Notice mise à jour en 2020

En Belgique, les arrondissements administratifs sont au nombre de 44. Chacune des dix provinces en compte entre 2 et 8, hormis la province de Brabant wallon qui n’en compte qu’un seul (celui de Nivelles). Pour sa part, l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale présente la particularité de couvrir un territoire qui ne dépend d’aucune province : il correspond aux 19 communes bruxelloises (qui sont extraprovincialisées depuis le 1er janvier 1995).

La plupart des arrondissements administratifs ont été créés en 1800, à l’époque napoléonienne. Font notamment exception les arrondissements de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde (tous deux nés en 1963, suite à la scission de l’ancien arrondissement de Bruxelles en vertu de la fixation de la frontière linguistique), celui de Mouscron (également apparu en 1963 suite à la fixation de la frontière linguistique) et celui de La Louvière (créé en 2018).

Chacun des 44 arrondissements administratifs du pays est unilingue français ou néerlandais, à deux exceptions près : celui de Bruxelles-Capitale (bilingue français-néerlandais) et celui de Verviers (bilingue français-allemand). Ce dernier est également le seul arrondissement administratif à s’étendre sur plus d’une région linguistique (à savoir sur la région de langue française et sur la région de langue allemande).

Il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire d’arrondissement. Celui-ci remplit diverses missions pour le compte de l’Autorité fédérale, de la Région et du gouverneur de province.

En Wallonie et en Flandre, le commissaire d’arrondissement est nommé par le gouvernement régional (wallon ou flamand) en concertation avec le gouvernement fédéral. Il est spécialement chargé, sous la direction du gouverneur de province (dont il est l’adjoint direct), de veiller au respect des lois et des règlements d’administration générale. Il a des prérogatives similaires à celles du gouverneur en matière de maintien de l’ordre et est officier de police administrative. En outre, en province de Hainaut, le commissaire d’arrondissement à Mouscron est l’une des autorités publiques chargées de s’assurer de la bonne application des lois linguistiques établissant les régimes dits de facilités ; il en va de même, en province de Limbourg, du commissaire d’arrondissement adjoint à Tongres (pour la commune des Fourons).

Dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il n’existe pas de commissaire d’arrondissement. Les missions afférentes à cette fonction sont exercées par le ministre-président du gouvernement bruxellois et par le haut fonctionnaire de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale auprès de Bruxelles Prévention et Sécurité.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrondissement-administratif Note bibliographique : CRISP, « arrondissement administratif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"arrondissement administratif"

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Notice mise à jour en 2026 Forme au féminin : bourgmestre Autres dénominations : mayeur ou maïeur (dénominations non officielles) ; maire (en Gaume : dénomination non officielle)

Le bourgmestre (en néerlandais burgemeester, le « maître du bourg ») désigne la personne à la tête d’une commune. Sa fonction s’enracine dans l’histoire de l’autonomie communale sous l’Ancien régime. Elle rappelle celle du maire en France.

Sauf exception, le bourgmestre est désigné parmi les personne ayant été élues comme membres du conseil communal lors des élections communales. Une fois installé, il préside l’organe de gestion de la commune : le collège communal en Région wallonne ou le collège des bourgmestre et échevins en Région bruxelloise et en Région flamande (on parle également parfois , officieusement, de « collège échevinal »). Le bourgmestre peut également présider le conseil communal. Il participe aux délibérations de ces deux organes.

Le bourgmestre est l’autorité responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune. Il signe les règlements du conseil et du collège, appelés ordonnances de police. En cas d’atteinte à l’ordre public, il peut lui-même adopter des ordonnances de police ; il peut également prononcer la fermeture provisoire d’un établissement ou la suspension temporaire d’une autorisation. Le bourgmestre a autorité sur les services de la police locale (seul dans le cas d’une zone de police monocommunale, et en collaboration avec les autres bourgmestres réunis au sein du collège de police pour les zones pluricommunales).

Le bourgmestre est également le représentant des pouvoirs supérieurs : il est chargé de l’exécution dans sa commune, d’une part, des lois et des décrets ou ordonnances de la Région dont fait partie la commune qu’il dirige (ainsi que, s’agissant des neuf communes de langue allemande, des décrets de la Communauté germanophone) et, d’autre part, des règlements et arrêtés de l’Autorité fédérale, des entités fédérées dont sa commune ressortit et de la province à laquelle elle appartient (en Région wallonne et en Région flamande uniquement), sauf dans les matières dont la compétence est formellement attribuée au collège ou au conseil communal.

Le bourgmestre remplit par ailleurs les fonctions d’officier de l’état civil. Cette fonction peut toutefois être déléguée à un autre membre du collège.

Le bourgmestre est désigné tous les six ans, au terme des élections communales. Les modalités de cette désignation varient selon les Régions, qui sont devenues compétentes pour l’organisation des pouvoirs locaux en 2002. La Région wallonne a opté en 2006 pour un mode de désignation automatique du bourgmestre : c’est la personne de nationalité belge qui a recueilli le plus de voix de préférence sur la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de la coalition formant la majorité au conseil communal qui devient bourgmestre. La Communauté germanophone, à laquelle la Région wallonne a transféré la compétence d’organisation des élections locales en 2014, a renoncé à ce système. Dans les neuf communes de langue allemande, tout comme en Région bruxelloise, le bourgmestre est nommé par le gouvernement (communautaire ou régional) parmi les élus belges au conseil communal, sur présentation écrite par la majorité des élus de la liste sur laquelle il s’est présenté et par la majorité des élus du conseil. En Région flamande, le système qui prévaut est proche de celui de la Région wallonne : d’abord, devient « bourgmestre désigné » le conseiller communal de nationalité belge ayant obtenu le plus de voix de préférence dans le groupe le plus fort de la majorité ; puis, après en avoir été informé par le conseil communal, le gouvernement flamand prend la décision de nommer ou non cette personne en tant que bourgmestre. Des règles spécifiques s’appliquent à la désignation du bourgmestre dans certaines communes à facilités (à savoir, en Wallonie, Comines-Warneton et, en Flandre, Drogenbos, Fourons, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem).

En Région bruxelloise, le bourgmestre peut éventuellement être choisi en dehors du conseil communal, parmi les électeurs belges de la commune âgés d’au moins 25 ans. Dans toutes les Régions et en Communauté germanophone, une désignation du bourgmestre en dehors du conseil communal est également possible dans le cas d’une démission collective du collège en cours de mandature. Notons cependant que, même lorsqu’il est nommé en dehors du conseil communal, le bourgmestre doit être électeur dans la commune concernée.

En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par un échevin désigné à cet effet, qui porte alors le titre de « bourgmestre faisant fonction ». Est considéré comme empêché le bourgmestre qui exerce la fonction de ministre ou de secrétaire d’État, pendant la période d’exercice de cette fonction. On l’appelle alors généralement « bourgmestre empêché » ou « bourgmestre en titre ». Il reste néanmoins membre du conseil communal.

La fonction de bourgmestre est incompatible avec une série d’autres fonctions comme, par exemple, certains mandats parlementaires. En Région bruxelloise, elle est incompatible avec tout mandat parlementaire. En Communauté germanophone, elle est incompatible avec un mandat de membre du Parlement de la Communauté germanophone. En Région wallonne, la fonction de bourgmestre n’est pas en soi incompatible avec un mandat de député wallon ; toutefois, un mécanisme de limitation du cumul prévoit que seuls 25 % des membres de chaque groupe politique au Parlement wallon peuvent exercer simultanément un mandat exécutif communal. En Région flamande, aucune incompatibilité générale entre la fonction de bourgmestre et un mandat parlementaire n’est prévue. Par ailleurs, une incompatibilité générale existe entre le mandat de député européen et l’exercice des fonctions de bourgmestre, d’échevin ou de président de CPAS dans une commune de 50 000 habitants ou plus.

Le traitement du bourgmestre est fixé en fonction de la population de la commune.

À l’issue des élections communales de 2024, la proportion de femmes bourgmestres s’élevait à 26,3 % en Région bruxelloise, à 23,0 % en Wallonie francophone et à 18,8 % en Flandre ; aucune femme n’est devenue bourgmestre en Communauté germanophone.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bourgmestre Note bibliographique : CRISP, « bourgmestre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"bourgmestre"

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Notice mise à jour en 2022

Dans les années 1980, plusieurs commissions d’enquête parlementaire ont mis en lumière des dysfonctionnements dans les services de police et de renseignements en Belgique. À la suite de l’affaire dite des tueurs du Brabant, toujours non élucidée à l’heure actuelle, une commission d’enquête parlementaire « sur la manière dont la lutte contre le banditisme et le terrorisme est organisée » a été installée le 24 mai 1988. Le rapport de cette commission, remis le 30 avril 1990, a notamment établi que le contrôle interne s’était révélé inadéquat. La commission préconisait la création d’un organe externe chargé du contrôle de tous les agents ayant une compétence de police.

C’est en application d’un plan plus général de réforme des services de police, daté du 5 juin 1990 et surnommé Plan de la Pentecôte, qu’a été promulguée la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM). Cette loi a créé le Comité P, ainsi qu’un organe de contrôle semblable pour les services de renseignements (le Comité R).

Sont soumis au contrôle du Comité P les services de police – c’est-à-dire l’ensemble des composantes de la police fédérale et des zones de police locale –, les services relevant d’autorités publiques et d’organismes d’intérêt public dont les membres sont revêtus de la qualité d’agent ou d’officier de police judiciaire, les fonctionnaires relevant de différents ministères et services compétents pour rechercher et constater des infractions, les services de sécurité au sein des sociétés publiques de transports en commun, et l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) ainsi que les services qui lui transmettent des informations.

. S’il ne dispose pas d’un pouvoir de sanction (qui revient aux autorités disciplinaires voire judiciaires), le Comité P a pour mission de constater les dysfonctionnements occasionnels des services de police et de formuler des propositions afin d’y remédier.

Le Comité P est un organe collégial composé de cinq membres effectifs, dont un président et un vice-président, nommés par la Chambre des représentants pour un mandat de six ans, renouvelable. La loi assortit l’exercice de ce mandat d’incompatibilités et d’interdictions afin de garantir la neutralité et l’indépendance de ces membres. Un suppléant est nommé pour chacun d’eux.

Pour l’exercice de ses missions, le Comité P est assisté par un Service d’enquêtes P, qui effectue des enquêtes de contrôle à sa demande ; le Comité P assure le suivi de ces enquêtes ainsi que le traitement des plaintes et dénonciations. Le Service d’enquêtes P mène aussi des enquêtes judiciaires auprès des membres des services de police, d’initiative ou sur réquisition du procureur du Roi, du procureur fédéral, de l’auditeur militaire ou du juge d’instruction compétent. Ses membres sont appelés commissaires auditeurs. Enfin, le Comité P est assisté d’un service administratif, sous la direction d’un greffier.

Le Comité P remet chaque année un rapport d’activité qui est examiné à la Chambre des représentants par la commission spéciale chargée de l’accompagnement parlementaire du Comité P.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-permanent-de-controle-des-services-de-police-comite-p Note bibliographique : CRISP, « Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site du Comité P Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020 Forme au féminin : commissaire d’arrondissement

Le commissaire d’arrondissement représente le pouvoir fédéral et régional dans un ou plusieurs arrondissements administratifs. En Région wallonne, il y a un commissaire d’arrondissement par province, ainsi qu’un supplémentaire dans la province de Hainaut pour l’arrondissement de Mouscron chargé de l’application des lois linguistiques à Comines-Warneton et, éventuellement, un adjoint dans la province de Liège pour les cantons de l’Est. En Flandre, il y a également un commissaire d’arrondissement par province ainsi qu’un adjoint dans la province de Limbourg chargé de l’application des lois linguistiques dans la commune de Fourons.

Le commissaire d’arrondissement est l’adjoint direct du gouverneur, il l’assiste dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’indisponibilité. Son rôle principal est de veiller au respect des lois et des règlements d’administration générale, et d’effectuer certaines tâches en matière de sécurité et de police. Il vérifie la tenue dans les communes des registres de l’état civil et de la population. Il peut également exercer certaines des compétences et des missions du gouverneur à la demande de celui-ci et se voir confier des missions par le gouvernement régional.

Le commissaire d’arrondissement est nommé par le gouvernement wallon ou flamand en concertation avec le gouvernement fédéral. Dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il n’existe pas de commissaire d’arrondissement. Les missions afférentes à cette fonction ont été confiées, du 1er janvier 1995 (date de la disparition de la province de Brabant) au 30 juin 2014, au gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (ainsi nommé en vertu du fait qu’il exerçait également une partie des compétences anciennement provinciales). Depuis le 1er juillet 2014, dans le cadre de la sixième réforme de l’État, ce poste a été supprimé. Désormais, la plupart des tâches qui étaient précédemment échues au gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale incombent au ministre-président du gouvernement bruxellois. Seules font exception les missions de sécurité civile et l’élaboration des plans relatifs aux situations d’urgence, qui relèvent dorénavant d’une nouvelle instance : le haut fonctionnaire de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale auprès de Bruxelles Prévention et Sécurité (un organisme public régional).

Celui-ci est nommé par le gouvernement bruxellois sur avis conforme du gouvernement fédéral.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commissaire-darrondissement Note bibliographique : CRISP, « commissaire d’arrondissement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"commissaire d’arrondissement"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

Les communes sont des entités politiques dont l’origine remonte au Moyen Âge, lorsque les habitants des bourgs se sont progressivement affranchis de l’autorité seigneuriale. Après la fin de l’Ancien Régime, la centralisation administrative qui a accompagné la formation des États modernes a entraîné une transformation des communes en entités territoriales administratives soumises à l’autorité du pouvoir central.

En Belgique, s’est réalisé un équilibre entre l’autonomie communale et la volonté centralisatrice de l’État, ainsi qu’en atteste la loi communale adoptée en 1836.

C’est ainsi que les communes exercent une double fonction.

D’une part, elles sont des collectivités politiques autonomes, dotées de leur propre pouvoir de décision : elles sont libres de prendre des initiatives dans la mesure où la loi ne leur interdit pas de le faire. Les communes mènent ainsi des politiques en matière de logement, de tourisme, de promotion économique, d’activités culturelles et sportives…

D’autre part, elles sont des pouvoirs locaux subordonnés (ou décentralisé) : elles sont chargées de l’exécution de certaines décisions prises par d’autres pouvoirs (l’Autorité fédérale, la Région, la Communauté et, en Wallonie et en Flandre, la province). Par exemple, les communes ont l’obligation de créer et de cofinancer un centre public d’action sociale (CPAS), d’organiser l’enseignement communal primaire, de tenir les registres de l’état civil, d’établir les listes électorales, d’entretenir les voiries communales et de veiller au maintien de l’ordre. Cette dernière mission est assurée par la police locale, qui est organisée par zone de police (soit monocommunale, soit pluricommunale).

Le bourgmestre cumule la double qualité de chef de la commune et de représentant du pouvoir central et régional dans la commune.

Deux pouvoirs supérieurs exercent une tutelle sur les décisions communales : la province (en Flandre et en Wallonie uniquement) et la Région (ou la Communauté germanophone, dans le cas des communes situées dans la région de langue allemande). Ce sont surtout les actes relevant de l’autonomie communale qui sont soumis à la tutelle. Le budget communal doit également être approuvé par l’autorité de tutelle.

Le budget des communes est alimenté par plusieurs sources de financement :

  • le Fonds des communes ;
  • les impositions communales (centimes additionnels prélevés sur certains impôts, taxes) ;
  • les subventions des pouvoirs supérieurs ;
  • les revenus du patrimoine communal et les donations ;
  • les rétributions liées aux services et établissements communaux ;
  • les emprunts.

Pour accomplir ses différentes missions, la commune peut adopter une gestion directe par les services communaux ou une gestion indirecte. En cas de gestion indirecte, la commune s’associe à d’autres communes pour remplir certaines tâches qu’elle ne pourrait pas assumer seule, en créant des intercommunales, par exemple pour la distribution de l’eau, du gaz ou de l’électricité. Elle peut aussi créer des asbl ou des régies communales autonomes, ou confier la gestion à un particulier ou à un organisme d’intérêt public (on parle dans ce cas de concession), comme pour les sociétés de transport urbain, ou la gestion d’un hall omnisport ou d’une piscine.

Chaque commune comporte une assemblée d’élus, le conseil communal, renouvelée lors des élections communales qui ont lieu tous les six ans, et un exécutif, le collège des bourgmestre et échevins, appelé le collège communal en Wallonie. Dans cette région, le collège communal comprend également le président du CPAS. Les communes n’exercent pas de pouvoir législatif mais elles adoptent des règlements et des ordonnances de police. Le bourgmestre peut adopter des arrêtés de police.

Les communes sont régies par la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988. Depuis le 1er janvier 2002, cette loi est devenue dans presque tous ses aspects une compétence des Régions (et de la Communauté germanophone). Ainsi, en Région wallonne, c’est le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (décret du 22 avril 2004) qui fixe les dispositions relatives à l’organisation des communes, aux attributions de leurs organes, à leur administration, à leurs finances, etc.

Jusqu’en 1976, il y avait 2 359 communes en Belgique. À la suite de différentes fusions, leur nombre est passé à 596 en 1977, à 589 en 1983, à 581 en 2019 et à 565 en 2025, réparties entre 285 communes en Région flamande, 261 en Wallonie (dont 9 constituant le territoire de la Communauté germanophone) et 19 dans la région de Bruxelles-Capitale.

Chaque commune fait partie d’une région linguistique. La plupart d’entre elles connaissent un régime d’unilinguisme. Les 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale sont bilingues. En Wallonie et en Flandre, 27 communes connaissent un régime spécifique en ce qui concerne l’emploi des langues en matière administrative ; on les nomme couramment communes à facilités.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commune Note bibliographique : CRISP, « commune », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site de l’Union des villes et communes de Wallonie (UVCW)
Site de Brulocalis
Site de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
Autres ressources :
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"commune"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :
Ancienne dénomination : Comité ministériel du renseignement et de la sécurité Autre dénomination : Nationale Veiligheidsraad

Par un arrêté royal du 21 juin 1996, un Comité ministériel du renseignement et de la sécurité avait été créé au sein du gouvernement fédéral afin de définir la politique générale en matière de renseignement, de déterminer les priorités des deux services de renseignement et de sécurité que sont la Sûreté de l’État et le Service général du renseignement et de la sécurité de l’armée, et d’en coordonner l’action. Un arrêté royal du 23 juillet 2013 avait en outre rendu ce Comité « compétent pour la coordination de la lutte contre le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ». Ce Comité était présidé par le Premier ministre et regroupait les ministres de la Justice, de la Défense, de l’Intérieur et des Affaires étrangères. Les autres membres du gouvernement fédéral pouvaient y être conviés en fonction des matières traitées.

Un autre arrêté royal du 21 juin 1996 avait créé le Collège du renseignement et de la sécurité, dont la mission était de traduire en termes opérationnels les orientations politiques adoptées par le Comité. Présidé par un représentant du Premier ministre, ce Collège regroupait notamment les chefs des deux services de renseignement et de sécurité, le commissaire général de la police fédérale (et, auparavant, le commandant de la gendarmerie) et un représentant du Collège des procureurs généraux.

Suite aux attentats djihadistes perpétrés à Paris et au démantèlement d’une cellule terroriste à Verviers, un arrêté royal du 28 janvier 2015 a remplacé le Comité par le Conseil national de sécurité (CNS), à la composition plus large. Un arrêté royal du 2 juin 2015 a pour sa part supprimé le Collège et créé un Comité stratégique ainsi qu’un Comité de coordination du renseignement et de la sécurité.

Le CNS « établit la politique générale du renseignement et de la sécurité, en assure la coordination, et détermine les priorités des services de renseignement et de la sécurité » (arrêté royal du 28 janvier 2015). La coordination de la lutte contre le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la définition de la politique en matière de protection des informations sensibles sont aussi de sa compétence.

Institué au sein du gouvernement fédéral, le CNS est présidé par le Premier ministre. Il comprend ce dernier, les ministres en charge de la Justice, de la Défense, de l’Intérieur et des Affaires étrangères, ainsi que les vice-Premiers ministres titulaires d’un autre portefeuille. Les autres membres du gouvernement fédéral peuvent y être conviés si les dossiers traités les concernent. De même, si l’ordre du jour le requiert, assistent au CNS les chefs des deux services de renseignement et de sécurité, le commissaire général de la police fédérale, le directeur de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM), le président du comité de direction du Service public fédéral (SPF) Intérieur, un représentant du Collège des procureurs généraux et le procureur fédéral. C’est le Premier ministre qui convoque le CNS, en fixe l’ordre du jour et en organise le secrétariat.

Présidé par un représentant du Premier ministre et rassemblant les représentants des autres membres du gouvernement fédéral qui sont membres du CNS ainsi que le président du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité, le Comité stratégique prépare les réunions du CNS et contrôle l’exécution des décisions prises par celui-ci. Si l’ordre du jour le requiert, le Comité stratégique peut inviter des membres du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité.

Le Comité de coordination du renseignement et de la sécurité est composé de l’administrateur général de la Sûreté de l’État et du chef du Service général du renseignement et de la sécurité de l’armée, du directeur de l’OCAM, du commissaire général de la police fédérale, du directeur général du Centre de crise du SPF Intérieur, du président du comité de direction du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, d’un membre du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral. L’un d’eux est désigné par le Conseil des ministres pour en assurer la présidence. En fonction des sujets abordés, des membres non permanents peuvent être invités à participer aux réunions du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité, issus du SPF Finances, du SPF Mobilité et Transports, du Centre pour la cybersécurité Belgique ou de l’Autorité nationale de sécurité. Le Comité de coordination du renseignement et de la sécurité doit soumettre au Comité stratégique des propositions dans le domaine de compétence du CNS, développer les plans d’action pour chaque priorité établie par le CNS, en assurer le suivi et proposer de nouvelles priorités, promouvoir la coordination et l’échange d’informations entre les services de renseignement et de sécurité, et garantir l’exécution coordonnée des décisions du CNS.

Durant la crise sanitaire de 2020 due à la propagation de la pandémie de Covid-19, le CNS a été élargi de facto aux ministres-présidents des différentes Régions et Communautés du pays (certains d’entre eux avaient déjà participé ponctuellement à des réunions du CNS après les attentats de Paris de novembre 2015). En vertu d’une conception élargie de la notion de sécurité, c’est cet organe qui a adopté puis annoncé les principales décisions de confinement de la population et de distanciation sociale destinées à enrayer la propagation du coronavirus.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-national-de-securite-cns Note bibliographique : CRISP, « Conseil national de sécurité (CNS) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site du Conseil national de sécurité Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020

La fonction publique est constituée de l’ensemble des fonctionnaires de l’Autorité fédérale, des Communautés, des Régions, des provinces et des communes.

Au sens large, font également partie de la fonction publique les personnels de l’enseignement subventionné, de la magistrature, de la police locale ou fédérale, des institutions publiques de sécurité sociale, des organismes d’intérêt public, des centres publics d’action sociale, des intercommunales

Le personnel de la fonction publique comprend non seulement les agents statutaires, mais également les contractuels et également, depuis peu, des travailleurs intérimaires. L’agent statutaire n’est pas engagé sous contrat comme dans le secteur privé, mais bénéficie d’un statut, qui résulte d’un acte unilatéral de l’autorité publique. Le statut des agents des services publics comprend entre autres les dispositions relatives au recrutement, à la formation, à l’évaluation et à la carrière du fonctionnaire. Le statut, dont les modalités varient d’une administration à l’autre et ont connu des modifications dans le temps, vise notamment à protéger l’agent contre certaines pressions ou décisions qui pourraient l’empêcher d’exercer correctement sa mission de service public. Depuis quelques décennies, une proportion croissante de personnes sont par ailleurs engagées sous contrat d’emploi par les différents organismes publics, soit à durée déterminée soit à durée indéterminée. Ces membres du personnel dits contractuels ne connaissent pas d’évolution de carrière comme les statutaires, et cette évolution ne tend pas à disparaître.

Tout comme dans le secteur privé, les agents de la fonction publique ont la faculté de se faire entendre par l’intermédiaire de représentants syndicaux officiellement reconnus. L’ensemble des règles qui régissent les relations collectives dans la fonction publique constitue le statut syndical de la fonction publique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonction-publique Note bibliographique : CRISP, « fonction publique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Voir aussi la définition de : secteur public, Service public, administration Consulter aussi :Site de la fonction publique fédérale Autres ressources :
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"fonction publique"

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Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : gouvernement national

Un État fédéral repose sur la coexistence de plusieurs ordres juridiques : celui du niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) et ceux de collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Un gouvernement fédéral est l’organe collectif qui exerce le pouvoir exécutif au niveau fédéral ; ses pouvoirs s’étendent donc à tout le territoire national.

Les membres du gouvernement fédéral portent généralement le titre de ministre ou de secrétaire d’État. Ils peuvent être désignés par le chef de l’État (Roi, Président…) ou par le parlement fédéral.

Dans un régime parlementaire, le gouvernement fédéral est responsable devant le parlement fédéral, qui en contrôle l’action par différents moyens (interpellations, questions parlementaires ou motions adressées au gouvernement dans son ensemble ou à l’un de ses membres uniquement) et qui peut le pousser à la démission ou le remplacer s’il estime que le gouvernement, un ministre, le cabinet de celui-ci ou l’administration sur laquelle il exerce sa tutelle a commis une faute politique. Inversement, le gouvernement fédéral est parfois habilité à dissoudre le Parlement fédéral.

En dehors des cas où le chef de l’État est également le chef du gouvernement fédéral, ce dernier est dirigé par l’un de ses membres qui, selon les cas, est appelé Premier ministre, Chancelier… Le titulaire de cette fonction a une primauté sur les autres membres du gouvernement fédéral ; sa désignation peut faire l’objet de règles spécifiques.

En Belgique, le gouvernement national est appelé gouvernement fédéral depuis la quatrième réforme de l’État. La Constitution dispose que c’est le Roi qui nomme et révoque les ministres et secrétaires d’État, qui composent ensemble le gouvernement fédéral. Dans les faits, cependant, ce sont les partis politiques formant une coalition gouvernementale qui désignent les personnes qu’ils souhaitent voir occuper les postes gouvernementaux qui leur reviennent. La formation du gouvernement fédéral est néanmoins menée sous l’égide du Roi. Celui-ci peut charger des personnalités politiques d’une mission d’information, de formation ou d’une autre nature (conciliation, médiation, négociation…). Au terme d’un processus parfois très long visant à dégager une majorité parlementaire, les partis qui s’associent pour former le gouvernement fédéral concluent entre eux un accord de gouvernement dont les principaux axes se retrouvent dans la déclaration gouvernementale que le Premier ministre lit à la Chambre des représentants avant de lui demander sa confiance.

Le gouvernement fédéral belge doit comprendre des hommes et des femmes, de nationalité belge, et ses membres ne peuvent pas occuper en même temps des fonctions ministérielles au sein d’un gouvernement de Communauté ou de Région. Si les personnes choisies occupent des fonctions parlementaires au moment de leur nomination par le Roi, elles laissent temporairement leur mandat parlementaire à un suppléant.

Si le gouvernement fédéral inclut d’éventuels secrétaires d’État, seuls les ministres fédéraux forment ensemble le Conseil des ministres. Depuis 1993, leur nombre est limité à 15, tandis que celui des secrétaires d’État n’est pas défini. Depuis 1970, le Conseil des ministres doit comprendre un nombre identique de membres d’expression française et d’expression néerlandaise ; s’ils sont en nombre impair, le Premier ministre n’est pas comptabilisé pour atteindre cette parité linguistique. Les secrétaires d’État sont invités à assister au Conseil des ministres pour aborder les dossiers à l’ordre du jour qui les concernent.

Au sein du gouvernement fédéral, certains ministres portent le titre de vice-Premier ministre (on en compte en général un par parti membre de la coalition gouvernementale). Ensemble, le Premier ministre et les vice-Premiers ministres forment le Comité ministériel restreint (plus connu sous son diminutif néerlandais kern), aux réunions duquel les autres membres du gouvernement fédéral sont invités en fonction des dossiers abordés. Cet organe informel est devenu au fil du temps un lieu d’échange et de débat crucial de la politique fédérale belge et les décisions auxquelles il aboutit sont ensuite le plus souvent actées par le Conseil des ministres. Les décisions de ce dernier se prennent en principe au consensus, ce qui requiert une certaine solidarité entre les membres de la coalition.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les ministres fédéraux perçoivent un traitement mensuel, dont le montant est supérieur pour le Premier ministre, les vice-Premiers ministres et le ministre des Affaires étrangères ; celui des secrétaires d’État est quelque peu inférieur. Tous sont par ailleurs entourés d’un cabinet dont le nombre de membres varie lui aussi en fonction du rang du ministre.

Le gouvernement fédéral agit au nom du Roi. Celui-ci est toutefois irresponsable sur le plan politique ; les actes qu’il pose dans l’exercice de ses fonctions constitutionnelles ou les discours qu’il prononce doivent être couverts par le contreseing d’un ministre fédéral. Il est de tradition que le Roi reçoive le Premier ministre en audience chaque lundi. La teneur de leurs échanges dans le cadre du colloque singulier est censée demeurer secrète.

En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le gouvernement fédéral est, avec le Roi, le détenteur du pouvoir exécutif fédéral. Il lui incombe de faire appliquer les lois adoptées par le Parlement fédéral, et en particulier par la Chambre des représentants, assemblée devant laquelle le gouvernement fédéral belge est responsable.

Pour ce faire, il peut notamment s’appuyer sur une administration (organisée en particulier sous la forme des services publics fédéraux (SPF) et sur d’autres structures telles que des organismes d’intérêt public (OIP). Il soumet aussi à l’approbation de la Chambre le budget fédéral dans lequel figurent les recettes (impôts, taxes, accises…) qu’il entend prélever et qui vont lui donner les moyens financiers de son action, et les dépenses qu’il veut engager dans les différents domaines qui relèvent de sa compétence.

Le gouvernement fédéral édicte également des normes juridiques telles que des arrêtés (royaux ou ministériels) ou des circulaires. Ces règles peuvent préciser une loi ou en permettre l’application sans toutefois pouvoir modifier le sens même de la loi et elles occupent une position inférieure à celle-ci dans la hiérarchie des normes. Exceptionnellement toutefois, le gouvernement fédéral peut demander à la Chambre de lui accorder les pouvoirs spéciaux afin de pouvoir adopter des normes à caractère législatif en contournant la procédure parlementaire ordinaire.

Afin de mener sa politique, le gouvernement fédéral peut aussi soumettre des projets de loi au Parlement fédéral. En ce sens, il constitue une des branches du pouvoir législatif fédéral. Au préalable, une procédure spécifique est de mise, qui implique par exemple la consultation du Conseil d’État sur les avant-projets de loi que le Conseil des ministres approuve sur proposition de ministres ou de secrétaires d’État. Au cours de la procédure législative, le gouvernement peut également déposer des amendements à une proposition de loi ou à un projet en cours d’examen.

Pour définir sa politique, le gouvernement fédéral peut ou, dans certains cas, doit solliciter l’avis de certains organismes. Tel est particulièrement le cas dans le domaine de la concertation économique et sociale ou de la sécurité sociale. Le Conseil supérieur des finances (CSF) conseille le gouvernement fédéral sur les questions budgétaires, financières et fiscales.

Le gouvernement fédéral est lui-même tenu de respecter la Constitution et les lois de son pays ainsi que le droit international. Certains organes tels que la Cour des comptes ou l’Inspection des finances veillent en particulier à ce que le gouvernement fédéral utilise correctement les deniers publics. Le gouvernement fédéral peut ester en justice au nom de l’État belge. Inversement, les cours et tribunaux, la Cour constitutionnelle et la section du contentieux administratif du Conseil d’État peuvent aussi condamner l’État belge, représenté par le gouvernement fédéral, si celui-ci n’a pas respecté certaines normes de droit.

Les domaines dans lesquels l’Autorité fédérale est compétente ne sont pas énoncés de manière limitative et sont nombreux et variés. Ils touchent au maintien de l’ordre, à la justice, à la défense, à la fiscalité, à l’économie, au travail, à la protection sociale (en ce compris la sécurité sociale), à la santé, à la mobilité, à l’énergie, à la politique migratoire… Le champ d’intervention du gouvernement fédéral est par conséquent très large. Celui-ci doit toutefois veiller à ne pas empiéter sur les compétences des entités fédérées telles qu’elles sont déterminées par la Constitution et les lois, spéciales ou ordinaires. Le Comité de concertation, composé pour moitié de ministres fédéraux, est le lieu où les gouvernements fédéral, régionaux et communautaires tentent de s’accorder et de régler les éventuels conflits d’intérêts qui pourraient les opposer.

Sur la scène internationale, c’est principalement le gouvernement fédéral qui représente la Belgique. Le Premier ministre participe au Conseil européen et aux « sommets » organisés dans ce cadre. La diplomatie belge est également placée sous la direction du gouvernement fédéral, en particulier de son ministre des Affaires étrangères.

Le gouvernement fédéral est en principe constitué pour la durée de la législature, soit cinq ans. Il peut toutefois être amené à démissionner de manière anticipée. Une crise politique menant à une telle chute résulte le plus souvent de tensions au sein même de la coalition. Pour éviter un vide du pouvoir, un gouvernement démissionnaire reste en place jusqu’à ce qu’il soit remplacé par son successeur, mais son action est alors limitée à la gestion des affaires courantes. Depuis 2007, ces périodes ont eu tendance à s’allonger, durant parfois plus d’une année entière.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-federal Note bibliographique : CRISP, « gouvernement fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Documents politiques :Composition des gouvernements nationaux et fédéraux depuis 1944 Voir aussi la définition de : gouvernement Consulter aussi :Site du gouvernement fédéral de Belgique Autres ressources :
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"gouvernement fédéral"

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Notice mise à jour en 2022

Maintenir l’ordre est l’une des missions historiques (ou régaliennes) de l’État, au même titre que rendre la justice ou battre monnaie. Cette fonction est double. D’une part, maintenir l’ordre signifie garantir la sécurité de la population et de ses biens, c’est-à-dire agir pour prévenir la criminalité et pour y remédier. D’autre part, cela signifie également assurer la paix civile, la stabilité de l’État et de ses institutions, ainsi que le respect des lois.

Le maintien de l’ordre est assuré par des forces civiles, distinctes des forces qui assurent la défense du territoire, ou par un corps spécifique intégré aux forces armées (gendarmerie). En Belgique, cette mission est confiée à la police fédérale et à la police locale. Anciennement, le pays comptait également un corps de gendarmerie, mais celui-ci a été aboli en 1998.

La législation relative au maintien de l’ordre est édictée par l’Autorité fédérale. Elle est mise en œuvre avec l’aide des gouverneurs de province (et du ministre-président en région bruxelloise) et des bourgmestres. Le ministre de l’Intérieur est responsable de l’exécution de la politique du maintien de l’ordre.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/maintien-de-lordre Note bibliographique : CRISP, « maintien de l’ordre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site du Service public fédéral Intérieur
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"maintien de l’ordre"

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Notice mise à jour en 2022

La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est la base de l’actuelle organisation de la police. Ce service comprend, d’une part, le niveau de la police fédérale et, d’autre part, les nombreuses zones de police locale. Ces deux niveaux dépendent d’autorités distinctes, mais entretiennent entre eux des liens fonctionnels (transmission d’informations, assistance mutuelle, etc.).

Auparavant, coexistaient en Belgique différentes forces de police et la gendarmerie. Les dysfonctionnements entre cette dernière et la police judiciaire constatés en 1996 à l’occasion des enlèvements d’enfants et d’adolescents perpétrés par Marc Dutroux ont débouché sur une volonté politique de mettre en œuvre une réforme des services de police. Les prémices de celle-ci remontent toutefois aux années 1980 (en raison notamment des tueries du Brabant entre 1982 et 1985 et du drame du Heysel en 1985). Parmi les recommandations, publiées en 1997, de la commission d’enquête parlementaire sur la manière dont l’enquête, dans ses volets policiers et judiciaires, avait été menée dans l’affaire Dutroux-Nihoul et consorts, figurait l’intégration de la police communale, de la police judiciaire et de la gendarmerie. D’autres rapports allaient dans le même sens. Le 24 mai 1998, a été conclu un accord entre huit partis – d’où le nom d’« accord octopus » – pour réformer la police et le monde judiciaire. Cette réforme a entraîné la disparition de la gendarmerie, des polices communales et de la police judiciaire en tant que corps autonomes.

Depuis lors, la police fédérale est chargée d’une série de tâches spécifiques et d’une mission plus générale d’appui aux polices locales.

Ses tâches spécifiques comprennent des missions de police administrative : police des autoroutes et voies assimilées ; police des chemins de fer, des gares, des voies navigables et des aéroports ; contrôle aux frontières de l’espace Schengen ; missions spécialisées de protection (par exemple, les palais royaux) ; escorte de transports de fonds ou de détenus dangereux ; … Elles comprennent également des missions de police judiciaire, pour tout ce qui concerne la criminalité supralocale et organisée : vols organisés, terrorisme, drogues, trafic d’êtres humains, blanchiment d’argent, trafic d’armes, crimes contre l’environnement,…

La mission d’appui aux polices locales s’exerce notamment dans l’aide au maintien de l’ordre public (lors de manifestations ou de compétitions sportives) et dans la réalisation d’analyses criminelles et de formations. L’appui peut se réaliser en effectifs, en matériel ou en expertise.

À la tête de la police fédérale se trouve un commissaire général.

La police fédérale est divisée en trois directions générales :

  • la Direction générale de la police administrative ;
  • la Direction générale de la police judiciaire ;
  • la Direction générale de la gestion des ressources et de l’information.

La police fédérale est décentralisée, notamment dans son volet judiciaire. La recherche judiciaire s’effectue dans les directions déconcentrées établies dans les arrondissements judiciaires. La police fédérale est placée sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Justice. Elle est soumise au contrôle du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/police-federale Note bibliographique : CRISP, « police fédérale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site de la police fédérale Autres ressources :
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"police fédérale"

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Notice mise à jour en 2022

La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est la base de l’actuelle organisation de la police. Ce service comprend, d’une part, le niveau de la police fédérale et, d’autre part, le niveau des 185 zones de police locale. Ces deux niveaux dépendent d’autorités distinctes mais entretiennent entre eux des liens fonctionnels (transmission d’informations, assistance mutuelle, etc.).

Auparavant, coexistaient en Belgique différentes forces de police et la gendarmerie. Les dysfonctionnements entre cette dernière et la police judiciaire constatés en 1996 à l’occasion des enlèvements d’enfants et d’adolescents perpétrés par Marc Dutroux ont débouché sur une volonté politique de mettre en œuvre une réforme des services de police. Les prémices de celle-ci remontent toutefois aux années 1980 (en raison notamment des tueries du Brabant entre 1982 et 1985 et du drame du Heysel en 1985). Parmi les recommandations, publiées en 1997, de la commission d’enquête parlementaire sur la manière dont l’enquête, dans ses volets policiers et judicaires avait été menée dans l’affaire Dutroux-Nihoul et consorts, figurait l’intégration de la police communale, de la police judiciaire et de la gendarmerie. D’autres rapports allaient dans le même sens. Le 24 mai 1998, a été conclu un accord entre huit partis – d’où le nom d’« accord octopus » – pour réformer la police et le monde judiciaire. Cette réforme a entraîné la disparition de la gendarmerie, des polices communales et de la police judiciaire en tant que corps autonomes.

Depuis lors, chaque police locale est compétente pour une zone de police. Celle-ci couvre une ou plusieurs communes.

La police locale est chargée de la sécurité sur le territoire de sa compétence : prévention, assistance aux victimes, maintien de l’ordre, sécurité routière, interventions en matière de vols et autres délits, enquêtes sur les faits de criminalité locale, permanence dans les bureaux locaux, enregistrement des plaintes… Elle peut également être chargée de certaines missions par la police fédérale.

Chaque corps de police locale est placé sous l’autorité d’un chef de corps, lui-même placé sous l’autorité du bourgmestre (dans les zones unicommunales) ou du collège de police (dans les zones pluricommunales) constitué des bourgmestres des communes composant la zone.

Une Commission permanente de la police locale a été instituée afin de représenter les corps de police locale auprès du ministre de l’Intérieur. Elle a une mission d’avis, à son initiative ou à la demande du ministre, sur les questions d’organisation et de fonctionnement de la police locale.

La police locale est soumise au contrôle du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/police-locale Note bibliographique : CRISP, « police locale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site de la police Autres ressources :
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"police locale"

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Notice mise à jour en 2020

Le règlement communal émane du conseil communal qui est investi d’un tel pouvoir réglementaire en vertu des articles 41 et 162 de la Constitution. Les compétences des organes communaux portent sur toutes les matières qui relèvent de l’intérêt communal. La loi, le décret ou l’ordonnance précisent en outre que le conseil communal fait des règlements d’administration intérieure et des ordonnances de police communale.

Le pouvoir réglementaire communal trouve sa limite dans les objets régis par les lois, les décrets et les ordonnances, d’une part, et les règlements généraux, d’autre part. Les règlements ne peuvent être contraires aux normes qui leur sont supérieures dans la hiérarchie des normes, et en particulier la Constitution, les lois, les décrets ou les ordonnances, les arrêtés de l’Autorité fédérale, des Régions et des Communautés, du conseil provincial et du collège provincial (en Région wallonne) ou de la députation (en Région flamande).

Les règlements de police ont pour objet le maintien de l’ordre (leur non-respect peut être sanctionné de peines pouvant aller jusqu’à 7 jours d’emprisonnement) et peuvent concerner voirie et sécurité, propreté des rues, bâtisses, répression des atteintes à la tranquillité et à l’ordre public, maintien de l’ordre dans les lieux de rassemblement, hygiène, épidémies, cimetières, etc. Ces règlements sont appelés dans la loi « ordonnances de police ». Le conseil communal peut également prévoir des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements. Le bourgmestre peut, pour sa part, prendre des arrêtés de police.

L’exécution de ces règlements est assurée par le bourgmestre et le collège communal (en Wallonie) ou le collège des bourgmestre et échevins (en Région de Bruxelles-Capitale et en Flandre).

Les règlements communaux sont publiés par la voie d’une affiche qui mentionne entre autres le ou les lieux où le texte du règlement peut être consulté par le public.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reglement-communal Note bibliographique : CRISP, « règlement communal », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"règlement communal"

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