Notice mise à jour en 2022

L’agglomération est une institution supracommunale introduite dans la Constitution en 1970 (articles 108bis et 108ter de l’époque ; articles 165 et 166 aujourd’hui). En application de cette révision de la Constitution, la loi du 26 juillet 1971 fixait les règles générales de fonctionnement de ces nouvelles institutions. Cette loi énumérait cinq agglomérations à créer : Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand et Liège. Seule l’Agglomération de Bruxelles fut mise sur pied en 1971 : pour les dix-neuf communes constituant l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, une série de compétences communales étaient transférées à l’Agglomération, et ce en matière d’aménagement du territoire, d’environnement, d’enlèvement et de traitement des immondices, de transport public, de lutte contre l’incendie, d’aide médicale urgente ou encore d’expansion économique.

L’Agglomération était dotée d’un Conseil d’Agglomération (assemblée délibérante adoptant des règlements) et d’un collège (exécutif). Les élections pour le Conseil de l’Agglomération de Bruxelles se déroulèrent le 21 novembre 1971. Le dispositif adopté prévoyait la répartition des conseillers en deux groupes linguistiques et la parité linguistique au sein du collège. La liste du Rassemblement bruxellois emporta la majorité des sièges. La présence sur cette liste à majorité francophone de candidats réputés néerlandophones lui valut une représentation dans les deux groupes linguistiques et tant des échevins étiquetés francophones que d’autres considérés comme néerlandophones.

La majorité politique au sein des organes de l’Agglomération avait alors une autre orientation que la majorité gouvernementale et que la majorité provinciale dans le Brabant. Il en résulta des blocages de décision.

Contrairement à ce que prévoyait la loi, il n’y a pas eu d’autre élection d’agglomération que celle du 21 novembre 1971.

L’Agglomération bruxelloise avait également été dotée de deux commissions de la culture, respectivement française et néerlandaise, composées de membres élus par le groupe linguistique correspondant au Conseil d’Agglomération. Séparément ou réunies, les commissions exerçaient des compétences de pouvoir organisateur en matière de culture et d’enseignement.

Les compétences et le mode de fonctionnement de l’Agglomération ont été réformés par la loi du 21 août 1987, qui enlevait notamment à l’Agglomération de Bruxelles les compétences qui avaient été régionalisées en 1980. La loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989 n’a pas supprimé formellement l’Agglomération de Bruxelles mais a confié l’exercice de ses compétences résiduelles – lutte contre l’incendie et aide médicale urgente, enlèvement et traitement des immondices, réglementation sur les taxis et coordination des activités communales – au Parlement et au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Son personnel a été très majoritairement intégré dans l’administration régionale et dans les organismes d’intérêt public régionaux bruxellois. Les compétences des commissions de la culture ont été reprises par les Commissions communautaires.

La sixième réforme de l’État a organisé l’attribution de certaines compétences en matière de sécurité aux autorités politiques régionales bruxelloises par le biais de l’Agglomération. À cette fin, ces compétences ont été attribuées à l’Agglomération de Bruxelles par la loi ordinaire du 6 janvier 2014. La loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État précise que certaines des compétences de l’Agglomération de Bruxelles en matière de sécurité sont exercées par le ministre-président ou par le gouvernement de la Région.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/agglomeration Note bibliographique : CRISP, « agglomération », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"agglomération"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2025 Autre dénomination : asymétrie institutionnelle

Dans presque tous les pays fédéraux, est de mise un fédéralisme symétrique : cela signifie que toutes les entités fédérées jouissent du même statut, sont pourvues des mêmes institutions et sont investies des mêmes compétences. Tel est le cas, par exemple, des Länder en Allemagne et en Autriche, des États aux États-Unis et des Cantons en Suisse.

Quelques exceptions existent à cette règle générale. Ainsi, au Canada, le Québec a réclamé et obtenu un champ d’intervention plus large que celui des neuf autres Provinces. Cependant, la Belgique est, et de loin, l’État fédéral qui présente l’asymétrie la plus marquée, en particulier en ce qui concerne les compétences. À tel point qu’il n’est pas deux entités fédérées belges qui soient identiques.

Au niveau du statut, la Région de Bruxelles-Capitale n’est pas placée sur un pied d’égalité avec les deux autres Régions (Région wallonne et Région flamande). D’une part, les normes qu’elle adopte portent le nom d’« ordonnances » (et non de « décrets ») et sont soumises à un contrôle juridictionnel spécifique. D’autre part, certaines de ses décisions peuvent être – théoriquement, du moins – soumises à une forme de tutelle de la part de l’Autorité fédérale : en effet, dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), des procédures spéciales permettent au Conseil des ministres (constitué des ministres du gouvernement fédéral) d’intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. Pour sa part, la Communauté germanophone a également un statut inférieur à celui des deux autres Communautés (Communauté française et Communauté flamande) sur divers plans, par exemple la présence au Comité de concertation.

Au niveau des institutions, la Région flamande n’a ni organes, ni mandataires ni budget propres, ceux-ci étant ceux de la Communauté flamande.

Au niveau des compétences, plusieurs éléments interviennent. Tout d’abord, la Communauté germanophone dispose de compétences communautaires un peu moins étendues que les Communautés française et flamande ; inversement, aux compétences régionales, la Région de Bruxelles-Capitale ajoute les compétences de l’Agglomération bruxelloise (aujourd’hui de facto abolie) ainsi que certaines compétences provinciales. Ensuite, la Communauté flamande exerce les compétences de la Région flamande. Enfin, des transferts d’exercice de compétences ont été opérés par la Communauté française vers la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF), et par la Région wallonne vers la Communauté germanophone.

Notons encore que la Communauté germanophone et, surtout, la Région de Bruxelles-Capitale jouissent d’une autonomie constitutive plus restreinte que celle des autres Régions et Communautés.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federalisme-asymetrique Note bibliographique : CRISP, « fédéralisme asymétrique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"fédéralisme asymétrique"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2024

Au fil des réformes de l’État, diverses matières ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées du champ de compétences du niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être confiées aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : celles qui sont devenues de la compétence des Régions (« régionalisation ») et celles qui sont devenues de la compétence des Communautés (« communautarisation »). Les premières sont dites matières régionales, et les secondes matières communautaires.

Actuellement, les matières régionales sont principalement les suivantes :

  • l’aménagement du territoire (urbanisme, rénovation urbaine, rénovation des sites d’activité économique désaffectés, monuments et sites…) ;
  • l’environnement (protection de l’environnement contre les pollutions, politique des déchets…) ;
  • la politique de l’eau (protection et distribution de l’eau) ;
  • la rénovation rurale ;
  • la conservation de la nature (zones d’espaces verts, forêts, chasse, pêche fluviale, pisciculture…) ;
  • le logement ;
  • l’agriculture (politique agricole, pêche maritime…) ;
  • l’économie (politique économique, richesses naturelles, commerce extérieur, tourisme…) ;
  • l’énergie (politique énergétique, distribution de l’électricité et du gaz…) ;
  • l’organisation des pouvoirs locaux et la tutelle sur ceux-ci (communes, intercommunales, collectivités supracommunales, provinces) ;
  • l’emploi (placement des travailleurs, programmes de remise en travail des demandeurs d’emploi, contrôle de la disponibilité des chômeurs, agences locales pour l’emploi…) ;
  • les travaux publics (routes, voies hydrauliques, ports…) ;
  • les transports (transports en commun sauf la SNCB, aéroports sauf celui de Bruxelles-National…) ;
  • le bien-être des animaux ;
  • la sécurité routière (détermination des limites de vitesse sur la voie publique à l’exception des autoroutes…) ;
  • le temporel des cultes ;
  • la recherche scientifique se rapportant aux matières régionales ;
  • les relations internationales se rapportant aux matières régionales.

Ces matières sont listées essentiellement aux articles 6, 6bis, 7 et 7bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plusieurs fois modifiée sur ce point depuis son adoption. Il convient de noter que, dans de nombreux domaines, l’Autorité fédérale a conservé des compétences, parfois non négligeables. Il en va ainsi notamment dans les domaines de l’économie, de l’emploi, de l’énergie, de la sécurité routière et du temporel des cultes.

Les règles répartitrices des compétences au sein de l’État fédéral belge attribuent les mêmes compétences régionales aux trois Régions.

La Région wallonne est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue française. En revanche, en région de langue allemande, elle a transféré l’exercice de la compétence à la Communauté germanophone s’agissant d’un certain nombre de matières régionales.

La Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région bilingue de Bruxelles-Capitale. En raison du rôle de Bruxelles en tant que capitale fédérale et que siège de plusieurs institutions européennes, des mécanismes de coopération entre la Région et l’Autorité fédérale ont été instaurés pour quatre matières régionales : l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les travaux publics et les transports. En outre, la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences de l’Agglomération bruxelloise : la lutte contre l’incendie, l’aide médicale urgente, l’enlèvement et le traitement des immondices, le transport rémunéré des personnes (taxis). Enfin, la Région a hérité de certaines compétences de l’ancienne province de Brabant : il s’agit de compétences qui se rattachent aux matières régionales ou qui sont d’intérêt général, ainsi que de compétences dans le domaine de la sécurité.

La Région flamande est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue néerlandaise. Cependant, si cette entité fédérée a certes une existence constitutionnelle et juridique, elle est une coquille vide dans les faits (en ce sens qu’elle n’a ni organes, ni mandataires, ni moyens propres) : l’ensemble de ses compétences sont exercées par la Communauté flamande.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-regionales Note bibliographique : CRISP, « matières régionales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi :Liste des matières régionales Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"matières régionales"

Imprimer cette notice