Le détenteur d’une participation financière, au sein d’une société donnée, est, le plus souvent, appelé actionnaire. L’ensemble des actionnaires constitue l’actionnariat de cette même société. L’émergence puis l’omniprésence et l’évolution de ces deux notions sont liées à l’histoire du capitalisme en tant que système social et économique.
Les actionnaires d’une société disposent généralement d’une influence déterminante sur celle-ci. Leurs intérêts ne sont toutefois pas nécessairement alignés sur ceux de la société qu’ils possèdent ni, a fortiori, sur ceux du personnel de cette même société. La volonté de maximiser ses dividendes ainsi que de valoriser sa participation afin de générer une plus-value conséquente peut ainsi amener l’actionnariat d’une société à privilégier les intérêts à court terme par rapport aux intérêts à long terme. À l’inverse, plusieurs stratégies peuvent inciter les actionnaires à prendre des décisions de relocalisation, fermeture de sites, de licenciements collectifs ou, au contraire, d’investissements et d’acquisitions afin d’assurer leurs intérêts financiers sur une plus longue échéance au prix de sacrifices immédiats importants.
Il existe plusieurs manière de distinguer l’actionnariat et les actionnaires d’une société donnée. En termes de concentration, on parle généralement d’actionnariat diffus lorsque les participations financières de la société sont réparties entre un grand nombre d’actionnaires et, à l’inverse, d’actionnariat concentré lorsque peu d’actionnaires entrent en ligne de compte. L’actionnaire majoritaire désigne le titulaire de plus de 50 % des droits de vote dans la société. Les autres actionnaires sont dits minoritaires. On parle également d’actionnaire principal afin de désigner un actionnaire non majoritaire mais disposant d’une influence prédominante vis-à-vis du reste de l’actionnariat. En termes d’influence, on distingue régulièrement les actionnaires passifs (ou actionnariat de portefeuille), présents afin de profiter essentiellement de leur droit aux dividendes, des actionnaires actifs, désireux d’influencer voire de contrôler la politique de gestion de la société via l’exercice de leurs droits de vote.
L’étude de l’actionnariat des sociétés permet de mettre en lumière les chaînes de participations financières ainsi que les frontières des groupes d’entreprises, constructions centrales du capitalisme moderne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/actionnariat Note bibliographique : CRISP, « actionnariat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site Actionnariat des entreprises wallonnes
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La notion de groupe d’entreprises – ou de groupe de sociétés – n’a pas reçu de définition unique en droit belge, contrairement au droit allemand, par exemple. Plusieurs législations, dont la législation comptable, y font toutefois référence en évoquant un ensemble constitué de plusieurs sociétés qui, bien que juridiquement autonomes, sont unies par des liens juridiques et économiques en vertu desquels une de ces sociétés est en mesure d’exercer un contrôle, direct ou indirect, sur les autres afin d’imposer une unité de décision. Cette définition fonctionnelle mais étroite apparaît insuffisante lorsqu’il s’agit d’appréhender le pouvoir économique et d’identifier les acteurs qui le détiennent ou l’influencent ainsi que les phénomènes de concentration de ce pouvoir.
Étudiant la décision politique et le pouvoir économique, le CRISP définit un groupe d’entreprises comme une unité économique composée d’entités juridiquement distinctes par l’intermédiaire desquelles se déploie un réseau de relations (le plus souvent, mais pas exclusivement, sous la forme de participations financières) qui sont organisées en vue de la réalisation d’un intérêt spécifique, irréductible à la somme des intérêts de ses membres. Cette définition englobe toutes les entités juridiques, y compris les associations et fondations, par exemple, et non uniquement les sociétés. Elle a également l’avantage de prendre en considération tous les types de liens qui pourraient exister entre elles, sans restriction a priori. Enfin, plutôt que de se limiter à la notion de contrôle, elle déplace l’analyse sur l’enjeu des intérêts.
Les groupes d’entreprises ainsi définis sont des réseaux économiques. Ces réseaux se déploient autour d’un centre de décision (parfois qualifié de tête de groupe) qui peut être incarné par une personne physique, par un ensemble de personnes physiques (une famille) ou encore par un pouvoir public ou par une personne morale (une société cotée, par exemple), comme c’est régulièrement le cas pour les multinationales. L’identification et la définition d’un groupe spécifique nécessitent à la fois d’en qualifier l’exercice du pouvoir (comment le groupe est-il organisé ?) et d’en préciser les frontières (quelles sont les entités qui en font partie ?).
Concernant l’exercice du pouvoir, les groupes d’entreprises peuvent adopter des organisations variées qui dépendent notamment de la nature des liens qui unissent leurs membres. La plupart du temps, ces liens prennent la forme de participations financières dans des sociétés. L’actionnaire obtient alors des droits de vote qui lui permettent d’influencer directement les décisions de la société participée. Les liens peuvent toutefois aussi prendre d’autres formes selon la nature de l’entité contrôlée et de l’entité détenant le contrôle comme des contrats d’exclusivité, des actions particulières, des désignations d’administrateurs ou des subventionnements. L’identification de l’ensemble de ces liens permet de mettre en lumière la structure du groupe qui peut s’avérer pyramidale, neuronale voire horizontale selon l’ampleur du groupe, sa diversification et son mode d’exercice du pouvoir.
Dans l’étude des groupes d’entreprises, les frontières d’un groupe peuvent être décrites en cercles concentriques, autour de la tête de groupe, selon le niveau d’influence exercé par celle-ci sur chaque entité. Le premier cercle, le plus proche, comprend les entités contrôlées (ou liées), sur lesquelles la tête de groupe exerce une influence majoritaire (50 % ou plus). Le second cercle comprend les entités sous influence (ou affiliées), sur lesquelles la tête de groupe exerce un ascendant non négligeable (10 % ou plus), qui peut d’ailleurs être le principal, mais qui n’est pas majoritaire (moins de 50 %). Les autres entités, sur lesquelles l’influence de la tête de groupe est moins marquée, n’appartiennent pas stricto sensu au groupe étudié.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/groupe-dentreprises Note bibliographique : CRISP, « groupe d’entreprises », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site Actionnariat des entreprises wallonnes
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La décision de fonder une intercommunale est prise par les conseils communaux des communes concernées. On distingue les intercommunales pures, dont l’assemblée générale ne comprend que des délégués d’organismes publics (principalement des conseillers communaux, mais aussi des délégués de la Région ou de la province, en fonction de l’actionnariat de l’intercommunale), et les intercommunales mixtes, dont l’assemblée générale comprend, outre les mandataires publics qui doivent rester majoritaires, des personnes privées ou des délégués de sociétés commerciales.
Selon l’objet de l’association, l’intercommunale peut prendre la forme d’une association sans but lucratif, d’une société coopérative ou d’une société anonyme. L’intercommunale doit respecter la législation qui régit la forme juridique qu’elle adopte.
Les Régions exercent la tutelle administrative sur les pouvoirs locaux et donc, à ce titre, sur les intercommunales. En Région wallonne, le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) et relatif aux modes de coopération entre communes a réformé en profondeur le mode de gestion des intercommunales et les relations entre les communes et celles-ci. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les intercommunales sont régies par l’ordonnance du 19 juillet 2001 organisant la tutelle administrative sur les intercommunales de la Région bruxelloise. En Région flamande, c’est le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale qui s’applique en la matière.
Depuis l’accord de coopération conclu le 13 février 2014 par les trois Régions, les intercommunales actives dans plus d’une région sont soumises à la législation qui s’applique dans la région à laquelle appartiennent les entités qui disposent ensemble de la plus grande part de l’actionnariat.
Les organes de gestion des intercommunales diffèrent selon les régions.
Les domaines de coopération entre les communes qui prennent la forme d’une intercommunale sont très variés : gestion des déchets, distribution de l’eau, du gaz ou de l’électricité, gestion de parcs naturels, de zonings industriels, d’institutions médico-sociales, d’abattoirs, d’académies de musique, de centres sportifs…
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/intercommunale Note bibliographique : CRISP, « intercommunale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’Union des villes et communes de Wallonie• Site de Brulocalis - Association Ville & communes de Bruxelles
• Site de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
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