organisme d’intérêt public (OIP)

notice en cours de mise à jour

Organisme de droit public indépendant des administrations et créé par une loi, un décret ou une ordonnance.

L'Autorité fédérale et les entités fédérées peuvent créer par une loi, un décret ou une ordonnance des organes indépendants, qui ne font pas partie de l'administration tout en contribuant à l'action du gouvernement dont ils dépendent. Ces organismes ont longtemps été qualifiés de « parastataux », expression moins utilisée depuis que les communautés et les régions en ont également créé : on parle, pour les organismes d'intérêt public créés par les communautés et les régions, d'organismes « paracommunautaires » et « pararégionaux ». Un texte législatif est nécessaire pour conférer à l'organisme la personnalité juridique qui lui permet de disposer d'organes de gestion, d'être capable d'accomplir des actes juridiques spécialisés et de disposer d'un patrimoine distinct de celui de l'Autorité fédérale et des entités fédérées.

Les organismes d'intérêt public forment une catégorie spécifique parmi les personnes morales de droit public. Le statut de beaucoup d'organismes d'intérêt public est régi par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les entités fédérées peuvent modifier la loi de 1954 en définissant leurs propres normes relatives aux organismes d'intérêt public qui dépendent d'elles ; elles peuvent aussi créer des personnes morales de droit public en dehors du cadre de la loi de 1954 (c'est le cas de la RTBF). Les organismes de droit public doivent être créés par une loi, un décret ou une ordonnance, qui les rend juridiquement distincts de l'autorité qui les crée.

Certains organismes d'intérêt public sont classés en quatre catégories (ou types) par la loi du 16 mars 1954.

Les organismes de type A sont soumis au contrôle hiérarchique d'un membre du gouvernement qui exerce le pouvoir de gestion. La notion de contrôle ou de pouvoir hiérarchique implique que le supérieur hiérarchique (en l'occurrence le ministre) détient son pouvoir même en l'absence de tout texte et peut organiser la gestion quotidienne de ses services. En revanche, les organismes des autres catégories B, C, ou D sont soumis à un contrôle de tutelle laissant plus d'autonomie aux organismes car visant exclusivement à vérifier la conformité à la législation et à l'intérêt général. Les organismes A sont des services publics constitués en personne publique distincte de l'État et dont la gestion est confiée au ministre dirigeant le département auquel ils sont rattachés, celui-ci agissant pour cette gestion, non pas en qualité d'organe ou de représentant de l'État ou du pouvoir exécutif, mais en qualité d'organe ou de représentant de l'organisme de type A. On peut citer l'exemple de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) ou de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (IBGE).

Les organismes de type B possèdent une autonomie nettement plus importante, aussi bien au point de vue administratif et financier qu'au point de vue de leur capacité de décision et de gestion. Les organismes de type A sont soumis au contrôle de l'Inspection des finances, tandis que le contrôle financier des organismes de type B, C ou D est assuré par un ou des commissaires du gouvernement qui a créé ces organismes, les inspecteurs des finances pouvant tout au plus remettre des avis sur les opérations financières de ces organismes. Les organismes de type B, (tout comme les C ou D) sont cependant soumis à la tutelle du gouvernement dont ils dépendent, celui-ci définissant notamment le cadre et le statut du personnel. On peut citer comme exemple le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) ou le Théâtre royal de la Monnaie (TRM).

La catégorie C regroupe notamment des organismes exerçant une activité financière comme l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), mais aussi par exemple l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) qui relève d'un autre domaine d'activité. Ils disposent d'une large autonomie, notamment en matière de fixation du statut de leur personnel.

La catégorie D regroupait des organismes actifs dans le domaine de la sécurité sociale comme l'Office national des pensions (ONP) ou l'Office national de sécurité sociale (ONSS). La plupart de ces parastataux sociaux, qui appartenaient à la catégorie D, sont devenus des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) par l'arrêté royal du 3 avril 1997 exécutant une loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension. Un contrat d'administration est passé entre l'État et l'institution concernée et fixe le cadre à respecter pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.

Le cadre à respecter prévoit les missions et tâches à assumer, les objectifs, les règles de conduite vis-à-vis du public, le mode de calcul des crédits, les sanctions et les sanctions positives en cas de respect du contrat d'administration. Les IPSS restent soumises à la loi du 25 avril 1963 sur la gestion paritaire des organismes de sécurité sociale.

Il existe des organismes d'intérêt public de niveau fédéral qui n'appartiennent à aucune de ces catégories, tels que le Conseil central de l'économie (CCE), le Conseil national du travail (CNT), l'Unia (nouvelle appellation du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme), ainsi que des entreprises publiques autonomes soumises à la loi du 21 mars 1991.

Il n'existe donc pas, en droit belge, un régime juridique qui serait commun à tous les organismes d'intérêt public.

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