Diverses conventions internationales adoptées dans le cadre de l’Organisation des Nations unies (ONU) ou de ses institutions spécialisées prévoient que la Conférence des parties (en anglais, Conference of the Parties – COP), qui réunit les parties à la convention, constitue l’organe directeur de celle-ci. Il existe par exemple une COP de la Convention-cadre de 2003 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac ou une COP de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles conclue dans le cadre de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Les COP les plus emblématiques aujourd’hui concernent la cause environnementale.
En 1992, le Sommet de Rio de Janeiro (ou 3e Sommet de la Terre), tenu sous l’égide de l’ONU, a érigé les questions écologiques et environnementales au rang de préoccupations internationales, et a notamment permis l’adoption de trois conventions distinctes : la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la Convention sur la diversité biologique (CDB) et la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CLD).
Dans les trois cas, la réalisation concrète des objectifs portés par chaque convention a été confiée à une COP réunissant annuellement les parties signataires de chaque convention. Par « partie », on entend tout État ou organisation régionale d’intégration économique (en l’occurrence, l’Union européenne (UE)) ayant ratifié, accepté ou approuvé la convention.
Suite à l’Accord de Paris sur le changement climatique conclu en 2015, une COP dédiée à la mise en œuvre de ce traité est organisée annuellement et en parallèle de la COP sur les changements climatiques visant la concrétisation de la CCNUCC. Il s’agit de la Conference of the Parties Serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA).
Si une multitude de sommets internationaux et de réunions préparatoires jalonnent le calendrier annuel lié aux enjeux environnementaux et climatiques, le rendez-vous le plus emblématique reste la COP sur les changements climatiques. La CCNUCC est entrée en vigueur en 1994. Fin 2021, elle regroupait 197 parties. Cette convention-cadre défend l’idée qu’il convient d’agir pour neutraliser le risque climatique qui plane au niveau mondial, tout en respectant le droit au développement des pays les plus pauvres. Le principal objectif des COP liées à la CCNUCC est d’évaluer l’application des engagements pris par les parties dans le cadre de ce traité et de négocier de nouvelles mesures visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques observés et à venir.
Les COP réunissent non seulement les représentants des parties, mais également des acteurs non étatiques, en tant qu’observateurs, tels que des collectivités territoriales, des organisations non gouvernementales (ONG), des scientifiques, des organisations patronales, des syndicats ou encore des lobbys industriels. La première semaine de la COP sur les changements climatiques est plutôt technique, rythmée par le travail des négociateurs, technocrates et experts, tandis que la seconde semaine est davantage politique, les négociations devant mener à un accord, sur la base d’un consensus. Il n’existe pas de nombre maximum ou minimum de délégués représentants les parties lors des COP, certains pays ne pouvant aligner que deux ou trois délégués alors que les grands acteurs, tels que les États-Unis, l’Union européenne ou la Chine envoient plus d’une centaine de représentants.
La première COP sur les changements climatiques s’est tenue à Berlin, en mars 1995. Élaboré deux ans plus tard, lors de la COP 3, le Protocole de Kyoto a été le premier accord à fixer des objectifs contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Partant du principe que les pays industrialisés étaient en grande partie responsables des émissions comptabilisées jusqu’alors, ces derniers étaient les seuls concernés par ces objectifs alors que des pays émergents tels que la Chine ou l’Inde, pourtant devenus eux aussi de gros pollueurs, en étaient exemptés. Devant ce constat, les États-Unis et d’autres émetteurs industrialisés importants ont refusé de prendre part aux efforts exigés par le Protocole de Kyoto ou lui ont tourné le dos en cours de route. Certes, ce Protocole a atteint les objectifs qu’il s’était fixés, mais il n’aura concerné in fine qu’un nombre restreint de pays, laissant de gros pollueurs en dehors du processus.
En 2015, lors de la COP 21, l’Accord de Paris a pris le relais du Protocole de Kyoto. Il s’appuie sur une architecture toute différente : ce sont les parties elles-mêmes qui soumettent à la COP des contributions nationales volontaires de réduction d’émissions et/ou d’adaptation aux changements climatiques. En cela, cet accord fédère l’ensemble des parties signataires, ce qui représente une avancée. L’inquiétude se situe désormais ailleurs, à savoir dans la capacité dont feront preuve les États pour se mobiliser et proposer des engagements suffisamment ambitieux pour atteindre l’objectif commun qu’ils se sont fixé, soit maintenir la hausse des températures mondiales dans une fourchette comprise entre 1,5° C et « bien en dessous » de 2° C par rapport à l’ère préindustrielle. Les rapports publiés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui apporte une assise scientifique aux travaux de la COP, font état d’un réchauffement global, sur la base des contributions volontaires des États enregistrées lors de l’Accord de Paris, de l’ordre de 3° C dans le meilleur des cas. Afin d’infléchir cette tendance, les parties sont tenues de réviser à la hausse, tous les cinq ans, leurs contributions nationales volontaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conference-des-parties-cop Note bibliographique : CRISP, « Conférence des parties (COP) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Les COP sur le site de l’ONU
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Le Conseil de l’Union européenne (aussi appelé Conseil des ministres, ou simplement Conseil) est constitué par un ou parfois plusieurs représentants de chaque gouvernement des États membres de l’Union européenne. Ces représentants diffèrent selon les matières traitées. Par exemple, dans sa formation « Affaires économiques et financières » (Ecofin), le Conseil rassemble les ministres en charge de l’Économie et des Finances des pays membres. Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, le Conseil se réunit en dix formations différentes selon les matières traitées :
- Affaires générales (CAG) ;
- Affaires économiques et financières ;
- Affaires étrangères (CAE) ;
- Agriculture et Pêche (Agripeche) ;
- Compétitivité (Marché intérieur, Industrie, Recherche et Espace – Compet) ;
- Éducation, Jeunesse, Culture et Sport (EJCS) ;
- Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs (Epsco) ;
- Environnement (Env) ;
- Justice et Affaires intérieures (JAI) ;
- Transports, Télécommunications et Énergie (TTE).
La présidence du Conseil de l’Union européenne est exercée à tour de rôle par chaque pays membre pour une durée de six mois, à l’exception du Conseil des Affaires étrangères, qui est présidé par le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, sauf lorsque le conseil traite de politique commerciale.
Le Conseil siège à Bruxelles. Il a pour missions principales :
- l’adoption de la législation européenne, avec le Parlement européen ;
- la coordination des orientations des politiques économiques des États membres ;
- la conclusion des accords internationaux entre l’Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales ;
- l’établissement du budget de l’Union, conjointement avec le Parlement européen ;
- la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ;
- la coopération judiciaire et policière.
Le Conseil prend ses décisions à la majorité qualifiée, sauf dans les cas spécifiquement déterminés par les traités (comme la politique étrangère et de sécurité commune, le financement de l’Union, l’adhésion de nouveaux États à l’Union ou la citoyenneté). Lorsque le Conseil statue sur une proposition de la Commission européenne ou du haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée nécessite le soutien d’au moins 55 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union. Dans d’autres cas, la majorité qualifiée est dite « renforcée » et se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union.
Le Conseil est assisté par un secrétariat général.
Le Conseil se prononce sur les textes qui lui sont soumis par la Commission. Ses délibérations sont préparées par le Comité des représentants permanents des États membres (COREPER).
Il ne faut pas confondre le Conseil de l’Union européenne avec le Conseil européen, qui rassemble les chefs d’État et de gouvernements, et qui a d’autres fonctions, ni avec le Conseil de l’Europe.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-de-lunion-europeenne Note bibliographique : CRISP, « Conseil de l’Union européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil de l’Union européenne
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Une première réforme de l’État, en 1970-1973, a créé les Communautés culturelles et prévu les Régions. Elle n’épuise pas, loin de là, les diverses revendications communautaires et régionales. Entre 1971 et 1980, plusieurs tentatives de réformes institutionnelles échouent, en particulier le Pacte d’Egmont (1977), qui aurait dû, selon ses concepteurs, achever la réforme de l’État. La difficulté principale réside alors dans la concrétisation de l’article 107quater de la Constitution, en raison de divergences à propos du statut de la Région bruxelloise. Alors que les francophones souhaitent en faire une Région à part entière, les Flamands privilégient un modèle de cogestion de la capitale.
C’est au cœur d’une période de forte instabilité gouvernementale, à l’été 1980, que le gouvernement Martens III (coalition hexapartite associant les partis sociaux-chrétiens, socialistes et libéraux francophones et flamands), qui dispose d’une majorité des deux tiers au Parlement, réussit à mettre sur les rails la deuxième réforme de l’État. Les modifications constitutionnelles et législatives qui mettent en œuvre cette réforme institutionnelle sont adoptées au cours de deux législatures consécutives.
Cette deuxième réforme de l’État transfère de nouvelles compétences du niveau central au niveau communautaire. Outre les matières culturelles, les Communautés sont désormais compétentes pour les matières dites personnalisables, c’est-à-dire certains aspects de la politique de santé et de nombreux aspects de l’aide aux personnes, ainsi que pour la recherche scientifique appliquée à ces matières. On ne parle dès lors plus de Communautés culturelles, mais de Communauté française, de Communauté flamande et de Communauté germanophone. Chacune conserve son assemblée parlementaire (que l’on appelle dorénavant Conseil et non plus Conseil culturel) et est désormais dotée d’un exécutif, constitué de ministres qui ne sont pas membres du gouvernement national. Les membre de l’assemblée germanophone demeurent les seuls élus au suffrage universel direct ; l’organisation des institutions de la Communauté germanophone fait l’objet d’une loi distincte. La Communauté germanophone dispose désormais elle aussi du pouvoir législatif et, à quelques exceptions près (qui concernent en particulier l’emploi des langues), des mêmes compétences que les deux autres Communautés.
La deuxième réforme de l’État organise également la Région wallonne et la Région flamande et les dote de compétences en matière d’aménagement du territoire, d’économie, d’emploi, d’énergie, d’environnement, de logement, de politique de l’eau et de pouvoirs locaux ; s’y ajoute la recherche scientifique appliquée à ces matières. En revanche, elle laisse la Région bruxelloise « au frigo », selon une expression populaire dans les années 1980. Souhaitant affirmer le caractère un et indivisible de leur identité, les Flamands obtiennent que leur Communauté et leur Région soient liées institutionnellement et que les compétences de la seconde entité soient entièrement et d’emblée exercées par les organes de la première. Les francophones ne font pas le même choix : est créé le Conseil régional wallon, qui est composé de tous les députés et sénateurs élus en Wallonie. La Région wallonne est également dotée d’un exécutif qui lui est propre.
Les Communautés et les Régions sont principalement financées par un système de dotations versées par le pouvoir central ; elles reçoivent en outre des moyens provenant de la ristourne de certains impôts prélevés par l’État, ainsi qu’une capacité fiscale propre, à laquelle il n’est toutefois guère recouru.
Au niveau national, deux nouvelles institutions sont créées : la Cour d’arbitrage, chargée de régler les conflits de compétence entre les différents pouvoirs, et le Comité de concertation, chargé de prévenir les conflits d’intérêts entre ceux-ci.
Cette deuxième réforme de l’État est opérée par trois révisions de la Constitution (17 et 29 juillet 1980 et 1er juin 1983) et par l’adoption de lois de réformes institutionnelles qui, plusieurs fois amendées, demeurent la base de l’organisation du fédéralisme belge :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui transfère de nouvelles compétences aux Régions et aux Communautés, fixe les règles de composition des institutions régionales et communautaires et organise l’exercice des compétences de la Région flamande par les institutions de la Communauté flamande ;
- la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, qui organise le système de prévention et de règlement des conflits entre les différentes composantes de l’État ainsi que les mécanismes de financement des entités fédérées ;
- la loi du 28 juin 1983 portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage ;
- la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
C’est lors de cette deuxième réforme de l’État que se mettent en place définitivement quatre caractéristiques de l’État fédéral belge : la coexistence des Communautés et des Régions, l’asymétrie des institutions en raison de l’exercice des compétences communautaires et régionales par la Communauté flamande, le principe de l’équipollence des normes entre la loi et les décrets, et l’octroi d’un pouvoir fiscal aux Communautés et aux Régions.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/deuxieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « deuxième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement national Wilfried MARTENS III (18.05.1980 – 7.10.1980) Moniteur belge : • Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (qui transfère de nouvelles compétences aux Régions et aux Communautés, fixe les règles de composition des institutions régionales et communautaires et organise l’exercice des compétences de la Région flamande par les institutions de la Communauté flamande)• Loi du 28 juin 1983 portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage
• Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
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Tenant compte des enjeux aussi bien économiques qu’écologiques et environnementaux, le concept de développement durable, défendu notamment par les altermondialistes, vise à assurer le rythme du développement actuel sans compromette celui auquel pourront prétendre les générations futures. Il s’agit d’une approche globale des politiques publiques, tant économiques que sociales et environnementales.
Le développement durable est devenu un objectif des Nations unies à la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (appelée également Sommet de la terre) organisée à Rio en juin 1992. La plupart des États s’y sont engagés à élaborer une stratégie nationale de développement durable. En Belgique, la loi du 18 juin 1997 relative à la coordination de la politique fédérale du développement durable a tracé les lignes directrices de cette politique et mis en place deux institutions : la Commission interdépartementale du développement durable (CIDD) et le Conseil fédéral du développement durable (CFDD).
La Commission interdépartementale du développement durable est chargée de coordonner l’activité des différents ministères et organismes publics, et de préparer et assurer le suivi du Plan fédéral de développement durable (PFDD) établi tous les cinq ans. Le PFDD contient les actions et mesures qui doivent être prises au niveau fédéral pour rencontrer d’une part les obligations internationales et européennes et d’autre part les objectifs de la vision fédérale à long terme en matière de développement durable. Ces actions sont menées par les administrations fédérales et évaluées de manière constantes par la Task force Développement durable du Bureau fédéral du plan. La Commission se compose d’un représentant de chaque service public fédéral, d’un représentant pour chaque Région et Communauté, ainsi que de deux observateurs désigné l’un par le Bureau fédéral du plan et l’autre par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.
Le Conseil fédéral du développement durable est chargé de remettre des avis au gouvernement fédéral sur la politique fédérale de développement durable, et en particulier sur le respect par la Belgique de ses engagements internationaux en la matière, dont le Protocole de Kyoto et le Programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030, adopté en 2015. Il agit à la requête du gouvernement fédéral, du Parlement fédéral, ou de sa propre initiative. Le Conseil s’exprime également sur le Plan fédéral de Développement durable présenté tous les cinq ans. La tâche consultative du Conseil a été élargie au fil des ans par des missions spécifiques complémentaires dans le domaine des normes de produits, de la collaboration internationale, des plans et programmes environnementaux et de la gestion de l’environnement marin. Le Conseil est composé d’experts scientifiques, de représentants des ONG pour la protection de l’environnement, la coopération au développement et la défense des consommateurs, de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, de délégués des ministres fédéraux et de représentants des communautés et des régions. Les délégués des pouvoirs publics n’ont pas le droit de vote.
En 1999, le gouvernement fédéral Verhofstadt I (1999-2003) a pour la première fois comporté un secrétaire d’État en charge du développement durable. En 2002, le Service public fédéral de programmation Développement durable a été créé et chargé de la préparation de la politique en matière de développement durable.
Le SPP Développement durable s’est ensuite transformé, en 2014, en l’Institut fédéral pour le Développement durable (IFDD). Ce nouvel organe ne se substitue pas aux autres administrations fédérales mais il assiste le gouvernement fédéral dans la préparation de la politique en matière de développement durable. L’Institut se charge également de la coordination et de l’exécution de cette politique et est placé sous l’autorité du ministre du développement durable. L’IFDD préside la Commission interdépartementale du développement durable.
Au sein du Bureau fédéral du plan, un groupe d’experts constitue la Task force Développement durable qui établit le rapport fédéral sur le développement durable tous les deux ans et participe à l’élaboration du Plan fédéral de Développement durable. De son côté, le gouvernement fédéral a, dès 2007, instauré une évaluation de l’incidence de ses décisions sur le développement durable, devenue, en 2014, l’analyse d’impact de la réglementation (AIR).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/developpement-durable Note bibliographique : CRISP, « développement durable », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site portail du développement durable• Site du Conseil fédéral du développement durable
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L’économie circulaire est régulièrement opposée, sur le plan théorique, à l’économie linéaire. Cette dernière, héritée de la révolution industrielle, repose sur le schéma suivant : extraction des ressources, fabrication et assemblage, distribution, utilisation et, enfin, production de déchets sans valorisation de ces derniers. Ce modèle économique est basé sur l’hypothèse implicite que les ressources (eau, pétrole, bois, métaux, sable, denrées alimentaires, etc.) sont illimitées et que l’énergie nécessaire à la transformation de ces ressources peut rester indéfiniment bon marché. Si ce modèle économique a permis un développement industriel, accompagné d’une croissance sans précédent, cette logique de consommation est devenue difficilement soutenable pour l’environnement.
Le fonctionnement de l’économie circulaire s’inspire quant à lui de celui des écosystèmes naturels dans lesquels rien ne se perd, tout se transforme. Elle vise autant à produire et à consommer autrement qu’à réduire les flux de matières utilisés au sein du système économique en place.
En pratique, adhérer au concept d’économie circulaire peut prendre différentes formes et concerner différentes étapes de la vie d’un bien. Cela commence par la manière de concevoir ce bien et d’envisager son utilisation. Une fois utilisable et commercialisable, un bien matériel intégrera un cycle technique tandis qu’un produit organique (nourriture, etc.) débutera quant à lui un cycle biologique. Au sein de ces cycles, l’économie circulaire identifie plusieurs boucles possibles, qui permettent à un bien usagé ou abîmé de retrouver une utilité et de réintégrer le cycle économique original. Ces boucles sont plus ou moins longues en fonction de l’énergie et des matières premières mobilisées. La réutilisation, via par exemple un réseau de seconde main, constitue une boucle courte. Au contraire, le recyclage incarne la boucle la plus longue de l’économie circulaire, avant une possible valorisation énergétique des déchets. Dans la logique de l’économie circulaire, une boucle courte sera privilégiée à une boucle longue.
Si l’économie circulaire vise une meilleure utilisation des ressources, les entreprises ou modèles économiques qui choisissent d’adhérer à ce concept s’inscrivent bel et bien dans une logique de production, qui ne vise donc pas une réduction de la consommation et des besoins.
Paru en 1972, le Rapport Meadows constitue la première étude d’envergure mettant en exergue les dangers que représente la croissance économique et démographique telle qu’elle se déploie depuis le milieu du 20e siècle. De cette parution a découlé une prise de conscience, certes encore timide, de la nécessité de mettre en place une transition vers un modèle de production et de consommation n’impliquant pas une exploitation débridée des ressources. L’une des solutions préconisées par le rapport était un basculement vers une économie circulaire.
Si les modèles linéaire et circulaire de l’économie coexistent depuis des années, le premier est de plus en plus remis en question et le second de plus en plus valorisé. Cependant, la mise en place concrète d’un tel modèle économique n’est pas chose aisée, en raison de plusieurs difficultés : la complexité du concept ; l’existence de certaines limites techniques, dont la perte de qualité des matériaux au fil des recyclages ; la place importante qu’occupe dans le système économique capitaliste actuel le marketing, dont la priorité est de séduire le consommateur, parfois au détriment de l’environnement ; ou encore le faible niveau de réemploi réel des matières dans la production de nouveaux produits, pour des questions de prix et de qualité. De plus, le concept d’économie circulaire peut parfois être mis en œuvre par une entreprise pour une partie limitée de ses départements ou de ses productions.
Certaines entreprises font de l’économie circulaire ou de leur transition vers un tel modèle leur fondement ou un point déterminant de leur stratégie, notamment dans une logique de responsabilité sociétale des entreprises. D’autres utilisent davantage ce type de pratique comme un label, voire comme un simple outil de marketing, dans une logique parfois qualifiée de §greenwashing§.
L’extension de l’économie circulaire nécessite un changement des habitudes de consommation qui ne peut advenir que par une information adéquate du consommateur et par la mise en place de réglementations adaptées. Or, à ce jour, les plans d’action censés donner les lignes directrices d’un tel développement demeurent assez flous.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/economie-circulaire Note bibliographique : CRISP, « économie circulaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Le greenwashing, ou écoblanchiment, est une technique de marketing utilisée par une entreprise ou une organisation afin de se donner une dimension éthique en utilisant des allégations environnementales vagues, infondées ou trompeuses dans des campagnes de communication, sur l’emballage de certains produits ou dans la promotion de certains services. Une campagne de publicité peut ainsi mettre en avant une utilisation rationnelle ou écoresponsable de l’énergie nécessaire à la production d’un bien ou d’un service (recours abondant aux énergies renouvelables, bilan carbone élogieux…) sans que ces arguments soient avérés, en tout ou en partie. Le packaging fait également l’objet de certaines pratiques pouvant laisser penser qu’un produit est respectueux de l’environnement sans qu’aucune base concrète ne puisse étayer ce sentiment : utilisation de la couleur verte, de photos de nature, ou d’un champ lexical orienté (100 % naturel, produit vert, neutre pour le climat, bon pour la planète…).
En Europe, une directive sur les allégations environnementales génériques trompeuses est à l’examen. Le texte, adopté en première lecture par le Parlement européen en mars 2024, prévoit, dans toute une série de cas de figure, l’obligation pour les entreprises d’apporter des éléments tangibles aux allégations environnementales qu’elles souhaiteraient utiliser à l’avenir dans leurs campagnes publicitaires ou sur l’emballage de leurs produits. Les pays membres de l’Union européenne devront désigner des vérificateurs chargés de donner une autorisation préalable à l’emploi de ces allégations. Sur la base de ce texte également, les allégations environnementales uniquement fondées sur la compensation carbone seront interdites.
Au-delà de la démarche de marketing, le greenwashing peut également concerner, de façon plus large, la manière dont une entreprise ou une organisation (institution publique, société événementielle dans le domaine sportif ou artistique…) communique sur sa politique environnementale. En matière de politiques publiques, le greenwashing peut par exemple passer par des déclarations d’intention et des objectifs théoriques à long terme permettant de remettre à plus tard les actions concrètes nécessaires pour y parvenir. Du côté des entreprises, ce type de communication écologiquement trompeuse peut également prendre les traits de soutiens financiers à des causes environnementales afin de verdir leur image sans revoir leurs propres pratiques.
La stratégie de greenwashing a émergé dans les années 1980 comme réponse aux préoccupations environnementales de plus en plus largement diffusées depuis les années 1960 et 1970. Après avoir balayé les critiques à leur encontre et tenté de discréditer les discours écologiques, les grandes entreprises ont changé de stratégie en optant pour un verdissement de leur image et en en faisant un argument de marketing. Devant faire face aux critiques dénonçant leur inaction quant aux enjeux environnementaux et climatiques, certains acteurs économiques tels que les compagnies pétrolières BP et Shell ou encore la plate-forme de commerce en ligne Amazon optent depuis quelques années pour un autre procédé, le greenhushing ou écosilence. Afin d’éviter de s’exposer au jugement de l’opinion publique, de leurs clients et de leurs investisseurs, ces entreprises évitent tout simplement de communiquer sur leurs objectifs environnementaux et climatiques.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/greenwashing Note bibliographique : CRISP, « greenwashing », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Projet de directive adopté par le Parlement européen
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Au fil des réformes de l’État, diverses matières ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées du champ de compétences du niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être confiées aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : celles qui sont devenues de la compétence des Régions (« régionalisation ») et celles qui sont devenues de la compétence des Communautés (« communautarisation »). Les premières sont dites matières régionales, et les secondes matières communautaires.
Actuellement, les matières régionales sont principalement les suivantes :
- l’aménagement du territoire (urbanisme, rénovation urbaine, rénovation des sites d’activité économique désaffectés, monuments et sites…) ;
- l’environnement (protection de l’environnement contre les pollutions, politique des déchets…) ;
- la politique de l’eau (protection et distribution de l’eau) ;
- la rénovation rurale ;
- la conservation de la nature (zones d’espaces verts, forêts, chasse, pêche fluviale, pisciculture…) ;
- le logement ;
- l’agriculture (politique agricole, pêche maritime…) ;
- l’économie (politique économique, richesses naturelles, commerce extérieur, tourisme…) ;
- l’énergie (politique énergétique, distribution de l’électricité et du gaz…) ;
- l’organisation des pouvoirs locaux et la tutelle sur ceux-ci (communes, intercommunales, collectivités supracommunales, provinces) ;
- l’emploi (placement des travailleurs, programmes de remise en travail des demandeurs d’emploi, contrôle de la disponibilité des chômeurs, agences locales pour l’emploi…) ;
- les travaux publics (routes, voies hydrauliques, ports…) ;
- les transports (transports en commun sauf la SNCB, aéroports sauf celui de Bruxelles-National…) ;
- le bien-être des animaux ;
- la sécurité routière (détermination des limites de vitesse sur la voie publique à l’exception des autoroutes…) ;
- le temporel des cultes ;
- la recherche scientifique se rapportant aux matières régionales ;
- les relations internationales se rapportant aux matières régionales.
Ces matières sont listées essentiellement aux articles 6, 6bis, 7 et 7bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plusieurs fois modifiée sur ce point depuis son adoption. Il convient de noter que, dans de nombreux domaines, l’Autorité fédérale a conservé des compétences, parfois non négligeables. Il en va ainsi notamment dans les domaines de l’économie, de l’emploi, de l’énergie, de la sécurité routière et du temporel des cultes.
Les règles répartitrices des compétences au sein de l’État fédéral belge attribuent les mêmes compétences régionales aux trois Régions.
La Région wallonne est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue française. En revanche, en région de langue allemande, elle a transféré l’exercice de la compétence à la Communauté germanophone s’agissant d’un certain nombre de matières régionales.
La Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région bilingue de Bruxelles-Capitale. En raison du rôle de Bruxelles en tant que capitale fédérale et que siège de plusieurs institutions européennes, des mécanismes de coopération entre la Région et l’Autorité fédérale ont été instaurés pour quatre matières régionales : l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les travaux publics et les transports. En outre, la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences de l’Agglomération bruxelloise : la lutte contre l’incendie, l’aide médicale urgente, l’enlèvement et le traitement des immondices, le transport rémunéré des personnes (taxis). Enfin, la Région a hérité de certaines compétences de l’ancienne province de Brabant : il s’agit de compétences qui se rattachent aux matières régionales ou qui sont d’intérêt général, ainsi que de compétences dans le domaine de la sécurité.
La Région flamande est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue néerlandaise. Cependant, si cette entité fédérée a certes une existence constitutionnelle et juridique, elle est une coquille vide dans les faits (en ce sens qu’elle n’a ni organes, ni mandataires, ni moyens propres) : l’ensemble de ses compétences sont exercées par la Communauté flamande.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-regionales Note bibliographique : CRISP, « matières régionales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Liste des matières régionales
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L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a succédé en 1961 à l’Organisation européenne de coopération économique (OECE) qui avait été créée en 1948 pour administrer l’aide américaine octroyée après la Seconde guerre mondiale dans le cadre du Plan Marshall.
En 2018, l’OCDE compte 35 États membres, représentant les économies les plus développées et quelques économies émergentes comme le Mexique, le Chili et la Turquie. Les États membres de l’OCDE produisent 80 % des échanges et investissements mondiaux. Ses objectifs principaux sont la croissance économique et commerciale, et la stabilité financière. Elle veille aussi à ce que la dimension environnementale soit prise en compte dans les politiques de développement économique et social. L’OCDE n’a pas de pouvoir décisionnel : elle édicte des décisions et des recommandations à l’adresse de ses membres. Elle pose également un diagnostic assorti de recommandations dans les études qu’elle conduit. Celles-ci sont soit des études transversales consacrées à un sujet de politique économique, sociale ou financière, soit des études consacrées, chaque année, à la situation globale de chaque État membre. Les recommandations de l’OCDE, en trouvant un large écho auprès des marchés financiers, notamment en étant relayées par les agences de notation, ce qui a des répercussions sur la capacité à emprunter des États visés, exercent une influence certaine sur la conduite des politiques des gouvernements des ces États.
Cette influence est diversement appréciée : certains estiment que l’OCDE n’est qu’un forum de concertation sans pouvoir, d’autres voient dans l’OCDE un cheval de bataille de l’ultra-libéralisme anglo-saxon, capable d’orienter dans ce sens les politiques économiques de ses membres. Par ailleurs, l’OCDE peut servir de cadre à l’élaboration d’accords formels : par exemple, la convention de lutte contre la corruption (1997).
L’OCDE est une source importante de données statistiques en matière économique, sociale et financière.
Les organes de l’OCDE sont :
- le conseil : il se compose d’un représentant par pays membre et d’un représentant de la Commission européenne. Il délibère par consensus ;
- le secrétariat : il regroupe près de 2 500 agents chargés de conduire les études de l’Organisation. À sa tête se trouve un secrétaire général ;
- les comités : au nombre d’environ 250, ce sont des comités sectoriels qui regroupent les représentants des pays membres (issus de l’administration) pour débattre de l’action publique dans des domaines précis tels que l’économie, les sciences, l’emploi, l’éducation ou les marchés financiers.
Le siège de l’OCDE se trouve à Paris.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-de-cooperation-et-de-developpement-economiques-ocde Note bibliographique : CRISP, « Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’OCDE
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Le Protocole de Kyoto est issu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) adoptée à la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement à Rio de Janeiro en 1992. Ce sommet mondial avait également adopté un Plan d’action pour le développement durable au 21e siècle et adopté ou entamé la négociation d’autres conventions ou accords sur la diversité biologique, la désertification et la déforestation. La CCNUCC, ratifiée par tous les États membres des Nations unies, vise principalement à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui n’entraîne pas de modification dangereuse du climat.
Encore fallait-il traduire un engagement de stabilisation des concentrations en objectifs de réduction des émissions. Pour ce faire, les signataires de la CCNUCC se retrouvent annuellement, depuis 1995, lors de la conférence des parties (COP). La première COP s’est déroulée à Berlin et a marqué le début des négociations pour faire accepter des objectifs chiffrés. Pour franchir cette étape décisive à Berlin, le pays hôte joua un rôle décisif (Angela Merkel était alors ministre de l’Environnement). Après deux années de négociations, un protocole d’application de la CCNUCC fut adopté à Kyoto en décembre 1997, lors de la troisième COP, par 159 pays. Il entra en vigueur le 16 février 2005. En 2019, 193 parties (192 États et l’Union européenne) ont déposé leurs instruments de ratification, d’accession, d’approbation ou d’acceptation, à l’exception notable des États-Unis, pays qui ne figure que comme signataire. Le Canada devient quant à lui, fin 2011, le premier pays à annoncer son retrait du Protocole refusant de porter sa charge de l’effort alors que les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, la Chine et les États-Unis ne sont quant à eux pas impliqués.
Le Protocole visait en effet à réduire d’au moins 5 % les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés, par rapport à leur niveau de 1990, au cours de la période 2008-2012. L’effort était uniquement à fournir par les pays industrialisés, sur la base de l’équité et en fonction du « principe de responsabilités communes mais différenciées », ce qui écartait des pays fortement émetteurs tels que la Chine et l’Inde par exemple. C’est l’un des 27 principes de développement durable adoptés à Rio en 1992, qui souligne les responsabilités et capacités différentes des pays développés et en développement. Étant donné leur contribution majoritaire aux émissions historiques de gaz à effet de serre et leurs ressources techniques et financières, les pays industrialisés ont en effet une responsabilité spécifique dans la lutte contre le réchauffement global.
Le Protocole de Kyoto propose plusieurs mécanismes de flexibilité. Les pays industrialisés peuvent échanger entre eux, dans un système de marché, des permis d’émission que certains pays n’auraient pas utilisés. Ils peuvent également financer des projets menant à des réductions d’émissions de gaz à effet de serre dans d’autres pays ayant ratifié le Protocole. Ces réductions leur donnent droit à un nombre équivalent de permis d’émissions supplémentaires.
Les pays contraints par le Protocole ont enregistré une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 24 %, selon l’ONU. Mais ce bilan exclut les plus gros émetteurs (États-Unis, Chine, Inde, Canada…), alors qu’il concerne par contre les États de l’ancien bloc de l’Est, dont l’économie s’est effondrée, entraînant une importante chute des émissions. Les émissions mondiales ont dès lors continué d’augmenter, entre 1990 et 2012, malgré le fait que l’objectif fixé par le Protocole de Kyoto ait lui été atteint. C’est l’une des principales critiques du Protocole de Kyoto : les réductions d’émissions ne sont imposées qu’aux pays industrialisés, les émissions des pays en développement échappant ainsi à tout contrôle. Les défenseurs du Protocole font cependant remarquer qu’il ne s’agit que d’une première étape et que, suivant le principe de responsabilités communes mais différenciées, il est normal que l’effort soit d’abord porté par les pays industrialisés.
Une deuxième période d’engagement de 8 ans (2013-2020) est entérinée lors de la COP18 à Doha, en 2012. Cette nouvelle étape prend la forme d’un amendement au Protocole de Kyoto. De nouveaux objectifs sont fixés pour les pays engagés dans le processus, mais ceux-ci ne représentent que 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La ratification de cet amendement s’avère particulièrement lente alors que dans le même temps, les rapports successifs du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) livrent des conclusions de plus en plus alarmistes. Il devient vite clair que l’effort doit être intensifié. Il apparaît notamment urgent de parvenir à un accord global, qui soit juridiquement contraignant pour l’ensemble des parties de la CCNUCC. C’est l’objectif que devait relever la COP21, organisée à Paris fin 2015, et qui aboutira à l’Accord de Paris, ce dernier visant à maintenir sous les 2 °C l’élévation de la température moyenne de la planète d’ici 2100 par rapports aux niveaux préindustriels.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/protocole-de-kyoto Note bibliographique : CRISP, « Protocole de Kyoto », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Annexe(s) : • Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques Consulter aussi : • Site de la convention-cadre des Nations-unies sur les changements climatiques
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Les trois Régions sont, avec les trois Communautés, les composantes de l’État fédéral belge au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution. Ces trois entités fédérées sont : la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale (également dénommée Région bruxelloise). Institutions politiques à part entière, les Régions ne doivent pas être confondues avec les quatre régions linguistiques, qui constituent un découpage administratif du territoire belge.
Chacune des trois Régions possède son territoire, à savoir respectivement : les cinq provinces wallonnes (qui correspondent à la région de langue française et à la région de langue allemande), les cinq provinces flamandes (qui forment la région de langue néerlandaise) et les 19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (qui composent la région bilingue de Bruxelles-Capitale).
Les compétences des Régions wallonne et flamande sont fixées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et celles de la Région de Bruxelles-Capitale par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. C’est également cette dernière loi spéciale qui détermine le territoire de la Région bruxelloise, tandis que celui des deux autres Régions est fixé dans la Constitution.
En résumé, les Régions sont compétentes pour :
- l’aménagement du territoire et l’urbanisme ;
- l’environnement, y compris la politique des déchets et la gestion de l’eau ;
- l’agriculture, les forêts, la chasse et la pêche ;
- les travaux publics ;
- les transports (à l’exception de la SNCB et de l’aéroport de Zaventem) ;
- le logement ;
- la politique de l’emploi ;
- de nombreux aspects de la politique économique (dont le commerce extérieur) et de la politique de l’énergie ;
- l’organisation et la tutelle des pouvoirs locaux (communes, intercommunales et, uniquement en Wallonie et en Flandre, provinces) ;
- les aspects régionaux du financement public des cultes ;
- le tourisme.
Dans la plupart de ces matières, les compétences des Régions connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale. En outre, celle-ci exerce – théoriquement du moins – une forme de tutelle sur quelques-unes des compétences de la Région bruxelloise (en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, de travaux publics et de transports).
Par ailleurs, dans la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française ; inversement, s’agissant de la région de langue allemande, la Région wallonne a transféré l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone.
Une des trois Régions présente la particularité de ne pas disposer d’institutions politiques propres : il s’agit de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par la Communauté flamande.
En revanche, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’exerce par des décrets (pour la première) ou par des ordonnances (pour la seconde), et s’accompagne de compétences auxiliaires. Les Régions possèdent une pleine autonomie dans les domaines de leur compétence (hormis les rares cas déjà signalés concernant la Région bruxelloise).
Les organes législatifs et exécutifs régionaux sont :
- le Parlement wallon et le gouvernement wallon ;
- le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le gouvernement bruxellois.
À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Région. En outre, les membres des gouvernements de Région ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).
Les décrets et arrêtés concernant la Région flamande sont adoptés par le Parlement flamand et par le gouvernement flamand.
Contrairement aux Communautés, les Régions possèdent un pouvoir fiscal, qui a été renforcé par la sixième réforme de l’État.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region Note bibliographique : CRISP, « Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Région wallonne• Site de la Région de Bruxelles-Capitale
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Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Région flamande (en néerlandais, Vlaamse Gewest) comprend les cinq provinces suivantes : Anvers, Brabant flamand, Flandre occidentale, Flandre orientale et Limbourg (soit 13 626 km2 et 6 653 062 habitants au 1er janvier 2021). Ce territoire correspond à celui d’une région linguistique : la région de langue néerlandaise.
La Région flamande est compétente, sur tout son territoire, pour toutes les matières attribuées aux Régions. Cependant, en application d’un mécanisme prévu par l’article 137 de la Constitution, les compétences de la Région flamande sont exercées, depuis la création effective de celle-ci en 1980, par les organes politiques (parlement et gouvernement) de la Communauté flamande.
Il n’y a ainsi qu’un seul parlement et un seul gouvernement flamands, compétents pour les matières régionales comme pour les matières attribuées aux Communautés.
Lorsqu’il légifère dans les matières attribuées aux Régions, le Parlement flamand le fait par des décrets qui s’appliquent sur tout le territoire de la Région flamande et seulement sur ce territoire (alors que les décrets flamands portant sur les matières communautaires s’appliquent également dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale). Pour la même raison, lors de tout vote relatif aux matières régionales, seuls les 118 membres du Parlement flamand élus dans la Région flamande participent au scrutin, à l’exclusion donc de leurs 6 collègues élus en Région bruxelloise.
La Région flamande dispose d’un financement d’origine fédérale, ainsi que d’un pouvoir fiscal (qui est exercé par le Parlement flamand et le gouvernement flamand sur le seul territoire de la Région flamande). Ce financement d’origine fédérale et les rendements de ce pouvoir fiscal s’ajoutent au financement dont bénéficie la Communauté flamande pour alimenter le budget dont dispose le gouvernement flamand. Les Régions étant mieux financées que les Communautés, ce budget unique permet d’utiliser des moyens régionaux pour financer des politiques communautaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-flamande Note bibliographique : CRISP, « Région flamande », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’Autorité flamande
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Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Région wallonne comprend les cinq provinces suivantes : Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur (soit 16 901 km2 et 3 648 206 habitants au 1er janvier 2021). Elle est la seule Région belge dont le territoire recouvre deux régions linguistiques : la région de langue française et la région de langue allemande. Sa création effective date de 1980.
Sur tout son territoire, la Région wallonne exerce le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans les matières attribuées aux Régions. Cependant, s’agissant de la région de langue allemande, en application d’un mécanisme prévu par l’article 139 de la Constitution, elle a transféré à partir de 1994 l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone (en matière d’emploi, d’énergie, de logement, d’aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de financement public des cultes, de tourisme, et de monuments et sites). Inversement, s’agissant de la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française en application depuis 1994 d’un mécanisme prévu par l’article 138 de la Constitution, ; il s’agit de certaines matières culturelles (infrastructures sportives et formation professionnelle), de la plupart des matières personnalisables (politique de dispensation des soins, politique familiale hors ONE, aide sociale, politique des handicapés et du troisième âge, prestations familiales, intégration des immigrés) et du transport scolaire. Par conséquent, les pouvoirs de la Région wallonne s’exercent sur tout le territoire de la Région, sauf dans les compétences dont l’exercice a été transféré à la Communauté germanophone et dans celles dont l’exercice a été transféré par la Communauté française : dans ces deux derniers cas, les pouvoirs de la Région wallonne ne s’appliquent que dans la région de langue française.
La Région wallonne exerce son pouvoir législatif par des décrets, qui ont force de loi.
Les compétences de la Région wallonne sont mises en œuvre par le Parlement wallon, qui adopte les décrets, et par le gouvernement wallon, ce dernier disposant d’une administration : le Service public de Wallonie (SPW). La Région wallonne a également créé divers organismes d’intérêt public et sociétés publiques.
Le Parlement wallon élit les membres du gouvernement wallon, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Namur, capitale de la Région wallonne. Le gouvernement wallon participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.
La Région wallonne dispose d’un financement d’origine fédérale, d’un pouvoir fiscal et d’un pouvoir d’emprunt. La Communauté française lui verse une partie de la dotation qu’elle reçoit pour les compétences dont elle lui a transféré l’exercice. En outre, la Région wallonne dispose de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.
Depuis 2010, le gouvernement wallon privilégie l’utilisation du terme « Wallonie » en lieu et place de l’appellation constitutionnelle « Région wallonne », qui demeure cependant seule officielle. Par ailleurs, en 2015, le Parlement wallon s’est rebaptisé « Parlement de Wallonie » sur l’ensemble de ses supports de communication.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-wallonne Note bibliographique : CRISP, « Région wallonne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Région wallonne
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