On parle de laïcité de l’État, ou d’État laïque, pour désigner une organisation de l’État qui impose à celui-ci, au-delà du respect démocratique de la liberté religieuse et de conscience, une stricte neutralité en matière religieuse et un traitement égal de tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions philosophiques, et qui érige une stricte séparation entre l’État et les organisations religieuses.
Enfant de l’esprit des Lumières, la laïcité a trouvé l’apogée de son expression politique dans la France de la Troisième République, qui a mis en place l’instruction publique, laïque et obligatoire (lois de Jules Ferry), et a adopté la loi sur la séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905. Fondement de la République française dont elle est un des principes constitutionnels depuis 1958, la laïcité se traduit difficilement dans d’autres langues. Toutefois, les États démocratiques modernes adhèrent généralement à l’essentiel de son contenu, c’est-à-dire aux principes de neutralité de l’État et de séparation de l’Église et de l’État.
Néanmoins, même parmi les pays qui s’en réclament, cette neutralité et cette séparation sont plus ou moins complètes ; dans l’ensemble, les démocraties tendent vers la neutralité mais conservent dans certains cas un culte d’État, des privilèges pour certaines Églises, des mécanismes de financement public en faveur de certains cultes, etc. La neutralité peut passer par l’adoption d’une loi de séparation de l’Église et de l’État, telle la loi de 1905 en France, ou par d’autres dispositions assurant leur indépendance mutuelle. Le principe de neutralité est une obligation qu’un État laïque impose à son fonctionnement et à ses administrations mais, selon les pays, elle est étendue ou non aux agents des services publics voire, dans des cas limités, aux usagers (interdiction ou non-interdiction du port de signes religieux). En Europe, la présence d’une population musulmane en croissance a largement contribué à la renaissance d’un vaste débat autour des contours du principe de laïcité et de son articulation avec d’autres principes, telles la liberté ou l’égalité.
L’organisation de l’enseignement est l’une des thématiques les plus cruciales pour un État laïque. À côté de la question du soutien à accorder ou non à l’enseignement privé, éventuellement confessionnel, se pose celle de la place à réserver à la religion, ou du moins au fait religieux, dans l’enseignement public. Un autre sujet de controverse consiste à savoir si et comment un État qui se veut laïque peut nouer un dialogue avec les différentes Églises, question qui a rebondi après l’adoption de l’article 17 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui organise le dialogue entre les institutions européennes et les organisations convictionnelles.
En Belgique, la question de la laïcité demeure en débat, particulièrement dans l’espace francophone. Les questions du financement public des cultes, de l’enseignement de la religion et de la morale et celle de l’opportunité d’inscrire le principe de laïcité dans la Constitution divisent l’opinion et les partis politiques. La revendication d’un approfondissement du caractère laïque de l’État est notamment portée par ce qui est habituellement appelé la laïcité organisée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/laicite Note bibliographique : CRISP, « laïcité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.
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La laïcité est un principe politique qui postule principalement la séparation de l’Église et de l’État. En Belgique, le terme se double d’une acception philosophique. Il désigne en effet un ensemble d’organisations, qui non seulement militent pour l’approfondissement du caractère laïque de l’État, et notamment de l’enseignement qu’il organise ou encadre, mais regroupent en outre des personnes athées ou agnostiques autour d’un même idéal humaniste. La laïcité organisée étend donc son champ d’action au-delà de ce qui concerne les relations Église/État, prenant position sur d’autres thèmes de société, comme par exemple l’égalité homme/femme, l’immigration, la lutte contre les assuétudes ou encore l’éducation sexuelle et affective. Elle développe également un réseau de conseillers laïques qui fournissent une assistance spirituelle non confessionnelle, notamment en milieu carcéral ou hospitalier, et qui proposent des cérémonies laïques à l’occasion des naissances, mariages ou funérailles ; la fête de la jeunesse laïque, organisée à l’âge des rites de passage proposés par les religions, est un autre projet de la laïcité organisée, qui reçoit une forte visibilité.
Nées dans le creuset de la libre pensée, de l’anticléricalisme et des Lumières, historiquement soutenues par la franc-maçonnerie, les organisations laïques se sont développées en Belgique parallèlement à l’affirmation d’un clivage politique majeur autour de la question philosophique. Le compromis entre catholiques et libéraux qui a présidé à la création de la Belgique en 1830-31 n’a pas résisté au redéploiement de l’influence de l’Église catholique et en particulier à son investissement du champ de l’enseignement, dans le contexte de l’ultramontanisme. L’anticléricalisme a soutenu le développement des sociétés de libre pensée, celui de l’Université de Bruxelles, ou encore la création du Parti libéral et de la Ligue de l’enseignement. La domination politique de l’opinion catholique n’a pas permis aux revendications du monde laïque d’aboutir ; aucun instrument similaire à la loi française de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État n’a été adopté. Aussi, les organisations laïques se sont-elles maintenues tout au long du 20e siècle.
Approfondissant sa structuration dès les années 1960 afin d’asseoir son caractère représentatif de la communauté des incroyants, la laïcité organisée est aujourd’hui reconnue par les pouvoirs publics comme une organisation philosophique non confessionnelle, au sens de l’article 181 de la Constitution, élargi en 1993. Depuis 2002, les organisations laïques bénéficient d’un financement public sur les mêmes bases que les cultes reconnus.
La laïcité organisée est un concept utilisé en Belgique francophone. Du côté néerlandophone, un réseau d’organisations existe également, mais leur nom fait référence plutôt à l’humanisme (Humanistisch Verbond) ou à la libre pensée (Unie Vrijzinnige Verenigingen).
Les deux grandes structures faîtières de la laïcité organisée sont le Centre d’action laïque, du côté francophone, et deMens.nu du côté néerlandophone, réunies au sein du Conseil central laïque/Centrale Vrijzinnige Raad.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/laicite-organisee Note bibliographique : CRISP, « laïcité organisée », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Centre d’action laïque
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La législation désigne l’ensemble des normes juridiques générales et abstraites adoptées par des autorités publiques investies d’un pouvoir normatif. Elle constitue l’une des principales modalités par lesquelles l’État intervient dans la régulation de la vie sociale, économique et politique. La législation fixe des règles obligatoires, applicables à tous ou à des catégories déterminées de personnes, et s’inscrit dans un ordre juridique hiérarchisé.
Dans les régimes démocratiques contemporains, la législation est étroitement liée au principe de la séparation des pouvoirs. Elle relève du pouvoir législatif qui, en Belgique, est exercé au niveau fédéral conjointement par la Chambre des représentants, dont les membres peuvent déposer des propositions de loi, le Sénat – compétent dans un nombre limité de matières – et le Roi — à savoir le gouvernement fédéral, qui dispose notamment du pouvoir de déposer devant le Parlement fédéral des projets de loi. Dans les entités fédérées, le pouvoir législatif est exercé par l’assemblée parlementaire et le gouvernement communautaire ou régional compétents. Tandis que le pouvoir exécutif est chargé de prendre les mesures nécessaires à l’exécution des normes de rang législatif, le pouvoir judiciaire est tenu d’appliquer la législation aux cas particuliers dont il est saisi. Le contrôle de la conformité des lois, dans cette acception large, aux normes qui leur sont supérieures, et en particulier à la Constitution, est quant à lui confié à la Cour constitutionnelle. L’élaboration de la législation fait également intervenir, de manière obligatoire ou facultative selon les cas, la section de législation du Conseil d’État, en vue d’assurer la qualité technique des textes adoptés.
Dans un État fédéral comme la Belgique, la législation revêt dès lors une forme plurielle. Le pouvoir d’édicter des normes législatives est réparti entre plusieurs composantes de l’État, chacune compétente dans des matières déterminées par la Constitution ou les lois spéciales de réforme institutionnelle. Il en résulte l’existence de différentes catégories de normes législatives : la loi, adoptée au niveau fédéral ; le décret, adopté par la plupart des Parlements des Communautés et des Régions ; et l’ordonnance, adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l’Assemblée réunie de la COCOM. Ces normes ont, dans leurs domaines de compétence respectifs, une valeur équivalente (on parle d’équipollence) — ou quasi équivalente s’agissant des ordonnances bruxelloises —, même si elles émanent d’autorités distinctes.
La législation nationale s’inscrit par ailleurs dans un environnement juridique plus large. Les États membres de l’Union européenne sont tenus de respecter et de mettre en œuvre un ensemble de normes adoptées au niveau européen, qui influencent directement le contenu et la portée de la législation interne. À côté de cette législation européenne, les États sont également liés par de nombreux traités internationaux. Ces instruments relèvent du droit international et ne constituent pas, à proprement parler, de la législation au sens strict, dès lors qu’ils ne sont pas adoptés selon des procédures de nature législative, même s’ils peuvent, dans certaines conditions, produire des effets en droit interne.
La législation ne se réduit pas à un simple ensemble de normes. Elle est aussi un objet de débat politique et démocratique : elle reflète des choix collectifs, des rapports de force et des conceptions concurrentes de la justice, de l’intérêt général et du rôle de l’État. Son contenu, sa qualité et ses modalités d’élaboration constituent ainsi un enjeu central de la vie politique contemporaine.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislation Note bibliographique : CRISP, « législation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Consulter aussi : • Banque de données Justel
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Porte le nom d’acte législatif l’acte juridique qui a été adopté soit sur la base de la procédure législative ordinaire qui met le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sur pied d’égalité, soit sur la base d’une des procédures législatives spéciales qui privilégient le plus souvent le Conseil en réduisant le Parlement européen à une fonction d’approbation ou d’avis. Les différents types d’actes législatifs sont le règlement, la directive et la décision. Le droit d’initiative appartient en général exclusivement à la Commission européenne, excepté dans certains cas spécifiques, comme en matière de coopération policière et judiciaire pénale.
En principe, il appartient aux États de prendre les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union. Mais, lorsque des conditions uniformes d’exécution sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés, au Conseil. Un acte législatif peut aussi déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif. On parle alors d’actes délégués.
Le règlement, qui a une portée générale, est directement applicable dans tous les États membres. Cette forme de législation est choisie lorsque les institutions européennes désirent exercer pleinement et sans partage la fonction législative.
La directive lie tout État membre quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Les directives cadres décrivent les objectifs que les États membres destinataires ont l’obligation d’atteindre par des mesures nationales de mise en œuvre ou de transposition dans l’ordre juridique national. Les directives techniques sont plus détaillées et laissent moins de marge d’adaptation aux États membres.
La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne. Elle peut être adressée à une ou plusieurs personnes morales ou physiques. Elle peut également être adressée à un ou plusieurs États membres.
Les institutions européennes adoptent également des recommandations et des avis, mais ceux-ci sont des actes dépourvus de force obligatoire.
L’adoption d’une législation européenne dure en moyenne de 18 à 24 mois. Si l’on tient compte en outre des délais nécessaires à la transposition et à l’entrée en vigueur d’une nouvelle directive, il s’écoule environ quatre ans, voire davantage, entre la mise en chantier et la mise en œuvre effective d’une initiative de l’Union européenne.
Enfin, le droit européen est également constitué par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui a pour mission d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités.
Bien qu’incorrecte au regard du droit européen, l’expression « loi européenne » est parfois employée dans le langage courant pour désigner une législation européenne composée d’un ou plusieurs règlement, directive ou décision.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislation-europeenne Note bibliographique : CRISP, « législation européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Consulter aussi : • Portail de la législation européenne (EUR-Lex)
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislation-organique Note bibliographique : CRISP, « législation organique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.
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Dans une démocratie parlementaire, la succession des législatures rythme la vie politique. Les assemblées législatives composées d’élus sont en effet renouvelées à intervalle en principe régulier, généralement par le biais d’une élection. En Belgique, la nature fédérale du pays implique la coexistence de diverses assemblées législatives et donc de différentes législatures.
La durée du mandat des membres qui composent une assemblée législative s’étend sur l’ensemble de la législature, sauf dans le cas d’un suppléant remplaçant un élu effectif en cours de mandat ou de manière provisoire.
La première réunion des parlementaires après les élections marque le point de départ d’une législature. Celle-ci est composée de différentes sessions qui constituent les périodes d’activité des assemblées. On distingue une session ordinaire d’une session extraordinaire. Tandis que la première correspond à la période qui débute de plein droit chaque année à la date fixée par la Constitution ou par un autre texte, la seconde a lieu lorsqu’une assemblée parlementaire est convoquée entre deux sessions ordinaires, notamment lors de l’installation de l’assemblée après une élection. Dans la pratique, la session extraordinaire se termine la veille du début de la session ordinaire suivante. Le début d’une session ordinaire est habituellement qualifié de rentrée parlementaire. En Belgique, les assemblées législatives doivent être réunies au moins quarante jours chaque année, même si elles le sont bien davantage en pratique.
Au niveau fédéral, la durée de la législature est en principe de cinq ans. C’est lors de la sixième réforme de l’État que cette durée a été portée de quatre à cinq ans afin de faire coïncider la date des élections fédérales avec celle des élections européennes, régionales et communautaires. Depuis 2014, les élections fédérales, européennes, régionales et communautaires se sont ainsi tenues le même jour, alors que tel n’était pas le cas durant la décennie précédente. Toutefois, si la lettre de la Constitution paraît garantir le caractère simultané des scrutins, même en cas de dissolution anticipée de la Chambre des représentants, en prévoyant que la nouvelle législature fédérale court uniquement jusqu’au jour prévu pour les élections du Parlement européen qui suit cette dissolution, une disposition transitoire conditionne l’entrée en vigueur d’une telle disposition à l’adoption d’une loi spéciale. Dans l’état actuel du droit, en cas de dissolution anticipée de la Chambre, les calendriers électoraux fédéral, d’une part, et européen, communautaire et régional, d’autre part, pourraient ainsi être à nouveau découplés.
Depuis la sixième réforme institutionnelle, on ne peut plus à proprement parler de législature en ce qui concerne le Sénat. En effet, la composition de cette assemblée dépend entièrement du résultat d’élections organisées en vue de procéder au renouvellement d’autres assemblées, fédérale (la Chambre) ou fédérées (les Parlements de Communauté ou de Région). Même si tel n’a pas été le cas depuis 2014, de telles élections pourraient être organisées à des moments différents, ce qui conduirait à un renouvellement partiel du Sénat.
Au niveau des entités fédérées, la durée d’une législature est de cinq ans et la date des élections régionales et communautaires coïncide avec celle des élections européennes. La simultanéité entre ces dernières, d’une part, et les scrutins régionaux et communautaires, d’autre part, pourrait être modifiée à l’avenir par les entités fédérées elles-mêmes. Pour cela, il faudrait qu’une loi spéciale (ou une loi ordinaire, en ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone) leur confie, au titre de leur autonomie constitutive, la compétence de régler, par décret spécial ou ordonnance spéciale, la durée de leur législature ainsi que la date d’élection de leur parlement, et que les entités fédérées (ou l’une d’entre elles) fassent usage de cette faculté.
La fin d’une législature peut intervenir de différentes façons, qui varient elles-mêmes en fonction du niveau de pouvoir considéré. Au niveau fédéral, la dissolution de plein droit de la Chambre des représentants et du Sénat intervient dans deux hypothèses : lorsqu’est adoptée une déclaration de révision de la Constitution ou en cas de vacance du trône. La législature fédérale peut prendre fin dans deux autres hypothèses : lorsqu’elle atteint son terme constitutionnellement établi (cinq ans) ou lorsque la dissolution anticipée de la Chambre est décidée sur la base de l’article 46 de la Constitution. Au niveau des entités fédérées, en l’absence d’un mécanisme de dissolution anticipée des assemblées régionales et communautaires, la fin de la législature intervient uniquement à l’échéance de la législature (cinq ans).
La fin de la législature a pour effet de frapper de caducité les projets et propositions de loi, de décret ou d’ordonnance qui étaient en cours d’examen sans toutefois avoir fait l’objet d’un vote. Ces textes pourront éventuellement être relevés de caducité une fois l’assemblée renouvelée afin d’être examinés et adoptés ou rejetés.
Lorsqu’une assemblée politique n’est pas dotée de compétences législatives – ce qui est le cas, notamment, des conseils provinciaux et communaux –, le terme de mandature est préféré à celui de législature.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislature Note bibliographique : CRISP, « législature », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.
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Classiquement, on distingue les libertés privées (droit à la vie privée et familiale, propriété privée…) ou individuelles (liberté physique, sécurité…) et les libertés publiques (liberté de culte, d’enseignement…) ou politiques (d’association, d’expression…). L’affirmation de ces droits des citoyens et la limitation du pouvoir absolu du monarque trouvent leurs racines dans l’Angleterre du 17e siècle (Bill of rights). Ces conceptions ont été développées à la fin du 18e siècle par les révolutions américaine et française, parallèlement au développement de la notion des droits de l’homme.
En Belgique, le Gouvernement provisoire a proclamé en octobre 1830 la liberté d’enseignement, d’association, de presse et d’exercice des cultes. Ces libertés sont garanties par la Constitution adoptée en 1831. Il s’agit d’un texte particulièrement progressiste pour l’époque, et qui servira de modèle à d’autres constitutions d’États modernes.
La Constitution actuelle garantit la jouissance de ces droits et libertés sans discrimination. Elle proclame l’égalité des citoyens devant la loi, et l’égalité des femmes et des hommes. Elle garantit la liberté individuelle, la protection contre les arrestations arbitraires, l’inviolabilité du domicile, le droit à la propriété, la liberté de culte et d’opinion, le respect de la vie privée et familiale, la liberté d’enseignement, la liberté de presse et la liberté d’association.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/libertes-fondamentales Note bibliographique : CRISP, « libertés fondamentales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/libertes-politiques Note bibliographique : CRISP, « libertés politiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/libertes-publiques Note bibliographique : CRISP, « libertés publiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.
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Les termes « liste électorale » peuvent désigner deux réalités différentes, selon qu’ils concernent les électeurs ou les candidats à une élection.
- Quel que soit le type d’élections (européennes, fédérales, régionales et communautaires, provinciales ou communales), la liste des électeurs est établie par la commune à l’initiative du collège des bourgmestre et échevins (en Wallonie : collège communal). Elle contient, pour chaque personne remplissant les conditions d’électorat, ses nom, prénoms, date de naissance, sexe et résidence principale. Comme le vote est obligatoire en Belgique (excepté, en Flandre depuis 2024, pour les élections communales et provinciales), les électeurs belges sont inscrits d’office sur la liste des électeurs de leur commune. Par contre, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne qui souhaitent participer à l’élection du Parlement européen en Belgique ou à l’élection du conseil communal de leur commune de résidence doivent s’inscrire sur la liste des électeurs. Il en va de même pour les étrangers « hors Union européenne » qui remplissent les conditions pour participer à l’élection du conseil communal (résidence principale établie en Belgique de manière ininterrompue pendant cinq ans et engagement à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). Les Belges résidant à l’étranger qui souhaitent pouvoir voter aux élections fédérales ou européennes (dans ce cas, pour une liste belge) et qui sont dans les conditions pour le faire doivent s’inscrire dans un poste consulaire.
Chaque citoyen est autorisé à vérifier avant l’élection si lui-même ou une autre personne figure et est correctement mentionné sur la liste des électeurs ; le cas échéant, il peut introduire une réclamation ou un recours.
- Les listes des candidats à une élection reprennent l’ensemble des noms des personnes qui présentent leur candidature à un mandat électif. Chacune de ces personnes doit satisfaire aux conditions d’éligibilité. Ces listes doivent en outre se conformer à un certain nombre de conditions et être déposées dans les délais fixés. La loi, le décret ou l’ordonnance fixe notamment le nombre minimum et le nombre maximum de candidats qu’une liste doit comporter pour être valablement constituée. Sauf cas exceptionnel, une liste ne peut pas comporter plus de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir à l’élection et dans la circonscription électorale concernée. La législation actuelle impose aussi que les listes de candidats comptent autant de femmes que d’hommes (règle de parité, une différence d’une unité étant admise en cas de liste comportant un nombre impair de candidats). Les deux premières places doivent être occupées par des personnes de sexe différent. De plus, pour l’élection du Parlement wallon et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l’élection des conseils communaux en région de langue française et en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et pour l’élection des conseils provinciaux en Wallonie, le principe de la « tirette » est d’application, c’est-à-dire l’alternance entre les sexes sur toute la liste de candidats (toutefois, sur les listes comptant un nombre impair de candidats, le dernier candidat peut être d’un sexe ou de l’autre au choix). Les candidats doivent par ailleurs s’engager à respecter les règles qui prévalent en matière de contrôle des dépenses électorales et à faire preuve de transparence en la matière.
Une liste de candidats ne doit pas nécessairement être constituée et déposée par un seul parti politique. Plusieurs formations politiques différentes peuvent déposer une liste commune ; on parle alors de cartel électoral. Par ailleurs, des personnes sans lien avec un parti politique peuvent se grouper ponctuellement pour l’occasion et déposer une liste de candidats. Dans tous les cas, pour être déposée, une liste doit être soutenue par un certain nombre de signatures, émanant soit de membres sortants de l’assemblée pour laquelle la liste est déposée, soit d’un certain nombre d’électeurs. À titre d’exemple, pour l’élection de la Chambre des représentants, la présentation doit être signée soit par trois députés fédéraux sortants au moins, soit par 500 électeurs au moins lorsque la population de la circonscription électorale est supérieure à un million d’habitants (dernier recensement de la population), ou par 400 électeurs au moins lorsque la population est comprise entre 500 000 et un million d’habitants, ou par 200 électeurs au moins dans les autrescas.
Pour l’élection du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon et du Parlement flamand, les listes de candidats sont doubles : l’une composée des candidats effectifs, l’autre des candidats suppléants. Pour les élections du Parlement bruxellois, du Parlement de la Communauté germanophone, pour les élections provinciales ainsi que pour les élections communales, il n’y a pas de liste séparée de candidats suppléants, les suppléants étant désignés parmi les candidats non élus de la liste.
Les listes se voient attribuer un numéro par tirage au sort et se présentent au moyen d’un sigle ou d’un logo qui sera reproduit sur le bulletin de vote ou sur l’écran en cas de vote électronique. Chaque liste de candidats est en outre surmontée d’une case de tête. L’électeur peut soit cocher cette dernière, soit cocher la case en regard du nom d’un ou de plusieurs des candidats d’une même liste (choisir des candidats de différentes listes n’est pas autorisé et entraîne l’annulation du bulletin). Dans les deux cas, la liste choisie comptabilisera un vote ; dans le second cas, l’électeur marque en outre sa préférence pour le ou les candidats de son choix, ce qui influence l’ordre d’attribution des sièges au sein de la liste (pour autant que celle-ci remporte un ou plusieurs sièges).
Au sein des entreprises, dans le cadre des élections sociales qui permettent aux travailleurs d’élire leurs représentants au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et au conseil d’entreprise (CE), les listes de candidats sont établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de travailleurs (ouvriers, employés, cadres, jeunes travailleurs) qui forment autant de collèges électoraux. Quant à la liste des électeurs de chaque collège, elle est établie par l’employeur et elle peut faire l’objet de recours au tribunal du travail.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/liste-electorale Note bibliographique : CRISP, « liste électorale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.
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Le mot anglais lobby signifie couloir ou antichambre. À l’origine, il désignait l’action de personnes extérieures au Congrès américain ou au Parlement britannique parcourant les couloirs et salons de ces derniers afin d’y rencontrer des parlementaires et de tenter de les influencer. Il est pratiquement synonyme de groupe de pression, mais s’en distingue par le caractère plus discret des relations entretenues entre les lobbies et les décideurs publics, par l’accent mis sur l’expertise, et par le caractère spécifique et catégoriel des intérêts défendus. Par ailleurs, le terme lobby recouvre une acception plus péjorative en français. Dans la perception populaire, le lobbyisme est ainsi souvent associé à la corruption et à l’achat du vote des élus. Néanmoins, de nombreux élus considèrent à l’inverse que le lobbyisme, quand il ne cède pas à ces délits, est essentiel au bon fonctionnement du processus décisionnel car il permet d’enrichir leur réflexion grâce à l’apport de perspectives et d’informations originales.
Le lobbying est pratiqué non seulement par des associations, mais également par des bureaux d’étude, des cabinets de conseil, des agences de relations publiques, des centres de réflexion (think tanks), des entreprises, etc.
Tout groupement, toute organisation, tout centre de pouvoir est susceptible de se transformer, ne fût-ce que temporairement, en lobby.
Les lobbies sont particulièrement actifs auprès des diverses institutions de l’Union européenne. Ils visent prioritairement à influencer la Commission européenne, seule habilitée à initier de nouvelles législations européennes. Ils tentent également d’influencer le Conseil des ministres ainsi que le Parlement européen. Ils tentent enfin de faire barrage à la réglementation visant à établir une transparence sur leurs activités.
Afin de renforcer la transparence des actions menées par les lobbies au sein de l’Union européenne, la Commission a créé en 2008 un « Registre de transparence » recensant les organisations qui tentent d’influencer les décideurs européens lors de l’adoption ou de la mise en œuvre de décisions publiques. Ce registre est consultable sur Internet.
En Belgique, la Chambre des représentants s’est aussi dotée d’un tel registre en 2018, également consultable sur Internet.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/lobby Note bibliographique : CRISP, « lobby », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.• Site du Registre des lobbies de la Chambre des représentants
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi Note bibliographique : CRISP, « loi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-cadre Note bibliographique : CRISP, « loi-cadre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-programme Note bibliographique : CRISP, « loi-programme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.
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La première réforme de l’État, en 1970-1973, a notamment eu pour objectif d’instaurer divers mécanismes de protection politique de la minorité francophone au niveau national. Il s’agissait d’éviter que, à l’instar de ce qui s’était produit lors de l’adoption des lois linguistiques de 1962-1963 (ayant fixé les régions linguistiques et la « frontière linguistique »), les néerlandophones jouent de la prépondérance numérique dont ils disposent au sein des organes de l’État pour prendre des mesures nuisant aux intérêts des francophones. Ces mécanismes sont au nombre de trois : la parité linguistique au Conseil des ministres, le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays, et la sonnette d’alarme.
Une loi spéciale se distingue d’une loi ordinaire par le fait qu’elle doit être adoptée, au Parlement fédéral, par une majorité renforcée, c’est-à-dire (article 4, dernier alinéa, de la Constitution) :
- à la majorité des deux tiers des membres, à la Chambre des représentants comme au Sénat ;
- à la majorité des suffrages de chaque groupe linguistique, français et néerlandais, de la Chambre des représentants et du Sénat ;
- à la condition que la majorité des membres de chaque groupe linguistique se trouve réunie lors du vote, à la Chambre des représentants comme au Sénat (condition de quorum).
On notera qu’en termes de nombre de voix, ces conditions sont plus exigeantes que pour la révision de la Constitution, qui exige la majorité des deux tiers dans chaque assemblée fédérale mais pas la majorité dans chaque groupe linguistique. Cette dernière condition tend à donner un droit de veto à chaque communauté linguistique, et protège ainsi les francophones, qui sont minoritaires au sein du Parlement fédéral.
Les lois spéciales portent le plus souvent sur les compétences et l’organisation des entités fédérées (Régions et Communautés), et toujours sur des sujets essentiels pour l’organisation et la structure de l’État fédéral belge. Dans l’ordre chronologique, les principales lois spéciales actuellement en vigueur sont :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui porte sur la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté flamande et la Région flamande (et à laquelle renvoie la loi (ordinaire) du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone) ;
- la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, qui porte sur la Région de Bruxelles-Capitale et les Commissions communautaires (COCOM, COCOF et VGC) ;
- la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
- la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État.
Chacune de ces lois spéciales a été modifiée à diverses reprises, au fil des réformes institutionnelles successives.
Les conditions de sanction et de promulgation des lois spéciales sont identiques aux conditions valables pour les lois ordinaires.
Au niveau des Régions et des Communautés, il existe également des décrets spéciaux, c’est-à-dire des décrets qui doivent être adoptés à une majorité des deux tiers par le Parlement wallon, par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand, par le Parlement de la Communauté germanophone ou par l’Assemblée de la COCOF : ce sont notamment les décrets organisant des transferts d’exercice de compétences entre entités fédérées, et les décrets adoptés par des entités fédérées dans le cadre de leur autonomie constitutive.
De même, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adopter des ordonnances spéciales. Les conditions d’adoption sont clairement calquées sur la majorité spéciale prévue, au niveau fédéral, pour l’adoption et la modification des lois spéciales : les ordonnances spéciales doivent être adoptées par les deux tiers au moins des députés bruxellois et doivent, en outre, recueillir l’assentiment de la majorité de ces derniers dans chacun des deux groupes linguistiques. Pareille majorité est requise pour régler l’élection, la composition et le fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le nombre de ministres ou de secrétaires d’État du gouvernement régional bruxellois.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-speciale Note bibliographique : CRISP, « loi spéciale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.
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À son indépendance en 1830, l’État belge proclame la liberté d’emploi des langues afin d’éviter tout risque de décision arbitraire de l’exécutif en la matière. Ainsi, la Constitution du 7 février 1831 dispose en son article 23 (actuel article 30) : « L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires ». Il s’agit là d’une réaction contre les tentatives de néerlandisation qui avaient été menées par le régime hollandais (1815-1830).
Dans la pratique, l’application du principe de liberté des langues se heurte au fait que de nombreux fonctionnaires ne maîtrisent pas d’autre langue que le français. Quant à la possibilité de législation linguistique inscrite dans la Constitution, elle n’est pas activée. En l’absence de réglementation, la liberté se transforme dès lors en une prépondérance de facto du français dans tous les domaines : administration, justice, enseignement supérieur, armée, etc. La langue française bénéficie en effet de nombreux facteurs, dont son prestige culturel international, son identification à l’appartenance au monde des nantis, et l’accaparement du pouvoir politique par les classes fortunées francophones ou francisées (parfois péjorativement appelées, en Flandre, les « fransquillons »). Interviennent en outre des considérations de rationalité bureaucratique et de cohésion politique : l’usage d’une seule langue apparaît comme le garant du fonctionnement efficace et économique des rouages administratifs et comme un élément d’union susceptible de renforcer le sentiment national belge. Enfin, entre autres éléments explicatifs, s’ajoute le fait que les dialectes flamands, encore composites à cette époque, ne peuvent concurrencer la langue française unifiée.
Rapidement, le Mouvement flamand revendique la reconnaissance officielle de la langue flamande. La création d’une commission chargée « de rechercher et de signaler au gouvernement les mesures les plus propres pour assurer le développement de la littérature flamande et pour régler l’usage de la langue flamande dans ses rapports avec les diverses parties de l’administration publique » (dite Commission des griefs flamands) en 1856 constitue en quelque sorte l’acte de reconnaissance du problème linguistique par les autorités belges.
Les premières lois linguistiques sont adoptées à partir de 1873, en faveur de l’usage du néerlandais (préféré aux dialectes flamands en raison de sa standardisation). Leur production s’accélère peu à peu ; elles concernent des domaines aussi variés que les pièces de monnaie et les billets de banque, les timbres-poste, le Moniteur belge, etc.
Dans un premier temps, ces dispositions législatives visent à donner une certaine place au néerlandais dans la vie publique en Flandre (administration, justice, enseignement), sans porter atteinte à la suprématie du français ni au caractère francophone de l’appareil d’État.
Dans un deuxième temps, leur objectif devient d’instaurer le bilinguisme en Flandre et un début de bilinguisme étatique. Cette inflexion s’explique par divers facteurs, dont un renforcement du Mouvement flamand au plan numérique et l’extension du droit de vote. Intervient aussi le mécontentement suscité par le fait que l’État belge ne répond que partiellement et avec lenteur aux revendications linguistiques flamandes.
Le 18 avril 1898, est promulguée la loi « relative à l’emploi de la langue flamande dans les publications officielles » (dite loi d’égalité), qui établit le principe de l’équivalence sur le plan juridique des textes français et néerlandais des lois et arrêtés ; cette date est donc celle de la reconnaissance du néerlandais comme langue nationale, au même titre que le français.
Enfin, dans un troisième temps, à savoir après la Première Guerre mondiale et surtout à partir des années 1930, les lois linguistiques visent à instaurer le bilinguisme au niveau national et l’unilinguisme au niveau régional (en particulier, en procédant à la néerlandisation complète et exclusive du domaine public en Flandre). Tel est resté le cas depuis lors.
À partir de 1925, une certaine place commence à être faite également à la langue allemande (par suite de l’annexion des cantons d’Eupen, de Malmedy et de Saint-Vith). L’allemand devient la troisième langue officielle du pays en 1991. Toutefois, de nos jours encore, l’allemand n’est pas placé sur un pied d’égalité avec le français et le néerlandais : bien que l’État belge soit officiellement trilingue, un bilinguisme français-néerlandais reste de mise au niveau national, tandis que l’allemand continue à n’y occuper qu’une place subalterne.
Dans le domaine administratif, les principales lois linguistiques sont celles du 22 mai 1878, du 31 juillet 1921, du 28 juin 1932, du 8 novembre 1962 et du 2 août 1963 (les deux dernières étant particulièrement connues, pour avoir fixé les quatre régions linguistiques et la « frontière linguistique »). Elles sont aujourd’hui en vigueur sous le nom de lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative. La Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) est chargée de surveiller leur application.
Dans le domaine judiciaire, il s’agit des lois du 17 août 1873 et du 15 juin 1935.
Dans le domaine de l’enseignement, il s’agit des lois du 15 juin 1883, du 14 juillet 1932 et du 30 juillet 1963.
En Belgique, les questions relatives à l’emploi des langues sont au centre de nombre des problèmes communautaires opposant les francophones et les néerlandophones. Dès lors, les règles contenues dans les lois linguistiques constituent l’un des éléments-clés sur lesquels reposent les équilibres du pays. Leur fixation, leur application et leur modification sont l’objet d’attentions particulièrement vives. Notamment, la remise en cause par certains acteurs politiques flamands des dispositions relatives aux communes à facilités (spécialement, celles de la périphérie bruxelloise) provoque de vives tensions entre les deux grandes communautés culturelles et linguistiques du pays.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/lois-linguistiques Note bibliographique : CRISP, « lois linguistiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loyaute-federale Note bibliographique : CRISP, « loyauté fédérale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.
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