Le but poursuivi par ce transfert d’exercice de compétences était d’alléger les finances de la Communauté française en transférant certaines de ses compétences sans transférer la totalité des budgets qui leur étaient liés, le solde restant à la disposition de la Communauté française pour mener sa politique dans les compétences dont elle continuait à assurer l’exercice.
L’accord de la Saint-Quentin a été conclu entre le PS, le PSC et Écolo. Il a été mis en œuvre après le vote de la révision de la Constitution prévue par l’Accord de la Saint-Michel et destinée à permettre ce type de transfert (article 138 nouveau de la Constitution). Il a nécessité l’adoption de décrets dans toutes les assemblées concernées : à la majorité des deux tiers au Conseil de la Communauté française, et à la majorité ordinaire au Conseil régional wallon et à l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF).
Les compétences dont l’exercice a été totalement ou partiellement transféré à la Région wallonne (en région de langue française) et à la COCOF (en région bilingue de Bruxelles-Capitale) concernent des matières culturelles (les infrastructures sportives, le tourisme, la promotion sociale), des matières personnalisables (une partie de la politique de santé, une partie de la politique familiale, la politique d’aide sociale, la politique d’accueil et d’intégration des immigrés, la politique des handicapés et la politique du troisième âge) et quelques éléments de la politique d’enseignement (le transport scolaire et la gestion, avec la Communauté française, de six sociétés d’administration des bâtiments scolaires).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/accord-de-la-saint-quentin Note bibliographique : CRISP, « Accord de la Saint-Quentin », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026. Moniteur belge : • Décret I du 5 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française• Décret I du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne
• Décret (I) du 8 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Commission Communautaire française
• Décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française
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À l’occasion de la sixième réforme de l’État (2012-2014), les Communautés bénéficient d’un accroissement de compétences dans le domaine des matières dites personnalisables (c’est-à-dire des politiques de santé et d’aide aux personnes). En outre, elles deviennent compétentes pour certains pans de la sécurité sociale, à savoir pour les prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption) et pour certains aspects de l’assurance maladie-invalidité et des allocations aux personnes handicapées.
Du côté francophone, les quatre partis négociateurs de cette réforme de l’État (le PS, le MR, Écolo et le CDH) concluent un accord spécifique, dit de la Sainte-Émilie, le 19 septembre 2013. Celui-ci comporte deux volets, qui tous deux répondent à la volonté de ces partis francophones de privilégier le fait régional sur le fait communautaire.
D’une part, il est décidé que, pour l’essentiel, la Communauté française n’exercera pas elle-même les compétences nouvellement acquises. Mais que, en approfondissement de la décision déjà prise en 1992 dans le cadre de l’accord intrafrancophone dit de la Saint-Quentin et mise en œuvre en 1994, elle en transfèrera l’exercice aux deux autres entités fédérées francophones :
- la Région wallonne en région de langue française ;
- la Commission communautaire française (COCOF) en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les trois entités concernées adoptent chacune un décret en ce sens en avril 2014, qui entre en application le 1er juillet suivant :
- la Communauté française transfère intégralement à la Région wallonne et à la COCOF l’exercice de ses nouvelles compétences relatives aux institutions de soins de santé mentale autres que les hôpitaux, aux institutions pour personnes âgées, aux services spécialisés isolés de revalidation et de traitement, à l’allocation d’aide aux personnes âgées handicapées (APA) et à certaines aides à la mobilité ;
- la Communauté française transfère intégralement à la Région wallonne l’exercice de ses nouvelles compétences relatives aux prestations familiales (seule la région de langue française est ici concernée puisque, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, c’est la Commission communautaire commune (COCOM) qui est compétente dans cette matière) ;
- la Communauté française transfère partiellement à la Région wallonne et à la COCOF l’exercice de ses nouvelles compétences relatives à la politique hospitalière, à la politique dite de long terme care, et à la politique préventive en matière de santé ;
- la Communauté française conserve l’exercice de ses nouvelles compétences relatives aux hôpitaux universitaires, aux conventions de revalidation conclues avec ces hôpitaux, au volet préventif de la politique de santé en lien avec l’enseignement, la petite enfance ou les missions de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE), et au contingentement et à l’agrément des professions de la santé.
D’autre part, les partis francophones souhaitent que, en Région bruxelloise, ce soit désormais la COCOM qui exerce les compétences de santé et d’aide aux personnes dont, en 1994 ou en 2014, l’exercice a été transféré à la COCOF par la Communauté française. Toutefois, aucun mécanisme de transfert d’exercice d’une compétence n’existe entre la COCOF et la COCOM. En revanche, la loi spéciale de financement prévoit désormais que les institutions monocommunautaires bruxelloises – francophones ou néerlandophones – actives dans ces matières et concernées par les transferts de compétences opérés par la sixième réforme de l’État peuvent renoncer à leur appartenance exclusive à une Communauté – française ou flamande – pour dépendre dorénavant de la COCOM. Dès lors, il est décidé que la COCOF incitera les institutions monocommunautaires bruxelloises francophones à renoncer à leur appartenance exclusive à la Communauté française (et, donc, à leur agrément par la COCOF) en faveur de l’agrément par la COCOM. Il s’agit donc d’inviter ces institutions francophones (actives essentiellement dans les domaines du handicap et du troisième âge) à « basculer » de la COCOF vers la COCOM.
Un courrier est envoyé par la COCOF en ce sens aux institutions concernées. Par ailleurs, la COCOF et la COCOM concluent un protocole d’accord, le 20 novembre 2014. La plupart des institutions francophones optent, dans le courant de décembre 2014, pour leur basculement dans le régime bicommunautaire.
Ce second volet de l’accord de la Sainte-Émilie répond à la volonté des partis francophones de simplifier le paysage institutionnel de la répartition des compétences dans les matières personnalisables sur le territoire bruxellois, en les concentrant dans le giron de la seule COCOM (en lieu et place d’un éclatement entre la Communauté française, la Communauté flamande, la COCOM et la COCOF). Il répond aussi à des considérations budgétaires, à savoir que la COCOM a reçu, s’agissant de la Région bruxelloise, la quasi-totalité des moyens financiers liés aux compétences communautarisées par la sixième réforme de l’État en matière de santé et d’aide aux personnes.
Les partis francophones ont invité – mais en vain – la Communauté flamande à procéder pareillement à un basculement des institutions monocommunautaires bruxelloises néerlandophones dans le régime de la COCOM.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/accord-de-la-sainte-emilie Note bibliographique : CRISP, « Accord de la Sainte-Émilie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026. Annexe(s) : • Texte de l'Accord Moniteur belge : • Décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française Consulter aussi : • Décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française
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Dans de nombreux États fédéraux, les entités fédérées disposent chacune d’une constitution, qui établit notamment les règles fondamentales de leur fonctionnement institutionnel. Chaque entité fédérée est alors maîtresse de sa constitution et peut dès lors, si elle l’estime opportun, en modifier le contenu.
Tel n’est pas le cas en Belgique. En effet, les principales règles qui déterminent le fonctionnement des Régions et des Communautés sont des normes adoptées par les organes de l’Autorité fédérale : la Constitution ainsi que les lois spéciales et ordinaires institutionnelles. Les entités fédérées n’ont pas de prise sur ce cadre juridique, qui s’impose à elles.
Dans le cas belge, l’expression d’« autonomie constitutive » peut donc tromper : il ne s’agit pas d’un droit, pour les Régions et les Communautés, de modifier elles-mêmes la Constitution belge ou d’adopter leur propre loi fondamentale. L’autonomie constitutive implique uniquement que les entités fédérées disposent d’un pouvoir d’auto-organisation dans des matières précises, relatives à l’organisation et au fonctionnement de leur parlement et de leur gouvernement. Elle ne doit donc nullement être confondue avec une autonomie constitutionnelle.
L’autonomie constitutive est inscrite dans les articles 118 et 123 de la Constitution. Elle a été accordée dès 1993 à la Région wallonne, à la Communauté française et à la Communauté flamande. En 2014, son principe a été élargi à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Communauté germanophone. Depuis lors, ces cinq entités fédérées disposent des mêmes prérogatives en la matière, à de menues exceptions près concernant la Communauté germanophone mais moyennant des restrictions plus marquées s’agissant de la Région de Bruxelles-Capitale. En particulier, les garanties accordées aux francophones et aux néerlandophones en Région bruxelloise (telles que la parité linguistique au gouvernement régional ou la représentation garantie au parlement régional) restent du ressort du législateur fédéral.
L’autonomie constitutive est mise en œuvre par le parlement de la Région ou de la Communauté concernée : cette assemblée peut modifier, pour ce qui concerne son entité fédérée, les lois institutionnelles en abrogeant, en modifiant, en complétant ou en remplaçant certains de leurs articles. Ces modifications doivent faire l’objet d’un décret ou d’une ordonnance adopté à la majorité spéciale des deux tiers. Au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, la majorité absolue doit en outre être acquise au sein de chacun des deux groupes linguistiques.
Pour l’essentiel, les matières concernées par l’autonomie constitutive portent sur :
- la composition du parlement (dont la fixation du nombre de membres) ;
- le fonctionnement du parlement (élection et rôle des membres du bureau, caractère public ou secret des séances, date de rentrée de l’assemblée, etc.) ;
- l’organisation des élections (règles relatives aux suppléants, à la mise en place de circonscriptions, à l’effet dévolutif du vote en case de tête, à la mixité hommes-femmes sur les listes de candidats, etc.), ce point ne concernant pas la Communauté française ;
- la composition du gouvernement (dont la fixation du nombre maximum de membres et l’adoption de règles visant à assurer un certain équilibre hommes-femmes) ;
- les droits et obligations du gouvernement à l’égard du parlement ;
- les règles de fonctionnement du gouvernement (délibération collégiale, motions de confiance et de méfiance, etc.), ce point étant cependant limité dans le cas de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- l’introduction d’incompatibilités supplémentaires pour les membres du gouvernement ou du parlement.
Par ailleurs, la Constitution permet qu’une loi spéciale (ou une loi, en ce qui concerne la Communauté germanophone) confie aux assemblées des entités fédérées la compétence de régler également la durée de leur législature ainsi que la date de leur élection. Actuellement, cette possibilité législative n’a pas été activée.
Pour leur part, la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF) ne disposent d’aucune autonomie constitutive ; il en va de même, a fortiori, de la Commission communautaire flamande (VGC), qui n’est pas une entité fédérée mais un simple organe décentralisé de la Communauté flamande.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autonomie-constitutive Note bibliographique : CRISP, « autonomie constitutive », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026.
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Le Boerenbond (littéralement, « Ligue des paysans ») est une union professionnelle créée à Louvain le 20 juillet 1890 pour représenter les intérêts économiques, sociaux, politiques et religieux du monde paysan en Flandre. Ses fondateurs sont un prêtre, Jacob-Ferdinand Mellaerts, et deux hommes politiques catholiques, Joris Helleputte et Frans Schollaert. Il s’agit pour eux d’apporter une réponse à une double menace. D’une part, la crise agraire de la fin du 19e siècle, qui provoque une forte baisse du prix des produits agricoles et un exode rural. D’autre part, le projet d’extension du droit de vote (qui sera effectivement adopté en 1893), dont sont susceptibles de découler tout à la fois des bouleversements sur la scène politique nationale et un accroissement de l’influence des libéraux et des socialistes dans les campagnes flamandes.
En quelques années, le Boerenbond multiplie les initiatives : guildes paroissiales, périodique (De Boer), formation professionnelle (modernisation de l’équipement et des techniques de culture, amélioration des semences et de l’alimentation du bétail, etc.), services d’achats, coopératives, caisses d’épargne, assurances, etc. De 1895 à 1935, il détient même une banque : la Middenkredietkas.
D’emblée, le Boerenbond est conçu comme une organisation résolument et indissociablement flamande et catholique.
Dès l’origine, le Boerenbond s’inscrit dans la mouvance du Mouvement flamand, dont il épouse et soutient les thèses et revendications, et dont il constitue rapidement l’un des principaux représentants. Ainsi, sur le plan linguistique, il s’investit pleinement dans la volonté de néerlandisation de la sphère publique en Flandre. Par la création du Boerinnenbond en 1911 et du Boerenjeugdbond en 1927 (à destination respectivement des femmes et des jeunes), il contribue puissamment à l’émancipation socio-culturelle des milieux ruraux flamands.
À partir de 1892, le Boerenbond tente de s’implanter en Wallonie. Cependant, la greffe ne prend guère auprès des agriculteurs et horticulteurs francophones, hormis dans le Brabant wallon (en raison de l’action de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles). Depuis 1991, la présence du Boerenbond en Wallonie se limite dès lors à ses activités commerciales. Une exception notable est la région de langue allemande, où le Boerenbond compte des adhérents depuis l’entre-deux-guerres ; il y est toujours actif de nos jours en tant qu’union professionnelle, sous le nom de Bauernbund. De 1897 à 1997, le Boerenbond a porté officiellement le nom de Belgische Boerenbond.
Dès sa fondation, le Boerenbond entretient des liens étroits avec l’Église et avec le Parti catholique (puis le CVP). En Flandre, il est alors ainsi l’une des principales organisations du pilier chrétien. Dans l’entre-deux-guerres, il en est même l’un des quatre grands sous-piliers (« standen »). À partir du début des années 1970, et plus encore du tournant des 20e et 21e siècles, cette appartenance chrétienne va cependant en s’amenuisant. Aujourd’hui, il subsiste certes des traces de cette longue histoire quant au fond idéologique. Mais l’évolution du Boerenbond a été faite d’une profonde déconfessionnalisation. Sur le plan politique, et sans pour autant avoir opté pour le pluralisme, le Boerenbond a aujourd’hui des contacts avec l’ensemble des partis politiques néerlandophones démocratiques ; il conserve toutefois un lien privilégié avec le CD&V.
Actuellement, le Boerenbond comprend en son sein deux associations professionnelles : l’une à destination des femmes agricultrices et horticultrices (Ferm voor Agravrouwen ; anciennement, Boerinnenbond, puis Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen – KVLV, puis Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen – KVLV) et l’autre à destination des jeunes agriculteurs et horticulteurs (Groene Kring ; anciennement, Boerenjeugdbond – BJB puis Katholieke Landelijke Jeugd – KLJ). Sa principale association socio-culturelle est Landelijke Gilden, née d’une restructuration opérée en 1972 pour s’adapter aux nouvelles réalités du monde agricole. Depuis 2000, le périodique du Boerenbond porte le titre Boer&Tuinder.
En sa qualité d’organisation patronale, le Boerenbond représente les intérêts de ses membres aux niveaux régional, fédéral et européen. Notamment, en tant qu’organisation reconnue au niveau intersectoriel par les autorités publiques flamandes et belges, il siège au Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), au Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC), au Conseil central de l’économie (CCE), au Conseil national du travail (CNT) et au sein du Groupe des dix. Il est donc un acteur majeur de la concertation économique et sociale.
De longue date, le Boerenbond constitue une puissance économique et financière considérable. De nos jours, via la société holding Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond (MRBB, qui gère son patrimoine), il est notamment l’un des quatre principaux actionnaires du groupe de banque et d’assurances KBC. Les liens sont historiques : en effet, la KBC est née en 1998 d’une fusion de la Kredietbank avec deux filiales de la MRBB : Cera Bank et Assurantie van de Belgische Boerenbond (ABB). En outre, la MRBB est l’organisation faîtière des entreprises Arvesta (anciennement, AVEVE), Acerta, SBB et Agri Investment Fund (AIF). Les dividendes de la MRBB financent le Boerenbond (pour son fonctionnement, ses activités et ses projets de recherche), ainsi que les associations Ferm voor Agravrouwen et Groene Kring. En 2022, les actifs consolidés de la MRBB étaient estimés à quelque 5 milliards d’euros.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/boerenbond Note bibliographique : CRISP, « Boerenbond », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026. Consulter aussi : • Site du Belgische Boerenbond
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Rendu public le 9 mai 2023, le « canon de Flandre » est le résultat d’un projet qui a été porté par le président du parti nationaliste flamand N-VA (Bart De Wever), qui a été mis en œuvre par le gouvernement flamand Jambon (N-VA/CD&V/Open VLD, 2019-2024), et qui a été réalisé par une commission indépendante et pluraliste de neuf scientifiques.
Selon l’accord de gouvernement de septembre 2019, le canon de Flandre consiste en « une liste de points d’ancrage provenant de la culture, de l’histoire et des sciences flamandes, qui puisse être utilisée en guise de soutien tant dans l’enseignement que dans le cadre du parcours d’intégration ». Anticipant les critiques attendues, plusieurs éléments relatifs à l’esprit et aux visées du projet ont été soulignés ultérieurement par les responsables politiques flamands. L’intention n’est pas de « bétonner la Flandre dans l’éternité », mais que le canon soit large et dynamique. Son objectif est qu’il permette aux Flamands de vivre « sans complexe » leur identité flamande, aux jeunes d’être instruits de celle-ci, et aux primo-arrivants de disposer d’un « aperçu de base » de la société et de l’histoire flamandes ; cependant, l’élaboration de ce canon est distincte de tout débat sur la définition de l’identité flamande.
Le canon de Flandre s’inspire d’un précédent étranger : le canon des Pays-Bas, datant en sa première version de 2006. Ainsi, il est constitué, non pas d’une liste de personnages illustres et d’épisodes historiques glorieux, mais de soixante « fenêtres », c’est-à-dire d’autant de cadres de référence permettant de dérouler l’histoire de la Flandre. Ces « fenêtres » sont ordonnées chronologiquement, mais aussi thématiquement : « Arts et sciences », « Économie et technologie », « Frontières, langue et territoire », « Migrations », « Paysages, environnement et mobilité », « Pouvoir et résistance », « Quête de sens et convictions philosophiques ».
Le canon de Flandre se présente sous la forme à la fois d’un livre et d’un site Internet (disponibles en néerlandais, en anglais et en français).
Dès son annonce, le projet d’un canon de Flandre (initialement, d’un « canon flamand ») a fait l’objet de critiques vives et même virulentes, notamment de la part de professeurs d’histoire des différentes universités flamandes. La crainte exprimée était que ce canon soit un pamphlet nationaliste flamand, conçu comme un outil de renforcement et de promotion de l’identité flamande via la célébration de tout ce qui serait typiquement flamand. Ces craintes ont été apaisées une fois connu le résultat final. Cependant, certains historiens ont maintenu leurs objections de principe liées à la confection d’un canon et aux motivations politiques à l’origine du canon de Flandre.
De fortes réticences ont également été émises quant à la perspective d’un recours au canon de Flandre dans l’enseignement. Actuellement, les autorités flamandes ne mettent plus en avant cet usage du canon, celui-ci étant désormais conçu comme un instrument de soutien. En revanche, il reste entendu que le canon de Flandre est un élément du parcours d’intégration (« inburgering ») instauré dans le cadre de la politique flamande d’accueil des primo-arrivants.
En novembre 2023, a été créée la fondation privée Stichting Canon van Vlaanderen. Composée des mêmes membres que la commission qui a réalisé le canon de Flandre, elle a pour mission d’assurer le suivi, le développement et l’évolution du canon.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/canon-de-flandre Note bibliographique : CRISP, « canon de Flandre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement flamand Jan JAMBON (02/10/2019 – 10/06/2024) Consulter aussi : • Site du canon de Flandre
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La Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) a été créée en 1963. Elle est essentiellement chargée de la surveillance générale de l’application des lois relatives à l’emploi des langues en matière administrative (ainsi que de l’application de la législation connexe à ces lois). Elle est aussi en charge du contrôle de la législation instituée par la Communauté française et la Communauté flamande relativement à l’emploi des langues dans les relations sociales.
La CPCL est composée d’un président, nommé par la Chambre des représentants, et de onze membres, nommés par le gouvernement fédéral pour une période de quatre ans : cinq francophones, cinq néerlandophones et un germanophone, nommés à partir de listes présentées respectivement par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand et par le Parlement de la Communauté germanophone. La qualité de membre de la CPCL est incompatible avec l’exercice d’un mandat politique.
Les membres francophones forment la section française, qui est compétente pour toute affaire relative à l’emploi des langues en matière administrative localisée dans la région de langue française, à l’exception des communes à statut linguistique spécial (communément dites « communes à facilités »).
Les membres néerlandophones constituent la section néerlandaise, qui est compétente pour toute affaire localisée dans la région de langue néerlandaise, à l’exception des communes dites à facilités.
Le membre germanophone n’intervient que pour les affaires localisées soit dans la région de langue allemande, soit dans une des deux communes à facilités qui bordent cette région linguistique (Malmedy et Waimes, dites communes malmédiennes).
Les membres francophones et néerlandophones se rassemblent au sein des sections réunies, qui sont compétentes, d’une part, pour les matières relatives à la protection des minorités et, d’autre part, pour toutes les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la section française ou de la section néerlandaise, ce qui comprend :
- toute affaire localisée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la région de langue allemande, dans une commune à facilités située le long de la frontière linguistique, dans une commune à facilités située dans la périphérie bruxelloise, ou dans une des communes malmédiennes ;
- les administrations centrales nationales : les services publics fédéraux (SPF) et les services publics de programmation (SPP), les organismes d’intérêt public de niveau fédéral (INAMI, ONEM, BFP, CCE, CNT, etc.), les établissements scientifiques fédéraux, les institutions culturelles fédérales, la Banque nationale de Belgique, la Sûreté de l’État, etc. ;
- les entreprises publiques autonomes nationales (SNCB, bpost, Proximus, etc.) ;
- les administrations de la Région de Bruxelles-Capitale et celles de la Commission communautaire commune (COCOM).
La CPCL exerce plusieurs compétences ayant trait au contrôle de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative :
- elle répond aux demandes d’avis que peuvent – et, dans certains cas, doivent – introduire auprès d’elle les ministres du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement régional ou communautaire, les dirigeants d’administration, les gouverneurs de province et les bourgmestres (ou leurs délégués) ; la CPCL est notamment consultée par le gouvernement fédéral en matière de fixation des cadres linguistiques dans l’administration fédérale et dans les établissements publics ;
- elle remet des avis relatifs aux plaintes que des particuliers ont déposées auprès d’elle ; ces avis ne sont pas contraignants (la CPCL n’étant pas une juridiction), mais ils sont revêtus d’une importante autorité morale ;
- elle peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande d’avis ou d’une plainte, mener des investigations dans les services publics ;
- elle contrôle les examens linguistiques organisés en vertu de la législation linguistique (notamment par Travaillerpour.be) ;
- elle peut introduire un recours en annulation au Conseil d’État contre les actes administratifs en cas de violation des règles linguistiques.
La CPCL exerce ses compétences en toute autonomie. Elle est assistée par des agents de l’État, qui sont mis à sa disposition par le gouvernement fédéral. Ses moyens de fonctionnement proviennent du budget du SPF Intérieur.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-permanente-de-controle-linguistique-cpcl Note bibliographique : CRISP, « Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026. Consulter aussi : • Site de la CPCL
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La publicité des débats parlementaires constitue l’un des principes fondamentaux de la démocratie représentative. En Belgique, elle est assurée par différentes dispositions, dont la possibilité d’une présence physique du public et de la presse dans les tribunes des assemblées, la retransmission des séances par les moyens audiovisuels, et la publication de comptes rendus. Ces derniers consistent en quelque sorte en des procès-verbaux autorisés des délibérations. Avec les autres documents parlementaires, ils permettent d’éclairer l’intention du législateur, de connaître précisément les positions des différents acteurs politiques intervenus dans le processus de décision, de mieux saisir le contenu et l’esprit des normes législatives adoptées (lois, décrets ou ordonnances), et de préserver la mémoire des débats politiques. Au-delà de leur portée citoyenne, ils constituent dès lors une source essentielle pour les magistrats ou les avocats dans le cadre d’une procédure judiciaire ou, plus largement, pour les juristes, les politologues et les historiens, notamment.
Les comptes rendus sont réalisés par des services dédiés. Ils sont rédigés en style direct, et s’attachent à rendre le plus fidèlement possible les propos tenus par les parlementaires. Habituellement, les mouvements de séance (applaudissements, protestations, rires, interjections ou interruptions diverses) et les résultats des votes y sont également consignés.
On distingue deux types de compte rendu : le compte rendu intégral et le compte rendu analytique.
Le compte rendu intégral – aussi dénommé « annales » – fournit un rapport en principe complet des réunions, sous la forme d’une transcription littérale. Toutefois, il ne reproduit pas textuellement les propos tenus. En effet, les parlementaires disposent de la possibilité (cependant de moins en moins usitée) de corriger leurs prises de parole, et le président de séance a la faculté de censurer les propos hors sujet ou contraires à l’ordre public. En outre, les services du compte rendu procèdent à un certain travail de réécriture.
Quant à lui, le compte rendu analytique offre un résumé ou une synthèse des débats. Il se distingue du compte rendu intégral par son aspect condensé et par la rapidité de sa publication.
Dès la naissance de la Belgique, en 1831, des services de compte rendu ont été constitués au sein de la Chambre des représentants et du Sénat. La publication en a été assurée d’abord dans le Moniteur belge, puis, à partir de 1844, sous la forme indépendante d’Annales parlementaires. En 1879, est né le Compte rendu analytique de la Chambre des représentants ; celui du Sénat a vu le jour l’année suivante. En 2000, les Annales de la Chambre des représentants ont été rebaptisées Compte rendu intégral (en revanche, le titre historique a été conservé au Sénat). Le compte rendu analytique a été supprimé au Sénat en 2000 (mais il subsiste à la Chambre des représentants).
Créées à mesure des trois premières réformes de l’État, les assemblées parlementaires des entités fédérées disposent de leurs propres services du compte rendu : le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, l’Assemblée réunie de la COCOM et l’Assemblée de la COCOF. Il en va de même de l’Assemblée de la VGC. De nos jours, seul le Parlement wallon a un compte rendu analytique (sous le nom de compte rendu avancé).
Actuellement, les dénominations en vigueur sont les suivantes :
- à la Chambre des représentants : Compte rendu intégral, Integraal verslag ; Compte rendu analytique, Beknopt verslag ;
- au Sénat : Annales, Handelingen ;
- au Parlement wallon : Compte rendu intégral, Compte rendu avancé ;
- au Parlement de la Communauté française : Compte rendu intégral ;
- au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l’Assemblée réunie de la COCOM : Compte rendu intégral, Integraal verslag ;
- au Parlement flamand : Woordelijk verslag ;
- au Parlement de la Communauté germanophone : Ausführlicher Bericht ;
- à l’Assemblée de la COCOF : Compte rendu ;
- à l’Assemblée de la VGC : Integraal verslag.
Certaines assemblées parlementaires publient non seulement des comptes rendus de séance plénière, mais aussi des comptes rendus de réunion de commission. Ces derniers documents ne doivent pas être confondus avec le rapport parlementaire, qui est un résumé du travail en commission (examen et discussion des textes législatifs) ; rédigé en style indirect par les secrétaires de commission sous l’autorité d’un parlementaire désigné comme rapporteur, il est présenté en séance plénière lors de l’examen du projet ou de la proposition visé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/compte-rendu-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « compte rendu parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026.
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La démocratie a une histoire longue et complexe, dont les origines remontent à l’Antiquité. La forme démocratique de gouvernement se développe progressivement à Athènes et dans d’autres cités grecques aux 6e et 5e siècles avant notre ère. Elle se distingue alors d’autres types de gouvernement dans lesquels le pouvoir politique est exercé par une seule personne (la monarchie) ou par une catégorie restreinte de personnes (oligarchie).
L’étymologie du mot renvoie aux termes grecs anciens « peuple » (dèmos) et « pouvoir » (kratos, qui vient du verbe kratein : « diriger », « commander »). La démocratie est le régime politique dans lequel le pouvoir de décision revient au peuple lui-même.
À Athènes, cette notion de peuple ne correspond pas à l’ensemble de la population, mais à une partie seulement de celle-ci : les hommes libres ayant atteint un certain âge, à l’exclusion des femmes, des enfants et des esclaves. La démocratie apparaît historiquement sous la forme de la démocratie directe. Le pouvoir d’adopter les lois, celui de prendre les décisions politiques qui intéressent la communauté des citoyens ou encore celui de rendre la justice sont alors exercés directement par diverses assemblées regroupant des membres de la Cité.
Pendant plusieurs siècles, la démocratie est mise en sommeil, même si des expériences démocratiques ponctuelles prennent place durant le Moyen-Âge et la Renaissance. Il faut attendre les Temps modernes pour que la forme démocratique de gouvernement s’impose dans certains États. Ce retour de la démocratie implique une redéfinition de quelques-unes de ses modalités fondamentales.
En premier lieu, pour différentes raisons, la forme de la démocratie représentative est préférée à celle de la démocratie directe, ce qui implique que la souveraineté politique est exercée, au nom du peuple ou de la Nation, par des représentants élus pour un temps déterminé.
En second lieu, le siècle des Lumières est marqué par l’émergence de nouvelles conceptions dans le domaine politique. Le principe de la séparation des pouvoirs, théorisé par Montesquieu, suppose notamment d’opérer une distinction entre différentes fonctions constitutives de l’État, mettant ainsi au centre de l’idéal démocratique la nécessité d’un contrôle mutuel entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Les proclamations de libertés et droits fondamentaux – comme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en France – impliquent quant à elles l’idée que le pouvoir de l’État et la volonté du peuple ou de la Nation soient balisés et encadrés. Un peu plus tardivement, s’imposera également l’idée que les démocraties constitutionnelles nouvellement établies doivent être organisées sous la forme d’États de droit, à savoir des systèmes institutionnels fondés sur la stricte soumission au droit non seulement des particuliers, mais aussi des autorités publiques.
Parallèlement, le terme de démocratie est progressivement employé suivant une autre acception. Le mot ne désigne alors pas tant la façon dont le pouvoir politique est organisé qu’un certain type de société qui tend à concilier les principes de liberté, d’autonomie et d’égalité. C’est notamment dans ce sens qu’Alexis de Tocqueville emploie le terme dans De la démocratie en Amérique (1835). Selon lui, les États-Unis se caractérisent alors par la montée en puissance du principe d’égalité des conditions, qui conduit à remettre progressivement en cause l’ensemble des hiérarchies établies entre les êtres humains, que ce soit dans le champ politique ou social, et fondées sur la naissance, la fortune ou tout autre critère.
La démocratie se définit également par référence aux modèles politiques contre lesquels elle s’est construite ou qui l’ont combattue. Durant l’Antiquité, le modèle démocratique s’oppose non seulement à la monarchie et à l’oligarchie, mais également aux formes inégalitaires de gouvernement que sont la tyrannie, le despotisme et la dictature (au sens antique d’une forme de gouvernement provisoire destiné à faire face à une situation de crise). Durant la modernité, les grandes révolutions démocratiques entendent se libérer de l’absolutisme d’Ancien régime (comme en France) ou d’un régime monarchique encadré par une constitution et une charte des droits fondamentaux mais perçu comme étant oppressif (comme aux États-Unis).
Aux 19e et 20e siècles, la démocratie doit faire face à des critiques qui se déploient sur le plan non seulement théorique, mais aussi pratique. Le marxisme se fonde notamment sur une dénonciation radicale des institutions de la démocratie libérale, qui sont perçues comme servant les intérêts des classes possédantes. Les régimes autoritaires, dictatoriaux ou totalitaires qui émergent au 20e siècle et sont inspirés par des idéologies de droite ou d’extrême droite entendent quant à eux combattre les principes sur lesquels reposent les démocraties libérales : parlementarisme, séparation des pouvoirs et droits humains.
Si certains ont prédit, à la fin du 20e siècle, suite à l’effondrement de l’URSS et des régimes du Bloc de l’Est, que le régime démocratique dans sa version libérale était destiné à s’imposer partout, diverses évolutions récentes montrent que la démocratie est non seulement polymorphe, mais qu’elle reste aussi vulnérable et est concurrencée par des formes politiques autoritaires. Pour rendre compte du processus de transformation de certaines démocraties en régimes autoritaires ou semi-autoritaires, on emploie parfois la notion de démocratie illibérale. Certains auteurs estiment cependant que la défense de la liberté individuelle et la lutte contre l’arbitraire font désormais partie intégrante de la notion de démocratie, de sorte qu’une démocratie illibérale constituerait une contradiction dans les termes.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie Note bibliographique : CRISP, « démocratie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026.
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L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) est un organisme d’intérêt public (OIP) de catégorie B, de niveau fédéral. Il est placé sous l’autorité du ministre fédéral en charge de la politique d’égalité, et les membres de son conseil d’administration et de sa direction sont nommés par le gouvernement fédéral.
Aux termes de la loi du 16 décembre 2002 qui l’a créé, l’IEFH est chargé « de veiller au respect de l’égalité des genres, de combattre toute forme de discrimination et d’inégalité basée sur le sexe, et d’élaborer des instruments et stratégies fondés sur une approche intégrée de la dimension du genre. Dans l’accomplissement de sa mission, [il] dialogue et collabore avec les associations, institutions, organes et services dont l’action se situe, exclusivement ou en partie, en ce même domaine ou qui sont immédiatement associés à l’accomplissement de ladite mission ». Dans ce cadre, l’IEFH est notamment habilité à mener des recherches et des études, à évaluer des politiques publiques, à adresser des recommandations aux pouvoirs publics et aux institutions privées, à mener des campagnes de sensibilisation auprès du grand public, à fournir des informations et des conseils aux particuliers, à soutenir des associations et des projets, à recueillir et publier des données statistiques et des décisions juridictionnelles, à agir en justice, etc. Son site Internet comporte une section dédiée pour les personnes victimes ou témoins d’une discrimination liée au genre.
L’IEFH est également en charge « de la préparation et de l’application des décisions du gouvernement [fédéral] et du suivi des politiques européennes et internationales en matière d’égalité des genres ». Notamment, il est en charge de coordonner, de rédiger, de suivre et d’évaluer le « Plan d’action national de lutte contre les violences basées sur le genre » (PAN) par lequel, depuis 2001, la Belgique concrétise et structure ses politiques en la matière. Élaboré sur une base quinquennale, le PAN est adopté par le Conseil des ministres ; il a une dimension interfédérale, puisque sa mise en œuvre relève des différentes composantes de l’État fédéral belge, c’est-à-dire l’Autorité fédérale, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF).
L’IEFH est basé à Bruxelles et emploie quelque 80 personnes.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institut-pour-legalite-des-femmes-et-des-hommes-iefh Note bibliographique : CRISP, « Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026. Consulter aussi : • Site de l’IEFH
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Dans un sens institutionnel et restreint, la justice désigne l’ensemble des cours et tribunaux chargés de sanctionner les infractions à la loi pénale et de régler les litiges qui s’élèvent entre particuliers ou entre ceux-ci et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Ces institutions forment le pouvoir judiciaire, qui est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif en vertu du principe de séparation des pouvoirs.
En Belgique, la justice est organisée sur le plan fédéral.
Elle se compose de cours et tribunaux dont les compétences sont établies sur une base territoriale et en fonction de la nature des affaires traitées.
On distingue la justice pénale de la justice civile. La justice pénale s’occupe des infractions, c’est-à-dire des actes punissables selon le code pénal ou d’autres textes en vigueur (par exemple le code de la route). La justice civile s’occupe des litiges entre personnes physiques ou morales.
Les différentes juridictions traitent les affaires en fonction de la gravité de l’infraction (contraventions, délits et crimes) en droit pénal ou de la nature du différend (affaire familiale, liée au travail, à une entreprise…) en droit civil. Généralement, une décision rendue en première instance peut faire l’objet d’un appel (ou d’une opposition dans le cas où la décision rendue en première instance l’a été en l’absence de la personne visée par la procédure). Une décision rendue en dernier ressort, c’est-à-dire qui ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’une opposition, peut être contestée devant la Cour de cassation au moyen d’un pourvoi. Cette juridiction est chargée de vérifier l’application correcte, durant la procédure, d’un certain nombre de règles de nature formelle, ainsi que la conformité au droit de la décision visée par le pourvoi. La Cour de cassation ne peut à nouveau se pencher sur les élements de fait de la cause qui lui est soumise. Elle doit en outre veiller à maintenir une certaine unité au sein de la jurisprudence des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire.
Les principaux acteurs de la justice sont :
- les justiciables : dans un procès civil, les demandeurs (personnes qui prennent l’initiative du procès) et les défendeurs (personnes contre qui l’action est dirigée) ; dans un procès pénal, les victimes et les prévenus (appelés accusés devant la Cour d’assises) ;
- les avocats : ils défendent les droits des justiciables ; lorsqu’ils défendent les droits des défendeurs ou prévenus (ou accusés), on les appelle avocats de la défense ;
- le Ministère public ou parquet (magistrature debout) : dans un procès pénal, ce sont les procureurs et leurs collaborateurs, qui défendent la société dans son ensemble ;
- les juges et les conseillers (magistrature assise) : ils rendent des jugements (dans le cas des tribunaux) et des arrêts (dans le cas des cours).
Les articles 151 et 152 de la Constitution prévoient différents mécanismes afin de garantir l’indépendance des juges. Le parquet est quant à lui soumis à l’autorité du gouvernement fédéral mais le ministre de la Justice ne peut pas empêcher que des poursuites soient menées à l’encontre d’un suspect.
Depuis quelques décennies, des réformes des procédures judiciaires et de l’organisation de la justice ont été mises en œuvre en Belgique : on parle de réformes de la justice. Parmi les principales mesures, on peut citer la loi Franchimont (réforme de la procédure pénale), la création du Conseil supérieur de la justice, qui est un organe consultatif et de contrôle et qui présente au ministre de la Justice les candidats à des fonctions judiciaires, la réforme des arrondissements judiciaires ainsi que les différentes réformes adoptées sous l’appellation de lois « pot-pourri ».
Si le terme justice est parfois employé pour viser uniquement les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, il est de plus en plus utilisé dans un sens plus large qui inclut également l’activité des juridictions administratives, avec à leur sommet le Conseil d’État, ainsi que celle de la Cour constitutionnelle, ces juridictions étant chargées de contrôler la légalité des actes administratifs, pour les premières, et la constitutionnalité des lois, pour la seconde. On parle alors de justice administrative ou constitutionnelle. Dans un État de droit, la justice ainsi définie est chargée de garantir le respect du principe essentiel de primauté du droit en vertu duquel les règles de droit doivent s’imposer non seulement aux particuliers, mais aussi aux autorités publiques.
Le terme justice peut également être employé dans un sens plus philosophique. Il vise alors un principe de juste répartition des droits, des avantages et des biens entre les membres d’une société donnée, et non l’institution – ou l’une des institutions – chargée de restaurer cet équilibre lorsqu’il a été perturbé, ce qui est l’un des rôles sociaux qui revient aux autorités chargées de rendre la justice dans les États où le principe de séparation des pouvoirs est consacré. Ce principe de juste répartition a, depuis les origines de la pensée politique, fait l’objet d’interprétations variées, depuis La République de Platon jusqu’à la Théorie de la justice de John Rawls. Certains auteurs ont conclu à l’impossibilité de définir de manière stable et définitive la notion de justice. C’est notamment le cas du théoricien du droit Hans Kelsen qui, dans son ouvrage Qu’est-ce que la justice ?, développe une conception relativiste de la justice qui repose, en dernière instance, sur un principe de tolérance, seul apte à permettre une coexistence pacifique entre différentes conceptions du juste au sein de la société.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/justice Note bibliographique : CRISP, « justice », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026. Consulter aussi : • Site du pouvoir judiciaire• Site du Conseil supérieur de la justice
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Classiquement, on distingue les libertés privées (droit à la vie privée et familiale, propriété privée…) ou individuelles (liberté physique, sécurité…) et les libertés publiques (liberté de culte, d’enseignement…) ou politiques (d’association, d’expression…). L’affirmation de ces droits des citoyens et la limitation du pouvoir absolu du monarque trouvent leurs racines dans l’Angleterre du 17e siècle (Bill of rights). Ces conceptions ont été développées à la fin du 18e siècle par les révolutions américaine et française, parallèlement au développement de la notion des droits de l’homme.
En Belgique, le Gouvernement provisoire a proclamé en octobre 1830 la liberté d’enseignement, d’association, de presse et d’exercice des cultes. Ces libertés sont garanties par la Constitution adoptée en 1831. Il s’agit d’un texte particulièrement progressiste pour l’époque, et qui servira de modèle à d’autres constitutions d’États modernes.
La Constitution actuelle garantit la jouissance de ces droits et libertés sans discrimination. Elle proclame l’égalité des citoyens devant la loi, et l’égalité des femmes et des hommes. Elle garantit la liberté individuelle, la protection contre les arrestations arbitraires, l’inviolabilité du domicile, le droit à la propriété, la liberté de culte et d’opinion, le respect de la vie privée et familiale, la liberté d’enseignement, la liberté de presse et la liberté d’association.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/libertes-fondamentales Note bibliographique : CRISP, « libertés fondamentales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026.
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/libertes-politiques Note bibliographique : CRISP, « libertés politiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026.
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/libertes-publiques Note bibliographique : CRISP, « libertés publiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026.
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À son indépendance en 1830, l’État belge proclame la liberté d’emploi des langues afin d’éviter tout risque de décision arbitraire de l’exécutif en la matière. Ainsi, la Constitution du 7 février 1831 dispose en son article 23 (actuel article 30) : « L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires ». Il s’agit là d’une réaction contre les tentatives de néerlandisation qui avaient été menées par le régime hollandais (1815-1830).
Dans la pratique, l’application du principe de liberté des langues se heurte au fait que de nombreux fonctionnaires ne maîtrisent pas d’autre langue que le français. Quant à la possibilité de législation linguistique inscrite dans la Constitution, elle n’est pas activée. En l’absence de réglementation, la liberté se transforme dès lors en une prépondérance de facto du français dans tous les domaines : administration, justice, enseignement supérieur, armée, etc. La langue française bénéficie en effet de nombreux facteurs, dont son prestige culturel international, son identification à l’appartenance au monde des nantis, et l’accaparement du pouvoir politique par les classes fortunées francophones ou francisées (parfois péjorativement appelées, en Flandre, les « fransquillons »). Interviennent en outre des considérations de rationalité bureaucratique et de cohésion politique : l’usage d’une seule langue apparaît comme le garant du fonctionnement efficace et économique des rouages administratifs et comme un élément d’union susceptible de renforcer le sentiment national belge. Enfin, entre autres éléments explicatifs, s’ajoute le fait que les dialectes flamands, encore composites à cette époque, ne peuvent concurrencer la langue française unifiée.
Rapidement, le Mouvement flamand revendique la reconnaissance officielle de la langue flamande. La création d’une commission chargée « de rechercher et de signaler au gouvernement les mesures les plus propres pour assurer le développement de la littérature flamande et pour régler l’usage de la langue flamande dans ses rapports avec les diverses parties de l’administration publique » (dite Commission des griefs flamands) en 1856 constitue en quelque sorte l’acte de reconnaissance du problème linguistique par les autorités belges.
Les premières lois linguistiques sont adoptées à partir de 1873, en faveur de l’usage du néerlandais (préféré aux dialectes flamands en raison de sa standardisation). Leur production s’accélère peu à peu ; elles concernent des domaines aussi variés que les pièces de monnaie et les billets de banque, les timbres-poste, le Moniteur belge, etc.
Dans un premier temps, ces dispositions législatives visent à donner une certaine place au néerlandais dans la vie publique en Flandre (administration, justice, enseignement), sans porter atteinte à la suprématie du français ni au caractère francophone de l’appareil d’État.
Dans un deuxième temps, leur objectif devient d’instaurer le bilinguisme en Flandre et un début de bilinguisme étatique. Cette inflexion s’explique par divers facteurs, dont un renforcement du Mouvement flamand au plan numérique et l’extension du droit de vote. Intervient aussi le mécontentement suscité par le fait que l’État belge ne répond que partiellement et avec lenteur aux revendications linguistiques flamandes.
Le 18 avril 1898, est promulguée la loi « relative à l’emploi de la langue flamande dans les publications officielles » (dite loi d’égalité), qui établit le principe de l’équivalence sur le plan juridique des textes français et néerlandais des lois et arrêtés ; cette date est donc celle de la reconnaissance du néerlandais comme langue nationale, au même titre que le français.
Enfin, dans un troisième temps, à savoir après la Première Guerre mondiale et surtout à partir des années 1930, les lois linguistiques visent à instaurer le bilinguisme au niveau national et l’unilinguisme au niveau régional (en particulier, en procédant à la néerlandisation complète et exclusive du domaine public en Flandre). Tel est resté le cas depuis lors.
À partir de 1925, une certaine place commence à être faite également à la langue allemande (par suite de l’annexion des cantons d’Eupen, de Malmedy et de Saint-Vith). L’allemand devient la troisième langue officielle du pays en 1991. Toutefois, de nos jours encore, l’allemand n’est pas placé sur un pied d’égalité avec le français et le néerlandais : bien que l’État belge soit officiellement trilingue, un bilinguisme français-néerlandais reste de mise au niveau national, tandis que l’allemand continue à n’y occuper qu’une place subalterne.
Dans le domaine administratif, les principales lois linguistiques sont celles du 22 mai 1878, du 31 juillet 1921, du 28 juin 1932, du 8 novembre 1962 et du 2 août 1963 (les deux dernières étant particulièrement connues, pour avoir fixé les quatre régions linguistiques et la « frontière linguistique »). Elles sont aujourd’hui en vigueur sous le nom de lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative. La Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) est chargée de surveiller leur application.
Dans le domaine judiciaire, il s’agit des lois du 17 août 1873 et du 15 juin 1935.
Dans le domaine de l’enseignement, il s’agit des lois du 15 juin 1883, du 14 juillet 1932 et du 30 juillet 1963.
En Belgique, les questions relatives à l’emploi des langues sont au centre de nombre des problèmes communautaires opposant les francophones et les néerlandophones. Dès lors, les règles contenues dans les lois linguistiques constituent l’un des éléments-clés sur lesquels reposent les équilibres du pays. Leur fixation, leur application et leur modification sont l’objet d’attentions particulièrement vives. Notamment, la remise en cause par certains acteurs politiques flamands des dispositions relatives aux communes à facilités (spécialement, celles de la périphérie bruxelloise) provoque de vives tensions entre les deux grandes communautés culturelles et linguistiques du pays.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/lois-linguistiques Note bibliographique : CRISP, « lois linguistiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026.
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Selon les tenants du militarisme, l’armée est le meilleur instrument dont dispose un pays, tant pour mener ses affaires intérieures que pour gérer ses relations extérieures. Dès lors, ils prônent, d’une part, la suprématie de l’armée dans l’organisation politique de l’État et, d’autre part, la primauté du recours à la force militaire dans les rapports avec les autres États. Cela implique de concentrer une part substantielle voire essentielle des efforts et des moyens en faveur de l’augmentation et de l’amélioration des capacités militaires du pays.
Le militarisme a connu diverses incarnations au cours de l’histoire. Même si ces régimes politiques diffèrent les uns des autres sur de nombreux points, ils présentent plusieurs caractéristiques fondamentales communes. Ils appuient principalement leur pouvoir sur l’armée. Leur politique repose sur l’utilisation de la force militaire pour assurer la défense, la promotion et le développement des intérêts du pays et des « valeurs nationales ». La carrière sous les drapeaux est valorisée voire glorifiée, et les militaires (ou, du moins, les cadres militaires) forment une classe privilégiée. À l’international, l’État conduit (au moins dans ses discours) une politique belliciste, souvent expansionniste voire impérialiste. À l’intérieur de ses frontières, il entend mobiliser la société, dans toutes ses composantes et dimensions (éducation, culture, économie, politique, etc.), en faveur de la sécurité nationale. Cette militarisation générale de la société prend notamment la forme d’une montée en puissance d’un complexe militaro-industriel national, tant sur le plan économique (les capitaux et autres ressources sont prioritairement dévolus à l’accroissement et à l’évolution du potentiel militaire du pays) que sur le plan politique (les dirigeants de l’industrie de l’armement sont en position d’influencer les gouvernants, voire sont officiellement investis d’un rôle de conseil auprès de ceux-ci).
Dans certains cas, l’armée acquiert une autonomie telle qu’elle devient un « État dans l’État » : elle vit alors en situation de déconnexion par rapport au reste de la société. En particulier, elle échappe au contrôle du monde politique et elle fonctionne selon ses logiques, objectifs et calendriers propres. Il arrive même que les hautes autorités militaires prennent l’ascendant sur les dirigeants politiques dans la conduite des affaires de l’État (administration intérieure et relations extérieures).
En Belgique, la pensée militariste est toujours demeurée très minoritaire. Au cours de l’histoire du pays, elle n’a guère été portée que par des personnalités rares et isolées. Certes, depuis son indépendance, la Belgique s’est toujours dotée d’une force militaire. Et à certaines époques, comme à la veille immédiate de la Seconde Guerre mondiale, les dépenses militaires ont représenté une part non négligeable du budget général de l’État. Mais le pays n’a pas connu de projets visant à faire de l’armée un élément central de son fonctionnement, de ses institutions et de ses politiques. Historiquement, la Belgique a essentiellement vécu des périodes de neutralité (soit imposée en vertu du droit international, entre 1831 et 1914, soit choisie, entre 1936 et 1940) et des périodes de partenariat international de défense militaire (dans le cadre de l’accord militaire défensif franco-belge entre 1920 et 1936, et dans le cadre de l’OTAN depuis 1949).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/militarisme Note bibliographique : CRISP, « militarisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026.
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Un ombudsman est une personne chargée de recevoir et de traiter les plaintes des citoyens à l’égard des autorités et des administrations publiques. La fonction existe également dans le secteur privé. Dans les pays francophones, l’ombudsman prend souvent le nom de « médiateur ».
L’ombudsman est une personne (ou un groupe de personnes) qui exerce cette fonction. Celle-ci est chargée de recueillir les plaintes des citoyens, des usagers ou des clients et de les traiter de façon objective et indépendante. Ce traitement débouche éventuellement sur le règlement de la plainte. Le travail de l’ombudsman consiste aussi à identifier, grâce aux plaintes, d’éventuels dysfonctionnements des structures ; son activité fait généralement l’objet de rapports, qui comprennent des recommandations d’amélioration du fonctionnement des organisations au sein desquelles l’ombudsman évolue.
Bien que des fonctions de défenseur des personnes face au pouvoir aient existé dès l’Antiquité, c’est en Suède au début du 19e siècle que la fonction d’ombudsman au sens moderne a été créée. Elle s’est diffusée dans d’autres pays, et s’est répandue dans les régimes démocratiques à partir de la fin du 20e siècle. Les institutions internationales disposent également parfois d’un ombudsman. Il en est ainsi notamment de l’Organisation des Nations unies et de l’Union européenne (« médiateur européen »).
En Belgique, il existe des ombudsmans à tous les niveaux de pouvoir (Autorité fédérale, Régions, Communautés, provinces, communes, etc.), mais également dans le secteur privé. Ils forment ensemble la Concertation permanente des médiateurs et ombudsmans (CPMO).
Au niveau fédéral, la fonction d’ombudsman a été créée par la loi en 1995. Elle est exercée par deux médiateurs fédéraux, l’un francophone et l’autre néerlandophone, nommés par la Chambre des représentants pour un mandat de six ans, renouvelable une fois. Les médiateurs sont entourés d’une équipe d’une cinquantaine de personnes qui examinent les plaintes adressées aux différents services publics fédéraux. Ils peuvent également investiguer le fonctionnement de ces services sur demande de la Chambre des représentants. Les médiateurs fédéraux présentent un rapport annuel à cette assemblée.
La Région wallonne et la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles) ont un service de médiation commun, mis en place par un décret conjoint en 2023. Précédemment, il existait un médiateur de la Région wallonne, qui avait été institué en 1994, et un médiateur de la Communauté française, institué en 2002. Le médiateur de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles est désigné conjointement par le Parlement wallon et par le Parlement de la Communauté française pour un mandat de six ans, renouvelable une fois. Il présente un rapport annuel aux deux assemblées parlementaires. La Flandre dispose d’un service flamand de médiation (Vlaams Ombudsdienst), institué par un décret en 1998. Le médiateur est nommé par le Parlement flamand pour un mandat de six ans, renouvelable une fois. Il présente un rapport annuel au Parlement flamand. L’Ombudsmann de la Communauté germanophone a été établi par décret en 2009. Il est nommé par le Parlement de la Communauté germanophone pour un mandat de six ans, renouvelable une fois. Il présente un rapport annuel au Parlement de la Communauté germanophone. Dernier en date parmi les entités fédérées, le service de médiation bruxellois (Ombuds Bruxelles) a été établi en 2022, sur la base d’une ordonnance et d’un décret conjoints de 2019, adoptés par la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF). Le médiateur bruxellois est nommé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la COCOM et l’Assemblée de la COCOF pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Il présente un rapport annuel à ces différentes assemblées parlementaires bruxelloises.
Les différents services de médiation de l’Autorité fédérale et des entités fédérées remplissent la mission de protection des lanceurs d’alerte imposée par la directive européenne du 23 octobre 2019.
Certains services publics ou administrations disposent d’un service de médiation propre : c’est le cas du Service de médiation Pensions. Citons également le service de médiation du gouvernement fédéral pour l’Aéroport de Bruxelles-National, qui a été créé par arrêté royal en 2002 et est chargé de recueillir les plaintes des riverains face aux nuisances engendrées par l’exploitation de l’aéroport situé à Zaventem. Des communes, particulièrement parmi les grandes villes flamandes, disposent également d’un service de médiation. En Wallonie, la pratique s’oriente plutôt vers la conclusion d’un partenariat de la commune avec le médiateur de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il en va de même en Région bruxelloise avec Ombuds Bruxelles.
De grandes entreprises publiques ou privées disposent également d’un service de médiation propre ou collaborent pour mettre en place un service de médiation pour un secteur. Citons par exemple Ombudsrail (qui traite les plaintes contre la SNCB et Infrabel), Ombudsman poste (pour l’ensemble du secteur postal), l’Ombudsman des assurances ou encore le Service de médiation de l’énergie. Le nombre de services de médiation est en croissance, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Il existe une Association des ombudsmans et médiateurs de la francophonie (AOMF).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ombudsman Note bibliographique : CRISP, « ombudsman », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026. Consulter aussi : • Site du réseau belge des ombudsmans• Site du médiateur fédéral
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Une province constitue une subdivision du territoire située entre le niveau des communes et celui des Régions. Elle comprend la collectivité des citoyens situés sur son territoire géographique, dotée d’institutions démocratiques.
Héritées des départements de la période française et conservées sous la période hollandaise, les provinces ont été instituées dès 1831 par l’article 1er de la Constitution et ont été initialement réglementées par la loi provinciale du 30 avril 1836. Elles étaient alors au nombre de neuf et toute commune faisait partie d’une province.
Depuis la scission de la province de Brabant décidée en 1993 et la création des nouvelles provinces de Brabant wallon et de Brabant flamand, intervenue le 1er janvier 1995, le nombre de provinces a été porté de neuf à dix. Le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale n’appartient plus depuis cette date à l’une des provinces. Depuis lors, l’article 5 de la Constitution est rédigé comme suit : « La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg. »
Les provinces disposent d’une certaine souveraineté dans leur spécialité et dans les limites étroites légalement fixées, conformément à l’article 162 de la Constitution. C’est ce que l’on appelle l’autonomie provinciale. Ainsi, toutes ont développé un enseignement provincial. Elles développent en général aussi des politiques et proposent des services dans le domaine de la santé, de la culture, du tourisme, du sport… Les provinces sont également des organes chargés d’appliquer des réglementations émanant d’autres niveaux de pouvoir, agissant alors comme entités déconcentrées sous le contrôle de l’autorité (Autorité fédérale, Région, Communauté) qui lui a attribué des compétences.
L’article 162 de la Constitution confie à la loi l’application des principes qu’elle énonce :
- l’élection directe des membres des conseils provinciaux ;
- l’attribution aux conseils provinciaux de tout ce qui est d’intérêt provincial ;
- la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales ;
- la publicité des budgets et des comptes, ainsi que des délibérations des conseils provinciaux ;
- l’intervention des pouvoirs de tutelle.
Depuis la cinquième réforme de l’État de juillet 2001, le droit provincial fait très largement partie des compétences des Régions (loi spéciale du 8 août 1980, article 6). L’Autorité fédérale conserve toutefois la compétence pour certaines matières comme l’ordre public. En Région wallonne, c’est le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (décret du 22 avril 2004) qui fixe les dispositions relatives à l’organisation des provinces, aux attributions de leurs organes, à leur administration, à leurs finances, etc. En Région flamande, c’est le décret provincial du 9 décembre 2005 qui régit l’organisation et le fonctionnement des provinces. Tant le code wallon que le décret flamand prévoient la possibilité d’organiser à certaines conditions des consultations populaires provinciales.
Les organes des provinces sont le conseil provincial, renouvelé tous les six ans au suffrage universel direct lors des élections provinciales, le collège provincial (en Région wallonne) ou la députation (en Région flamande), le gouverneur, le commissaire d’arrondissement, ainsi que le directeur général provincial et le directeur financier provincial (en Région wallonne ; respectivement le greffier et le receveur provincial en Région flamande). Les provinces n’exercent pas de pouvoir législatif mais elles adoptent des règlements. Elles disposent d’une administration et d’un budget et disposent d’une compétence fiscale : elles peuvent prélever des taxes ou ajouter des centimes additionnels à une taxe existante (par exemple, le précompte immobilier).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/province Note bibliographique : CRISP, « province », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026. Consulter aussi : • Site de l’Association des provinces wallonnes (APW)• Site de la Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP)
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La troisième réforme de l’État a conduit la Belgique sur la voie du fédéralisme, sans toutefois pousser ce processus jusqu’à sa proclamation. Un « dialogue de communauté à communauté » est organisé par le premier gouvernement dirigé par Jean-Luc Dehaene (CVP, coalition quadripartite associant les sociaux-chrétiens et les socialistes francophones et flamands). L’accord dit de la Saint-Michel, conclu le 28 septembre 1992 entre les partis de la majorité gouvernementale, ouvre la voie à une nouvelle révision constitutionnelle. L’accord dit de la Saint-Quentin, conclu le 31 octobre 1992 entre les partis socialiste, social-chrétien et écologiste francophones, permet quant à lui une nouvelle répartition des compétences entre les différentes entités francophones. Ces accords tracent les contours de la quatrième réforme de l’État.
Celle-ci proclame solennellement le caractère fédéral de la Belgique. Désormais, la Constitution s’ouvre sur un article 1er qui dispose : « La Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ». En outre, la révision constitutionnelle s’accompagne d’une renumérotation de tous les articles du texte, accentuant ainsi l’impression qu’une Belgique nouvelle est née ; cette version est promulguée le 17 février 1994.
Parmi les entités fédérées, les Communautés française et flamande ainsi que la Région wallonne se voient doter de l’autonomie constitutive. Les règles organisant la composition de leurs organes sont revues. Dorénavant, les membres de toutes les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions seront élus directement, à l’exception de ceux du Conseil (assemblée parlementaire) de la Communauté française, qui réunira les 75 députés régionaux wallons (ou, à partir de 2002, leurs suppléants dans le cas d’élus germanophones) et 19 députés régionaux bruxellois francophones ; quant au Conseil flamand, il réunira 118 membres élus directement en Région flamande et les 6 premiers élus du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. La composition de l’assemblée régionale bruxelloise et celle du Conseil de la Communauté germanophone demeurent inchangées : les 75 membres de la première et les 25 membres du second sont élus au suffrage direct depuis, respectivement, 1989 et 1974. La durée du mandat des parlementaires des entités fédérées est fixée à cinq ans, sans possibilité de dissolution anticipée (laquelle subsiste au niveau fédéral) ; toutefois, ces organes seront élus en 1995 puis renouvelés en 1999.
Au niveau fédéral, le bicaméralisme est profondément remanié, réduisant les compétences du Sénat : la Chambre des représentants, dont le nombre de membres est ramené de 212 à 150, devient la seule assemblée exerçant le contrôle politique. Le nombre de sénateurs est ramené de 184 à 71, dont seuls 40 sont des élus directs ; en outre, les héritiers majeurs du Roi sont sénateurs de droit. Le nombre de ministres fédéraux est désormais limité à 15.
Lors de la quatrième réforme de l’État, les entités fédérées (Communautés et Régions) sont dotées de compétences supplémentaires, notamment en matière de relations internationales.
Au niveau intrafrancophone, la Communauté française transfère l’exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (COCOF) afin de soulager quelque peu ses finances, qui sont en grande difficulté depuis que la troisième réforme de l’État a opéré la communautarisation de l’enseignement mais a doté la Communauté française de moyens budgétaires insuffisants. Ces compétences concernent essentiellement des matières personnalisables (une partie de la politique de santé, une partie de la politique familiale, la politique d’aide sociale, la politique d’accueil et d’intégration des immigrés, la politique des handicapés et la politique du troisième âge), quelques matières culturelles (les infrastructures sportives, le tourisme et la promotion sociale) et quelques éléments secondaires de la politique d’enseignement (le transport scolaire et la gestion, avec la Communauté française, de six sociétés d’administration des bâtiments scolaires).
En outre, depuis la deuxième réforme de l’État, la Région wallonne peut transférer l’exercice de certaines de ses compétences à la Communauté germanophone, afin que celle-ci les exerce dans la région de langue allemande. Cette possibilité est mise en œuvre pour la première fois en 1994 (pour les monuments et sites).
Enfin, la quatrième réforme de l’État opère la scission, au 1er janvier 1995, de la province de Brabant en une province de Brabant wallon (dont le chef-lieu est Wavre) et une province de Brabant flamand (dont le chef-lieu est Louvain). La région bruxelloise n’appartient désormais plus à aucune province et, sur le territoire des 19 communes concernées, les compétences de la province de Brabant sont désormais exercées par les institutions régionales bruxelloises et les Commissions communautaires.
La quatrième réforme de l’État est opérée au moyen de trois révisions de la Constitution (30 décembre 1992, 5 mai 1993 et 9 décembre 1993), complétées par quatre lois (deux spéciales et deux ordinaires) des 5 mai et 16 juillet 1993 :
- loi spéciale et loi ordinaire du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions ;
- loi spéciale et loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État.
• Loi ordinaire du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions
• Loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État
• Loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État
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Sous l’Ancien régime, la concentration des pouvoirs entre les mains du souverain était la règle. Dans un régime démocratique organisé par ailleurs sous forme d’un État de droit, en revanche, l’ensemble des prérogatives attachées à la puissance publique ne peuvent être concentrées entre les mains d’une même institution. Le théoricien le plus connu de la séparation des pouvoirs est Montesquieu : « Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs ; celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers », écrit-il dans De L’esprit des lois (1748). Ces idées vont notamment inspirer les rédacteurs de la Constitution américaine (1787) et les travaux de l’Assemblée nationale dans la France de la Révolution (1789).
La Constitution belge (1831) veille à consacrer la séparation des pouvoirs. Les six réformes de l’État qui ont transformé la Belgique en État fédéral n’ont pas remis en cause ce principe. Le régime colonial a constitué, à cet égard, un régime d’exception : dans les colonies, le Roi (donc le gouvernement) concentrait entre ses mains les pouvoirs législatif et exécutif.
Aujourd’hui, le pouvoir législatif est exercé conjointement par les assemblées parlementaires, d’une part, et par le Roi ou les différents gouvernements, d’autre part. Le pouvoir exécutif est confié au Roi et aux différents gouvernements. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
S’il n’existe pas de hiérarchie entre eux, le pouvoir législatif détient une forme de primauté vis-à-vis des autres pouvoirs constitués. Cette primauté est symbolisée par la présence des présidents de la Chambre et du Sénat tout en haut de la liste protocolaire, avant le Premier ministre, et de chaque président de Parlement de Communauté ou de Région avant le ministre-président de l’entité fédérée correspondante. Le vote du budget confère au pouvoir législatif un pouvoir sur l’ensemble des rouages de la puissance publique.
La séparation des pouvoirs ne doit pas être conçue à l’image d’une pure étanchéité : les rapports entre les trois pouvoirs sont organisés de telle sorte qu’un équilibre entre eux puisse être instauré, garanti par des mécanismes de contrôle réciproque. Si le pouvoir exécutif a gagné en importance par rapport aux autres pouvoirs, principalement en raison de l’augmentation du nombre de matières dont le règlement est délégué à l’exécutif (par le bais d’arrêtés) et par le rôle plus important joué par les gouvernements dans l’élaboration des lois, décrets ou ordonnances, il demeure soumis au contrôle du pouvoir législatif. La responsabilité ministérielle devant le parlement est un axe fondamental de la démocratie parlementaire. En outre, les actes du pouvoir exécutif sont soumis au contrôle du pouvoir judiciaire, notamment par l’effet de l’exception d’illégalité organisée par l’article 159 de la Constitution, ou encore à travers le rôle joué par le Conseil d’État, qui vérifie la conformité des actes adoptés par le pouvoir exécutif à la législation. De même, les lois, décrets ou ordonnances eux-mêmes font l’objet d’un contrôle de constitutionnalité qui est exercé par la Cour constitutionnelle suivant diverses modalités.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/separation-des-pouvoirs Note bibliographique : CRISP, « séparation des pouvoirs », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026.
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En Belgique, l’expression « transfert de compétences » peut désigner quatre réalités différentes.
Premièrement, le mécanisme par lequel, à l’occasion d’une réforme de l’État, diverses compétences sont défédéralisées, c’est-à-dire retirées au niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être dévolues aux entités fédérées (essentiellement les Communautés et les Régions, et plus rarement la Commission communautaire commune (COCOM)).
Dans ce cas, le transfert est opéré par la Constitution et par les lois institutionnelles. Il porte sur les compétences elles-mêmes : celles-ci appartiennent désormais en propre à chacune des entités fédérées qui les ont reçues.
Deuxièmement, le mécanisme par lequel l’exercice de l’ensemble des compétences de la Région flamande est transféré à la Communauté flamande.
Dans ce cas, le transfert est opéré, en vertu de la Constitution (article 137), par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (article 1er, § 1er). Il porte uniquement sur l’exercice des compétences : constitutionnellement et légalement, celles-ci continuent à appartenir à la Région flamande (qui conserve une existence juridique propre même si, dans les faits, elle n’a ni organes, ni mandataires, ni moyens propres).
Troisièmement, le mécanisme par lequel l’exercice de certaines des compétences de la Communauté française est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (COCOF).
Dans ce cas, le transfert est opéré, en vertu de la Constitution (article 138), par des décrets adoptés – selon des majorités variables – par la Communauté française, la Région wallonne et la COCOF. Il porte uniquement sur l’exercice des compétences : constitutionnellement et légalement, celles-ci continuent à appartenir à la Communauté française.
Quatrièmement, le mécanisme par lequel l’exercice de certaines des compétences de la Région wallonne est transféré à la Communauté germanophone.
Dans ce cas, le transfert est opéré, en vertu de la Constitution (article 139), par des décrets adoptés – selon des majorités variables – par la Région wallonne et la Communauté germanophone. Il porte uniquement sur l’exercice des compétences : constitutionnellement et légalement, celles-ci continuent à appartenir à la Région wallonne.
Dans le premier cas, il est correct de parler de « transfert de compétences ». Dans les trois autres cas, il est plus exact de parler de « transfert d’exercice de compétences ».
Dans tous les cas, le transfert d’une matière s’accompagne du transfert de toutes les compétences, législatives mais aussi auxiliaires et implicites, qui permettent de mener une politique autonome dans le domaine considéré.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/transfert-de-competences Note bibliographique : CRISP, « transfert de compétences », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026.
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Au fil des réformes de l’État, diverses compétences ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées au niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être dévolues aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : les matières communautaires et les matières régionales. Les premières sont dévolues par la Constitution et les lois institutionnelles aux Communautés – et, éventuellement, à la Commission communautaire commune (COCOM) –, tandis que les secondes le sont aux Régions.
Cependant, divers mécanismes ont été instaurés, qui complexifient ce paysage institutionnel (et qui contribuent à donner au fédéralisme belge un caractère asymétrique et de superposition).
D’une part, en vertu de l’article 137 de la Constitution (adopté en 1980), la Communauté flamande peut exercer les compétences de la Région flamande en région de langue néerlandaise. Cette possibilité a été immédiatement mise en œuvre, à savoir par l’article 1er, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Dès lors, du côté néerlandophone, il existe un seul parlement et un seul gouvernement. Ce pouvoir politique flamand unique est secondé par une seule administration et est doté d’un seul budget (les moyens budgétaires de la Région ayant glissé vers la Communauté).
Il est à noter que l’article 137 de la Constitution prévoit aussi que la Communauté française puisse exercer les compétences de la Région wallonne (en région de langue française et en région de langue allemande). Cette possibilité a été prévue dans la loi spéciale du 8 août 1980, mais elle n’a jamais été mise en œuvre (au point qu’elle a été retirée de la loi spéciale en 1993). Du côté francophone en effet, les esprits ont toujours été divisés entre la position régionaliste, visant à donner les plus larges pouvoirs à la Région wallonne, et la position communautariste, visant à les donner à la Communauté française. Dès lors, ces deux entités fédérées ont chacune reçu et conservé des organes politiques propres.
D’autre part, des transferts d’exercice de compétences peuvent être opérés entre certaines entités fédérées :
- en vertu de l’article 138 de la Constitution (adopté en 1993), la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF) peuvent décider, d’un commun accord et chacune par décret, que la Communauté française transfère l’exercice de ses compétences (en tout ou en partie) :
- à la Région wallonne en région de langue française,
- à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
- en vertu de l’article 139 de la Constitution (adopté en 1983), la Région wallonne et la Communauté germanophone peuvent décider, d’un commun accord et chacune par décret, que la première transfère l’exercice de ses compétences (en tout en partie) à la seconde en région de langue allemande.
Dans le cas d’un transfert de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF, le droit d’initiative appartient tant aux gouvernements qu’aux assemblées parlementaires, et les transferts doivent être décidés par le moyen d’un décret adopté à la majorité des deux tiers au Parlement de la Communauté française et d’un décret adopté à la majorité ordinaire au Parlement wallon et à l’Assemblée de la COCOF. Dans le cas d’un transfert de la Région wallonne vers la Communauté germanophone, le droit d’initiative appartient aux seuls gouvernements, et les transferts doivent être décidés par le moyen d’un décret adopté à la majorité ordinaire dans les deux parlements fédérés.
Au début des années 1990, la Communauté française a connu de grandes difficultés financières. Mais il n’était pas possible de l’aider en jouant sur un budget commun avec celui de la Région wallonne. Dès lors, afin de soutenir financièrement la Communauté française, le principe d’un transfert d’exercice de compétences vers la Région wallonne et la COCOF a été décidé en 1992 (Accord de la Saint-Michel) ; la liste des matières transférées et les détails du mécanisme de transfert ont ensuite été décidés entre partis francophones (Accord de la Saint-Quentin). Le mécanisme a été mis en œuvre dès l’année de son inscription dans la Constitution : une série de décrets ont été adoptés par les trois entités en juillet 1993, qui ont produit leurs effets à partir du 1er janvier 1994.
Ce mécanisme de transfert d’exercice de compétences permet de soulager le budget de la Communauté française. En effet, celle-ci verse à la Région wallonne et à la COCOF, non pas l’ensemble des moyens qu’elle consacrait anciennement aux matières concernées, mais une partie seulement.
Il est à noter que l’opération de transfert a eu pour effet de dédoubler la nature de la COCOF : pour certains aspects, celle-ci demeure un simple organe subordonné de la Communauté française (et intervient par la voie de règlements) ; mais pour les compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française, elle détient le pouvoir législatif (qu’elle exerce par la voie de décrets) et est donc, dans ces cas, une authentique entité fédérée.
Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, un nouvel accord intrafrancophone (l’Accord de la Sainte-Émilie, conclu en 2013 et mis en œuvre en 2014), a accentué le transfert d’exercice de compétences de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF.
Pour sa part, la possibilité d’un transfert d’exercice de compétences entre la Région wallonne et la Communauté germanophone a été mis en œuvre pour la première fois en 1993. Depuis lors, il a également été activé en 1999, en 2004, en 2014 et en 2024. Il ne s’agit pas ici de soulager les finances de la Région wallonne, mais de répondre au souhait de la Communauté germanophone d’exercer certaines compétences régionales sur son territoire. La Communauté germanophone aspire à bénéficier de transferts accrus dans le futur, afin d’accentuer son caractère régional.
ll est à noter qu’un transfert d’exercice de compétences n’est pas nécessairement définitif : il peut y être mis fin, à la condition que toutes les parties prenantes soient d’accord et adoptent chacune un décret en ce sens. Cependant, à ce jour, un seul mouvement de rétrocession s’est produit : en 2014, la Communauté française a récupéré l’exercice de quelques-unes des compétences dont elle s’était délestée en 1993.
Pour connaître la liste des matières faisant l’objet d’un transfert d’exercice de la compétence de la Communauté française à la Région wallonne et à la COCOF, d’une part, ou de la Région wallonne à la Communauté germanophone, d’autre part, cf. la notice « matières transférées ».
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/transfert-dexercice-de-competences Note bibliographique : CRISP, « transfert d’exercice de compétences », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026.
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Chaque corps de police locale est placé sous la direction d’un chef de corps et est compétent pour une zone de police. Également appelées zones interpolices ou ZIP, les zones de police ont été mises en place le 1er janvier 2001 sur la base de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (à savoir la police fédérale et la police locale).
Au 1er janvier 2025, la Belgique est subdivisée en 178 zones de police, contre 196 initialement. Il y a 37 zones de police correspondant à une seule commune, et 141 zones de police correspondant à plusieurs communes. La région de Bruxelles-Capitale est subdivisée en 6 zones de police pluricommunales.
Dans les zones unicommunales, ce sont le bourgmestre et le conseil communal qui exercent leurs compétences de police. La commune établit son propre budget et gère ses comptes.
Dans les zones pluricommunales, la direction est assurée par le collège de police, qui est composé de l’ensemble des bourgmestres de la zone et qui définit la politique de sécurité. Les bourgmestres sont responsables devant le conseil de police, dont les compétences sont comparables à celles du conseil communal mais limitées aux matières policières dans la zone. Le conseil de police se compose des membres du collège de police et de conseillers communaux désignés au sein des conseils communaux de la zone en nombre proportionnel à leur taille. Le conseil de police adopte le budget et les règlements de police de la zone.
Dans chaque zone de police, est également instauré un conseil zonal de sécurité au sein duquel le ou les bourgmestres, le procureur du Roi, le chef de corps de la police locale et le directeur coordonnateur administratif de la police fédérale ou son délégué se concertent sur :
- le plan zonal de sécurité ;
- la coordination des missions de police administrative et judiciaire ;
- l’évaluation du plan zonal de sécurité.
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