Au cas où la succession au trône ne pourrait être assurée dans le cadre de la descendance de Léopold Ier telle qu’elle est définie par l’article 85 de la Constitution [1] et que le Roi [2] ne se serait pas nommé un successeur ayant l’assentiment de la Chambre des représentants [3] et du Sénat [4] d’après l’article 86 de la Constitution, la loi fondamentale prévoit une procédure d’élection indirecte pour désigner le fondateur d’une nouvelle dynastie [5].
La procédure qui met fin à la vacance du trône est décrite à l’article 95 de la Constitution. Premièrement, les Chambres réunies [6] élisent un Régent [7] pour assumer la fonction royale de façon temporaire. Deuxièmement, le renouvellement intégral de la Chambre et du Sénat est organisé, ce qui implique la tenue d’élections fédérales [8] dans les deux mois. Considérant que le Sénat n’est plus élu directement depuis la sixième réforme de l’État [9], la nécessité d’organiser des élections régionales et communautaires [10] en sus du scrutin fédéral pour former un Sénat renouvelé reste un point à régler en droit. Troisièmement, une réunion commune des Chambres fédérales est organisée afin de procéder à l’élection d’un nouveau monarque fondant une nouvelle dynastie.
Il n’y a encore jamais eu de cas de vacance du trône dans l’histoire de Belgique.
La vacance du trône ne doit pas être confondue avec l’interrègne [11] ni avec l’impossibilité de régner.