Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau fédéral et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (par exemple, les cantons en Suisse, les États aux États-Unis et les Länder en Allemagne). Cette répartition est toujours de mise pour les compétences législatives et pour les compétences exécutives : les entités fédérées sont dotées d’organes politiques propres, parlement et gouvernement. Dans certains pays (mais pas en Belgique), elle concerne également les compétences judiciaires.

Les entités fédérées ne doivent pas être confondues avec les pouvoirs locaux ou collectivités territoriales ni avec les pouvoirs décentralisés (qui, eux, appliquent une législation nationale uniforme).

Les entités fédérées sont parfois appelées États fédérés. C’est là une erreur. En effet, si elles sont autonomes dans leurs sphères de compétence respectives, les entités fédérées ne sont nullement indépendantes, ce qui est le propre d’un État. La confusion provient du fait que dans plusieurs États fédéraux importants, les entités fédérées portent le nom d’États (Australie, Brésil, États-Unis, Inde, Mexique…).

En Belgique, les principales entités fédérées sont les trois Régions et les trois Communautés. Deux des trois Commissions communautaires, à savoir la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui possèdent également un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif, sont aussi d’authentiques entités fédérées. En revanche, tel n’est pas le cas de la Commission communautaire flamande (VGC), qui est un simple organe décentralisé de la Communauté flamande.

Chaque entité fédérée belge se distingue par le territoire sur lequel elle exerce ses compétences. Seules les Régions se sont vu formellement attribuer un territoire (par l’article 5 de la Constitution pour les Régions wallonne et flamande, et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 pour la Région de Bruxelles-Capitale). Toutefois, les Communautés sont aussi soumises à un principe de territorialité : les législations qu’elles adoptent ne s’appliquent que sur des espaces bien délimités.

Chaque entité fédérée belge a une personnalité juridique propre, dispose d’un patrimoine, possède des moyens financiers, est dotée d’un budget et peut avoir recours à l’emprunt. Certaines exercent également un pouvoir fiscal.

Les entités fédérées belges sont strictement autonomes, chacune dans ses domaines de compétences et sur son territoire, aussi bien entre elles qu’à l’égard de l’Autorité fédérale (seule la Région de Bruxelles-Capitale est soumise à la tutelle du pouvoir fédéral dans quelques matières bien précises). Cependant, certaines entités fédérées ont choisi, en application des articles 137 à 139 de la Constitution, de voir leurs attributions exercées en tout ou en partie par d’autres entités. Ainsi, la Région flamande s’est dessaisie de l’ensemble de ses compétences au profit de la Communauté flamande, la Communauté française a abandonné l’exercice d’une partie de ses attributions à la Région wallonne en région de langue française et à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et la Région wallonne a transféré l’exercice de certaines de ses compétences régionales à la Communauté germanophone en région de langue allemande.

En matière d’autonomie des entités fédérées, le modèle belge va plus loin, sur certains points, que la plupart des autres systèmes fédéraux. Ainsi, toutes les Régions et Communautés possèdent de très larges compétences auxiliaires, y compris des compétences internationales (négociation et signature de traités internationaux ; participation à la définition de la position belge dans des négociations internationales). De même, elles bénéficient de l’autonomie constitutive, c’est-à-dire du droit de modifier certains aspects de leur organisation. Surtout, la hiérarchie des normes en vigueur en Belgique érige en règle absolue le principe d’équipollence des normes, c’est-à-dire le fait que les législations des entités fédérées (décrets et ordonnances) ont la même force juridique que les lois fédérales.

À d’autres égards en revanche, le système belge va moins loin qu’ailleurs. Notamment, l’Autorité fédérale conserve le monopole de l’organisation de la justice et de la police. De même, les entités fédérées ne peuvent participer directement aux prises de décision du niveau fédéral, y compris en ce qui concerne la révision de la Constitution ou le processus de fédéralisation du pays. Elles y participent toutefois indirectement par le biais de leurs sénateurs de Région et de Communauté (le Sénat étant l’assemblée des entités fédérées) et, en pratique, par les accords conclus entre les partis politiques francophones et néerlandophones.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entite-federee Note bibliographique : CRISP, « entité fédérée », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"entité fédérée"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

Un État peut être soit unitaire soit fédéral.

Dans un État unitaire (qu’il soit centralisé ou décentralisé), il n’existe qu’un seul pouvoir législatif, qu’un seul pouvoir exécutif et qu’un seul pouvoir judiciaire, tous trois pleinement compétents sur l’ensemble du territoire national. Tous les citoyens de cet État sont soumis à la même et unique autorité.

Dans un État fédéral, en revanche, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau fédéral (en Belgique, l’Autorité fédérale) et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Il existe donc plusieurs pouvoirs législatifs et plusieurs pouvoirs exécutifs ainsi que, éventuellement (mais ce n’est pas le cas en Belgique), plusieurs pouvoirs judiciaires. L’ordre juridique fédéral est unique et uniforme : il s’applique à tout le territoire national et à toute la population du pays. Les ordres juridiques fédérés sont multiples et hétérogènes : il y en a autant qu’il y a d’entités fédérées et chacun d’entre eux est spécifique à une entité fédérée.

En Belgique, la Constitution distingue deux notions. D’une part, celle d’« État fédéral », pour caractériser la structure fédérale de l’État (article 1er). D’autre part, celle d’« Autorité fédérale », pour désigner les institutions politiques du niveau central ou national, c’est-à-dire essentiellement le Parlement fédéral et le gouvernement fédéral (articles 35 et 195). Force est toutefois de constater que le vocable « Autorité fédérale » est rarement employé. Non seulement dans l’usage courant, mais également dans la communication des mandataires politiques et des institutions et même dans la législation (à commencer par les articles 7bis et 143 de la Constitution), où c’est l’expression « État fédéral » qui est utilisée pour désigner les institutions politiques de niveau central.

L’expression « État fédéral » est également employée pour désigner l’ensemble formé par les différents niveaux de pouvoir se partageant les compétences étatiques.

Ancien État unitaire, la Belgique est progressivement devenue un État fédéral, suite à un processus de fédéralisation enclenché en 1970. Depuis 1993, l’article 1er de la Constitution indique sans ambiguité que le pays a opté pour le fédéralisme, en disposant que « la Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions », c’est-à-dire de deux types de pouvoirs intermédiaires entre le niveau central et le niveau local (communes et provinces). Il y a même davantage d’entités fédérées belges que les trois Communautés et les trois Régions, puisque deux Commissions communautaires ont également ce statut : la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-federal Note bibliographique : CRISP, « État fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"État fédéral"

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Notice mise à jour en 2018 Écouter la définition :

Un État peut être soit unitaire soit fédéral.

Un État est dit unitaire lorsqu’il ne comprend qu’un seul pouvoir législatif et qu’un seul pouvoir exécutif, pleinement compétents sur l’ensemble du territoire national. Tous les citoyens de cet État sont soumis à la même et unique autorité, tant au plan politique qu’au plan juridique.

Dès que l’étendue géographique du pays et le nombre de ses habitants sont un tant soit peu importants, les organes nationaux ne peuvent cependant assurer eux-mêmes l’accomplissement de l’ensemble des tâches administratives en chaque point du pays. Sont dès lors créées des administrations locales (que l’on appelle également pouvoirs locaux ou collectivités territoriales) : distinctes du niveau national, elles exercent certaines compétences qui leur sont dévolues dans un ressort territorial donné. De telles subdivisions administratives existent dans tous les États du monde (à l’exception de deux des plus petits d’entre eux : le Vatican et l’archipel polynésien des Tuvalu), sous des noms divers et variés : arrondissements, cantons, cercles, communes, départements, districts, municipalités, provinces… Leur existence ne remet nullement en cause le caractère unitaire de l’État, puisque leurs compétences sont purement administratives et non législatives.

Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.

La plupart des pays du monde sont organisés sous la forme d’un État unitaire.

Avant de devenir un État fédéral, la Belgique était un État unitaire (décentralisé).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-unitaire Note bibliographique : CRISP, « État unitaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"État unitaire"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :

Le fédéralisme est la structure institutionnelle des États fédéraux (par opposition à celle des États unitaires). Il repose sur la coexistence de plusieurs ordres juridiques : celui du niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) et ceux de collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Le fédéralisme ne doit être confondu ni avec la décentralisation ni avec la régionalisation entendue comme structure institutionnelle.

Le fédéralisme repose sur quatre principes, qui constituent donc autant de critères permettant de distinguer un État fédéral d’un État unitaire.

  • Le principe de partage des attributs de la souveraineté : les entités fédérées possèdent des compétences étatiques (et non simplement des compétences sur des matières d’intérêt régional ou local), qu’elles exercent en toute autonomie (c’est-à-dire sans tutelle du niveau national).
  • Le principe d’égalité : une égalité de traitement est garantie aux entités fédérées (il n’y a pas de distinction en fonction de leur ancienneté, de l’importance démographique de leur population…).
  • Le principe de participation : les entités fédérées participent à la conduite du niveau fédéral par une représentation au parlement fédéral.
  • Le principe de coopération : des mécanismes permettent aux entités fédérées de coopérer entre elles et avec le niveau fédéral.

Le fédéralisme « pur » n’existe pas : il y a autant de variantes du fédéralisme qu’il y a d’États fédéraux. Ainsi, la liste et l’ampleur des compétences confiées aux entités fédérées varient considérablement d’un pays à l’autre. Toutefois, la plupart des systèmes fédéraux présentent un certain nombre de caractéristiques communes.

Le système institutionnel belge partage nombre de ces caractéristiques. Sur divers points toutefois, la Belgique présente des singularités. Citons-en quelques exemples. Les États fédéraux naissent généralement d’une union d’États précédemment indépendants ; c’est l’inverse dans le cas de la Belgique, où le fédéralisme est le résultat d’une logique de dissociation. En règle générale, la structure d’un État fédéral est fixée dès l’origine de cet État et est assez stable ; cette caractéristique ne s’applique pas à la Belgique, dont la Constitution est régulièrement révisée depuis 1970 afin de réformer l’architecture institutionnelle du pays. Dans la grande majorité des cas, le fédéralisme est organisé selon une logique territoriale et fonctionne sur la base d’un seul type d’entités fédérées, qui toutes ont le même statut, les mêmes compétences et les mêmes institutions ; le modèle fédéral belge est sensiblement différent, puisqu’il combine une logique de territoires avec une logique de personnes et qu’il a donné naissance à deux types d’entités fédérées (les Régions et les Communautés), entre lesquelles s’est instaurée une importante asymétrie (et dont, en outre, les territoires se superposent). Dans la plupart des États fédéraux, le niveau de pouvoir fédéral bénéficie d’une suprématie sur les entités fédérées ; tel n’est pas le cas en Belgique, où par exemple l’Autorité fédérale n’a pas le statut de primus inter pares et où les lois adoptées au niveau fédéral ne sont pas supérieures aux décrets ou (à quelques aspects près) aux ordonnances adoptées dans leur champ de compétence par les entités fédérées (on parle d’équipollence des normes).

Les particularités de la Belgique sont telles que, par certains traits, son organisation politique se rapproche, dans les faits, d’un système confédéral. Cette situation est due, d’une part, aux institutions mises en place et, d’autre part, à un motif de pur fait, mais d’une importance cruciale : l’absence quasi totale de partis politiques nationaux (contrairement à ce que l’on peut observer dans la plupart des États fédéraux).

Tout cela n’empêche pas que la Belgique a fait siens tous les grands principes inhérents au fédéralisme (ne serait-ce que partiellement), et qu’elle est donc aujourd’hui un État authentiquement fédéral.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federalisme Note bibliographique : CRISP, « fédéralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"fédéralisme"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :

En Belgique, la loi régit l’emploi des langues en ce qui concerne :primo, les relations avec les autorités publiques (administration et justice) ; secundo, l’enseignement ; tertio, les relations sociales dans les entreprises.

Il y a en Belgique quatre régions linguistiques, qui ont été délimitées par la loi en 1962-1963. Elles sont énumérées à l’article 4 de la Constitution :

  • la région de langue française ;
  • la région de langue néerlandaise ;
  • la région de langue allemande ;
  • la région bilingue de Bruxelles-Capitale (français-néerlandais).

Chaque commune du pays appartient à une région linguistique.

En principe, les règles sont homogènes à l’intérieur d’une région linguistique : les administrations et autres institutions soumises aux lois sur l’emploi des langues utilisent la langue ou les langues de la région linguistique dans laquelle elles sont implantées.

Cependant, certaines communes, dites à facilités ont un statut spécial : des règles particulières s’y appliquent en matière d’emploi des langues.

Les régions linguistiques déterminent les territoires dans lesquels les trois Communautés sont compétentes dans leurs matières respectives (articles 127 à 130 de la Constitution) :

  • la Communauté française est compétente dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale  ;
  • la Communauté flamande est compétente dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale  ;
  • la Communauté germanophone est compétente dans la région de langue allemande.

La Communauté française et la Communauté flamande sont donc l’une et l’autre compétentes en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et cela pour les mêmes matières. Toutefois, il est à préciser qu’elles y agissent, non pas conjointement, mais à l’exclusion l’une de l’autre (à l’égard des institutions qui, en raison de leurs activités (article 127) ou de leur organisation (article 128), relèvent de l’une ou de l’autre).

Par ailleurs, trois autres entités ont également pour territoire la région bilingue de Bruxelles-Capitale : les Commissions communautaires (la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui sont toutes deux d’authentiques entités fédérées, et la Commission communautaire flamande (VGC), qui est un organe décentralisé de la Communauté flamande).

Il ne faut pas confondre les quatre régions linguistiques, qui sont de simples subdivisions territoriales, avec les trois Régions (Région wallonne, Région flamande et Région de Bruxelles-Capitale), qui sont des entités politiques. Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale correspond à la région bilingue de Bruxelles-Capitale et celui de la Région flamande à la région de langue néerlandaise ; le territoire de la Région wallonne englobe à la fois la région de langue française et la région de langue allemande. Il est encore à noter que le territoire des Régions n’est pas légalement défini par référence aux régions linguistiques.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-linguistique Note bibliographique : CRISP, « région linguistique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"région linguistique"

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Notice mise à jour en 2020 Autres dénominations : souveraineté étatique ; puissance étatique

La souveraineté interne désigne le droit exclusif d’un État à exercer les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sur les territoires et les populations sur lesquels il a autorité.

Dans presque tous les pays, la souveraineté interne s’exerce au minimum dans les domaines suivants : la sécurité extérieure (diplomatie et défense armée), la sécurité intérieure (compétences pénales et activités policières), la justice et les finances publiques (monnaie, perception des impôts, contrôle des marchés financiers). S’y ajoutent bien souvent l’instruction, la santé, les politiques sociales (logement, sécurité sociale, emploi…), l’environnement et la culture.

En démocratie, la souveraineté interne appartient toujours au peuple et, plus précisément, au pouvoir constituant. Dans un État unitaire, l’exercice de la souveraineté interne est l’apanage du niveau de pouvoir central. Dans un État fédéral, par contre, cet exercice est partagé entre le niveau de pouvoir national (en Belgique, l’Autorité fédérale) et les entités fédérées (en Belgique, les Régions et les Communautés).

Au sein d’un État fédéral, il n’existe en principe pas de liste limitative des compétences étatiques qui peuvent être du ressort des entités fédérées. En pratique, font toutefois généralement exception les droits régaliens suivants, qui restent l’exclusivité du niveau national : lever une armée, conclure la paix ou déclarer la guerre, battre monnaie et instaurer des douanes.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/souverainete-interne Note bibliographique : CRISP, « souveraineté interne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"souveraineté interne"

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