La Commission parlementaire de concertation est prévue par l’article 82 de la Constitution et a été instituée par la loi du 6 avril 1995. Elle se compose de 11 membres de la Chambre des représentants, dont son président et de 11 sénateurs, dont le président du Sénat,. Ils sont nommés pour la durée de la législature, proportionnellement au poids respectif des groupes politiques.
La Commission est chargée de régler les éventuels conflits de compétence entre les deux assemblées quant à leur rôle respectif dans l’adoption des lois. Depuis 1993, trois procédures législatives sont en effet possibles, en fonction des matières : monocamérale, bicamérale et bicamérale optionnelle. La Commission décide de la procédure à suivre en cas de conflit d’interprétation, éventuellement après avoir demandé l’avis du Conseil d’État. Elle peut également, sous certaines conditions, allonger les délais prévus dans le cadre de la procédure bicamérale. Enfin, elle est chargée d’expliciter les règles en fonction desquelles les Chambres peuvent donner leur avis sur les propositions d’actes normatifs de la Commission européenne.
La Commission parlementaire de concertation décide à la majorité absolue des membres de chacune de ses deux composantes. À défaut, elle statue à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-parlementaire-de-concertation Note bibliographique : CRISP, « Commission parlementaire de concertation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026.
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Dans un système monocaméral, une seule assemblée parlementaire exerce le pouvoir législatif et contrôle le pouvoir exécutif.
Par rapport au bicaméralisme, le modèle de la chambre parlementaire unique présente selon ses partisans trois avantages pour la conduite de l’État. Primo, une seconde chambre constitue un rouage inutile, ralentissant le processus de décision. Secundo, la co-existence de deux chambres peut être dangereuse pour la stabilité du pays : si ces chambres sont composées différemment et donc animées d’un esprit différent, elles peuvent se livrer une lutte d’influence funeste, paralysant l’action parlementaire et laissant sans contrôle le pouvoir exécutif. Tertio, eu égard aux conditions historiques qui ont présidé à sa création, la seconde chambre est souvent un bastion du conservatisme et, dans de nombreux cas, n’est pas en phase avec les standards démocratiques actuels (en tant qu’elle représente une élite, et non l’ensemble de la population).
En Europe, les pays ayant opté pour le monocaméralisme sont soit de superficie et/ou de population réduite ou relativement réduite (Albanie, Andorre, Chypre, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Saint-Marin), soit de création ou d’indépendance récente (États baltes, Croatie, Kosovo, Macédoine, Monténégro, Moldavie, Serbie, Slovaquie, Ukraine), soit de faible décentralisation (Bulgarie, Danemark, Grèce, Hongrie, Portugal, Suède), ces différentes caractéristiques pouvant se combiner. S’y ajoutent la Finlande et la Norvège.
En Belgique, seul le Parlement fédéral comporte deux chambres (à savoir la Chambre des représentants et le Sénat). Toutes les assemblées parlementaires des entités fédérées sont monocamérales : le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté française, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) et l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF). Tel est également le cas dans d’autres États fédéraux : ainsi, en Allemagne, en Autriche, au Brésil, au Canada et en Suisse, les entités fédérées ont une assemblée monocamérale. Mais il ne s’agit pas là d’une situation qui serait inhérente au fédéralisme : dans des pays comme l’Australie (à l’exception du Queensland) et les États-Unis (sauf le Nebraska), c’est le bicaméralisme qui prévaut dans les parlements fédérés.
Certains acteurs politiques (en particulier, dans les rangs des partis nationalistes flamands) plaident pour que le Parlement fédéral devienne monocaméral, par suppression du Sénat. En revanche, il n’est pas question de rendre bicaméraux les parlements régionaux et communautaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/monocameralisme Note bibliographique : CRISP, « monocaméralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026.
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Le Parlement est une institution dont les origines remontent au Moyen Âge ; il est alors une assemblée de notables qui assiste le souverain et peut à l’occasion constituer un contre-pouvoir. C’est en Angleterre que le parlementarisme trouve ses premiers développements, au 17e siècle, préfigurant les régimes parlementaires qui seront adoptés par les démocraties libérales aux siècles suivants. Aujourd’hui, tous les États modernes disposent d’un ou de plusieurs parlements, mais le mode de composition de ceux-ci et leurs prérogatives diffèrent.
Émanation du peuple souverain, le parlement se compose de ses représentants, désignés lors d’élections. Le plus souvent, mais pas toujours, les parlements sont composés d’élus directs. Les membres d’un parlement sont généralement affiliés à un parti politique, sur les listes duquel ils sont élus (dans le cadre d’un scrutin de liste). Les parlementaires d’un même parti – voire d’une même famille politique – constituent un groupe politique. On désigne généralement sous le terme de majorité les élus membres des partis qui constituent le gouvernement, et sous le terme d’opposition les élus membres de partis qui ne sont pas représentés au gouvernement.
On distingue les parlements monocaméraux (une seule assemblée) et les parlements bicaméraux (deux assemblées, chambre haute et chambre basse, ou encore Sénat et Chambre). Il arrive quelquefois que la chambre haute ne soit pas constituée, ou pas exclusivement, d’élus (par exemple, les membres de la House of Lords au Royaume-Uni ou les sénateurs cooptés en Belgique). Les États fédéraux adoptent généralement le bicaméralisme : alors que la chambre basse représente l’ensemble de la population, la composition de la chambre haute obéit à des mécanismes qui correspondent à un rôle de représentation des entités fédérées (le Sénat en Belgique et aux États-Unis, le Conseil des États en Suisse ou le Bundesrat en Allemagne).
Dans une démocratie parlementaire, le parlement est investi de trois pouvoirs : le pouvoir législatif, qui est le pouvoir d’élaborer les lois ; le pouvoir budgétaire, qui est celui de voter les crédits nécessaires au fonctionnement de l’État ; et le contrôle politique sur l’exécutif qui est responsable devant lui. Le gouvernement ne peut se maintenir en place que tant qu’il jouit de la confiance du parlement. Dans un régime présidentiel (comme la France et les États-Unis), ce troisième pouvoir est réduit ; le gouvernement n’est pas responsable devant le parlement, sauf dans certains cas particuliers.
Le rôle du parlement a évolué au cours des 20e et 21e siècles. Son importance a eu tendance à diminuer au fur et à mesure que celle du gouvernement augmentait. Dans la plupart des États, le parlement s’est progressivement transformé en une chambre de discussion, éventuellement d’amendement, puis d’adoption des projets de loi gouvernementaux, et peu de lois sont encore d’origine strictement parlementaire. En Belgique, les parlementaires ont développé une autre de leurs prérogatives, le droit d’enquête.
En Belgique, il existe un Parlement fédéral bicaméral et des parlements régionaux et communautaires monocaméraux. Au total, on dénombre neuf assemblées parlementaires et huit parlements : la Chambre des représentants et le Sénat – qui forment ensemble le Parlement fédéral –, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté française, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) et l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF). Pour sa part, l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (VGC) est certes une assemblée parlementaire, mais elle ne dispose pas du pouvoir législatif et ne peut dès lors pas être complètement considérée comme un parlement.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement Note bibliographique : CRISP, « parlement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026.
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Le Parlement fédéral – qui possède tous les pouvoirs attribués aux parlements dans les démocraties – forme avec le gouvernement fédéral l’Autorité fédérale, c’est-à-dire le niveau de pouvoir central ou national dans l’État fédéral belge. Il est composé de la Chambre des représentants et du Sénat.
En Belgique, un régime de bicaméralisme presqu’intégral a longtemps été d’application : le Parlement national était composé de deux chambres distinctes, ayant des fonctions quasiment identiques. Les réformes de 1993 et de 2012-2014, soit les quatrième et sixième réformes de l’État, ont abouti à un bicaméralisme partiellement puis largement spécialisé : le Parlement fédéral reste constitué de deux chambres, mais celles-ci ne sont pas mises sur un pied d’égalité et leurs attributions ne se recouvrent que partiellement. La Chambre des représentants a conservé toutes ses attributions antérieures, tandis que le Sénat a perdu plusieurs compétences qu’il partageait avec la Chambre et a reçu des missions spécifiques.
Les deux assemblées sont sur un pied d’égalité dans certains domaines : déclaration de révision de la Constitution, révision de la Constitution, matières devant être réglées par les deux chambres fédérales en vertu de la Constitution, lois spéciales (qui portent essentiellement sur des réformes institutionnelles et des questions linguistiques), lois relatives au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, etc. Le Sénat n’a de droit d’initiative (déposer des propositions de loi) que dans ces domaines. Les deux chambres sont également compétentes dans d’autres matières importantes : ratification de traités internationaux, organisation des cours et tribunaux, du Conseil d’État, etc.
Le rôle respectif de la Chambre et du Sénat dans l’élaboration des lois dépend des matières concernées. Outre ce qui a déjà été évoqué, on retiendra que :
- dans certaines matières, dont les budgets et les comptes de l’État, le pouvoir législatif est exercé collectivement par la Chambre et le Roi (c’est-à-dire le gouvernement fédéral) seulement ;
- dans les autres matières, la Chambre et le Roi exercent collectivement le pouvoir législatif, tandis que le Sénat ne possède qu’un pouvoir limité et facultatif dans l’élaboration des lois.
Par le caractère restreint de ses pouvoirs législatifs, son statut d’assemblée des entités fédérées et son rôle de chambre de réflexion, le Sénat n’est plus guère une assemblée législative au sens plein du terme.
Le gouvernement fédéral n’est responsable que devant la Chambre, qui seule peut lui accorder sa confiance lors de son investiture ou d’une question de confiance, ou la lui retirer en refusant une motion de confiance ou en adoptant une motion de méfiance. Par ailleurs, seule la Chambre dispose du droit d’enquête.
La durée normale de la législature au niveau fédéral est de cinq ans. Le Roi a le droit de dissoudre la Chambre des représentants avant la fin de la législature, mais dans des conditions très précises. La dissolution de la Chambre des représentants n’entraîne pas celle du Sénat, mais uniquement le remplacement des sénateurs cooptés.
La coordination entre les deux assemblées est assurée par différents mécanismes, dont la Commission parlementaire de concertation. Leur travail conjoint en Chambres réunies suppose des circonstances exceptionnelles.
Le Parlement fédéral est situé à Bruxelles, capitale du royaume de Belgique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-federal Note bibliographique : CRISP, « Parlement fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026.
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Au fil de son histoire, qui a débuté en 1831, le Sénat a connu de nombreuses et profondes réformes quant à sa composition, à ses compétences et à son fonctionnement. À l’origine, il se distinguait de la Chambre des représentants par des prérogatives légèrement moindres et, surtout, par un mode de composition plus élitaire (à savoir que seuls les citoyens les plus fortunés du pays, âgés de plus de 40 ans, y étaient alors éligibles). Par la suite, la mince discrimination juridique entre les compétences du Sénat et celles de la Chambre des représentants a été abolie (en 1921). Quant à la composition de la haute assemblée, elle a évolué à plusieurs reprises, notamment, d’une part, par l’adjonction de sénateurs provinciaux et de sénateurs cooptés aux sénateurs élus directement et aux sénateurs de droit (les enfants du souverain régnant) et, d’autre part, par l’alignement des conditions d’éligibilité sur celles en vigueur pour la Chambre.
À partir de la quatrième réforme de l’État, les compétences du Sénat ont été restreintes, la Chambre des représentants prenant l’ascendant sur la seconde assemblée du Parlement fédéral, notamment pour contrôler l’action du gouvernement fédéral. Des sénateurs de Communauté ont en outre fait leur apparition, les sénateurs provinciaux disparaissant concomitamment. La sixième réforme de l’État a marqué une nouvelle étape importante dans la transformation du Sénat.
Aujourd’hui, celui-ci demeure l’une des deux chambres du Parlement fédéral. Ses attributions sont sensiblement plus réduites que celles de la Chambre des représentants. Ainsi, il n’exerce qu’une fraction des compétences législatives. Par ailleurs, le Sénat est une assemblée des entités fédérées et une chambre de réflexion.
L’essentiel du processus législatif, la totalité du contrôle politique et le vote du budget appartiennent exclusivement à la Chambre des représentants. Le Sénat n’est compétent sur un pied d’égalité avec la Chambre que dans certains domaines : déclaration de révision de la Constitution, révision de la Constitution, matières devant être réglées par les deux chambres fédérales en vertu de la Constitution, lois spéciales, lois relatives à l’organisation du Sénat et au statut de ses membres, lois relatives au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, etc. Le Sénat n’a de droit d’initiative (déposer des propositions de loi) que dans ces matières. Pour certaines lois, le Sénat se voit transmettre tout projet adopté par la Chambre des représentants. Si la majorité des sénateurs le demande – avec au moins un tiers des membres de chacun des deux groupes linguistiques –, le Sénat examine le projet de loi en question. Même s’il décide qu’il y aurait lieu d’amender le texte, le pouvoir du dernier mot appartient à la Chambre, qui est libre de ne pas suivre l’avis du Sénat. Le principe par défaut est donc celui de lois pour lesquelles la Chambre est seule compétente, à l’exclusion du Sénat.
Le Sénat est l’assemblée des entités fédérées (selon le principe de participation inhérent au fédéralisme). Dans ce cadre, il détient la mission exclusive de se prononcer, par voie d’avis motivé, sur les conflits d’intérêts survenant entre assemblées. En revanche, il n’est pas compétent en ce qui concerne les conflits d’intérêts survenant entre exécutifs. Par ailleurs, le Sénat n’a aucunement le pouvoir d’imposer une décision aux assemblées concernées ; il peut juste jouer un rôle d’arbitrage ou de conciliation.
À la demande d’un quart de ses membres, ou à celle de la Chambre des représentants, d’un parlement régional ou communautaire ou du Roi (c’est-à-dire du gouvernement fédéral), le Sénat peut décider « qu’une question, ayant également des conséquences pour les compétences des Communautés ou des Régions, fasse l’objet d’un rapport d’information ». Pour être prise, cette initiative doit faire l’objet d’un large consensus au Sénat : elle doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique. De cette compétence, nombre de mandataires politiques et d’observateurs de la vie politique ont tiré la conclusion – non inscrite comme telle dans la Constitution – que le Sénat constitue une chambre de réflexion sur certains grands thèmes de société.
Le Sénat est composé de 60 sénateurs : 50 élus indirectement (désignés par et parmi les membres des parlements régionaux et communautaires) et 10 cooptés (désignés par les premiers). Il ne compte plus d’élus directs (ni de sénateurs de droit).
Assemblée non permanente, le Sénat se réunit au maximum huit fois par an en séances plénières ordinaires. Cependant, le bureau du Sénat a la possibilité de convoquer des séances plénières extraordinaires.
Le Sénat n’est dissous ou entièrement renouvelé anticipativement que dans deux cas : après l’adoption d’une déclaration de révision de la Constitution ou après la nomination d’un régent en cas de vacance du trône. Pour le reste, la durée du mandat sénatorial est en principe de cinq ans.
De longue date, divers acteurs politiques prônent la suppression du Sénat (et, donc, l’instauration d’un monocaméralisme). Ce projet d’abolition de la seconde chambre connaît une vigueur nouvelle depuis les quatrième et surtout sixième réformes de l’État. La disparition du Sénat figure dans l’accord du gouvernement fédéral De Wever installé en février 2025.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/senat Note bibliographique : CRISP, « Sénat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Sénat
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