Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

Même si les racines de la notion sont plus anciennes et remontent notamment à la contestation de l’absolutisme d’Ancien régime, l’appellation « État de droit » a pris son essor en Allemagne, au 19e siècle. Le Rechtsstaat se différencie alors de l’État de police (Polizeistaat) dans lequel les décisions des autorités publiques ne sont pas limitées par le droit, mais relèvent du pouvoir discrétionnaire et même de l’arbitraire de l’administration. La notion d’État de droit se développe ensuite dans la doctrine juridique française, notamment. Dans la tradition anglo-saxonne de common law, son équivalent fonctionnel est la rule of law qui implique l’idée d’une subordination des actes des autorités étatiques au droit, et ce éventuellement au terme d’un judicial review, à savoir un contrôle juridictionnel.

Le cœur de la notion se situe du côté de la soumission de l’État au droit, l’État de droit renvoyant à une forme d’organisation politique où le pouvoir s’exerce conformément à des règles préétablies et où les citoyens disposent de droits qu’ils peuvent faire valoir à l’égard des autorités publiques. Un État de droit implique dès lors l’existence, d’une part, d’une hiérarchie des normes, en vertu de laquelle chaque règle tire sa validité de sa conformité aux règles qui lui sont supérieures, et, d’autre part, d’organes juridictionnels indépendants et impartiaux chargés de contrôler cette conformité. L’État de droit est également solidaire d’autres notions, comme le principe de séparation des pouvoirs, qui permet à un contrôle mutuel entre pouvoirs de s’exercer, ou encore celui d’égalité de tous devant les règles de droit.

Cette définition formelle de l’État de droit, si elle est la première à s’être imposée, a été enrichie par une conception complémentaire qualifiée de substantielle, qui insiste sur le contenu et l’étendue des droits et libertés fondamentaux qui doivent être garantis pour qu’un régime puisse être qualifié d’État de droit. Cette évolution peut être mise en lien avec la montée en puissance, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, des droits humains et de leur encadrement au niveau national, supranational et international. Une telle conception met l’accent non seulement sur l’existence de procédures organisant un contrôle des actes posés par les organes étatiques, mais aussi sur le contenu même des droits protégés par ces règles procédurales, un socle minimal de droits humains devant être consacré au profit des citoyens.

Au cours du 20e siècle, l’État de droit s’est en outre mué en une valeur et même en un standard dont l’usage s’est internationalisé. L’État de droit représente par exemple une valeur fondamentale de l’Union européenne (UE), et il constitue l’un des critères essentiels sur la base desquels s’opère le contrôle exercé sur les États membres ou sur les États candidats à une adhésion. On peut aussi souligner le rôle essentiel que joue ce principe dans le système politique et juridictionnel du Conseil de l’Europe, la Cour européenne des droits de l’homme s’étant notamment employée à élaborer une jurisprudence qui participe à une meilleure protection des droits humains au sein des États qui sont membres de cette organisation supranationale.

On observe actuellement à travers le monde la montée en puissance de régimes qui demeurent formellement des démocraties, mais dans lesquels le principe de l’État de droit est défié et où la légitimité des droits humains en tant que limitation au pouvoir est contestée. Dans ces régimes, la préséance est donnée au principe de souveraineté populaire et l’idée de démocratie est entendue dans un sens assez formel et restrictif, se résumant pour l’essentiel à la tenue d’élections à intervalle régulier. Toutefois, de telles démocraties, parfois qualifiées d’illibérales, n’ont pas le monopole des violations de l’État de droit. Dans les États où les règles et valeurs de la démocratie libérale demeurent globalement d’application, certaines contestations ou violations de ce principe peuvent également être observées.

L’expression État de droit s’orthographie avec une majuscule puisque le terme État s’écrit avec une capitale quand il vise l’entité politique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-de-droit Note bibliographique : CRISP, « État de droit », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"État de droit"

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Notice en cours de mise à jour.

Les premiers textes politiques proclamant les droits de l’homme ont vu le jour à la fin du 18e siècle, aux États-Unis (Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776) et en France (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789). La déclaration française inspirera les mouvements progressistes en Europe tout au long du 19e siècle.

Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale qu’un texte de référence sera élaboré et adopté au niveau international : la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) (1948) des Nations unies. En Europe, la Convention européenne des droits de l’homme (1950) du Conseil de l’Europe constitue un engagement plus profond et plus contraignant pour les États participants.

Les droits de l’homme englobent aussi bien les droits civils et politiques que les droits économiques, sociaux et culturels. Les premiers comprennent notamment le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à un procès équitable, la liberté d’opinion, de religion, d’association, de participation à la vie politique. Les seconds comprennent notamment le droit à l’éducation, au travail et à la propriété.

Durant la guerre froide, les droits civils et politiques étaient mis en avant par les États occidentaux et les droits sociaux et économiques étaient surtout défendus par les États du bloc communiste. Le changement de régime dans ces pays a contribué à une réaffirmation plus vigoureuse du volet civil et politique des droits de l’homme.

L’expression « droits de l’homme » est de plus en plus fréquemment remplacée par celles de « droits humains » ou de « droits de la personne », plus respectueuses des droits des femmes. Depuis quelques années, le caractère universel des droits de l’homme est remis en cause par des partisans du relativisme culturel. Des instruments catégoriels ont également été élaborés dans des domaines comme les droits de l’enfant, les droits des femmes, ou les droits des étrangers.

Dans de nombreux pays (une centaine dont l’ensemble des pays démocratiques) sont organisées organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme, dont beaucoup sont antérieures à la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droits-de-l-homme Note bibliographique : CRISP, « droits de l’homme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Voir aussi la définition de : libertés fondamentales Consulter aussi :Site de la Ligue des droits humains (Belgique francophone)
Site de la Fédération internationale pour les droits humains
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"droits de l’homme"

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Notice mise à jour en 2025 Autre dénomination : Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dite Convention européenne des droits de l’homme, signée par les États membres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953, est le principal instrument de protection des droits humains en Europe.

À la suite de l’élargissement progressif du Conseil de l’Europe, elle vise aujourd’hui à protéger les droits de plus de 700 millions de citoyens européens (notons que ce nombre était encore plus important entre 1996 et 2022, lorsque le Fédération de Russie était membre du Conseil de l’Europe et partie à la Convention).

S’inscrivant dans le sillage de la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’assemblée des Nations unies le 10 décembre 1948, la Convention a pour objectif premier de permettre l’application concrète des droits humains sur le continent européen. Elle constitue l’une des réponses données aux violation massives de ceux-ci dont se sont rendus coupables des régimes dictatoriaux ou totalitaires en Europe durant la première moitié du 20e siècle. Elle permet aujourd’hui à tout citoyen d’un État membre du Conseil de l’Europe (ou à un groupe de citoyens ou à une organisation non gouvernementale) de déposer une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) contre l’État dont il estime qu’il viole les droits qui lui sont garantis par la Convention. Un État peut également déposer lui-même une requête.

La Convention européenne des droits de l’homme a été complétée par des protocoles additionnels, dont le Protocole n° 6 qui proclame l’abolition de la peine de mort (1985).

Depuis 1999, un commissaire aux droits de l’homme est élu pour six ans par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe parmi trois candidats proposés par le Comité des ministres. Il a pour tâches la promotion du respect effectif des droits de l’homme, l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme et l’identification des insuffisances dans le droit et la pratique des États membres.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/convention-europeenne-des-droits-de-lhomme Note bibliographique : CRISP, « Convention européenne des droits de l’homme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Voir aussi la définition de : Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) Consulter aussi :Site du Conseil de l’Europe Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2019

Les droits civils et politiques sont les premiers droits de la personne humaine à avoir été revendiqués dans le combat contre l’arbitraire du pouvoir politique sous l’Ancien régime. Les premiers textes qui garantissent certains de ces droits sont le Bill of Rights anglais du 16 décembre 1689, la Déclaration d’indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776 et la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

Ces droits consacrent, d’une part, les droits de l’individu face à l’État (respect de la vie privée, de la vie familiale, de la propriété…) et, d’autre part, la participation de l’individu à la vie collective (droit de vote, libertés fondamentales…).

Affirmés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, ces droits sont garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966. Ce Pacte comporte les éléments suivants :

  • droit à la vie ;
  • interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  • interdiction de l’esclavage et des travaux forcés ;
  • droit à la liberté et à la sécurité, interdiction de la détention arbitraire ;
  • égalité devant les tribunaux et les cours de justice ;
  • droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
  • droit de réunion pacifique ;
  • droits culturels des minorités.

Ce Pacte constitue, avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et avec le Pacte du 16 décembre 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels, la « Charte internationale des droits de l’Homme ».

Ce sont également les droits civils et politiques que vise à garantir la Convention européenne des droits de l’homme (4 novembre 1950).

La Constitution belge garantit elle aussi la plupart de ces droits.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droits-civils-et-politiques Note bibliographique : CRISP, « droits civils et politiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"droits civils et politiques"

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Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : droit de suffrage

Le droit de vote (c’est-à-dire le droit de s’exprimer lors d’une élection) est réservé aux citoyens en possession de leurs droits civils et politiques et remplissant diverses conditions (de nationalité, d’âge et de résidence, et parfois de sexe, de fortune et/ou d’instruction, etc.).

En Belgique, la législation en la matière a connu de nombreuses évolutions au cours du temps.

À l’indépendance du pays, le droit de vote n’est octroyé qu’aux Belges de sexe masculin âgés de 25 ans au moins qui paient un impôt minimum appelé le « cens » (vote censitaire) ou qui ont atteint un certain niveau d’instruction ou occupent une fonction reconnue dans la société (vote capacitaire). L’élection des 200 membres du Congrès national, qui se tient le 3 novembre 1830, se déroule ainsi selon un mode à la fois censitaire et capacitaire.

La Constitution du 7 février 1831 et les lois électorale (1831), provinciale (1836) et communale (1836) retiennent le vote censitaire mais pas le vote capacitaire pour les diverses élections : de la Chambre des représentants, du Sénat, des conseils provinciaux et des conseils communaux. La détermination légale du cens connaît plusieurs modifications, qui ont pour effet d’élargir (en 1848 et en 1871) ou de resserrer (en 1871, en 1878 et en 1879) quelque peu le corps électoral. Pour sa part, l’âge requis pour pouvoir voter est de 25 ans (sauf au niveau communal : 21 ans) ; il passe à 21 ans pour toutes les élections en 1870. En 1883, le vote capacitaire est réintroduit pour les élections provinciales et communales, ce qui entraîne un petit accroissement du nombre des électeurs à ces deux niveaux.

En 1893, à la suite notamment d’une grève générale, le suffrage universel masculin est inscrit dans la Constitution, tandis que le cens électoral est aboli : à partir de cette date, tous les hommes belges de plus de 25 ans sont électeurs (l’âge requis étant cependant de 30 ans pour l’élection du Sénat ainsi que pour l’élection des conseils provinciaux et communaux). Mais certains électeurs disposent d’une ou de deux voix supplémentaires (vote plural), soit parce qu’ils sont électeurs capacitaires, soit parce qu’ils sont chefs de famille, sont âgés de 35 ans ou plus et occupent une habitation représentant au moins 5 francs d’impôt personnel, soit parce qu’ils sont propritaires d’un immeuble d’une valeur de 2 000 francs au moins ou détiennent un livret d’épargne ou bénéficient d’une rente viagère de 100 francs au moins ; le maximum est de trois voix pour un même électeur. Pour les élections communales, une quatrième voix est en outre accordée aux pères de famille payant un cens électoral déterminé ou dont le revenu cadastral atteint 150 francs. C’est le système dit du « suffrage universel tempéré par le vote plural ».

Simultanément est introduite l’obligation constitutionnelle de voter, qui est toujours en vigueur pour tous les scrutins (hormis, en Flandre depuis 2024, pour les élections provinciales, communales et de district).

Le suffrage universel pur et simple masculin est appliqué dès 1919, mais est inscrit dans la Constitution en 1921 seulement ; il vise les hommes de plus de 21 ans (pour tous les types d’élections), chacun disposant désormais d’une seule et unique voix. En 1920, les femmes obtiennent le droit de voter aux élections communales, tandis que les veuves de guerre et les mères de soldats décédés peuvent également participer aux autres élections. Ce n’est qu’en 1948 que le droit de vote est octroyé à l’ensemble des femmes de plus de 21 ans pour les élections législatives et pour les élections provinciales.

L’âge minimum est abaissé à 18 ans d’abord en 1969 pour les élections communales, puis à partir de 1979 pour les autres élections (en ce compris les élections européennes et les élections régionales et communautaires). En 2022, il est abaissé à 16 ans pour les élections européennes.

Il est nécessaire d’être Belge pour pouvoir voter. La perte ou la déchéance de la nationalité belge entraîne la perte du droit de vote. Il est à noter que, de 1831 au milieu des années 1970, seules pouvaient voter les personnes nées Belges ou ayant acquis la nationalité belge par la « grande naturalisation » (pour sa part, la « naturalisation ordinaire » ne donnait accès qu’au droit de vote pour les élections communales) ; cette distinction a été abolie en 1976.

Outre les personnes de nationalité belge, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne peuvent, moyennant inscription sur la liste des électeurs de la commune belge où ils résident, participer aux scrutins européens (depuis 1984) et aux scrutins communaux (depuis 1999). Les autres étrangers, moyennant certaines conditions, peuvent s’inscrire pour être électeurs aux élections communales (depuis 2004).

Par ailleurs, à de rares exceptions près, chaque électeur exerce son droit de vote dans la commune dans laquelle il est domicilié. Seuls les électeurs des cantons de Comines-Warneton et de Fourons ainsi que les Belges résidant à l’étranger bénéficient de régimes spéciaux.

Les Belges expatriés peuvent participer à l’élection des députés européens choisis en Belgique depuis 1984 s’ils vivent dans un autre État membre et depuis 2016 également s’ils résident en dehors de l’Union européenne. La décision de les autoriser à exercer leur droit de vote aux élections fédérales a été prise en 1998. En revanche, les Belges vivant à l’étranger ne disposent pas du droit de vote pour les élections régionales et communautaires, provinciales ou communales se déroulant en Belgique.

Il est à noter que, de tout temps, des personnes ont disposé du droit de voter mais pas du droit d’être élues (la situation inverse a également existé, mais de façon plus rare). Ainsi, aujourd’hui, les ressortissants étrangers non européens ne peuvent être candidats au niveau communal.

Dans les entreprises du secteur privé occupant 50 personnes ou plus, des élections sociales sont organisées tous les quatre ans afin d’élire les représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et, dans les entreprises de 100 travailleurs ou plus, leurs représentants au conseil d’entreprise (CE). Sont autorisés à voter lors de ces élections les membres du personnel au service de l’entreprise depuis trois mois au moins ainsi que les intérimaires (sous certaines conditions), à l’exception toutefois du personnel de direction.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droit-de-vote Note bibliographique : CRISP, « droit de vote », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"droit de vote"

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Notice mise à jour en 2025

La Cour européenne des droits de l’homme, souvent désignée au moyen du sigle « CEDH », a été créée le 18 septembre 1959 afin de garantir la bonne application de la Convention européenne des droits de l’homme, ratifiée par les États membres du Conseil de l’Europe. Cette juridiction, qui siège à Strasbourg depuis sa création, compte un nombre de juges égal au nombre d’États parties à la Convention (actuellement 46 juges). Lorsqu’un poste est vacant, l’État concerné propose une liste de trois candidats. L’un d’entre eux est ensuite élu par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Les juges ne représentent toutefois pas l’État dont ils sont issus, mais siègent à titre individuel et exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité. Les juges sont nommés pour une période de 9 ans non renouvelable.

La Cour peut être saisie d’un recours suivant deux voies distinctes : la requête individuelle ou la requête étatique. La requête individuelle émane d’un individu, d’un groupe de particuliers ou d’une organisation non gouvernementale. Le requérant ne peut valablement introduire un recours que s’il allègue avoir été directement victime d’une violation de la Convention, d’une part, et que s’il a tenté préalablement d’obtenir satisfaction devant ses juges nationaux, d’autre part (principe de l’épuisement des voies de recours internes). La requête interétatique émane d’un État membre qui estime qu’un autre État, ayant également ratifié la Convention, s’est rendu coupable d’une violation de celle-ci. La grande majorité des recours appartiennent à la première catégorie.

Au vu de l’augmentation du nombre de recours portés devant cette juridiction, des procédures allégées ont été mises en place. L’une permet à une formation réduite à un juge unique de statuer sur les requêtes individuelles manifestement irrecevables. Dans ce cas, l’affaire n’est pas examinée au fond. Une autre procédure permet à un comité composé de trois juges de statuer dans les cas où une jurisprudence bien établie de la Cour doit guider la décision. Dans les autres cas, une fois la requête déclarée recevable, l’affaire est soumise à l’une des chambres de la Cour, qui sont chacune composées de 7 juges. Certaines affaires considérées comme particulièrement importantes peuvent être soumises à une formation élargie, appelée Grande Chambre, qui comprend 17 juges.

La Cour est habilitée à condamner les États membres lorsqu’elle constate une violation de la Convention ou de l’un de ses protocoles additionnels. La violation peut trouver sa source dans la législation ou la réglementation de cet État, dans une décision de justice rendue par une juridiction nationale, ou résulter d’une simple pratique étatique. Dans certains cas, outre le constat de violation de la Convention, la Cour peut également condamner l’État mis en cause à payer au requérant une indemnité (appelée « satisfaction équitable »). Les arrêts rendus par la Cour sont obligatoires à l’égard des États condamnés et le Comité des ministres du Conseil de l’Europe est chargé de veiller à ce qu’ils soient bien exécutés par ceux-ci.

La doctrine juridique reconnaît le rôle important joué par la Cour européenne des droits de l’homme, à travers une jurisprudence riche et évolutive, pour garantir l’effectivité des droits humains sur le continent européen. À l’échelle du monde, ce système de protection juridictionnelle figure parmi les plus développés. Cette juridiction fait toutefois également l’objet de critiques de plus en plus appuyées émanant d’acteurs politiques, plutôt situés à la droite ou à l’extrême droite de l’échiquier politique, qui estiment que certaines interprétations de la Convention, en particulier dans le domaine de l’asile et la migration, restreignent la capacité d’action des États. De telles critiques, considérées plus largement, s’inscrivent dans un processus en cours de remise en cause des fondements de la démocratie libérale, comme l’État de droit ou la séparation des pouvoirs.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-cedh Note bibliographique : CRISP, « Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Voir aussi la définition de : Convention européenne des droits de l’homme Consulter aussi :Site de la Cour européenne des droits de l’homme Autres ressources :
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Notice en cours de mise à jour.

La Déclaration universelle des droits de l’homme constitue l’un des principaux textes internationaux affirmant les droits inaliénables et inviolables de la personne humaine.

Rédigée dans le sillage des atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale, la Déclaration constitue la première reconnaissance internationale des droits fondamentaux de l’être humain défendus par les philosophes des Lumières et proclamés aux États-Unis et en France à la fin du 18e siècle.

La Déclaration comprend 30 articles qui consacrent chacun un droit ou une liberté fondamentale. Elle reconnaît les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de chaque être humain.

La Déclaration est un instrument de grand poids moral, mais elle n’est pas contraignante juridiquement. Les Nations unies ont adopté deux pactes qui sont, eux, contraignants : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adoptés en 1966 et entrés en vigueur en 1976. Ils n’ont cependant pas été ratifiés par tous les États.

Depuis l’adoption de la Déclaration, d’autres instruments ont été adoptés, soit à vocation régionale soit à vocation sectorielle, visant entre autres la défense des droits de l’enfant ou l’établissement de l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces instruments sont à la fois plus restreints et plus précis, mais la Déclaration demeure la pierre d’angle de la défense des droits de l’homme, même si certains ont mis en doute son caractère universel, estimant que le texte de la Déclaration reflétait trop la culture d’origine européenne de ses auteurs.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/declaration-universelle-des-droits-de-l-homme-dudh Note bibliographique : CRISP, « Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Annexe(s) :Texte de la Déclaration Consulter aussi :Site du haut Commissariat des Nations unies aux Droits de l'homme Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2022 Autre dénomination : réforme institutionnelle

La transformation de l’État belge unitaire est à l’ordre du jour depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Déjà en 1948, une loi crée un Centre de recherches pour la solution nationale des problèmes sociaux, politiques et juridiques en régions wallonne et flamande, mieux connu sous le nom de Centre Harmel. Le rapport final du centre est publié en 1958. Les énergies sont alors mobilisées par le règlement de la question scolaire, qui est acquis avec la conclusion du Pacte scolaire.

La question linguistique et la question sociale vont ensuite dominer la vie politique, dans un contexte où la balance économique entre les régions s’inverse au profit de la Flandre. Tandis que les Flamands poursuivent leur entreprise de réhabilitation de la langue néerlandaise au sein de l’État et réclament l’autonomie culturelle qui leur permettra de donner sa juste place au néerlandais, les Wallons s’inquiètent d’une politique économique menée au niveau national qui ne correspond pas aux besoins de leur région dont l’outil industriel est vieillissant. Si la grande grève de l’hiver 1960-1961 galvanise le Mouvement wallon, le Mouvement flamand mène à la même époque plusieurs marches sur Bruxelles et obtient la fixation du tracé de la frontière linguistique. La législation sur l’emploi des langues adoptée en 1962-1963 divise administrativement le territoire national en quatre régions linguistiques ; elle consacre l’unilinguisme de la région de langue française, de la région de langue néerlandaise et de la région de langue allemande, et le bilinguisme de la région bruxelloise (à laquelle trois communes supplémentaires ont été rattachées en 1954 à la suite des résultats du volet linguistique du dernier recensement). En 1968, l’affaire de Louvain fédère tous les acteurs politiques flamands autour de la revendication de flamandisation de l’université catholique. Tandis que le Parti social-chrétien (PSC) est le premier à se scinder en deux formations politiques distinctes basées sur la langue, la législature 1968-1971 entame le processus de réforme institutionnelle qui conduira la Belgique vers sa transformation en un État fédéral, composé de Communautés et de Régions.

La réforme de l’État est un processus initié en 1970 mais dont l’aboutissement n’est pas délimité dans le temps. À ce stade, on en distingue six phases successives, dont chacune est également qualifiée de réforme de l’État : première réforme de l’État (1970-1973), deuxième réforme de l’État (1980-1983), troisième réforme de l’État (1988-1990), quatrième réforme de l’État (1992-1993), cinquième réforme de l’État (2001) et sixième réforme de l’État (2012-2014).

Les réformes de l’État successives ont transformé la Belgique en un État fédéral. On estime que le caractère fédéral de l’État est effectif depuis la troisième phase, bien qu’il n’ait été formellement proclamé par la Constitution qu’à l’issue de la quatrième phase, en son nouvel article 1er. Lors de cette quatrième réforme, en 1993, la Constitution belge a été profondément remaniée et ses articles ont ensuite été renumérotés.

Si la Constitution belge adoptée en 1831 n’avait été révisée qu’à deux reprises avant 1967, depuis lors, la plupart des législatures se terminent par l’adoption d’une déclaration de révision de la Constitution. À côté du processus de révision constitutionnelle, par lequel ont notamment été créées les entités fédérées, les réformes de l’État ont réorganisé les pouvoirs par une série de lois spéciales ou de lois qui mettent en place les institutions de ces entités et répartissent les compétences entre ces dernières et l’Autorité fédérale. Les plus importantes d’entre elles sont :

  • la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
  • la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone ;
  • la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;
  • la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
  • la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des Communautés et des Régions, élargissement de l’autonomie fiscale des Régions et financement des nouvelles compétences.

Les réformes de l’État successives ont créé les institutions politiques des Communautés puis des Régions (Parlement, d’abord dénommés Conseils, et gouvernement, initialement dénommés exécutifs), ont réparti les compétences entre les niveaux de pouvoir et ont profondément modifié les institutions de l’Autorité fédérale (Parlement fédéral et gouvernement fédéral). C’est ainsi que la Belgique a abandonné le bicaméralisme pur qui la caractérisait depuis sa création et a fortement restreint les prérogatives du Sénat, sans le faire évoluer complètement vers une chambre des entités fédérées ni le faire disparaître non plus. Depuis 1970, la parité linguistique (entre francophones et néerlandophones) est de rigueur au sein du gouvernement fédéral, le Premier ministre éventuellement excepté, et l’adoption des lois spéciales requiert une majorité des voix dans chaque groupe linguistique et la majorité des deux tiers, tant à la Chambre des représentants qu’au Sénat. La procédure dite de la sonnette d’alarme est organisée pour défendre les intérêts des deux grandes communautés linguistiques. Et, depuis 1983, la Cour constitutionnelle (initialement dénommée Cour d’arbitrage) est chargée notamment de veiller au respect de la répartition des compétences entre les composantes de l’État.

Le processus de réforme de l’État belge se caractérise par sa durée et son caractère évolutif, et par la complexité des institutions auxquelles il a donné naissance. S’il procède initialement et essentiellement d’un conflit à caractère linguistique entre Flamands et francophones, il a dû intégrer d’autres clivages et un certain nombre de données fondamentales complémentaires, dont des évolutions économiques régionales différentes, la présence d’une minorité germanophone en Wallonie et le caractère bilingue de la capitale du pays (Bruxelles) et des 18 communes environnantes.

Le fédéralisme belge auquel les réformes de l’État ont donné naissance se caractérise aujourd’hui par sa complexité, par la superposition des territoires de ses entités fédérées et par son caractère asymétrique.

Les entités fédérées sont essentiellement de deux ordres : trois Communautés (la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone) sont en charge des matières liées à la personne (langue, culture, enseignement, aide sociale, santé…) et trois Régions (la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale) sont compétentes pour les matières liées au territoire (économie, emploi, environnement, transports, travaux publics…). De plus, en région bruxelloise, interviennent des Commissions communautaires. La Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF) constituent un troisième type d’entité fédérée (statut que n’a pas la Commission communautaire flamande (VGC)).

Chaque entité fédérée dispose du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, exercés par ses propres institutions. Toutefois, les institutions de la Communauté flamande exercent les compétences de la Région flamande et des transferts d’exercice de compétences ont été opérés de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF, ainsi que de la Région wallonne vers la Communauté germanophone, ce qui a également contribué à complexifier l’architecture institutionnelle du pays.

Singularité belge, en tout point du territoire, exercent leurs compétences non seulement l’Autorité fédérale mais aussi une Région et une ou (en région bruxelloise) deux Communautés, voire des Commissions communautaires.

Des voix plaident pour qu’une prochaine réforme de l’État (la septième) soit l’occasion d’une simplification de ces structures. Il n’existe toutefois pas de consensus à propos de l’orientation à donner à ce processus.

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"réforme de l’État"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

Un État peut être soit unitaire soit fédéral.

Dans un État unitaire (qu’il soit centralisé ou décentralisé), il n’existe qu’un seul pouvoir législatif, qu’un seul pouvoir exécutif et qu’un seul pouvoir judiciaire, tous trois pleinement compétents sur l’ensemble du territoire national. Tous les citoyens de cet État sont soumis à la même et unique autorité.

Dans un État fédéral, en revanche, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau fédéral (en Belgique, l’Autorité fédérale) et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Il existe donc plusieurs pouvoirs législatifs et plusieurs pouvoirs exécutifs ainsi que, éventuellement (mais ce n’est pas le cas en Belgique), plusieurs pouvoirs judiciaires. L’ordre juridique fédéral est unique et uniforme : il s’applique à tout le territoire national et à toute la population du pays. Les ordres juridiques fédérés sont multiples et hétérogènes : il y en a autant qu’il y a d’entités fédérées et chacun d’entre eux est spécifique à une entité fédérée.

En Belgique, la Constitution distingue deux notions. D’une part, celle d’« État fédéral », pour caractériser la structure fédérale de l’État (article 1er). D’autre part, celle d’« Autorité fédérale », pour désigner les institutions politiques du niveau central ou national, c’est-à-dire essentiellement le Parlement fédéral et le gouvernement fédéral (articles 35 et 195). Force est toutefois de constater que le vocable « Autorité fédérale » est rarement employé. Non seulement dans l’usage courant, mais également dans la communication des mandataires politiques et des institutions et même dans la législation (à commencer par les articles 7bis et 143 de la Constitution), où c’est l’expression « État fédéral » qui est utilisée pour désigner les institutions politiques de niveau central.

L’expression « État fédéral » est également employée pour désigner l’ensemble formé par les différents niveaux de pouvoir se partageant les compétences étatiques.

Ancien État unitaire, la Belgique est progressivement devenue un État fédéral, suite à un processus de fédéralisation enclenché en 1970. Depuis 1993, l’article 1er de la Constitution indique sans ambiguité que le pays a opté pour le fédéralisme, en disposant que « la Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions », c’est-à-dire de deux types de pouvoirs intermédiaires entre le niveau central et le niveau local (communes et provinces). Il y a même davantage d’entités fédérées belges que les trois Communautés et les trois Régions, puisque deux Commissions communautaires ont également ce statut : la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-federal Note bibliographique : CRISP, « État fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"État fédéral"

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Notice mise à jour en 2022 Autres dénominations : deuxième réforme institutionnelle ; seconde réforme de l’État ; seconde réforme

Une première réforme de l’État, en 1970-1973, a créé les Communautés culturelles et prévu les Régions. Elle n’épuise pas, loin de là, les diverses revendications communautaires et régionales. Entre 1971 et 1980, plusieurs tentatives de réformes institutionnelles échouent, en particulier le Pacte d’Egmont (1977), qui aurait dû, selon ses concepteurs, achever la réforme de l’État. La difficulté principale réside alors dans la concrétisation de l’article 107quater de la Constitution, en raison de divergences à propos du statut de la Région bruxelloise. Alors que les francophones souhaitent en faire une Région à part entière, les Flamands privilégient un modèle de cogestion de la capitale.

C’est au cœur d’une période de forte instabilité gouvernementale, à l’été 1980, que le gouvernement Martens III (coalition hexapartite associant les partis sociaux-chrétiens, socialistes et libéraux francophones et flamands), qui dispose d’une majorité des deux tiers au Parlement, réussit à mettre sur les rails la deuxième réforme de l’État. Les modifications constitutionnelles et législatives qui mettent en œuvre cette réforme institutionnelle sont adoptées au cours de deux législatures consécutives.

Cette deuxième réforme de l’État transfère de nouvelles compétences du niveau central au niveau communautaire. Outre les matières culturelles, les Communautés sont désormais compétentes pour les matières dites personnalisables, c’est-à-dire certains aspects de la politique de santé et de nombreux aspects de l’aide aux personnes, ainsi que pour la recherche scientifique appliquée à ces matières. On ne parle dès lors plus de Communautés culturelles, mais de Communauté française, de Communauté flamande et de Communauté germanophone. Chacune conserve son assemblée parlementaire (que l’on appelle dorénavant Conseil et non plus Conseil culturel) et est désormais dotée d’un exécutif, constitué de ministres qui ne sont pas membres du gouvernement national. Les membre de l’assemblée germanophone demeurent les seuls élus au suffrage universel direct ; l’organisation des institutions de la Communauté germanophone fait l’objet d’une loi distincte. La Communauté germanophone dispose désormais elle aussi du pouvoir législatif et, à quelques exceptions près (qui concernent en particulier l’emploi des langues), des mêmes compétences que les deux autres Communautés.

La deuxième réforme de l’État organise également la Région wallonne et la Région flamande et les dote de compétences en matière d’aménagement du territoire, d’économie, d’emploi, d’énergie, d’environnement, de logement, de politique de l’eau et de pouvoirs locaux ; s’y ajoute la recherche scientifique appliquée à ces matières. En revanche, elle laisse la Région bruxelloise « au frigo », selon une expression populaire dans les années 1980. Souhaitant affirmer le caractère un et indivisible de leur identité, les Flamands obtiennent que leur Communauté et leur Région soient liées institutionnellement et que les compétences de la seconde entité soient entièrement et d’emblée exercées par les organes de la première. Les francophones ne font pas le même choix : est créé le Conseil régional wallon, qui est composé de tous les députés et sénateurs élus en Wallonie. La Région wallonne est également dotée d’un exécutif qui lui est propre.

Les Communautés et les Régions sont principalement financées par un système de dotations versées par le pouvoir central ; elles reçoivent en outre des moyens provenant de la ristourne de certains impôts prélevés par l’État, ainsi qu’une capacité fiscale propre, à laquelle il n’est toutefois guère recouru.

Au niveau national, deux nouvelles institutions sont créées : la Cour d’arbitrage, chargée de régler les conflits de compétence entre les différents pouvoirs, et le Comité de concertation, chargé de prévenir les conflits d’intérêts entre ceux-ci.

Cette deuxième réforme de l’État est opérée par trois révisions de la Constitution (17 et 29 juillet 1980 et 1er juin 1983) et par l’adoption de lois de réformes institutionnelles qui, plusieurs fois amendées, demeurent la base de l’organisation du fédéralisme belge :

  • la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui transfère de nouvelles compétences aux Régions et aux Communautés, fixe les règles de composition des institutions régionales et communautaires et organise l’exercice des compétences de la Région flamande par les institutions de la Communauté flamande ;
  • la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, qui organise le système de prévention et de règlement des conflits entre les différentes composantes de l’État ainsi que les mécanismes de financement des entités fédérées ;
  • la loi du 28 juin 1983 portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage ;
  • la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

C’est lors de cette deuxième réforme de l’État que se mettent en place définitivement quatre caractéristiques de l’État fédéral belge : la coexistence des Communautés et des Régions, l’asymétrie des institutions en raison de l’exercice des compétences communautaires et régionales par la Communauté flamande, le principe de l’équipollence des normes entre la loi et les décrets, et l’octroi d’un pouvoir fiscal aux Communautés et aux Régions.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/deuxieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « deuxième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national Wilfried MARTENS III (18.05.1980 – 7.10.1980) Moniteur belge :Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (qui transfère de nouvelles compétences aux Régions et aux Communautés, fixe les règles de composition des institutions régionales et communautaires et organise l’exercice des compétences de la Région flamande par les institutions de la Communauté flamande)
Loi du 28 juin 1983 portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage
Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
Autres ressources :
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"deuxième réforme de l’État"

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Notice mise à jour en 2022 Autre dénomination : sixième réforme institutionnelle

La question de la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) revient à l’agenda politique dès le début des années 2000 et provoque la démission du second gouvernement dirigé par Yves Leterme (CD&V, gouvernement pentapartite associant les sociaux-chrétiens et les libéraux francophones et flamands et les socialistes francophones), acceptée par le Roi le 26 avril 2010. La situation politique demeure bloquée après les élections fédérales anticipées du 13 juin 2010. C’est au terme d’une longue négociation institutionnelle qu’est présenté, le 11 octobre 2011, l’accord conclu entre huit formations politiques (les partis socialistes, libéraux, sociaux-chrétiens et écologistes francophones et flamands) pour opérer une sixième réforme de l’État et qu’est constitué, le 5 décembre 2011, le gouvernement hexapartite dirigé par Elio Di Rupo (PS, coalition unissant les partis socialistes, libéraux et sociaux-chrétiens francophones et flamands) qui est chargé de mettre cet accord en œuvre.

L’accord dépasse largement la seule question de la scission de BHV et comporte des transferts de compétences et de moyens qui feront dire qu’avec cette sixième réforme de l’État, le centre de gravité de la Belgique bascule vers les entités fédérées.

Cette sixième réforme de l’État est mise en œuvre en deux étapes, en 2012 et en 2014, par la modification de nombreux articles de la Constitution et par une série de lois spéciales, dont les plus importantes sont datées du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014.

La sixième réforme de l’État scinde, pour l’élection de la Chambre des représentants, la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en une circonscription électorale du Brabant flamand et une circonscription électorale de Bruxelles-Capitale (qui est composée des 19 communes bruxelloises). En compensation, un mécanisme permet aux électeurs des 6 communes à facilités de la périphérie bruxelloise de voter soit dans la circonscription du Brabant flamand soit dans celle de Bruxelles-Capitale (un tel mécanisme est également introduit pour les élections européennes). L’organisation des arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Hal-Vilvorde est elle aussi significativement modifiée. Par ailleurs, une procédure de recours devant le Conseil d’État est prévue pour les candidats au poste de bourgmestre des 6 communes à facilités de la périphérie bruxelloise en cas de refus de nomination par le gouvernement flamand. Enfin, il est prévu de créer une « Communauté métropolitaine de Bruxelles » en vue de la concertation entre les différents niveaux de pouvoir concernés à propos des matières transrégionales, mais cette institution n’a pas vu le jour.

La sixième réforme de l’État procède également à une série de modifications visant à améliorer la « bonne gouvernance ». En matière électorale, il est notamment désormais interdit d’être candidat sur plusieurs listes si plusieurs élections se déroulent le même jour ou de figurer simultanément comme candidat effectif et suppléant sur une même liste.

La durée de la législature fédérale est portée à cinq ans à partir de 2014, de manière à faire coïncider l’élection de la Chambre des représentants et celle des Parlements de Communauté ou de Région. La Chambre peut cependant toujours faire l’objet d’une dissolution anticipée ; il n’est dès lors pas garanti que le scrutin fédéral et les élections régionales et communautaires continueront à coïncider.

Le rôle du Sénat est restreint et sa composition est revue. Le nombre de ses membres passe de 71 à 60, les héritiers majeurs du Roi ne sont plus sénateurs de droit et plus aucun membre de cette assemblée n’est élu de manière directe : 50 d’entre eux proviennent d’un Parlement de Communauté ou de Région ; ils cooptent les 10 autres.

La sixième réforme de l’État octroie par ailleurs l’autonomie constitutive à la Communauté germanophone et à la Région de Bruxelles-Capitale. En outre, elle accroît le contenu de cette notion.

Un volet très important de la sixième réforme de l’État concerne le transfert de compétences supplémentaires de l’Autorité fédérale vers les entités fédérées, qui touche de nombreux domaines. Les Régions reçoivent de nouvelles compétences en matière de marché du travail, de sécurité routière, de loi sur les loyers ou encore de politique des grandes villes. Les Communautés reçoivent de nouvelles compétences en matière de santé, de soins aux personnes âgées ou de maisons de justice.

Pour la première fois, un secteur de la sécurité sociale est directement concerné par un processus de défédéralisation puisque les prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption) sont transférées aux Communautés et, pour la région bilingue de Bruxelles, à la Commission communautaire commune (COCOM) ; en région de langue française, c’est cependant la Région wallonne qui devient compétente.

En effet, la sixième réforme de l’État est suivie d’un nouvel accord intra-francophone afin d’organiser la gestion des nouvelles compétences au niveau francophone. Par l’accord dit de la Sainte-Émilie, conclu le 19 septembre 2013, la Communauté française transfère à la Région wallonne et, le cas échéant, à la Commission communautaire française (COCOF), l’exercice de la plupart de ses compétences nouvellement acquises, en particulier dans les matières personnalisables. De plus, la COCOF confie à la COCOM l’exercice de l’essentiel de ses compétences en matière de santé et d’aide aux personnes.

Par ailleurs, la Région wallonne et la Communauté germanophone conviennent d’un nouveau transfert de l’exercice de certaines compétences de la première vers la seconde.

Les règles de financement des Communautés et des Régions sont significativement revues afin de responsabiliser davantage les entités fédérées et de les rendre plus autonomes sur le plan financier : environ un quart de l’impôt des personnes physiques (IPP) est désormais de compétence régionale. Un refinancement de la Région de Bruxelles-Capitale est opéré. En revanche, la réforme prévoit une réduction significative des moyens octroyés dans le futur à la Région wallonne.

Enfin, la sixième réforme de l’État attribue de nouvelles compétences à la Cour constitutionnelle.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/sixieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « sixième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement fédéral Elio DI RUPO (05.12.2011 – 26.05.2014) Moniteur belge :Loi du 19 juillet 2012 portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen
Loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l’article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l’article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
Loi spéciale du 19 juillet 2012 complétant l’article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne la communauté métropolitaine de Bruxelles)
Loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qui concerne l’élargissement de l’autonomie constitutive de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande
Loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des institutions bruxelloises
Loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles
Loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 77 de la Constitution
Loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution
Loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État
Autres ressources :
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"sixième réforme de l’État"

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Notice mise à jour en 2025 Autre dénomination : quatrième réforme institutionnelle

La troisième réforme de l’État a conduit la Belgique sur la voie du fédéralisme, sans toutefois pousser ce processus jusqu’à sa proclamation. Un « dialogue de communauté à communauté » est organisé par le premier gouvernement dirigé par Jean-Luc Dehaene (CVP, coalition quadripartite associant les sociaux-chrétiens et les socialistes francophones et flamands). L’accord dit de la Saint-Michel, conclu le 28 septembre 1992 entre les partis de la majorité gouvernementale, ouvre la voie à une nouvelle révision constitutionnelle. L’accord dit de la Saint-Quentin, conclu le 31 octobre 1992 entre les partis socialiste, social-chrétien et écologiste francophones, permet quant à lui une nouvelle répartition des compétences entre les différentes entités francophones. Ces accords tracent les contours de la quatrième réforme de l’État.

Celle-ci proclame solennellement le caractère fédéral de la Belgique. Désormais, la Constitution s’ouvre sur un article 1er qui dispose : « La Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ». En outre, la révision constitutionnelle s’accompagne d’une renumérotation de tous les articles du texte, accentuant ainsi l’impression qu’une Belgique nouvelle est née ; cette version est promulguée le 17 février 1994.

Parmi les entités fédérées, les Communautés française et flamande ainsi que la Région wallonne se voient doter de l’autonomie constitutive. Les règles organisant la composition de leurs organes sont revues. Dorénavant, les membres de toutes les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions seront élus directement, à l’exception de ceux du Conseil (assemblée parlementaire) de la Communauté française, qui réunira les 75 députés régionaux wallons (ou, à partir de 2002, leurs suppléants dans le cas d’élus germanophones) et 19 députés régionaux bruxellois francophones ; quant au Conseil flamand, il réunira 118 membres élus directement en Région flamande et les 6 premiers élus du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. La composition de l’assemblée régionale bruxelloise et celle du Conseil de la Communauté germanophone demeurent inchangées : les 75 membres de la première et les 25 membres du second sont élus au suffrage direct depuis, respectivement, 1989 et 1974. La durée du mandat des parlementaires des entités fédérées est fixée à cinq ans, sans possibilité de dissolution anticipée (laquelle subsiste au niveau fédéral) ; toutefois, ces organes seront élus en 1995 puis renouvelés en 1999.

Au niveau fédéral, le bicaméralisme est profondément remanié, réduisant les compétences du Sénat : la Chambre des représentants, dont le nombre de membres est ramené de 212 à 150, devient la seule assemblée exerçant le contrôle politique. Le nombre de sénateurs est ramené de 184 à 71, dont seuls 40 sont des élus directs ; en outre, les héritiers majeurs du Roi sont sénateurs de droit. Le nombre de ministres fédéraux est désormais limité à 15.

Lors de la quatrième réforme de l’État, les entités fédérées (Communautés et Régions) sont dotées de compétences supplémentaires, notamment en matière de relations internationales.

Au niveau intrafrancophone, la Communauté française transfère l’exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (COCOF) afin de soulager quelque peu ses finances, qui sont en grande difficulté depuis que la troisième réforme de l’État a opéré la communautarisation de l’enseignement mais a doté la Communauté française de moyens budgétaires insuffisants. Ces compétences concernent essentiellement des matières personnalisables (une partie de la politique de santé, une partie de la politique familiale, la politique d’aide sociale, la politique d’accueil et d’intégration des immigrés, la politique des handicapés et la politique du troisième âge), quelques matières culturelles (les infrastructures sportives, le tourisme et la promotion sociale) et quelques éléments secondaires de la politique d’enseignement (le transport scolaire et la gestion, avec la Communauté française, de six sociétés d’administration des bâtiments scolaires).

En outre, depuis la deuxième réforme de l’État, la Région wallonne peut transférer l’exercice de certaines de ses compétences à la Communauté germanophone, afin que celle-ci les exerce dans la région de langue allemande. Cette possibilité est mise en œuvre pour la première fois en 1994 (pour les monuments et sites).

Enfin, la quatrième réforme de l’État opère la scission, au 1er janvier 1995, de la province de Brabant en une province de Brabant wallon (dont le chef-lieu est Wavre) et une province de Brabant flamand (dont le chef-lieu est Louvain). La région bruxelloise n’appartient désormais plus à aucune province et, sur le territoire des 19 communes concernées, les compétences de la province de Brabant sont désormais exercées par les institutions régionales bruxelloises et les Commissions communautaires.

La quatrième réforme de l’État est opérée au moyen de trois révisions de la Constitution (30 décembre 1992, 5 mai 1993 et 9 décembre 1993), complétées par quatre lois (deux spéciales et deux ordinaires) des 5 mai et 16 juillet 1993 :

  • loi spéciale et loi ordinaire du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions ;
  • loi spéciale et loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/quatrieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « quatrième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national Jean-Luc DEHAENE I (7.03.1992 – 22.05.1995) Moniteur belge :Loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions
Loi ordinaire du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions
Loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État
Loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État
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"quatrième réforme de l’État"

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Notice mise à jour en 2022 Autre dénomination : troisième réforme institutionnelle

La deuxième réforme de l’État n’a pas permis de créer les institutions régionales bruxelloises. De plus, des demandes de transfert de nouvelles compétences vers les Communautés et les Régions restent présentes. Enfin, des tensions entre Flamands et francophones autour de certaines communes à facilités provoquent la chute du gouvernement et la convocation de nouvelles élections législatives. Le gouvernement Martens VIII (coalition pentapartite associant les partis sociaux-chrétiens et socialistes francophones et flamands et les nationalistes flamands de la VU), constitué le 9 mai 1988 au terme d’une crise politique qui est alors la plus longue qu’ait connue le pays, met une nouvelle réforme de l’État à son programme. Le contenu de celle-ci fait dire aux observateurs que le système institutionnel de la Belgique est désormais devenu celui d’un État fédéral, même si le terme ne sera consacré que lors de la quatrième réforme de l’État.

Pour mettre un terme aux déclencheurs de la crise politique, la loi dite de pacification communautaire du 9 août 1988 prévoit un régime électoral spécial pour les habitants des communes de Fourons et de Comines-Warneton (voir canton électoral), ainsi que des dispositions particulières concernant notamment la gestion de certaines communes à facilités et l’élection de leurs échevins.

La troisième réforme de l’État transfère la quasi-totalité des compétences en matière d’enseignement aux Communautés ; ce transfert vient considérablement accroître le budget de chaque Communauté. À cette occasion, l’article de la Constitution traitant de la liberté d’enseignement (aujourd’hui article 24) intègre les garanties de base contenues dans le Pacte scolaire. Les Régions reçoivent également de nouvelles compétences, parmi lesquelles les transports, les travaux publics et les secteurs dits nationaux (sidérurgie, construction et réparation navales, textile, charbonnages et industrie du verre creux d’emballage).

Cette réforme met en place les institutions de la Région de Bruxelles-Capitale. Celles-ci comprennent une assemblée parlementaire élue au suffrage universel, dont les 75 membres sont répartis en deux groupes linguistiques (l’un français, l’autre néerlandais), et un organe exécutif, composé de manière paritaire sur le plan linguistique. Trois Commissions communautaires sont créées pour exercer des compétences communautaires sur le territoire de la région bruxelloise : la Commission communautaire française (COCOF), la Commission communautaire flamande (VGC) et la Commission communautaire commune (COCOM). Chaque commission est dotée d’une assemblée, composée des membres de l’assemblée régionale bruxelloise selon leur rôle linguistique, et d’un organe exécutif (dénommé collège ou collège réuni) composé des ministres et secrétaires d’État régionaux selon leur appartenance linguistique. Par ailleurs, la Région de Bruxelles-Capitale est chargée d’exercer les compétences de l’Agglomération bruxelloise.

La réforme du financement des Communautés et des Régions, coulée dans une loi spéciale, introduit des mécanismes complexes qui ont pour objectif de rendre celles-ci progressivement responsables sur ce plan également. Elle fait passer à environ un tiers la proportion de fonds publics placés sous le contrôle de ces entités. Elle règle également les questions patrimoniales en rapport avec ces dernières.

La Cour d’arbitrage voit ses compétences étendues au contrôle des articles 10, 11 et 24 (actuels) de la Constitution. Les recours individuels devant la Cour sont désormais possibles, ainsi que les recours des présidents des assemblées parlementaires, à la demande de 2/3 des membres de leur assemblée.

Des accords de coopération peuvent désormais être conclus entre des Communautés, des Régions et le pouvoir central afin d’organiser la coopération entre ces composantes de l’État dans les matières qui le nécessitent.

La troisième réforme de l’État comprend trois révisions constitutionnelles (7 et 15 juillet 1988 et 20 juin 1989) et l’adoption de quatre lois spéciales, auxquelles s’ajoutent deux lois de juillet 1990 relatives à la Communauté germanophone :

  • loi spéciale du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
  • loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage ;
  • loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;
  • loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
  • loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Communauté germanophone ;
  • loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/troisieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « troisième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national Wilfried MARTENS VIII (9.05.1988 – 29.09.1991) Moniteur belge :Loi [spéciale] du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
Loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d’aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l’élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux  – dite loi de pacification communautaire
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage
Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions
Loi spéciale du 9 mai 1989 complétant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
Loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Communauté germanophone
Loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
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"troisième réforme de l’État"

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Notice mise à jour en 2022 Autre dénomination : cinquième réforme institutionnelle

Lors de la quatrième réforme de l’État, certains, particulièrement du côté francophone, estimaient que le processus de réforme de l’État était achevé. D’autres, particulièrement au sein du monde politique flamand, ne partageaient pas cette opinion. En 1999, le Parlement flamand adopte à une large majorité cinq résolutions définissant les grandes orientations d’une nouvelle réforme de l’État.

Le caractère fédéral de l’État belge, affirmé lors de la quatrième réforme de l’État, va être approfondi au terme d’accords conclus entre les partis qui composent le gouvernement hexapartite dirigé par Guy Verhofstadt (VLD, coalition associant les libéraux, les socialistes et les écologistes francophones et flamands).

Les accords dits du Lambermont, conclus le 16 octobre 2000 et le 23 janvier 2001, organisent le transfert aux Régions de nouvelles compétences en matière d’agriculture, de commerce extérieur et de pouvoirs locaux : la loi communale et la loi provinciale passent très largement sous la compétence des Régions.

La réforme prévoit également un refinancement des Communautés (rendu nécessaire par la situation financière difficile de la Communauté française malgré le transfert de l’exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (COCOF) effectué dans la foulée de la quatrième réforme de l’État), ainsi qu’une augmentation de l’autonomie fiscale des Régions.

L’accord dit du Lombard, conclu le 29 avril 2001, modifie l’organisation et le fonctionnement des institutions bruxelloises. Les Bruxellois néerlandophones sont désormais mieux représentés au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, dont le nombre de membres est porté à 89, répartis de manière fixe à raison de 17 pour le groupe linguistique néerlandais et de 72 pour le groupe linguistique français ; la répartition des sièges s’effectue désormais séparément entre les listes néerlandophones et francophones. Parallèlement, l’accord organise également l’élection directe des 6 membres bruxellois du Conseil flamand.

Dans la foulée de cette réforme, en 2002, les circonscriptions électorales pour les élections fédérales sont redessinées : elles correspondent désormais aux limites provinciales, à la notable exception de la circonscription électorale bilingue de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV). La scission de BHV demeure une revendication flamande de premier plan, qui va peser sur la vie politique des années 2000 et constituer l’un des éléments qui conduiront à la sixième réforme de l’État.

La cinquième réforme de l’État est la seule qui ne se concrétise pas par une réforme de la Constitution mais seulement par l’adoption de lois spéciales :

  • loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés ;
  • loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cinquieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « cinquième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement fédéral Guy VERHOFSTADT I (12.07.1999 – 19.05.2003) Moniteur belge :Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés
Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions
Loi du 13 juillet 2001 portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la région de Bruxelles-Capitale
Loi du 7 janvier 2002 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
Loi du 22 janvier 2002 modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État
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"cinquième réforme de l’État"

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Notice mise à jour en 2022 Autre dénomination : première réforme institutionnelle

Le processus de transformation de l’État belge unitaire débute dans les années 1960. La législation sur l’emploi des langues adoptée en 1962-1963 divise administrativement le territoire national en quatre régions linguistiques ; elle consacre l’unilinguisme de la région de langue française, de la région de langue néerlandaise et de la région de langue allemande, et le bilinguisme de la région bruxelloise.

Cependant, de vives tensions persistent entre Flamands et francophones. Le Mouvement flamand veut davantage d’autonomie culturelle, tandis que les seconds ont gardé le sentiment que les lois linguistiques ont été adoptées grâce au poids démographique de la Flandre, qui confère une majorité parlementaire aux députés élus dans cette région. En outre, le Mouvement wallon réclame davantage d’autonomie pour la Wallonie en matière économique.

Tandis que le Parti social-chrétien est le premier à se scinder en deux formations politiques distinctes basées sur la langue, la législature 1968-1971 entame le processus de réforme institutionnelle qui conduira la Belgique vers sa transformation en un État fédéral. C’est le gouvernement Eyskens IV (coalition tripartite associant les sociaux-chrétiens francophones et flamands et le parti socialiste) qui présente au Parlement le résultat de longues négociations entre les partis de la coalition. Les modifications législatives qui mettent en œuvre cette première réforme institutionnelle sont adoptées au cours de deux législatures consécutives.

Lors de la première réforme de l’État, l’organisation de la Chambre des représentants et du Sénat, ainsi que la composition du gouvernement sont modifiées pour offrir des garanties aux deux grandes communautés culturelles et linguistiques. Les parlementaires sont désormais répartis en groupes linguistiques, chacune des deux assemblées comptant un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais. La parité linguistique est instituée au sein du Conseil des ministres ; le Premier ministre n’est pas nécessairement inclus dans le calcul de parité. Désormais, certaines lois, dites lois spéciales, devront être adoptées à la Chambre et au Sénat en réunissant deux tiers des voix et la majorité absolue dans chacun des groupes linguistiques. La procédure de la sonnette d’alarme est également introduite.

La première réforme de l’État prévoit par ailleurs la création de trois Communautés culturelles et de trois Régions.

Tant la Communauté culturelle française, que la Communauté culturelle néerlandaise sont dotées d’une assemblée, le Conseil culturel, installé dès 1971. Celui-ci, composé des députés et sénateurs d’expression française ou néerlandaise, légifère par décret dans les matières qui sont de sa compétence (à savoir principalement l’emploi des langues et les matières dites culturelles). La Communauté culturelle allemande est dotée d’un Conseil (et non d’un Conseil culturel) en 1973, qui ne dispose pas du pouvoir décrétal : celui-ci adopte des règlements. Les trois Communautés culturelles ne disposent pas du pouvoir exécutif : c’est le gouvernement national qui assure alors ce rôle.

La création des Régions (Région wallonne, Région flamande et Région bruxelloise) est prévue à l’article 107quater de la Constitution, mais elle ne reçoit pas de concrétisation immédiate. Toutefois, une expérience provisoire sera tentée en ce sens par la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l’application de l’article 107quater de la Constitution, dite loi Perin-Vandekerckhove. Celle-ci met en place trois conseils régionaux pouvant donner des avis non contraignants sur les matières régionales et des comités ministériels régionaux au sein du gouvernement.

Outre la révision constitutionnelle du 24 décembre 1970, la première réforme de l’État est constituée principalement de l’adoption de trois nouvelles lois :

  • la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise ;
  • la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise ;
  • la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la Communauté culturelle allemande (adoptée sous la législature suivante).

On mentionnera également la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, qui a pour effet la création de l’Agglomération bruxelloise, réunissant les 19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. La création de cette institution, de ses compétences et de ses organes constitue l’une des principales pierres d’achoppement lors des débats de l’époque, tant le sort de la ville de Bruxelles et de sa région est, déjà, une préoccupation majeure.

Dans la foulée de cette première réforme de l’État, le Pacte culturel est conclu entre les principaux partis afin de protéger les minorités idéologiques et philosophiques. Il sera mis en application avec l’adoption de la loi du 16 juillet 1973.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/premiere-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « première réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national Gaston EYSKENS IV (17.06.1968 – 8.11.1971)
Composition du gouvernement national Gaston EYSKENS V (21.01.1972 – 23.11.1972)
Composition du gouvernement national Edmond LEBURTON I (26.01.1973 – 23.10.1973)
Moniteur belge :Loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise
Loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la Communauté culturelle allemande
Loi [spéciale] du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise
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"première réforme de l’État"

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Notice mise à jour en 2022

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droit-de-veto Note bibliographique : CRISP, « droit de veto », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"droit de veto"

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Notice en cours de mise à jour.

Il faut bien distinguer le compte général de l’État, qui établit la situation financière de celui-ci, après enregistrement des opérations effectuées au cours de l’exercice écoulé, et le budget de l’État, qui est la prévision des recettes et des dépenses au cours de l’exercice à venir.

Le compte général est établi lorsque les comptes sont arrêtés, ce qui veut dire que recettes et dépenses sont fixées définitivement.

Le compte général de l’État est établi par le SPF Finances. La Cour des comptes l’examine et fait part de ses observations.

La Chambre des représentants, sur proposition du gouvernement, arrête la loi de comptes.

La loi de comptes, ou loi de règlement définitif du budget, est votée plusieurs années après la clôture de l’année budgétaire considérée, ce qui a été à l’origine de nombreuses critiques.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/compte-general-de-l-etat Note bibliographique : CRISP, « compte général de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"compte général de l’État"

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Notice en cours de mise à jour.

Cet accord a mis fin à la crise politique qui a suivi les élections fédérales du 13 juin 2010, les partis flamands ayant exigé un accord institutionnel, avant de passer à la négociation d’un accord de gouvernement.

L’accord institutionnel du 11 octobre 2011 intègre des accords partiels sur la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (14 septembre 2011), la simplification intrabruxelloise (20 septembre), le refinancement de Bruxelles et la réforme de la loi spéciale de financement (20-24 septembre).

Ses principales dispositions comprennent :

  • une réforme du bicaméralisme, avec une transformation profonde de la composition et du rôle du Sénat ;
  • l’alignement des élections fédérales sur la date des élections européennes ;
  • la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, et le droit des électeurs des six communes à facilités de la périphérie bruxelloise de voter pour les listes présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles pour les élections fédérales ;
  • une réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde ;
  • un nouveau mode de désignation des bourgmestres dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise ;
  • un « juste financement » des institutions bruxelloises avec, d’une part, une augmentation des moyens affectés et de la compensation pour la mainmorte, et, d’autre part, une correction du financement régional par la prise en compte des navetteurs et des fonctionnaires internationaux ;
  • la création d’une communauté métropolitaine s’étendant à l’hinterland de Bruxelles, soit un territoire couvrant potentiellement, outre la Région de Bruxelles-capitale, les provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand ;
  • une réorganisation de l’exercice des compétences à Bruxelles ;
  • une série de transferts de compétences de l’Autorité fédérale aux entités fédérées, dont :
    • aux communautés (et, à Bruxelles, à la Commission communautaire commune dans certains cas) : les soins de santé et l’aide aux personnes (maisons de repos, maisons de soins, aides à la mobilité et aux personnes âgées, etc.), les hôpitaux (normes d’agrément, construction et rénovation), les soins de santé mentale, la politique de prévention, l’organisation des soins de santé de première ligne, les allocations familiales, l’aide juridique, les pôles d’attraction interuniversitaire ;
    • aux régions : la politique de l’emploi, notamment le contrôle de la disponibilité des chômeurs, les réductions de cotisations sociales pour les groupes-cibles et l’activation des allocations de chômage, le placement des demandeurs d’emploi.

Parmi les transferts de compétences, celui qui entraîne le transfert financier le plus important concerne les allocations familiales (5,9 milliards d’euros sur un total estimé à près de 16,9 milliards d’euros).

L’accord prévoit enfin une réforme importante de la loi de financement des Communautés et des Régions. Les négociateurs n’ont pas défini dans les détails les nouveaux mécanismes de financement, mais se sont mis d’accord sur un certain nombre de principes parmi lesquels on peut citer :

  • accroître l’autonomie financière des entités fédérées, notamment en augmentant significativement leurs recettes propres ;
  • transformer les dotations fédérales aux régions en additionnels à l’impôt des personnes physiques (IPP) ;
  • éviter une concurrence fiscale déloyale ;
  • maintenir les règles de progressivité de l’IPP ;
  • ne pas appauvrir structurellement une ou plusieurs entités fédérées ;
  • assurer la viabilité à long terme de l’Autorité fédérale et maintenir les prérogatives fiscales de cette dernière en ce qui concerne la politique de redistribution interpersonnelle ;
  • renforcer la responsabilisation des entités fédérées en lien avec leurs compétences et la politique qu’elles mènent, compte tenu des différentes situations de départ ainsi que de divers paramètres de mesure ;
  • maintenir une solidarité envers les régions les moins prospères selon un nouveau mécanisme dénué d’effets pervers.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/accord-institutionnel-pour-la-sixieme-reforme-de-l-etat Note bibliographique : CRISP, « Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Annexe(s) :Texte de l'Accord Moniteur belge :Loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
Loi spéciale du 19 juillet 2012 complétant l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne la communauté métropolitaine de Bruxelles
Loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qui concerne l'élargissement de l'autonomie constitutive de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande
Loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des institutions bruxelloises
Loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution
Loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'État
Loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution
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Notice en cours de mise à jour.

L’affirmation de droits économiques et sociaux en tant que droits de l’homme a pour origine les luttes sociales du 19e siècle et s’est appuyée notamment sur les théories marxistes. Elle a trouvé une première concrétisation internationale dans la création de l’Organisation internationale du travail (1919).

Ces droits, parfois qualifiés de « droits-créances », obligent l’État à créer les conditions nécessaires à leur réalisation. Ils ont été affirmés aux Nations unies dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966). Ce Pacte garantit les droits suivants :

  • le droit au travail ;
  • des conditions de travail justes et favorables (rémunération, sécurité, etc.) ;
  • la liberté syndicale (y compris le droit de grève) ;
  • le droit à la sécurité sociale ;
  • le droit à la nourriture et à la santé ;
  • le droit à l’éducation ;
  • la participation à la vie culturelle.

Ce Pacte constitue avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), la Charte internationale des droits de l’Homme.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droits-economiques-et-sociaux Note bibliographique : CRISP, « droits économiques et sociaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"droits économiques et sociaux"

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Notice mise à jour en 2023 Écouter la définition :

Le confédéralisme est un mode d’association entre différents États. Ceux-ci restent indépendants et souverains, mais ils concluent entre eux un traité par lequel ils se lient afin de gérer en commun certains de leurs intérêts. Il s’agit aujourd’hui d’une notion historique, du moins au regard du droit international public, qui ne l’utilise plus et recourt désormais au terme d’« organisation internationale »).

Il n’existe pas de définition juridique unique du confédéralisme. Selon la doctrine classique, qui est la plus répandue, toute confédération possède cinq traits caractéristiques, que l’on peut résumer comme suit :

  1. Une confédération est une association d’États, et non un État. Elle a donc pour source un traité de droit international et est régie par les règles du droit international.
  2. Une confédération ne se voit attribuer par ses États membres que des compétences limitées. En règle générale, celles-ci se limitent à la gestion d’intérêts économiques, monétaires, douaniers et/ou militaires.
  3. Une confédération reconnaît un droit de veto à ses États membres. Toute décision requiert donc l’accord unanime de ceux-ci, que ce soit pour modifier le traité confédéral ou pour adopter des décisions au sein des organes confédéraux.
  4. Une confédération reconnaît un droit de sécession à ses États membres. Ceux-ci restent donc toujours libres de se retirer de l’association.
  5. Une confédération n’a de lien politique direct qu’avec les États membres, jamais avec leurs habitants. Notamment, ceux-ci n’ont pas la nationalité de la confédération et ne disposent d’aucun droit de vote pour élire les organes politiques de la confédération.

L’histoire montre que le confédéralisme est surtout un régime de transition, soit vers une union, soit vers une séparation. Ainsi, les États-Unis d’Amérique sont passés rapidement d’une confédération (en 1783) à une fédération (en 1789). De même, les Cantons suisses, après avoir été confédérés pendant plusieurs siècles, forment un État fédéral depuis 1848 (qui a cependant conservé le nom de « Confédération »). À l’inverse, la Communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, qui n’a existé que de 2003 à 2006, a donné naissance à deux États distincts. Aujourd’hui, seules quelques rares associations d’États sont encore considérées comme des confédérations par certains juristes, comme la Confédération des États indépendants (CEI) ou le Commonwealth of Nations.

En Belgique, depuis le début du 21e siècle, le terme de « confédéralisme » a été investi d’un sens particulier par certains partis politiques – en particulier flamands – pour désigner leur volonté de réformer la structure institutionnelle du pays. Cette nouvelle acception, qui n’a aucun caractère juridique, recouvre une large gamme de projets. Si certains de ces projets vont jusqu’au séparatisme, la plupart d’entre eux désignent un approfondissement, parfois assez radical, de l’organisation fédérale du pays : transfert aux Régions et aux Communautés d’un certain nombre de compétences actuellement détenues par l’Autorité fédérale, transformation des mécanismes de solidarité interrégionaux de manière à diminuer les transferts financiers de la Flandre vers la Wallonie et Bruxelles, restriction des pouvoirs de la Région de Bruxelles-Capitale (voire mise sous tutelle de celle-ci), attribution effective des compétences résiduelles aux entités fédérées (mise en vigueur de l’article 35 de la Constitution). Dans cette logique, l’évolution vers le confédéralisme ne serait donc pas nécessairement contradictoire avec le maintien d’un État unique, même si les matières encore gérées en commun seraient réduites à peu de choses.

Par ailleurs, et toujours en un sens plus politique que juridique, on relève que l’État fédéral belge, sans être une confédération (qui est par définition une union d’États), présente quelques traits confédéraux. Il en va notamment ainsi, au sein des institutions de niveau fédéral, de la parité francophones/néerlandophones au Conseil des ministres, de l’existence de groupes linguistiques à la Chambre des représentants et au Sénat, des règles de double majorité régissant l’adoption des lois spéciales et de la procédure dite de la sonnette d’alarme : ces différents mécanismes ont pour effet que certaines décisions ne peuvent être prises par la majorité numérique flamande contre la volonté de la minorité francophone, ce qui rappelle le principe de l’unanimité des États membres dans une confédération.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/confederalisme Note bibliographique : CRISP, « confédéralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"confédéralisme"

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Notice en cours de mise à jour.

Plusieurs éléments doivent être réunis pour qu’un État soit constitué. Les éléments essentiels sont :

  • un territoire propre à l’État, délimité par des frontières qui assurent son indépendance ;
  • une population, qui ne doit pas nécessairement être homogène au plan culturel, linguistique, religieux, social… ;
  • des institutions politiques, et au minimum un gouvernement qui a seul le droit de recourir à la force pour imposer le respect des lois. Selon les cas, ce « monopole de la violence légitime » dont l’État se prévaut est reconnu par la population, ou ne se maintient que par la tradition ou par la violence exercée par le pouvoir.

L’État est un phénomène historique assez récent, inconnu en Europe au Moyen Âge, et qui ne s’est que récemment répandu sur toute la planète. Les États peuvent disparaître ou se transformer au cours de l’histoire, soit en s’intégrant dans des ensembles plus vastes, soit en se désintégrant. Au 19e siècle en particulier les États ont prétendu se confondre avec des nations, c’est-à-dire posséder une identité spécifique censée être inscrite dans la durée et qui assure leur légitimité mais les transformations des États montrent qu’il s’agit là davantage d’un idéal que d’une réalité incontestée.

Un État est théoriquement reconnu par d’autres États qui admettent sa souveraineté au sein de ses frontières, mais certaines frontières d’État sont controversées et l’existence même de certains États est contestée par d’autres États. Un État peut décider d’adhérer ou non à des institutions internationales qui rassemblent différents États sur une base régionale comme l’Union européenne (UE) ou sur une base mondiale comme l’Organisation des Nations unies (ONU) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et qui disposent de pouvoirs très variables selon les cas. L’ensemble des États, en particulier des États membres de l’ONU, forme ce qu’on appelle la communauté internationale. La reconnaissance internationale d’un État ne dépend pas, loin de là, de son degré de démocratie.

En un sens plus étroit que celui défini ci-dessus, l’État désigne l’ensemble des pouvoirs politiques (gouvernement, parlement), des institutions judiciaires et des pouvoirs publics (administration, organismes d’intérêt public) qui organisent l’existence au sein du territoire national. « État » s’oppose en ce sens à l’ensemble des personnes privées, citoyens ou entreprises, et à l’ensemble des pouvoirs de niveau local. Le mode de fonctionnement de l’État dépend de son régime politique, qui varie selon différents critères : l’État peut être unitaire, ou être au contraire une fédération il peut s’agir d’une monarchie, d’une république, d’un empire il peut constituer une démocratie plus ou moins achevée, ou exercer son autorité au nom de la religion, de la tradition ou par le recours à la force, etc.

Au sein de certains États fédéraux, comme les États-Unis et le Mexique, on appelle « États » les entités fédérées constitutives de la fédération.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat Note bibliographique : CRISP, « État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"État"

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Notice mise à jour en 2024

Créé en 1949, le Conseil de l’Europe est la plus ancienne organisation européenne. Le nombre de ses membres est passé de 10 États à l’origine à 46 États en 2024. Si le Conseil de l’Europe est totalement indépendant de l’Union européenne, en faire partie constitue cependant un préalable à l’adhésion à l’Union. Depuis 1989, le Conseil de l’Europe a joué le rôle de « sas d’accueil » pour les pays d’Europe centrale et orientale.

La liste des accords internationaux conclus au sein du Conseil de l’Europe compte aujourd’hui plus de 200 traités, conventions et protocoles. Ceux-ci sont signés par les États puis ratifiés par les parlements nationaux avant d’entrer en vigueur. Parmi les plus importants d’entre eux figure la Convention européenne des droits de l’homme, dont l’application est vérifiée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui siège à Strasbourg, où est établi le Conseil de l’Europe. Citons également la Charte sociale européenne (1961), qui garantit les droits fondamentaux dans les domaines de la famille, de l’assurance sociale et de la représentation syndicale, la Charte européenne de l’autonomie locale et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, qui a été conclue en 1994 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1998 ; la Belgique a signé cette Convention, mais ne l’a pas ratifiée.

Les organes principaux du Conseil de l’Europe sont :

  • le Comité des ministres : il rassemble les ministres des Affaires étrangères des États membres. C’est l’organe décisionnel ;
  • l’Assemblée parlementaire (APCE) : elle rassemble des représentants des parlements des États membres, en nombre proportionnel à leur population. Elle adopte des recommandations et des résolutions, et exprime des opinions.

Le Conseil de l’Europe comprend également le secrétariat général, dirigé par un ou une secrétaire général élu pour cinq ans par l’Assemblée sur proposition du Comité des ministres, et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, créé en 1994 et composé de deux chambres où siègent des membres des assemblées régionales et locales des États membres. Le Conseil de l’Europe dispose aussi d’un organe consultatif sur les questions constitutionnelles, la Commission européenne pour la démocratie par le droit (mieux connue sous le nom de Commission de Venise), dont sont membres, outre les États membres du Conseil de l’Europe, une quinzaine de pays africains, américains et asiatiques.

Le Groupe d’États contre la corruption (Greco), qui inclut lui aussi des États qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe, a pour but d’inciter les pays qui en font partie à procéder aux réformes législatives, institutionnelles et pratiques nécessaires pour réduire la corruption. Il scrute notamment les bonnes pratiques en la matière et adresse des recommandations aux États. Son action s’exerce singulièrement dans le domaine du financement des partis politiques.

Le Conseil de l’Europe déploie aussi des activités visant à garantir des élections démocratiques, libres et équitables et développe des programmes d’assistance pour aider les États dans ce sens.

Le Conseil de l’Europe ne doit pas être confondu avec le Conseil européen ni avec le Conseil de l’Union européenne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-de-leurope Note bibliographique : CRISP, « Conseil de l’Europe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Site du Conseil de l’Europe Autres ressources :
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"Conseil de l’Europe"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :

Le fédéralisme est la structure institutionnelle des États fédéraux (par opposition à celle des États unitaires). Il repose sur la coexistence de plusieurs ordres juridiques : celui du niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) et ceux de collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Le fédéralisme ne doit être confondu ni avec la décentralisation ni avec la régionalisation entendue comme structure institutionnelle.

Le fédéralisme repose sur quatre principes, qui constituent donc autant de critères permettant de distinguer un État fédéral d’un État unitaire.

  • Le principe de partage des attributs de la souveraineté : les entités fédérées possèdent des compétences étatiques (et non simplement des compétences sur des matières d’intérêt régional ou local), qu’elles exercent en toute autonomie (c’est-à-dire sans tutelle du niveau national).
  • Le principe d’égalité : une égalité de traitement est garantie aux entités fédérées (il n’y a pas de distinction en fonction de leur ancienneté, de l’importance démographique de leur population…).
  • Le principe de participation : les entités fédérées participent à la conduite du niveau fédéral par une représentation au parlement fédéral.
  • Le principe de coopération : des mécanismes permettent aux entités fédérées de coopérer entre elles et avec le niveau fédéral.

Le fédéralisme « pur » n’existe pas : il y a autant de variantes du fédéralisme qu’il y a d’États fédéraux. Ainsi, la liste et l’ampleur des compétences confiées aux entités fédérées varient considérablement d’un pays à l’autre. Toutefois, la plupart des systèmes fédéraux présentent un certain nombre de caractéristiques communes.

Le système institutionnel belge partage nombre de ces caractéristiques. Sur divers points toutefois, la Belgique présente des singularités. Citons-en quelques exemples. Les États fédéraux naissent généralement d’une union d’États précédemment indépendants ; c’est l’inverse dans le cas de la Belgique, où le fédéralisme est le résultat d’une logique de dissociation. En règle générale, la structure d’un État fédéral est fixée dès l’origine de cet État et est assez stable ; cette caractéristique ne s’applique pas à la Belgique, dont la Constitution est régulièrement révisée depuis 1970 afin de réformer l’architecture institutionnelle du pays. Dans la grande majorité des cas, le fédéralisme est organisé selon une logique territoriale et fonctionne sur la base d’un seul type d’entités fédérées, qui toutes ont le même statut, les mêmes compétences et les mêmes institutions ; le modèle fédéral belge est sensiblement différent, puisqu’il combine une logique de territoires avec une logique de personnes et qu’il a donné naissance à deux types d’entités fédérées (les Régions et les Communautés), entre lesquelles s’est instaurée une importante asymétrie (et dont, en outre, les territoires se superposent). Dans la plupart des États fédéraux, le niveau de pouvoir fédéral bénéficie d’une suprématie sur les entités fédérées ; tel n’est pas le cas en Belgique, où par exemple l’Autorité fédérale n’a pas le statut de primus inter pares et où les lois adoptées au niveau fédéral ne sont pas supérieures aux décrets ou (à quelques aspects près) aux ordonnances adoptées dans leur champ de compétence par les entités fédérées (on parle d’équipollence des normes).

Les particularités de la Belgique sont telles que, par certains traits, son organisation politique se rapproche, dans les faits, d’un système confédéral. Cette situation est due, d’une part, aux institutions mises en place et, d’autre part, à un motif de pur fait, mais d’une importance cruciale : l’absence quasi totale de partis politiques nationaux (contrairement à ce que l’on peut observer dans la plupart des États fédéraux).

Tout cela n’empêche pas que la Belgique a fait siens tous les grands principes inhérents au fédéralisme (ne serait-ce que partiellement), et qu’elle est donc aujourd’hui un État authentiquement fédéral.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federalisme Note bibliographique : CRISP, « fédéralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"fédéralisme"

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Notice mise à jour en 2018 Écouter la définition :

Un État peut être soit unitaire soit fédéral.

Un État est dit unitaire lorsqu’il ne comprend qu’un seul pouvoir législatif et qu’un seul pouvoir exécutif, pleinement compétents sur l’ensemble du territoire national. Tous les citoyens de cet État sont soumis à la même et unique autorité, tant au plan politique qu’au plan juridique.

Dès que l’étendue géographique du pays et le nombre de ses habitants sont un tant soit peu importants, les organes nationaux ne peuvent cependant assurer eux-mêmes l’accomplissement de l’ensemble des tâches administratives en chaque point du pays. Sont dès lors créées des administrations locales (que l’on appelle également pouvoirs locaux ou collectivités territoriales) : distinctes du niveau national, elles exercent certaines compétences qui leur sont dévolues dans un ressort territorial donné. De telles subdivisions administratives existent dans tous les États du monde (à l’exception de deux des plus petits d’entre eux : le Vatican et l’archipel polynésien des Tuvalu), sous des noms divers et variés : arrondissements, cantons, cercles, communes, départements, districts, municipalités, provinces… Leur existence ne remet nullement en cause le caractère unitaire de l’État, puisque leurs compétences sont purement administratives et non législatives.

Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.

La plupart des pays du monde sont organisés sous la forme d’un État unitaire.

Avant de devenir un État fédéral, la Belgique était un État unitaire (décentralisé).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-unitaire Note bibliographique : CRISP, « État unitaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"État unitaire"

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Notice mise à jour en 2020

Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.

Dans un État décentralisé, les administrés sont associés à la gestion des affaires qui les concernent au plan local. Les décisions de portée nationale sont prises par le niveau central, mais toutes les affaires locales sont gérées de manière autonome par les différentes administrations locales.

La décentralisation (parfois appelée régionalisation quand elle est très poussée) a pour but d’assurer la satisfaction des aspirations propres de certaines parties du territoire et de contrer les effets négatifs d’une toute-puissance du niveau central. Les administrations locales sont alors organisées de manière à pouvoir s’adapter à la diversité des situations locales. Pour cela, elles sont dotées d’organes politiques, notamment des assemblées d’élus.

Aucun État n’opte jamais pour une stricte unité (centralisation) ou pour une totale diversité (décentralisation). Chacun prend en considération les deux nécessités et tient compte des avantages et inconvénients respectifs des deux solutions. Dès lors, par rapport au schéma classique qu’est l’État unitaire centralisé, les États unitaires décentralisés ne présentent qu’une simple différence de degré : ils s’en distinguent par le fait que les administrations locales jouissent d’un pouvoir de décision plus étendu, s’occupent d’un volume d’affaires plus large et reçoivent des moyens financiers plus importants. Mais dans les deux cas, le niveau central garde un pouvoir entier de surveillance et de tutelle sur les administrations locales (contrôle de la légalité et de l’opportunité des actes administratifs), de même qu’il conserve l’entièreté du pouvoir législatif.

En revanche, entre la décentralisation et le fédéralisme, il n’existe pas une simple différence de degré, mais une différence de nature. Le premier mécanisme représente une tentative de réduction du caractère unitaire de l’État, tandis que le second consiste en une opposition au concept même d’État unitaire. En effet, la décentralisation n’est qu’un mode d’organisation des administrations locales : elle ne remet en cause ni la structure de l’État, ni le pouvoir législatif du niveau central. En revanche, le fédéralisme est un mode d’organisation de l’État : il répartit l’exercice des compétences étatiques entre un niveau de pouvoir fédéral (en Belgique, l’Autorité fédérale) et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, les Régions et les Communautés). Le fédéralisme atteint donc la structure même de l’État et ampute le niveau national de son pouvoir législatif dans certaines matières.

Avant de devenir un État fédéral, la Belgique était un État unitaire décentralisé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decentralisation Note bibliographique : CRISP, « décentralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"décentralisation"

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Notice mise à jour en 2021 Autre dénomination : European stability mechanism (ESM)

En 2010, la crise de la dette dans la Zone euro a particulièrement touché plusieurs pays membres de l’Union européenne. Le Mécanisme européen de stabilité financière (MESF) et le Fonds européen de stabilité financière (FESF) ont été créés entre les 27 États membres pour pouvoir répondre rapidement à cette situation.

Conçu en tant que dispositif européen permanent pour garantir la stabilité de la Zone euro et éviter le défaut de paiement d’un État membre, le Mécanisme européen de stabilité (MES) est entré en vigueur le 27 septembre 2012, en remplacement du MESF et du FESF, et son organe directeur s’est réuni pour la première fois le 8 octobre suivant.

Sa création a nécessité une modification de l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la conclusion du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, signé le 11 juillet 2011 par 17 États membres de l’Union, soit ceux dont la monnaie est l’euro. Le MES a pris la forme d’une institution de droit international à laquelle le droit de l’Union n’est pas applicable.

L’article 3 de ce traité expose que le MES « a pour but de mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité adaptée à l’instrument d’assistance financière choisi, un soutien à la stabilité à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres. À cette fin, il est autorisé à lever des fonds en émettant des instruments financiers ou en concluant des accords ou des arrangements financiers ou d’autres accords ou arrangements avec ses membres, des institutions financières ou d’autres tiers ».

Le MES est parfois qualifié de « pare-feu » européen ou de FMI européen. Il peut d’ailleurs collaborer avec le FMI.

Le MES a été établi pour renforcer la surveillance économique au sein de l’Union européenne par le biais d’actions préventives, parmi lesquelles une surveillance accrue de la viabilité de la dette des États en difficulté et des mesures de coercition plus efficaces à leur égard. Disposant à terme d’un capital de 700 milliards d’euros apportés par les États membres, le MES peut lever des fonds sur les marchés financiers. Il peut prêter des fonds aux pays membres en difficulté qui nécessitent son assistance, et peut racheter des titres de dette de ces pays, sur le marché primaire (émission par le pays) ou, pour éviter la déstabilisation de la Zone euro, sur le marché secondaire (revente par un créancier). Les États membres qui souhaitent faire appel au MES doivent accepter de suivre un programme strict d’ajustement économique et fiscal destiné à assurer la viabilité de leur dette. Le respect de ce « programme d’ajustement macroéconomique » conditionne aussi le versement par tranches de l’aide accordée. À l’instar des interventions du FMI, ces conditions font l’objet de critiques en raison des mesures d’austérité et de dérégulation qu’elles imposent à la population et aux institutions du pays concerné.

Le siège du MES est établi à Luxembourg. Ses organes de direction sont le conseil des gouverneurs et le conseil d’administration. Le premier rassemble les ministres des Finances de chaque État membre ou leurs représentants et est en principe présidé par le président de l’Eurogroupe. Dans le cas contraire, ce dernier siège comme observateur, tout comme notamment le commissaire européen en charge des Affaires économiques et monétaires et le président de la Banque centrale européenne (BCE) ou, sur invitation, un représentant du FMI. Le conseil d’administration est composé d’un représentant par État, choisi pour ses compétences dans les matières économiques et financières, et d’observateurs. Le directeur général du MES est désigné par le conseil des gouverneurs pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Depuis 2012, cette fonction est exercée par l’Allemand Klaus Regling. Il préside le conseil d’administration, participe au conseil des gouverneurs, dirige et organise le personnel du MES, et est le représentant légal du MES.

Les décisions des deux organes de direction se prennent, selon les cas, à l’unanimité, à la majorité qualifiée (80 % des voix exprimées) ou à la majorité simple. En cas d’urgence, les décisions requérant l’unanimité peuvent être adoptées à une majorité qualifiée de 85 %. Lors des votes, un quorum de deux tiers des membres représentant deux tiers des droits de vote est requis. Le droit de vote de chaque État membre dépend de la part du capital qu’il détient au sein du MES.

La contribution de chaque État membre au capital du MES est calculée en fonction de sa population et de son produit intérieur brut. En 2021, 19 pays sont membres du MES. Il s’agit, dans l’ordre décroissant de leur contribution au capital du MES (en pourcentage pour ceux détenant plus de 1 %), de l’Allemagne (26,9 %), de la France (20,2 %), de l’Italie (17,8 %), de l’Espagne (11,8 %), des Pays-Bas (5,7 %), de la Belgique (3,4 %), de la Grèce (2,8 %), de l’Autriche (2,8 %), du Portugal (2,5 %), de la Finlande (1,8 %), de l’Irlande (1,6 %), de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Lituanie, de la Lettonie, du Luxembourg, de Chypre, de l’Estonie et de Malte. Les deux ou trois États détenant la plus grande partie du capital disposent, séparément ou ensemble, d’un droit de veto dans les cas où une majorité simple ou qualifiée est requise.

À ce jour, les pays qui ont reçu l’assistance du MES sont Chypre (jusqu’en 2016), l’Espagne (jusqu’en 2013), la Grèce (jusqu’en 2018), ainsi que, le MES se substituant au FESF, l’Irlande (jusqu’en 2013) et le Portugal (jusqu’en 2014). Fin 2021, aucun pays soutenu n’avait remboursé l’intégralité des prêts obtenus.

En mai 2020, le MES a ouvert une ligne de crédit supplémentaire de 240 milliards d’euros dans le cadre de la pandémie de Covid-19, mais aucun pays n’y a eu recours, en raison notamment des conditions strictes liées aux prêts.

Un processus de réforme initié par la Commission européenne en 2017 a abouti à la signature d’un traité modificatif du MES en janvier 2021. La proposition de départ instituait un véritable Fonds monétaire européen, visant à intégrer le MES dans le cadre juridique de l’Union et à le soumettre au contrôle du Parlement européen et de la Cour des comptes européenne. En raison de l’opposition de l’Eurogroupe, le traité modificatif du MES maintient son statut inchangé, soit en dehors du droit européen et d’un contrôle démocratique direct, mais renforce ses compétences. Ses nouvelles tâches comprendront le rôle de dispositif de soutien envers le Fonds de résolution unique, un instrument de l’Union bancaire destiné à soutenir les banques en cas de crise financière ; un rôle accru en prévention de crise, en préparation et en suivi de programmes d’ajustement économique ; une assistance financière aux pays membres à titre de précaution. La ratification du traité réformant le MES par les pays membres a débuté en 2021.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mecanisme-europeen-de-stabilite-mes Note bibliographique : CRISP, « Mécanisme européen de stabilité (MES) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Site du MES Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : gouvernement national

Un État fédéral repose sur la coexistence de plusieurs ordres juridiques : celui du niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) et ceux de collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Un gouvernement fédéral est l’organe collectif qui exerce le pouvoir exécutif au niveau fédéral ; ses pouvoirs s’étendent donc à tout le territoire national.

Les membres du gouvernement fédéral portent généralement le titre de ministre ou de secrétaire d’État. Ils peuvent être désignés par le chef de l’État (Roi, Président…) ou par le parlement fédéral.

Dans un régime parlementaire, le gouvernement fédéral est responsable devant le parlement fédéral, qui en contrôle l’action par différents moyens (interpellations, questions parlementaires ou motions adressées au gouvernement dans son ensemble ou à l’un de ses membres uniquement) et qui peut le pousser à la démission ou le remplacer s’il estime que le gouvernement, un ministre, le cabinet de celui-ci ou l’administration sur laquelle il exerce sa tutelle a commis une faute politique. Inversement, le gouvernement fédéral est parfois habilité à dissoudre le Parlement fédéral.

En dehors des cas où le chef de l’État est également le chef du gouvernement fédéral, ce dernier est dirigé par l’un de ses membres qui, selon les cas, est appelé Premier ministre, Chancelier… Le titulaire de cette fonction a une primauté sur les autres membres du gouvernement fédéral ; sa désignation peut faire l’objet de règles spécifiques.

En Belgique, le gouvernement national est appelé gouvernement fédéral depuis la quatrième réforme de l’État. La Constitution dispose que c’est le Roi qui nomme et révoque les ministres et secrétaires d’État, qui composent ensemble le gouvernement fédéral. Dans les faits, cependant, ce sont les partis politiques formant une coalition gouvernementale qui désignent les personnes qu’ils souhaitent voir occuper les postes gouvernementaux qui leur reviennent. La formation du gouvernement fédéral est néanmoins menée sous l’égide du Roi. Celui-ci peut charger des personnalités politiques d’une mission d’information, de formation ou d’une autre nature (conciliation, médiation, négociation…). Au terme d’un processus parfois très long visant à dégager une majorité parlementaire, les partis qui s’associent pour former le gouvernement fédéral concluent entre eux un accord de gouvernement dont les principaux axes se retrouvent dans la déclaration gouvernementale que le Premier ministre lit à la Chambre des représentants avant de lui demander sa confiance.

Le gouvernement fédéral belge doit comprendre des hommes et des femmes, de nationalité belge, et ses membres ne peuvent pas occuper en même temps des fonctions ministérielles au sein d’un gouvernement de Communauté ou de Région. Si les personnes choisies occupent des fonctions parlementaires au moment de leur nomination par le Roi, elles laissent temporairement leur mandat parlementaire à un suppléant.

Si le gouvernement fédéral inclut d’éventuels secrétaires d’État, seuls les ministres fédéraux forment ensemble le Conseil des ministres. Depuis 1993, leur nombre est limité à 15, tandis que celui des secrétaires d’État n’est pas défini. Depuis 1970, le Conseil des ministres doit comprendre un nombre identique de membres d’expression française et d’expression néerlandaise ; s’ils sont en nombre impair, le Premier ministre n’est pas comptabilisé pour atteindre cette parité linguistique. Les secrétaires d’État sont invités à assister au Conseil des ministres pour aborder les dossiers à l’ordre du jour qui les concernent.

Au sein du gouvernement fédéral, certains ministres portent le titre de vice-Premier ministre (on en compte en général un par parti membre de la coalition gouvernementale). Ensemble, le Premier ministre et les vice-Premiers ministres forment le Comité ministériel restreint (plus connu sous son diminutif néerlandais kern), aux réunions duquel les autres membres du gouvernement fédéral sont invités en fonction des dossiers abordés. Cet organe informel est devenu au fil du temps un lieu d’échange et de débat crucial de la politique fédérale belge et les décisions auxquelles il aboutit sont ensuite le plus souvent actées par le Conseil des ministres. Les décisions de ce dernier se prennent en principe au consensus, ce qui requiert une certaine solidarité entre les membres de la coalition.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les ministres fédéraux perçoivent un traitement mensuel, dont le montant est supérieur pour le Premier ministre, les vice-Premiers ministres et le ministre des Affaires étrangères ; celui des secrétaires d’État est quelque peu inférieur. Tous sont par ailleurs entourés d’un cabinet dont le nombre de membres varie lui aussi en fonction du rang du ministre.

Le gouvernement fédéral agit au nom du Roi. Celui-ci est toutefois irresponsable sur le plan politique ; les actes qu’il pose dans l’exercice de ses fonctions constitutionnelles ou les discours qu’il prononce doivent être couverts par le contreseing d’un ministre fédéral. Il est de tradition que le Roi reçoive le Premier ministre en audience chaque lundi. La teneur de leurs échanges dans le cadre du colloque singulier est censée demeurer secrète.

En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le gouvernement fédéral est, avec le Roi, le détenteur du pouvoir exécutif fédéral. Il lui incombe de faire appliquer les lois adoptées par le Parlement fédéral, et en particulier par la Chambre des représentants, assemblée devant laquelle le gouvernement fédéral belge est responsable.

Pour ce faire, il peut notamment s’appuyer sur une administration (organisée en particulier sous la forme des services publics fédéraux (SPF) et sur d’autres structures telles que des organismes d’intérêt public (OIP). Il soumet aussi à l’approbation de la Chambre le budget fédéral dans lequel figurent les recettes (impôts, taxes, accises…) qu’il entend prélever et qui vont lui donner les moyens financiers de son action, et les dépenses qu’il veut engager dans les différents domaines qui relèvent de sa compétence.

Le gouvernement fédéral édicte également des normes juridiques telles que des arrêtés (royaux ou ministériels) ou des circulaires. Ces règles peuvent préciser une loi ou en permettre l’application sans toutefois pouvoir modifier le sens même de la loi et elles occupent une position inférieure à celle-ci dans la hiérarchie des normes. Exceptionnellement toutefois, le gouvernement fédéral peut demander à la Chambre de lui accorder les pouvoirs spéciaux afin de pouvoir adopter des normes à caractère législatif en contournant la procédure parlementaire ordinaire.

Afin de mener sa politique, le gouvernement fédéral peut aussi soumettre des projets de loi au Parlement fédéral. En ce sens, il constitue une des branches du pouvoir législatif fédéral. Au préalable, une procédure spécifique est de mise, qui implique par exemple la consultation du Conseil d’État sur les avant-projets de loi que le Conseil des ministres approuve sur proposition de ministres ou de secrétaires d’État. Au cours de la procédure législative, le gouvernement peut également déposer des amendements à une proposition de loi ou à un projet en cours d’examen.

Pour définir sa politique, le gouvernement fédéral peut ou, dans certains cas, doit solliciter l’avis de certains organismes. Tel est particulièrement le cas dans le domaine de la concertation économique et sociale ou de la sécurité sociale. Le Conseil supérieur des finances (CSF) conseille le gouvernement fédéral sur les questions budgétaires, financières et fiscales.

Le gouvernement fédéral est lui-même tenu de respecter la Constitution et les lois de son pays ainsi que le droit international. Certains organes tels que la Cour des comptes ou l’Inspection des finances veillent en particulier à ce que le gouvernement fédéral utilise correctement les deniers publics. Le gouvernement fédéral peut ester en justice au nom de l’État belge. Inversement, les cours et tribunaux, la Cour constitutionnelle et la section du contentieux administratif du Conseil d’État peuvent aussi condamner l’État belge, représenté par le gouvernement fédéral, si celui-ci n’a pas respecté certaines normes de droit.

Les domaines dans lesquels l’Autorité fédérale est compétente ne sont pas énoncés de manière limitative et sont nombreux et variés. Ils touchent au maintien de l’ordre, à la justice, à la défense, à la fiscalité, à l’économie, au travail, à la protection sociale (en ce compris la sécurité sociale), à la santé, à la mobilité, à l’énergie, à la politique migratoire… Le champ d’intervention du gouvernement fédéral est par conséquent très large. Celui-ci doit toutefois veiller à ne pas empiéter sur les compétences des entités fédérées telles qu’elles sont déterminées par la Constitution et les lois, spéciales ou ordinaires. Le Comité de concertation, composé pour moitié de ministres fédéraux, est le lieu où les gouvernements fédéral, régionaux et communautaires tentent de s’accorder et de régler les éventuels conflits d’intérêts qui pourraient les opposer.

Sur la scène internationale, c’est principalement le gouvernement fédéral qui représente la Belgique. Le Premier ministre participe au Conseil européen et aux « sommets » organisés dans ce cadre. La diplomatie belge est également placée sous la direction du gouvernement fédéral, en particulier de son ministre des Affaires étrangères.

Le gouvernement fédéral est en principe constitué pour la durée de la législature, soit cinq ans. Il peut toutefois être amené à démissionner de manière anticipée. Une crise politique menant à une telle chute résulte le plus souvent de tensions au sein même de la coalition. Pour éviter un vide du pouvoir, un gouvernement démissionnaire reste en place jusqu’à ce qu’il soit remplacé par son successeur, mais son action est alors limitée à la gestion des affaires courantes. Depuis 2007, ces périodes ont eu tendance à s’allonger, durant parfois plus d’une année entière.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-federal Note bibliographique : CRISP, « gouvernement fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Documents politiques :Composition des gouvernements nationaux et fédéraux depuis 1944 Voir aussi la définition de : gouvernement Consulter aussi :Site du gouvernement fédéral de Belgique Autres ressources :
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"gouvernement fédéral"

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Notice mise à jour en 2019

Créé par la loi du 23 décembre 1946 et installé le 9 octobre 1948, le Conseil d’État est aujourd’hui établi par l’article 160 de la Constitution. Il ne relève pas du pouvoir judiciaire.

Il a une double mission :

  • Sa section du contentieux administratif (autrefois appelée section d’administration) est la plus haute juridiction administrative du pays. Elle statue par voie d’arrêts sur les recours introduits contre des actes administratifs. Le Conseil d’État dispose du pouvoir d’annuler ou de suspendre l’exécution des actes administratifs (tels les arrêtés qu’il juge non conformes à la loi)
  • Sa section de législation est chargée de fournir un avis technique aux parlements et aux gouvernements à propos de textes de loi, de décret ou d’ordonnance en cours d’élaboration. L’avis du Conseil d’État a pour objet de vérifier la conformité des textes en préparation avec les normes juridiques existantes, la compétence de l’autorité qui en prend l’initiative et la bonne rédaction des textes. L’avis du Conseil d’État est obligatoire sur les avant-projets de loi, de décret ou d’ordonnance, ainsi que pour les avant-projets d’arrêté réglementaire (c’est-à-dire les arrêtés qui ont une vocation générale et abstraite). Il peut également être sollicité par les présidents des assemblées législatives concernant les textes en cours d’examen. L’avis de la section de législation du Conseil d’État n’a pas de force juridiquement contraignante, mais il revêt un grand poids.

Le Conseil d’État est organisé en chambres composées chacune de trois conseillers. La section du contentieux administratif en compte cinq francophones, cinq néerlandophones et une bilingue. La section de législation compte deux chambres francophones et deux chambres néerlandophones. Chaque section peut siéger en assemblée générale ; la section de législation peut également siéger en chambres réunies (une chambre francophone et une néerlandophone). Les conseillers sont nommés à vie par le Roi. Dans la section de législation, ils sont assistés par des assesseurs, qui sont des juristes spécialisés dans un domaine particulier, nommés par le roi pour une période de cinq ans.

Le Conseil d’État comprend également un auditorat, chargé de l’instruction des affaires. Son avis revêt un poids particulier.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-detat Note bibliographique : CRISP, « Conseil d’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Site du Conseil d’État Autres ressources :
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"Conseil d’État"

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Notice mise à jour en 2018

Dans certains États unitaires, la décentralisation prend le nom de régionalisation. Il s’agit d’une forme particulièrement poussée de décentralisation, à tel point que des administrations locales, appelées régions, présentent l’une des caractéristiques des entités fédérées dans un État fédéral, à savoir qu’elles exercent des compétences législatives. Toutefois, la structure du pays reste bien unitaire, puisque les régions ne détiennent pas elles-mêmes le pouvoir législatif : celui-ci est l’apanage du niveau central. Simplement, soit la Constitution attribue un pouvoir réglementaire aux régions (Espagne et Italie), soit le niveau central délègue partiellement l’exercice du pouvoir législatif aux régions (Royaume-Uni). À tout moment dès lors, le pouvoir constituant ou le niveau central reste libre de restreindre les compétences régionales et même de dissoudre les régions (en théorie, du moins ; dans les faits, cela est souvent politiquement inenvisageable).

La régionalisation ne concerne pas forcément l’ensemble du territoire national et n’octroie pas nécessairement les mêmes compétences aux différentes régions.

L’État régional se situe à la charnière entre État unitaire (qu’il n’est plus totalement, puisque les régions exercent des compétences beaucoup plus importantes que les administrations locales dans le cadre d’une décentralisation classique) et État fédéral (qu’il n’est pas complètement, puisque l’autonomie accordée aux régions reste contrôlée par le niveau central). En Espagne, le régionalisme a d’ailleurs atteint un point tel que certains juristes considèrent qu’il s’agit là d’un État fédéral dans les faits, à défaut de l’être dans les lois.

Il est à noter que, bien que son territoire soit découpé en un certain nombre de régions, la France ne peut être considérée comme un pays régional.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-regional Note bibliographique : CRISP, « État régional », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"État régional"

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Notice mise à jour en 2025

Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau de pouvoir fédéral (dont les décisions valent sur l’ensemble du pays) et des entités fédérées (qui n’exercent leurs compétences que sur des territoires particuliers). En Belgique, le niveau de pouvoir fédéral est l’Autorité fédérale (les entités fédérées belges étant, pour leur part, les Régions et les Communautés).

L’Autorité fédérale belge se compose du Parlement fédéral (ou Chambres fédérales), du Roi et du gouvernement fédéral. Elle est organisée de manière bilingue (français et néerlandais) et utilise aussi, dans certains actes, la langue allemande.

Le Parlement fédéral comprend la Chambre des représentants et le Sénat. En tant qu’organe du pouvoir législatif, le Parlement – à savoir essentiellement la Chambre des représentants – discute et adopte les lois et les lois spéciales (toutes normes fédérales qui, à la différence des décrets et des ordonnances des entités fédérées, s’appliquent dans tout le pays), qui sont ensuite sanctionnées et promulguées par le Roi ; il peut également prendre l’initiative d’en élaborer. En tant qu’organe de contrôle du pouvoir exécutif, la Chambre des représentants contrôle le gouvernement fédéral (via le vote des budgets et des comptes, le vote des motions de confiance ou de méfiance, et les questions parlementaires). Enfin, le Parlement fédéral peut être, en tant qu’organe constituant, chargé de la révision de la Constitution.

C’est le Parlement fédéral qui fixe la répartition des compétences entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées, ainsi que les principales règles de fonctionnement des différents niveaux de pouvoir. Les entités fédérées n’interviennent que de façon limitée dans ce processus décisionnel. Par contre, en vertu du principe d’équipollence entre la loi, le décret et l’ordonnance, qui place les différents pouvoirs législatifs sur le même pied, l’Autorité fédérale n’a pas les moyens de trancher unilatéralement des conflits avec une entité fédérée ou entre des entités fédérées.

Le Roi détient le pouvoir exécutif fédéral tel qu’il est réglé par la Constitution. Celle-ci attribue en fait ce pouvoir au gouvernement fédéral, que celui-ci exerce en adoptant les arrêtés nécessaires à la mise en œuvre des lois. Le gouvernement fédéral participe également au pouvoir législatif, puisqu’il peut prendre l’initiative d’élaborer des lois. Pour sa part, le Roi intervient dans la vie gouvernementale au travers de la désignation des ministres et des secrétaires d’État fédéraux, et participe au pouvoir exécutif en signant les arrêtés royaux.

Pour mener son action, le gouvernement fédéral dispose non seulement d’un budget propre mais également d’une administration propre, qui est assurée par les services publics fédéraux (SPF, ex-ministères fédéraux) et les services publics de programmation (SPP).

Les compétences attribuées à l’Autorité fédérale ont évolué au fil du temps, les réformes institutionnelles successives attribuant de plus en plus de compétences aux Régions et aux Communautés.

Dans l’état législatif actuel, l’Autorité fédérale exerce deux types de compétences. D’une part, celles qui lui sont expressément attribuées par les règles répartitrices de compétences, sous la forme d’exceptions au sein des matières régionales ou communautaires : l’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les communes dites à facilités, les établissements scientifiques et culturels fédéraux, la sécurité de la chaîne alimentaire, l’énergie nucléaire, les entreprises publiques autonomes fédérales (SNCB, BIAC, Proximus, bpost). D’autre part et surtout, et par défaut, l’ensemble des compétences qui n’ont pas été attribuées aux Régions ou aux Communautés (« compétences résiduelles ») : la justice, la sécurité sociale (à l’exception des prestations familiales), l’union économique et monétaire, la dette publique, la Défense nationale (armée) et le maintien de l’ordre (police fédérale), la diplomatie et la politique étrangère (dont les responsabilités contractées à l’égard d’institutions internationales comme l’Union européenne ou l’OTAN), les communications, les règles régissant l’état civil et la nationalité, l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers, les institutions culturelles fédérales, la reconnaissance des cultes et des organisations laïques

C’est également l’Autorité fédérale qui organise les cours et tribunaux, qui ont le monopole du pouvoir judiciaire : elle organise la justice, mais doit respecter son indépendance.

Le vocable « Autorité fédérale » n’est pas le seul usité, même officiellement. Il coexiste avec ceux, à vrai dire plus courants, d’« État fédéral », d’« État central » et de « niveau fédéral ». Ainsi, la Constitution elle-même emploie tant l’expression « Autorité fédérale » (articles 35 et 195) que celle « État fédéral » (articles 7bis et 143). On notera par ailleurs que, de façon a priori quelque peu surprenante, l’article 1er de la Constitution n’évoque pas l’Autorité fédérale parmi les composantes de l’État fédéral belge (« La Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ») ; à ce jour, elle n’en demeure pas moins la principale d’entre elles.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autorite-federale Note bibliographique : CRISP, « Autorité fédérale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Portail fédéral Autres ressources :
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"Autorité fédérale"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

La démocratie a une histoire longue et complexe, dont les origines remontent à l’Antiquité. La forme démocratique de gouvernement se développe progressivement à Athènes et dans d’autres cités grecques aux 6e et 5e siècles avant notre ère. Elle se distingue alors d’autres types de gouvernement dans lesquels le pouvoir politique est exercé par une seule personne (la monarchie) ou par une catégorie restreinte de personnes (oligarchie).

L’étymologie du mot renvoie aux termes grecs anciens « peuple » (dèmos) et « pouvoir » (kratos, qui vient du verbe kratein : « diriger », « commander »). La démocratie est le régime politique dans lequel le pouvoir de décision revient au peuple lui-même.

À Athènes, cette notion de peuple ne correspond pas à l’ensemble de la population, mais à une partie seulement de celle-ci : les hommes libres ayant atteint un certain âge, à l’exclusion des femmes, des enfants et des esclaves. La démocratie apparaît historiquement sous la forme de la démocratie directe. Le pouvoir d’adopter les lois, celui de prendre les décisions politiques qui intéressent la communauté des citoyens ou encore celui de rendre la justice sont alors exercés directement par diverses assemblées regroupant des membres de la Cité.

Pendant plusieurs siècles, la démocratie est mise en sommeil, même si des expériences démocratiques ponctuelles prennent place durant le Moyen-Âge et la Renaissance. Il faut attendre les Temps modernes pour que la forme démocratique de gouvernement s’impose dans certains États. Ce retour de la démocratie implique une redéfinition de quelques-unes de ses modalités fondamentales.

En premier lieu, pour différentes raisons, la forme de la démocratie représentative est préférée à celle de la démocratie directe, ce qui implique que la souveraineté politique est exercée, au nom du peuple ou de la Nation, par des représentants élus pour un temps déterminé.

En second lieu, le siècle des Lumières est marqué par l’émergence de nouvelles conceptions dans le domaine politique. Le principe de la séparation des pouvoirs, théorisé par Montesquieu, suppose notamment d’opérer une distinction entre différentes fonctions constitutives de l’État, mettant ainsi au centre de l’idéal démocratique la nécessité d’un contrôle mutuel entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Les proclamations de libertés et droits fondamentaux – comme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en France – impliquent quant à elles l’idée que le pouvoir de l’État et la volonté du peuple ou de la Nation soient balisés et encadrés. Un peu plus tardivement, s’imposera également l’idée que les démocraties constitutionnelles nouvellement établies doivent être organisées sous la forme d’États de droit, à savoir des systèmes institutionnels fondés sur la stricte soumission au droit non seulement des particuliers, mais aussi des autorités publiques.

Parallèlement, le terme de démocratie est progressivement employé suivant une autre acception. Le mot ne désigne alors pas tant la façon dont le pouvoir politique est organisé qu’un certain type de société qui tend à concilier les principes de liberté, d’autonomie et d’égalité. C’est notamment dans ce sens qu’Alexis de Tocqueville emploie le terme dans De la démocratie en Amérique (1835). Selon lui, les États-Unis se caractérisent alors par la montée en puissance du principe d’égalité des conditions, qui conduit à remettre progressivement en cause l’ensemble des hiérarchies établies entre les êtres humains, que ce soit dans le champ politique ou social, et fondées sur la naissance, la fortune ou tout autre critère.

La démocratie se définit également par référence aux modèles politiques contre lesquels elle s’est construite ou qui l’ont combattue. Durant l’Antiquité, le modèle démocratique s’oppose non seulement à la monarchie et à l’oligarchie, mais également aux formes inégalitaires de gouvernement que sont la tyrannie, le despotisme et la dictature (au sens antique d’une forme de gouvernement provisoire destiné à faire face à une situation de crise). Durant la modernité, les grandes révolutions démocratiques entendent se libérer de l’absolutisme d’Ancien régime (comme en France) ou d’un régime monarchique encadré par une constitution et une charte des droits fondamentaux mais perçu comme étant oppressif (comme aux États-Unis).

Aux 19e et 20e siècles, la démocratie doit faire face à des critiques qui se déploient sur le plan non seulement théorique, mais aussi pratique. Le marxisme se fonde notamment sur une dénonciation radicale des institutions de la démocratie libérale, qui sont perçues comme servant les intérêts des classes possédantes. Les régimes autoritaires, dictatoriaux ou totalitaires qui émergent au 20e siècle et sont inspirés par des idéologies de droite ou d’extrême droite entendent quant à eux combattre les principes sur lesquels reposent les démocraties libérales : parlementarisme, séparation des pouvoirs et droits humains.

Si certains ont prédit, à la fin du 20e siècle, suite à l’effondrement de l’URSS et des régimes du Bloc de l’Est, que le régime démocratique dans sa version libérale était destiné à s’imposer partout, diverses évolutions récentes montrent que la démocratie est non seulement polymorphe, mais qu’elle reste aussi vulnérable et est concurrencée par des formes politiques autoritaires. Pour rendre compte du processus de transformation de certaines démocraties en régimes autoritaires ou semi-autoritaires, on emploie parfois la notion de démocratie illibérale. Certains auteurs estiment cependant que la défense de la liberté individuelle et la lutte contre l’arbitraire font désormais partie intégrante de la notion de démocratie, de sorte qu’une démocratie illibérale constituerait une contradiction dans les termes.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie Note bibliographique : CRISP, « démocratie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Voir aussi la définition de : démocratie participative, démocratie délibérative Autres ressources :
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"démocratie"

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Notice mise à jour en 2025 Ancienne dénomination : Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) Autre dénomination : Cour de justice européenne

Une Cour de justice européenne avait été instituée en 1952 par le Traité de Paris qui créait la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). Après la signature du Traité de Rome, elle est devenue la Cour de justice des Communautés européennes (aujourd’hui Union européenne), chargée de veiller au respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités. Plus précisément, elle est compétente pour juger les États membres soupçonnés de méconnaître les obligations qui découlent des traités, pour contrôler la légalité des actes des institutions de l’Union européenne et pour interpréter le droit de l’Union européenne à la demande des juges nationaux.

Ainsi, lorsqu’un État membre s’abstient, par exemple, de transposer une directive européenne dans sa législation dans les délais prescrits, la Commission européenne peut saisir la Cour de justice qui peut constater le manquement et éventuellement condamner l’État fautif à payer une somme forfaitaire ou une astreinte.

Autre exemple, une entreprise peut contester auprès de la Cour la légalité d’une décision prise par une institution communautaire, dont elle est le destinataire ou qui la concerne directement et individuellement.

Lorsqu’une affaire traitée par une juridiction nationale concerne une règle de droit européen, la possibilité est offerte au juge national de poser une question préjudicielle à la Cour de justice afin que celle-ci l’éclaire. Un tel mécanisme ne doit être actionné que si le juge national estime nécessaire d’obtenir l’interprétation par la Cour de justice de la règle de droit européen applicable pour résoudre l’affaire qui est portée devant lui. C’est par ce mécanisme que les arrêts de la Cour de justice en matière de sécurité sociale ont, par exemple, établi la mobilité des assurés sociaux dans l’Union.

La Cour de justice de l’Union européenne est elle-même un ensemble d’institutions judiciaires. Elle regroupait la Cour de justice, le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique, mais celui-ci a été intégré dans le Tribunal depuis 2016.

La Cour de justice est composée de 27 juges (un par État membre), qui siègent en assemblée plénière, en grande chambre (15 juges) ou en chambre à 5 ou à 3 juges. Les arrêts sont rendus à la majorité. La Cour est assistée de 11 avocats généraux, nommés d’un commun accord par les États membres pour un mandat de six ans renouvelable et chargés de présenter un avis juridique (des « conclusions ») en toute impartialité et en toute indépendance. Le greffier est le secrétaire général de l’institution dont il dirige les services sous l’autorité du président de la Cour.

Le Tribunal compte 54 juges (deux par État membre), qui siègent en chambre à 5 ou à 3 juges ou, dans certains cas, à 1 juge, à 9 juges (chambre intermédiaire) ou à 15 juges (grande chambre). Les fonctions d’avocat général sont ici exercées par des juges tirés au sort pour ce faire.

La Cour n’est en rien une juridiction d’appel des décisions rendues par les tribunaux nationaux : elle n’est compétente que pour l’application du droit européen.

La Cour siège à Luxembourg.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ne doit pas être confondue avec la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui siège à Strasbourg et dépend du Conseil de l’Europe, et non de l’Union européenne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-de-justice-de-l-union-europeenne-cjue Note bibliographique : CRISP, « Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Site de la Cour de justice de l’Union européenne Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2024

La Belgique est devenue un État fédéral au fil de six réformes de l’État (adoptées entre 1970 et 2014). Divers mécanismes ont été négociés et élaborés pour répartir des moyens financiers entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées. En particulier, une loi spéciale de financement (LSF) a été adoptée en 1989, revue pour la dernière fois en 2014, lors de la sixième réforme de l’État.

En 2022, les dépenses gérées par les entités fédérées avoisinaient 20 % du produit intérieur brut (PIB) de la Belgique, soit approximativement 40 % des moyens de l’ensemble des administrations du pays (sécurité sociale comprise).

Aujourd’hui, la plus grande partie des ressources financières des Communautés et des Régions provient d’impôts prélevés par l’Autorité fédérale, principalement l’impôt des personnes physiques (IPP) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ensuite rétrocédés partiellement aux entités fédérées sous la forme de dotations. Le choix a cependant été fait dès leur création d’également doter les Régions d’une certaine autonomie financière, en ce compris la possibilité de lever des ressources propres (emprunts ou, de manière limitée, fiscalité régionale). Depuis la sixième réforme de l’État, les Régions bénéficient en outre d’une autonomie fiscale accrue leur permettant de déterminer des règles d’imposition propres sur leur territoire. Cette réforme institutionnelle a également prévu que les entités fédérées contribuent à l’assainissement des finances publiques de l’État belge par différents aspects des mécanismes décrits ci-dessous.

La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (LSF), un élément clé de la troisième réforme de l’État, a marqué le point de départ du fédéralisme financier. Elle règle le calcul des moyens financiers accessibles aux Communautés française et flamande et aux Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale. Revue pour la dernière fois en 2014, cette loi spéciale demeure aujourd’hui le point de référence s’agissant de la répartition des moyens au sein du fédéralisme belge, à l’exception toutefois du financement de la Communauté germanophone, qui est fixé par la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. Le mode de financement de cette dernière entité est, dans les faits, largement calqué sur celui des deux autres Communautés.

Actuellement, les recettes des Régions proviennent essentiellement des sources suivantes : des parts de l’IPP ventilées selon le rendement de cet impôt sur leur territoire (suivant un principe de « juste retour ») ; les impôts régionaux ; différentes dotations spécifiques ; et un mécanisme de solidarité (compensant partiellement le principe de juste retour).

  • En premier lieu, chaque Région reçoit 24,957 % de l’IPP versé par ses habitants à l’administration fiscale fédérale (SPF Finances). Sur cette partie de l’IPP, la Région peut instaurer des centimes additionnels (comme le font aussi les communes) ou accorder des avantages fiscaux comme des réductions d’impôt ou une diminution de la base imposable. Il s’agit d’un élément essentiel de l’autonomie fiscale des Régions.
  • Ensuite, les Régions ont la possibilité d’établir des impôts régionaux. Les principaux impôts régionaux sont le précompte immobilier, les droits d’enregistrement, les droits de succession et la taxe de mise en circulation des véhicules automobiles.
  • Viennent ensuite les dotations liées à des compétences spécifiques. La première d’entre elles correspond aux compétences transférées en 1993, 2001 et 2014. Cette dotation dite « résiduelle » ou « résiduaire » est basée sur les dépenses observées au moment des transferts. Elle est répartie entre les Régions selon une clé fixe : 50,33 % pour la Région flamande, 41,37 % pour la Région wallonne et 8,3 % pour la Région bruxelloise. La deuxième dotation porte sur les dépenses en matière d’emploi. Elle est basée sur 90 % des dépenses observées au moment du transfert (2014), auxquelles ont été appliquées diverses corrections. Elle est répartie entre les Régions selon leurs parts respectives dans l’IPP. La troisième dotation porte sur les dépenses fiscales (les réductions d’impôts liées aux matières régionales, qui ne viennent dès lors plus en déduction des recettes fiscales fédérales). Elle est basée sur 60 % des dépenses observées au moment du transfert. Le montant de base a été fixé en 2014 pour chaque Région. Chacune de ces trois dotations est indexée annuellement mais n’est adaptée que partiellement à la croissance réelle du PIB.
  • Par ailleurs, une « indemnité de solidarité nationale » compense les rentrées des Régions dont la part dans l’IPP est inférieure à la moyenne nationale (soit les Régions wallonne et bruxelloise).
  • La sixième réforme de l’État a également prévu, de manière transitoire, de compenser les pertes induites par le nouveau mode de financement mis en place pour les Régions et Communautés concernées. Les montants liés à ce « mécanisme de transition » (620,5 millions d’euros par an pour la Région wallonne) ne sont pas indexés et, passée une période de 10 ans (2015-2024), sont dégressifs. Ils sont ainsi réduits de 10 % par an, à partir de 2025, jusqu’à extinction, en 2034.
  • En outre, les Régions bénéficient d’autres sources de financement de nature non fiscale (par exemple, les dividendes perçus des entreprises dans lesquelles les Régions détiennent des participations, les revenus tirés de locations d’immeubles ou d’autres biens, de la vente de produits divers…).
  • Enfin, les Régions peuvent contracter des emprunts.
  • Notons aussi que la Région de Bruxelles-Capitale bénéficie de mécanismes complémentaires de financement qui lui sont propres, dont Beliris.

Contrairement aux Régions, les Communautés n’ont pas la possibilité de lever des impôts (excepté la Communauté germanophone, qui ne le fait toutefois pas). Leur financement repose dès lors essentiellement sur les dotations. Depuis la sixième réforme de l’État, l’Autorité fédérale leur attribue ainsi 5 dotations indexées annuellement et variant, d’une manière différente pour chaque dotation, en fonction de la croissance réelle du PIB par habitant et d’une autre « clé ». Les Communautés française et flamande sont financées comme suit.

  • La première dotation couvre les dépenses liées à l’enseignement, donc ce qui représente l’essentiel des dépenses communautaires. Elle est liée à la TVA et suit une logique de « besoins » (contrairement à la logique de « juste retour » appliquée au niveau régional). Elle a été calculée en 1989 à partir des besoins en matière d’enseignement et révisée par la suite. Cette dotation varie annuellement et est répartie entre les deux Communautés en fonction du nombre d’élèves de 0 à 17 ans.
  • La deuxième dotation est liée à l’IPP. Elle a été calculée, à l’origine, à partir des dépenses des Communautés dans leurs compétences culturelles et sociales. Elle a été augmentée en 2001. Depuis 2014, elle varie elle aussi annuellement et est répartie entre les deux Communautés proportionnellement à l’IPP versé par chacune d’entre elles (pour ce calcul, l’IPP bruxellois est réparti forfaitairement à concurrence de 80 % à la Communauté française et de 20 % à la Communauté flamande).
  • La troisième dotation finance les prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption), compétence transférée en 2014 aux Communautés et, pour ce qui concerne le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire commune (COCOM). Elle est basée sur les dépenses observées au moment du transfert de la compétence. Ce montant varie annuellement et est réparti entre les Communautés (en ce compris la Communauté germanophone) et la COCOM en fonction du nombre d’habitants de 0 à 18 ans. La Communauté française transfère ensuite sa dotation à la Région wallonne, qui gère les prestations familiales en région de langue française.
  • La quatrième dotation finance les soins aux personnes âgées, compétence transférée aux Communautés et à la COCOM en 2014. Elle est basée sur les dépenses observées au moment du transfert. Ce montant varie annuellement et est réparti entre les Communautés (en ce compris la Communauté germanophone) et la COCOM en fonction du nombre d’habitants de plus de 80 ans.
  • Enfin, la cinquième dotation couvre les soins de santé et l’aide aux personnes, compétences transférées de manière élargie aux Communautés et à la COCOM en 2014. Elle est basée sur les dépenses observées au moment du transfert. Ce montant varie annuellement et est réparti entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la COCOM en fonction du nombre d’habitants.
  • Outre d’autres sources de financement marginales (comme des recette non fiscales), les Communautés peuvent conclure des emprunts.

En plus des aspects mentionnés ci-dessus, le financement de la Communauté germanophone est assuré, selon la loi du 31 décembre 1983, par des parties attribuées du produit d’impôts et par un mécanisme de transition (jusqu’en 2033).

Notons que les recettes perçues par la Communauté flamande et par la Région flamande alimentent un seul et même budget flamand. Notons encore que des transferts de l’exercice de compétences ont eu lieu entre entités fédérées (de la Communauté française vers la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF), d’une part, et de la Région wallonne vers la Communauté germanophone, d’autre part) ; ils ont été accompagnés du transfert, partiel ou total selon les cas, des moyens afférents à l’exercice de ces compétences. En outre, la Région wallonne verse à la Communauté germanophone une dotation pour compenser le fait qu’elle exerce une partie des compétences de la Communauté française sur la base de ses moyens, dont une partie provient de revenus perçus dans la région de langue allemande.

Enfin, à côté de ces recettes, divers mécanismes de « responsabilisation » fiscale, climatique et budgétaire prévoient le versement de « compensations » à l’Autorité fédérale en cas de non-atteinte des objectifs fixés par l’entité fédérée concernée. Aucun d’entre eux n’a toutefois été mis en œuvre à ce jour.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/financement-des-communautes-et-des-regions Note bibliographique : CRISP, « financement des Communautés et des Régions », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Liste des matières culturelles
Liste des matières personnalisables
Liste des matières régionales
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Notice mise à jour en 2025

Au fil des réformes de l’État, plusieurs mécanismes de coopération ont été institués entre les différentes composantes de l’État fédéral belge.

Dès la première réforme de l’État, les assemblées parlementaires de la Communauté française et de la Communauté flamande ont reçu l’obligation d’instituer, chacune en son sein, une commission chargée de promouvoir la coopération entre ces deux entités fédérées.

La deuxième réforme de l’État a instauré quatre mécanismes supplémentaires. Premièrement, elle a donné la possibilité aux parlements de la Communauté française et de la Région wallonne d’organiser une coopération entre eux, de tenir des séances communes et de créer des services communs ; de même concernant les gouvernements de ces deux entités fédérées. Deuxièmement, une commission a été instituée au sein du parlement de la Communauté germanophone, ayant la mission de promouvoir la coopération avec les Communautés française et flamande. Troisièmement, une commission de coopération a été installée entre les gouvernements de la Communauté française et de la Communauté germanophone. Quatrièmement, la Communauté germanophone a reçu le droit de conclure des accords de coopération (ou d’association) avec une ou deux autres Communautés.

Surtout, depuis de la troisième réforme de l’État, toutes les composantes de l’État fédéral – c’est-à-dire l’Autorité fédérale, les trois Communautés, les trois Régions et la Commission communautaire commune (COCOM) – disposent de la faculté de conclure des accords de coopération, par lesquels elles coordonnent leurs politiques dans un domaine donné de l’action publique ou prennent des initiatives communes. Plus précisément, les accords de coopération peuvent porter notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d’initiatives en commun.

Depuis que la Commission communautaire française (COCOF) s’est vue transférer l’exercice de certaines compétences de la Communauté française et est dès lors devenue une entité fédérée pour ces matières, elle dispose de la même faculté.

On distingue les accords de coopération obligatoires et les accords de coopération facultatifs. Les premiers sont expressément prévus par les lois institutionnelles, dans le cadre de la défédéralisation d’une compétence. Quant à eux, les seconds peuvent être conclus par les différentes composantes de l’État dans n’importe quelle matière relevant de leur compétence ; bien qu’optionnels, ils sont souvent nécessaires voire indispensables.

Pour entrer en vigueur, les accords de coopération qui traitent de matières normalement réservées à des normes législatives, qui lient individuellement des Belges ou qui sont susceptibles d’avoir des conséquences budgétaires – c’est-à-dire la grande majorité d’entre eux – doivent préalablement être approuvés par les parlements des composantes de l’État concernées. Ceux-ci ne disposent pas du pouvoir d’amender les textes proposés : ils ne peuvent que les approuver ou les rejeter (ce dernier cas étant cependant fort rare). Une fois l’assentiment parlementaire recueilli, les accords de coopération sont susceptibles d’être examinés par la section de législation du Conseil d’État et d’être contestés devant la Cour constitutionnelle, ce qui n’est pas le cas des accords de coopération n’ayant pas dû être approuvés par les différentes assemblées législatives. Nombreux sont les accords qui devraient être soumis à l’assentiment parlementaire mais qui ne le sont pas ou qui ne le sont que tardivement.

Dans la hiérarchie des normes, l’accord de coopération ayant reçu un assentiment législatif se situe au-dessus de la loi ordinaire, du décret et de l’ordonnance, mais en dessous de la loi spéciale.

Au fil du temps, le dispositif des accords de coopération a acquis une importance de premier plan dans le fonctionnement du fédéralisme belge. Il est l’un des éléments primordiaux de la concertation et de la coopération intra-belges, avec notamment le Comité de concertation, les conférences interministérielles, le Comité de coopération, et les décrets et/ou ordonnances conjoints.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/accord-de-cooperation Note bibliographique : CRISP, « accord de coopération », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"accord de coopération"

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Notice en cours de mise à jour.

Les règles de droit, ou normes juridiques, adoptées par les pouvoirs politiques sont diverses : Constitution, lois, arrêtés Il existe une stricte hiérarchie entre elles, de sorte que chaque norme de niveau inférieur doit être conforme aux normes de niveau supérieur, ce qui permet d’éviter de nombreux conflits entre des normes qui, sans cette hiérarchie, se concurrenceraient ou se contrediraient. Le respect de la hiérarchie des normes est assuré par de nombreuses juridictions, dont le Conseil d’État, la Cour constitutionnelle et les cours et tribunaux.

Sans évoquer les normes provinciales et communales, et abstraction faite des conventions collectives, la hiérarchie des normes en vigueur en Belgique est la suivante :

  • Les normes de droit international : elles ont une autorité supérieure à celle des normes internes à la Belgique lorsqu’elles sont imposées par des conventions ou des traités internationaux approuvés par les autorités belges compétentes. En vertu des traités européens, les règlements et des directives de l’Union européenne (UE) s’imposent automatiquement en droit belge
  • La Constitution : elle contient les règles qui déterminent les droits et les libertés fondamentales des citoyens, la structure de l’État belge et le fonctionnement des différents pouvoirs
  • Les lois spéciales : adoptées par le Parlement fédéral, elles se distinguent des lois ordinaires par le fait qu’elles doivent être votées par des majorités renforcées. Elles portent le plus souvent sur les compétences et l’organisation des communautés et des régions. Il existe également des décrets et des ordonnances qui doivent être adoptés à une majorité spéciale des deux tiers
  • Les autres normes législatives : lois adoptées par l’Autorité fédérale, décrets et ordonnances adoptés par les communautés, les régions ou certaines Commissions communautaires. Ce sont les normes générales adoptées par les différents pouvoirs législatifs. Elles ont une valeur juridique quasi égale entre elles (très légèrement inférieure pour les ordonnances), et elles ne sont pas censées entrer en conflit car elles portent sur des matières et des territoires différents
  • Les règlements : ce sont des normes adoptées par les pouvoirs exécutifs en application de normes législatives. Les règlements prennent souvent la forme d’arrêtés : arrêtés royaux au niveau fédéral, arrêtés du gouvernement au niveau des communautés et des régions, arrêtés ministériels… À la différence des normes législatives, les règlements peuvent faire l’objet d’un recours en annulation auprès du Conseil d’État
  • Les circulaires : ce sont des ordres ou des recommandations destinés aux fonctionnaires. Les circulaires ne lient ni les citoyens, ni les tribunaux. Elles contiennent l’interprétation administrative des normes en vigueur.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/hierarchie-des-normes Note bibliographique : CRISP, « hiérarchie des normes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"hiérarchie des normes"

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Notice mise à jour en 2020

Le Roi (soit, en pratique, le gouvernement fédéral) dispose du droit d’initiative en matière législative. Il peut soumettre un texte à la Chambre des représentants afin que celle-ci adopte une nouvelle loi.

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement un avant-projet de loi. Ce texte est généralement rédigé par le cabinet du ministre ou par le cabinet d’un secrétaire d’État qui lui est adjoint. Peuvent également avoir contribué à sa rédaction l’administration dont le ministre a la responsabilité, un centre d’études, un cabinet d’avocats, un organe spécifique ou encore d’autres acteurs.

Le Conseil des ministres examine l’avant-projet après une première réunion intercabinet. Si les collègues du ministre désapprouvent le texte, ils peuvent lui demander de le retirer ou de le retravailler. En cas d’approbation par le Conseil des ministres, l’avant-projet est transmis au Conseil d’État afin que la section de législation remette un avis sur le texte. D’autres organes peuvent ou, dans certains cas, doivent également être consultés.

Les avant-projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l’armée ne doivent pas être soumis au Conseil d’État.

Si le gouvernement demande l’urgence, le Conseil d’État examine le texte qui lui est soumis en principe uniquement pour vérifier si la matière abordée est bien de la compétence du niveau de pouvoir concerné. Le Conseil d’État vérifie également si cette matière relève d’une procédure monocamérale (impliquant uniquement l’intervention de la Chambre des représentants) ou bicamérale (obligatoire ou optionnelle, c’est-à-dire nécessitant ou permettant, selon les cas, l’examen du texte législatif par le Sénat également).

Dans les autres cas, le Conseil d’État examine aussi la qualité juridique de l’avant-projet ainsi que sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le Conseil d’État peut proposer des modifications au gouvernement mais celui-ci n’est pas tenu par l’avis du Conseil d’État. Cependant, si ce dernier estime que le gouvernement fédéral n’est pas compétent pour traiter des matières abordées, l’avant-projet est transmis au Comité de concertation qui peut demander au gouvernement de modifier son avant-projet.

Après avoir reçu l’avis du Conseil d’État, le ministre à la base de l’initiative soumet au Conseil des ministres, après un nouvel intercabinet, un texte soit identique à l’avant-projet adopté en première lecture, soit différent de celui-ci. Lorsque le gouvernement s’accorde sur ce texte en seconde lecture, celui-ci est déposé sur le bureau du président de la Chambre afin de poursuivre son parcours législatif. Il est désormais appelé projet de loi.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/avant-projet-de-loi Note bibliographique : CRISP, « avant-projet de loi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Voir aussi la définition de : avant-projet d’ordonnance, avant-projet de décret Autres ressources :
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"avant-projet de loi"

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Notice mise à jour en 2025

Au fil des réformes de l’État, diverses compétences ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées au niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être dévolues aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : les matières communautaires et les matières régionales. Les premières sont dévolues par la Constitution et les lois institutionnelles aux Communautés – et, éventuellement, à la Commission communautaire commune (COCOM) –, tandis que les secondes le sont aux Régions.

Cependant, divers mécanismes ont été instaurés, qui complexifient ce paysage institutionnel (et qui contribuent à donner au fédéralisme belge un caractère asymétrique et de superposition).

D’une part, en vertu de l’article 137 de la Constitution (adopté en 1980), la Communauté flamande peut exercer les compétences de la Région flamande en région de langue néerlandaise. Cette possibilité a été immédiatement mise en œuvre, à savoir par l’article 1er, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Dès lors, du côté néerlandophone, il existe un seul parlement et un seul gouvernement. Ce pouvoir politique flamand unique est secondé par une seule administration et est doté d’un seul budget (les moyens budgétaires de la Région ayant glissé vers la Communauté).

Il est à noter que l’article 137 de la Constitution prévoit aussi que la Communauté française puisse exercer les compétences de la Région wallonne (en région de langue française et en région de langue allemande). Cette possibilité a été prévue dans la loi spéciale du 8 août 1980, mais elle n’a jamais été mise en œuvre (au point qu’elle a été retirée de la loi spéciale en 1993). Du côté francophone en effet, les esprits ont toujours été divisés entre la position régionaliste, visant à donner les plus larges pouvoirs à la Région wallonne, et la position communautariste, visant à les donner à la Communauté française. Dès lors, ces deux entités fédérées ont chacune reçu et conservé des organes politiques propres.

D’autre part, des transferts d’exercice de compétences peuvent être opérés entre certaines entités fédérées :

  • en vertu de l’article 138 de la Constitution (adopté en 1993), la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF) peuvent décider, d’un commun accord et chacune par décret, que la Communauté française transfère l’exercice de ses compétences (en tout ou en partie) :
    • à la Région wallonne en région de langue française,
    • à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
  • en vertu de l’article 139 de la Constitution (adopté en 1983), la Région wallonne et la Communauté germanophone peuvent décider, d’un commun accord et chacune par décret, que la première transfère l’exercice de ses compétences (en tout en partie) à la seconde en région de langue allemande.

Dans le cas d’un transfert de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF, le droit d’initiative appartient tant aux gouvernements qu’aux assemblées parlementaires, et les transferts doivent être décidés par le moyen d’un décret adopté à la majorité des deux tiers au Parlement de la Communauté française et d’un décret adopté à la majorité ordinaire au Parlement wallon et à l’Assemblée de la COCOF. Dans le cas d’un transfert de la Région wallonne vers la Communauté germanophone, le droit d’initiative appartient aux seuls gouvernements, et les transferts doivent être décidés par le moyen d’un décret adopté à la majorité ordinaire dans les deux parlements fédérés.

Au début des années 1990, la Communauté française a connu de grandes difficultés financières. Mais il n’était pas possible de l’aider en jouant sur un budget commun avec celui de la Région wallonne. Dès lors, afin de soutenir financièrement la Communauté française, le principe d’un transfert d’exercice de compétences vers la Région wallonne et la COCOF a été décidé en 1992 (Accord de la Saint-Michel) ; la liste des matières transférées et les détails du mécanisme de transfert ont ensuite été décidés entre partis francophones (Accord de la Saint-Quentin). Le mécanisme a été mis en œuvre dès l’année de son inscription dans la Constitution : une série de décrets ont été adoptés par les trois entités en juillet 1993, qui ont produit leurs effets à partir du 1er janvier 1994.

Ce mécanisme de transfert d’exercice de compétences permet de soulager le budget de la Communauté française. En effet, celle-ci verse à la Région wallonne et à la COCOF, non pas l’ensemble des moyens qu’elle consacrait anciennement aux matières concernées, mais une partie seulement.

Il est à noter que l’opération de transfert a eu pour effet de dédoubler la nature de la COCOF : pour certains aspects, celle-ci demeure un simple organe subordonné de la Communauté française (et intervient par la voie de règlements) ; mais pour les compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française, elle détient le pouvoir législatif (qu’elle exerce par la voie de décrets) et est donc, dans ces cas, une authentique entité fédérée.

Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, un nouvel accord intrafrancophone (l’Accord de la Sainte-Émilie, conclu en 2013 et mis en œuvre en 2014), a accentué le transfert d’exercice de compétences de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF.

Pour sa part, la possibilité d’un transfert d’exercice de compétences entre la Région wallonne et la Communauté germanophone a été mis en œuvre pour la première fois en 1993. Depuis lors, il a également été activé en 1999, en 2004, en 2014 et en 2024. Il ne s’agit pas ici de soulager les finances de la Région wallonne, mais de répondre au souhait de la Communauté germanophone d’exercer certaines compétences régionales sur son territoire. La Communauté germanophone aspire à bénéficier de transferts accrus dans le futur, afin d’accentuer son caractère régional.

ll est à noter qu’un transfert d’exercice de compétences n’est pas nécessairement définitif : il peut y être mis fin, à la condition que toutes les parties prenantes soient d’accord et adoptent chacune un décret en ce sens. Cependant, à ce jour, un seul mouvement de rétrocession s’est produit : en 2014, la Communauté française a récupéré l’exercice de quelques-unes des compétences dont elle s’était délestée en 1993.

Pour connaître la liste des matières faisant l’objet d’un transfert d’exercice de la compétence de la Communauté française à la Région wallonne et à la COCOF, d’une part, ou de la Région wallonne à la Communauté germanophone, d’autre part, cf. la notice « matières transférées ».

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/transfert-dexercice-de-competences Note bibliographique : CRISP, « transfert d’exercice de compétences », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Voir aussi la définition de : transfert de compétences Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :

Entité fédérée composant l’État belge, organisée de manière bilingue, la Région de Bruxelles-Capitale (162 km2 et 1 219 970 habitants au 1er janvier 2021) est la seule Région belge dont le territoire n’est pas fixé par la Constitution mais par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Ce territoire est celui de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, qui correspond à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

La Région de Bruxelles-Capitale, aussi appelée Région bruxelloise, exerce sur son territoire le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans les matières attribuées aux Régions. Son pouvoir législatif s’exerce par des ordonnances qui ont force de loi, même si leur valeur juridique est légèrement inférieure à celle des lois et des décrets.

De nombreuses entreprises et administrations sont installées à Bruxelles, qui accueille quotidiennement un grand nombre de personnes, communément appelées « navetteurs », qui y travaillent mais vivent en Région flamande ou en Région wallonne. Cette situation impose à la Région de Bruxelles-Capitale des dépenses supplémentaires, alors que le revenu des Bruxellois est inférieur à la moyenne nationale. En conséquence, la Région bruxelloise bénéficie d’un mécanisme de coopération avec l’Autorité fédérale (Beliris) et est soumise à la tutelle de celle-ci dans quatre matières liées au rôle international et à la fonction de capitale de Bruxelles : l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports.

Parmi les autres spécificités de cette Région, citons le fait qu’elle exerce les compétences de l’Agglomération de Bruxelles, que deux Communautés (la Communauté française et la Communauté flamande) exercent leurs compétences sur son territoire, notamment par l’intermédiaire des Commissions communautaires, et qu’elle s’est vu attribuer certaines compétences de l’ancienne province de Brabant, aucune province n’existant plus sur le territoire de la Région. Signalons aussi que, si les matières culturelles relèvent des Communautés, la sixième réforme de l’État a attribué à la Région de Bruxelles-Capitale la compétence relative au biculturel d’intérêt régional.

Les compétences de la Région de Bruxelles-Capitale sont exercées par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, dont la composition garantit la représentation de la minorité flamande, et par le gouvernement bruxellois. Ce dernier est composé de cinq ministres, qui se répartissent en pratique en trois ministres francophones et deux néerlandophones ; ils sont assistés par trois secrétaires d’État régionaux, qui se répartissent en pratique en deux francophones et un néerlandophone. Les secrétaires d’État régionaux sont adjoints à un ministre et ne font pas partie du gouvernement. Ils siègent par contre au collège de leur Commission communautaire, avec voix délibérative.

Le Parlement bruxellois élit les membres du gouvernement bruxellois et les secrétaires d’État, pas nécessairement en son sein. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets d’ordonnance et déposer des amendements), et exerce le pouvoir exécutif en adoptant des règlements ainsi que les arrêtés nécessaires à l’application des ordonnances. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.

Le gouvernement dispose d’une administration organisée en services de différents statuts (services du gouvernement, organismes d’intérêt public, sociétés publiques…).

La Région de Bruxelles-Capitale dispose d’un financement d’origine fédérale – augmenté suite à la sixième réforme de l’État, qui a prévu un refinancement de Bruxelles –, d’un pouvoir fiscal et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc autonome dans les domaines de sa compétence.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-de-bruxelles-capitale Note bibliographique : CRISP, « Région de Bruxelles-Capitale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Site de la Région de Bruxelles-Capitale Autres ressources :
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"Région de Bruxelles-Capitale"

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Notice mise à jour en 2020

Le Parlement fédéral – qui possède tous les pouvoirs attribués aux parlements dans les démocraties – forme avec le gouvernement fédéral l’Autorité fédérale, c’est-à-dire le niveau de pouvoir central ou national dans l’État fédéral belge. Il est composé de la Chambre des représentants et du Sénat.

En Belgique, un régime de bicaméralisme presqu’intégral a longtemps été d’application : le Parlement national était composé de deux chambres distinctes, ayant des fonctions quasiment identiques. Les réformes de 1993 et de 2012-2014, soit les quatrième et sixième réformes de l’État, ont abouti à un bicaméralisme partiellement puis largement spécialisé : le Parlement fédéral reste constitué de deux chambres, mais celles-ci ne sont pas mises sur un pied d’égalité et leurs attributions ne se recouvrent que partiellement. La Chambre des représentants a conservé toutes ses attributions antérieures, tandis que le Sénat a perdu plusieurs compétences qu’il partageait avec la Chambre et a reçu des missions spécifiques.

Les deux assemblées sont sur un pied d’égalité dans certains domaines : déclaration de révision de la Constitution, révision de la Constitution, matières devant être réglées par les deux chambres fédérales en vertu de la Constitution, lois spéciales (qui portent essentiellement sur des réformes institutionnelles et des questions linguistiques), lois relatives au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, etc. Le Sénat n’a de droit d’initiative (déposer des propositions de loi) que dans ces domaines. Les deux chambres sont également compétentes dans d’autres matières importantes : ratification de traités internationaux, organisation des cours et tribunaux, du Conseil d’État, etc.

Le rôle respectif de la Chambre et du Sénat dans l’élaboration des lois dépend des matières concernées. Outre ce qui a déjà été évoqué, on retiendra que :

  • dans certaines matières, dont les budgets et les comptes de l’État, le pouvoir législatif est exercé collectivement par la Chambre et le Roi (c’est-à-dire le gouvernement fédéral) seulement ;
  • dans les autres matières, la Chambre et le Roi exercent collectivement le pouvoir législatif, tandis que le Sénat ne possède qu’un pouvoir limité et facultatif dans l’élaboration des lois.

Par le caractère restreint de ses pouvoirs législatifs, son statut d’assemblée des entités fédérées et son rôle de chambre de réflexion, le Sénat n’est plus guère une assemblée législative au sens plein du terme.

Le gouvernement fédéral n’est responsable que devant la Chambre, qui seule peut lui accorder sa confiance lors de son investiture ou d’une question de confiance, ou la lui retirer en refusant une motion de confiance ou en adoptant une motion de méfiance. Par ailleurs, seule la Chambre dispose du droit d’enquête.

La durée normale de la législature au niveau fédéral est de cinq ans. Le Roi a le droit de dissoudre la Chambre des représentants avant la fin de la législature, mais dans des conditions très précises. La dissolution de la Chambre des représentants n’entraîne pas celle du Sénat, mais uniquement le remplacement des sénateurs cooptés.

La coordination entre les deux assemblées est assurée par différents mécanismes, dont la Commission parlementaire de concertation. Leur travail conjoint en Chambres réunies suppose des circonstances exceptionnelles.

Le Parlement fédéral est situé à Bruxelles, capitale du royaume de Belgique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-federal Note bibliographique : CRISP, « Parlement fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"Parlement fédéral"

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Notice mise à jour en 2024 Anciennes dénominations : Conseil de Communauté ou de Région ; Conseil culturel ; Conseil régional

Dans l’État fédéral belge, chaque Communauté et chaque Région possède un parlement et un gouvernement (à l’exception de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par le Parlement de la Communauté flamande et par le gouvernement de la Communauté flamande). Les parlements des Communautés et des Régions, qui ont longtemps été appelés Conseils, possèdent le pouvoir législatif et le pouvoir de contrôle politique classiquement attribués à un parlement.

D’une part, ces parlements jouent un rôle décisif dans l’élaboration des textes législatifs (décrets ou ordonnances). Ils partagent avec les gouvernements le droit d’initiative (droit de prendre l’initiative d’élaborer un texte législatif) et le droit d’amendement, et possèdent seuls le pouvoir d’adopter les textes législatifs par un vote. Ils votent notamment le décret ou l’ordonnance qui fixe le budget annuel de l’entité fédérée concernée, et vérifient les comptes présentés par le gouvernement.

D’autre part, chaque parlement de Communauté ou de Région contrôle l’action du pouvoir exécutif correspondant, c’est-à-dire du gouvernement de la Communauté ou de la Région. Les membres des assemblées parlementaires, appelés députés communautaires ou députés régionaux selon le cas, disposent de plusieurs moyens pour exercer ce contrôle : questions parlementaires, interpellations, demandes d’explication, droit d’enquête parlementaire. Chaque gouvernement de Communauté ou de Région est ainsi politiquement responsable devant son parlement.

Les parlements de Communauté ou de Région jouent aussi un rôle déterminant lors de l’entrée en fonction des gouvernements, dont ils élisent les membres et auxquels ils accordent leur confiance au moyen d’un vote. Ils peuvent aussi provoquer leur démission par la voie d’une motion de méfiance, ou en rejetant une motion de confiance déposée par le gouvernement.

Ce sont les parlements de Communauté ou de Région qui doivent marquer leur assentiment aux traités et à certains accords de coopération signés par les gouvernements de Communauté ou de Région.

Sauf exception, les votes au sein des parlements de Communauté ou de Région se font à la majorité absolue, aussi bien en commission qu’en séance plénière.

Les gouvernements de Communauté ou de Région ne possèdent pas le pouvoir de dissoudre les parlements correspondants : ceux-ci siègent jusqu’au terme de la législature, c’est-à-dire jusqu’à la prochaine élection destinée à renouveler l’assemblée. C’est ce qu’on appelle une assemblée de législature.

L’article 117 de la Constitution dispose que les membres des parlements de Communauté ou de Région sont élus pour une période de cinq ans. À moins qu’une loi adoptée à la majorité spéciale en décide autrement, les élections ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen. Tous les parlements de Communauté ou de Région sont intégralement renouvelés lors des élections législatives correspondantes.

La composition des parlements de Communauté ou de Région obéit à des règles chaque fois spécifiques, propres au Parlement wallon, au Parlement bruxellois, au Parlement flamand ou au Parlement de la Communauté germanophone (PDG), qui font l’objet d’une élection directe au suffrage universel, ou propres au Parlement de la Communauté française, dont la composition repose sur l’élection du Parlement wallon et du Parlement bruxellois. Il est interdit d’être membre de deux parlements régionaux ou de deux parlements communautaires différents en même temps ; toutefois, tous les membres du Parlement de la Communauté française sont simultanément membres du Parlement wallon ou du Parlement bruxellois et il est également autorisé, sous conditions, d’être tout à la fois membre du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté germanophone. Il est également interdit d’être membre d’un parlement de Communauté ou de Région et d’être simultanément membre de la Chambre des représentants. En revanche, il est permis d’être simultanément membre d’un parlement de Région ou de Communauté et membre du Sénat : ce dernier est en effet composé de 50 sénateurs issus des parlements de Région ou de Communauté et de 10 sénateurs cooptés.

Au sein de chaque parlement de Communauté ou de Région, les membres peuvent former des groupes politiques, reconnus pour autant qu’ils comptent un nombre minimum d’élus, déterminé par le règlement de l’assemblée. Ces groupes participent notamment à la gestion de l’assemblée à travers ses organes (bureau et bureau élargi). Chaque parlement compte également un greffier, qui n’est pas un élu et qui n’exerce pas un mandat politique.

Les membres des parlements de Communauté ou de Région perçoivent une indemnité parlementaire ou, dans le cas des députés de la Communauté germanophone, des jetons de présence. Ils sont en outre protégés par une immunité afin de pouvoir exercer leur mandat librement.

Bien qu’elles ne soient pas à proprement parler des parlements de Communauté ou de Région, l’Assemblée de la Commission communautaire française et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune possèdent bon nombre des caractéristiques présentées ici.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-communaute-ou-de-region Note bibliographique : CRISP, « Parlement de Communauté ou de Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020

Les trois Communautés, la Région wallonne, la Région flamande et la Commission communautaire française (COCOF) adoptent des normes législatives qui portent le nom de décret.

Les gouvernements de ces entités fédérées (ou le collège dans le cas de la COCOF) disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte au parlement devant lequel ils sont responsables (ou à l’Assemblée dans le cas de la COCOF) afin que celui-ci adopte un nouveau décret.

Lorsqu’un ministre du gouvernement wallon, du gouvernement de la Communauté française, du gouvernement flamand, du gouvernement de la Communauté germanophone ou du collège de la Commission communautaire française souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège) un avant-projet de décret. Ce texte est généralement rédigé par le cabinet du ministre. Peuvent également avoir contribué à sa rédaction l’administration dont le ministre a la responsabilité, un centre d’études, un cabinet d’avocats, un organe spécifique ou encore d’autres acteurs.

Le gouvernement (ou le collège) examine l’avant-projet après une première réunion intercabinet. Si les collègues du ministre désapprouvent le texte, ils peuvent lui demander de le retirer ou de le retravailler. En cas d’approbation par le gouvernement (ou par le collège), l’avant-projet est transmis au Conseil d’État afin que la section de législation remette un avis sur le texte. D’autres organes peuvent ou, dans certains cas, doivent également être consultés.

Les avant-projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts et aux opérations domaniales ne doivent pas être soumis au Conseil d’État.

Si le gouvernement (ou le collège) demande l’urgence, le Conseil d’État examine le texte qui lui est soumis en principe uniquement pour vérifier si la matière abordée est bien de la compétence du niveau de pouvoir concerné.

Dans les autres cas, le Conseil d’État examine aussi la qualité juridique de l’avant-projet ainsi que sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le Conseil d’État peut proposer des modifications au gouvernement (ou au collège) mais celui-ci n’est pas tenu par l’avis du Conseil d’État. Cependant, si ce dernier estime que le gouvernement (ou le collège) n’est pas compétent pour traiter des matières abordées, l’avant-projet est transmis au Comité de concertation qui peut demander au gouvernement (ou au collège) de modifier son avant-projet.

Après avoir reçu l’avis du Conseil d’État, le ministre à la base de l’initiative soumet au gouvernement (ou au collège), après un nouvel intercabinet, un texte soit identique à l’avant-projet adopté en première lecture, soit différent de celui-ci. Lorsque le gouvernement (ou le collège) s’accorde sur ce texte en seconde lecture, celui-ci est déposé sur le bureau du président de l’assemblée parlementaire afin de poursuivre son parcours législatif. Il est désormais appelé projet de décret.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/avant-projet-de-decret Note bibliographique : CRISP, « avant-projet de décret », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Voir aussi la définition de : avant-projet de loi, avant-projet d’ordonnance Autres ressources :
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"avant-projet de décret"

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Notice mise à jour en 2018

Depuis l’établissement d’un système de grande circulation monétaire au Moyen Âge, rendu possible par l’essor de la banque moderne, les princes ont pris l’habitude de recourir à l’emprunt, à titre personnel, pour leurs besoins de financement, principalement militaires. Avec l’augmentation de l’ampleur et du coût de ces guerres, ces emprunts sont progressivement dissociés de la personne du souverain pour être associés à ces nouvelles abstractions que sont les États modernes. Il s’agit alors, à proprement parler, de dettes publiques.

Avec le Traité de Maastricht (1992) et la définition des critères de convergence, l’Union européenne a adopté un système européen de comptabilité qui sert de référence pour les analyses de données macroéconomiques et les comparaisons internationales des pays membres. Les États se sont par la même occasion entendus sur une définition commune de la dette publique désormais lue comme la valeur nominale de tous les engagements bruts en cours à la fin de la période (année, trimestre) du secteur des administrations publiques, à l’exception des engagements dont les actifs financiers correspondants sont détenus par ce même secteur.

La dette publique au sens du Traité de Maastricht est une dette brute, elle ne tient donc pas compte des actifs possédés par l’État et ses entités. La dette nette, préférée par certains économistes mais moins évidente à chiffrer, est obtenue en soustrayant de l’endettement brut les actifs financiers et physiques détenus par le secteur des administrations publiques.

La dette publique peut également être subdivisée en dette directe et en dette indirecte (ou débudgétisée). La dette directe est contractée directement par les pouvoirs publics (l’État, une entité fédérée ou une commune, par exemple) pour couvrir ses propres besoins. La dette indirecte est contractée au profit de certaines institutions ou services publics. Les charges d’amortissement et d’intérêt de cette dette sont supportées par l’État et imputées dans les budgets des administrations qui ont la tutelle sur les organismes emprunteurs.

Dans le but de coordonner leurs politiques budgétaires, les États membres de l’Union européenne ont adopté en 1997 le Pacte de stabilité et de croissance. Cet instrument désigne un ensemble d’objectifs et de critères que les pays de la Zone euro se sont engagés à respecter, dont celui de maintenir le rapport de la dette publique au PIB en-dessous du seuil de 60 %. En 2012, la crise budgétaire européenne et l’exigence de réduire les niveaux de dette publique qui en a découlé ont accéléré l’adoption de nouvelles règles et de sanctions destinées à renforcer la discipline budgétaire et à garantir la stabilité économique au sein de la zone euro. En 2016, la dette belge s’élève à 105,7 % du PIB. Les dettes publiques de l’ensemble des pays de l’Union européenne se chiffrent à 83,2 % du PIB oscillant entre la dette grecque (180,8 %) et la dette estonnienne (9,4 %).

En Belgique, l’administration en charge d’assurer la gestion opérationnelle et le service financier de la dette publique fédérale est l’Agence de la dette. Son rôle est de minimiser le coût du financement de l’État dans le cadre d’une gestion prudente des risques et en respectant les objectifs généraux fixés par les politiques budgétaire et monétaire.

Aujourd’hui, l’État peut se procurer des ressources par l’emprunt sous diverses formes, dont les plus classiques sont :

  • l’émission d’obligations, c’est-à-dire de titres au porteur remboursables à une échéance fixe et générant des intérêts fixes également (plus de 80 % de la dette de l’État fédéral belge en 2018) ;
  • l’émission de bons du Trésor ou de certificats de Trésorerie remboursables à plus court terme et également productifs d’intérêts fixes.

Le coût de financement de la dette dépend essentiellement du taux d’intérêt associé à l’émission des titres de dette par l’État. Ce taux est notamment influencé par les notes accordées par les agences de notation qui jugent de la soutenabilité de l’endettement du pays.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/dette-publique Note bibliographique : CRISP, « dette publique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Site de l’Agence de la dette Autres ressources :
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"dette publique"

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Notice mise à jour en 2022 Forme au féminin : ministre d’État

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ministre-d-etat Note bibliographique : CRISP, « ministre d’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"ministre d’État"

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Forme au féminin : secrétaire d’État

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/secretaire-d-etat Note bibliographique : CRISP, « secrétaire d’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"secrétaire d’État"

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Notice mise à jour en 2020

Le plus souvent, il y a conflit de compétence lorsque l’une des composantes de l’État fédéral belge – l’Autorité fédérale ou une entité fédérée (une des trois Régions, une des trois Communautés, la COCOM ou la COCOF) – estime qu’une norme législative (loi, décret ou ordonnance) ou une norme règlementaire (arrêté royal ou arrêté de gouvernement) émanant d’une autre composante excède la compétence de celle-ci. Soit parce qu’elle estime que la matière concernée ne fait pas partie des attributions de cette autre composante. Soit parce qu’elle estime que cette norme s’applique sur un territoire ou à des institutions qui ne relèvent pas de la compétence de cette autre composante.

Les conflits de compétence font l’objet de mécanismes de prévention, qui interviennent avant que l’acte juridique contesté ne soit adopté, et de mécanismes de règlement, qui sont activés après l’adoption de cet acte.

Même s’il n’a pas été instauré dans ce but, le Conseil d’État joue un rôle dans la prévention des conflits de compétence à travers sa section de législation. Lorsque celle-ci rend un avis motivé sur un acte juridique en cours d’élaboration par un parlement (loi, décret ou ordonnance) ou un gouvernement (loi, décret, ordonnance ou arrêté), elle vérifie, entre autres, que la composante de l’État fédéral qui s’apprête ainsi à légiférer n’excède pas ses compétences (au regard des règles répartitrices de compétences inscrites dans la Constitution et dans les lois institutionnelles). Lorsqu’une demande d’avis soulève une question relative aux compétences respectives de l’Autorité fédérale, des Régions et des Communautés, la demande est examinée par les chambres réunies (comportant un nombre égal de francophones et de néerlandophones) de la section de législation.

Si elle est d’avis qu’un avant-projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance (ou un amendement ou un projet d’amendement) qui lui est soumis excède la compétence de la composante de l’État fédéral dont il émane, la section de législation du Conseil d’État renvoie ce texte au Comité de concertation. Celui-ci dispose de 40 jours pour donner un avis. Si un consensus est atteint en son sein quant à l’existence d’un excès de compétence, le Comité de concertation demande au gouvernement concerné de revoir son avant-projet ou de déposer devant l’assemblée parlementaire saisie de l’avant-projet ou de la proposition des amendements visant à faire cesser l’excès de compétence ; toutefois, cette demande n’a aucune force contraignante. À défaut de consensus, la procédure législative entamée peut être poursuivie.

Le règlement des conflits de compétence est essentiellement assuré par la Cour constitutionnelle (dénommée, jusqu’en 2007, Cour d’arbitrage), qui a été spécialement créée, en 1980, pour régler de tels conflits (même si son rôle de cour constitutionnelle est aujourd’hui plus large). Lorsqu’une norme législative émanant d’une composante de l’État fédéral est contestée par une autre composante pour cause de conflit de compétence, la Cour constitutionnelle statue par la voie d’un arrêt, par lequel elle peut annuler la norme contestée en tout ou en partie. Le recours en annulation dont est ainsi saisie la Cour constitutionnelle peut être introduit soit par un gouvernement, soit par le président d’un parlement (à la demande des deux tiers des membres de cette assemblée). Une norme législative peut également faire l’objet d’un recours par toute personne (physique ou morale) justifiant d’un intérêt au recours. Si la Cour constitutionnelle annule la norme attaquée, cette décision a une autorité absolue de chose jugée, qui vaut à l’égard de tous et de façon rétroactive (la norme annulée est censée n’avoir jamais existé).

La Cour constitutionnelle peut aussi être saisie par une juridiction relativement à un éventuel conflit de compétence. Si, à l’occasion d’une affaire traitée par une juridiction, celle-ci constate qu’un conflit pourrait exister entre deux normes législatives émanant de pouvoirs différents, le juge saisi de l’affaire peut et parfois doit interroger la Cour constitutionnelle pour déterminer s’il y a ou non excès de compétence de la part de l’un ou l’autre pouvoir (on appelle des telles questions des « questions préjudicielles »). La procédure devant cette juridiction est suspendue en attendant l’arrêt de la Cour constitutionnelle.

Afin d’éviter que, dans l’exercice de ses missions, elle ne penche en faveur de l’une ou l’autre des deux grandes communautés linguistiques et culturelles du pays, la Cour constitutionnelle est composée paritairement de juges francophones et de juges néerlandophones.

Il est à noter que les conflits de compétence entre la Chambre des représentants et le Sénat sont réglés autrement, à savoir au sein d’une commission parlementaire spécifique.

Le conflit de compétence (qui est de nature juridique) est à distinguer du conflit d’intérêts (qui est de nature politique). Surtout, il ne doit nullement être confondu avec :

  • le conflit d’attribution : conflit sur lequel se prononce la Cour de cassation afin de déterminer qui de l’ordre judiciaire ou des juridictions administratives est compétent pour trancher un litige ;
  • le règlement de juge : conflit qui survient lorsque deux juridictions de l’ordre judiciaire ont rendu des décisions contradictoires sur une même demande ou sur des demandes jugées connexes.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conflit-de-competence Note bibliographique : CRISP, « conflit de compétence », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :

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"conflit de compétence"

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Notice en cours de mise à jour.

Adoptées en 1949 sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge, les quatre Conventions de Genève sont une base fondamentale du droit humanitaire international. En cas de guerre, elles protègent les droits de ceux qui ne combattent pas (les civils) ou ne combattent plus (les blessés et les prisonniers). Elles sont les héritières de conventions antérieures conclues dès 1864.

Les conventions imposent le respect des droits fondamentaux de la personne humaine même en cas de conflit armé, dans la ligne de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) adoptée aux Nations unies en 1948.

La première convention concerne le sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne la deuxième convention concerne le sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer la troisième convention concerne le traitement des prisonniers de guerre la quatrième convention concerne la protection des civils.

Les États contractants ont l’obligation d’incorporer les dispositions des conventions dans leur législation nationale et de prévoir des sanctions aux infractions. De plus, les conventions prévoient l’universalité de la juridiction pour les infractions graves : chaque pays peut ainsi en poursuivre les auteurs. Le projet de création d’une juridiction internationale chargée spécifiquement de l’application des conventions n’a pas été retenu dans leur rédaction finale. La Cour pénale internationale, installée en juillet 2002 et dont 120 États ont ratifié le statut, est cependant compétente pour les infractions graves aux conventions de Genève (crimes de guerre).

En 1977, deux protocoles additionnels ont été adoptés. Ils concernent la protection des victimes dans les conflits internationaux et non internationaux.

Au 1er janvier 2005, 192 États avaient ratifié les Conventions de Genève respectivement 162 et 157 avaient ratifié les protocoles additionnels. Le dépositaire des Conventions et des ratifications est le département suisse des Affaires étrangères à Berne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conventions-de-geneve Note bibliographique : CRISP, « Conventions de Genève », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Site de la Cour pénale internationale Autres ressources :
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"Conventions de Genève"

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Notice mise à jour en 2020

Durant de nombreuses années, le dossier « Bruxelles-Hal-Vilvorde » (ou BHV) a constitué l’un des principaux points de crispation entre francophones et néerlandophones. Cette expression désignait deux réalités, juridiquement distinctes mais politiquement liées. D’une part, la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, utilisée pour l’élection de la Chambre des représentants, du Sénat et du Parlement européen. D’autre part, l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Ces deux entités avaient pour particularité de s’étendre sur deux régions linguistiques : l’ensemble de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et une partie de la région unilingue de langue néerlandaise. En effet, leur territoire correspondait à ceux de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (c’est-à-dire les 19 communes bruxelloises) et de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde (qui compte 35 communes et qui est l’un des deux arrondissements administratifs de la province de Brabant flamand,l’autre étant celui de Louvain).

Ces deux entités ne répondaient donc pas à la logique de la division du pays en régions linguistiques. Les partis francophones y voyaient un moyen de sauvegarder les droits linguistiques des citoyens francophones habitant dans les communes flamandes de la périphérie bruxelloise. Il s’agissait de garantir à ceux-ci deux types de droits : d’une part, la possibilité de voter pour des candidats francophones aux trois scrutins cités et d’être représentés par des francophones au Parlement fédéral et au Parlement européen (pour cela, les voix des électeurs de Hal-Vilvorde étaient mêlées à celles des électeurs bruxellois pour déterminer la répartition des sièges et le nom des élus de la circonscription en ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat ; toutes ces voix étaient réparties dans le collège français ou dans le collège néerlandais pour le scrutin européen) ; d’autre part, le droit de voir leurs dossiers judiciaires traités en langue française. À l’inverse, les partis néerlandophones y voyaient un vecteur de francisation du Brabant flamand.

Bien qu’existant tous deux depuis la création de l’État belge, cette circonscription électorale et cet arrondissement judiciaire n’ont commencé à poser réellement problème qu’à partir de la fixation de la frontière linguistique, en 1962-1963. Surtout, la pression flamande s’est fortement accrue après qu’un arrêt de la Cour d’arbitrage, le 26 mai 2003, a conclu que le maintien de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l’élection de la Chambre n’était plus acceptable dans le cadre nouvellement décidé en 2002 de circonscriptions électorales fédérales coïncidant avec le territoire des provinces (cet arrêt de la Cour n’imposant cependant pas la scission comme seul moyen de résolution du problème).

Le dossier « BHV » s’est alors mué en l’un des principaux conflits communautaires qu’ait connus la Belgique dans son histoire récente. Il a notamment eu pour conséquence la chute du gouvernement fédéral Leterme II (CD&V/MR/PS/Open VLD/CDH) : le 22 avril 2010, constatant l’impossibilité de faire aboutir les négociations sur la scission de la circonscription, l’Open VLD s’est retiré du gouvernement, provoquant ainsi les élections anticipées du 13 juin 2010. Au lendemain de celles-ci, les partis flamands ont exigé la conclusion d’une réforme institutionnelle incluant la scission de la circonscription préalablement à la formation du gouvernement fédéral. Les négociations institutionnelles ont abouti à l’accord pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011. Cet accord a notamment repris les termes d’un accord antérieur, datant du 14 septembre 2011, optant pour la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et pour une profonde réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Ce volet de l’accord institutionnel a reçu sa traduction constitutionnelle et législative le 19 juillet 2012.

La circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde a été scindée pour l’élection de la Chambre des représentants et pour celle du Parlement européen (la question ne se posant plus pour le Sénat, dont dorénavant plus aucun membre n’est élu directement). Pour la Chambre, existent désormais la circonscription de Bruxelles-Capitale (composée des 19 communes bruxelloises) et la circonscription du Brabant flamand (formée par réunion du territoire de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et de celui de l’arrondissement administratif de Louvain, qui constituait jusqu’alors la circonscription de Louvain). De même, pour l’élection du Parlement européen, l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde est dorénavant inclus dans la circonscription flamande, dont les voix sont comptabilisées dans le collège électoral néerlandais.

En contrepartie, des compensations ont été accordées aux francophones (dont certaines purement symboliques). En particulier, pour les deux scrutins concernés, des dispositions spéciales permettent aux habitants des six communes dites à facilités de la périphérie bruxelloise, réunies dans le nouveau canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, de voter soit pour les listes présentées dans la circonscription du Brabant flamand soit pour les listes présentées dans la circonscription de Bruxelles-Capitale (pour la Chambre des représentants), et soit pour les listes présentées dans le collège électoral français soit pour les listes présentées dans le collège électoral néerlandais (pour le Parlement européen). Les droits électoraux des francophones de ces six communes à facilités sont ainsi préservés, ce qui n’est pas le cas dans les autres communes de Hal-Vilvorde. Plus largement, la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde doit être mise en lien avec divers volets de la sixième réforme de l’État, dont le refinancement des institutions bruxelloises et le projet (non concrétisé à ce jour) de création d’une « communauté métropolitaine de Bruxelles ».

Pour sa part, l’arrondissement judiciaire de Bruxelles n’a pas été scindé ; au contraire, en contrepoids de la suppression de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, il a été consolidé. Il a toutefois été profondément réformé : dédoublement des tribunaux francophones et néerlandophones bruxellois, scission territoriale du parquet du procureur du Roi et de l’auditorat du travail (entre une structure bilingue pour les 19 communes bruxelloises et une structure de langue néerlandaise pour les 35 communes de Hal-Vilvorde), et modification de certains aspects du régime de l’emploi des langues applicable aux procédures contentieuses devant les juridictions de l’arrondissement.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bruxelles-hal-vilvorde-bhv Note bibliographique : CRISP, « Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV)"

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Notice mise à jour en 2024

Le Conseil de l’Union européenne (aussi appelé Conseil des ministres, ou simplement Conseil) est constitué par un ou parfois plusieurs représentants de chaque gouvernement des États membres de l’Union européenne. Ces représentants diffèrent selon les matières traitées. Par exemple, dans sa formation « Affaires économiques et financières » (Ecofin), le Conseil rassemble les ministres en charge de l’Économie et des Finances des pays membres. Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, le Conseil se réunit en dix formations différentes selon les matières traitées :

  • Affaires générales (CAG) ;
  • Affaires économiques et financières ;
  • Affaires étrangères (CAE) ;
  • Agriculture et Pêche (Agripeche) ;
  • Compétitivité (Marché intérieur, Industrie, Recherche et Espace – Compet) ;
  • Éducation, Jeunesse, Culture et Sport (EJCS) ;
  • Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs (Epsco) ;
  • Environnement (Env) ;
  • Justice et Affaires intérieures (JAI) ;
  • Transports, Télécommunications et Énergie (TTE).

La présidence du Conseil de l’Union européenne est exercée à tour de rôle par chaque pays membre pour une durée de six mois, à l’exception du Conseil des Affaires étrangères, qui est présidé par le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, sauf lorsque le conseil traite de politique commerciale.

Le Conseil siège à Bruxelles. Il a pour missions principales :

  • l’adoption de la législation européenne, avec le Parlement européen ;
  • la coordination des orientations des politiques économiques des États membres ;
  • la conclusion des accords internationaux entre l’Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales ;
  • l’établissement du budget de l’Union, conjointement avec le Parlement européen ;
  • la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ;
  • la coopération judiciaire et policière.

Le Conseil prend ses décisions à la majorité qualifiée, sauf dans les cas spécifiquement déterminés par les traités (comme la politique étrangère et de sécurité commune, le financement de l’Union, l’adhésion de nouveaux États à l’Union ou la citoyenneté). Lorsque le Conseil statue sur une proposition de la Commission européenne ou du haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée nécessite le soutien d’au moins 55 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union. Dans d’autres cas, la majorité qualifiée est dite « renforcée » et se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union.

Le Conseil est assisté par un secrétariat général.

Le Conseil se prononce sur les textes qui lui sont soumis par la Commission. Ses délibérations sont préparées par le Comité des représentants permanents des États membres (COREPER).

Il ne faut pas confondre le Conseil de l’Union européenne avec le Conseil européen, qui rassemble les chefs d’État et de gouvernements, et qui a d’autres fonctions, ni avec le Conseil de l’Europe.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-de-lunion-europeenne Note bibliographique : CRISP, « Conseil de l’Union européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Site du Conseil de l’Union européenne Autres ressources :
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"Conseil de l’Union européenne"

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Notice mise à jour en 2025 Autre dénomination : fédéralisation

Le néologisme belge « défédéralisation » ne signifie pas, comme on pourrait le croire, un renoncement à la structure fédérale de l’État, donc un retour à un État unitaire. Il désigne le glissement d’une compétence au sein de l’État fédéral belge, dans le sens du transfert de cette compétence depuis le niveau de pouvoir fédéral (l’Autorité fédérale) vers des entités fédérées (les Régions ou les Communautés, ainsi que parfois une Commission communautaire). Autrement dit, il désigne le processus institutionnel par lequel cette compétence cesse d’être fédérale (et est donc « défédéralisée »).

Ce néologisme a été créé pour remplacer celui, ambigu dans le cadre belge, de « fédéralisation ». Il est apparu après 1993, année de la reconnaissance du « fait fédéral » par l’introduction du concept d’État fédéral dans l’article 1er de la Constitution.

On peut employer les termes, plus précis, de « régionalisation » si le transfert de la compétence est opéré au profit des Régions et de « communautarisation » s’il est opéré au profit des Communautés. Récemment est également apparu le terme « cocomisation » pour désigner le fait que, lors de la sixième réforme de l’État, certaines compétences devenues communautaires ont été attribuées, en ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, non à la Communauté française et à la Communauté flamande, mais à la Commission communautaire commune (COCOM).

La défédéralisation ne doit pas être confondue avec la « refédéralisation », qui est le processus par lequel une compétence qui a été transférée de l’Autorité fédérale vers des entités fédérées est – ou, plus précisément, serait (puisqu’un tel mouvement ne s’est jamais produit à ce jour) – retransférée à l’Autorité fédérale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/defederalisation Note bibliographique : CRISP, « défédéralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"défédéralisation"

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Notice mise à jour en 2021 Écouter la définition :

Qu’il s’exerce au niveau fédéral ou à celui d’une entité fédérée, le droit d’enquête permet une vérification de faits qui relèvent de la compétence d’une assemblée législative. En pratique, l’assemblée exerce ce droit à travers une commission d’enquête parlementaire instituée en son sein de manière temporaire afin de faire la lumière sur ce qu’il est convenu d’appeler des dysfonctionnements ou sur de potentiels abus qui ont été mis au jour ou qui sont suspectés.

Une enquête parlementaire ne se substitue pas à une éventuelle enquête judiciaire portant sur les mêmes faits, et la commission doit prendre garde à ne pas interférer avec les procédures judiciaires en cours et à ne pas mettre en péril le secret de l’instruction qui prévaut dans le cadre de ces procédures.

Lorsqu’elle exerce son droit d’enquête, l’assemblée parlementaire jouit de prérogatives étendues et peut prendre toutes les mesures d’instruction prévues par le Code d’instruction criminelle, le cas échéant avec le concours d’un magistrat. Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis devant la commission d’enquête parlementaire aux mêmes obligations que devant un juge d’instruction. Les membres de l’assemblée parlementaire sont tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies à l’occasion des réunions de la commission lors desquelles le huis clos est déclaré.

Le cas échéant, les conclusions qui peuvent être tirées de l’enquête parlementaire, présentées sous la forme d’un rapport soumis pour approbation à la séance plénière de l’assemblée, pourront déboucher sur des initiatives en matière législative ou de contrôle du pouvoir exécutif.

En Belgique, toutes les assemblées législatives bénéficient du droit d’enquête, à l’exception du Sénat : depuis la sixième réforme de l’État, la Chambre haute du Parlement fédéral a en effet perdu le dernier vestige de contrôle du gouvernement fédéral dont elle disposait encore au terme d’une précédente réforme, opérée en 1993. En contrepartie, le Sénat a toutefois reçu une nouvelle prérogative, à savoir le droit d’entendre des experts afin de rédiger un rapport d’information, compétence qu’il a déjà exercée à plusieurs reprises.

Diverses normes de rang constitutionnel ou quasi constitutionnel attribuent le droit d’enquête aux assemblées législatives suivantes : la Chambre des représentants, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté germanophone (PDG), le Parlement bruxellois et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM). L’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF) bénéficie également du droit d’enquête dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées par la Communauté française.

Ces dispositions étant fort succinctes – elles se contentent d’indiquer que telle ou telle assemblée bénéficie du droit d’enquête, sans définir les modalités d’exercice de ce droit –, elles sont complétées par des normes de nature législative ainsi que par les règlements des différentes assemblées. Au niveau fédéral, le cœur de la matière se trouve dans la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, bien que le droit d’enquête ait été utilisé avant l’adoption de cette législation. La loi de 1880 a subi d’importantes modifications en 1996 pour éviter que le recours au droit d’enquête parlementaire empiète sur les prérogatives du pouvoir judiciaire. Au niveau des entités fédérées, des dispositions de rang législatif (divers décrets et ordonnances) encadrent, de la même façon et suivant des modalités globalement similaires, l’exercice du droit d’enquête parlementaire.

La mise en œuvre de ce droit suppose qu’une initiative en ce sens soit prise par un ou plusieurs parlementaires, sous la forme d’une proposition (de loi, de décret ou d’ordonnance, selon le cas). Celle-ci doit recevoir le soutien d’une majorité d’élus.

Peu d’enquêtes parlementaires ont été menées pendant un siècle et demi (on peut mentionner notamment les commissions créées à cet effet par la Chambre en 1840 sur le commerce extérieur dans ses rapports avec l’industrie et l’agriculture, en 1880 en matière scolaire ou en 1972 sur la publicité à la télévision, ou celle instituée par le Sénat en 1951 sur l’activité de l’Office des séquestres). Les enquêtes parlementaires se sont multipliées à partir du milieu des années 1980, principalement à la Chambre, et ont concerné, le plus souvent, des dossiers ayant suscité de fortes réactions au sein de l’opinion publique. Au niveau fédéral, on peut citer les commissions d’enquête parlementaire consacrées au drame du Heysel (créée en 1985), à l’affaire des tueurs du Brabant (1988 et 1996), aux sectes (1996), à l’affaire Dutroux (1996), au génocide rwandais (1997, au Sénat), à la crise de la dioxine (1999), à l’assassinat de Patrice Lumumba (2000, soit près de 40 ans après les faits), à la faillite de la Sabena (2002), à l’affaire Fortis (2009), à l’adoption de la loi sur la transaction pénale (qui a donné lieu à ce qui a été qualifié de kazakhgate) (2016), ou encore aux attentats du 22 mars 2016 (2016).

Au niveau des entités fédérées, on constate une utilisation moindre et assez récente du droit d’enquête. Ont ainsi été instituées, au sein du Parlement wallon, les commissions d’enquête consacrées à la gestion des déchets suite à l’affaire de la décharge de Mellery (1992) et à l’affaire Publifin/Nethys (2017), et, au sein de l’Assemblée réunie de la COCOM, celle consacrée à l’affaire du Samusocial (2017).

Il arrive qu’une majorité ne puisse pas se dégager au sein de l’assemblée pour instituer une commission d’enquête parlementaire ou que le principe de création d’une telle commission soit adopté mais ne soit pas suivi d’effet (telle celle qui aurait dû porter sur l’assassinat d’André Cools, prévue par la Chambre en 1997 mais jamais installée). Des commissions spéciales sont parfois mises sur pied, aux pouvoirs plus limités. Tel a été le cas dans la plupart des assemblées législatives de Belgique à propos de la gestion de la pandémie de Covid-19, dès 2020. Il arrive également qu’une commission spéciale soit transformée en commission d’enquête parlementaire au vu de l’évolution du dossier, comme ce fut le cas à propos de l’affaire Publifin/Nethys au Parlement wallon.

Tandis que certaines commissions d’enquête parlementaire sont restées célèbres (celles sur le génocide au Rwanda, sur l’affaire Dutroux, sur l’assassinat de P. Lumumba ou sur la crise de la dioxine, par exemple), notamment par les changements qu’elles ont induits ou par les éclairages qu’elles ont apportés, d’autres sont considérées comme ayant porté peu de fruits (telle celle sur l’affaire Fortis). La volonté pour les membres d’une commission d’enquête parlementaire d’aboutir à un rapport susceptible d’être adopté par une majorité en séance plénière les conduit parfois à formuler des conclusions et des recommandations assez consensuelles.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/enquete-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « enquête parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Voir aussi la définition de : commission d’enquête parlementaire Autres ressources :
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"enquête parlementaire"

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Notice mise à jour en 2018

Une personne morale est une entité constituée par des personnes physiques – c’est-à-dire des individus – ou d’autres personnes morales en vue de la réalisation d’un objet commun – par exemple, une association de lutte contre le sida – et dotée de la personnalité juridique. À ce titre, la personne morale est titulaire de droits et d’obligations qui peuvent varier selon le système juridique dans lequel elle a été créée – la plupart des systèmes juridiques, en droit national comme en droit international, les reconnaissent – et selon la forme juridique qu’elle a prise. En droit belge, la personne morale doit être identifiée par un nom, et être dotée d’un siège social et d’une nationalité. Elle peut détenir un patrimoine propre et a la capacité de contracter et d’agir en justice.

On distingue habituellement les personnes morales de droit public des personnes morales de droit privé. Au premier rang des personnes morales de droit public figurent les collectivités publiques telles que les États, les entités fédérées et les pouvoirs locaux. En Belgique, il s’agit des Régions, des Communautés, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des polders et wateringues et des communes). Parmi les autres personnes morales relevant du droit public, on trouve notamment les centres publics d’action sociale (CPAS), des établissements d’enseignement comme les universités et certaines écoles, des organismes publics ainsi que les fabriques d’église. Parmi les personnes de droit privé figurent principalement les sociétés et les associations. En droit privé belge, on distingue les personnes morales inclues dans le Code des sociétés de celles que régissent des lois particulières. Les sociétés anonymes (SA), les sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL), les sociétés coopératives à responsabilité limitée (SCRL), les sociétés coopératives à responsabilité illimitée et solidaire (SCRIS), les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés agricoles (S.Agr.), les sociétés européennes (SE) et les groupements d’intérêt économique (GIE) sont les formes juridiques de personnes morales inclues dans le Code des sociétés, tandis que les groupements européens d’intérêt économique (GEIE), les associations sans but lucratif (ASBL), les associations internationales, les fondations, les mutuelles et les unions professionnelles font l’objet de lois spécifiques. Il existe quelques cas particuliers en droit belge : certaines entités sont assimilées à des personnes morales alors qu’elles ne possèdent pas la personnalité juridique, notamment les associations momentanées et les associations en participation, mais aussi les sociétés commerciales en formation.

Depuis 1999, le droit belge s’est aligné sur la législation de la plupart des pays occidentaux et consacre désormais la responsabilité pénale des personnes morales. Celle-ci est d’application, d’une part, pour les infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, d’autre part, pour les infractions qui ont été commises pour son compte. Dans les faits, cette extension de la responsabilité pénale présente des problèmes d’application, notamment dans la distinction des responsabilités des personnes morales et des personnes physiques qui agissent au nom de la personne morale visée, ainsi que dans la prononciation de peines adéquates. Ainsi, la prononciation d’une peine de prison devra faire l’objet d’une conversion en amende. Par ailleurs, l’État, les collectivités territoriales et les CPAS sont exclus du champ d’application de la loi. Des critiques concernant cette irresponsabilité des collectivités territoriales, pourtant voulue par le politique, ont été soulevées, en particulier du fait que la responsabilité est ainsi reportée sur des personnes physiques qui représentent ces collectivités, par exemple le bourgmestre au nom d’une commune.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/personne-morale Note bibliographique : CRISP, « personne morale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"personne morale"

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Notice mise à jour en 2025

Les traités qui organisent l’Union européenne permettent à certains organes de celle-ci d’édicter des règles de droit. On parle de droit dérivé de l’Union européenne, par opposition au droit primaire contenu dans les traités.

Le règlement se distingue de la directive, de la décision, de la recommandation et de l’avis qui sont les autres actes juridiques adoptés par l’Union européenne. Les règles qui figurent dans un règlement sont obligatoires dans tous leurs éléments (à l’égard tant des institutions de l’Union européenne que des États membres et des particuliers) et directement applicables, sans qu’une mesure de transposition sur le plan interne soit nécessaire. Parmi les actes juridiques pris par les organes de l’Union européenne, le règlement diffère en cela de la directive qui est obligatoire vis-à-vis des États membres quant aux résultats à atteindre, mais qui laisse à ces derniers le choix de la forme et des moyens pour y parvenir. En outre, toujours du point de vue du droit européen, à la différence de la décision qui est obligatoire vis-à-vis de destinataires identifiables, le règlement a une portée générale et s’adresse à un nombre indéterminé de destinataires. La recommandation et l’avis sont quant à eux dépourvus de force obligatoire.

En résumé, le processus d’élaboration d’un règlement dans le cadre de la procédure législative ordinaire est le suivant :

En cas de désaccord persistant, un comité de conciliation qui réunit les représentants du Conseil et du Parlement est chargé de produire un projet commun. Si ce projet est approuvé par le comité de conciliation, il est soumis à l’approbation du Parlement et du Conseil au terme d’une troisième lecture.

Dans des situations spécifiques, une procédure législative spéciale peut être suivie. Dans la plupart des cas qui concernent des matières sensibles pour la souveraineté des États membres (citoyenneté, fiscalité, politique sociale…), il revient alors au Conseil de légiférer seul, mais avec la participation du Parlement européen réduite à un avis ou à une approbation ; dans des cas plus rares, l’adoption est le fait du Parlement seul, après consultation du Conseil.

Tout règlement doit être conforme aux traités qui organisent l’Union européenne. En tant que gardienne de ces derniers, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) peut annuler totalement ou partiellement un règlement qui contrevient aux traités. En vertu du principe de l’effet direct du droit européen, et pour autant que certaines conditions soit réunies, les dispositions issues d’un règlement peuvent en outre être invoquées directement en justice par un particulier, que ce soit devant les juridictions nationales ou européennes. Une telle mobilisation du droit européen est loin d’être négligeable en pratique dès lors que ce dernier doit, en principe, recevoir la priorité à l’égard des dispositions de droit national (principe dit de primauté). Enfin, dans l’hypothèse où un État membre ne respecte pas un règlement, la Commission européenne peut lancer à l’égard de cet État défaillant une procédure en manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Un règlement est applicable dans tous les États membres de l’Union européenne soit à la date fixée par le législateur européen pour son entrée en vigueur, soit, à défaut d’une telle précision, vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Dans certains cas, un règlement suppose que des mesures d’exécution soit prises par les États membres.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reglement-europeen Note bibliographique : CRISP, « règlement européen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"règlement européen"

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Notice mise à jour en 2024

Le « cordon sanitaire » est une expression typiquement belge qui recouvre des réalités différentes selon les territoires : il est exclusivement politique en Flandre, alors qu’il a une double acception du côté francophone, à la fois politique et médiatique.

Il trouve son origine dans le résultat des élections communales du 9 octobre 1988, qui voit le Vlaams Blok (VB), parti nationaliste flamand d’extrême droite, opérer des percées électorales significatives, notamment à Anvers. Le 10 mai 1989, les cinq principaux partis flamands (CVP, PVV, SP, VU, Agalev) signent un protocole par lequel ils s’engagent à refuser toute alliance avec le Vlaams Blok, à quelque niveau que ce soit. Quelques semaines plus tard, cet accord est toutefois dénoncé par plusieurs de ses signataires. C’est après les élections législatives et provinciales du 24 novembre 1991, qualifiées de « dimanche noir » en raison de la percée historique des partis d’extrême droite flamand et, dans une moindre mesure, francophone, qu’une nouvelle impulsion est donnée au cordon sanitaire. Le Vlaams Blok totalise alors 10,3 % des suffrages en Flandre et remporte 12 sièges sur 212 à la Chambre des représentants (contre 2 en 1987), tandis qu’un élu francophone d’extrême droite (Front national – FN) fait son entrée dans cette assemblée. Devant ces résultats, de nombreuses associations tant flamandes que francophones se mobilisent contre le racisme sous l’emblème « Charta 91 » et « Charte 91 », appelant les élus démocratiques à s’engager à ne pas conclure d’accord avec les partis d’extrême droite. Le Conseil flamand adopte en 1992 à une très large majorité une motion qui condamne le programme en 70 points établi par le Vlaams Blok « pour résoudre le problème des étrangers » et le juge contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Dans la foulée, les cinq partis démocratiques flamands concluent un accord pour exclure l’extrême droite de toute coalition politique, quel que soit le niveau de pouvoir. Le cordon sanitaire implique aussi pour ces partis de ne pas faire passer de textes de loi grâce au soutien des élus d’extrême droite. En mai 2000, une charte pour la démocratie est signée par ces cinq partis afin de réaffirmer cet engagement.

En 2004, la condamnation de plusieurs composantes du Vlaams Blok pour incitation à la haine raciale motive le changement d’appellation de ce parti, qui devient le Vlaams Belang. Toutefois, le cordon sanitaire est alors maintenu à l’égard de ce dernier.

Le maintien du cordon sanitaire a subi des critiques répétées et a parfois été soumis à de vives tensions, même s’il a perduré pendant plusieurs décennies. À l’issue des élections communales du 13 octobre 2024, toutefois, une liste locale du Vlaams Belang (Forza Ninove) a réussi à décrocher une majorité absolue à Ninove (province de Flandre orientale) tandis que, dans les jours et semaines qui ont suivi, une alliance a été conclue entre le VB et une ou plusieurs listes locales, d’abord à Ranst (province d’Anvers), puis à Izegem (province de Flandre occidentale) et à Brecht (province d’Anvers). Ces situations ont amené le VB à exercer des responsabilités au sein d’un exécutif pour la première fois de son histoire. Elles ne constituent pas, au sens strict, une rupture du cordon sanitaire puisque, dans le premier cas, les élus du VB n’ont pas eu besoin de partenaires pour se hisser au pouvoir et que, dans les autres cas, les membres du CD&V, de l’Open VLD et de Vooruit participant aux listes locales qui se sont alliées au VB ont immédiatement été exclus de leur parti respectif. Qui plus est, l’année 2024 a été marquée, avant et après le scrutin local, par une réaffirmation du refus de plusieurs partis flamands de gouverner avec le VB. Néanmoins, elle constitue une étape majeure dans l’histoire du cordon sanitaire en raison de l’accession au pouvoir d’élus clairement membres du parti flamand d’extrême droite.

En 1993, un accord semblable – la « charte de la démocratie » – est signé par quatre partis politiques francophones (PS, PSC, PRL, FDF). Définissant la stratégie du cordon sanitaire francophone, cette charte formalise l’engagement de ceux-ci à renforcer les acquis de la démocratie, à ne pas se laisser « contaminer » par des idéologies anti-démocratiques et à ne pas gouverner avec l’extrême droite. Réactualisée en 1998 par le PS, le PSC, la Fédération PRL FDF et Écolo, cette charte est complétée en 1999 par un code de bonne conduite des mandataires politiques. Celle-ci va plus loin que la charte de la démocratie puisqu’elle envisage toutes les relations que peuvent potentiellement entretenir les partis démocratiques avec les partis d’extrême droite afin de les prohiber. En 2002, la charte de la démocratie est à nouveau actualisée par le PS, le MR, Écolo et le PSC. Dans une version plus longue que les précédentes, elle reprend les engagements pris par le passé et invite à respecter le code de bonne conduite adopté trois ans plus tôt. En 2022, après que le président du MR a participé à un débat sur la VRT avec le président du VB, cette charte est à nouveau actualisée par le PS, le MR, Écolo, Les Engagés et Défi. Ce document constitue le fondement actuel du cordon sanitaire politique en Belgique francophone. Néanmoins, pas plus que son équivalent du côté flamand, cette charte ne constitue un texte juridiquement contraignant.

Ce cordon sanitaire politique se double, du côté francophone uniquement, d’un cordon sanitaire médiatique. Celui-ci consiste à empêcher que les partis ou représentants d’extrême droite disposent d’un temps de parole libre en direct en télévision ou à la radio, ce qui les exclut des émissions de plateau ou de débat en direct. Les médias sont par contre invités à informer sur ces partis et il leur est permis d’interviewer les représentants de ceux-ci, pour autant qu’une mise en perspective de leur programme et de leurs propos soit effectuée.

Dès décembre 1991, sur la base de la loi du 16 juillet 1973 sur le Pacte culturel et de son décret statutaire, la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF) imagine un cordon sanitaire médiatique interdisant l’accès à ses émissions en direct aux membres de partis qui n’acceptent pas et ne respectent pas les principes et les règles de la démocratie. Cette politique est validée par le Conseil d’État en 1999. Appliqué ensuite volontairement par l’ensemble des médias francophones audiovisuels et de presse écrite, le cordon sanitaire médiatique prend progressivement une forme plus codifiée. Ainsi, sur la base du décret coordonné du 26 mars 2009 de la Communauté française sur les services de médias audiovisuels (notamment l’article 135), le Collège d’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) adopte un règlement relatif aux programmes de radio et de télévision en période électorale qui précise que cet accès doit être refusé à des partis liberticides prônant notamment le racisme, le négationnisme ou la discrimination. Approuvé pour la première fois par le gouvernement de la Communauté française en 2012, ce règlement acquiert force obligatoire et confère au cordon sanitaire médiatique un statut légal. De son côté, le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a aussi adopté pareilles recommandations.

Par extension, un appel est parfois exprimé à la mise en place d’un cordon sanitaire à l’égard de formations telles que le PTB ou la Team Fouad Ahidar. Pareil dispositif ne leur est toutefois pas appliqué, ces partis ne présentant pas de caractère xénophobe et une telle mesure ne faisant consensus ni dans le champ politique, ni dans le champ médiatique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cordon-sanitaire Note bibliographique : CRISP, « cordon sanitaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Annexe(s) :Protocole signé par le CVP, le PVV, le SP, la VU et Agalev le 10 mai 1989
Code de bonne conduite entre partis démocratiques à l'encontre des formations ou partis qui manifestement portent des idéologies ou des propositions susceptibles d'attenter aux principes démocratiques qui fondent notre système politique, signé par Philippe Busquin (PS), Philippe Maystadt (PSC), Louis Michel (Fédération PRL FDF MCC) et Isabelle Durant (Écolo) le 1er avril 1999
Charte de la démocratie, signée par Elio Di Rupo (PS), Daniel Ducarme (MR), Jacques Bauduin (Écolo) et Joëlle Milquet (PSC) le 8 mai 2002
Renouvellement de la Charte de la démocratie par les partis se présentant aux élections dans l'espace francophone, signé par Paul Magnette (PS), Georges-Louis Bouchez (MR), Rajae Maouane (Écolo), Jean-Marc Nollet (Écolo), Maxime Prévot (LE) et François De Smet (Défi) le 8 mai 2022
Autres ressources :
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"cordon sanitaire"

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Notice mise à jour en 2025

Porte le nom d’acte législatif l’acte juridique qui a été adopté soit sur la base de la procédure législative ordinaire qui met le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sur pied d’égalité, soit sur la base d’une des procédures législatives spéciales qui privilégient le plus souvent le Conseil en réduisant le Parlement européen à une fonction d’approbation ou d’avis. Les différents types d’actes législatifs sont le règlement, la directive et la décision. Le droit d’initiative appartient en général exclusivement à la Commission européenne, excepté dans certains cas spécifiques, comme en matière de coopération policière et judiciaire pénale.

En principe, il appartient aux États de prendre les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union. Mais, lorsque des conditions uniformes d’exécution sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés, au Conseil. Un acte législatif peut aussi déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif. On parle alors d’actes délégués.

Le règlement, qui a une portée générale, est directement applicable dans tous les États membres. Cette forme de législation est choisie lorsque les institutions européennes désirent exercer pleinement et sans partage la fonction législative.

La directive lie tout État membre quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Les directives cadres décrivent les objectifs que les États membres destinataires ont l’obligation d’atteindre par des mesures nationales de mise en œuvre ou de transposition dans l’ordre juridique national. Les directives techniques sont plus détaillées et laissent moins de marge d’adaptation aux États membres.

La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne. Elle peut être adressée à une ou plusieurs personnes morales ou physiques. Elle peut également être adressée à un ou plusieurs États membres.

Les institutions européennes adoptent également des recommandations et des avis, mais ceux-ci sont des actes dépourvus de force obligatoire.

L’adoption d’une législation européenne dure en moyenne de 18 à 24 mois. Si l’on tient compte en outre des délais nécessaires à la transposition et à l’entrée en vigueur d’une nouvelle directive, il s’écoule environ quatre ans, voire davantage, entre la mise en chantier et la mise en œuvre effective d’une initiative de l’Union européenne.

Enfin, le droit européen est également constitué par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui a pour mission d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités.

Bien qu’incorrecte au regard du droit européen, l’expression « loi européenne » est parfois employée dans le langage courant pour désigner une législation européenne composée d’un ou plusieurs règlement, directive ou décision.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislation-europeenne Note bibliographique : CRISP, « législation européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Portail de la législation européenne (EUR-Lex) Autres ressources :
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"législation européenne"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

Dans un sens institutionnel et restreint, la justice désigne l’ensemble des cours et tribunaux chargés de sanctionner les infractions à la loi pénale et de régler les litiges qui s’élèvent entre particuliers ou entre ceux-ci et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Ces institutions forment le pouvoir judiciaire, qui est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif en vertu du principe de séparation des pouvoirs.

En Belgique, la justice est organisée sur le plan fédéral.

Elle se compose de cours et tribunaux dont les compétences sont établies sur une base territoriale et en fonction de la nature des affaires traitées.

On distingue la justice pénale de la justice civile. La justice pénale s’occupe des infractions, c’est-à-dire des actes punissables selon le code pénal ou d’autres textes en vigueur (par exemple le code de la route). La justice civile s’occupe des litiges entre personnes physiques ou morales.

Les différentes juridictions traitent les affaires en fonction de la gravité de l’infraction (contraventions, délits et crimes) en droit pénal ou de la nature du différend (affaire familiale, liée au travail, à une entreprise…) en droit civil. Généralement, une décision rendue en première instance peut faire l’objet d’un appel (ou d’une opposition dans le cas où la décision rendue en première instance l’a été en l’absence de la personne visée par la procédure). Une décision rendue en dernier ressort, c’est-à-dire qui ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’une opposition, peut être contestée devant la Cour de cassation au moyen d’un pourvoi. Cette juridiction est chargée de vérifier l’application correcte, durant la procédure, d’un certain nombre de règles de nature formelle, ainsi que la conformité au droit de la décision visée par le pourvoi. La Cour de cassation ne peut à nouveau se pencher sur les élements de fait de la cause qui lui est soumise. Elle doit en outre veiller à maintenir une certaine unité au sein de la jurisprudence des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire.

Les principaux acteurs de la justice sont :

  • les justiciables : dans un procès civil, les demandeurs (personnes qui prennent l’initiative du procès) et les défendeurs (personnes contre qui l’action est dirigée) ; dans un procès pénal, les victimes et les prévenus (appelés accusés devant la Cour d’assises) ;
  • les avocats : ils défendent les droits des justiciables ; lorsqu’ils défendent les droits des défendeurs ou prévenus (ou accusés), on les appelle avocats de la défense ;
  • le Ministère public ou parquet (magistrature debout) : dans un procès pénal, ce sont les procureurs et leurs collaborateurs, qui défendent la société dans son ensemble ;
  • les juges et les conseillers (magistrature assise) : ils rendent des jugements (dans le cas des tribunaux) et des arrêts (dans le cas des cours).

Les articles 151 et 152 de la Constitution prévoient différents mécanismes afin de garantir l’indépendance des juges. Le parquet est quant à lui soumis à l’autorité du gouvernement fédéral mais le ministre de la Justice ne peut pas empêcher que des poursuites soient menées à l’encontre d’un suspect.

Depuis quelques décennies, des réformes des procédures judiciaires et de l’organisation de la justice ont été mises en œuvre en Belgique : on parle de réformes de la justice. Parmi les principales mesures, on peut citer la loi Franchimont (réforme de la procédure pénale), la création du Conseil supérieur de la justice, qui est un organe consultatif et de contrôle et qui présente au ministre de la Justice les candidats à des fonctions judiciaires, la réforme des arrondissements judiciaires ainsi que les différentes réformes adoptées sous l’appellation de lois « pot-pourri ».

Si le terme justice est parfois employé pour viser uniquement les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, il est de plus en plus utilisé dans un sens plus large qui inclut également l’activité des juridictions administratives, avec à leur sommet le Conseil d’État, ainsi que celle de la Cour constitutionnelle, ces juridictions étant chargées de contrôler la légalité des actes administratifs, pour les premières, et la constitutionnalité des lois, pour la seconde. On parle alors de justice administrative ou constitutionnelle. Dans un État de droit, la justice ainsi définie est chargée de garantir le respect du principe essentiel de primauté du droit en vertu duquel les règles de droit doivent s’imposer non seulement aux particuliers, mais aussi aux autorités publiques.

Le terme justice peut également être employé dans un sens plus philosophique. Il vise alors un principe de juste répartition des droits, des avantages et des biens entre les membres d’une société donnée, et non l’institution – ou l’une des institutions – chargée de restaurer cet équilibre lorsqu’il a été perturbé, ce qui est l’un des rôles sociaux qui revient aux autorités chargées de rendre la justice dans les États où le principe de séparation des pouvoirs est consacré. Ce principe de juste répartition a, depuis les origines de la pensée politique, fait l’objet d’interprétations variées, depuis La République de Platon jusqu’à la Théorie de la justice de John Rawls. Certains auteurs ont conclu à l’impossibilité de définir de manière stable et définitive la notion de justice. C’est notamment le cas du théoricien du droit Hans Kelsen qui, dans son ouvrage Qu’est-ce que la justice ?, développe une conception relativiste de la justice qui repose, en dernière instance, sur un principe de tolérance, seul apte à permettre une coexistence pacifique entre différentes conceptions du juste au sein de la société.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/justice Note bibliographique : CRISP, « justice », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Site du pouvoir judiciaire
Site du Conseil supérieur de la justice
Autres ressources :
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"justice"

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Notice mise à jour en 2020

Les compétences auxiliaires (dites aussi compétences dérivées ou compétences accessoires) sont des compétences complémentaires attribuées à une autorité publique pour lui permettre d’exercer pleinement ses compétences, qu’il s’agisse du niveau de pouvoir central (national ou fédéral), d’une entité fédérée (dans un État fédéral), d’une autorité locale (commune, province…), d’un pouvoir organisateur… À la différence des compétences implicites, avec lesquelles elles ne doivent pas être confondues, les compétences auxiliaires sont explicitement fixées par la Constitution ou par la loi.

En Belgique, les compétences auxiliaires sont généralement évoquées à propos des Régions et des Communautés, mais la notion vaut pour tous les niveaux de pouvoir, en ce compris l’Autorité fédérale. Toutes les entités fédérées belges se sont vu attribuer des compétences auxiliaires quasi identiques, qui leur donnent pratiquement les mêmes moyens d’action que l’Autorité fédérale dans leur sphère de compétence. Il s’agit, pour l’essentiel :

  • de compétences en matière de relations internationales, dont le droit de conclure des traités et d’avoir une représentation à l’étranger ;
  • de compétences en matière de recherche scientifique : le principe de base est que chaque composante de l’État fédéral belge dispose des compétences en recherche scientifique dans les matières qui lui sont attribuées, y compris la recherche scientifique dépendant de dispositions internationales ;
  • du droit de conclure des accords de coopération ;
  • du droit de prendre les mesures nécessaires en matière d’infrastructures ;
  • du droit de créer et de gérer un service public décentralisé : création de services (dont les organismes d’intérêt public), d’établissements et d’entreprises, ou prises de participations en capital ;
  • du droit à organiser une tutelle spécifique sur les pouvoirs locaux ;
  • du droit de préemption (droit préférentiel pour l’achat d’un bien) et du droit d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
  • de compétences pénales, c’est-à-dire du droit à ériger en infraction les manquements à la législation propre à un niveau de pouvoir, à établir des peines pour ces manquements…

Dans tous les cas de figure, les compétences auxiliaires s’exercent dans les limites fixées par la Constitution et par les lois (ordinaires ou spéciales), et au moyen de normes juridiques. Les compétences citées ci-dessus valent pour toutes les entités fédérées belges, y compris dans le cadre du transfert de l’exercice d’une compétence : la Région ou la Communauté qui bénéficie d’un tel transfert reçoit aussi les compétences auxiliaires attachées aux matières transférées.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competences-auxiliaires Note bibliographique : CRISP, « compétences auxiliaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"compétences auxiliaires"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

On parle de laïcité de l’État, ou d’État laïque, pour désigner une organisation de l’État qui impose à celui-ci, au-delà du respect démocratique de la liberté religieuse et de conscience, une stricte neutralité en matière religieuse et un traitement égal de tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions philosophiques, et qui érige une stricte séparation entre l’État et les organisations religieuses.

Enfant de l’esprit des Lumières, la laïcité a trouvé l’apogée de son expression politique dans la France de la Troisième République, qui a mis en place l’instruction publique, laïque et obligatoire (lois de Jules Ferry), et a adopté la loi sur la séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905. Fondement de la République française dont elle est un des principes constitutionnels depuis 1958, la laïcité se traduit difficilement dans d’autres langues. Toutefois, les États démocratiques modernes adhèrent généralement à l’essentiel de son contenu, c’est-à-dire aux principes de neutralité de l’État et de séparation de l’Église et de l’État.

Néanmoins, même parmi les pays qui s’en réclament, cette neutralité et cette séparation sont plus ou moins complètes ; dans l’ensemble, les démocraties tendent vers la neutralité mais conservent dans certains cas un culte d’État, des privilèges pour certaines Églises, des mécanismes de financement public en faveur de certains cultes, etc. La neutralité peut passer par l’adoption d’une loi de séparation de l’Église et de l’État, telle la loi de 1905 en France, ou par d’autres dispositions assurant leur indépendance mutuelle. Le principe de neutralité est une obligation qu’un État laïque impose à son fonctionnement et à ses administrations mais, selon les pays, elle est étendue ou non aux agents des services publics voire, dans des cas limités, aux usagers (interdiction ou non-interdiction du port de signes religieux). En Europe, la présence d’une population musulmane en croissance a largement contribué à la renaissance d’un vaste débat autour des contours du principe de laïcité et de son articulation avec d’autres principes, telles la liberté ou l’égalité.

L’organisation de l’enseignement est l’une des thématiques les plus cruciales pour un État laïque. À côté de la question du soutien à accorder ou non à l’enseignement privé, éventuellement confessionnel, se pose celle de la place à réserver à la religion, ou du moins au fait religieux, dans l’enseignement public. Un autre sujet de controverse consiste à savoir si et comment un État qui se veut laïque peut nouer un dialogue avec les différentes Églises, question qui a rebondi après l’adoption de l’article 17 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui organise le dialogue entre les institutions européennes et les organisations convictionnelles.

En Belgique, la question de la laïcité demeure en débat, particulièrement dans l’espace francophone. Les questions du financement public des cultes, de l’enseignement de la religion et de la morale et celle de l’opportunité d’inscrire le principe de laïcité dans la Constitution divisent l’opinion et les partis politiques. La revendication d’un approfondissement du caractère laïque de l’État est notamment portée par ce qui est habituellement appelé la laïcité organisée.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/laicite Note bibliographique : CRISP, « laïcité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"laïcité"

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Notice mise à jour en 2024

Le régime de suffrage universel est un système électoral où ne sont exclus du droit de vote que les personnes jugées inaptes à exercer correctement celui-ci : les mineurs d’âge, les personnes frappées d’une sanction judiciaire les privant de leurs droits politiques en raison des délits qu’elles ont commis, et les personnes décrétées incapables de voter pour raisons psychiatriques. On estime généralement qu’on peut parler de suffrage universel même lorsque la législation écarte par ailleurs du droit de suffrage ceux qui n’ont pas la nationalité du pays où s’exerce le droit de vote.

La Belgique a adopté le suffrage universel en 1893, à la suite de revendications portées par la classe ouvrière. Jusqu’alors et depuis l’indépendance du pays, le droit de vote était réservé à ceux qui payaient un impôt minimum (le « cens ») ; en outre, ce droit avait été élargi en 1883, pour les élections communales et provinciales, à ceux qui avaient atteint un certain niveau d’instruction ou occupaient certaines fonctions (les « capacitaires »). Le suffrage universel s’oppose ainsi au suffrage censitaire et au suffrage capacitaire. Toutefois, à l’époque, l’introduction du suffrage universel n’a concerné que les hommes. En outre, elle a été assortie d’un vote plural : certains électeurs disposaient d’une deuxième ou d’une troisième voix (voire d’une quatrième aux élections communales) parce qu’ils étaient capacitaires, étaient chef de famille ou réunissaient d’autres critères, en particulier liés à la fortune personnelle. On parlait alors de « suffrage universel tempéré par le vote plural ».

Le suffrage universel pur et simple (« SU ») a été pratiqué pour la première fois lors des élections législatives de 1919, soit avant que la Constitution ne l’instaure en 1921. Les hommes (ainsi que les veuves de guerre et les mères de soldats morts durant le conflit) disposaient désormais tous d’une et une seule voix. Mais il a fallu attendre 1921 pour que les femmes puissent participer aux élections communales, et 1948 pour que le droit de suffrage leur soit octroyé pour les scrutins législatifs et provinciaux.

En Belgique, ce n’est donc que depuis 1948 que le suffrage peut être dit « universel » ; de 1919 à cette date, il est plus exact de parler de suffrage « égal ».

Par la suite, le caractère universel du suffrage s’est encore accru par l’abaissement progressif de l’âge à atteindre pour être électeur : de 21 ans pour toutes les élections en 1921, cet âge est passé à 18 ans en 1969 pour les élections communales et en 1979 pour les autres élections, et même à 16 ans en 2022 pour les élections européennes. Le corps électoral s’est également élargi par l’octroi du droit de vote aux étrangers : d’abord aux seuls ressortissants d’un État membre de l’Union européenne (UE), pour les élections européennes et communales, puis également aux autres étrangers pour les seules élections communales.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/suffrage-universel Note bibliographique : CRISP, « suffrage universel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"suffrage universel"

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Notice mise à jour en 2025 Autres dénominations : loi à majorité spéciale ; loi à majorité renforcée ; loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4 ; dernier alinéa ; de la Constitution

La première réforme de l’État, en 1970-1973, a notamment eu pour objectif d’instaurer divers mécanismes de protection politique de la minorité francophone au niveau national. Il s’agissait d’éviter que, à l’instar de ce qui s’était produit lors de l’adoption des lois linguistiques de 1962-1963 (ayant fixé les régions linguistiques et la « frontière linguistique »), les néerlandophones jouent de la prépondérance numérique dont ils disposent au sein des organes de l’État pour prendre des mesures nuisant aux intérêts des francophones. Ces mécanismes sont au nombre de trois : la parité linguistique au Conseil des ministres, le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays, et la sonnette d’alarme.

Une loi spéciale se distingue d’une loi ordinaire par le fait qu’elle doit être adoptée, au Parlement fédéral, par une majorité renforcée, c’est-à-dire (article 4, dernier alinéa, de la Constitution) :

  • à la majorité des deux tiers des membres, à la Chambre des représentants comme au Sénat ;
  • à la majorité des suffrages de chaque groupe linguistique, français et néerlandais, de la Chambre des représentants et du Sénat ;
  • à la condition que la majorité des membres de chaque groupe linguistique se trouve réunie lors du vote, à la Chambre des représentants comme au Sénat (condition de quorum).

On notera qu’en termes de nombre de voix, ces conditions sont plus exigeantes que pour la révision de la Constitution, qui exige la majorité des deux tiers dans chaque assemblée fédérale mais pas la majorité dans chaque groupe linguistique. Cette dernière condition tend à donner un droit de veto à chaque communauté linguistique, et protège ainsi les francophones, qui sont minoritaires au sein du Parlement fédéral.

Les lois spéciales portent le plus souvent sur les compétences et l’organisation des entités fédérées (Régions et Communautés), et toujours sur des sujets essentiels pour l’organisation et la structure de l’État fédéral belge. Dans l’ordre chronologique, les principales lois spéciales actuellement en vigueur sont :

Chacune de ces lois spéciales a été modifiée à diverses reprises, au fil des réformes institutionnelles successives.

Les conditions de sanction et de promulgation des lois spéciales sont identiques aux conditions valables pour les lois ordinaires.

Au niveau des Régions et des Communautés, il existe également des décrets spéciaux, c’est-à-dire des décrets qui doivent être adoptés à une majorité des deux tiers par le Parlement wallon, par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand, par le Parlement de la Communauté germanophone ou par l’Assemblée de la COCOF : ce sont notamment les décrets organisant des transferts d’exercice de compétences entre entités fédérées, et les décrets adoptés par des entités fédérées dans le cadre de leur autonomie constitutive.

De même, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adopter des ordonnances spéciales. Les conditions d’adoption sont clairement calquées sur la majorité spéciale prévue, au niveau fédéral, pour l’adoption et la modification des lois spéciales : les ordonnances spéciales doivent être adoptées par les deux tiers au moins des députés bruxellois et doivent, en outre, recueillir l’assentiment de la majorité de ces derniers dans chacun des deux groupes linguistiques. Pareille majorité est requise pour régler l’élection, la composition et le fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le nombre de ministres ou de secrétaires d’État du gouvernement régional bruxellois.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-speciale Note bibliographique : CRISP, « loi spéciale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"loi spéciale"

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Notice mise à jour en 2024

Le mot « suffrage » peut avoir plusieurs significations.

Le suffrage est l’expression, au moyen d’un vote (écrit ou oral), de la volonté de celui ou celle qui prend part à une élection, à une consultation, à une délibération ou à une désignation. Le terme « suffrage » peut avoir ici pour synonymes les mots « vote » ou « voix » (voire « bulletin de vote »). Dans le cadre d’une élection politique, on parle ainsi d’un candidat qui « brigue les suffrages » (c’est-à-dire qui tente de convaincre les électeurs de voter pour lui) ou d’un parti qui a « obtenu la majorité des suffrages » (c’est-à-dire qui a convaincu le plus grand nombre d’électeurs de se prononcer en sa faveur). On distingue trois types de suffrages : les suffrages valablement exprimés (qui expriment un choix précis et autorisé), les suffrages blancs (qui n’expriment aucun choix) et les suffrages nuls (qui sont contraires aux règles de l’élection). Dans le cas de l’élection d’une assemblée, le calcul de la répartition des sièges entre les listes est opéré sur la base des seuls suffrages valablement exprimés.

Le droit de vote, c’est-à-dire le droit d’exprimer son opinion ou sa volonté à l’occasion d’une élection, est également appelé droit de suffrage. On parle ainsi d’« octroyer le droit de suffrage », d’« exercer son droit de suffrage », etc.

Enfin, le suffrage est le mode d’organisation de l’expression d’un vote. Ici, le terme est donc en quelque sorte synonyme de « système électoral ». On parle ainsi de « suffrage universel » (ou, inversément, de « suffrage restreint » : par exemple, le suffrage censitaire ou le suffrage capacitaire), de « suffrage direct » (ou, au contraire, de « suffrage indirect »), de « suffrage égal » (ou, à l’inverse, de « suffrage plural »), etc.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/suffrage Note bibliographique : CRISP, « suffrage », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"suffrage"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :
Ancienne dénomination : cabinet Autre dénomination : exécutif

Un gouvernement est un organe collectif, dont les membres portent généralement le titre de ministre ou de secrétaire d’État. Ceux-ci peuvent être désignés par le chef de l’État (Roi, président…) ou par le Parlement. La composition d’un gouvernement peut obéir à certaines règles pour assurer la représentativité de l’un ou l’autre groupe ou territoire donné.

En dehors des cas où le chef de l’État est également le chef du gouvernement, le gouvernement est dirigé par l’un de ses membres qui, selon les cas, est appelé Premier ministre, président du conseil, chancelier, ministre-président… Le titulaire de cette fonction a une primauté sur les autres membres du gouvernement (auquel il donne d’ailleurs parfois son nom) ; sa désignation peut faire l’objet de règles spécifiques.

Les conseillers d’un ministre forment son cabinet.

Dans un régime parlementaire, le gouvernement est responsable devant le Parlement, qui en contrôle l’action par différents moyens (interpellations, questions parlementaires ou motions adressées au gouvernement dans son ensemble ou à l’un de ses membres uniquement) et qui peut le pousser à la démission ou le remplacer s’il estime que le gouvernement, un ministre, le cabinet de celui-ci ou l’administration sur laquelle il exerce sa tutelle a commis une faute politique. Inversement, le gouvernement est parfois habilité à dissoudre le Parlement.

Une fois composé, il est de tradition que le gouvernement demande la confiance au Parlement. Pour cela, il est nécessaire qu’il puisse s’appuyer sur une majorité au Parlement ou, s’il est minoritaire, qu’un nombre suffisant de parlementaires s’abstiennent lors du vote de confiance ou approuvent sa mise en place sans que leur parti en soit membre (on parle alors de soutien externe).

Si un parti politique ou un groupe politique ne dispose pas à lui seul de la majorité des sièges au Parlement, il est d’usage dans de nombreux pays que plusieurs d’entre eux s’associent au sein d’une coalition. Les partis qui la composent peuvent conclure entre eux un accord de gouvernement dont les principaux axes se retrouvent dans la déclaration gouvernementale lue par le chef du gouvernement au Parlement avant de lui demander sa confiance.

Dans un État fédéral, tant le niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) que chaque entité fédérée dispose de son gouvernement, responsable devant son Parlement.

En Belgique, outre le gouvernement fédéral, on dénombre ainsi le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement wallon, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le gouvernement flamand et le gouvernement de la Communauté germanophone. En outre, chacune des trois Commissions communautaires bruxelloises est dotée d’un exécutif appelé collège (dans le cas de la Commission communautaire française (COCOF) ou de la Commission communautaire flamande (VGC)) ou collège réuni (dans le cas de la Commission communautaire commune (COCOM)).

Le Comité de concertation, composé de représentants des gouvernements fédéral, régionaux et communautaires belges, est le lieu où ceux-ci tentent de s’accorder et de régler les éventuels conflits d’intérêts qui pourraient les opposer.

Dans les États modernes basés sur la séparation des pouvoirs, le gouvernement est le principal détenteur du pouvoir exécutif. Il lui incombe de faire appliquer la législation édictée par le Parlement.

Pour ce faire, il peut notamment s’appuyer sur une administration et sur d’autres structures telles que, en Belgique, des organismes d’intérêt public (OIP). Il soumet aussi à l’approbation du Parlement le budget de l’État dans lequel figurent les recettes (impôts, taxes, accises…) qu’il entend prélever et qui vont lui donner les moyens financiers de son action, et les dépenses qu’il veut engager dans les différents domaines qui relèvent de sa compétence.

Le gouvernement édicte également des normes juridiques telles que des arrêtés (royaux, du gouvernement ou ministériels) ou des circulaires. Ces règles peuvent préciser une loi ou en permettre l’application sans toutefois pouvoir modifier le sens même de la loi et elles occupent une position inférieure à celle-ci dans la hiérarchie des normes. Exceptionnellement toutefois, le gouvernement peut demander au Parlement de lui accorder les pouvoirs spéciaux afin de pouvoir adopter des normes à caractère législatif en contournant la procédure parlementaire ordinaire.

Afin de mener sa politique, le gouvernement peut aussi soumettre des projets de législation au Parlement (en Belgique, projet de loi, de décret ou d’ordonnance). En ce sens, il constitue une des branches du pouvoir législatif. Au préalable, une procédure spécifique est de mise, qui implique par exemple la consultation du Conseil d’État. Au cours de la procédure législative, le gouvernement peut également déposer des amendements à une proposition de loi ou à un projet en cours d’examen. Après l’adoption d’un texte de loi par le Parlement, le gouvernement est généralement responsable de la sanction et de la promulgation de la loi, puis de sa parution au journal officiel.

Pour définir sa politique, le gouvernement peut ou, dans certains cas, doit solliciter l’avis de certains organismes. En Belgique, tel est particulièrement le cas dans le domaine de la concertation économique et sociale ou de la sécurité sociale. Le Conseil supérieur des finances (CSF) conseille le gouvernement fédéral sur les questions budgétaires, financières et fiscales.

Le gouvernement est lui-même tenu de respecter la Constitution et les lois de son pays ainsi que le droit international. Certains organes, tels que la Cour des comptes ou l’Inspection des finances en Belgique, veillent en particulier à ce que le gouvernement utilise correctement les deniers publics. Le gouvernement peut ester en justice au nom de l’État ou de l’entité qu’il représente. Les cours et tribunaux, la Cour constitutionnelle ou, en Belgique, la section du contentieux du Conseil d’État peuvent aussi condamner l’État, représenté par son gouvernement, si celui-ci n’a pas respecté certaines normes de droit.

Dans les cas où le gouvernement intervient dans la nomination des magistrats, des garanties d’indépendance existent généralement pour soustraire ces derniers à l’influence du pouvoir exécutif.

Dans la plupart des pays, c’est le gouvernement national qui mène la politique extérieure, à travers la diplomatie, et qui conclut les traités et accords internationaux ou signe ceux auxquels le pays adhère.

Dans l’Union européenne, les gouvernements sont représentés au Conseil de l’Union européenne, tandis que le Conseil européen réunit les chefs d’État ou de gouvernement.

Pour éviter un vide du pouvoir, un gouvernement démissionnaire reste en place jusqu’à ce qu’il soit remplacé par son successeur, mais son action est alors limitée à la gestion des affaires courantes.

On nomme gouvernement provisoire le gouvernement mis en place, pour une durée limitée, suite à une transformation profonde de l’État telle une révolution ou une déclaration d’indépendance. On parle aussi parfois de gouvernement de transition.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement Note bibliographique : CRISP, « gouvernement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"gouvernement"

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Notice mise à jour en 2025

La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) adoptent des normes législatives qui portent le nom d’ordonnance.

Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte, respectivement, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l’Assemblée réunie de la COCOM afin que celui-ci adopte une nouvelle ordonnance.

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège réuni) un avant-projet d’ordonnance. Ce texte est généralement rédigé par le cabinet du ministre ou par le cabinet d’un secrétaire d’État qui lui est adjoint. Peuvent également avoir contribué à sa rédaction l’administration dont le ministre a la responsabilité, un centre d’études, un cabinet d’avocats, un organe spécifique ou encore d’autres acteurs. Un avant-projet d’ordonnance de la COCOM doit être présenté par les deux ministres (l’un francophone, l’autre néerlandophone) qui sont chargés ensemble de la compétence concernée.

Le gouvernement (ou le collège réuni) examine l’avant-projet en première lecture après une première réunion intercabinet. Si les collègues du ou des ministres désapprouvent le texte, ils peuvent lui demander de le retirer ou de le retravailler.

En cas d’accord, l’avant-projet est transmis au Conseil d’État afin que la section de législation remette un avis sur le texte. D’autres organes (Brupartners…) peuvent ou, dans certains cas, doivent également être consultés. Les avant-projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts et aux opérations domaniales ne doivent pas être soumis au Conseil d’État. Si le gouvernement (ou le collège réuni) demande l’urgence, le Conseil d’État examine le texte qui lui est soumis en principe uniquement pour vérifier si la matière abordée est bien de la compétence du niveau de pouvoir concerné. Dans les autres cas, le Conseil d’État examine aussi la qualité juridique de l’avant-projet ainsi que sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le Conseil d’État peut proposer des modifications au gouvernement (ou au collège réuni) mais celui-ci n’est pas tenu par l’avis du Conseil d’État. Cependant, si ce dernier estime que le gouvernement (ou le collège réuni) n’est pas compétent pour traiter des matières abordées, l’avant-projet est transmis au Comité de concertation qui peut demander au gouvernement (ou au collège réuni) de modifier son avant-projet.

Après avoir reçu l’avis du Conseil d’État, le ou les ministres à la base de l’initiative soumet au gouvernement (ou au collège réuni), après un nouvel intercabinet, un texte soit identique à l’avant-projet adopté en première lecture, soit différent de celui-ci. Lorsque le gouvernement (ou le collège réuni) s’accorde sur ce texte en deuxième lecture, celui-ci est déposé sur le bureau du président du Parlement bruxellois ou de l’Assemblée réunie de la COCOM (en pratique, il s’agit de la même personne) afin de poursuivre son parcours législatif dans l’assemblée concernée. Il est désormais appelé projet d’ordonnance.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/avant-projet-dordonnance Note bibliographique : CRISP, « avant-projet d’ordonnance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Voir aussi la définition de : ordonnance Autres ressources :
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"avant-projet d’ordonnance"

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Notice mise à jour en 2025

Selon les tenants du militarisme, l’armée est le meilleur instrument dont dispose un pays, tant pour mener ses affaires intérieures que pour gérer ses relations extérieures. Dès lors, ils prônent, d’une part, la suprématie de l’armée dans l’organisation politique de l’État et, d’autre part, la primauté du recours à la force militaire dans les rapports avec les autres États. Cela implique de concentrer une part substantielle voire essentielle des efforts et des moyens en faveur de l’augmentation et de l’amélioration des capacités militaires du pays.

Le militarisme a connu diverses incarnations au cours de l’histoire. Même si ces régimes politiques diffèrent les uns des autres sur de nombreux points, ils présentent plusieurs caractéristiques fondamentales communes. Ils appuient principalement leur pouvoir sur l’armée. Leur politique repose sur l’utilisation de la force militaire pour assurer la défense, la promotion et le développement des intérêts du pays et des « valeurs nationales ». La carrière sous les drapeaux est valorisée voire glorifiée, et les militaires (ou, du moins, les cadres militaires) forment une classe privilégiée. À l’international, l’État conduit (au moins dans ses discours) une politique belliciste, souvent expansionniste voire impérialiste. À l’intérieur de ses frontières, il entend mobiliser la société, dans toutes ses composantes et dimensions (éducation, culture, économie, politique, etc.), en faveur de la sécurité nationale. Cette militarisation générale de la société prend notamment la forme d’une montée en puissance d’un complexe militaro-industriel national, tant sur le plan économique (les capitaux et autres ressources sont prioritairement dévolus à l’accroissement et à l’évolution du potentiel militaire du pays) que sur le plan politique (les dirigeants de l’industrie de l’armement sont en position d’influencer les gouvernants, voire sont officiellement investis d’un rôle de conseil auprès de ceux-ci).

Dans certains cas, l’armée acquiert une autonomie telle qu’elle devient un « État dans l’État » : elle vit alors en situation de déconnexion par rapport au reste de la société. En particulier, elle échappe au contrôle du monde politique et elle fonctionne selon ses logiques, objectifs et calendriers propres. Il arrive même que les hautes autorités militaires prennent l’ascendant sur les dirigeants politiques dans la conduite des affaires de l’État (administration intérieure et relations extérieures).

En Belgique, la pensée militariste est toujours demeurée très minoritaire. Au cours de l’histoire du pays, elle n’a guère été portée que par des personnalités rares et isolées. Certes, depuis son indépendance, la Belgique s’est toujours dotée d’une force militaire. Et à certaines époques, comme à la veille immédiate de la Seconde Guerre mondiale, les dépenses militaires ont représenté une part non négligeable du budget général de l’État. Mais le pays n’a pas connu de projets visant à faire de l’armée un élément central de son fonctionnement, de ses institutions et de ses politiques. Historiquement, la Belgique a essentiellement vécu des périodes de neutralité (soit imposée en vertu du droit international, entre 1831 et 1914, soit choisie, entre 1936 et 1940) et des périodes de partenariat international de défense militaire (dans le cadre de l’accord militaire défensif franco-belge entre 1920 et 1936, et dans le cadre de l’OTAN depuis 1949).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/militarisme Note bibliographique : CRISP, « militarisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"militarisme"

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Notice mise à jour en 2025

Les traités qui organisent l’Union européenne permettent à certains organes de celle-ci d’édicter des règles de droit. On parle de droit dérivé de l’Union européenne, par opposition au droit primaire contenu dans les traités. La directive se distingue du règlement, de la décision, de la recommandation et de l’avis qui sont les autres actes juridiques adoptés par l’Union européenne.

Une directive est un acte législatif qui a la particularité de lier les États membres quant au résultat à atteindre, tout en leur laissant la liberté de déterminer les formes et les moyens qu’ils jugent appropriés. Les États destinataires de ce type d’acte disposent d’un délai pour le transposer dans leur droit national, c’est-à-dire adapter celui-ci au prescrit de la directive. Les États membres y procèdent sous des formes qui sont propres à chacun d’eux et aussi selon des rythmes très différents. La transposition prend généralement la forme d’une loi. En Belgique, certaines directives sont transposées sous la forme d’une convention collective de travail.

En résumé, le processus d’élaboration d’une directive dans le cadre de la procédure législative ordinaire est le suivant :

En cas de désaccord persistant, un comité de conciliation qui réunit les représentants du Conseil et du Parlement est chargé de produire un projet commun. Si ce projet est approuvé par le comité de conciliation, il est soumis à l’approbation du Parlement et du Conseil au terme d’une troisième lecture.

Toute directive doit être conforme aux traités qui organisent l’Union européenne. En tant que gardienne de ces derniers, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) peut annuler totalement ou partiellement une directive qui contrevient aux traités.

Le développement de l’Union européenne a généré un nombre important de textes législatifs, parmi lesquels les directives figurent en bonne place. Elles doivent recevoir, en principe, la priorité à l’égard des dispositions de droit national (principe dit de primauté). Enfin, dans l’hypothèse où un État membre ne respecte pas une directive, la Commission européenne peut lancer à l’égard de cet État défaillant une procédure en manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Les directives portent un numéro d’ordre dont les quatre premiers chiffres correspondent à l’année de leur adoption.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/directive Note bibliographique : CRISP, « directive », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Voir aussi la définition de : législation européenne Autres ressources :
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"directive"

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Notice mise à jour en 2020

En Belgique, les marchés publics sont, à ce jour, principalement organisés selon la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Cette loi est la transposition en droit belge de plusieurs directives européennes. Elle est elle-même complétée par plusieurs arrêtés royaux, ministériels et régionaux et circulaires fédérales et régionales. Il s’agit d’un sujet particulièrement réglementé et comptant de nombreuses exceptions, atténuations et dérogations.

La législation relative aux marchés publics règle les relations contractuelles entre le ou les adjudicateurs d’une part et un ou des opérateurs économiques d’autre part. Sont considérés comme des adjudicateurs l’État fédéral, les Régions, les Communautés et les autorités locales (communes et provinces). On y retrouve aussi les entreprises publiques ainsi que les organismes de droit public ou privé, créés pour satisfaire des besoins d’intérêt général et qui dépendent directement, dans leurs activités, leur financement ou leur gestion de l’une de ces institutions (ce qui inclus donc de nombreuses associations ainsi que la plupart des établissements scolaires et hospitaliers mais aussi les centres publics d’action sociale (CPAS), intercommunales, fabriques d’église,…). Les opérateurs économiques avec lesquels ils peuvent contracter sont des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé.

Un adjudicateur est tenu d’avoir recours à une procédure de passation de marché public pour la plupart de ses relations contractuelles. Le type de procédure (ouverte, restreinte, négociée…) dépend des choix de l’adjudicateur ainsi que des caractéristiques (et notamment du montant) du marché concerné. Dans tous les cas, ces procédures reposent sur quelques principes fondamentaux. Il s’agit premièrement du principe de concurrence qui implique l’obligation de consulter plusieurs opérateurs économiques au moyen d’une publicité appropriée à la taille du marché. Il s’agit deuxièmement du principe d’égalité qui implique de traiter ces opérateurs économiques sans discrimination, de manière transparente et proportionnée. Il s’agit troisièmement du principe du forfait selon lequel l’opérateur économique ayant obtenu le marché est tenu d’exécuter la totalité de ses prestations à un prix normalement définitif.

Loin d’être une législation récente, les principes régulant l’opérationnalité des marchés publics sont présents dans le droit belge depuis la loi du 15 mai 1846 relative à la comptabilité de l’État dont l’article 21 précisait déjà : « tous les marchés au nom de l’État sont faits avec concurrence, publicité et à forfait, sauf les exceptions établies par les lois ». La législation belge connaîtra toutefois des modifications importantes au début des années 1970 puis autour de l’année 1990 et enfin depuis le début des années 2000 suite aux différentes impulsions européennes destinées à harmoniser les réglementations nationales, à généraliser et libéraliser les procédures ainsi qu’à ouvrir la concurrence à l’ensemble des opérateurs économiques européens.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/marche-public Note bibliographique : CRISP, « marché public », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"marché public"

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Notice mise à jour en 2020

La Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) est une organisation internationale née pendant la Guerre froide. L’idée d’une conférence sur la sécurité en Europe était apparue dans les années 1960-1970 avec la détente des relations Est-Ouest. Une première série de réunions se sont tenues à Helsinki de novembre 1972 à juin 1973. Elles ont débouché sur la création en 1975, par l’Acte final d’Helsinki, de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE). Les 35 signataires de l’Acte final d’Helsinki s’engageaient à respecter leurs frontières réciproques, à ne pas intervenir dans les affaires internes des autres pays participants, à renoncer à la force comme instrument de règlement des conflits et à promouvoir les droits de l’homme.

La CSCE a constitué un forum de discussion entre les dirigeants des pays occidentaux et des pays communistes jusqu’à la fin de la Guerre froide. Elle a également permis de mettre l’accent sur le respect des droits de l’homme dans les pays du bloc communiste.

En 1990, la Charte de Paris a réorienté les missions de la CSCE : renforcement de la démocratie, respect des droits de l’homme, gestion pacifique des conflits, développement de la sécurité commune notamment par la maîtrise des armements. En 1995, la CSCE a fait place à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Note : il existe depuis 1976 une agence du gouvernement américain dénommée la Commission pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) qui est chargée de surveiller l’application de l’Acte final d’Helsinki, particulièrement en matière de respect des droits de l’homme.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conference-pour-la-securite-et-la-cooperation-en-europe-csce Note bibliographique : CRISP, « Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020

En Europe, la plupart des sociétés s’appuient un capital social (souvent simplement appelé capital) afin de pouvoir réaliser leurs activités. Ce capital est initialement constitué par l’ensemble des apports que les associés mettent à disposition de la société. Il peut ensuite, selon certaines conditions, être augmenté ou diminué. Selon la forme juridique adoptée par la société, ce capital est constitué de titres financiers prenant la forme de parts sociales (par exemple, pour les sociétés à responsabilité limitée) ou d’actions (par exemple pour les sociétés anonymes). On appelle généralement « actionnaires » le ou les titulaires de ces participations financières. Elles peuvent être détenues tant par des personnes physiques que par des personnes morales.

La participation financière dans une société confère à son propriétaire une série de droits sur cette société. Elle permet notamment à l’actionnaire d’intervenir dans la gestion de la société (en disposant d’informations importantes et par le biais d’un droit de vote à l’assemblée générale) ainsi que d’en retirer un revenu (via son droit aux dividendes). Les statuts de la société peuvent séparer les titres financiers en plusieurs catégories assorties de droits différents. Certains titres peuvent ainsi ne disposer d’aucun droit de vote alors que d’autres disposent d’un droit de vote multiple.

Par l’influence qu’elles confèrent aux actionnaires, les participations financières sont l’outil privilégié dans la constitution du réseau de relations entre différentes entités juridiques afin de permettre le montage de groupes d’entreprises dans et en dehors du territoire national.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/participations-economie Note bibliographique : CRISP, « participations (économie) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"participations (économie)"

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Notice mise à jour en 2024

Avec le droit de vote, l’éligibilité est souvent considérée comme un élément important des droits politiques qui fondent une citoyenneté pleine et entière. En général, les conditions d’éligibilité doivent être remplies au jour du scrutin ; elles sont vérifiées par l’autorité ad hoc après que la personne a été élue (outre les opérations de vérification déjà effectuées lorsque celle-ci s’est portée candidate).

Pour être élu à la Chambre des représentants (article 64 de la Constitution), il faut :

  • être de nationalité belge ;
  • jouir des droits civiques et politiques ;
  • avoir atteint l’âge de 18 ans accomplis ;
  • avoir son domicile en Belgique ;
  • ne pas se trouver dans l’un des cas d’inéligibilité, c’est-à-dire l’un des cas d’exclusion ou de suppression visés par le Code électoral.

Pour le Sénat, les mêmes conditions générales sont exigées (article 69 de la Constitution) ; dans ce cas, il s’agit toutefois d’une élection indirecte ou d’une cooptation (puisque, depuis la sixième réforme de l’État, plus aucun sénateur n’est élu directement).

Pour les parlements de Communauté ou de Région, les conditions sont identiques ; en outre, il faut être domicilié dans une commune faisant partie du territoire de la Région ou de la Communauté concernée.

Pour le conseil provincial, les conditions générales sont identiques ; l’âge d’éligibilité est également de 18 ans et il faut être domicilié dans la province.

Pour le conseil communal, les conditions générales sont identiques : il s’agit également d’avoir 18 ans et d’avoir sa résidence principale dans la commune. Les ressortissants des États membres de l’Union européenne sont éligibles au niveau communal, pour autant qu’ils se soient inscrits sur la liste des électeurs de leur commune. Depuis 2006, ils peuvent également être désignés comme échevin (mais pas comme bourgmestre).

Pour être élu au Parlement européen sur une liste électorale déposée en Belgique, il faut :

  • être inscrit en Belgique sur une liste des électeurs pour le Parlement européen. Peuvent donc se porter candidats non seulement les électeurs belges, mais aussi les ressortissants des autres États membres, où qu’ils résident dans l’Union européenne, et les ressortissants belges résidant à l’étranger qui ont été admis à voter pour les listes belges. Cette condition doit être remplie le jour de l’arrêt de la liste des électeurs ;
  • ne pas être exclu ou suspendu du droit de vote (les ressortissants européens ne doivent pas avoir été déclarés déchus ou suspendus du droit d’éligibilité dans leur État d’origine) ;
  • avoir atteint l’âge de 18 ans accomplis ;
  • être d’expression française si l’on se présente devant le collège électoral français, d’expression allemande si l’on se présente devant le collège électoral germanophone et d’expression néerlandaise si l’on se présente devant le collège électoral néerlandais. Cette appartenance linguistique est déclarée dans l’acte d’acceptation de candidature.

Les conditions d’éligibilité ont évolué au fil du temps, en particulier en ce qui concerne deux critères. D’une part, l’âge : par exemple, celui-ci était fixé pour la Chambre des représentants à 25 ans de 1831 à 1991 et à 21 ans de 1991 à 2014, et pour le Sénat à 40 ans de 1831 à 1993 et à 21 ans de 1993 à 2014. D‘autre part, le sexe : en effet, le droit d’éligibilité a d’abord été réservé aux hommes, avant d’être également octroyé aux femmes en 1920-1921. Il est aussi à noter que, dans le cas des sénateurs, des conditions de fortune ont été d’application jusqu’en 1921.

Le chiffre d’éligibilité est le nombre de voix qu’un candidat doit obtenir pour être élu. Pour la plupart des élections, il se calcule en divisant le nombre de voix de la liste par le nombre de sièges acquis par la liste augmenté d’une unité (voir dévolution des sièges).

Dans le cadre des élections sociales, des conditions sont également fixées pour être éligible à l’élection du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou du conseil d’entreprise (CE), comme être lié par un contrat de travail ou d’apprentissage, avoir au moins 18 ans (16 ans si l’on est candidat jeune travailleur), ne pas être membre du personnel de direction, ni conseiller en prévention, ni médecin du travail, ni personne de confiance, appartenir à la catégorie de personnel pour laquelle on se porte candidat (jeune travailleur, ouvrier, employé, cadre), et avoir une ancienneté minimale soit de 6 mois ininterrompus, soit de 9 mois discontinus dans l’entreprise.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/eligibilite Note bibliographique : CRISP, « éligibilité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"éligibilité"

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Notice mise à jour en 2025 Ancienne dénomination : Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR)

Unia est l’ancien Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR), créé par la loi du 15 février 1993. Ses missions originelles consistaient d’une part à lutter contre les discriminations basées sur la prétendue race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, ainsi qu’à promouvoir l’égalité des chances ; et, d’autre part, à veiller au respect des droits fondamentaux des étrangers, éclairer les pouvoirs publics sur la nature et l’ampleur des flux migratoires et stimuler la lutte contre la traite des êtres humains.

Ses missions de lutte contre les discriminations ont été progressivement élargies à d’autres formes de discrimination interdites (loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme), telles que celles basées sur l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, le handicap. Cependant, les discriminations basées sur le sexe ne relèvent pas de ses compétences, mais bien de celles de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH). La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, qui transposait la directive européenne 2000/78/CE portant sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, a renforcé le cadre général de lutte contre la discrimination en Belgique et les missions du Centre.

Depuis 2011, le Centre est en charge de la mise en œuvre, de la protection et du suivi de l’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (art. 33.2 de la Convention) en Belgique.

Le 12 juin 2013, le Gouvernement fédéral, les Régions et les Communautés ont signé un accord de coopération visant à transformer le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme en une institution interfédérale de lutte contre les discriminations, dont les compétences ont été revues. La lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité des chances sont restées de la compétence du Centre interfédéral pour l’égalité des chances qui, le 22 février 2016, a reçu le nom Unia. Le domaine d’action du nouveau centre interfédéral est élargi aux compétences exercées par les Régions et les Communautés : ainsi, toute personne habitant le pays peut désormais s’adresser à une instance unique s’il est victime de discrimination sur base des critères établis par la loi et les décrets, quel que soit le niveau de pouvoir concerné. Les missions en matière d’analyse des migrations, de droits fondamentaux des étrangers et de traite des êtres humains ont par contre été confiées à une institution fédérale indépendante : le Centre fédéral Migration, qui s’appelle Myria depuis le 3 septembre 2015.

Dans le cadre de ses missions, Unia :

  • adresse des avis et recommandations essentiellement aux pouvoirs publics à tous les niveaux de pouvoir ;
  • informe, forme et sensibilise le public et les organisations privées et publiques dans les matières de ses compétences ;
  • traite les signalements individuels, principalement des questions relatives à des situations présumées discriminatoires et des questions relatives aux droits fondamentaux des étrangers signale ;
  • peut représenter les victimes en justice dans les cas de discrimination au sens de la loi du 25 février 2003 et dans les litiges découlant de l’application de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, de la loi réprimant le négationnisme (loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde guerre mondiale) et de la loi réprimant la traite des êtres humains (loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine) ;
  • recueille les statistiques relatives à l’application de la loi de 1981 contre le racisme et de la loi de 2003 contre les discriminations ;
  • remet un rapport annuel au Premier ministre qui en transmet copie au Parlement fédéral.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/unia Note bibliographique : CRISP, « Unia », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Site d’Unia Autres ressources :
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"Unia"

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Notice mise à jour en 2024

S’opposant à l’éligibilité, l’inéligibilité désigne le fait pour une personne de ne pas pouvoir se porter candidate à une élection ou de ne pas pouvoir accéder au poste qui lui a été conféré par une élection, en raison du fait qu’elle ne remplit pas les conditions requises.

En général, les conditions d’éligibilité doivent être remplies au jour du scrutin. Elles sont vérifiées en deux étapes : d’une part, lorsque la personne se porte candidate et, d’autre part, après que la personne a été élue (ou désignée, dans le cas des sénateurs cooptés).

Diverses circonstances peuvent empêcher un citoyen de briguer ou d’accéder à un mandat électif. À cet égard, on distingue essentiellement deux types de causes : légales et judiciaires.

D’une part, est inéligible la personne qui ne respecte pas un certain nombre de critères légaux : condition d’âge, condition de nationalité et condition de résidence (ainsi que, selon les pays et les époques, condition de sexe, condition de fortune, etc.). Par exemple, aujourd’hui en Belgique, les ressortissants des États membres de l’Union européenne peuvent être élus conseiller communal ou désignés échevin, mais ne peuvent pas accéder à une autre fonction politique (bourgmestre, parlementaire, ministre…) ; quant aux ressortissants étrangers non européens, ils ne peuvent se présenter à aucune élection se tenant dans le pays.

D’autre part, est inéligible la personne qui a fait l’objet d’une condamnation judiciaire l’ayant privé de ses droits civiques et politiques pertinents ; cette inéligibilité peut être temporaire ou définitive. Ainsi, en Belgique, la personne condamnée par un tribunal correctionnel est susceptible d’être en outre déclarée inéligible pour une période d’entre cinq et dix ans. Par exemple, l’inégibilité prononcée peut être de six ans pour la personne qui a été condamnée pour une infraction visée par la loi du 30 juillet 1981 (réprimant les actes inspirés par le racisme et la xénophobie) ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 (réprimant la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale).

Le Code électoral prévoit également l’exclusion ou la suppression du droit d’éligibilité pour les personnes qui ont été expressément déclarées incapables d’exercer leurs droits politiques pour raison médicale ou psychiatrique.

La notion d’inéligibilité ne doit pas être confondue avec le fait de tomber dans le champ d’application d’une règle d’incompatibilité (être membre d’un gouvernement ou d’un parlement, être fonctionnaire de police…) ou d’une règle de limitation du cumul des mandats. Elle ne doit pas non plus être confondue avec le fait d’être déchu en cours de mandat du droit d’exercer des fonctions électives.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/inegibilite Note bibliographique : CRISP, « inéligibilité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"inéligibilité"

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Notice mise à jour en 2020

L’idée de réglementer le travail au niveau international est présente dès le 19e siècle. Elle prend corps après la Première Guerre mondiale, quand la nécessité de progrès sociaux se fait criante. L’Organisation internationale du travail (OIT) est fondée en 1919 par le Traité de Versailles, en marge de la création de la Société des Nations (SDN). Comme elle, l’OIT siège à Genève.

Son fonctionnement repose sur le tripartisme : les organes exécutifs de l’OIT rassemblent des représentants des gouvernements, des organisations d’employeurs et de travailleurs.

L’OIT est passée de 44 États membres (1919) à 187 États membres (2020) et est devenue en 1946 une institution spécialisée du système des Nations unies.

L’OIT élabore des conventions internationales qui déterminent les normes minimales à respecter dans le domaine du droit social. Des protocoles sont également élaborés. Ce sont des accords d’ordre technique adoptés pour préciser les modalités d’application de certaines conventions. L’OIT émet également des recommandations et fournit aux États membres une assistance technique.

Les conventions de l’OIT sont des traités internationaux ouverts à la ratification des États membres. Les recommandations sont des lignes directrices non contraignantes qui concernent souvent les mêmes sujets que les conventions.

Parmi les conventions internationales, huit ont été désignées comme fondamentales pour les droits de l’homme. Ces conventions fondamentales de l’OIT sont :

  • convention n° 29 sur le travail forcé (1930) ;
  • convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) ;
  • convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949) ;
  • convention n° 100 sur l’égalité de rémunération (1951) ;
  • convention n° 105 sur l’abolition du travail forcé (1957) ;
  • convention n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession) (1958) ;
  • convention n° 138 sur l’âge minimum (1973) ;
  • convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants (1999).

Leur ratification par les États membres est obligatoire. L’OIT met en œuvre des mécanismes de contrôle du respect des conventions ratifiées par les États membres.

Les principaux organes de l’OIT sont :

  • la Conférence internationale du travail (CIT), qui réunit chaque année les délégations des pays membres. Chaque délégation se compose de deux délégués gouvernementaux, d’un représentant des travailleurs et d’un représentant des employeurs. La Conférence adopte les normes internationales du travail et élit le Conseil d’administration ;
  • le Conseil d’administration, également de composition tripartite, qui élabore les politiques de l’OIT. Il tient deux sessions par an ;
  • le Bureau international du travail (BIT), qui est le secrétariat permanent de l’OIT. Il dispose d’une administration, et de bureaux dans 40 pays. À sa tête se trouve un directeur général élu pour cinq ans. Le Belge Michel Hansenne a ocupé ce poste de 1989 à 1999.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-internationale-du-travail-oit Note bibliographique : CRISP, « Organisation internationale du travail (OIT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Site de l’OIT Autres ressources :


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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : Eurozone

La Zone euro, ou Eurozone, est constituée des États membres de l’Union européenne qui ont remplacé leur monnaie nationale par une monnaie unique, l’euro. Si tous les États membres font partie de l’union économique et monétaire mise en place par le Traité de Maastricht (1992), seuls certains d’entre eux constituent la Zone euro.

L’euro a été introduit pour la première fois, en tant que monnaie virtuelle, en 1999. À ce moment, onze pays sur les quinze que comptait l’Union européenne participent à la Zone euro : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal. La Grèce les rejoint en 2001, un an avant l’introduction de la monnaie fiduciaire. Les billets et les pièces n’ont en effet commencé à circuler qu’au 1er janvier 2002. D’autres pays viendront encore renforcer ensuite l’Eurozone : la Slovénie en 2007, Chypre et Malte en 2008, la Slovaquie en 2009, l’Estonie en 2011, la Lettonie en 2014 et la Lituanie en 2015. En 2020, la Zone euro regroupe donc 19 États membres de l’Union européenne.

Plusieurs critères, appelés critères de convergence ont été édictés par l’article 121 du Traité de Maastricht instituant la Communauté européenne. Ces critères sont imposés aux candidats à la Zone euro et restent ensuite d’application. Ils portent sur un déficit public inférieur à 3 % du PIB, une dette publique ne dépassant pas 60 % du PIB, une inflation maîtrisée et une monnaie stable. Une fois membres de la Zone euro, chaque pays doit continuer à respecter ces critères censés garantir le respect du Pacte de stabilité et de croissance à travers une certaine rigueur monétaire et budgétaire des États concernés. À la demande de l’Allemagne et de la France, un certain assouplissement des règles a été consenti en mars 2005, de sorte qu’un dépassement « exceptionnel et temporaire » est désormais autorisé.

Parmi les États membres de l’Union européenne ne faisant pas partie de la Zone euro, le Danemark et le Royaume-Uni ont signé une clause de non-participation, en annexe au Traité, sur laquelle ils peuvent ultérieurement revenir s’ils le souhaitent. La Suède ne remplit pas encore les conditions requises pour rejoindre la Zone euro. Quant aux autres États membres ne partageant pas la monnaie unique européenne (Bulgarie, Croatie, République tchèque, Hongrie, Pologne et Roumanie), il s’agit des adhérents récents à l’Union, qui ne remplissaient pas les conditions requises pour faire partie de la Zone euro au moment de leur adhésion, mais qui font l’objet d’une dérogation au même titre que la Suède. Andorre, Monaco, Saint-Marin et la Cité du Vatican ont fait de l’euro leur monnaie nationale, en vertu d’accords monétaires spécifiques avec l’Union européenne, et peuvent émettre leurs propres pièces en euros, dans certaines limites. Toutefois, comme ils ne sont pas membres de l’Union européenne, ils ne font pas partie de la Zone euro, au même titre d’ailleurs que le Kosovo et le Monténégro qui ont adopté de façon unilatérale l’euro comme monnaie officielle, respectivement en 2002 et 2006.

La politique monétaire de la Zone euro est entre les mains de l’Eurosystème, un système indépendant comprenant la Banque centrale européenne (BCE), dont le siège se trouve à Francfort, en Allemagne, et les banques centrales nationales des États membres de la Zone euro. Au sein de l’Eurosystème, les décisions sont centralisées au niveau du Conseil des gouverneurs (qui regroupe les membres du Directoire de la BCE et les gouverneurs des banques centrales nationales de la Zone euro) et la mise en œuvre des décisions est décentralisée au niveau des banques centrales nationales. L’objectif principal de la politique monétaire ainsi menée est de préserver la stabilité des prix au sein de l’Eurozone.

À l’intérieur de la Zone euro, la politique économique continue pour l’essentiel de relever de la responsabilité des États membres, mais les gouvernements nationaux doivent coordonner leurs politiques économiques pour atteindre les objectifs communs en matière de stabilité, de croissance et d’emploi. La coordination est assurée par un certain nombre de structures et d’instruments, le Pacte de stabilité et de croissance en étant un élément central. La Zone euro est représentée politiquement par les ministres de l’Économie et des Finances réunis mensuellement et de manière informelle au sein de l’Eurogroupe afin d’assurer une coordination des politiques économiques entre les pays de la Zone euro.

En 2010, à la suite de la crise financière qui a induit un ralentissement économique important au niveau mondial, la Zone euro est confrontée au dérapage de la dette publique de plusieurs États membres. Dans ce contexte, la Grèce est particulièrement exposée et contrainte à recourir au soutien de l’Union européenne et du Fonds monétaire international (FMI) en échange d’une rigueur budgétaire accrue qui freine de manière conséquente son économie. Cette crise de la dette se propage ensuite à l’Espagne, au Portugal, à l’Irlande et l’Italie avec pour conséquence plusieurs intervention de la Banque centrale européenne et la mise en place de politiques d’austérité budgétaire dans les pays concernés.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/zone-euro Note bibliographique : CRISP, « Zone euro », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"Zone euro"

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Notice mise à jour en 2025

En théorie politique, on désigne sous l’appellation « contrat social » la fiction selon laquelle les êtres humains constituant une même collectivité auraient conclu un contrat en vue de fonder la souveraineté de l’État. Les théories du contrat social ont fleuri lors du renouvellement de la pensée politique qui s’est opéré durant les Temps modernes. Ce contrat ne correspond pas à une réalité historique tangible, mais renvoie à une expérience de pensée qui, bien que fictive, permet de concevoir le fondement légitime des collectivités politiques.

Même si un célèbre livre du philosophe Jean-Jacques Rousseau s’intitule Du contrat social (1762), c’est à partir des œuvres de Thomas Hobbes et de John Locke, deux grandes figures de la pensée politique anglo-saxonne du 17e siècle, que sont souvent distingués deux types de contrat social : d’une part, un contrat social vertical par lequel les individus confient leur pouvoir à une autorité qu’ils constituent et, par ce même geste, renoncent à ce pouvoir (variante hobbesienne) ; d’autre part, un contrat social horizontal qui correspond à un contrat non de sujétion, mais d’association (variante lockéenne).

Les différences entre ces deux types de contrat social s’enracinent dans les conceptions distinctes de ces auteurs concernant l’état de nature, auquel ils opposent tous deux un état politique – parfois qualifié d’état social ou d’état civil – qui est la résultante du contrat social. Dans Le Léviathan, T. Hobbes postule que, dans l’état de nature, les êtres humains sont plongés dans une situation de « guerre de tous contre tous », marquée par la méfiance mutuelle et la violence. C’est pour échapper à cette situation qu’ils acceptent de renoncer à leur liberté au profit d’un souverain omnipotent, et ce en échange de la garantie de leur sécurité. Au contraire, dans le Traité du gouvernement civil, J. Locke estime que les êtres humains coexistent de manière globalement pacifique dans l’état de nature, bien qu’ils y soient confrontés à des difficultés provenant, d’une part, de la rudesse des conditions d’existence et, d’autre part, de l’absence d’un interlocuteur érigé en position de tiers qui serait en mesure de trancher leurs conflits. Selon J. Locke, si les êtres humains constituent une collectivité politique organisée, c’est ainsi afin d’accéder à une protection plus importante de leur droits naturels, qui touchent tant à leur personne qu’à leurs biens.

Notons que la version rousseauiste du contrat social se distingue de ces deux modèles car elle requiert l’exercice du pouvoir par le peuple réuni, sans qu’une délégation à des gouvernants n’intervienne, et ce afin de permettre l’émergence d’une volonté générale transcendant les volontés particulières. Cette conception de la souveraineté populaire, mettant l’accent sur le principe d’égalité plutôt que sur celui de liberté, a fortement influencé, non seulement les révolutionnaires français, mais aussi la pensée socialiste et communiste.

Les théoriciens du contrat social ne placent pas dans Dieu la source de la légitimité du pouvoir. Dans une optique rationaliste, ils s’emploient à fonder la souveraineté sur la faculté qu’ont en partage les individus d’user de leur raison. Ils se démarquent ainsi d’autres théories de la souveraineté, en particulier de la justification de la monarchie absolue de droit divin forgée par Jean Bodin dans Les Six livres de la République, au 16e siècle. Dans le même ordre d’idées, alors que le pouvoir d’inspiration divine est par essence incontestable et illimité, la pensée contractualiste estime que les citoyens peuvent, dans certains cas, remettre en cause le pouvoir. Selon T. Hobbes, le Léviathan manque à sa tâche lorsque la sécurité des individus n’est plus assurée. Dans la variante lockéenne, le pouvoir doit garantir non seulement la sécurité des citoyens, mais aussi l’ensemble des droits naturels (propriété, liberté d’opinion, liberté de culte…) dont ils jouissent dans l’état de nature et auxquels ils n’ont pas renoncé. J. Locke envisage dès lors de façon plus large les limitations susceptibles d’être apportées au pouvoir et est considéré, à ce titre, comme l’un des fondateurs du libéralisme politique.

Le courant contractualiste a largement irrigué la pensée politique à l’époque contemporaine et a également été réinvesti plus récemment par des auteurs souhaitant refonder le contrat social à la lumière des défis écologiques contemporains, notamment sous la forme d’un « contrat naturel ».

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/contrat-social Note bibliographique : CRISP, « contrat social », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"contrat social"

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Notice mise à jour en 2020

Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.

Dans un État centralisé, toutes les décisions sont prises dans un lieu unique : la capitale. Le système repose sur une structure fortement unifiée et hiérarchisée : une volonté unique part du niveau central et est transmise et exécutée en tout point du pays. Les différentes administrations locales dépendent entièrement du niveau central et ne sont que de simples relais entre celui-ci et la population.

La centralisation a pour but de garantir l’unité nationale et de lutter contre les particularismes locaux. L’organisation des administrations locales est dès lors conçue de manière à assurer une homogénéité de l’action administrative sur l’ensemble du territoire.

Aucun État n’opte jamais pour une stricte unité (centralisation) ou pour une totale diversité (décentralisation). Chacun prend en considération les deux nécessités et tient compte des avantages et inconvénients respectifs des deux solutions. On qualifie donc de centralisés les États unitaires dans lesquels le pouvoir décisionnel appartient largement au niveau central et où les administrations locales ne disposent que d’une autonomie limitée. C’est la forme traditionnelle de l’État.

Dans l’Union européenne (UE), rares sont les pays organisés de manière fortement centralisée.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/centralisation Note bibliographique : CRISP, « centralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"centralisation"

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Notice mise à jour en 2025 Autres dénominations : indépendantisme ; sécessionnisme

En Belgique, le terme « séparatisme » peut recouvrir deux notions différentes, entre lesquelles il existe une différence de degré et aussi de nature.

D’une part, il peut être synonyme de « courant politique favorable au fédéralisme ». Anciennement, étaient appelés « séparatistes » les personnes, groupes, mouvements, associations, plans, etc. qui visaient à transformer la structure institutionnelle de la Belgique, pour mettre fin à l’État unitaire et instaurer un État fédéral. Cette appellation découlait du fait que, initialement, un tel projet avait été connu sous le nom de « séparation administrative ». Aujourd’hui, et depuis que la Belgique s’est engagée dans la voie du fédéralisme, sont encore parfois appelés « séparatistes » les personnes, groupes, mouvements, associations, plans, etc. qui prônent un approfondissement du caractère fédéral de l’État, c’est-à-dire un affaiblissement du niveau de pouvoir central et un renforcement de l’autonomie des entités fédérées (Régions et/ou Communautés). Dans cette acception, sont aussi, et même plus fréquemment, employés des mots comme « autonomistes », « régionalistes » et « communautaristes ». Le terme « fédéralistes » est également parfois usité, mais il est ambigu car il peut également désigner d’autres réalités.

D’autre part, le terme « séparatisme » peut être synonyme d’« indépendantisme ». De nos jours, il s’agit là, et de loin, de son sens le plus courant. Depuis la Première Guerre mondiale, le Mouvement flamand connaît en son sein une tendance revendiquant l’accession de la Flandre au statut d’État indépendant. Depuis la Seconde Guerre mondiale, et bien que dans des proportions moindres, le Mouvement wallon connaît en son sein une même tendance relativement à la Wallonie. Pour désigner les partisans de ces courants, sont essentiellement utilisés le mot « séparatistes » (en revanche, « sécessionnistes » est rarement usité) et des expressions comme « nationalistes flamands » et « indépendantistes wallons ». Il est à noter qu’il est devenu rarissime que le projet ultime de séparatistes flamands soit d’unir la Flandre aux Pays-Bas, alors que nombre de séparatistes wallons ambitionnent de réunir la Wallonie à la France.

Depuis le début du 21e siècle, certains partis politiques – en particulier flamands – désignent leur volonté de réformer la structure institutionnelle de l’État belge par le terme « confédéralisme ». Celui-ci recouvre une large gamme de projets, dont la plupart désignent un approfondissement, parfois assez radical, de l’organisation fédérale du pays mais dont certains vont jusqu’à la scission de la Belgique et la naissance de nouveaux États indépendants.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/separatisme Note bibliographique : CRISP, « séparatisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"séparatisme"

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Notice mise à jour en 2019

La concurrence est un concept économique illustrant la rivalité existant sur un marché donné entre les différents acteurs pouvant proposer un produit ou un service particulier. Afin de se démarquer de leurs concurrents, les producteurs, les entreprises ou encore les commerçants cherchent à être les plus compétitifs sur les critères prix et / ou qualité de ce qu’ils vendent. Des sociétés ou même des territoires peuvent également se faire concurrence, par exemple pour attirer des investisseurs ou accéder à un marché public. En retour, la concurrence engendre ou peut engendrer des effets quantitatifs mais également des effets sur l’innovation et la qualité des produits proposés.

Le concept de libre concurrence, qui garantit à chacun la liberté de produire et de vendre, les pouvoirs publics n’intervenant que pour s’assurer du respect des règles de concurrence, peut se heurter à des situations imparfaites telles que la concurrence déloyale, la concurrence illicite, ou encore les situation oligopolistiques ou même monopolistiques. La concurrence déloyale et la concurrence illicite, qui impliquent un comportement malhonnête d’un acteur économique vis-à-vis d’un autre sur le même marché ou le non respect de la loi sont interdites par le Code de droit économique. Il peut s’agir par exemple de se faire passer auprès de clients pour un partenaire d’un concurrent, ou encore du non-respect de la législation en vigueur concernant les jours de fermeture,…

Dans une situation de monopole, un seul acteur économique détermine la quantité à produire et le prix sur le marché. La structure d’un marché particulier peut également faire apparaître une société dominante qui pourra, face à une multitude d’acteurs plus petits, influencer les décisions stratégiques du secteur. Enfin, une situation d’oligopole se caractérise par un petit nombre de sociétés face à un grand nombre de clients. Sur un marché oligopolistique, chaque entreprise sait que son profit dépend de sa production, mais aussi de celle des autres.

Si ces deux cas de figure, monopole et oligopole, ne sont pas en soi contraires à la législation en vigueur pour le respect de la concurrence, les cartels ou les abus de position dominante le sont. En Belgique, c’est l’Autorité belge de la concurrence (ABC) qui poursuit de telles pratiques anticoncurrentielles, sur base essentiellement du droit européen. Les cartels reposent sur des accords restrictifs de concurrence, interdits par le Code de droit économique telles qu’une entente sur la fixations des prix, une limitation de la production, l’exclusion d’un entrant ou la répartition des marchés ou des clients entre les différents acteurs économiques concernés par l’accord. Si la position dominante d’une société sur le marché n’est pas en soi illégale, elle ne peut être prétexte à fausser la concurrence sur ce même marché, en quoi elle deviendrait abusive et serait, à nouveau, contraire au Code de droit économique. Enfin, si les concentrations – ou fusions – entre sociétés reposent sur une logique de consolidation de la position économique des acteurs concernés, via l’extension de nouveaux marchés, le développement de nouveaux produits, la réduction des coûts de production et de distribution, cela ne peut se faire au détriment des consommateurs et de l’économie, avec des prix plus élevés, une réduction du choix ou de l’innovation proposés. C’est pourquoi toute concentration d’une certaine ampleur en termes de chiffre d’affaires doit être approuvée par l’ABC et, dans certains cas, par la Commission européenne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/concurrence Note bibliographique : CRISP, « concurrence », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"concurrence"

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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : International monetary fund (IMF)

C’est en 1944, à la conférence de Bretton Woods (États-Unis), que fut prise la décision de créer un organisme capable de faire respecter la libre convertibilité des monnaies entre elles et d’assurer la stabilité des taux de change, deux éléments clés pour développer les échanges commerciaux et éviter la répétition d’une grande crise économique et financière semblable à celle des années 1930.

Constitué sous la forme d’une institution spécialisée des Nations unies en 1945, le Fonds monétaire international a alors pour mission première d’intervenir auprès des pays dont la balance des paiements est en grave déséquilibre. Le Fonds accorde des facilités de crédit – des droits de tirage – financés par les dépôts des États membres. Suite à l’abandon par les États-Unis de l’étalon-or en 1971 et l’instauration de taux de change flottants, le FMI perd une partie de sa raison d’être première et s’oriente vers le soutien de pays connaissant des difficultés financières. Concrètement, le FMI tente de garantir la solvabilité du pays qui lui demande son aide par l’octroi de crédits à court ou moyen terme.

En échange de ces prêts, le FMI exige que le pays mette en place des programmes d’ajustement structurel. Ces programmes se composent d’une série de mesures visant à relancer la croissance économique : réduction des dépenses publiques, réforme du secteur financier, privatisation des entreprises publiques, libéralisation des prix et des marchés, lutte contre la corruption, création de mécanismes fiscaux incitatifs pour l’investissement, etc. L’efficacité de certaines de ces mesures est cependant remise en question. De nombreux économistes, de Stiglitz à Friedman, critiquent ainsi l’impact que ces réformes peuvent avoir sur les plans économique et social. Selon eux, appliquées de manière indifférenciée dans chaque pays, ces mesures aggravent la pauvreté et les dettes tout en réduisant la capacité d’intervention des États. Il est à noter que dans certains cas, par exemple lors de la crise asiatique de 1997, les États aidés, en relative position de force par le degré de développement et le poids de leur économie, ont pu éviter d’appliquer, voire refuser, certaines des mesures préconisées.

Dans le cadre plus large de sa mission de maintien de la stabilité du système monétaire international , qui comprend la prévention des crises pouvant l’affecter, le FMI surveille les politiques économiques des pays, ainsi que l’évolution économique et financière à l’échelle nationale, régionale et mondiale.

Les organes du FMI sont :

  • le conseil des gouverneurs, son organe de décision suprême. Se réunissant une fois l’an, il comprend un membre et un suppléant par État membre, émanant généralement de la banque centrale ou du ministère des finances ;
  • le Comité monétaire et financier international (CMFI) où siègent 24 gouverneurs, réuni deux fois par an ;
  • le conseil d’administration, chargé de la gestion au quotidien. Il se compose de 24 administrateurs représentant l’ensemble des États membres, et travaille selon l’orientation donnée par le CMFI, appuyé par les services du FMI.

Le FMI compte 189 membres (en 2018). Le droit de vote est exercé proportionnellement à la contribution financière de chaque État. Ainsi, à eux seuls, les membres du G7 détiennent plus de 40 % des voix. Les décisions sont prises à la majorité qualifiée correspondant à 85 % des droits de vote, ce qui accorde de facto un droit de véto aux États-Unis (plus de 16,5 % des droits de vote) ainsi qu’aux principaux États européens, pour peu qu’ils agissent de concert (l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Italie totalisent près de 16,5 % des droits de vote). Ce mode de décision spécifique au FMI, qui favorise les économies les plus développées, est une des raisons de l’hostilité croissante que cette organisation rencontre.

Avec la Banque mondiale avec laquelle il collabore régulièrement sur plusieurs dossiers, le FMI forme le système dit « de Bretton Woods ». Son siège est établi à Washington.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-monetaire-international-fmi Note bibliographique : CRISP, « Fonds monétaire international (FMI) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Site du FMI Autres ressources :
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Notice en cours de mise à jour.

L’Autorité fédérale et les entités fédérées peuvent créer par une loi, un décret ou une ordonnance des organes indépendants, qui ne font pas partie de l’administration tout en contribuant à l’action du gouvernement dont ils dépendent. Ces organismes ont longtemps été qualifiés de « parastataux », expression moins utilisée depuis que les communautés et les régions en ont également créé : on parle, pour les organismes d’intérêt public créés par les communautés et les régions, d’organismes « paracommunautaires » et « pararégionaux ». Un texte législatif est nécessaire pour conférer à l’organisme la personnalité juridique qui lui permet de disposer d’organes de gestion, d’être capable d’accomplir des actes juridiques spécialisés et de disposer d’un patrimoine distinct de celui de l’Autorité fédérale et des entités fédérées.

Les organismes d’intérêt public forment une catégorie spécifique parmi les personnes morales de droit public. Le statut de beaucoup d’organismes d’intérêt public est régi par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. Les entités fédérées peuvent modifier la loi de 1954 en définissant leurs propres normes relatives aux organismes d’intérêt public qui dépendent d’elles ; elles peuvent aussi créer des personnes morales de droit public en dehors du cadre de la loi de 1954 (c’est le cas de la RTBF). Les organismes de droit public doivent être créés par une loi, un décret ou une ordonnance, qui les rend juridiquement distincts de l’autorité qui les crée.

Certains organismes d’intérêt public sont classés en quatre catégories (ou types) par la loi du 16 mars 1954.

Les organismes de type A sont soumis au contrôle hiérarchique d’un membre du gouvernement qui exerce le pouvoir de gestion. La notion de contrôle ou de pouvoir hiérarchique implique que le supérieur hiérarchique (en l’occurrence le ministre) détient son pouvoir même en l’absence de tout texte et peut organiser la gestion quotidienne de ses services. En revanche, les organismes des autres catégories B, C, ou D sont soumis à un contrôle de tutelle laissant plus d’autonomie aux organismes car visant exclusivement à vérifier la conformité à la législation et à l’intérêt général. Les organismes A sont des services publics constitués en personne publique distincte de l’État et dont la gestion est confiée au ministre dirigeant le département auquel ils sont rattachés, celui-ci agissant pour cette gestion, non pas en qualité d’organe ou de représentant de l’État ou du pouvoir exécutif, mais en qualité d’organe ou de représentant de l’organisme de type A. On peut citer l’exemple de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) ou de l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (IBGE).

Les organismes de type B possèdent une autonomie nettement plus importante, aussi bien au point de vue administratif et financier qu’au point de vue de leur capacité de décision et de gestion. Les organismes de type A sont soumis au contrôle de l’Inspection des finances, tandis que le contrôle financier des organismes de type B, C ou D est assuré par un ou des commissaires du gouvernement qui a créé ces organismes, les inspecteurs des finances pouvant tout au plus remettre des avis sur les opérations financières de ces organismes. Les organismes de type B, (tout comme les C ou D) sont cependant soumis à la tutelle du gouvernement dont ils dépendent, celui-ci définissant notamment le cadre et le statut du personnel. On peut citer comme exemple le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) ou le Théâtre royal de la Monnaie (TRM).

La catégorie C regroupe notamment des organismes exerçant une activité financière comme l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), mais aussi par exemple l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) qui relève d’un autre domaine d’activité. Ils disposent d’une large autonomie, notamment en matière de fixation du statut de leur personnel.

La catégorie D regroupait des organismes actifs dans le domaine de la sécurité sociale comme l’Office national des pensions (ONP) ou l’Office national de sécurité sociale (ONSS). La plupart de ces parastataux sociaux, qui appartenaient à la catégorie D, sont devenus des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) par l’arrêté royal du 3 avril 1997 exécutant une loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension. Un contrat d’administration est passé entre l’État et l’institution concernée et fixe le cadre à respecter pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.

Le cadre à respecter prévoit les missions et tâches à assumer, les objectifs, les règles de conduite vis-à-vis du public, le mode de calcul des crédits, les sanctions et les sanctions positives en cas de respect du contrat d’administration. Les IPSS restent soumises à la loi du 25 avril 1963 sur la gestion paritaire des organismes de sécurité sociale.

Il existe des organismes d’intérêt public de niveau fédéral qui n’appartiennent à aucune de ces catégories, tels que le Conseil central de l’économie (CCE), le Conseil national du travail (CNT), l’Unia (nouvelle appellation du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme), ainsi que des entreprises publiques autonomes soumises à la loi du 21 mars 1991.

Il n’existe donc pas, en droit belge, un régime juridique qui serait commun à tous les organismes d’intérêt public.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisme-d-interet-public-oip Note bibliographique : CRISP, « organisme d’intérêt public (OIP) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2024

Le scrutin majoritaire est un système de dévolution des sièges selon lequel les sièges à pourvoir lors d’une élection sont attribués aux candidats qui obtiennent le plus de voix. Son objectif est de dégager des majorités nettes et solides en vue de gouverner. Il est à distinguer du mode de scrutin proportionnel qui vise à attribuer les sièges proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque liste de candidats.

Dans le scrutin majoritaire à un tour, la majorité relative des voix dans une circonscription assure l’élection. Au Royaume-Uni, par exemple, le député qui représente une circonscription est celui qui a obtenu plus de voix que chacun de ses concurrents, quel que soit son score. Un parti dont les candidats arrivent en tête dans sept circonscriptions sur dix obtiendra ainsi 70 % des sièges, alors qu’il peut n’avoir obtenu, en moyenne, que 40 % des voix, le reste se répartissant entre plusieurs listes ou candidats d’autres partis politiques. Ce système d’attribution des sièges favorise ce qu’on appelle le bipartisme : deux grands partis (ou deux grands blocs de partis) s’affrontent à chaque élection, les petits partis isolés n’ayant presque aucune chance d’obtenir des sièges.

Dans le scrutin majoritaire à deux tours, la majorité absolue des voix est requise pour être élu au premier tour. Si elle n’est pas atteinte au premier tour, un « scrutin de ballottage » a lieu et, lors de ce second scrutin, la majorité relative suffit pour emporter l’élection : le candidat arrivé en tête est élu (tel est le cas lors des élections législatives en France, par exemple). Le scrutin majoritaire à deux tours favorise ce qu’on appelle la bipolarisation, qui s’opère classiquement selon le clivage gauche/droite : des petits partis de droite et de gauche peuvent obtenir des sièges en passant des accords avec le parti dominant au sein du pôle de droite ou du pôle de gauche, en vue de faire élire un maximum de candidats de droite ou de gauche en soutenant, au second tour, les candidats les mieux placés au sein de chaque pôle.

Un scrutin peut compter davantage de tours encore. Ainsi, pour être élu pape (donc chef de l’État du Vatican), un candidat doit recueillir deux tiers des voix des cardinaux réunis en conclave, ce qui peut requérir de nombreux tours de scrutin.

Outre la distinction en fonction du nombre de tours, on distingue aussi le scrutin majoritaire uninominal du scrutin majoritaire plurinominal. Dans le scrutin majoritaire uninominal, il n’y a qu’un siège à pourvoir par circonscription (tel est le cas prévalant en France et au Royaume-Uni lors des élections législatives) et le vainqueur est le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix, qu’il s’agisse d’un scrutin à un ou à deux tours. Dans le scrutin majoritaire plurinominal, il y a plusieurs candidats à élire par circonscription.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/scrutin-majoritaire Note bibliographique : CRISP, « scrutin majoritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"scrutin majoritaire"

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Notice mise à jour en 2021

Afin de mettre en œuvre le droit d’enquête dont elles jouissent, les assemblées législatives (hormis le Sénat depuis la sixième réforme de l’État) peuvent mettre en place en leur sein une commission spécifique et temporaire composée d’élus qui représentent les groupes politiques de façon proportionnelle.

Les commissions d’enquête parlementaire se distinguent des commissions permanentes instituées au sein de ces assemblées afin de préparer le travail législatif ou de traiter certaines questions ou interpellations parlementaires adressées aux membres de l’exécutif. Elles ne s’identifient pas davantage aux commissions spéciales, qui ne disposent pas du droit d’enquête et des prérogatives qui s’y attachent, mais sont simplement des commissions dotées d’un objet spécialisé et à vocation temporaire.

Les réunions des commissions d’enquête parlementaire sont en principe publiques, le huis clos pouvant toutefois être ordonné afin de favoriser le bon déroulement de l’enquête ; les membres sont alors tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies.

Une commission d’enquête parlementaire peut auditionner des experts, des témoins ou des protagonistes de l’affaire examinée. Elle peut, si nécessaire, prendre l’ensemble des mesures d’instruction prévues par le Code d’instruction criminelle, notamment pour faire comparaître des personnes et recueillir leurs témoignages sous serment. Des sanctions pénales sont prévues à l’encontre des personnes qui refuseraient de témoigner ou qui se rendraient coupables de faux témoignage. En revanche, les personnes auditionnées peuvent, en certains cas, invoquer le secret professionnel pour refuser de répondre aux questions qui leur sont posées, et ce sans s’exposer à des sanctions pénales. En outre, les témoins tenus de déposer devant une commission d’enquête ne peuvent être contraints de s’auto-incriminer. Malgré ces différentes balises, des tensions subsistent entre l’exercice du droit d’enquête et divers droits fondamentaux.

Certains actes ne peuvent être posés par la commission d’enquête parlementaire, mais nécessitent le concours d’un magistrat. Une telle collaboration entre une assemblée parlementaire et le pouvoir judiciaire s’impose lorsque sont envisagées des mesures d’instruction qui impliquent une limitation de la liberté d’aller et venir, des perquisitions, des saisies ou l’organisation d’écoutes téléphoniques. D’autres actes, en particulier ceux qui sont particulièrement attentatoires aux libertés fondamentales (comme le fait de délivrer un mandat d’arrêt), demeurent quant à eux de la compétence exclusive du pouvoir judiciaire.

Au terme de l’enquête parlementaire, un rapport est établi par la commission et fait l’objet d’une publication. Ce rapport contient les conclusions auxquelles celle-ci a pu parvenir, ses éventuelles recommandations concernant une modification de la législation et, le cas échéant, ses observations quant aux responsabilités que l’enquête a pu révéler. L’assemblée est invitée à adopter ce rapport lors d’un vote en séance plénière.

Après avoir été particulièrement faible durant de nombreuses décennies, le nombre de commissions d’enquête parlementaire s’est accru de manière significative à partir de 1985. Durant les années qui ont suivi, l’activité de certaines d’entre elles a suscité des interrogations au regard du principe de séparation des pouvoirs, des tensions s’étant manifestées entre l’exercice de ce droit et des enquêtes judiciaires en cours. Il a été reproché à des commissions d’avoir violé le secret professionnel des magistrats ou les droits de la défense. En 1996, le législateur fédéral a modifié la loi afin de mieux articuler l’activité des pouvoirs législatif et judiciaire. Depuis lors, la loi indique expressément qu’une enquête parlementaire ne peut pas entraver le déroulement d’une instruction ou d’une information judiciaire. C’est par exemple pour cette raison que la Chambre des représentants a, en 2010, constitué une commission spéciale, et non d’enquête parlementaire, à propos des cas de pédophilie dans l’Église catholique, afin de ne pas compromettre l’enquête judiciaire qui était alors en cours.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-denquete-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « commission d’enquête parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Voir aussi la définition de : enquête parlementaire Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020

Un traité est un engagement juridique qui engage les États ou les organisations et non pas les signataires. Les traités sont régis par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités en ce qui concerne les traités entre États et par la Convention de Vienne du 21 mars 1986 en ce qui concerne les traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales. Ces conventions régissent la conclusion, la validité, l’effet et la durée des traités.

Il y a des traités bilatéraux (entre deux États ou entre un État et une organisation internationale) et des traités multilatéraux (entre plusieurs États ou organisations internationales). Il existe des traités de coopération politique, économique ou culturelle, des traités qui mettent fin à un conflit armé (traités de paix), des traités qui établissent le statut d’organisations internationales, etc.

Les traités sont négociés, conclus et signés par le pouvoir exécutif (gouvernements ou chefs d’État) puis ratifiés soit via une procédure parlementaire soit via un référendum.

Dans un État fédéral, les entités fédérées ne disposent généralement pas du pouvoir de conclure des traités. La Belgique constitue une exception à cet égard, puisque les Communautés et les Régions (et deux des trois Commissions communautaires) peuvent conclure des traités pour les matières qui sont de leur compétence.

Selon la hiérarchie des normes en vigueur en Belgique, les dispositions des traités internationaux ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne doivent en principe prévaloir sur les normes de droit interne. Toutefois, une controverse subsiste qui oppose les hautes juridictions belges quant à la question de savoir si la règle de droit international directement applicable posée dans un traité international liant la Belgique doit prévaloir sur la règle constitutionnelle ou inversement. Tandis que la Cour de cassation et le Conseil d’État privilégient la première thèse, la Cour constitutionnelle opte pour la seconde.

L’unification européenne s’est construite par la voie de traités successifs.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/traite Note bibliographique : CRISP, « traité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Voir aussi la définition de : Traité de Paris, Traité de Rome, Traité de Maastricht, Traité d’Amsterdam, Traité de Nice, Traité de Lisbonne Autres ressources :
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"traité"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :
Autres dénominations : Belgische Senaat ; Belgische Senat

Au fil de son histoire, qui a débuté en 1831, le Sénat a connu de nombreuses et profondes réformes quant à sa composition, à ses compétences et à son fonctionnement. À l’origine, il se distinguait de la Chambre des représentants par des prérogatives légèrement moindres et, surtout, par un mode de composition plus élitaire (à savoir que seuls les citoyens les plus fortunés du pays, âgés de plus de 40 ans, y étaient alors éligibles). Par la suite, la mince discrimination juridique entre les compétences du Sénat et celles de la Chambre des représentants a été abolie (en 1921). Quant à la composition de la haute assemblée, elle a évolué à plusieurs reprises, notamment, d’une part, par l’adjonction de sénateurs provinciaux et de sénateurs cooptés aux sénateurs élus directement et aux sénateurs de droit (les enfants du souverain régnant) et, d’autre part, par l’alignement des conditions d’éligibilité sur celles en vigueur pour la Chambre.

À partir de la quatrième réforme de l’État, les compétences du Sénat ont été restreintes, la Chambre des représentants prenant l’ascendant sur la seconde assemblée du Parlement fédéral, notamment pour contrôler l’action du gouvernement fédéral. Des sénateurs de Communauté ont en outre fait leur apparition, les sénateurs provinciaux disparaissant concomitamment. La sixième réforme de l’État a marqué une nouvelle étape importante dans la transformation du Sénat.

Aujourd’hui, celui-ci demeure l’une des deux chambres du Parlement fédéral. Ses attributions sont sensiblement plus réduites que celles de la Chambre des représentants. Ainsi, il n’exerce qu’une fraction des compétences législatives. Par ailleurs, le Sénat est une assemblée des entités fédérées et une chambre de réflexion.

L’essentiel du processus législatif, la totalité du contrôle politique et le vote du budget appartiennent exclusivement à la Chambre des représentants. Le Sénat n’est compétent sur un pied d’égalité avec la Chambre que dans certains domaines : déclaration de révision de la Constitution, révision de la Constitution, matières devant être réglées par les deux chambres fédérales en vertu de la Constitution, lois spéciales, lois relatives à l’organisation du Sénat et au statut de ses membres, lois relatives au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, etc. Le Sénat n’a de droit d’initiative (déposer des propositions de loi) que dans ces matières. Pour certaines lois, le Sénat se voit transmettre tout projet adopté par la Chambre des représentants. Si la majorité des sénateurs le demande – avec au moins un tiers des membres de chacun des deux groupes linguistiques –, le Sénat examine le projet de loi en question. Même s’il décide qu’il y aurait lieu d’amender le texte, le pouvoir du dernier mot appartient à la Chambre, qui est libre de ne pas suivre l’avis du Sénat. Le principe par défaut est donc celui de lois pour lesquelles la Chambre est seule compétente, à l’exclusion du Sénat.

Le Sénat est l’assemblée des entités fédérées (selon le principe de participation inhérent au fédéralisme). Dans ce cadre, il détient la mission exclusive de se prononcer, par voie d’avis motivé, sur les conflits d’intérêts survenant entre assemblées. En revanche, il n’est pas compétent en ce qui concerne les conflits d’intérêts survenant entre exécutifs. Par ailleurs, le Sénat n’a aucunement le pouvoir d’imposer une décision aux assemblées concernées ; il peut juste jouer un rôle d’arbitrage ou de conciliation.

À la demande d’un quart de ses membres, ou à celle de la Chambre des représentants, d’un parlement régional ou communautaire ou du Roi (c’est-à-dire du gouvernement fédéral), le Sénat peut décider « qu’une question, ayant également des conséquences pour les compétences des Communautés ou des Régions, fasse l’objet d’un rapport d’information ». Pour être prise, cette initiative doit faire l’objet d’un large consensus au Sénat : elle doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique. De cette compétence, nombre de mandataires politiques et d’observateurs de la vie politique ont tiré la conclusion – non inscrite comme telle dans la Constitution – que le Sénat constitue une chambre de réflexion sur certains grands thèmes de société.

Le Sénat est composé de 60 sénateurs : 50 élus indirectement (désignés par et parmi les membres des parlements régionaux et communautaires) et 10 cooptés (désignés par les premiers). Il ne compte plus d’élus directs (ni de sénateurs de droit).

Assemblée non permanente, le Sénat se réunit au maximum huit fois par an en séances plénières ordinaires. Cependant, le bureau du Sénat a la possibilité de convoquer des séances plénières extraordinaires.

Le Sénat n’est dissous ou entièrement renouvelé anticipativement que dans deux cas : après l’adoption d’une déclaration de révision de la Constitution ou après la nomination d’un régent en cas de vacance du trône. Pour le reste, la durée du mandat sénatorial est en principe de cinq ans.

De longue date, divers acteurs politiques prônent la suppression du Sénat (et, donc, l’instauration d’un monocaméralisme). Ce projet d’abolition de la seconde chambre connaît une vigueur nouvelle depuis les quatrième et surtout sixième réformes de l’État. La disparition du Sénat figure dans l’accord du gouvernement fédéral De Wever installé en février 2025.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/senat Note bibliographique : CRISP, « Sénat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Site du Sénat Autres ressources :
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"Sénat"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :

Dès le 19e siècle, de nombreux partis politiques apparaissent dans les pays européens et sur d’autres continents. Bien qu’ils s’inscrivent dans des contextes nationaux différents, certains voient le jour sur la base d’une idéologie partagée, le long d’une même ligne de clivage. C’est ainsi que se développent des familles politiques telles que les familles libérale, sociale-chrétienne (ou chrétienne-démocrate) et socialiste (ou sociale-démocrate).

Le partage d’un socle de principes et de valeurs communs conduit certains de ces partis à entretenir des liens, parfois étroits, notamment au travers d’internationales, telles que, à la gauche du spectre politique, l’Internationale socialiste (ou IIe Internationale, fondée en 1889), l’Internationale communiste (ou IIIe Internationale, fondée en 1919) ou la IVe Internationale (fondée par Léon Trotsky en 1938). Plus récemment, certaines familles politiques ont donné naissance à des fédérations transnationales, voire à des partis transnationaux, en particulier sous la forme de partis politiques européens.

Certaines idéologies (nationalistes ou d’extrême droite en particulier) rendent plus difficile l’établissement de relations de collaboration entre partis politiques d’une même famille politique. Ce concept permet toutefois de classer ces partis en fonction des valeurs qu’ils partagent et non uniquement ou principalement des contacts qu’ils entretiennent avec d’autres formations similaires.

En Belgique, les trois principaux partis ayant structuré la vie politique depuis le 19e siècle se scindent sur une base linguistique et communautaire dans les premiers temps du processus de fédéralisation de l’État belge : en 1968 pour les sociaux-chrétiens, au début des années 1970 pour les libéraux et en 1978 pour les socialistes. Appartenant toujours à leur famille respective, les partis qui résultent de ces scissions (l’un francophone et l’autre néerlandophone) et qui partagent la même idéologie sont qualifiés de « partis frères ». Progressivement, les liens organiques entre eux tendent à disparaître. Néanmoins, les relations entre les cadres et mandataires de ces partis demeurent souvent privilégiées, que ce soit au niveau des appareils de parti, des assemblées parlementaires ou des organes exécutifs auxquels ils participent éventuellement. Ainsi, une certaine mixité caractérise les cabinets ministériels fédéraux – et, dans une certaine mesure, en région bruxelloise – dans le sens où ils incluent généralement des collaborateurs issus du parti frère.

Dès les années 1970 et 1980, deux nouvelles familles politiques majeures s’établissent ou réapparaissent et s’institutionnalisent en Belgique et, plus largement, en Europe. La première rassemble les formations écologistes, la seconde est composée de partis d’extrême droite. Toutes deux acquièrent une importance électorale de poids, essentiellement en Flandre pour ce qui concerne l’extrême droite, et une capacité d’influence notable sur les politiques publiques. Bien que les organisations qui sont regroupées au sein de ces familles respectives ne partagent pas nécessairement une histoire commune, des relations privilégiées sont susceptibles de se développer entre elles. En Belgique, les partis rassemblés au sein de la famille écologiste sont par exemple unis au sein d’un groupe politique commun à la Chambre des représentants et au Sénat et déposent généralement des listes communes dans la circonscription de Bruxelles-Capitale en vue de l’élection de la Chambre des représentants.

Si les familles politiques présentent un potentiel fédérateur, les éléments de convergence que l’on peut observer au sein de chacune d’entre elles fluctuent au fil du temps et en fonction des thématiques. En outre, certains partis importants n’appartiennent pas à une des familles politiques traditionnelles et n’ont pas nécessairement de « parti frère » ailleurs en Belgique (ainsi en va-t-il de la N-VA en Flandre, de Défi dans l’espace francophone ou de ProDG en Communauté germanophone). Enfin, les familles politiques sont fragilisées par le processus de distanciation qui s’opère entre les deux principaux sous-systèmes politiques que compte la Belgique, francophone d’une part, néerlandophone de l’autre.

Sans que ce soit systématique, les partis rassemblés au sein d’une même famille politique recourent souvent à des dénominations similaires, bien qu’une évolution inverse puisse être repérée en Belgique ces dernières années.

Classer des partis politiques par familles est une condition préalable à la recherche comparée sur les partis. L’étude des familles politiques occupe donc une place importante en science politique, surtout depuis les années 1980.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/famille-politique Note bibliographique : CRISP, « famille politique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"famille politique"

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Notice mise à jour en 2020

Le comité d’entreprise européen met en présence la direction d’un groupe d’entreprises ou d’une société multinationale avec des délégués des travailleurs des différents sièges répartis sur le territoire de l’Union européenne. Il a été institué par la directive 94/45/CE adoptée le 22 septembre 1996 par le Conseil européen des ministres de l’Emploi et du Travail, remplacée depuis par la directive 2009/38/CE.

Sont concernés par la directive :

  • les entreprises de dimension communautaire, c’est-à-dire celles qui emploient au moins 1 000 travailleurs dans les États membres et, dans au moins deux États membres différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d’eux ;
  • les groupes d’entreprises de dimension communautaire (selon la directive, un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises contrôlées), c’est-à-dire ceux qui remplissent les conditions suivantes :
  • employer au moins 1 000 travailleurs dans les États membres ;
  • compter au moins deux entreprises membres du groupe dans deux États membres différents ;
  • compter au moins une entreprise membre du groupe employant au moins 150 travailleurs dans un État membre et au moins une autre entreprise membre du groupe employant au moins 150 travailleurs dans un autre État membre.

L’initiative de la création d’un comité d’entreprise revient soit à la direction soit aux travailleurs. Dans le deuxième cas, il faut que la demande soit faite par au moins 100 travailleurs occupés dans au moins deux entreprises dans au moins deux États membres.

La première étape de la constitution d’un comité d’entreprise européen est confiée à un groupe spécial de négociation. Celui-ci met en route un processus de négociation qui peut aboutir soit à la décision de renoncer à installer un comité (ou une autre procédure d’information et de consultation), soit à la constitution d’un comité d’entreprise européen, soit à la mise en place d’une procédure d’information et de consultation équivalente qui satisfait les parties. Celles-ci fixent librement la composition du comité, ses attributions, la procédure, les modalités des réunions, la prise en charge des frais de fonctionnement, la durée de l’accord. La directive de 2009 précise que les compétences du comité d’entreprise européen s’exercent dans le cadre des problématiques à portée transnationale. En cas de refus de la direction ou d’impossibilité pour le groupe spécial de négociation d’arriver dans les trois ans à un accord avec la direction, des prescriptions subsidiaires minimales sont prévues par la directive.

Si l’on s’en tient à la procédure minimale prévue, le rôle du comité est assez limité, même si la nouvelle directive tient compte de certaines critiques des représentants des travailleurs. Depuis 2009 en effet, le comité restreint (qui doit être élu au sein du comité d’entreprise européen) ou le comité d’entreprise européen lui-même a le droit d’être informé des circonstances exceptionnelles ou des décisions qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs (délocalisation, fermeture d’entreprise), et de demander une réunion avec la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié afin d’être informé et consulté.

La directive 2009/38/CE a été transposée en droit belge par la convention collective de travail n° 101 conclue au sein du Conseil national du travail le 21 décembre 2010. La CCT n° 62, qui transposait en droit belge la directive 94/45/CE, et qui a été révisée plusieurs fois depuis, reste d’application pour certains comités européens d’entreprise instaurés avant l’entrée en vigueur de la directive de 2009.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-dentreprise-europeen Note bibliographique : CRISP, « comité d’entreprise européen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"comité d’entreprise européen"

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Notice mise à jour en 2025

Classiquement, on distingue les libertés privées (droit à la vie privée et familiale, propriété privée…) ou individuelles (liberté physique, sécurité…) et les libertés publiques (liberté de culte, d’enseignement…) ou politiques (d’association, d’expression…). L’affirmation de ces droits des citoyens et la limitation du pouvoir absolu du monarque trouvent leurs racines dans l’Angleterre du 17e siècle (Bill of rights). Ces conceptions ont été développées à la fin du 18e siècle par les révolutions américaine et française, parallèlement au développement de la notion des droits de l’homme.

En Belgique, le Gouvernement provisoire a proclamé en octobre 1830 la liberté d’enseignement, d’association, de presse et d’exercice des cultes. Ces libertés sont garanties par la Constitution adoptée en 1831. Il s’agit d’un texte particulièrement progressiste pour l’époque, et qui servira de modèle à d’autres constitutions d’États modernes.

La Constitution actuelle garantit la jouissance de ces droits et libertés sans discrimination. Elle proclame l’égalité des citoyens devant la loi, et l’égalité des femmes et des hommes. Elle garantit la liberté individuelle, la protection contre les arrestations arbitraires, l’inviolabilité du domicile, le droit à la propriété, la liberté de culte et d’opinion, le respect de la vie privée et familiale, la liberté d’enseignement, la liberté de presse et la liberté d’association.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/libertes-fondamentales Note bibliographique : CRISP, « libertés fondamentales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"libertés fondamentales"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

La Commission européenne est une institution politique sui generis, qui n’est assimilable à aucune institution nationale ni à aucun organe assurant le fonctionnement d’une organisation internationale. Sa conception remonte à la création de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA).

Au sein de l’Union européenne, la Commission a le monopole de l’initiative législative : le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ne peuvent adopter un acte législatif que sur la base d’une proposition élaborée par la Commission. En amont de cette proposition se trouvent cependant non seulement les traités, qui délimitent les domaines de compétence de l’Union, mais également les orientations politiques adoptées par le Conseil européen, voire des demandes ponctuelles du même Conseil ou du Parlement européen. Dans les matières intergouvernementales (la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que certaines questions liées à la coopération policière et judiciaire), l’adoption d’actes législatifs est exclue.

La Commission formule des recommandations ou des avis sur les matières prévues par les traités.

En tant que gardienne des traités et de l’acquis législatif de l’Union, la Commission européenne est aussi chargée d’une mission de contrôle : elle surveille l’application des traités dans et par les États membres. Elle peut introduire un recours devant la Cour de justice à l’encontre des États ou d’institutions européennes qui commettent des infractions au droit européen.

Elle veille à l’application des règles européennes de concurrence. Elle peut engager des poursuites contre des entreprises ou des États membres dont elle estime qu’ils enfreignent les règles. Elle peut prendre des mesures contre plusieurs types de pratiques anticoncurrentielles, si celles-ci affectent le commerce entre États membres.

Elle exerce une mission d’administration contentieuse pour laquelle elle dispose de pouvoirs d’investigation, de prévention, de sanction et d’autorisation dans le cadre de l’application de la législation européenne.

Enfin, dans les domaines où l’Union européenne coordonne des politiques, la Commission participe à l’évaluation de l’état d’avancement de ces politiques dans chacun des États membres.

La Commission européenne est encore chargée de fonctions exécutives : d’une part, elle exécute le budget et gère les politiques communes définies par le Conseil, ainsi que les fonds européens ; d’autre part, elle participe à l’élaboration des mesures d’exécution des actes législatifs communautaires.

La Commission a le pouvoir de négocier des accords commerciaux avec les pays tiers, mais elle reçoit pour ce faire des directives de négociation définies par le Conseil, lequel décide en définitive de la conclusion de l’accord. La Commission est alors le porte-parole des États membres dans des enceintes internationales telles que l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

La Commission se compose d’un commissaire par État membre, y compris le président et le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité. Elle est renouvelée tous les cinq ans.

Le président de la Commission est élu par le Parlement européen selon la procédure suivante, définie par le Traité de Lisbonne. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission ; son choix doit tenir compte du résultat des élections au Parlement européen. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si le candidat proposé ne recueille pas la majorité au Parlement européen, le Conseil a un mois pour proposer un autre candidat.

Le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité est nommé à la majorité qualifiée par le Conseil européen avec l’accord du futur président de la Commission. Il est d’office l’un des vice-présidents de la Commission.

La procédure de nomination des autres membres de la Commission est la suivante : le Conseil, d’un commun accord avec le futur président, adopte la liste des membres de la Commission sur la base des suggestions faites par les États membres. Le président attribue ensuite les portefeuilles et les vice-présidences. Il revient au Parlement européen d’auditionner les candidats et, le cas échéant, de demander des ajustements. Le Parlement européen se prononce enfin quant à la composition de la Commission par un vote à la majorité qualifiée.

La Commission européenne siège à Bruxelles. Sa prise de décision est collégiale. Il arrive néanmoins qu’elle procède à un vote en son sein, chaque commissaire disposant alors d’une voix. La Commission dispose de services administratifs et emploie quelque 32 000 personnes. Elle dirige également un certain nombre d’agences exécutives et d’organismes décentralisés.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-europeenne Note bibliographique : CRISP, « Commission européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Site de la Commission européenne Autres ressources :
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"Commission européenne"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :
Autres dénominations : Église ; Église catholique romaine

L’Église chrétienne s’est organisée dès les premiers siècles de notre ère. Elle a été traversée par plusieurs schismes, qui ont donné naissance, à côté de l’Église catholique unie derrière l’évêque de Rome, le pape, à des Églises orthodoxes, réformées, anglicanes et autres. Les habitants des territoires de la future Belgique sont demeurés dans leur immense majorité catholiques. Aujourd’hui, la religion catholique demeure le culte qui rassemble le plus grand nombre d’adeptes.

L’Église catholique – parfois appelée Église catholique romaine, ou simplement l’Église – s’est développée dans un lien étroit avec les autorités politiques. Avant la Révolution française, le catholicisme est religion d’État dans les pays catholiques et l’Église y jouit de privilèges importants : perception de la dîme (impôt d’Église obligatoire), riches propriétés foncières, proximité entre le haut clergé et la haute aristocratie qui dirige les affaires de l’État, monopole de l’enseignement et de la tenue des registres de baptêmes, mariages et décès… Au 18e siècle, la philosophie des Lumières, affirmant la suprématie de la raison sur la foi, puis prônant la séparation de l’Église et de l’État, entame le pouvoir de l’Église. La Révolution française constitue un point de rupture, entraînant une laïcisation brutale de la sphère publique en France et dans les territoires qui lui seront liés sous la Première République et le Premier Empire (dont la Belgique entre 1795 et 1814). En 1830, la liberté de culte est reconnue parmi les libertés fondamentales par le gouvernement provisoire de la Belgique. La Constitution belge promulguée le 7 février 1831 confirme la liberté de culte et instaure un régime d’indépendance mutuelle entre l’Église et l’État accompagné d’un financement public des cultes.

Le 19e siècle est une époque de tensions entre certains pouvoirs politiques et l’Église, ainsi qu’à l’intérieur de celle-ci entre les défenseurs d’un retour à l’Ancien Régime et les partisans d’une acceptation au moins partielle de la modernité. La position de l’Église évolue peu à peu vers l’acceptation d’un État qui admet la liberté de conscience et qui octroie progressivement l’égalité de droits à l’ensemble de ses citoyens. La publication de l’encyclique Rerum Novarum par le pape Léon XIII en 1891 marque un tournant décisif en créant une doctrine sociale de l’Église. Au 20e siècle, le concile Vatican II (1962-1965) réforme l’Église en profondeur, tant au niveau des rites (liturgie en langue vernaculaire et non plus en latin) que du dogme. Il marque notamment l’acceptation par l’Église de la tolérance religieuse.

En Belgique, de nombreuses organisations liées à l’Église catholique ou inspirées par sa doctrine se développent ou voient le jour tout au long des 19e et 20e siècles : écoles, universités, syndicats, mutualités, hôpitaux, associations, mouvements de jeunesse… Avec le parti catholique puis les partis sociaux-chrétiens, ces organisations constituent l’un des deux principaux piliers de la société belge : le pilier catholique (ou pilier chrétien), qui connaît son apogée aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale et est toujours bien implanté de nos jours (notamment à travers le mouvement ouvrier chrétien).

En outre, en application de l’article 24 de la Constitution, et comme les autres cultes reconnus, l’Église encadre l’organisation de cours de religion catholique, pendant toute la durée de l’instruction obligatoire, dans les établissements scolaires organisés par les pouvoirs publics.

Jusque dans les années 1990, l’Église catholique belge prend régulièrement et fortement position sur les débats politiques et éthiques qui agitent la Belgique (« guerre scolaire », Question royale, légalisation de l’avortement et de l’euthanasie…). Depuis lors, elle fait plus rarement entendre sa voix sur les sujets qui ne sont pas strictement du domaine de la foi. Cette attitude résulte notamment du recul marqué de la pratique religieuse des catholiques belges, phénomène à l’œuvre depuis plusieurs décennies et qui va en s’amplifiant.

L’Église catholique est une organisation structurée et très hiérarchisée à la tête de laquelle se trouve le pape, qui réside dans l’État indépendant du Vatican, également dénommé Saint-Siège. Le territoire de la Belgique constitue une province ecclésiastique, comprenant neuf diocèses (Anvers, Bruges, Gand, Hasselt, Liège, Malines-Bruxelles, Namur, Tournai et un diocèse sans territoire géographiquement défini et spécifiquement dédié aux forces armées) à la tête de chacun desquels se trouve un évêque nommé par le pape. Les évêques sont réunis au sein de la Conférence épiscopale, qui est présidée par l’archevêque de Malines-Bruxelles. L’ensemble des diocèses comprennent près de 4 000 paroisses. Les diocèses et les paroisses disposent d’un important patrimoine immobilier, mobilier, artistique et financier. Dans chaque paroisse, l’aspect matériel du culte est géré par une fabrique d’église.

À côté des prêtres et vicaires qui forment le clergé dit séculier, les congrégations religieuses (claristes, dominicains, franciscains…) constituent le clergé dit régulier.

Le Vatican, État souverain et indépendant, entretient des relations diplomatiques avec la Belgique. L’ambassadeur du Vatican s’appelle le nonce apostolique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/eglise-catholique Note bibliographique : CRISP, « Église catholique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Site de l’Église catholique en Belgique francophone
Site de l’Église catholique en Flandre
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Église catholique"

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