Notice mise à jour en 2025

La notion de compétitivité, définie comme la capacité concurrentielle d’une entité économique, notamment à l’échelle internationale, occupe une place centrale dans la concertation sociale contemporaine.

La loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité lie les négociations salariales dans le secteur privé à la compétitivité de la Belgique. Pour préserver celle-ci, cette loi prévoit la détermination d’une « marge » qui fixe, pour deux années, l’augmentation maximale du « coût salarial moyen par travailleur » de chaque entreprise du secteur privé. Cette marge, ou norme salariale, englobe le secteur non marchand et certaines entreprises publiques économiques, mais ne concerne pas l’essentiel du secteur public.

Ces dispositions découlent du postulat que la mondialisation, en accentuant l’ouverture traditionnelle de l’économie belge, a placé l’ensemble des entreprises et des entités territoriales du pays en concurrence avec des économies où les coûts de la main-d’œuvre, entre autres, sont moins élevés. La préservation de la compétitivité de la Belgique, entendue comme la capacité de ces entreprises et entités à faire face à cette concurrence sur la scène internationale, est devenue une contrainte économique majeure et un enjeu politique. Elle est devenue un objectif de première importance de la concertation sociale interprofessionnelle à partir de l’accord interprofessionnel (AIP) conclu en 1986.

La compétitivité peut être évaluée soit en fonction des coûts de production d’une entreprise (la compétitivité augmente lorsque les coûts sont réduits, qu’il s’agisse des salaires, des coûts liés à l’énergie…), soit en fonction de ses caractéristiques structurelles (par exemple, la qualité ou la rareté des produits qu’elle réalise). Si la loi prévoit un examen des deux versants de la compétitivité, c’est uniquement s’agissant de la compétitivité coût du côté des salariés qu’elle crée des dispositions impératives, en particulier en limitant l’évolution de leur rémunération par le biais de la marge salariale. En effet, si la loi ouvre la possibilité pour le gouvernement fédéral de prendre des mesures de modération des revenus des indépendants, des revenus des professions libérales, des dividendes, des tantièmes, des allocations sociales, des loyers et des autres revenus, cet aspect de la loi n’a toutefois jamais été mis en œuvre.

Le mécanisme instauré par la loi de 1996 lie formellement les questions d’emploi et de compétitivité aux négociations de l’AIP. Cette procédure, révisée par la loi du 19 mars 2017, se déroule en deux phases. Elle commence par une analyse de la situation économique du pays, suivie d’une phase de négociation entre interlocuteurs sociaux. Tous les deux ans, avant le 15 décembre des années paires, le Conseil central de l’économie (CCE) publie un rapport examinant divers aspects de l’évolution de l’emploi et du coût salarial en Belgique, comparé à celui de l’Allemagne, de la France et des Pays-Bas. Ce rapport établit notamment une « marge maximale disponible » pour l’évolution du coût salarial, basée sur les deux dernières années et sur les prévisions d’évolution dans ces trois pays de référence. Depuis 2017, le calcul de la marge intègre également un « terme de correction », anticipant d’éventuelles erreurs dans les prévisions utilisées, ainsi qu’une « marge de sécurité » (d’au moins 0,5 %), visant à compenser le « handicap salarial historique ».

Une fois ce rapport publié, la phase de la négociation salariale peut débuter au niveau interprofessionnel. Son aboutissement est attendu pour le 15 janvier qui suit. L’objectif est de conclure un AIP qui fixera notamment la « marge maximale pour l’évolution du coût salarial ». L’AIP est en principe entériné dans une convention collective de travail (CCT) négociée au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal. Cette marge ne peut excéder la « marge maximale disponible » définie par le rapport du CCE. Dans le cadre des dispositions de l’AIP, débutent ensuite des négociations sectorielles ou d’entreprise susceptibles de donner lieu, à leur tour, à la conclusion de CCT. En cas d’absence d’AIP, et après une tentative de conciliation, le gouvernement fédéral fixe la norme salariale. Cette option n’a initialement été utilisée que rarement. Mais depuis 2011, seul un AIP a été conclu (en 2017-2018). Durant cette période, la norme salariale a oscillé entre 0 et 1,1 %. L’indexations des salaires et les augmentations barémiques (généralement liées à l’ancienneté dans l’entreprise) restent toutefois garanties, quel que soit le niveau de la norme salariale – donc même lorsque celle-ci est fixée à 0 % (elle ne peut pas être négative).

Une fois fixée, la marge s’applique de manière impérative aux négociations sociales sectorielles et d’entreprise, ainsi qu’aux négociations individuelles. Le respect de la marge salariale est en principe vérifié au niveau de chaque entreprise, à partir de l’évolution du « coût salarial moyen par équivalent temps plein » (hors augmentations barémiques existantes et indexation). La loi exclut de ce calcul diverses formes de rémunération non récurrentes (participations bénéficiaires, primes uniques d’innovation ou de pouvoir d’achat…) ainsi que des plans de pension complémentaire. Elle prévoit des sanctions en cas de non-respect. En outre, la marge peut être invoquée pour refuser la négociation de hausses salariales ou être utilisée en justice pour refuser l’application d’une CCT conduisant à un dépassement de la marge salariale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competitivite Note bibliographique : CRISP, « compétitivité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026. Consulter aussi :Évolution de la norme salariale sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Autres ressources :
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"compétitivité"

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Notice mise à jour en 2025 Autre dénomination : Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dite Convention européenne des droits de l’homme, signée par les États membres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953, est le principal instrument de protection des droits humains en Europe.

À la suite de l’élargissement progressif du Conseil de l’Europe, elle vise aujourd’hui à protéger les droits de plus de 700 millions de citoyens européens (notons que ce nombre était encore plus important entre 1996 et 2022, lorsque le Fédération de Russie était membre du Conseil de l’Europe et partie à la Convention).

S’inscrivant dans le sillage de la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’assemblée des Nations unies le 10 décembre 1948, la Convention a pour objectif premier de permettre l’application concrète des droits humains sur le continent européen. Elle constitue l’une des réponses données aux violation massives de ceux-ci dont se sont rendus coupables des régimes dictatoriaux ou totalitaires en Europe durant la première moitié du 20e siècle. Elle permet aujourd’hui à tout citoyen d’un État membre du Conseil de l’Europe (ou à un groupe de citoyens ou à une organisation non gouvernementale) de déposer une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) contre l’État dont il estime qu’il viole les droits qui lui sont garantis par la Convention. Un État peut également déposer lui-même une requête.

La Convention européenne des droits de l’homme a été complétée par des protocoles additionnels, dont le Protocole n° 6 qui proclame l’abolition de la peine de mort (1985).

Depuis 1999, un commissaire aux droits de l’homme est élu pour six ans par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe parmi trois candidats proposés par le Comité des ministres. Il a pour tâches la promotion du respect effectif des droits de l’homme, l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme et l’identification des insuffisances dans le droit et la pratique des États membres.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/convention-europeenne-des-droits-de-lhomme Note bibliographique : CRISP, « Convention européenne des droits de l’homme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026. Voir aussi la définition de : Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) Consulter aussi :Site du Conseil de l’Europe Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2025

La Cour européenne des droits de l’homme, souvent désignée au moyen du sigle « CEDH », a été créée le 18 septembre 1959 afin de garantir la bonne application de la Convention européenne des droits de l’homme, ratifiée par les États membres du Conseil de l’Europe. Cette juridiction, qui siège à Strasbourg depuis sa création, compte un nombre de juges égal au nombre d’États parties à la Convention (actuellement 46 juges). Lorsqu’un poste est vacant, l’État concerné propose une liste de trois candidats. L’un d’entre eux est ensuite élu par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Les juges ne représentent toutefois pas l’État dont ils sont issus, mais siègent à titre individuel et exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité. Les juges sont nommés pour une période de 9 ans non renouvelable.

La Cour peut être saisie d’un recours suivant deux voies distinctes : la requête individuelle ou la requête étatique. La requête individuelle émane d’un individu, d’un groupe de particuliers ou d’une organisation non gouvernementale. Le requérant ne peut valablement introduire un recours que s’il allègue avoir été directement victime d’une violation de la Convention, d’une part, et que s’il a tenté préalablement d’obtenir satisfaction devant ses juges nationaux, d’autre part (principe de l’épuisement des voies de recours internes). La requête interétatique émane d’un État membre qui estime qu’un autre État, ayant également ratifié la Convention, s’est rendu coupable d’une violation de celle-ci. La grande majorité des recours appartiennent à la première catégorie.

Au vu de l’augmentation du nombre de recours portés devant cette juridiction, des procédures allégées ont été mises en place. L’une permet à une formation réduite à un juge unique de statuer sur les requêtes individuelles manifestement irrecevables. Dans ce cas, l’affaire n’est pas examinée au fond. Une autre procédure permet à un comité composé de trois juges de statuer dans les cas où une jurisprudence bien établie de la Cour doit guider la décision. Dans les autres cas, une fois la requête déclarée recevable, l’affaire est soumise à l’une des chambres de la Cour, qui sont chacune composées de 7 juges. Certaines affaires considérées comme particulièrement importantes peuvent être soumises à une formation élargie, appelée Grande Chambre, qui comprend 17 juges.

La Cour est habilitée à condamner les États membres lorsqu’elle constate une violation de la Convention ou de l’un de ses protocoles additionnels. La violation peut trouver sa source dans la législation ou la réglementation de cet État, dans une décision de justice rendue par une juridiction nationale, ou résulter d’une simple pratique étatique. Dans certains cas, outre le constat de violation de la Convention, la Cour peut également condamner l’État mis en cause à payer au requérant une indemnité (appelée « satisfaction équitable »). Les arrêts rendus par la Cour sont obligatoires à l’égard des États condamnés et le Comité des ministres du Conseil de l’Europe est chargé de veiller à ce qu’ils soient bien exécutés par ceux-ci.

La doctrine juridique reconnaît le rôle important joué par la Cour européenne des droits de l’homme, à travers une jurisprudence riche et évolutive, pour garantir l’effectivité des droits humains sur le continent européen. À l’échelle du monde, ce système de protection juridictionnelle figure parmi les plus développés. Cette juridiction fait toutefois également l’objet de critiques de plus en plus appuyées émanant d’acteurs politiques, plutôt situés à la droite ou à l’extrême droite de l’échiquier politique, qui estiment que certaines interprétations de la Convention, en particulier dans le domaine de l’asile et la migration, restreignent la capacité d’action des États. De telles critiques, considérées plus largement, s’inscrivent dans un processus en cours de remise en cause des fondements de la démocratie libérale, comme l’État de droit ou la séparation des pouvoirs.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-cedh Note bibliographique : CRISP, « Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026. Voir aussi la définition de : Convention européenne des droits de l’homme Consulter aussi :Site de la Cour européenne des droits de l’homme Autres ressources :
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Le Traité de Maastricht (1992) puis le Traité d’Amsterdam (1999) ont organisé les politiques de l’Union européenne en trois piliers, correspondant à des degrés différents d’intégration : les Communautés européennes, la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la coopération en matière de Justice et d’Affaires intérieures (JAI). Ensemble, ils constituaient l’architecture institutionnelle de l’Union. Ces piliers se distinguaient essentiellement par le mode de prise de décision auquel ils étaient associés. Alors que le premier pilier relevait de la procédure communautaire (monopole de l’initiative détenu par la Commission européenne, décision par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen), les deux autres restaient soumis à la méthode intergouvernementale (pouvoir de décision concentré dans les mains du Conseil).

La distinction des trois piliers a disparu lors de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009. Au sein de l’Union, la plupart des décisions sont désormais prises selon la méthode dite communautaire consistant le plus souvent dans la procédure législative ordinaire. Les décisions en matière de politique étrangère et de sécurité commune restent soumises à la méthode intergouvernementale. Dans certaines matières sensibles pour la souveraineté des États telles que la coopération policière et judiciaire en matière pénale, la procédure législative peut être suspendue pour permettre l’arbitrage du Conseil européen.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/piliers-ue Note bibliographique : CRISP, « piliers (UE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026. Autres ressources :
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"piliers (UE)"

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Inspiré par la déclaration de la Sorbonne du 25 mai 1998 et lancé par la déclaration de Bologne du 19 juin 1999, ce processus se compose de six actions :

  • un système de grades académiques lisibles et comparables, avec notamment la création d’un supplément au diplôme, c’est-à-dire un document qui est joint au diplôme et qui assure sa transférabilité internationale ;
  • une organisation des études supérieures (universitaires et non universitaires) en deux cycles, correspondant respectivement aux grades de bachelor (bachelier) et de master ;
  • un système d’accumulation et de transfert de crédits d’heures d’enseignement (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) ;
  • la mobilité des étudiants, des chercheurs et des enseignants ;
  • la coopération en matière de vérification de la qualité ;
  • la dimension européenne de l’enseignement supérieur.

Le processus de Bologne n’est pas limité à l’Union européenne (UE) : actuellement, 48 États y participent. Une première étape a été clôturée en 2005, avec l’entrée en vigueur obligatoire du système en deux cycles, de la délivrance du supplément au diplôme et du début de la mise en place du système d’assurance de qualité.

En Communauté française, le processus de Bologne a été concrétisé par le décret du 31 mars 2004. Ce « décret Bologne » harmonisait la structure des études (cycle de trois ans conduisant au diplôme de bachelier, second cycle de deux ans (sauf exceptions) conduisant au diplôme de master) conformément aux décisions prises à Bologne. En outre, il prévoyait également de nouvelles règles de financement et le regroupement des institutions universitaires au sein d’académies universitaires.

Trois de ces institutions ont alors été constituées :

  • l’Académie universitaire « Wallonie-Bruxelles » regroupant l’Université libre de Bruxelles, l’Université de Mons-Hainaut et la Faculté polytechnique de Mons ;
  • l’Académie universitaire « Louvain » regroupant l’Université catholique de Louvain, les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles et la Faculté universitaire catholique de Mons ;
  • l’Académie universitaire « Wallonie-Europe » regroupant l’Université de Liège, la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux et la Fondation universitaire luxembourgeoise.

Le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études a abrogé le décret de 2004. Il a remplacé les Académies universitaires par une nouvelle structure, conçue selon une logique plus territoriale : les Pôles académiques. Ceux-ci sont chargés de susciter et de fédérer les collaborations et activités communes ou transversales des établissements supérieurs qui en sont membres (par exemple en matière d’information sur les études, d’orientation des élèves et étudiants, de logement étudiant, d’enseignement supérieur inclusif…).

Ces entités, au nombre de cinq, sont les suivantes :

  • le Pôle académique de Bruxelles, actif en Région bruxelloise et constitué de l’Université libre de Bruxelles (ULB), de l’Université catholique de Louvain (UCLouvain : sites de Woluwe, de Saint-Gilles et de Saint-Louis Bruxelles), de 8 hautes écoles, de 8 écoles supérieures des arts et de 20 établissements de promotion sociale ;
  • le Pôle académique « Louvain », actif en province de Brabant wallon et constitué de l’UCLouvain, de 5 hautes écoles, d’une école supérieure des arts et de 3 établissements de promotion sociale ;
  • le Pôle académique hainuyer, actif en province de Hainaut et constitué de l’Université de Mons (UMons : sites de Mons et de Charleroi), de l’UCLouvain (sites de Mons, de Charleroi et de Tournai), de l’ULB (site de Charleroi), de 3 hautes écoles, de 3 écoles supérieures des arts et de 22 établissements de promotion sociale ;
  • le Pôle académique de Liège-Luxembourg, actif dans les deux provinces éponymes et constitué de l’Université de Liège (ULiège), de 6 hautes écoles, de 3 écoles supérieures des arts et de 14 établissements de promotion sociale ;
  • le Pôle académique de Namur, actif en province de Namur et constitué de l’Université de Namur (UNamur), de l’ULiège (site de Gembloux), de 4 hautes écoles, d’une école supérieure des arts et de 7 instituts d’enseignement pour adultes.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/processus-de-bologne Note bibliographique : CRISP, « processus de Bologne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026. Consulter aussi :Site du Pôle académique « Louvain »
Site du Pôle académique hainuyer
Site du Pôle académique de Liège-Luxembourg
Site du Pôle académique de Namur
Autres ressources :
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"processus de Bologne"

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