Notice mise à jour en 2020

L’Église catholique dispose d’une organisation territoriale dont l’unité de base est la paroisse. Le curé en est le responsable sur le plan spirituel, tandis que la fabrique d’église l’administre sur le plan temporel.

Lorsqu’un régime de financement public des cultes a été mis en place après la Révolution française, la fabrique d’église a fait l’objet d’une législation spécifique : la composition et le fonctionnement du conseil de fabrique, son mode de fonctionnement, son budget et ses comptes ont été réglementés sous le régime napoléonien. En Belgique, la loi sur le temporel des cultes du 4 mars 1870 a ensuite précisé les obligations comptables des fabriques d’église catholiques. Sur cette base juridique, les pouvoirs publics ont imposé aux communautés locales des autres cultes reconnus une organisation similaire pour la gestion de leurs biens. Si les établissements publics du culte orthodoxe portent également le nom de fabrique d’église, d’autres dénominations ont été retenues pour les cultes protestant-évangélique, anglican, israélite et islamique.

La loi oblige les communes à couvrir l’éventuel déficit des fabriques d’église et établissements assimilés pour les cultes catholique, protestant, israélite et anglican. Une obligation identique est imposée aux provinces pour la couverture de l’éventuel déficit des fabriques et établissements assimilés des cultes orthodoxe et musulman, ainsi que du déficit des fabriques cathédrales du culte catholique.

La loi spéciale de réformes institutionnelles du 13 juillet 2001 a transféré aux trois Régions l’organisation des fabriques d’église en même temps que la quasi-totalité de la loi communale. Comme le permet l’article 139 de la Constitution, la Région wallonne a par la suite transféré l’exercice de cette compétence à la Communauté germanophone pour la région de langue allemande ; ce transfert a été opéré au 1er janvier 2005. Chacune des quatre entités fédérées concernées a adopté une législation spécifique en la matière, sans toutefois modifier radicalement la nature, le fonctionnement ou le financement des fabriques.

La gestion des fabriques d’église préoccupe les pouvoirs publics dans la mesure où les bâtiments religieux constituent ou contiennent une grande partie du patrimoine artistique et historique. On constate aujourd’hui que les communes doivent faire face à des difficultés financières qui peuvent conduire à des changements de priorité par rapport aux fabriques d’église et à l’affectation des bâtiments classés. De leur côté, les fabriques d’église catholiques sont confrontées à l’effectif vieillissant des membres de leurs conseils et à un manque de moyens dû à la baisse de la pratique religieuse. Un mouvement de fusion des paroisses et des fabriques d’église a été entamé ou est à l’étude dans les différents diocèses.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fabrique-deglise Note bibliographique : CRISP, « fabrique d’église », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"fabrique d’église"

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Notice mise à jour en 2025 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/faculte-dauto-organisation Note bibliographique : CRISP, « faculté d’auto-organisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"faculté d’auto-organisation"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :

Dès le 19e siècle, de nombreux partis politiques apparaissent dans les pays européens et sur d’autres continents. Bien qu’ils s’inscrivent dans des contextes nationaux différents, certains voient le jour sur la base d’une idéologie partagée, le long d’une même ligne de clivage. C’est ainsi que se développent des familles politiques telles que les familles libérale, sociale-chrétienne (ou chrétienne-démocrate) et socialiste (ou sociale-démocrate).

Le partage d’un socle de principes et de valeurs communs conduit certains de ces partis à entretenir des liens, parfois étroits, notamment au travers d’internationales, telles que, à la gauche du spectre politique, l’Internationale socialiste (ou IIe Internationale, fondée en 1889), l’Internationale communiste (ou IIIe Internationale, fondée en 1919) ou la IVe Internationale (fondée par Léon Trotsky en 1938). Plus récemment, certaines familles politiques ont donné naissance à des fédérations transnationales, voire à des partis transnationaux, en particulier sous la forme de partis politiques européens.

Certaines idéologies (nationalistes ou d’extrême droite en particulier) rendent plus difficile l’établissement de relations de collaboration entre partis politiques d’une même famille politique. Ce concept permet toutefois de classer ces partis en fonction des valeurs qu’ils partagent et non uniquement ou principalement des contacts qu’ils entretiennent avec d’autres formations similaires.

En Belgique, les trois principaux partis ayant structuré la vie politique depuis le 19e siècle se scindent sur une base linguistique et communautaire dans les premiers temps du processus de fédéralisation de l’État belge : en 1968 pour les sociaux-chrétiens, au début des années 1970 pour les libéraux et en 1978 pour les socialistes. Appartenant toujours à leur famille respective, les partis qui résultent de ces scissions (l’un francophone et l’autre néerlandophone) et qui partagent la même idéologie sont qualifiés de « partis frères ». Progressivement, les liens organiques entre eux tendent à disparaître. Néanmoins, les relations entre les cadres et mandataires de ces partis demeurent souvent privilégiées, que ce soit au niveau des appareils de parti, des assemblées parlementaires ou des organes exécutifs auxquels ils participent éventuellement. Ainsi, une certaine mixité caractérise les cabinets ministériels fédéraux – et, dans une certaine mesure, en région bruxelloise – dans le sens où ils incluent généralement des collaborateurs issus du parti frère.

Dès les années 1970 et 1980, deux nouvelles familles politiques majeures s’établissent ou réapparaissent et s’institutionnalisent en Belgique et, plus largement, en Europe. La première rassemble les formations écologistes, la seconde est composée de partis d’extrême droite. Toutes deux acquièrent une importance électorale de poids, essentiellement en Flandre pour ce qui concerne l’extrême droite, et une capacité d’influence notable sur les politiques publiques. Bien que les organisations qui sont regroupées au sein de ces familles respectives ne partagent pas nécessairement une histoire commune, des relations privilégiées sont susceptibles de se développer entre elles. En Belgique, les partis rassemblés au sein de la famille écologiste sont par exemple unis au sein d’un groupe politique commun à la Chambre des représentants et au Sénat et déposent généralement des listes communes dans la circonscription de Bruxelles-Capitale en vue de l’élection de la Chambre des représentants.

Si les familles politiques présentent un potentiel fédérateur, les éléments de convergence que l’on peut observer au sein de chacune d’entre elles fluctuent au fil du temps et en fonction des thématiques. En outre, certains partis importants n’appartiennent pas à une des familles politiques traditionnelles et n’ont pas nécessairement de « parti frère » ailleurs en Belgique (ainsi en va-t-il de la N-VA en Flandre, de Défi dans l’espace francophone ou de ProDG en Communauté germanophone). Enfin, les familles politiques sont fragilisées par le processus de distanciation qui s’opère entre les deux principaux sous-systèmes politiques que compte la Belgique, francophone d’une part, néerlandophone de l’autre.

Sans que ce soit systématique, les partis rassemblés au sein d’une même famille politique recourent souvent à des dénominations similaires, bien qu’une évolution inverse puisse être repérée en Belgique ces dernières années.

Classer des partis politiques par familles est une condition préalable à la recherche comparée sur les partis. L’étude des familles politiques occupe donc une place importante en science politique, surtout depuis les années 1980.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/famille-politique Note bibliographique : CRISP, « famille politique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"famille politique"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/feb Note bibliographique : CRISP, « FEB », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"FEB"

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Notice mise à jour en 2023 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/feder Note bibliographique : CRISP, « FEDER », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"FEDER"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federale-participatie-en-investeringsmaatschappij-fpim Note bibliographique : CRISP, « Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : défédéralisation

Le terme « fédéralisation », construit à partir de l’adjectif « fédéral », est utilisé pour désigner le processus institutionnel qui aboutit à l’instauration d’un État fédéral. Deux cas de figure sont ici possibles :

  • soit un ensemble d’entités politiques indépendantes (et éventuellement jusqu’alors réunies au sein d’une confédération) s’unissent au sein d’un État fédéral, au profit duquel elles renoncent à leur souveraineté externe et à une partie de leur souveraineté interne. Dans ce cas, le terme le plus souvent employé est cependant celui de « fédération » ;
  • soit un État unitaire devient un État fédéral, c’est-à-dire qu’il se scinde en deux ou en plusieurs entités fédérées tout en maintenant une institution politique commune. C’est dans ce sens que le mot « fédéralisation » est employé en Belgique.

Dans le cadre belge, le terme « fédéralisation » peut également désigner une autre réalité, à savoir le processus institutionnel par lequel une compétence est transférée d’un niveau de pouvoir vers un autre. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, « fédéraliser une compétence » ne signifie pas « attribuer cette compétence au niveau de pouvoir fédéral », mais l’inverse : il s’agit de retirer cette compétence à l’Autorité fédérale pour l’attribuer à des entités fédérées (les Régions ou les Communautés, ainsi que parfois une Commission communautaire).

Pour dissiper le fréquent malentendu qui entoure l’expression « fédéralisation d’une compétence » (doit-elle être entendue comme le fait d’attribuer cette compétence à l’Autorité fédérale ou au contraire de la retirer à celle-ci ?), deux néologismes belges ont été forgés :

  • « défédéralisation » : pour désigner le processus institutionnel par lequel une compétence est transférée de l’Autorité fédérale vers des entités fédérées ;
  • « refédéralisation » : pour désigner le processus institutionnel par lequel une compétence qui a été transférée de l’Autorité fédérale vers des entités fédérées est – ou, plus précisément, serait (puisqu’un tel mouvement ne s’est jamais produit à ce jour) – retransférée à l’Autorité fédérale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federalisation Note bibliographique : CRISP, « fédéralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :

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"fédéralisation"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :

Le fédéralisme est la structure institutionnelle des États fédéraux (par opposition à celle des États unitaires). Il repose sur la coexistence de plusieurs ordres juridiques : celui du niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) et ceux de collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Le fédéralisme ne doit être confondu ni avec la décentralisation ni avec la régionalisation entendue comme structure institutionnelle.

Le fédéralisme repose sur quatre principes, qui constituent donc autant de critères permettant de distinguer un État fédéral d’un État unitaire.

  • Le principe de partage des attributs de la souveraineté : les entités fédérées possèdent des compétences étatiques (et non simplement des compétences sur des matières d’intérêt régional ou local), qu’elles exercent en toute autonomie (c’est-à-dire sans tutelle du niveau national).
  • Le principe d’égalité : une égalité de traitement est garantie aux entités fédérées (il n’y a pas de distinction en fonction de leur ancienneté, de l’importance démographique de leur population…).
  • Le principe de participation : les entités fédérées participent à la conduite du niveau fédéral par une représentation au parlement fédéral.
  • Le principe de coopération : des mécanismes permettent aux entités fédérées de coopérer entre elles et avec le niveau fédéral.

Le fédéralisme « pur » n’existe pas : il y a autant de variantes du fédéralisme qu’il y a d’États fédéraux. Ainsi, la liste et l’ampleur des compétences confiées aux entités fédérées varient considérablement d’un pays à l’autre. Toutefois, la plupart des systèmes fédéraux présentent un certain nombre de caractéristiques communes.

Le système institutionnel belge partage nombre de ces caractéristiques. Sur divers points toutefois, la Belgique présente des singularités. Citons-en quelques exemples. Les États fédéraux naissent généralement d’une union d’États précédemment indépendants ; c’est l’inverse dans le cas de la Belgique, où le fédéralisme est le résultat d’une logique de dissociation. En règle générale, la structure d’un État fédéral est fixée dès l’origine de cet État et est assez stable ; cette caractéristique ne s’applique pas à la Belgique, dont la Constitution est régulièrement révisée depuis 1970 afin de réformer l’architecture institutionnelle du pays. Dans la grande majorité des cas, le fédéralisme est organisé selon une logique territoriale et fonctionne sur la base d’un seul type d’entités fédérées, qui toutes ont le même statut, les mêmes compétences et les mêmes institutions ; le modèle fédéral belge est sensiblement différent, puisqu’il combine une logique de territoires avec une logique de personnes et qu’il a donné naissance à deux types d’entités fédérées (les Régions et les Communautés), entre lesquelles s’est instaurée une importante asymétrie (et dont, en outre, les territoires se superposent). Dans la plupart des États fédéraux, le niveau de pouvoir fédéral bénéficie d’une suprématie sur les entités fédérées ; tel n’est pas le cas en Belgique, où par exemple l’Autorité fédérale n’a pas le statut de primus inter pares et où les lois adoptées au niveau fédéral ne sont pas supérieures aux décrets ou (à quelques aspects près) aux ordonnances adoptées dans leur champ de compétence par les entités fédérées (on parle d’équipollence des normes).

Les particularités de la Belgique sont telles que, par certains traits, son organisation politique se rapproche, dans les faits, d’un système confédéral. Cette situation est due, d’une part, aux institutions mises en place et, d’autre part, à un motif de pur fait, mais d’une importance cruciale : l’absence quasi totale de partis politiques nationaux (contrairement à ce que l’on peut observer dans la plupart des États fédéraux).

Tout cela n’empêche pas que la Belgique a fait siens tous les grands principes inhérents au fédéralisme (ne serait-ce que partiellement), et qu’elle est donc aujourd’hui un État authentiquement fédéral.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federalisme Note bibliographique : CRISP, « fédéralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"fédéralisme"

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Notice mise à jour en 2025 Autre dénomination : asymétrie institutionnelle

Dans presque tous les pays fédéraux, est de mise un fédéralisme symétrique : cela signifie que toutes les entités fédérées jouissent du même statut, sont pourvues des mêmes institutions et sont investies des mêmes compétences. Tel est le cas, par exemple, des Länder en Allemagne et en Autriche, des États aux États-Unis et des Cantons en Suisse.

Quelques exceptions existent à cette règle générale. Ainsi, au Canada, le Québec a réclamé et obtenu un champ d’intervention plus large que celui des neuf autres Provinces. Cependant, la Belgique est, et de loin, l’État fédéral qui présente l’asymétrie la plus marquée, en particulier en ce qui concerne les compétences. À tel point qu’il n’est pas deux entités fédérées belges qui soient identiques.

Au niveau du statut, la Région de Bruxelles-Capitale n’est pas placée sur un pied d’égalité avec les deux autres Régions (Région wallonne et Région flamande). D’une part, les normes qu’elle adopte portent le nom d’« ordonnances » (et non de « décrets ») et sont soumises à un contrôle juridictionnel spécifique. D’autre part, certaines de ses décisions peuvent être – théoriquement, du moins – soumises à une forme de tutelle de la part de l’Autorité fédérale : en effet, dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), des procédures spéciales permettent au Conseil des ministres (constitué des ministres du gouvernement fédéral) d’intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. Pour sa part, la Communauté germanophone a également un statut inférieur à celui des deux autres Communautés (Communauté française et Communauté flamande) sur divers plans, par exemple la présence au Comité de concertation.

Au niveau des institutions, la Région flamande n’a ni organes, ni mandataires ni budget propres, ceux-ci étant ceux de la Communauté flamande.

Au niveau des compétences, plusieurs éléments interviennent. Tout d’abord, la Communauté germanophone dispose de compétences communautaires un peu moins étendues que les Communautés française et flamande ; inversement, aux compétences régionales, la Région de Bruxelles-Capitale ajoute les compétences de l’Agglomération bruxelloise (aujourd’hui de facto abolie) ainsi que certaines compétences provinciales. Ensuite, la Communauté flamande exerce les compétences de la Région flamande. Enfin, des transferts d’exercice de compétences ont été opérés par la Communauté française vers la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF), et par la Région wallonne vers la Communauté germanophone.

Notons encore que la Communauté germanophone et, surtout, la Région de Bruxelles-Capitale jouissent d’une autonomie constitutive plus restreinte que celle des autres Régions et Communautés.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federalisme-asymetrique Note bibliographique : CRISP, « fédéralisme asymétrique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"fédéralisme asymétrique"

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Notice mise à jour en 2025

Dans presque tous les pays fédéraux, en un point donné du territoire national, ne sont compétentes que deux composantes de l’État : d’une part, le pouvoir fédéral et, d’autre part, un unique pouvoir fédéré (par exemple, un Land en Allemagne ou en Autriche, une Province au Canada, un Émirat aux Émirats arabes unis, un État aux États-Unis ou en Inde, un Canton en Suisse, etc.).

La Belgique est l’une des rares exceptions à cet égard. En effet, dans l’ordonnancement fédéral belge, les ressorts territoriaux des Régions et des Communautés se superposent. À telle enseigne qu’il n’existe pas un point du territoire national sur lequel ne serait compétent qu’un seul de ces pouvoirs fédérés.

Pour ajouter à cette complexité, les Régions et les Communautés ne se recouvrent pas de manière exacte. En l’occurrence, le territoire de la Région wallonne englobe à la fois la région de langue française et la région de langue allemande ; le territoire de la Région flamande correspond à la région de langue néerlandaise ; le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale coïncide avec la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; la Communauté française est compétente dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; la Communauté flamande est compétente dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; et la Communauté germanophone est compétente dans la région de langue allemande.

Dès lors, sont compétentes (outre, dans tous les cas, l’Autorité fédérale, dont la compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national) :

  • en région de langue française : la Région wallonne et la Communauté française ;
  • en région bilingue de Bruxelles-Capitale : la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande (auxquelles s’ajoutent en outre la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui sont également des entités fédérées) ;
  • en région de langue néerlandaise : la Région flamande et la Communauté flamande ;
  • en région de langue allemande : la Région wallonne et la Communauté germanophone.

Cette spécificité de la Belgique découle de deux originalités du fédéralisme belge. D’une part, il s’agit d’un fédéralisme fondé sur deux types d’entités fédérées. Dans leur quasi-totalité, les États fédéraux ne connaissent qu’un seul type d’entités fédérées ; la Belgique est l’une des très rares exceptions à cet égard. D’autre part, le fédéralisme belge n’est pas bâti sur une logique strictement territoriale. Dans les autres États fédéraux, le territoire national est découpé en un certain nombre d’aires géographiques, et l’ensemble des habitants d’une aire donnée relèvent de la même entité fédérée. En Belgique, la situation est plus complexe puisque deux entités fédérées – et non des moindres, puisqu’il s’agit de la Communauté française et de la Communauté flamande – n’ont pas de territoire au sens strict. Certes, elles ont une assise territoriale propre, à savoir la région linguistique correspondante. Cependant, l’une ou l’autre sont aussi compétentes, et pour les mêmes matières (chacune pour ce qui la concerne), dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federalisme-de-superposition Note bibliographique : CRISP, « fédéralisme de superposition », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"fédéralisme de superposition"

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Notice mise à jour en 2020

En Belgique, le terme « fédéralistes » peut revêtir plusieurs significations, parfois contradictoires entre elles, et désigner différentes tendances :

Au niveau européen, sont désignés par le nom de « fédéralistes » les partisans du fédéralisme européen, c’est-à-dire les tenants du courant politique visant à davantage d’intégration européenne en vue de la construction d’une Europe fédérale (par oppositions aux courants confédéralistes et souverainistes).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federaliste Note bibliographique : CRISP, « fédéraliste », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"fédéraliste"

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Notice mise à jour en 2020 Ancienne dénomination : Fédération des industries belges (FIB) Autre dénomination : Verbond van Belgische Ondernemen (VBO)

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB ; en néerlandais Verbond van Belgische Ondernemen – VBO) est née en 1973 de la fusion de la Fédération des industries belges et de la Fédération des entreprises non industrielles. Le pluralisme idéologique que l’on trouve du côté syndical ne se retrouve pas du côté patronal.

La FEB n’affilie pas directement les entreprises mais est une fédération d’organisations patronales sectorielles. Chaque organisation sectorielle affiliée est représentée par un membre au conseil d’administration de la FEB.

La FEB représente les entreprises de l’industrie et des services, à l’exception des secteurs non marchands, quelle que soit leur taille. Dans les multiples secteurs de l’artisanat, du commerce et des professions libérales, les entreprises sont souvent affiliées à des organisations patronales qui se situent dans le monde des classes moyennes et non à la FEB.

Comme organisation représentative des employeurs, la FEB est, avec les organisations interprofessionnelles de classes moyennes et d’agriculteurs, un interlocuteur des syndicats et du gouvernement fédéral sur les matières qui entrent dans le champ de la concertation économique et sociale au niveau fédéral. Il s’agit des matières qui concernent les entreprises et les travailleurs quelle que soit la branche d’activité : droit social, politique fédérale de l’emploi ou sécurité sociale. À ce titre, la FEB siège au sein des grands organes paritaires interprofessionnels : le Conseil national du travail (CNT) et le Conseil central de l’économie (CCE). Elle participe à la négociation des accords interprofessionnels et fait partie du Groupe des dix. Elle siège également dans un grand nombre d’organes consultatifs spécialisés où sont représentés des intérêts plus divers : Commission consultative spéciale Consommation (anciennement Conseil de la consommation), Conseil fédéral du développement durable, Commission de l’indice, Conseil de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, etc.

Elle participe à la gestion de la sécurité sociale en siégeant au sein des organes dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale.

Plus largement, elle exprime dans le débat public la voix des employeurs sur tout sujet politique, économique ou social qu’elle estime d’importance pour l’activité des entreprises.

Au plan européen, la FEB est affiliée à BusinessEurope, anciennement Union des industries et des entreprises d’Europe (UNICE).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federation-des-entreprises-de-belgique-feb Note bibliographique : CRISP, « Fédération des entreprises de Belgique (FEB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site de la FEB Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federation-des-industries-belges-fib Note bibliographique : CRISP, « Fédération des industries belges (FIB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2024 Anciennes dénominations : Commission syndicale du POB et des syndicats indépendants (CS) ; Confédération générale du travail de Belgique (CGTB) Autre dénomination : Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)

En 1898, le Parti ouvrier belge (POB) crée en son sein une Commission syndicale pour coordonner et promouvoir l’action syndicale et la création de nouveaux syndicats, de tendance socialiste. La majorité des organisations syndicales existant alors s’intègrent à cette structure. Avec la transformation de la Commission syndicale en Confédération générale du travail de Belgique (CGTB) en 1937, le niveau interprofessionnel se structure davantage. La FGTB actuelle (en néerlandais Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)) est issue de la fusion en 1945 de la CGTB avec trois organisations nées sous l’occupation : la Confédération belge des syndicats uniques (CBSU, communiste), le Mouvement syndical unifié (dirigé par André Renard) et le Syndicat général unifié des services publics (SGUSP).

La doctrine de la FGTB est basée sur la Déclaration de principes adoptée en 1945, qui fait directement référence à la lutte des classes comme moyen de transformation de la société. Cette option se traduit dans l’action par la volonté de contrôler les décisions du chef d’entreprise. La FGTB marque également un grand attachement aux initiatives des pouvoirs publics en matière économique et sociale.

La FGTB fait partie du monde socialiste et entretient des liens structurels avec les partis socialistes francophone et flamand ainsi que, au travers de l’Action commune socialiste (réseau créé en 1949 dans le cadre de la Question royale), avec la Mutualité socialiste (Solidaris). Cependant, la FGTB proclame son indépendance par rapport au monde politique.

La FGTB est organisée selon une structure à la fois professionnelle (les centrales professionnelles) et géographique (les sections régionales interprofessionnelles, regroupées en interrégionales).

Les centrales professionnelles du secteur privé sont :

  • la Centrale générale (CG) ;
  • la Centrale de l’industrie du métal de Belgique (CMB), scindée depuis 2006 en une organisation francophone, les Métallurgistes Wallonie-Bruxelles (MWB), et une organisation flamande, ABVV Metaal ;
  • la Centrale alimentation – horeca – services (HORVAL) ;
  • le Syndicat des employés, techniciens et cadres (SETCA) ;
  • l’Union belge du transport (UBT).

La FGTB possède une seule centrale pour les agents des services publics, la Centrale générale des services publics (CGSP).

Les sections régionales sont au nombre de neuf en Wallonie, où elles sont réunies au sein de l’Interrégionale wallonne, d’une à Bruxelles, qui forme l’Interrégionale de Bruxelles, et de six en Flandre, où elles sont réunies au sein de l’Interrégionale flamande.

La FGTB est redevenue en 2019 le syndicat belge comptant le plus d’affiliés ; en 2022, elle dénombrait 1 519 453 membres, soit 46,1 % des syndiqués. La répartition de ses affiliés présente une prépondérance flamande : 47,7 % en Flandre, 39,0 % en Wallonie et 13,3 % à Bruxelles.

Lors des élections sociales, la FGTB est arrivée en tête des votes émis pour les comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT) jusqu’en 1971. Elle connaît un recul tendanciel depuis 1958 ; en 2020, elle a recueilli quelque 35 % des voix.

Comme organisation représentative des travailleurs, la FGTB siège dans un grand nombre d’organes consultatifs aux côtés des autres syndicats. Elle participe également à la négociation sociale sectorielle dans les commissions paritaires et à la négociation sociale interprofessionnelle, ses deux plus hauts responsables (président et secrétaire générale) étant membres du Groupe des dix.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federation-generale-du-travail-de-belgique-fgtb Note bibliographique : CRISP, « Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site de la FGTB Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2023 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federation-wallonie-bruxelles-fw-b Note bibliographique : CRISP, « Fédération Wallonie-Bruxelles (FW-B) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fesf Note bibliographique : CRISP, « FESF », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"FESF"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fgtb Note bibliographique : CRISP, « FGTB », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"FGTB"

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Notice mise à jour en 2024

La Belgique est devenue un État fédéral au fil de six réformes de l’État (adoptées entre 1970 et 2014). Divers mécanismes ont été négociés et élaborés pour répartir des moyens financiers entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées. En particulier, une loi spéciale de financement (LSF) a été adoptée en 1989, revue pour la dernière fois en 2014, lors de la sixième réforme de l’État.

En 2022, les dépenses gérées par les entités fédérées avoisinaient 20 % du produit intérieur brut (PIB) de la Belgique, soit approximativement 40 % des moyens de l’ensemble des administrations du pays (sécurité sociale comprise).

Aujourd’hui, la plus grande partie des ressources financières des Communautés et des Régions provient d’impôts prélevés par l’Autorité fédérale, principalement l’impôt des personnes physiques (IPP) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ensuite rétrocédés partiellement aux entités fédérées sous la forme de dotations. Le choix a cependant été fait dès leur création d’également doter les Régions d’une certaine autonomie financière, en ce compris la possibilité de lever des ressources propres (emprunts ou, de manière limitée, fiscalité régionale). Depuis la sixième réforme de l’État, les Régions bénéficient en outre d’une autonomie fiscale accrue leur permettant de déterminer des règles d’imposition propres sur leur territoire. Cette réforme institutionnelle a également prévu que les entités fédérées contribuent à l’assainissement des finances publiques de l’État belge par différents aspects des mécanismes décrits ci-dessous.

La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (LSF), un élément clé de la troisième réforme de l’État, a marqué le point de départ du fédéralisme financier. Elle règle le calcul des moyens financiers accessibles aux Communautés française et flamande et aux Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale. Revue pour la dernière fois en 2014, cette loi spéciale demeure aujourd’hui le point de référence s’agissant de la répartition des moyens au sein du fédéralisme belge, à l’exception toutefois du financement de la Communauté germanophone, qui est fixé par la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. Le mode de financement de cette dernière entité est, dans les faits, largement calqué sur celui des deux autres Communautés.

Actuellement, les recettes des Régions proviennent essentiellement des sources suivantes : des parts de l’IPP ventilées selon le rendement de cet impôt sur leur territoire (suivant un principe de « juste retour ») ; les impôts régionaux ; différentes dotations spécifiques ; et un mécanisme de solidarité (compensant partiellement le principe de juste retour).

  • En premier lieu, chaque Région reçoit 24,957 % de l’IPP versé par ses habitants à l’administration fiscale fédérale (SPF Finances). Sur cette partie de l’IPP, la Région peut instaurer des centimes additionnels (comme le font aussi les communes) ou accorder des avantages fiscaux comme des réductions d’impôt ou une diminution de la base imposable. Il s’agit d’un élément essentiel de l’autonomie fiscale des Régions.
  • Ensuite, les Régions ont la possibilité d’établir des impôts régionaux. Les principaux impôts régionaux sont le précompte immobilier, les droits d’enregistrement, les droits de succession et la taxe de mise en circulation des véhicules automobiles.
  • Viennent ensuite les dotations liées à des compétences spécifiques. La première d’entre elles correspond aux compétences transférées en 1993, 2001 et 2014. Cette dotation dite « résiduelle » ou « résiduaire » est basée sur les dépenses observées au moment des transferts. Elle est répartie entre les Régions selon une clé fixe : 50,33 % pour la Région flamande, 41,37 % pour la Région wallonne et 8,3 % pour la Région bruxelloise. La deuxième dotation porte sur les dépenses en matière d’emploi. Elle est basée sur 90 % des dépenses observées au moment du transfert (2014), auxquelles ont été appliquées diverses corrections. Elle est répartie entre les Régions selon leurs parts respectives dans l’IPP. La troisième dotation porte sur les dépenses fiscales (les réductions d’impôts liées aux matières régionales, qui ne viennent dès lors plus en déduction des recettes fiscales fédérales). Elle est basée sur 60 % des dépenses observées au moment du transfert. Le montant de base a été fixé en 2014 pour chaque Région. Chacune de ces trois dotations est indexée annuellement mais n’est adaptée que partiellement à la croissance réelle du PIB.
  • Par ailleurs, une « indemnité de solidarité nationale » compense les rentrées des Régions dont la part dans l’IPP est inférieure à la moyenne nationale (soit les Régions wallonne et bruxelloise).
  • La sixième réforme de l’État a également prévu, de manière transitoire, de compenser les pertes induites par le nouveau mode de financement mis en place pour les Régions et Communautés concernées. Les montants liés à ce « mécanisme de transition » (620,5 millions d’euros par an pour la Région wallonne) ne sont pas indexés et, passée une période de 10 ans (2015-2024), sont dégressifs. Ils sont ainsi réduits de 10 % par an, à partir de 2025, jusqu’à extinction, en 2034.
  • En outre, les Régions bénéficient d’autres sources de financement de nature non fiscale (par exemple, les dividendes perçus des entreprises dans lesquelles les Régions détiennent des participations, les revenus tirés de locations d’immeubles ou d’autres biens, de la vente de produits divers…).
  • Enfin, les Régions peuvent contracter des emprunts.
  • Notons aussi que la Région de Bruxelles-Capitale bénéficie de mécanismes complémentaires de financement qui lui sont propres, dont Beliris.

Contrairement aux Régions, les Communautés n’ont pas la possibilité de lever des impôts (excepté la Communauté germanophone, qui ne le fait toutefois pas). Leur financement repose dès lors essentiellement sur les dotations. Depuis la sixième réforme de l’État, l’Autorité fédérale leur attribue ainsi 5 dotations indexées annuellement et variant, d’une manière différente pour chaque dotation, en fonction de la croissance réelle du PIB par habitant et d’une autre « clé ». Les Communautés française et flamande sont financées comme suit.

  • La première dotation couvre les dépenses liées à l’enseignement, donc ce qui représente l’essentiel des dépenses communautaires. Elle est liée à la TVA et suit une logique de « besoins » (contrairement à la logique de « juste retour » appliquée au niveau régional). Elle a été calculée en 1989 à partir des besoins en matière d’enseignement et révisée par la suite. Cette dotation varie annuellement et est répartie entre les deux Communautés en fonction du nombre d’élèves de 0 à 17 ans.
  • La deuxième dotation est liée à l’IPP. Elle a été calculée, à l’origine, à partir des dépenses des Communautés dans leurs compétences culturelles et sociales. Elle a été augmentée en 2001. Depuis 2014, elle varie elle aussi annuellement et est répartie entre les deux Communautés proportionnellement à l’IPP versé par chacune d’entre elles (pour ce calcul, l’IPP bruxellois est réparti forfaitairement à concurrence de 80 % à la Communauté française et de 20 % à la Communauté flamande).
  • La troisième dotation finance les prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption), compétence transférée en 2014 aux Communautés et, pour ce qui concerne le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire commune (COCOM). Elle est basée sur les dépenses observées au moment du transfert de la compétence. Ce montant varie annuellement et est réparti entre les Communautés (en ce compris la Communauté germanophone) et la COCOM en fonction du nombre d’habitants de 0 à 18 ans. La Communauté française transfère ensuite sa dotation à la Région wallonne, qui gère les prestations familiales en région de langue française.
  • La quatrième dotation finance les soins aux personnes âgées, compétence transférée aux Communautés et à la COCOM en 2014. Elle est basée sur les dépenses observées au moment du transfert. Ce montant varie annuellement et est réparti entre les Communautés (en ce compris la Communauté germanophone) et la COCOM en fonction du nombre d’habitants de plus de 80 ans.
  • Enfin, la cinquième dotation couvre les soins de santé et l’aide aux personnes, compétences transférées de manière élargie aux Communautés et à la COCOM en 2014. Elle est basée sur les dépenses observées au moment du transfert. Ce montant varie annuellement et est réparti entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la COCOM en fonction du nombre d’habitants.
  • Outre d’autres sources de financement marginales (comme des recette non fiscales), les Communautés peuvent conclure des emprunts.

En plus des aspects mentionnés ci-dessus, le financement de la Communauté germanophone est assuré, selon la loi du 31 décembre 1983, par des parties attribuées du produit d’impôts et par un mécanisme de transition (jusqu’en 2033).

Notons que les recettes perçues par la Communauté flamande et par la Région flamande alimentent un seul et même budget flamand. Notons encore que des transferts de l’exercice de compétences ont eu lieu entre entités fédérées (de la Communauté française vers la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF), d’une part, et de la Région wallonne vers la Communauté germanophone, d’autre part) ; ils ont été accompagnés du transfert, partiel ou total selon les cas, des moyens afférents à l’exercice de ces compétences. En outre, la Région wallonne verse à la Communauté germanophone une dotation pour compenser le fait qu’elle exerce une partie des compétences de la Communauté française sur la base de ses moyens, dont une partie provient de revenus perçus dans la région de langue allemande.

Enfin, à côté de ces recettes, divers mécanismes de « responsabilisation » fiscale, climatique et budgétaire prévoient le versement de « compensations » à l’Autorité fédérale en cas de non-atteinte des objectifs fixés par l’entité fédérée concernée. Aucun d’entre eux n’a toutefois été mis en œuvre à ce jour.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/financement-des-communautes-et-des-regions Note bibliographique : CRISP, « financement des Communautés et des Régions », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Liste des matières culturelles
Liste des matières personnalisables
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/financement-des-partis-politiques Note bibliographique : CRISP, « financement des partis politiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"financement des partis politiques"

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Notice mise à jour en 2023 Écouter la définition :
Ancienne dénomination : temporel des cultes

En Belgique, les religions reconnues par l’État bénéficient d’un financement public direct. Dans le cadre de ce système, on parle de cultes reconnus. Ceux-ci sont actuellement au nombre de six : culte catholique, culte protestant-évangélique, culte israélite, culte anglican, culte islamique et culte orthodoxe. La reconnaissance d’un nouveau culte est une prérogative de l’Autorité fédérale ; elle se concrétise par l’adoption d’une loi par la Chambre des représentants. La reconnaissance ouvre le droit au paiement des traitements et pensions des ministres du culte par le SPF Justice, en application de l’article 181 de la Constitution, et elle permet également aux implantations locales du culte de demander leur reconnaissance par les autorités régionales. La compétence en matière de reconnaissance et d’organisation des communautés cultuelles locales a en effet été transférée aux trois Régions au 1er janvier 2002. L’exercice de cette compétence a en outre été transféré au 1er janvier 2005 à la Communauté germanophone pour la région de langue allemande. Chacune des quatre entités fédérées concernées a adopté une législation spécifique en matière de reconnaissance et d’organisation des communautés cultuelles locales, sans toutefois modifier radicalement les bases d’un système dont les origines remontent au régime napoléonien.

Une fois reconnue par un arrêté du gouvernement de la Région (ou de la Communauté germanophone), la communauté cultuelle se voit dotée d’un établissement public de gestion, appelé la fabrique d’église pour le culte catholique. Cet établissement public bénéficie de l’intervention communale (pour les cultes catholique, protestant-évangélique, anglican et israélite) ou provinciale (pour les cultes islamique et orthodoxe) afin de couvrir son déficit éventuel. Communes ou provinces sont également tenues de financer les grosses réparations aux édifices du culte et de prendre en charge le logement du desservant principal de la communauté.

En outre, en application de l’article 24 de la Constitution, les cultes reconnus ont droit à l’organisation de cours de leur religion, pendant toute la durée de l’instruction obligatoire, dans les établissements scolaires organisés par les pouvoirs publics.

Un accord de coopération entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées assure la coordination des initiatives.

Le système de financement public des cultes fait de longue date l’objet de critiques de la part des partisans d’un système de laïcité. À défaut de pouvoir obtenir la suppression de ce système, les organisations laïques ont graduellement opté pour une participation au financement public. Cette dernière a été rendue possible en 1993, par la modification de l’article 181 de la Constitution, mettant désormais également à la charge de l’État les salaires et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. La loi du 21 juin 2002 a reconnu comme telles les organisations du Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, dont le Centre d’action laïque (CAL) est la branche francophone. L’Union bouddhique belge, qui bénéficie d’un subside provisoire depuis 2008, est engagée dans un processus de reconnaissance comme organisation philosophique non confessionnelle également.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/financement-public-des-cultes Note bibliographique : CRISP, « financement public des cultes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site du SPF Justice consacré aux cultes et à la laïcité Autres ressources :
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"financement public des cultes"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/financial-services-and-markets-authority-fsma Note bibliographique : CRISP, « Financial Services and Markets Authority (FSMA) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fmi Note bibliographique : CRISP, « FMI », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"FMI"

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Notice mise à jour en 2020

La fonction publique est constituée de l’ensemble des fonctionnaires de l’Autorité fédérale, des Communautés, des Régions, des provinces et des communes.

Au sens large, font également partie de la fonction publique les personnels de l’enseignement subventionné, de la magistrature, de la police locale ou fédérale, des institutions publiques de sécurité sociale, des organismes d’intérêt public, des centres publics d’action sociale, des intercommunales

Le personnel de la fonction publique comprend non seulement les agents statutaires, mais également les contractuels et également, depuis peu, des travailleurs intérimaires. L’agent statutaire n’est pas engagé sous contrat comme dans le secteur privé, mais bénéficie d’un statut, qui résulte d’un acte unilatéral de l’autorité publique. Le statut des agents des services publics comprend entre autres les dispositions relatives au recrutement, à la formation, à l’évaluation et à la carrière du fonctionnaire. Le statut, dont les modalités varient d’une administration à l’autre et ont connu des modifications dans le temps, vise notamment à protéger l’agent contre certaines pressions ou décisions qui pourraient l’empêcher d’exercer correctement sa mission de service public. Depuis quelques décennies, une proportion croissante de personnes sont par ailleurs engagées sous contrat d’emploi par les différents organismes publics, soit à durée déterminée soit à durée indéterminée. Ces membres du personnel dits contractuels ne connaissent pas d’évolution de carrière comme les statutaires, et cette évolution ne tend pas à disparaître.

Tout comme dans le secteur privé, les agents de la fonction publique ont la faculté de se faire entendre par l’intermédiaire de représentants syndicaux officiellement reconnus. L’ensemble des règles qui régissent les relations collectives dans la fonction publique constitue le statut syndical de la fonction publique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonction-publique Note bibliographique : CRISP, « fonction publique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Voir aussi la définition de : secteur public, Service public, administration Consulter aussi :Site de la fonction publique fédérale Autres ressources :
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"fonction publique"

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Notice mise à jour en 2020

La fondation désigne exclusivement, en droit belge, une personne morale qui dispose d’un patrimoine (financier, immobilier ou autre) qu’un ou plusieurs fondateurs lui ont affecté par testament ou de leur vivant. La fondation administre et fait fructifier ce patrimoine qu’elle consacre au but qui lui a été fixé. Une fondation ne peut procurer de gain matériel à ses fondateurs. Elle ne compte ni membres ni associés et est administrée par un conseil d’administration de nature collégiale dont les modalités de constitution et de renouvellement sont prévues dans ses statuts. Les fondations sont, depuis 2002, de deux types : les fondations d’utilité publique et les fondations privées.

Les fondations d’utilité publique ont été instituées par la loi du 27 juin 1921. Alors dénommées « établissements d’utilité publique », leurs statuts sont soumis à l’approbation du ministre de la Justice. Leur but, uniquement désintéressé, devait s’inscrire dans l’un des cinq domaines prévus par la loi : philanthropie, religion, science, arts ou confession. La loi du 2 mai 2002 a ajouté deux nouveaux domaines à cette liste : culture et philosophie.

Les fondations privées ont été créées par cette même loi de 2002. Leurs statuts ne doivent pas être approuvés et leur but peut être aussi bien d’intérêt général que privé. Parmi ces buts privés, on retrouve des fondations chargées d’encadrer une personne vulnérable, d’autres chargées de la gestion d’un patrimoine familial ou encore des fondations créées en vue de certifier des titres de société.

En Belgique, en 2017, on compte un peu moins de 2000 fondations alors qu’on en dénombrait environ 300 en 2001. La croissance importante du secteur connaît depuis la loi de 2002 est due, pour une large part, à l’apparition des fondations privées, qui représentent désormais près de 70 % des fondations actives. Les fondations belges d’utilité publique ou privées aux activités d’intérêt général sont majoritairement actives dans le domaine culturel, dans l’action sociale et dans le secteur de la santé.

Les fondations sont soumises à des obligations comptables similaires à celles des associations. La loi établit trois catégories de fondations, chacune étant soumise à des obligations spécifiques. Les grandes fondations remplissent deux des trois critères suivants : au moins 5 travailleurs occupés (en équivalents temps plein), au moins 312.500 euros de recettes, au moins 1.249.500 euros de patrimoine ; leur comptabilité doit être de type analogue à celle des sociétés commerciales. Parmi elles, les très grandes (qui remplissent deux des trois critères suivants : au moins 50 travailleurs, au moins 7.300.000 euros de recettes, au moins 3.650.000 euros de patrimoine, ou qui occupent plus de 100 travailleurs quels que soient les recettes et le patrimoine) doivent en outre faire appel à un réviseur d’entreprise. Les petites, c’est-à-dire toutes les autres, tiennent une comptabilité de type « débit-crédit ». Toutes établissent leur comptabilité selon des schémas normalisés et déposent leurs comptes au greffe du tribunal de commerce, et, pour les grandes et les très grandes, à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique (BNB).

La dissolution d’une fondation ne peut être prononcée que par un tribunal de première instance sur requête du fondateur, d’un de ses ayants droits ou d’un administrateur. La loi de 2002 prévoit plusieurs motifs parmi lesquels la réalisation du but, l’utilisation du patrimoine à d’autres fins qu’au but déterminé ou encore l’incapacité de poursuivre ce but.

Depuis 2004, le secteur a pris l’initiative de créer une fédération : la Fédération belge des fondations philantropiques qui rassemble une petite centaine d’acteurs.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fondation Note bibliographique : CRISP, « fondation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Fédération belge des fondations philantropiques Autres ressources :
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"fondation"

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Notice mise à jour en 2025 Ancienne dénomination : établissement d’utilité publique

En Belgique, la fondation d’utilité publique trouve son origine dans la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, révisant la loi du 27 juin 1921. Elle remplace l’établissement d’utilité publique, une personne morale de droit privé instaurée par cette même loi de 1921. En effet, le terme « établissement d’utilité publique » était proche de celui d’« établissement public », l’une des formes que peut prendre l’organisme d’intérêt public (OIP) (l’établissement public continue par ailleurs à exister), ce qui entraînait des confusions.

La fondation d’utilité publique est l’un des deux types de fondation, l’autre étant la fondation privée. Comme pour toutes les fondations, le ou les fondateurs de la fondation d’utilité publique lui affectent un patrimoine qui sert à la poursuite d’un but déterminé. Son acte constitutif doit être dressé par un notaire. Une fondation n’a pas de membres et ne peut pas procurer d’avantage patrimonial à ses fondateurs, à ses administrateurs ou à des tiers, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts.

La fondation d’utilité publique se distingue de la fondation privée sur trois points : elle doit viser la création d’une œuvre à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel ; son capital de départ doit être suffisant pour lui permettre d’atteindre son objectif ; un arrêté royal de reconnaissance est requis pour qu’elle bénéficie de la personnalité juridique. Après obtention de l’arrêté royal, son acte constitutif doit être publié aux annexes du Moniteur belge ; parmi les mentions obligatoires figurent notamment la description précise du but désintéressé qu’elle poursuit et des activités qui constituent son objet, le mode de nomination, de révocation et de cessation de fonctions des administrateurs et la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution, lequel doit être affecté à un but désintéressé. La fondation d’utilité publique doit également s’immatriculer à la Banque-Carrefour des Entreprises. En raison de son but désintéressé, elle bénéfie d’un régime fiscal favorable, tant pour elle-même que pour ses donateurs. On dénombrait 697 fondations d’utilité publique en Belgique en 2024.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fondation-dutilite-publique Note bibliographique : CRISP, « fondation d’utilité publique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"fondation d’utilité publique"

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Notice mise à jour en 2024

Le Fonds de participation est une institution publique de crédit créée par la loi de réorientation économique du 4 août 1978. Il était constitué depuis le 1er janvier 1993 sous la forme d’un établissement public doté de la personnalité juridique mais ses compétences ont été transférées aux Régions, en 2014, suite à l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011.

Ce Fonds avait pour mission de soutenir les indépendants, les titulaires de professions libérales, les petites entreprises et les demandeurs d’emploi souhaitant lancer leur propre entreprise. Pendant de nombreuses années, le Fonds de participation a exercé son objet social essentiellement via l’octroi de crédits avantageux au bénéfice de son public cible. À cette fin, le Fonds a patronné la constitution en 2003 d’une filiale, la société coopérative Fonds Starters. Les crédits octroyés par le Fonds de participation étaient garantis en partie par le Fonds européen d’investissement, filiale de la Banque européenne d’investissement.

Progressivement, vu le savoir-faire accumulé et à la demande des pouvoirs publics fédéraux, le Fonds de participation a vu ses missions s’élargir à la fourniture de prestations administratives, techniques et financières au profit d’autres organismes, essentiellement publics ou parapublics, afin de maximiser l’impact de ses interventions dans un contexte de lutte contre le chômage et de partenariat avec d’autres acteurs (comme pour le microcrédit, avec Crédal et Hefboom).

Le Fonds de participation assurait également l’hébergement et le soutien logistique du Centre de connaissances du financement des PME (CEFIP). Il exerçait ses missions sous la tutelle des ministres fédéraux des Classes moyennes, des Finances et de l’Emploi.

L’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011 a prévu le transfert aux régions du Fonds de participation, avec le « maintien d’une structure légère associant les régions pour gérer le passé (crédits et emprunts en cours) ». C’est ainsi que les compétences en matière de prêts du Fonds de participation ont été transférées, au 1er juillet 2014, à la SOWALFIN en Wallonie, au PMV Standaardleningen, filiale de la société d’investissement flamande PMV, en Flandre et à finance&invest.brussels (anciennement SRIB, Société régionale d’investissement de Bruxelles) à Bruxelles. Les prêts accordés dans ce cadre restent destinés aux indépendants, professions libérales, petites et moyennes entreprises souhaitant développer une activité au sein de la Région concernée.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-de-participation Note bibliographique : CRISP, « Fonds de participation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Sowalfin
Site du PMV Standaardleningen
Site de finance&invest.brussels
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"Fonds de participation"

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Notice mise à jour en 2018

Le Fonds de vieillissement a été créé par l’arrêté royal du 3 novembre 2001 en application de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d’une réduction continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillissement. Il a été mis en place à partir de 2002, afin de constituer des réserves financières pour faire face aux dépenses futures en matière de pensions. Il a finalement été supprimé par une loi du 18 décembre 2016.

Le Fonds était un organisme d’intérêt public de type B géré par un conseil d’administration composé de dix membres et placé sous la tutelle conjointe du ministre des Finances et du ministre du Budget. Le Fonds de vieillissement s’est vu attribuer diverses sources de revenus : des recettes non fiscales de l’État, des surplus budgétaires et des excédents de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutaient les produits des placements.

La loi sur le Fonds de vieillissement stipulait que les recettes qui l’alimentaient devaient être placées en fonds d’État (bons du Trésor-Fonds de vieillissement) avec échéance finale à partir de 2010, de manière à contribuer à la réduction de l’endettement de l’Autorité fédérale prévue dans le Pacte de stabilité européen, tant que cet endettement est supérieur à 100 % du produit intérieur brut.

Pendant les premières années, le Fonds de vieillissement a été essentiellement alimenté par le produit de recettes non fiscales, telles que la vente de Credibe, la reprise du fonds de pension de Belgacom, une partie des recettes de la vente des parts régionales des dettes du logement social (dénommée opération FADELS), la vente des actions BIAC, le dividende de Belgacom, le bénéfice de la BNB, etc. En 2005, une modification de la loi de 2001 instituant le Fonds de vieillissement stipulait que celui-ci devait être financé à partir de 2007 d’une manière plus structurelle par le biais de surplus budgétaires. Par manque d’excédents budgétaires, cette disposition est restée sans exécution. Dès 2007, aucun moyen supplémentaire n’a été attribué au Fonds, mis à part les intérêts des placements. Fin 2015, les réserves du Fonds de vieillissement s’élevaient à un peu plus de 21,5 milliards d’euros. Elles ont été reversées au budget des pensions.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-de-vieillissement Note bibliographique : CRISP, « Fonds de vieillissement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site consacré au budget fédéral Autres ressources :
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"Fonds de vieillissement"

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Notice mise à jour en 2020

Le Fonds des communes est un outil financier destiné à allouer des moyens du niveau central ou régional aux communes.

Celui-ci a été créé en 1860 lorsque l’on supprima les taxes levées à l’entrée des villes sur les boissons, comestibles, combustibles, fourrages et matériaux de construction (les « octrois »), privant ainsi les autorités locales de ressources financières conséquentes. Plusieurs fois réformé, ce Fonds a été transféré aux Régions en plusieurs étapes entre 1976 et 1989. La compétence sur le Fonds des communes a été transférée en 2004 de la Région wallonne à la Communauté germanophone pour ce qui concerne les 9 communes de la région de langue allemande.

Actuellement, il existe donc un régime d’aide aux communes distinct dans chacune des quatre régions linguistiques :

  • le Fonds des communes de la Région wallonne couvre les 253 communes de la région de langue française ;
  • le Gemeentefonds flamand couvre les 300 communes de la région de langue néerlandaise ;
  • la Région bruxelloise alloue diverses dotations aux 19 communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale (dotation générale aux communes et aux CPAS, dotation article 46bis afin de promouvoir la présence de membres des deux rôles linguistiques au sein du collège des bourgmestre et échevins, et financement général contractuel triennal pour associer les communes dans le développement économique régional) ;
  • la Communauté germanophone alloue aux 9 communes de la région de langue allemande quatre dotations différentes (dotation destinée à financer les missions générales des communes, dotation destinée à financer les investissements dans les voiries communales, dotation destinée à assurer l’encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des bibliothèques publiques, et dotation aux CPAS).

Les moyens financiers que l’État (aujourd’hui l’Autorité fédérale) réservait au Fonds des communes sont annuellement distribués aux Régions et à la Communauté germanophone pour alimenter leurs dispositifs respectifs : ces montants ont été inclus dans la dotation IPP, c’est-à-dire la partie de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IPP) que chaque Région perçoit en provenance de l’Autorité fédérale. Les quatre entités fédérées concernées peuvent compléter ces sommes par d’autres moyens.

Deux enjeux majeurs marquent les décisions politiques concernant les fonds des communes et dotations équivalentes.

Le premier enjeu concerne le volume global du transfert qu’une entité consent à dégager dans son budget au profit des communes. Depuis que le fonds des communes est de la compétence des Régions et de la Communauté germanophone, celles-ci peuvent doter leur fonds des communes comme elles l’entendent et dans les limites de leurs moyens d’action. Or ces moyens d’action sont en grande partie fonction du rendement de l’IPP dans la Région. Pour les communes wallonnes francophones, les rentrées en provenance du Fonds des communes représentent de 20 à 25 % des recettes ordinaires.

Le deuxième enjeu concerne la répartition du fonds entre les communes de l’entité selon des critères appropriés (population, superficie, caractère central par rapport aux communes avoisinantes, emploi, fiscalité, etc.). Ces critères peuvent avoir des effets plus ou moins redistributifs, par exemple entre les communes riches et les communes pauvres ou entre les centres urbains et les zones rurales. Ils peuvent avoir un caractère incitatif plus ou moins fort pour les politiques locales. Les critères de répartition du fonds ou des dotations entre les communes sont des choix politiques qui restent l’objet de controverses malgré leur diversification et les efforts d’objectivation. Certains critères orientent délibérément les politiques communales, par exemple en matière de logement, d’autres influencent la fiscalité communale, etc.

Les trois Régions et la Communauté germanophone ont suivi des voies différentes quant aux critères présidant à la répartition de leurs fonds et dotations entre les communes. Néanmoins, ces dispositifs ont maintenu un objectif de solidarité entre les communes, en tenant compte principalement du rendement de la fiscalité locale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-des-communes Note bibliographique : CRISP, « Fonds des communes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"Fonds des communes"

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Notice mise à jour en 2018

Le Fonds Écureuil a été institué par un décret de la Communauté française du 20 juin 2002 comme un organisme d’intérêt public de type B placé sous le contrôle du ministre chargé du Budget. Il était alors destiné à constituer des provisions afin d’équilibrer le budget de l’institution en cas de fluctuation conjoncturelle dans ses recettes ou de charge imprévisible. La modification des règles comptables européennes sur les comptes nationaux et régionaux a rendu cette mission caduque. Le décret du 15 décembre 2006 refond substantiellement les missions du fonds.

Le Fonds Écureuil a désormais pour objet de constituer et de gérer des réserves financières afin d’accomplir les missions à caractère financier qui lui sont confiées par la Communauté française. À ce titre, le fonds est essentiellement chargé d’octroyer des avances financières, sans intérêts, à divers organismes subsidiés et confrontés en début d’année à des difficultés de trésorerie. Le fonds rend compte de ses réalisations dans un rapport d’activités annuel adressé au Parlement de la Communauté française.

Le fonds est administré par un conseil d’administration majoritairement composé de membre du Parlement de la Communauté française dans lequel chaque groupe politique est représenté. Les ressources du Fonds Écureuil sont constituées par :

  • les réserves et provisions établies au 31 décembre 2005, l’année précédant la réforme des missions du fonds ;
  • les plus-values et les revenus financiers de ses placements et de ses réserves ;
  • les versements que la Communauté française effectue pour qu’il puisse accomplir ses missions.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-ecureuil Note bibliographique : CRISP, « Fonds Écureuil », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Voir aussi la définition de : financement des Communautés et des Régions Autres ressources :

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"Fonds Écureuil"

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Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-europeen-de-developpement-regional-feder Note bibliographique : CRISP, « Fonds européen de développement régional (FEDER) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : European financial stability facility (EFSF)

En 2010, la crise de la dette dans la Zone euro a particulièrement touché plusieurs pays membres de l’Union européenne, dont la Grèce, le Portugal et l’Irlande, rendant difficile leur accès aux marchés internationaux pour se financer.

Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) a été créé peu après le Mécanisme européen de stabilité financière (MESF). Institué par un contrat international (accord-cadre) signé le 7 juin 2010 par les États membres de la Zone euro, le FESF, dont le siège est à Luxembourg, avait lui aussi pour objectif de préserver la stabilité financière en Europe. Initialement prévu pour aider les pays en difficulté financière et membres de la Zone euro par l’octroi de prêts, de lignes de crédit ou par l’achat de titres de dette sur le marché primaire (c’est-à-dire nouvellement émise), le FESF a vu ses missions s’élargir pour faire face à l’intensification de la crise. À partir du 21 juillet 2011, il s’est trouvé autorisé à :

  • intervenir sur les marchés secondaires dans des cas jugés exceptionnels par la Banque centrale européenne (BCE) ;
  • à prêter aux États de manière préventive sur la base d’un programme établi à titre de précaution ;
  • et à financer la recapitalisation des établissements financiers par des prêts aux gouvernements.

Pour mettre en œuvre ces missions, le FESF disposait de la possibilité de lever des fonds sur les marchés financiers ou auprès d’institutions financières sous la forme d’émissions d’obligations. Celles-ci étaient garanties par les budgets des États membres au prorata de leur participation dans le capital de la BCE. Grâce aux garanties apportées par les États, les obligations émises par le FESF étaient bien notées sur les marchés, ce qui lui permettait d’y emprunter de l’argent à bas taux. Une fois l’argent emprunté, le FESF pouvait le prêter en retour aux États de la Zone euro en difficulté à des taux que ceux-ci n’auraient pu obtenir en empruntant directement sur les marchés financiers. Suite à la dégradation des notes des États par les agences spécialisées, la capacité du FESF à lever des fonds s’est retrouvée diminuée et sa force d’intervention a été jugée insuffisante.

Les accords de prêt aux pays demandeurs étaient soumis à plusieurs conditions :

  • l’approbation par la Commission européenne, en liaison avec la BCE et le Fonds monétaire international (FMI), du programme de redressement proposé par l’État membre bénéficiaire pour alléger le fardeau de sa dette ;
  • l’approbation unanime des pays membres de la Zone euro représentés par leur ministre des Finances ;
  • la conclusion entre le pays bénéficiaire et la Commission européenne d’un protocole d’accord incluant la somme maximum prêtée, le taux appliqué, la durée de l’opération, le nombre de versements, et enfin les conditions du prêt.

Tout comme le MESF, le FESF a été remplacé en 2012 par le Mécanisme européen de stabilité (MES) dont le rôle est plus étendu. Toutefois, le FESF existe toujours mais il ne peut plus consentir de nouveaux prêts.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-europeen-de-stabilite-financiere-fesf Note bibliographique : CRISP, « Fonds européen de stabilité financière (FESF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : International monetary fund (IMF)

C’est en 1944, à la conférence de Bretton Woods (États-Unis), que fut prise la décision de créer un organisme capable de faire respecter la libre convertibilité des monnaies entre elles et d’assurer la stabilité des taux de change, deux éléments clés pour développer les échanges commerciaux et éviter la répétition d’une grande crise économique et financière semblable à celle des années 1930.

Constitué sous la forme d’une institution spécialisée des Nations unies en 1945, le Fonds monétaire international a alors pour mission première d’intervenir auprès des pays dont la balance des paiements est en grave déséquilibre. Le Fonds accorde des facilités de crédit – des droits de tirage – financés par les dépôts des États membres. Suite à l’abandon par les États-Unis de l’étalon-or en 1971 et l’instauration de taux de change flottants, le FMI perd une partie de sa raison d’être première et s’oriente vers le soutien de pays connaissant des difficultés financières. Concrètement, le FMI tente de garantir la solvabilité du pays qui lui demande son aide par l’octroi de crédits à court ou moyen terme.

En échange de ces prêts, le FMI exige que le pays mette en place des programmes d’ajustement structurel. Ces programmes se composent d’une série de mesures visant à relancer la croissance économique : réduction des dépenses publiques, réforme du secteur financier, privatisation des entreprises publiques, libéralisation des prix et des marchés, lutte contre la corruption, création de mécanismes fiscaux incitatifs pour l’investissement, etc. L’efficacité de certaines de ces mesures est cependant remise en question. De nombreux économistes, de Stiglitz à Friedman, critiquent ainsi l’impact que ces réformes peuvent avoir sur les plans économique et social. Selon eux, appliquées de manière indifférenciée dans chaque pays, ces mesures aggravent la pauvreté et les dettes tout en réduisant la capacité d’intervention des États. Il est à noter que dans certains cas, par exemple lors de la crise asiatique de 1997, les États aidés, en relative position de force par le degré de développement et le poids de leur économie, ont pu éviter d’appliquer, voire refuser, certaines des mesures préconisées.

Dans le cadre plus large de sa mission de maintien de la stabilité du système monétaire international , qui comprend la prévention des crises pouvant l’affecter, le FMI surveille les politiques économiques des pays, ainsi que l’évolution économique et financière à l’échelle nationale, régionale et mondiale.

Les organes du FMI sont :

  • le conseil des gouverneurs, son organe de décision suprême. Se réunissant une fois l’an, il comprend un membre et un suppléant par État membre, émanant généralement de la banque centrale ou du ministère des finances ;
  • le Comité monétaire et financier international (CMFI) où siègent 24 gouverneurs, réuni deux fois par an ;
  • le conseil d’administration, chargé de la gestion au quotidien. Il se compose de 24 administrateurs représentant l’ensemble des États membres, et travaille selon l’orientation donnée par le CMFI, appuyé par les services du FMI.

Le FMI compte 189 membres (en 2018). Le droit de vote est exercé proportionnellement à la contribution financière de chaque État. Ainsi, à eux seuls, les membres du G7 détiennent plus de 40 % des voix. Les décisions sont prises à la majorité qualifiée correspondant à 85 % des droits de vote, ce qui accorde de facto un droit de véto aux États-Unis (plus de 16,5 % des droits de vote) ainsi qu’aux principaux États européens, pour peu qu’ils agissent de concert (l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Italie totalisent près de 16,5 % des droits de vote). Ce mode de décision spécifique au FMI, qui favorise les économies les plus développées, est une des raisons de l’hostilité croissante que cette organisation rencontre.

Avec la Banque mondiale avec laquelle il collabore régulièrement sur plusieurs dossiers, le FMI forme le système dit « de Bretton Woods ». Son siège est établi à Washington.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-monetaire-international-fmi Note bibliographique : CRISP, « Fonds monétaire international (FMI) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site du FMI Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/forem Note bibliographique : CRISP, « FOREM », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"FOREM"

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Notice mise à jour en 2024 Forme au féminin : formatrice

Le formateur est une personnalité politique chargée par le Roi de former le gouvernement fédéral après les élections législatives fédérales (ou après l’adoption d’une motion de méfiance par la Chambre des représentants, cas qui ne s’est toutefois pas encore présenté). Le formateur intervient au dernier stade de la formation du gouvernement fédéral, mais sa mission peut déboucher sur un constat d’échec. Parfois, deux co-formateurs peuvent être désignés par le Roi.

Cette fonction est apparue dès les débuts du régime parlementaire belge, en mars 1831. À l’origine, le formateur était nommé directement après la phase des consultations royales. À partir de 1935, la nomination d’un formateur a quelquefois été précédée de celle d’un informateur, situation qui s’est systématisée après 1945, et dont le rôle est de fournir au Roi un rapport sur la situation politique du pays. Après la phase d’information, dans le cas d’une situation politique compliquée ou lors de crises politiques profondes, des missions spécifiques (de médiation, de négociation, d’exploration, de clarification ou encore de préformation) peuvent être confiées à une ou plusieurs personnalités avant d’entamer ou de conclure le processus de formation du gouvernement.

Au cours de sa mission, le formateur propose à des partis politiques représentés à la Chambre de constituer une majorité parlementaire en vue de former une coalition gouvernementale. Il mène les négociations en vue d’arriver à un accord de gouvernement et, au terme de ce processus, réunit une équipe ministérielle qu’il présente au Roi pour nomination.

Le choix du formateur est un moment stratégique de l’après élection puisque, généralement, celui-ci devient Premier ministre au terme du processus de formation du gouvernement. Cependant, certains formateurs ont dû laisser cette fonction à une autre personnalité, tels Paul Vanden Boeynants en 1979 et Jean-Luc Dehaene en 1987, tous deux en faveur de Wilfried Martens (CVP).

Le choix du formateur revient au Roi, mais dans certaines limites. Soit une personnalité s’impose en raison du succès électoral de son parti ou de sa famille politique, soit elle est choisie sur la base de sa capacité présumée de mener à bien la négociation d’un accord de gouvernement.

La fonction de formateur est purement coutumière : elle n’est pas prévue par la Constitution ou la loi. Elle découle de la prérogative royale de nomination des ministres (article 96 de la Constitution).

Ainsi, les modalités de désignation du formateur sont variables. Par exemple, cette désignation peut intervenir plus ou moins rapidement après celle de l’informateur. Elle peut être précédée par la désignation d’un préformateur. En 2014 et en 2020, ce sont deux formateurs qui ont été désignés par le Roi : Charles Michel (MR) et Kris Peeters (CD&V) dans le premier cas, et Alexander De Croo (Open VLD) et Paul Magnette (PS) dans le second. Dans chacun des cas, l’un d’entre eux est devenu Premier ministre au terme de ce processus de formation.

Dans les entités fédérées, on qualifie aussi parfois de formateur la personnalité politique (généralement, le président du parti arrivé en tête du scrutin) qui prend l’initiative de négociations en vue de former un nouveau gouvernement de Communauté ou de Région. Précisons que le Roi n’intervient aucunement dans ce processus, son champ d’action se limitant au niveau fédéral.

Aucun moyen spécifique (financier, humain ou matériel) n’est alloué au formateur durant sa mission.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/formateur Note bibliographique : CRISP, « formateur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"formateur"

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Notice mise à jour en 2025 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fraktion Note bibliographique : CRISP, « Fraktion », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"Fraktion"

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Notice mise à jour en 2025 Autres dénominations : taalgrens ; Sprachgrenze

Une frontière linguistique est une démarcation fictive qui sépare deux territoires sur lesquels sont parlées des langues différentes. Bien souvent, elle ne consiste pas en une coupure linguistique nette ; en effet, il est fréquent qu’il s’agisse davantage d’une zone de transition, plus ou moins large, au sein de laquelle les deux langues en question sont pratiquées.

En Belgique, il existe trois frontières linguistiques, fixées précisément et légalement :

  • la démarcation entre la Wallonie et la Flandre, ou plus précisément entre la région de langue française et la région de langue néerlandaise ;
  • la démarcation entre la Région bruxelloise et la Flandre, ou plus précisément entre la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue néerlandaise ;
  • la démarcation entre la Wallonie francophone et la Communauté germanophone, ou plus précisément entre la région de langue française et la région de langue allemande.

Communément, l’expression « la frontière linguistique » désigne la première citée. Celle-ci est également parfois surnommée, par dérision, « le rideau de betteraves ».

La fixation des frontières linguistiques est le résultat d’une longue histoire, faite de nombreuses tensions communautaires. Cette histoire est directement et étroitement liée à celle de la détermination des régions linguistiques par les lois relatives à l’emploi des langues en matière administrative (22 mai 1878, 31 juillet 1921, 28 juin 1932, et 8 novembre 1962 et 2 août 1963), et son dénouement a été consacré par l’inscription de ces régions linguistiques dans la Constitution (24 décembre 1970). La situation actuelle est celle née des lois de 1962-1963. Celles-ci ont été adoptées par la majorité numérique néerlandophone contre la volonté de la plupart des francophones (notamment s’agissant des Fourons et des communes flamandes de la périphérie bruxelloise à majorité francophone : s’agissant de celles-ci, la situation n’a d’ailleurs été arrêtée que par une loi du 23 décembre 1970). C’est pourquoi, lors de la première réforme de l’État (1970-1973), divers mécanismes de protection de la minorité francophone ont été instaurés, dont le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays.

En principe, le tracé des frontières linguistiques peut être modifié – via une modification apportée aux délimitations des régions linguistiques – par l’adoption d’une loi spéciale. Cependant, cette possibilité n’a jamais été mise en application : les partis politiques néerlandophones s’y opposent car ils craignent qu’une telle opération se produise aux dépens du territoire flamand. Il apparaît donc politiquement improbable que les frontières linguistiques soient modifiées un jour. C’est ce que l’on appelle le « clichage » (ou le « gel ») de la frontière linguistique, incarné dans le slogan flamand « Taalgrens is staatsgrens » (c’est-à-dire « La frontière linguistique est frontière d’État »).

Les trois frontières linguistiques qui divisent la Belgique sont des frontières administratives : elles délimitent des territoires qui se différencient sur le plan de la législation relative à l’emploi des langues en matière administrative. Cependant, leur implication est plus large. Premièrement, il a été fait en sorte que chaque commune et chaque province du pays soit entièrement comprise dans une seule région linguistique (hormis la province de Liège), et qu’il en aille de même, le plus possible, s’agissant des arrondissements administratifs, des arrondissements judiciaires et des circonscriptions électorales. Deuxièmement, les ressorts territoriaux des Régions et des Communautés ont été établis sur la base des régions linguistiques. Troisièmement, ces frontières linguistiques sont également de mise concernant d’autres domaines de l’action publique, comme l’enseignement.

Dans les trois cas également, ces frontières politiques n’épousent pas parfaitement les réalités humaines. Dès lors, elles sont bordées d’un certain nombre de communes dans lesquelles s’appliquent des règles spécifiques quant à l’emploi des langues : les « communes à facilités ».

Les frontières linguistiques belges ne correspondent à aucune réalité non plus sur le plan de la géographie physique (ou géographie naturelle). Elles sont le résultat, d’une part, d’une histoire linguistique pluriséculaire (dont les origines remontent aux premiers siècles de notre ère, lorsque se sont tracées les zones de contact entre langues romanes et langues germaniques) et, d’autre part, d’une histoire politique ayant débuté peu après l’indépendance de la Belgique (et ayant été faite de nombreuses tractations entre les représentants des différentes communautés linguistiques et culturelles du pays, essentiellement les francophones et les néerlandophones).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/frontiere-linguistique Note bibliographique : CRISP, « frontière linguistique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"frontière linguistique"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fsma Note bibliographique : CRISP, « FSMA », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"FSMA"

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Notice mise à jour en 2024

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fusion-de-communes Note bibliographique : CRISP, « fusion de communes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"fusion de communes"

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