Le néologisme belge « défédéralisation » ne signifie pas, comme on pourrait le croire, un renoncement à la structure fédérale de l’État, donc un retour à un État unitaire. Il désigne le glissement d’une compétence au sein de l’État fédéral belge, dans le sens du transfert de cette compétence depuis le niveau de pouvoir fédéral (l’Autorité fédérale) vers des entités fédérées (les Régions ou les Communautés, ainsi que parfois une Commission communautaire). Autrement dit, il désigne le processus institutionnel par lequel cette compétence cesse d’être fédérale (et est donc « défédéralisée »).
Ce néologisme a été créé pour remplacer celui, ambigu dans le cadre belge, de « fédéralisation ». Il est apparu après 1993, année de la reconnaissance du « fait fédéral » par l’introduction du concept d’État fédéral dans l’article 1er de la Constitution.
On peut employer les termes, plus précis, de « régionalisation » si le transfert de la compétence est opéré au profit des Régions et de « communautarisation » s’il est opéré au profit des Communautés. Récemment est également apparu le terme « cocomisation » pour désigner le fait que, lors de la sixième réforme de l’État, certaines compétences devenues communautaires ont été attribuées, en ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, non à la Communauté française et à la Communauté flamande, mais à la Commission communautaire commune (COCOM).
La défédéralisation ne doit pas être confondue avec la « refédéralisation », qui est le processus par lequel une compétence qui a été transférée de l’Autorité fédérale vers des entités fédérées est – ou, plus précisément, serait (puisqu’un tel mouvement ne s’est jamais produit à ce jour) – retransférée à l’Autorité fédérale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/defederalisation Note bibliographique : CRISP, « défédéralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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Le terme « fédéralisation », construit à partir de l’adjectif « fédéral », est utilisé pour désigner le processus institutionnel qui aboutit à l’instauration d’un État fédéral. Deux cas de figure sont ici possibles :
- soit un ensemble d’entités politiques indépendantes (et éventuellement jusqu’alors réunies au sein d’une confédération) s’unissent au sein d’un État fédéral, au profit duquel elles renoncent à leur souveraineté externe et à une partie de leur souveraineté interne. Dans ce cas, le terme le plus souvent employé est cependant celui de « fédération » ;
- soit un État unitaire devient un État fédéral, c’est-à-dire qu’il se scinde en deux ou en plusieurs entités fédérées tout en maintenant une institution politique commune. C’est dans ce sens que le mot « fédéralisation » est employé en Belgique.
Dans le cadre belge, le terme « fédéralisation » peut également désigner une autre réalité, à savoir le processus institutionnel par lequel une compétence est transférée d’un niveau de pouvoir vers un autre. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, « fédéraliser une compétence » ne signifie pas « attribuer cette compétence au niveau de pouvoir fédéral », mais l’inverse : il s’agit de retirer cette compétence à l’Autorité fédérale pour l’attribuer à des entités fédérées (les Régions ou les Communautés, ainsi que parfois une Commission communautaire).
Pour dissiper le fréquent malentendu qui entoure l’expression « fédéralisation d’une compétence » (doit-elle être entendue comme le fait d’attribuer cette compétence à l’Autorité fédérale ou au contraire de la retirer à celle-ci ?), deux néologismes belges ont été forgés :
- « défédéralisation » : pour désigner le processus institutionnel par lequel une compétence est transférée de l’Autorité fédérale vers des entités fédérées ;
- « refédéralisation » : pour désigner le processus institutionnel par lequel une compétence qui a été transférée de l’Autorité fédérale vers des entités fédérées est – ou, plus précisément, serait (puisqu’un tel mouvement ne s’est jamais produit à ce jour) – retransférée à l’Autorité fédérale.
Lien direct :
https://www.vocabulairepolitique.be/federalisation
Note bibliographique :
CRISP, « fédéralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le
mardi 14 juillet 2026.
Autres ressources :
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Le fédéralisme est la structure institutionnelle des États fédéraux (par opposition à celle des États unitaires). Il repose sur la coexistence de plusieurs ordres juridiques : celui du niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) et ceux de collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Le fédéralisme ne doit être confondu ni avec la décentralisation ni avec la régionalisation entendue comme structure institutionnelle.
Le fédéralisme repose sur quatre principes, qui constituent donc autant de critères permettant de distinguer un État fédéral d’un État unitaire.
- Le principe de partage des attributs de la souveraineté : les entités fédérées possèdent des compétences étatiques (et non simplement des compétences sur des matières d’intérêt régional ou local), qu’elles exercent en toute autonomie (c’est-à-dire sans tutelle du niveau national).
- Le principe d’égalité : une égalité de traitement est garantie aux entités fédérées (il n’y a pas de distinction en fonction de leur ancienneté, de l’importance démographique de leur population…).
- Le principe de participation : les entités fédérées participent à la conduite du niveau fédéral par une représentation au parlement fédéral.
- Le principe de coopération : des mécanismes permettent aux entités fédérées de coopérer entre elles et avec le niveau fédéral.
Le fédéralisme « pur » n’existe pas : il y a autant de variantes du fédéralisme qu’il y a d’États fédéraux. Ainsi, la liste et l’ampleur des compétences confiées aux entités fédérées varient considérablement d’un pays à l’autre. Toutefois, la plupart des systèmes fédéraux présentent un certain nombre de caractéristiques communes.
Le système institutionnel belge partage nombre de ces caractéristiques. Sur divers points toutefois, la Belgique présente des singularités. Citons-en quelques exemples. Les États fédéraux naissent généralement d’une union d’États précédemment indépendants ; c’est l’inverse dans le cas de la Belgique, où le fédéralisme est le résultat d’une logique de dissociation. En règle générale, la structure d’un État fédéral est fixée dès l’origine de cet État et est assez stable ; cette caractéristique ne s’applique pas à la Belgique, dont la Constitution est régulièrement révisée depuis 1970 afin de réformer l’architecture institutionnelle du pays. Dans la grande majorité des cas, le fédéralisme est organisé selon une logique territoriale et fonctionne sur la base d’un seul type d’entités fédérées, qui toutes ont le même statut, les mêmes compétences et les mêmes institutions ; le modèle fédéral belge est sensiblement différent, puisqu’il combine une logique de territoires avec une logique de personnes et qu’il a donné naissance à deux types d’entités fédérées (les Régions et les Communautés), entre lesquelles s’est instaurée une importante asymétrie (et dont, en outre, les territoires se superposent). Dans la plupart des États fédéraux, le niveau de pouvoir fédéral bénéficie d’une suprématie sur les entités fédérées ; tel n’est pas le cas en Belgique, où par exemple l’Autorité fédérale n’a pas le statut de primus inter pares et où les lois adoptées au niveau fédéral ne sont pas supérieures aux décrets ou (à quelques aspects près) aux ordonnances adoptées dans leur champ de compétence par les entités fédérées (on parle d’équipollence des normes).
Les particularités de la Belgique sont telles que, par certains traits, son organisation politique se rapproche, dans les faits, d’un système confédéral. Cette situation est due, d’une part, aux institutions mises en place et, d’autre part, à un motif de pur fait, mais d’une importance cruciale : l’absence quasi totale de partis politiques nationaux (contrairement à ce que l’on peut observer dans la plupart des États fédéraux).
Tout cela n’empêche pas que la Belgique a fait siens tous les grands principes inhérents au fédéralisme (ne serait-ce que partiellement), et qu’elle est donc aujourd’hui un État authentiquement fédéral.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federalisme Note bibliographique : CRISP, « fédéralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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En Belgique, le terme « fédéralistes » peut revêtir plusieurs significations, parfois contradictoires entre elles, et désigner différentes tendances :
- les partisans du fédéralisme – quelle que soit son application concrète – comme seul modèle institutionnel viable pour la Belgique (face aux projets de scission du pays ou de retour à un État unitaire) ;
- les partisans d’un approfondissement du caractère fédéral de l’État, c’est-à-dire d’un affaiblissement du niveau de pouvoir central et, corollairement, d’un renforcement de l’autonomie des entités fédérées (Régions et/ou Communautés) ;
- les partisans d’un renforcement du niveau de pouvoir fédéral (par récupération de compétences appartenant aujourd’hui aux entités fédérées) ;
- les partisans d’une réforme institutionnelle visant à améliorer le fonctionnement de l’État fédéral belge (par le biais, selon les compétences concernées, d’une défédéralisation ou d’une refédéralisation).
Au niveau européen, sont désignés par le nom de « fédéralistes » les partisans du fédéralisme européen, c’est-à-dire les tenants du courant politique visant à davantage d’intégration européenne en vue de la construction d’une Europe fédérale (par oppositions aux courants confédéralistes et souverainistes).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federaliste Note bibliographique : CRISP, « fédéraliste », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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Au fil des réformes de l’État, diverses matières ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées du champ de compétences du niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être confiées aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : celles qui sont devenues de la compétence des Régions (« régionalisation ») et celles qui sont devenues de la compétence des Communautés (« communautarisation »). Les premières sont dites matières régionales, et les secondes matières communautaires.
Actuellement, les matières régionales sont principalement les suivantes :
- l’aménagement du territoire (urbanisme, rénovation urbaine, rénovation des sites d’activité économique désaffectés, monuments et sites…) ;
- l’environnement (protection de l’environnement contre les pollutions, politique des déchets…) ;
- la politique de l’eau (protection et distribution de l’eau) ;
- la rénovation rurale ;
- la conservation de la nature (zones d’espaces verts, forêts, chasse, pêche fluviale, pisciculture…) ;
- le logement ;
- l’agriculture (politique agricole, pêche maritime…) ;
- l’économie (politique économique, richesses naturelles, commerce extérieur, tourisme…) ;
- l’énergie (politique énergétique, distribution de l’électricité et du gaz…) ;
- l’organisation des pouvoirs locaux et la tutelle sur ceux-ci (communes, intercommunales, collectivités supracommunales, provinces) ;
- l’emploi (placement des travailleurs, programmes de remise en travail des demandeurs d’emploi, contrôle de la disponibilité des chômeurs, agences locales pour l’emploi…) ;
- les travaux publics (routes, voies hydrauliques, ports…) ;
- les transports (transports en commun sauf la SNCB, aéroports sauf celui de Bruxelles-National…) ;
- le bien-être des animaux ;
- la sécurité routière (détermination des limites de vitesse sur la voie publique à l’exception des autoroutes…) ;
- le temporel des cultes ;
- la recherche scientifique se rapportant aux matières régionales ;
- les relations internationales se rapportant aux matières régionales.
Ces matières sont listées essentiellement aux articles 6, 6bis, 7 et 7bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plusieurs fois modifiée sur ce point depuis son adoption. Il convient de noter que, dans de nombreux domaines, l’Autorité fédérale a conservé des compétences, parfois non négligeables. Il en va ainsi notamment dans les domaines de l’économie, de l’emploi, de l’énergie, de la sécurité routière et du temporel des cultes.
Les règles répartitrices des compétences au sein de l’État fédéral belge attribuent les mêmes compétences régionales aux trois Régions.
La Région wallonne est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue française. En revanche, en région de langue allemande, elle a transféré l’exercice de la compétence à la Communauté germanophone s’agissant d’un certain nombre de matières régionales.
La Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région bilingue de Bruxelles-Capitale. En raison du rôle de Bruxelles en tant que capitale fédérale et que siège de plusieurs institutions européennes, des mécanismes de coopération entre la Région et l’Autorité fédérale ont été instaurés pour quatre matières régionales : l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les travaux publics et les transports. En outre, la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences de l’Agglomération bruxelloise : la lutte contre l’incendie, l’aide médicale urgente, l’enlèvement et le traitement des immondices, le transport rémunéré des personnes (taxis). Enfin, la Région a hérité de certaines compétences de l’ancienne province de Brabant : il s’agit de compétences qui se rattachent aux matières régionales ou qui sont d’intérêt général, ainsi que de compétences dans le domaine de la sécurité.
La Région flamande est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue néerlandaise. Cependant, si cette entité fédérée a certes une existence constitutionnelle et juridique, elle est une coquille vide dans les faits (en ce sens qu’elle n’a ni organes, ni mandataires, ni moyens propres) : l’ensemble de ses compétences sont exercées par la Communauté flamande.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-regionales Note bibliographique : CRISP, « matières régionales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Liste des matières régionales
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Jusqu’à présent, toutes les réformes de l’État ont uniquement procédé à des défédéralisations de compétences : c’est-à-dire qu’elles ont consisté à retirer des compétences au niveau de pouvoir central (national puis fédéral) pour les transférer à des entités fédérées (les Régions ou les Communautés, ainsi que parfois une Commission communautaire). Toutefois, certains acteurs politiques appellent à une « refédéralisation » de certaines de ces compétences : ils souhaitent que celles-ci soient retransférées à l’Autorité fédérale.
Le concept de refédéralisation a pris de la vigueur à l’occasion des négociations qui ont entouré l’élaboration et la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État. Il repose sur l’idée que, dans certaines matières, le processus de défédéralisation a été trop loin, dans le sens qu’il nuit à une gestion efficace de ces matières (notamment en raison du haut degré de complexité institutionnelle, d’une part, et de la multiplicité d’intervenants étatiques, d’autre part, qu’il a induits) ; dès lors, il conviendrait que celles-ci retournent dans le giron fédéral. Sont par exemple citées les compétences suivantes : le climat, la mobilité, la santé, l’énergie et le commerce extérieur.
Actuellement, ce projet politique apparaît minoritaire. En outre, il déplaît aux nationalistes flamands, en tant que sa mise en œuvre se traduirait par un renforcement de l’État belge.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/refederalisation Note bibliographique : CRISP, « refédéralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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La transformation de l’État belge unitaire est à l’ordre du jour depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Déjà en 1948, une loi crée un Centre de recherches pour la solution nationale des problèmes sociaux, politiques et juridiques en régions wallonne et flamande, mieux connu sous le nom de Centre Harmel. Le rapport final du centre est publié en 1958. Les énergies sont alors mobilisées par le règlement de la question scolaire, qui est acquis avec la conclusion du Pacte scolaire.
La question linguistique et la question sociale vont ensuite dominer la vie politique, dans un contexte où la balance économique entre les régions s’inverse au profit de la Flandre. Tandis que les Flamands poursuivent leur entreprise de réhabilitation de la langue néerlandaise au sein de l’État et réclament l’autonomie culturelle qui leur permettra de donner sa juste place au néerlandais, les Wallons s’inquiètent d’une politique économique menée au niveau national qui ne correspond pas aux besoins de leur région dont l’outil industriel est vieillissant. Si la grande grève de l’hiver 1960-1961 galvanise le Mouvement wallon, le Mouvement flamand mène à la même époque plusieurs marches sur Bruxelles et obtient la fixation du tracé de la frontière linguistique. La législation sur l’emploi des langues adoptée en 1962-1963 divise administrativement le territoire national en quatre régions linguistiques ; elle consacre l’unilinguisme de la région de langue française, de la région de langue néerlandaise et de la région de langue allemande, et le bilinguisme de la région bruxelloise (à laquelle trois communes supplémentaires ont été rattachées en 1954 à la suite des résultats du volet linguistique du dernier recensement). En 1968, l’affaire de Louvain fédère tous les acteurs politiques flamands autour de la revendication de flamandisation de l’université catholique. Tandis que le Parti social-chrétien (PSC) est le premier à se scinder en deux formations politiques distinctes basées sur la langue, la législature 1968-1971 entame le processus de réforme institutionnelle qui conduira la Belgique vers sa transformation en un État fédéral, composé de Communautés et de Régions.
La réforme de l’État est un processus initié en 1970 mais dont l’aboutissement n’est pas délimité dans le temps. À ce stade, on en distingue six phases successives, dont chacune est également qualifiée de réforme de l’État : première réforme de l’État (1970-1973), deuxième réforme de l’État (1980-1983), troisième réforme de l’État (1988-1990), quatrième réforme de l’État (1992-1993), cinquième réforme de l’État (2001) et sixième réforme de l’État (2012-2014).
Les réformes de l’État successives ont transformé la Belgique en un État fédéral. On estime que le caractère fédéral de l’État est effectif depuis la troisième phase, bien qu’il n’ait été formellement proclamé par la Constitution qu’à l’issue de la quatrième phase, en son nouvel article 1er. Lors de cette quatrième réforme, en 1993, la Constitution belge a été profondément remaniée et ses articles ont ensuite été renumérotés.
Si la Constitution belge adoptée en 1831 n’avait été révisée qu’à deux reprises avant 1967, depuis lors, la plupart des législatures se terminent par l’adoption d’une déclaration de révision de la Constitution. À côté du processus de révision constitutionnelle, par lequel ont notamment été créées les entités fédérées, les réformes de l’État ont réorganisé les pouvoirs par une série de lois spéciales ou de lois qui mettent en place les institutions de ces entités et répartissent les compétences entre ces dernières et l’Autorité fédérale. Les plus importantes d’entre elles sont :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
- la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone ;
- la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;
- la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
- la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des Communautés et des Régions, élargissement de l’autonomie fiscale des Régions et financement des nouvelles compétences.
Les réformes de l’État successives ont créé les institutions politiques des Communautés puis des Régions (Parlement, d’abord dénommés Conseils, et gouvernement, initialement dénommés exécutifs), ont réparti les compétences entre les niveaux de pouvoir et ont profondément modifié les institutions de l’Autorité fédérale (Parlement fédéral et gouvernement fédéral). C’est ainsi que la Belgique a abandonné le bicaméralisme pur qui la caractérisait depuis sa création et a fortement restreint les prérogatives du Sénat, sans le faire évoluer complètement vers une chambre des entités fédérées ni le faire disparaître non plus. Depuis 1970, la parité linguistique (entre francophones et néerlandophones) est de rigueur au sein du gouvernement fédéral, le Premier ministre éventuellement excepté, et l’adoption des lois spéciales requiert une majorité des voix dans chaque groupe linguistique et la majorité des deux tiers, tant à la Chambre des représentants qu’au Sénat. La procédure dite de la sonnette d’alarme est organisée pour défendre les intérêts des deux grandes communautés linguistiques. Et, depuis 1983, la Cour constitutionnelle (initialement dénommée Cour d’arbitrage) est chargée notamment de veiller au respect de la répartition des compétences entre les composantes de l’État.
Le processus de réforme de l’État belge se caractérise par sa durée et son caractère évolutif, et par la complexité des institutions auxquelles il a donné naissance. S’il procède initialement et essentiellement d’un conflit à caractère linguistique entre Flamands et francophones, il a dû intégrer d’autres clivages et un certain nombre de données fondamentales complémentaires, dont des évolutions économiques régionales différentes, la présence d’une minorité germanophone en Wallonie et le caractère bilingue de la capitale du pays (Bruxelles) et des 18 communes environnantes.
Le fédéralisme belge auquel les réformes de l’État ont donné naissance se caractérise aujourd’hui par sa complexité, par la superposition des territoires de ses entités fédérées et par son caractère asymétrique.
Les entités fédérées sont essentiellement de deux ordres : trois Communautés (la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone) sont en charge des matières liées à la personne (langue, culture, enseignement, aide sociale, santé…) et trois Régions (la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale) sont compétentes pour les matières liées au territoire (économie, emploi, environnement, transports, travaux publics…). De plus, en région bruxelloise, interviennent des Commissions communautaires. La Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF) constituent un troisième type d’entité fédérée (statut que n’a pas la Commission communautaire flamande (VGC)).
Chaque entité fédérée dispose du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, exercés par ses propres institutions. Toutefois, les institutions de la Communauté flamande exercent les compétences de la Région flamande et des transferts d’exercice de compétences ont été opérés de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF, ainsi que de la Région wallonne vers la Communauté germanophone, ce qui a également contribué à complexifier l’architecture institutionnelle du pays.
Singularité belge, en tout point du territoire, exercent leurs compétences non seulement l’Autorité fédérale mais aussi une Région et une ou (en région bruxelloise) deux Communautés, voire des Commissions communautaires.
Des voix plaident pour qu’une prochaine réforme de l’État (la septième) soit l’occasion d’une simplification de ces structures. Il n’existe toutefois pas de consensus à propos de l’orientation à donner à ce processus.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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En Belgique, le terme « séparatisme » peut recouvrir deux notions différentes, entre lesquelles il existe une différence de degré et aussi de nature.
D’une part, il peut être synonyme de « courant politique favorable au fédéralisme ». Anciennement, étaient appelés « séparatistes » les personnes, groupes, mouvements, associations, plans, etc. qui visaient à transformer la structure institutionnelle de la Belgique, pour mettre fin à l’État unitaire et instaurer un État fédéral. Cette appellation découlait du fait que, initialement, un tel projet avait été connu sous le nom de « séparation administrative ». Aujourd’hui, et depuis que la Belgique s’est engagée dans la voie du fédéralisme, sont encore parfois appelés « séparatistes » les personnes, groupes, mouvements, associations, plans, etc. qui prônent un approfondissement du caractère fédéral de l’État, c’est-à-dire un affaiblissement du niveau de pouvoir central et un renforcement de l’autonomie des entités fédérées (Régions et/ou Communautés). Dans cette acception, sont aussi, et même plus fréquemment, employés des mots comme « autonomistes », « régionalistes » et « communautaristes ». Le terme « fédéralistes » est également parfois usité, mais il est ambigu car il peut également désigner d’autres réalités.
D’autre part, le terme « séparatisme » peut être synonyme d’« indépendantisme ». De nos jours, il s’agit là, et de loin, de son sens le plus courant. Depuis la Première Guerre mondiale, le Mouvement flamand connaît en son sein une tendance revendiquant l’accession de la Flandre au statut d’État indépendant. Depuis la Seconde Guerre mondiale, et bien que dans des proportions moindres, le Mouvement wallon connaît en son sein une même tendance relativement à la Wallonie. Pour désigner les partisans de ces courants, sont essentiellement utilisés le mot « séparatistes » (en revanche, « sécessionnistes » est rarement usité) et des expressions comme « nationalistes flamands » et « indépendantistes wallons ». Il est à noter qu’il est devenu rarissime que le projet ultime de séparatistes flamands soit d’unir la Flandre aux Pays-Bas, alors que nombre de séparatistes wallons ambitionnent de réunir la Wallonie à la France.
Depuis le début du 21e siècle, certains partis politiques – en particulier flamands – désignent leur volonté de réformer la structure institutionnelle de l’État belge par le terme « confédéralisme ». Celui-ci recouvre une large gamme de projets, dont la plupart désignent un approfondissement, parfois assez radical, de l’organisation fédérale du pays mais dont certains vont jusqu’à la scission de la Belgique et la naissance de nouveaux États indépendants.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/separatisme Note bibliographique : CRISP, « séparatisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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