Un syndicalisme indépendant des mouvements ouvriers socialiste et chrétien s’est développé dès la fin du 19e siècle. En 1920, a été créée, avec l’appui du Parti libéral, la Centrale nationale des syndicats libéraux dans le but de fédérer diverses organisations existantes en Flandre et à Bruxelles. Elle est devenue la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (en néerlandais, Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)) en 1939.
La CGSLB ne s’appuie ni sur des principes doctrinaux inspirés du marxisme ni sur la doctrine sociale de l’Église catholique. Sa charte sociale, adoptée en 1945, s’inspire des droits sociaux que l’on retrouvera également dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Appartenant au monde libéral, la CGSLB n’a plus de liens officiels avec les partis libéraux depuis le début des années 1960. Du point de vue doctrinal, elle ne partage pas toutes les options de ces partis dans les matières économiques et sociales.
Le syndicat libéral possède une structure interprofessionnelle décentralisée au plan géographique. Cette organisation interne s’est adaptée à la fédéralisation du pays par la création en 1989 de structures régionales ayant leurs compétences propres. Les agents des services publics disposent de leur propre organisation affiliée à la CGSLB, le Syndicat libre de la fonction publique (SLFP), de même que les enseignants du réseau libre, avec l’Association professionnelle du personnel de l’enseignement libre (APPEL). Au total, la CGSLB affiliait 308 737 travailleurs et assurés sociaux en 2022, soit 9,4 % des syndiqués. Elle est particulièrement bien implantée à Bruxelles et en Flandre.
Lors des élections sociales, la CGSLB a connu une progression continue depuis 2012 ; elle reste néanmoins le plus petit des trois syndicats, récoltant un peu plus de 13 % des voix lors de l’élection des comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT) en 2020.
Comme organisation représentative des travailleurs, la CGSLB siège dans un grand nombre d’organes consultatifs aux côtés des autres syndicats. Elle participe également à la négociation sociale sectorielle dans la plupart des commissions paritaires et à la négociation sociale interprofessionnelle, son président étant membre du Groupe des dix.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/centrale-generale-des-syndicats-liberaux-de-belgique-cgslb Note bibliographique : CRISP, « Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026. Consulter aussi : • Site de la CGSLB
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Le découpage en circonscriptions électorales diffère selon les assemblées à renouveler. C’est à ce niveau que les candidats sont présentés et que, après l’élection, le calcul de la répartition des sièges entre les listes est opéré (sauf pour le Parlement européen). En Belgique, le nombre d’élus par circonscription électorale est proportionnel à la population de la circonscription.
Pour l’élection de la Chambre des représentants, les circonscriptions électorales recouvrent chacune le territoire d’une province, à l’exception de la circonscription de Bruxelles-Capitale. Dans la province de Brabant flamand, les électeurs des six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, rassemblées au sein du canton de Rhode-Saint-Genèse, peuvent choisir de voter pour une liste de la circonscription du Brabant flamand ou pour une liste de la circonscription de Bruxelles-Capitale ; cette situation prévaut depuis la scission de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) en 2014. Il est à noter par ailleurs que les électeurs des communes de Comines-Warneton (province de Hainaut) et de Fourons (province de Limbourg) peuvent se rendre respectivement à Heuvelland (province de Flandre occidentale) ou à Aubel (province de Liège) pour y voter pour des listes respectivement néerlandophones ou francophones.
Pour l’élection du Parlement européen, il y a quatre circonscriptions électorales : la circonscription électorale wallonne (qui correspond à la région de langue française, soit l’ensemble des cinq provinces wallonnes à l’exception des communes germanophones), la circonscription électorale flamande (qui correspond à la région de langue néerlandaise, soit l’ensemble des cinq provinces flamandes), la circonscription électorale germanophone (qui correspond à la région de langue allemande, composée de 9 communes) et la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale (qui correspond à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, constituée de 19 communes). Mais les listes sont établies au niveau de trois collèges électoraux : le collège électoral français (qui élit 8 députés européens), le collège électoral néerlandais (qui élit 13 députés européens) et le collège électoral germanophone (qui élit 1 député européen). Les électeurs de la circonscription wallonne peuvent voter uniquement pour les listes du collège français ; les électeurs de la circonscription flamande peuvent voter uniquement pour les listes du collège néerlandais ; les électeurs de la circonscription germanophone peuvent voter uniquement pour les listes du collège germanophone ; les électeurs de la circonscription de Bruxelles-Capitale et ceux du canton de Rhode-Saint-Genèse ont le choix entre les listes du collège français et celles du collège néerlandais (également depuis la scission de BHV). Il est à noter que les électeurs de Fourons peuvent voter à Aubel afin de choisir des listes déposées dans le collège français, tandis que ceux de Comines-Warneton peuvent voter à Heuvelland afin de choisir des listes déposées dans le collège néerlandais.
Pour l’élection du Parlement wallon, les circonscriptions électorales correspondent à un ou plusieurs arrondissements administratifs ; il y a 11 circonscriptions électorales.
Pour l’élection du Parlement flamand, il y a une circonscription par province ainsi qu’une circonscription de Bruxelles.
Pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, il y a une seule circonscription, composée des 19 communes constituant le territoire de la Région. Toutefois, les listes sont déposées soit dans le groupe linguistique français, soit dans le groupe linguistique néerlandais ; chaque électeur est libre de voter pour une liste déposée dans l’un ou dans l’autre.
Pour l’élection du Parlement de la Communauté germanophone, il y a une seule circonscription, couvrant le territoire des 9 communes germanophones.
Pour les élections provinciales, les circonscriptions s’appellent districts. Pour les élections communales, elles correspondent au territoire des communes.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/circonscription-electorale Note bibliographique : CRISP, « circonscription électorale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026.
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Entité fédérée composante de l’État fédéral belge, la Communauté germanophone est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution ; elle a vu le jour en 1973. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi de l’allemand et par le fait que le territoire sur lequel elle exerce ses compétences est la région de langue allemande (constituée des neuf communes germanophones : Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith, soit 846 km2 et 79 432 habitants au 1er janvier 2024).
Comme les Communautés française et flamande, la Communauté germanophone est compétente dans :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux établissements d’enseignement supérieur ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale.
Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.
En matière d’emploi des langues, seul l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics relève de la compétence de la Communauté germanophone. Dans ce domaine, celle-ci dispose donc de prérogatives moins étendues que les deux autres Communautés.
Depuis la sixième réforme de l’État, la Communauté germanophone est l’une des quatre entités en charge des prestations familiales.
En outre, la Communauté germanophone est compétente dans certaines matières régionales. Un mécanisme de transfert a pour effet que l’exercice de certaines compétences de la Région wallonne a été transféré par celle-ci à la Communauté germanophone s’agissant de la région de langue allemande. Les matières transférées ont trait à l’emploi, à l’énergie, au logement, à l’aménagement du territoire, aux pouvoirs locaux, au financement public des cultes, au tourisme, aux monuments et sites, etc.
Les décrets de la Communauté germanophone, qui ont la même valeur juridique que les lois ou que les décrets des autres entités fédérées, s’appliquent dans la région de langue allemande.
Les compétences de la Communauté germanophone sont mises en œuvre par le Parlement de la Communauté germanophone (Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, PDG), qui adopte les décrets, et par le gouvernement de la Communauté germanophone (Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft), ce dernier disposant d’une administration : le Ministère de la Communauté germanophone (Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft).
Le Parlement de la Communauté germanophone élit les membres du gouvernement, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Eupen, qui est le siège de la Communauté germanophone. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.
La Communauté germanophone dispose d’un financement d’origine fédérale, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.
Le nom de « Communauté germanophone », fixé par la Constitution, a été critiqué. Depuis le 15 mars 2017, la Communauté germanophone utilise la dénomination « Ostbelgien » sur l’ensemble de ses supports de communication. Son nom officiel demeure cependant inchangé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-germanophone Note bibliographique : CRISP, « Communauté germanophone », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté germanophone
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/concentration-economique Note bibliographique : CRISP, « concentration économique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026.
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Les débuts d’une organisation centralisée du syndicalisme chrétien remontent à la création en 1904 d’un Secrétariat général des unions professionnelles chrétiennes. La CSC adopte son nom actuel en 1923 (en néerlandais, Algemeen Christelijk Vakverbond van België (ACV)).
Le syndicalisme chrétien est marqué à son origine par un fort sentiment d’anti-socialisme. Sa doctrine est imprégnée de l’enseignement de l’Église catholique en matière sociale, définie entre autres par l’encyclique Rerum Novarum (1891). Cette option doctrinale, qui rejette la lutte des classes, est toujours perceptible aujourd’hui dans les entreprises, où la CSC est perçue comme un syndicat qui tente d’éviter l’affrontement et qui est davantage enclin au compromis que son homologue socialiste.
La CSC est l’une des organisations constitutives du Mouvement ouvrier chrétien (MOC) du côté francophone, et de beweging.net du côté flamand. Les liens qu’entretenaient ces organisations avec les partis sociaux-chrétiens ont longtemps fait de ces partis leurs relais politiques privilégiés grâce au poids que représentaient au sein de ces partis les parlementaires de tendance démocrate-chrétienne. La perte d’identité de cette tendance au sein de ces partis et, du côté francophone, le fait que le MOC se soit prononcé en faveur d’un pluralisme politique en 1972, ont distendu ces liens sans les faire complètement disparaître. Depuis 1945, la CSC proclame son indépendance par rapport aux partis politiques.
La CSC est organisée selon une structure à la fois professionnelle (les centrales professionnelles) et géographique (les fédérations régionales interprofessionnelles).
Les centrales professionnelles actives dans le secteur privé sont :
- CSC-Alimentation et services ;
- CSC-Bâtiment, industrie et énergie ;
- CSC-Metea (métal et textile) ;
- ACV-Puls, précédemment Landelijke Bedienden Centrale-Nationale Vakverbond voor Kaderleden (LBC-NVK) ;
- Centrale nationale des employés-Groupement national des cadres (CNE-GNC) ;
- Sporta.
Dans le secteur public et l’enseignement, les centrales de la CSC sont :
- CSC-Services publics ;
- CSC-Enseignement ;
- Christelijke Onderwijs Centrale (COC) ;
- Christelijk Onderwijzersverbond (COV) .
Enfin, la CSC-Transcom (transport et communications) est active dans le secteur privé et dans le secteur public.
Les fédérations régionales sont au nombre de sept en Wallonie, de cinq en Flandre et d’une pour Bruxelles, cette dernière étant liée à la CSC-Brabant flamand.
Longtemps minoritaire, la CSC a dépassé en nombre d’affiliés la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) à la fin des années 1950 mais a perdu en 2019 le statut de premier syndicat belge mesuré à cette aune. En 2022, 1 466 773 des syndiqués l’étaient à la CSC, soit 44,5 %. Ces membres étaient enregistrés à hauteur de 26,5 % en Wallonie.
Lors des élections sociales, la CSC a systématiquement remporté plus de 50 % du total national des votes émis pour les comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT) depuis 1991. Toutefois, depuis 2008, elle connaît un recul léger mais constant ; en 2020, elle a recueilli quelque 51 % des voix.
Comme organisation représentative des travailleurs, la CSC siège dans un grand nombre d’organes consultatifs aux côtés des autres syndicats. Elle participe également à la négociation sociale sectorielle dans les commissions paritaires et à la négociation sociale interprofessionnelle, ses deux plus hautes responsables (présidente et secrétaire générale) étant membres du Groupe des dix.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/confederation-des-syndicats-chretiens-de-belgique-csc Note bibliographique : CRISP, « Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026. Consulter aussi : • Site de la CSC
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Créé en 1949, le Conseil de l’Europe est la plus ancienne organisation européenne. Le nombre de ses membres est passé de 10 États à l’origine à 46 États en 2024. Si le Conseil de l’Europe est totalement indépendant de l’Union européenne, en faire partie constitue cependant un préalable à l’adhésion à l’Union. Depuis 1989, le Conseil de l’Europe a joué le rôle de « sas d’accueil » pour les pays d’Europe centrale et orientale.
La liste des accords internationaux conclus au sein du Conseil de l’Europe compte aujourd’hui plus de 200 traités, conventions et protocoles. Ceux-ci sont signés par les États puis ratifiés par les parlements nationaux avant d’entrer en vigueur. Parmi les plus importants d’entre eux figure la Convention européenne des droits de l’homme, dont l’application est vérifiée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui siège à Strasbourg, où est établi le Conseil de l’Europe. Citons également la Charte sociale européenne (1961), qui garantit les droits fondamentaux dans les domaines de la famille, de l’assurance sociale et de la représentation syndicale, la Charte européenne de l’autonomie locale et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, qui a été conclue en 1994 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1998 ; la Belgique a signé cette Convention, mais ne l’a pas ratifiée.
Les organes principaux du Conseil de l’Europe sont :
- le Comité des ministres : il rassemble les ministres des Affaires étrangères des États membres. C’est l’organe décisionnel ;
- l’Assemblée parlementaire (APCE) : elle rassemble des représentants des parlements des États membres, en nombre proportionnel à leur population. Elle adopte des recommandations et des résolutions, et exprime des opinions.
Le Conseil de l’Europe comprend également le secrétariat général, dirigé par un ou une secrétaire général élu pour cinq ans par l’Assemblée sur proposition du Comité des ministres, et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, créé en 1994 et composé de deux chambres où siègent des membres des assemblées régionales et locales des États membres. Le Conseil de l’Europe dispose aussi d’un organe consultatif sur les questions constitutionnelles, la Commission européenne pour la démocratie par le droit (mieux connue sous le nom de Commission de Venise), dont sont membres, outre les États membres du Conseil de l’Europe, une quinzaine de pays africains, américains et asiatiques.
Le Groupe d’États contre la corruption (Greco), qui inclut lui aussi des États qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe, a pour but d’inciter les pays qui en font partie à procéder aux réformes législatives, institutionnelles et pratiques nécessaires pour réduire la corruption. Il scrute notamment les bonnes pratiques en la matière et adresse des recommandations aux États. Son action s’exerce singulièrement dans le domaine du financement des partis politiques.
Le Conseil de l’Europe déploie aussi des activités visant à garantir des élections démocratiques, libres et équitables et développe des programmes d’assistance pour aider les États dans ce sens.
Le Conseil de l’Europe ne doit pas être confondu avec le Conseil européen ni avec le Conseil de l’Union européenne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-de-leurope Note bibliographique : CRISP, « Conseil de l’Europe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil de l’Europe
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Le Conseil de l’Union européenne (aussi appelé Conseil des ministres, ou simplement Conseil) est constitué par un ou parfois plusieurs représentants de chaque gouvernement des États membres de l’Union européenne. Ces représentants diffèrent selon les matières traitées. Par exemple, dans sa formation « Affaires économiques et financières » (Ecofin), le Conseil rassemble les ministres en charge de l’Économie et des Finances des pays membres. Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, le Conseil se réunit en dix formations différentes selon les matières traitées :
- Affaires générales (CAG) ;
- Affaires économiques et financières ;
- Affaires étrangères (CAE) ;
- Agriculture et Pêche (Agripeche) ;
- Compétitivité (Marché intérieur, Industrie, Recherche et Espace – Compet) ;
- Éducation, Jeunesse, Culture et Sport (EJCS) ;
- Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs (Epsco) ;
- Environnement (Env) ;
- Justice et Affaires intérieures (JAI) ;
- Transports, Télécommunications et Énergie (TTE).
La présidence du Conseil de l’Union européenne est exercée à tour de rôle par chaque pays membre pour une durée de six mois, à l’exception du Conseil des Affaires étrangères, qui est présidé par le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, sauf lorsque le conseil traite de politique commerciale.
Le Conseil siège à Bruxelles. Il a pour missions principales :
- l’adoption de la législation européenne, avec le Parlement européen ;
- la coordination des orientations des politiques économiques des États membres ;
- la conclusion des accords internationaux entre l’Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales ;
- l’établissement du budget de l’Union, conjointement avec le Parlement européen ;
- la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ;
- la coopération judiciaire et policière.
Le Conseil prend ses décisions à la majorité qualifiée, sauf dans les cas spécifiquement déterminés par les traités (comme la politique étrangère et de sécurité commune, le financement de l’Union, l’adhésion de nouveaux États à l’Union ou la citoyenneté). Lorsque le Conseil statue sur une proposition de la Commission européenne ou du haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée nécessite le soutien d’au moins 55 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union. Dans d’autres cas, la majorité qualifiée est dite « renforcée » et se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union.
Le Conseil est assisté par un secrétariat général.
Le Conseil se prononce sur les textes qui lui sont soumis par la Commission. Ses délibérations sont préparées par le Comité des représentants permanents des États membres (COREPER).
Il ne faut pas confondre le Conseil de l’Union européenne avec le Conseil européen, qui rassemble les chefs d’État et de gouvernements, et qui a d’autres fonctions, ni avec le Conseil de l’Europe.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-de-lunion-europeenne Note bibliographique : CRISP, « Conseil de l’Union européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil de l’Union européenne
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Le Conseil européen est chargé de définir les orientations politiques générales de l’Union européenne et de donner les impulsions nécessaires à son développement. C’est par exemple lors du Conseil européen de Madrid, qui s’est tenu les 15 et 16 décembre 1995, qu’a été enclenchée la phase de l’Union économique et monétaire ayant conduit à l’adoption d’une monnaie unique européenne. De nouvelles politiques de l’Union ont été initiées lors de réunions du Conseil européen tenues dans des villes dont le nom s’attachait ainsi à la politique décidée ; il en va ainsi notamment des critères de Copenhague (critères d’adhésion à l’Union définis au sommet de Copenhague en 1993) ou de la Stratégie de Lisbonne (plan de développement économique décidé à Lisbonne en 2000).
La tenue régulière de réunions des chefs d’État et de gouvernement n’avait pas été prévue par le Traité de Rome créant la Communauté économique européenne. Si de premières réunions se sont tenues dès le début des années 1960, c’est en 1974 qu’elles ont été formalisées et ont pris l’appellation « Conseil européen », sans toutefois que les traités s’en trouvent modifiés. Des réunions régulières du Conseil européen ont alors succédé aux sommets occasionnels. Même si les Traités de Maastricht, d’Amsterdam et de Nice font mention du rôle d’impulsion et d’orientation générale du Conseil européen, c’est le Traité de Lisbonne qui en a fait une institution de l’Union européenne à part entière, distincte du Conseil de l’Union européenne.
Le Conseil européen est composé d’un président permanent, du chef d’État et du chef de gouvernement de chacun des États membres, du président de la Commission européenne ainsi que du haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité.
Généralement, c’est par consensus que se prononce le Conseil européen.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le Conseil européen était présidé par le chef d’État ou de gouvernement de l’État qui exerçait la présidence semestrielle du Conseil de l’Union européenne. Depuis l’entrée en vigueur de ce traité, le Conseil européen élit un président, qui n’exerce pas de mandat national, pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. Le premier président permanent a été élu lors d’un Conseil européen extraordinaire en novembre 2009. Il s’agissait du Belge Herman Van Rompuy, en poste jusqu’en 2014. Un autre Belge, Charles Michel, a exercé cette fonction de 2019 à 2024.
Le Conseil européen se réunit au moins quatre fois par an, mais peut être convoqué plus souvent par son président. En application du Traité de Nice, c’est à Bruxelles que se tiennent les réunions du Conseil européen, souvent qualifiées de « sommets européens ».
Il ne faut pas confondre le Conseil européen avec le Conseil de l’Union européenne, ni avec la Conférence intergouvernementale, ni avec le Conseil de l’Europe.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-europeen Note bibliographique : CRISP, « Conseil européen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil européen
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Lorsqu’une personne morale (en particulier une société) ou une personne physique (dans ce cas, un indépendant) se trouve structurellement incapable de payer ses dettes, elle peut être déclarée en faillite. Dans le cadre d’une telle procédure, le curateur est la personne désignée par le tribunal de l’entreprise pour administrer la procédure, sous la surveillance d’un juge-commissaire. Le curateur représente à la fois les créanciers, de manière solidaire, et le failli mis sous curatelle (c’est-à-dire l’entreprise ou l’indépendant incapable de payer ses dettes). Le curateur a pour mission, dans un premier temps, de réaliser l’actif du failli, par la vente de ses avoirs. Dans un second temps, le curateur dresse l’inventaire du passif et effectue une répartition des fonds à distribuer aux créanciers, en fonction de leur rang, afin que ceux-ci soient payés.
Dans un tout autre registre, un curateur est également désigné pour superviser la gestions des biens d’un mineur d’âge lorsque celui-ci a mené à bien une procédure d’émancipation vis-à-vis de l’autorité ou de la tutelle parentale.
Le terme curateur est également utilisé dans le monde de l’art. Dans ce contexte, il désigne la fonction occupée par la personne responsable de la gestion de projets artistiques. Autrefois appelé commissaire d’exposition, le curateur est en charge de la conception d’une exposition ou d’un autre évènement artistique ainsi que des contenus éditoriaux qui y sont associés. Pour donner une identité propre à l’œuvre qu’il soutient, le curateur sélectionne les artistes qui y participent et organise l’évènement artistique autour d’une réflexion particulière sur la société et le monde de l’art. Multitâche, cette profession est également liée à la critique d’art, à l’enseignement et à l’écriture d’ouvrages d’art. Le curateur peut exercer son activité comme indépendant ou être attaché à une institution publique ou privée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/curateur Note bibliographique : CRISP, « curateur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026.
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Le droit de vote (c’est-à-dire le droit de s’exprimer lors d’une élection) est réservé aux citoyens en possession de leurs droits civils et politiques et remplissant diverses conditions (de nationalité, d’âge et de résidence, et parfois de sexe, de fortune et/ou d’instruction, etc.).
En Belgique, la législation en la matière a connu de nombreuses évolutions au cours du temps.
À l’indépendance du pays, le droit de vote n’est octroyé qu’aux Belges de sexe masculin âgés de 25 ans au moins qui paient un impôt minimum appelé le « cens » (vote censitaire) ou qui ont atteint un certain niveau d’instruction ou occupent une fonction reconnue dans la société (vote capacitaire). L’élection des 200 membres du Congrès national, qui se tient le 3 novembre 1830, se déroule ainsi selon un mode à la fois censitaire et capacitaire.
La Constitution du 7 février 1831 et les lois électorale (1831), provinciale (1836) et communale (1836) retiennent le vote censitaire mais pas le vote capacitaire pour les diverses élections : de la Chambre des représentants, du Sénat, des conseils provinciaux et des conseils communaux. La détermination légale du cens connaît plusieurs modifications, qui ont pour effet d’élargir (en 1848 et en 1871) ou de resserrer (en 1871, en 1878 et en 1879) quelque peu le corps électoral. Pour sa part, l’âge requis pour pouvoir voter est de 25 ans (sauf au niveau communal : 21 ans) ; il passe à 21 ans pour toutes les élections en 1870. En 1883, le vote capacitaire est réintroduit pour les élections provinciales et communales, ce qui entraîne un petit accroissement du nombre des électeurs à ces deux niveaux.
En 1893, à la suite notamment d’une grève générale, le suffrage universel masculin est inscrit dans la Constitution, tandis que le cens électoral est aboli : à partir de cette date, tous les hommes belges de plus de 25 ans sont électeurs (l’âge requis étant cependant de 30 ans pour l’élection du Sénat ainsi que pour l’élection des conseils provinciaux et communaux). Mais certains électeurs disposent d’une ou de deux voix supplémentaires (vote plural), soit parce qu’ils sont électeurs capacitaires, soit parce qu’ils sont chefs de famille, sont âgés de 35 ans ou plus et occupent une habitation représentant au moins 5 francs d’impôt personnel, soit parce qu’ils sont propritaires d’un immeuble d’une valeur de 2 000 francs au moins ou détiennent un livret d’épargne ou bénéficient d’une rente viagère de 100 francs au moins ; le maximum est de trois voix pour un même électeur. Pour les élections communales, une quatrième voix est en outre accordée aux pères de famille payant un cens électoral déterminé ou dont le revenu cadastral atteint 150 francs. C’est le système dit du « suffrage universel tempéré par le vote plural ».
Simultanément est introduite l’obligation constitutionnelle de voter, qui est toujours en vigueur pour tous les scrutins (hormis, en Flandre depuis 2024, pour les élections provinciales, communales et de district).
Le suffrage universel pur et simple masculin est appliqué dès 1919, mais est inscrit dans la Constitution en 1921 seulement ; il vise les hommes de plus de 21 ans (pour tous les types d’élections), chacun disposant désormais d’une seule et unique voix. En 1920, les femmes obtiennent le droit de voter aux élections communales, tandis que les veuves de guerre et les mères de soldats décédés peuvent également participer aux autres élections. Ce n’est qu’en 1948 que le droit de vote est octroyé à l’ensemble des femmes de plus de 21 ans pour les élections législatives et pour les élections provinciales.
L’âge minimum est abaissé à 18 ans d’abord en 1969 pour les élections communales, puis à partir de 1979 pour les autres élections (en ce compris les élections européennes et les élections régionales et communautaires). En 2022, il est abaissé à 16 ans pour les élections européennes.
Il est nécessaire d’être Belge pour pouvoir voter. La perte ou la déchéance de la nationalité belge entraîne la perte du droit de vote. Il est à noter que, de 1831 au milieu des années 1970, seules pouvaient voter les personnes nées Belges ou ayant acquis la nationalité belge par la « grande naturalisation » (pour sa part, la « naturalisation ordinaire » ne donnait accès qu’au droit de vote pour les élections communales) ; cette distinction a été abolie en 1976.
Outre les personnes de nationalité belge, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne peuvent, moyennant inscription sur la liste des électeurs de la commune belge où ils résident, participer aux scrutins européens (depuis 1984) et aux scrutins communaux (depuis 1999). Les autres étrangers, moyennant certaines conditions, peuvent s’inscrire pour être électeurs aux élections communales (depuis 2004).
Par ailleurs, à de rares exceptions près, chaque électeur exerce son droit de vote dans la commune dans laquelle il est domicilié. Seuls les électeurs des cantons de Comines-Warneton et de Fourons ainsi que les Belges résidant à l’étranger bénéficient de régimes spéciaux.
Les Belges expatriés peuvent participer à l’élection des députés européens choisis en Belgique depuis 1984 s’ils vivent dans un autre État membre et depuis 2016 également s’ils résident en dehors de l’Union européenne. La décision de les autoriser à exercer leur droit de vote aux élections fédérales a été prise en 1998. En revanche, les Belges vivant à l’étranger ne disposent pas du droit de vote pour les élections régionales et communautaires, provinciales ou communales se déroulant en Belgique.
Il est à noter que, de tout temps, des personnes ont disposé du droit de voter mais pas du droit d’être élues (la situation inverse a également existé, mais de façon plus rare). Ainsi, aujourd’hui, les ressortissants étrangers non européens ne peuvent être candidats au niveau communal.
Dans les entreprises du secteur privé occupant 50 personnes ou plus, des élections sociales sont organisées tous les quatre ans afin d’élire les représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et, dans les entreprises de 100 travailleurs ou plus, leurs représentants au conseil d’entreprise (CE). Sont autorisés à voter lors de ces élections les membres du personnel au service de l’entreprise depuis trois mois au moins ainsi que les intérimaires (sous certaines conditions), à l’exception toutefois du personnel de direction.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droit-de-vote Note bibliographique : CRISP, « droit de vote », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026.
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/dumping Note bibliographique : CRISP, « dumping », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026.
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Avec le droit de vote, l’éligibilité est souvent considérée comme un élément important des droits politiques qui fondent une citoyenneté pleine et entière. En général, les conditions d’éligibilité doivent être remplies au jour du scrutin ; elles sont vérifiées par l’autorité ad hoc après que la personne a été élue (outre les opérations de vérification déjà effectuées lorsque celle-ci s’est portée candidate).
Pour être élu à la Chambre des représentants (article 64 de la Constitution), il faut :
- être de nationalité belge ;
- jouir des droits civiques et politiques ;
- avoir atteint l’âge de 18 ans accomplis ;
- avoir son domicile en Belgique ;
- ne pas se trouver dans l’un des cas d’inéligibilité, c’est-à-dire l’un des cas d’exclusion ou de suppression visés par le Code électoral.
Pour le Sénat, les mêmes conditions générales sont exigées (article 69 de la Constitution) ; dans ce cas, il s’agit toutefois d’une élection indirecte ou d’une cooptation (puisque, depuis la sixième réforme de l’État, plus aucun sénateur n’est élu directement).
Pour les parlements de Communauté ou de Région, les conditions sont identiques ; en outre, il faut être domicilié dans une commune faisant partie du territoire de la Région ou de la Communauté concernée.
Pour le conseil provincial, les conditions générales sont identiques ; l’âge d’éligibilité est également de 18 ans et il faut être domicilié dans la province.
Pour le conseil communal, les conditions générales sont identiques : il s’agit également d’avoir 18 ans et d’avoir sa résidence principale dans la commune. Les ressortissants des États membres de l’Union européenne sont éligibles au niveau communal, pour autant qu’ils se soient inscrits sur la liste des électeurs de leur commune. Depuis 2006, ils peuvent également être désignés comme échevin (mais pas comme bourgmestre).
Pour être élu au Parlement européen sur une liste électorale déposée en Belgique, il faut :
- être inscrit en Belgique sur une liste des électeurs pour le Parlement européen. Peuvent donc se porter candidats non seulement les électeurs belges, mais aussi les ressortissants des autres États membres, où qu’ils résident dans l’Union européenne, et les ressortissants belges résidant à l’étranger qui ont été admis à voter pour les listes belges. Cette condition doit être remplie le jour de l’arrêt de la liste des électeurs ;
- ne pas être exclu ou suspendu du droit de vote (les ressortissants européens ne doivent pas avoir été déclarés déchus ou suspendus du droit d’éligibilité dans leur État d’origine) ;
- avoir atteint l’âge de 18 ans accomplis ;
- être d’expression française si l’on se présente devant le collège électoral français, d’expression allemande si l’on se présente devant le collège électoral germanophone et d’expression néerlandaise si l’on se présente devant le collège électoral néerlandais. Cette appartenance linguistique est déclarée dans l’acte d’acceptation de candidature.
Les conditions d’éligibilité ont évolué au fil du temps, en particulier en ce qui concerne deux critères. D’une part, l’âge : par exemple, celui-ci était fixé pour la Chambre des représentants à 25 ans de 1831 à 1991 et à 21 ans de 1991 à 2014, et pour le Sénat à 40 ans de 1831 à 1993 et à 21 ans de 1993 à 2014. D‘autre part, le sexe : en effet, le droit d’éligibilité a d’abord été réservé aux hommes, avant d’être également octroyé aux femmes en 1920-1921. Il est aussi à noter que, dans le cas des sénateurs, des conditions de fortune ont été d’application jusqu’en 1921.
Le chiffre d’éligibilité est le nombre de voix qu’un candidat doit obtenir pour être élu. Pour la plupart des élections, il se calcule en divisant le nombre de voix de la liste par le nombre de sièges acquis par la liste augmenté d’une unité (voir dévolution des sièges).
Dans le cadre des élections sociales, des conditions sont également fixées pour être éligible à l’élection du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou du conseil d’entreprise (CE), comme être lié par un contrat de travail ou d’apprentissage, avoir au moins 18 ans (16 ans si l’on est candidat jeune travailleur), ne pas être membre du personnel de direction, ni conseiller en prévention, ni médecin du travail, ni personne de confiance, appartenir à la catégorie de personnel pour laquelle on se porte candidat (jeune travailleur, ouvrier, employé, cadre), et avoir une ancienneté minimale soit de 6 mois ininterrompus, soit de 9 mois discontinus dans l’entreprise.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/eligibilite Note bibliographique : CRISP, « éligibilité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026.
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En 1898, le Parti ouvrier belge (POB) crée en son sein une Commission syndicale pour coordonner et promouvoir l’action syndicale et la création de nouveaux syndicats, de tendance socialiste. La majorité des organisations syndicales existant alors s’intègrent à cette structure. Avec la transformation de la Commission syndicale en Confédération générale du travail de Belgique (CGTB) en 1937, le niveau interprofessionnel se structure davantage. La FGTB actuelle (en néerlandais Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)) est issue de la fusion en 1945 de la CGTB avec trois organisations nées sous l’occupation : la Confédération belge des syndicats uniques (CBSU, communiste), le Mouvement syndical unifié (dirigé par André Renard) et le Syndicat général unifié des services publics (SGUSP).
La doctrine de la FGTB est basée sur la Déclaration de principes adoptée en 1945, qui fait directement référence à la lutte des classes comme moyen de transformation de la société. Cette option se traduit dans l’action par la volonté de contrôler les décisions du chef d’entreprise. La FGTB marque également un grand attachement aux initiatives des pouvoirs publics en matière économique et sociale.
La FGTB fait partie du monde socialiste et entretient des liens structurels avec les partis socialistes francophone et flamand ainsi que, au travers de l’Action commune socialiste (réseau créé en 1949 dans le cadre de la Question royale), avec la Mutualité socialiste (Solidaris). Cependant, la FGTB proclame son indépendance par rapport au monde politique.
La FGTB est organisée selon une structure à la fois professionnelle (les centrales professionnelles) et géographique (les sections régionales interprofessionnelles, regroupées en interrégionales).
Les centrales professionnelles du secteur privé sont :
- la Centrale générale (CG) ;
- la Centrale de l’industrie du métal de Belgique (CMB), scindée depuis 2006 en une organisation francophone, les Métallurgistes Wallonie-Bruxelles (MWB), et une organisation flamande, ABVV Metaal ;
- la Centrale alimentation – horeca – services (HORVAL) ;
- le Syndicat des employés, techniciens et cadres (SETCA) ;
- l’Union belge du transport (UBT).
La FGTB possède une seule centrale pour les agents des services publics, la Centrale générale des services publics (CGSP).
Les sections régionales sont au nombre de neuf en Wallonie, où elles sont réunies au sein de l’Interrégionale wallonne, d’une à Bruxelles, qui forme l’Interrégionale de Bruxelles, et de six en Flandre, où elles sont réunies au sein de l’Interrégionale flamande.
La FGTB est redevenue en 2019 le syndicat belge comptant le plus d’affiliés ; en 2022, elle dénombrait 1 519 453 membres, soit 46,1 % des syndiqués. La répartition de ses affiliés présente une prépondérance flamande : 47,7 % en Flandre, 39,0 % en Wallonie et 13,3 % à Bruxelles.
Lors des élections sociales, la FGTB est arrivée en tête des votes émis pour les comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT) jusqu’en 1971. Elle connaît un recul tendanciel depuis 1958 ; en 2020, elle a recueilli quelque 35 % des voix.
Comme organisation représentative des travailleurs, la FGTB siège dans un grand nombre d’organes consultatifs aux côtés des autres syndicats. Elle participe également à la négociation sociale sectorielle dans les commissions paritaires et à la négociation sociale interprofessionnelle, ses deux plus hauts responsables (président et secrétaire générale) étant membres du Groupe des dix.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federation-generale-du-travail-de-belgique-fgtb Note bibliographique : CRISP, « Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026. Consulter aussi : • Site de la FGTB
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Un État fédéral repose sur la coexistence de plusieurs ordres juridiques : celui du niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) et ceux de collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Un gouvernement de Communauté ou de Région est un organe collectif qui exerce le pouvoir exécutif dans une Communauté ou une Région.
La Belgique compte cinq gouvernements de ce type :
- Le gouvernement de la Communauté française, qui se compose de 8 ministres au maximum, élus par le Parlement de la Communauté française. Il doit compter au minimum un tiers de ministres de chaque sexe et au moins l’un de ses membres doit être domicilié dans une commune bruxelloise. Il est installé à Bruxelles.
- Le gouvernement wallon, qui se compose de 9 ministres au maximum, élus par le Parlement wallon. Il doit compter au minimum un tiers de personnes de chaque sexe. Il est installé à Namur.
- Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui se compose d’un ministre-président et de 4 ministres (2 francophones et 2 néerlandophones) ; s’y ajoutent 3 secrétaires d’État (dont au moins un néerlandophone) ; ces 8 personnes sont élues par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Au sein de chaque groupe linguistique, l’ensemble des ministres et secrétaires d’État doit être mixte et, à partir des élections régionales de 2024, compter au minimum un tiers de personnes de chaque sexe. Il est installé à Bruxelles.
- Le gouvernement flamand, qui exerce tant les compétences de la Communauté que de la Région flamandes ; il se compose de 11 ministres au maximum, élus par le Parlement flamand. Il doit compter au moins une personne de chaque sexe et au moins l’un de ses membres doit être domicilié dans une commune bruxelloise. Il est installé à Bruxelles.
- Le gouvernement de la Communauté germanophone, qui se compose de 3 ministres au minimum et de 5 au maximum, élus par le Parlement de la Communauté germanophone. Il doit compter au moins une personne de chaque sexe. Il est installé à Eupen.
Par ailleurs, chacune des trois Commissions communautaires bruxelloises est dotée d’un organe exécutif appelé collège (dans le cas de la Commission communautaire française (COCOF) ou de la Commission communautaire flamande (VGC)) ou collège réuni (dans le cas de la Commission communautaire commune (COCOM)). Bien qu’ils ne soient pas à proprement parler des gouvernements de Communauté ou de Région, le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM possèdent certaines des caractéristiques présentées ici (quant à elle, la VGC n’est pas une entité fédérée).
En Belgique, étant donné qu’aucun parti politique ne dispose, seul, d’une majorité absolue au sein d’un parlement de Communauté ou de Région, chacun des gouvernements de Communauté ou de Région est une coalition.
Le gouvernement de Communauté ou de Région est dirigé par un ministre-président. Celui-ci prête serment entre les mains du Roi. Les autres ministres prêtent uniquement serment devant le président du parlement communautaire ou régional correspondant. Une fois composé, le gouvernement demande la confiance de ce dernier. Les gouvernements wallon, flamand, francophone et germanophone connaissent aussi la fonction de vice-président ou de vice-ministre-président, analogue à celle de vice-Premier ministre au sein du gouvernement fédéral. Avec le ministre-président, ils peuvent se réunir en Comité ministériel restreint (kern).
Le gouvernement de Communauté ou de Région est en principe installé pour la durée de la législature, qui est de cinq ans. Toutefois, il est possible qu’il soit renversé par l’adoption d’une motion de méfiance dite constructive par le parlement communautaire ou régional, qui décide de son remplacement. C’est ce qui s’est passé en juillet 2017, lorsque le gouvernement wallon dirigé par Paul Magnette, composé du PS et du CDH, a été remplacé par celui de Willy Borsus, composé du MR et du CDH.
En tant que branche du pouvoir législatif, le gouvernement de Communauté ou de Région dépose au parlement communautaire ou régional des projets de décret (ou des projets d’ordonnance dans le cas de la Région de Bruxelles-Capitale). Après l’adoption d’un décret ou d’une ordonnance par le parlement, le gouvernement est responsable de la sanction et de la promulgation du texte, puis de sa parution au Moniteur belge.
En tant que pouvoir exécutif, le gouvernement de Communauté ou de Région adopte des arrêtés et des circulaires pour mettre en application les décrets et les ordonnances. Exceptionnellement, le gouvernement d’une Communauté ou d’une Région peut demander à son parlement de lui accorder des pouvoirs spéciaux afin de pouvoir adopter des normes à caractère législatif en contournant la procédure parlementaire ordinaire. Ce fut notamment le cas durant la crise Covid en 2020.
Chaque gouvernement de Communauté ou de Région présente annuellement au parlement correspondant un budget pour l’année à venir. Ce document présente les dépenses que le gouvernement entend consentir et il reflète étroitement la politique que celui-ci entend mener ; il précise également les recettes dont le gouvernement pense pouvoir disposer.
Pour mener son action, chaque gouvernement de Communauté ou de Région dispose d’une administration. Tout comme le gouvernement flamand exerce les compétences régionales et communautaires, une seule administration flamande gère les deux types de matières.
Le gouvernement de Communauté ou de Région et ses membres sont responsables devant le parlement de la Communauté ou de la Région, qui contrôle leur action par différents moyens : interpellations, questions parlementaires ou motions adressées au gouvernement dans son ensemble ou à l’un de ses membres uniquement. Le parlement peut ainsi pousser un ministre à la démission s’il estime que celui-ci, son cabinet ou l’administration sur laquelle il exerce sa tutelle a commis une faute grave. Pour le contraindre à quitter ses fonctions ou pour remplacer l’ensemble du gouvernement, le parlement de Communauté ou de Région doit adopter une motion de méfiance constructive.
Les gouvernements de Communauté et de Région sont des organes collégiaux, ce qui implique que les décisions doivent y être prises au consensus. Dans leur action, les membres de ces gouvernements sont entourés d’un cabinet ministériel. Pour préparer leurs décisions, des rencontres intercabinets sont organisées.
Les membres des gouvernements de Communauté ou de Région perçoivent un traitement, dont le montant est fixé par chaque Communauté ou Région. Ils sont en outre couverts par une immunité ministérielle afin de pouvoir exercer leurs fonctions librement.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-de-communaute-ou-de-region Note bibliographique : CRISP, « gouvernement de Communauté ou de Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026.
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Le greenwashing, ou écoblanchiment, est une technique de marketing utilisée par une entreprise ou une organisation afin de se donner une dimension éthique en utilisant des allégations environnementales vagues, infondées ou trompeuses dans des campagnes de communication, sur l’emballage de certains produits ou dans la promotion de certains services. Une campagne de publicité peut ainsi mettre en avant une utilisation rationnelle ou écoresponsable de l’énergie nécessaire à la production d’un bien ou d’un service (recours abondant aux énergies renouvelables, bilan carbone élogieux…) sans que ces arguments soient avérés, en tout ou en partie. Le packaging fait également l’objet de certaines pratiques pouvant laisser penser qu’un produit est respectueux de l’environnement sans qu’aucune base concrète ne puisse étayer ce sentiment : utilisation de la couleur verte, de photos de nature, ou d’un champ lexical orienté (100 % naturel, produit vert, neutre pour le climat, bon pour la planète…).
En Europe, une directive sur les allégations environnementales génériques trompeuses est à l’examen. Le texte, adopté en première lecture par le Parlement européen en mars 2024, prévoit, dans toute une série de cas de figure, l’obligation pour les entreprises d’apporter des éléments tangibles aux allégations environnementales qu’elles souhaiteraient utiliser à l’avenir dans leurs campagnes publicitaires ou sur l’emballage de leurs produits. Les pays membres de l’Union européenne devront désigner des vérificateurs chargés de donner une autorisation préalable à l’emploi de ces allégations. Sur la base de ce texte également, les allégations environnementales uniquement fondées sur la compensation carbone seront interdites.
Au-delà de la démarche de marketing, le greenwashing peut également concerner, de façon plus large, la manière dont une entreprise ou une organisation (institution publique, société événementielle dans le domaine sportif ou artistique…) communique sur sa politique environnementale. En matière de politiques publiques, le greenwashing peut par exemple passer par des déclarations d’intention et des objectifs théoriques à long terme permettant de remettre à plus tard les actions concrètes nécessaires pour y parvenir. Du côté des entreprises, ce type de communication écologiquement trompeuse peut également prendre les traits de soutiens financiers à des causes environnementales afin de verdir leur image sans revoir leurs propres pratiques.
La stratégie de greenwashing a émergé dans les années 1980 comme réponse aux préoccupations environnementales de plus en plus largement diffusées depuis les années 1960 et 1970. Après avoir balayé les critiques à leur encontre et tenté de discréditer les discours écologiques, les grandes entreprises ont changé de stratégie en optant pour un verdissement de leur image et en en faisant un argument de marketing. Devant faire face aux critiques dénonçant leur inaction quant aux enjeux environnementaux et climatiques, certains acteurs économiques tels que les compagnies pétrolières BP et Shell ou encore la plate-forme de commerce en ligne Amazon optent depuis quelques années pour un autre procédé, le greenhushing ou écosilence. Afin d’éviter de s’exposer au jugement de l’opinion publique, de leurs clients et de leurs investisseurs, ces entreprises évitent tout simplement de communiquer sur leurs objectifs environnementaux et climatiques.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/greenwashing Note bibliographique : CRISP, « greenwashing », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026. Consulter aussi : • Projet de directive adopté par le Parlement européen
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S’opposant à l’éligibilité, l’inéligibilité désigne le fait pour une personne de ne pas pouvoir se porter candidate à une élection ou de ne pas pouvoir accéder au poste qui lui a été conféré par une élection, en raison du fait qu’elle ne remplit pas les conditions requises.
En général, les conditions d’éligibilité doivent être remplies au jour du scrutin. Elles sont vérifiées en deux étapes : d’une part, lorsque la personne se porte candidate et, d’autre part, après que la personne a été élue (ou désignée, dans le cas des sénateurs cooptés).
Diverses circonstances peuvent empêcher un citoyen de briguer ou d’accéder à un mandat électif. À cet égard, on distingue essentiellement deux types de causes : légales et judiciaires.
D’une part, est inéligible la personne qui ne respecte pas un certain nombre de critères légaux : condition d’âge, condition de nationalité et condition de résidence (ainsi que, selon les pays et les époques, condition de sexe, condition de fortune, etc.). Par exemple, aujourd’hui en Belgique, les ressortissants des États membres de l’Union européenne peuvent être élus conseiller communal ou désignés échevin, mais ne peuvent pas accéder à une autre fonction politique (bourgmestre, parlementaire, ministre…) ; quant aux ressortissants étrangers non européens, ils ne peuvent se présenter à aucune élection se tenant dans le pays.
D’autre part, est inéligible la personne qui a fait l’objet d’une condamnation judiciaire l’ayant privé de ses droits civiques et politiques pertinents ; cette inéligibilité peut être temporaire ou définitive. Ainsi, en Belgique, la personne condamnée par un tribunal correctionnel est susceptible d’être en outre déclarée inéligible pour une période d’entre cinq et dix ans. Par exemple, l’inégibilité prononcée peut être de six ans pour la personne qui a été condamnée pour une infraction visée par la loi du 30 juillet 1981 (réprimant les actes inspirés par le racisme et la xénophobie) ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 (réprimant la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale).
Le Code électoral prévoit également l’exclusion ou la suppression du droit d’éligibilité pour les personnes qui ont été expressément déclarées incapables d’exercer leurs droits politiques pour raison médicale ou psychiatrique.
La notion d’inéligibilité ne doit pas être confondue avec le fait de tomber dans le champ d’application d’une règle d’incompatibilité (être membre d’un gouvernement ou d’un parlement, être fonctionnaire de police…) ou d’une règle de limitation du cumul des mandats. Elle ne doit pas non plus être confondue avec le fait d’être déchu en cours de mandat du droit d’exercer des fonctions électives.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/inegibilite Note bibliographique : CRISP, « inéligibilité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026.
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La parité peut être un état de fait : il se trouve, sans que cela résulte d’une décision, qu’un groupe quelconque se compose de deux catégories de membres qui sont en nombre égal (autant de femmes que d’hommes, d’employeurs que de travailleurs, de francophones que de néerlandophones…). Mais le plus souvent, le terme de parité est employé pour désigner l’obligation de composer un organe (une assemblée, une instance de concertation ou de négociation, une institution…) en deux parts égales de manière à garantir les droits de chaque groupe représenté.
Selon les époques et les enjeux, l’exigence de parité concerne des catégories variables de personnes. Ainsi, dans les pays comme la Belgique où il existe une tradition de négociation sociale, de nombreuses institutions sont composées à parts égales de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs. Entre autres, les commissions paritaires, qui sont organisées par branches d’activité économique, réunissent des représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs du secteur considéré. Il en va de même de nombreux conseils consultatifs, d’organes de gestion au sein de la sécurité sociale, etc.
En Belgique, la parité est exigée dans des institutions – essentiellement fédérales – au sein desquelles l’autorité publique a souhaité garantir l’égalité entre les deux grands ensembles linguistiques et culturels du pays : les francophones et les néerlandophones. C’est ainsi que le Conseil des ministres est composé de manière paritaire (le Premier ministre pouvant éventuellement ne pas être pris en compte pour le calcul de la parité : on dit alors communément qu’il est « asexué linguistiquement »). Le Comité de concertation et la Cour constitutionnelle, qui jouent un rôle important dans la prévention ou dans le règlement de conflits entre les différents niveaux de pouvoir, sont également composés en nombre égal de francophones et de néerlandophones. Par contre, d’autres institutions se limitent à créer des groupes linguistiques en leur sein, qui garantissent la présence de chaque grande communauté linguistique, mais ne leur donnent pas un poids égal (par exemple, la Chambre des représentants, le Sénat et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale).
La parité peut encore concerner des fonctions, comme dans le cas de la Cour constitutionnelle, composée en nombre égal de spécialistes du droit et d’anciens parlementaires, ou de la Commission parlementaire de concertation, composée en nombre égal de députés fédéraux et de sénateurs.
La parité peut aussi être imposée dans des enceintes internationales. Ainsi, l’Assemblée parlementaire paritaire réunit, en nombre égal, des représentants de l’Union européenne et des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique).
Une forme de parité en plein essor concerne l’exigence d’égalité numérique entre hommes et femmes, qui peut être imposée aussi bien pour composer des organes politiques (qu’ils soient de type législatif ou de type exécutif) que pour la confection des listes de candidats aux élections. On parle même de « démocratie paritaire » pour désigner l’ambition de garantir aux femmes une participation à la vie politique égale à celle des hommes à tous les niveaux de pouvoir, ce qui va au-delà de la simple exigence de mixité. En Belgique, l’obligation de parité existe pour la confection des listes de candidats à toutes les élections, mais pas pour la composition effective des organes politiques (dans le cas du Sénat, il existe toutefois une exigence constitutionnelle de ne pas avoir plus de deux tiers de membres du même sexe).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parite Note bibliographique : CRISP, « parité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026.
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Dans l’État fédéral belge, chaque Communauté et chaque Région possède un parlement et un gouvernement (à l’exception de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par le Parlement de la Communauté flamande et par le gouvernement de la Communauté flamande). Les parlements des Communautés et des Régions, qui ont longtemps été appelés Conseils, possèdent le pouvoir législatif et le pouvoir de contrôle politique classiquement attribués à un parlement.
D’une part, ces parlements jouent un rôle décisif dans l’élaboration des textes législatifs (décrets ou ordonnances). Ils partagent avec les gouvernements le droit d’initiative (droit de prendre l’initiative d’élaborer un texte législatif) et le droit d’amendement, et possèdent seuls le pouvoir d’adopter les textes législatifs par un vote. Ils votent notamment le décret ou l’ordonnance qui fixe le budget annuel de l’entité fédérée concernée, et vérifient les comptes présentés par le gouvernement.
D’autre part, chaque parlement de Communauté ou de Région contrôle l’action du pouvoir exécutif correspondant, c’est-à-dire du gouvernement de la Communauté ou de la Région. Les membres des assemblées parlementaires, appelés députés communautaires ou députés régionaux selon le cas, disposent de plusieurs moyens pour exercer ce contrôle : questions parlementaires, interpellations, demandes d’explication, droit d’enquête parlementaire. Chaque gouvernement de Communauté ou de Région est ainsi politiquement responsable devant son parlement.
Les parlements de Communauté ou de Région jouent aussi un rôle déterminant lors de l’entrée en fonction des gouvernements, dont ils élisent les membres et auxquels ils accordent leur confiance au moyen d’un vote. Ils peuvent aussi provoquer leur démission par la voie d’une motion de méfiance, ou en rejetant une motion de confiance déposée par le gouvernement.
Ce sont les parlements de Communauté ou de Région qui doivent marquer leur assentiment aux traités et à certains accords de coopération signés par les gouvernements de Communauté ou de Région.
Sauf exception, les votes au sein des parlements de Communauté ou de Région se font à la majorité absolue, aussi bien en commission qu’en séance plénière.
Les gouvernements de Communauté ou de Région ne possèdent pas le pouvoir de dissoudre les parlements correspondants : ceux-ci siègent jusqu’au terme de la législature, c’est-à-dire jusqu’à la prochaine élection destinée à renouveler l’assemblée. C’est ce qu’on appelle une assemblée de législature.
L’article 117 de la Constitution dispose que les membres des parlements de Communauté ou de Région sont élus pour une période de cinq ans. À moins qu’une loi adoptée à la majorité spéciale en décide autrement, les élections ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen. Tous les parlements de Communauté ou de Région sont intégralement renouvelés lors des élections législatives correspondantes.
La composition des parlements de Communauté ou de Région obéit à des règles chaque fois spécifiques, propres au Parlement wallon, au Parlement bruxellois, au Parlement flamand ou au Parlement de la Communauté germanophone (PDG), qui font l’objet d’une élection directe au suffrage universel, ou propres au Parlement de la Communauté française, dont la composition repose sur l’élection du Parlement wallon et du Parlement bruxellois. Il est interdit d’être membre de deux parlements régionaux ou de deux parlements communautaires différents en même temps ; toutefois, tous les membres du Parlement de la Communauté française sont simultanément membres du Parlement wallon ou du Parlement bruxellois et il est également autorisé, sous conditions, d’être tout à la fois membre du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté germanophone. Il est également interdit d’être membre d’un parlement de Communauté ou de Région et d’être simultanément membre de la Chambre des représentants. En revanche, il est permis d’être simultanément membre d’un parlement de Région ou de Communauté et membre du Sénat : ce dernier est en effet composé de 50 sénateurs issus des parlements de Région ou de Communauté et de 10 sénateurs cooptés.
Au sein de chaque parlement de Communauté ou de Région, les membres peuvent former des groupes politiques, reconnus pour autant qu’ils comptent un nombre minimum d’élus, déterminé par le règlement de l’assemblée. Ces groupes participent notamment à la gestion de l’assemblée à travers ses organes (bureau et bureau élargi). Chaque parlement compte également un greffier, qui n’est pas un élu et qui n’exerce pas un mandat politique.
Les membres des parlements de Communauté ou de Région perçoivent une indemnité parlementaire ou, dans le cas des députés de la Communauté germanophone, des jetons de présence. Ils sont en outre protégés par une immunité afin de pouvoir exercer leur mandat librement.
Bien qu’elles ne soient pas à proprement parler des parlements de Communauté ou de Région, l’Assemblée de la Commission communautaire française et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune possèdent bon nombre des caractéristiques présentées ici.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-communaute-ou-de-region Note bibliographique : CRISP, « Parlement de Communauté ou de Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026.
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Bien que le populisme connaisse un regain d’intérêt scientifique depuis les années 2000, il n’est pas un phénomène nouveau. Pas plus qu’il n’est circonscrit géographiquement ou politiquement.
Ce terme apparaît dans la seconde moitié du 19e siècle en Russie avec les Narodniki puis aux États-Unis avec le People’s Party, qui entendent tous deux défendre les paysans et artisans face au capitalisme et à la mondialisation en pleine expansion. Dès la première moitié du 20e siècle, des leaders populistes accèdent au pouvoir en Amérique latine, comme au Brésil et en Argentine. Ceux-ci entendent surtout défendre les droits des travailleurs et des classes moyennes. En Europe, le terme est particulièrement mobilisé par des formations d’extrême droite dans les années 1930 – comme le parti Rex, en Belgique.
Cette variété empêche de considérer le populisme comme une idéologie et le fait davantage apparaître comme un style politique, marqué par des formes distinctives de discours. Aujourd’hui, nombreux sont les leaders ou partis mobilisant un style populiste qui accèdent au pouvoir, et ce quel que soit leur profil idéologique.
Indépendamment de l’idéologie à laquelle il se greffe, le populisme s’adosse à une conception du peuple qu’il tend à valoriser et même à glorifier, tout en l’abordant comme un ensemble homogène : le peuple est bon, bien intentionné et juste. Le leader populiste ne prétend pas seulement défendre ce peuple, mais aussi le représenter, dans une relation directe avec lui, sans intermédiaires tels que des associations, des syndicats, etc. À l’inverse, les élites qui sont dénoncées et qui sont réputées agir contre les intérêts du peuple revêtent de multiples visages (elles sont politiques, économiques, financières, culturelles, judiciaires, médiatiques ou encore académiques) et ont en commun d’être mauvaises, mal intentionnées et injustes. En conséquence, afin de renforcer la démocratie, les mouvements ou partis populistes entendent rendre au peuple le pouvoir qui serait confisqué par ces élites, dénoncent les diverses institutions, notamment de nature juridictionnelle, susceptibles d’imposer des limites à l’expression de la volonté populaire et prônent le recours à des modalités de démocratie directe, comme le référendum.
Si certains reconnaissent que le populisme peut accroître le potentiel démocratique d’un État, par exemple en faisant participer davantage certains pans de la population jusqu’alors écartés de l’exercice du pouvoir ou privés de toute représentativité, nombreux sont ceux qui estiment que le populisme est une menace pour la démocratie. Ainsi, le populisme est réputé entraver l’équilibre des pouvoirs et mettre à mal les droits et mécanismes de protection des minorités, qu’elles soient socio-économiques, culturelles, ethniques ou sexuelles. De plus, la relation que cherchent à établir les leaders populistes avec la population à laquelle ils s’adressent consiste à parler en son nom mais sans nécessairement la consulter pour en connaître les volontés réelles, ces leaders affirmant savoir ce que veut le peuple.
La notion de populisme est largement mobilisée dans la recherche scientifique – notamment en science politique – à des fins d’analyse. Néanmoins, des acteurs politiques en font également usage. Certains espèrent gagner en légitimité en s’autoproclamant populistes, alors que d’autres tentent de saper la légitimité d’un adversaire politique en le qualifiant comme tel ; le terme populiste devient alors une insulte. Ces différents usages de la notion renforcent le flou terminologique qui l’entoure.
Un des facteurs centraux permettant d’expliquer le développement ou l’émergence de formations politiques dites populistes est la crise de la démocratie représentative. Alors que la confiance des citoyens envers leurs représentants et le fonctionnement démocratique s’étiole, les démocraties représentatives sont aujourd’hui sous tension. Sur cette base, l’appel que les populistes lancent à la population est davantage entendu. Les crises économiques constituent également un terreau favorable au développement du populisme.
Les partis ou mouvements dits populistes sont réputés exercer une influence au sein du processus d’adoption des politiques publiques. Si cette influence est généralement limitée, elle peut s’exercer directement, lorsque ces partis sont au pouvoir, mais aussi indirectement – même lorsqu’un cordon sanitaire a été mis en place –, lorsque ces forces siègent dans l’opposition et/ou agissent de façon extra-parlementaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/populisme Note bibliographique : CRISP, « populisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026.
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Les membres du Sénat belge sont au nombre de 60. Ils sont répartis en deux catégories :
- d’une part, 50 sénateurs élus indirectement, désignés par et parmi les parlements régionaux et communautaires (sur la base des résultats électoraux dans ces assemblées) :
- 20 francophones :
- 10 désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein,
- 8 désignés par le Parlement wallon en son sein,
- 2 désignés par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en son sein ;
- 29 néerlandophones : désignés par le Parlement flamand en son sein ou au sein du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- 1 germanophone : désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein ;
- 20 francophones :
- d’autre part, 10 sénateurs cooptés, désignés par les sénateurs de la première catégorie (sur la base des résultats électoraux à la Chambre des représentants) :
- 4 cooptés par les 20 sénateurs francophones ;
- 6 cooptés par les 29 sénateurs néerlandophones.
Au total, le Sénat est donc composé de 24 membres francophones (soit 40,0 %), de 35 membres néerlandophones (58,3 %) et de 1 membre germanophone (1,7 %).
La Région de Bruxelles-Capitale est la seule entité fédérée à ne bénéficier d’aucune représentation au Sénat en tant que telle. Toutefois, au moins 3 des 10 sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française doivent être membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et au moins 1 des 29 sénateurs néerlandophones doit être domicilié en région bruxelloise le jour de son élection. Couplées à la désignation de 2 sénateurs par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ces dispositions portent la représentation minimale garantie des Bruxellois à 6 membres du Sénat (5 francophones et 1 néerlandophone), soit au moins 10 % de cette assemblée.
Depuis la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État (2014), il n’y a plus ni sénateurs élus directement, ni sénateurs de droit (anciennement, il s’agissait des enfants du souverain régnant ou, à leur défaut, des descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner).
Les sénateurs sont répartis en deux groupes linguistiques : le groupe linguistique français et le groupe linguistique néerlandais. Quant à lui, le sénateur issu des rangs du Parlement de la Communauté germanophone n’appartient à aucun d’eux.
Pour pouvoir être désigné sénateur, il faut être de nationalité belge, jouir des droits civils et politiques, être âgé de 18 ans accomplis, être domicilié en Belgique et ne pas tomber dans le champ d’application d’une règle d’incompatibilité (être ministre fédéral ou d’une entité fédérée, membre de la Chambre des représentants, député européen, etc.) ou de limitation du cumul des mandats. Il ne peut pas y avoir plus de deux tiers des sénateurs du même genre.
Sauf cas de dissolution ou de renouvellement intégral de l’assemblée, la durée du mandat sénatorial est de cinq ans pour les 50 sénateurs de Région et de Communauté, et de cinq ans, sauf élections fédérales anticipées, pour les 10 sénateurs cooptés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/senateur Note bibliographique : CRISP, « sénateur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026.
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Le 1er novembre 2006, la Société fédérale de participations (SFP) a fusionné avec la Société fédérale d’investissement (SFI) pour former la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI). Les autorités fédérales en sont l’unique actionnaire. La fusion s’étant faite par acquisition de la SFP par la SFI, le cadre légal de la SFPI est fixé par la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de participations et d’investissement et les sociétés régionales d’investissement. Bien que la SFPI ne soit pas une entreprise publique autonome (EPA), depuis 2018, ses relations avec l’Autorité fédérale sont régies par le biais de contrats de gestion. Elle prend la forme d’une société anonyme de d’intérêt public.
La SFP avait été créée en vue de l’élargissement, en décembre 1994, de la mission de la société CGER Holding à la détention de toutes les participations dans des sociétés financières, industrielles ou commerciales dont les activités relevaient de la compétence de l’Autorité fédérale. La CGER Holding avait elle-même été créée en octobre 1992, avec le statut de holding bancaire. Elle était alors chargée exclusivement de mettre en œuvre l’un des deux pôles bancaires publics autour de la Caisse générale d’épargne et de retraite (CGER), avec l’Institut national de crédit agricole (INCA) et la Caisse nationale de crédit professionnel (CNCP). Elle reçut finalement du gouvernement de l’époque la mission d’organiser la privatisation de la CGER. À la suite de l’évolution des missions confiées à la société dans le cadre de la privatisation de la Société nationale d’investissement (SNI) réalisée en 1994, le statut de la société fut modifié en celui de compagnie financière. À l’occasion de la transformation de Belgacom en société anonyme, les missions de la CGER Holding, devenue la SFP, furent encore élargies par la loi du 12 décembre 1994.
Parallèlement était créée sa filiale, la SFI, pour recevoir les participations détenues à l’époque dans une série d’entreprises, dont la Sabena. Dans le secteur bancaire, la plupart des participations furent cédées à des actionnaires privés. Dans les autres secteurs d’activités, la SFP, qui avait reçu le produit de la vente de la SNI, avait participé dès 1995 à la restructuration de la Sabena, puis avait été chargée de mettre en œuvre la cession d’une partie de la participation de l’État dans Belgacom, puis de La Poste. Elle participa aussi à l’augmentation des moyens financiers de La Poste et de la SNCB, à la création de la Société patrimoniale immobilière (Sopima) chargée des opérations de sale and lease back des immeubles de bureaux issus du domaine public, ainsi qu’à la mise en vente d’une partie du capital de BIAC (actuellement Brussels Airport Company).
Les activités menées par la SFPI depuis sa création en 2006 sont essentiellement de deux ordres :
- investir dans des entreprises se distinguant par leur valeur sociétale dans un des secteurs prioritaires que la SFPI a en vue ;
- prendre des participations dans des entreprises présentant un intérêt stratégique pour le niveau politique fédéral, soit par le biais des propres fonds de la SFPI, soit par le biais de fonds que l’État met à sa disposition par projet. Dans ce dernier cas, la SFPI fonctionne en « mission déléguée ».
La SFPI détient notamment des participations dans la société anonyme exploitant l’aéroport de Bruxelles national (Brussels Airport Company), dans bpost, dans la société de dépôt central international de titres Euroclear et dans la bourse Euronext. Au sein du portefeuille géré en mission déléguée, citons par exemple la banque Belfius.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/societe-federale-de-participations-et-dinvestissement-sfpi Note bibliographique : CRISP, « Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026. Consulter aussi : • Site de la SFPI
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Le mot « suffrage » peut avoir plusieurs significations.
Le suffrage est l’expression, au moyen d’un vote (écrit ou oral), de la volonté de celui ou celle qui prend part à une élection, à une consultation, à une délibération ou à une désignation. Le terme « suffrage » peut avoir ici pour synonymes les mots « vote » ou « voix » (voire « bulletin de vote »). Dans le cadre d’une élection politique, on parle ainsi d’un candidat qui « brigue les suffrages » (c’est-à-dire qui tente de convaincre les électeurs de voter pour lui) ou d’un parti qui a « obtenu la majorité des suffrages » (c’est-à-dire qui a convaincu le plus grand nombre d’électeurs de se prononcer en sa faveur). On distingue trois types de suffrages : les suffrages valablement exprimés (qui expriment un choix précis et autorisé), les suffrages blancs (qui n’expriment aucun choix) et les suffrages nuls (qui sont contraires aux règles de l’élection). Dans le cas de l’élection d’une assemblée, le calcul de la répartition des sièges entre les listes est opéré sur la base des seuls suffrages valablement exprimés.
Le droit de vote, c’est-à-dire le droit d’exprimer son opinion ou sa volonté à l’occasion d’une élection, est également appelé droit de suffrage. On parle ainsi d’« octroyer le droit de suffrage », d’« exercer son droit de suffrage », etc.
Enfin, le suffrage est le mode d’organisation de l’expression d’un vote. Ici, le terme est donc en quelque sorte synonyme de « système électoral ». On parle ainsi de « suffrage universel » (ou, inversément, de « suffrage restreint » : par exemple, le suffrage censitaire ou le suffrage capacitaire), de « suffrage direct » (ou, au contraire, de « suffrage indirect »), de « suffrage égal » (ou, à l’inverse, de « suffrage plural »), etc.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/suffrage Note bibliographique : CRISP, « suffrage », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026.
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Le régime de suffrage universel est un système électoral où ne sont exclus du droit de vote que les personnes jugées inaptes à exercer correctement celui-ci : les mineurs d’âge, les personnes frappées d’une sanction judiciaire les privant de leurs droits politiques en raison des délits qu’elles ont commis, et les personnes décrétées incapables de voter pour raisons psychiatriques. On estime généralement qu’on peut parler de suffrage universel même lorsque la législation écarte par ailleurs du droit de suffrage ceux qui n’ont pas la nationalité du pays où s’exerce le droit de vote.
La Belgique a adopté le suffrage universel en 1893, à la suite de revendications portées par la classe ouvrière. Jusqu’alors et depuis l’indépendance du pays, le droit de vote était réservé à ceux qui payaient un impôt minimum (le « cens ») ; en outre, ce droit avait été élargi en 1883, pour les élections communales et provinciales, à ceux qui avaient atteint un certain niveau d’instruction ou occupaient certaines fonctions (les « capacitaires »). Le suffrage universel s’oppose ainsi au suffrage censitaire et au suffrage capacitaire. Toutefois, à l’époque, l’introduction du suffrage universel n’a concerné que les hommes. En outre, elle a été assortie d’un vote plural : certains électeurs disposaient d’une deuxième ou d’une troisième voix (voire d’une quatrième aux élections communales) parce qu’ils étaient capacitaires, étaient chef de famille ou réunissaient d’autres critères, en particulier liés à la fortune personnelle. On parlait alors de « suffrage universel tempéré par le vote plural ».
Le suffrage universel pur et simple (« SU ») a été pratiqué pour la première fois lors des élections législatives de 1919, soit avant que la Constitution ne l’instaure en 1921. Les hommes (ainsi que les veuves de guerre et les mères de soldats morts durant le conflit) disposaient désormais tous d’une et une seule voix. Mais il a fallu attendre 1921 pour que les femmes puissent participer aux élections communales, et 1948 pour que le droit de suffrage leur soit octroyé pour les scrutins législatifs et provinciaux.
En Belgique, ce n’est donc que depuis 1948 que le suffrage peut être dit « universel » ; de 1919 à cette date, il est plus exact de parler de suffrage « égal ».
Par la suite, le caractère universel du suffrage s’est encore accru par l’abaissement progressif de l’âge à atteindre pour être électeur : de 21 ans pour toutes les élections en 1921, cet âge est passé à 18 ans en 1969 pour les élections communales et en 1979 pour les autres élections, et même à 16 ans en 2022 pour les élections européennes. Le corps électoral s’est également élargi par l’octroi du droit de vote aux étrangers : d’abord aux seuls ressortissants d’un État membre de l’Union européenne (UE), pour les élections européennes et communales, puis également aux autres étrangers pour les seules élections communales.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/suffrage-universel Note bibliographique : CRISP, « suffrage universel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026.
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