L’agglomération est une institution supracommunale introduite dans la Constitution en 1970 (articles 108bis et 108ter de l’époque ; articles 165 et 166 aujourd’hui). En application de cette révision de la Constitution, la loi du 26 juillet 1971 fixait les règles générales de fonctionnement de ces nouvelles institutions. Cette loi énumérait cinq agglomérations à créer : Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand et Liège. Seule l’Agglomération de Bruxelles fut mise sur pied en 1971 : pour les dix-neuf communes constituant l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, une série de compétences communales étaient transférées à l’Agglomération, et ce en matière d’aménagement du territoire, d’environnement, d’enlèvement et de traitement des immondices, de transport public, de lutte contre l’incendie, d’aide médicale urgente ou encore d’expansion économique.
L’Agglomération était dotée d’un Conseil d’Agglomération (assemblée délibérante adoptant des règlements) et d’un collège (exécutif). Les élections pour le Conseil de l’Agglomération de Bruxelles se déroulèrent le 21 novembre 1971. Le dispositif adopté prévoyait la répartition des conseillers en deux groupes linguistiques et la parité linguistique au sein du collège. La liste du Rassemblement bruxellois emporta la majorité des sièges. La présence sur cette liste à majorité francophone de candidats réputés néerlandophones lui valut une représentation dans les deux groupes linguistiques et tant des échevins étiquetés francophones que d’autres considérés comme néerlandophones.
La majorité politique au sein des organes de l’Agglomération avait alors une autre orientation que la majorité gouvernementale et que la majorité provinciale dans le Brabant. Il en résulta des blocages de décision.
Contrairement à ce que prévoyait la loi, il n’y a pas eu d’autre élection d’agglomération que celle du 21 novembre 1971.
L’Agglomération bruxelloise avait également été dotée de deux commissions de la culture, respectivement française et néerlandaise, composées de membres élus par le groupe linguistique correspondant au Conseil d’Agglomération. Séparément ou réunies, les commissions exerçaient des compétences de pouvoir organisateur en matière de culture et d’enseignement.
Les compétences et le mode de fonctionnement de l’Agglomération ont été réformés par la loi du 21 août 1987, qui enlevait notamment à l’Agglomération de Bruxelles les compétences qui avaient été régionalisées en 1980. La loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989 n’a pas supprimé formellement l’Agglomération de Bruxelles mais a confié l’exercice de ses compétences résiduelles – lutte contre l’incendie et aide médicale urgente, enlèvement et traitement des immondices, réglementation sur les taxis et coordination des activités communales – au Parlement et au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Son personnel a été très majoritairement intégré dans l’administration régionale et dans les organismes d’intérêt public régionaux bruxellois. Les compétences des commissions de la culture ont été reprises par les Commissions communautaires.
La sixième réforme de l’État a organisé l’attribution de certaines compétences en matière de sécurité aux autorités politiques régionales bruxelloises par le biais de l’Agglomération. À cette fin, ces compétences ont été attribuées à l’Agglomération de Bruxelles par la loi ordinaire du 6 janvier 2014. La loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État précise que certaines des compétences de l’Agglomération de Bruxelles en matière de sécurité sont exercées par le ministre-président ou par le gouvernement de la Région.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/agglomeration Note bibliographique : CRISP, « agglomération », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé entre l’Autorité fédérale et différentes entités fédérées. Pour chaque entité fédérée, une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.
En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.
Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).
L’Assemblée de la COCOF, qui se présente dans sa communication sous l’appellation de Parlement francophone bruxellois, se compose des 72 membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci s’organisent en groupes politiques qui doivent représenter au moins 5 % des sièges.
La COCOF a une double nature. Pour certaines matières, à savoir celles pour lesquelles la Communauté française lui a transféré l’exercice de la compétence (le premier de ces transferts ayant eu lieu en 1993), la COCOF est une entité fédérée à part entière : elle est dotée du pouvoir législatif. Dans ces matières, qui relèvent essentiellement de l’aide sociale et de la santé, l’Assemblée de la COCOF légifère de manière autonome par des décrets qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour d’autres matières, à savoir les matières personnalisables non transférées par la Communauté française, les matières culturelles et les matières d’enseignement, la COCOF est depuis sa création une administration décentralisée de la Communauté française. Dans ces matières, l’Assemblée de la COCOF adopte des règlements, qui doivent respecter et appliquer les décrets de la Communauté française.
L’initiative d’un décret peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au collège de la COCOF (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.
Dans leur fonction de contrôle du collège de la COCOF, les membres de l’Assemblée peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée de la COCOF qui adopte annuellement le budget de la COCOF en approuvant un projet de décret présenté par le collège.
Le bureau de l’Assemblée se compose du président de l’Assemblée, de trois vice-présidents et d’au moins deux secrétaires. Le bureau élargi est constitué des membres du bureau et des présidents des groupes politiques.
L’Assemblée dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration de l’Assemblée.
L’Assemblée de la COCOF peut constituer des commissions délibératives composées de députés et de citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans jugée recevable par l’Assemblée. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.
Le siège de l’Assemblée de la COCOF est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/assemblee-de-la-cocof Note bibliographique : CRISP, « Assemblée de la COCOF », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site de l’Assemblée de la COCOF• Site de la participation citoyenne en région bruxelloise
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Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.
En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.
Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).
L’Assemblée de la VGC se compose des 17 membres du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci s’organisent en groupes politiques.
Contrairement à la COCOF, la VGC n’est pas une entité fédérée. En effet, la Communauté flamande ne lui a délégué l’exercice d’aucune de ses compétences. Dès lors, la VGC est une simple administration décentralisée de la Communauté flamande : elle se borne à jouer un rôle de pouvoir organisateur à l’égard des institutions qui relèvent de la Communauté flamande en Région bruxelloise en matière d’enseignement, de culture ou de politique sociale.
Dès lors, contrairement à l’Assemblée de la COCOF, l’Assemblée de la VGC ne détient pas de pouvoir législatif. Elle adopte des règlements qui doivent respecter et appliquer les décrets de la Communauté flamande à l’égard des institutions qui en relèvent dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.
Dans leur fonction de contrôle du collège de la VGC, les membres de l’Assemblée peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, ou les interpeller. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée de la VGC qui adopte annuellement le budget de cette dernière en approuvant un projet présenté par le collège.
Les membres de l’Assemblée de la VGC désignent parmi eux un bureau composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents et de secrétaires. Le bureau élargi est constitué des membres du bureau et des présidents des groupes politiques. Une commission de coopération rassemble les membres de l’Assemblée de la VGC et les six élus bruxellois du Parlement flamand. Ces derniers participent aux séances plénières de l’Assemblée et aux réunions des commissions en qualité d’observateurs.
L’Assemblée dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration de l’Assemblée.
Le siège de l’Assemblée de la VGC est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/assemblee-de-la-vgc Note bibliographique : CRISP, « Assemblée de la VGC », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande
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La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé entre l’Autorité fédérale et différentes entités fédérées. Pour chaque entité fédérée, une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.
En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.
Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).
L’Assemblée réunie de la COCOM, communément dénommée l’Assemblée réunie, se compose des 89 membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci sont répartis en deux groupes linguistiques : 72 membres francophones et 17 membres néerlandophones.
La COCOM est une entité fédérée à part entière depuis sa création. Elle est compétente à l’égard des institutions bilingues (services publics ou associations sans but lucratif), essentiellement dans les matières personnalisables (santé et aide aux personnes) ; c’est ainsi qu’elle est compétente pour l’organisation et la tutelle des centres publics d’action sociale (CPAS), les hôpitaux publics, ou encore les maisons de repos. La COCOM est également chargée des prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption). Elle est compétente pour l’aide directe aux personnes. Dans ces différentes matières, l’Assemblée réunie de la COCOM légifère de manière autonome par des ordonnances qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
L’initiative d’une ordonnance peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition d’ordonnance) soit au collège réuni de la COCOM (on parle alors de projet d’ordonnance). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière. Les ordonnances de la COCOM sont adoptées à la majorité absolue dans chaque groupe linguistique de l’Assemblée réunie. Si cette double majorité ne peut être réunie, il est procédé à un second vote, dans un délai de minimum 30 jours après le premier vote ; l’ordonnance peut alors être adoptée à la majorité absolue des suffrages de l’Assemblée réunie si elle reçoit au moins un tiers des suffrages dans chaque groupe linguistique.
Dans leur fonction de contrôle du collège réuni de la COCOM, les membres de l’Assemblée réunie peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée réunie de la COCOM qui adopte annuellement le budget de la COCOM en approuvant un projet d’ordonnance présenté par le collège réuni.
L’Assemblée réunie de la COCOM compte deux commissions permanentes : la commission de la Santé et de l’Aide aux personnes et la commission des Affaires bicommunautaires générales.
Le bureau, le bureau élargi et les services administratifs sont communs au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l’Assemblée réunie de la COCOM.
L’Assemblée réunie de la COCOM peut constituer des commissions délibératives composées de députés et de citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans jugée recevable par l’Assemblée réunie. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.
Le siège de l’Assemblée réunie de la COCOM (qui est commun au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/assemblee-reunie-de-la-cocom-arccc Note bibliographique : CRISP, « Assemblée réunie de la COCOM (ARCCC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site de la Commission communautaire commune• Site de la participation citoyenne en région bruxelloise
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Contraction de Bel, pour Belgique, et de iris, la fleur symbole de la Région de Bruxelles-Capitale, Beliris désigne à l’origine un accord de coopération signé le 15 septembre 1993 entre l’Autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale. Partant du postulat selon lequel le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles bénéficient à tout le pays, le gouvernement fédéral s’engage à conduire et financer une série de projets sur le territoire bruxellois. Par extension, Beliris désigne le mécanisme de financement de ces projets.
La loi du 10 août 2001 a créé un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles. Il se compose de deux volets : le « Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles » (Beliris I) et le « Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l’organisation des sommets européens à Bruxelles, ainsi que de dépenses de sécurité et de prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles » (Beliris II).
Le programme Beliris est défini par le Comité de coopération instauré par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (article 43) en vue de favoriser et de promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles. Le Comité de coopération est composé d’autant de ministres régionaux que de ministres fédéraux, dans le respect de la parité linguistique au sein de chaque délégation. Les initiatives prises dans ce cadre peuvent être financées en tout ou en partie par le budget constitué par un prélèvement fédéral sur l’impôt des personnes physiques. Les projets et leurs budgets sont fixés dans des avenants annexés à l’accord de coopération initial. Depuis 1993, une quinzaine d’avenants ont été établis. Les projets se déploient dans les domaines de la mobilité, du patrimoine et des espaces verts, du logement social ou encore de la rénovation des quartiers. En effet, les contrats de quartier peuvent également être soutenus par Beliris, en particulier pour agir sur le cadre de vie dans les quartiers en difficulté et améliorer l’habitabilité et l’esthétique des logements sociaux.
La mise en œuvre des projets est assurée par une administration propre au sein du Service public fédéral (SPF) Mobilité et Transports forte de plus de cent agents.
De 1993 à 2023, Beliris a investi un montant total de 2,6 milliards d’euros en Région bruxelloise. Parmi les projets phares portés au fil des années, on peut citer la rénovation de l’Atomium, de la gare de Bruxelles-Schuman ou de plusieurs stations de métro. Outre les projets directement conduits par Beliris, le programme accorde également des subsides à des projets gérés par la Région de Bruxelles-Capitale.
Le financement de projets qui bénéficient à la population bruxelloise sans participer au rayonnement de la capitale est remis en question par le gouvernement fédéral De Wever.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/beliris Note bibliographique : CRISP, « Beliris », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site de Beliris
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Le Brabant a été constitué en duché à la fin du 12e siècle. À son apogée territoriale, il a compris les actuelles provinces belges de Brabant wallon, de Brabant flamand et d’Anvers, la région de Bruxelles-Capitale et l’actuelle province néerlandaise de Brabant septentrional, ainsi que diverses localités situées de nos jours dans les provinces belges de Namur et de Flandre orientale. C’est en 1581 (mais en 1648 de jure), dans le cadre de la Guerre de Quatre-Vingts Ans, que ce duché a perdu ses territoires faisant aujourd’hui partie du Royaume des Pays-Bas (à l’époque, les Provinces-Unies).
Le duché de Brabant a disparu en 1795, lorsque la République française l’a remplacé par deux nouvelles entités administratives : le département des Deux-Nèthes (autour d’Anvers) et celui de la Dyle (autour de Bruxelles). En 1815, sous le régime hollandais, le département de la Dyle a été rebaptisé province de Brabant méridional (par opposition à la province de Brabant septentrional, partie nord de l’ancien duché) puis, en 1831, après l’indépendance de la Belgique, province de Brabant. Celle-ci était donc l’une des neuf provinces du royaume de Belgique ; elle avait pour chef-lieu Bruxelles.
Après la fixation du tracé de la frontière linguistique en 1962-1963, la province de Brabant est traversée par celle-ci. Lorsque, par la loi spéciale du 8 août 1980, de premières compétences en matière de tutelle administrative sur les provinces sont attribuées aux Régions wallonne et flamande, une exception est instaurée relativement à la province de Brabant : celle-ci continue à dépendre de l’État central. Il en va de même lorsque, par la loi du 8 août 1988, le financement des provinces est régionalisé et que la régionalisation de la tutelle administrative sur les provinces est approfondie. Cette exception prend fin quelques années plus tard. En effet, le 5 mai 1993, une révision constitutionnelle procède à la scission de la province de Brabant en deux nouvelles entités : la province de Brabant wallon et la province de Brabant flamand, dépendant respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande. Pour sa part, l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, constitué des 19 communes bruxelloises, est extraprovincialisé. Cette réforme est effective à dater du 1er janvier 1995 ; sa mise en œuvre est rendue possible par un accord de coopération signé le 30 mai 1994 entre l’Autorité fédérale, les Régions wallonne, flamande et bruxelloise et les Communautés française et flamande.
La province de Brabant wallon fait partie de la Wallonie. Son chef-lieu est Wavre. Elle ne comprend qu’un seul arrondissement administratif (celui de Nivelles) et elle voit son territoire coïncider avec celui de l’arrondissement judiciaire du Brabant wallon. Cette province rassemble 27 communes.
La province de Brabant flamand fait partie de la Flandre. Son chef-lieu est Louvain. Elle comprend deux arrondissements administratifs (celui de Hal-Vilvorde et celui de Louvain) et son territoire relève des arrondissements judiciaires de Bruxelles (pour Hal-Vilvorde) et de Louvain (pour Louvain). Cette province rassemble 65 communes, dont 7 sont des communes dites à facilités (Biévène, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem).
Les 19 communes qui constituent la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne font plus partie d’aucune province depuis 1995. Cette région ne comprend qu’un seul arrondissement administratif (celui de Bruxelles-Capitale) et son territoire relève de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Dans cette région, les compétences anciennement provinciales sont aujourd’hui réparties principalement entre la Région de Bruxelles-Capitale et les Commissions communautaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/brabant Note bibliographique : CRISP, « Brabant », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Durant de nombreuses années, le dossier « Bruxelles-Hal-Vilvorde » (ou BHV) a constitué l’un des principaux points de crispation entre francophones et néerlandophones. Cette expression désignait deux réalités, juridiquement distinctes mais politiquement liées. D’une part, la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, utilisée pour l’élection de la Chambre des représentants, du Sénat et du Parlement européen. D’autre part, l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Ces deux entités avaient pour particularité de s’étendre sur deux régions linguistiques : l’ensemble de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et une partie de la région unilingue de langue néerlandaise. En effet, leur territoire correspondait à ceux de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (c’est-à-dire les 19 communes bruxelloises) et de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde (qui compte 35 communes et qui est l’un des deux arrondissements administratifs de la province de Brabant flamand,l’autre étant celui de Louvain).
Ces deux entités ne répondaient donc pas à la logique de la division du pays en régions linguistiques. Les partis francophones y voyaient un moyen de sauvegarder les droits linguistiques des citoyens francophones habitant dans les communes flamandes de la périphérie bruxelloise. Il s’agissait de garantir à ceux-ci deux types de droits : d’une part, la possibilité de voter pour des candidats francophones aux trois scrutins cités et d’être représentés par des francophones au Parlement fédéral et au Parlement européen (pour cela, les voix des électeurs de Hal-Vilvorde étaient mêlées à celles des électeurs bruxellois pour déterminer la répartition des sièges et le nom des élus de la circonscription en ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat ; toutes ces voix étaient réparties dans le collège français ou dans le collège néerlandais pour le scrutin européen) ; d’autre part, le droit de voir leurs dossiers judiciaires traités en langue française. À l’inverse, les partis néerlandophones y voyaient un vecteur de francisation du Brabant flamand.
Bien qu’existant tous deux depuis la création de l’État belge, cette circonscription électorale et cet arrondissement judiciaire n’ont commencé à poser réellement problème qu’à partir de la fixation de la frontière linguistique, en 1962-1963. Surtout, la pression flamande s’est fortement accrue après qu’un arrêt de la Cour d’arbitrage, le 26 mai 2003, a conclu que le maintien de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l’élection de la Chambre n’était plus acceptable dans le cadre nouvellement décidé en 2002 de circonscriptions électorales fédérales coïncidant avec le territoire des provinces (cet arrêt de la Cour n’imposant cependant pas la scission comme seul moyen de résolution du problème).
Le dossier « BHV » s’est alors mué en l’un des principaux conflits communautaires qu’ait connus la Belgique dans son histoire récente. Il a notamment eu pour conséquence la chute du gouvernement fédéral Leterme II (CD&V/MR/PS/Open VLD/CDH) : le 22 avril 2010, constatant l’impossibilité de faire aboutir les négociations sur la scission de la circonscription, l’Open VLD s’est retiré du gouvernement, provoquant ainsi les élections anticipées du 13 juin 2010. Au lendemain de celles-ci, les partis flamands ont exigé la conclusion d’une réforme institutionnelle incluant la scission de la circonscription préalablement à la formation du gouvernement fédéral. Les négociations institutionnelles ont abouti à l’accord pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011. Cet accord a notamment repris les termes d’un accord antérieur, datant du 14 septembre 2011, optant pour la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et pour une profonde réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Ce volet de l’accord institutionnel a reçu sa traduction constitutionnelle et législative le 19 juillet 2012.
La circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde a été scindée pour l’élection de la Chambre des représentants et pour celle du Parlement européen (la question ne se posant plus pour le Sénat, dont dorénavant plus aucun membre n’est élu directement). Pour la Chambre, existent désormais la circonscription de Bruxelles-Capitale (composée des 19 communes bruxelloises) et la circonscription du Brabant flamand (formée par réunion du territoire de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et de celui de l’arrondissement administratif de Louvain, qui constituait jusqu’alors la circonscription de Louvain). De même, pour l’élection du Parlement européen, l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde est dorénavant inclus dans la circonscription flamande, dont les voix sont comptabilisées dans le collège électoral néerlandais.
En contrepartie, des compensations ont été accordées aux francophones (dont certaines purement symboliques). En particulier, pour les deux scrutins concernés, des dispositions spéciales permettent aux habitants des six communes dites à facilités de la périphérie bruxelloise, réunies dans le nouveau canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, de voter soit pour les listes présentées dans la circonscription du Brabant flamand soit pour les listes présentées dans la circonscription de Bruxelles-Capitale (pour la Chambre des représentants), et soit pour les listes présentées dans le collège électoral français soit pour les listes présentées dans le collège électoral néerlandais (pour le Parlement européen). Les droits électoraux des francophones de ces six communes à facilités sont ainsi préservés, ce qui n’est pas le cas dans les autres communes de Hal-Vilvorde. Plus largement, la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde doit être mise en lien avec divers volets de la sixième réforme de l’État, dont le refinancement des institutions bruxelloises et le projet (non concrétisé à ce jour) de création d’une « communauté métropolitaine de Bruxelles ».
Pour sa part, l’arrondissement judiciaire de Bruxelles n’a pas été scindé ; au contraire, en contrepoids de la suppression de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, il a été consolidé. Il a toutefois été profondément réformé : dédoublement des tribunaux francophones et néerlandophones bruxellois, scission territoriale du parquet du procureur du Roi et de l’auditorat du travail (entre une structure bilingue pour les 19 communes bruxelloises et une structure de langue néerlandaise pour les 35 communes de Hal-Vilvorde), et modification de certains aspects du régime de l’emploi des langues applicable aux procédures contentieuses devant les juridictions de l’arrondissement.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bruxelles-hal-vilvorde-bhv Note bibliographique : CRISP, « Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Organisé par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, le Comité de coopération est, à la différence du Comité de concertation avec lequel il ne doit pas être confondu, spécifiquement chargé de favoriser la concertation entre l’Autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale. Doublement paritaire, il comprend autant de ministres fédéraux que régionaux bruxellois, d’une part, et de membres francophones que néerlandophones, d’autre part (chacune des deux délégations, fédérale et régionale, doit elle-même être paritaire sur le plan linguistique). Le nombre de membres qui le composent est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Début 2025, il était fixé à 8 membres, après en avoir compté 12. Le Comité de coopération prend ses décisions selon la procédure du consensus.
Sa première mission est d’ordre général : il lui revient de délibérer sur les initiatives communes pouvant être prises entre l’Autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale en vue de favoriser et de promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles. Cette tâche consiste notamment en la négociation et l’adoption d’accords de coopération. La mise en œuvre du mécanisme communément dénommé Beliris, fruit d’un tel accord de coopération, constitue un volet essentiel de l’action du Comité de coopération, qui est d’ailleurs présidé par le ministre fédéral ayant Beliris dans ses attributions.
Le Comité de coopération est en outre susceptible de jouer un rôle dans le cadre de deux procédures, apparentées à une forme de tutelle, organisées au profit de l’Autorité fédérale par les articles 45 et 46 de la loi spéciale du 12 janvier 1989. Dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), l’Autorité fédérale est habilitée à intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles.
La première procédure permet au gouvernement fédéral de suspendre une ordonnance ou un arrêté bruxellois touchant à l’un des quatre domaines précités qui, selon lui, est de nature à porter atteinte au rôle international ou à la fonction de capitale de Bruxelles. L’adoption d’un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres est dans ce cas requise, qui doit intervenir dans un délai de 60 jours courant à partir de la publication de l’ordonnance ou de l’arrêté contesté. Le Comité de coopération se saisit de la question et se prononce dans un délai de 60 jours, prorogeable une fois. À défaut d’accord en son sein, la Chambre des représentants peut adopter une résolution qui annule l’ordonnance ou l’arrêté bruxellois litigieux à la majorité de ses deux groupes linguistiques. Si la Chambre ne se prononce pas, la suspension est définitivement levée.
La seconde procédure permet, dans les quatre mêmes domaines, à l’Autorité fédérale de se substituer à la Région de Bruxelles-Capitale. Si le Conseil des ministres estime que la Région de Bruxelles-Capitale devrait adopter des mesures afin de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles, il saisit le Comité de coopération. Si un accord est dégagé au sein de ce dernier, les mesures sont adoptées au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale. En l’absence d’un tel accord, le gouvernement fédéral peut demander à la Chambre des représentants d’approuver ces mesures. Dans ce cas également, une majorité doit alors être atteinte dans chaque groupe linguistique.
En raison de leur caractère hautement sensible sur le plan politique, ni l’une ni l’autre de ces procédures n’a à ce jour été activée.
Le Comité de coopération est un organe peu connu du fédéralisme belge, qui ne bénéficie guère de visibilité, et dont le mode de fonctionnement semble peu formalisé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-de-cooperation Note bibliographique : CRISP, « Comité de coopération », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Lors de la création des Communautés, il fallait définir le mode d’intervention de la Communauté française et de la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Comment garantir la présence de la Communauté flamande, minoritaire sur ce territoire ? Comment tenir compte, dans les politiques de la Communauté française, des Bruxellois, qui représentent près d’un quart des francophones ? Comment gérer les institutions bilingues ? Les Commissions communautaires (qui ont pris le relais des anciennes commissions de la culture) ont été créées pour répondre à ces questions.
La loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises organise trois Commissions communautaires :
- la Commission communautaire française (COCOF), institution francophone compétente pour les matières de la Communauté française en région de Bruxelles-Capitale ;
- la Commission communautaire flamande (VGC), institution néerlandophone compétente pour les matières de la Communauté flamande en région de Bruxelles-Capitale ;
- la Commission communautaire commune (COCOM), institution bilingue compétente pour les matières communes aux deux Communautés en région de Bruxelles-Capitale.
Ces institutions comprennent chacune une assemblée et un organe exécutif, appelé collège, qui dispose d’une administration. Elles sont indépendantes de la Région de Bruxelles-Capitale et possèdent chacune une personnalité juridique propre, mais elles ont pour particularité de gérer des compétences des Communautés alors que leurs responsables politiques exercent nécessairement un mandat au gouvernement ou au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le collège de chaque Commission est composé de ministres régionaux et, pour deux des commissions, d’un ou de deux secrétaires d’État régionaux. Les membres des collèges y agissent en toute indépendance à l’égard du gouvernement régional auquel ils participent par ailleurs. Quant aux assemblées des Commissions communautaires, elles sont composées d’élus au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale : chaque élu régional siège aussi dans l’assemblée de la Commission communautaire correspondant à son appartenance linguistique et dans l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, qui rassemble les élus des deux groupes linguistiques du Parlement bruxellois.
Par-delà ces règles communes, les Commissions communautaires diffèrent quant à la nature de leurs compétences. La Commission communautaire flamande ne possède pas de pouvoir législatif : elle n’exerce qu’un rôle de pouvoir organisateur dans les matières culturelles, les matières personnalisables et l’enseignement. La Commission communautaire française a reçu le même rôle de pouvoir organisateur, mais elle a en plus et surtout reçu le pouvoir décrétal dans les matières transférées par la Communauté française, ce qui en fait une entité fédérée à part entière. La Commission communautaire commune est également une entité fédérée, dotée du pouvoir législatif dans les matières personnalisables.
Les Commissions communautaires française et flamande ont en outre hérité, le 1er janvier 1995, de compétences qui étaient exercées par l’ancienne province de Brabant.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site de la Commission communautaire commune• Site de la Commission communautaire française
• Site de la Commission communautaire flamande
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La Commission communautaire commune (en abrégé COCOM) est une des trois Commissions communautaires prévues par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. La Commission communautaire commune est compétente, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l’égard des institutions (services publics ou associations sans but lucratif) actives dans le domaine de compétence des Communautés et qui ne relèvent pas uniquement de la Communauté française ou de la Communauté flamande.
Cette compétence à l’égard d’institutions bilingues, appelées aussi « bicommunautaires », se limite au domaine des matières personnalisables, c’est-à-dire aux compétences des Communautés dans l’aide sociale et la santé : centres publics d’action sociale (CPAS), services sociaux et hôpitaux publics, maisons de repos ou services sociaux privés. À l’égard de toutes ces institutions organisées de manière bilingue, la COCOM joue le rôle de pouvoir législatif : elle adopte de manière autonome des ordonnances qui ont force de loi, ce qui en fait une entité fédérée à part entière.
Toujours dans le domaine des matières personnalisables, la COCOM est seule compétente, en théorie, pour les politiques qui interviennent directement auprès des personnes (notamment sous la forme d’aide financière), qui s’adressent directement aux personnes physiques ou qui contraignent directement les personnes physiques. Le pouvoir législatif de la COCOM dans ce domaine est cependant, en pratique, limité à certaines politiques.
Comme pour les autres Commissions communautaires, l’assemblée parlementaire et l’organe exécutif de la COCOM sont composés de mandataires régionaux bruxellois :
- son assemblée parlementaire porte le nom d’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Elle se compose des membres du groupe linguistique français et du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, c’est-à-dire de l’ensemble des membres de ce Parlement. Toute décision de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune doit obtenir la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques qui la composent (cette règle est assouplie lors d’un second vote éventuel sur le même objet) ;
- son organe exécutif est le collège réuni de la Commission communautaire commune. Il est composé des ministres de la Région de Bruxelles-Capitale (en pratique, trois francophones et deux néerlandophones). Le ministre-président du gouvernement régional préside le collège réuni mais n’y possède qu’une voix consultative et ne peut être chargé d’aucune compétence, ce qui garantit la parité linguistique au sein du collège réuni. Chaque compétence est exercée conjointement par un membre francophone et un membre néerlandophone du collège réuni.
L’Assemblée réunie adopte des ordonnances et joue un rôle de contrôle politique à l’égard du collège réuni. Le collège réuni adopte des arrêtés et dispose d’une administration pour appliquer les ordonnances de l’Assemblée réunie.
La sixième réforme de l’État a opéré un important transfert de compétences vers les Communautés et a désigné la COCOM pour exercer ces compétences à Bruxelles dans la mesure où elles impliquent, pour les personnes, des obligations ou des droits à une intervention ou à une allocation (comme c’est le cas pour les prestations familiales : allocations familiales, allocations de naissance ou primes d’adoption), ou lorsque les compétences portent sur des institutions bicommunautaires.
Plus largement, la COCOM est l’autorité responsable des mesures qui concernent certaines institutions bilingues actives en matière de santé et d’aide aux personnes ainsi que de l’allocation d’aide aux personnes âgées handicapées. Dans ces matières, les institutions agréées par la Commission communautaire française (COCOF) qui sont concernées par les transferts de compétences ont été invitées à opérer un « basculement » vers la COCOM en vertu de l’accord conclu entre les présidents des quatre principaux partis francophones le 19 septembre 2013. Un protocole d’accord a été conclu le 20 novembre 2014 entre le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM pour mettre au point les modalités du basculement vers le secteur bicommunautaire. La plupart des institutions francophones des secteurs de la santé et de l’aide aux personnes ont opté pour le basculement vers la COCOM durant le mois de décembre 2014.
Lors de la sixième réforme de l’État, la COCOM s’est également vu confier une compétence supplémentaire dans le domaine de la protection de la jeunesse. Outre le droit de l’aide à la jeunesse, il lui revient désormais de déterminer également les mesures qui peuvent être prises à l’égard des mineurs délinquants.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-commune-cocom Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire commune (COCOM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site de la COCOM
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La Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, en abrégé VGC) est une des trois Commissions communautaires prévues par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. À la différence des deux autres Commissions communautaires, la VGC n’a pas de pouvoir législatif : elle ne peut donc pas adopter de décrets, mais seulement des règlements, sous la tutelle de la Communauté flamande, qui doivent respecter et appliquer les décrets de cette dernière en tenant compte des spécificités bruxelloises.
La Communauté flamande ne lui ayant délégué aucune de ses compétences (alors que la loi spéciale du 12 janvier 1989 permet une telle délégation), la VGC doit se borner à jouer un rôle de pouvoir organisateur à l’égard des institutions flamandes établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La VGC exerce ses compétences, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur les institutions (associations sans but lucratif, écoles…) qui relèvent uniquement de la Communauté flamande, c’est-à-dire :
- l’enseignement néerlandophone, en particulier les écoles néerlandophones anciennement organisées par la province de Brabant ;
- pour les matières culturelles, les institutions dont les activités se déroulent en néerlandais ;
- pour les matières personnalisables, les institutions dont l’organisation est faite en néerlandais.
Si la VGC est un organe décentralisé et subordonné de la Communauté flamande à Bruxelles, son assemblée et son organe exécutif sont composés d’élus régionaux bruxellois :
- son assemblée est l’Assemblée de la VGC (Raad van de VGC). Elle se compose des 17 membres du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- son organe exécutif est le collège de la Commission communautaire flamande. Il est composé des deux ministres néerlandophones de la Région de Bruxelles-Capitale et du secrétaire d’État régional néerlandophone.
L’Assemblée de la Commission communautaire flamande adopte des règlements et joue un rôle de contrôle politique à l’égard du collège de la Commission communautaire flamande. Le collège adopte des arrêtés et dispose d’une administration afin de faire appliquer les règlements de l’Assemblée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-flamande-vgc Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire flamande (VGC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site de la VGC
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La Commission communautaire française (en abrégé COCOF) est une des trois Commissions communautaires prévues par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Depuis le transfert de l’exercice de compétences de la Communauté française dont elle a bénéficié, la COCOF est une entité fédérée à part entière, dotée du pouvoir législatif dans les matières concernées par ce transfert. Dans ces matières relevant surtout de l’aide sociale et de la santé, la COCOF légifère de manière autonome par des décrets qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ces matières représentent la part la plus substantielle de son budget.
La COCOF est aussi, dans les matières personnalisables non transférées par la Communauté française, ainsi que dans les matières culturelles et d’enseignement, un organe décentralisé et subordonné de la Communauté française. Dans ce cadre, elle adopte des règlements sous la tutelle de la Communauté française, qui doivent respecter et appliquer, en tenant compte des spécificités bruxelloises, les décrets de la Communauté française.
Dans tous les cas, la COCOF est compétente, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l’égard des institutions (associations sans but lucratif, écoles…) qui relèvent uniquement de la Communauté française, c’est-à-dire :
- l’enseignement francophone, en particulier les écoles francophones anciennement organisées par la province de Brabant ;
- pour les matières culturelles, les institutions dont les activités se déroulent en français ;
- pour les matières personnalisables, les institutions dont l’organisation est faite en français.
Elle peut en outre jouer un rôle de pouvoir organisateur à leur égard.
Comme pour les autres Commissions communautaires, l’assemblée et l’organe exécutif de la COCOF sont composés d’élus régionaux bruxellois :
- son assemblée est l’Assemblée de la COCOF (qui se présente sous l’appellation « Parlement francophone bruxellois »). Elle se compose des 72 membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- son organe exécutif est le collège de la Commission communautaire française (qui se présente sous l’appellation « gouvernement francophone bruxellois »). Il est composé des trois ministres francophones de la Région de Bruxelles-Capitale et des deux secrétaires d’État régionaux francophones.
L’Assemblée exerce un rôle de contrôle politique à l’égard du collège. Elle a les compétences d’un organe législatif dans les matières transférées par la Communauté française, tandis qu’elle adopte de simples règlements dans les autres matières qui sont de sa compétence. Le collège, lui, adopte des règlements pour appliquer les décrets de l’Assemblée, et des arrêtés pour appliquer les règlements de l’Assemblée. Il dispose d’une administration.
Signalons que, dans les matières de la santé et de l’aide aux personnes, les institutions agréées par la COCOF et concernées par les transferts de compétences effectués lors de la sixième réforme de l’État, ont été invitées à opérer un « basculement » vers la Commission communautaire commune (COCOM) en vertu de l’accord conclu entre les présidents des quatre principaux partis francophones le 19 septembre 2013. Un protocole d’accord a été conclu le 20 novembre 2014 entre le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM pour mettre au point les modalités du basculement vers le secteur bicommunautaire. La plupart des institutions francophones des secteurs de la santé et de l’aide aux personnes ont opté pour le basculement vers la COCOM durant le mois de décembre 2014.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-francaise-cocof Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire française (COCOF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site de la COCOF
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La Commission européenne est une institution politique sui generis, qui n’est assimilable à aucune institution nationale ni à aucun organe assurant le fonctionnement d’une organisation internationale. Sa conception remonte à la création de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA).
Au sein de l’Union européenne, la Commission a le monopole de l’initiative législative : le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ne peuvent adopter un acte législatif que sur la base d’une proposition élaborée par la Commission. En amont de cette proposition se trouvent cependant non seulement les traités, qui délimitent les domaines de compétence de l’Union, mais également les orientations politiques adoptées par le Conseil européen, voire des demandes ponctuelles du même Conseil ou du Parlement européen. Dans les matières intergouvernementales (la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que certaines questions liées à la coopération policière et judiciaire), l’adoption d’actes législatifs est exclue.
La Commission formule des recommandations ou des avis sur les matières prévues par les traités.
En tant que gardienne des traités et de l’acquis législatif de l’Union, la Commission européenne est aussi chargée d’une mission de contrôle : elle surveille l’application des traités dans et par les États membres. Elle peut introduire un recours devant la Cour de justice à l’encontre des États ou d’institutions européennes qui commettent des infractions au droit européen.
Elle veille à l’application des règles européennes de concurrence. Elle peut engager des poursuites contre des entreprises ou des États membres dont elle estime qu’ils enfreignent les règles. Elle peut prendre des mesures contre plusieurs types de pratiques anticoncurrentielles, si celles-ci affectent le commerce entre États membres.
Elle exerce une mission d’administration contentieuse pour laquelle elle dispose de pouvoirs d’investigation, de prévention, de sanction et d’autorisation dans le cadre de l’application de la législation européenne.
Enfin, dans les domaines où l’Union européenne coordonne des politiques, la Commission participe à l’évaluation de l’état d’avancement de ces politiques dans chacun des États membres.
La Commission européenne est encore chargée de fonctions exécutives : d’une part, elle exécute le budget et gère les politiques communes définies par le Conseil, ainsi que les fonds européens ; d’autre part, elle participe à l’élaboration des mesures d’exécution des actes législatifs communautaires.
La Commission a le pouvoir de négocier des accords commerciaux avec les pays tiers, mais elle reçoit pour ce faire des directives de négociation définies par le Conseil, lequel décide en définitive de la conclusion de l’accord. La Commission est alors le porte-parole des États membres dans des enceintes internationales telles que l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
La Commission se compose d’un commissaire par État membre, y compris le président et le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité. Elle est renouvelée tous les cinq ans.
Le président de la Commission est élu par le Parlement européen selon la procédure suivante, définie par le Traité de Lisbonne. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission ; son choix doit tenir compte du résultat des élections au Parlement européen. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si le candidat proposé ne recueille pas la majorité au Parlement européen, le Conseil a un mois pour proposer un autre candidat.
Le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité est nommé à la majorité qualifiée par le Conseil européen avec l’accord du futur président de la Commission. Il est d’office l’un des vice-présidents de la Commission.
La procédure de nomination des autres membres de la Commission est la suivante : le Conseil, d’un commun accord avec le futur président, adopte la liste des membres de la Commission sur la base des suggestions faites par les États membres. Le président attribue ensuite les portefeuilles et les vice-présidences. Il revient au Parlement européen d’auditionner les candidats et, le cas échéant, de demander des ajustements. Le Parlement européen se prononce enfin quant à la composition de la Commission par un vote à la majorité qualifiée.
La Commission européenne siège à Bruxelles. Sa prise de décision est collégiale. Il arrive néanmoins qu’elle procède à un vote en son sein, chaque commissaire disposant alors d’une voix. La Commission dispose de services administratifs et emploie quelque 32 000 personnes. Elle dirige également un certain nombre d’agences exécutives et d’organismes décentralisés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-europeenne Note bibliographique : CRISP, « Commission européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site de la Commission européenne
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Le Conseil de l’Union européenne (aussi appelé Conseil des ministres, ou simplement Conseil) est constitué par un ou parfois plusieurs représentants de chaque gouvernement des États membres de l’Union européenne. Ces représentants diffèrent selon les matières traitées. Par exemple, dans sa formation « Affaires économiques et financières » (Ecofin), le Conseil rassemble les ministres en charge de l’Économie et des Finances des pays membres. Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, le Conseil se réunit en dix formations différentes selon les matières traitées :
- Affaires générales (CAG) ;
- Affaires économiques et financières ;
- Affaires étrangères (CAE) ;
- Agriculture et Pêche (Agripeche) ;
- Compétitivité (Marché intérieur, Industrie, Recherche et Espace – Compet) ;
- Éducation, Jeunesse, Culture et Sport (EJCS) ;
- Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs (Epsco) ;
- Environnement (Env) ;
- Justice et Affaires intérieures (JAI) ;
- Transports, Télécommunications et Énergie (TTE).
La présidence du Conseil de l’Union européenne est exercée à tour de rôle par chaque pays membre pour une durée de six mois, à l’exception du Conseil des Affaires étrangères, qui est présidé par le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, sauf lorsque le conseil traite de politique commerciale.
Le Conseil siège à Bruxelles. Il a pour missions principales :
- l’adoption de la législation européenne, avec le Parlement européen ;
- la coordination des orientations des politiques économiques des États membres ;
- la conclusion des accords internationaux entre l’Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales ;
- l’établissement du budget de l’Union, conjointement avec le Parlement européen ;
- la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ;
- la coopération judiciaire et policière.
Le Conseil prend ses décisions à la majorité qualifiée, sauf dans les cas spécifiquement déterminés par les traités (comme la politique étrangère et de sécurité commune, le financement de l’Union, l’adhésion de nouveaux États à l’Union ou la citoyenneté). Lorsque le Conseil statue sur une proposition de la Commission européenne ou du haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée nécessite le soutien d’au moins 55 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union. Dans d’autres cas, la majorité qualifiée est dite « renforcée » et se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union.
Le Conseil est assisté par un secrétariat général.
Le Conseil se prononce sur les textes qui lui sont soumis par la Commission. Ses délibérations sont préparées par le Comité des représentants permanents des États membres (COREPER).
Il ne faut pas confondre le Conseil de l’Union européenne avec le Conseil européen, qui rassemble les chefs d’État et de gouvernements, et qui a d’autres fonctions, ni avec le Conseil de l’Europe.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-de-lunion-europeenne Note bibliographique : CRISP, « Conseil de l’Union européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil de l’Union européenne
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Le Conseil des ministres réunit l’ensemble des ministres du gouvernement fédéral, sous la présidence du Premier ministre. En principe, les secrétaires d’État fédéraux en sont exclus ; toutefois, il arrive que certains d’entre eux participent aux réunions du Conseil des ministres pour l’examen des dossiers relevant de leurs compétences. À cet égard, la différence entre le Conseil des ministres et le Conseil de gouvernement tend à s’amenuiser.
L’existence du Conseil des ministres est prévue par la Constitution, qui indique qu’il se compose de maximum quinze membres, qu’il compte autant de ministres d’expression française que d’expression néerlandaise (le Premier ministre éventuellement excepté) et qu’il se compose de personnes de sexe différent.
La Constitution et la loi attribuent au Conseil des ministres des compétences spécifiques, par exemple dans les moments d’interrègne, dans le cadre de la procédure dite de la sonnette d’alarme ou encore en ce qui concerne le soutien au rôle de capitale de Bruxelles. En outre, de nombreuses dispositions légales ou réglementaires prévoient que des arrêtés doivent faire l’objet d’une délibération en Conseil des ministres. Plus largement, le Conseil des ministres traite de toutes les questions de politique générale et délibère de tous les avant-projets de loi et de tous les projets d’arrêtés royaux ou ministériels qui ont une portée politique ou budgétaire importante. Toutefois, depuis l’avènement du Comité ministériel restreint (kern) et sa montée en puissance, le Conseil des ministres tend à se muer en une chambre d’entérinement des décisions prises préalablement par les chefs de file des différents partis de la coalition gouvernementale (les vice-Premiers ministres) en son sein.
Le Conseil des ministres décide par consensus, et tous ses membres sont collégialement responsables des décisions prises, en vertu du principe de solidarité gouvernementale.
Depuis quelques années, les réunions du Conseil des ministres se tiennent habituellement le vendredi. Elles se déroulent soit au siège du gouvernement fédéral, le 16 rue de la Loi, soit selon une procédure électronique. En principe, chacun s’y exprime dans sa langue. Ces réunions font l’objet de la rédaction d’un procès-verbal, par les soins du secrétaire du Conseil (qui est généralement le chef de cabinet du Premier ministre), et sont suivies de la publication d’un communiqué de presse, listant les décisions prises.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-des-ministres Note bibliographique : CRISP, « Conseil des ministres », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.• Présentation sur le portail Belgium.be
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Le Conseil européen est chargé de définir les orientations politiques générales de l’Union européenne et de donner les impulsions nécessaires à son développement. C’est par exemple lors du Conseil européen de Madrid, qui s’est tenu les 15 et 16 décembre 1995, qu’a été enclenchée la phase de l’Union économique et monétaire ayant conduit à l’adoption d’une monnaie unique européenne. De nouvelles politiques de l’Union ont été initiées lors de réunions du Conseil européen tenues dans des villes dont le nom s’attachait ainsi à la politique décidée ; il en va ainsi notamment des critères de Copenhague (critères d’adhésion à l’Union définis au sommet de Copenhague en 1993) ou de la Stratégie de Lisbonne (plan de développement économique décidé à Lisbonne en 2000).
La tenue régulière de réunions des chefs d’État et de gouvernement n’avait pas été prévue par le Traité de Rome créant la Communauté économique européenne. Si de premières réunions se sont tenues dès le début des années 1960, c’est en 1974 qu’elles ont été formalisées et ont pris l’appellation « Conseil européen », sans toutefois que les traités s’en trouvent modifiés. Des réunions régulières du Conseil européen ont alors succédé aux sommets occasionnels. Même si les Traités de Maastricht, d’Amsterdam et de Nice font mention du rôle d’impulsion et d’orientation générale du Conseil européen, c’est le Traité de Lisbonne qui en a fait une institution de l’Union européenne à part entière, distincte du Conseil de l’Union européenne.
Le Conseil européen est composé d’un président permanent, du chef d’État et du chef de gouvernement de chacun des États membres, du président de la Commission européenne ainsi que du haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité.
Généralement, c’est par consensus que se prononce le Conseil européen.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le Conseil européen était présidé par le chef d’État ou de gouvernement de l’État qui exerçait la présidence semestrielle du Conseil de l’Union européenne. Depuis l’entrée en vigueur de ce traité, le Conseil européen élit un président, qui n’exerce pas de mandat national, pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. Le premier président permanent a été élu lors d’un Conseil européen extraordinaire en novembre 2009. Il s’agissait du Belge Herman Van Rompuy, en poste jusqu’en 2014. Un autre Belge, Charles Michel, a exercé cette fonction de 2019 à 2024.
Le Conseil européen se réunit au moins quatre fois par an, mais peut être convoqué plus souvent par son président. En application du Traité de Nice, c’est à Bruxelles que se tiennent les réunions du Conseil européen, souvent qualifiées de « sommets européens ».
Il ne faut pas confondre le Conseil européen avec le Conseil de l’Union européenne, ni avec la Conférence intergouvernementale, ni avec le Conseil de l’Europe.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-europeen Note bibliographique : CRISP, « Conseil européen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil européen
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La religion anglicane est une religion chrétienne, issue d’un schisme avec Rome en 1534. Elle est présente dans les Flandres et à Anvers depuis le 16e siècle, importée par des marchands anglais. Au moment de la création de la Belgique, il existe également des communautés anglicanes à Bruxelles et à Spa. En 1834, après une intervention du roi Léopold Ier en faveur de la communauté anglicane de Bruxelles, le Parlement vote l’inclusion du culte anglican dans le budget des cultes. Cette reconnaissance de facto deviendra de jure lors de l’adoption de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes. Le culte anglican était et demeure aujourd’hui le culte reconnu qui compte le moins d’adeptes dans le pays.
Sur le plan de l’organisation ecclésiale, les églises anglicanes de Belgique font partie du diocèse anglican en Europe, dont le siège principal est à Gibraltar. À côté de la cathédrale de Gibraltar, le diocèse anglican en Europe compte également deux pro-cathédrales, l’une à Malte et l’autre à Bruxelles, siège des institutions européennes : la pro-cathédrale Holy Trinity, qui abrite également le siège du Comité central du culte anglican.
Le Comité central est l’organe représentatif du culte anglican pour les pouvoirs publics. Il a été érigé par arrêté royal en 1875, pour mettre fin à l’intervention d’une autorité étrangère dans la nomination de chapelains dont le traitement est pris en charge par l’État belge. Seul organe représentatif d’un culte reconnu dont les membres soient nommés par arrêté royal, le Comité central se compose de trois chapelains actifs dans l’une des communautés anglicanes reconnues. En 2020, ces communautés étaient au nombre de dix : sept en Région flamande, deux en Région wallonne et une en Région de Bruxelles-Capitale. L’existence d’une population anglicane plus importante en Flandre explique que des cours de religion anglicane soient proposés dans les établissements scolaires des réseaux officiels néerlandophones, alors que tel n’est pas le cas dans ceux de la Communauté française et de la Communauté germanophone.
Les traitements des ministres du culte anglicans nommés auprès de paroisses reconnues sont payés par le SPF Justice, tandis que les paroisses reconnues par les gouvernements régionaux ont droit à un financement communal. Les différents instruments législatifs (décrets ou ordonnances) ou réglementaires adoptés par les entités fédérées après la régionalisation de 2002 n’ont pas modifié cette organisation.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-anglican Note bibliographique : CRISP, « culte anglican », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site du comité central du culte anglican
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Si les Juifs sont peu nombreux dans les territoires de la future Belgique avant 1830, ils vont ensuite s’y installer, attirés par le régime belge d’égalité et de liberté de culte ainsi que par les opportunités économiques offertes par le développement industriel et financier du pays. Dès 1832, le Consistoire central israélite de Belgique (CCIB) est mis en place pour représenter le culte auprès des autorités. À l’organisation du culte héritée du régime napoléonien s’ajoute le bénéfice du financement public octroyé par la Belgique. Il faut toutefois attendre la loi sur le temporel des cultes du 4 mars 1870 pour que les communautés israélites bénéficient de la personnalité juridique.
La fin du 19e siècle voit un accroissement de l’immigration juive en provenance tant des pays voisins que de l’Europe de l’Est. Cette immigration atteint son apogée pendant l’entre-deux-guerres. L’occupation nazie de 1940-1944 modifie radicalement la physionomie des communautés juives de Belgique, dont plus d’un tiers des membres sont exterminés au cours de la Shoah. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux villes constituent les centres principaux de la vie juive en Belgique, Bruxelles et Anvers. À Bruxelles, la communauté juive est totalement intégrée à la vie moderne et est majoritairement non pratiquante : à Anvers en revanche, elle présente un visage plus traditionnel et est largement pratiquante.
Les traitements des ministres du culte israélite nommés auprès de communautés reconnues sont payés par le SPF Justice, et les communautés reconnues par les gouvernements régionaux ont droit à un financement communal. Les différents instruments législatifs (décrets ou ordonnances) ou réglementaires adoptés par les entités fédérées après la régionalisation de 2002 n’ont pas modifié cette organisation.
En 2020, on dénombrait 17 communautés israélites reconnues, dont 7 en Région bruxelloise, 6 en Flandre et 4 en Wallonie. En vertu de l’article 24 de la Constitution, des cours de religion israélite sont proposés dans les écoles des réseaux officiels des trois Communautés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-israelite Note bibliographique : CRISP, « culte israélite », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site du CCIB
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Assurer la sécurité intérieure et extérieure est l’une des missions historiques (ou régaliennes) de l’État, au même titre que rendre la justice ou battre monnaie.
Depuis la naissance de la Belgique, cette mission est confiée à l’armée, dont le contingent est fixé annuellement par la Chambre des représentants, comme le prévoit la Constitution. Celle-ci établit que le Roi commande les forces armées. Bien que ses actes doivent être contresignés par un ministre, le souverain assure personnellement et sans contreseing ministériel le commandement de l’armée belge lorsque cette dernière est mise sur pied de guerre (comme le 15 juillet 1870, quelques jours avant que la France ne déclare la guerre à la Prusse, et plus encore lors de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale). Depuis 1949 et la Question royale, le Roi ne dirige plus l’armée en personne, même si la Constitution est demeurée inchangée à ce propos.
La responsabilité de l’armée est placée jusqu’en 1920 sous l’autorité du ministre de la Guerre, puis du ministre de la Défense nationale et, depuis 1999, du ministre de la Défense. Lorsque les ministères fédéraux ont été rebaptisés services publics fédéraux (SPF), en 2000, seul celui de la Défense nationale (autrefois Ministère de la Guerre) a conservé le titre de Ministère (de la Défense depuis 2001).
De nos jours, la Défense belge compte plus de 25 000 membres, répartis essentiellement en quatre composantes : Terre (la plus importante en nombre d’effectifs), Marine, Air et Médicale. À l’automne 2022, la création d’une nouvelle composante – Cyber – a été annoncée.
La Défense est également dotée d’un service de renseignement : le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS). Celui-ci est placé sous l’autorité du ministre de la Défense et ses missions sont inscrites dans la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. Outre des militaires (soldats, sous-officiers et officiers), la Défense emploie un nombre important de civils, qui exercent différents métiers et différentes fonctions d’appui aux militaires.
L’arrêté royal du 2 décembre 2018 organise la structure de l’armée belge et du Ministère de la Défense. Le chef de la Défense (Chief of Defence, CHOD) est le chef de l’état-major de la Défense ; il représente la plus haute autorité et relève du ministre de la Défense. Il prépare les éléments pour l’élaboration de la politique de défense et est le responsable de l’exécution de celle arrêtée par l’autorité politique, c’est-à-dire le gouvernement fédéral.
La Défense déploie ses activités non seulement sur le territoire belge, mais aussi à l’étranger. En Belgique, elle est chargée de neutraliser, de démanteler et d’évacuer les munitions et les explosifs non explosés abandonnés. Elle apporte aussi son soutien à la police fédérale afin de surveiller et de sécuriser les sites sensibles, par exemple dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Durant la crise sanitaire de 2020-2021 due à la pandémie de Covid-19, la Défense a également été mobilisée pour aider au transport médical ou à la distribution logistique afin de lutter contre le coronavirus. Fréquemment, elle intervient aussi pour porter assistance à la population en cas de catastrophe naturelle.
Parmi ses missions à l’étranger, la Défense prend part à des opérations internationales – souvent dans le cadre d’une coalition internationale dirigée par l’Organisation du Traité de l’Atlantique nord (OTAN) ou par l’Union européenne (UE) – pour contribuer à la résolution de conflits, pour lutter contre des groupes terroristes ou contre la piraterie, pour entraîner et conseiller les forces de sécurité locales ou encore pour apporter une aide humanitaire. La Défense belge assure aussi, en alternance avec les Pays-Bas, le contrôle de l’espace aérien du Benelux ou d’autres zones (par exemple, des pays baltes).
Si la défense est une prérogative nationale, la politique belge en la matière est fortement déterminée par son appartenance à des organisations internationales. La Belgique est membre de l’OTAN depuis la fondation de celle-ci en 1949 et, depuis 1967, elle en accueille le siège à Bruxelles et le Grand quartier général des puissances alliées en Europe (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) à Mons.
L’Union européenne est également active dans ce domaine depuis 1993, à travers la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) instituée par le Traité de Maastricht. En 2007, le Traité de Lisbonne a en outre prévu la mise en œuvre d’une politique de sécurité et de défense commune. L’Union européenne œuvre ainsi à renforcer la coopération en matière de défense entre ses États membres, ainsi qu’avec l’OTAN, par exemple sur les questions relatives à la cybersécurité, à la mobilité militaire ou à la lutte contre le terrorisme.
Si la Défense belge compte aujourd’hui quasi exclusivement du personnel professionnel ou des réservistes, elle a connu la conscription jusqu’à la dernière décennie du 20e siècle. Reposant initialement sur le tirage au sort d’un nombre déterminé de miliciens qui pouvaient se faire remplacer en échange d’une rémunération, le service militaire personnel est devenu obligatoire en Belgique le 14 décembre 1909 et s’est traduit par l’enrôlement d’un fils par famille, avant de devenir véritablement universel (masculin) avec la loi du 30 août 1913. Le plan de restructuration des forces militaires adopté le 3 juillet 1992, dit plan Delcroix, a eu pour effet de mettre un terme à la conscription et de transformer l’armée de miliciens en armée de professionnels. La suppression du service militaire est entrée en vigueur le 1er mars 1995. Toutefois, une loi du 10 janvier 2010 permet d’effectuer un service militaire sur une base volontaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/defense Note bibliographique : CRISP, « Défense », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site de la Défense
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Un État peut être soit unitaire soit fédéral.
Dans un État unitaire (qu’il soit centralisé ou décentralisé), il n’existe qu’un seul pouvoir législatif, qu’un seul pouvoir exécutif et qu’un seul pouvoir judiciaire, tous trois pleinement compétents sur l’ensemble du territoire national. Tous les citoyens de cet État sont soumis à la même et unique autorité.
Dans un État fédéral, en revanche, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau fédéral (en Belgique, l’Autorité fédérale) et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Il existe donc plusieurs pouvoirs législatifs et plusieurs pouvoirs exécutifs ainsi que, éventuellement (mais ce n’est pas le cas en Belgique), plusieurs pouvoirs judiciaires. L’ordre juridique fédéral est unique et uniforme : il s’applique à tout le territoire national et à toute la population du pays. Les ordres juridiques fédérés sont multiples et hétérogènes : il y en a autant qu’il y a d’entités fédérées et chacun d’entre eux est spécifique à une entité fédérée.
En Belgique, la Constitution distingue deux notions. D’une part, celle d’« État fédéral », pour caractériser la structure fédérale de l’État (article 1er). D’autre part, celle d’« Autorité fédérale », pour désigner les institutions politiques du niveau central ou national, c’est-à-dire essentiellement le Parlement fédéral et le gouvernement fédéral (articles 35 et 195). Force est toutefois de constater que le vocable « Autorité fédérale » est rarement employé. Non seulement dans l’usage courant, mais également dans la communication des mandataires politiques et des institutions et même dans la législation (à commencer par les articles 7bis et 143 de la Constitution), où c’est l’expression « État fédéral » qui est utilisée pour désigner les institutions politiques de niveau central.
L’expression « État fédéral » est également employée pour désigner l’ensemble formé par les différents niveaux de pouvoir se partageant les compétences étatiques.
Ancien État unitaire, la Belgique est progressivement devenue un État fédéral, suite à un processus de fédéralisation enclenché en 1970. Depuis 1993, l’article 1er de la Constitution indique sans ambiguité que le pays a opté pour le fédéralisme, en disposant que « la Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions », c’est-à-dire de deux types de pouvoirs intermédiaires entre le niveau central et le niveau local (communes et provinces). Il y a même davantage d’entités fédérées belges que les trois Communautés et les trois Régions, puisque deux Commissions communautaires ont également ce statut : la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-federal Note bibliographique : CRISP, « État fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Au fil des réformes de l’État, diverses matières ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées du champ de compétences du niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être confiées aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : celles qui sont devenues de la compétence des Régions (« régionalisation ») et celles qui sont devenues de la compétence des Communautés (« communautarisation »). Les premières sont dites matières régionales, et les secondes matières communautaires.
Actuellement, les matières régionales sont principalement les suivantes :
- l’aménagement du territoire (urbanisme, rénovation urbaine, rénovation des sites d’activité économique désaffectés, monuments et sites…) ;
- l’environnement (protection de l’environnement contre les pollutions, politique des déchets…) ;
- la politique de l’eau (protection et distribution de l’eau) ;
- la rénovation rurale ;
- la conservation de la nature (zones d’espaces verts, forêts, chasse, pêche fluviale, pisciculture…) ;
- le logement ;
- l’agriculture (politique agricole, pêche maritime…) ;
- l’économie (politique économique, richesses naturelles, commerce extérieur, tourisme…) ;
- l’énergie (politique énergétique, distribution de l’électricité et du gaz…) ;
- l’organisation des pouvoirs locaux et la tutelle sur ceux-ci (communes, intercommunales, collectivités supracommunales, provinces) ;
- l’emploi (placement des travailleurs, programmes de remise en travail des demandeurs d’emploi, contrôle de la disponibilité des chômeurs, agences locales pour l’emploi…) ;
- les travaux publics (routes, voies hydrauliques, ports…) ;
- les transports (transports en commun sauf la SNCB, aéroports sauf celui de Bruxelles-National…) ;
- le bien-être des animaux ;
- la sécurité routière (détermination des limites de vitesse sur la voie publique à l’exception des autoroutes…) ;
- le temporel des cultes ;
- la recherche scientifique se rapportant aux matières régionales ;
- les relations internationales se rapportant aux matières régionales.
Ces matières sont listées essentiellement aux articles 6, 6bis, 7 et 7bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plusieurs fois modifiée sur ce point depuis son adoption. Il convient de noter que, dans de nombreux domaines, l’Autorité fédérale a conservé des compétences, parfois non négligeables. Il en va ainsi notamment dans les domaines de l’économie, de l’emploi, de l’énergie, de la sécurité routière et du temporel des cultes.
Les règles répartitrices des compétences au sein de l’État fédéral belge attribuent les mêmes compétences régionales aux trois Régions.
La Région wallonne est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue française. En revanche, en région de langue allemande, elle a transféré l’exercice de la compétence à la Communauté germanophone s’agissant d’un certain nombre de matières régionales.
La Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région bilingue de Bruxelles-Capitale. En raison du rôle de Bruxelles en tant que capitale fédérale et que siège de plusieurs institutions européennes, des mécanismes de coopération entre la Région et l’Autorité fédérale ont été instaurés pour quatre matières régionales : l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les travaux publics et les transports. En outre, la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences de l’Agglomération bruxelloise : la lutte contre l’incendie, l’aide médicale urgente, l’enlèvement et le traitement des immondices, le transport rémunéré des personnes (taxis). Enfin, la Région a hérité de certaines compétences de l’ancienne province de Brabant : il s’agit de compétences qui se rattachent aux matières régionales ou qui sont d’intérêt général, ainsi que de compétences dans le domaine de la sécurité.
La Région flamande est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue néerlandaise. Cependant, si cette entité fédérée a certes une existence constitutionnelle et juridique, elle est une coquille vide dans les faits (en ce sens qu’elle n’a ni organes, ni mandataires, ni moyens propres) : l’ensemble de ses compétences sont exercées par la Communauté flamande.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-regionales Note bibliographique : CRISP, « matières régionales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Liste des matières régionales
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Le 4 avril 1949, dix États d’Europe occidentale (Belgique, Danemark, France, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni), les États-Unis et le Canada signent à Washington un accord par lequel ils s’engagent à organiser une défense commune : l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) est née. L’alliance devient alors la principale force militaire de la planète, chargée de la défense des pays dits occidentaux durant la Guerre froide. Elle s’élargit à la Grèce et à la Turquie (1952), à la République fédérale d’Allemagne (1955) et à l’Espagne (1982). Face à elle, l’alliance du Pacte de Varsovie regroupe les États communistes d’Europe autour de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS).
Après la chute du mur de Berlin (1989) et la dissolution du Pacte de Varsovie (1991), le rôle et la composition de l’OTAN évoluent. L’alliance accueille la Hongrie, la Pologne et la République tchèque (1999), la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie (2004), l’Albanie et la Croatie (2009), le Monténégro (2017) et la Macédoine du nord (2020).
L’OTAN intervient militairement dans les guerres des Balkans durant les années 1990, ainsi qu’en Afghanistan dans les années 2000 (les États-Unis ayant invoqué, pour la première fois dans l’histoire de l’organisation et suite aux attentats survenus sur leur sol le 11 septembre 2001, l’article 5 du traité qui prévoit la solidarité en cas d’agression).
L’OTAN est l’objet de critiques qui estiment qu’elle est un instrument de la domination états-unienne et qu’elle a perdu sa raison d’être avec la fin de la Guerre froide. La question de la mise sur pied d’une défense propre à l’Europe se pose également, depuis que l’Union européenne développe une politique de défense et de sécurité (PESD) dans le cadre de la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC).
Le principal organe de décision de l’OTAN est le Conseil de l’Atlantique Nord, composé de représentants de tous les États membres, qui décident selon le mode du consensus. Le Conseil est présidé par le secrétaire général de l’organisation, qui dirige également son administration et représente l’alliance vis-à-vis de l’extérieur. Le poste de secrétaire général a été occupé à deux reprises par un Belge : Paul-Henri Spaak de 1957 à 1961 et Willy Claes en 1994-1995.
La direction militaire des opérations apartient au Commandement allié des opérations dont le quartier général (Supreme Headquarters Allied Powers Europe – SHAPE) se trouve à Mons.
Depuis 1955, il existe également une assemblée parlementaire de l’OTAN (autrefois : assemblée parlementaire de l’Atlantique nord), juridiquement indépendante de l’OTAN. Elle réunit des parlementaires de tous les États membres, généralement membres des commissions de la défense dans leurs parlements nationaux, et, depuis 1991, des parlementaires des États associés. En effet, à partir de 1991, l’Assemblée a accordé le statut de membre associé à des pays d’Europe centrale et orientale. Par la suite, ce statut a été développé plus largement dans le cadre d’initiatives de partenariat. L’Assemblée tient deux sessions plénières annuelles.
Le siège politique de l’OTAN se trouve à Bruxelles, ainsi que celui du secrétariat de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-du-traite-de-latlantique-nord-otan Note bibliographique : CRISP, « Organisation du Traité de l’Atlantique nord (OTAN) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site de l’OTAN• Site de l’assemblée parlementaire de l’OTAN
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La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé par différents parlements. Pour chaque entité fédérée (soit, principalement, les Régions et les Communautés), une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique.
Pour la Communauté française, communément dénommée Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est au Parlement de la Communauté française que reviennent ces prérogatives.
Initialement, cette assemblée s’est appelée Conseil culturel de la Communauté culturelle française puis Conseil de la Communauté française. Sa première séance remonte au 7 décembre 1971, mais son mode actuel de composition est entré en vigueur avec le scrutin du 21 mai 1995.
Le Parlement de la Communauté française se compose de 94 députés, qui sont toutes et tous des élus indirects :
- 75 d’entre eux sont membres du Parlement wallon (il s’agit de tous les députés wallons, à l’exception de ceux qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand et qui sont remplacés par un suppléant en tant que membres du Parlement de la Communauté française) ;
- 19 d’entre eux appartiennent au groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB) (ils sont élus députés au Parlement de la Communauté française par leurs pairs).
Le Parlement de la Communauté française dispose de l’autonomie constitutive, mais il doit l’exercer en tenant compte du rapport entre le nombre de ses membres bruxellois et de leurs homologues élus dans les circonscriptions wallonnes.
Les membres du Parlement de la Communauté française élisent en leur sein 10 sénateurs.
Au sein de l’assemblée, les députés se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques au sein de groupes politiques, qui sont reconnus par l’assemblée à la condition de compter au moins 5 membres.
Le bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus ; il comprend un président, des vice-présidents et des secrétaires, tous élus par les députés. Le bureau élargi intègre en outre les présidents des groupes politiques.
Les travaux de l’assemblée sont organisés principalement à travers diverses instances : des commissions parlementaires thématiques, la séance plénière, le bureau, le bureau élargi et la conférence des présidents (composée des membres du bureau ainsi que des présidents des groupes politiques reconnus). Il existe également des commissions spéciales et des comités, et l’assemblée peut constituer des commissions d’enquête parlementaire.
Le Parlement de la Communauté française dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration du parlement.
Le Parlement de la Communauté française édicte des décrets, qui ont la même valeur juridique que les lois. L’initiative peut en revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au gouvernement de la Communauté française (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.
Les décrets de la Communauté française s’appliquent dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (mais dans ce cas, uniquement aux institutions exclusivement francophones).
Le Parlement de la Communauté française élit les membres du gouvernement de la Communauté française.
Dans leur fonction de contrôle du gouvernement de la Communauté française, les députés peuvent adresser aux ministres communautaires des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Les députés peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution.
C’est également le Parlement de la Communauté française qui adopte annuellement le budget de la Communauté française en approuvant un projet de décret présenté par le gouvernement de la Communauté française.
Le siège du Parlement de la Communauté française est situé à Bruxelles, capitale de la Communauté française.
En application d’une résolution adoptée par le Parlement de la Communauté française le 25 mai 2011, celle-ci utilise l’appellation « Fédération Wallonie-Bruxelles » et son parlement se dénomme « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ». La Constitution n’a en revanche pas été adaptée dans ce sens.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-la-communaute-francaise Note bibliographique : CRISP, « Parlement de la Communauté française », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Documents politiques : • Présidents du Parlement de la Communauté française Consulter aussi : • Site du Parlement de la Communauté française
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La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé par différents parlements. Pour chaque entité fédérée (soit, principalement, les Régions et les Communautés), une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique.
En Région bruxelloise, c’est au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, communément dénommé Parlement bruxellois, que reviennent ces prérogatives.
Initialement, cette assemblée s’est appelée Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. La première élection directe de ses membres du date du 18 juin 1989, et sa première séance du 12 juillet 1989.
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale se compose de 89 députés, qui sont toutes et tous des élus directs, choisis tous les 5 ans par les citoyens belges âgés de 18 ans et plus et domiciliés en Région bruxelloise. Les candidats de chaque groupe linguistique doivent se présenter sur des listes séparées : il ne peut exister de listes bilingues pour cette élection. Les députés élus sur des listes électorales francophones constituent le groupe linguistique français, tandis que les députés élus sur des listes électorales néerlandophones constituent le groupe linguistique néerlandais. Depuis les élections régionales de 2004, le nombre de membres de chaque groupe linguistique du Parlement bruxellois est déterminé indépendamment des résultats des élections : le groupe linguistique français compte obligatoirement 72 membres et le groupe linguistique néerlandais 17 membres.
Les députés du groupe linguistique français composent également l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF) et les députés du groupe linguistique néerlandais forment également l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (VGC). Ensemble, ils constituent en outre l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM), dont la composition est donc identique à celle du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce dernier et l’Assemblée réunie de la COCOM ont le même président, le même bureau, le même bureau élargi, le même greffier et le même personnel, et sont organisés par un même règlement.
Le Parlement bruxellois dispose de l’autonomie constitutive, à de menues exceptions près ; en particulier, les garanties accordées aux francophones et aux néerlandophones restent du ressort du législateur fédéral.
Les membres du groupe linguistique français élisent en leur sein 19 membres du Parlement de la Communauté française et 2 sénateurs.
Au sein de chaque groupe linguistique, les députés bruxellois se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques au sein de groupes politiques, qui sont reconnus par l’assemblée à la condition de compter au moins 5 % des sièges au sein du groupe linguistique correspondant.
Le bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes linguistiques et des groupes politiques. Il comprend un président et un premier vice-président qui appartiennent à un groupe linguistique différent, des vice-présidents et des secrétaires. Un tiers au moins des membres du bureau doivent appartenir au groupe linguistique le moins nombreux. Le bureau élargi intègre en outre les présidents des groupes politiques et les présidents des Assemblées des Commissions communautaires française et flamande, ces derniers avec voix consultative.
Les travaux de l’assemblée sont organisés principalement à travers diverses instances : les commissions parlementaires thématiques (qui doivent comprendre des membres de chaque groupe linguistique), la séance plénière, le bureau, le bureau élargi et la réunion des présidents (composée du président du Parlement et des présidents des Assemblées des Commissions communautaires française et flamande). Il existe également des commissions spéciales et des comités, et l’’assemblée peut constituer des commissions d’enquête parlementaire.
Le Parlement bruxellois peut également constituer des commissions délibératives composées de députés et de 45 citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans et jugée recevable par le bureau élargi. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration du parlement. Il est assisté par un greffier adjoint, de rôle linguistique différent.
Le Parlement bruxellois édicte des ordonnances, qui ont presque la même valeur juridique que les lois : afin de « préserver le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles », les autorités fédérales peuvent exercer un contrôle sur les ordonnances adoptées dans quatre matières (l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les travaux publics et le transport). Par ailleurs, un juge peut écarter une ordonnance jugée contraire à la Constitution ou à la loi spéciale du 12 janvier 1989.
L’initiative d’une ordonnance peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition d’ordonnance) soit au gouvernement bruxellois (on parle alors de projet d’ordonnance). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.
Le Parlement bruxellois ne peut modifier son règlement qu’à la majorité absolue de chaque groupe linguistique (technique de la double majorité). Les ordonnances relatives à l’organisation des communes doivent également obtenir la majorité absolue dans chaque groupe linguistique. Dans les deux cas toutefois, un second vote peut avoir lieu sur le même objet, qui doit obtenir la majorité absolue des suffrages mais seulement un tiers au moins des suffrages dans chaque groupe linguistique. Les autres votes n’exigent pas de double majorité, mais le mécanisme de la sonnette d’alarme permet de protéger la communauté minoritaire (néerlandophone) contre un processus législatif qu’elle jugerait nuisible à ses intérêts.
Le Parlement bruxellois élit les membres du gouvernement bruxellois à la majorité absolue de ses membres et au sein de chaque groupe linguistique.
Dans leur fonction de contrôle du gouvernement bruxellois, les députés bruxellois peuvent adresser aux ministres régionaux ou aux secrétaires d’État régionaux des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Les députés peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution.
C’est également le Parlement bruxellois qui adopte annuellement le budget de la Région de Bruxelles-Capitale en approuvant un projet d’ordonnance présenté par le gouvernement bruxellois.
Le siège du Parlement bruxellois est situé dans la Ville de Bruxelles, qui est de facto la capitale de la Région.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-la-region-de-bruxelles-capitale-prb Note bibliographique : CRISP, « Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Documents politiques : • Présidents du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l’Assemblée réunie de la COCOM Consulter aussi : • Site du Parlement bruxellois• Site de la participation citoyenne en région bruxelloise
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Le Parlement européen est une institution de l’Union européenne. Il se compose de membres élus directement dans chacun des États membres de celle-ci. Leur nombre, prévu par le Traité de Lisbonne, est de maximum 751. Actuellement, ils sont 720 députés (dont 22 sont élus en Belgique) ) siéger au sein de cette assemblée parlementaire. Les députés européens – parfois aussi appelés eurodéputés – sont les représentants de la population de l’Union, qui compte environ 450 millions de personnes.
Les élections européennes se déroulent dans chaque pays, tous les cinq ans depuis 1979.
Le Parlement européen jouit de compétences qui se rattachent aux quatre pouvoirs principaux qui sont traditionnellement ceux d’un parlement : pouvoir législatif, pouvoir budgétaire, pouvoir de contrôle de l’exécutif et pouvoir de nomination. Au fil du temps, il a vu son autorité renforcée. Cependant, ses compétences restent limitées :
- pouvoir législatif : le Parlement européen ne dispose pas de l’initiative en matière législative : c’est la Commission européenne qui élabore les propositions législatives. De plus, toutes les matières ne sont pas de sa compétence. Enfin, dans les matières où le Parlement européen jouit d’une compétence, il partage celle-ci avec le Conseil de l’Union européenne ;
- pouvoir budgétaire : le Parlement et le Conseil partagent le pouvoir budgétaire. Le Parlement peut rejeter le budget proposé par la Commission ou refuser de lui accorder décharge pour les comptes ;
- pouvoir de contrôle : le Parlement dispose d’un pouvoir de censure de la Commission, qu’il peut contraindre à la démission, non pour sa politique, mais pour sa gestion. Pour être adoptée, une motion de censure doit être votée par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui composent l’assemblée parlementaire. Aucune motion de censure n’a été adoptée jusqu’à présent. Le pouvoir de contrôle du Parlement européen s’exerce dès lors davantage à travers des questions posées à la Commission européenne et au Conseil de l’Union européenne ainsi que par la constitution de commissions d’enquête. Le Parlement auditionne par ailleurs les candidats aux postes de commissaire européen et approuve ou rejette la composition de la Commission ;
- pouvoir de nomination : le Parlement est impliqué dans le processus de nomination de certains acteurs institutionnels importants au sein de l’Union européenne, comme le président de la Commission européenne (élu par un vote à bulletins secrets à la majorité absolue des députés), le président de la Banque centrale européenne (BCE) ou encore le médiateur européen.
Le travail parlementaire s’effectue selon une organisation semblable à celle de la plupart des parlements. Les députés se réunissent en commissions ou en séances plénières. À la tête du Parlement se trouve un président élu en son sein
Les députés européens sont pour la plupart rassemblés en groupes politiques, selon des lignes qui reflètent les clivages rencontrés sur les scènes politiques nationales. Plusieurs de ces groupes sont liés à des partis politiques européens. Pour être valablement constitué, un groupe doit compter au moins 23 députés élus dans au moins un quart des États membres. Des groupes dits techniques peuvent aussi se former, dont les membres ont peu ou pas d’affinités politiques mais s’associent afin de bénéficier des avantages que confère l’appartenance à un groupe au sein de l’assemblée.
De manière générale, les séances plénières du Parlement se tiennent à Strasbourg et les séances des commissions à Bruxelles. Le secrétariat du Parlement se trouve à Luxembourg.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-europeen Note bibliographique : CRISP, « Parlement européen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site du Parlement européen
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La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé par différents parlements. Pour chaque entité fédérée (soit, principalement, les Régions et les Communautés), une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Toutefois, en application de l’article 137 de la Constitution, le Parlement flamand exerce non seulement les compétences de la Communauté flamande, mais aussi celles de la Région flamande.
Initialement, cette assemblée s’est appelée Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise, puis Conseil flamand. Sa première séance remonte au 7 décembre 1971, mais la première élection directe de ses membres date du 21 mai 1995.
Le Parlement flamand se compose de 124 députés, qui sont toutes et tous des élus directs, choisis tous les 5 ans par des citoyens belges âgés de 18 ans et plus :
- 118 députés sont domiciliés et élus dans la Région flamande, dans cinq circonscriptions correspondant aux cinq provinces flamandes et pourvoyant chacune 16 à 33 sièges, répartis au scrutin proportionnel ;
- 6 députés sont domiciliés et élus dans la Région bruxelloise par tous les citoyens qui, à l’élection régionale bruxelloise, choisissent d’exprimer leur vote sur les listes de candidats néerlandophones et se voient ensuite proposer d’émettre un vote supplémentaire pour le Parlement flamand.
Le Parlement flamand dispose de l’autonomie constitutive, mais il doit l’exercer en tenant compte, d’une part, du mécanisme d’élection de ses membres bruxellois et, d’autre part, du rapport entre le nombre de ceux-ci et de leurs homologues élus dans les circonscriptions flamandes.
Les membres du Parlement flamand élisent 29 sénateurs, en leur sein ou au sein du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Au sein de l’assemblée, les députés flamands se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques au sein de groupes politiques (« fracties ») qui comptent au minimum 3 membres et qui sont reconnus par l’assemblée à la condition d’en compter au moins 5.
Le bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus ; il comprend un président, des vice-présidents et des secrétaires, tous élus par les députés. Le bureau élargi intègre en outre les présidents des groupes politiques.
Les travaux de l’assemblée sont organisés principalement à travers diverses instances : des commissions parlementaires thématiques (il existe également des sous-commissions et des commissions réunies), la séance plénière, le bureau et le bureau élargi. Il existe également des commissions spéciales, des comités et des groupes de travail, et l’assemblée peut constituer des commissions d’enquête parlementaire.
Le Parlement flamand dispose de services administratifs, dirigés par le secrétaire général (greffier), qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration du parlement.
Le Parlement flamand édicte des décrets, qui ont la même valeur juridique que les lois. L’initiative peut en revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au gouvernement flamand (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.
Les décrets relevant des compétences de la Communauté flamande s’appliquent dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (mais dans ce cas, uniquement aux institutions exclusivement néerlandophones), tandis que les décrets relevant des compétences de la Région flamande ne s’appliquent que dans la région de langue néerlandaise.
Tous les membres du Parlement flamand participent aux votes qui concernent les compétences de la Communauté flamande, mais seuls les 118 membres élus en Région flamande participent aux votes qui concernent les compétences de la Région flamande.
Le Parlement flamand élit les membres du gouvernement flamand.
Dans leur fonction de contrôle du gouvernement flamand, les députés flamands peuvent adresser aux ministres flamands des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Les députés peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution.
C’est également le Parlement flamand qui adopte annuellement le budget flamand en approuvant un projet de décret présenté par le gouvernement flamand.
Le siège du Parlement flamand est situé à Bruxelles, capitale de la Communauté flamande.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-flamand Note bibliographique : CRISP, « Parlement flamand », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Documents politiques : • Présidents du Parlement flamand Consulter aussi : • Site du Parlement flamand
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L’expression « problèmes communautaires » s’est imposée pour désigner l’ensemble des sujets sur lesquels les deux grandes communautés culturelles et linguistiques du pays, les francophones et les néerlandophones, se sont opposées (ou s’opposent encore) de manière vive, que ce soit de manière circonstanciée ou durable. À l’usage, on observe que l’expression, qui a remplacé celles, plus anciennes, de « questions linguistiques » ou de « querelles linguistiques », désigne quatre grands types de sujets de conflit.
- Les problèmes posés par l’emploi des langues, qui ont joué le rôle le plus important dans la contestation de l’État unitaire et de facto unilingue créé en 1830-1831 et dans l’amorce du processus de fédéralisation de la Belgique. Ces problèmes sont aujourd’hui moins nombreux mais restent très sensibles, comme le montre par exemple la persistance de tensions relatives aux communes à facilités de la périphérie bruxelloise, en dépit de la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. De nombreuses questions linguistiques ont été réglées, ne serait-ce que d’une manière parfois controversée, par des lois linguistiques et par la fixation des régions linguistiques.
- Les problèmes posés par la structure des institutions, qui n’ont pas été totalement réglés par la transformation de la Belgique en un État fédéral au cours des réformes de l’État successives. Deux sujets d’affrontement au moins restent très sensibles : d’une part, la répartition des compétences entre les entités fédérées (Communautés et Régions) et l’Autorité fédérale, avec le maintien ou non de certains mécanismes de solidarité, notamment sur le plan financier, et, d’autre part, le statut de la Région de Bruxelles-Capitale, qui constitue une Région à part entière selon la Constitution mais qu’une partie du monde politique flamand souhaite soumettre, plus ou moins largement, à la tutelle ou à l’autorité conjointe des deux grandes Communautés.
- Les problèmes posés par différents dossiers sur lesquels les Communautés et surtout les Régions ont des intérêts divergents pour des motifs économiques, financiers ou géographiques, c’est-à-dire des problèmes qui ne relèvent ni de l’emploi des langues ni de questions institutionnelles, mais qui font surgir de fortes tensions entre francophones et néerlandophones. On peut citer la lutte contre les dérèglements climatiques, l’influence des Régions dans la SNCB ou l’éventuelle scission de celle-ci, ou encore la répartition des nuisances sonores autour de l’aéroport international de Zaventem (qui, selon les plans de vol, touchent davantage des populations flamandes ou des populations francophones), etc.
- 4. Les problèmes posés par des dossiers dans lesquels les Communautés et les Régions n’ont pas d’intérêts particuliers à défendre, mais qui sont abordés de manière très différente par les partis francophones et par les partis néerlandophones, qui s’affrontent sur ces dossiers à partir de valeurs et de principes différents voire antagonistes. Ces problèmes, qui tendent à se multiplier, traduisent une divergence croissante entre les opinions publiques, les résultats électoraux et les paysages politiques du sud et du nord du pays.
Un même dossier peut engendrer simultanément plusieurs types de problèmes communautaires, comme c’est le cas de la scission éventuelle de certaines branches de la sécurité sociale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/problemes-communautaires Note bibliographique : CRISP, « problèmes communautaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Entité fédérée composant l’État belge, organisée de manière bilingue, la Région de Bruxelles-Capitale (162 km2 et 1 219 970 habitants au 1er janvier 2021) est la seule Région belge dont le territoire n’est pas fixé par la Constitution mais par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Ce territoire est celui de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, qui correspond à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
La Région de Bruxelles-Capitale, aussi appelée Région bruxelloise, exerce sur son territoire le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans les matières attribuées aux Régions. Son pouvoir législatif s’exerce par des ordonnances qui ont force de loi, même si leur valeur juridique est légèrement inférieure à celle des lois et des décrets.
De nombreuses entreprises et administrations sont installées à Bruxelles, qui accueille quotidiennement un grand nombre de personnes, communément appelées « navetteurs », qui y travaillent mais vivent en Région flamande ou en Région wallonne. Cette situation impose à la Région de Bruxelles-Capitale des dépenses supplémentaires, alors que le revenu des Bruxellois est inférieur à la moyenne nationale. En conséquence, la Région bruxelloise bénéficie d’un mécanisme de coopération avec l’Autorité fédérale (Beliris) et est soumise à la tutelle de celle-ci dans quatre matières liées au rôle international et à la fonction de capitale de Bruxelles : l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports.
Parmi les autres spécificités de cette Région, citons le fait qu’elle exerce les compétences de l’Agglomération de Bruxelles, que deux Communautés (la Communauté française et la Communauté flamande) exercent leurs compétences sur son territoire, notamment par l’intermédiaire des Commissions communautaires, et qu’elle s’est vu attribuer certaines compétences de l’ancienne province de Brabant, aucune province n’existant plus sur le territoire de la Région. Signalons aussi que, si les matières culturelles relèvent des Communautés, la sixième réforme de l’État a attribué à la Région de Bruxelles-Capitale la compétence relative au biculturel d’intérêt régional.
Les compétences de la Région de Bruxelles-Capitale sont exercées par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, dont la composition garantit la représentation de la minorité flamande, et par le gouvernement bruxellois. Ce dernier est composé de cinq ministres, qui se répartissent en pratique en trois ministres francophones et deux néerlandophones ; ils sont assistés par trois secrétaires d’État régionaux, qui se répartissent en pratique en deux francophones et un néerlandophone. Les secrétaires d’État régionaux sont adjoints à un ministre et ne font pas partie du gouvernement. Ils siègent par contre au collège de leur Commission communautaire, avec voix délibérative.
Le Parlement bruxellois élit les membres du gouvernement bruxellois et les secrétaires d’État, pas nécessairement en son sein. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets d’ordonnance et déposer des amendements), et exerce le pouvoir exécutif en adoptant des règlements ainsi que les arrêtés nécessaires à l’application des ordonnances. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.
Le gouvernement dispose d’une administration organisée en services de différents statuts (services du gouvernement, organismes d’intérêt public, sociétés publiques…).
La Région de Bruxelles-Capitale dispose d’un financement d’origine fédérale – augmenté suite à la sixième réforme de l’État, qui a prévu un refinancement de Bruxelles –, d’un pouvoir fiscal et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc autonome dans les domaines de sa compétence.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-de-bruxelles-capitale Note bibliographique : CRISP, « Région de Bruxelles-Capitale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site de la Région de Bruxelles-Capitale
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Après la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction économique, la volonté de créer un environnement politiquement stable et favorable à la paix, les débuts de la Guerre froide et la volonté américaine de voir se constituer un bloc de pays occidentaux ont conduit six pays (la République fédérale d’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas) à fonder la Communauté économique du charbon et de l’acier (CECA) par le Traité de Paris (1951) puis la Communauté économique européenne (CEE) par le premier Traité de Rome (1957) et la Communauté européenne pour l’énergie atomique (Euratom) par un second Traité de Rome, également en 1957.
Le Traité de Maastricht (1992) a institué l’Union européenne. Les trois communautés économiques ont alors été englobées dans l’Union européenne, qui repose sur trois piliers : le pilier communautaire, le pilier Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et le pilier Justice et Affaires intérieures (JAI). La Communauté européenne du charbon et de l’acier a été dissoute en 2002.
L’Euratom conserve sa personnalité juridique propre, distincte de celle de l’Union européenne, mais ses compétences sont exercées pas les institutions de l’Union européenne.
La distinction des trois piliers a disparu après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009. Aujourd’hui, l’Union européenne repose sur deux traités de base : le Traité sur l’Union européenne (TUE) et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), nouveau nom du Traité instituant la Communauté économique européenne, ou Traité de Rome.
L’intégration européenne a connu une double dynamique d’élargissement et d’approfondissement, à des rythmes variables.
En ce qui concerne l’élargissement à de nouveaux membres, le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni sont devenus membres de la CEE en 1973, la Grèce en 1981, l’Espagne et le Portugal en 1986 ; l’Autriche, la Finlande et la Suède ont rejoint l’Union européenne en 1995. La fin des régimes communistes en Europe centrale et orientale a ouvert la voie à l’extension dans cette direction : l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque sont devenues membres de l’Union européenne en mai 2004. À la même occasion, les deux îles méditerranéennes de Chypre et de Malte ont également rejoint l’Union. La Bulgarie et la Roumanie ont rejoint l’Union le 1er janvier 2007.
Le dernier élargissement concerne la Croatie, qui a rejoint l’Union européenne le 1er juillet 2013. Les pays qui sont aujourd’hui candidats sont l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine. L’Islande, qui avait pourtant entamé des négociations en vue de son adhésion dès le 26 juillet 2010, a retiré sa candidature le 12 mars 2015.
Le 23 juin 2016, une majorité de citoyens britanniques a décidé par voie de référendum du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit). Il s’agit du premier État à en faire officiellement la demande. Alors que le retrait doit être effectif dans les deux ans après le déclenchement de l’article 50 du TUE (qui organise le retrait d’un État membre), les négociateurs européens et britanniques ont peiné à trouver un accord de divorce et le délai de retrait a été reporté à plusieurs reprises, jusqu’au 31 janvier 2020 à minuit (heure de Bruxelles), date à laquelle le retrait du Royaume-Uni est devenu effectif, ramenant à 27 le nombre d’États membres de l’Union européenne.
En ce qui concerne l’approfondissement, les compétences de la Communauté européenne ont été limitées au domaine économique pendant les deux premières décennies de son existence. En 1986, la conclusion de l’Acte unique a programmé la réalisation du marché unique (libéralisation de la circulation des biens, services, personnes et capitaux), objectif fondamental du Traité de Rome, qui a été achevée en 1993. Graduellement, des compétences en matière de droits fondamentaux ou d’environnement ont été octroyées à la Communauté puis à l’Union. L’Acte unique a aussi donné une base juridique à la coopération en matière de Politique étrangère, qui avait été amorcée en 1970.
Le Traité de Maastricht a accentué l’intégration européenne en instaurant l’union économique et monétaire, dont le programme prévoyait la création d’une monnaie unique. La Zone euro qui en a résulté en 1999 ne comprend cependant pas tous les pays membres de l’Union européenne. Le même traité envisageait le développement de la dimension sociale de l’Union et renforçait sa dimension politique en instituant une Politique étrangère et de sécurité commune.
Les Traités d’Amsterdam (1997) et de Nice (2001) ont approfondi l’intégration européenne, notamment en augmentant le nombre de domaines où la prise de décision ne requiert qu’une majorité qualifiée au sein des pays membres. Ces traités ont cependant échoué à modifier profondément le mode de fonctionnement des institutions de l’Union, devenu très lourd avec 28 États membres (27 depuis le 1er février 2020). C’est en partie à cette carence que cherchait à remédier le Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe qui a été rejeté par référendum par la France et par les Pays-Bas en 2005. Le Traité de Lisbonne a repris une grande partie des dispositions de ce projet de traité constitutionnel.
L’article 13 du Traité sur l’Union européenne stipule que « L’Union dispose d’un cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs, poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres, ainsi qu’à assurer la cohérence, l’efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions. Les institutions de l’Union européenne sont :
- le Parlement européen ;
- le Conseil européen ;
- le Conseil de l’Union européenne ;
- la Commission européenne ;
- la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ;
- la Banque centrale européenne (BCE) ;
- la Cour des comptes. »
Lien direct :
https://www.vocabulairepolitique.be/union-europeenne-ue
Note bibliographique :
CRISP, « Union européenne (UE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le
dimanche 9 août 2026.
Consulter aussi :
• Site de l’Union européenne
Autres ressources :
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Les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale n’appartiennent à aucune province depuis qu’au 1er janvier 1995, l’ancienne province de Brabant a été scindée en trois entités : la province de Brabant wallon, la province de Brabant flamand et l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale qui est soustrait à la division du territoire en provinces.
Cet arrondissement administratif est pourvu d’un vice-gouverneur qui est particulièrement chargé de veiller à l’application des lois et règlements relatifs à l’emploi des langues en matière administrative et en matière d’enseignement dans les communes de cet arrondissement administratif. Le vice-gouverneur est nommé et révoqué par le gouvernement bruxellois sur avis conforme du gouvernement fédéral. Son statut est identique à celui du gouverneur de province. Il dispose d’un cabinet et de personnel.
Chaque année, le vice-gouverneur transmet au Parlement bruxellois un rapport relatif au contrôle du respect des lois linguistiques coordonnées dans les communes et dans les centres publics d’action sociale (CPAS).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/vice-gouverneur Note bibliographique : CRISP, « vice-gouverneur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site du vice-gouverneur de l’arrondissement de Bruxelles-Capitale
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