Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ibpt Note bibliographique : CRISP, « IBPT », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"IBPT"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/iefh Note bibliographique : CRISP, « IEFH », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"IEFH"

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Notice mise à jour en 2023 Écouter la définition :

Le principe de l’immunité parlementaire a pour objectif de garantir l’indépendance des parlementaires et de favoriser le libre exercice de la fonction qui y est liée.

Consacré dans la Constitution depuis 1831, il se décline en deux figures juridiques distinctes : l’irresponsabilité et l’inviolabilité. La première, qui trouve son fondement dans l’article 58 de la Constitution, rend impossible la poursuite ou la recherche d’un parlementaire pour les opinions ou votes qu’il émet dans l’exercice de son mandat. La seconde, qui est ancrée dans l’article 59 de la Constitution, empêche, pendant la durée de la session et à l’exception des cas de flagrant délit, de renvoyer ou de citer un membre d’une assemblée parlementaire devant une cour ou un tribunal ou de procéder à son arrestation dans le cadre de toutes les autres infractions commises, que celles-ci soient de nature politique ou privée. Contrairement à l’irresponsabilité, qui se prolonge au-delà de l’exercice d’un mandat pour ce qui concerne les actes posés durant celui-ci, l’inviolabilité prend fin à l’expiration du mandat parlementaire.

L’article 120 de la Constitution étend les garanties offertes par les articles 58 et 59 aux parlementaires des entités fédérées.

Le champ des activités couvertes par le régime de l’irresponsabilité parlementaire n’est pas toujours aisé à circonscrire. Néanmoins, la jurisprudence s’accorde généralement pour distinguer les opinions émises par un parlementaire lorsqu’il s’exprime en cette qualité de celles qu’il émet dans le cadre de ses activités politiques au sens large. C’est ainsi que les propos tenus lors d’une conférence de presse, d’une interview ou d’un meeting électoral ne sont pas nécessairement couverts par le régime de l’irresponsabilité.

Si l’irresponsabilité est absolue, l’inviolabilité est relative : le Ministère public peut demander à l’assemblée parlementaire concernée de lever l’inviolabilité d’un de ses membres. Dans ce cas, il adresse une demande de levée de l’immunité auprès de la présidence de l’assemblée dont est membre le parlementaire qui fait l’objet de poursuites judiciaires. La commission des poursuites de ladite assemblée est alors invitée à délibérer et à émettre des recommandations à destination de l’assemblée réunie en séance plénière. Cette dernière décide enfin, par un vote à la majorité simple, d’autoriser ou non les poursuites et/ou l’arrestation. Pour autant, la levée de l’inviolabilité n’implique ni la culpabilité de la personne, ni la perte de sa qualité de parlementaire. Pour les parlementaires siégeant simultanément au sein de différentes assemblées, la levée de l’inviolabilité est décidée distinctement au sein de chacune d’entre elles. Dans la grande majorité des cas, lorsque les assemblées font face à pareille demande de la justice, elles décrètent la levée de l’immunité parlementaire, concluant que les poursuites sont sérieuses et sincères.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/immunite-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « immunité parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"immunité parlementaire"

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Notice mise à jour en 2023 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/inami Note bibliographique : CRISP, « INAMI », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"INAMI"

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Notice mise à jour en 2023 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/inasti Note bibliographique : CRISP, « INASTI », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"INASTI"

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"incompatibilité"

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Notice mise à jour en 2023

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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/inconstitutionnalite Note bibliographique : CRISP, « inconstitutionnalité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"inconstitutionnalité"

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Notice mise à jour en 2023

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"indemnité"

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Notice mise à jour en 2023

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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/indemnite-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « indemnité parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"indemnité parlementaire"

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Notice mise à jour en 2025 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/independantisme Note bibliographique : CRISP, « indépendantisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"indépendantisme"

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Notice mise à jour en 2020

L’index désigne communément, en Belgique, l’indice des prix à la consommation (IPC). Cet indicateur économique est calculé sur la base d’un ensemble (« panier ») de biens et services composé de façon à être représentatif du mode de consommation des ménages. Constitué en 1920 sous l’appellation « indice des prix de détail », sa composition ainsi que la pondération de ses composantes évoluent en fonction des habitudes des ménages.

Les prix que l’indice reflète sont relevés dans des points de vente répartis dans l’ensemble du pays. Pour certains produits, des correctifs sont apportés pour atténuer les variations saisonnières des prix.

Depuis le 1er janvier 1994, un nouvel indice, l’indice santé est directement déduit de l’indice des prix à la consommation. Cet indice est obtenu en enlevant du panier de l’indice des prix à la consommation un certain nombre de produits, à savoir les boissons alcoolisées (qu’elles soient achetées en magasin ou consommées dans un débit de boissons), les produits du tabac et les carburants (à l’exception du LPG).

Cet indice santé est utilisé pour appliquer différentes dispositions légales et réglementaires, notamment pour indexer les salaires, c’est-à-dire appliquer les dispositions des contrats individuels et des conventions collectives de travail qui prévoient une liaison des rémunérations à l’indice des prix à la consommation. L’indice santé est également utilisé dans l’indexation des allocations sociales ainsi que des pensions ou encore des loyers. La composition de l’indice des prix à la consommation, son calcul et son application se révèlent donc régulièrement être des enjeux majeurs pour les partenaires sociaux.

L’index est aujourd’hui calculé mensuellement par le Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie et est avalisé par la Commission de l’indice.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/index Note bibliographique : CRISP, « index », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"index"

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Notice mise à jour en 2024

S’opposant à l’éligibilité, l’inéligibilité désigne le fait pour une personne de ne pas pouvoir se porter candidate à une élection ou de ne pas pouvoir accéder au poste qui lui a été conféré par une élection, en raison du fait qu’elle ne remplit pas les conditions requises.

En général, les conditions d’éligibilité doivent être remplies au jour du scrutin. Elles sont vérifiées en deux étapes : d’une part, lorsque la personne se porte candidate et, d’autre part, après que la personne a été élue (ou désignée, dans le cas des sénateurs cooptés).

Diverses circonstances peuvent empêcher un citoyen de briguer ou d’accéder à un mandat électif. À cet égard, on distingue essentiellement deux types de causes : légales et judiciaires.

D’une part, est inéligible la personne qui ne respecte pas un certain nombre de critères légaux : condition d’âge, condition de nationalité et condition de résidence (ainsi que, selon les pays et les époques, condition de sexe, condition de fortune, etc.). Par exemple, aujourd’hui en Belgique, les ressortissants des États membres de l’Union européenne peuvent être élus conseiller communal ou désignés échevin, mais ne peuvent pas accéder à une autre fonction politique (bourgmestre, parlementaire, ministre…) ; quant aux ressortissants étrangers non européens, ils ne peuvent se présenter à aucune élection se tenant dans le pays.

D’autre part, est inéligible la personne qui a fait l’objet d’une condamnation judiciaire l’ayant privé de ses droits civiques et politiques pertinents ; cette inéligibilité peut être temporaire ou définitive. Ainsi, en Belgique, la personne condamnée par un tribunal correctionnel est susceptible d’être en outre déclarée inéligible pour une période d’entre cinq et dix ans. Par exemple, l’inégibilité prononcée peut être de six ans pour la personne qui a été condamnée pour une infraction visée par la loi du 30 juillet 1981 (réprimant les actes inspirés par le racisme et la xénophobie) ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 (réprimant la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale).

Le Code électoral prévoit également l’exclusion ou la suppression du droit d’éligibilité pour les personnes qui ont été expressément déclarées incapables d’exercer leurs droits politiques pour raison médicale ou psychiatrique.

La notion d’inéligibilité ne doit pas être confondue avec le fait de tomber dans le champ d’application d’une règle d’incompatibilité (être membre d’un gouvernement ou d’un parlement, être fonctionnaire de police…) ou d’une règle de limitation du cumul des mandats. Elle ne doit pas non plus être confondue avec le fait d’être déchu en cours de mandat du droit d’exercer des fonctions électives.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/inegibilite Note bibliographique : CRISP, « inéligibilité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"inéligibilité"

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Notice mise à jour en 2024 Forme au féminin : informatrice

Au lendemain des élections législatives fédérales, le Roi mène des consultations en s’entretenant avec le Premier ministre sortant, avec les présidents sortants de la Chambre des représentants et du Sénat, et avec des présidents de parti. Ensuite, il peut charger une personnalité politique d’une mission d’information en vue de préparer la formation d’un gouvernement fédéral. Le rôle de l’informateur est de faire rapport au Roi de la situation socio-politique du pays, et notamment de l’informer sur les coalitions susceptibles d’être formées entre les partis. Son rôle constitue une extension et un approfondissement des consultations royales.

Ces derniers temps, il est arrivé à plusieurs reprises que le Roi confie une telle mission à deux personnes simultanément, l’une francophone, l’autre néerlandophone et provenant de familles politiques différentes.

Un informateur peut également être désigné dans le cadre d’une crise gouvernementale, et non dans la foulée d’un scrutin.

La complexification des négociations au niveau fédéral a entraîné l’allongement de la durée des missions d’information, désormais ponctuées de plusieurs rapports au Roi avant la remise d’un rapport final. La phase d’information est habituellement suivie par une éventuelle nouvelle phase de consultations et par la nomination d’un formateur. Toutefois, il peut arriver que plusieurs informateurs se succèdent avant la phase de formation du gouvernement. Lorsque la situation politique est compliquée, il peut également arriver qu’une personnalité soit chargée par le Roi d’une mission d’exploration, de clarification, de médiation ou de préformation avant la désignation d’un formateur.

Un informateur a été désigné pour la première fois en 1935, au cours des négociations qui ont mené à la formation du gouvernement tripartite Van Zeeland I. Il n’a été recouru de manière plus systématique à cette fonction qu’après la Seconde Guerre mondiale. Comme pour le formateur, il s’agit d’une fonction purement coutumière, dont ne font mention ni la Constitution ni la loi. Elle découle de la prérogative royale de nomination des ministres (article 96 de la Constitution).

Le choix du ou des informateurs est laissé à la discrétion du Roi. Il s’agit généralement de personnalités politiques connaissant les rouages de la politique belge et issues de partis politiques ayant remporté un score conséquent lors du scrutin venant de se dérouler. Aucun moyen spécifique (financier, humain ou matériel) n’est alloué aux informateurs durant leur mission.

Il est à noter que la fonction d’informateur n’existe pas au niveau des entités fédérées puisque le Roi ne joue aucun rôle dans la constitution des gouvernements de Communauté ou de Région. La formation des gouvernements y est en outre plus rapide.

L’existence de la fonction d’informateur est liée à celle de la représentation proportionnelle, qui ne permet pas de connaître la composition du futur gouvernement au lendemain des élections.

Les Pays-Bas et le Grand-Duché du Luxembourg connaissent également cette fonction.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/informateur Note bibliographique : CRISP, « informateur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"informateur"

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Notice en cours de mise à jour.

Pour qu’un acte puisse être considéré comme pénalement punissable, il faut qu’il soit explicitement décrit comme tel par la loi, qu’il s’agisse du code pénal ou d’autres textes comme le code de la route ou la loi sur l’interdiction du port d’arme.

Les infractions sont réparties en trois catégories : les contraventions, les délits et les crimes. Leur répartition entre ces catégories s’opère en fonction de leur gravité et plus concrètement en fonction de la gravité des peines que leurs auteurs encourent.

Les contraventions sont les infractions punies d’une peine d’emprisonnement d’un à sept jours et d’une amende d’un à vingt-cinq euros (ces montants doivent être multipliés par cinq). Les amendes doivent être payées à l’État. Les contraventions sont jugées par le tribunal de police.

Les délits sont les infractions punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans maximum et/ou d’une amende de plus de vingt-cinq euros (à multiplier par cinq). Les délits relèvent du tribunal correctionnel.

Les crimes sont les infractions punies d’un emprisonnement allant de cinq ans à la perpétuité. Ils sont jugés par la cour d’assises. Le Code pénal précise, pour chacun des crimes qui y sont mentionnés, si la peine d’emprisonnement qui le sanctionne est qualifiée de réclusion ou de détention.

La peine de mort est abolie en Belgique et est remplacée par la peine de réclusion et de détention à perpétuité.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/infraction Note bibliographique : CRISP, « infraction », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"infraction"

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Notice mise à jour en 2020

L’Inspection des finances est un corps interfédéral, constitué d’inspecteurs relevant administrativement des ministres du Budget au niveau fédéral, communautaire ou régional et fonctionnellement de l’exécutif auprès duquel ils sont accrédités . Des inspecteurs des finances sont ainsi accrédités auprès du gouvernement fédéral, des gouvernements de communauté ou de région et du collège de la COCOF.

Les inspecteurs des finances exercent une triple mission :

  • ils conseillent les ministres auprès desquels ils sont accrédités, en leur adressant notamment des suggestions pour mieux employer les moyens engagés ou pour réaliser des économies ;
  • ils contrôlent, au nom des membres de l’exécutif, les ministres qui ont le budget ou la fonction publique dans leurs attributions ;
  • ils procèdent à l’examen préalable de la plupart des décisions de dépense envisagées par les ministres : ils rendent des avis avant les décisions de dépense, ainsi que sur l’incidence financière des avant-projets de loi, de décret, d’ordonnance et des projets de loi, de décret ou d’ordonnance ou d’arrêté.

Les inspecteurs des finances sont également chargés de contrôler les opérations financières des organismes d’intérêt public de type A, ou de remettre des avis sur les opérations financières des organismes de type B, C, ou D.

L’Inspection des finances a également été désignée officiellement, depuis 2007, comme Autorité d’audit pour tous les programmes et les politiques qui sont cofinancés par l’Union européenne tels que la Politique agricole commune et les Fonds structurels européens.

Des inspecteurs des finances sont parfois désignés, cette fois en tant que commissaires du gouvernement ou que délégués du ministre du Budget, en vue d’assurer le contrôle de certains organismes publics dotés de la personnalité juridique (par exemple les institutions publiques de sécurité sociale ou les institutions universitaires).

De manière générale, les inspecteurs des finances ont accès à tous les dossiers et reçoivent tous les renseignements qu’ils demandent, mais ils ne peuvent pas donner d’ordre tendant à empêcher ou à suspendre des opérations. Ils ont un simple pouvoir d’avis, et non un rôle de décision ou de gestion. Leurs avis portent sur quatre aspects des dépenses publiques examinées : leur légalité, leur régularité, leurs incidences budgétaires et financières, ainsi que leur opportunité. Les ministres doivent obligatoirement demander l’avis de l’Inspection des finances dans certaines circonstances ou au-delà de certain seuils.

L’Inspection des finances peut également exercer un contrôle a posteriori et réaliser des enquêtes ou des audits à la demande des ministres concernés.

La Cour des comptes remplit un rôle semblable à celui de l’Inspection des finances au sein du pouvoir législatif.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/inspection-des-finances Note bibliographique : CRISP, « Inspection des finances », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi :Site du Corps interfédéral de l’Inspection des finances Autres ressources :
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"Inspection des finances"

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Notice mise à jour en 2020

L’IBPT encadre deux secteurs économiques : les postes et les télécommunications, aujourd’hui appelées communications électroniques.

Créé sous la forme d’un organisme parastatal de type A par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l’IBPT a commencé ses activités en 1993. Compte tenu des évolutions technologiques rapides du secteur et de l’ouverture du marché à la concurrence économique impulsée par l’Union européenne, le champ effectif de la régulation de l’IBPT s’est depuis considérablement complexifié et élargi. Cette évolution a nécessité l’adoption de multiples lois visant notamment à se conformer aux directives européennes. Parmi celles-ci, la loi du 19 décembre 1997 accorde à l’IBPT le statut d’organisme d’intérêt public. Celle du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur réforme l’IBPT et assure à l’institut l’indépendance que les directives européennes exigeaient. La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifiée par celle du 10 juillet 2012, soumet tous les réseaux et services de transmission électronique à un même cadre réglementaire conforme aux directives européennes. Enfin, la dernière directive européenne du 20 février 2008 relative à la libéralisation du secteur postal a été transposée en droit belge par la loi du 13 décembre 2010.

Les compétences de l’IBPT s’exercent de différentes manières. En tant que régulateur des communications électroniques, l’IBPT a notamment pour mission de favoriser la concurrence, de contribuer au développement du marché intérieur et de protéger les intérêts des utilisateurs. En tant que régulateur du marché postal, il surveille les tarifs et la qualité des services de bpost, octroie des licences aux nouveaux entrants sur le marché postal et s’assure du respect du service universel. L’IBPT gère également le spectre électromagnétique des fréquences radio et remplit le rôle de police des ondes afin d’éviter les interférences préjudiciables. Enfin, l’IBPT veille à ce que les opérateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale respectent la réglementation spécifique en matière de radiodiffusion sonore et télévisuelle, pour autant que les activités de l’organisme de radiodiffusion ne puissent pas être spécifiquement liées à la Communauté française ou à la Communauté flamande.

Les missions de l’IBPT ne comprennent pas le règlement des litiges entre les opérateurs et leur clientèle, qui sont traités par les services de médiation des deux secteurs.

Le conseil de l’IBPT se compose de quatre membres, à savoir un président et trois membres ordinaires, nommés pour six ans par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L’IBPT compte plus de deux cents collaborateurs. Outre son siège à Bruxelles, il dispose de centres de contrôle à Anderlecht, Anvers, Gand, Liège et Seneffe.

Au niveau européen, l’IBPT est notamment membre de l’ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institut-belge-des-services-postaux-et-des-telecommunications-ibpt Note bibliographique : CRISP, « Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Voir aussi la définition de : entreprise publique autonome (EPA) Consulter aussi :Site de l’IBPT
Site de l’ERGA
Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020

La formation professionnelle est une matière de la compétence des Communautés qui a été transférée par la Communauté française à la Région wallonne en région de langue française et à la Commission communautaire française en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Bruxelles Formation a été créé par un décret du 17 mars 1994 de la COCOF. Cet institut est notamment chargé d’organiser à destination des francophones dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale :

  • pour les demandeurs d’emploi, l’apprentissage d’un métier, d’une profession ou d’une fonction ;
  • pour les travailleurs, l’actualisation et la qualification dans le métier, la profession ou la fonction ;
  • l’acquisition d’une formation de base nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle ;
  • la reconversion professionnelle, le perfectionnement et l’élargissement des connaissances professionnelles ou leur adaptation à l’évolution du métier, de la profession ou de la fonction.

Bruxelles Formation est géré paritairement par des représentants des organisations patronales et syndicales.

En 2005, un accord de coopération a été conclu visant à ce que le FOREM, le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Actiris, l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) et Bruxelles Formation coopèrent afin de diffuser des offres d’emploi, de sensibiliser les demandeurs d’emploi à la mobilité interrégionale, de promouvoir les cours de langues et d’assurer une plus grande transparence du marché de l’emploi.

Le 3 juillet 2007, le FOREM, le VDAB, Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation ont constitué la Fédération des services publics de l’emploi et de la formation (SYNERJOB).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institut-bruxellois-francophone-pour-la-formation-professionnelle-bruxelles-formation Note bibliographique : CRISP, « Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle (Bruxelles Formation) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi :Site de Bruxelles Formation Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institut-fur-die-gleichheit-von-frauen-und-mannern-igfm Note bibliographique : CRISP, « Institut für die Gleichheit von Frauen und Männern (IGFM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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Notice en cours de mise à jour.

L’INAMI a été institué par la loi du 9 août 1963. Il est aujourd’hui une institution publique de sécurité sociale.

L’INAMI est chargé de la gestion administrative et financière de l’assurance soins de santé, de l’assurance indemnités (indemnités pour incapacité de travail et frais funéraires) et de l’assurance maternité.

Le remboursement des soins de santé et le paiement des indemnités n’est pas versé directement aux bénéficiaires mais par les mutualités, sous le contrôle de l’INAMI. Celui-ci verse aux mutualités les fonds nécessaires qui proviennent de l’ONSS, l’organisme chargé de la gestion fiancière globale de la sécurité sociale.

En amont de ces flux financiers, l’INAMI :

  • gère et organise le remboursement des soins de santé couverts par l’assurance obligatoire (nomenclature des actes médicaux et paramédicaux, tarification des remboursements, assurabilité des bénéficiaires…) ;
  • gère l’octroi des indemnités accordées aux bénéficiaires de l’assurance obligatoire (pour raison d’incapacité de travail ou de maternité et pour frais funéraires) ainsi que les pensions d’invalidité des ouvriers mineurs ;
  • contrôle le respect de la réglementation par les dispensateurs de soins (notamment l’utilisation de la nomenclature) et par les mutualités ;
  • organise la concertation entre les différents acteurs de l’assurance soins de santé et indemnités.

Le Comité général de gestion de l’INAMI est composé en nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs indépendants, de représentants des organisations représentatives des travailleurs salariés et de représentants des organismes assureurs (mutualités).

Trois représentants du gouvernement fédéral assistent également aux réunions. Ils sont nommés par le Roi, sur proposition des ministres qui ont respectivement les Affaires sociales, le Budget et les Classes moyennes dans leurs attributions.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institut-national-d-assurance-maladie-invalidite-inami Note bibliographique : CRISP, « Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi :Site de l’INAMI Autres ressources :
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Notice en cours de mise à jour.

L’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants – expression qui désigne la sécurité sociale des indépendants – avait créé l’Office national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants. Celui-ci a fusionné en 1970 avec l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs indépendants et est devenu l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI).

Les indépendants sont tenus de s’affilier et de verser leurs cotisations sociales à une caisse libre d’assurances sociales agréée ou à la Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants gérée par l’INASTI.

Le statut social des indépendants donne droit à des allocations familiales, à une pension, à l’assurance maladie (pour les gros risques et l’incapacité de travail), à l’assurance continuée en cas de cessation d’activité et à l’assurance en cas de faillite.

L’INASTI a notamment pour mission :

  • de vérifier si les personnes concernées sont affiliées à une caisse d’assurances sociales ;
  • de tenir le répertoire général des assujettis ;
  • de gérer la Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants ;
  • de fournir des renseignements statistiques relatifs aux assujettis et aux bénéficiaires ;
  • de procéder, dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, à des études qui lui sont confiées par le ministre compétent.

L’INASTI possède douze bureaux régionaux répartis dans les différentes provinces et dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Son conseil d’administration comprend, outre le président, dix-huit membres dont trois représentent les agriculteurs et quinze les autres travailleurs indépendants, deux membres représentant les caisses libres d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, deux membres représentant les organisations familiales, deux membres représentant respectivement les ministres ayant les Affaires sociales et l’Agriculture dans leurs attributions, le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l’Institut national et son adjoint.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institut-national-d-assurances-sociales-pour-travailleurs-independants-inasti Note bibliographique : CRISP, « Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Voir aussi la définition de : institution publique de sécurité sociale (IPSS) Consulter aussi :Site de l’INASTI Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2025 Autres dénominations : Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) ; Institut für die Gleichheit von Frauen und Männern (IGFM)

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) est un organisme d’intérêt public (OIP) de catégorie B, de niveau fédéral. Il est placé sous l’autorité du ministre fédéral en charge de la politique d’égalité, et les membres de son conseil d’administration et de sa direction sont nommés par le gouvernement fédéral.

Aux termes de la loi du 16 décembre 2002 qui l’a créé, l’IEFH est chargé « de veiller au respect de l’égalité des genres, de combattre toute forme de discrimination et d’inégalité basée sur le sexe, et d’élaborer des instruments et stratégies fondés sur une approche intégrée de la dimension du genre. Dans l’accomplissement de sa mission, [il] dialogue et collabore avec les associations, institutions, organes et services dont l’action se situe, exclusivement ou en partie, en ce même domaine ou qui sont immédiatement associés à l’accomplissement de ladite mission ». Dans ce cadre, l’IEFH est notamment habilité à mener des recherches et des études, à évaluer des politiques publiques, à adresser des recommandations aux pouvoirs publics et aux institutions privées, à mener des campagnes de sensibilisation auprès du grand public, à fournir des informations et des conseils aux particuliers, à soutenir des associations et des projets, à recueillir et publier des données statistiques et des décisions juridictionnelles, à agir en justice, etc. Son site Internet comporte une section dédiée pour les personnes victimes ou témoins d’une discrimination liée au genre.

L’IEFH est également en charge « de la préparation et de l’application des décisions du gouvernement [fédéral] et du suivi des politiques européennes et internationales en matière d’égalité des genres ». Notamment, il est en charge de coordonner, de rédiger, de suivre et d’évaluer le « Plan d’action national de lutte contre les violences basées sur le genre » (PAN) par lequel, depuis 2001, la Belgique concrétise et structure ses politiques en la matière. Élaboré sur une base quinquennale, le PAN est adopté par le Conseil des ministres ; il a une dimension interfédérale, puisque sa mise en œuvre relève des différentes composantes de l’État fédéral belge, c’est-à-dire l’Autorité fédérale, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF).

L’IEFH est basé à Bruxelles et emploie quelque 80 personnes.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institut-pour-legalite-des-femmes-et-des-hommes-iefh Note bibliographique : CRISP, « Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi :Site de l’IEFH Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020

Le terme d’institution a de multiples sens, en dehors et dans le cadre du vocabulaire politique. À côté d’organes de pouvoir à caractère politique (gouvernement, parlement, communes…), d’autres groupements ou structures sociales sont considérés comme des institutions (les Églises, les syndicats…). En Belgique, suite au processus de fédéralisation du pays, il désigne le plus souvent les différents niveaux de pouvoir politiques ; on parle en particulier de réforme des institutions pour désigner le passage de l’État unitaire fondé en 1830-1831 à l’actuel État fédéral, ou pour désigner toute modification à la répartition des compétences entre le niveau fédéral de pouvoir (l’Autorité fédérale) et le niveau des entités fédérées (les Communautés et les Régions). Ces transformations sont organisées en particulier par la Constitution et par des lois spéciales dont la plus importante est la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, dont l’intitulé a contribué au succès des expressions de « réformes institutionnelles » ou « réforme des institutions ».

Un autre sens assez spécifique à la Belgique est celui que le terme d’institution prend aux articles 127 et 128 de la Constitution et dans les lois spéciales qui les appliquent. Dans ces textes qui définissent les compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande, le terme d’institution désigne tout organisme, public ou privé, qui relève des compétences des Communautés dans les matières culturelles ou dans les matières personnalisables (politique de santé et d’aide aux personnes) : associations de fait, associations sans but lucratif, centres publics d’action sociale (CPAS), services communaux… En précisant que, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans ces matières, les Communautés sont compétentes pour les institutions, la Constitution les prive d’une compétence directe sur les personnes, sur les citoyens : elles ne peuvent ni aider directement les personnes ni contraindre les personnes, et ce afin d’éviter que les Bruxellois, s’ils étaient soumis directement aux décrets des Communautés, soient rattachés à l’une ou l’autre Communauté et acquièrent ainsi une sorte de sous-nationalité.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institution Note bibliographique : CRISP, « institution », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"institution"

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Notice mise à jour en 2025

Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, deux Communautés exercent leur pouvoir législatif : la Communauté française et la Communauté flamande. Les décrets de ces Communautés s’appliquent aux institutions, publiques ou privées, qui relèvent de leur rôle linguistique : services publics, associations sans but lucratif, écoles…

Pour savoir si une institution, active dans cette région linguistique et dans le champ de compétence des Communautés, est soumise aux décrets de la Communauté française ou à ceux de la Communauté flamande, on vérifie si elle relève exclusivement de cette Communauté. Le critère employé pour ce faire varie selon la matière considérée :

  • une institution active dans les matières culturelles, l’enseignement ou la coopération entre les Communautés relève exclusivement d’une des deux Communautés si ses activités se déroulent dans la langue de cette Communauté ;
  • pour une institution active dans les matières personnalisables (politiques de santé et d’aide aux personnes), c’est la langue qu’elle utilise pour son organisation qui doit être prise en compte pour décider de son éventuelle appartenance exclusive à une des deux Communautés (articles 127 et 128 de la Constitution).

Un critère supplémentaire s’est imposé dans la pratique : si une institution a été agréée par une seule des deux Communautés, elle est considérée comme relevant de celle-ci même si ses activités et son public sont bilingues. Ainsi en va-t-il par exemple des clubs sportifs.

Les institutions bruxelloises actives dans le champ de compétence des Communautés et qui ne relèvent pas exclusivement d’une des deux Communautés selon les critères rappelés ci-dessus sont communément appelées « institutions bicommunautaires » et sont à distinguer des « institutions monocommunautaires ». Les services publics (centre public d’action sociale (CPAS), hôpitaux publics…) étant obligatoirement bilingues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ils relèvent de la Commission communautaire commune (COCOM) s’ils travaillent dans le champ des matières personnalisables (on les qualifie parfois d’institutions « bipersonnalisables »). Quant à eux, les établissements scientifiques et culturels fédéraux et les institutions culturelles fédérales relèvent de l’Autorité fédérale.

La sixième réforme de l’État a considérablement renforcé le secteur bicommunautaire dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale par le transfert de nouvelles compétences de santé et d’aide aux personnes et surtout par le transfert des prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption). Pour ces dernières, la loi spéciale de réformes institutionnelles indique clairement que c’est la COCOM qui est compétente dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institution-bicommunautaire Note bibliographique : CRISP, « institution bicommunautaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Voir aussi la définition de : institution monocommunautaire Autres ressources :
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"institution bicommunautaire"

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Notice mise à jour en 2020

Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, deux Communautés exercent leur pouvoir législatif : la Communauté française et la Communauté flamande. Les décrets de ces Communautés s’appliquent aux institutions, publiques ou privées, qui relèvent de leur rôle linguistique : services publics, associations sans but lucratif, écoles…

Pour savoir si une institution, active dans cette région linguistique et dans le champ de compétence des Communautés, est soumise aux décrets de la Communauté française ou à ceux de la Communauté flamande, on vérifie si elle relève exclusivement de cette Communauté. Le critère employé pour ce faire varie selon la matière considérée :

  • une institution active dans les matières culturelles, l’enseignement ou la coopération entre les Communautés relève exclusivement d’une des deux Communautés si ses activités se déroulent dans la langue de cette Communauté ;
  • pour une institution active dans les matières personnalisables (politiques de santé et d’aide aux personnes), c’est la langue qu’elle utilise pour son organisation qui doit être prise en compte pour décider de son éventuelle appartenance exclusive à une des deux Communautés (articles 127 et 128 de la Constitution).

Un critère supplémentaire s’est imposé dans la pratique : si une institution a été agréée par une seule des deux Communautés, elle est considérée comme relevant de celle-ci même si ses activités et son public sont bilingues. Ainsi en va-t-il par exemple des clubs sportifs.

Plusieurs institutions privées établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et actives dans les matières communautaires relèvent exclusivement de l’une ou l’autre des deux Communautés. C’est pourquoi on les appelle « institutions monocommunautaires » (et, parfois, « monopersonnalisables » ou « monoculturelles » selon leur domaine d’activité). Ces institutions sont soumises aux décrets, soit de la Communauté française, soit de la Communauté flamande, soit de la Commission communautaire française (COCOF) si elles sont francophones et s’occupent de matières transférées par la Communauté française à la COCOF.

Suite à la sixième réforme de l’État et à un accord entre les présidents des quatre principaux partis francophones intervenu le 19 septembre 2013, lequel prévoyait que la Commission communautaire commune exercerait l’essentiel des compétences communautaires de santé et d’aide aux personnes à Bruxelles, nombre d’institutions relevant jusque-là du secteur monocommunautaire francophone ont opéré un basculement vers le secteur bicommunautaire.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institution-monocommunautaire Note bibliographique : CRISP, « institution monocommunautaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Voir aussi la définition de : institution bicommunautaire Autres ressources :
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"institution monocommunautaire"

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Notice en cours de mise à jour.

La loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension a donné un nouveau cadre juridique aux organismes de sécurité sociale. La réforme a visé notamment à responsabiliser davantage les organismes de gestion de la de sécurité sociale en prévoyant des sanctions si les objectifs énoncés dans un contrat d’administration ne sont pas atteints.

Le contrat d’administration est conclu entre le gouvernement fédéral et l’IPSS. Il définit les tâches qu’il devra assumer, les objectifs quantifiés qu’il doit atteindre pour accomplir sa mission et le mode de calcul des crédits de gestion qui seront affectés à l’exécution de ces tâches.

Les IPSS jouissent d’une autonomie de gestion en ce qui concerne le budget et les comptes, le cadre du personnel, le recrutement et l’emploi de personnel statutaire et contractuel et l’affectation des crédits de gestion.

Les organismes qui ont le statut d’institution publique de sécurité sociale sont :

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institution-publique-de-securite-sociale-ipss Note bibliographique : CRISP, « institution publique de sécurité sociale (IPSS) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2025

Parmi les compétences résiduelles que détient l’Autorité fédérale en Région bruxelloise, figure, dans le domaine de la culture, la compétence sur trois institutions biculturelles :

  • le Palais des beaux-arts (BOZAR), qui est depuis 2002 une société anonyme de droit public à finalité sociale ;
  • le Théâtre royal de la Monnaie (TRM) ;
  • l’Orchestre national de Belgique (ONB).

Celles-ci sont dénommées « institutions culturelles fédérales » dans les textes de loi et dans les titres de compétences ministérielles.

Chacune d’elles a une personnalité juridique propre et est liée à l’État belge par un contrat de gestion. Les deux dernières institutions sont des organismes d’intérêt public (OIP) de type B.

Il convient de ne pas confondre les institutions culturelles fédérales avec les établissements scientifiques et culturels fédéraux. Pour éviter toute ambiguïté, ces derniers sont d’ailleurs parfois appelés « établissements scientifiques fédéraux » (sans l’adjectif « culturels »).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institutions-culturelles-federales Note bibliographique : CRISP, « institutions culturelles fédérales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/instituut-voor-de-gelijkheid-van-vrouwen-en-mannen Note bibliographique : CRISP, « Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/intercabinet Note bibliographique : CRISP, « intercabinet », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"intercabinet"

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Notice mise à jour en 2019

La décision de fonder une intercommunale est prise par les conseils communaux des communes concernées. On distingue les intercommunales pures, dont l’assemblée générale ne comprend que des délégués d’organismes publics (principalement des conseillers communaux, mais aussi des délégués de la Région ou de la province, en fonction de l’actionnariat de l’intercommunale), et les intercommunales mixtes, dont l’assemblée générale comprend, outre les mandataires publics qui doivent rester majoritaires, des personnes privées ou des délégués de sociétés commerciales.

Selon l’objet de l’association, l’intercommunale peut prendre la forme d’une association sans but lucratif, d’une société coopérative ou d’une société anonyme. L’intercommunale doit respecter la législation qui régit la forme juridique qu’elle adopte.

Les Régions exercent la tutelle administrative sur les pouvoirs locaux et donc, à ce titre, sur les intercommunales. En Région wallonne, le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) et relatif aux modes de coopération entre communes a réformé en profondeur le mode de gestion des intercommunales et les relations entre les communes et celles-ci. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les intercommunales sont régies par l’ordonnance du 19 juillet 2001 organisant la tutelle administrative sur les intercommunales de la Région bruxelloise. En Région flamande, c’est le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale qui s’applique en la matière.

Depuis l’accord de coopération conclu le 13 février 2014 par les trois Régions, les intercommunales actives dans plus d’une région sont soumises à la législation qui s’applique dans la région à laquelle appartiennent les entités qui disposent ensemble de la plus grande part de l’actionnariat.

Les organes de gestion des intercommunales diffèrent selon les régions.

Les domaines de coopération entre les communes qui prennent la forme d’une intercommunale sont très variés : gestion des déchets, distribution de l’eau, du gaz ou de l’électricité, gestion de parcs naturels, de zonings industriels, d’institutions médico-sociales, d’abattoirs, d’académies de musique, de centres sportifs…

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/intercommunale Note bibliographique : CRISP, « intercommunale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi :Site de l’Union des villes et communes de Wallonie
Site de Brulocalis - Association Ville & communes de Bruxelles
Site de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"intercommunale"

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Notice mise à jour en 2024

L’autonomie communale est une tradition ancienne consacrée par la Constitution (article 162, 2°) et les lois, qui nomment l’intérêt communal sans en définir le contenu. L’intérêt communal est la résultante des intérêts de tous ordres des habitants d’une commune, tels que pris en compte par les élus et les mandataires communaux. Il est très large et évolue dans le temps. Il est marqué par les intérêts particuliers des composantes sociales qui sont représentées dans la majorité politique qui détient le pouvoir au sein du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins (ou, en Wallonie, du collège communal).

La réalisation d’un objectif d’intérêt communal par les organes de gestion de la commune dépend entre autres des moyens financiers dont elle dispose. Le conseil communal joue un rôle essentiel dans cette réalisation en débattant de ses divers aspects, notamment à l’occasion de l’adoption du budget de la commune. Il peut décider d’organiser une consultation populaire communale sur une question d’intérêt communal. À la demande d’un certain nombre d’habitants de la commune, il est tenu d’organiser une telle consultation.

Le nombre d’habitants demandeurs nécessaire à l’organisation d’une consultation populaire dépend du nombre total des habitants de la commune :

  • 20 % des habitants dans les communes de moins de 15 000 habitants ;
  • 3 000 habitants dans les communes d’au moins 15 000 habitants et de moins de 30 000 habitants ;
  • 10 % des habitants dans les communes d’au moins 30 000 habitants.

Les décisions d’intérêt communal dépendent aussi de l’approbation des autorités de tutelle (province, Région), qui veillent à ce que l’intérêt communal respecte l’intérêt général, défini à un niveau supérieur au niveau local.

Pour réaliser des objectifs d’intérêt communal, des communes peuvent créer des régies communales ou des associations sans but lucratif. Elles peuvent s’associer en intercommunales. Outre cette forme ancienne de coopération, la Région wallonne a créé pour les communes la possibilité de coopérer par des conventions et par des associations de projets.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/interet-communal Note bibliographique : CRISP, « intérêt communal », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Voir aussi la définition de : intérêt provincial, intercommunale Consulter aussi :Site de l’Union des villes et communes de Wallonie
Site de Brulocalis - Association Ville & communes de Bruxelles
Site de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
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"intérêt communal"

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Notice mise à jour en 2024

Tout comme l’autonomie communale, l’autonomie provinciale est une tradition ancienne consacrée par la Constitution (article 162, 2°) et les lois, qui nomment l’intérêt provincial sans en définir le contenu.

L’intérêt provincial est la résultante des intérêts de tous ordres des habitants d’une province, tels que pris en compte par les élus et les mandataires provinciaux. Il est très large et évolue dans le temps. Il est marqué par les intérêts particuliers des composantes sociales qui sont représentées dans la majorité politique qui détient le pouvoir au sein du conseil provincial et du collège provincial (ce dernier étant appelé députation en Flandre).

La réalisation d’un objectif d’intérêt provincial par les organes de gestion de la province dépend entre autres des moyens financiers dont elle dispose. Le conseil provincial joue un rôle essentiel dans cette réalisation en débattant de ses divers aspects, notamment à l’occasion de l’adoption du budget de la province. Cette réalisation dépend aussi de l’approbation de l’autorité de tutelle (la Région wallonne ou la Région flamande), qui veille à ce que l’intérêt provincial respecte l’intérêt général, défini à un niveau supérieur.

Le conseil provincial peut, soit d’initiative, soit à la demande des habitants de la province, décider d’organiser une consultation populaire sur les matières d’intérêt provincial. L’initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10 % de ceux-ci.

Pour mettre en œuvre l’intérêt provincial et dans les matières qui relèvent de sa compétence, la province peut créer des régies provinciales, créer ou participer à des associations intercommunales, ou créer d’autres formes d’association, dont des associations sans but lucratif.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/interet-provincial Note bibliographique : CRISP, « intérêt provincial », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Voir aussi la définition de : intérêt communal Consulter aussi :Site de l’Association des provinces wallonnes (APW)
Site de la Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP)
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"intérêt provincial"

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Notice en cours de mise à jour.

Le régime des intérêts notionnels a été instauré par la loi du 22 juin 2005 instaurant une déduction pour capital à risque, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2006.

Ce régime autorise les entreprises soumises à l’impôt des sociétés à déduire de leur revenu imposable une partie de la rémunération des fonds propres. La plupart des régimes d’impôt des sociétés accordent un avantage au financement par l’emprunt au détriment du financement par fonds propres. En effet, les intérêts des emprunts sont déductibles, tandis que la rémunération des fonds propres ne l’est pas. La « déduction pour capital à risque », appellation officielle des intérêts notionnels, se veut une réponse à cette forme de distorsion fiscale. Le montant de la déduction est calculé en multipliant les fonds propres par un taux légal correspondant à la rémunération théorique des actionnaires pour leurs apports en capitaux. Ce montant ne constitue pas une charge comptable mais une exonération fiscale. Dans la version initiale, la déduction se faisait à concurrence du taux d’intérêt des emprunts de l’État (les obligations linéaires à 10 ans) de l’année antérieure, avec un demi-point de déduction supplémentaire pour les petites sociétés. Le taux a été modifié (à la baisse) à plusieurs reprises depuis lors, mais la majoration d’un demi-point pour les petites sociétés est restée d’application. La déduction s’applique au stock de capital existant. Elle pouvait être reportée dans le temps, mais cette possibilité a été supprimée à partir de l’année 2012, avec une mesure transitoire pour les reports antérieurs.

Les travaux préparatoires de la loi du 22 juin 2005 présentent les intérêts notionnels comme une alternative au régime fiscal des centres de coordination. Ce régime préférentiel avait été condamné par la Commission européenne, dans le cadre du contrôle des aides d’État, et par le Conseil européen dans le cadre des travaux du groupe « Code de conduite sur la fiscalité des entreprises » qui visait un démantèlement concerté, dans l’Union européenne (UE), des régimes fiscaux préférentiels jugés dommageables. Le régime fiscal des centres de coordination était organisé de telle façon qu’il incitait les bénéficiaires à maximiser la part des fonds propres dans le total de leur bilan. Ceux-ci étaient donc en très bonne position pour bénéficier des intérêts notionnels. Le régime est d’ailleurs largement utilisé par des groupes d’entreprises multinationaux qui créent en Belgique des sociétés financières, dont l’objet est le financement intra-groupe.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/interets-notionnels Note bibliographique : CRISP, « intérêts notionnels », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"intérêts notionnels"

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Notice mise à jour en 2023 Autre dénomination : partenaires sociaux

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/interlocuteurs-sociaux Note bibliographique : CRISP, « interlocuteurs sociaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"interlocuteurs sociaux"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/international-monetary-fund-imf Note bibliographique : CRISP, « International monetary fund (IMF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"International monetary fund (IMF)"

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Notice mise à jour en 2023

L’interpellation parlementaire est un outil prévu dans les règlements des assemblées parlementaires sur la base du principe constitutionnel de responsabilité ministérielle. Elle permet aux parlementaires, réunis en commission ou en séance plénière, de demander des explications au gouvernement sur une problématique précise. L’interpellation ouvre la perspective du dépôt d’une motion. Classiquement, ce sont les députés de l’opposition qui déposent une motion de méfiance (ou motion de censure) tandis que les députés de la majorité déposent plutôt une motion pure et simple qui vise à clore la discussion et à passer à l’ordre du jour. Une motion de recommandation peut aussi être déposée.

Concrètement, les interpellations doivent être introduites par les parlementaires auprès de la présidence de l’assemblée dont ils sont membres, qui en estime la recevabilité. Cette dernière peut décider de transformer l’interpellation en question orale ou écrite, particulièrement si elle n’ouvre pas la perspective au dépôt d’une motion.

Si l’interpellation reste un outil couramment utilisé au sein des différentes assemblées parlementaires de Belgique, leur nombre décroît considérablement depuis le milieu des années 1990 à la Chambre des représentants. Lors de la quatrième réforme de l’État, le Sénat s’est vu retirer ses fonctions de contrôle politique du gouvernement fédéral, seule la Chambre conservant ce rôle. Depuis lors, les membres de la haute assemblée ne peuvent plus interpeller les ministres et secrétaires d’État fédéraux ; ils peuvent néanmoins toujours leur poser des questions et leur demander des explications.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/interpellation-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « interpellation parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"interpellation parlementaire"

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Notice en cours de mise à jour.

À la mort du Roi s’ouvre une période située entre le règne du défunt et le début de celui de son successeur, période au cours de laquelle les pouvoirs constitutionnels du roi sont assumés collégialement par le Conseil des ministres au nom du peuple belge.

L’article 90 de la Constitution prévoit la réunion des Chambres du Parlement fédéral, sans convocation, dans les dix jours qui suivent la mort du Roi. Cette disposition limite la longueur de l’interrègne. Les Chambres réunies reçoivent le serment du successeur au trône ou pourvoient à la régence si celui-ci est mineur ou s’il y a vacance du trône.

Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement à la mort du roi et qu’elles n’ont pas été renouvelées dans les dix jours qui suivent la mort du roi, la Constitution prévoit que les anciennes Chambres reprennent exceptionnellement leurs fonctions.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/interregne Note bibliographique : CRISP, « interrègne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"interrègne"

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Notice mise à jour en 2020

En Belgique, les invests sont des entreprises de droit privé créées à l’initiative du gouvernement fédéral ou d’un exécutif régional. Constitués à l’aide de capitaux publics et privés, les invests sont dotés de moyens d’action financiers importants, le plus souvent sous la forme de droit de tirage sur des enveloppes budgétaires publiques. Chargés de la mise en œuvre de politiques de reconversions, dans un premier temps, de développement régional, par la suite, les invests sont le plus souvent orientés vers des secteurs économiques particuliers et/ou des zones géographiques limitées. Ils interviennent sous la forme de prises de participations et d’octroi de crédits.

On distingue, en règle générale, quatre générations d’invests correspondant à des problématiques ainsi qu’à des philosophies d’intervention parfois très différentes. Au début des années 1980, le secteur sidérurgique belge est en crise. Le Gouvernement fédéral décide alors de réaliser plusieurs interventions financières pour sauver Cockerill Sambre, en grandes difficultés. Simultanément, afin d’éviter un traitement inégal, il estime devoir mettre des moyens équivalents à disposition de plusieurs autres grandes entreprises sidérugiques concurrentes, publiques ou privées. Il le fait via la création des invests dits de première génétation, en 1983 : Sidinvest (Gand), Alinvest (Limbourg) et Boëlinvest (Hainaut). Dans la foulée, le principe de compensation qui préside à la création de ces premiers invests est étendu et la nécessité de créer des instruments de reconversion industrielle et de promotion régionale amène la création de deux nouvelles structures, en 1984 : Investsud (sud-est du Luxembourg) et Alinvest II (Limbourg). Ces invests de deuxième génération sont chargés de la création de nouvelles activités industrielles et ne se limitent donc plus au seul soutien de l’activité sidérurgique. Les invests de troisième génération apparaissent à la même période. Ils sont la conséquence des importants plans sociaux provoqués par de nouvelles restructurations, toujours dans le secteur sidérurgique. Ces invests sont toutefois immédiatement orientés vers les petites et moyennes entreprises (PME) et les sociétés qui ne sont pas en difficultés afin de favoriser la création directe d’emploi dans leur région. Il s’agit, en 1983, de Shipinvest (Anvers), en 1985, de Meusinvest (Liège) et Sambrinvest (Charleroi) et en 1987, de Clabecqlease (Clabecq) et Nivelinvest (Nivelles). Finalement, la quatrième génération d’invests est une initiative du Gouvernement wallon destinée à pallier les inégalités géographiques en matière de soutien aux entreprises apparues suite à l’évolution des invests des trois précédentes générations. Quatre nouveaux invests sont ainsi créés afin de participer à la création de nouvelles entreprises et au développement des PME sur leur territoire : Hoccinvest (Hainaut occidental) en 1988, Borinvest (région du Centre) et Ostbelgieninvest (région de langue allemande) en 1989 et Namur Invest (Namur) en 1995. Chaque sous-région de Wallonie est depuis couverte par un invest spécifique.

Aujourd’hui, le terme « invest » désigne, en particulier, les neuf dernières sociétés de ce type, sous-régionales, qui subsistent en Wallonie. Elles sont coordonnées et évaluées par la Société wallonne de financement et de garantie des PME (SOWALFIN). Il existe, par ailleurs, en Région wallonne comme dans les deux autres régions du pays, des sociétés d’investissement qui ont partiellement repris les anciennes compétences des invests, notamment par le développement de fonds d’investissements orientés sur un secteur ou une localisation.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/invests Note bibliographique : CRISP, « invests », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi :Liste des invests wallons sur le site de Wallonie Entreprendre Autres ressources :
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"invests"

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Notice mise à jour en 2023 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ipss Note bibliographique : CRISP, « IPSS », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"IPSS"

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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/irredentisme Note bibliographique : CRISP, « irrédentisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"irrédentisme"

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