Le conseil communal se compose de membres élus tous les six ans, lors des élections communales, en nombre variable (entre 7 et 55) selon la population de la commune, suivant des règles propres à chaque Région ou, en région de langue allemande, fixées par la Communauté germanophone. Pour y être éligible, il faut avoir atteint dix-huit ans, être Belge ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, être inscrit au registre de la population de la commune et ne pas être privé du droit de vote.
Le mandat de conseiller communal représente souvent le premier degré de l’engagement politique et constitue le mandat électif le plus répandu : après les élections communales de 2024, le pays compte 13 356 conseillers communaux, répartis en 565 conseils communaux.
Le conseil communal est installé le premier lundi de décembre qui suit les élections en Région wallonne ; endéans les sept jours qui suivent le 1er décembre en Région de Bruxelles-Capitale ; l’un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre qui suit les élections en Région flamande (ou le premier jour ouvrable du mois de janvier dans le cas des communes qui résultent d’une fusion.
Des incompatibilités sont prévues en ce qui concerne le mandat de conseiller communal, dont la liste varie selon les Régions.
Traditionnellement, le conseil communal était présidé par le bourgmestre. Cependant, chaque Région a désormais prévu la possibilité de dissocier les deux fonctions : le conseil communal peut élire un autre de ses membres pour présider l’assemblée.
Les attributions du conseil communal sont larges : il règle tout ce qui est d’intérêt communal et il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure. Le conseil communal vote le budget et les comptes. Le conseil adopte des règlements, ainsi que des résolutions, à la majorité absolue, et à condition que la majorité de ses membres soient présents.
En Région de Bruxelles-Capitale, le collège des bourgmestre et échevins n’est pas responsable devant le conseil communal, comme l’est un gouvernement devant une assemblée parlementaire. En revanche, en Région wallonne, le conseil communal peut adopter une motion de méfiance constructive à l’égard d’un membre du collège communal ou de l’ensemble de celui-ci. En Région flamande, pareil mécanisme est connu sour le nom de motion de défiance. En outre, dans chaque Région, les conseillers communaux ont le droit de consulter tous les documents relatifs à l’administration de la commune, de poser au collège des questions écrites et orales, et d’interpeller le bourgmestre et les échevins sur la manière dont ils exercent leurs compétences. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, vingt personnes, domiciliées dans la commune, âgées de 16 ans au moins, peuvent introduire auprès du conseil communal une demande d’interpellation à l’attention du collège. Dans les autres Régions, le règlement communal peut prévoir une possibilité semblable.
Le conseil s’assemble autant que l’exigent les affaires, et au moins dix fois par an ; les séances du conseil communal sont publiques, à moins que le huis clos soit décrété pour aborder certains points spécifiques de l’ordre du jour. Dans certaines communes, les séances du conseil sont retransmises sur Internet.
Les conseillers communaux perçoivent un jeton de présence lorsqu’ils assistent aux réunions du conseil communal ou de ses commissions.
Les conseillers communaux exercent fréquemment d’autres mandats au niveau communal, en tant qu’administrateurs d’intercommunales ou d’asbl para-communales.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-communal Note bibliographique : CRISP, « conseil communal », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Portail wallon des pouvoirs locaux• Portail bruxellois des pouvoirs locaux
• Portail flamand des pouvoirs locaux
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Dans les démocraties contemporaines, l’élection est la principale manière de désigner les représentants de la population à différents niveaux du pouvoir politique. D’autres modalités de désignation sont toutefois également pratiquées, par exemple la cooptation d’une partie des sénateurs.
L’élection, dans les systèmes démocratiques, a un caractère temporaire : régulièrement, les électeurs sont invités à renouveler la composition des assemblées. La périodicité comme les modalités des scrutins (élection et scrutin sont quasiment synonymes) varient en fonction de chaque assemblée. En Belgique, l’élection des représentants politiques s’effectue au suffrage universel.
L’acte d’élire s’effectue au moyen du vote. L’électeur accorde sa voix (ou suffrage) à un ou plusieurs candidats, voire à une liste de candidats.
Afin de garantir la liberté de choix de l’électeur, le vote est secret. À cette fin, l’électeur se rend dans un isoloir dans lequel il est seul face au bulletin de vote, en cas de vote sur support papier, ou à l’ordinateur, en cas de vote électronique. Dans aucun cas, il ne peut être contraint à révéler son vote.
En Belgique, le vote est en principe obligatoire. Toutefois, la Région flamande a supprimé l’obligation de vote pour les élections locales (élections provinciales, élections communales, élection des conseils de district intracommunaux) depuis les scrutins du 13 octobre 2024.
Dans certains cas, l’élection vise le renouvellement intégral de l’assemblée. Dans d’autres cas, elle ne procède qu’à un renouvellement partiel. Ainsi, aux États-Unis, le Sénat est renouvelé par tiers tous les deux ans.
L’élection est souvent directe : les électeurs désignent leurs représentants et ceux-ci siègent dans l’assemblée pour laquelle ils ont été élus. Mais il arrive aussi qu’elle soit indirecte : ainsi en va-t-il des sénateurs de Communauté ou de Région (voir Sénat), ou des membres du Parlement de la Communauté française qui sont tous élus au Parlement wallon ou au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB).
En Belgique, selon l’élection, des modalités particulières sont en vigueur, comme l’application d’un seuil électoral ou la pratique de l’apparentement.
Selon les pays, et parfois au sein d’un même État, selon les élections, les modes de scrutin diffèrent. En Belgique, le mode de scrutin est, à une exception près, celui de la représentation proportionnelle (selon la méthode D’Hondt ou, pour les élections communales (excepté dans les communes germanophones), la méthode Imperiali). Seule la désignation du membre germanophone au Parlement européen correspond de fait à un scrutin majoritaire puisqu’il n’y a qu’un seul membre à élire dans une seule circonscription électorale. Dans d’autres États, on applique le scrutin majoritaire, selon des modalités qui varient d’un pays à l’autre.
Quel que soit le mode de scrutin, des conditions d’éligibilité sont imposées qui ont trait à l’âge, à la nationalité, etc.
À l’issue du scrutin, le candidat qui est élu siège dans l’assemblée tout en conservant une liberté d’action à l’égard de ceux qui ont voté pour lui (il ne s’agit pas d’un mandat impératif). L’élu représente le corps électoral dans son ensemble, et pas seulement ceux qui l’ont élu. Il n’est par ailleurs pas tenu de respecter les promesses qu’il a faites durant la campagne électorale. La liberté de l’élu peut néanmoins être restreinte par la discipline de vote que peut lui imposer son parti ou son groupe politique dans certaines matières ou à certains moments.
L’élection peut dépasser le cadre strictement politique. Dans le secteur privé, se déroulent ainsi à échéances régulières des élections sociales qui ont vocation à désigner les représentants des salariés au sein des conseils d’entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/election Note bibliographique : CRISP, « élection », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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L’élection des conseillers communaux a lieu au suffrage universel direct tous les six ans, le deuxième dimanche du mois d’octobre.
Les conseils communaux comptent un nombre impair de membres compris entre 7 et 55 selon le nombre d’habitants de la commune.
L’élection des conseillers communaux était régie jusqu’au scrutin d’octobre 2000 par la loi électorale communale, appliquée uniformément sur l’ensemble du territoire de la Belgique. Depuis la réforme des institutions intervenue en 2001, la loi communale et la loi électorale communale ont été régionalisées, de sorte que chaque Région (wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale) peut modifier les dispositions électorales antérieures ou en adopter de nouvelles. Depuis les élections communales de 2018, la Communauté germanophone exerce également cette compétence pour les communes de la région de langue allemande.
En Belgique, le vote est en principe obligatoire. Toutefois, la Région flamande a supprimé l’obligation de vote pour les élections locales (élections provinciales, élections communales, élection des conseils de district intracommunaux) depuis les scrutins du 13 octobre 2024.
Pour être électeur, il faut remplir un certain nombre de conditions : être âgé de 18 ans au moins, être domicilié dans la commune depuis un an au moins, ne pas être déchu de ses droits civils et politiques. Depuis la loi du 27 janvier 1999, les étrangers ressortissants d’un État membre de l’Union européenne peuvent participer au vote à condition de s’inscrire sur la liste des électeurs de leur commune. Quant à elle, la loi du 19 mars 2004 visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers a ouvert le droit de vote aux ressortissants de pays non membres de l’Union européenne ayant établi leur résidence principale en Belgique de manière ininterrompue pendant cinq ans, pour autant qu’ils s’inscrivent sur la liste des électeurs de leur commune et qu’ils remplissent une déclaration par laquelle ils s’engagent à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les candidats à l’élection doivent remplir un certain nombre de conditions d’éligibilité qui sont identiques aux conditions d’électorat, à la différence que les électeurs étrangers ne ressortissant pas d’un État de l’Union européenne ne sont pas éligibles.
Les candidats se présentent sur des listes qui ne comportent en principe pas de candidats suppléants. Les suppléants, qui constituent une réserve en cas de démission d’un conseiller communal, sont désignés parmi les candidats non élus de la liste (ou, à défaut, parmi les suppléants des autres listes). Les suppléants ainsi appelés à siéger achèvent le mandat en cours.
La répartition des sièges entre les listes en compétition s’opère selon le principe de la représentation proportionnelle par application du système Imperiali ou, dans la région de langue allemande, du système D’Hondt. Aucun seuil électoral n’est en vigueur lors des élections communales. Quant à la dévolution des sièges au sein des listes qui ont obtenu des élus, elle s’effectue en ne prenant en compte que la moitié des votes exprimés en case de tête en Région bruxelloise (y compris pour la désignation des suppléants) et en région de langue allemande (uniquement pour la désignation des élus, pas pour celle des suppléants). En Région wallonne (pour les communes francophones) et en Région flamande, les votes portés en case de tête ne sont pas pris en considération pour la dévolution des sièges entre les candidats d’une liste. Dans ces deux Régions, les voix de préférence interviennent de manière importante dans la désignation du bourgmestre.
Depuis le scrutin du 9 octobre 1988, dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons et dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, il y a également élection directe des échevins ainsi qu’élection, sur une liste électorale séparée, des membres du conseil de l’action sociale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-communales Note bibliographique : CRISP, « élections communales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Portail fédéral des résultats électoraux
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La Belgique compte dix provinces, cinq provinces wallonnes et cinq flamandes. L’arrondissement de Bruxelles n’appartenant à aucune province, ce sont les institutions de la Région qui exercent les compétences provinciales.
L’élection des conseils provinciaux a lieu au suffrage universel direct tous les six ans, le même jour que l’élection des conseils communaux, le deuxième dimanche du mois d’octobre.
Les élections provinciales s’organisent par districts. Chaque district constitue une circonscription électorale ; il se compose d’une ou plusieurs communes et élit un nombre de conseillers provinciaux proportionnel à sa population.
Les conseils provinciaux comptent entre 31 et 56 membres selon le nombre d’habitants de la province. L’élection des conseillers provinciaux était régie jusqu’au scrutin d’octobre 2000 par une législation électorale commune à l’ensemble des provinces. Depuis la réforme des institutions intervenue en 2001, la Wallonie et la Flandre peuvent modifier les dispositions électorales provinciales antérieures et en adopter de nouvelles.
En Belgique, le vote est en principe obligatoire. Toutefois, la Région flamande a supprimé l’obligation de vote pour les élections locales (élections provinciales, élections communales, élection des conseils de district intracommunaux) depuis les scrutins du 13 octobre 2024.
Pour être électeur, il faut remplir un certain nombre de conditions : être de nationalité belge, être âgé de 18 ans au moins, être domicilié dans la province depuis un an au moins, ne pas être déchu de ses droits civils et politiques. Contrairement aux élections communales, les étrangers, qu’ils soient ressortissants de l’Union européenne ou non, ne peuvent pas participer aux élections provinciales.
Les candidats à l’élection doivent remplir un certain nombre de conditions d’éligibilité qui sont identiques aux conditions d’électorat. Les candidats se présentent sur des listes uniques (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de distinction entre la liste des candidats effectifs et la liste des candidats suppléants), comme pour les élections communales. Les suppléants, qui sont appelés à remplacer des conseillers provinciaux démissionnaires, sont désignés parmi les candidats non élus de la liste.
La répartition des sièges entre les listes en compétition s’opère selon le principe de la représentation proportionnelle par application du système D’Hondt. En Région wallonne, les sièges qui, par manque de voix suffisantes, ne sont pas attribués au niveau d’un district, le sont au niveau de l’arrondissement par le mécanisme de l’apparentement. Pour pouvoir participer à cette seconde répartition, il est nécessaire d’atteindre le quorum de 33 % du diviseur électoral dans au moins un district de l’arrondissement.
Pour l’élection des conseils provinciaux, le seuil électoral n’est pas d’application en Wallonie mais bien en Flandre où une liste doit atteindre le seuil électoral de 5 % dans le district provincial pour être prise en considération pour la répartition des sièges au niveau de celui-ci.
Quant à la dévolution des sièges au sein des listes qui ont obtenu des élus, elle s’effectue en ne prenant en compte que les votes de préférence et non les votes exprimés en case de tête.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-provinciales Note bibliographique : CRISP, « élections provinciales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Le Fonds de participation est une institution publique de crédit créée par la loi de réorientation économique du 4 août 1978. Il était constitué depuis le 1er janvier 1993 sous la forme d’un établissement public doté de la personnalité juridique mais ses compétences ont été transférées aux Régions, en 2014, suite à l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011.
Ce Fonds avait pour mission de soutenir les indépendants, les titulaires de professions libérales, les petites entreprises et les demandeurs d’emploi souhaitant lancer leur propre entreprise. Pendant de nombreuses années, le Fonds de participation a exercé son objet social essentiellement via l’octroi de crédits avantageux au bénéfice de son public cible. À cette fin, le Fonds a patronné la constitution en 2003 d’une filiale, la société coopérative Fonds Starters. Les crédits octroyés par le Fonds de participation étaient garantis en partie par le Fonds européen d’investissement, filiale de la Banque européenne d’investissement.
Progressivement, vu le savoir-faire accumulé et à la demande des pouvoirs publics fédéraux, le Fonds de participation a vu ses missions s’élargir à la fourniture de prestations administratives, techniques et financières au profit d’autres organismes, essentiellement publics ou parapublics, afin de maximiser l’impact de ses interventions dans un contexte de lutte contre le chômage et de partenariat avec d’autres acteurs (comme pour le microcrédit, avec Crédal et Hefboom).
Le Fonds de participation assurait également l’hébergement et le soutien logistique du Centre de connaissances du financement des PME (CEFIP). Il exerçait ses missions sous la tutelle des ministres fédéraux des Classes moyennes, des Finances et de l’Emploi.
L’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011 a prévu le transfert aux régions du Fonds de participation, avec le « maintien d’une structure légère associant les régions pour gérer le passé (crédits et emprunts en cours) ». C’est ainsi que les compétences en matière de prêts du Fonds de participation ont été transférées, au 1er juillet 2014, à la SOWALFIN en Wallonie, au PMV Standaardleningen, filiale de la société d’investissement flamande PMV, en Flandre et à finance&invest.brussels (anciennement SRIB, Société régionale d’investissement de Bruxelles) à Bruxelles. Les prêts accordés dans ce cadre restent destinés aux indépendants, professions libérales, petites et moyennes entreprises souhaitant développer une activité au sein de la Région concernée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-de-participation Note bibliographique : CRISP, « Fonds de participation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site de la Sowalfin• Site du PMV Standaardleningen
• Site de finance&invest.brussels
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Le vote électronique, qu’on appelait autrefois officiellement vote automatisé, consiste pour l’électeur à émettre son suffrage au moyen d’un ordinateur et à déposer un ticket sur lequel son vote est imprimé puis enregistré dans une urne électronique.
L’organisation du vote au moyen de systèmes automatisés a été testée la première fois dans deux cantons (Verlaine et Waarschoot) à l’occasion des élections législatives et provinciales de novembre 1991. De nouveaux tests ont eu lieu en 1994 et en 1995 dans ces deux cantons, ainsi que dans quatre cantons bruxellois, dans ceux d’Eupen et de Saint-Vith, et dans les circonscriptions électorales de Liège et d’Anvers. Le vote automatisé concernait alors environ 20 % du corps électoral belge. Il a encore été étendu à d’autres cantons en 1999 jusqu’à concerner 44 % du corps électoral. Cette proportion est restée stable depuis cette date. La répartition par Région est cependant très inégale : en 2024, la totalité des électeurs de la Région de Bruxelles-Capitale votent électroniquement, tout comme les habitants de 159 des 300 communes de la Région flamande. En Région wallonne, le vote électronique a été abandonné après les problèmes survenus lors des élections de 2014 et pour des raisons de coût. Toutefois, le vote électronique est utilisé dans les 9 communes de la Communauté germanophone.
Plusieurs systèmes de vote électronique ont coexisté en Belgique. Au cours du temps, de multiples problèmes sont également survenus, notamment dans l’enregistrement de certains votes ainsi que dans les délais de traitement des votes. Les élections de 2014 furent, à cet égard, particulièrement problématiques. Depuis les élections de 2018, seul le système de ticketing développé par la société multinationale Smartmatic, est désormais d’application. Dans ce système, le vote de l’électeur est encodé sur un ordinateur à écran tactile puis imprimé sur un ticket permettant à l’électeur de vérifier la conformité du vote enregistré avec son choix. Ce ticket est ensuite scanné par l’électeur et enregistré dans une urne électronique. En cas de contestation, théoriquement, les bulletins pourraient faire l’objet d’un recomptage. À ce jour, seule la législation bruxelloise prévoit la possibilité d’un recomptage manuel.
Depuis quelques années, la question du vote par Internet fait l’objet d’un certain intérêt de la part du SPF Intérieur et de plusieurs acteurs informatiques. Il est envisagé comme une possible évolution du vote électronique belge. Par ailleurs, des expériences de comptage et de dépouillement optique ont également été menées dans deux cantons électoraux (Chimay et Zonnebeke) à l’occasion des élections de 1999, de 2000 et de 2003. Dans ces cas, l’électeur émettait son vote sur un bulletin papier traditionnel et seuls le dépouillement et le comptage s’opéraient électroniquement au moyen d’un appareil de lecture optique. Il a été décidé en 2005 d’abandonner définitivement ce système. Il avait pourtant la préférence de certains parce qu’à leurs yeux, il offrait davantage de garanties contre la manipulation des résultats que le système électronique.
Lors de vote papier, le dépouillement des votes est opéré via un système de double encodage sur ordinateur dans une série de communes (140 communes en 2024). Ce système de dépouillement assisté (Depass de 2012 à 2018, Patsy en 2024), est développé par la société Civadis. Dans tous les cas, votes électroniques et votes sur papier, dépouillés manuellement ou avec assistance, sont rassemblés dans le système d’encodage Martine, également développé par Civadis, depuis les élections de 2018.
Les critiques adressées aux systèmes de vote automatisé sont multiples. L’incidence du vote électronique sur les résultats du vote (notamment les taux d’absentéisme, les taux d’abstention et la répartition des votes sur les listes) paraît ainsi insufisamment documentée. Une partie de ces critiques ont conduit, au fil du temps, à l’adoption d’un certain nombre de mesures visant à renforcer le contrôle démocratique sur le bon fonctionnement de ces systèmes. Les systèmes de vote électronique adoptés consacrent toutefois l’entrée d’acteurs privés à but lucratif dans la dynamique électorale belge.
Il est encore à noter que dans le cadre des élections sociales, plusieurs systèmes de vote électronique, y compris, depuis 2020, de vote à distance, sont également utilisés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/vote-electronique Note bibliographique : CRISP, « vote électronique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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