canton judiciaire

notice mise à jour en 2020

Subdivision territoriale regroupant une ou plusieurs communes ou correspondant à une section de commune, et utilisée pour l'organisation de la justice (ressort d'une justice de paix).

Subdivision d'un arrondissement judiciaire, le canton judiciaire est composé d'une ou de plusieurs communes ou, dans les grandes villes, correspond à une section de commune. Plus rarement, il existe également des cantons rassemblant une ou plusieurs communes et une section de commune (par exemple dans les régions anversoise, carolorégienne et liégeoise). Le nombre et les limites des cantons judiciaires sont précisés dans le Code judiciaire ; ces éléments sont régulièrement modifiés.

Par exemple, en région bruxelloise et depuis le 1er mai 2018, les communes d'Etterbeek, de Forest, d'Ixelles, de Jette, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Gilles et d'Uccle forment chacune un canton propre ; les communes d'Auderghem et de Watermael-Boitsfort forment le canton d'Auderghem, celles de Berchem-Saint-Agathe, de Ganshoren et de Koekelberg forment le canton de Ganshoren, celles d'Evere et de Saint-Josse-ten-Noode forment le canton de Saint-Josse-ten-Noode, et celles de Woluwe-Saint-Lambert et de Woluwe-Saint-Pierre forment le canton de Woluwe-Saint-Pierre ; les communes d'Anderlecht et de Schaerbeek sont chacune divisées en deux cantons, et la commune de Bruxelles est divisée en quatre cantons. Avant 2018, la commune de Berchem-Saint-Agathe faisait partie du second canton d'Anderlecht, les communes de Ganshoren, de Jette et de Koekelberg formaient le canton de Jette, et la commune de Bruxelles était divisée en six cantons.

Chaque canton judiciaire est le ressort territorial d'une justice de paix (le juge de paix siégeant seul). La justice de paix est une juridiction civile (elle ne traite pas des affaires fiscales ou pénales ni des problèmes de droit social).

Depuis une réforme entrée en vigueur progressivement entre le 1er mai 2018 et le 1er janvier 2020, les cantons judiciaires sont au nombre de 162 (contre 187 antérieurement). Par une autre réforme concomitante, il a été mis fin aux situations qui voyaient certains cantons judiciaires disposer de plusieurs sièges (dans ce cas, chaque siège exerçait sa juridiction sur un territoire déterminé) : désormais, chaque canton n'a plus qu'un seul siège.

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