Lorsqu’une loi a été adoptée par le Parlement fédéral, elle est soumise à la signature du Roi. De cette manière, en même temps qu’il la promulgue en tant que branche du pouvoir exécutif fédéral, le Roi, agissant cette fois en tant que branche du pouvoir législatif, la sanctionne, c’est-à-dire qu’il y apporte son assentiment. Il en va de même pour un décret ou une ordonnance approuvé par l’assemblée parlementaire concernée ; dans ce cas, c’est le gouvernement de Communauté ou de Région (ou le collège) compétent qui appose cette signature.
La sanction est une forme nécessaire et donc une condition d’existence du texte législatif. En sanctionnant ainsi un texte de rang législatif, un gouvernement participe à la fonction législative. Cette participation peut prendre d’autres formes, comme celle de l’initiative des lois, des décrets ou des ordonnances.
Une fois la loi, le décret ou l’ordonnance sanctionné, il est promulgué, ce qui implique que le Roi, le gouvernement ou le collège concerné, en tant que branche du pouvoir exécutif, en atteste l’existence et en ordonne l’exécution et la publication au Moniteur belge.
Notons que si la sanction et la promulgation sont deux notions distinctes, qui correspondent par ailleurs à la dualité fonctionnelle du Roi ou des gouvernements et collèges dans le système constitutionnel de la Belgique – partie prenante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif –, elles se superposent dans les faits : le Roi, le gouvernement de Communauté ou de Région ou le collège sanctionnent et promulguent un texte par une même signature et non en le signant deux fois. Au niveau fédéral, la signature du Roi est obligatoirement accompagnée par celle d’un ou de plusieurs ministres du gouvernement fédéral qui s’en rendent de cette façon responsables en vertu de la règle du contreseing ministériel. Au niveau des entités fédérées, pour qu’un décret ou une ordonnance soit valablement sanctionné et promulgué, la signature de l’ensemble des ministres est requise.
En ce qui concerne les lois fédérales, la formule de la sanction est actuellement la suivante : « Philippe, Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté (ou La Chambre des représentants a adopté) et Nous sanctionnons ce qui suit : ». Au niveau des entités fédérées, la formule employée est la suivante : « Le Parlement de la (nom de la Communauté ou de la Région concernée) a adopté (ou L’Assemblée ou L’Assemblée réunie a adopté) et Nous, Gouvernement (ou Collège ou Collège réuni), sanctionnons ce qui suit : ».
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/sanction Note bibliographique : CRISP, « sanction », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Le terme scrutin est souvent synonyme d’élection, mais il désigne plus largement les opérations qui régissent l’organisation d’un choix posé au moyen d’un vote, qu’il s’agisse d’élire un représentant ou d’approuver ou de rejeter une décision ou un texte dans une assemblée.
Les deux principaux modes de scrutin sont le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel. En Belgique, c’est cette seconde méthode qui est d’application depuis 1899, tandis que le scrutin majoritaire prévalait jusqu’alors.
Parmi les méthodes de dévolution des sièges dans le cadre d’un scrutin proportionnel, on distingue notamment le système Imperiali (en vigueur pour les élections communales, excepté dans les communes germanophones) et le système D’Hondt (en vigueur pour les élections européennes, fédérales, régionales et communautaires, ainsi que pour les élections provinciales et, dans les communes germanophones, pour les élections communales).
Le scrutin majoritaire peut être de nature diverse (uninominal ou plurinominal, à un tour ou à deux tours).
Dans certains cas, on utilise un modèle qui associe scrutin majoritaire et scrutin proportionnel, modèle que l’on qualifie de mixte. D’autres modes de scrutin existent, mais sont moins pratiqués, comme le vote préférentiel, le vote par approbation, la méthode de Condorcet ou le vote unique transférable.
On distingue aussi le scrutin uninominal (où il n’y a qu’un candidat à élire) du scrutin de liste (où les électeurs votent pour une liste de candidats). Dans ce dernier cas, les électeurs peuvent ou non panacher leur vote, c’est-à-dire cocher le nom de candidats figurant sur différentes listes. En Belgique, si ce système a existé au niveau communal jusqu’en 1976, le panachage n’est plus autorisé depuis lors.
Le scrutin peut être à main levée ou secret. En Belgique, les élections en vue du renouvellement des assemblées ont lieu au scrutin secret.
Au sein d’une assemblée, comme la Chambre des représentants par exemple, trois modes de scrutin existent : le vote nominatif, le vote par assis et levé et le vote à bulletin secret. Le vote nominatif est le plus fréquent et il peut s’effectuer de manière électronique. Le vote de chaque député est enregistré individuellement et est précisé dans le compte rendu de la séance. Dans des cas rares, il s’effectue par bulletin écrit. Le vote par assis et levé concerne les cas les moins importants et qui nécessitent un traitement rapide ; c’est un mode de scrutin anonyme dans la mesure où l’on n’enregistre pas le vote de chaque député individuellement mais on effectue un comptage de ceux qui sont debout. Le scrutin secret est généralement réservé aux nominations et aux présentations de candidats à des fonctions.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/scrutin Note bibliographique : CRISP, « scrutin », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Le scrutin majoritaire est un système de dévolution des sièges selon lequel les sièges à pourvoir lors d’une élection sont attribués aux candidats qui obtiennent le plus de voix. Son objectif est de dégager des majorités nettes et solides en vue de gouverner. Il est à distinguer du mode de scrutin proportionnel qui vise à attribuer les sièges proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque liste de candidats.
Dans le scrutin majoritaire à un tour, la majorité relative des voix dans une circonscription assure l’élection. Au Royaume-Uni, par exemple, le député qui représente une circonscription est celui qui a obtenu plus de voix que chacun de ses concurrents, quel que soit son score. Un parti dont les candidats arrivent en tête dans sept circonscriptions sur dix obtiendra ainsi 70 % des sièges, alors qu’il peut n’avoir obtenu, en moyenne, que 40 % des voix, le reste se répartissant entre plusieurs listes ou candidats d’autres partis politiques. Ce système d’attribution des sièges favorise ce qu’on appelle le bipartisme : deux grands partis (ou deux grands blocs de partis) s’affrontent à chaque élection, les petits partis isolés n’ayant presque aucune chance d’obtenir des sièges.
Dans le scrutin majoritaire à deux tours, la majorité absolue des voix est requise pour être élu au premier tour. Si elle n’est pas atteinte au premier tour, un « scrutin de ballottage » a lieu et, lors de ce second scrutin, la majorité relative suffit pour emporter l’élection : le candidat arrivé en tête est élu (tel est le cas lors des élections législatives en France, par exemple). Le scrutin majoritaire à deux tours favorise ce qu’on appelle la bipolarisation, qui s’opère classiquement selon le clivage gauche/droite : des petits partis de droite et de gauche peuvent obtenir des sièges en passant des accords avec le parti dominant au sein du pôle de droite ou du pôle de gauche, en vue de faire élire un maximum de candidats de droite ou de gauche en soutenant, au second tour, les candidats les mieux placés au sein de chaque pôle.
Un scrutin peut compter davantage de tours encore. Ainsi, pour être élu pape (donc chef de l’État du Vatican), un candidat doit recueillir deux tiers des voix des cardinaux réunis en conclave, ce qui peut requérir de nombreux tours de scrutin.
Outre la distinction en fonction du nombre de tours, on distingue aussi le scrutin majoritaire uninominal du scrutin majoritaire plurinominal. Dans le scrutin majoritaire uninominal, il n’y a qu’un siège à pourvoir par circonscription (tel est le cas prévalant en France et au Royaume-Uni lors des élections législatives) et le vainqueur est le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix, qu’il s’agisse d’un scrutin à un ou à deux tours. Dans le scrutin majoritaire plurinominal, il y a plusieurs candidats à élire par circonscription.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/scrutin-majoritaire Note bibliographique : CRISP, « scrutin majoritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Le scrutin proportionnel est un système de dévolution des sièges selon lequel les sièges à pourvoir lors d’une élection sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque liste de candidats. Il est à distinguer du mode de scrutin majoritaire
En Belgique, le système de la représentation proportionnelle est appliqué depuis 1899 en vertu des articles 62 et 68 de la Constitution pour la Chambre des représentants et, jusqu’aux élections de 2010, pour le Sénat. Dans les deux cas, la Constitution renvoie à des dispositions légales (le code électoral en l’occurrence) pour déterminer le système de la représentation proportionnelle à appliquer. Dans le cas de la Chambre, ce système est altéré par l’instauration d’un seuil électoral de 5 % : une liste doit obtenir au minimum 5 % des votes valables dans une circonscription pour pouvoir participer à la dévolution des sièges dans cette circonscription. Des lois spéciales et des lois électorales ou des décrets imposent le système proportionnel aux autres niveaux de pouvoir. Pour l’élection du Parlement wallon et des conseils provinciaux, l’application de la représentation proportionnelle est renforcée par l’application de l’apparentement telle qu’elle est prévue dans le code électoral.
Pour les élections législatives, qu’elles soient fédérales, régionales ou communautaires, de même que pour les élections européennes et les élections provinciales, on utilise le système de calcul proportionnel imaginé par le professeur D’Hondt, de l’Université de Gand. Le nombre de voix obtenues par chaque liste est successivement divisé par 1, 2, 3, etc. On considère les quotients ainsi obtenus, par ordre de grandeur décroissant jusqu’à concurrence du nombre de sièges à pourvoir, le dernier quotient étant le diviseur électoral. Chaque liste obtient autant de sièges que le total des voix recueillies comprend ce diviseur.
Pour les élections communales (à l’exception des communes situées dans la région de langue allemande), on utilise un système similaire, le système Imperiali, qui consiste à diviser le nombre de voix obtenues par 2, 3, 4, etc. (mais pas par 1), et à classer les quotients par ordre d’importance décroissant.
Comparé au système D’Hondt, le système Imperiali favorise les listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le système de la représentation proportionnelle, contrairement au scrutin majoritaire, favorise le multipartisme et la fragmentation politique des assemblées, rendant souvent nécessaire la formation d’une coalition pour gouverner, faute de liste obtenant la majorité absolue des sièges au sein de l’assemblée élue.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/scrutin-proportionnel Note bibliographique : CRISP, « scrutin proportionnel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Annexe(s) : • Illustration de l’application des systèmes D’Hondt et Imperiali
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/secretaire-d-etat Note bibliographique : CRISP, « secrétaire d’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Définition tirée du DS85 : Personne désignée par le gouvernement pour assurer son secrétariat. Cela implique notamment d’arrêter les ordres du jour du gouvernement, ainsi que les notifications des décisions prises par ce dernier. À cette fin, le secrétaire du gouvernement assiste aux réunions sans participer aux délibérations. Le plus souvent, le secrétaire du gouvernement est le chef de cabinet du chef de la coalition (c’est-à-dire le Premier ministre ou le ministre-président).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/secretaire-du-gouvernement Note bibliographique : CRISP, « secrétaire du gouvernement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Un secteur d’activité regroupe un ensemble d’entreprises exerçant une activité principale similaire ou présentant une autre caractéristique fondamentale commune.
Ainsi, en fonction de l’actionnariat des sociétés considérées, on distingue le secteur public du secteur privé. Ce dernier peut être subdivisé entre secteur lucratif et secteur non marchand.
De manière plus spécifique, on distingue également le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Les entreprises du secteur primaire exploitent les ressources disponibles à l’état naturel. Il s’agit de l’agriculture, de l’exploitation forestière, de la pêche et de l’extraction minière. Les entreprises du secteur secondaire s’occupent de la transformation des matières premières issues du secteur primaire, dans l’industrie ou la construction, par exemple. Le secteur tertiaire désigne les entreprises de service (assurances, enseignement, grande distribution, tourisme, restauration…). On distingue parfois un secteur quaternaire désignant les activités de services qui présentent un caractère intellectuel poussé (recherche, communication…).
Enfin, on peut aussi qualifier de secteur un ensemble constitué d’entreprises qui peuvent se prévaloir de domaines d’expertises différents (par exemple, constructeurs de véhicules, équipementiers et concessionnaires) mais qui coexistent au sein d’une même sphère d’activité (en l’occurrence, le secteur automobile).
Depuis 1970, les secteurs d’activité économique sont classés selon la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, plus connue sous son acronyme NACE. Il existe 615 codes à quatre chiffres déterminés par l’Union européenne et identifiant les secteurs d’activité existant. Une activité peut consister en un processus unique (par exemple le tissage), mais peut également comporter différents sous-processus relevant chacun d’une autre catégorie de la classification (ainsi, la fabrication d’une voiture se décompose en activités spécifiques telles que la fonderie, le soudage, l’assemblage, la peinture…). Si le processus de production est organisé de manière à constituer une série intégrée d’activités élémentaires au sein d’une même unité statistique, la combinaison de toutes ces activités est considérée comme une seule activité. Un cinquième chiffre est attribué par les États membres. En Belgique, ces cinq chiffres constituent le code Nacebel qui comptabilise 943 entrées et constitue le cadre de référence pour la production et la diffusion des statistiques relatives aux activités économiques en Belgique.
Le secteur d’activité constitue également un ensemble dont le rôle est important en matière de relations collectives de travail. C’est en effet au niveau des secteurs entendus comme branches d’activité que des conventions collectives de travail (CCT) sont conclues entre interlocuteurs sociaux au sein des commissions paritaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/secteur-dactivite Note bibliographique : CRISP, « secteur d’activité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Le secteur non marchand recouvre une variété d’activités et de services qui vont du culturel à la santé, en passant par le social et l’environnement. Ces activités sont organisées, pour la plupart, sous la forme juridique de l’association sans but lucratif. Les autres formes juridiques présentes dans le secteur sont la coopérative, la fondation, la société à finalité sociale et la mutualité.
Une grande partie de ces organisations ont un pouvoir organisateur que l’on peut rattacher à l’un des « piliers » issus des clivages qui traversent la société belge. Ces piliers, toujours bien présents dans des domaines comme l’enseignement ou la santé, ont tendance à s’estomper comme porteurs d’une dynamique politique globale. Cependant, les organisations actives dans les secteurs social et médico-social ont une appartenance qui reste encore souvent identifiable du point de vue de la pilarisation.
Ces organisations sont représentées par de nombreuses associations sectorielles qui se sont regroupées en associations interprofessionnelles pluralistes fédérales, en vue d’une représentation au Conseil national du travail et au Conseil central de l’économie, et régionales ou communautaires, en vue d’une représentation au niveau des entités fédérées.
Les économistes identifient le secteur non marchand par sa situation distincte du secteur capitaliste et du secteur public. Lorsqu’ils parlent d’économie sociale, par référence à l’expérience historique des coopératives populaires et ouvrières de la fin du 19e siècle, ils désignent un champ d’activités qui ne recouvre cependant qu’en partie le secteur non marchand.
La définition de l’entreprise non marchande retenue par un arrêté royal du 14 février 2008, qui définit le champ de compétence de la commission paritaire pour le secteur non marchand (CP 337), est la suivante : « Par organisation du secteur non marchand, on entend toute organisation privée qui vise à fournir des services à ses membres ou à la collectivité sans poursuivre de but de lucre et dont le financement provient principalement de subsides, de dons, de cotisations de membres ou du bénévolat ».
Le secteur non marchand a largement été pris en compte par les politiques sociale et de l’emploi. Il a par exemple été le réceptacle des emplois créés dans le cadre des programmes de résorption du chômage. Il couvre de nombreuses activités qui répondent à des besoins collectifs, que les pouvoirs publics reconnaissent et décident de soutenir en les confiant à l’initiative privée. La plupart du temps les services du secteur non marchand sont financés à la fois par une subsidiation des pouvoirs publics et par une participation financière des usagers qui font appel à ces services.
L’emploi du secteur non marchand a bénéficié d’un soutien particulier du gouvernement fédéral (diminution de cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs).
À la fin des années 1990, le secteur a été investi par un mouvement social qui a contribué à lui donner son identité propre et qui a débouché sur un ensemble d’« accords non marchands » conclus à partir de 2000 entre les organisations syndicales et patronales et les gouvernements au niveau fédéral et à celui des entités fédérées.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/secteur-non-marchand Note bibliographique : CRISP, « secteur non marchand », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Le secteur privé se définit en opposition au secteur public, les deux notions étant mutuellement exclusives. Par essence, la définition exacte et les frontières du secteur privé dépendent donc de celles données au secteur public.
La plupart du temps, on entend toutefois sous cette appellation l’ensemble des personnes morales qui ne sont pas sous le contrôle (au moins 51 % du droit de vote des actionnaires) de l’État entendu au sens large (l’Autorité fédérale, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes et l’ensemble des institutions qui leur sont associées). Il s’agit donc de l’immense majorité des entreprises qu’elles soient constituées sous la forme de sociétés, d’associations ou de fondations et ce, indépendamment de leur objet social ou de leurs activités.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/secteur-prive Note bibliographique : CRISP, « secteur privé », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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La notion de secteur public désigne l’ensemble des personnes morales sous le contrôle de l’État et de ses différentes composantes. Les frontières exactes de cette notion peuvent toutefois varier selon les définitions et les usages. On distingue généralement trois ensembles :
- Les administrations de l’Autorité fédérale, des Communautés, des Régions, des provinces et des communes ;
- Les composantes élargies de la fonction publique, à savoir l’enseignement subventionné, la magistrature, la police, locale ou fédérale, les institutions publiques de sécurité sociale, les organismes d’intérêt public, les centres publics d’action sociale, les intercommunales… ;
- Les entreprises sous le contrôle (au moins 51 % du droit de vote des actionnaires) des deux catégories précédentes que ce soit sous la forme d’entreprises publiques autonomes ou de sociétés.
Les fondations et associations dépendant majoritairement ou exclusivement, notamment dans leur subventionnement, des deux catégories précédentes sont aussi parfois inclues dans cette définition.
Le secteur public ne doit pas être confondu avec le service public, notion proche mais pas équivalente. Des missions de service public peuvent ainsi être confiée à des acteurs du secteur privé. Par ailleurs, des institutions du secteur public peuvent aussi réaliser des activités qui ne relèvent pas du service public, c’est souvent le cas des sociétés sous le contrôle de l’État. Dans le même ordre d’idée, toutes les composantes du secteur public ne relèvent pas obligatoirement du droit public. Certaines sont constituées sous la forme de personnes morales de droit privé. La majorité du temps, le concept de secteur public est utilisé en opposition avec celui de secteur privé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/secteur-public Note bibliographique : CRISP, « secteur public », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Au fil de son histoire, qui a débuté en 1831, le Sénat a connu de nombreuses et profondes réformes quant à sa composition, à ses compétences et à son fonctionnement. À l’origine, il se distinguait de la Chambre des représentants par des prérogatives légèrement moindres et, surtout, par un mode de composition plus élitaire (à savoir que seuls les citoyens les plus fortunés du pays, âgés de plus de 40 ans, y étaient alors éligibles). Par la suite, la mince discrimination juridique entre les compétences du Sénat et celles de la Chambre des représentants a été abolie (en 1921). Quant à la composition de la haute assemblée, elle a évolué à plusieurs reprises, notamment, d’une part, par l’adjonction de sénateurs provinciaux et de sénateurs cooptés aux sénateurs élus directement et aux sénateurs de droit (les enfants du souverain régnant) et, d’autre part, par l’alignement des conditions d’éligibilité sur celles en vigueur pour la Chambre.
À partir de la quatrième réforme de l’État, les compétences du Sénat ont été restreintes, la Chambre des représentants prenant l’ascendant sur la seconde assemblée du Parlement fédéral, notamment pour contrôler l’action du gouvernement fédéral. Des sénateurs de Communauté ont en outre fait leur apparition, les sénateurs provinciaux disparaissant concomitamment. La sixième réforme de l’État a marqué une nouvelle étape importante dans la transformation du Sénat.
Aujourd’hui, celui-ci demeure l’une des deux chambres du Parlement fédéral. Ses attributions sont sensiblement plus réduites que celles de la Chambre des représentants. Ainsi, il n’exerce qu’une fraction des compétences législatives. Par ailleurs, le Sénat est une assemblée des entités fédérées et une chambre de réflexion.
L’essentiel du processus législatif, la totalité du contrôle politique et le vote du budget appartiennent exclusivement à la Chambre des représentants. Le Sénat n’est compétent sur un pied d’égalité avec la Chambre que dans certains domaines : déclaration de révision de la Constitution, révision de la Constitution, matières devant être réglées par les deux chambres fédérales en vertu de la Constitution, lois spéciales, lois relatives à l’organisation du Sénat et au statut de ses membres, lois relatives au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, etc. Le Sénat n’a de droit d’initiative (déposer des propositions de loi) que dans ces matières. Pour certaines lois, le Sénat se voit transmettre tout projet adopté par la Chambre des représentants. Si la majorité des sénateurs le demande – avec au moins un tiers des membres de chacun des deux groupes linguistiques –, le Sénat examine le projet de loi en question. Même s’il décide qu’il y aurait lieu d’amender le texte, le pouvoir du dernier mot appartient à la Chambre, qui est libre de ne pas suivre l’avis du Sénat. Le principe par défaut est donc celui de lois pour lesquelles la Chambre est seule compétente, à l’exclusion du Sénat.
Le Sénat est l’assemblée des entités fédérées (selon le principe de participation inhérent au fédéralisme). Dans ce cadre, il détient la mission exclusive de se prononcer, par voie d’avis motivé, sur les conflits d’intérêts survenant entre assemblées. En revanche, il n’est pas compétent en ce qui concerne les conflits d’intérêts survenant entre exécutifs. Par ailleurs, le Sénat n’a aucunement le pouvoir d’imposer une décision aux assemblées concernées ; il peut juste jouer un rôle d’arbitrage ou de conciliation.
À la demande d’un quart de ses membres, ou à celle de la Chambre des représentants, d’un parlement régional ou communautaire ou du Roi (c’est-à-dire du gouvernement fédéral), le Sénat peut décider « qu’une question, ayant également des conséquences pour les compétences des Communautés ou des Régions, fasse l’objet d’un rapport d’information ». Pour être prise, cette initiative doit faire l’objet d’un large consensus au Sénat : elle doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique. De cette compétence, nombre de mandataires politiques et d’observateurs de la vie politique ont tiré la conclusion – non inscrite comme telle dans la Constitution – que le Sénat constitue une chambre de réflexion sur certains grands thèmes de société.
Le Sénat est composé de 60 sénateurs : 50 élus indirectement (désignés par et parmi les membres des parlements régionaux et communautaires) et 10 cooptés (désignés par les premiers). Il ne compte plus d’élus directs (ni de sénateurs de droit).
Assemblée non permanente, le Sénat se réunit au maximum huit fois par an en séances plénières ordinaires. Cependant, le bureau du Sénat a la possibilité de convoquer des séances plénières extraordinaires.
Le Sénat n’est dissous ou entièrement renouvelé anticipativement que dans deux cas : après l’adoption d’une déclaration de révision de la Constitution ou après la nomination d’un régent en cas de vacance du trône. Pour le reste, la durée du mandat sénatorial est en principe de cinq ans.
De longue date, divers acteurs politiques prônent la suppression du Sénat (et, donc, l’instauration d’un monocaméralisme). Ce projet d’abolition de la seconde chambre connaît une vigueur nouvelle depuis les quatrième et surtout sixième réformes de l’État. La disparition du Sénat figure dans l’accord du gouvernement fédéral De Wever installé en février 2025.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/senat Note bibliographique : CRISP, « Sénat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Consulter aussi : • Site du Sénat
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Les membres du Sénat belge sont au nombre de 60. Ils sont répartis en deux catégories :
- d’une part, 50 sénateurs élus indirectement, désignés par et parmi les parlements régionaux et communautaires (sur la base des résultats électoraux dans ces assemblées) :
- 20 francophones :
- 10 désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein,
- 8 désignés par le Parlement wallon en son sein,
- 2 désignés par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en son sein ;
- 29 néerlandophones : désignés par le Parlement flamand en son sein ou au sein du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- 1 germanophone : désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein ;
- 20 francophones :
- d’autre part, 10 sénateurs cooptés, désignés par les sénateurs de la première catégorie (sur la base des résultats électoraux à la Chambre des représentants) :
- 4 cooptés par les 20 sénateurs francophones ;
- 6 cooptés par les 29 sénateurs néerlandophones.
Au total, le Sénat est donc composé de 24 membres francophones (soit 40,0 %), de 35 membres néerlandophones (58,3 %) et de 1 membre germanophone (1,7 %).
La Région de Bruxelles-Capitale est la seule entité fédérée à ne bénéficier d’aucune représentation au Sénat en tant que telle. Toutefois, au moins 3 des 10 sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française doivent être membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et au moins 1 des 29 sénateurs néerlandophones doit être domicilié en région bruxelloise le jour de son élection. Couplées à la désignation de 2 sénateurs par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ces dispositions portent la représentation minimale garantie des Bruxellois à 6 membres du Sénat (5 francophones et 1 néerlandophone), soit au moins 10 % de cette assemblée.
Depuis la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État (2014), il n’y a plus ni sénateurs élus directement, ni sénateurs de droit (anciennement, il s’agissait des enfants du souverain régnant ou, à leur défaut, des descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner).
Les sénateurs sont répartis en deux groupes linguistiques : le groupe linguistique français et le groupe linguistique néerlandais. Quant à lui, le sénateur issu des rangs du Parlement de la Communauté germanophone n’appartient à aucun d’eux.
Pour pouvoir être désigné sénateur, il faut être de nationalité belge, jouir des droits civils et politiques, être âgé de 18 ans accomplis, être domicilié en Belgique et ne pas tomber dans le champ d’application d’une règle d’incompatibilité (être ministre fédéral ou d’une entité fédérée, membre de la Chambre des représentants, député européen, etc.) ou de limitation du cumul des mandats. Il ne peut pas y avoir plus de deux tiers des sénateurs du même genre.
Sauf cas de dissolution ou de renouvellement intégral de l’assemblée, la durée du mandat sénatorial est de cinq ans pour les 50 sénateurs de Région et de Communauté, et de cinq ans, sauf élections fédérales anticipées, pour les 10 sénateurs cooptés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/senateur Note bibliographique : CRISP, « sénateur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Au 19e siècle et jusqu’à la Première Guerre mondiale, les « séparatistes » sont essentiellement wallons. Il s’agit de militants du Mouvement wallon qui, inquiets des avancées du Mouvement flamand (notamment sur le plan linguistique) et convaincus que la Wallonie est de plus en plus négligée et défavorisée par un État belge dominé par le Nord du pays (entre autres, sur le plan économique), réclament la « séparation administrative » entre la Wallonie et la Flandre. Par là, ils entendent le fait de permettre à la Wallonie d’être reconnue comme une entité spécifique au sein de l’État belge puis de gagner une certaine autonomie par rapport au niveau de pouvoir central. Au sein du Mouvement flamand, une telle idée relativement à la Flandre reste alors très marginale.
Toutefois, lorsque, durant la Première Guerre mondiale, une « séparation administrative » entre la Flandre (comprenant Bruxelles) et la Wallonie est décrétée par l’occupant allemand (par un arrêté du gouverneur militaire de la Belgique du 21 mars 1917, mis en œuvre à partir du 4 juillet suivant), l’entreprise se solde par un échec du côté wallon. En effet, le Mouvement wallon refuse de voir ses aspirations exaucées en temps de guerre (et, donc, en dehors du cadre belge) et, surtout, au prix d’une collaboration avec l’occupant. D’autant que la séparation administrative mise en place par les Allemands ne correspond guère aux revendications wallonnes d’avant-guerre. En revanche, la manœuvre allemande est accueillie favorablement par une partie du Mouvement flamand, qui lui donne une certaine concrétisation et, même, la radicalise : le 22 décembre 1917, les activistes flamingants collaborationnistes proclament l’indépendance de la Flandre (décision qui n’est toutefois pas reconnue par l’Allemagne).
Après la Première Guerre mondiale, le projet d’une évolution institutionnelle de l’État belge selon une dynamique centrifuge reste bien vivace au sein du Mouvement wallon et est désormais solidement ancré au sein du Mouvement flamand. Mais l’expression « séparation administrative », discréditée par l’expérience des années 1917-1918, est dorénavant connotée négativement. Elle disparaît donc des discours, pour y être remplacée par celles, plus neutres mais également plus justes, d’« autonomie » puis, surtout, de « fédéralisme ».
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/separation-administrative Note bibliographique : CRISP, « séparation administrative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Sous l’Ancien régime, la concentration des pouvoirs entre les mains du souverain était la règle. Dans un régime démocratique organisé par ailleurs sous forme d’un État de droit, en revanche, l’ensemble des prérogatives attachées à la puissance publique ne peuvent être concentrées entre les mains d’une même institution. Le théoricien le plus connu de la séparation des pouvoirs est Montesquieu : « Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs ; celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers », écrit-il dans De L’esprit des lois (1748). Ces idées vont notamment inspirer les rédacteurs de la Constitution américaine (1787) et les travaux de l’Assemblée nationale dans la France de la Révolution (1789).
La Constitution belge (1831) veille à consacrer la séparation des pouvoirs. Les six réformes de l’État qui ont transformé la Belgique en État fédéral n’ont pas remis en cause ce principe. Le régime colonial a constitué, à cet égard, un régime d’exception : dans les colonies, le Roi (donc le gouvernement) concentrait entre ses mains les pouvoirs législatif et exécutif.
Aujourd’hui, le pouvoir législatif est exercé conjointement par les assemblées parlementaires, d’une part, et par le Roi ou les différents gouvernements, d’autre part. Le pouvoir exécutif est confié au Roi et aux différents gouvernements. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
S’il n’existe pas de hiérarchie entre eux, le pouvoir législatif détient une forme de primauté vis-à-vis des autres pouvoirs constitués. Cette primauté est symbolisée par la présence des présidents de la Chambre et du Sénat tout en haut de la liste protocolaire, avant le Premier ministre, et de chaque président de Parlement de Communauté ou de Région avant le ministre-président de l’entité fédérée correspondante. Le vote du budget confère au pouvoir législatif un pouvoir sur l’ensemble des rouages de la puissance publique.
La séparation des pouvoirs ne doit pas être conçue à l’image d’une pure étanchéité : les rapports entre les trois pouvoirs sont organisés de telle sorte qu’un équilibre entre eux puisse être instauré, garanti par des mécanismes de contrôle réciproque. Si le pouvoir exécutif a gagné en importance par rapport aux autres pouvoirs, principalement en raison de l’augmentation du nombre de matières dont le règlement est délégué à l’exécutif (par le bais d’arrêtés) et par le rôle plus important joué par les gouvernements dans l’élaboration des lois, décrets ou ordonnances, il demeure soumis au contrôle du pouvoir législatif. La responsabilité ministérielle devant le parlement est un axe fondamental de la démocratie parlementaire. En outre, les actes du pouvoir exécutif sont soumis au contrôle du pouvoir judiciaire, notamment par l’effet de l’exception d’illégalité organisée par l’article 159 de la Constitution, ou encore à travers le rôle joué par le Conseil d’État, qui vérifie la conformité des actes adoptés par le pouvoir exécutif à la législation. De même, les lois, décrets ou ordonnances eux-mêmes font l’objet d’un contrôle de constitutionnalité qui est exercé par la Cour constitutionnelle suivant diverses modalités.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/separation-des-pouvoirs Note bibliographique : CRISP, « séparation des pouvoirs », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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En Belgique, le terme « séparatisme » peut recouvrir deux notions différentes, entre lesquelles il existe une différence de degré et aussi de nature.
D’une part, il peut être synonyme de « courant politique favorable au fédéralisme ». Anciennement, étaient appelés « séparatistes » les personnes, groupes, mouvements, associations, plans, etc. qui visaient à transformer la structure institutionnelle de la Belgique, pour mettre fin à l’État unitaire et instaurer un État fédéral. Cette appellation découlait du fait que, initialement, un tel projet avait été connu sous le nom de « séparation administrative ». Aujourd’hui, et depuis que la Belgique s’est engagée dans la voie du fédéralisme, sont encore parfois appelés « séparatistes » les personnes, groupes, mouvements, associations, plans, etc. qui prônent un approfondissement du caractère fédéral de l’État, c’est-à-dire un affaiblissement du niveau de pouvoir central et un renforcement de l’autonomie des entités fédérées (Régions et/ou Communautés). Dans cette acception, sont aussi, et même plus fréquemment, employés des mots comme « autonomistes », « régionalistes » et « communautaristes ». Le terme « fédéralistes » est également parfois usité, mais il est ambigu car il peut également désigner d’autres réalités.
D’autre part, le terme « séparatisme » peut être synonyme d’« indépendantisme ». De nos jours, il s’agit là, et de loin, de son sens le plus courant. Depuis la Première Guerre mondiale, le Mouvement flamand connaît en son sein une tendance revendiquant l’accession de la Flandre au statut d’État indépendant. Depuis la Seconde Guerre mondiale, et bien que dans des proportions moindres, le Mouvement wallon connaît en son sein une même tendance relativement à la Wallonie. Pour désigner les partisans de ces courants, sont essentiellement utilisés le mot « séparatistes » (en revanche, « sécessionnistes » est rarement usité) et des expressions comme « nationalistes flamands » et « indépendantistes wallons ». Il est à noter qu’il est devenu rarissime que le projet ultime de séparatistes flamands soit d’unir la Flandre aux Pays-Bas, alors que nombre de séparatistes wallons ambitionnent de réunir la Wallonie à la France.
Depuis le début du 21e siècle, certains partis politiques – en particulier flamands – désignent leur volonté de réformer la structure institutionnelle de l’État belge par le terme « confédéralisme ». Celui-ci recouvre une large gamme de projets, dont la plupart désignent un approfondissement, parfois assez radical, de l’organisation fédérale du pays mais dont certains vont jusqu’à la scission de la Belgique et la naissance de nouveaux États indépendants.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/separatisme Note bibliographique : CRISP, « séparatisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/service-federal-des-pensions-sfp Note bibliographique : CRISP, « Service fédéral des Pensions (SFP) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/service-public Note bibliographique : CRISP, « service public », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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À partir de 1999, une réforme de l’administration a été entreprise au niveau fédéral, connue sous l’appellation de « réforme Copernic ».
L’une des réalisations de cette réforme a été de transformer les ministères en services publics fédéraux par l’arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.
Les organes de direction des services publics fédéraux sont le conseil stratégique, le comité de direction et la cellule stratégique.
Le conseil stratégique est composé du ministre, éventuellement du secrétaire d’État, du président du comité de direction, du directeur du secrétariat permanent du ministre, du responsable des cellules stratégiques du ministre et éventuellement du secrétaire d’État et d’experts externes. Il est le relais entre l’autorité publique et l’administration. Il fixe les directives générales pour l’exécution des décisions politiques.
Le comité de direction est composé d’un président, des responsables des services opérationnels du service public fédéral, des directeurs fonctionnels des services d’encadrement « Budget et contrôle de la gestion », « Personnel et organisation » et « Technologie de l’information et de la communication » du service public fédéral, et du responsable de la cellule stratégique. Il est chargé de la gestion quotidienne et opérationnelle du service public fédéral.
La cellule stratégique remplace l’ancien cabinet ministériel. Elle est composée de techniciens qui mettent leurs connaissances et leur expérience au service du comité stratégique et du comité de direction. Sa taille et sa composition sont déterminées par le ministre ou le secrétaire d’État au début de chaque législature.
À l’exception du Ministère de la Défense, tous les ministères ont été transformés en services publics fédéraux. La liste en est la suivante :
- SPF Chancellerie du Premier Ministre ;
- SPF Budget et Contrôle de la gestion ;
- SPF Économie, PME, Classes moyennes, Énergie ;
- SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement ;
- SPF Intérieur ;
- SPF Personnel et Organisation ;
- SPF Mobilité et Transports ;
- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ;
- SPF Finances ;
- SPF Justice ;
- SPF Sécurité sociale ;
- SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire, Environnement ;
- SPF Technologie de l’information et de la communication.
En outre, des services publics de programmation (SPP) sont créés pour la durée de la législature. La liste en est la suivante :
- SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale ;
- SPP Développement durable ;
- SPP Politique scientifique fédérale ;
- SPP Protection des consommateurs ;
- SPP Égalité des chances ;
- SPP Télécommunications.
Chaque service public de programmation a un conseil stratégique et une cellule stratégique. Au début de chaque législature, le Conseil des ministres décide dans quels services publics de programmation un comité de direction sera intégré.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/service-public-federal-spf Note bibliographique : CRISP, « service public fédéral (SPF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Consulter aussi : • Site des SPF
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Le service universel se définit aujourd’hui, en Europe, comme un ensemble minimal de services d’une qualité donnée auquel tous les utilisateurs et les consommateurs ont accès, compte tenu de circonstances nationales spécifiques, à un prix abordable. C’est, par exemple, en vertu de ce principe que tout citoyen belge peut disposer d’une connexion au service de téléphonie fixe.
Le concept de service universel apparaît au début du 20e siècle, aux États-Unis, dans le secteur des télécommunications. Dans le contexte de l’extension et de la multiplication des réseaux téléphoniques indépendants sur le territoire du pays, la notion de service universel est un argument central dans la création d’un monopole sectoriel. Elle justifie l’élaboration d’un réseau national unique, détenu par une seule entreprise, mais accessible à tous les citoyens des États-Unis. Ces réseaux, en Europe, sont constitués et détenus par le secteur public.
En Europe, la notion de service universel fait seulement son apparition au début des années 1990, dans le contexte de la libéralisation progressive d’une série de services publics. Dans le domaine des communications, de l’énergie et des services postaux, essentiellement, l’obligation de service universel permet le maintien pour tous les utilisateurs de l’accessibilité et de la qualité des services lors du passage d’une situation de prestation de services sous monopole à celle de marchés ouverts à la concurrence.
La notion de service universel est, par nature, plus restrictive et individualisée que la notion de service public puisqu’elle n’intègre pas le principe d’égalité entre les utilisateurs. Dans le cadre d’un service public, tous les utilisateurs ont accès au même service, au même prix. Le service universel garantit quant à lui simplement que tous les utilisateurs ont au moins accès à un service de base, jugé indispensable. De ce fait, la notion de service universel peut à la fois servir de justification à la libéralisation (puisqu’elle offre la possibilité d’ouvrir aux marchés des services jusque-là considérés comme publics par nature) ou, au contraire, comme un frein (puisqu’elle soustrait à ces mêmes marchés une partie, parfois substantielle, des services concernés).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/service-universel Note bibliographique : CRISP, « service universel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Dans le cadre de l’élection d’une assemblée, le seuil électoral est une condition légale à remplir pour qu’une liste de candidats puisse participer à la distribution des sièges dans un cadre donné (circonscription, collège électoral ou groupe linguistique). Là où un seuil électoral existe, une liste doit atteindre ce seuil pour avoir une chance de décrocher des sièges, mais le fait qu’elle franchisse le seuil électoral ne garantit pas qu’elle obtiendra un ou plusieurs sièges : cela lui permet simplement de ne pas être écartée de la dévolution des sièges dans le cadre considéré.
Le seuil électoral est fixé en Belgique au niveau de 5 % des votes valables. Il n’est pas en vigueur pour toutes les élections, et le cadre dans lequel il s’applique varie d’une élection à l’autre :
- pour l’élection de la Chambre des représentants, le seuil s’applique circonscription par circonscription. Si les listes d’un même parti politique restent en dessous du seuil électoral dans certaines circonscriptions et atteignent le seuil dans d’autres, elles participent à la dévolution des sièges dans les seules circonscriptions où elles ont atteint le seuil ;
- le même mécanisme (seuil à atteindre dans le cadre de la circonscription) vaut pour l’élection du Parlement wallon, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone (cette dernière élection se déroule dans une seule circonscription) ;
- pour l’élection du Parlement wallon, où il existe un système d’apparentement entre listes déposées dans différentes circonscriptions à l’échelle des provinces, les listes qui se groupent doivent atteindre, d’une part, le seuil au niveau de l’ensemble des votes valablement émis dans la province et, d’autre part un quorum déterminé dans au moins une circonscription de la province pour participer à la répartition complémentaire des sièges ;
- pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le seuil doit être atteint au sein du groupe linguistique français ou néerlandais, selon le rôle linguistique de la liste ;
- pour l’élection des conseils provinciaux, le seuil n’est pas d’application en Wallonie mais bien en Flandre où une liste doit atteindre le seuil dans le district provincial pour être prise en considération pour la répartition des sièges au niveau de celui-ci.
Dans certains cas, l’instauration du seuil électoral est sans effet car le nombre de sièges à attribuer au sein de la circonscription ou du collège électoral est tellement réduit qu’une liste doit de toute façon obtenir nettement plus de 5 % des voix pour décrocher un premier siège.
Le seuil électoral est utilisé en Belgique pour éviter qu’une assemblée élue à la proportionnelle comporte des représentants de nombreux partis, ce qui fragmente le paysage politique. Selon ses adversaires, il sert surtout à écarter artificiellement certains partis des assemblées, voire à les pousser à fusionner avec des partis plus importants ou à présenter des candidats sur les listes des partis importants (listes de cartel).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/seuil-electoral Note bibliographique : CRISP, « seuil électoral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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La question de la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) revient à l’agenda politique dès le début des années 2000 et provoque la démission du second gouvernement dirigé par Yves Leterme (CD&V, gouvernement pentapartite associant les sociaux-chrétiens et les libéraux francophones et flamands et les socialistes francophones), acceptée par le Roi le 26 avril 2010. La situation politique demeure bloquée après les élections fédérales anticipées du 13 juin 2010. C’est au terme d’une longue négociation institutionnelle qu’est présenté, le 11 octobre 2011, l’accord conclu entre huit formations politiques (les partis socialistes, libéraux, sociaux-chrétiens et écologistes francophones et flamands) pour opérer une sixième réforme de l’État et qu’est constitué, le 5 décembre 2011, le gouvernement hexapartite dirigé par Elio Di Rupo (PS, coalition unissant les partis socialistes, libéraux et sociaux-chrétiens francophones et flamands) qui est chargé de mettre cet accord en œuvre.
L’accord dépasse largement la seule question de la scission de BHV et comporte des transferts de compétences et de moyens qui feront dire qu’avec cette sixième réforme de l’État, le centre de gravité de la Belgique bascule vers les entités fédérées.
Cette sixième réforme de l’État est mise en œuvre en deux étapes, en 2012 et en 2014, par la modification de nombreux articles de la Constitution et par une série de lois spéciales, dont les plus importantes sont datées du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014.
La sixième réforme de l’État scinde, pour l’élection de la Chambre des représentants, la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en une circonscription électorale du Brabant flamand et une circonscription électorale de Bruxelles-Capitale (qui est composée des 19 communes bruxelloises). En compensation, un mécanisme permet aux électeurs des 6 communes à facilités de la périphérie bruxelloise de voter soit dans la circonscription du Brabant flamand soit dans celle de Bruxelles-Capitale (un tel mécanisme est également introduit pour les élections européennes). L’organisation des arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Hal-Vilvorde est elle aussi significativement modifiée. Par ailleurs, une procédure de recours devant le Conseil d’État est prévue pour les candidats au poste de bourgmestre des 6 communes à facilités de la périphérie bruxelloise en cas de refus de nomination par le gouvernement flamand. Enfin, il est prévu de créer une « Communauté métropolitaine de Bruxelles » en vue de la concertation entre les différents niveaux de pouvoir concernés à propos des matières transrégionales, mais cette institution n’a pas vu le jour.
La sixième réforme de l’État procède également à une série de modifications visant à améliorer la « bonne gouvernance ». En matière électorale, il est notamment désormais interdit d’être candidat sur plusieurs listes si plusieurs élections se déroulent le même jour ou de figurer simultanément comme candidat effectif et suppléant sur une même liste.
La durée de la législature fédérale est portée à cinq ans à partir de 2014, de manière à faire coïncider l’élection de la Chambre des représentants et celle des Parlements de Communauté ou de Région. La Chambre peut cependant toujours faire l’objet d’une dissolution anticipée ; il n’est dès lors pas garanti que le scrutin fédéral et les élections régionales et communautaires continueront à coïncider.
Le rôle du Sénat est restreint et sa composition est revue. Le nombre de ses membres passe de 71 à 60, les héritiers majeurs du Roi ne sont plus sénateurs de droit et plus aucun membre de cette assemblée n’est élu de manière directe : 50 d’entre eux proviennent d’un Parlement de Communauté ou de Région ; ils cooptent les 10 autres.
La sixième réforme de l’État octroie par ailleurs l’autonomie constitutive à la Communauté germanophone et à la Région de Bruxelles-Capitale. En outre, elle accroît le contenu de cette notion.
Un volet très important de la sixième réforme de l’État concerne le transfert de compétences supplémentaires de l’Autorité fédérale vers les entités fédérées, qui touche de nombreux domaines. Les Régions reçoivent de nouvelles compétences en matière de marché du travail, de sécurité routière, de loi sur les loyers ou encore de politique des grandes villes. Les Communautés reçoivent de nouvelles compétences en matière de santé, de soins aux personnes âgées ou de maisons de justice.
Pour la première fois, un secteur de la sécurité sociale est directement concerné par un processus de défédéralisation puisque les prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption) sont transférées aux Communautés et, pour la région bilingue de Bruxelles, à la Commission communautaire commune (COCOM) ; en région de langue française, c’est cependant la Région wallonne qui devient compétente.
En effet, la sixième réforme de l’État est suivie d’un nouvel accord intra-francophone afin d’organiser la gestion des nouvelles compétences au niveau francophone. Par l’accord dit de la Sainte-Émilie, conclu le 19 septembre 2013, la Communauté française transfère à la Région wallonne et, le cas échéant, à la Commission communautaire française (COCOF), l’exercice de la plupart de ses compétences nouvellement acquises, en particulier dans les matières personnalisables. De plus, la COCOF confie à la COCOM l’exercice de l’essentiel de ses compétences en matière de santé et d’aide aux personnes.
Par ailleurs, la Région wallonne et la Communauté germanophone conviennent d’un nouveau transfert de l’exercice de certaines compétences de la première vers la seconde.
Les règles de financement des Communautés et des Régions sont significativement revues afin de responsabiliser davantage les entités fédérées et de les rendre plus autonomes sur le plan financier : environ un quart de l’impôt des personnes physiques (IPP) est désormais de compétence régionale. Un refinancement de la Région de Bruxelles-Capitale est opéré. En revanche, la réforme prévoit une réduction significative des moyens octroyés dans le futur à la Région wallonne.
Enfin, la sixième réforme de l’État attribue de nouvelles compétences à la Cour constitutionnelle.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/sixieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « sixième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral Elio DI RUPO (05.12.2011 – 26.05.2014) Moniteur belge : • Loi du 19 juillet 2012 portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen• Loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l’article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l’article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
• Loi spéciale du 19 juillet 2012 complétant l’article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne la communauté métropolitaine de Bruxelles)
• Loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qui concerne l’élargissement de l’autonomie constitutive de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande
• Loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des institutions bruxelloises
• Loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles
• Loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 77 de la Constitution
• Loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution
• Loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/sociaal-economische-raad-van-vlaanderen-serv Note bibliographique : CRISP, « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/societe-a-responsabilite-limitee-srl Note bibliographique : CRISP, « société à responsabilité limitée (SRL) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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La société anonyme (SA) est la forme de société privilégiée par les grandes entreprises, éventuellement constituées en groupes d’entreprises, ainsi que par les PME qui anticipent une croissance organique rapide. C’est par ailleurs, selon le droit européen, l’une des deux seules formes de société autorisées pour l’admission à la cotation en bourse, l’autre étant la société en commandite par actions. Plusieurs conditions doivent être réunies lors de la fondation, puis au cours de l’existence d’une société anonyme : des conditions de fond, des conditions de forme et des conditions de publicité. En Belgique, elles ont été revues lors d’une réforme du code des sociétés, d’application depuis le 1er mai 2019.
Les conditions de fond sont variées et ont trait aux actionnaires, au montant et à la souscription du capital social, et à la responsabilité des associés et des administrateurs. Depuis 2019, une seule personne, physique ou morale, peut valablement constituer une société anonyme (il en fallait au moins deux jusqu’alors). Le capital social de départ s’une société anonyme doit être égal ou supérieur à 61 500 euros et peut être libéré progressivement, sous certaines conditions, en numéraire ou en nature ; les actions qui représentent le capital, cessibles librement, peuvent depuis la réforme de 2019 ne pas être assorties d’un droit de vote, ou donner lieu à des droits de vote différents, unique ou multiple. Le dépôt obligatoire, au moment de la fondation, d’un plan financier par les associés doit démontrer que le montant du capital social suffit aux activités qui seront exercées. Sur la base de ce plan, en cas de faillite due à l’insuffisance du capital social endéans les trois ans de la constitution, la responsabilité des fondateurs pourra être engagée au-delà de leur apport initial.
Un ou plusieurs administrateurs sont nommés pour assurer la gestion courante de la société. Depuis 2019, trois formes de gestion sont autorisées dont deux nouvelles : la gestion moniste, seule possibilité dans l’ancien système (un organe d’administration gère la société, assisté ou non de comités consultatifs) ; la gestion à un seul administrateur ; et la gestion dualiste (un conseil de surveillance, chargé de la stratégie générale, nomme le conseil de direction qui assure le fonctionnement opérationnel et peut désigner un délégué à la gestion journalière). Autre nouveauté, la responsabilité des administrateurs en cas de faute est limitée à un certain plafond, dont le montant maximum dépend du bilan total et du chiffre d’affaires de la société durant les trois dernières années, sauf exception. L’assemblée générale des actionnaires se tient au moins une fois l’an (assemblée générale ordinaire, qui doit notamment approuver les comptes annuels et l’affectation des bénéfices), ou lorsque des décisions structurelles doivent être prises (assemblée générale extraordinaire, par exemple en cas d’augmentation ou de réduction de capital).
Des conditions de forme ont trait à la rédaction de l’acte constitutif de la société anonyme, qui doit être dressé par un notaire. Parmi les mentions obligatoires figurent notamment le montant du capital social ; le nombre et la valeur nominale des actions, les conditions particulières et les droits qui y sont attachés ; et la qualité des associés, parmi lesquels il est possible de distinguer des fondateurs et de simples souscripteurs.
Des conditions de publicité sont prévues à la création de la société anonyme, puis au cours de son existence. Le dépôt d’un extrait de son acte constitutif au greffe du tribunal de l’entreprise (appelé tribunal de commerce jusqu’en 2018) et la publication de ses statuts aux annexes du Moniteur belge lui font acquérir la personnalité juridique, tandis que son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises et son immatriculation auprès de l’administration de la TVA lui permettent d’exercer ses activités. Les sociétés anonymes sont tenues d’établir des comptes annuels selon un schéma prédéfini, dépendant de leur taille, et de les déposer auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique (BNB) qui peut les refuser ou demander aux déposants une version corrigée. Au-delà d’une certaine taille, une société anonyme qui contrôle une ou plusieurs filiales est tenue d’établir et de déposer des comptes consolidés. Des changements affectant la société tels que la modification du nom, la modification du capital, le renouvellement et le remplacement d’administrateurs ou une fusion doivent faire l’objet d’un acte publié aux annexes du Moniteur belge.
La cessation des activités d’une société anonyme peut prendre la voie d’une dissolution volontaire ou judiciaire, la clôture étant éventuellement précédée d’une phase de liquidation au cours de laquelle les actifs sont réalisés et les dettes réglées. La faillite, prononcée par un jugement du tribunal de l’entreprise, intervient en cas de constatation de cessation persistante de paiement de la société.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/societe-anonyme Note bibliographique : CRISP, « société anonyme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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La notion de société civile est très ancienne et son sens a fortement varié au cours des siècles. Dans l’Antiquité grecque et latine, la société civile désigne toutes les communautés naturelles, de la famille à la cité, qui doivent conduire au bien-vivre : la société civile se distingue ainsi de la sphère économique. À l’époque moderne, la société civile est opposée à l’État qui est alors en cours d’édification, et non plus à la sphère économique privée : elle désigne au contraire la sphère économique et la sphère de la citoyenneté, c’est-à-dire l’ensemble des pratiques qui devraient échapper à l’emprise de l’État.
Aujourd’hui, la notion de société civile désigne l’auto-organisation des citoyens en dehors de l’État, du monde politique et du monde économique. L’expression était peu utilisée en Belgique jusqu’aux années 1990 : on parlait de monde associatif ou d’associations pour désigner les groupements de citoyens de toute nature, ou de piliers pour désigner plus spécifiquement les organisations appartenant aux mondes idéologiques structurés autour des grands clivages. L’irruption en Belgique de la notion de société civile semble due, entre autres, à la critique du système des piliers et à la focalisation des médias sur le type particulier d’action qu’incarnent les organisations non gouvernementales (ONG).
Davantage que la notion d’association et a fortiori de pilier, la société civile est censée désigner des organisations citoyennes jalouses de leur indépendance à l’égard de l’État et des partis et attentives à l’implication concrète de leurs membres.
La question de l’appartenance ou non des syndicats à la société civile est un des éléments les plus vifs du débat sur cette notion, de même que l’articulation éventuelle de la société civile avec les Églises. Un autre élément qui fait l’objet de discussions est le degré d’organisation que la société civile doit atteindre pour être efficace, sans perdre pour autant sa spécificité.
L’émergence d’une société civile au plan international a conduit de grandes organisations internationales comme l’Union européenne, l’Organisation des Nations unies (ONU) ou le Conseil de l’Europe à reconnaître à des ONG internationales une forme de représentativité dans des processus consultatifs.
La société civile est de plus en plus intégrée aux processus décisionnels, notamment afin d’accroître la légitimité des décisions qui sont adoptées. En conséquence, la notion de gouvernance – qui renvoie à la gestion de la chose publique non plus uniquement par l’État, mais aussi par l’ensemble des acteurs qui forment la société civile – tend à s’imposer.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/societe-civile Note bibliographique : CRISP, « société civile », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/societe-cooperative Note bibliographique : CRISP, « société coopérative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Dès les années 1961-1965, l’idée avait été lancée par le ministre des Affaires économiques Antoon Spinoy de créer des institutions contribuant au développement régional wallon. Au cours de ces années, alors qu’un consensus se dégageait du côté flamand pour revendiquer des réformes en matière linguistique et culturelle, les revendications wallonnes, dans un contexte de crise économique, concernaient surtout la planification, la décentralisation économique et la régionalisation.
Les sociétés de développement régional (SDR) furent créées, avec les conseils économiques régionaux, par la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique, dite loi Terwagne. Institutions de droit public dotées de la personnalité juridique dans lesquelles siègent des représentants du secteur public et du secteur privé, les SDR ont pour mission de contribuer au renforcement et au développement de l’espace socio-économique de leur ressort, à savoir les provinces. Leurs tâches comportent la promotion du développement socio-économique par l’étude et l’exécution de la politique économique régionale, en ce compris la mise en œuvre de projets industriels en cas de carence du secteur privé. Leur conseil d’administration est composé, pour le secteur public, des représentants de la province, des communes et des associations intercommunales et, pour le secteur privé, des représentants des organisations patronales de l’industrie, des classes moyennes et de l’agriculture, et des organisations syndicales. La Flandre a décidé de se doter de cinq SDR tandis que la Wallonie et Bruxelles ont opté pour la création d’une seule SDR.
La Société de développement régional pour la Wallonie (SDRW), fondée en 1973, ne fut active qu’à partir de 1977. Sa fonction de financement de l’économie a été rapidement récupérée par la Société régionale d’investissement de Wallonie (SRIW), créée en 1979. La SDRW est finalement dissoute par décret wallon le 8 juin 1983. Ses services et attributions sont intégrés à l’administration de la Région wallonne.
Constituée en 1974, la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB) est active dans deux domaines, précisés par une ordonnance bruxelloise du 20 mai 1999 : l’expansion économique et la rénovation urbaine. Dans le cadre de sa première mission, la SDRB se concentre principalement sur les infrastructures d’accueil pour entreprises, notamment les parcs industriels et scientifiques et les bâtiments pour entreprises. Dans le cadre de sa mission de rénovation urbaine, la SDRB produit, en partenariat avec le secteur privé, des logements pour des habitants à revenus moyens, en vue de maintenir ou de ramener des habitants dans la Région.
En Flandre, les cinq SDR sont devenues en 2006 des sociétés de développement provincial,Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen, (POM). L’organisation et les missions des cinq POM flamandes sont précisées par un décret flamand du 7 mai 2004. Se fondant sur une collaboration entre secteur public et secteur privé, présents dans leurs organes de gestion, elles jouissent d’une large autonomie dans leur politique de développement socio-économique et de promotion des entreprises.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/societe-de-developpement-regional-sdr Note bibliographique : CRISP, « société de développement régional (SDR) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Consulter aussi : • Site de la SDRB• Site de la POM Antwerpen
• Site de la POM Limburg
• Site de la POM Oost-Vlaanderen
• Site de la POM West-Vlaanderen
• Site de la Provinciale POM Vlaams-Brabant
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/societe-economie Note bibliographique : CRISP, « société (économie) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/societe-en-commandite Note bibliographique : CRISP, « société en commandite », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/societe-en-nom-collectif Note bibliographique : CRISP, « société en nom collectif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Le 1er novembre 2006, la Société fédérale de participations (SFP) a fusionné avec la Société fédérale d’investissement (SFI) pour former la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI). Les autorités fédérales en sont l’unique actionnaire. La fusion s’étant faite par acquisition de la SFP par la SFI, le cadre légal de la SFPI est fixé par la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de participations et d’investissement et les sociétés régionales d’investissement. Bien que la SFPI ne soit pas une entreprise publique autonome (EPA), depuis 2018, ses relations avec l’Autorité fédérale sont régies par le biais de contrats de gestion. Elle prend la forme d’une société anonyme de d’intérêt public.
La SFP avait été créée en vue de l’élargissement, en décembre 1994, de la mission de la société CGER Holding à la détention de toutes les participations dans des sociétés financières, industrielles ou commerciales dont les activités relevaient de la compétence de l’Autorité fédérale. La CGER Holding avait elle-même été créée en octobre 1992, avec le statut de holding bancaire. Elle était alors chargée exclusivement de mettre en œuvre l’un des deux pôles bancaires publics autour de la Caisse générale d’épargne et de retraite (CGER), avec l’Institut national de crédit agricole (INCA) et la Caisse nationale de crédit professionnel (CNCP). Elle reçut finalement du gouvernement de l’époque la mission d’organiser la privatisation de la CGER. À la suite de l’évolution des missions confiées à la société dans le cadre de la privatisation de la Société nationale d’investissement (SNI) réalisée en 1994, le statut de la société fut modifié en celui de compagnie financière. À l’occasion de la transformation de Belgacom en société anonyme, les missions de la CGER Holding, devenue la SFP, furent encore élargies par la loi du 12 décembre 1994.
Parallèlement était créée sa filiale, la SFI, pour recevoir les participations détenues à l’époque dans une série d’entreprises, dont la Sabena. Dans le secteur bancaire, la plupart des participations furent cédées à des actionnaires privés. Dans les autres secteurs d’activités, la SFP, qui avait reçu le produit de la vente de la SNI, avait participé dès 1995 à la restructuration de la Sabena, puis avait été chargée de mettre en œuvre la cession d’une partie de la participation de l’État dans Belgacom, puis de La Poste. Elle participa aussi à l’augmentation des moyens financiers de La Poste et de la SNCB, à la création de la Société patrimoniale immobilière (Sopima) chargée des opérations de sale and lease back des immeubles de bureaux issus du domaine public, ainsi qu’à la mise en vente d’une partie du capital de BIAC (actuellement Brussels Airport Company).
Les activités menées par la SFPI depuis sa création en 2006 sont essentiellement de deux ordres :
- investir dans des entreprises se distinguant par leur valeur sociétale dans un des secteurs prioritaires que la SFPI a en vue ;
- prendre des participations dans des entreprises présentant un intérêt stratégique pour le niveau politique fédéral, soit par le biais des propres fonds de la SFPI, soit par le biais de fonds que l’État met à sa disposition par projet. Dans ce dernier cas, la SFPI fonctionne en « mission déléguée ».
La SFPI détient notamment des participations dans la société anonyme exploitant l’aéroport de Bruxelles national (Brussels Airport Company), dans bpost, dans la société de dépôt central international de titres Euroclear et dans la bourse Euronext. Au sein du portefeuille géré en mission déléguée, citons par exemple la banque Belfius.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/societe-federale-de-participations-et-dinvestissement-sfpi Note bibliographique : CRISP, « Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Consulter aussi : • Site de la SFPI
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Au terme d’une longue évolution historique marquée au départ par une politique de concession de lignes à des entreprises privées concurrentes, toutes les lignes de chemin de fer belges, publiques ou privées, ont été réunies au sein d’une seule société aux mains de l’État belge, la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) fondée en 1926. La SNCB est une entreprise publique autonome (EPA) depuis 1991.
Comme pour tous les acteurs de transport ferroviaire actifs sur le territoire européen, la SNCB relève du cadre et des décisions imposés par l’Union européenne en la matière. Depuis 2005, celle-ci a lancé la libéralisation progressive du rail européen, avec le but avoué d’améliorer le service et de faire baisser le prix des voyages en favorisant l’accès au réseau d’entreprises de transport différentes, concurrentes entre elles. Techniquement, cette politique implique de séparer les entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par train des gestionnaires d’infrastructures propriétaires du réseau ferroviaire. Première étape, le transport de marchandises par chemin de fer est libéralisé depuis 2005, suivi par le transport international de passagers en 2010 ; le transport intérieur de passagers le sera en 2023.
Pour se conformer à la législation européenne en matière de chemins de fer, les activités de transport et la gestion de l’infrastructure ont été confiées en 2005 à deux entreprises distinctes et autonomes : respectivement la nouvelle SNCB et Infrabel. Concrètement, le périmètre de l’opérateur (ou du transporteur), la SNCB, est depuis limité à l’organisation et à la commercialisation de l’offre de trains (nationale et internationale), et il est responsable de l’entretien et de la modernisation du matériel roulant. En tant que gestionnaire de l’infrastructure, Infrabel est de son côté chargé de l’entretien des voies, de la modernisation du réseau, de la signalisation et de la gestion du trafic. Pour assurer la coordination entre ces entreprises, le gouvernement avait créé la SNCB-Holding, également chargée de la gestion du personnel, de l’informatique et des 37 plus grandes gares. La loi du 30 août 2013, d’application à partir de 2014, a acté la fusion entre la SNCB-Holding et sa filiale, la SNCB, ce qui conduit aujourd’hui le groupe à une organisation à deux structures juridiques principales, clairement identifiées comme opérateur ferroviaire (la SNCB) et gestionnaire de l’infrastructure (Infrabel). La coordination s’établit directement entre les deux entreprises, sous l’égide ultime du gouvernement fédéral. La gestion du personnel et son recrutement reviennent à une nouvelle entreprise, HR Rail, filiale commune du tandem SNCB-Infrabel dans laquelle l’État belge s’est assuré de 60 % des droits de vote. Le groupe d’entreprises SNCB dispose par ailleurs de filiales actives dans des activités annexes (fret, logistique, immobilier, parkings), et figure parmi les actionnaires de sociétés internationales de transport comme Thalys ou Eurostar.
Le groupe SNCB est tenu d’assurer des missions de service public fixées dans un contrat de gestion conclu avec l’Autorité fédérale. Actuellement, le contrat de gestion 2008-2012, auquel différents avenants ont été ajoutés, est toujours d’application, dans l’attente de la conclusion d’un nouveau contrat de gestion qui couvrirait dorénavant une période de six ans. Les missions assignées plus particulièrement à la SNCB comprennent principalement le transport intérieur de voyageurs, le transport transfrontalier de voyageurs jusqu’aux gares situées sur les réseaux voisins, l’acquisition et la maintenance du matériel roulant, la construction et la gestion des gares et des points d’arrêt, et les activités de sécurité et de gardiennage liées à ses autres activités. La politique tarifaire est également encadrée par le contrat de gestion. Les obligations de service public font l’objet d’un rapport annuel du service public fédéral (SPF) mobilité et transports.
La SNCB reçoit des subsides alloués par l’Autorité fédérale sous forme d’une dotation pour pouvoir garantir l’exécution de ses missions de service public. De même, Infrabel, dont les principaux revenus propres proviennent de l’attribution de capacités ferroviaires (« sillons ferroviaires ») aux entreprises de transport de marchandises ou de voyageurs, reçoit des subsides des pouvoirs publics pour l’entretien et la gestion des infrastructures. Certains grands projets stratégiques, nécessitant infrastructures et matériel roulant nouveaux (le plus important étant le Réseau express régional (RER) autour de Bruxelles), financés éventuellement par des moyens complémentaires, peuvent faire l’objet d’accords de coopération entre les régions et l’Autorité fédérale. Ces accords stipulent que les régions peuvent préfinancer, voire financer par des moyens complémentaires, les dépenses liées à leur territoire encourues dans le cadre de ces réalisations stratégiques. Il existe par ailleurs une clé de répartition 60/40 (60 % pour la Flandre, 40 %pour la Wallonie) au niveau de la majorité des investissements des pouvoirs publics dans le rail belge.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/societe-nationale-des-chemins-de-fer-belges-sncb Note bibliographique : CRISP, « Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Consulter aussi : • Site de la SNCB
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Dans l’enquête par sondage, un réseau d’enquêteurs interroge des individus choisis pour leur aptitude à faire partie d’un échantillon représentatif de l’ensemble de la population dont on souhaite connaître l’opinion ou une caractéristique.
Les sondages d’opinion sont effectués par des instituts spécialisés à la demande d’un média, d’un parti politique, d’un gouvernement, d’une entreprise, d’un secteur économique, etc. Si dans le premier cas on peut supposer que le média commande le sondage pour en publier les résultats, dans les deux derniers cas les résultats du sondage ne sont pas nécessairement rendus publics.
Les sondages peuvent porter sur un grand nombre de sujets. On peut citer la popularité des responsables politiques, le degré d’approbation d’une décision politique prise ou, le plus souvent, envisagée, les habitudes de consommation, l’appréciation de produits, etc.
Les sondages préélectoraux sont effectués à l’approche des élections en vue de connaître les intentions de vote des électeurs. Ils sont un élément de stimulation de la concurrence entre les formations politiques qui se présentent aux élections. Certains sondages sont effectués à la sortie des bureaux de vote pour connaître les caractéristiques des comportements électoraux et l’importance des mouvements de voix entre les listes, les résultats électoraux ne donnant jamais que les soldes de ces mouvements de voix. La publication de ces sondages est censée obéir à certaines obligations, mais celles-ci sont de moins en moins respectées.
L’interprétation des résultats d’un sondage est toujours délicate. Le contenu de l’opinion mesurée dépend étroitement de la manière dont sont formulées les questions, de la façon dont le questionnaire est administré (en face à face, par téléphone, etc.) et de la représentativité de l’échantillon. Dans chaque cas, les résultats comportent une marge d’erreur. Il est important d’en tenir compte si l’on compare deux sondages de même nature faits à des dates différentes.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/sondage Note bibliographique : CRISP, « sondage », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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L’expression « sonnette d’alarme » désigne avant tout un mécanisme institué par l’article 54 de la Constitution afin notamment de protéger la minorité francophone au Parlement fédéral. C’est à l’occasion de la première réforme de l’État, en 1970, que ce mécanisme voit le jour. Il permet de déposer une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d’un des groupes linguistiques de la Chambre des représentants ou du Sénat, qui déclare que les dispositions d’un projet ou d’une proposition de loi portent gravement atteinte aux relations entre les communautés. Le dépôt de cette motion entraîne la suspension de la procédure parlementaire ; le Conseil des ministres – marqué par une composition bilingue et paritaire et dont les décisions sont prises selon la règle du consensus – a alors 30 jours pour rendre un avis motivé sur cette motion. L’assemblée saisie du dépôt de la motion est ensuite invitée à se prononcer, soit sur l’avis du Conseil des ministres, soit sur le projet ou la proposition de loi contestée, et éventuellement amendée. Cette procédure ne peut être appliquée qu’une seule fois par les membres d’un groupe linguistique à l’égard d’un même projet ou d’une même proposition de loi. Elle ne peut être appliquée ni aux budgets, ni aux projets de loi spéciale. Le dépôt de la motion motivée ne peut intervenir qu’après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance plénière sur le projet ou la proposition en jeu, donc au moment où le travail en commission est achevé.
Ce mécanisme permet d’éviter qu’une loi soit adoptée par la majorité néerlandophone du Parlement fédéral contre la volonté de la minorité francophone : les représentants des deux grandes communautés sont contraints de dégager un accord au sein du Conseil des ministres, faute de quoi le gouvernement fédéral risque de connaître une crise majeure conduisant à sa démission et à la dissolution des Chambres.
Le mécanisme a surtout un effet dissuasif : il doit décourager les parlementaires et le gouvernement fédéral de proposer une loi dommageable pour une des deux communautés. Il n’a été utilisé qu’à deux reprises. En 1985, les francophones ont ainsi protesté contre un projet de loi visant à intégrer une haute école flamande au Centre universitaire du Limbourg ; le Conseil des ministres a retiré son projet de loi. En 2010, les francophones ont utilisé cette procédure pour éviter la mise à l’agenda de la séance plénière de la Chambre de deux propositions de loi scindant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) ; faute d’accord sur ce dossier, le gouvernement a présenté sa démission au Roi et des élections fédérales anticipées ont été convoquées.
Les articles 31 et 54 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises instituent un mécanisme identique au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui permet de suspendre un projet ou une proposition (dans les matières régionales) ou de règlement (dans les compétences de l’Agglomération bruxelloise) portant gravement atteinte aux relations entre les communautés dans la Région bruxelloise. Ce mécanisme permet dans les faits de protéger la minorité néerlandophone.
Il existe également une sonnette d’alarme dite idéologique, applicable uniquement au niveau des Communautés. Ce mécanisme garantit la protection des minorités idéologiques et philosophiques en donnant aux membres du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand ou du Parlement de la Communauté germanophone la possibilité de suspendre un processus législatif s’ils estiment qu’un projet ou une proposition de décret induit une discrimination de nature idéologique ou philosophique. Une motion motivée doit à cet effet être introduite par au moins un quart des membres de l’assemblée concernée. Une procédure est alors activée qui implique notamment l’intervention de la Chambre des représentants et du Sénat.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/sonnette-d-alarme Note bibliographique : CRISP, « sonnette d’alarme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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La souveraineté interne désigne le droit exclusif d’un État à exercer les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sur les territoires et les populations sur lesquels il a autorité.
Dans presque tous les pays, la souveraineté interne s’exerce au minimum dans les domaines suivants : la sécurité extérieure (diplomatie et défense armée), la sécurité intérieure (compétences pénales et activités policières), la justice et les finances publiques (monnaie, perception des impôts, contrôle des marchés financiers). S’y ajoutent bien souvent l’instruction, la santé, les politiques sociales (logement, sécurité sociale, emploi…), l’environnement et la culture.
En démocratie, la souveraineté interne appartient toujours au peuple et, plus précisément, au pouvoir constituant. Dans un État unitaire, l’exercice de la souveraineté interne est l’apanage du niveau de pouvoir central. Dans un État fédéral, par contre, cet exercice est partagé entre le niveau de pouvoir national (en Belgique, l’Autorité fédérale) et les entités fédérées (en Belgique, les Régions et les Communautés).
Au sein d’un État fédéral, il n’existe en principe pas de liste limitative des compétences étatiques qui peuvent être du ressort des entités fédérées. En pratique, font toutefois généralement exception les droits régaliens suivants, qui restent l’exclusivité du niveau national : lever une armée, conclure la paix ou déclarer la guerre, battre monnaie et instaurer des douanes.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/souverainete-interne Note bibliographique : CRISP, « souveraineté interne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/souverainisme Note bibliographique : CRISP, « souverainisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/subside Note bibliographique : CRISP, « subside », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Le principe de subsidiarité implique que la politique doit être conduite en priorité au niveau le plus proche du citoyen. Ce n’est que lorsqu’une politique peut être menée avec plus d’efficacité à un échelon supérieur que sa compétence doit être confiée à une institution plus éloignée du citoyen.
Dans l’Union européenne, ce principe a été introduit par le Traité de Maastricht : l’Union européenne ne doit agir que dans les domaines où l’action de l’échelon inférieur, c’est-à-dire les États membres, est considérée comme étant moins efficace. En d’autres termes, en vertu du principe de subsidiarité, les États membres conservent les compétences qu’ils sont capables de gérer efficacement eux-mêmes et délèguent à l’Union européenne celles qui seront mieux gérées en commun.
Le Traité de Lisbonne consacre ce principe comme étant un principe fondamental de l’Union. Le principe de subsidiarité doit être respecté dans tous les projets d’actes législatifs. Les parlements nationaux exercent un contrôle du respect de ce principe dans les propositions législatives de la Commission européenne : à la demande d’un tiers de ceux-ci, la Commission est invitée à reconsidérer sa proposition. La proposition peut être maintenue, modifiée ou retirée par la Commission ou bloquée par le Parlement européen ou par le Conseil. En cas de violation du principe de subsidiarité, le Comité des régions peut également saisir directement la Cour de justice de l’Union européenne.
Le principe de subsidiarité est appliqué pour déterminer le champ d’action respectif des États membres et de l’Union dans les domaines qui sont des compétences partagées (par exemple la protection de l’environnement). Il ne s’applique pas aux compétences exclusives de l’Union (par exemple la politique monétaire) ou pour celles qui restent entièrement aux États membres (par exemple les règles qui régissent l’octroi de la nationalité).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/subsidiarite Note bibliographique : CRISP, « subsidiarité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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La Suédoise est le surnom attribué à la coalition fédérale constituée en octobre 2014 par le libéral francophone Charles Michel. La composition de cette coalition (N-VA/MR/CD&V/Open VLD) était inédite. Ce gouvernement, qui a été remplacé en décembre 2018 par un gouvernement Orange bleue, était soutenu par une large majorité des députés formant le groupe linguistique néerlandais de la Chambre des représentants, mais par une minorité seulement de ceux composant le groupe linguistique français de l’assemblée. De plus, le parti nationaliste flamand N-VA en constituait le parti politique le plus important, sans toutefois détenir le poste de Premier ministre.
Durant sa formation, cette coalition a été surnommée Kamikaze par ses détracteurs pour en souligner le caractère aventureux voire dangereux. Ses partisans ont préféré imposer le nom de Suédoise, en référence au drapeau suédois, de fond bleu traversé par une croix jaune. Le bleu est la couleur distinctive de la communication politique des partis libéraux (MR et Open VLD), le jaune celle utilisée par les nationalistes flamands de la N-VA, tandis que la croix symbolise la présence dans ce gouvernement du CD&V, le parti chrétien-démocrate flamand.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/suedoise Note bibliographique : CRISP, « Suédoise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral MICHEL I (11.10.2014 – 09.12.2018)
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Le mot « suffrage » peut avoir plusieurs significations.
Le suffrage est l’expression, au moyen d’un vote (écrit ou oral), de la volonté de celui ou celle qui prend part à une élection, à une consultation, à une délibération ou à une désignation. Le terme « suffrage » peut avoir ici pour synonymes les mots « vote » ou « voix » (voire « bulletin de vote »). Dans le cadre d’une élection politique, on parle ainsi d’un candidat qui « brigue les suffrages » (c’est-à-dire qui tente de convaincre les électeurs de voter pour lui) ou d’un parti qui a « obtenu la majorité des suffrages » (c’est-à-dire qui a convaincu le plus grand nombre d’électeurs de se prononcer en sa faveur). On distingue trois types de suffrages : les suffrages valablement exprimés (qui expriment un choix précis et autorisé), les suffrages blancs (qui n’expriment aucun choix) et les suffrages nuls (qui sont contraires aux règles de l’élection). Dans le cas de l’élection d’une assemblée, le calcul de la répartition des sièges entre les listes est opéré sur la base des seuls suffrages valablement exprimés.
Le droit de vote, c’est-à-dire le droit d’exprimer son opinion ou sa volonté à l’occasion d’une élection, est également appelé droit de suffrage. On parle ainsi d’« octroyer le droit de suffrage », d’« exercer son droit de suffrage », etc.
Enfin, le suffrage est le mode d’organisation de l’expression d’un vote. Ici, le terme est donc en quelque sorte synonyme de « système électoral ». On parle ainsi de « suffrage universel » (ou, inversément, de « suffrage restreint » : par exemple, le suffrage censitaire ou le suffrage capacitaire), de « suffrage direct » (ou, au contraire, de « suffrage indirect »), de « suffrage égal » (ou, à l’inverse, de « suffrage plural »), etc.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/suffrage Note bibliographique : CRISP, « suffrage », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Le régime de suffrage universel est un système électoral où ne sont exclus du droit de vote que les personnes jugées inaptes à exercer correctement celui-ci : les mineurs d’âge, les personnes frappées d’une sanction judiciaire les privant de leurs droits politiques en raison des délits qu’elles ont commis, et les personnes décrétées incapables de voter pour raisons psychiatriques. On estime généralement qu’on peut parler de suffrage universel même lorsque la législation écarte par ailleurs du droit de suffrage ceux qui n’ont pas la nationalité du pays où s’exerce le droit de vote.
La Belgique a adopté le suffrage universel en 1893, à la suite de revendications portées par la classe ouvrière. Jusqu’alors et depuis l’indépendance du pays, le droit de vote était réservé à ceux qui payaient un impôt minimum (le « cens ») ; en outre, ce droit avait été élargi en 1883, pour les élections communales et provinciales, à ceux qui avaient atteint un certain niveau d’instruction ou occupaient certaines fonctions (les « capacitaires »). Le suffrage universel s’oppose ainsi au suffrage censitaire et au suffrage capacitaire. Toutefois, à l’époque, l’introduction du suffrage universel n’a concerné que les hommes. En outre, elle a été assortie d’un vote plural : certains électeurs disposaient d’une deuxième ou d’une troisième voix (voire d’une quatrième aux élections communales) parce qu’ils étaient capacitaires, étaient chef de famille ou réunissaient d’autres critères, en particulier liés à la fortune personnelle. On parlait alors de « suffrage universel tempéré par le vote plural ».
Le suffrage universel pur et simple (« SU ») a été pratiqué pour la première fois lors des élections législatives de 1919, soit avant que la Constitution ne l’instaure en 1921. Les hommes (ainsi que les veuves de guerre et les mères de soldats morts durant le conflit) disposaient désormais tous d’une et une seule voix. Mais il a fallu attendre 1921 pour que les femmes puissent participer aux élections communales, et 1948 pour que le droit de suffrage leur soit octroyé pour les scrutins législatifs et provinciaux.
En Belgique, ce n’est donc que depuis 1948 que le suffrage peut être dit « universel » ; de 1919 à cette date, il est plus exact de parler de suffrage « égal ».
Par la suite, le caractère universel du suffrage s’est encore accru par l’abaissement progressif de l’âge à atteindre pour être électeur : de 21 ans pour toutes les élections en 1921, cet âge est passé à 18 ans en 1969 pour les élections communales et en 1979 pour les autres élections, et même à 16 ans en 2022 pour les élections européennes. Le corps électoral s’est également élargi par l’octroi du droit de vote aux étrangers : d’abord aux seuls ressortissants d’un État membre de l’Union européenne (UE), pour les élections européennes et communales, puis également aux autres étrangers pour les seules élections communales.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/suffrage-universel Note bibliographique : CRISP, « suffrage universel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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On appelle suppléant une personne désignée pour exercer un mandat ou une fonction dans le cas où la personne l’exerçant (appelée titulaire ou effectif) ne serait plus en mesure de le faire ou y renoncerait.
Un suppléant peut remplacer un titulaire en cas d’absence ponctuelle (empêchement occasionnel) ou temporaire (maladie, repos d’accouchement, empêchement légal…) de celui-ci, ou le remplacer uniquement lorsque celui-ci n’est définitivement plus en capacité d’exercer le mandat qui lui a été confié (par décès, par perte des conditions nécessaires pour remplir ce mandat…) ou y renonce (par démission). Dans ce dernier cas, le suppléant exerce le mandat jusqu’au terme initialement prévu.
Dans les assemblées élues (une assemblée parlementaire, un conseil provincial, un conseil communal…), la désignation de suppléants est prévue dès l’étape de l’élection des membres afin de constituer une réserve. Deux systèmes peuvent exister.
Soit sont désignés suppléants les candidats non élus d’une liste électorale qui a remporté au moins un siège. Ces candidats sont alors classés en fonction de leur résultat personnel (c’est-à-dire des voix de préférence qu’ils ont recueillies) et, éventuellement, de l’attribution d’une partie des votes exprimés en case de tête. Ce premier système prévaut en Belgique lors des élections communales et provinciales (depuis 2000), ainsi que lors de l’élection du Parlement de la Communauté germanophone (depuis 1974) et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (depuis 2019).
Soit les suppléants sont désignés par le biais d’une liste spécifique. Dans ce second système, une liste électorale comporte, outre la case de tête, deux parties. Dans la première d’entre elles, figurent le ou les candidats titulaires (ou candidats effectifs). Dans la seconde, figurent les candidats suppléants, dont la loi ou le décret fixe le nombre minimum et le nombre maximum. (Depuis 2014, il n’est plus autorisé d’être à la fois candidat effectif et candidat suppléant.) Pour chaque liste qui remporte au moins un siège, un mécanisme de dévolution est prévu pour savoir lequel ou lesquels des candidats titulaires se voient octroyer le ou les mandats remportés par la liste. Les candidats effectifs qui ne reçoivent pas de mandat au cours de cette opération ne sont pas élus ; ils ne deviennent pas non plus suppléants (contrairement à ce qui prévaut dans le cas du premier système). En effet, deviennent ici suppléants les candidats qui figuraient dans le deuxième groupe, soit les candidats suppléants. Eux également sont alors classés en fonction de leur résultat personnel et, éventuellement, de l’attribution d’une partie des votes marqués en case de tête. Ce système prévaut en Belgique dans le cas des élections européennes, ainsi que de l’élection des membres de la Chambre des représentants, du Parlement wallon et du Parlement flamand. On considère généralement que ce second système offre davantage de pouvoir aux partis politiques que le premier car ces derniers peuvent plus facilement déterminer quels seront les suppléants de leurs élus.
Dans un système comme dans l’autre, une liste disposant d’au moins un élu dispose donc également d’un premier suppléant, d’un deuxième suppléant…
Dans ces assemblées élues, il est fait appel au premier suppléant d’une liste pour remplacer un élu dans deux cas : soit lorsque ce dernier ne peut définitivement plus siéger (en cas de démission, de décès, ou encore de perte des conditions requises pour être élu – comme le déménagement vers une autre commune dans le cas d’un conseiller communal), soit lorsqu’il est temporairement empêché d’exercer ce mandat (par exemple, quand un député devient ministre ou secrétaire d’État, il ne peut pas rester parlementaire). Dans le premier cas, le suppléant achève le mandat de l’élu. Dans le second cas, il le remplace uniquement durant la période d’empêchement. Dans les deux cas, le premier suppléant devient mandataire à part entière et au même titre que les autres membres de l’assemblée dans laquelle il siège. Le deuxième suppléant devient premier suppléant, le troisième suppléant deuxième, etc. Il peut arriver qu’en cours de législature ou de mandature, un élu qui était initialement suppléant doive lui-même être remplacé par un suppléant.
Dans une assemblée élue, un suppléant est suppléant d’une liste et non pas d’une personne. Ainsi, un élu à remplacer doit l’être par la personne alors considérée comme premier suppléant de sa liste, c’est-à-dire en provenance de la même circonscription électorale. Et s’il a été fait appel à plusieurs suppléants et que cesse l’empêchement d’un des élus remplacés, ce dernier réintègre son siège et c’est le dernier suppléant qui a été amené à siéger qui redevient premier suppléant, et pas nécessairement la personne qui a intégré l’assemblée au moment où a débuté l’empêchement de l’élu qui vient de réintégrer sa fonction.
Au moment où il est appelé à siéger, un suppléant peut renoncer à le faire ; en général, il perd alors définitivement sa qualité de suppléant. Dans certains cas, lorsque plus aucun suppléant n’est disponible (parce que tous siègent déjà, parce qu’ils ne sont plus dans les conditions légales pour le faire ou parce qu’ils se désistent) et qu’il faut pourvoir au remplacement d’un élu, un scrutin partiel doit être organisé.
Dans de nombreux organes de consultation également, il est prévu que soient désignés des membres effectifs et des membres suppléants. Dans certains de ces organes, titulaire et suppléant peuvent participer ensemble aux réunions, mais seul le premier dispose d’une voix délibérative, le suppléant recevant éventuellement une voix consultative.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/suppleant Note bibliographique : CRISP, « suppléant », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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L’histoire des syndicats est inséparable de l’histoire du travail salarié. Les premiers syndicats sont nés avec les débuts de l’industrialisation. Bien que la liberté d’association soit l’une des libertés fondamentales inscrites dans la Constitution belge, les syndicats ont lutté jusqu’en 1866 pour pouvoir exister ouvertement (abolition du délit de coalition) et ce n’est qu’à partir de 1921 que l’exercice du droit de grève n’a plus été entravé par le Code pénal.
Parallèlement à la transformation des modes de production et des conditions de travail, les syndicats se sont d’abord structurés sur une base professionnelle et sectorielle, en commençant par les bassins industriels, puis à l’échelle du pays. Ensuite est intervenue une structuration sur une base interprofessionnelle en des organisations regroupant les différentes branches d’activité. Aujourd’hui, les syndicats sont des organisations de masse, complexes, présentes à la fois dans les entreprises, au niveau des secteurs d’activité et à l’échelon interprofessionnel, d’une part, et au plan sous-régional, régional et national, de l’autre. Leur action se prolonge au niveau européen et mondial.
Les trois organisations syndicales interprofessionnelles belges sont la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC), la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB).
Ensemble, ces trois syndicats déclarent compter quelque 3,3 millions d’affiliés (2022), parmi lesquels on compte une forte proportion de chômeurs, de prépensionnés et de pensionnés. Le taux global de syndicalisation des travailleurs occupés dans les entreprises est estimé à environ 60 %. Il varie fortement selon la branche d’activité et la taille de l’entreprise.
Ces trois syndicats sont des acteurs importants dans l’élaboration de la politique sociale et de certains aspects de la politique économique. Ils participent à la gestion paritaire de la sécurité sociale ainsi que, tous les deux ans, à la négociation d’un accord interprofessionnel (AIP), préalablement à la négociation des conventions collectives de travail (CCT) dans les différents secteurs d’activité et dans les entreprises.
Outre les trois organisations citées, il existe d’autres syndicats qui affilient des travailleurs de catégories professionnelles particulières (cadres, pilotes d’avion, conducteurs de train, fonctionnaires, policiers…). Ils sont parfois qualifiés d’organisations corporatistes et ne sont pas liés aux trois grands syndicats.
Dans le secteur privé, seuls ces derniers jouissent de la reconnaissance officielle de leur représentativité, en vertu de laquelle ils siègent dans les organes officiels de consultation et de négociation, principalement les commissions paritaires instituées au niveau des secteurs d’activité, le Conseil national du travail (CNT) et le Conseil central de l’économie (CCE). La Confédération nationale des cadres (CNC) est reconnue comme organisation représentative dans le cadre de la législation sur les élections sociales.
Dans le système particulier de concertation sociale de la fonction publique, certaines organisations catégorielles non liées aux trois grands syndicats sont reconnues comme représentatives.
Certaines organisations défendant une catégorie sociale spécifique prennent également le nom de syndicat, tels le Syndicat national des propriétaires et copropriétaires ou le Syndicat neutre pour indépendants.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/syndicat Note bibliographique : CRISP, « syndicat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Consulter aussi : • Site de la CSC• Site de la FGTB
• Site de la CGSLB
• Site de la CNC
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