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L’islam est arrivé en Belgique avec l’immigration d’une main-d’œuvre rendue nécessaire par l’expansion économique de l’après-Seconde Guerre mondiale. En 1964, des conventions ont été signées par l’État belge avec le Maroc et la Turquie pour organiser cette immigration. Si, initialement, seuls des travailleurs de sexe masculin étaient concernés, ils ont ensuite été rejoints par leurs familles et se sont établis durablement en Belgique. Après la fin de cette période d’immigration, la population musulmane de Belgique a continué à croître, essentiellement par le biais de l’accroissement naturel et du regroupement familial.
En 1974, le législateur a reconnu le culte islamique, c’est-à-dire qu’il l’a admis parmi les bénéficiaires du financement public. Toutefois, la concrétisation de cette décision a été difficile à mettre en place. Si les premiers cours de religion islamique ont été organisés dans les écoles dès 1978, il a fallu attendre 2007 pour que les premières mosquées soient reconnues et que les premiers imams voient leur traitement payé par le SPF Justice. La principale difficulté rencontrée au cours de ce processus a été la mise sur pied d’un organe représentatif pour le culte islamique. Négociant entre la nécessité de disposer d’un tel organe et l’interdiction constitutionnelle de s’ingérer dans l’organisation interne d’un culte, le gouvernement est parvenu à susciter la mise sur pied de l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB), qui a vu le jour en 1999. L’institution a traversé de nombreuses difficultés, notamment pour établir sa légitimité
L’EMB doit composer avec la coexistence de quatre cadres juridiques différents pour la reconnaissance des mosquées (dans chacune des Régions et en Communauté germanophone). Les traitements des ministres du culte islamique (imams) nommés auprès de communautés islamiques reconnues (mosquées) sont payés par le SPF Justice, tandis que les communautés reconnues par les gouvernements régionaux bénéficient d’un financement provincial (ou régional dans la Région de Bruxelles-Capitale). En effet, à l’instar du culte orthodoxe, le culte islamique est organisé sur une base territoriale provinciale et non pas communale. Les différents instruments législatifs (décrets ou ordonnances) ou réglementaires adoptés par les entités fédérées après la régionalisation de 2002 n’ont pas modifié cette organisation.
En 2020, on dénombrait 83 communautés islamiques reconnues, dont plus de la moitié situées en Région wallonne. En vertu de l’article 24 de la Constitution, des cours de religion islamique sont proposés dans les écoles des réseaux officiels des trois Communautés.
Depuis les attentats terroristes de Paris et de Bruxelles, en 2015 et 2016, les pouvoirs publics accordent une attention soutenue à la prévention de la radicalisation religieuse, et ont fait du financement public du culte islamique un instrument de cette politique. Dans ce cadre, ils mettent en place des procédures de reconnaissance et de contrôle plus contraignantes pour les mosquées et soutiennent des initiatives en faveur de la formation d’imams indigènes afin de soutenir le développement d’un « islam de Belgique ».
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-islamique Note bibliographique : CRISP, « culte islamique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 18 août 2026. Consulter aussi : • Site de l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB)
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L’économie circulaire est régulièrement opposée, sur le plan théorique, à l’économie linéaire. Cette dernière, héritée de la révolution industrielle, repose sur le schéma suivant : extraction des ressources, fabrication et assemblage, distribution, utilisation et, enfin, production de déchets sans valorisation de ces derniers. Ce modèle économique est basé sur l’hypothèse implicite que les ressources (eau, pétrole, bois, métaux, sable, denrées alimentaires, etc.) sont illimitées et que l’énergie nécessaire à la transformation de ces ressources peut rester indéfiniment bon marché. Si ce modèle économique a permis un développement industriel, accompagné d’une croissance sans précédent, cette logique de consommation est devenue difficilement soutenable pour l’environnement.
Le fonctionnement de l’économie circulaire s’inspire quant à lui de celui des écosystèmes naturels dans lesquels rien ne se perd, tout se transforme. Elle vise autant à produire et à consommer autrement qu’à réduire les flux de matières utilisés au sein du système économique en place.
En pratique, adhérer au concept d’économie circulaire peut prendre différentes formes et concerner différentes étapes de la vie d’un bien. Cela commence par la manière de concevoir ce bien et d’envisager son utilisation. Une fois utilisable et commercialisable, un bien matériel intégrera un cycle technique tandis qu’un produit organique (nourriture, etc.) débutera quant à lui un cycle biologique. Au sein de ces cycles, l’économie circulaire identifie plusieurs boucles possibles, qui permettent à un bien usagé ou abîmé de retrouver une utilité et de réintégrer le cycle économique original. Ces boucles sont plus ou moins longues en fonction de l’énergie et des matières premières mobilisées. La réutilisation, via par exemple un réseau de seconde main, constitue une boucle courte. Au contraire, le recyclage incarne la boucle la plus longue de l’économie circulaire, avant une possible valorisation énergétique des déchets. Dans la logique de l’économie circulaire, une boucle courte sera privilégiée à une boucle longue.
Si l’économie circulaire vise une meilleure utilisation des ressources, les entreprises ou modèles économiques qui choisissent d’adhérer à ce concept s’inscrivent bel et bien dans une logique de production, qui ne vise donc pas une réduction de la consommation et des besoins.
Paru en 1972, le Rapport Meadows constitue la première étude d’envergure mettant en exergue les dangers que représente la croissance économique et démographique telle qu’elle se déploie depuis le milieu du 20e siècle. De cette parution a découlé une prise de conscience, certes encore timide, de la nécessité de mettre en place une transition vers un modèle de production et de consommation n’impliquant pas une exploitation débridée des ressources. L’une des solutions préconisées par le rapport était un basculement vers une économie circulaire.
Si les modèles linéaire et circulaire de l’économie coexistent depuis des années, le premier est de plus en plus remis en question et le second de plus en plus valorisé. Cependant, la mise en place concrète d’un tel modèle économique n’est pas chose aisée, en raison de plusieurs difficultés : la complexité du concept ; l’existence de certaines limites techniques, dont la perte de qualité des matériaux au fil des recyclages ; la place importante qu’occupe dans le système économique capitaliste actuel le marketing, dont la priorité est de séduire le consommateur, parfois au détriment de l’environnement ; ou encore le faible niveau de réemploi réel des matières dans la production de nouveaux produits, pour des questions de prix et de qualité. De plus, le concept d’économie circulaire peut parfois être mis en œuvre par une entreprise pour une partie limitée de ses départements ou de ses productions.
Certaines entreprises font de l’économie circulaire ou de leur transition vers un tel modèle leur fondement ou un point déterminant de leur stratégie, notamment dans une logique de responsabilité sociétale des entreprises. D’autres utilisent davantage ce type de pratique comme un label, voire comme un simple outil de marketing, dans une logique parfois qualifiée de §greenwashing§.
L’extension de l’économie circulaire nécessite un changement des habitudes de consommation qui ne peut advenir que par une information adéquate du consommateur et par la mise en place de réglementations adaptées. Or, à ce jour, les plans d’action censés donner les lignes directrices d’un tel développement demeurent assez flous.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/economie-circulaire Note bibliographique : CRISP, « économie circulaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 18 août 2026.
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La notion de groupe d’entreprises – ou de groupe de sociétés – n’a pas reçu de définition unique en droit belge, contrairement au droit allemand, par exemple. Plusieurs législations, dont la législation comptable, y font toutefois référence en évoquant un ensemble constitué de plusieurs sociétés qui, bien que juridiquement autonomes, sont unies par des liens juridiques et économiques en vertu desquels une de ces sociétés est en mesure d’exercer un contrôle, direct ou indirect, sur les autres afin d’imposer une unité de décision. Cette définition fonctionnelle mais étroite apparaît insuffisante lorsqu’il s’agit d’appréhender le pouvoir économique et d’identifier les acteurs qui le détiennent ou l’influencent ainsi que les phénomènes de concentration de ce pouvoir.
Étudiant la décision politique et le pouvoir économique, le CRISP définit un groupe d’entreprises comme une unité économique composée d’entités juridiquement distinctes par l’intermédiaire desquelles se déploie un réseau de relations (le plus souvent, mais pas exclusivement, sous la forme de participations financières) qui sont organisées en vue de la réalisation d’un intérêt spécifique, irréductible à la somme des intérêts de ses membres. Cette définition englobe toutes les entités juridiques, y compris les associations et fondations, par exemple, et non uniquement les sociétés. Elle a également l’avantage de prendre en considération tous les types de liens qui pourraient exister entre elles, sans restriction a priori. Enfin, plutôt que de se limiter à la notion de contrôle, elle déplace l’analyse sur l’enjeu des intérêts.
Les groupes d’entreprises ainsi définis sont des réseaux économiques. Ces réseaux se déploient autour d’un centre de décision (parfois qualifié de tête de groupe) qui peut être incarné par une personne physique, par un ensemble de personnes physiques (une famille) ou encore par un pouvoir public ou par une personne morale (une société cotée, par exemple), comme c’est régulièrement le cas pour les multinationales. L’identification et la définition d’un groupe spécifique nécessitent à la fois d’en qualifier l’exercice du pouvoir (comment le groupe est-il organisé ?) et d’en préciser les frontières (quelles sont les entités qui en font partie ?).
Concernant l’exercice du pouvoir, les groupes d’entreprises peuvent adopter des organisations variées qui dépendent notamment de la nature des liens qui unissent leurs membres. La plupart du temps, ces liens prennent la forme de participations financières dans des sociétés. L’actionnaire obtient alors des droits de vote qui lui permettent d’influencer directement les décisions de la société participée. Les liens peuvent toutefois aussi prendre d’autres formes selon la nature de l’entité contrôlée et de l’entité détenant le contrôle comme des contrats d’exclusivité, des actions particulières, des désignations d’administrateurs ou des subventionnements. L’identification de l’ensemble de ces liens permet de mettre en lumière la structure du groupe qui peut s’avérer pyramidale, neuronale voire horizontale selon l’ampleur du groupe, sa diversification et son mode d’exercice du pouvoir.
Dans l’étude des groupes d’entreprises, les frontières d’un groupe peuvent être décrites en cercles concentriques, autour de la tête de groupe, selon le niveau d’influence exercé par celle-ci sur chaque entité. Le premier cercle, le plus proche, comprend les entités contrôlées (ou liées), sur lesquelles la tête de groupe exerce une influence majoritaire (50 % ou plus). Le second cercle comprend les entités sous influence (ou affiliées), sur lesquelles la tête de groupe exerce un ascendant non négligeable (10 % ou plus), qui peut d’ailleurs être le principal, mais qui n’est pas majoritaire (moins de 50 %). Les autres entités, sur lesquelles l’influence de la tête de groupe est moins marquée, n’appartiennent pas stricto sensu au groupe étudié.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/groupe-dentreprises Note bibliographique : CRISP, « groupe d’entreprises », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 18 août 2026. Consulter aussi : • Site Actionnariat des entreprises wallonnes
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Depuis la deuxième réforme de l’État, les matières personnalisables font partie des domaines de compétence attribués aux Communautés par la Constitution. La troisième réforme des institutions a partiellement étendu cette compétence à la Commission communautaire commune (COCOM), tandis que la sixième réforme institutionnelle a considérablement élargi la liste de ces matières.
La notion de « matières personnalisables » a été créée en Flandre pour désigner des matières que l’on souhaitait transférer aux Communautés parce que l’on estimait qu’elles touchaient étroitement à la vie des personnes et devaient être traitées par chaque Communauté dans la langue de celle-ci.
L’article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fixe la liste des matières personnalisables. Cette liste attribue des compétences aux Communautés ou à la COCOM dans cinq champs d’action : la politique de santé, l’aide aux personnes, les maisons de justice et la surveillance électronique, les prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance ou primes d’adoption) et le contrôle des films.
Tandis que les trois Communautés (française, flamande et germanophone) sont pleinement compétentes chacune dans une région unilingue (respectivement dans les régions de langue française, de langue néerlandaise et de langue allemande), les deux premières ne sont compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qu’à l’égard des institutions unilingues francophones ou néerlandophones. En région bruxelloise, c’est en effet la COCOM qui est compétente pour les matières personnalisables dans la mesure où elles impliquent, pour les personnes, des obligations ou des droits à une intervention ou à une allocation (comme c’est le cas pour les prestations familiales), ou lorsque les compétences portent sur des institutions bicommunautaires (comme les centres publics d’action sociale (CPAS), par exemple).
Dans tous les cas, tout ce qui relève de la sécurité sociale reste de la compétence de l’Autorité fédérale, à l’exception, depuis la sixième réforme institutionnelle, des prestations familiales. En outre, dans l’article 5 de la loi spéciale, les exceptions aux matières communautaires sont nombreuses et détaillées : il s’agit de matières proches des matières personnalisables mais attribuées à l’Autorité fédérale afin de maintenir de grands mécanismes de solidarité uniformes dans tout le pays.
Plus précisément, les matières personnalisables attribuées aux Communautés et à la COCOM sont, dans le domaine de la politique de santé :
- la politique de dispensation de soins, avec d’importantes exceptions au profit de l’Autorité fédérale ;
- l’éducation sanitaire et la médecine préventive ;
- et, dans le domaine de l’aide aux personnes :
- la politique familiale, y compris toutes les formes d’aide aux familles et aux enfants ;
- la politique d’aide sociale, dont la législation sur les (CPAS), sauf exceptions ;
- la politique d’accueil et d’intégration des immigrés ;
- la politique des handicapés, sauf exceptions ;
- la politique du troisième âge, sauf exceptions ;
- la protection de la jeunesse et l’aide à la jeunesse, sauf exceptions ;
- l’aide sociale aux détenus et aux justiciables en général ;
- l’aide juridique de première ligne.
Dans toutes ces matières, les Communautés disposent du pouvoir d’édicter des normes législatives (les décrets ; la COCOM édicte des ordonnances dans les compétences qui sont les siennes) et mènent leur politique propre.
Il faut cependant préciser qu’en vertu de la mise en œuvre d’un mécanisme de transfert d’exercice de compétences, une large part des matières personnalisables a été transférée par la Communauté française à la Région wallonne pour la région de langue française et à la Commission communautaire française (COCOF) pour les institutions francophones actives dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-personnalisables Note bibliographique : CRISP, « matières personnalisables », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 18 août 2026. Consulter aussi : • Liste des matières personnalisables
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En 2001, la signature du Traité de Nice, dont l’objectif était de moderniser le fonctionnement de l’Union européenne (UE) dans la perspective de son élargissement à 25 membres et plus, avait laissé de nombreuses questions non résolues et déçu les partisans d’une intégration européenne renforcée. Le 12 décembre 2001, à Laeken (Bruxelles), le Conseil européen décidait de convoquer une Convention sur l’avenir de l’Europe.
Celle-ci remit le texte d’un Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe au président du Conseil européen réuni à Rome le 18 juillet 2003. Ce projet de traité fut signé à Rome, le 29 octobre 2004, par les chefs d’État et de gouvernement des 25 pays alors membres de l’Union. Le texte avait déjà été ratifié par 13 États membres lorsqu’il fut rejeté lors des référendums organisés en France (le 29 mai 2005) et aux Pays-Bas (le 1er juin 2005).
Les principales innovations du projet de traité étaient l’extension de la prise de décision à la majorité qualifiée plutôt qu’à l’unanimité, une plus large application de la procédure de codécision en matière législative (extension des prérogatives du Parlement), l’intégration de la Charte des droits fondamentaux dans le droit de l’Union, des modifications dans le fonctionnement et la composition du Conseil européen et de la Commission européenne, avec notamment l’élection du président du Conseil européen et la limitation du nombre de membres de la Commission, la création du poste de ministre des Affaires étrangères de l’Union et la simplification des instruments législatifs et réglementaires de l’Union.
Une conférence intergouvernementale (CIG) tenue en 2007 reprit une grande partie des dispositions du projet de traité constitutionnel dans le Traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/projet-de-traite-etablissant-une-constitution-pour-leurope Note bibliographique : CRISP, « Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 18 août 2026. Annexe(s) : • Texte du Traité Consulter aussi : • Site du Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe (non ratifié)
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Le Traité sur l’Union européenne (TUE), appelé couramment Traité de Maastricht, représente une étape décisive dans la construction européenne. Il instaure l’Union européenne (UE), qui englobe les Communautés préexistantes sans les supprimer.
D’une part, dépassant le cadre strictement économique du Traité de Rome, il contient des éléments d’union qui renforcent les institutions européennes, créant des compétences non économiques, dont la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC). D’autre part, il décide la création d’un espace économique unique, le marché unique, et d’une Union économique et monétaire (UEM) ayant pour objectif l’adoption d’une monnaie unique, l’euro.
Les éléments les plus importants du traité en matière politique sont :
- la création d’une citoyenneté européenne, comprenant notamment le droit de résidence dans tous les pays de l’Union et le droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes et municipales dans le pays de résidence ;
- l’extension des compétences de l’Union à de nouveaux domaines, tels que l’éducation, la protection sociale (dans certaines limites), la culture, la santé publique, la protection des consommateurs, selon le principe de subsidiarité ;
- la mise en place d’une Politique étrangère et de sécurité commune (PESC), qui permet de prendre des décisions communes en cette matière, à l’unanimité ;
- l’instauration de coopérations en matière de sécurité et de justice, également soumises à l’approbation unanime des États membres.
Les grandes étapes de l’Union économique et monétaire prévues par le traité sont :
- la libre circulation des capitaux ;
- la coordination des politiques économiques et monétaires et la mise en place de l’Institut monétaire européen ;
- la création d’une monnaie unique et de la Banque centrale européenne (BCE) ;
- la mise en circulation de la monnaie unique.
Le Traité de Maastricht prévoit en outre la convergence économique des États membres souhaitant participer à l’Union économique et monétaire. Pour ce faire, ils doivent respecter cinq « critères de convergence » (dits critères de Maastricht), à savoir :
- la stabilité des prix (le taux d’inflation moyen ne peut excéder de plus de 1,5 % le taux d’inflation moyen des 3 pays où il est le plus bas) ;
- la maîtrise de la dette publique (qui ne peut excéder 60 % du produit intérieur brut) ;
- la maîtrise du déficit budgétaire (qui ne peut excéder 3 % du produit intérieur brut) ;
- la stabilité du taux de change ;
- la convergence des taux d’intérêt (le taux d’intérêt nominal moyen à long terme ne peut excéder de plus de 2 % celui des 3 pays où le taux d’inflation moyen est le plus bas).
Les politiques communes définies par ce traité sont rassemblées en trois piliers.
Le Traité de Maastricht a entraîné l’abandon d’une partie de la souveraineté des États membres, nécessitant des modifications de leur Constitution. Le processus de ratification du Traité a suscité de longs débats et une forte opposition, particulièrement dans les pays où le texte a été soumis à référendum.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/traite-de-maastricht Note bibliographique : CRISP, « Traité de Maastricht », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 18 août 2026. Annexe(s) : • Texte du Traité Consulter aussi : • Texte du Traité
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Signé le 26 février 2001 et entré en vigueur le 1er février 2003, le Traité de Nice a pour objectif principal de réformer les institutions et le mode de fonctionnement de l’Union européenne (UE) pour les adapter à une Union élargie.
Ce traité a renforcé le rôle du Parlement européen en étendant la procédure de la codécision. Il en a par ailleurs fixé le nombre maximal de sièges à 732 (nombre revu à la hausse à plusieurs reprises ultérieurement, et aujourd’hui plafonné à 751).
La procédure de décision à la majorité qualifiée a été étendue à la lutte contre la discrimination, à la coopération judiciaire, à la politique commerciale, à la cohésion économique et sociale (y compris les fonds structurels à partir de 2007), et à la nomination des membres de la Commission européenne et du haut représentant pour la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC).
La pondération des voix pour déterminer cette majorité qualifiée au sein du Conseil de l’Union européenne a été modifiée en prévision de l’élargissement.
La majorité qualifiée a également été redéfinie.
La Commission européenne comprend depuis 2004 un seul commissaire par État. Le Traité de Nice a prévu qu’à l’avenir, le nombre de commissaires serait inférieur au nombre d’États et qu’un système de rotation serait mis en place ; ce changement n’est toutefois pas advenu.
Ce traité a également prévu un assouplissement des conditions pour établir une coopération renforcée telle que prévue par le Traité d’Amsterdam.
La négociation du Traité de Nice a été difficile et les résultats ont été jugés insuffisants par de nombreux pays membres, notamment face au défi que représentait le futur élargissement de l’Union européenne. C’est en grande partie pour poursuivre la réforme des institutions que la déclaration de Laeken, en décembre 2001, a mis sur pied une Convention chargée de rédiger un projet de Constitution pour l’Europe.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/traite-de-nice Note bibliographique : CRISP, « Traité de Nice », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 18 août 2026. Annexe(s) : • Texte du Traité Consulter aussi : • Texte du Traité
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