Notice mise à jour en 2024

Au fil des réformes de l’État, diverses matières ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées du champ de compétences du niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être confiées aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : celles qui sont devenues de la compétence des Communautés (« communautarisation ») et celles qui sont devenues de la compétence des Régions (« régionalisation »). Les premières sont dites matières communautaires, et les secondes matières régionales.

Actuellement, les matières communautaires sont principalement les suivantes :

  • l’enseignement (en particulier l’enseignement maternel, l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire, l’enseignement spécialisé, l’enseignement supérieur (dont l’enseignement universitaire) et l’enseignement de promotion sociale) ;
  • les matières dites culturelles ;
  • les matières dites personnalisables (politique de santé et aide aux personnes) ;
  • l’emploi des langues dans les matières administratives, dans l’enseignement et dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel ;
  • la recherche scientifique se rapportant aux matières communautaires ;
  • les relations internationales se rapportant aux matières communautaires.

Ces matières sont listées essentiellement aux articles 127 à 130 de la Constitution et aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plusieurs fois modifiée sur ce point depuis son adoption. Il convient de noter que, dans de nombreux domaines, l’Autorité fédérale a conservé des compétences, parfois non négligeables. Ainsi, en matière d’enseignement, l’Autorité fédérale est compétente pour trois éléments : la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire, les conditions minimales pour la délivrance des diplômes, et le régime des pensions. De même, en matière d’emploi des langues, l’Autorité fédérale est compétente pour les 19 communes de la Région bruxelloise et pour les différentes communes à facilités (dont, sauf en ce qui concerne l’enseignement, les communes de la région de langue allemande).

Les règles répartitrices des compétences au sein de l’État fédéral belge attribuent les mêmes compétences communautaires à la Communauté française et à la Communauté flamande. Il en va de même s’agissant de la Communauté germanophone, moyennant toutefois quelques spécificités.

En région de langue française, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté française. Cependant, celle-ci y a transféré l’exercice d’un certain nombre d’entre elles à la Région wallonne.

En région de langue néerlandaise, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté flamande.

En région de langue allemande, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté germanophone.

En région bilingue de Bruxelles-Capitale, les compétences communautaires sont réparties entre non seulement la Communauté française et la Communauté flamande, mais également la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Dans ces matières, la COCOM agit en sa qualité d’entité fédérée, la COCOF agit soit en tant qu’administration décentralisée de la Communauté française soit en tant qu’entité fédérée (par suite du transfert de l’exercice d’un certain nombre de compétences de la Communauté française) et la VGC agit en tant qu’administration décentralisée de la Communauté flamande.

Mentionnons aussi que, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande sont toutes deux compétentes pour le financement des infrastructures sportives.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-communautaires Note bibliographique : CRISP, « matières communautaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"matières communautaires"

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Notice mise à jour en 2025 Autre dénomination : quatrième réforme institutionnelle

La troisième réforme de l’État a conduit la Belgique sur la voie du fédéralisme, sans toutefois pousser ce processus jusqu’à sa proclamation. Un « dialogue de communauté à communauté » est organisé par le premier gouvernement dirigé par Jean-Luc Dehaene (CVP, coalition quadripartite associant les sociaux-chrétiens et les socialistes francophones et flamands). L’accord dit de la Saint-Michel, conclu le 28 septembre 1992 entre les partis de la majorité gouvernementale, ouvre la voie à une nouvelle révision constitutionnelle. L’accord dit de la Saint-Quentin, conclu le 31 octobre 1992 entre les partis socialiste, social-chrétien et écologiste francophones, permet quant à lui une nouvelle répartition des compétences entre les différentes entités francophones. Ces accords tracent les contours de la quatrième réforme de l’État.

Celle-ci proclame solennellement le caractère fédéral de la Belgique. Désormais, la Constitution s’ouvre sur un article 1er qui dispose : « La Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ». En outre, la révision constitutionnelle s’accompagne d’une renumérotation de tous les articles du texte, accentuant ainsi l’impression qu’une Belgique nouvelle est née ; cette version est promulguée le 17 février 1994.

Parmi les entités fédérées, les Communautés française et flamande ainsi que la Région wallonne se voient doter de l’autonomie constitutive. Les règles organisant la composition de leurs organes sont revues. Dorénavant, les membres de toutes les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions seront élus directement, à l’exception de ceux du Conseil (assemblée parlementaire) de la Communauté française, qui réunira les 75 députés régionaux wallons (ou, à partir de 2002, leurs suppléants dans le cas d’élus germanophones) et 19 députés régionaux bruxellois francophones ; quant au Conseil flamand, il réunira 118 membres élus directement en Région flamande et les 6 premiers élus du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. La composition de l’assemblée régionale bruxelloise et celle du Conseil de la Communauté germanophone demeurent inchangées : les 75 membres de la première et les 25 membres du second sont élus au suffrage direct depuis, respectivement, 1989 et 1974. La durée du mandat des parlementaires des entités fédérées est fixée à cinq ans, sans possibilité de dissolution anticipée (laquelle subsiste au niveau fédéral) ; toutefois, ces organes seront élus en 1995 puis renouvelés en 1999.

Au niveau fédéral, le bicaméralisme est profondément remanié, réduisant les compétences du Sénat : la Chambre des représentants, dont le nombre de membres est ramené de 212 à 150, devient la seule assemblée exerçant le contrôle politique. Le nombre de sénateurs est ramené de 184 à 71, dont seuls 40 sont des élus directs ; en outre, les héritiers majeurs du Roi sont sénateurs de droit. Le nombre de ministres fédéraux est désormais limité à 15.

Lors de la quatrième réforme de l’État, les entités fédérées (Communautés et Régions) sont dotées de compétences supplémentaires, notamment en matière de relations internationales.

Au niveau intrafrancophone, la Communauté française transfère l’exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (COCOF) afin de soulager quelque peu ses finances, qui sont en grande difficulté depuis que la troisième réforme de l’État a opéré la communautarisation de l’enseignement mais a doté la Communauté française de moyens budgétaires insuffisants. Ces compétences concernent essentiellement des matières personnalisables (une partie de la politique de santé, une partie de la politique familiale, la politique d’aide sociale, la politique d’accueil et d’intégration des immigrés, la politique des handicapés et la politique du troisième âge), quelques matières culturelles (les infrastructures sportives, le tourisme et la promotion sociale) et quelques éléments secondaires de la politique d’enseignement (le transport scolaire et la gestion, avec la Communauté française, de six sociétés d’administration des bâtiments scolaires).

En outre, depuis la deuxième réforme de l’État, la Région wallonne peut transférer l’exercice de certaines de ses compétences à la Communauté germanophone, afin que celle-ci les exerce dans la région de langue allemande. Cette possibilité est mise en œuvre pour la première fois en 1994 (pour les monuments et sites).

Enfin, la quatrième réforme de l’État opère la scission, au 1er janvier 1995, de la province de Brabant en une province de Brabant wallon (dont le chef-lieu est Wavre) et une province de Brabant flamand (dont le chef-lieu est Louvain). La région bruxelloise n’appartient désormais plus à aucune province et, sur le territoire des 19 communes concernées, les compétences de la province de Brabant sont désormais exercées par les institutions régionales bruxelloises et les Commissions communautaires.

La quatrième réforme de l’État est opérée au moyen de trois révisions de la Constitution (30 décembre 1992, 5 mai 1993 et 9 décembre 1993), complétées par quatre lois (deux spéciales et deux ordinaires) des 5 mai et 16 juillet 1993 :

  • loi spéciale et loi ordinaire du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions ;
  • loi spéciale et loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/quatrieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « quatrième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national Jean-Luc DEHAENE I (7.03.1992 – 22.05.1995) Moniteur belge :Loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions
Loi ordinaire du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions
Loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État
Loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"quatrième réforme de l’État"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :
Autre dénomination : Wallonie

Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Région wallonne comprend les cinq provinces suivantes : Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur (soit 16 901 km2 et 3 648 206 habitants au 1er janvier 2021). Elle est la seule Région belge dont le territoire recouvre deux régions linguistiques : la région de langue française et la région de langue allemande. Sa création effective date de 1980.

Sur tout son territoire, la Région wallonne exerce le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans les matières attribuées aux Régions. Cependant, s’agissant de la région de langue allemande, en application d’un mécanisme prévu par l’article 139 de la Constitution, elle a transféré à partir de 1994 l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone (en matière d’emploi, d’énergie, de logement, d’aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de financement public des cultes, de tourisme, et de monuments et sites). Inversement, s’agissant de la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française en application depuis 1994 d’un mécanisme prévu par l’article 138 de la Constitution, ; il s’agit de certaines matières culturelles (infrastructures sportives et formation professionnelle), de la plupart des matières personnalisables (politique de dispensation des soins, politique familiale hors ONE, aide sociale, politique des handicapés et du troisième âge, prestations familiales, intégration des immigrés) et du transport scolaire. Par conséquent, les pouvoirs de la Région wallonne s’exercent sur tout le territoire de la Région, sauf dans les compétences dont l’exercice a été transféré à la Communauté germanophone et dans celles dont l’exercice a été transféré par la Communauté française : dans ces deux derniers cas, les pouvoirs de la Région wallonne ne s’appliquent que dans la région de langue française.

La Région wallonne exerce son pouvoir législatif par des décrets, qui ont force de loi.

Les compétences de la Région wallonne sont mises en œuvre par le Parlement wallon, qui adopte les décrets, et par le gouvernement wallon, ce dernier disposant d’une administration : le Service public de Wallonie (SPW). La Région wallonne a également créé divers organismes d’intérêt public et sociétés publiques.

Le Parlement wallon élit les membres du gouvernement wallon, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Namur, capitale de la Région wallonne. Le gouvernement wallon participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.

La Région wallonne dispose d’un financement d’origine fédérale, d’un pouvoir fiscal et d’un pouvoir d’emprunt. La Communauté française lui verse une partie de la dotation qu’elle reçoit pour les compétences dont elle lui a transféré l’exercice. En outre, la Région wallonne dispose de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.

Depuis 2010, le gouvernement wallon privilégie l’utilisation du terme « Wallonie » en lieu et place de l’appellation constitutionnelle « Région wallonne », qui demeure cependant seule officielle. Par ailleurs, en 2015, le Parlement wallon s’est rebaptisé « Parlement de Wallonie » sur l’ensemble de ses supports de communication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-wallonne Note bibliographique : CRISP, « Région wallonne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Région wallonne Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Région wallonne"

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