Notice mise à jour en 2020

Le détenteur d’une participation financière, au sein d’une société donnée, est, le plus souvent, appelé actionnaire. L’ensemble des actionnaires constitue l’actionnariat de cette même société. L’émergence puis l’omniprésence et l’évolution de ces deux notions sont liées à l’histoire du capitalisme en tant que système social et économique.

Les actionnaires d’une société disposent généralement d’une influence déterminante sur celle-ci. Leurs intérêts ne sont toutefois pas nécessairement alignés sur ceux de la société qu’ils possèdent ni, a fortiori, sur ceux du personnel de cette même société. La volonté de maximiser ses dividendes ainsi que de valoriser sa participation afin de générer une plus-value conséquente peut ainsi amener l’actionnariat d’une société à privilégier les intérêts à court terme par rapport aux intérêts à long terme. À l’inverse, plusieurs stratégies peuvent inciter les actionnaires à prendre des décisions de relocalisation, fermeture de sites, de licenciements collectifs ou, au contraire, d’investissements et d’acquisitions afin d’assurer leurs intérêts financiers sur une plus longue échéance au prix de sacrifices immédiats importants.

Il existe plusieurs manière de distinguer l’actionnariat et les actionnaires d’une société donnée. En termes de concentration, on parle généralement d’actionnariat diffus lorsque les participations financières de la société sont réparties entre un grand nombre d’actionnaires et, à l’inverse, d’actionnariat concentré lorsque peu d’actionnaires entrent en ligne de compte. L’actionnaire majoritaire désigne le titulaire de plus de 50 % des droits de vote dans la société. Les autres actionnaires sont dits minoritaires. On parle également d’actionnaire principal afin de désigner un actionnaire non majoritaire mais disposant d’une influence prédominante vis-à-vis du reste de l’actionnariat. En termes d’influence, on distingue régulièrement les actionnaires passifs (ou actionnariat de portefeuille), présents afin de profiter essentiellement de leur droit aux dividendes, des actionnaires actifs, désireux d’influencer voire de contrôler la politique de gestion de la société via l’exercice de leurs droits de vote.

L’étude de l’actionnariat des sociétés permet de mettre en lumière les chaînes de participations financières ainsi que les frontières des groupes d’entreprises, constructions centrales du capitalisme moderne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/actionnariat Note bibliographique : CRISP, « actionnariat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi :Site Actionnariat des entreprises wallonnes Autres ressources :
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"actionnariat"

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Notice mise à jour en 2020

Les chambres de commerce et d’industrie sont issues des guildes, chambres de commerce et autres associations de marchands ou de fabricants de l’Ancien Régime. En Belgique indépendante, dans la continuité de la législation du Royaume des Pays-Bas, il s’agit d’abord d’organisations officielles de droit public régies par un arrêté royal de 1841, à l’instar de la situation qui prévaut aujourd’hui encore dans d’autres pays comme l’Allemagne et la France. Accusées de favoriser des intérêts régionaux ou particuliers plutôt que le bien public, ces instances sont supprimées en 1875. À partir de cette date, entrepreneurs et entreprises recréent sur base territoriale des chambres de commerce et d’industrie, cette fois sous forme d’associations sans but lucratif (ASBL) de droit privé. Elles sont financées dorénavant par les cotisations de leurs membres, pour lesquels l’adhésion est facultative.

Les chambres de commerce et d’industrie favorisent la collaboration entre leurs membres et leur offrent des services pour soutenir et développer leurs activités. Selon les cas, il peut s’agir de conseils et d’accompagnement personnalisés, de conférences et de formations ou de la prise en charge de formalités administratives et à l’exportation. Les chambres de commerce ont également une activité de lobbying auprès des pouvoirs publics au service de leurs membres, de leur région ou de leur zone d’action, et promeuvent la libre entreprise et l’activité économique en général. Pour ce faire, elles commanditent des sondages et des études sur divers sujets et peuvent aller jusqu’à passer des accords avec les pouvoirs publics.

Il existe également des chambres de commerce bilatérales dont le but est de favoriser les relations économiques entre deux pays. Ces organisations indépendantes sont créées dans un pays donné à l’initiative d’entreprises locales ayant des liens étroits avec un autre pays. Les services qu’elles proposent varient selon les cas, mais comprennent notamment, en plus des activités classiques des chambres de commerce, l’organisation de missions commerciales et la recherche de partenaires commerciaux, l’aide à l’obtention de visas et à la résolution de litiges ou des solutions en domiciliation et en services de secrétariat. Des organismes internationaux comme l’Association des chambres de commerce et d’industrie européennes (Eurochambres), basée à Bruxelles, jouent un rôle similaire.

Ces dernières décennies ont vu des rapprochements entre chambres de commerce et d’industrie et organisations patronales. Ainsi, les chambres de commerce flamandes ont fusionné avec le Vlaams Economisch Verbond (VEV) pour former le Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA) en 2004, et la Chambre de commerce et d’industrie de Bruxelles collabore avec l’Union des entreprises de Bruxelles (UEB) au sein de l’alliance Brussels enterprises commerce and industry (BECI) depuis 2005.

La Fédération des chambres de commerce belges, association privée fondée en 1875 et auprès de laquelle l’accréditation est libre, chapeaute aujourd’hui les 14 chambres de commerce présentes en Belgique (les 7 flamandes intégrées dans le VOKA, 6 wallonnes dont une en Communauté germanophone et une bruxelloise). Le programme d’accréditation, qui existe depuis 1998 sous sa forme actuelle, impose aux chambres accréditées des principes de fonctionnement, parmi lesquels figurent l’indépendance et la neutralité politique, la stabilité financière, le respect de la gouvernance d’entreprise, de la territorialité et de la coopération avec les autres chambres, et le contrôle interne de la qualité. La Fédération accrédite également à ce jour 33 chambres belgo-luxembourgeoises de commerce à l’étranger.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/chambre-de-commerce-et-dindustrie Note bibliographique : CRISP, « chambre de commerce et d’industrie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Fédération des chambres de commerce belges Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020

Le comité d’entreprise européen met en présence la direction d’un groupe d’entreprises ou d’une société multinationale avec des délégués des travailleurs des différents sièges répartis sur le territoire de l’Union européenne. Il a été institué par la directive 94/45/CE adoptée le 22 septembre 1996 par le Conseil européen des ministres de l’Emploi et du Travail, remplacée depuis par la directive 2009/38/CE.

Sont concernés par la directive :

  • les entreprises de dimension communautaire, c’est-à-dire celles qui emploient au moins 1 000 travailleurs dans les États membres et, dans au moins deux États membres différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d’eux ;
  • les groupes d’entreprises de dimension communautaire (selon la directive, un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises contrôlées), c’est-à-dire ceux qui remplissent les conditions suivantes :
  • employer au moins 1 000 travailleurs dans les États membres ;
  • compter au moins deux entreprises membres du groupe dans deux États membres différents ;
  • compter au moins une entreprise membre du groupe employant au moins 150 travailleurs dans un État membre et au moins une autre entreprise membre du groupe employant au moins 150 travailleurs dans un autre État membre.

L’initiative de la création d’un comité d’entreprise revient soit à la direction soit aux travailleurs. Dans le deuxième cas, il faut que la demande soit faite par au moins 100 travailleurs occupés dans au moins deux entreprises dans au moins deux États membres.

La première étape de la constitution d’un comité d’entreprise européen est confiée à un groupe spécial de négociation. Celui-ci met en route un processus de négociation qui peut aboutir soit à la décision de renoncer à installer un comité (ou une autre procédure d’information et de consultation), soit à la constitution d’un comité d’entreprise européen, soit à la mise en place d’une procédure d’information et de consultation équivalente qui satisfait les parties. Celles-ci fixent librement la composition du comité, ses attributions, la procédure, les modalités des réunions, la prise en charge des frais de fonctionnement, la durée de l’accord. La directive de 2009 précise que les compétences du comité d’entreprise européen s’exercent dans le cadre des problématiques à portée transnationale. En cas de refus de la direction ou d’impossibilité pour le groupe spécial de négociation d’arriver dans les trois ans à un accord avec la direction, des prescriptions subsidiaires minimales sont prévues par la directive.

Si l’on s’en tient à la procédure minimale prévue, le rôle du comité est assez limité, même si la nouvelle directive tient compte de certaines critiques des représentants des travailleurs. Depuis 2009 en effet, le comité restreint (qui doit être élu au sein du comité d’entreprise européen) ou le comité d’entreprise européen lui-même a le droit d’être informé des circonstances exceptionnelles ou des décisions qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs (délocalisation, fermeture d’entreprise), et de demander une réunion avec la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié afin d’être informé et consulté.

La directive 2009/38/CE a été transposée en droit belge par la convention collective de travail n° 101 conclue au sein du Conseil national du travail le 21 décembre 2010. La CCT n° 62, qui transposait en droit belge la directive 94/45/CE, et qui a été révisée plusieurs fois depuis, reste d’application pour certains comités européens d’entreprise instaurés avant l’entrée en vigueur de la directive de 2009.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-dentreprise-europeen Note bibliographique : CRISP, « comité d’entreprise européen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"comité d’entreprise européen"

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Notice mise à jour en 2020 Ancienne dénomination : Fédération des industries belges (FIB) Autre dénomination : Verbond van Belgische Ondernemen (VBO)

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB ; en néerlandais Verbond van Belgische Ondernemen – VBO) est née en 1973 de la fusion de la Fédération des industries belges et de la Fédération des entreprises non industrielles. Le pluralisme idéologique que l’on trouve du côté syndical ne se retrouve pas du côté patronal.

La FEB n’affilie pas directement les entreprises mais est une fédération d’organisations patronales sectorielles. Chaque organisation sectorielle affiliée est représentée par un membre au conseil d’administration de la FEB.

La FEB représente les entreprises de l’industrie et des services, à l’exception des secteurs non marchands, quelle que soit leur taille. Dans les multiples secteurs de l’artisanat, du commerce et des professions libérales, les entreprises sont souvent affiliées à des organisations patronales qui se situent dans le monde des classes moyennes et non à la FEB.

Comme organisation représentative des employeurs, la FEB est, avec les organisations interprofessionnelles de classes moyennes et d’agriculteurs, un interlocuteur des syndicats et du gouvernement fédéral sur les matières qui entrent dans le champ de la concertation économique et sociale au niveau fédéral. Il s’agit des matières qui concernent les entreprises et les travailleurs quelle que soit la branche d’activité : droit social, politique fédérale de l’emploi ou sécurité sociale. À ce titre, la FEB siège au sein des grands organes paritaires interprofessionnels : le Conseil national du travail (CNT) et le Conseil central de l’économie (CCE). Elle participe à la négociation des accords interprofessionnels et fait partie du Groupe des dix. Elle siège également dans un grand nombre d’organes consultatifs spécialisés où sont représentés des intérêts plus divers : Commission consultative spéciale Consommation (anciennement Conseil de la consommation), Conseil fédéral du développement durable, Commission de l’indice, Conseil de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, etc.

Elle participe à la gestion de la sécurité sociale en siégeant au sein des organes dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale.

Plus largement, elle exprime dans le débat public la voix des employeurs sur tout sujet politique, économique ou social qu’elle estime d’importance pour l’activité des entreprises.

Au plan européen, la FEB est affiliée à BusinessEurope, anciennement Union des industries et des entreprises d’Europe (UNICE).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federation-des-entreprises-de-belgique-feb Note bibliographique : CRISP, « Fédération des entreprises de Belgique (FEB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi :Site de la FEB Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2021 Écouter la définition :

La notion de groupe d’entreprises – ou de groupe de sociétés – n’a pas reçu de définition unique en droit belge, contrairement au droit allemand, par exemple. Plusieurs législations, dont la législation comptable, y font toutefois référence en évoquant un ensemble constitué de plusieurs sociétés qui, bien que juridiquement autonomes, sont unies par des liens juridiques et économiques en vertu desquels une de ces sociétés est en mesure d’exercer un contrôle, direct ou indirect, sur les autres afin d’imposer une unité de décision. Cette définition fonctionnelle mais étroite apparaît insuffisante lorsqu’il s’agit d’appréhender le pouvoir économique et d’identifier les acteurs qui le détiennent ou l’influencent ainsi que les phénomènes de concentration de ce pouvoir.

Étudiant la décision politique et le pouvoir économique, le CRISP définit un groupe d’entreprises comme une unité économique composée d’entités juridiquement distinctes par l’intermédiaire desquelles se déploie un réseau de relations (le plus souvent, mais pas exclusivement, sous la forme de participations financières) qui sont organisées en vue de la réalisation d’un intérêt spécifique, irréductible à la somme des intérêts de ses membres. Cette définition englobe toutes les entités juridiques, y compris les associations et fondations, par exemple, et non uniquement les sociétés. Elle a également l’avantage de prendre en considération tous les types de liens qui pourraient exister entre elles, sans restriction a priori. Enfin, plutôt que de se limiter à la notion de contrôle, elle déplace l’analyse sur l’enjeu des intérêts.

Les groupes d’entreprises ainsi définis sont des réseaux économiques. Ces réseaux se déploient autour d’un centre de décision (parfois qualifié de tête de groupe) qui peut être incarné par une personne physique, par un ensemble de personnes physiques (une famille) ou encore par un pouvoir public ou par une personne morale (une société cotée, par exemple), comme c’est régulièrement le cas pour les multinationales. L’identification et la définition d’un groupe spécifique nécessitent à la fois d’en qualifier l’exercice du pouvoir (comment le groupe est-il organisé ?) et d’en préciser les frontières (quelles sont les entités qui en font partie ?).

Concernant l’exercice du pouvoir, les groupes d’entreprises peuvent adopter des organisations variées qui dépendent notamment de la nature des liens qui unissent leurs membres. La plupart du temps, ces liens prennent la forme de participations financières dans des sociétés. L’actionnaire obtient alors des droits de vote qui lui permettent d’influencer directement les décisions de la société participée. Les liens peuvent toutefois aussi prendre d’autres formes selon la nature de l’entité contrôlée et de l’entité détenant le contrôle comme des contrats d’exclusivité, des actions particulières, des désignations d’administrateurs ou des subventionnements. L’identification de l’ensemble de ces liens permet de mettre en lumière la structure du groupe qui peut s’avérer pyramidale, neuronale voire horizontale selon l’ampleur du groupe, sa diversification et son mode d’exercice du pouvoir.

Dans l’étude des groupes d’entreprises, les frontières d’un groupe peuvent être décrites en cercles concentriques, autour de la tête de groupe, selon le niveau d’influence exercé par celle-ci sur chaque entité. Le premier cercle, le plus proche, comprend les entités contrôlées (ou liées), sur lesquelles la tête de groupe exerce une influence majoritaire (50 % ou plus). Le second cercle comprend les entités sous influence (ou affiliées), sur lesquelles la tête de groupe exerce un ascendant non négligeable (10 % ou plus), qui peut d’ailleurs être le principal, mais qui n’est pas majoritaire (moins de 50 %). Les autres entités, sur lesquelles l’influence de la tête de groupe est moins marquée, n’appartiennent pas stricto sensu au groupe étudié.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/groupe-dentreprises Note bibliographique : CRISP, « groupe d’entreprises », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi :Site Actionnariat des entreprises wallonnes Autres ressources :
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"groupe d’entreprises"

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Notice mise à jour en 2020

Avec la création de la Banque-Carrefour des entreprises, en 2003, et la modernisation de l’ancien Registre de commerce, il est décidé, par arrêté royal, de créer un numéro d’identification unique pour les entreprises. Ce nouveau numéro a progressivement remplacé le numéro de Registre de commerce (pour les sociétés commerciales), le numéro de registre national des personnes morales ainsi que le numéro de TVA. Il est d’application pour toutes les personnes morales ainsi que pour les indépendants en personnes physiques (entreprises individuelles).

Les entreprises se voient attribuer ce numéro lors de leur inscription à la Banque-Carrefour des entreprises. Depuis février 2019, ce numéro peut être transféré, sous certaines conditions, d’une entreprise à une autre, notamment lors de fusions.

Le numéro d’entreprise est composé de 10 chiffres dont le premier est obligatoirement un 0 ou un 1.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/numero-dentreprise Note bibliographique : CRISP, « numéro d’entreprise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"numéro d’entreprise"

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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : organisation d’employeurs

Les entreprises ont de multiples raisons de promouvoir leurs intérêts en s’associant de façon durable : faire pression sur les fournisseurs de matières premières, mettre sur pied des services d’études juridiques et économiques, définir des positions communes en matière commerciale ou face au pouvoir politique et aux syndicats, influencer l’image que se fait l’opinion publique d’un secteur ou d’une industrie, etc.

Certaines associations d’entreprises ont un but purement commercial, comme les chambres de commerce. D’autres ont en commun d’être des organisations d’employeurs. À ce titre, elles sont en contact avec les syndicats aux différents niveaux et dans les diverses pratiques de relations collectives du travail (négociation, consultation et concertation), et elles siègent dans les comités de gestion des institutions publiques de sécurité sociale. Les organisations d’employeurs et les syndicats y sont le plus souvent représentés sur une base paritaire.

Historiquement, la première base d’affiliation a été le métier ou la profession. Mais très vite, dans les grands secteurs industriels, les organisations professionnelles d’un même secteur ont fusionné. C’est le cas, par exemple, dans l’industrie de la laine, où les organisations des divers métiers de laveur, cardeur, tisserand, etc. ont fusionné pour être représentées dans une seule association représentant l’industrie de la laine, elle-même rejoignant plus tard une association générale pour toute l’industrie textile. Dans le monde de l’artisanat ou du commerce, il existe encore un grand nombre d’organisations professionnelles, elles-mêmes regroupées dans des organisations interprofessionnelles de classes moyennes.

Des organisations patronales existent sur le plan interprofessionnel, c’est-à-dire qu’elles sont compétentes pour l’ensemble des branches d’activité. La plus importante est la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), qui est une fédération d’associations sectorielles. Quant à elles, les organisations patronales interprofessionnelles constituées au niveau des régions, l’Union wallonne des entreprises (UWE), BECI-Union des entreprises de Bruxelles (BECI-UEB), le VOKA et la Fédération des employeurs en Communauté germanophone (Arbeitgeberverband in der Deutschsprachingen Gemeinschaft Belgiens – AVED) affilient directement les entreprises.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-patronale Note bibliographique : CRISP, « organisation patronale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"organisation patronale"

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Notice mise à jour en 2020

Dans le monde des classes moyennes, il existe un grand nombre d’organisations représentant une seule profession. C’est la spécialisation professionnelle qui caractérise des organisations comme la Fédération belge des acupuncteurs, l’Association flamande des bureaux de voyage, etc.

Dans l’industrie et les services, les organisations regroupent des professions ou des métiers d’une même branche d’activité. On parle alors d’organisations professionnelles sectorielles. Par exemple, la Fédération belge de la brique (FBB), organisation patronale affiliée à la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), représente les entreprises présentes dans le secteur des briqueteries. Quand une organisation patronale représente l’ensemble des secteurs, il s’agit d’une organisation interprofessionnelle.

En ce qui concerne les syndicats, le regroupement des travailleurs s’effectue dans les centrales professionnelles, qui regroupent généralement plusieurs professions et métiers, souvent par branche d’activité. Par exemple, la Centrale générale de la FGTB regroupe les ouvriers d’un très grand nombre de secteurs : agriculture, chimie, pétrole, construction, verre, pierre, nettoyage, entreprises de gardiennage, etc. La CSC-enseignement rassemble les instituteurs et professeurs des différents réseaux et niveaux d’enseignement francophones. Les syndicats sont aussi structurés sur une base interprofessionnelle.

Dans le secteur privé, la dimension professionnelle de la négociation sociale est de la compétence des commissions paritaires.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-professionnelle Note bibliographique : CRISP, « organisation professionnelle », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"organisation professionnelle"

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Notice mise à jour en 2020

En Europe, la plupart des sociétés s’appuient un capital social (souvent simplement appelé capital) afin de pouvoir réaliser leurs activités. Ce capital est initialement constitué par l’ensemble des apports que les associés mettent à disposition de la société. Il peut ensuite, selon certaines conditions, être augmenté ou diminué. Selon la forme juridique adoptée par la société, ce capital est constitué de titres financiers prenant la forme de parts sociales (par exemple, pour les sociétés à responsabilité limitée) ou d’actions (par exemple pour les sociétés anonymes). On appelle généralement « actionnaires » le ou les titulaires de ces participations financières. Elles peuvent être détenues tant par des personnes physiques que par des personnes morales.

La participation financière dans une société confère à son propriétaire une série de droits sur cette société. Elle permet notamment à l’actionnaire d’intervenir dans la gestion de la société (en disposant d’informations importantes et par le biais d’un droit de vote à l’assemblée générale) ainsi que d’en retirer un revenu (via son droit aux dividendes). Les statuts de la société peuvent séparer les titres financiers en plusieurs catégories assorties de droits différents. Certains titres peuvent ainsi ne disposer d’aucun droit de vote alors que d’autres disposent d’un droit de vote multiple.

Par l’influence qu’elles confèrent aux actionnaires, les participations financières sont l’outil privilégié dans la constitution du réseau de relations entre différentes entités juridiques afin de permettre le montage de groupes d’entreprises dans et en dehors du territoire national.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/participations-economie Note bibliographique : CRISP, « participations (économie) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"participations (économie)"

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Notice mise à jour en 2023 Écouter la définition :

Au cours du temps, nombre d’activités économiques ont été investies, en tout ou en partie, par les pouvoirs publics. Il peut s’agir d’activités de service public peu à peu mises en place depuis au moins le 19e siècle (distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, réseaux d’égouttage, ramassage des déchets, transports, postes, télécommunications), de la mise en place et de la gestion de grands équipements (hôpitaux, écoles) ou même d’interventions dans le secteur financier avec la création des banques nationales ou de caisses d’épargne. Les pouvoirs publics s’engagent dans ces activités en raison de leur caractère vital pour la collectivité ou de leur intérêt stratégique pour les politiques qu’ils mènent. En position de force quand il s’agit de mobiliser des capitaux importants, ils interviennent aussi pour suppléer le secteur privé, moins intéressé par des secteurs économiques à faible profit voire structurellement déficitaires, ou à l’inverse pour éviter l’instauration de monopoles privés.

Un gouvernement peut décider de nationaliser une ou plusieurs entreprises, c’est-à-dire d’en prendre le contrôle et d’en exclure les détenteurs privés, éventuellement contre indemnisation. De telles opérations ont été nombreuses à la sortie de la Seconde Guerre mondiale en France ou au Royaume-Uni, moins en Belgique. Depuis l’entre-deux-guerres, les pouvoirs publics sont aussi intervenus par le biais de prises de participation importantes, voire totales, afin de sauver des entreprises privées en contexte de crise, comme par exemple des charbonnages après 1960, des entreprises sidérurgiques après 1975 ou des banques et assurances après 2008.

À l’inverse, on parle de privatisation quand la propriété d’actifs publics (entreprises, organismes…) est transférée en totalité ou en partie vers des opérateurs privés – on parle parfois de dénationalisation s’ils avaient été préalablement nationalisés. La privatisation peut aussi s’opérer en confiant à des acteurs privés la sous-traitance d’activités jusque-là assurées par les pouvoirs publics.

Plusieurs raisons peuvent conduire à privatiser. Une approche idéologique, qui consiste à croire qu’il n’y a pas de compatibilité entre l’efficacité économique et l’existence d’un secteur public productif, s’impose peu à peu dans le monde à partir des années 1980, sous l’influence de nouveaux courants de la pensée économique ancrés dans le libéralisme. On attend alors des privatisations des effets bénéfiques en matière de croissance économique, d’activation des marchés de capitaux et de mobilisation de l’épargne. Ces arguments idéologiques servent aussi souvent de paravent à des objectifs plus concrets comme la réduction des subventions aux entreprises déficitaires, l’apport de ressources financières pour le Trésor public et, plus généralement, la réduction des déficits publics. Ces opérations sont parfois réalisées en faisant appel à des investisseurs étrangers.

Dans tous les cas de figure, les pouvoirs publics établissent et régulent les obligations en matière de services publics auxquels les entités privatisées doivent satisfaire. Il s’agit notamment, en mobilisant la notion de service universel, de maintenir l’accessibilité et la qualité des services pour tous les utilisateurs. Au besoin, des activités structurellement déficitaires peuvent être subsidiées. Le constat de la faiblesse des engagements demandés, puis, à l’usage, des contrôles insuffisants ont attiré des critiques au sujet de nombreux cas de privatisation.

Le contexte belge est largement encadré par le niveau européen, où une politique de libéralisation, destinée à favoriser la concurrence et à démanteler des monopoles, y compris des monopoles nationaux, s’est imposée au tournant des années 1980-1990. Une vague de privatisations a touché plusieurs grandes entreprises publiques belges en 1995-1998, avec notamment la Régie des télégraphes et des téléphones (RTT) devenue Belgacom puis Proximus, la Société anonyme belge d’exploitation de la navigation aérienne (SABENA), la Société nationale de crédit à l’industrie (SNCI), le Crédit Communal devenu Dexia et la Caisse générale d’épargne et de retraite (CGER). Des opérations ponctuelles ont eu lieu depuis, comme la privatisation partielle de la Brussels International Airport Company (BIAC) devenue Brussels airport company (2004) et de la Poste devenue bpost (2005), tandis qu’une série de bâtiments ont été vendus en sale and lease back. Plus récemment, le gouvernement fédéral a confié certains services à des sociétés privées, notamment dans le domaine des forces armées (gardiennage et entretien des bases militaires et de certains véhicules) ou des prisons (construction et gestion des nouveaux établissements en partenariat public-privé). Par ailleurs, l’informatisation de services administratifs, à tous les niveaux de pouvoir, a également pu être confiée à des sociétés privées.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/privatisation Note bibliographique : CRISP, « privatisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"privatisation"

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Notice mise à jour en 2020

Le secteur privé se définit en opposition au secteur public, les deux notions étant mutuellement exclusives. Par essence, la définition exacte et les frontières du secteur privé dépendent donc de celles données au secteur public.

La plupart du temps, on entend toutefois sous cette appellation l’ensemble des personnes morales qui ne sont pas sous le contrôle (au moins 51 % du droit de vote des actionnaires) de l’État entendu au sens large (l’Autorité fédérale, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes et l’ensemble des institutions qui leur sont associées). Il s’agit donc de l’immense majorité des entreprises qu’elles soient constituées sous la forme de sociétés, d’associations ou de fondations et ce, indépendamment de leur objet social ou de leurs activités.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/secteur-prive Note bibliographique : CRISP, « secteur privé », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"secteur privé"

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Notice mise à jour en 2020

La société anonyme (SA) est la forme de société privilégiée par les grandes entreprises, éventuellement constituées en groupes d’entreprises, ainsi que par les PME qui anticipent une croissance organique rapide. C’est par ailleurs, selon le droit européen, l’une des deux seules formes de société autorisées pour l’admission à la cotation en bourse, l’autre étant la société en commandite par actions. Plusieurs conditions doivent être réunies lors de la fondation, puis au cours de l’existence d’une société anonyme : des conditions de fond, des conditions de forme et des conditions de publicité. En Belgique, elles ont été revues lors d’une réforme du code des sociétés, d’application depuis le 1er mai 2019.

Les conditions de fond sont variées et ont trait aux actionnaires, au montant et à la souscription du capital social, et à la responsabilité des associés et des administrateurs. Depuis 2019, une seule personne, physique ou morale, peut valablement constituer une société anonyme (il en fallait au moins deux jusqu’alors). Le capital social de départ s’une société anonyme doit être égal ou supérieur à 61 500 euros et peut être libéré progressivement, sous certaines conditions, en numéraire ou en nature ; les actions qui représentent le capital, cessibles librement, peuvent depuis la réforme de 2019 ne pas être assorties d’un droit de vote, ou donner lieu à des droits de vote différents, unique ou multiple. Le dépôt obligatoire, au moment de la fondation, d’un plan financier par les associés doit démontrer que le montant du capital social suffit aux activités qui seront exercées. Sur la base de ce plan, en cas de faillite due à l’insuffisance du capital social endéans les trois ans de la constitution, la responsabilité des fondateurs pourra être engagée au-delà de leur apport initial.

Un ou plusieurs administrateurs sont nommés pour assurer la gestion courante de la société. Depuis 2019, trois formes de gestion sont autorisées dont deux nouvelles : la gestion moniste, seule possibilité dans l’ancien système (un organe d’administration gère la société, assisté ou non de comités consultatifs) ; la gestion à un seul administrateur ; et la gestion dualiste (un conseil de surveillance, chargé de la stratégie générale, nomme le conseil de direction qui assure le fonctionnement opérationnel et peut désigner un délégué à la gestion journalière). Autre nouveauté, la responsabilité des administrateurs en cas de faute est limitée à un certain plafond, dont le montant maximum dépend du bilan total et du chiffre d’affaires de la société durant les trois dernières années, sauf exception. L’assemblée générale des actionnaires se tient au moins une fois l’an (assemblée générale ordinaire, qui doit notamment approuver les comptes annuels et l’affectation des bénéfices), ou lorsque des décisions structurelles doivent être prises (assemblée générale extraordinaire, par exemple en cas d’augmentation ou de réduction de capital).

Des conditions de forme ont trait à la rédaction de l’acte constitutif de la société anonyme, qui doit être dressé par un notaire. Parmi les mentions obligatoires figurent notamment le montant du capital social ; le nombre et la valeur nominale des actions, les conditions particulières et les droits qui y sont attachés ; et la qualité des associés, parmi lesquels il est possible de distinguer des fondateurs et de simples souscripteurs.

Des conditions de publicité sont prévues à la création de la société anonyme, puis au cours de son existence. Le dépôt d’un extrait de son acte constitutif au greffe du tribunal de l’entreprise (appelé tribunal de commerce jusqu’en 2018) et la publication de ses statuts aux annexes du Moniteur belge lui font acquérir la personnalité juridique, tandis que son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises et son immatriculation auprès de l’administration de la TVA lui permettent d’exercer ses activités. Les sociétés anonymes sont tenues d’établir des comptes annuels selon un schéma prédéfini, dépendant de leur taille, et de les déposer auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique (BNB) qui peut les refuser ou demander aux déposants une version corrigée. Au-delà d’une certaine taille, une société anonyme qui contrôle une ou plusieurs filiales est tenue d’établir et de déposer des comptes consolidés. Des changements affectant la société tels que la modification du nom, la modification du capital, le renouvellement et le remplacement d’administrateurs ou une fusion doivent faire l’objet d’un acte publié aux annexes du Moniteur belge.

La cessation des activités d’une société anonyme peut prendre la voie d’une dissolution volontaire ou judiciaire, la clôture étant éventuellement précédée d’une phase de liquidation au cours de laquelle les actifs sont réalisés et les dettes réglées. La faillite, prononcée par un jugement du tribunal de l’entreprise, intervient en cas de constatation de cessation persistante de paiement de la société.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/societe-anonyme Note bibliographique : CRISP, « société anonyme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"société anonyme"

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