Notice mise à jour en 2020

Durant de nombreuses années, le dossier « Bruxelles-Hal-Vilvorde » (ou BHV) a constitué l’un des principaux points de crispation entre francophones et néerlandophones. Cette expression désignait deux réalités, juridiquement distinctes mais politiquement liées. D’une part, la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, utilisée pour l’élection de la Chambre des représentants, du Sénat et du Parlement européen. D’autre part, l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Ces deux entités avaient pour particularité de s’étendre sur deux régions linguistiques : l’ensemble de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et une partie de la région unilingue de langue néerlandaise. En effet, leur territoire correspondait à ceux de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (c’est-à-dire les 19 communes bruxelloises) et de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde (qui compte 35 communes et qui est l’un des deux arrondissements administratifs de la province de Brabant flamand,l’autre étant celui de Louvain).

Ces deux entités ne répondaient donc pas à la logique de la division du pays en régions linguistiques. Les partis francophones y voyaient un moyen de sauvegarder les droits linguistiques des citoyens francophones habitant dans les communes flamandes de la périphérie bruxelloise. Il s’agissait de garantir à ceux-ci deux types de droits : d’une part, la possibilité de voter pour des candidats francophones aux trois scrutins cités et d’être représentés par des francophones au Parlement fédéral et au Parlement européen (pour cela, les voix des électeurs de Hal-Vilvorde étaient mêlées à celles des électeurs bruxellois pour déterminer la répartition des sièges et le nom des élus de la circonscription en ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat ; toutes ces voix étaient réparties dans le collège français ou dans le collège néerlandais pour le scrutin européen) ; d’autre part, le droit de voir leurs dossiers judiciaires traités en langue française. À l’inverse, les partis néerlandophones y voyaient un vecteur de francisation du Brabant flamand.

Bien qu’existant tous deux depuis la création de l’État belge, cette circonscription électorale et cet arrondissement judiciaire n’ont commencé à poser réellement problème qu’à partir de la fixation de la frontière linguistique, en 1962-1963. Surtout, la pression flamande s’est fortement accrue après qu’un arrêt de la Cour d’arbitrage, le 26 mai 2003, a conclu que le maintien de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l’élection de la Chambre n’était plus acceptable dans le cadre nouvellement décidé en 2002 de circonscriptions électorales fédérales coïncidant avec le territoire des provinces (cet arrêt de la Cour n’imposant cependant pas la scission comme seul moyen de résolution du problème).

Le dossier « BHV » s’est alors mué en l’un des principaux conflits communautaires qu’ait connus la Belgique dans son histoire récente. Il a notamment eu pour conséquence la chute du gouvernement fédéral Leterme II (CD&V/MR/PS/Open VLD/CDH) : le 22 avril 2010, constatant l’impossibilité de faire aboutir les négociations sur la scission de la circonscription, l’Open VLD s’est retiré du gouvernement, provoquant ainsi les élections anticipées du 13 juin 2010. Au lendemain de celles-ci, les partis flamands ont exigé la conclusion d’une réforme institutionnelle incluant la scission de la circonscription préalablement à la formation du gouvernement fédéral. Les négociations institutionnelles ont abouti à l’accord pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011. Cet accord a notamment repris les termes d’un accord antérieur, datant du 14 septembre 2011, optant pour la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et pour une profonde réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Ce volet de l’accord institutionnel a reçu sa traduction constitutionnelle et législative le 19 juillet 2012.

La circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde a été scindée pour l’élection de la Chambre des représentants et pour celle du Parlement européen (la question ne se posant plus pour le Sénat, dont dorénavant plus aucun membre n’est élu directement). Pour la Chambre, existent désormais la circonscription de Bruxelles-Capitale (composée des 19 communes bruxelloises) et la circonscription du Brabant flamand (formée par réunion du territoire de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et de celui de l’arrondissement administratif de Louvain, qui constituait jusqu’alors la circonscription de Louvain). De même, pour l’élection du Parlement européen, l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde est dorénavant inclus dans la circonscription flamande, dont les voix sont comptabilisées dans le collège électoral néerlandais.

En contrepartie, des compensations ont été accordées aux francophones (dont certaines purement symboliques). En particulier, pour les deux scrutins concernés, des dispositions spéciales permettent aux habitants des six communes dites à facilités de la périphérie bruxelloise, réunies dans le nouveau canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, de voter soit pour les listes présentées dans la circonscription du Brabant flamand soit pour les listes présentées dans la circonscription de Bruxelles-Capitale (pour la Chambre des représentants), et soit pour les listes présentées dans le collège électoral français soit pour les listes présentées dans le collège électoral néerlandais (pour le Parlement européen). Les droits électoraux des francophones de ces six communes à facilités sont ainsi préservés, ce qui n’est pas le cas dans les autres communes de Hal-Vilvorde. Plus largement, la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde doit être mise en lien avec divers volets de la sixième réforme de l’État, dont le refinancement des institutions bruxelloises et le projet (non concrétisé à ce jour) de création d’une « communauté métropolitaine de Bruxelles ».

Pour sa part, l’arrondissement judiciaire de Bruxelles n’a pas été scindé ; au contraire, en contrepoids de la suppression de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, il a été consolidé. Il a toutefois été profondément réformé : dédoublement des tribunaux francophones et néerlandophones bruxellois, scission territoriale du parquet du procureur du Roi et de l’auditorat du travail (entre une structure bilingue pour les 19 communes bruxelloises et une structure de langue néerlandaise pour les 35 communes de Hal-Vilvorde), et modification de certains aspects du régime de l’emploi des langues applicable aux procédures contentieuses devant les juridictions de l’arrondissement.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bruxelles-hal-vilvorde-bhv Note bibliographique : CRISP, « Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV)"

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Notice mise à jour en 2020

Une circulaire contient des instructions ou des recommandations qu’un gouvernement dans son ensemble (« circulaire de gouvernement »), un ministre (« circulaire ministérielle ») ou un fonctionnaire dirigeant (« note de service ») adresse à des services publics afin qu’une législation ou une réglementation soit correctement comprise et appliquée. Dans certains cas, les circulaires sont aussi envoyées pour information à des personnes morales (associations sans but lucratif, entreprises) ou aux citoyens eux-mêmes.

Il existe essentiellement trois types de circulaires. Primo, les circulaires interprétatives. Il s’agit de commentaires d’une législation ou d’une réglementation, destinés à éclairer les fonctionnaires chargés d’appliquer ces textes. Le cas le plus fréquent est celui des circulaires ministérielles, qui contiennent l’interprétation qu’un ministre donne d’une norme juridique relative à un domaine de compétences dont il est chargé. Ces circulaires se sont multipliées au fur et à mesure que la législation est devenue plus fournie et plus complexe. Secundo, les circulaires indicatives. Elles sont élaborées directement par une administration pour se fixer une ligne de conduite dans une matière où elle détient un pouvoir d’appréciation. Tertio, les circulaires par lesquelles un supérieur hiérarchique, dont le ministre, règle l’organisation interne d’un service (ministère, service public fédéral, département…).

Les circulaires se situent au plus bas niveau de la hiérarchie des normes juridiques. À la différence des textes législatifs et des règlements, elles ne sont en principe pas contraignantes pour les citoyens et pour les juridictions. Cependant, il arrive que des circulaires publiées deviennent une source formelle du droit : par souci de sécurité juridique, les juridictions refuseront que les administrations s’écartent des circulaires qui ont reçu une certaine publicité. Les circulaires peuvent être publiées au Moniteur belge.

Comme les circulaires interprétatives et les circulaires indicatives n’ont qu’une valeur purement explicative et pratique, elles ne peuvent être annulées par le Conseil d’État (à la condition, bien sûr, qu’elles n’ajoutent effectivement pas de règles nouvelles aux normes déjà existantes). En revanche, les circulaires du troisième type peuvent être attaquées devant celui-ci, mais uniquement par les fonctionnaires qu’elles concernent.

Plusieurs circulaires émanant de ministres du gouvernement flamand prises en matière d’emploi des langues dans les affaires administratives ont défrayé la chronique. Communément appelées « circulaires Peeters », elles sont respectivement dues à Luc Van den Brande (7 octobre 1997), Léo Peeters (16 décembre 1997), Luc Martens (9 février 1998), Marino Keulen (8 juillet 2005) et Geert Bourgeois (7 mai 2010). Elles visent à restreindre l’application des régimes linguistiques dont bénéficient les habitants francophones des communes dites à facilités situées dans la région de langue néerlandaise. Les francophones estiment que, au lieu de se limiter à un simple rôle explicatif, ces circulaires modifient le contenu de la loi linguistique du 18 juillet 1966 (prérogative réservée à l’Autorité fédérale). Après un long combat mené devant le Conseil d’État, les francophones sont parvenus, le 20 juin 2014, à obtenir partiellement l’abrogation des dispositions litigieuses.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/circulaire Note bibliographique : CRISP, « circulaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"circulaire"

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Notice mise à jour en 2020

Il y a trois langues officielles en Belgique : le français, le néerlandais et l’allemand.

En matière d’emploi des langues, le principe de base est la liberté. Seuls certains aspects de l’emploi des langues peuvent, par exception à ce principe de liberté, être réglés par l’État (cf. l’article 30 de la Constitution : « L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires »). Toutefois, ces aspects se sont fortement étendus au fil du temps, suite à l’adoption de diverses lois linguistiques.

Pour organiser l’emploi des langues, le territoire belge est divisé au plan administratif en quatre régions linguistiques : trois régions unilingues (respectivement de langue française, néerlandaise et allemande) et une région bilingue français-néerlandais (Bruxelles-Capitale).

Le principe général est que les administrations et autres institutions soumises aux lois sur l’emploi des langues utilisent la langue (ou les deux langues, en région bruxelloise) de la région linguistique dans laquelle elles sont implantées : le citoyen a donc affaire à des services et des institutions unilingues (ou bilingues en région bruxelloise). Toutefois, dans les régions unilingues, un certain nombre de communes, dites à facilités, ont un statut plus complexe en la matière, dans la mesure où leurs habitants ont le droit de traiter dans une autre langue nationale lors de leurs rapports avec les services publics (locaux, régionaux et fédéraux). De telles exceptions existent également en matière judiciaire et d’enseignement.

L’emploi des langues peut être réglé par l’Autorité fédérale, donc à l’échelle de tout le pays, pour deux aspects de cet emploi : les actes de l’autorité publique et les affaires judiciaires.

Respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, la Communauté française et la Communauté flamande interviennent par décret dans trois autres aspects de l’emploi des langues :

  • dans les matières administratives ;
  • dans les établissements d’enseignement créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics (donc également dans les écoles privées reconnues) ;
  • dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que dans les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.

En région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que dans les communes à facilités (par exception donc aux compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande), c’est l’Autorité fédérale qui est compétente pour tous les aspects de l’emploi des langues. Par cette disposition (inscrite à l’article 129 de la Constitution), il s’est agi d’éviter qu’une Communauté donnée ne légifère sur des communes bilingues.

Pour sa part, la Communauté germanophone ne peut régler l’emploi des langues que dans les établissements d’enseignement créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics : pour les autres aspects, c’est l’Autorité fédérale qui est compétente en région de langue allemande (les 9 communes de cette région linguistique étant toutes des communes à facilités).

Hormis les quelques cas d’exception signalés ci-avant, l’emploi des langues est totalement libre pour les relations des personnes privées entre elles.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/emploi-des-langues Note bibliographique : CRISP, « emploi des langues », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"emploi des langues"

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Notice mise à jour en 2024

Au fil des réformes de l’État, diverses matières ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées du champ de compétences du niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être confiées aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : celles qui sont devenues de la compétence des Communautés (« communautarisation ») et celles qui sont devenues de la compétence des Régions (« régionalisation »). Les premières sont dites matières communautaires, et les secondes matières régionales.

Actuellement, les matières communautaires sont principalement les suivantes :

  • l’enseignement (en particulier l’enseignement maternel, l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire, l’enseignement spécialisé, l’enseignement supérieur (dont l’enseignement universitaire) et l’enseignement de promotion sociale) ;
  • les matières dites culturelles ;
  • les matières dites personnalisables (politique de santé et aide aux personnes) ;
  • l’emploi des langues dans les matières administratives, dans l’enseignement et dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel ;
  • la recherche scientifique se rapportant aux matières communautaires ;
  • les relations internationales se rapportant aux matières communautaires.

Ces matières sont listées essentiellement aux articles 127 à 130 de la Constitution et aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plusieurs fois modifiée sur ce point depuis son adoption. Il convient de noter que, dans de nombreux domaines, l’Autorité fédérale a conservé des compétences, parfois non négligeables. Ainsi, en matière d’enseignement, l’Autorité fédérale est compétente pour trois éléments : la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire, les conditions minimales pour la délivrance des diplômes, et le régime des pensions. De même, en matière d’emploi des langues, l’Autorité fédérale est compétente pour les 19 communes de la Région bruxelloise et pour les différentes communes à facilités (dont, sauf en ce qui concerne l’enseignement, les communes de la région de langue allemande).

Les règles répartitrices des compétences au sein de l’État fédéral belge attribuent les mêmes compétences communautaires à la Communauté française et à la Communauté flamande. Il en va de même s’agissant de la Communauté germanophone, moyennant toutefois quelques spécificités.

En région de langue française, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté française. Cependant, celle-ci y a transféré l’exercice d’un certain nombre d’entre elles à la Région wallonne.

En région de langue néerlandaise, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté flamande.

En région de langue allemande, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté germanophone.

En région bilingue de Bruxelles-Capitale, les compétences communautaires sont réparties entre non seulement la Communauté française et la Communauté flamande, mais également la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Dans ces matières, la COCOM agit en sa qualité d’entité fédérée, la COCOF agit soit en tant qu’administration décentralisée de la Communauté française soit en tant qu’entité fédérée (par suite du transfert de l’exercice d’un certain nombre de compétences de la Communauté française) et la VGC agit en tant qu’administration décentralisée de la Communauté flamande.

Mentionnons aussi que, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande sont toutes deux compétentes pour le financement des infrastructures sportives.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-communautaires Note bibliographique : CRISP, « matières communautaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"matières communautaires"

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Notice mise à jour en 2023 Écouter la définition :
Ancienne dénomination : division Wallons-Flamands Autres dénominations : querelles linguistiques ; questions linguistiques ; conflits linguistiques

L’expression « problèmes communautaires » s’est imposée pour désigner l’ensemble des sujets sur lesquels les deux grandes communautés culturelles et linguistiques du pays, les francophones et les néerlandophones, se sont opposées (ou s’opposent encore) de manière vive, que ce soit de manière circonstanciée ou durable. À l’usage, on observe que l’expression, qui a remplacé celles, plus anciennes, de « questions linguistiques » ou de « querelles linguistiques », désigne quatre grands types de sujets de conflit.

  1. Les problèmes posés par l’emploi des langues, qui ont joué le rôle le plus important dans la contestation de l’État unitaire et de facto unilingue créé en 1830-1831 et dans l’amorce du processus de fédéralisation de la Belgique. Ces problèmes sont aujourd’hui moins nombreux mais restent très sensibles, comme le montre par exemple la persistance de tensions relatives aux communes à facilités de la périphérie bruxelloise, en dépit de la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. De nombreuses questions linguistiques ont été réglées, ne serait-ce que d’une manière parfois controversée, par des lois linguistiques et par la fixation des régions linguistiques.
  2. Les problèmes posés par la structure des institutions, qui n’ont pas été totalement réglés par la transformation de la Belgique en un État fédéral au cours des réformes de l’État successives. Deux sujets d’affrontement au moins restent très sensibles : d’une part, la répartition des compétences entre les entités fédérées (Communautés et Régions) et l’Autorité fédérale, avec le maintien ou non de certains mécanismes de solidarité, notamment sur le plan financier, et, d’autre part, le statut de la Région de Bruxelles-Capitale, qui constitue une Région à part entière selon la Constitution mais qu’une partie du monde politique flamand souhaite soumettre, plus ou moins largement, à la tutelle ou à l’autorité conjointe des deux grandes Communautés.
  3. Les problèmes posés par différents dossiers sur lesquels les Communautés et surtout les Régions ont des intérêts divergents pour des motifs économiques, financiers ou géographiques, c’est-à-dire des problèmes qui ne relèvent ni de l’emploi des langues ni de questions institutionnelles, mais qui font surgir de fortes tensions entre francophones et néerlandophones. On peut citer la lutte contre les dérèglements climatiques, l’influence des Régions dans la SNCB ou l’éventuelle scission de celle-ci, ou encore la répartition des nuisances sonores autour de l’aéroport international de Zaventem (qui, selon les plans de vol, touchent davantage des populations flamandes ou des populations francophones), etc.
  4. 4. Les problèmes posés par des dossiers dans lesquels les Communautés et les Régions n’ont pas d’intérêts particuliers à défendre, mais qui sont abordés de manière très différente par les partis francophones et par les partis néerlandophones, qui s’affrontent sur ces dossiers à partir de valeurs et de principes différents voire antagonistes. Ces problèmes, qui tendent à se multiplier, traduisent une divergence croissante entre les opinions publiques, les résultats électoraux et les paysages politiques du sud et du nord du pays.

Un même dossier peut engendrer simultanément plusieurs types de problèmes communautaires, comme c’est le cas de la scission éventuelle de certaines branches de la sécurité sociale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/problemes-communautaires Note bibliographique : CRISP, « problèmes communautaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"problèmes communautaires"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :

En Belgique, la loi régit l’emploi des langues en ce qui concerne :primo, les relations avec les autorités publiques (administration et justice) ; secundo, l’enseignement ; tertio, les relations sociales dans les entreprises.

Il y a en Belgique quatre régions linguistiques, qui ont été délimitées par la loi en 1962-1963. Elles sont énumérées à l’article 4 de la Constitution :

  • la région de langue française ;
  • la région de langue néerlandaise ;
  • la région de langue allemande ;
  • la région bilingue de Bruxelles-Capitale (français-néerlandais).

Chaque commune du pays appartient à une région linguistique.

En principe, les règles sont homogènes à l’intérieur d’une région linguistique : les administrations et autres institutions soumises aux lois sur l’emploi des langues utilisent la langue ou les langues de la région linguistique dans laquelle elles sont implantées.

Cependant, certaines communes, dites à facilités ont un statut spécial : des règles particulières s’y appliquent en matière d’emploi des langues.

Les régions linguistiques déterminent les territoires dans lesquels les trois Communautés sont compétentes dans leurs matières respectives (articles 127 à 130 de la Constitution) :

  • la Communauté française est compétente dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale  ;
  • la Communauté flamande est compétente dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale  ;
  • la Communauté germanophone est compétente dans la région de langue allemande.

La Communauté française et la Communauté flamande sont donc l’une et l’autre compétentes en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et cela pour les mêmes matières. Toutefois, il est à préciser qu’elles y agissent, non pas conjointement, mais à l’exclusion l’une de l’autre (à l’égard des institutions qui, en raison de leurs activités (article 127) ou de leur organisation (article 128), relèvent de l’une ou de l’autre).

Par ailleurs, trois autres entités ont également pour territoire la région bilingue de Bruxelles-Capitale : les Commissions communautaires (la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui sont toutes deux d’authentiques entités fédérées, et la Commission communautaire flamande (VGC), qui est un organe décentralisé de la Communauté flamande).

Il ne faut pas confondre les quatre régions linguistiques, qui sont de simples subdivisions territoriales, avec les trois Régions (Région wallonne, Région flamande et Région de Bruxelles-Capitale), qui sont des entités politiques. Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale correspond à la région bilingue de Bruxelles-Capitale et celui de la Région flamande à la région de langue néerlandaise ; le territoire de la Région wallonne englobe à la fois la région de langue française et la région de langue allemande. Il est encore à noter que le territoire des Régions n’est pas légalement défini par référence aux régions linguistiques.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-linguistique Note bibliographique : CRISP, « région linguistique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"région linguistique"

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