Notice mise à jour en 2025

En théorie politique, on désigne sous l’appellation « contrat social » la fiction selon laquelle les êtres humains constituant une même collectivité auraient conclu un contrat en vue de fonder la souveraineté de l’État. Les théories du contrat social ont fleuri lors du renouvellement de la pensée politique qui s’est opéré durant les Temps modernes. Ce contrat ne correspond pas à une réalité historique tangible, mais renvoie à une expérience de pensée qui, bien que fictive, permet de concevoir le fondement légitime des collectivités politiques.

Même si un célèbre livre du philosophe Jean-Jacques Rousseau s’intitule Du contrat social (1762), c’est à partir des œuvres de Thomas Hobbes et de John Locke, deux grandes figures de la pensée politique anglo-saxonne du 17e siècle, que sont souvent distingués deux types de contrat social : d’une part, un contrat social vertical par lequel les individus confient leur pouvoir à une autorité qu’ils constituent et, par ce même geste, renoncent à ce pouvoir (variante hobbesienne) ; d’autre part, un contrat social horizontal qui correspond à un contrat non de sujétion, mais d’association (variante lockéenne).

Les différences entre ces deux types de contrat social s’enracinent dans les conceptions distinctes de ces auteurs concernant l’état de nature, auquel ils opposent tous deux un état politique – parfois qualifié d’état social ou d’état civil – qui est la résultante du contrat social. Dans Le Léviathan, T. Hobbes postule que, dans l’état de nature, les êtres humains sont plongés dans une situation de « guerre de tous contre tous », marquée par la méfiance mutuelle et la violence. C’est pour échapper à cette situation qu’ils acceptent de renoncer à leur liberté au profit d’un souverain omnipotent, et ce en échange de la garantie de leur sécurité. Au contraire, dans le Traité du gouvernement civil, J. Locke estime que les êtres humains coexistent de manière globalement pacifique dans l’état de nature, bien qu’ils y soient confrontés à des difficultés provenant, d’une part, de la rudesse des conditions d’existence et, d’autre part, de l’absence d’un interlocuteur érigé en position de tiers qui serait en mesure de trancher leurs conflits. Selon J. Locke, si les êtres humains constituent une collectivité politique organisée, c’est ainsi afin d’accéder à une protection plus importante de leur droits naturels, qui touchent tant à leur personne qu’à leurs biens.

Notons que la version rousseauiste du contrat social se distingue de ces deux modèles car elle requiert l’exercice du pouvoir par le peuple réuni, sans qu’une délégation à des gouvernants n’intervienne, et ce afin de permettre l’émergence d’une volonté générale transcendant les volontés particulières. Cette conception de la souveraineté populaire, mettant l’accent sur le principe d’égalité plutôt que sur celui de liberté, a fortement influencé, non seulement les révolutionnaires français, mais aussi la pensée socialiste et communiste.

Les théoriciens du contrat social ne placent pas dans Dieu la source de la légitimité du pouvoir. Dans une optique rationaliste, ils s’emploient à fonder la souveraineté sur la faculté qu’ont en partage les individus d’user de leur raison. Ils se démarquent ainsi d’autres théories de la souveraineté, en particulier de la justification de la monarchie absolue de droit divin forgée par Jean Bodin dans Les Six livres de la République, au 16e siècle. Dans le même ordre d’idées, alors que le pouvoir d’inspiration divine est par essence incontestable et illimité, la pensée contractualiste estime que les citoyens peuvent, dans certains cas, remettre en cause le pouvoir. Selon T. Hobbes, le Léviathan manque à sa tâche lorsque la sécurité des individus n’est plus assurée. Dans la variante lockéenne, le pouvoir doit garantir non seulement la sécurité des citoyens, mais aussi l’ensemble des droits naturels (propriété, liberté d’opinion, liberté de culte…) dont ils jouissent dans l’état de nature et auxquels ils n’ont pas renoncé. J. Locke envisage dès lors de façon plus large les limitations susceptibles d’être apportées au pouvoir et est considéré, à ce titre, comme l’un des fondateurs du libéralisme politique.

Le courant contractualiste a largement irrigué la pensée politique à l’époque contemporaine et a également été réinvesti plus récemment par des auteurs souhaitant refonder le contrat social à la lumière des défis écologiques contemporains, notamment sous la forme d’un « contrat naturel ».

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/contrat-social Note bibliographique : CRISP, « contrat social », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Autres ressources :
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"contrat social"

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Notice mise à jour en 2021 Écouter la définition :

La notion de groupe d’entreprises – ou de groupe de sociétés – n’a pas reçu de définition unique en droit belge, contrairement au droit allemand, par exemple. Plusieurs législations, dont la législation comptable, y font toutefois référence en évoquant un ensemble constitué de plusieurs sociétés qui, bien que juridiquement autonomes, sont unies par des liens juridiques et économiques en vertu desquels une de ces sociétés est en mesure d’exercer un contrôle, direct ou indirect, sur les autres afin d’imposer une unité de décision. Cette définition fonctionnelle mais étroite apparaît insuffisante lorsqu’il s’agit d’appréhender le pouvoir économique et d’identifier les acteurs qui le détiennent ou l’influencent ainsi que les phénomènes de concentration de ce pouvoir.

Étudiant la décision politique et le pouvoir économique, le CRISP définit un groupe d’entreprises comme une unité économique composée d’entités juridiquement distinctes par l’intermédiaire desquelles se déploie un réseau de relations (le plus souvent, mais pas exclusivement, sous la forme de participations financières) qui sont organisées en vue de la réalisation d’un intérêt spécifique, irréductible à la somme des intérêts de ses membres. Cette définition englobe toutes les entités juridiques, y compris les associations et fondations, par exemple, et non uniquement les sociétés. Elle a également l’avantage de prendre en considération tous les types de liens qui pourraient exister entre elles, sans restriction a priori. Enfin, plutôt que de se limiter à la notion de contrôle, elle déplace l’analyse sur l’enjeu des intérêts.

Les groupes d’entreprises ainsi définis sont des réseaux économiques. Ces réseaux se déploient autour d’un centre de décision (parfois qualifié de tête de groupe) qui peut être incarné par une personne physique, par un ensemble de personnes physiques (une famille) ou encore par un pouvoir public ou par une personne morale (une société cotée, par exemple), comme c’est régulièrement le cas pour les multinationales. L’identification et la définition d’un groupe spécifique nécessitent à la fois d’en qualifier l’exercice du pouvoir (comment le groupe est-il organisé ?) et d’en préciser les frontières (quelles sont les entités qui en font partie ?).

Concernant l’exercice du pouvoir, les groupes d’entreprises peuvent adopter des organisations variées qui dépendent notamment de la nature des liens qui unissent leurs membres. La plupart du temps, ces liens prennent la forme de participations financières dans des sociétés. L’actionnaire obtient alors des droits de vote qui lui permettent d’influencer directement les décisions de la société participée. Les liens peuvent toutefois aussi prendre d’autres formes selon la nature de l’entité contrôlée et de l’entité détenant le contrôle comme des contrats d’exclusivité, des actions particulières, des désignations d’administrateurs ou des subventionnements. L’identification de l’ensemble de ces liens permet de mettre en lumière la structure du groupe qui peut s’avérer pyramidale, neuronale voire horizontale selon l’ampleur du groupe, sa diversification et son mode d’exercice du pouvoir.

Dans l’étude des groupes d’entreprises, les frontières d’un groupe peuvent être décrites en cercles concentriques, autour de la tête de groupe, selon le niveau d’influence exercé par celle-ci sur chaque entité. Le premier cercle, le plus proche, comprend les entités contrôlées (ou liées), sur lesquelles la tête de groupe exerce une influence majoritaire (50 % ou plus). Le second cercle comprend les entités sous influence (ou affiliées), sur lesquelles la tête de groupe exerce un ascendant non négligeable (10 % ou plus), qui peut d’ailleurs être le principal, mais qui n’est pas majoritaire (moins de 50 %). Les autres entités, sur lesquelles l’influence de la tête de groupe est moins marquée, n’appartiennent pas stricto sensu au groupe étudié.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/groupe-dentreprises Note bibliographique : CRISP, « groupe d’entreprises », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Consulter aussi :Site Actionnariat des entreprises wallonnes Autres ressources :
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"groupe d’entreprises"

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Notice mise à jour en 2020

Avec la création de la Banque-Carrefour des entreprises, en 2003, et la modernisation de l’ancien Registre de commerce, il est décidé, par arrêté royal, de créer un numéro d’identification unique pour les entreprises. Ce nouveau numéro a progressivement remplacé le numéro de Registre de commerce (pour les sociétés commerciales), le numéro de registre national des personnes morales ainsi que le numéro de TVA. Il est d’application pour toutes les personnes morales ainsi que pour les indépendants en personnes physiques (entreprises individuelles).

Les entreprises se voient attribuer ce numéro lors de leur inscription à la Banque-Carrefour des entreprises. Depuis février 2019, ce numéro peut être transféré, sous certaines conditions, d’une entreprise à une autre, notamment lors de fusions.

Le numéro d’entreprise est composé de 10 chiffres dont le premier est obligatoirement un 0 ou un 1.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/numero-dentreprise Note bibliographique : CRISP, « numéro d’entreprise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Autres ressources :
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"numéro d’entreprise"

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Notice mise à jour en 2020

En Europe, la plupart des sociétés s’appuient un capital social (souvent simplement appelé capital) afin de pouvoir réaliser leurs activités. Ce capital est initialement constitué par l’ensemble des apports que les associés mettent à disposition de la société. Il peut ensuite, selon certaines conditions, être augmenté ou diminué. Selon la forme juridique adoptée par la société, ce capital est constitué de titres financiers prenant la forme de parts sociales (par exemple, pour les sociétés à responsabilité limitée) ou d’actions (par exemple pour les sociétés anonymes). On appelle généralement « actionnaires » le ou les titulaires de ces participations financières. Elles peuvent être détenues tant par des personnes physiques que par des personnes morales.

La participation financière dans une société confère à son propriétaire une série de droits sur cette société. Elle permet notamment à l’actionnaire d’intervenir dans la gestion de la société (en disposant d’informations importantes et par le biais d’un droit de vote à l’assemblée générale) ainsi que d’en retirer un revenu (via son droit aux dividendes). Les statuts de la société peuvent séparer les titres financiers en plusieurs catégories assorties de droits différents. Certains titres peuvent ainsi ne disposer d’aucun droit de vote alors que d’autres disposent d’un droit de vote multiple.

Par l’influence qu’elles confèrent aux actionnaires, les participations financières sont l’outil privilégié dans la constitution du réseau de relations entre différentes entités juridiques afin de permettre le montage de groupes d’entreprises dans et en dehors du territoire national.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/participations-economie Note bibliographique : CRISP, « participations (économie) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Autres ressources :
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"participations (économie)"

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Notice mise à jour en 2020

Le secteur privé se définit en opposition au secteur public, les deux notions étant mutuellement exclusives. Par essence, la définition exacte et les frontières du secteur privé dépendent donc de celles données au secteur public.

La plupart du temps, on entend toutefois sous cette appellation l’ensemble des personnes morales qui ne sont pas sous le contrôle (au moins 51 % du droit de vote des actionnaires) de l’État entendu au sens large (l’Autorité fédérale, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes et l’ensemble des institutions qui leur sont associées). Il s’agit donc de l’immense majorité des entreprises qu’elles soient constituées sous la forme de sociétés, d’associations ou de fondations et ce, indépendamment de leur objet social ou de leurs activités.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/secteur-prive Note bibliographique : CRISP, « secteur privé », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Autres ressources :
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"secteur privé"

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Notice mise à jour en 2019

La finalité sociale d’une société est une qualité qui a été instaurée en droit belge par la loi du 13 avril 1995 dans le contexte de la résurgence de l’intérêt pour l’économie sociale. Elle permet de déroger au but de lucre (procurer un bénéfice patrimonial direct ou indirect à ses associés) qui est une des quatre conditions de la constitution d’une société commerciale. Dans une société à finalité sociale, les associés ne retirent qu’un bénéfice patrimonial limité (à 6 % par arrêté royal), voire n’en retirent aucun, selon les dispositions précisées dans leurs statuts. Il existe un peu moins d’un millier de sociétés à finalité sociale en Belgique. La plupart sont des sociétés coopératives, forme juridique qui répond le plus naturellement aux caractéristiques d’une société à finalité sociale.

Comme les associations, les sociétés à finalité sociale définissent, en sus de leur objet social (qui définit les activités réalisées) un but social qui détermine la finalité de ces activités. Les sociétés à finalité sociale se distinguent encore des sociétés classiques par d’autres caractéristiques statutaires :

  • Elles doivent prévoir des modalités permettant à chacun de ses travailleurs d’acquérir la qualité d’associé et donc de prendre part aux décisions de l’assemblée générale de la société ;
  • Le droit de vote de chaque associé est limité à 10 % du capital par associé (5 % pour les membres du personnel) ;
  • Elles incluent des dispositions qui stipulent qu’en cas de liquidation, le boni éventuel sera affecté à une autre entité dont le but social est proche ou similaire.

Les sociétés à finalité sociale sont également tenues de rédiger un rapport spécial, sur base annuelle, dans lequel elles précisent la part de leurs dépenses dédiées au but social qu’elles se sont fixées. Elles sont en principe assujetties à l’impôt des sociétés bien que certaines dispositions (parmi lesquelles l’absence complète de distribution de dividendes à ses actionnaires) leur permettent de prétendre à la place à l’impôt des personnes morales, plus avantageux.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/societe-a-finalite-sociale Note bibliographique : CRISP, « société à finalité sociale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Autres ressources :
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"société à finalité sociale"

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