La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé entre l’Autorité fédérale et différentes entités fédérées. Pour chaque entité fédérée, une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.
En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.
Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).
L’Assemblée de la COCOF, qui se présente dans sa communication sous l’appellation de Parlement francophone bruxellois, se compose des 72 membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci s’organisent en groupes politiques qui doivent représenter au moins 5 % des sièges.
La COCOF a une double nature. Pour certaines matières, à savoir celles pour lesquelles la Communauté française lui a transféré l’exercice de la compétence (le premier de ces transferts ayant eu lieu en 1993), la COCOF est une entité fédérée à part entière : elle est dotée du pouvoir législatif. Dans ces matières, qui relèvent essentiellement de l’aide sociale et de la santé, l’Assemblée de la COCOF légifère de manière autonome par des décrets qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour d’autres matières, à savoir les matières personnalisables non transférées par la Communauté française, les matières culturelles et les matières d’enseignement, la COCOF est depuis sa création une administration décentralisée de la Communauté française. Dans ces matières, l’Assemblée de la COCOF adopte des règlements, qui doivent respecter et appliquer les décrets de la Communauté française.
L’initiative d’un décret peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au collège de la COCOF (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.
Dans leur fonction de contrôle du collège de la COCOF, les membres de l’Assemblée peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée de la COCOF qui adopte annuellement le budget de la COCOF en approuvant un projet de décret présenté par le collège.
Le bureau de l’Assemblée se compose du président de l’Assemblée, de trois vice-présidents et d’au moins deux secrétaires. Le bureau élargi est constitué des membres du bureau et des présidents des groupes politiques.
L’Assemblée dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration de l’Assemblée.
L’Assemblée de la COCOF peut constituer des commissions délibératives composées de députés et de citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans jugée recevable par l’Assemblée. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.
Le siège de l’Assemblée de la COCOF est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/assemblee-de-la-cocof Note bibliographique : CRISP, « Assemblée de la COCOF », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’Assemblée de la COCOF• Site de la participation citoyenne en région bruxelloise
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Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.
En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.
Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).
L’Assemblée de la VGC se compose des 17 membres du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci s’organisent en groupes politiques.
Contrairement à la COCOF, la VGC n’est pas une entité fédérée. En effet, la Communauté flamande ne lui a délégué l’exercice d’aucune de ses compétences. Dès lors, la VGC est une simple administration décentralisée de la Communauté flamande : elle se borne à jouer un rôle de pouvoir organisateur à l’égard des institutions qui relèvent de la Communauté flamande en Région bruxelloise en matière d’enseignement, de culture ou de politique sociale.
Dès lors, contrairement à l’Assemblée de la COCOF, l’Assemblée de la VGC ne détient pas de pouvoir législatif. Elle adopte des règlements qui doivent respecter et appliquer les décrets de la Communauté flamande à l’égard des institutions qui en relèvent dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.
Dans leur fonction de contrôle du collège de la VGC, les membres de l’Assemblée peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, ou les interpeller. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée de la VGC qui adopte annuellement le budget de cette dernière en approuvant un projet présenté par le collège.
Les membres de l’Assemblée de la VGC désignent parmi eux un bureau composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents et de secrétaires. Le bureau élargi est constitué des membres du bureau et des présidents des groupes politiques. Une commission de coopération rassemble les membres de l’Assemblée de la VGC et les six élus bruxellois du Parlement flamand. Ces derniers participent aux séances plénières de l’Assemblée et aux réunions des commissions en qualité d’observateurs.
L’Assemblée dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration de l’Assemblée.
Le siège de l’Assemblée de la VGC est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/assemblee-de-la-vgc Note bibliographique : CRISP, « Assemblée de la VGC », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande
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La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé entre l’Autorité fédérale et différentes entités fédérées. Pour chaque entité fédérée, une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.
En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.
Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).
L’Assemblée réunie de la COCOM, communément dénommée l’Assemblée réunie, se compose des 89 membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci sont répartis en deux groupes linguistiques : 72 membres francophones et 17 membres néerlandophones.
La COCOM est une entité fédérée à part entière depuis sa création. Elle est compétente à l’égard des institutions bilingues (services publics ou associations sans but lucratif), essentiellement dans les matières personnalisables (santé et aide aux personnes) ; c’est ainsi qu’elle est compétente pour l’organisation et la tutelle des centres publics d’action sociale (CPAS), les hôpitaux publics, ou encore les maisons de repos. La COCOM est également chargée des prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption). Elle est compétente pour l’aide directe aux personnes. Dans ces différentes matières, l’Assemblée réunie de la COCOM légifère de manière autonome par des ordonnances qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
L’initiative d’une ordonnance peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition d’ordonnance) soit au collège réuni de la COCOM (on parle alors de projet d’ordonnance). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière. Les ordonnances de la COCOM sont adoptées à la majorité absolue dans chaque groupe linguistique de l’Assemblée réunie. Si cette double majorité ne peut être réunie, il est procédé à un second vote, dans un délai de minimum 30 jours après le premier vote ; l’ordonnance peut alors être adoptée à la majorité absolue des suffrages de l’Assemblée réunie si elle reçoit au moins un tiers des suffrages dans chaque groupe linguistique.
Dans leur fonction de contrôle du collège réuni de la COCOM, les membres de l’Assemblée réunie peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée réunie de la COCOM qui adopte annuellement le budget de la COCOM en approuvant un projet d’ordonnance présenté par le collège réuni.
L’Assemblée réunie de la COCOM compte deux commissions permanentes : la commission de la Santé et de l’Aide aux personnes et la commission des Affaires bicommunautaires générales.
Le bureau, le bureau élargi et les services administratifs sont communs au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l’Assemblée réunie de la COCOM.
L’Assemblée réunie de la COCOM peut constituer des commissions délibératives composées de députés et de citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans jugée recevable par l’Assemblée réunie. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.
Le siège de l’Assemblée réunie de la COCOM (qui est commun au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/assemblee-reunie-de-la-cocom-arccc Note bibliographique : CRISP, « Assemblée réunie de la COCOM (ARCCC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Commission communautaire commune• Site de la participation citoyenne en région bruxelloise
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Les élections législatives ont lieu au suffrage universel, en principe tous les cinq ans pour les élections fédérales (c’est-à-dire sauf le cas d’élections anticipées), et obligatoirement tous les cinq ans pour les élections régionales et communautaires. Dans la plupart des cas, les élections ont lieu au suffrage direct, c’est-à-dire que les électeurs désignent directement leurs représentants par leur vote. Ce n’est toutefois pas le cas pour le Sénat, pour le Parlement de la Communauté française et pour les assemblées des Commissions communautaires. En effet, ces différentes assemblées sont composées de manière indirecte : leurs membres sont d’abord élus dans une autre assemblée. Par exemple, les députés de la Communauté française sont tous élus soit au Parlement wallon soit au Parlement bruxellois, tandis que les membres du Sénat sont désignés par les parlements régionaux et communautaires en leur sein ; en outre, une partie des sénateurs sont cooptés.
Les termes « élections législatives » sont réservés aux scrutins visant à renouveler la composition des assemblées législatives (parlements), qu’il s’agisse de la Chambre des représentants (niveau fédéral) ou de parlements des entités fédérées (en l’occurrence, le Parlement wallon, le Parlement bruxellois, le Parlement flamand et le Parlement de la Communauté germanophone). Les élections locales, c’est-à-dire les élections communales et provinciales (ainsi que l’élection des conseils de district à Anvers), ne sont pas des élections législatives dans la mesure où les assemblées de ces niveaux de pouvoir n’ont pas de compétence législative (les dispositions générales qu’elles adoptent – ordonnances, règlements – n’ont pas la valeur d’une loi).
Si toutes les élections législatives en Belgique sont soumises aux mêmes principes généraux (comme le mode de suffrage universel pur et simple, la représentation proportionnelle, le vote obligatoire, etc.), les modalités propres aux différentes élections (taille et découpage des circonscriptions, application du seuil électoral ou de l’apparentement, présence ou non de candidats suppléants, etc.) sont énoncées dans des lois, des décrets spéciaux ou des ordonnances spéciales. Le Code électoral contient les dispositions relatives à l’élection de la Chambre des représentants. La Constitution réserve pour sa part le droit de vote aux élections législatives aux seuls Belges.
Les élections législatives pourvoient au renouvellement intégral de l’assemblée, selon la méthode D’Hondt de dévolution des sièges. Les candidats sont libres d’occuper une autre fonction avant l’élection, quitte à devoir, en cas d’élection, faire un choix entre différentes fonctions incompatibles entre elles. Par exemple, on ne peut être à la fois député fédéral et membre d’un parlement de Communauté ou de Région, ou simultanément membre du Parlement flamand et du Parlement bruxellois.
Durant longtemps, on qualifiait de « législatives » uniquement les élections qui concernaient la Chambre et le Sénat. En 1993, la Constitution a proclamé le caractère fédéral de la Belgique. Par conséquent, l’appellation « élections fédérales » s’est imposée pour désigner l’élection directe des membres de la Chambre (et, jusqu’en 2010, du Sénat), tandis que l’on parle d’« élections régionales et communautaires » à propos du renouvellement des Parlements wallon, bruxellois, flamand et de la Communauté germanophone.
En 1995 et en 1999, ces six assemblées ont été élues au suffrage direct le même jour. Ensuite, les élections fédérales ont été découplées des élections régionales et communautaires, ces dernières se tenant tous les cinq ans, en même temps que les élections européennes, et le renouvellement du Parlement fédéral ayant lieu en principe tous les quatre ans. Depuis 2014, à la suite de la sixième réforme de l’État, les scrutins législatifs se tiennent à nouveau le même jour, tous les cinq ans (mais le Sénat ne compte plus d’élus directs). Ce calendrier pourrait toutefois être remis en question à l’avenir puisqu’une dissolution anticipée de la Chambre demeure possible.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-legislatives Note bibliographique : CRISP, « élections législatives », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Portail fédéral des résultats électoraux
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Avant 1995, les assemblées de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté flamande étaient composées des députés et des sénateurs élus directs, qui étaient désignés dans les différentes assemblées régionales et communautaires en fonction de leur lieu de domicile ou de leur langue. Aujourd’hui, les membres des Parlements de Communauté ou de Région sont élus au suffrage universel direct en ce qui concerne le Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement bruxellois (élu directement depuis 1989) et le Parlement de la Communauté germanophone (élu directement depuis 1974). Les autres députés communautaires sont des élus indirects : les 94 membres du Parlement de la Communauté française sont élus au Parlement wallon ou bruxellois et exercent un deuxième mandat à la Communauté. De même, les 89 membres de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, les 72 membres de l’Assemblée de la Commission communautaire française et les 17 membres de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (Raad van de VGC) sont membres du Parlement bruxellois et siègent à ce titre dans les assemblées des Commissions communautaires.
Les élections régionales et communautaires ont en outre une incidence directe sur la composition du Sénat, puisque 50 des 60 sénateurs sont des députés régionaux ou communautaires (les 10 autres étant cooptés).
Les élections régionales et communautaires sont des élections législatives puisqu’elles procèdent au renouvellement d’assemblées qui ont une fonction législative dans les matières qui leur sont attribuées (à l’exception de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande, qui n’a qu’un pouvoir réglementaire).
Seuls les Belges sont autorisés à participer aux élections régionales et communautaires.
Celles-ci ont lieu tous les cinq ans, le même jour que l’élection des représentants belges au Parlement européen. Depuis 2014, à la suite de la sixième réforme de l’État, les élections fédérales se tiennent le même jour. Ce calendrier pourrait toutefois être remis en question à l’avenir puisqu’une dissolution anticipée de la Chambre des représentants demeure possible.
Les dispositions générales concernant l’élection du Parlement wallon (75 membres) et du Parlement flamand (124 membres) sont inscrites dans une loi commune aux deux institutions (loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles). Toutefois, ces deux assemblées disposent d’une autonomie constitutive qui les autorise à modifier certaines dispositions relatives au scrutin par le moyen de l’adoption de décrets spéciaux. Ainsi, les circonscriptions électorales ont été modifiées en ce qui concerne l’élection du Parlement flamand, de sorte qu’elles sont désormais organisées à l’échelle des provinces en Flandre et, en région bruxelloise, dans un collège constitué par les électeurs qui choisissent de voter pour une liste néerlandophone à l’élection régionale bruxelloise. De même, le Parlement wallon a aussi revu le découpage des circonscriptions électorales utilisées dans le cadre de son élection.
L’élection du Parlement bruxellois (89 membres, répartis en 72 francophones et 17 néerlandophones) et celle du Parlement de la Communauté germanophone (25 membres) ont lieu au sein de circonscriptions uniques : les listes de candidats sont présentées au niveau de la Région ou de la Communauté dans son ensemble. L’organisation de l’élection de ces parlements est régie respectivement par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et par la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. C’est également en vertu de l’autonomie constitutive dont bénéficient ces deux institutions que le Parlement bruxellois a, par exemple, adopté des ordonnances spéciales supprimant les candidats suppléants et introduisant l’alternance entre hommes et femmes sur les listes (principe de la « tirette »).
Pour l’élection du Parlement wallon, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone, le seuil électoral de 5 % est appliqué et doit être atteint dans le cadre de la circonscription. Pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le seuil doit être atteint au sein du groupe linguistique français ou néerlandais, selon le rôle linguistique de la liste.
Pour l’élection du Parlement wallon, il existe un système d’apparentement entre listes déposées dans différentes circonscriptions à l’échelle des provinces. Les listes qui se groupent doivent atteindre, d’une part, le seuil électoral de 5 % au niveau de l’ensemble des votes valablement émis dans la province et, d’autre part, un quorum déterminé dans au moins une circonscription de la province pour participer à la répartition complémentaire des sièges. Par ailleurs, depuis 2004, un mécanisme de groupement de listes proche de l’apparentement a été instauré pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce mécanisme permet à des listes appartenant au même groupe linguistique (français ou néerlandais) de faire déclaration réciproque de groupement afin que leurs voix soient additionnées, et que ce soit sur la base de leur total que s’effectue la dévolution des sièges et que soit appliqué le seuil de 5 %.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-regionales-et-communautaires Note bibliographique : CRISP, « élections régionales et communautaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Portail fédéral des résultats électoraux
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Le Parlement est une institution dont les origines remontent au Moyen Âge ; il est alors une assemblée de notables qui assiste le souverain et peut à l’occasion constituer un contre-pouvoir. C’est en Angleterre que le parlementarisme trouve ses premiers développements, au 17e siècle, préfigurant les régimes parlementaires qui seront adoptés par les démocraties libérales aux siècles suivants. Aujourd’hui, tous les États modernes disposent d’un ou de plusieurs parlements, mais le mode de composition de ceux-ci et leurs prérogatives diffèrent.
Émanation du peuple souverain, le parlement se compose de ses représentants, désignés lors d’élections. Le plus souvent, mais pas toujours, les parlements sont composés d’élus directs. Les membres d’un parlement sont généralement affiliés à un parti politique, sur les listes duquel ils sont élus (dans le cadre d’un scrutin de liste). Les parlementaires d’un même parti – voire d’une même famille politique – constituent un groupe politique. On désigne généralement sous le terme de majorité les élus membres des partis qui constituent le gouvernement, et sous le terme d’opposition les élus membres de partis qui ne sont pas représentés au gouvernement.
On distingue les parlements monocaméraux (une seule assemblée) et les parlements bicaméraux (deux assemblées, chambre haute et chambre basse, ou encore Sénat et Chambre). Il arrive quelquefois que la chambre haute ne soit pas constituée, ou pas exclusivement, d’élus (par exemple, les membres de la House of Lords au Royaume-Uni ou les sénateurs cooptés en Belgique). Les États fédéraux adoptent généralement le bicaméralisme : alors que la chambre basse représente l’ensemble de la population, la composition de la chambre haute obéit à des mécanismes qui correspondent à un rôle de représentation des entités fédérées (le Sénat en Belgique et aux États-Unis, le Conseil des États en Suisse ou le Bundesrat en Allemagne).
Dans une démocratie parlementaire, le parlement est investi de trois pouvoirs : le pouvoir législatif, qui est le pouvoir d’élaborer les lois ; le pouvoir budgétaire, qui est celui de voter les crédits nécessaires au fonctionnement de l’État ; et le contrôle politique sur l’exécutif qui est responsable devant lui. Le gouvernement ne peut se maintenir en place que tant qu’il jouit de la confiance du parlement. Dans un régime présidentiel (comme la France et les États-Unis), ce troisième pouvoir est réduit ; le gouvernement n’est pas responsable devant le parlement, sauf dans certains cas particuliers.
Le rôle du parlement a évolué au cours des 20e et 21e siècles. Son importance a eu tendance à diminuer au fur et à mesure que celle du gouvernement augmentait. Dans la plupart des États, le parlement s’est progressivement transformé en une chambre de discussion, éventuellement d’amendement, puis d’adoption des projets de loi gouvernementaux, et peu de lois sont encore d’origine strictement parlementaire. En Belgique, les parlementaires ont développé une autre de leurs prérogatives, le droit d’enquête.
En Belgique, il existe un Parlement fédéral bicaméral et des parlements régionaux et communautaires monocaméraux. Au total, on dénombre neuf assemblées parlementaires et huit parlements : la Chambre des représentants et le Sénat – qui forment ensemble le Parlement fédéral –, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté française, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) et l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF). Pour sa part, l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (VGC) est certes une assemblée parlementaire, mais elle ne dispose pas du pouvoir législatif et ne peut dès lors pas être complètement considérée comme un parlement.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement Note bibliographique : CRISP, « parlement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Dans l’État fédéral belge, chaque Communauté et chaque Région possède un parlement et un gouvernement (à l’exception de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par le Parlement de la Communauté flamande et par le gouvernement de la Communauté flamande). Les parlements des Communautés et des Régions, qui ont longtemps été appelés Conseils, possèdent le pouvoir législatif et le pouvoir de contrôle politique classiquement attribués à un parlement.
D’une part, ces parlements jouent un rôle décisif dans l’élaboration des textes législatifs (décrets ou ordonnances). Ils partagent avec les gouvernements le droit d’initiative (droit de prendre l’initiative d’élaborer un texte législatif) et le droit d’amendement, et possèdent seuls le pouvoir d’adopter les textes législatifs par un vote. Ils votent notamment le décret ou l’ordonnance qui fixe le budget annuel de l’entité fédérée concernée, et vérifient les comptes présentés par le gouvernement.
D’autre part, chaque parlement de Communauté ou de Région contrôle l’action du pouvoir exécutif correspondant, c’est-à-dire du gouvernement de la Communauté ou de la Région. Les membres des assemblées parlementaires, appelés députés communautaires ou députés régionaux selon le cas, disposent de plusieurs moyens pour exercer ce contrôle : questions parlementaires, interpellations, demandes d’explication, droit d’enquête parlementaire. Chaque gouvernement de Communauté ou de Région est ainsi politiquement responsable devant son parlement.
Les parlements de Communauté ou de Région jouent aussi un rôle déterminant lors de l’entrée en fonction des gouvernements, dont ils élisent les membres et auxquels ils accordent leur confiance au moyen d’un vote. Ils peuvent aussi provoquer leur démission par la voie d’une motion de méfiance, ou en rejetant une motion de confiance déposée par le gouvernement.
Ce sont les parlements de Communauté ou de Région qui doivent marquer leur assentiment aux traités et à certains accords de coopération signés par les gouvernements de Communauté ou de Région.
Sauf exception, les votes au sein des parlements de Communauté ou de Région se font à la majorité absolue, aussi bien en commission qu’en séance plénière.
Les gouvernements de Communauté ou de Région ne possèdent pas le pouvoir de dissoudre les parlements correspondants : ceux-ci siègent jusqu’au terme de la législature, c’est-à-dire jusqu’à la prochaine élection destinée à renouveler l’assemblée. C’est ce qu’on appelle une assemblée de législature.
L’article 117 de la Constitution dispose que les membres des parlements de Communauté ou de Région sont élus pour une période de cinq ans. À moins qu’une loi adoptée à la majorité spéciale en décide autrement, les élections ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen. Tous les parlements de Communauté ou de Région sont intégralement renouvelés lors des élections législatives correspondantes.
La composition des parlements de Communauté ou de Région obéit à des règles chaque fois spécifiques, propres au Parlement wallon, au Parlement bruxellois, au Parlement flamand ou au Parlement de la Communauté germanophone (PDG), qui font l’objet d’une élection directe au suffrage universel, ou propres au Parlement de la Communauté française, dont la composition repose sur l’élection du Parlement wallon et du Parlement bruxellois. Il est interdit d’être membre de deux parlements régionaux ou de deux parlements communautaires différents en même temps ; toutefois, tous les membres du Parlement de la Communauté française sont simultanément membres du Parlement wallon ou du Parlement bruxellois et il est également autorisé, sous conditions, d’être tout à la fois membre du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté germanophone. Il est également interdit d’être membre d’un parlement de Communauté ou de Région et d’être simultanément membre de la Chambre des représentants. En revanche, il est permis d’être simultanément membre d’un parlement de Région ou de Communauté et membre du Sénat : ce dernier est en effet composé de 50 sénateurs issus des parlements de Région ou de Communauté et de 10 sénateurs cooptés.
Au sein de chaque parlement de Communauté ou de Région, les membres peuvent former des groupes politiques, reconnus pour autant qu’ils comptent un nombre minimum d’élus, déterminé par le règlement de l’assemblée. Ces groupes participent notamment à la gestion de l’assemblée à travers ses organes (bureau et bureau élargi). Chaque parlement compte également un greffier, qui n’est pas un élu et qui n’exerce pas un mandat politique.
Les membres des parlements de Communauté ou de Région perçoivent une indemnité parlementaire ou, dans le cas des députés de la Communauté germanophone, des jetons de présence. Ils sont en outre protégés par une immunité afin de pouvoir exercer leur mandat librement.
Bien qu’elles ne soient pas à proprement parler des parlements de Communauté ou de Région, l’Assemblée de la Commission communautaire française et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune possèdent bon nombre des caractéristiques présentées ici.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-communaute-ou-de-region Note bibliographique : CRISP, « Parlement de Communauté ou de Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé par différents parlements. Pour chaque entité fédérée (soit, principalement, les Régions et les Communautés), une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique.
En Région bruxelloise, c’est au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, communément dénommé Parlement bruxellois, que reviennent ces prérogatives.
Initialement, cette assemblée s’est appelée Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. La première élection directe de ses membres du date du 18 juin 1989, et sa première séance du 12 juillet 1989.
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale se compose de 89 députés, qui sont toutes et tous des élus directs, choisis tous les 5 ans par les citoyens belges âgés de 18 ans et plus et domiciliés en Région bruxelloise. Les candidats de chaque groupe linguistique doivent se présenter sur des listes séparées : il ne peut exister de listes bilingues pour cette élection. Les députés élus sur des listes électorales francophones constituent le groupe linguistique français, tandis que les députés élus sur des listes électorales néerlandophones constituent le groupe linguistique néerlandais. Depuis les élections régionales de 2004, le nombre de membres de chaque groupe linguistique du Parlement bruxellois est déterminé indépendamment des résultats des élections : le groupe linguistique français compte obligatoirement 72 membres et le groupe linguistique néerlandais 17 membres.
Les députés du groupe linguistique français composent également l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF) et les députés du groupe linguistique néerlandais forment également l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (VGC). Ensemble, ils constituent en outre l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM), dont la composition est donc identique à celle du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce dernier et l’Assemblée réunie de la COCOM ont le même président, le même bureau, le même bureau élargi, le même greffier et le même personnel, et sont organisés par un même règlement.
Le Parlement bruxellois dispose de l’autonomie constitutive, à de menues exceptions près ; en particulier, les garanties accordées aux francophones et aux néerlandophones restent du ressort du législateur fédéral.
Les membres du groupe linguistique français élisent en leur sein 19 membres du Parlement de la Communauté française et 2 sénateurs.
Au sein de chaque groupe linguistique, les députés bruxellois se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques au sein de groupes politiques, qui sont reconnus par l’assemblée à la condition de compter au moins 5 % des sièges au sein du groupe linguistique correspondant.
Le bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes linguistiques et des groupes politiques. Il comprend un président et un premier vice-président qui appartiennent à un groupe linguistique différent, des vice-présidents et des secrétaires. Un tiers au moins des membres du bureau doivent appartenir au groupe linguistique le moins nombreux. Le bureau élargi intègre en outre les présidents des groupes politiques et les présidents des Assemblées des Commissions communautaires française et flamande, ces derniers avec voix consultative.
Les travaux de l’assemblée sont organisés principalement à travers diverses instances : les commissions parlementaires thématiques (qui doivent comprendre des membres de chaque groupe linguistique), la séance plénière, le bureau, le bureau élargi et la réunion des présidents (composée du président du Parlement et des présidents des Assemblées des Commissions communautaires française et flamande). Il existe également des commissions spéciales et des comités, et l’’assemblée peut constituer des commissions d’enquête parlementaire.
Le Parlement bruxellois peut également constituer des commissions délibératives composées de députés et de 45 citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans et jugée recevable par le bureau élargi. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration du parlement. Il est assisté par un greffier adjoint, de rôle linguistique différent.
Le Parlement bruxellois édicte des ordonnances, qui ont presque la même valeur juridique que les lois : afin de « préserver le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles », les autorités fédérales peuvent exercer un contrôle sur les ordonnances adoptées dans quatre matières (l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les travaux publics et le transport). Par ailleurs, un juge peut écarter une ordonnance jugée contraire à la Constitution ou à la loi spéciale du 12 janvier 1989.
L’initiative d’une ordonnance peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition d’ordonnance) soit au gouvernement bruxellois (on parle alors de projet d’ordonnance). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.
Le Parlement bruxellois ne peut modifier son règlement qu’à la majorité absolue de chaque groupe linguistique (technique de la double majorité). Les ordonnances relatives à l’organisation des communes doivent également obtenir la majorité absolue dans chaque groupe linguistique. Dans les deux cas toutefois, un second vote peut avoir lieu sur le même objet, qui doit obtenir la majorité absolue des suffrages mais seulement un tiers au moins des suffrages dans chaque groupe linguistique. Les autres votes n’exigent pas de double majorité, mais le mécanisme de la sonnette d’alarme permet de protéger la communauté minoritaire (néerlandophone) contre un processus législatif qu’elle jugerait nuisible à ses intérêts.
Le Parlement bruxellois élit les membres du gouvernement bruxellois à la majorité absolue de ses membres et au sein de chaque groupe linguistique.
Dans leur fonction de contrôle du gouvernement bruxellois, les députés bruxellois peuvent adresser aux ministres régionaux ou aux secrétaires d’État régionaux des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Les députés peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution.
C’est également le Parlement bruxellois qui adopte annuellement le budget de la Région de Bruxelles-Capitale en approuvant un projet d’ordonnance présenté par le gouvernement bruxellois.
Le siège du Parlement bruxellois est situé dans la Ville de Bruxelles, qui est de facto la capitale de la Région.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-la-region-de-bruxelles-capitale-prb Note bibliographique : CRISP, « Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Documents politiques : • Présidents du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l’Assemblée réunie de la COCOM Consulter aussi : • Site du Parlement bruxellois• Site de la participation citoyenne en région bruxelloise
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La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé par différents parlements. Pour chaque entité fédérée (soit, principalement, les Régions et les Communautés), une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Toutefois, en application de l’article 137 de la Constitution, le Parlement flamand exerce non seulement les compétences de la Communauté flamande, mais aussi celles de la Région flamande.
Initialement, cette assemblée s’est appelée Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise, puis Conseil flamand. Sa première séance remonte au 7 décembre 1971, mais la première élection directe de ses membres date du 21 mai 1995.
Le Parlement flamand se compose de 124 députés, qui sont toutes et tous des élus directs, choisis tous les 5 ans par des citoyens belges âgés de 18 ans et plus :
- 118 députés sont domiciliés et élus dans la Région flamande, dans cinq circonscriptions correspondant aux cinq provinces flamandes et pourvoyant chacune 16 à 33 sièges, répartis au scrutin proportionnel ;
- 6 députés sont domiciliés et élus dans la Région bruxelloise par tous les citoyens qui, à l’élection régionale bruxelloise, choisissent d’exprimer leur vote sur les listes de candidats néerlandophones et se voient ensuite proposer d’émettre un vote supplémentaire pour le Parlement flamand.
Le Parlement flamand dispose de l’autonomie constitutive, mais il doit l’exercer en tenant compte, d’une part, du mécanisme d’élection de ses membres bruxellois et, d’autre part, du rapport entre le nombre de ceux-ci et de leurs homologues élus dans les circonscriptions flamandes.
Les membres du Parlement flamand élisent 29 sénateurs, en leur sein ou au sein du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Au sein de l’assemblée, les députés flamands se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques au sein de groupes politiques (« fracties ») qui comptent au minimum 3 membres et qui sont reconnus par l’assemblée à la condition d’en compter au moins 5.
Le bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus ; il comprend un président, des vice-présidents et des secrétaires, tous élus par les députés. Le bureau élargi intègre en outre les présidents des groupes politiques.
Les travaux de l’assemblée sont organisés principalement à travers diverses instances : des commissions parlementaires thématiques (il existe également des sous-commissions et des commissions réunies), la séance plénière, le bureau et le bureau élargi. Il existe également des commissions spéciales, des comités et des groupes de travail, et l’assemblée peut constituer des commissions d’enquête parlementaire.
Le Parlement flamand dispose de services administratifs, dirigés par le secrétaire général (greffier), qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration du parlement.
Le Parlement flamand édicte des décrets, qui ont la même valeur juridique que les lois. L’initiative peut en revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au gouvernement flamand (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.
Les décrets relevant des compétences de la Communauté flamande s’appliquent dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (mais dans ce cas, uniquement aux institutions exclusivement néerlandophones), tandis que les décrets relevant des compétences de la Région flamande ne s’appliquent que dans la région de langue néerlandaise.
Tous les membres du Parlement flamand participent aux votes qui concernent les compétences de la Communauté flamande, mais seuls les 118 membres élus en Région flamande participent aux votes qui concernent les compétences de la Région flamande.
Le Parlement flamand élit les membres du gouvernement flamand.
Dans leur fonction de contrôle du gouvernement flamand, les députés flamands peuvent adresser aux ministres flamands des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Les députés peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution.
C’est également le Parlement flamand qui adopte annuellement le budget flamand en approuvant un projet de décret présenté par le gouvernement flamand.
Le siège du Parlement flamand est situé à Bruxelles, capitale de la Communauté flamande.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-flamand Note bibliographique : CRISP, « Parlement flamand », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Documents politiques : • Présidents du Parlement flamand Consulter aussi : • Site du Parlement flamand
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La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé par différents parlements. Pour chaque entité fédérée (soit, principalement, les Régions et les Communautés), une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique.
En Région wallonne, c’est au Parlement wallon que reviennent ces prérogatives. Celui-ci se compose de 75 députés, qui sont toutes et tous des élus directs, choisis tous les 5 ans par les citoyens belges âgés de 18 ans et plus et domiciliés en Wallonie. Cette élection se déroule à travers 11 circonscriptions pourvoyant chacune 4 à 13 sièges, répartis au scrutin proportionnel.
En principe, tous les membres du Parlement wallon deviennent automatiquement membres également du Parlement de la Communauté française (au sein duquel ils siègent avec des membres francophones du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale). Dès lors, on dit parfois que les députés wallons ont une « double casquette » (il s’agit même d’une « triple casquette » pour ceux d’entre eux qui sont en outre désignés par une de ces deux assemblées pour siéger aussi au Sénat). Ce n’est toutefois pas le cas des membres du Parlement wallon domiciliés sur le territoire de la région de langue allemande (territoire qui constitue une partie du territoire de la Région wallonne, l’autre étant la région de langue française) et qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand comme députés wallons, manifestant ainsi leur appartenance à la Communauté germanophone : ceux-là ne sont pas membres du Parlement de la Communauté française. En revanche, ils sont membres de droit du Parlement de la Communauté germanophone, au sein duquel ils siègent avec voix consultative.
Le Parlement wallon dispose de l’autonomie constitutive, mais il doit l’exercer en tenant compte du fait que sa composition influe directement sur celle du Parlement de la Communauté française.
Au sein de l’assemblée, les députés wallons se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques au sein de groupes politiques, qui sont reconnus par l’assemblée à la condition de compter au moins 5 membres. Les membres du Parlement wallon élisent un président et des vice-présidents et secrétaires qui, avec celui-ci, composent le bureau. Le bureau élargi intègre en outre les présidents des groupes politiques.
Les travaux de l’assemblée sont organisés principalement à travers diverses instances : des commissions parlementaires, la séance plénière, le bureau, le bureau élargi et la conférence des présidents (dont sont membres ceux du bureau élargi et les présidents des commissions parlementaires). Il existe également des comités, et l’assemblée peut constituer des commissions d’enquête parlementaire.
Le Parlement wallon dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration du parlement.
Le Parlement wallon édicte des décrets, qui ont la même valeur juridique que les lois. L’initiative peut en revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au gouvernement wallon (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.
Lorsque ces décrets portent sur des compétences dont l’exercice a été transféré à la Région wallonne par la Communauté française, ou sur des compétences dont l’exercice a été transféré par la Région wallonne à la Communauté germanophone, ils ne s’appliquent que dans la région de langue française. Les membres germanophones du Parlement wallon ne peuvent participer aux votes relatifs à ces compétences.
Dans leur fonction de contrôle du gouvernement wallon, les députés wallons peuvent adresser aux ministres régionaux des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Les députés peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution.
C’est également le Parlement wallon qui adopte annuellement le budget wallon en approuvant un projet de décret présenté par le gouvernement wallon.
Le siège du Parlement wallon est situé à Namur, capitale de la Région wallonne.
Le 16 juillet 2015, le Parlement wallon a modifié son règlement pour adopter la dénomination usuelle de Parlement de Wallonie. La Constitution n’a en revanche pas été adaptée dans ce sens.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-wallon Note bibliographique : CRISP, « Parlement wallon », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Documents politiques : • Présidents du Parlement wallon Consulter aussi : • Site du Parlement wallon
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