Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/adjoint-du-gouverneur Note bibliographique : CRISP, « Adjoint du gouverneur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Adjoint du gouverneur"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

En Belgique, les arrondissements administratifs sont au nombre de 44. Chacune des dix provinces en compte entre 2 et 8, hormis la province de Brabant wallon qui n’en compte qu’un seul (celui de Nivelles). Pour sa part, l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale présente la particularité de couvrir un territoire qui ne dépend d’aucune province : il correspond aux 19 communes bruxelloises (qui sont extraprovincialisées depuis le 1er janvier 1995).

La plupart des arrondissements administratifs ont été créés en 1800, à l’époque napoléonienne. Font notamment exception les arrondissements de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde (tous deux nés en 1963, suite à la scission de l’ancien arrondissement de Bruxelles en vertu de la fixation de la frontière linguistique), celui de Mouscron (également apparu en 1963 suite à la fixation de la frontière linguistique) et celui de La Louvière (créé en 2018).

Chacun des 44 arrondissements administratifs du pays est unilingue français ou néerlandais, à deux exceptions près : celui de Bruxelles-Capitale (bilingue français-néerlandais) et celui de Verviers (bilingue français-allemand). Ce dernier est également le seul arrondissement administratif à s’étendre sur plus d’une région linguistique (à savoir sur la région de langue française et sur la région de langue allemande).

Il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire d’arrondissement. Celui-ci remplit diverses missions pour le compte de l’Autorité fédérale, de la Région et du gouverneur de province.

En Wallonie et en Flandre, le commissaire d’arrondissement est nommé par le gouvernement régional (wallon ou flamand) en concertation avec le gouvernement fédéral. Il est spécialement chargé, sous la direction du gouverneur de province (dont il est l’adjoint direct), de veiller au respect des lois et des règlements d’administration générale. Il a des prérogatives similaires à celles du gouverneur en matière de maintien de l’ordre et est officier de police administrative. En outre, en province de Hainaut, le commissaire d’arrondissement à Mouscron est l’une des autorités publiques chargées de s’assurer de la bonne application des lois linguistiques établissant les régimes dits de facilités ; il en va de même, en province de Limbourg, du commissaire d’arrondissement adjoint à Tongres (pour la commune des Fourons).

Dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il n’existe pas de commissaire d’arrondissement. Les missions afférentes à cette fonction sont exercées par le ministre-président du gouvernement bruxellois et par le haut fonctionnaire de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale auprès de Bruxelles Prévention et Sécurité.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrondissement-administratif Note bibliographique : CRISP, « arrondissement administratif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"arrondissement administratif"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

Les trois Communautés, la Région wallonne, la Région flamande et la Commission communautaire française (COCOF) adoptent des normes législatives qui portent le nom de décret.

Les gouvernements de ces entités fédérées (ou le collège dans le cas de la COCOF) disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte au parlement devant lequel ils sont responsables (ou à l’Assemblée dans le cas de la COCOF) afin que celui-ci adopte un nouveau décret.

Lorsqu’un ministre du gouvernement wallon, du gouvernement de la Communauté française, du gouvernement flamand, du gouvernement de la Communauté germanophone ou du collège de la Commission communautaire française souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège) un avant-projet de décret. Ce texte est généralement rédigé par le cabinet du ministre. Peuvent également avoir contribué à sa rédaction l’administration dont le ministre a la responsabilité, un centre d’études, un cabinet d’avocats, un organe spécifique ou encore d’autres acteurs.

Le gouvernement (ou le collège) examine l’avant-projet après une première réunion intercabinet. Si les collègues du ministre désapprouvent le texte, ils peuvent lui demander de le retirer ou de le retravailler. En cas d’approbation par le gouvernement (ou par le collège), l’avant-projet est transmis au Conseil d’État afin que la section de législation remette un avis sur le texte. D’autres organes peuvent ou, dans certains cas, doivent également être consultés.

Les avant-projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts et aux opérations domaniales ne doivent pas être soumis au Conseil d’État.

Si le gouvernement (ou le collège) demande l’urgence, le Conseil d’État examine le texte qui lui est soumis en principe uniquement pour vérifier si la matière abordée est bien de la compétence du niveau de pouvoir concerné.

Dans les autres cas, le Conseil d’État examine aussi la qualité juridique de l’avant-projet ainsi que sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le Conseil d’État peut proposer des modifications au gouvernement (ou au collège) mais celui-ci n’est pas tenu par l’avis du Conseil d’État. Cependant, si ce dernier estime que le gouvernement (ou le collège) n’est pas compétent pour traiter des matières abordées, l’avant-projet est transmis au Comité de concertation qui peut demander au gouvernement (ou au collège) de modifier son avant-projet.

Après avoir reçu l’avis du Conseil d’État, le ministre à la base de l’initiative soumet au gouvernement (ou au collège), après un nouvel intercabinet, un texte soit identique à l’avant-projet adopté en première lecture, soit différent de celui-ci. Lorsque le gouvernement (ou le collège) s’accorde sur ce texte en seconde lecture, celui-ci est déposé sur le bureau du président de l’assemblée parlementaire afin de poursuivre son parcours législatif. Il est désormais appelé projet de décret.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/avant-projet-de-decret Note bibliographique : CRISP, « avant-projet de décret », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Voir aussi la définition de : avant-projet de loi, avant-projet d’ordonnance Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"avant-projet de décret"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

Le Roi (soit, en pratique, le gouvernement fédéral) dispose du droit d’initiative en matière législative. Il peut soumettre un texte à la Chambre des représentants afin que celle-ci adopte une nouvelle loi.

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement un avant-projet de loi. Ce texte est généralement rédigé par le cabinet du ministre ou par le cabinet d’un secrétaire d’État qui lui est adjoint. Peuvent également avoir contribué à sa rédaction l’administration dont le ministre a la responsabilité, un centre d’études, un cabinet d’avocats, un organe spécifique ou encore d’autres acteurs.

Le Conseil des ministres examine l’avant-projet après une première réunion intercabinet. Si les collègues du ministre désapprouvent le texte, ils peuvent lui demander de le retirer ou de le retravailler. En cas d’approbation par le Conseil des ministres, l’avant-projet est transmis au Conseil d’État afin que la section de législation remette un avis sur le texte. D’autres organes peuvent ou, dans certains cas, doivent également être consultés.

Les avant-projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l’armée ne doivent pas être soumis au Conseil d’État.

Si le gouvernement demande l’urgence, le Conseil d’État examine le texte qui lui est soumis en principe uniquement pour vérifier si la matière abordée est bien de la compétence du niveau de pouvoir concerné. Le Conseil d’État vérifie également si cette matière relève d’une procédure monocamérale (impliquant uniquement l’intervention de la Chambre des représentants) ou bicamérale (obligatoire ou optionnelle, c’est-à-dire nécessitant ou permettant, selon les cas, l’examen du texte législatif par le Sénat également).

Dans les autres cas, le Conseil d’État examine aussi la qualité juridique de l’avant-projet ainsi que sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le Conseil d’État peut proposer des modifications au gouvernement mais celui-ci n’est pas tenu par l’avis du Conseil d’État. Cependant, si ce dernier estime que le gouvernement fédéral n’est pas compétent pour traiter des matières abordées, l’avant-projet est transmis au Comité de concertation qui peut demander au gouvernement de modifier son avant-projet.

Après avoir reçu l’avis du Conseil d’État, le ministre à la base de l’initiative soumet au Conseil des ministres, après un nouvel intercabinet, un texte soit identique à l’avant-projet adopté en première lecture, soit différent de celui-ci. Lorsque le gouvernement s’accorde sur ce texte en seconde lecture, celui-ci est déposé sur le bureau du président de la Chambre afin de poursuivre son parcours législatif. Il est désormais appelé projet de loi.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/avant-projet-de-loi Note bibliographique : CRISP, « avant-projet de loi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Voir aussi la définition de : avant-projet d’ordonnance, avant-projet de décret Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"avant-projet de loi"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cgslb Note bibliographique : CRISP, « CGSLB », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"CGSLB"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Forme au féminin : commissaire d’arrondissement

Le commissaire d’arrondissement représente le pouvoir fédéral et régional dans un ou plusieurs arrondissements administratifs. En Région wallonne, il y a un commissaire d’arrondissement par province, ainsi qu’un supplémentaire dans la province de Hainaut pour l’arrondissement de Mouscron chargé de l’application des lois linguistiques à Comines-Warneton et, éventuellement, un adjoint dans la province de Liège pour les cantons de l’Est. En Flandre, il y a également un commissaire d’arrondissement par province ainsi qu’un adjoint dans la province de Limbourg chargé de l’application des lois linguistiques dans la commune de Fourons.

Le commissaire d’arrondissement est l’adjoint direct du gouverneur, il l’assiste dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’indisponibilité. Son rôle principal est de veiller au respect des lois et des règlements d’administration générale, et d’effectuer certaines tâches en matière de sécurité et de police. Il vérifie la tenue dans les communes des registres de l’état civil et de la population. Il peut également exercer certaines des compétences et des missions du gouverneur à la demande de celui-ci et se voir confier des missions par le gouvernement régional.

Le commissaire d’arrondissement est nommé par le gouvernement wallon ou flamand en concertation avec le gouvernement fédéral. Dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il n’existe pas de commissaire d’arrondissement. Les missions afférentes à cette fonction ont été confiées, du 1er janvier 1995 (date de la disparition de la province de Brabant) au 30 juin 2014, au gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (ainsi nommé en vertu du fait qu’il exerçait également une partie des compétences anciennement provinciales). Depuis le 1er juillet 2014, dans le cadre de la sixième réforme de l’État, ce poste a été supprimé. Désormais, la plupart des tâches qui étaient précédemment échues au gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale incombent au ministre-président du gouvernement bruxellois. Seules font exception les missions de sécurité civile et l’élaboration des plans relatifs aux situations d’urgence, qui relèvent dorénavant d’une nouvelle instance : le haut fonctionnaire de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale auprès de Bruxelles Prévention et Sécurité (un organisme public régional).

Celui-ci est nommé par le gouvernement bruxellois sur avis conforme du gouvernement fédéral.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commissaire-darrondissement Note bibliographique : CRISP, « commissaire d’arrondissement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"commissaire d’arrondissement"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : référendum consultatif

La consultation populaire et le référendum sont deux mécanismes de démocratie directe. Dans le langage courant, les deux notions sont bien souvent confondues. Pourtant, il importe de les différencier car, si les réalités qu’elles désignent respectivement se recouvrent partiellement, elles se distinguent également par une différence essentielle.

Dans le cas d’une consultation populaire comme dans celui d’un référendum, la population est invitée à voter directement sur une ou des questions bien déterminées afin d’exprimer sa volonté. Et dans les deux cas, les résultats se mesurent en nombre de voix exprimées en faveur de chaque option, ce qui permet de trancher l’alternative proposée (pour ou contre tel projet ; choix entre plusieurs options ; etc.).

En revanche, la portée juridique de la réponse apportée par la population diffère sensiblement selon le mécanisme envisagé. En effet, lors d’une consultation populaire, la population est simplement amenée à marquer sa préférence entre deux ou plusieurs décisions possibles sur un sujet donné ; le résultat consiste donc en un simple avis, que les autorités sont ensuite libres de suivre ou non. À l’inverse, lors d’un référendum, il est demandé à la population d’exercer un pouvoir décisionnel sur un sujet donné ; le choix de la population s’impose ensuite aux autorités. Sur le plan juridique, ce point de distinction est fondamental. Dans la pratique toutefois, il est moins marqué : en effet, il peut être politiquement malaisé pour les autorités de ne pas se conformer à la solution préconisée par la population à l’occasion d’une consultation populaire, surtout si celle-ci a fait l’objet d’une participation élevée.

Une consultation populaire peut être nationale ou être organisée à un niveau de pouvoir inférieur. Dès lors, elle peut porter sur différents niveaux de normes. Elle peut mettre en débat un projet de Constitution ou porter sur une révision de la Constitution. Elle peut également porter sur la confirmation, la modification ou l’abrogation d’une norme nationale, régionale ou locale. En fonction du niveau auquel elle s’applique, elle peut porter soit sur une thématique qui concerne le pays ou la région dans son entièreté, soit sur une problématique plus locale (comme l’implantation d’une infrastructure dans une commune).

L’initiative de l’organisation d’une consultation populaire peut provenir, selon les règles en vigueur, d’une assemblée politique, d’un pouvoir exécutif (gouvernement, collège communal, etc.) ou de la population elle-même. Dans ce dernier cas, il faut qu’une proportion ou un nombre déterminé de citoyens demandent le recours au vote dans telle ou telle matière, l’autorité concernée étant contrainte d’organiser la procédure de vote si le seuil fixé est atteint.

Il n’est pas rare que la Constitution ou la loi interdise d’organiser une consultation populaire sur certains sujets (ou, au contraire, y oblige) : questions fiscales, comptes, budgets ou taxes ; ratification de traités internationaux ; rétablissement de la peine de mort ; droits fondamentaux ; etc. Les sujets écartés, lorsqu’il en existe, sont considérés comme trop fondamentaux pour être mis en jeu ou susceptibles de conduire à des controverses trop profondes (par exemple, de nourrir un vote de protestation ou une campagne ciblant certaines personnes ou certains groupes).

Les conditions imposées aux citoyens pour pouvoir participer à une consultation populaire peuvent être plus souples que les conditions permettant de bénéficier du droit de vote, qu’il s’agisse de l’âge minimum requis ou de la nationalité.

En Belgique, la consultation populaire organisée le 12 mars 1950 pour chercher une issue à la Question royale reste la seule qui ait été organisée à l’échelle de tout le pays ; il s’agissait là d’une initiative exceptionnelle, due à des circonstances très particulières. En effet, le mécanisme de la consultation populaire n’est pas prévu au niveau fédéral par la Constitution belge, qui constitue pourtant le cadre de référence quant à la définition de la manière dont les pouvoirs s’exercent. La section de législation du Conseil d’État et la doctrine juridique majoritaire considèrent dès lors que la consultation populaire fédérale ne pourrait être autorisée que si la Constitution était modifiée en ce sens.

La consultation populaire est par contre autorisée au niveau régional (article 39bis de la Constitution) ainsi qu’au niveau des provinces et des communes (article 41 de la Constitution). Toutefois, diverses balises limitent la liste des matières pouvant faire l’objet d’une consultation populaire régionale, provinciale ou communale.En outre, à l’heure actuelle, la possibilité d’organiser une consultation populaire régionale n’est encore effective qu’en Région wallonne, cette Région étant la seule à avoir adopté un décret spécial à cet égard. Dans les deux autres Régions, cette possibilité reste toujours suspendue à l’adoption préalable d’un décret spécial organique (en Région flamande) ou d’une ordonnance spéciale organique (en Région de Bruxelles-Capitale). Il est à noter que, les lois communales et provinciales ayant été régionalisées, ce sont les Régions qui sont compétentes pour définir les modalités d’organisation des consultations populaires dans les communes et les provinces.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/consultation-populaire Note bibliographique : CRISP, « consultation populaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"consultation populaire"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/consultation-populaire-decisionnelle Note bibliographique : CRISP, « consultation populaire décisionnelle », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/consultation-populaire-decisoire Note bibliographique : CRISP, « consultation populaire décisoire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"consultation populaire décisoire"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/csc Note bibliographique : CRISP, « CSC », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"CSC"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

La religion anglicane est une religion chrétienne, issue d’un schisme avec Rome en 1534. Elle est présente dans les Flandres et à Anvers depuis le 16e siècle, importée par des marchands anglais. Au moment de la création de la Belgique, il existe également des communautés anglicanes à Bruxelles et à Spa. En 1834, après une intervention du roi Léopold Ier en faveur de la communauté anglicane de Bruxelles, le Parlement vote l’inclusion du culte anglican dans le budget des cultes. Cette reconnaissance de facto deviendra de jure lors de l’adoption de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes. Le culte anglican était et demeure aujourd’hui le culte reconnu qui compte le moins d’adeptes dans le pays.

Sur le plan de l’organisation ecclésiale, les églises anglicanes de Belgique font partie du diocèse anglican en Europe, dont le siège principal est à Gibraltar. À côté de la cathédrale de Gibraltar, le diocèse anglican en Europe compte également deux pro-cathédrales, l’une à Malte et l’autre à Bruxelles, siège des institutions européennes : la pro-cathédrale Holy Trinity, qui abrite également le siège du Comité central du culte anglican.

Le Comité central est l’organe représentatif du culte anglican pour les pouvoirs publics. Il a été érigé par arrêté royal en 1875, pour mettre fin à l’intervention d’une autorité étrangère dans la nomination de chapelains dont le traitement est pris en charge par l’État belge. Seul organe représentatif d’un culte reconnu dont les membres soient nommés par arrêté royal, le Comité central se compose de trois chapelains actifs dans l’une des communautés anglicanes reconnues. En 2020, ces communautés étaient au nombre de dix : sept en Région flamande, deux en Région wallonne et une en Région de Bruxelles-Capitale. L’existence d’une population anglicane plus importante en Flandre explique que des cours de religion anglicane soient proposés dans les établissements scolaires des réseaux officiels néerlandophones, alors que tel n’est pas le cas dans ceux de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

Les traitements des ministres du culte anglicans nommés auprès de paroisses reconnues sont payés par le SPF Justice, tandis que les paroisses reconnues par les gouvernements régionaux ont droit à un financement communal. Les différents instruments législatifs (décrets ou ordonnances) ou réglementaires adoptés par les entités fédérées après la régionalisation de 2002 n’ont pas modifié cette organisation.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-anglican Note bibliographique : CRISP, « culte anglican », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Consulter aussi :Site du comité central du culte anglican Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"culte anglican"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

Si les Juifs sont peu nombreux dans les territoires de la future Belgique avant 1830, ils vont ensuite s’y installer, attirés par le régime belge d’égalité et de liberté de culte ainsi que par les opportunités économiques offertes par le développement industriel et financier du pays. Dès 1832, le Consistoire central israélite de Belgique (CCIB) est mis en place pour représenter le culte auprès des autorités. À l’organisation du culte héritée du régime napoléonien s’ajoute le bénéfice du financement public octroyé par la Belgique. Il faut toutefois attendre la loi sur le temporel des cultes du 4 mars 1870 pour que les communautés israélites bénéficient de la personnalité juridique.

La fin du 19e siècle voit un accroissement de l’immigration juive en provenance tant des pays voisins que de l’Europe de l’Est. Cette immigration atteint son apogée pendant l’entre-deux-guerres. L’occupation nazie de 1940-1944 modifie radicalement la physionomie des communautés juives de Belgique, dont plus d’un tiers des membres sont exterminés au cours de la Shoah. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux villes constituent les centres principaux de la vie juive en Belgique, Bruxelles et Anvers. À Bruxelles, la communauté juive est totalement intégrée à la vie moderne et est majoritairement non pratiquante : à Anvers en revanche, elle présente un visage plus traditionnel et est largement pratiquante.

Les traitements des ministres du culte israélite nommés auprès de communautés reconnues sont payés par le SPF Justice, et les communautés reconnues par les gouvernements régionaux ont droit à un financement communal. Les différents instruments législatifs (décrets ou ordonnances) ou réglementaires adoptés par les entités fédérées après la régionalisation de 2002 n’ont pas modifié cette organisation.

En 2020, on dénombrait 17 communautés israélites reconnues, dont 7 en Région bruxelloise, 6 en Flandre et 4 en Wallonie. En vertu de l’article 24 de la Constitution, des cours de religion israélite sont proposés dans les écoles des réseaux officiels des trois Communautés.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-israelite Note bibliographique : CRISP, « culte israélite », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Consulter aussi :Site du CCIB Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"culte israélite"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

Le christianisme orthodoxe est une religion chrétienne principalement présente dans le monde slave et dans le bassin oriental de la Méditerranée. Elle est organisée en Églises autocéphales (indépendantes les unes des autres) et entretient généralement un lien fort avec les identités nationales.

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, les chrétiens orthodoxes sont très peu nombreux en Belgique. Après 1917, les émigrés fuyant la Révolution bolchévique constituent des communautés orthodoxes russes dans les grandes villes du pays. Après la Seconde Guerre mondiale, une importante immigration de main-d’œuvre grecque conduit à la création de nouvelles paroisses ; l’orthodoxie grecque supplante alors numériquement l’orthodoxie russe. L’accroissement du nombre d’orthodoxes grecs amène la création, en 1969, d’un archevêché de Belgique par le patriarcat œcuménique de Constantinople. À la fin du 20e et au début du 21e siècle, les communautés orthodoxes se renforcent et se diversifient avec l’immigration en provenance des Balkans et de l’Europe orientale (Bulgarie, Roumanie, Serbie, Ukraine…).

La structuration du culte orthodoxe autour du métropolite lui a permis d’obtenir sa reconnaissance par l’État belge en 1985 (loi du 17 avril 1985). Les traitements des ministres du culte orthodoxe nommés auprès de paroisses reconnues sont donc payés par le SPF Justice, et les paroisses reconnues par les gouvernements régionaux bénéficient d’un financement provincial (ou régional dans la Région de Bruxelles-Capitale). En effet, à l’instar du culte islamique, le culte orthodoxe est organisé sur une base territoriale provinciale et non pas communale. Les différents instruments législatifs (décrets ou ordonnances) ou réglementaires adoptés par les entités fédérées après la régionalisation de 2002 n’ont pas modifié cette organisation.

En 2020, on dénombrait une 44 paroisses orthodoxes reconnues : 19 en Région bruxelloise, 16 en Flandre et 9 en Wallonie. En vertu de l’article 24 de la Constitution, des cours de religion orthodoxe sont proposés dans les écoles des réseaux officiels des trois Communautés.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-orthodoxe Note bibliographique : CRISP, « culte orthodoxe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Consulter aussi :Site de l’archevêché de Belgique Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"culte orthodoxe"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-protestant Note bibliographique : CRISP, « culte protestant », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"culte protestant"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Ancienne dénomination : culte protestant

Au 16e siècle, la Réforme donne vie à des Églises chrétiennes qui ne reconnaissent pas l’autorité du pape et se distinguent du catholicisme par une série de différences théologiques importantes : le protestantisme est né. Depuis cette époque, il existe des communautés protestantes sur le territoire de l’actuelle Belgique. Leur nombre s’accroît durant la période hollandaise (1815-1830) et après l’indépendance de la Belgique.

Le culte protestant avait été organisé durant la période napoléonienne. La Belgique indépendante maintient cette reconnaissance et le financement public dont bénéficie le culte protestant. Le Synode de l’Église protestante unie de Belgique est reconnu comme organe représentatif de ce culte. À cette époque, la majorité des protestants appartiennent à des Églises luthériennes et réformées. À la fin du 20e siècle, les Églises protestantes évangéliques et pentecôtistes se développent et deviennent majoritaires, principalement à la suite de l’arrivée d’immigrants en provenance de l’Afrique subsaharienne. Ces Églises ne partageant pas les orientations théologiques du Synode, elles se regroupent dans un Synode autonome et demandent leur reconnaissance par les pouvoirs publics. Au terme de longs pourparlers, un nouvel organe représentatif pour les deux branches du protestantisme est créé en 2003 : le Conseil administratif du culte protestant et évangélique (CACPE). Actuellement, celui-ci affilie plus de 700 églises locales.

Les traitements des ministres du culte protestant-évangélique nommés auprès de paroisses reconnues sont payés par le SPF Justice, et les églises reconnues par les gouvernements régionaux bénéficient d’un financement communal. Les différents instruments législatifs (décrets ou ordonnances) ou réglementaires adoptés par les entités fédérées après la régionalisation de 2002 n’ont pas modifié cette organisation.

En 2020, on comptait environ 130 églises protestantes-évangéliques reconnues, dont une majorité sont situées en Wallonie. En vertu de l’article 24 de la Constitution, des cours de religion protestante-évangélique sont proposés dans les écoles des réseaux officiels des trois Communautés.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-protestant-evangelique Note bibliographique : CRISP, « culte protestant-évangélique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Consulter aussi :Site du CACPE Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"culte protestant-évangélique"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :
Autres dénominations : religion reconnue ; organisation convictionnelle reconnue

Depuis la création du Royaume de Belgique, certaines religions – appelées « cultes » suivant un ancien usage – bénéficient d’un financement public. Dans le langage courant, elles sont qualifiées de « religions reconnues » ou de « cultes reconnus ». Cela signifie que le législateur les a admises parmi les bénéficiaires de ce financement.

Six religions sont actuellement reconnues : le culte catholique, le culte protestant-évangélique, le culte israélite, le culte anglican, le culte islamique et le culte orthodoxe. Leur financement public adopte diverses formes dont les principales sont, d’une part, le paiement des traitements et pensions des ministres du culte par le SPF Justice, en application de l’article 181 de la Constitution, et, d’autre part, le soutien financier aux communautés locales et aux bâtiments affectés à l’exercice du culte par les pouvoirs locaux (les communes et les provinces). En outre, en application de l’article 24 de la Constitution, les cultes reconnus ont droit à l’organisation et au financement de cours de leur religion, pendant toute la durée de l’instruction obligatoire, dans les établissements scolaires organisés par les pouvoirs publics.

C’est l’Autorité fédérale qui est compétente pour la reconnaissance des cultes, tandis que ce sont les Régions qui sont compétentes pour la reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus (par exemple, les paroisses pour le culte catholique). Toutefois, l’exercice de cette compétence a été transféré à la Communauté germanophone pour la région de langue allemande. Ce sont donc les Régions (et la Communauté germanophone) qui définissent les critères de reconnaissance des nouvelles implantations locales (dont les mosquées, qui sont encore peu nombreuses à être reconnues). Ce sont également elles qui organisent les établissements publics (par exemple, les fabriques d’église catholiques) chargés de la gestion financière des lieux de culte, et édictent les règles de leur financement et de leur tutelle. Il est à noter qu’il n’existe pas, au niveau fédéral, de critères formels pour la reconnaissance d’un nouveau culte. Les tentatives d’élaboration d’une législation organique en la matière qui ont été menées depuis les années 2000 n’ont pas abouti. Quant à l’organisation des cours de religion dans les écoles, elle relève de la compétence des Communautés.

Conformément au principe de séparation de l’Église et de l’État, consacré par la Constitution, l’État paie le traitement des ministres des cultes mais ne peut pas s’immiscer dans leur nomination. Celle-ci est de la responsabilité de l’organe représentatif de chaque culte reconnu, encore dénommé « organe chef de culte ». Cet organe représentatif, qui est reconnu par l’Autorité fédérale, est globalement chargé des rapports du culte avec les autorités publiques. Les différents organes représentatifs sont : les évêques du culte catholique, le Conseil administratif du culte protestant et évangélique (CACPE), le Consistoire central israélite de Belgique (CCIB), le Comité central du culte anglican, l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) et le Métropolite-archevêque du patriarcat œcuménique de Constantinople pour le culte orthodoxe.

Depuis 2002, le mouvement de la laïcité organisée a accès, en tant que communauté philosophique non confessionnelle, à un financement public très semblable à celui dont bénéficient les cultes reconnus, en application du deuxième alinéa de l’article 181 de la Constitution, ajouté en 1993. Le Conseil central laïque (CCL) est l’organe représentatif de la communauté philosophique non confessionnelle. Il est à noter toutefois que l’ensemble des compétences en matière de philosophies non confessionnelles est demeuré du ressort de l’Autorité fédérale. L’Union bouddhique belge (UBB) a déposé auprès du ministre de la Justice une demande de reconnaissance du bouddhisme, non pas comme culte, mais comme communauté philosophique non confessionnelle. Depuis 2008, un subside provisoire, destiné à préparer sa reconnaissance définitive, lui est accordé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-reconnu Note bibliographique : CRISP, « culte reconnu », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"culte reconnu"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/eglise Note bibliographique : CRISP, « Église », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Église"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :
Autres dénominations : Église ; Église catholique romaine

L’Église chrétienne s’est organisée dès les premiers siècles de notre ère. Elle a été traversée par plusieurs schismes, qui ont donné naissance, à côté de l’Église catholique unie derrière l’évêque de Rome, le pape, à des Églises orthodoxes, réformées, anglicanes et autres. Les habitants des territoires de la future Belgique sont demeurés dans leur immense majorité catholiques. Aujourd’hui, la religion catholique demeure le culte qui rassemble le plus grand nombre d’adeptes.

L’Église catholique – parfois appelée Église catholique romaine, ou simplement l’Église – s’est développée dans un lien étroit avec les autorités politiques. Avant la Révolution française, le catholicisme est religion d’État dans les pays catholiques et l’Église y jouit de privilèges importants : perception de la dîme (impôt d’Église obligatoire), riches propriétés foncières, proximité entre le haut clergé et la haute aristocratie qui dirige les affaires de l’État, monopole de l’enseignement et de la tenue des registres de baptêmes, mariages et décès… Au 18e siècle, la philosophie des Lumières, affirmant la suprématie de la raison sur la foi, puis prônant la séparation de l’Église et de l’État, entame le pouvoir de l’Église. La Révolution française constitue un point de rupture, entraînant une laïcisation brutale de la sphère publique en France et dans les territoires qui lui seront liés sous la Première République et le Premier Empire (dont la Belgique entre 1795 et 1814). En 1830, la liberté de culte est reconnue parmi les libertés fondamentales par le gouvernement provisoire de la Belgique. La Constitution belge promulguée le 7 février 1831 confirme la liberté de culte et instaure un régime d’indépendance mutuelle entre l’Église et l’État accompagné d’un financement public des cultes.

Le 19e siècle est une époque de tensions entre certains pouvoirs politiques et l’Église, ainsi qu’à l’intérieur de celle-ci entre les défenseurs d’un retour à l’Ancien Régime et les partisans d’une acceptation au moins partielle de la modernité. La position de l’Église évolue peu à peu vers l’acceptation d’un État qui admet la liberté de conscience et qui octroie progressivement l’égalité de droits à l’ensemble de ses citoyens. La publication de l’encyclique Rerum Novarum par le pape Léon XIII en 1891 marque un tournant décisif en créant une doctrine sociale de l’Église. Au 20e siècle, le concile Vatican II (1962-1965) réforme l’Église en profondeur, tant au niveau des rites (liturgie en langue vernaculaire et non plus en latin) que du dogme. Il marque notamment l’acceptation par l’Église de la tolérance religieuse.

En Belgique, de nombreuses organisations liées à l’Église catholique ou inspirées par sa doctrine se développent ou voient le jour tout au long des 19e et 20e siècles : écoles, universités, syndicats, mutualités, hôpitaux, associations, mouvements de jeunesse… Avec le parti catholique puis les partis sociaux-chrétiens, ces organisations constituent l’un des deux principaux piliers de la société belge : le pilier catholique (ou pilier chrétien), qui connaît son apogée aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale et est toujours bien implanté de nos jours (notamment à travers le mouvement ouvrier chrétien).

En outre, en application de l’article 24 de la Constitution, et comme les autres cultes reconnus, l’Église encadre l’organisation de cours de religion catholique, pendant toute la durée de l’instruction obligatoire, dans les établissements scolaires organisés par les pouvoirs publics.

Jusque dans les années 1990, l’Église catholique belge prend régulièrement et fortement position sur les débats politiques et éthiques qui agitent la Belgique (« guerre scolaire », Question royale, légalisation de l’avortement et de l’euthanasie…). Depuis lors, elle fait plus rarement entendre sa voix sur les sujets qui ne sont pas strictement du domaine de la foi. Cette attitude résulte notamment du recul marqué de la pratique religieuse des catholiques belges, phénomène à l’œuvre depuis plusieurs décennies et qui va en s’amplifiant.

L’Église catholique est une organisation structurée et très hiérarchisée à la tête de laquelle se trouve le pape, qui réside dans l’État indépendant du Vatican, également dénommé Saint-Siège. Le territoire de la Belgique constitue une province ecclésiastique, comprenant neuf diocèses (Anvers, Bruges, Gand, Hasselt, Liège, Malines-Bruxelles, Namur, Tournai et un diocèse sans territoire géographiquement défini et spécifiquement dédié aux forces armées) à la tête de chacun desquels se trouve un évêque nommé par le pape. Les évêques sont réunis au sein de la Conférence épiscopale, qui est présidée par l’archevêque de Malines-Bruxelles. L’ensemble des diocèses comprennent près de 4 000 paroisses. Les diocèses et les paroisses disposent d’un important patrimoine immobilier, mobilier, artistique et financier. Dans chaque paroisse, l’aspect matériel du culte est géré par une fabrique d’église.

À côté des prêtres et vicaires qui forment le clergé dit séculier, les congrégations religieuses (claristes, dominicains, franciscains…) constituent le clergé dit régulier.

Le Vatican, État souverain et indépendant, entretient des relations diplomatiques avec la Belgique. L’ambassadeur du Vatican s’appelle le nonce apostolique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/eglise-catholique Note bibliographique : CRISP, « Église catholique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Consulter aussi :Site de l’Église catholique en Belgique francophone
Site de l’Église catholique en Flandre
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Église catholique"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/eglise-catholique-romaine Note bibliographique : CRISP, « Église catholique romaine », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Église catholique romaine"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

L’Église catholique dispose d’une organisation territoriale dont l’unité de base est la paroisse. Le curé en est le responsable sur le plan spirituel, tandis que la fabrique d’église l’administre sur le plan temporel.

Lorsqu’un régime de financement public des cultes a été mis en place après la Révolution française, la fabrique d’église a fait l’objet d’une législation spécifique : la composition et le fonctionnement du conseil de fabrique, son mode de fonctionnement, son budget et ses comptes ont été réglementés sous le régime napoléonien. En Belgique, la loi sur le temporel des cultes du 4 mars 1870 a ensuite précisé les obligations comptables des fabriques d’église catholiques. Sur cette base juridique, les pouvoirs publics ont imposé aux communautés locales des autres cultes reconnus une organisation similaire pour la gestion de leurs biens. Si les établissements publics du culte orthodoxe portent également le nom de fabrique d’église, d’autres dénominations ont été retenues pour les cultes protestant-évangélique, anglican, israélite et islamique.

La loi oblige les communes à couvrir l’éventuel déficit des fabriques d’église et établissements assimilés pour les cultes catholique, protestant, israélite et anglican. Une obligation identique est imposée aux provinces pour la couverture de l’éventuel déficit des fabriques et établissements assimilés des cultes orthodoxe et musulman, ainsi que du déficit des fabriques cathédrales du culte catholique.

La loi spéciale de réformes institutionnelles du 13 juillet 2001 a transféré aux trois Régions l’organisation des fabriques d’église en même temps que la quasi-totalité de la loi communale. Comme le permet l’article 139 de la Constitution, la Région wallonne a par la suite transféré l’exercice de cette compétence à la Communauté germanophone pour la région de langue allemande ; ce transfert a été opéré au 1er janvier 2005. Chacune des quatre entités fédérées concernées a adopté une législation spécifique en la matière, sans toutefois modifier radicalement la nature, le fonctionnement ou le financement des fabriques.

La gestion des fabriques d’église préoccupe les pouvoirs publics dans la mesure où les bâtiments religieux constituent ou contiennent une grande partie du patrimoine artistique et historique. On constate aujourd’hui que les communes doivent faire face à des difficultés financières qui peuvent conduire à des changements de priorité par rapport aux fabriques d’église et à l’affectation des bâtiments classés. De leur côté, les fabriques d’église catholiques sont confrontées à l’effectif vieillissant des membres de leurs conseils et à un manque de moyens dû à la baisse de la pratique religieuse. Un mouvement de fusion des paroisses et des fabriques d’église a été entamé ou est à l’étude dans les différents diocèses.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fabrique-deglise Note bibliographique : CRISP, « fabrique d’église », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"fabrique d’église"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

En Belgique, le terme « fédéralistes » peut revêtir plusieurs significations, parfois contradictoires entre elles, et désigner différentes tendances :

Au niveau européen, sont désignés par le nom de « fédéralistes » les partisans du fédéralisme européen, c’est-à-dire les tenants du courant politique visant à davantage d’intégration européenne en vue de la construction d’une Europe fédérale (par oppositions aux courants confédéralistes et souverainistes).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federaliste Note bibliographique : CRISP, « fédéraliste », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"fédéraliste"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

Le Fonds des communes est un outil financier destiné à allouer des moyens du niveau central ou régional aux communes.

Celui-ci a été créé en 1860 lorsque l’on supprima les taxes levées à l’entrée des villes sur les boissons, comestibles, combustibles, fourrages et matériaux de construction (les « octrois »), privant ainsi les autorités locales de ressources financières conséquentes. Plusieurs fois réformé, ce Fonds a été transféré aux Régions en plusieurs étapes entre 1976 et 1989. La compétence sur le Fonds des communes a été transférée en 2004 de la Région wallonne à la Communauté germanophone pour ce qui concerne les 9 communes de la région de langue allemande.

Actuellement, il existe donc un régime d’aide aux communes distinct dans chacune des quatre régions linguistiques :

  • le Fonds des communes de la Région wallonne couvre les 253 communes de la région de langue française ;
  • le Gemeentefonds flamand couvre les 300 communes de la région de langue néerlandaise ;
  • la Région bruxelloise alloue diverses dotations aux 19 communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale (dotation générale aux communes et aux CPAS, dotation article 46bis afin de promouvoir la présence de membres des deux rôles linguistiques au sein du collège des bourgmestre et échevins, et financement général contractuel triennal pour associer les communes dans le développement économique régional) ;
  • la Communauté germanophone alloue aux 9 communes de la région de langue allemande quatre dotations différentes (dotation destinée à financer les missions générales des communes, dotation destinée à financer les investissements dans les voiries communales, dotation destinée à assurer l’encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des bibliothèques publiques, et dotation aux CPAS).

Les moyens financiers que l’État (aujourd’hui l’Autorité fédérale) réservait au Fonds des communes sont annuellement distribués aux Régions et à la Communauté germanophone pour alimenter leurs dispositifs respectifs : ces montants ont été inclus dans la dotation IPP, c’est-à-dire la partie de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IPP) que chaque Région perçoit en provenance de l’Autorité fédérale. Les quatre entités fédérées concernées peuvent compléter ces sommes par d’autres moyens.

Deux enjeux majeurs marquent les décisions politiques concernant les fonds des communes et dotations équivalentes.

Le premier enjeu concerne le volume global du transfert qu’une entité consent à dégager dans son budget au profit des communes. Depuis que le fonds des communes est de la compétence des Régions et de la Communauté germanophone, celles-ci peuvent doter leur fonds des communes comme elles l’entendent et dans les limites de leurs moyens d’action. Or ces moyens d’action sont en grande partie fonction du rendement de l’IPP dans la Région. Pour les communes wallonnes francophones, les rentrées en provenance du Fonds des communes représentent de 20 à 25 % des recettes ordinaires.

Le deuxième enjeu concerne la répartition du fonds entre les communes de l’entité selon des critères appropriés (population, superficie, caractère central par rapport aux communes avoisinantes, emploi, fiscalité, etc.). Ces critères peuvent avoir des effets plus ou moins redistributifs, par exemple entre les communes riches et les communes pauvres ou entre les centres urbains et les zones rurales. Ils peuvent avoir un caractère incitatif plus ou moins fort pour les politiques locales. Les critères de répartition du fonds ou des dotations entre les communes sont des choix politiques qui restent l’objet de controverses malgré leur diversification et les efforts d’objectivation. Certains critères orientent délibérément les politiques communales, par exemple en matière de logement, d’autres influencent la fiscalité communale, etc.

Les trois Régions et la Communauté germanophone ont suivi des voies différentes quant aux critères présidant à la répartition de leurs fonds et dotations entre les communes. Néanmoins, ces dispositifs ont maintenu un objectif de solidarité entre les communes, en tenant compte principalement du rendement de la fiscalité locale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-des-communes Note bibliographique : CRISP, « Fonds des communes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Fonds des communes"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Formes au féminin : gouverneure adjointe ; gouverneur adjointe Ancienne dénomination : Adjoint du gouverneur Autre dénomination : Adjunct van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant

La fonction de gouverneur adjoint a été créée dans la seule province de Brabant flamand au 1er janvier 1995, dans le cadre de la mise en œuvre de la scission de l’ancienne province de Brabant décidée lors de l’Accord de la Saint-Michel en 1992. À l’instar du vice-gouverneur de Bruxelles-Capitale, le gouverneur adjoint est chargé de veiller à l’application des lois et règlements sur l’emploi des langues en matière administrative et en matière d’enseignement dans les six communes à facilités de la périphérie de Bruxelles : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem.

La fonction de gouverneur adjoint comprend deux volets : un contrôle administratif des autorités communales des six communes précitées et l’examen des plaintes relatives à la violation de la législation linguistique introduites par des personnes privées de ces six communes. Dans ce cadre, le gouverneur adjoint peut procéder à une enquête, se poser en médiateur entre le plaignant et l’autorité, faire des constatations et des recommandations ou transmettre la plainte à la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL).

Le gouverneur adjoint réalise régulièrement un rapport d’activités (annuel entre 1997 et 2004, tous les deux ou trois ans par la suite). Le gouverneur adjoint est désigné et révoqué par le gouvernement flamand après avis conforme du gouvernement fédéral. Le statut pécuniaire du gouverneur adjoint est aligné sur celui du gouverneur de province. Il dispose d’un cabinet et de personnel.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouverneur-adjoint Note bibliographique : CRISP, « gouverneur adjoint », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Consulter aussi :Site du gouverneur adjoint Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"gouverneur adjoint"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/irredentisme Note bibliographique : CRISP, « irrédentisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"irrédentisme"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

Pour pouvoir mettre en œuvre son action et ses décisions, un gouvernement doit pouvoir disposer d’une administration. Celle-ci est organisée en un ou plusieurs ministères, eux-mêmes constitués de différents services (administrations générales, directions générales…). Le personnel de ces institutions est désigné sous le terme d’agents de l’État et peut être engagé sur une base statutaire ou contractuelle.

Au lendemain de l’indépendance de la Belgique, cinq ministères ont été créés : les Ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, de la Justice et de la Guerre. L’extension des domaines d’intervention de la décision politique a amené la création de nouveaux ministères, par exemple celui des Travaux publics en 1837, celui de l’Instruction publique en 1878 ou celui de l’Industrie et du Travail en 1895.

Depuis 1830, il y a eu de nombreux changements d’appellation, qui ont souvent correspondu à des regroupements ou à des extensions de compétences, ou sont dus à l’importance croissante que prenait une compétence existante. Le Ministère de l’Industrie et du Travail s’est appelé par la suite Ministère de l’Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale (1924), Ministère du Travail (1958), Ministère de l’Emploi et du Travail (1960).

Depuis la réforme des structures de l’administration fédérale en 2000, dite réforme Copernic, les administrations mises à la disposition du gouvernement fédéral s’appellent des services publics fédéraux (SPF) et des services publics de programmation (SPP). Par exemple, le Ministère de l’Emploi et du Travail est devenu le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Seul le ministère de la Défense a conservé son nom.

La création des ministères est de la compétence propre du pouvoir exécutif. Au niveau fédéral, la Constitution (article 107) réserve au Roi le pouvoir de nommer « aux emplois d’administration générale », ce qui signifie que c’est par un arrêté royal pris en vertu de la Constitution – et non d’une loi – que l’on crée un ministère.

En ce qui concerne les services administratifs mis à la disposition des gouvernements communautaires et régionaux, les appellations varient.

La Communauté française et la Communauté germanophone disposent chacune d’un seul ministère (Ministère de la Communauté française ou Ministère de la Communauté germanophone). En Région bruxelloise, l’unique Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale s’appelle désormais le Service public régional de Bruxelles (SPRB). Depuis 2008, les deux ministères de la Région wallonne, le Ministère de la Région wallonne (MRW) et le Ministère wallon de l’Équipement et des Transports (MET), ont été regroupés en un seul, le Service public de Wallonie (SPW). La Communauté flamande, de son côté, a créé les Vlaamse Overheidsdiensten (Services publics flamands).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ministere Note bibliographique : CRISP, « ministère », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Consulter aussi :Liste des Ministères, SPF et SPP fédéraux
Site du Ministère de la Communauté française
Site du SPW
Site du SPRB
Site du Ministère de la Communauté germanophone
Liste des Vlaamse Overheidsdiensten
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"ministère"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Forme au féminin : ministre du culte

Depuis la création du Royaume de Belgique, certaines religions bénéficient d’un financement public. Dans le langage courant, elles sont qualifiées de « cultes reconnus ». Six religions sont actuellement reconnues : le culte catholique, le culte protestant-évangélique, le culte israélite, le culte anglican, le culte islamique et le culte orthodoxe.

La reconnaissance d’un culte implique la prise en charge des traitements et des pensions de ses « ministres » par le SPF Justice, en application du prescrit de l’article 181 de la Constitution.

Par « ministre du culte », on entend une personne désignée par l’organe chef de culte et nommée à une place du cadre déterminé par le ministre de la Justice. Ne sont donc pas concernés ici les enseignants des cours de religion, ni les aumôniers dans les établissements pénitentiaires ou à l’armée.

Depuis 1993, la Constitution prévoit également le financement des traitements et pensions des délégués qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. C’est ainsi que les traitements et pensions des délégués laïques sont pris en charge depuis la reconnaissance de la laïcité dite organisée en 2002.

Le montant des traitements des ministres du culte est fixé par la loi (plusieurs fois modifiée) du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, (…) des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque.

Le nombre de postes financés est déterminé en concertation avec les organes représentatifs de chaque conviction reconnue et en concertation avec les Régions ou la Communauté germanophone qui reconnaissent les communautés locales des cultes, afin qu’à chaque communauté reconnue corresponde au moins le financement d’un poste de ministre du culte. Pour chaque conviction reconnue est déterminée une nomenclature des différents postes financés avec la rémunération correspondante. Un certain nombre de postes administratifs peuvent également être pris en charge. Sont considérés comme ministres du culte et financés à ce titre :

  • pour le culte catholique : archevêque, évêque, vicaire général d’évêché ou d’archevêché, chanoine d’évêché ou d’archevêché, secrétaire d’évêché ou d’archevêché, curé, desservant, chapelain, vicaire et assistant paroissial ;
  • pour le culte protestant-évangélique : pasteur-président du synode, premier pasteur, second pasteur, pasteur, secrétaire à la présidence du synode, pasteur auxiliaire ;
  • pour le culte israélite : grand rabbin de Belgique, grand rabbin, secrétaire du consistoire, rabbin et ministre officiant ;
  • pour le culte anglican : chapelain des églises d’Anvers et d’Ixelles, chapelain des autres églises ;
  • pour le culte islamique : secrétaire général de l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB), secrétaire de l’EMB, secrétaire adjoint de l’EMB, conseiller, imam 1er en rang, imam 2e en rang, imam 3e en rang ;
  • pour le culte orthodoxe : métropolite-archevêque, archevêque, évêque, vicaire général, secrétaire, curé-doyen, desservant et vicaire ;
  • pour la laïcité organisée : niveau A, niveau B, et niveau C.

Les organes représentatifs procèdent seuls aux nominations et aux révocations aux différents postes. Depuis un certain nombre d’années, l’Église catholique ne parvient plus à remplir tous les postes prévus au cadre, par suite de la crise des vocations. Pour les autres convictions reconnues, en revanche, le taux d’occupation des postes demeure élevé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ministre-du-culte Note bibliographique : CRISP, « ministre du culte », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"ministre du culte"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/north-atlantic-treaty-organization-nato Note bibliographique : CRISP, « North Atlantic Treaty Organization (NATO) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/oit Note bibliographique : CRISP, « OIT », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"OIT"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/onu Note bibliographique : CRISP, « ONU », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"ONU"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : organe représentatif d’un culte

Depuis la création du Royaume de Belgique, certaines religions bénéficient d’un financement public. Dans le langage courant, elles sont qualifiées de « cultes reconnus ». Six religions sont actuellement reconnues : le culte catholique, le culte protestant-évangélique, le culte israélite, le culte anglican, le culte islamique et le culte orthodoxe.

La reconnaissance d’un culte implique la reconnaissance d’un organe représentatif, communément désigné « organe chef de culte ». Celui-ci est l’interlocuteur des pouvoirs publics, auxquels l’article 21 de la Constitution interdit de s’immiscer dans les affaires intérieures d’un culte. L’organe chef de culte est principalement chargé de la désignation et de la révocation des ministres du culte, dont le traitement est pris en charge par l’Autorité fédérale via le SPF Justice, de proposer les communautés locales à la reconnaissance des Régions ou de la Communauté germanophone, d’exercer une tutelle sur les communautés locales reconnues et de gérer l’organisation des cours de religion organisés en vertu de l’article 24 de la Constitution.

Les différents organes représentatifs sont : les évêques du culte catholique, le Conseil administratif du culte protestant et évangélique (CACPE), le Consistoire central israélite de Belgique (CCIB), le Comité central du culte anglican, l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) et, pour le culte orthodoxe, le métropolite-archevêque du patriarcat œcuménique de Constantinople. Seul le culte catholique dispose de plusieurs organes représentatifs puisque chaque évêque est l’interlocuteur des pouvoirs publics pour son diocèse.

Depuis 1993, la Constitution prévoit également la reconnaissance et le financement public de communautés philosophiques non confessionnelles. Le Conseil central laïque (CCL) est l’organe représentatif de la laïcité dite organisée reconnue en 2002.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organe-chef-de-culte Note bibliographique : CRISP, « organe chef de culte », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"organe chef de culte"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organe-representatif-d-un-culte Note bibliographique : CRISP, « organe représentatif d’un culte », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"organe représentatif d’un culte"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : United Nations (UN)

L’idée de constituer une organisation internationale qui garantirait la paix mondiale en résolvant les conflits entre États par l’arbitrage s’est développée à la fin du 19e siècle. Elle a trouvé une première application dans la mise en place de la Société des Nations (SDN) après la Première Guerre mondiale. La SDN s’est toutefois révélée incapable de prévenir de nouveaux conflits.

Déterminés à éviter un nouvel échec, diverses nations unies en guerre contre l’Allemagne, l’Italie et le Japon ont préparé la mise en place d’une nouvelle organisation pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1945, la conférence de San Francisco a réuni les représentants de 50 pays qui ont élaboré la Charte des Nations unies. L’Organisation des Nations unies (ONU) est mise sur pied le 24 octobre 1945, avec pour siège New York, la plus grande ville du plus puissant des vainqueurs de 1945.

Les missions de l’ONU se sont étendues au fil des ans. En 1948, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le développement, la protection de l’environnement, la santé ou la sauvegarde du patrimoine culturel de l’humanité sont quelques-uns des axes de travail des Nations unies. Pour remplir ces objectifs, des institutions spécialisées ont été mises sur pied, tandis que d’autres institutions existantes ont été rattachées à l’ONU. Les principales sont :

  • le Fonds international des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) ;
  • l’Organisation internationale du travail (OIT) ;
  • l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ;
  • l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ;
  • la Banque mondiale (BM) ;
  • le Fonds monétaire international (FMI) ;
  • l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ;
  • l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ;
  • l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ;
  • l’Union postale universelle (UPU).

Le travail accompli par les institutions spécialisées de l’ONU est considérable, et il prend le pas sur les travaux réalisés au sein de l’ONU proprement dite, dont tant le contexte international (40 années de Guerre froide) que le mode de fonctionnement ont limité l’efficacité au niveau de la prévention et de la résolution des conflits armés. Et ce bien que l’ONU dispose de forces de maintien de la paix, constituées de forces militaires mises à disposition par les États membres pour des missions spécifiques : les casques bleus.

Les organes de l’ONU sont :

  • l’Assemblée générale : tous les pays membres y sont représentés. Les décisions y sont prises à la majorité simple ou à la majorité des deux tiers. L’Assemblée générale adopte des résolutions qui ont une grande force morale ;
  • le Conseil de sécurité : organe responsable du maintien de la paix, il comprend cinq membres permanents (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie, soit les principaux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale) et dix membres temporaires (élus par l’Assemblée pour deux ans). La Belgique a siégé au Conseil de sécurité à six reprises : en 1947-1948, 1955-1956, 1971-1972, 1991-1992, 2007-2008 et 2019-2020. Les membres permanents disposent d’un droit de veto. La composition du Conseil de sécurité, qui reflète la situation du monde qui prévalait en 1945, est depuis longtemps remise en question mais sans que cela ait débouché sur une réforme ;
  • le Secrétariat : organe de gestion de l’ONU, il est composé de fonctionnaires internationaux, et dirigé par un secrétaire général, élu pour cinq ans renouvelables par l’Assemblée générale. Le secrétaire général incarne l’ONU aux yeux du monde ;
  • la Cour internationale de justice : composée de 15 juges élus par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, elle siège à La Haye. Les États se soumettent librement à son arbitrage ; ils sont ensuite tenus de se conformer aux décisions de la Cour ;
  • le Conseil économique et social ;
  • le Conseil de tutelle.

Au 1er janvier 2020, 193 pays sont membres de l’ONU.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-des-nations-unies-onu Note bibliographique : CRISP, « Organisation des Nations unies (ONU) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Consulter aussi :Site de l’ONU Autres ressources :
Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : North Atlantic Treaty Organization (NATO)

Le 4 avril 1949, dix États d’Europe occidentale (Belgique, Danemark, France, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni), les États-Unis et le Canada signent à Washington un accord par lequel ils s’engagent à organiser une défense commune : l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) est née. L’alliance devient alors la principale force militaire de la planète, chargée de la défense des pays dits occidentaux durant la Guerre froide. Elle s’élargit à la Grèce et à la Turquie (1952), à la République fédérale d’Allemagne (1955) et à l’Espagne (1982). Face à elle, l’alliance du Pacte de Varsovie regroupe les États communistes d’Europe autour de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS).

Après la chute du mur de Berlin (1989) et la dissolution du Pacte de Varsovie (1991), le rôle et la composition de l’OTAN évoluent. L’alliance accueille la Hongrie, la Pologne et la République tchèque (1999), la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie (2004), l’Albanie et la Croatie (2009), le Monténégro (2017) et la Macédoine du nord (2020).

L’OTAN intervient militairement dans les guerres des Balkans durant les années 1990, ainsi qu’en Afghanistan dans les années 2000 (les États-Unis ayant invoqué, pour la première fois dans l’histoire de l’organisation et suite aux attentats survenus sur leur sol le 11 septembre 2001, l’article 5 du traité qui prévoit la solidarité en cas d’agression).

L’OTAN est l’objet de critiques qui estiment qu’elle est un instrument de la domination états-unienne et qu’elle a perdu sa raison d’être avec la fin de la Guerre froide. La question de la mise sur pied d’une défense propre à l’Europe se pose également, depuis que l’Union européenne développe une politique de défense et de sécurité (PESD) dans le cadre de la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC).

Le principal organe de décision de l’OTAN est le Conseil de l’Atlantique Nord, composé de représentants de tous les États membres, qui décident selon le mode du consensus. Le Conseil est présidé par le secrétaire général de l’organisation, qui dirige également son administration et représente l’alliance vis-à-vis de l’extérieur. Le poste de secrétaire général a été occupé à deux reprises par un Belge : Paul-Henri Spaak de 1957 à 1961 et Willy Claes en 1994-1995.

La direction militaire des opérations apartient au Commandement allié des opérations dont le quartier général (Supreme Headquarters Allied Powers Europe – SHAPE) se trouve à Mons.

Depuis 1955, il existe également une assemblée parlementaire de l’OTAN (autrefois : assemblée parlementaire de l’Atlantique nord), juridiquement indépendante de l’OTAN. Elle réunit des parlementaires de tous les États membres, généralement membres des commissions de la défense dans leurs parlements nationaux, et, depuis 1991, des parlementaires des États associés. En effet, à partir de 1991, l’Assemblée a accordé le statut de membre associé à des pays d’Europe centrale et orientale. Par la suite, ce statut a été développé plus largement dans le cadre d’initiatives de partenariat. L’Assemblée tient deux sessions plénières annuelles.

Le siège politique de l’OTAN se trouve à Bruxelles, ainsi que celui du secrétariat de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-du-traite-de-latlantique-nord-otan Note bibliographique : CRISP, « Organisation du Traité de l’Atlantique nord (OTAN) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Consulter aussi :Site de l’OTAN
Site de l’assemblée parlementaire de l’OTAN
Autres ressources :
Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

L’idée de réglementer le travail au niveau international est présente dès le 19e siècle. Elle prend corps après la Première Guerre mondiale, quand la nécessité de progrès sociaux se fait criante. L’Organisation internationale du travail (OIT) est fondée en 1919 par le Traité de Versailles, en marge de la création de la Société des Nations (SDN). Comme elle, l’OIT siège à Genève.

Son fonctionnement repose sur le tripartisme : les organes exécutifs de l’OIT rassemblent des représentants des gouvernements, des organisations d’employeurs et de travailleurs.

L’OIT est passée de 44 États membres (1919) à 187 États membres (2020) et est devenue en 1946 une institution spécialisée du système des Nations unies.

L’OIT élabore des conventions internationales qui déterminent les normes minimales à respecter dans le domaine du droit social. Des protocoles sont également élaborés. Ce sont des accords d’ordre technique adoptés pour préciser les modalités d’application de certaines conventions. L’OIT émet également des recommandations et fournit aux États membres une assistance technique.

Les conventions de l’OIT sont des traités internationaux ouverts à la ratification des États membres. Les recommandations sont des lignes directrices non contraignantes qui concernent souvent les mêmes sujets que les conventions.

Parmi les conventions internationales, huit ont été désignées comme fondamentales pour les droits de l’homme. Ces conventions fondamentales de l’OIT sont :

  • convention n° 29 sur le travail forcé (1930) ;
  • convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) ;
  • convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949) ;
  • convention n° 100 sur l’égalité de rémunération (1951) ;
  • convention n° 105 sur l’abolition du travail forcé (1957) ;
  • convention n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession) (1958) ;
  • convention n° 138 sur l’âge minimum (1973) ;
  • convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants (1999).

Leur ratification par les États membres est obligatoire. L’OIT met en œuvre des mécanismes de contrôle du respect des conventions ratifiées par les États membres.

Les principaux organes de l’OIT sont :

  • la Conférence internationale du travail (CIT), qui réunit chaque année les délégations des pays membres. Chaque délégation se compose de deux délégués gouvernementaux, d’un représentant des travailleurs et d’un représentant des employeurs. La Conférence adopte les normes internationales du travail et élit le Conseil d’administration ;
  • le Conseil d’administration, également de composition tripartite, qui élabore les politiques de l’OIT. Il tient deux sessions par an ;
  • le Bureau international du travail (BIT), qui est le secrétariat permanent de l’OIT. Il dispose d’une administration, et de bureaux dans 40 pays. À sa tête se trouve un directeur général élu pour cinq ans. Le Belge Michel Hansenne a ocupé ce poste de 1989 à 1999.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-internationale-du-travail-oit Note bibliographique : CRISP, « Organisation internationale du travail (OIT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Consulter aussi :Site de l’OIT Autres ressources :


Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Ancienne dénomination : Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE)

Au début des années 1970, dans un moment de détente dans la Guerre froide, la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) a été créée. Après la fin de la Guerre froide, celle-ci s’est transformée en une institution dotée de structures permanentes, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

En 2020, l’OSCE regroupe 57 pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie centrale. Elle est chargée de la détection et de la prévention des conflits armés, de leur gestion et de la réhabilitation des pays après résolution des conflits. Les décisions de l’OSCE sont prises sur la base d’un consensus. Elles n’ont pas de valeur juridiquement contraignante : ce sont de simples instruments politiques.

L’action de l’OSCE est limitée par son absence de force militaire. Elle pâtit en outre de l’existence de conflits d’intérêts entre ses membres.

Les principaux organes de l’OSCE sont :

  • le conseil permanent, qui réunit les représentants des États participants et se réunit au moins chaque semaine ;
  • le conseil supérieur, qui réunit des fonctionnaires de haut rang au minimum deux fois par an ;
  • le conseil ministériel, qui regroupe les ministres des Affaires étrangères des États participants et se réunit une fois par an ;
  • l’assemblée parlementaire, qui est composée de parlementaires des États participants. Elle a un rôle consultatif et est également chargée de la délégation d’observateurs des processus électoraux ;
  • le forum pour la coopération en matière de sécurité, qui réunit chaque semaine des représentants des États membres autour de questions de sécurité militaire. Il se consacre particulièrement au contrôle des armements .

En outre, des sommets réunissent les chefs d’État et de gouvernement de l’OSCE tous les deux ou trois ans.

La présidence de l’OSCE est exercée par les ministres des Affaires étrangères des pays participants selon un système de rotation. L’OSCE dispose d’un secrétariat, à la tête duquel se trouve un secrétaire général, nommé pour trois ans par le conseil ministériel.

Il existe au sein de l’OSCE trois institutions spécialisées :

  • un bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme, chargé notamment de l’observation des processus électoraux dans les États membres ;
  • un poste de représentant pour la liberté des médias, chargé de surveiller le respect de la liberté de la presse au sein des États membres ;
  • un poste de haut commissaire aux minorités nationales, chargé de la surveillance des tensions entre minorités nationales .

Le siège de l’OSCE se trouve à Vienne (Autriche).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-pour-la-securite-et-la-cooperation-en-europe-osce Note bibliographique : CRISP, « Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Consulter aussi :Site de l’OSCE Autres ressources :
Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/osce Note bibliographique : CRISP, « OSCE », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"OSCE"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/otan Note bibliographique : CRISP, « OTAN », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"OTAN"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parti-francais Note bibliographique : CRISP, « parti français », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"parti français"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

La technique dite des pouvoirs spéciaux consiste à confier au pouvoir exécutif des prérogatives qui sont en principe de la compétence du pouvoir législatif.

Au niveau fédéral, par l’adoption d’une loi de pouvoirs spéciaux, la Chambre des représentants (et jadis le Sénat) confère au Roi (c’est-à-dire en fait au gouvernement fédéral) le pouvoir d’abroger, de compléter, de modifier et de remplacer la législation existante en vue d’atteindre un certain nombre d’objectifs déterminés. Les arrêtés adoptés sur la base de cette habilitation par le gouvernement, dits de pouvoirs spéciaux, ne sont pas formellement des normes de rang législatif, mais ils peuvent modifier des dispositions qui occupent un tel rang dans la hiérarchie des normes ou en introduire de nouvelles. Ils font l’objet d’une délibération en Conseil des ministres et doivent, en principe, être soumis à la section de législation du Conseil d’État pour avis. En règle générale, les arrêtés de pouvoirs spéciaux sont numérotés.

La loi de pouvoirs spéciaux doit définir les contours de l’habilitation qui est ainsi donnée au pouvoir exécutif, ainsi que la durée pendant laquelle elle produira ses effets. Au terme de cette période, il est en règle générale prévu, dans la loi d’habilitation elle-même, que le pouvoir législatif confirme les mesures prises par le pouvoir exécutif, dans un délai qui est lui aussi fixé par la loi de pouvoirs spéciaux. Les dispositions adoptées au moyen d’arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux acquièrent alors, après confirmation, la même force et le même statut qu’une norme de rang législatif.

Par application de principes identiques, et étant donné que les Communautés et les Régions adoptent également des normes de nature législative, un décret ou une ordonnance de pouvoirs spéciaux peuvent être adoptés afin de confier au pouvoir exécutif communautaire ou régional le droit temporaire de modifier la législation au sein d’une entité fédérée déterminée, et ce en vue d’atteindre un certain nombre d’objectifs précis qu’énonce cette norme d’habilitation. Comme ceux adoptés au niveau fédéral, les arrêtés de pouvoirs spéciaux pris dans les entitées fédérées sont numérotés et doivent faire l’objet d’une confirmation ultérieure émanant de l’assemblée qui les a octroyés.

Le mécanisme des pouvoirs spéciaux est fréquemment utilisé en temps de crise, lorsque des décisions doivent être prises rapidement, et que le temps exigé par la discussion parlementaire pourrait être dommageable à l’efficacité des décisions prises. En dehors des périodes de guerre, le recours à des délégations de pouvoirs s’inscrit en particulier dans des périodes de crise économique et/ou financière. La première loi de pouvoirs spéciaux date du 16 juillet 1926. Elle était destinée à permettre au gouvernement d’union nationale dirigé par Henri Jaspar de mettre fin à l’instabilité monétaire et de « sauver le franc ». Dans les années 1930, le recours à cette technique a été fréquent : c’est notamment sous le régime des pouvoirs spéciaux que le gouvernement dirigé par Paul Van Zeeland a conduit la dévaluation du franc en 1935. Par la suite, la technique des pouvoirs spéciaux a été à nouveau utilisée : en 1967, par le gouvernement Vanden Boeynants I (PSC/PLP) et dans les années 1980, lorsque les gouvernements Martens-Gol (Martens V (CVP/PVV/PRL/PSC) et Martens VI (CVP/PRL/PVV/PSC)) ont abondamment recouru à ce mécanisme.

Outre les périodes de crise économique, des urgences sanitaires peuvent également justifier l’adoption d’une loi de pouvoirs spéciaux. C’est ainsi qu’en 2009, le Parlement a accordé au gouvernement fédéral des pouvoirs spéciaux afin qu’il puisse prendre les mesures rendues nécessaires par l’épidémie de grippe A(H1N1) (loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d’épidémie ou de pandémie de grippe). En mars 2020, dans le cadre de la pandémie de coronavirus (Covid-19), il a également été fait usage de la technique des pouvoirs spéciaux afin de permettre au gouvernement Wilmès II (MR/CD&V/Open VLD) de prendre les mesures nécessaires qu’impose la situation, et ce tant sur le plan sanitaire que socio-économique. C’est la première fois qu’un gouvernement minoritaire disposait d’une telle délégation de pouvoirs. Le Parlement wallon a également accordé les pouvoirs spéciaux au gouvernement wallon (gouvernement Di Rupo III (PS/MR/Écolo)) afin de faire face aux conséquences de la crise provoquée par la propagation du virus. Les parlements de la Communauté française, de la Communauté germanophone, celui de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF) et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) ont procédé d’une façon identique.

Le mécanisme des pouvoirs spéciaux ne doit pas être confondu avec celui des pouvoirs extraordinaires. Des arrêtés de pouvoirs extraordinaires ont en effet été adoptés durant les guerres mondiales ou juste après celles-ci, pour la dernière fois en 1949. Les différences entre la technique des pouvoirs spéciaux et celle des pouvoirs extraordinaires sont principalement de deux ordres. D’une part, l’habilitation donnée au Roi est exprimée de façon encore plus large lorsque des pouvoirs extraordinaires sont conférés. D’autre part, contrairement aux arrêtés de pouvoirs spéciaux qui conservent leur nature réglementaire, les arrêtés de pouvoirs extraordinaires ont force de loi, c’est-à-dire que, sans être des normes de rang législatif, ils occupent directement le même niveau qu’une loi dans la hiérarchie des normes, sans requérir de confirmation ultérieure du législateur. La technique des pouvoirs extraordinaires semble actuellement tombée en désuétude.

Les arrêtés de pouvoirs spéciaux ne doivent pas davantage être confondus avec les arrêtés-lois, qui sont des actes pris par l’une des branches du pouvoir législatif (Roi, Chambre des représentants ou Sénat) lorsque les autres branches sont dans l’impossibilité d’exercer leurs prérogatives. De tels actes ont été adoptés durant les deux conflits mondiaux, sous la pression des circonstances.

Le critère qui permet de distinguer les arrêtés de pouvoirs spéciaux et de pouvoirs extraordinaires, d’une part, et les arrêtés-lois, d’autre part, est donc fonctionnel : d’un côté, il s’agit d’actes adoptés par le pouvoir exécutif autorisé, de façon exceptionnelle et temporaire, à abroger, compléter, modifier et remplacer la législation existante, de l’autre, d’actes pris par l’une des branches du pouvoir législatif en raison de la paralysie momentanée des autres branches due à des circonstances exceptionnelles .

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoirs-speciaux Note bibliographique : CRISP, « pouvoirs spéciaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national VANDEN BOEYNANTS I (19.03.1966 – 1.04.1968)
Composition du gouvernement national MARTENS V (17.12.1981 – 14.10.1985)
Composition du gouvernement national MARTENS VI (28.11.1985 – 15.10.1987)
Composition du gouvernement fédéral VAN ROMPUY (30.12.2008 – 25.11.2009)
Composition du gouvernement fédéral WILMES II (17.03.2020 – )
Composition du gouvernement wallon DI RUPO III (13.09.2019 – 25.06.2024)
Composition du gouvernement wallon JEHOLET (17.09.2019 – 24.06.2024)
Composition du gouvernement bruxellois VERVOORT III (18.07.2019 – 13.02.2026)
Composition du gouvernement germanophone PAASCH II (17.06.2019 – 01.07.2024)
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"pouvoirs spéciaux"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

Les trois Communautés, la Région wallonne, la Région flamande et la Commission communautaire française (COCOF) adoptent des normes législatives qui portent le nom de décret.

Les gouvernements de ces entités fédérées (ou le collège dans le cas de la COCOF) disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte au parlement devant lequel ils sont responsables (ou à l’Assemblée dans le cas de la COCOF) afin que celui-ci adopte un nouveau décret. (Les membres de ces assemblées parlementaires disposent également d’un tel droit d’initiative ; les textes que ceux-ci déposent portent le nom de proposition de décret.)

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège) un avant-projet de décret. Après discussion en intercabinet puis accord du gouvernement (ou du collège) en première lecture, ce texte est transmis à la section de législation du Conseil d’État qui remet un avis sur sa qualité juridique ainsi que sur sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le cas échéant, d’autres organismes peuvent être consultés. Lorsque ces avis sont transmis au ministre compétent, celui-ci présente le texte et ces avis, après un nouvel intercabinet, au gouvernement (ou au collège) pour une seconde lecture.

Le texte approuvé en seconde lecture par le gouvernement (ou le collège) porte la signature d’un ou de plusieurs ministres et prend le nom de projet de décret. Celui-ci est déposé à l’assemblée parlementaire de l’entité concernée. Les projets de décret sont présentés en français au Parlement wallon, au Parlement de la Communauté française et à l’Assemblée de la COCOF, en néerlandais au Parlement flamand et en allemand au Parlement de la Communauté germanophone. Le projet de décret est accompagné de l’avis remis par le Conseil d’État (dans la même langue, ou après traduction dans le cas de l’allemand) ainsi que de l’exposé des motifs dans lequel le gouvernement (ou le collège) indique les raisons qui l’amènent à vouloir légiférer et les objectifs de son texte.

Ces documents sont transmis à la commission parlementaire compétente. Celle-ci entend le ministre responsable du projet, qui synthétise l’exposé des motifs. La commission examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. Le texte est ensuite mis à l’agenda de la séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.

Une fois adopté, le texte est présenté au gouvernement (ou au collège) de l’entité concernée afin qu’il sanctionne et promulgue le décret. Le texte est ensuite publié au Moniteur belge. Les décrets wallons sont publiés en français, suivis de traductions allemande et néerlandaise ; les décrets de la Communauté française et ceux de la COCOF sont publiés en français, suivis d’une traduction néerlandaise ; les décrets flamands sont publiés en néerlandais, suivis d’une traduction française ; les décrets de la Communauté germanophone sont publiés en allemand, suivis de traductions française et néerlandaise. Le nouveau décret entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/projet-de-decret Note bibliographique : CRISP, « projet de décret », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Voir aussi la définition de : projet de loi, projet d’ordonnance Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"projet de décret"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

L’Autorité fédérale adopte des normes législatives qui portent le nom de lois. Le Roi (en pratique, le gouvernement fédéral) dispose du droit d’initiative en matière législative. Il peut soumettre un texte à la Chambre des représentants afin que celle-ci adopte une nouvelle législation. Un tel texte porte le nom de projet de loi. (Les membres du Parlement fédéral disposent également d’un tel droit d’initiative ; les textes que ceux-ci déposent portent le nom de proposition de loi.)

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement un avant-projet de loi. Après discussion en intercabinet puis accord du gouvernement en première lecture, ce texte est transmis à la section de législation du Conseil d’État qui remet un avis sur sa qualité juridique ainsi que sur sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le cas échéant, d’autres organismes peuvent être consultés. Lorsque ces avis sont transmis au ministre compétent, celui-ci présente le texte et ces avis, après un nouvel intercabinet, au Conseil des ministres pour une seconde lecture.

Le texte approuvé en seconde lecture par le gouvernement porte la signature d’un ou de plusieurs ministres et prend le nom de projet de loi. Celui-ci est déposé devant la Chambre des représentants. Le texte indique si la procédure requise est monocamérale ou bicamérale (obligatoire ou optionnelle) – voir loi.

Les projets de loi sont présentés en français et en néerlandais. Ils sont accompagnés de l’avis remis par le Conseil d’État ainsi que de l’exposé des motifs dans lequel le gouvernement indique les raisons qui l’amènent à vouloir légiférer et les objectifs de son texte.

Ces documents sont transmis à la commission parlementaire compétente. Celle-ci entend le ministre responsable du projet, qui synthétise l’exposé des motifs. La commission examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. Le texte est ensuite mis à l’agenda de la séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.

Une fois adopté, le texte est présenté au Roi afin qu’il sanctionne et promulgue la loi. Le texte est ensuite publié au Moniteur belge, simultanément en français et en néerlandais (une traduction ultérieure en allemand intervient parfois). La nouvelle loi entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

On appelle également projet de loi une proposition de loi qui a été approuvée en séance plénière par la Chambre ou le Sénat.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/projet-de-loi Note bibliographique : CRISP, « projet de loi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Voir aussi la définition de : projet de décret, projet d’ordonnance Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"projet de loi"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

Les trois Communautés, la Région wallonne, la Région flamande et la Commission communautaire française (COCOF) adoptent des normes législatives qui portent le nom de décret.

Dans la limite des compétences exercées par leur assemblée, les députés membres du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone ou de l’Assemblée de la Commission communautaire française disposent du droit d’initiative en matière législative : ils peuvent soumettre un texte à leur assemblée afin que celle-ci adopte une nouvelle législation. Un tel texte porte le nom de proposition de décret. (Chaque gouvernement correspondant ainsi que le collège de la Commission communautaire française dispose également d’un tel droit d’initiative ; les textes qu’il dépose portent le nom de projet de décret.)

Une telle proposition peut être déposée par plusieurs parlementaires membres de la même assemblée, provenant du même groupe politique ou non, membres de la majorité et/ou de l’opposition.

Le texte est déposé sur le bureau du président de l’assemblée dans laquelle est introduite la proposition. Celui-ci décide si la proposition peut être développée, imprimée et distribuée, ce qui est très généralement le cas.

L’auteur de la proposition doit ensuite demander la prise en considération de son texte par l’assemblée parlementaire dont il est membre. En général, cette démarche est une formalité et s’opère sans discussion au cours de la séance plénière. Il peut cependant arriver qu’un vote soit organisé pour se prononcer sur une prise en considération. Le rejet d’une proposition de décret à ce stade est très rare. Il intervient essentiellement si l’auteur d’une proposition de décret demande l’urgence et que ses collègues estiment cette demande infondée.

Après avoir été prise en considération, la proposition de décret est transmise à la commission parlementaire compétente. Celle-ci examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. L’auteur de la proposition peut ensuite demander l’examen de son texte en séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.

À la différence d’un avant-projet de décret, une proposition de décret ne doit pas être soumise pour avis à la section de législation du Conseil d’État préalablement à son dépôt. À tout moment de la procédure cependant, le président de l’assemblée peut demander un tel avis et, dans certains cas, il est tenu de le solliciter.

Une fois adopté, le texte est soumis au gouvernement de Communauté ou de Région (ou au collège) afin que celui-ci sanctionne et promulgue le décret.

Le décret est ensuite publié au Moniteur belge. Les décrets wallons sont publiés en français, suivis de traductions allemande et néerlandaise ; les décrets de la Communauté française et ceux de la COCOF sont publiés en français, suivis d’une traduction néerlandaise ; les décrets flamands sont publiés en néerlandais, suivis d’une traduction française ; les décrets de la Communauté germanophone sont publiés en allemand, suivis de traductions française et néerlandaise. Le nouveau décret entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/proposition-de-decret Note bibliographique : CRISP, « proposition de décret », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Voir aussi la définition de : proposition de loi, proposition d’ordonnance Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"proposition de décret"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

L’Autorité fédérale adopte des normes législatives qui portent le nom de lois. Dans la limite des compétences exercées par chacune des deux assemblées du Parlement fédéral, les députés fédéraux et les sénateurs disposent du droit d’initiative en matière législative : ils peuvent soumettre un texte à leur assemblée afin que celle-ci adopte une nouvelle législation. Un tel texte porte le nom de proposition de loi. (Le gouvernement fédéral dispose également d’un tel droit d’initiative ; les textes que celui-ci dépose portent le nom de projet de loi.)

Une telle proposition peut être déposée par plusieurs parlementaires membres de la même assemblée, provenant du même groupe politique ou non, membres de la majorité et/ou de l’opposition.

Le texte est déposé sur le bureau du président de l’assemblée dans laquelle est introduite la proposition. Celui-ci décide si la proposition peut être développée, traduite, imprimée et distribuée, ce qui est très généralement le cas.

L’auteur de la proposition doit ensuite demander la prise en considération de son texte par l’assemblée parlementaire dont il est membre. En général, cette démarche est une formalité et s’opère sans discussion au cours de la séance plénière. Il peut cependant arriver qu’un vote soit organisé pour se prononcer sur une prise en considération. Le rejet d’une proposition de loi à ce stade est très rare. Il intervient essentiellement si l’auteur de la proposition de loi demande l’urgence et que ses collègues estiment cette demande infondée. Certaines propositions de loi introduites par le Vlaams Belang demandant par exemple la fin de la Belgique font également l’objet d’un rejet à ce stade de la procédure.

Après avoir été prise en considération, la proposition de loi est transmise à la commission parlementaire compétente. Celle-ci examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. L’auteur de la proposition peut ensuite demander l’examen de son texte en séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble. Une proposition de loi adoptée par l’une des deux assemblées du Parlement fédéral est appelée projet de loi.

À la différence d’un avant-projet de loi, une proposition de loi ne doit pas être soumise pour avis à la section de législation du Conseil d’État préalablement à son dépôt. À tout moment de la procédure cependant, le président de l’assemblée peut demander un tel avis et, dans certains cas, il est tenu de le solliciter.

Une fois adopté, le texte est transmis à l’autre assemblée du Parlement fédéral si la procédure le prévoit – voir loi. Sinon, il est directement transmis au Roi afin que celui-ci sanctionne et promulgue la loi.

La loi est ensuite publiée au Moniteur belge. Elle entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/proposition-de-loi Note bibliographique : CRISP, « proposition de loi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Voir aussi la définition de : proposition de décret, proposition d’ordonnance Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"proposition de loi"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :
Autres dénominations : consultation populaire décisionnelle ; consultation populaire décisoire ; votation

Le référendum et la consultation populaire sont deux mécanismes de démocratie directe. Dans le langage courant, les deux notions sont bien souvent confondues. Pourtant, il importe de les différencier car, si les réalités qu’elles désignent respectivement se recouvrent partiellement, elles se distinguent également par une différence essentielle.

Dans le cas d’un référendum comme dans celui d’une consultation populaire, la population est invitée à voter directement sur une ou des questions bien déterminées afin d’exprimer sa volonté. Et dans les deux cas, les résultats se mesurent en nombre de voix exprimées en faveur de chaque option, ce qui permet de trancher l’alternative proposée (pour ou contre tel projet ; choix entre plusieurs options ; etc.).

En revanche, la portée juridique de la réponse apportée par la population diffère sensiblement selon le mécanisme envisagé. En effet, lors d’un référendum, il est demandé à la population d’exercer un pouvoir décisionnel sur un sujet donné ; en principe, le choix de la population s’impose ensuite aux autorités. À l’inverse, lors d’une consultation populaire, la population est simplement amenée à marquer sa préférence entre deux ou plusieurs décisions possibles sur un sujet donné ; le résultat consiste donc en un simple avis, que les autorités sont ensuite libres de suivre ou non.

Un référendum peut être national ou être organisé à un niveau de pouvoir inférieur. Dès lors, il peut porter sur différents niveaux de normes. Il peut mettre en débat un projet de Constitution ou porter sur une révision de la Constitution. Il peut également porter sur la confirmation, la modification ou l’abrogation d’une norme nationale, régionale ou locale. En fonction du niveau auquel il s’applique, il peut porter soit sur une thématique qui concerne le pays ou la région dans son entièreté, soit sur une problématique plus locale (comme l’implantation d’une infrastructure dans une commune).

L’initiative de l’organisation d’un référendum peut provenir, selon les règles en vigueur, d’une assemblée politique, d’un pouvoir exécutif (gouvernement, collège communal, etc.) ou de la population elle-même. Dans ce dernier cas, il faut qu’une proportion ou un nombre déterminé de citoyens demandent le recours au vote dans telle ou telle matière, l’autorité concernée étant contrainte d’organiser la procédure de vote si le seuil fixé est atteint.

Il n’est pas rare que la Constitution ou la loi interdise d’organiser un référendum sur certains sujets (ou, au contraire, y oblige) : questions fiscales, comptes, budgets ou taxes ; ratification de traités internationaux ; rétablissement de la peine de mort ; droits fondamentaux ; etc. Les sujets écartés, lorsqu’il en existe, sont considérés comme trop fondamentaux pour être mis en jeu ou susceptibles de conduire à des controverses trop profondes (par exemple, de nourrir un vote de protestation ou une campagne ciblant certaines personnes ou certains groupes).

Les conditions imposées aux citoyens pour pouvoir participer à un référendum peuvent être plus souples que les conditions permettant de bénéficier du droit de vote, qu’il s’agisse de l’âge minimum requis ou de la nationalité.

Certains pays recourent régulièrement au référendum, comme la Suisse (où l’on parle de « votation ») ou l’Irlande. D’autres s’interrogent sur le maintien de ce mécanisme. En 2005, le projet de Constitution européenne a avorté en raison du fait que le « non » l’a emporté en France (pays où la population avait été invitée à se prononcer par référendum) et aux Pays-Bas (où il ne s’agissait cependant que d’un « référendum consultatif », c’est-à-dire d’une consulation populaire).

En Belgique, quel que soit le niveau de pouvoir concerné, la pratique du référendum est largement considérée comme inconstitutionnelle. En effet, elle n’est pas prévue par la Constitution belge, qui constitue pourtant le cadre de référence quant à la définition de la manière dont les pouvoirs s’exercent. La section de législation du Conseil d’État et la doctrine juridique majoritaire considèrent dès lors que le référendum ne pourrait être autorisé que si la Constitution était modifiée en ce sens.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/referendum Note bibliographique : CRISP, « référendum », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"référendum"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/referendum-consultatif Note bibliographique : CRISP, « référendum consultatif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"référendum consultatif"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

Dans la hiérarchie des sources du droit, en dessous du niveau législatif (lois, décrets, ordonnances) figurent les dispositions réglementaires. Celles-ci prennent la forme d’arrêtés royaux, d’arrêtés ministériels ou d’arrêtés de gouvernement de Communauté ou de Région adoptés par le pouvoir exécutif. Peuvent être qualifiés de règlements les arrêtés qui énoncent des règles générales et impersonnelles et qui ne concernent pas un destinataire (ou une catégorie de destinataires) en particulier.

Des règlements émanent également des pouvoirs « législatifs » locaux : ainsi, on parle de règlement communal et de règlement provincial pour les questions d’intérêt communal ou provincial. Ils sont adoptés par le conseil communal ou le conseil provincial.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le terme règlement est employé pour désigner les décisions du Parlement régional quand il traite de matières qui relèvent formellement de l’Agglomération de Bruxelles. Il s’applique également aux décisions des assemblées (parlements) des Commissions communautaires, sauf pour le cas de la Commission communautaire commune quand elle légifère dans des matières personnalisables bicommunautaires (la norme qu’elle adopte alors étant l’ordonnance) et pour la Commission communautaire française qui adopte des décrets dans les matières dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française.

Au niveau européen, le règlement est un acte juridique de portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres de l’Union européenne. Selon la procédure ordinaire, les règlements sont adoptés conjointement par le Parlement européen et par le Conseil sur proposition de la Commission. Dans des cas spécifiques, une procédure législative spéciale peut être suivie (adoption par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou inversement). Le règlement se distingue de la directive, de la décision, de la recommandation et de l’avis qui sont les autres actes juridiques adoptés par l’Union européenne.

La Commission européenne peut également adopter des règlements d’application visant l’exécution d’une législation exigeant une mise en œuvre uniforme au sein de l’Union.

Les assemblées édictent leurs propres règles de fonctionnement (règlement de la Chambre des représentants, d’un Parlement de Communauté ou de Région, d’un conseil communal…) qui portent parfois le nom de règlements d’ordre intérieur.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reglement Note bibliographique : CRISP, « règlement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"règlement"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

Le règlement communal émane du conseil communal qui est investi d’un tel pouvoir réglementaire en vertu des articles 41 et 162 de la Constitution. Les compétences des organes communaux portent sur toutes les matières qui relèvent de l’intérêt communal. La loi, le décret ou l’ordonnance précisent en outre que le conseil communal fait des règlements d’administration intérieure et des ordonnances de police communale.

Le pouvoir réglementaire communal trouve sa limite dans les objets régis par les lois, les décrets et les ordonnances, d’une part, et les règlements généraux, d’autre part. Les règlements ne peuvent être contraires aux normes qui leur sont supérieures dans la hiérarchie des normes, et en particulier la Constitution, les lois, les décrets ou les ordonnances, les arrêtés de l’Autorité fédérale, des Régions et des Communautés, du conseil provincial et du collège provincial (en Région wallonne) ou de la députation (en Région flamande).

Les règlements de police ont pour objet le maintien de l’ordre (leur non-respect peut être sanctionné de peines pouvant aller jusqu’à 7 jours d’emprisonnement) et peuvent concerner voirie et sécurité, propreté des rues, bâtisses, répression des atteintes à la tranquillité et à l’ordre public, maintien de l’ordre dans les lieux de rassemblement, hygiène, épidémies, cimetières, etc. Ces règlements sont appelés dans la loi « ordonnances de police ». Le conseil communal peut également prévoir des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements. Le bourgmestre peut, pour sa part, prendre des arrêtés de police.

L’exécution de ces règlements est assurée par le bourgmestre et le collège communal (en Wallonie) ou le collège des bourgmestre et échevins (en Région de Bruxelles-Capitale et en Flandre).

Les règlements communaux sont publiés par la voie d’une affiche qui mentionne entre autres le ou les lieux où le texte du règlement peut être consulté par le public.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reglement-communal Note bibliographique : CRISP, « règlement communal », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"règlement communal"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

Le règlement provincial émane du conseil provincial qui est investi d’un tel pouvoir réglementaire en vertu des articles 41 et 162 de la Constitution et, sous certaines conditions (justifiées par l’urgence), par le collège provincial (en Région wallonne) ou la députation (en Région flamande). Les compétences des organes provinciaux portent sur toutes les matières qui relèvent de l’intérêt provincial. La loi et le décret attribuent en outre aux autorités provinciales le droit de faire des règlements d’administration intérieure et des ordonnances de police (leur non-respect peut être sanctionné de peines pouvant aller jusqu’à 7 jours d’emprisonnement).

Le pouvoir réglementaire provincial trouve ses limites, d’une part, dans les objets régis par les lois ou les décrets et règlements généraux et, d’autre part, dans ceux relevant des attributions communales. Les actes des autorités provinciales ne peuvent être contraires aux normes qui leur sont supérieures dans la hiérarchie des normes, et en particulier la Constitution, les lois ou les décrets et les arrêtés de l’Autorité fédérale, des Régions et des Communautés.

Les règlements provinciaux sont publiés par la voie du Bulletin provincial et par la mise en ligne sur le site Internet de la province. Le conseil ou le collège (ou la députation) peut en outre prescrire un mode particulier de publication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reglement-provincial Note bibliographique : CRISP, « règlement provincial », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"règlement provincial"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : fédéralisme

Au 19e siècle et jusqu’à la Première Guerre mondiale, les « séparatistes » sont essentiellement wallons. Il s’agit de militants du Mouvement wallon qui, inquiets des avancées du Mouvement flamand (notamment sur le plan linguistique) et convaincus que la Wallonie est de plus en plus négligée et défavorisée par un État belge dominé par le Nord du pays (entre autres, sur le plan économique), réclament la « séparation administrative » entre la Wallonie et la Flandre. Par là, ils entendent le fait de permettre à la Wallonie d’être reconnue comme une entité spécifique au sein de l’État belge puis de gagner une certaine autonomie par rapport au niveau de pouvoir central. Au sein du Mouvement flamand, une telle idée relativement à la Flandre reste alors très marginale.

Toutefois, lorsque, durant la Première Guerre mondiale, une « séparation administrative » entre la Flandre (comprenant Bruxelles) et la Wallonie est décrétée par l’occupant allemand (par un arrêté du gouverneur militaire de la Belgique du 21 mars 1917, mis en œuvre à partir du 4 juillet suivant), l’entreprise se solde par un échec du côté wallon. En effet, le Mouvement wallon refuse de voir ses aspirations exaucées en temps de guerre (et, donc, en dehors du cadre belge) et, surtout, au prix d’une collaboration avec l’occupant. D’autant que la séparation administrative mise en place par les Allemands ne correspond guère aux revendications wallonnes d’avant-guerre. En revanche, la manœuvre allemande est accueillie favorablement par une partie du Mouvement flamand, qui lui donne une certaine concrétisation et, même, la radicalise : le 22 décembre 1917, les activistes flamingants collaborationnistes proclament l’indépendance de la Flandre (décision qui n’est toutefois pas reconnue par l’Allemagne).

Après la Première Guerre mondiale, le projet d’une évolution institutionnelle de l’État belge selon une dynamique centrifuge reste bien vivace au sein du Mouvement wallon et est désormais solidement ancré au sein du Mouvement flamand. Mais l’expression « séparation administrative », discréditée par l’expérience des années 1917-1918, est dorénavant connotée négativement. Elle disparaît donc des discours, pour y être remplacée par celles, plus neutres mais également plus justes, d’« autonomie » puis, surtout, de « fédéralisme ».

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/separation-administrative Note bibliographique : CRISP, « séparation administrative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"séparation administrative"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

La notion d’unitarisme est apparue en Belgique en réaction aux avancées successives du processus de fédéralisation de l’État.

Le sens de la notion varie selon le contexte et l’intention :

  • elle peut désigner un véritable projet politique de restauration d’un État unitaire, donc d’abandon de la structure fédérale du pays, ou au minimum une nostalgie de l’ancien ordre institutionnel belge ;
  • en un sens moins précis et moins radical, elle peut désigner un souci de l’unité nationale, de la sauvegarde de la nation belge et de la cohésion entre les Communautés et entre les Régions, en réaction à ce qui est perçu comme un fédéralisme centrifuge.

Qu’elle soit employée dans un sens ou dans l’autre, la notion peut être revendiquée avec fierté, ou au contraire être utilisée pour critiquer une position jugée passéiste ou dépassée, une résistance à un mouvement jugé inéluctable. La revendication d’unitarisme, ou au contraire la critique de l’unitarisme, est parfois reliée à l’approbation ou à la critique de la monarchie.

Il existe très peu de partis politiques ouvertement unitaristes en Belgique et leur audience électorale est très faible, même si des sondages ont conduit à conclure au maintien de sentiments unitaristes dans une plus large partie de l’opinion publique.

L’unitarisme ne doit pas être confondu avec l’unionisme.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/unitarisme Note bibliographique : CRISP, « unitarisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"unitarisme"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/united-nations-un Note bibliographique : CRISP, « United Nations (UN) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"United Nations (UN)"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Formes au féminin : vice-gouverneure ; vice-gouverneur Autre dénomination : Vice-Gouverneur arrondissement Brussel-Hoofdstad

Les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale n’appartiennent à aucune province depuis qu’au 1er janvier 1995, l’ancienne province de Brabant a été scindée en trois entités : la province de Brabant wallon, la province de Brabant flamand et l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale qui est soustrait à la division du territoire en provinces.

Cet arrondissement administratif est pourvu d’un vice-gouverneur qui est particulièrement chargé de veiller à l’application des lois et règlements relatifs à l’emploi des langues en matière administrative et en matière d’enseignement dans les communes de cet arrondissement administratif. Le vice-gouverneur est nommé et révoqué par le gouvernement bruxellois sur avis conforme du gouvernement fédéral. Son statut est identique à celui du gouverneur de province. Il dispose d’un cabinet et de personnel.

Chaque année, le vice-gouverneur transmet au Parlement bruxellois un rapport relatif au contrôle du respect des lois linguistiques coordonnées dans les communes et dans les centres publics d’action sociale (CPAS).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/vice-gouverneur Note bibliographique : CRISP, « vice-gouverneur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Consulter aussi :Site du vice-gouverneur de l’arrondissement de Bruxelles-Capitale Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"vice-gouverneur"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/vice-gouverneur-arrondissement-brussel-hoofdstad Note bibliographique : CRISP, « Vice-Gouverneur arrondissement Brussel-Hoofdstad », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/votation Note bibliographique : CRISP, « votation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 12 septembre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"votation"

Imprimer cette notice