Notice mise à jour en 2020

L’avis est le mode d’expression le plus généralisé dans les nombreux organes consultatifs créés par le législateur ou par les gouvernements : Conseil central de l’économie (CCE), Conseil national du travail (CNT), Comité consultatif de bioéthique de Belgique

L’avis est :

  • simple dans le cas d’une consultation qui, même si elle est obligatoire, ne lie pas l’autorité qui l’a sollicité ;
  • conforme dans le cas d’une opinion à laquelle l’autorité consultante est obligée de se rallier.

Par ailleurs, la section de législation du Conseil d’État donne des avis sur les textes d’avant-projet de loi, de décret ou d’ordonnance remis par un gouvernement, sur les projets d’arrêté royal, de gouvernement ou ministériel, ainsi que sur les propositions de loi, de décret ou d’ordonnance ou les amendements lorsqu’une assemblée législative le lui demande. Les avis donnés par le Conseil d’État portent uniquement sur la forme, la légalité et le contrôle des conformités et cohérences et non sur l’opportunité des normes. Ils ne lient pas le gouvernement ou l’assemblée qui l’a sollicité.

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"avis"

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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : European Central Bank (ECB)

La création de la Banque centrale européenne (BCE) en 1998 s’inscrit dans le processus de construction de l’Union économique et monétaire décidée par le Conseil européen en 1988. Elle succédait à l’Institut monétaire européen créé en 1994 pour coordonner les politiques monétaires des banques centrales des pays membres de l’Union européenne et préparer l’introduction de la monnaie unique.

Depuis le 1er septembre 1999, la Banque centrale européenne, dont le siège est établi à Francfort (Allemagne), est responsable de la politique monétaire dans la Zone euro, c’est-à-dire les pays de l’Union européenne qui ont adopté l’euro.

La BCE est l’organe qui dirige le Système européen de banques centrales (SEBC) et l’Eurosystème. Le SEBC comprend la BCE et les banques centrales nationales des États membres de l’UE, qu’ils aient ou non adopté l’euro. L’Eurosystème regroupe la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres de l’UE qui ont adopté l’euro. En attendant que tous les pays de l’Union européenne fassent partie de la Zone euro, l’Eurosystème accomplit des missions confiées au SEBC par le Traité de Maastricht.

L’objectif principal de la BCE est de maintenir la stabilité des prix et d’apporter son soutien aux objectifs économiques de l’Union européenne. Ses missions fondamentales sont :

  • la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de la Zone euro. La politique monétaire, et donc le pouvoir de jouer sur l’offre de monnaie, était initialement aux mains des banques centrales nationales. En déléguant cette compétence à la BCE, les pays abandonnent au profit de l’Europe un important instrument de politique économique ;
  • la conduite des opérations de change ;
  • la gestion des réserves officielles de change ;
  • la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement.

Les organes de la Banque centrale européenne sont :

  • le conseil des gouverneurs. Il regroupe les membres du directoire et les gouverneurs des banques centrales nationales de la zone euro. Il définit la politique monétaire de l’Eurosystème et prend les décisions nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées. Le conseil des gouverneurs évalue les évolutions économiques et monétaires et prend ses décisions de politique monétaire toutes les six semaines ;
  • le directoire. Il se compose de six membres, dont un président et un vice-président nommés à la majorité qualifiée par les chefs d’État ou de gouvernement des pays de la zone euro. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique monétaire décidée par le Conseil des gouverneurs et de la gestion courante de la BCE ;
  • le conseil général. Il regroupe le président et le vice-président de la BCE et les gouverneurs des banques centrales des 27 pays membres de l’Union européenne. Il s’agit d’un organe transitoire qui prépare l’accès à l’euro de tous les membres de l’Union. Le conseil général sera dissous lorsque tous les États membres de l’Union européenne auront introduit la monnaie unique ;
  • le conseil de surveillance prudentielle. Il est composé d’un président (nommé pour cinq ans), d’un vice-président (choisi parmi les membres du directoire de la BCE), quatre représentants de la BCE et des représentants des autorités de surveillance prudentielle nationales. Il se réunit toutes les trois semaines pour débattre des missions de surveillances prudentielle de la BCE.

La Banque centrale européenne décide de manière indépendante. Elle n’est soumise à l’autorité ni de la Commission européenne, ni du Conseil de l’Union européenne, ni du Conseil européen. Elle remet un rapport annuel sur ses activités au Parlement européen ainsi qu’à ces trois institutions.

Contrairement à la banque centrale des États-Unis ou à celle d’Angleterre, la BCE est soumis à une stricte orthodoxie monétaire, imposée initialement par l’Allemagne, concernant le rachat d’obligations des États membres de la Zone euro. Afin d’éviter tout risque inflationniste, il lui est en effet interdit d’acheter directement la dette des États et donc de monétiser les dettes publiques. Cette orthodoxie est aujourd’hui remise en question, suite à la crise de la dette, et beaucoup souhaite faire évoluer le mandat de la BCE dans le but de diminuer la pression des marchés sur les dettes souveraines.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/banque-centrale-europeenne-bce Note bibliographique : CRISP, « Banque centrale européenne (BCE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Consulter aussi :Site de la Banque centrale européenne Autres ressources :
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"Banque centrale européenne (BCE)"

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Notice mise à jour en 2020

Le régime fiscal des centres de coordination, instauré par l’arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982, visait à attirer en Belgique des activités de centralisation de grands groupes d’entreprises étrangers. Il pouvait être accordé à toute société de droit belge et à toute succursale belge d’une société de droit étranger, pour une période de dix ans renouvelable, si elle satisfaisait à certaines conditions, comme celle de faire partie d’un groupe à caractère multinational d’une dimension minimale. L’entreprise devait aussi avoir pour objet exclusif le développement et la centralisation, au seul profit des sociétés du groupe, d’activités de publicité, fourniture et rassemblement d’informations, assurance et réassurance, recherche scientifique, relations avec les autorités nationales et internationales, centralisation de travaux comptables, administratifs et informatiques, centralisation des opérations financières et de couverture des risques de change.

Les avantages fiscaux des centres de coordination comprenaient la détermination forfaitaire de leur bénéfice imposable, l’exonération du précompte immobilier, l’exonération du précompte mobilier ou encore l’exonération du droit d’enregistrement proportionnel sur les apports. Les centres de coordination bénéficiaient par ailleurs d’une dispense de permis de travail ou de carte professionnelle pour les cadres et chercheurs de nationalité étrangère.

De 1982 à 2010, la Belgique a compté jusqu’à 250 centres de coordination agréés actifs, occupant environ 10 000 personnes et regroupés aux côtés des pouvoirs publics au sein d’une fédération, l’asbl Forum 187.

Les avantages accordés ont été modifiés à plusieurs reprises, sous l’action de la Commission européenne qui les considérait dès la fin des années 1990 comme des régimes fiscaux dommageables à la concurrence et comme des aides d’État illégales. Dès 2003, la Commission a réclamé la disparition progressive des centres de coordination. En Belgique, les gouvernements Verhofstadt I et II se sont opposés à la Commission par voie de recours afin de conserver quelques années encore ce régime fiscal.

En 2006, la Belgique a instauré le régime des intérêts notionnels qui devait permettre de maintenir sur le territoire national la présence de la plupart des anciens centres de coordination mais sous un nouveau statut. Le régime particulier lié aux centres de coordination est officiellement éteint depuis le 31 décembre 2010.

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"centre de coordination"

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Notice mise à jour en 2020

Les chambres de commerce et d’industrie sont issues des guildes, chambres de commerce et autres associations de marchands ou de fabricants de l’Ancien Régime. En Belgique indépendante, dans la continuité de la législation du Royaume des Pays-Bas, il s’agit d’abord d’organisations officielles de droit public régies par un arrêté royal de 1841, à l’instar de la situation qui prévaut aujourd’hui encore dans d’autres pays comme l’Allemagne et la France. Accusées de favoriser des intérêts régionaux ou particuliers plutôt que le bien public, ces instances sont supprimées en 1875. À partir de cette date, entrepreneurs et entreprises recréent sur base territoriale des chambres de commerce et d’industrie, cette fois sous forme d’associations sans but lucratif (ASBL) de droit privé. Elles sont financées dorénavant par les cotisations de leurs membres, pour lesquels l’adhésion est facultative.

Les chambres de commerce et d’industrie favorisent la collaboration entre leurs membres et leur offrent des services pour soutenir et développer leurs activités. Selon les cas, il peut s’agir de conseils et d’accompagnement personnalisés, de conférences et de formations ou de la prise en charge de formalités administratives et à l’exportation. Les chambres de commerce ont également une activité de lobbying auprès des pouvoirs publics au service de leurs membres, de leur région ou de leur zone d’action, et promeuvent la libre entreprise et l’activité économique en général. Pour ce faire, elles commanditent des sondages et des études sur divers sujets et peuvent aller jusqu’à passer des accords avec les pouvoirs publics.

Il existe également des chambres de commerce bilatérales dont le but est de favoriser les relations économiques entre deux pays. Ces organisations indépendantes sont créées dans un pays donné à l’initiative d’entreprises locales ayant des liens étroits avec un autre pays. Les services qu’elles proposent varient selon les cas, mais comprennent notamment, en plus des activités classiques des chambres de commerce, l’organisation de missions commerciales et la recherche de partenaires commerciaux, l’aide à l’obtention de visas et à la résolution de litiges ou des solutions en domiciliation et en services de secrétariat. Des organismes internationaux comme l’Association des chambres de commerce et d’industrie européennes (Eurochambres), basée à Bruxelles, jouent un rôle similaire.

Ces dernières décennies ont vu des rapprochements entre chambres de commerce et d’industrie et organisations patronales. Ainsi, les chambres de commerce flamandes ont fusionné avec le Vlaams Economisch Verbond (VEV) pour former le Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA) en 2004, et la Chambre de commerce et d’industrie de Bruxelles collabore avec l’Union des entreprises de Bruxelles (UEB) au sein de l’alliance Brussels enterprises commerce and industry (BECI) depuis 2005.

La Fédération des chambres de commerce belges, association privée fondée en 1875 et auprès de laquelle l’accréditation est libre, chapeaute aujourd’hui les 14 chambres de commerce présentes en Belgique (les 7 flamandes intégrées dans le VOKA, 6 wallonnes dont une en Communauté germanophone et une bruxelloise). Le programme d’accréditation, qui existe depuis 1998 sous sa forme actuelle, impose aux chambres accréditées des principes de fonctionnement, parmi lesquels figurent l’indépendance et la neutralité politique, la stabilité financière, le respect de la gouvernance d’entreprise, de la territorialité et de la coopération avec les autres chambres, et le contrôle interne de la qualité. La Fédération accrédite également à ce jour 33 chambres belgo-luxembourgeoises de commerce à l’étranger.

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Notice mise à jour en 2020

Le comité d’entreprise européen met en présence la direction d’un groupe d’entreprises ou d’une société multinationale avec des délégués des travailleurs des différents sièges répartis sur le territoire de l’Union européenne. Il a été institué par la directive 94/45/CE adoptée le 22 septembre 1996 par le Conseil européen des ministres de l’Emploi et du Travail, remplacée depuis par la directive 2009/38/CE.

Sont concernés par la directive :

  • les entreprises de dimension communautaire, c’est-à-dire celles qui emploient au moins 1 000 travailleurs dans les États membres et, dans au moins deux États membres différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d’eux ;
  • les groupes d’entreprises de dimension communautaire (selon la directive, un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises contrôlées), c’est-à-dire ceux qui remplissent les conditions suivantes :
  • employer au moins 1 000 travailleurs dans les États membres ;
  • compter au moins deux entreprises membres du groupe dans deux États membres différents ;
  • compter au moins une entreprise membre du groupe employant au moins 150 travailleurs dans un État membre et au moins une autre entreprise membre du groupe employant au moins 150 travailleurs dans un autre État membre.

L’initiative de la création d’un comité d’entreprise revient soit à la direction soit aux travailleurs. Dans le deuxième cas, il faut que la demande soit faite par au moins 100 travailleurs occupés dans au moins deux entreprises dans au moins deux États membres.

La première étape de la constitution d’un comité d’entreprise européen est confiée à un groupe spécial de négociation. Celui-ci met en route un processus de négociation qui peut aboutir soit à la décision de renoncer à installer un comité (ou une autre procédure d’information et de consultation), soit à la constitution d’un comité d’entreprise européen, soit à la mise en place d’une procédure d’information et de consultation équivalente qui satisfait les parties. Celles-ci fixent librement la composition du comité, ses attributions, la procédure, les modalités des réunions, la prise en charge des frais de fonctionnement, la durée de l’accord. La directive de 2009 précise que les compétences du comité d’entreprise européen s’exercent dans le cadre des problématiques à portée transnationale. En cas de refus de la direction ou d’impossibilité pour le groupe spécial de négociation d’arriver dans les trois ans à un accord avec la direction, des prescriptions subsidiaires minimales sont prévues par la directive.

Si l’on s’en tient à la procédure minimale prévue, le rôle du comité est assez limité, même si la nouvelle directive tient compte de certaines critiques des représentants des travailleurs. Depuis 2009 en effet, le comité restreint (qui doit être élu au sein du comité d’entreprise européen) ou le comité d’entreprise européen lui-même a le droit d’être informé des circonstances exceptionnelles ou des décisions qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs (délocalisation, fermeture d’entreprise), et de demander une réunion avec la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié afin d’être informé et consulté.

La directive 2009/38/CE a été transposée en droit belge par la convention collective de travail n° 101 conclue au sein du Conseil national du travail le 21 décembre 2010. La CCT n° 62, qui transposait en droit belge la directive 94/45/CE, et qui a été révisée plusieurs fois depuis, reste d’application pour certains comités européens d’entreprise instaurés avant l’entrée en vigueur de la directive de 2009.

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"comité d’entreprise européen"

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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ecb Note bibliographique : CRISP, « ECB », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Autres ressources :
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"ECB"

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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etablissement-d-utilite-publique Note bibliographique : CRISP, « établissement d’utilité publique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/european-central-bank-ecb Note bibliographique : CRISP, « European Central Bank (ECB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Autres ressources :
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"European Central Bank (ECB)"

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Notice mise à jour en 2020

En Belgique, les textes légaux et réglementaires ne reçoivent force obligatoire qu’après leur publication. Depuis le 1er mars 1845 (en vertu d’une loi adoptée la veille), c’est le Moniteur belge qui assure leur publication. Auparavant, cette fonction était remplie par le Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique (tandis que le Moniteur belge, créé en 1831, n’était alors qu’un journal semi-officiel).

Aujourd’hui, le Moniteur belge (en néerlandais Belgisch Staatsblad, en allemand Belgisches Staatsblatt) contient le texte des révisions de la Constitution, des lois, des décrets, des ordonnances, des arrêtés royaux, des arrêtés de gouvernement de Communauté ou de Région et des arrêtés ministériels, ainsi que celui des traités et conventions internationaux. Les autorités publiques concernées prennent l’initiative de la publication. Cela explique certains retards, volontaires ou non, qui sont parfois constatés. Cela explique aussi que s’y trouvent parfois reproduits des documents dont la publication par ce moyen n’est pas obligatoire.

Le Moniteur belge publie également un grand nombre d’actes et de documents administratifs, tels que des adjudications de marché public, les postes vacants dans les administrations, etc., que lui communiquent les autorités concernées, ainsi que des actes judiciaires et des extraits de jugement.

Dans ses annexes, le Moniteur belge publie enfin les actes des sociétés commerciales, des mutualités, des associations sans but lucratif (asbl), des fondations et des fondations d’utilité publique.

Les arrêtés, actes, etc. n’intéressant pas l’ensemble des citoyens peuvent n’être publiés que par extrait dans le Moniteur belge, voire n’y être que mentionnés.

Initialement, le Moniteur belge paraissait exclusivement en français. À partir du 1er juillet 1888, il a également compris une traduction néerlandaise. Depuis la promulgation, le 18 avril 1898, de la loi relative à l’emploi de la langue flamande dans les publications officielles (dite loi d’égalité) – qui, établissant le principe de l’équivalence sur le plan juridique des textes français et néerlandais des lois et arrêtés du royaume de Belgique, reconnaît donc le néerlandais comme langue nationale officielle au même titre que le français –, le Moniteur belge est bilingue ; le texte français et le texte néerlandais des actes du pouvoir central font indistinctement foi, ayant tous deux le statut de version authentique. En revanche, les normes fédérales (et anciennement nationales) sont bien loin d’être toutes disponibles en allemand. En effet, les règles adoptées en 1961 disposent que « les lois sont votées, sanctionnées, promulguées et publiées en langue française et en langue néerlandaise ». Depuis 2007, elles ajoutent seulement que « le Service central de traduction allemande du Service public fédéral Intérieur assure la traduction des lois en langue allemande. Sur la proposition du Service central (…) et après avis du gouvernement de la Communauté germanophone, le ministre de la Justice arrête tous les trois mois la liste des lois à traduire en langue allemande en fonction de l’intérêt qu’elles présentent pour les habitants de la région de langue allemande et en accordant la priorité aux textes principaux ainsi qu’à l’établissement de coordinations officieuses en langue allemande. (…) La traduction allemande des lois est publiée au Moniteur belge dans un délai raisonnable après leur publication en français et en néerlandais ».

Pour leur part, les décrets wallons sont publiés en français, suivis de traductions allemande et néerlandaise ; les ordonnances bruxelloises sont publiées en français et en néerlandais ; les décrets de la Communauté française sont publiés en français, suivis d’une traduction néerlandaise ; les décrets flamands sont publiés en néerlandais, suivis d’une traduction française ; les décrets de la Communauté germanophone sont publiés en allemand, suivis de traductions française et néerlandaise. Les diverses traductions sont officielles mais n’ont pas le statut de version authentique.

Les lois et décrets sont obligatoires à partir du dixième jour après celui de leur publication dans le Moniteur belge, à moins qu’ils ne fixent un autre délai.

Depuis le 1er janvier 2003, le Moniteur belge n’est plus disponible qu’en version électronique (sa consultation étant gratuite). En effet, la version papier du Moniteur belge a été supprimée – en faveur du seul canal électronique (Internet) – par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, qui a disposé que ce journal officiel devrait désormais n’être plus imprimé qu’en trois exemplaires sur papier (qui serviraient d’exemplaires de référence et dont un exemplaire devrait être mis à la disposition du public dans les locaux de la Direction du Moniteur belge). Cependant, la Cour d’arbitrage a annulé cette disposition par un arrêt du 16 juin 2005. Une nouvelle loi a dès lors été adoptée : la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses. Celle-ci porte à quatre le nombre d’exemplaires du Moniteur belge devant être publiés en version papier : un exemplaire déposé, en exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal, à la Bibliothèque royale de Belgique ; un exemplaire conservé auprès du ministre de la Justice (en sa qualité de gardien du sceau de l’État) ; un exemplaire transmis aux Archives générales du Royaume ; un exemplaire disponible pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge. La loi prévoit aussi qu’un exemplaire est conservé sur microfilm.

Tout citoyen peut obtenir à prix coûtant auprès de la Direction du Moniteur belge une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge. Cet organisme est également chargé de fournir aux citoyens un service d’aide à la recherche de documents.

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"Moniteur belge"

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Notice mise à jour en 2020

La société anonyme (SA) est la forme de société privilégiée par les grandes entreprises, éventuellement constituées en groupes d’entreprises, ainsi que par les PME qui anticipent une croissance organique rapide. C’est par ailleurs, selon le droit européen, l’une des deux seules formes de société autorisées pour l’admission à la cotation en bourse, l’autre étant la société en commandite par actions. Plusieurs conditions doivent être réunies lors de la fondation, puis au cours de l’existence d’une société anonyme : des conditions de fond, des conditions de forme et des conditions de publicité. En Belgique, elles ont été revues lors d’une réforme du code des sociétés, d’application depuis le 1er mai 2019.

Les conditions de fond sont variées et ont trait aux actionnaires, au montant et à la souscription du capital social, et à la responsabilité des associés et des administrateurs. Depuis 2019, une seule personne, physique ou morale, peut valablement constituer une société anonyme (il en fallait au moins deux jusqu’alors). Le capital social de départ s’une société anonyme doit être égal ou supérieur à 61 500 euros et peut être libéré progressivement, sous certaines conditions, en numéraire ou en nature ; les actions qui représentent le capital, cessibles librement, peuvent depuis la réforme de 2019 ne pas être assorties d’un droit de vote, ou donner lieu à des droits de vote différents, unique ou multiple. Le dépôt obligatoire, au moment de la fondation, d’un plan financier par les associés doit démontrer que le montant du capital social suffit aux activités qui seront exercées. Sur la base de ce plan, en cas de faillite due à l’insuffisance du capital social endéans les trois ans de la constitution, la responsabilité des fondateurs pourra être engagée au-delà de leur apport initial.

Un ou plusieurs administrateurs sont nommés pour assurer la gestion courante de la société. Depuis 2019, trois formes de gestion sont autorisées dont deux nouvelles : la gestion moniste, seule possibilité dans l’ancien système (un organe d’administration gère la société, assisté ou non de comités consultatifs) ; la gestion à un seul administrateur ; et la gestion dualiste (un conseil de surveillance, chargé de la stratégie générale, nomme le conseil de direction qui assure le fonctionnement opérationnel et peut désigner un délégué à la gestion journalière). Autre nouveauté, la responsabilité des administrateurs en cas de faute est limitée à un certain plafond, dont le montant maximum dépend du bilan total et du chiffre d’affaires de la société durant les trois dernières années, sauf exception. L’assemblée générale des actionnaires se tient au moins une fois l’an (assemblée générale ordinaire, qui doit notamment approuver les comptes annuels et l’affectation des bénéfices), ou lorsque des décisions structurelles doivent être prises (assemblée générale extraordinaire, par exemple en cas d’augmentation ou de réduction de capital).

Des conditions de forme ont trait à la rédaction de l’acte constitutif de la société anonyme, qui doit être dressé par un notaire. Parmi les mentions obligatoires figurent notamment le montant du capital social ; le nombre et la valeur nominale des actions, les conditions particulières et les droits qui y sont attachés ; et la qualité des associés, parmi lesquels il est possible de distinguer des fondateurs et de simples souscripteurs.

Des conditions de publicité sont prévues à la création de la société anonyme, puis au cours de son existence. Le dépôt d’un extrait de son acte constitutif au greffe du tribunal de l’entreprise (appelé tribunal de commerce jusqu’en 2018) et la publication de ses statuts aux annexes du Moniteur belge lui font acquérir la personnalité juridique, tandis que son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises et son immatriculation auprès de l’administration de la TVA lui permettent d’exercer ses activités. Les sociétés anonymes sont tenues d’établir des comptes annuels selon un schéma prédéfini, dépendant de leur taille, et de les déposer auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique (BNB) qui peut les refuser ou demander aux déposants une version corrigée. Au-delà d’une certaine taille, une société anonyme qui contrôle une ou plusieurs filiales est tenue d’établir et de déposer des comptes consolidés. Des changements affectant la société tels que la modification du nom, la modification du capital, le renouvellement et le remplacement d’administrateurs ou une fusion doivent faire l’objet d’un acte publié aux annexes du Moniteur belge.

La cessation des activités d’une société anonyme peut prendre la voie d’une dissolution volontaire ou judiciaire, la clôture étant éventuellement précédée d’une phase de liquidation au cours de laquelle les actifs sont réalisés et les dettes réglées. La faillite, prononcée par un jugement du tribunal de l’entreprise, intervient en cas de constatation de cessation persistante de paiement de la société.

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"société anonyme"

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Notice mise à jour en 2020

Au terme d’une longue évolution historique marquée au départ par une politique de concession de lignes à des entreprises privées concurrentes, toutes les lignes de chemin de fer belges, publiques ou privées, ont été réunies au sein d’une seule société aux mains de l’État belge, la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) fondée en 1926. La SNCB est une entreprise publique autonome (EPA) depuis 1991.

Comme pour tous les acteurs de transport ferroviaire actifs sur le territoire européen, la SNCB relève du cadre et des décisions imposés par l’Union européenne en la matière. Depuis 2005, celle-ci a lancé la libéralisation progressive du rail européen, avec le but avoué d’améliorer le service et de faire baisser le prix des voyages en favorisant l’accès au réseau d’entreprises de transport différentes, concurrentes entre elles. Techniquement, cette politique implique de séparer les entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par train des gestionnaires d’infrastructures propriétaires du réseau ferroviaire. Première étape, le transport de marchandises par chemin de fer est libéralisé depuis 2005, suivi par le transport international de passagers en 2010 ; le transport intérieur de passagers le sera en 2023.

Pour se conformer à la législation européenne en matière de chemins de fer, les activités de transport et la gestion de l’infrastructure ont été confiées en 2005 à deux entreprises distinctes et autonomes : respectivement la nouvelle SNCB et Infrabel. Concrètement, le périmètre de l’opérateur (ou du transporteur), la SNCB, est depuis limité à l’organisation et à la commercialisation de l’offre de trains (nationale et internationale), et il est responsable de l’entretien et de la modernisation du matériel roulant. En tant que gestionnaire de l’infrastructure, Infrabel est de son côté chargé de l’entretien des voies, de la modernisation du réseau, de la signalisation et de la gestion du trafic. Pour assurer la coordination entre ces entreprises, le gouvernement avait créé la SNCB-Holding, également chargée de la gestion du personnel, de l’informatique et des 37 plus grandes gares. La loi du 30 août 2013, d’application à partir de 2014, a acté la fusion entre la SNCB-Holding et sa filiale, la SNCB, ce qui conduit aujourd’hui le groupe à une organisation à deux structures juridiques principales, clairement identifiées comme opérateur ferroviaire (la SNCB) et gestionnaire de l’infrastructure (Infrabel). La coordination s’établit directement entre les deux entreprises, sous l’égide ultime du gouvernement fédéral. La gestion du personnel et son recrutement reviennent à une nouvelle entreprise, HR Rail, filiale commune du tandem SNCB-Infrabel dans laquelle l’État belge s’est assuré de 60 % des droits de vote. Le groupe d’entreprises SNCB dispose par ailleurs de filiales actives dans des activités annexes (fret, logistique, immobilier, parkings), et figure parmi les actionnaires de sociétés internationales de transport comme Thalys ou Eurostar.

Le groupe SNCB est tenu d’assurer des missions de service public fixées dans un contrat de gestion conclu avec l’Autorité fédérale. Actuellement, le contrat de gestion 2008-2012, auquel différents avenants ont été ajoutés, est toujours d’application, dans l’attente de la conclusion d’un nouveau contrat de gestion qui couvrirait dorénavant une période de six ans. Les missions assignées plus particulièrement à la SNCB comprennent principalement le transport intérieur de voyageurs, le transport transfrontalier de voyageurs jusqu’aux gares situées sur les réseaux voisins, l’acquisition et la maintenance du matériel roulant, la construction et la gestion des gares et des points d’arrêt, et les activités de sécurité et de gardiennage liées à ses autres activités. La politique tarifaire est également encadrée par le contrat de gestion. Les obligations de service public font l’objet d’un rapport annuel du service public fédéral (SPF) mobilité et transports.

La SNCB reçoit des subsides alloués par l’Autorité fédérale sous forme d’une dotation pour pouvoir garantir l’exécution de ses missions de service public. De même, Infrabel, dont les principaux revenus propres proviennent de l’attribution de capacités ferroviaires (« sillons ferroviaires ») aux entreprises de transport de marchandises ou de voyageurs, reçoit des subsides des pouvoirs publics pour l’entretien et la gestion des infrastructures. Certains grands projets stratégiques, nécessitant infrastructures et matériel roulant nouveaux (le plus important étant le Réseau express régional (RER) autour de Bruxelles), financés éventuellement par des moyens complémentaires, peuvent faire l’objet d’accords de coopération entre les régions et l’Autorité fédérale. Ces accords stipulent que les régions peuvent préfinancer, voire financer par des moyens complémentaires, les dépenses liées à leur territoire encourues dans le cadre de ces réalisations stratégiques. Il existe par ailleurs une clé de répartition 60/40 (60 % pour la Flandre, 40 %pour la Wallonie) au niveau de la majorité des investissements des pouvoirs publics dans le rail belge.

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