Le confédéralisme est un mode d’association entre différents États. Ceux-ci restent indépendants et souverains, mais ils concluent entre eux un traité par lequel ils se lient afin de gérer en commun certains de leurs intérêts. Il s’agit aujourd’hui d’une notion historique, du moins au regard du droit international public, qui ne l’utilise plus et recourt désormais au terme d’« organisation internationale »).
Il n’existe pas de définition juridique unique du confédéralisme. Selon la doctrine classique, qui est la plus répandue, toute confédération possède cinq traits caractéristiques, que l’on peut résumer comme suit :
- Une confédération est une association d’États, et non un État. Elle a donc pour source un traité de droit international et est régie par les règles du droit international.
- Une confédération ne se voit attribuer par ses États membres que des compétences limitées. En règle générale, celles-ci se limitent à la gestion d’intérêts économiques, monétaires, douaniers et/ou militaires.
- Une confédération reconnaît un droit de veto à ses États membres. Toute décision requiert donc l’accord unanime de ceux-ci, que ce soit pour modifier le traité confédéral ou pour adopter des décisions au sein des organes confédéraux.
- Une confédération reconnaît un droit de sécession à ses États membres. Ceux-ci restent donc toujours libres de se retirer de l’association.
- Une confédération n’a de lien politique direct qu’avec les États membres, jamais avec leurs habitants. Notamment, ceux-ci n’ont pas la nationalité de la confédération et ne disposent d’aucun droit de vote pour élire les organes politiques de la confédération.
L’histoire montre que le confédéralisme est surtout un régime de transition, soit vers une union, soit vers une séparation. Ainsi, les États-Unis d’Amérique sont passés rapidement d’une confédération (en 1783) à une fédération (en 1789). De même, les Cantons suisses, après avoir été confédérés pendant plusieurs siècles, forment un État fédéral depuis 1848 (qui a cependant conservé le nom de « Confédération »). À l’inverse, la Communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, qui n’a existé que de 2003 à 2006, a donné naissance à deux États distincts. Aujourd’hui, seules quelques rares associations d’États sont encore considérées comme des confédérations par certains juristes, comme la Confédération des États indépendants (CEI) ou le Commonwealth of Nations.
En Belgique, depuis le début du 21e siècle, le terme de « confédéralisme » a été investi d’un sens particulier par certains partis politiques – en particulier flamands – pour désigner leur volonté de réformer la structure institutionnelle du pays. Cette nouvelle acception, qui n’a aucun caractère juridique, recouvre une large gamme de projets. Si certains de ces projets vont jusqu’au séparatisme, la plupart d’entre eux désignent un approfondissement, parfois assez radical, de l’organisation fédérale du pays : transfert aux Régions et aux Communautés d’un certain nombre de compétences actuellement détenues par l’Autorité fédérale, transformation des mécanismes de solidarité interrégionaux de manière à diminuer les transferts financiers de la Flandre vers la Wallonie et Bruxelles, restriction des pouvoirs de la Région de Bruxelles-Capitale (voire mise sous tutelle de celle-ci), attribution effective des compétences résiduelles aux entités fédérées (mise en vigueur de l’article 35 de la Constitution). Dans cette logique, l’évolution vers le confédéralisme ne serait donc pas nécessairement contradictoire avec le maintien d’un État unique, même si les matières encore gérées en commun seraient réduites à peu de choses.
Par ailleurs, et toujours en un sens plus politique que juridique, on relève que l’État fédéral belge, sans être une confédération (qui est par définition une union d’États), présente quelques traits confédéraux. Il en va notamment ainsi, au sein des institutions de niveau fédéral, de la parité francophones/néerlandophones au Conseil des ministres, de l’existence de groupes linguistiques à la Chambre des représentants et au Sénat, des règles de double majorité régissant l’adoption des lois spéciales et de la procédure dite de la sonnette d’alarme : ces différents mécanismes ont pour effet que certaines décisions ne peuvent être prises par la majorité numérique flamande contre la volonté de la minorité francophone, ce qui rappelle le principe de l’unanimité des États membres dans une confédération.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/confederalisme Note bibliographique : CRISP, « confédéralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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Depuis 1989, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles confie au Comité de concertation le pouvoir de constituer des conférences interministérielles (CIM) composées de membres du gouvernement fédéral et des gouvernements des entités fédérées en vue de promouvoir la concertation et la coopération. Elle l’oblige à constituer au moins une conférence interministérielle de la Politique étrangère, au sein de laquelle le gouvernement fédéral informe régulièrement les gouvernements des entités fédérées, soit de sa propre initiative, soit à leur demande. La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles confie à la CIM Politique étrangère des missions spécifiques dans le cadre de la négociation de traités internationaux ainsi que dans celui des procédures devant les juridictions internationales.
Les conférences interministérielles réunissent les ministres compétents, assistés de leur chef de cabinet et éventuellement d’autres conseillers, et invitent fréquemment des experts. Même si elles ne bénéficient généralement que d’une faible visibilité et n’ont en principe pas de pouvoir de décision contraignant, les conférences interministérielles permettent d’élaborer une coordination efficace des politiques. Cette coordination peut déboucher sur la conclusion d’un accord de coopération qui, lui, peut présenter un caractère contraignant.
Bien que la création d’une conférence interministérielle soit une prérogative du Comité de concertation, en pratique, c’est le gouvernement fédéral qui prend la main et établit la liste des conférences interministérielles en début de législature. Le nombre de Conférences interministérielles a tendance à augmenter ; sous le gouvernement De Wever, il s’établit à 24, dont la liste a été arrêtée comme suit :
- Réformes institutionnelles
- Économie, PME, Indépendants et Énergie
- Mobilité, Infrastructure, Télécommunications et Digital
- Politique scientifique et Culture
- Politique étrangère
- Commerce extérieur
- Finances et Budget
- Intérieur
- Politique de maintien et de gestion de la sécurité
- Politique du marché du travail, Insertion socio-professionnelle et sociale
- Fonction publique et Modernisation des services publics
- Politique agricole
- Santé publique
- Environnement
- Développement durable
- Politique des grandes villes, Intégration et Logement
- Bien-être, Sport, Familles et Handicap
- Maisons de justice
- Statistique
- Investissements stratégiques
- Droits des femmes
- Lutte contre le racisme
- Migration et Intégration
- Jeunesse
Par rapport à la liste établie en août 2021 par le gouvernement De Croo, deux changements sont intervenus : une 24e CIM a été créée, consacrée à la Jeunesse, et la CIM Bien-être, Sport et Famille s’occupe désormais également des questions de Handicap.
En raison de la répartition asymétrique des compétences entre les différentes entités fédérées, tous les gouvernements ne participent pas à toutes les conférences interministérielles : seuls le gouvernement fédéral, le gouvernement flamand et le gouvernement de la Communauté germanophone participent à toutes les conférences interministérielles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conference-interministerielle-cim Note bibliographique : CRISP, « conférence interministérielle (CIM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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L’Espace économique européen (EEE) associe, depuis 1994, 31 pays européens. Il s’agit des pays membres de l’Union européenne, d’une part, et des pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), d’autre part, à l’exception notable de la Suisse.
Depuis la création de cette association en 1960, le principal partenaire commercial de l’AELE est la CEE (aujourd’hui Union européenne). En 1989, Jacques Delors, président de la Commission européenne, a proposé un nouveau partenariat entre les deux organisations en étendant les règles du marché commun aux pays de l’AELE avec le Traité sur l’Espace économique européen (EEE).
Signé à Porto le 2 mai 1992 entre l’Europe des douze et les sept États membres de l’AELE (Autriche, Finlande, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suède et Suisse), le Traité sur l’EEE est entré en vigueur le 1er janvier 1994. La Suisse n’y a cependant pas adhéré puisque le traité y a été rejeté par référendum en décembre 1992. Le Liechtenstein a ratifié son adhésion à l’EEE le 9 avril 1995 par référendum.
Depuis le Traité de Porto, tout pays qui intègre l’Union européenne doit également adhérer à l’Espace économique européen. Aujourd’hui, l’EEE comprend les 28 États membres de l’Union européenne et trois des quatre pays que compte encore l’AELE (l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège).
Le Traité de Porto a mis en place, au sein de l’Espace économique européen, les quatre libertés du marché intérieur de l’Union européenne – la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services et des personnes (uniquement des travailleurs salariés et des indépendants) ainsi que les politiques y afférentes (concurrence, transport, énergie et coopération économique et monétaire). Ses membres doivent donc se conformer aux règles communautaires dans les domaines de la concurrence, des aides publiques, de l’ouverture des marchés publics, du droit des sociétés et de la protection des consommateurs. Par contre, l’accord ne concerne pas la politique agricole commune ni la politique commune de la pêche. L’accord EEE ne couvre pas non plus les domaines suivants : l’union douanière, l’Union économique et monétaire (UEM), la politique commerciale commune, la politique étrangère et de sécurité commune, la fiscalité, le domaine de la justice et des affaires intérieures (bien que tous les pays de l’AELE soient membres de l’espace Schengen).
Quatre organes communs dirigent l’EEE :
- Le Conseil de l’EEE se compose de membres du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne, d’une part, et des ministres des Affaires étrangères des trois pays de l’AELE membres de l’EEE, d’autre part. Il se réunit deux fois par an pour définir l’orientation stratégique dans la mise en œuvre et l’évolution de l’accord, ainsi que les orientations générales à l’intention du Comité mixte ;
- Le Comité mixte de l’EEE est composé de représentants de la Commission européenne et des ambassadeurs des trois pays de l’AELE. Il est chargé de la gestion courante de l’EEE et se réunit régulièrement pour adopter, par consensus, des décisions concernant la transposition d’actes législatifs de l’Union européenne dans l’EEE. Il constitue également un lieu d’échange de points de vue et d’informations, afin de fournir une interprétation homogène de l’accord et de régler tout différend pouvant surgir entre les parties contractantes ;
- Le Comité parlementaire mixte de l’EEE est composé de membres du Parlement européen et des parlements des trois États membres de l’AELE concernés par l’accord EEE. Il ne participe pas au processus décisionnel, mais assure le suivi et l’examen des politiques et décisions de l’Union européenne pertinentes pour l’EEE ;
- Le Comité consultatif de l’EEE se compose de membres du Comité économique et social européen et du Comité consultatif de l’AELE. C’est le lieu de rencontre entre les interlocuteurs sociaux (représentants des organisations patronales et des syndicats).
En outre, des organes extérieurs à l’EEE veillent au respect des obligations découlant de l’accord EEE et à la mise en œuvre, à l’application ou à l’interprétation de ses règles. Il s’agit, pour les États membres de l’Union européenne, de la Commission européenne, d’une part, et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), d’autre part. Pour les trois États membres de l’AELE, ce sont l’Autorité de surveillance AELE et la Cour de justice AELE. La Suisse, bien que ne faisant pas partie de l’EEE, possède le statut d’observateur au sein du Comité parlementaire mixte de l’EEE et du Comité consultatif de l’EEE. La Suisse a par ailleurs signé des accords bilatéraux avec l’Union européenne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/espace-economique-europeen-eee Note bibliographique : CRISP, « Espace économique européen (EEE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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La législation désigne l’ensemble des normes juridiques générales et abstraites adoptées par des autorités publiques investies d’un pouvoir normatif. Elle constitue l’une des principales modalités par lesquelles l’État intervient dans la régulation de la vie sociale, économique et politique. La législation fixe des règles obligatoires, applicables à tous ou à des catégories déterminées de personnes, et s’inscrit dans un ordre juridique hiérarchisé.
Dans les régimes démocratiques contemporains, la législation est étroitement liée au principe de la séparation des pouvoirs. Elle relève du pouvoir législatif qui, en Belgique, est exercé au niveau fédéral conjointement par la Chambre des représentants, dont les membres peuvent déposer des propositions de loi, le Sénat – compétent dans un nombre limité de matières – et le Roi — à savoir le gouvernement fédéral, qui dispose notamment du pouvoir de déposer devant le Parlement fédéral des projets de loi. Dans les entités fédérées, le pouvoir législatif est exercé par l’assemblée parlementaire et le gouvernement communautaire ou régional compétents. Tandis que le pouvoir exécutif est chargé de prendre les mesures nécessaires à l’exécution des normes de rang législatif, le pouvoir judiciaire est tenu d’appliquer la législation aux cas particuliers dont il est saisi. Le contrôle de la conformité des lois, dans cette acception large, aux normes qui leur sont supérieures, et en particulier à la Constitution, est quant à lui confié à la Cour constitutionnelle. L’élaboration de la législation fait également intervenir, de manière obligatoire ou facultative selon les cas, la section de législation du Conseil d’État, en vue d’assurer la qualité technique des textes adoptés.
Dans un État fédéral comme la Belgique, la législation revêt dès lors une forme plurielle. Le pouvoir d’édicter des normes législatives est réparti entre plusieurs composantes de l’État, chacune compétente dans des matières déterminées par la Constitution ou les lois spéciales de réforme institutionnelle. Il en résulte l’existence de différentes catégories de normes législatives : la loi, adoptée au niveau fédéral ; le décret, adopté par la plupart des Parlements des Communautés et des Régions ; et l’ordonnance, adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l’Assemblée réunie de la COCOM. Ces normes ont, dans leurs domaines de compétence respectifs, une valeur équivalente (on parle d’équipollence) — ou quasi équivalente s’agissant des ordonnances bruxelloises —, même si elles émanent d’autorités distinctes.
La législation nationale s’inscrit par ailleurs dans un environnement juridique plus large. Les États membres de l’Union européenne sont tenus de respecter et de mettre en œuvre un ensemble de normes adoptées au niveau européen, qui influencent directement le contenu et la portée de la législation interne. À côté de cette législation européenne, les États sont également liés par de nombreux traités internationaux. Ces instruments relèvent du droit international et ne constituent pas, à proprement parler, de la législation au sens strict, dès lors qu’ils ne sont pas adoptés selon des procédures de nature législative, même s’ils peuvent, dans certaines conditions, produire des effets en droit interne.
La législation ne se réduit pas à un simple ensemble de normes. Elle est aussi un objet de débat politique et démocratique : elle reflète des choix collectifs, des rapports de force et des conceptions concurrentes de la justice, de l’intérêt général et du rôle de l’État. Son contenu, sa qualité et ses modalités d’élaboration constituent ainsi un enjeu central de la vie politique contemporaine.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislation Note bibliographique : CRISP, « législation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Banque de données Justel
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Porte le nom d’acte législatif l’acte juridique qui a été adopté soit sur la base de la procédure législative ordinaire qui met le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sur pied d’égalité, soit sur la base d’une des procédures législatives spéciales qui privilégient le plus souvent le Conseil en réduisant le Parlement européen à une fonction d’approbation ou d’avis. Les différents types d’actes législatifs sont le règlement, la directive et la décision. Le droit d’initiative appartient en général exclusivement à la Commission européenne, excepté dans certains cas spécifiques, comme en matière de coopération policière et judiciaire pénale.
En principe, il appartient aux États de prendre les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union. Mais, lorsque des conditions uniformes d’exécution sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés, au Conseil. Un acte législatif peut aussi déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif. On parle alors d’actes délégués.
Le règlement, qui a une portée générale, est directement applicable dans tous les États membres. Cette forme de législation est choisie lorsque les institutions européennes désirent exercer pleinement et sans partage la fonction législative.
La directive lie tout État membre quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Les directives cadres décrivent les objectifs que les États membres destinataires ont l’obligation d’atteindre par des mesures nationales de mise en œuvre ou de transposition dans l’ordre juridique national. Les directives techniques sont plus détaillées et laissent moins de marge d’adaptation aux États membres.
La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne. Elle peut être adressée à une ou plusieurs personnes morales ou physiques. Elle peut également être adressée à un ou plusieurs États membres.
Les institutions européennes adoptent également des recommandations et des avis, mais ceux-ci sont des actes dépourvus de force obligatoire.
L’adoption d’une législation européenne dure en moyenne de 18 à 24 mois. Si l’on tient compte en outre des délais nécessaires à la transposition et à l’entrée en vigueur d’une nouvelle directive, il s’écoule environ quatre ans, voire davantage, entre la mise en chantier et la mise en œuvre effective d’une initiative de l’Union européenne.
Enfin, le droit européen est également constitué par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui a pour mission d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités.
Bien qu’incorrecte au regard du droit européen, l’expression « loi européenne » est parfois employée dans le langage courant pour désigner une législation européenne composée d’un ou plusieurs règlement, directive ou décision.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislation-europeenne Note bibliographique : CRISP, « législation européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Portail de la législation européenne (EUR-Lex)
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En Belgique, les textes légaux et réglementaires ne reçoivent force obligatoire qu’après leur publication. Depuis le 1er mars 1845 (en vertu d’une loi adoptée la veille), c’est le Moniteur belge qui assure leur publication. Auparavant, cette fonction était remplie par le Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique (tandis que le Moniteur belge, créé en 1831, n’était alors qu’un journal semi-officiel).
Aujourd’hui, le Moniteur belge (en néerlandais Belgisch Staatsblad, en allemand Belgisches Staatsblatt) contient le texte des révisions de la Constitution, des lois, des décrets, des ordonnances, des arrêtés royaux, des arrêtés de gouvernement de Communauté ou de Région et des arrêtés ministériels, ainsi que celui des traités et conventions internationaux. Les autorités publiques concernées prennent l’initiative de la publication. Cela explique certains retards, volontaires ou non, qui sont parfois constatés. Cela explique aussi que s’y trouvent parfois reproduits des documents dont la publication par ce moyen n’est pas obligatoire.
Le Moniteur belge publie également un grand nombre d’actes et de documents administratifs, tels que des adjudications de marché public, les postes vacants dans les administrations, etc., que lui communiquent les autorités concernées, ainsi que des actes judiciaires et des extraits de jugement.
Dans ses annexes, le Moniteur belge publie enfin les actes des sociétés commerciales, des mutualités, des associations sans but lucratif (asbl), des fondations et des fondations d’utilité publique.
Les arrêtés, actes, etc. n’intéressant pas l’ensemble des citoyens peuvent n’être publiés que par extrait dans le Moniteur belge, voire n’y être que mentionnés.
Initialement, le Moniteur belge paraissait exclusivement en français. À partir du 1er juillet 1888, il a également compris une traduction néerlandaise. Depuis la promulgation, le 18 avril 1898, de la loi relative à l’emploi de la langue flamande dans les publications officielles (dite loi d’égalité) – qui, établissant le principe de l’équivalence sur le plan juridique des textes français et néerlandais des lois et arrêtés du royaume de Belgique, reconnaît donc le néerlandais comme langue nationale officielle au même titre que le français –, le Moniteur belge est bilingue ; le texte français et le texte néerlandais des actes du pouvoir central font indistinctement foi, ayant tous deux le statut de version authentique. En revanche, les normes fédérales (et anciennement nationales) sont bien loin d’être toutes disponibles en allemand. En effet, les règles adoptées en 1961 disposent que « les lois sont votées, sanctionnées, promulguées et publiées en langue française et en langue néerlandaise ». Depuis 2007, elles ajoutent seulement que « le Service central de traduction allemande du Service public fédéral Intérieur assure la traduction des lois en langue allemande. Sur la proposition du Service central (…) et après avis du gouvernement de la Communauté germanophone, le ministre de la Justice arrête tous les trois mois la liste des lois à traduire en langue allemande en fonction de l’intérêt qu’elles présentent pour les habitants de la région de langue allemande et en accordant la priorité aux textes principaux ainsi qu’à l’établissement de coordinations officieuses en langue allemande. (…) La traduction allemande des lois est publiée au Moniteur belge dans un délai raisonnable après leur publication en français et en néerlandais ».
Pour leur part, les décrets wallons sont publiés en français, suivis de traductions allemande et néerlandaise ; les ordonnances bruxelloises sont publiées en français et en néerlandais ; les décrets de la Communauté française sont publiés en français, suivis d’une traduction néerlandaise ; les décrets flamands sont publiés en néerlandais, suivis d’une traduction française ; les décrets de la Communauté germanophone sont publiés en allemand, suivis de traductions française et néerlandaise. Les diverses traductions sont officielles mais n’ont pas le statut de version authentique.
Les lois et décrets sont obligatoires à partir du dixième jour après celui de leur publication dans le Moniteur belge, à moins qu’ils ne fixent un autre délai.
Depuis le 1er janvier 2003, le Moniteur belge n’est plus disponible qu’en version électronique (sa consultation étant gratuite). En effet, la version papier du Moniteur belge a été supprimée – en faveur du seul canal électronique (Internet) – par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, qui a disposé que ce journal officiel devrait désormais n’être plus imprimé qu’en trois exemplaires sur papier (qui serviraient d’exemplaires de référence et dont un exemplaire devrait être mis à la disposition du public dans les locaux de la Direction du Moniteur belge). Cependant, la Cour d’arbitrage a annulé cette disposition par un arrêt du 16 juin 2005. Une nouvelle loi a dès lors été adoptée : la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses. Celle-ci porte à quatre le nombre d’exemplaires du Moniteur belge devant être publiés en version papier : un exemplaire déposé, en exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal, à la Bibliothèque royale de Belgique ; un exemplaire conservé auprès du ministre de la Justice (en sa qualité de gardien du sceau de l’État) ; un exemplaire transmis aux Archives générales du Royaume ; un exemplaire disponible pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge. La loi prévoit aussi qu’un exemplaire est conservé sur microfilm.
Tout citoyen peut obtenir à prix coûtant auprès de la Direction du Moniteur belge une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge. Cet organisme est également chargé de fournir aux citoyens un service d’aide à la recherche de documents.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/moniteur-belge Note bibliographique : CRISP, « Moniteur belge », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Moniteur belge
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Le Parlement fédéral – qui possède tous les pouvoirs attribués aux parlements dans les démocraties – forme avec le gouvernement fédéral l’Autorité fédérale, c’est-à-dire le niveau de pouvoir central ou national dans l’État fédéral belge. Il est composé de la Chambre des représentants et du Sénat.
En Belgique, un régime de bicaméralisme presqu’intégral a longtemps été d’application : le Parlement national était composé de deux chambres distinctes, ayant des fonctions quasiment identiques. Les réformes de 1993 et de 2012-2014, soit les quatrième et sixième réformes de l’État, ont abouti à un bicaméralisme partiellement puis largement spécialisé : le Parlement fédéral reste constitué de deux chambres, mais celles-ci ne sont pas mises sur un pied d’égalité et leurs attributions ne se recouvrent que partiellement. La Chambre des représentants a conservé toutes ses attributions antérieures, tandis que le Sénat a perdu plusieurs compétences qu’il partageait avec la Chambre et a reçu des missions spécifiques.
Les deux assemblées sont sur un pied d’égalité dans certains domaines : déclaration de révision de la Constitution, révision de la Constitution, matières devant être réglées par les deux chambres fédérales en vertu de la Constitution, lois spéciales (qui portent essentiellement sur des réformes institutionnelles et des questions linguistiques), lois relatives au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, etc. Le Sénat n’a de droit d’initiative (déposer des propositions de loi) que dans ces domaines. Les deux chambres sont également compétentes dans d’autres matières importantes : ratification de traités internationaux, organisation des cours et tribunaux, du Conseil d’État, etc.
Le rôle respectif de la Chambre et du Sénat dans l’élaboration des lois dépend des matières concernées. Outre ce qui a déjà été évoqué, on retiendra que :
- dans certaines matières, dont les budgets et les comptes de l’État, le pouvoir législatif est exercé collectivement par la Chambre et le Roi (c’est-à-dire le gouvernement fédéral) seulement ;
- dans les autres matières, la Chambre et le Roi exercent collectivement le pouvoir législatif, tandis que le Sénat ne possède qu’un pouvoir limité et facultatif dans l’élaboration des lois.
Par le caractère restreint de ses pouvoirs législatifs, son statut d’assemblée des entités fédérées et son rôle de chambre de réflexion, le Sénat n’est plus guère une assemblée législative au sens plein du terme.
Le gouvernement fédéral n’est responsable que devant la Chambre, qui seule peut lui accorder sa confiance lors de son investiture ou d’une question de confiance, ou la lui retirer en refusant une motion de confiance ou en adoptant une motion de méfiance. Par ailleurs, seule la Chambre dispose du droit d’enquête.
La durée normale de la législature au niveau fédéral est de cinq ans. Le Roi a le droit de dissoudre la Chambre des représentants avant la fin de la législature, mais dans des conditions très précises. La dissolution de la Chambre des représentants n’entraîne pas celle du Sénat, mais uniquement le remplacement des sénateurs cooptés.
La coordination entre les deux assemblées est assurée par différents mécanismes, dont la Commission parlementaire de concertation. Leur travail conjoint en Chambres réunies suppose des circonstances exceptionnelles.
Le Parlement fédéral est situé à Bruxelles, capitale du royaume de Belgique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-federal Note bibliographique : CRISP, « Parlement fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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L’union douanière Benelux, négociée pendant la guerre et conclue à Londres le 5 septembre 1944 sous forme d’accord intergouvernemental de coopération, a supprimé les droits de douane et d’accise, uniformisé les tarifs douaniers envers les pays tiers et induit un rapprochement des législations en matière de normes de production entre le trois États signataires : la Belgique, les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg. Elle a été élargie à une union économique par le Traité de La Haye du 3 février 1958. En 2008, elle a pris le nom d’Union Benelux après la signature d’un nouveau traité (en vigueur depuis le 1er janvier 2012) qui concentre la coopération sur le marché intérieur et l’union économique, le développement durable et enfin la justice et les affaires intérieures, et que les entités fédérées belges ont ratifié.
Depuis 1922 existe une union plus étroite entre la Belgique et le Grand-duché de Luxembourg : l’Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL).
Au sein de l’Union Benelux, l’organe décisionnel est le Comité des ministres, qui réunit, en fonction de l’ordre du jour, les ministres compétents des trois pays, chaque pays étant représenté par au moins un ministre. La présidence en est assurée pour un an par chaque pays à tour de rôle. Les décisions sont prises à l’unanimité. Les dossiers débattus par le Comité des ministres sont préparés par le Conseil Benelux, composé de hauts fonctionnaires des trois pays. Le centre administratif du Benelux est le secrétariat général, qui est installé à Bruxelles. Le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux compte 49 députés issus des parlements nationaux (en Belgique, de la Chambre des représentants et des Parlements régionaux et communautaires) dont le rôle est d’informer et de conseiller leurs gouvernements respectifs sur les matières Benelux. Une convention de modernisation du Parlement Benelux signée en 2015 est actuellement en cours de ratification. Elle modifie le nom officiel du Conseil en Assemblée interparlementaire Benelux, met l’institution en conformité avec le Traité de l’Union Benelux, et vise à lui garantir une meilleure orientation politique, une communication plus efficace et l’amélioration de l’appui logistique dont elle bénéficie.
La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) de 2005 a instauré une institution distincte, l’Office Benelux de la propriété Intellectuelle (OBPI) localisé à La Haye, instance officielle pour l’enregistrement des marques et modèles dans le Benelux.
Depuis 1974, il existe une Cour de justice Benelux, qui siège également à Bruxelles et qui a pour rôle essentiel de promouvoir l’uniformité dans l’application des règles juridiques communes aux trois pays du Benelux, notamment en matière de propriété intellectuelle. La Cour de justice Benelux rend des décisions contraignantes en cas de difficultés d’interprétation d’une règle juridique commune.
Depuis 2008, l’Union Benelux a promu une coopération plus étroite, notamment dans les domaines des travailleurs frontaliers, de la mobilité et de la sécurité, avec le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Formalisée par une Déclaration politique commune, cette coopération étroite est matérialisée par un fonctionnaire de liaison permanent.
Les progrès de la construction européenne ont rétréci le champ d’activités de l’Union Benelux, limitant les capacités d’intervention autonome de celle-ci. Dans certains domaines et sur certains aspects (transports, propriété intellectuelle, réglementations…), l’intégration entre les trois pays demeure toutefois plus poussée qu’au niveau européen. L’union économique se double parfois d’une entente politique, les trois États coordonnant alors leurs positions dans certains dossiers européens.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/union-benelux Note bibliographique : CRISP, « Union Benelux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Benelux
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