Notice mise à jour en 2018

Le Fonds de vieillissement a été créé par l’arrêté royal du 3 novembre 2001 en application de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d’une réduction continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillissement. Il a été mis en place à partir de 2002, afin de constituer des réserves financières pour faire face aux dépenses futures en matière de pensions. Il a finalement été supprimé par une loi du 18 décembre 2016.

Le Fonds était un organisme d’intérêt public de type B géré par un conseil d’administration composé de dix membres et placé sous la tutelle conjointe du ministre des Finances et du ministre du Budget. Le Fonds de vieillissement s’est vu attribuer diverses sources de revenus : des recettes non fiscales de l’État, des surplus budgétaires et des excédents de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutaient les produits des placements.

La loi sur le Fonds de vieillissement stipulait que les recettes qui l’alimentaient devaient être placées en fonds d’État (bons du Trésor-Fonds de vieillissement) avec échéance finale à partir de 2010, de manière à contribuer à la réduction de l’endettement de l’Autorité fédérale prévue dans le Pacte de stabilité européen, tant que cet endettement est supérieur à 100 % du produit intérieur brut.

Pendant les premières années, le Fonds de vieillissement a été essentiellement alimenté par le produit de recettes non fiscales, telles que la vente de Credibe, la reprise du fonds de pension de Belgacom, une partie des recettes de la vente des parts régionales des dettes du logement social (dénommée opération FADELS), la vente des actions BIAC, le dividende de Belgacom, le bénéfice de la BNB, etc. En 2005, une modification de la loi de 2001 instituant le Fonds de vieillissement stipulait que celui-ci devait être financé à partir de 2007 d’une manière plus structurelle par le biais de surplus budgétaires. Par manque d’excédents budgétaires, cette disposition est restée sans exécution. Dès 2007, aucun moyen supplémentaire n’a été attribué au Fonds, mis à part les intérêts des placements. Fin 2015, les réserves du Fonds de vieillissement s’élevaient à un peu plus de 21,5 milliards d’euros. Elles ont été reversées au budget des pensions.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-de-vieillissement Note bibliographique : CRISP, « Fonds de vieillissement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Consulter aussi :Site consacré au budget fédéral Autres ressources :
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"Fonds de vieillissement"

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Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : gouvernement national

Un État fédéral repose sur la coexistence de plusieurs ordres juridiques : celui du niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) et ceux de collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Un gouvernement fédéral est l’organe collectif qui exerce le pouvoir exécutif au niveau fédéral ; ses pouvoirs s’étendent donc à tout le territoire national.

Les membres du gouvernement fédéral portent généralement le titre de ministre ou de secrétaire d’État. Ils peuvent être désignés par le chef de l’État (Roi, Président…) ou par le parlement fédéral.

Dans un régime parlementaire, le gouvernement fédéral est responsable devant le parlement fédéral, qui en contrôle l’action par différents moyens (interpellations, questions parlementaires ou motions adressées au gouvernement dans son ensemble ou à l’un de ses membres uniquement) et qui peut le pousser à la démission ou le remplacer s’il estime que le gouvernement, un ministre, le cabinet de celui-ci ou l’administration sur laquelle il exerce sa tutelle a commis une faute politique. Inversement, le gouvernement fédéral est parfois habilité à dissoudre le Parlement fédéral.

En dehors des cas où le chef de l’État est également le chef du gouvernement fédéral, ce dernier est dirigé par l’un de ses membres qui, selon les cas, est appelé Premier ministre, Chancelier… Le titulaire de cette fonction a une primauté sur les autres membres du gouvernement fédéral ; sa désignation peut faire l’objet de règles spécifiques.

En Belgique, le gouvernement national est appelé gouvernement fédéral depuis la quatrième réforme de l’État. La Constitution dispose que c’est le Roi qui nomme et révoque les ministres et secrétaires d’État, qui composent ensemble le gouvernement fédéral. Dans les faits, cependant, ce sont les partis politiques formant une coalition gouvernementale qui désignent les personnes qu’ils souhaitent voir occuper les postes gouvernementaux qui leur reviennent. La formation du gouvernement fédéral est néanmoins menée sous l’égide du Roi. Celui-ci peut charger des personnalités politiques d’une mission d’information, de formation ou d’une autre nature (conciliation, médiation, négociation…). Au terme d’un processus parfois très long visant à dégager une majorité parlementaire, les partis qui s’associent pour former le gouvernement fédéral concluent entre eux un accord de gouvernement dont les principaux axes se retrouvent dans la déclaration gouvernementale que le Premier ministre lit à la Chambre des représentants avant de lui demander sa confiance.

Le gouvernement fédéral belge doit comprendre des hommes et des femmes, de nationalité belge, et ses membres ne peuvent pas occuper en même temps des fonctions ministérielles au sein d’un gouvernement de Communauté ou de Région. Si les personnes choisies occupent des fonctions parlementaires au moment de leur nomination par le Roi, elles laissent temporairement leur mandat parlementaire à un suppléant.

Si le gouvernement fédéral inclut d’éventuels secrétaires d’État, seuls les ministres fédéraux forment ensemble le Conseil des ministres. Depuis 1993, leur nombre est limité à 15, tandis que celui des secrétaires d’État n’est pas défini. Depuis 1970, le Conseil des ministres doit comprendre un nombre identique de membres d’expression française et d’expression néerlandaise ; s’ils sont en nombre impair, le Premier ministre n’est pas comptabilisé pour atteindre cette parité linguistique. Les secrétaires d’État sont invités à assister au Conseil des ministres pour aborder les dossiers à l’ordre du jour qui les concernent.

Au sein du gouvernement fédéral, certains ministres portent le titre de vice-Premier ministre (on en compte en général un par parti membre de la coalition gouvernementale). Ensemble, le Premier ministre et les vice-Premiers ministres forment le Comité ministériel restreint (plus connu sous son diminutif néerlandais kern), aux réunions duquel les autres membres du gouvernement fédéral sont invités en fonction des dossiers abordés. Cet organe informel est devenu au fil du temps un lieu d’échange et de débat crucial de la politique fédérale belge et les décisions auxquelles il aboutit sont ensuite le plus souvent actées par le Conseil des ministres. Les décisions de ce dernier se prennent en principe au consensus, ce qui requiert une certaine solidarité entre les membres de la coalition.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les ministres fédéraux perçoivent un traitement mensuel, dont le montant est supérieur pour le Premier ministre, les vice-Premiers ministres et le ministre des Affaires étrangères ; celui des secrétaires d’État est quelque peu inférieur. Tous sont par ailleurs entourés d’un cabinet dont le nombre de membres varie lui aussi en fonction du rang du ministre.

Le gouvernement fédéral agit au nom du Roi. Celui-ci est toutefois irresponsable sur le plan politique ; les actes qu’il pose dans l’exercice de ses fonctions constitutionnelles ou les discours qu’il prononce doivent être couverts par le contreseing d’un ministre fédéral. Il est de tradition que le Roi reçoive le Premier ministre en audience chaque lundi. La teneur de leurs échanges dans le cadre du colloque singulier est censée demeurer secrète.

En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le gouvernement fédéral est, avec le Roi, le détenteur du pouvoir exécutif fédéral. Il lui incombe de faire appliquer les lois adoptées par le Parlement fédéral, et en particulier par la Chambre des représentants, assemblée devant laquelle le gouvernement fédéral belge est responsable.

Pour ce faire, il peut notamment s’appuyer sur une administration (organisée en particulier sous la forme des services publics fédéraux (SPF) et sur d’autres structures telles que des organismes d’intérêt public (OIP). Il soumet aussi à l’approbation de la Chambre le budget fédéral dans lequel figurent les recettes (impôts, taxes, accises…) qu’il entend prélever et qui vont lui donner les moyens financiers de son action, et les dépenses qu’il veut engager dans les différents domaines qui relèvent de sa compétence.

Le gouvernement fédéral édicte également des normes juridiques telles que des arrêtés (royaux ou ministériels) ou des circulaires. Ces règles peuvent préciser une loi ou en permettre l’application sans toutefois pouvoir modifier le sens même de la loi et elles occupent une position inférieure à celle-ci dans la hiérarchie des normes. Exceptionnellement toutefois, le gouvernement fédéral peut demander à la Chambre de lui accorder les pouvoirs spéciaux afin de pouvoir adopter des normes à caractère législatif en contournant la procédure parlementaire ordinaire.

Afin de mener sa politique, le gouvernement fédéral peut aussi soumettre des projets de loi au Parlement fédéral. En ce sens, il constitue une des branches du pouvoir législatif fédéral. Au préalable, une procédure spécifique est de mise, qui implique par exemple la consultation du Conseil d’État sur les avant-projets de loi que le Conseil des ministres approuve sur proposition de ministres ou de secrétaires d’État. Au cours de la procédure législative, le gouvernement peut également déposer des amendements à une proposition de loi ou à un projet en cours d’examen.

Pour définir sa politique, le gouvernement fédéral peut ou, dans certains cas, doit solliciter l’avis de certains organismes. Tel est particulièrement le cas dans le domaine de la concertation économique et sociale ou de la sécurité sociale. Le Conseil supérieur des finances (CSF) conseille le gouvernement fédéral sur les questions budgétaires, financières et fiscales.

Le gouvernement fédéral est lui-même tenu de respecter la Constitution et les lois de son pays ainsi que le droit international. Certains organes tels que la Cour des comptes ou l’Inspection des finances veillent en particulier à ce que le gouvernement fédéral utilise correctement les deniers publics. Le gouvernement fédéral peut ester en justice au nom de l’État belge. Inversement, les cours et tribunaux, la Cour constitutionnelle et la section du contentieux administratif du Conseil d’État peuvent aussi condamner l’État belge, représenté par le gouvernement fédéral, si celui-ci n’a pas respecté certaines normes de droit.

Les domaines dans lesquels l’Autorité fédérale est compétente ne sont pas énoncés de manière limitative et sont nombreux et variés. Ils touchent au maintien de l’ordre, à la justice, à la défense, à la fiscalité, à l’économie, au travail, à la protection sociale (en ce compris la sécurité sociale), à la santé, à la mobilité, à l’énergie, à la politique migratoire… Le champ d’intervention du gouvernement fédéral est par conséquent très large. Celui-ci doit toutefois veiller à ne pas empiéter sur les compétences des entités fédérées telles qu’elles sont déterminées par la Constitution et les lois, spéciales ou ordinaires. Le Comité de concertation, composé pour moitié de ministres fédéraux, est le lieu où les gouvernements fédéral, régionaux et communautaires tentent de s’accorder et de régler les éventuels conflits d’intérêts qui pourraient les opposer.

Sur la scène internationale, c’est principalement le gouvernement fédéral qui représente la Belgique. Le Premier ministre participe au Conseil européen et aux « sommets » organisés dans ce cadre. La diplomatie belge est également placée sous la direction du gouvernement fédéral, en particulier de son ministre des Affaires étrangères.

Le gouvernement fédéral est en principe constitué pour la durée de la législature, soit cinq ans. Il peut toutefois être amené à démissionner de manière anticipée. Une crise politique menant à une telle chute résulte le plus souvent de tensions au sein même de la coalition. Pour éviter un vide du pouvoir, un gouvernement démissionnaire reste en place jusqu’à ce qu’il soit remplacé par son successeur, mais son action est alors limitée à la gestion des affaires courantes. Depuis 2007, ces périodes ont eu tendance à s’allonger, durant parfois plus d’une année entière.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-federal Note bibliographique : CRISP, « gouvernement fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Documents politiques :Composition des gouvernements nationaux et fédéraux depuis 1944 Voir aussi la définition de : gouvernement Consulter aussi :Site du gouvernement fédéral de Belgique Autres ressources :
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"gouvernement fédéral"

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Notice mise à jour en 2026

Les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) sont des organismes d’intérêt public qui exercent leur activité dans le domaine de la sécurité sociale. Appelées aussi parastataux, elles sont rattachées à un ou plusieurs services publics fédéraux (SPF) et sont chargées de tâches spécifiques dans le domaine de la sécurité sociale. Elles sont soumises à l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

La perception des cotisations sociales est confiée à deux IPSS :

Des IPSS sont également chargées du paiement des prestations sociales :

Font également partie des IPSS deux caisses de paiement publiques qui agissent complémentairement aux mutualités et aux organisations syndicales, respectivement pour le remboursement des soins de santé et pour le paiement des indemnités, d’une part, et le paiement des allocations de chômage, des allocations avec complément d’entreprise et des allocations pour personnes en interruption de carrière et crédit temps, d’autre part. Il s’agit de :

  • la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (CAAMI) ;
  • la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC).

Enfin, ont également un statut d’institution publique de sécurité sociale :

  • eHealth, plate-forme qui a pour mission l’échange d’informations électroniques entre tous les acteurs de la santé afin d’assurer la continuité des prestations de soins de santé, de simplifier les formalités administratives et de renforcer l’efficacité de la politque de santé. La plate-forme permet aussi aux individus d’avoir accès à des informations, y compris des données à caractère personnel, concernant leur santé.
  • la Banque-carrefour de la sécurité sociale (BCSS), chargée de coordonner l’e-government dans le secteur social pour permettre aux institutions de sécurité sociale d’échanger et de disposer à temps de toutes les informations utiles et nécessaires à une bonne prise en charge de la situation des assurés sociaux.

Les IPSS et le SPF Sécurité sociale sont liés par un contrat d’administration négocié tous les trois à cinq ans entre les fonctionnaires dirigeants de ces institutions, les membres du comité de gestion et les représentants de l’Autorité fédérale. Les tâches des IPSS sont définies et des objectifs quantitatifs et qualitatifs en vue de l’exécution de leurs missions de sécurité sociale et de leur gestion sont précisés dans les contrats. D’éventuelles sanctions sont prévues si les objectifs énoncés dans un contrat d’administration ne sont pas atteints. Le contrat d’administation fixe aussi le cadre pluriannuel de gestion financière.

Les IPSS jouissent d’une autonomie de gestion en ce qui concerne leur budget et leurs comptes, le cadre du personnel, le recrutement et l’emploi de personnel statutaire et contractuel, ainsi que l’affectation des crédits de gestion.

Les IPSS des travailleurs salariés et la BCSS sont dirigées par un comité de gestion constitué de manière paritaire.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institution-publique-de-securite-sociale-ipss Note bibliographique : CRISP, « institution publique de sécurité sociale (IPSS) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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Notice en cours de mise à jour.

L’Office national des pensions a été créé par l’arrêté royal n° 513 du 27 avril 1987. Il est géré paritairement par des représentants des organisations d’employeurs et des syndicats.

L’ONP rassemble les données sur la carrière des futurs pensionnés et établit quels droits de pension ont été constitués au fil de la carrière. Il en va de même pour la pension de survie, c’est-à-dire la pension que le conjoint survivant peut obtenir sur la base de l’activité du conjoint décédé.

L’ONP assure le paiement de toutes les pensions qu’il attribue dans le cadre des régimes de pensions des travailleurs salariés et des indépendants. Il paie également les indemnités prévues dans certains régimes d’aide sociale : la garantie de revenu aux personnes âgées (GRAPA) et les allocations d’aide sociale pour handicapés.

L’ONP informe les assurés sociaux des règles d’octroi et de paiement des prestations au moyen de brochures d’information.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/office-national-des-pensions-onp Note bibliographique : CRISP, « Office national des pensions (ONP) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Voir aussi la définition de : sécurité sociale Consulter aussi :Site du Service fédéral des Pensions Autres ressources :
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"Office national des pensions (ONP)"

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Notice en cours de mise à jour.

C’est dans la branche des pensions de retraite que l’on parle de piliers. On y distingue trois piliers, qui se différencient selon le type de solidarité qu’ils mettent en œuvre.

Le premier pilier est celui du régime obligatoire de la pension légale, qui fonctionne sur la base des cotisations prélevées sur les revenus du travailleur salarié ou du travailleur indépendant et des subsides de l’État.

Le deuxième pilier est facultatif. Il est constitué par les systèmes qui octroient des compléments de pension dans le cadre des entreprises ou dans certains secteurs. Pour chaque travailleur, l’entreprise ou le secteur peuvent capitaliser certains montants qui lui seront versés au moment de sa retraite.

Le troisième pilier, également facultatif, ne fait pas partie de la sécurité sociale au sens strict car il est constitué par l’effort consenti individuellement par les personnes qui souscrivent volontairement auprès d’une banque ou d’une compagnie d’assurance à des formes d’épargne à long terme en vue d’un complément de pension.

Les deuxième et troisième piliers bénéficient d’un soutien de l’État sous la forme d’avantages fiscaux accordés aux entreprises (deuxième pilier) et aux personnes (troisième pilier). C’est en vertu de ce soutien que l’on range ces deux piliers dans la protection sociale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pilier-securite-sociale Note bibliographique : CRISP, « pilier (sécurité sociale) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"pilier (sécurité sociale)"

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La sécurité sociale accorde des revenus de remplacement aux travailleurs en cas de chômage et en cas de maladie et d’invalidité. Le risque de se retrouver sans ressource à l’âge de la retraite est couvert par le système des pensions. Pour ces quatre cas de figure, la sécurité sociale organise une solidarité obligatoire entre les actifs et les inactifs.

Les difficultés de faire face à certaines dépenses pour les soins de santé et pour l’éducation des enfants sont aussi prises en compte par la sécurité sociale. L’assurance soins de santé rembourse une partie des frais médicaux, tandis que les allocations familiales forment un complément de revenus au bénéfice des personnes qui ont des enfants à charge.

Récemment est venu s’ajouter le versement d’indemnités pendant le congé de maternité.

En Belgique, le choix a été fait très tôt d’organiser cette solidarité par un régime d’assurances sociales, à l’instar du système mis en place en Allemagne dès le 19e siècle sous Bismarck. Ces assurances sociales sont financées par des cotisations du travailleur et de l’employeur calculées en pourcentage du salaire brut. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au moment de généraliser la protection sociale et de la rendre obligatoire, ce système a été amplifié, alors que certains voulaient le remplacer par un système basé sur l’impôt comme celui qui avait été mis en place en Angleterre en application du plan élaboré par Lord Beveridge.

Le projet d’accord de solidarité sociale élaboré clandestinement pendant la Seconde Guerre mondiale jette les bases du système actuel et l’arrêté du régent du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs le met en application en créant l’Office national de sécurité sociale (ONSS).

Les organisations syndicales et les organisations patronales participent à la gestion paritaire au sein des institutions publiques de sécurité sociale.

Les cotisations sociales des salariés, qui financent l’essentiel de leur régime de sécurité sociale, sont versées à l’ONSS. L’Autorité fédérale verse aussi à l’ONSS une quote-part, qui représente environ 12 % du budget total de la sécurité sociale.

Le budget de la sécurité sociale fait l’objet d’une concertation entre les syndicats, les organisations patronales et le gouvernement fédéral.

Les risques professionnels spécifiques – accidents du travail et maladies professionnelles – sont couverts par des cotisations à charge des employeurs. Ces deux branches ne font pas partie de la sécurité sociale au sens strict.

Les travailleurs indépendants ont leur propre régime d’assurances sociales, dont l’organisme central est l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI).

Quant aux agents de la fonction publique, ils ne sont pas couverts contre le risque de perte d’emploi. Pour les autres risques sociaux, ils sont couverts par un système qui leur est également propre.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/securite-sociale Note bibliographique : CRISP, « sécurité sociale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Consulter aussi :Site de la sécurité sociale Autres ressources :
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"sécurité sociale"

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