Notice mise à jour en 2020

La Belgique distingue actuellement deux types d’arrondissement : l’arrondissement administratif et l’arrondissement judiciaire.

Cette organisation de l’administration et de la justice est l’héritière des structures mises en place en 1800, sous le Consulat (à l’époque de la Première République française). Sur le plan administratif, le territoire avait alors été divisé en départements (les actuelles provinces), en arrondissements et en communes. Sur le plan judicaire, un tribunal de première instance avait été créé par arrondissement.

En ce qui concerne les arrondissements administratifs (au nombre de 44 de nos jours), la filiation entre l’époque napolénienne et la situation prévalant actuellement en Belgique est assez directe. Pour ce qui a trait à l’organisation de la justice, en revanche, les évolutions ont été plus sensibles : dès le 19e siècle, ont été créés des arrondissements judiciaires propres (au nombre de 27 entre 1869 et 2014, et de 12 depuis lors).

Les subdivisions territoriales que constituent les arrondissements administratifs et les arrondissements judiciaires sont utilisées dans toute une série de réglementations pour organiser l’application de celles-ci de manière décentralisée. Il s’agit notamment de conventions collectives de travail (CCT) qui sont conclues en sous-commission paritaire et qui sont propres à certains arrondissements dans des secteurs d’activité donnés.

Par ailleurs, la législation électorale appelait anciennement « arrondissement électoral » (et, plus anciennement encore, « district électoral », cette appellation n’ayant aujourd’hui plus cours que pour les élections provinciales) la subdivision territoriale au sein de laquelle les listes de candidats étaient déposées et les sièges attribués. Aujourd’hui, et depuis une modification apportée à la Constitution le 5 mai 1993 (et ensuite au Code électoral le 5 avril 1994), on parle de « circonscription électorale ».

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrondissement Note bibliographique : CRISP, « arrondissement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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"arrondissement"

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Notice mise à jour en 2020

La Belgique compte actuellement 12 arrondissements judiciaires. Cette situation découle de la réforme opérée par une loi promulguée le 1er décembre 2013 et entrée en vigueur le 1er avril 2014. Celle-ci avait un double but. D’une part, par souci budgétaire, réduire le nombre des arrondissements judiciaires (il y en avait jusqu’alors 27). D’autre part, « provincialiser » autant que faire se peut l’organisation territoriale de la justice. Ainsi, huit des arrondissements judiciaires actuels coïncident avec des limites provinciales : ceux d’Anvers, du Brabant wallon, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Hainaut, du Limbourg, du Luxembourg et de Namur (correspondant chacun avec la province éponyme). Deux exceptions ont toutefois été maintenues. La première concerne la province de Brabant flamand, où les arrondissements judiciaires de Bruxelles (pour le territoire de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde) et de Louvain (pour celui de l’arrondissement administratif de Louvain) ont été maintenus. La seconde exception concerne la province de Liège, où un arrondissement judiciaire d’Eupen (germanophone) a été maintenu à côté du nouvel arrondissement de Liège.

Chacun des 12 arrondissements judiciaires du pays est unilingue (français, néerlandais ou allemand), à l’exception de celui de Bruxelles (qui est bilingue français-néerlandais). Celui-ci est par ailleurs le seul arrondissement judiciaire à s’étendre sur plus d’une région linguistique (à savoir sur la région bilingue de Bruxelles-Capitale et sur une partie de la région de langue néerlandaise).

Dans chaque arrondissement judiciaire, se trouve un tribunal de première instance (ou deux, dans le cas de l’arrondissement judicaire de Bruxelles : l’un francophone et l’autre néerlandophone). Éventuellement, un tribunal de première instance peut comporter plusieurs divisions (par exemple, le tribunal de première instance du Hainaut a trois divisions : Mons, Charleroi et Tournai). Les tribunaux de première instance (ou leurs divisions) sont composé(e)s de plusieurs sections :

  • le tribunal civil, qui traite toutes les affaires n’ayant pas été attribuées expressément par le législateur fédéral à un autre tribunal ;
  • le tribunal correctionnel, qui juge les délits (vol, attentat à la pudeur, escroquerie…) ;
  • le tribunal de la famille et de la jeunesse, qui est compétent pour les litiges de nature familiale et qui traite la plupart des affaires civiles et pénales concernant des mineurs ;
  • le tribunal de l’application des peines, qui veille à l’exécution des peines.

Par ailleurs, alors que précédemment il y avait un tribunal du travail (spécialisé en droit du travail et en droit de la sécurité sociale) et un tribunal de commerce (traitant les contestations entre entreprises) par arrondissement judiciaire, il n’y en a plus que 9 de chaque type pour l’ensemble du pays.

Auprès du tribunal de première instance, la fonction du Ministère public est exercée par le procureur du Roi, un ou plusieurs premiers substituts et un ou plusieurs substituts.

Chaque arrondissement judiciaire est divisé en un certain nombre de cantons judiciaires.

Les arrondissements judiciaires sont répartis en cinq zones judiciaires (correspondant au ressort d’une cour d’appel). La zone judiciaire de Mons est la seule à avoir deux procureurs du Roi (l’un à Mons et l’autre à Charleroi).

Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, une réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles a été opérée par une loi du 19 juillet 2012. Loin de connaître le même sort que la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui a été scindée à la même occasion, – et précisément en contrepoids de la suppression de cette circonscription électorale – l’arrondissement judicaire de Bruxelles a été consolidé. Toutefois, il a été profondément réformé : dédoublement des tribunaux francophones et néerlandophones bruxellois, scission territoriale du parquet du procureur du Roi et de l’auditorat du travail (entre une structure bilingue pour les 19 communes bruxelloises et une structure de langue néerlandaise pour les 35 communes de Hal-Vilvorde), et modification de certains aspects du régime de l’emploi des langues applicable aux procédures contentieuses devant les juridictions de l’arrondissement.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrondissement-judiciaire Note bibliographique : CRISP, « arrondissement judiciaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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"arrondissement judiciaire"

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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : bicamérisme

À l’exception du Vatican, tous les pays ont un parlement national. Celui-ci est soit monocaméral (il ne comporte qu’une seule assemblée ou chambre) soit bicaméral (il est composé de deux chambres). Il est extrêmement rare que le bicaméralisme soit intégral, c’est-à-dire que les deux chambres aient exactement les mêmes pouvoirs, rôles et prérogatives ; le plus souvent, il n’est que partiel (avec une grande variété de situations possibles). En Europe, seule la France a connu dans son histoire un régime tricaméral et même quadricaméral (sous le Consulat et le Premier Empire).

À l’aube de l’émergence de la démocratie moderne, aux 18e et 19e siècles, c’est pour se prémunir des excès supposés du régime démocratique que la plupart des États occidentaux ont institué une chambre haute (en Belgique, le Sénat), dont la Constitution assurait généralement le caractère plus conservateur. Il s’agissait alors de modérer l’action de la chambre basse (en Belgique, la Chambre des représentants), généralement élue au suffrage direct et représentant le peuple, en soumettant toutes les décisions de celle-ci à l’examen d’une seconde chambre, généralement désignée au suffrage indirect et représentant des composantes de l’État ou une élite sociale.

En outre, les partisans du bicaméralisme faisaient valoir quatre arguments en faveur de ce système (par opposition au monocaméralisme). Primo, la double procédure législative est gage d’une qualité accrue des normes en cours d’élaboration. Secundo, elle permet de tempérer les éventuels projets précipités, téméraires ou inopportuns d’une chambre unique qui succomberait aux passions ou à l’impulsivité. Tertio, l’existence d’une chambre haute évite toute lutte directe entre le gouvernement et une chambre basse issue de milieux sociaux plus larges (en servant « de barrière au peuple contre le trône et au trône contre le peuple »). Quarto, la représentation séparée d’intérêts supposés divergents affaiblit le pouvoir législatif et permet donc à l’exécutif de gouverner sans être soumis à la tyrannie d’un parlement trop fort.

Au cours du 20e siècle, avec la démocratisation accrue de la vie politique (généralisation du suffrage universel et évolution de la composition des assemblées parlementaires), la justification de la présence d’une seconde chambre, simplement plus conservatrice ou franchement aristocratique, a progressivement disparu. Dans le même temps, les spécificités qui présidaient à la composition des chambres hautes se sont peu à peu estompées. En outre, les pouvoirs de celles-ci ont souvent été réduits, allant dans certains pays jusqu’à aboutir à un rôle essentiellement symbolique voire à l’instauration du monocaméralisme.

Pour les pays qui ont poursuivi dans la voie du bicaméralisme, la justification de ce maintien est essentiellement à chercher dans la théorie des « checks and balances » : la répartition large des pouvoirs serait en elle-même un dispositif favorable à la démocratie. Dans divers pays, la chambre haute a en outre conservé un rôle de représentation des collectivités territoriales. C’est essentiellement dans les États fédéraux (ainsi que dans les États régionaux) qu’une telle situation se rencontre, en vertu du principe de participation.

Dans les tout premiers temps de son indépendance, la Belgique a brièvement connu un système monocaméral (son assemblée législative était le Congrès national, élu le 3 novembre 1830). Depuis août 1831, le Parlement national puis fédéral est bicaméral : il est composé de la Chambre des représentants et du Sénat. En revanche, les parlements des entités fédérés (Régions et Communautés) sont tous monocaméraux.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bicameralisme Note bibliographique : CRISP, « bicaméralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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"bicaméralisme"

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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/brusselse-gewestelijke-dienst-voor-arbeidsbemiddeling-bgda Note bibliographique : CRISP, « Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cabinet Note bibliographique : CRISP, « cabinet », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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"cabinet"

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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cee Note bibliographique : CRISP, « CEE », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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"CEE"

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Notice mise à jour en 2020

Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.

Dans un État centralisé, toutes les décisions sont prises dans un lieu unique : la capitale. Le système repose sur une structure fortement unifiée et hiérarchisée : une volonté unique part du niveau central et est transmise et exécutée en tout point du pays. Les différentes administrations locales dépendent entièrement du niveau central et ne sont que de simples relais entre celui-ci et la population.

La centralisation a pour but de garantir l’unité nationale et de lutter contre les particularismes locaux. L’organisation des administrations locales est dès lors conçue de manière à assurer une homogénéité de l’action administrative sur l’ensemble du territoire.

Aucun État n’opte jamais pour une stricte unité (centralisation) ou pour une totale diversité (décentralisation). Chacun prend en considération les deux nécessités et tient compte des avantages et inconvénients respectifs des deux solutions. On qualifie donc de centralisés les États unitaires dans lesquels le pouvoir décisionnel appartient largement au niveau central et où les administrations locales ne disposent que d’une autonomie limitée. C’est la forme traditionnelle de l’État.

Dans l’Union européenne (UE), rares sont les pays organisés de manière fortement centralisée.

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"centralisation"

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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/centre-pour-l-egalite-des-chances-et-la-lutte-contre-le-racisme-ceclr Note bibliographique : CRISP, « Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-de-securite-d-hygiene-et-d-embellissement-des-lieux-de-travail-csh Note bibliographique : CRISP, « comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail (CSH) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-economique-europeenne-cee Note bibliographique : CRISP, « Communauté économique européenne (CEE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020

Les compétences auxiliaires (dites aussi compétences dérivées ou compétences accessoires) sont des compétences complémentaires attribuées à une autorité publique pour lui permettre d’exercer pleinement ses compétences, qu’il s’agisse du niveau de pouvoir central (national ou fédéral), d’une entité fédérée (dans un État fédéral), d’une autorité locale (commune, province…), d’un pouvoir organisateur… À la différence des compétences implicites, avec lesquelles elles ne doivent pas être confondues, les compétences auxiliaires sont explicitement fixées par la Constitution ou par la loi.

En Belgique, les compétences auxiliaires sont généralement évoquées à propos des Régions et des Communautés, mais la notion vaut pour tous les niveaux de pouvoir, en ce compris l’Autorité fédérale. Toutes les entités fédérées belges se sont vu attribuer des compétences auxiliaires quasi identiques, qui leur donnent pratiquement les mêmes moyens d’action que l’Autorité fédérale dans leur sphère de compétence. Il s’agit, pour l’essentiel :

  • de compétences en matière de relations internationales, dont le droit de conclure des traités et d’avoir une représentation à l’étranger ;
  • de compétences en matière de recherche scientifique : le principe de base est que chaque composante de l’État fédéral belge dispose des compétences en recherche scientifique dans les matières qui lui sont attribuées, y compris la recherche scientifique dépendant de dispositions internationales ;
  • du droit de conclure des accords de coopération ;
  • du droit de prendre les mesures nécessaires en matière d’infrastructures ;
  • du droit de créer et de gérer un service public décentralisé : création de services (dont les organismes d’intérêt public), d’établissements et d’entreprises, ou prises de participations en capital ;
  • du droit à organiser une tutelle spécifique sur les pouvoirs locaux ;
  • du droit de préemption (droit préférentiel pour l’achat d’un bien) et du droit d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
  • de compétences pénales, c’est-à-dire du droit à ériger en infraction les manquements à la législation propre à un niveau de pouvoir, à établir des peines pour ces manquements…

Dans tous les cas de figure, les compétences auxiliaires s’exercent dans les limites fixées par la Constitution et par les lois (ordinaires ou spéciales), et au moyen de normes juridiques. Les compétences citées ci-dessus valent pour toutes les entités fédérées belges, y compris dans le cadre du transfert de l’exercice d’une compétence : la Région ou la Communauté qui bénéficie d’un tel transfert reçoit aussi les compétences auxiliaires attachées aux matières transférées.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competences-auxiliaires Note bibliographique : CRISP, « compétences auxiliaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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"compétences auxiliaires"

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Notice mise à jour en 2020

Comme leur nom l’indique, et à la différence des compétences auxiliaires, les compétences implicites (dites aussi compétences non explicites ou compétences sous-entendues) ne sont pas attribuées dans le détail par la Constitution ou par la loi à une autorité publique donnée. Il s’agit pourtant là de compétences qui sont nécessaires aux pouvoirs publics concernés pour être en mesure de remplir leurs missions.

En Belgique, le droit reconnaît aux pouvoirs législatifs (de l’Autorité fédérale et des entités fédérées) la possibilité de prendre des dispositions, par la loi, le décret ou l’ordonnance, dans des domaines qui ne font pas partie de leurs compétences attribuées (et des compétences résiduelles, dans le cas de l’Autorité fédérale) mais sur lesquels il leur faut impérativement légiférer pour pouvoir exercer leurs compétences attribuées. C’est ainsi, par exemple, que la Cour constitutionnelle a reconnu aux Régions et aux Communautés le droit de prendre des dispositions complémentaires en matière de marchés publics. Mais la condition sine qua non est que le champ d’application de ces dispositions complémentaires reste restreint. En effet, seules les dispositions rigoureusement nécessaires à l’exercice de leurs compétences attribuées peuvent être ainsi prises par l’Autorité fédérale et par les entités fédérés : les différentes composante de l’État fédéral belge ne peuvent en aucun cas profiter des compétences implicites pour élargir leurs compétences attribuées. En outre, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les dispositions prises par une composante en vertu de ses compétences implicites ne peuvent avoir qu’une incidence marginale sur l’exercice des compétences d’une autre composante.

Les conflits de compétence qui pourraient surgir à cause d’un recours aux compétences implicites sont réglés par la Cour constitutionnelle.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competences-implicites Note bibliographique : CRISP, « compétences implicites », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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"compétences implicites"

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Notice mise à jour en 2020

Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.

Dans un État décentralisé, les administrés sont associés à la gestion des affaires qui les concernent au plan local. Les décisions de portée nationale sont prises par le niveau central, mais toutes les affaires locales sont gérées de manière autonome par les différentes administrations locales.

La décentralisation (parfois appelée régionalisation quand elle est très poussée) a pour but d’assurer la satisfaction des aspirations propres de certaines parties du territoire et de contrer les effets négatifs d’une toute-puissance du niveau central. Les administrations locales sont alors organisées de manière à pouvoir s’adapter à la diversité des situations locales. Pour cela, elles sont dotées d’organes politiques, notamment des assemblées d’élus.

Aucun État n’opte jamais pour une stricte unité (centralisation) ou pour une totale diversité (décentralisation). Chacun prend en considération les deux nécessités et tient compte des avantages et inconvénients respectifs des deux solutions. Dès lors, par rapport au schéma classique qu’est l’État unitaire centralisé, les États unitaires décentralisés ne présentent qu’une simple différence de degré : ils s’en distinguent par le fait que les administrations locales jouissent d’un pouvoir de décision plus étendu, s’occupent d’un volume d’affaires plus large et reçoivent des moyens financiers plus importants. Mais dans les deux cas, le niveau central garde un pouvoir entier de surveillance et de tutelle sur les administrations locales (contrôle de la légalité et de l’opportunité des actes administratifs), de même qu’il conserve l’entièreté du pouvoir législatif.

En revanche, entre la décentralisation et le fédéralisme, il n’existe pas une simple différence de degré, mais une différence de nature. Le premier mécanisme représente une tentative de réduction du caractère unitaire de l’État, tandis que le second consiste en une opposition au concept même d’État unitaire. En effet, la décentralisation n’est qu’un mode d’organisation des administrations locales : elle ne remet en cause ni la structure de l’État, ni le pouvoir législatif du niveau central. En revanche, le fédéralisme est un mode d’organisation de l’État : il répartit l’exercice des compétences étatiques entre un niveau de pouvoir fédéral (en Belgique, l’Autorité fédérale) et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, les Régions et les Communautés). Le fédéralisme atteint donc la structure même de l’État et ampute le niveau national de son pouvoir législatif dans certaines matières.

Avant de devenir un État fédéral, la Belgique était un État unitaire décentralisé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decentralisation Note bibliographique : CRISP, « décentralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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"décentralisation"

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Notice mise à jour en 2020

Tenant compte des enjeux aussi bien économiques qu’écologiques et environnementaux, le concept de développement durable, défendu notamment par les altermondialistes, vise à assurer le rythme du développement actuel sans compromette celui auquel pourront prétendre les générations futures. Il s’agit d’une approche globale des politiques publiques, tant économiques que sociales et environnementales.

Le développement durable est devenu un objectif des Nations unies à la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (appelée également Sommet de la terre) organisée à Rio en juin 1992. La plupart des États s’y sont engagés à élaborer une stratégie nationale de développement durable. En Belgique, la loi du 18 juin 1997 relative à la coordination de la politique fédérale du développement durable a tracé les lignes directrices de cette politique et mis en place deux institutions : la Commission interdépartementale du développement durable (CIDD) et le Conseil fédéral du développement durable (CFDD).

La Commission interdépartementale du développement durable est chargée de coordonner l’activité des différents ministères et organismes publics, et de préparer et assurer le suivi du Plan fédéral de développement durable (PFDD) établi tous les cinq ans. Le PFDD contient les actions et mesures qui doivent être prises au niveau fédéral pour rencontrer d’une part les obligations internationales et européennes et d’autre part les objectifs de la vision fédérale à long terme en matière de développement durable. Ces actions sont menées par les administrations fédérales et évaluées de manière constantes par la Task force Développement durable du Bureau fédéral du plan. La Commission se compose d’un représentant de chaque service public fédéral, d’un représentant pour chaque Région et Communauté, ainsi que de deux observateurs désigné l’un par le Bureau fédéral du plan et l’autre par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

Le Conseil fédéral du développement durable est chargé de remettre des avis au gouvernement fédéral sur la politique fédérale de développement durable, et en particulier sur le respect par la Belgique de ses engagements internationaux en la matière, dont le Protocole de Kyoto et le Programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030, adopté en 2015. Il agit à la requête du gouvernement fédéral, du Parlement fédéral, ou de sa propre initiative. Le Conseil s’exprime également sur le Plan fédéral de Développement durable présenté tous les cinq ans. La tâche consultative du Conseil a été élargie au fil des ans par des missions spécifiques complémentaires dans le domaine des normes de produits, de la collaboration internationale, des plans et programmes environnementaux et de la gestion de l’environnement marin. Le Conseil est composé d’experts scientifiques, de représentants des ONG pour la protection de l’environnement, la coopération au développement et la défense des consommateurs, de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, de délégués des ministres fédéraux et de représentants des communautés et des régions. Les délégués des pouvoirs publics n’ont pas le droit de vote.

En 1999, le gouvernement fédéral Verhofstadt I (1999-2003) a pour la première fois comporté un secrétaire d’État en charge du développement durable. En 2002, le Service public fédéral de programmation Développement durable a été créé et chargé de la préparation de la politique en matière de développement durable.

Le SPP Développement durable s’est ensuite transformé, en 2014, en l’Institut fédéral pour le Développement durable (IFDD). Ce nouvel organe ne se substitue pas aux autres administrations fédérales mais il assiste le gouvernement fédéral dans la préparation de la politique en matière de développement durable. L’Institut se charge également de la coordination et de l’exécution de cette politique et est placé sous l’autorité du ministre du développement durable. L’IFDD préside la Commission interdépartementale du développement durable.

Au sein du Bureau fédéral du plan, un groupe d’experts constitue la Task force Développement durable qui établit le rapport fédéral sur le développement durable tous les deux ans et participe à l’élaboration du Plan fédéral de Développement durable. De son côté, le gouvernement fédéral a, dès 2007, instauré une évaluation de l’incidence de ses décisions sur le développement durable, devenue, en 2014, l’analyse d’impact de la réglementation (AIR).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/developpement-durable Note bibliographique : CRISP, « développement durable », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Consulter aussi : • Site portail du développement durable
• Site du Conseil fédéral du développement durable
Autres ressources :
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"développement durable"

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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-syndicales Note bibliographique : CRISP, « élections syndicales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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"élections syndicales"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition (2017) :

Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau fédéral et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (par exemple, les cantons en Suisse, les États aux États-Unis et les Länder en Allemagne). Cette répartition est toujours de mise pour les compétences législatives et pour les compétences exécutives : les entités fédérées sont dotées d’organes politiques propres, parlement et gouvernement. Dans certains pays (mais pas en Belgique), elle concerne également les compétences judiciaires.

Les entités fédérées ne doivent pas être confondues avec les pouvoirs locaux ou collectivités territoriales ni avec les pouvoirs décentralisés (qui, eux, appliquent une législation nationale uniforme).

Les entités fédérées sont parfois appelées États fédérés. C’est là une erreur. En effet, si elles sont autonomes dans leurs sphères de compétence respectives, les entités fédérées ne sont nullement indépendantes, ce qui est le propre d’un État. La confusion provient du fait que dans plusieurs États fédéraux importants, les entités fédérées portent le nom d’États (Australie, Brésil, États-Unis, Inde, Mexique…).

En Belgique, les principales entités fédérées sont les trois Régions et les trois Communautés. Deux des trois Commissions communautaires, à savoir la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui possèdent également un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif, sont aussi d’authentiques entités fédérées. En revanche, tel n’est pas le cas de la Commission communautaire flamande (VGC), qui est un simple organe décentralisé de la Communauté flamande.

Chaque entité fédérée belge se distingue par le territoire sur lequel elle exerce ses compétences. Seules les Régions se sont vu formellement attribuer un territoire (par l’article 5 de la Constitution pour les Régions wallonne et flamande, et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 pour la Région de Bruxelles-Capitale). Toutefois, les Communautés sont aussi soumises à un principe de territorialité : les législations qu’elles adoptent ne s’appliquent que sur des espaces bien délimités.

Chaque entité fédérée belge a une personnalité juridique propre, dispose d’un patrimoine, possède des moyens financiers, est dotée d’un budget et peut avoir recours à l’emprunt. Certaines exercent également un pouvoir fiscal.

Les entités fédérées belges sont strictement autonomes, chacune dans ses domaines de compétences et sur son territoire, aussi bien entre elles qu’à l’égard de l’Autorité fédérale (seule la Région de Bruxelles-Capitale est soumise à la tutelle du pouvoir fédéral dans quelques matières bien précises). Cependant, certaines entités fédérées ont choisi, en application des articles 137 à 139 de la Constitution, de voir leurs attributions exercées en tout ou en partie par d’autres entités. Ainsi, la Région flamande s’est dessaisie de l’ensemble de ses compétences au profit de la Communauté flamande, la Communauté française a abandonné l’exercice d’une partie de ses attributions à la Région wallonne en région de langue française et à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et la Région wallonne a transféré l’exercice de certaines de ses compétences régionales à la Communauté germanophone en région de langue allemande.

En matière d’autonomie des entités fédérées, le modèle belge va plus loin, sur certains points, que la plupart des autres systèmes fédéraux. Ainsi, toutes les Régions et Communautés possèdent de très larges compétences auxiliaires, y compris des compétences internationales (négociation et signature de traités internationaux ; participation à la définition de la position belge dans des négociations internationales). De même, elles bénéficient de l’autonomie constitutive, c’est-à-dire du droit de modifier certains aspects de leur organisation. Surtout, la hiérarchie des normes en vigueur en Belgique érige en règle absolue le principe d’équipollence des normes, c’est-à-dire le fait que les législations des entités fédérées (décrets et ordonnances) ont la même force juridique que les lois fédérales.

À d’autres égards en revanche, le système belge va moins loin qu’ailleurs. Notamment, l’Autorité fédérale conserve le monopole de l’organisation de la justice et de la police. De même, les entités fédérées ne peuvent participer directement aux prises de décision du niveau fédéral, y compris en ce qui concerne la révision de la Constitution ou le processus de fédéralisation du pays. Elles y participent toutefois indirectement par le biais de leurs sénateurs de Région et de Communauté (le Sénat étant l’assemblée des entités fédérées) et, en pratique, par les accords conclus entre les partis politiques francophones et néerlandophones.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entite-federee Note bibliographique : CRISP, « entité fédérée », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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"entité fédérée"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition (2021) :

Un État peut être soit unitaire soit fédéral.

Dans un État unitaire (qu’il soit centralisé ou décentralisé), il n’existe qu’un seul pouvoir législatif, qu’un seul pouvoir exécutif et qu’un seul pouvoir judiciaire, tous trois pleinement compétents sur l’ensemble du territoire national. Tous les citoyens de cet État sont soumis à la même et unique autorité.

Dans un État fédéral, en revanche, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau fédéral (en Belgique, l’Autorité fédérale) et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Il existe donc plusieurs pouvoirs législatifs et plusieurs pouvoirs exécutifs ainsi que, éventuellement (mais ce n’est pas le cas en Belgique), plusieurs pouvoirs judiciaires. L’ordre juridique fédéral est unique et uniforme : il s’applique à tout le territoire national et à toute la population du pays. Les ordres juridiques fédérés sont multiples et hétérogènes : il y en a autant qu’il y a d’entités fédérées et chacun d’entre eux est spécifique à une entité fédérée.

En Belgique, la Constitution distingue deux notions. D’une part, celle d’« État fédéral », pour caractériser la structure fédérale de l’État (article 1er). D’autre part, celle d’« Autorité fédérale », pour désigner les institutions politiques du niveau central ou national, c’est-à-dire essentiellement le Parlement fédéral et le gouvernement fédéral (articles 35 et 195). Force est toutefois de constater que le vocable « Autorité fédérale » est rarement employé. Non seulement dans l’usage courant, mais également dans la communication des mandataires politiques et des institutions et même dans la législation (à commencer par les articles 7bis et 143 de la Constitution), où c’est l’expression « État fédéral » qui est utilisée pour désigner les institutions politiques de niveau central.

L’expression « État fédéral » est également employée pour désigner l’ensemble formé par les différents niveaux de pouvoir se partageant les compétences étatiques.

Ancien État unitaire, la Belgique est progressivement devenue un État fédéral, suite à un processus de fédéralisation enclenché en 1970. Depuis 1993, l’article 1er de la Constitution indique sans ambiguité que le pays a opté pour le fédéralisme, en disposant que « la Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions », c’est-à-dire de deux types de pouvoirs intermédiaires entre le niveau central et le niveau local (communes et provinces). Il y a même davantage d’entités fédérées belges que les trois Communautés et les trois Régions, puisque deux Commissions communautaires ont également ce statut : la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-federal Note bibliographique : CRISP, « État fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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"État fédéral"

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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/eurozone Note bibliographique : CRISP, « Eurozone », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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"Eurozone"

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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/executif Note bibliographique : CRISP, « exécutif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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"exécutif"

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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federation-des-industries-belges-fib Note bibliographique : CRISP, « Fédération des industries belges (FIB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020

La fonction publique est constituée de l’ensemble des fonctionnaires de l’Autorité fédérale, des Communautés, des Régions, des provinces et des communes.

Au sens large, font également partie de la fonction publique les personnels de l’enseignement subventionné, de la magistrature, de la police locale ou fédérale, des institutions publiques de sécurité sociale, des organismes d’intérêt public, des centres publics d’action sociale, des intercommunales…

Le personnel de la fonction publique comprend non seulement les agents statutaires, mais également les contractuels et également, depuis peu, des travailleurs intérimaires. L’agent statutaire n’est pas engagé sous contrat comme dans le secteur privé, mais bénéficie d’un statut, qui résulte d’un acte unilatéral de l’autorité publique. Le statut des agents des services publics comprend entre autres les dispositions relatives au recrutement, à la formation, à l’évaluation et à la carrière du fonctionnaire. Le statut, dont les modalités varient d’une administration à l’autre et ont connu des modifications dans le temps, vise notamment à protéger l’agent contre certaines pressions ou décisions qui pourraient l’empêcher d’exercer correctement sa mission de service public. Depuis quelques décennies, une proportion croissante de personnes sont par ailleurs engagées sous contrat d’emploi par les différents organismes publics, soit à durée déterminée soit à durée indéterminée. Ces membres du personnel dits contractuels ne connaissent pas d’évolution de carrière comme les statutaires, et cette évolution ne tend pas à disparaître.

Tout comme dans le secteur privé, les agents de la fonction publique ont la faculté de se faire entendre par l’intermédiaire de représentants syndicaux officiellement reconnus. L’ensemble des règles qui régissent les relations collectives dans la fonction publique constitue le statut syndical de la fonction publique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonction-publique Note bibliographique : CRISP, « fonction publique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Voir aussi la définition de : secteur public, Service public, administration Consulter aussi : • Site de la fonction publique fédérale Autres ressources :
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"fonction publique"

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Notice mise à jour en 2020

La fondation désigne exclusivement, en droit belge, une personne morale qui dispose d’un patrimoine (financier, immobilier ou autre) qu’un ou plusieurs fondateurs lui ont affecté par testament ou de leur vivant. La fondation administre et fait fructifier ce patrimoine qu’elle consacre au but qui lui a été fixé. Une fondation ne peut procurer de gain matériel à ses fondateurs. Elle ne compte ni membres ni associés et est administrée par un conseil d’administration de nature collégiale dont les modalités de constitution et de renouvellement sont prévues dans ses statuts. Les fondations sont, depuis 2002, de deux types : les fondations d’utilité publique et les fondations privées.

Les fondations d’utilité publique ont été instituées par la loi du 27 juin 1921. Alors dénommées « établissements d’utilité publique », leurs statuts sont soumis à l’approbation du ministre de la Justice. Leur but, uniquement désintéressé, devait s’inscrire dans l’un des cinq domaines prévus par la loi : philanthropie, religion, science, arts ou confession. La loi du 2 mai 2002 a ajouté deux nouveaux domaines à cette liste : culture et philosophie.

Les fondations privées ont été créées par cette même loi de 2002. Leurs statuts ne doivent pas être approuvés et leur but peut être aussi bien d’intérêt général que privé. Parmi ces buts privés, on retrouve des fondations chargées d’encadrer une personne vulnérable, d’autres chargées de la gestion d’un patrimoine familial ou encore des fondations créées en vue de certifier des titres de société.

En Belgique, en 2017, on compte un peu moins de 2000 fondations alors qu’on en dénombrait environ 300 en 2001. La croissance importante du secteur connaît depuis la loi de 2002 est due, pour une large part, à l’apparition des fondations privées, qui représentent désormais près de 70 % des fondations actives. Les fondations belges d’utilité publique ou privées aux activités d’intérêt général sont majoritairement actives dans le domaine culturel, dans l’action sociale et dans le secteur de la santé.

Les fondations sont soumises à des obligations comptables similaires à celles des associations. La loi établit trois catégories de fondations, chacune étant soumise à des obligations spécifiques. Les grandes fondations remplissent deux des trois critères suivants : au moins 5 travailleurs occupés (en équivalents temps plein), au moins 312.500 euros de recettes, au moins 1.249.500 euros de patrimoine ; leur comptabilité doit être de type analogue à celle des sociétés commerciales. Parmi elles, les très grandes (qui remplissent deux des trois critères suivants : au moins 50 travailleurs, au moins 7.300.000 euros de recettes, au moins 3.650.000 euros de patrimoine, ou qui occupent plus de 100 travailleurs quels que soient les recettes et le patrimoine) doivent en outre faire appel à un réviseur d’entreprise. Les petites, c’est-à-dire toutes les autres, tiennent une comptabilité de type « débit-crédit ». Toutes établissent leur comptabilité selon des schémas normalisés et déposent leurs comptes au greffe du tribunal de commerce, et, pour les grandes et les très grandes, à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique (BNB).

La dissolution d’une fondation ne peut être prononcée que par un tribunal de première instance sur requête du fondateur, d’un de ses ayants droits ou d’un administrateur. La loi de 2002 prévoit plusieurs motifs parmi lesquels la réalisation du but, l’utilisation du patrimoine à d’autres fins qu’au but déterminé ou encore l’incapacité de poursuivre ce but.

Depuis 2004, le secteur a pris l’initiative de créer une fédération : la Fédération belge des fondations philantropiques qui rassemble une petite centaine d’acteurs.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fondation Note bibliographique : CRISP, « fondation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Consulter aussi : • Site de la Fédération belge des fondations philantropiques Autres ressources :
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"fondation"

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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislateur Note bibliographique : CRISP, « législateur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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"législateur"

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Notice mise à jour en 2020 Autres dénominations : monocamérisme ; unicaméralisme ; unicamérisme

Dans un système monocaméral, une seule assemblée parlementaire exerce le pouvoir législatif et contrôle le pouvoir exécutif.

Par rapport au bicaméralisme, le modèle de la chambre parlementaire unique présente selon ses partisans trois avantages pour la conduite de l’État. Primo, une seconde chambre constitue un rouage inutile, ralentissant le processus de décision. Secundo, la co-existence de deux chambres peut être dangereuse pour la stabilité du pays : si ces chambres sont composées différemment et donc animées d’un esprit différent, elles peuvent se livrer une lutte d’influence funeste, paralysant l’action parlementaire et laissant sans contrôle le pouvoir exécutif. Tertio, eu égard aux conditions historiques qui ont présidé à sa création, la seconde chambre est souvent un bastion du conservatisme et, dans de nombreux cas, n’est pas en phase avec les standards démocratiques actuels (en tant qu’elle représente une élite, et non l’ensemble de la population).

En Europe, les pays ayant opté pour le monocaméralisme sont soit de superficie et/ou de population réduite ou relativement réduite (Albanie, Andorre, Chypre, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Saint-Marin), soit de création ou d’indépendance récente (États baltes, Croatie, Kosovo, Macédoine, Monténégro, Moldavie, Serbie, Slovaquie, Ukraine), soit de faible décentralisation (Bulgarie, Danemark, Grèce, Hongrie, Portugal, Suède), ces différentes caractéristiques pouvant se combiner. S’y ajoutent la Finlande et la Norvège.

En Belgique, seul le Parlement fédéral comporte deux chambres (à savoir la Chambre des représentants et le Sénat). Toutes les assemblées parlementaires des entités fédérées sont monocamérales : le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté française, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) et l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF). Tel est également le cas dans d’autres États fédéraux : ainsi, en Allemagne, en Autriche, au Brésil, au Canada et en Suisse, les entités fédérées ont une assemblée monocamérale. Mais il ne s’agit pas là d’une situation qui serait inhérente au fédéralisme : dans des pays comme l’Australie (à l’exception du Queensland) et les États-Unis (sauf le Nebraska), c’est le bicaméralisme qui prévaut dans les parlements fédérés.

Certains acteurs politiques (en particulier, dans les rangs des partis nationalistes flamands) plaident pour que le Parlement fédéral devienne monocaméral, par suppression du Sénat. En revanche, il n’est pas question de rendre bicaméraux les parlements régionaux et communautaires.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/monocameralisme Note bibliographique : CRISP, « monocaméralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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"monocaméralisme"

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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/nationale-arbeidsraad-nar Note bibliographique : CRISP, « Nationale Arbeidsraad (NAR) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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"Nationale Arbeidsraad (NAR)"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition (2018) :

La négociation sociale se présente historiquement comme un mode de régulation des conflits collectifs du travail. Après l’abolition du délit de coalition en 1867, les grèves et les lock-out (fermeture d’une entreprise par sa direction) se terminent peu à peu de manière accrue par des négociations entre des représentants de travailleurs organisés en syndicats et les chefs d’entreprises isolés ou représentés par une organisation patronale. Ces négociations débouchent sur la conclusion d’accords appelés conventions collectives.

Les pratiques de négociation sociale connaissent un essor à partir de 1919, avec la création des premières commissions paritaires et la reconnaissance des délégations syndicales par la direction de certaines grandes entreprises.

Aujourd’hui, la négociation sociale connaît un haut degré d’institutionnalisation. Elle est organisée dans le secteur privé par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Cette loi confie au Conseil national du travail la mission de conclure des conventions collectives de travail qui s’appliquent à l’ensemble des travailleurs du secteur privé. Dans les entreprises, la délégation syndicale est habilitée à négocier des conventions collectives avec le chef d’entreprise. Quant à elle, la négociation de l’accord interprofessionnel (AIP) a longtemps eu lieu en dehors de tout cadre légal, conventionnel ou politique. Cependant, au terme d’une évolution marquée par l’intervention du gouvernement pour limiter ou bloquer la libre négociation des salaires, la négociation salariale est aujourd’hui organisée par la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, qui prévoit que l’accord interprofessionnel joue un rôle d’encadrement des négociations sectorielles.

La négociation sociale porte sur un vaste ensemble de sujets, dont le niveau des salaires, leur liaison à l’index, la durée du travail, la formation professionnelle, certaines modalités de sécurité d’emploi, le travail intérimaire, etc.

Dans le secteur public, la négociation sociale est organisée par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Les protocoles consignant les résultats de la négociation peuvent être signés à différents niveaux : au niveau général commun à l’ensemble des services publics (programmation intersectorielle) ainsi que dans les organes de négociation institués aux autres niveaux de pouvoir (Communautés, Régions, provinces et communes) et dans les différentes administrations (ministères et parastataux).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/negociation-sociale Note bibliographique : CRISP, « négociation sociale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Voir aussi la définition de : consultation, concertation économique et sociale Autres ressources :
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"négociation sociale"

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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/oeuvre-nationale-de-l-enfance-one Note bibliographique : CRISP, « Œuvre nationale de l’enfance (ONE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/office-du-travail-de-la-communaute-germanophone Note bibliographique : CRISP, « Office du travail de la Communauté germanophone », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/office-flamand-de-l-emploi-et-de-la-formation-professionnelle-vdab Note bibliographique : CRISP, « Office flamand de l’emploi et de la formation professionnelle (VDAB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/office-regional-bruxellois-de-l-emploi-orbem Note bibliographique : CRISP, « Office régional bruxellois de l’emploi (ORBEM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-d-employeurs Note bibliographique : CRISP, « organisation d’employeurs », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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"organisation d’employeurs"

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Notice mise à jour en 2020

Le Parlement fédéral – qui possède tous les pouvoirs attribués aux parlements dans les démocraties – forme avec le gouvernement fédéral l’Autorité fédérale, c’est-à-dire le niveau de pouvoir central ou national dans l’État fédéral belge. Il est composé de la Chambre des représentants et du Sénat.

En Belgique, un régime de bicaméralisme presqu’intégral a longtemps été d’application : le Parlement national était composé de deux chambres distinctes, ayant des fonctions quasiment identiques. Les réformes de 1993 et de 2012-2014, soit les quatrième et sixième réformes de l’État, ont abouti à un bicaméralisme partiellement puis largement spécialisé : le Parlement fédéral reste constitué de deux chambres, mais celles-ci ne sont pas mises sur un pied d’égalité et leurs attributions ne se recouvrent que partiellement. La Chambre des représentants a conservé toutes ses attributions antérieures, tandis que le Sénat a perdu plusieurs compétences qu’il partageait avec la Chambre et a reçu des missions spécifiques.

Les deux assemblées sont sur un pied d’égalité dans certains domaines : déclaration de révision de la Constitution, révision de la Constitution, matières devant être réglées par les deux chambres fédérales en vertu de la Constitution, lois spéciales (qui portent essentiellement sur des réformes institutionnelles et des questions linguistiques), lois relatives au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, etc. Le Sénat n’a de droit d’initiative (déposer des propositions de loi) que dans ces domaines. Les deux chambres sont également compétentes dans d’autres matières importantes : ratification de traités internationaux, organisation des cours et tribunaux, du Conseil d’État, etc.

Le rôle respectif de la Chambre et du Sénat dans l’élaboration des lois dépend des matières concernées. Outre ce qui a déjà été évoqué, on retiendra que :

  • dans certaines matières, dont les budgets et les comptes de l’État, le pouvoir législatif est exercé collectivement par la Chambre et le Roi (c’est-à-dire le gouvernement fédéral) seulement ;
  • dans les autres matières, la Chambre et le Roi exercent collectivement le pouvoir législatif, tandis que le Sénat ne possède qu’un pouvoir limité et facultatif dans l’élaboration des lois.

Par le caractère restreint de ses pouvoirs législatifs, son statut d’assemblée des entités fédérées et son rôle de chambre de réflexion, le Sénat n’est plus guère une assemblée législative au sens plein du terme.

Le gouvernement fédéral n’est responsable que devant la Chambre, qui seule peut lui accorder sa confiance lors de son investiture ou d’une question de confiance, ou la lui retirer en refusant une motion de confiance ou en adoptant une motion de méfiance. Par ailleurs, seule la Chambre dispose du droit d’enquête.

La durée normale de la législature au niveau fédéral est de cinq ans. Le Roi a le droit de dissoudre la Chambre des représentants avant la fin de la législature, mais dans des conditions très précises. La dissolution de la Chambre des représentants n’entraîne pas celle du Sénat, mais uniquement le remplacement des sénateurs cooptés.

La coordination entre les deux assemblées est assurée par différents mécanismes, dont la Commission parlementaire de concertation. Leur travail conjoint en Chambres réunies suppose des circonstances exceptionnelles.

Le Parlement fédéral est situé à Bruxelles, capitale du royaume de Belgique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-federal Note bibliographique : CRISP, « Parlement fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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"Parlement fédéral"

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Notice mise à jour en 2020

Le principe de participation est l’un des principes majeurs du fédéralisme. Il veut que les entités fédérées participent à la conduite de l’État fédéral par une représentation au parlement fédéral (intervenant ainsi dans les processus de révision de la Constitution et dans l’élaboration des lois). En règle générale, ce principe s’incarne dans un pouvoir législatif fédéral organisé de manière bicamérale : une chambre qui représente les citoyens et une autre qui représente les entités fédérées.

À cet égard, chaque État fédéral a son système propre. En Allemagne, le Bundestag est élu au suffrage universel direct, tandis que le Bundesrat est composé de membres nommés par les gouvernements des Länder. Un système similaire est appliqué en Inde et en Suisse. Aux États-Unis, la représentation est basée sur les États : ceux-ci envoient à la House of Representatives un nombre de députés proportionnel à leur poids démographique, tandis que le Senate est constitué de deux mandataires par État quels qu’en soient la superficie ou le nombre d’habitants. Un système similaire est appliqué en Australie, au Brésil, au Mexique et en Russie.

En Belgique, le principe de participation a longtemps été absent : les Régions et les Communautés n’étaient pas représentées au Parlement fédéral et elles ne participaient pas à la politique et aux prises de décision du niveau fédéral.

En 1993, le principe de participation a été introduit au Sénat, mais de manière très partielle : la représentation des entités fédérées dans cette assemblée restait modeste, à savoir que les Communautés désignaient au total 21 sénateurs (sur 71, compte non tenu des éventuels sénateurs de droit). Depuis 2014, suite à la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État, le Sénat est devenu une « assemblée des entités fédérées », représentant les Régions et les Communautés. La composition du Sénat n’est pas paritaire, mais liée à l’importance démographique des composantes, ou plus précisément des groupes linguistiques : 24 francophones, 35 néerlandophones et 1 germanophone.

Malgré tout, le fédéralisme de participation demeure fort limité en Belgique : la révision de la Constitution reste l’apanage des chambres fédérales, et les deux phases d’entrée des entités fédérées au Sénat se sont accompagnées d’une sensible réduction des attributions de cette assemblée, notamment en termes de participation au processus d’élaboration des lois.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/principe-de-participation Note bibliographique : CRISP, « principe de participation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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"principe de participation"

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Notice mise à jour en 2020

La Suédoise est le surnom attribué à la coalition fédérale constituée en octobre 2014 par le libéral francophone Charles Michel. La composition de cette coalition (N-VA/MR/CD&V/Open VLD) était inédite. Ce gouvernement, qui a été remplacé en décembre 2018 par un gouvernement Orange bleue, était soutenu par une large majorité des députés formant le groupe linguistique néerlandais de la Chambre des représentants, mais par une minorité seulement de ceux composant le groupe linguistique français de l’assemblée. De plus, le parti nationaliste flamand N-VA en constituait le parti politique le plus important, sans toutefois détenir le poste de Premier ministre.

Durant sa formation, cette coalition a été surnommée Kamikaze par ses détracteurs pour en souligner le caractère aventureux voire dangereux. Ses partisans ont préféré imposer le nom de Suédoise, en référence au drapeau suédois, de fond bleu traversé par une croix jaune. Le bleu est la couleur distinctive de la communication politique des partis libéraux (MR et Open VLD), le jaune celle utilisée par les nationalistes flamands de la N-VA, tandis que la croix symbolise la présence dans ce gouvernement du CD&V, le parti chrétien-démocrate flamand.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/suedoise Note bibliographique : CRISP, « Suédoise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral MICHEL I (11.10.2014 – 09.12.2018) Autres ressources :
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"Suédoise"

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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/verbond-van-belgische-ondernemen-vbo Note bibliographique : CRISP, « Verbond van Belgische Ondernemen (VBO) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 25 octobre 2026. Autres ressources :
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