Notice mise à jour en 2024 Forme au féminin : candidate

Dans le contexte électoral, le candidat est celui qui se présente à un scrutin en vue d’être élu à un mandat de représentant dans une assemblée (parlement, conseil provincial, conseil communal…). Le candidat est tenu de remplir les conditions d’éligibilité, parmi lesquelles des conditions de nationalité, d’âge, de domicile et de jouissance des droits civils et politiques. Les candidats doivent par ailleurs s’engager à respecter les règles qui prévalent en matière de contrôle des dépenses électorales et à faire preuve de transparence en la matière.

En Belgique, où le système électoral est celui de la représentation proportionnelle, les candidats se présentent sur une liste comprenant, sauf exception, au maximum autant de candidats effectifs qu’il y a de sièges à pourvoir, et comprenant dans certains cas des candidats suppléants dont le nombre minimum et maximum est fixé par la loi ou par le décret.

Quand une liste remporte un ou plusieurs sièges, ceux-ci sont attribués aux candidats qui atteignent le chiffre d’éligibilité (c’est-à-dire le nombre de voix requis pour être élu sur une liste, éventuellement grâce à l’apport des votes exprimés en case de tête) ou, à défaut, aux candidats qui ont recueilli le plus de voix de préférence. Les candidats ainsi élus siègeront effectivement dans l’assemblée, tandis que les candidats suppléants (ou, lorsque la liste ne comporte pas de candidats suppléants pour ce type de scrutin, les candidats non élus) constitueront une réserve au cas où un ou plusieurs élus renoncent à leur mandat (démission pour raison personnelle ou politique, par exemple). Dans tous les cas, la popularité des candidats est un facteur important et ceux-ci cherchent à remporter de nombreux votes de préférence.

Au Parlement wallon, le taux de pénétration – c’est-à-dire le rapport entre le nombre de voix de préférence obtenues par un candidat et le total des votes valablement exprimés dans la circonscription où il se présentait – sert à départager les élus qui peuvent cumuler leur mandat de député régional avec une fonction exécutive au nivau communal (bourgmestre, échevin ou président du CPAS).

Un candidat effectivement élu n’est pas tenu de siéger dans l’assemblée pour laquelle il a été élu ni d’assurer son mandat jusqu’à son terme. Cependant, si un parlementaire d’un niveau de pouvoir est élu à un mandat d’un autre niveau de pouvoir et que ces mandats sont incompatibles entre eux, le premier mandat prend immédiatement fin. De même, en cas d’élection simultanée, il n’est pas permis d’être candidat à plusieurs mandats incompatibles entre eux. Il n’est pas non plus permis d’être candidat effectif et candidat suppléant à une même élection, ni de figurer sur plusieurs listes concurrentes.

La sélection des candidats est le fait des partis politiques. Le président de parti joue généralement un rôle prépondérant dans la composition des listes pour l’élection du Parlement européen car l’élection a lieu dans le cadre de collèges regroupant l’ensemble des francophones, des néerlandophones ou des germanophones. Les structures régionales, provinciales ou d’arrondissement des partis sont les lieux où s’élaborent les listes pour les élections à la Chambre des représentants, aux Parlements de Communauté et de Région et aux conseils provinciaux, tandis que les sections locales procèdent à la constitution des listes pour les élections communales. Dans le cadre de la confection des listes, les structures internes des différents niveaux des partis jouissent donc d’une autonomie dont l’étendue peut varier selon les partis. Toutefois, les organes centraux des partis interviennent parfois, par exemple dans le choix des candidats les plus en vue sur les listes.

Les listes de candidats doivent satisfaire à une exigence de parité, chacune devant compter le même nombre de femmes que d’hommes (à une unité près en cas de nombre impair de candidats). Les deux premiers candidats d’une liste ne peuvent pas être du même sexe. En outre, en Wallonie et en Région bruxelloise, hommes et femmes doivent être placés en alternance sur les listes présentées aux élections locales et aux élections régionales. Ce mécanisme est communément appelé la tirette.

Certains candidats occupent des places particulières sur la liste. Le premier candidat est appelé la tête de liste (qu’il ne faut pas confondre avec la case de tête) ; on dit aussi qu’il tire ou conduit la liste. On dit du dernier candidat qu’il pousse la liste. Le candidat qui occupe la place de combat est celui qui est situé à la place correspondant au nombre de sièges qu’a obtenu la liste à l’élection précédente plus un (par exemple, si une liste a obtenu quatre sièges à l’élection régionale de 2024, on dira du cinquième candidat de la liste en 2029 qu’il est à la place de combat).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/candidat Note bibliographique : CRISP, « candidat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"candidat"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2025

D’une manière générale, la notion de district désigne une subdivision territoriale. Historiquement, cette dénomination a notamment été utilisée brièvement en 1793, lorsque quelques territoires de l’actuelle Belgique faisaient partie de la République française, comme subdivision administrative des départements. Ensuite, de 1815 à 1836, sous le régime hollandais et lors des toutes premières années de l’indépendance belge, les actuels arrondissements administratifs ont été appelés districts.

Actuellement, en Belgique, le terme de district a trois acceptions différentes :

  1. le district provincial est une circonscription électorale dans le cadre des élections provinciales qui recouvre le territoire d’un ou plusieurs cantons électoraux. C’est au niveau des districts que les listes de candidats sont déposées et que les sièges sont attribués entre les listes selon le principe de la représentation proportionnelle par application du système D’Hondt. En Région wallonne, il y a en outre apparentement entre plusieurs districts d’un même arrondissement administratif ;

  2. le district, ou plus précisément l’administration de district, est une structure administrative intracommunale créée en 1997 (article 41 de la Constitution) afin de régler des matières d’intérêt communal. La Constitution n’emploie pas le terme de district ; elle parle d’organes territoriaux intracommunaux. Ceux-ci peuvent être créés dans les communes de plus de 100 000 habitants à l’initiative du conseil communal. L’administration de district comprend un conseil de district (équivalent du conseil communal), un bureau (équivalent du collège des bourgmestre et échevins) et un président (équivalent du bourgmestre). Les membres des conseils de district sont élus directement tous les six ans, le même jour que le conseil communal. Ils désignent en leur sein les membres du bureau (équivalents des échevins) et le président. Seule la ville d’Anvers a créé des districts ; elle en compte 10 depuis le 1er janvier 2025 par suite de la fusion entre la commune de Borsbeek et la ville d’Anvers ;

  3. les districts administratifs ou d’état civil sont des divisions des villes de Tournai (deuxième commune la plus étendue du Royaume après Bastogne) et d’Anvers (commune la plus peuplée) qui tiennent séparément les registres de l’état civil (par le passé, il y a également eu deux districts administratifs pour la ville de Bruxelles) et permettent aux citoyens d’accomplir la plupart des formalités administratives.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/district Note bibliographique : CRISP, « district », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"district"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : scrutin

Dans les démocraties contemporaines, l’élection est la principale manière de désigner les représentants de la population à différents niveaux du pouvoir politique. D’autres modalités de désignation sont toutefois également pratiquées, par exemple la cooptation d’une partie des sénateurs.

L’élection, dans les systèmes démocratiques, a un caractère temporaire : régulièrement, les électeurs sont invités à renouveler la composition des assemblées. La périodicité comme les modalités des scrutins (élection et scrutin sont quasiment synonymes) varient en fonction de chaque assemblée. En Belgique, l’élection des représentants politiques s’effectue au suffrage universel.

L’acte d’élire s’effectue au moyen du vote. L’électeur accorde sa voix (ou suffrage) à un ou plusieurs candidats, voire à une liste de candidats.

Afin de garantir la liberté de choix de l’électeur, le vote est secret. À cette fin, l’électeur se rend dans un isoloir dans lequel il est seul face au bulletin de vote, en cas de vote sur support papier, ou à l’ordinateur, en cas de vote électronique. Dans aucun cas, il ne peut être contraint à révéler son vote.

En Belgique, le vote est en principe obligatoire. Toutefois, la Région flamande a supprimé l’obligation de vote pour les élections locales (élections provinciales, élections communales, élection des conseils de district intracommunaux) depuis les scrutins du 13 octobre 2024.

Dans certains cas, l’élection vise le renouvellement intégral de l’assemblée. Dans d’autres cas, elle ne procède qu’à un renouvellement partiel. Ainsi, aux États-Unis, le Sénat est renouvelé par tiers tous les deux ans.

L’élection est souvent directe : les électeurs désignent leurs représentants et ceux-ci siègent dans l’assemblée pour laquelle ils ont été élus. Mais il arrive aussi qu’elle soit indirecte : ainsi en va-t-il des sénateurs de Communauté ou de Région (voir Sénat), ou des membres du Parlement de la Communauté française qui sont tous élus au Parlement wallon ou au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB).

En Belgique, selon l’élection, des modalités particulières sont en vigueur, comme l’application d’un seuil électoral ou la pratique de l’apparentement.

Selon les pays, et parfois au sein d’un même État, selon les élections, les modes de scrutin diffèrent. En Belgique, le mode de scrutin est, à une exception près, celui de la représentation proportionnelle (selon la méthode D’Hondt ou, pour les élections communales (excepté dans les communes germanophones), la méthode Imperiali). Seule la désignation du membre germanophone au Parlement européen correspond de fait à un scrutin majoritaire puisqu’il n’y a qu’un seul membre à élire dans une seule circonscription électorale. Dans d’autres États, on applique le scrutin majoritaire, selon des modalités qui varient d’un pays à l’autre.

Quel que soit le mode de scrutin, des conditions d’éligibilité sont imposées qui ont trait à l’âge, à la nationalité, etc.

À l’issue du scrutin, le candidat qui est élu siège dans l’assemblée tout en conservant une liberté d’action à l’égard de ceux qui ont voté pour lui (il ne s’agit pas d’un mandat impératif). L’élu représente le corps électoral dans son ensemble, et pas seulement ceux qui l’ont élu. Il n’est par ailleurs pas tenu de respecter les promesses qu’il a faites durant la campagne électorale. La liberté de l’élu peut néanmoins être restreinte par la discipline de vote que peut lui imposer son parti ou son groupe politique dans certaines matières ou à certains moments.

L’élection peut dépasser le cadre strictement politique. Dans le secteur privé, se déroulent ainsi à échéances régulières des élections sociales qui ont vocation à désigner les représentants des salariés au sein des conseils d’entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/election Note bibliographique : CRISP, « élection », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Voir aussi la définition de : élections européennes, élections législatives, élections fédérales, élections régionales et communautaires, élections provinciales, élections communales Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"élection"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition :

L’élection des conseillers communaux a lieu au suffrage universel direct tous les six ans, le deuxième dimanche du mois d’octobre.

Les conseils communaux comptent un nombre impair de membres compris entre 7 et 55 selon le nombre d’habitants de la commune.

L’élection des conseillers communaux était régie jusqu’au scrutin d’octobre 2000 par la loi électorale communale, appliquée uniformément sur l’ensemble du territoire de la Belgique. Depuis la réforme des institutions intervenue en 2001, la loi communale et la loi électorale communale ont été régionalisées, de sorte que chaque Région (wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale) peut modifier les dispositions électorales antérieures ou en adopter de nouvelles. Depuis les élections communales de 2018, la Communauté germanophone exerce également cette compétence pour les communes de la région de langue allemande.

En Belgique, le vote est en principe obligatoire. Toutefois, la Région flamande a supprimé l’obligation de vote pour les élections locales (élections provinciales, élections communales, élection des conseils de district intracommunaux) depuis les scrutins du 13 octobre 2024.

Pour être électeur, il faut remplir un certain nombre de conditions : être âgé de 18 ans au moins, être domicilié dans la commune depuis un an au moins, ne pas être déchu de ses droits civils et politiques. Depuis la loi du 27 janvier 1999, les étrangers ressortissants d’un État membre de l’Union européenne peuvent participer au vote à condition de s’inscrire sur la liste des électeurs de leur commune. Quant à elle, la loi du 19 mars 2004 visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers a ouvert le droit de vote aux ressortissants de pays non membres de l’Union européenne ayant établi leur résidence principale en Belgique de manière ininterrompue pendant cinq ans, pour autant qu’ils s’inscrivent sur la liste des électeurs de leur commune et qu’ils remplissent une déclaration par laquelle ils s’engagent à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Les candidats à l’élection doivent remplir un certain nombre de conditions d’éligibilité qui sont identiques aux conditions d’électorat, à la différence que les électeurs étrangers ne ressortissant pas d’un État de l’Union européenne ne sont pas éligibles.

Les candidats se présentent sur des listes qui ne comportent en principe pas de candidats suppléants. Les suppléants, qui constituent une réserve en cas de démission d’un conseiller communal, sont désignés parmi les candidats non élus de la liste (ou, à défaut, parmi les suppléants des autres listes). Les suppléants ainsi appelés à siéger achèvent le mandat en cours.

La répartition des sièges entre les listes en compétition s’opère selon le principe de la représentation proportionnelle par application du système Imperiali ou, dans la région de langue allemande, du système D’Hondt. Aucun seuil électoral n’est en vigueur lors des élections communales. Quant à la dévolution des sièges au sein des listes qui ont obtenu des élus, elle s’effectue en ne prenant en compte que la moitié des votes exprimés en case de tête en Région bruxelloise (y compris pour la désignation des suppléants) et en région de langue allemande (uniquement pour la désignation des élus, pas pour celle des suppléants). En Région wallonne (pour les communes francophones) et en Région flamande, les votes portés en case de tête ne sont pas pris en considération pour la dévolution des sièges entre les candidats d’une liste. Dans ces deux Régions, les voix de préférence interviennent de manière importante dans la désignation du bourgmestre.

Depuis le scrutin du 9 octobre 1988, dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons et dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, il y a également élection directe des échevins ainsi qu’élection, sur une liste électorale séparée, des membres du conseil de l’action sociale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-communales Note bibliographique : CRISP, « élections communales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi :Portail fédéral des résultats électoraux Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"élections communales"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2024

Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct tous les cinq ans. La première élection du Parlement européen au suffrage universel s’est tenue en 1979. Auparavant, cette assemblée était constituée de membres désignés par les parlements nationaux.

Il n’existe pas de code électoral européen uniforme. Toutefois, les élections européennes sont régies par un certain nombre de règles communes à l’ensemble de l’Union européenne. Les principales dispositions sont :

  • l’élection des députés européens au suffrage universel, libre et secret ;
  • l’ouverture du droit de vote à tous les ressortissants européens, qu’ils l’exercent dans leur pays d’origine ou dans leur pays de résidence au sein de l’Union (ils ne peuvent voter qu’une seule fois) ;
  • la possibilité pour tous les ressortissants européens d’être élu, qu’ils l’exercent dans leur pays d’origine ou dans un autre État membre de l’Union européenne ;
  • l’organisation du scrutin dans tous les États membres, dans une même période débutant le jeudi matin et s’achevant le dimanche suivant ;
  • un scrutin proportionnel, de liste (vote pour une liste de plusieurs candidats) ou de vote unique transférable (élection de plusieurs candidats d’une liste en les classant, des voix d’un candidat élu ou d’un candidat éliminé en raison de la faiblesse de son nombre de voix étant reportées sur d’autres candidats) ;
  • l’interdiction de procéder au dépouillement des bulletins de vote avant la clôture des élections dans chaque État membre ;
  • la possibilité de constituer des circonscriptions, pour autant qu’elles ne portent pas globalement atteinte au caractère proportionnel du scrutin ;
  • la possibilité de fixer un seuil électoral minimal pour que les listes puissent obtenir une représentation, ce seuil ne pouvant dépasser les 5 % des voix ; en Belgique, toutefois, un tel seuil n’a pas été instauré ;
  • la définition d’une incompatibilité commune à tous les États membres entre le mandat de député européen et la qualité de membre du gouvernement d’un État membre ou d’une institution européenne, d’une part, et un mandat parlementaire national, d’autre part. En Belgique, cette double incompatibilité porte également sur les entités régionales et communautaires (sauf pour les membres du Parlement de la Communauté germanophone), sur les mandats exécutifs locaux d’une commune de plus de 50.000 habitants, et sur les autres incompatibilités applicables aux parlementaires en Belgique.

Lors des dernières élections européennes, qui ont eu lieu entre le 6 et le 9 mai 2024 dans les 27 États membres que compte l’Union européenne, plus de 370 millions d’électeurs étaient invités à participer au scrutin pour élire 720 députés européens, mais seulement 51,0 % des inscrits se sont rendus dans les bureaux de vote. Il s’agissait de la premièe élection à laquelle ne participaient pas les citoyens britanniques puisque le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020.

En Belgique, les élections européennes sont organisées le dimanche, sur la base de quatre circonscriptions électorales : les circonscriptions wallonne, flamande, de Bruxelles-Capitale et germanophone (la circonscription wallonne ne comprend donc pas la région de langue allemande). Mais les mandats à pourvoir sont attribués et les candidatures sont présentées par collège électoral. Il y a trois collèges électoraux correspondant aux trois communautés linguistiques : les collèges français, néerlandais et germanophone. Lors des élections du 9 juin 2024, le collège électoral français a désigné 8 représentants, le collège néerlandais 13 et le collège germanophone 1 (notons que, dans ce dernier cas, l’élection se déroule ipso facto au scrutin majoritaire uninominal à un tour).

Les candidatures étant présentées à l’échelle de toute une communauté, les dirigeants des partis interviennent directement dans la composition des listes, et ce d’autant plus que les élections européennes constituent, de fait, un test de popularité pour les principaux candidats des partis politiques. Les listes de candidats doivent comprendre le même nombre de femmes et d’hommes ; en outre, les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe.

Les électeurs de la circonscription électorale wallonne votent dans le collège électoral français, les électeurs de la circonscription électorale flamande votent dans le collège électoral néerlandais, les électeurs de la circonscription électorale germanophone votent dans le collège électoral germanophone, et les électeurs de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale peuvent voter pour une liste présentée dans le collège électoral français ou dans le collège électoral néerlandais. Depuis la sixième réforme institutionnelle et la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en 2014, les électeurs du canton de Rhode-Saint-Genèse (qui regroupe les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise) peuvent eux aussi voter soit dans le collège français soit dans le collège néerlandais. Par ailleurs, depuis la troisième réforme de l’État, les électeurs de la commune wallonne de Comines-Warneton qui désirent voter pour une liste déposée dans le collège néerlandais peuvent se rendre dans la commune de Heuvelland, située en Flandre ; inversement, les électeurs de la commune flamande de Fourons peuvent aller voter dans la commune d’Aubel, en Wallonie, pour participer au scrutin dans le collège français.

En Belgique et en Allemagne, lors des élections du 9 juin 2024, les citoyens âgés de 16 ou 17 ans ont également participé, pour la première fois, à l’élection des députés européens. Ailleurs dans l’Union européenne, l’âge minimal pour voter aux élections européennes reste fixé à 18 ans, sauf en Autriche et à Malte, où le droit de vote pour toutes les élections est acquis à 16 ans, et en Grèce où ce droit est obtenu à 17 ans.

Notons enfin que le résultat des élections européennes a une incidence sur la désignation de la personne qui dirigera la Commission européenne au cours de la législature.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-europeennes Note bibliographique : CRISP, « élections européennes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"élections européennes"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2024 Ancienne dénomination : élections législatives Autre dénomination : élections législatives fédérales

Le Parlement belge est composé depuis 1831 de deux assemblées : la Chambre des représentants et le Sénat. À partir de 1919, le renouvellement des deux chambres de ce parlement bicaméral s’est effectué systématiquement le même jour ; on parlait alors d’élections législatives et tant la Chambre que le Sénat étaient composés, en totalité ou de manière prépondérante, d’élus choisis au suffrage universel direct (quasi exclusivement masculin avant 1949). (Notons qu’il y a eu d’emblée une incompatibilité entre la fonction de membre de la Chambre et celle de membre du Sénat.)

Depuis 1993, la Belgique est officiellement devenue un État fédéral. Le renouvellement du Parlement fédéral est depuis lors appelé usuellement élections fédérales, même s’il s’agit toujours d’un scrutin de type législatif.

Lors de la sixième réforme de l’État, la durée de la législature fédérale a été portée de quatre à cinq ans afin que les élections fédérales coïncident avec les élections européennes et avec les élections régionales et communautaires. En outre, il a été décidé que le Sénat ne compterait plus d’élus directs. Par conséquent, depuis 2014, on appelle « élections fédérales » le scrutin renouvelant la seule Chambre des représentants, en principe tous les cinq ans.

En principe, car des élections anticipées peuvent être organisées dans plusieurs cas :

  • soit la Chambre rejette une motion de confiance du gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi un nouveau Premier ministre dans les trois jours ;
  • soit la Chambre adopte une motion de méfiance à l’égard du gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi simultanément un nouveau Premier ministre ;
  • soit le gouvernement fédéral démissionne et la Chambre donne son accord à la dissolution de l’assemblée.

La dissolution de la Chambre entraîne celle du Sénat. Des élections doivent être organisées 40 jours au plus tard après la dissolution et la Chambre doit être convoquée dans les deux mois, comme en dispose la Constitution (article 46).

Des élections doivent également être organisées dans les 40 jours suivant la publication par le Moniteur belge d’une déclaration de révision de la Constitution, cette déclaration entraînant la dissolution de plein droit des deux Chambres et leur convocation dans les trois mois (article 195 de la Constitution).

En cas de vacance du trône également, le renouvellement intégral du Parlement fédéral est prévu, endéans les deux mois.

Les élections fédérales se déroulent au suffrage universel pur et simple. Comme pour tous les scrutins législatifs en Belgique, le vote est obligatoire. Les sièges sont répartis entre les différentes listes à la représentation proportionnelle (méthode D’Hondt). C’est le Code électoral qui précise les modalités d’organisation des élections fédérales, ainsi que les conditions d’éligibilité et d’exercice du droit de vote.

La Chambre des représentants est composée de 150 députés élus dans des circonscriptions électorales correspondant aux provinces et à la région bruxelloise.

Depuis la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV), les habitants des six communes dites à facilités de la périphérie bruxelloise, réunies dans le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse (province de Brabant flamand), peuvent voter soit pour les listes présentées dans la circonscription du Brabant flamand soit pour les listes présentées dans la circonscription de Bruxelles-Capitale, et ce sans se déplacer. De manière similaire et depuis 1988, les électeurs de la commune de Fourons (province de Limbourg) peuvent voter pour une liste déposée dans la circonscription du Limbourg ou se déplacer dans la commune voisine d’Aubel pour voter en faveur d’une liste déposée dans la circonscription de Liège ; symétriquement, les habitants de la commune de Comines-Warneton (province de Hainaut) peuvent faire de même en se rendant dans la commune de Heuvelland (Flandre occidentale).

L’élection de la Chambre a en outre une influence sur la composition du Sénat puisque la répartition des sièges de sénateur coopté s’effectue sur la base du résultat des élections fédérales.

Pour l’élection de la Chambre des représentants, le seuil électoral de 5 % s’applique circonscription par circonscription. Si les listes d’un même parti politique restent en dessous du seuil électoral dans certaines circonscriptions et atteignent le seuil dans d’autres, elles participent à la dévolution des sièges dans les seules circonscriptions où elles ont atteint le seuil. Il n’y a par contre pas de mécanisme d’apparentement dans le cas des élections fédérales.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-federales Note bibliographique : CRISP, « élections fédérales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi :Portail fédéral des résultats électoraux Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"élections fédérales"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition :

Les élections législatives ont lieu au suffrage universel, en principe tous les cinq ans pour les élections fédérales (c’est-à-dire sauf le cas d’élections anticipées), et obligatoirement tous les cinq ans pour les élections régionales et communautaires. Dans la plupart des cas, les élections ont lieu au suffrage direct, c’est-à-dire que les électeurs désignent directement leurs représentants par leur vote. Ce n’est toutefois pas le cas pour le Sénat, pour le Parlement de la Communauté française et pour les assemblées des Commissions communautaires. En effet, ces différentes assemblées sont composées de manière indirecte : leurs membres sont d’abord élus dans une autre assemblée. Par exemple, les députés de la Communauté française sont tous élus soit au Parlement wallon soit au Parlement bruxellois, tandis que les membres du Sénat sont désignés par les parlements régionaux et communautaires en leur sein ; en outre, une partie des sénateurs sont cooptés.

Les termes « élections législatives » sont réservés aux scrutins visant à renouveler la composition des assemblées législatives (parlements), qu’il s’agisse de la Chambre des représentants (niveau fédéral) ou de parlements des entités fédérées (en l’occurrence, le Parlement wallon, le Parlement bruxellois, le Parlement flamand et le Parlement de la Communauté germanophone). Les élections locales, c’est-à-dire les élections communales et provinciales (ainsi que l’élection des conseils de district à Anvers), ne sont pas des élections législatives dans la mesure où les assemblées de ces niveaux de pouvoir n’ont pas de compétence législative (les dispositions générales qu’elles adoptent – ordonnances, règlements – n’ont pas la valeur d’une loi).

Si toutes les élections législatives en Belgique sont soumises aux mêmes principes généraux (comme le mode de suffrage universel pur et simple, la représentation proportionnelle, le vote obligatoire, etc.), les modalités propres aux différentes élections (taille et découpage des circonscriptions, application du seuil électoral ou de l’apparentement, présence ou non de candidats suppléants, etc.) sont énoncées dans des lois, des décrets spéciaux ou des ordonnances spéciales. Le Code électoral contient les dispositions relatives à l’élection de la Chambre des représentants. La Constitution réserve pour sa part le droit de vote aux élections législatives aux seuls Belges.

Les élections législatives pourvoient au renouvellement intégral de l’assemblée, selon la méthode D’Hondt de dévolution des sièges. Les candidats sont libres d’occuper une autre fonction avant l’élection, quitte à devoir, en cas d’élection, faire un choix entre différentes fonctions incompatibles entre elles. Par exemple, on ne peut être à la fois député fédéral et membre d’un parlement de Communauté ou de Région, ou simultanément membre du Parlement flamand et du Parlement bruxellois.

Durant longtemps, on qualifiait de « législatives » uniquement les élections qui concernaient la Chambre et le Sénat. En 1993, la Constitution a proclamé le caractère fédéral de la Belgique. Par conséquent, l’appellation « élections fédérales » s’est imposée pour désigner l’élection directe des membres de la Chambre (et, jusqu’en 2010, du Sénat), tandis que l’on parle d’« élections régionales et communautaires » à propos du renouvellement des Parlements wallon, bruxellois, flamand et de la Communauté germanophone.

En 1995 et en 1999, ces six assemblées ont été élues au suffrage direct le même jour. Ensuite, les élections fédérales ont été découplées des élections régionales et communautaires, ces dernières se tenant tous les cinq ans, en même temps que les élections européennes, et le renouvellement du Parlement fédéral ayant lieu en principe tous les quatre ans. Depuis 2014, à la suite de la sixième réforme de l’État, les scrutins législatifs se tiennent à nouveau le même jour, tous les cinq ans (mais le Sénat ne compte plus d’élus directs). Ce calendrier pourrait toutefois être remis en question à l’avenir puisqu’une dissolution anticipée de la Chambre demeure possible.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-legislatives Note bibliographique : CRISP, « élections législatives », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi :Portail fédéral des résultats électoraux Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"élections législatives"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2024

La Belgique compte dix provinces, cinq provinces wallonnes et cinq flamandes. L’arrondissement de Bruxelles n’appartenant à aucune province, ce sont les institutions de la Région qui exercent les compétences provinciales.

L’élection des conseils provinciaux a lieu au suffrage universel direct tous les six ans, le même jour que l’élection des conseils communaux, le deuxième dimanche du mois d’octobre.

Les élections provinciales s’organisent par districts. Chaque district constitue une circonscription électorale ; il se compose d’une ou plusieurs communes et élit un nombre de conseillers provinciaux proportionnel à sa population.

Les conseils provinciaux comptent entre 31 et 56 membres selon le nombre d’habitants de la province. L’élection des conseillers provinciaux était régie jusqu’au scrutin d’octobre 2000 par une législation électorale commune à l’ensemble des provinces. Depuis la réforme des institutions intervenue en 2001, la Wallonie et la Flandre peuvent modifier les dispositions électorales provinciales antérieures et en adopter de nouvelles.

En Belgique, le vote est en principe obligatoire. Toutefois, la Région flamande a supprimé l’obligation de vote pour les élections locales (élections provinciales, élections communales, élection des conseils de district intracommunaux) depuis les scrutins du 13 octobre 2024.

Pour être électeur, il faut remplir un certain nombre de conditions : être de nationalité belge, être âgé de 18 ans au moins, être domicilié dans la province depuis un an au moins, ne pas être déchu de ses droits civils et politiques. Contrairement aux élections communales, les étrangers, qu’ils soient ressortissants de l’Union européenne ou non, ne peuvent pas participer aux élections provinciales.

Les candidats à l’élection doivent remplir un certain nombre de conditions d’éligibilité qui sont identiques aux conditions d’électorat. Les candidats se présentent sur des listes uniques (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de distinction entre la liste des candidats effectifs et la liste des candidats suppléants), comme pour les élections communales. Les suppléants, qui sont appelés à remplacer des conseillers provinciaux démissionnaires, sont désignés parmi les candidats non élus de la liste.

La répartition des sièges entre les listes en compétition s’opère selon le principe de la représentation proportionnelle par application du système D’Hondt. En Région wallonne, les sièges qui, par manque de voix suffisantes, ne sont pas attribués au niveau d’un district, le sont au niveau de l’arrondissement par le mécanisme de l’apparentement. Pour pouvoir participer à cette seconde répartition, il est nécessaire d’atteindre le quorum de 33 % du diviseur électoral dans au moins un district de l’arrondissement.

Pour l’élection des conseils provinciaux, le seuil électoral n’est pas d’application en Wallonie mais bien en Flandre où une liste doit atteindre le seuil électoral de 5 % dans le district provincial pour être prise en considération pour la répartition des sièges au niveau de celui-ci.

Quant à la dévolution des sièges au sein des listes qui ont obtenu des élus, elle s’effectue en ne prenant en compte que les votes de préférence et non les votes exprimés en case de tête.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-provinciales Note bibliographique : CRISP, « élections provinciales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"élections provinciales"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2024

Avant 1995, les assemblées de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté flamande étaient composées des députés et des sénateurs élus directs, qui étaient désignés dans les différentes assemblées régionales et communautaires en fonction de leur lieu de domicile ou de leur langue. Aujourd’hui, les membres des Parlements de Communauté ou de Région sont élus au suffrage universel direct en ce qui concerne le Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement bruxellois (élu directement depuis 1989) et le Parlement de la Communauté germanophone (élu directement depuis 1974). Les autres députés communautaires sont des élus indirects : les 94 membres du Parlement de la Communauté française sont élus au Parlement wallon ou bruxellois et exercent un deuxième mandat à la Communauté. De même, les 89 membres de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, les 72 membres de l’Assemblée de la Commission communautaire française et les 17 membres de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (Raad van de VGC) sont membres du Parlement bruxellois et siègent à ce titre dans les assemblées des Commissions communautaires.

Les élections régionales et communautaires ont en outre une incidence directe sur la composition du Sénat, puisque 50 des 60 sénateurs sont des députés régionaux ou communautaires (les 10 autres étant cooptés).

Les élections régionales et communautaires sont des élections législatives puisqu’elles procèdent au renouvellement d’assemblées qui ont une fonction législative dans les matières qui leur sont attribuées (à l’exception de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande, qui n’a qu’un pouvoir réglementaire).

Seuls les Belges sont autorisés à participer aux élections régionales et communautaires.

Celles-ci ont lieu tous les cinq ans, le même jour que l’élection des représentants belges au Parlement européen. Depuis 2014, à la suite de la sixième réforme de l’État, les élections fédérales se tiennent le même jour. Ce calendrier pourrait toutefois être remis en question à l’avenir puisqu’une dissolution anticipée de la Chambre des représentants demeure possible.

Les dispositions générales concernant l’élection du Parlement wallon (75 membres) et du Parlement flamand (124 membres) sont inscrites dans une loi commune aux deux institutions (loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles). Toutefois, ces deux assemblées disposent d’une autonomie constitutive qui les autorise à modifier certaines dispositions relatives au scrutin par le moyen de l’adoption de décrets spéciaux. Ainsi, les circonscriptions électorales ont été modifiées en ce qui concerne l’élection du Parlement flamand, de sorte qu’elles sont désormais organisées à l’échelle des provinces en Flandre et, en région bruxelloise, dans un collège constitué par les électeurs qui choisissent de voter pour une liste néerlandophone à l’élection régionale bruxelloise. De même, le Parlement wallon a aussi revu le découpage des circonscriptions électorales utilisées dans le cadre de son élection.

L’élection du Parlement bruxellois (89 membres, répartis en 72 francophones et 17 néerlandophones) et celle du Parlement de la Communauté germanophone (25 membres) ont lieu au sein de circonscriptions uniques : les listes de candidats sont présentées au niveau de la Région ou de la Communauté dans son ensemble. L’organisation de l’élection de ces parlements est régie respectivement par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et par la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. C’est également en vertu de l’autonomie constitutive dont bénéficient ces deux institutions que le Parlement bruxellois a, par exemple, adopté des ordonnances spéciales supprimant les candidats suppléants et introduisant l’alternance entre hommes et femmes sur les listes (principe de la « tirette »).

Pour l’élection du Parlement wallon, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone, le seuil électoral de 5 % est appliqué et doit être atteint dans le cadre de la circonscription. Pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le seuil doit être atteint au sein du groupe linguistique français ou néerlandais, selon le rôle linguistique de la liste.

Pour l’élection du Parlement wallon, il existe un système d’apparentement entre listes déposées dans différentes circonscriptions à l’échelle des provinces. Les listes qui se groupent doivent atteindre, d’une part, le seuil électoral de 5 % au niveau de l’ensemble des votes valablement émis dans la province et, d’autre part, un quorum déterminé dans au moins une circonscription de la province pour participer à la répartition complémentaire des sièges. Par ailleurs, depuis 2004, un mécanisme de groupement de listes proche de l’apparentement a été instauré pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce mécanisme permet à des listes appartenant au même groupe linguistique (français ou néerlandais) de faire déclaration réciproque de groupement afin que leurs voix soient additionnées, et que ce soit sur la base de leur total que s’effectue la dévolution des sièges et que soit appliqué le seuil de 5 %.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-regionales-et-communautaires Note bibliographique : CRISP, « élections régionales et communautaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi :Portail fédéral des résultats électoraux Autres ressources :
Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition :
Autre dénomination : élections syndicales

En Belgique, les élections sociales ont été instituées afin de permettre aux travailleurs du secteur privé de désigner, en principe tous les quatre ans, leurs représentants au sein des deux organes bipartites de consultation propres à l’entreprise que sont le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et le conseil d’entreprise (CE). Dans certains secteurs, simultanément à l’élection de la représentation des travailleurs au CE et au CPPT, a lieu l’élection de la délégation syndicale (DS), qui est l’instance de négociation au sein de l’entreprise.

Les élections sociales ont vu le jour en 1950 pour ce qui concerne les conseils d’entreprise et en 1958 pour ce qui concerne les comités pour la prévention et la protection au travail qui, jusqu’en 1996, étaient dénommés comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail (CSH).

Toutes les entreprises du secteur privé occupant plus de 50 travailleurs sont tenues d’organiser l’élection du CPPT. Si elles en comptent plus de 100, elles doivent en outre organiser l’élection du CE.

Seules les trois confédérations syndicales interprofessionnelles (CSC, FGTB et CGSLB) sont habilitées à déposer des listes de candidats, si on excepte la possibilité pour une organisation catégorielle et des « listes maisons » de présenter des candidats pour la seule catégorie des cadres lors de l’élection du conseil d’entreprise. Les listes ne sont pas séparées pour les candidats effectifs et les candidats suppléants. Les suppléants sont les candidats non élus, dans l’ordre décroissant du nombre de voix de préférence. Les candidats et les élus disposent d’une protection particulière contre le licenciement.

L’élection des deux organes, CE et CPPT, constitue un enjeu important pour les organisations syndicales qui en retirent des enseignements sur leur implantation dans le pays, dans les régions, dans les secteurs, etc. et sur son évolution, d’où la dénomination « élections syndicales » qui était parfois utilisée dans le passé.

La dix-neuvième édition de ce scrutin s’est déroulée en mai 2024. Elle a concerné 7 407 entreprises pour les CPPT ; parmi celles-ci, 4 170 ont été tenues d’organiser en outre l’élection d’un CE. Au total, quelque 2 194 438 travailleurs ont été invités à élire le CPPT de leur entreprise et, parmi eux, 1 858 338 ont aussi été invités à élire le CE.

Au terme de cette élection, pour les CPPT, la CSC obtient 50,36 % des voix (-0,96 % par rapport à 2020), la FGTB 35,52 % (+0,27 %) et la CGSLB 14,12 % (+0,70 %). Pour les CE, la CSC obtient 49,84 % des voix (-0,52 %), la FGTB 34,94 % (+0,17 %), la CGSLB 13,87 % (+0,57 %), la CNC 0,84 % (-0,16 %) et les listes indépendantes de cadres 0,51 % (-0,06 %).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-sociales Note bibliographique : CRISP, « élections sociales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi :Les élections sociales sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"élections sociales"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

Un parti politique rassemble des personnes partageant des convictions politiques semblables et désireuses d’exercer une influence sur la société et les processus de décision. Une large palette de partis politiques peuvent exister, se distinguant par la doctrine et l’idéologie dont ils sont porteurs. C’est surtout dans le cadre du suffrage universel que les partis politiques se développent et se structurent. En tant qu’organisations stables, s’appuyant sur des adhérents, des militants et des dirigeants, ils cherchent à sélectionner des candidats, à les faire largement connaître à travers des campagnes électorales et à mobiliser les électeurs en grand nombre lors des scrutins afin de remporter des sièges et, dans la mesure du possible, d’accéder à l’exercice du pouvoir.

Bien que plusieurs partis politiques puissent coexister dans des régimes autoritaires, ces derniers connaissent souvent un régime de parti unique. Inversement, la confrontation entre deux ou plusieurs partis au sein du système politique d’un État (bipartisme ou multipartisme) est le propre d’un régime démocratique.

Dans de nombreux États, le poids des partis politiques peut s’avérer considérable en raison des fonctions qu’ils exercent. Dans une particratie (ou partitocratie), les partis politiques occupent un rôle central dans le jeu politique, de la participation aux élections jusqu’à l’adoption de décisions politiques. Ce sont eux, et en particulier leurs présidents respectifs, qui sont à la manœuvre lors des négociations et recherches de compromis (par exemple pour former un gouvernement), qui confectionnent les listes de candidats aux élections, qui désignent en leur sein les personnes amenées à exercer une fonction exécutive, ou encore qui imposent une discipline de vote aux personnes qui ont été élues sur leurs listes, par exemple afin d’assurer à l’exécutif un soutien presque sans faille des élus de la majorité. En Belgique, les partis politiques interviennent aussi dans la nomination de certains postes au sein de l’administration ou d’une partie des juges à la Cour constitutionnelle.

Contrairement aux groupes de pression, les partis politiques n’ont pas seulement vocation à exercer une influence politique, mais aussi à exercer le pouvoir en s’appuyant sur le soutien populaire. En conséquence, ils sont des organisations durables organisées autour de la défense d’un grand nombre d’enjeux. Néanmoins, certains partis se concentrent uniquement sur un ou quelques enjeux (comme le féminisme, l’euroscepticisme ou Internet) ; il s’agit de partis monothématiques ou spécialisés. Afin de mieux marquer leurs différences ou leur singularité, les partis se dotent classiquement d’un manifeste et d’un programme électoral, ratifiés par l’ensemble des membres ou de leurs délégués réunis en congrès.

En général, les partis politiques sont structurés à plusieurs niveaux et disposent de sections locales, de fédérations provinciales ou d’arrondissement et de structures nationales, régionales ou couvrant une communauté linguistique. Il existe également des fédérations internationales de partis politiques, organisées sur une base idéologique. Les règles internes de fonctionnement et de prise de décision des partis politiques sont précisées dans leurs statuts, adoptés lors d’un congrès. La plupart des partis politiques belges élisent leur président au suffrage universel des membres du parti pour un mandat d’une durée limitée.

Si l’avènement du suffrage universel explique certaines fonctions cruciales exercées aujourd’hui encore par les partis politiques, il ne permet pas de comprendre l’origine même de ceux-ci. Bon nombre d’entre eux sont nés avant l’instauration du suffrage universel. Fondamentalement, ce sont les clivages qui traversent durablement la société qui expliquent l’émergence des partis politiques. Ces clivages pouvant persister dans le temps mais aussi se superposer, se succéder ou disparaître, les partis sont eux-mêmes amenés à évoluer.

En Belgique, l’existence de partis politiques remonte au 19e siècle. Un pacte unioniste entre catholiques et libéraux était de rigueur à l’indépendance de la Belgique afin d’assurer la stabilité du fragile État nouvellement créé. Il s’agissait de tendances non structurées, qui ne constituaient pas des partis politiques. La différenciation politique s’est néanmoins accrue rapidement, et un gouvernement homogène libéral a été formé en 1840 sur la base du clivage philosophique. C’est dans ce contexte marqué par d’intenses désaccords entre les tendances catholique et libérale (en particulier sur la place des préceptes de l’Église dans la gestion de la société) qu’est née la nécessité de fonder un parti pour les libéraux, en 1846. En réaction à la force acquise par les libéraux, le Parti catholique s’est progressivement structuré à partir de la fin du 19e siècle. Le Parti ouvrier belge (POB) a quant à lui été fondé en 1885, sur la base du clivage socio-économique. En 1919, un premier parti structuré sur la base du clivage communautaire a vu le jour en Flandre : le Frontpartij.

Dans les années 1960, le Parti social-chrétien (PSC-CVP, héritier du Parti catholique) s’est fortement divisé entre son aile francophone et son aile néerlandophone, sur fond de problèmes communautaires. Une véritable crise a éclaté au sein du parti en 1968 à la suite de l’« affaire de Louvain » lors de laquelle de nombreux Flamands ont réclamé le départ de la section francophone de l’Université catholique de Louvain (UCL). En 1968, ce parti a été le premier en Belgique à se scinder sur une base communautaire. Pour leur part, le Parti de la liberté et du progrès (PLP-PVV, héritier du Parti libéral) et le Parti socialiste belge (PSB-BSP, héritier du Parti ouvrier belge) se sont respectivement scindés au début des années 1970 et en 1978.

Malgré la dépilarisation à l’œuvre en Belgique, les partis socialistes (PS du côté francophone et SP.A en Flandre), libéraux (MR et Open VLD) et de tradition sociale-chrétienne (CDH et CD&V), parfois qualifiés de partis traditionnels, demeurent des composantes importantes de leur pilier respectif. Au-delà du rôle majeur qu’ils exercent dans les processus décisionnels, ces partis conservent donc des liens forts avec la société civile, liens que des partis politiques d’apparition plus récente cherchent également parfois à développer.

L’émergence ou la structuration de nouveaux partis politiques découle parfois de l’apparition de nouveaux clivages, comme cela a été le cas pour les partis écologistes dès les années 1970 ou pour les partis d’extrême droite. Néanmoins, certains partis – généralement éphémères – peuvent aussi se développer en dehors de tout clivage. Il en est ainsi de partis qui axent leur campagne électorale moins sur une idéologie que sur de nouvelles pratiques politiques (visant par exemple à mettre en œuvre des mécanismes de démocratie participative).

Actuellement, la majorité des partis politiques belges sont organisés sur une base communautaire et non nationale (à l’exception notable du PTB-PVDA, de gauche radicale), en ce compris les partis écologistes. Cela a pour conséquence la coexistence d’un nombre relativement élevé de partis politiques au sein du système partisan belge. Dès lors, la formation d’un gouvernement fédéral requiert un accord entre un nombre parfois élevé de partis politiques afin de constituer une coalition.

Plusieurs dispositifs se posent comme des remparts au développement de nombreux partis, comme la fixation d’un seuil électoral, l’adoption de normes relatives à l’accès des partis aux médias ou encore l’adoption d’un cordon sanitaire. Si ces dispositifs n’en limitent pas le nombre a priori, ils en limitent la visibilité, l’accès au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif, ou l’influence dans les processus décisionnels.

Longtemps, les partis politiques sont demeurés absents de la Constitution belge. C’est seulement depuis la sixième réforme de l’État, en 2014, qu’ils y figurent explicitement, et encore n’est-ce qu’à l’article 77. Cependant, il ne s’agit pas d’une disposition de principe consacrée aux partis, mais d’un article répartissant des compétences entre la Chambre des représentants et le Sénat. Malgré leur discrétion dans les textes légaux, les partis politiques représentés dans les assemblées parlementaires jouent un rôle important dans le fonctionnement de l’action publique en Belgique.

Les partis politiques constituent généralement des associations de fait dépourvues de la personnalité juridique. En conséquence, plusieurs entités gravitent autour d’eux, tels les services d’étude, les organismes scientifiques ou les instituts de formation politique.

Il en va de même des asbl de gestion qui leur permettent de bénéficier d’un financement public et de recevoir des dons. En Belgique, les partis politiques disposent de différents moyens pour assurer leur financement, tandis que leur comptabilité est contrôlée, tout comme le sont les dépenses électorales.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parti-politique Note bibliographique : CRISP, « parti politique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"parti politique"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2024

Dans une première acception, qui est la plus commune, le terme quorum désigne le nombre minimum de membres présents qui est exigé pour qu’une décision prise au sein d’une assemblée (ou, le cas échéant, au sein d’un autre organe) soit adoptée valablement. On parle dans ce cas de quorum de présence. Ainsi, la Constitution dispose qu’« aucune des deux Chambres ne peut prendre de décision qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie » (article 53).

Le quorum de voix ou de votes est le nombre ou la proportion de voix requise pour que la décision soit adoptée. Le plus souvent, la majorité absolue est requise pour l’adoption d’une loi ainsi que l’article 53 de la Constitution le spécifie pour les deux Chambres fédérales. L’adoption d’une loi spéciale par la Chambre des représentants et le Sénat requiert de réunir à la fois un quorum de présence et deux quorums de voix : une loi spéciale est « adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique [premier quorum de vote] de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie [quorum de présence] et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés [second quorum de vote] » (Constitution, article 4). Un membre présent mais qui s’abstient de voter intervient dans le calcul du quorum de présence mais son abstention n’intervient pas pour vérifier que l’on a atteint la majorité requise, c’est-à-dire le quorum de vote.

Le terme quorum est également utilisé pour désigner le quotient électoral que doit atteindre une liste dans au moins une circonscription électorale afin de participer à la dévolution des sièges par le biais de l’apparentement provincial. Le quorum est fixé à 33 % pour l’élection du Parlement wallon et pour les élections provinciales en Région wallonne, ce qui revient à dire que le résultat de la division du chiffre électoral de la liste (son nombre de voix) par le diviseur électoral doit s’élever à minimum 33 % dans au moins une circonscription de la province (ou dans au moins un district de l’arrondissement dans le cas des élections provinciales) pour pouvoir participer à la dévolution par apparentement au niveau de la province (ou de l’arrondissement).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/quorum Note bibliographique : CRISP, « quorum », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"quorum"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : élection

Le terme scrutin est souvent synonyme d’élection, mais il désigne plus largement les opérations qui régissent l’organisation d’un choix posé au moyen d’un vote, qu’il s’agisse d’élire un représentant ou d’approuver ou de rejeter une décision ou un texte dans une assemblée.

Les deux principaux modes de scrutin sont le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel. En Belgique, c’est cette seconde méthode qui est d’application depuis 1899, tandis que le scrutin majoritaire prévalait jusqu’alors.

Parmi les méthodes de dévolution des sièges dans le cadre d’un scrutin proportionnel, on distingue notamment le système Imperiali (en vigueur pour les élections communales, excepté dans les communes germanophones) et le système D’Hondt (en vigueur pour les élections européennes, fédérales, régionales et communautaires, ainsi que pour les élections provinciales et, dans les communes germanophones, pour les élections communales).

Le scrutin majoritaire peut être de nature diverse (uninominal ou plurinominal, à un tour ou à deux tours).

Dans certains cas, on utilise un modèle qui associe scrutin majoritaire et scrutin proportionnel, modèle que l’on qualifie de mixte. D’autres modes de scrutin existent, mais sont moins pratiqués, comme le vote préférentiel, le vote par approbation, la méthode de Condorcet ou le vote unique transférable.

On distingue aussi le scrutin uninominal (où il n’y a qu’un candidat à élire) du scrutin de liste (où les électeurs votent pour une liste de candidats). Dans ce dernier cas, les électeurs peuvent ou non panacher leur vote, c’est-à-dire cocher le nom de candidats figurant sur différentes listes. En Belgique, si ce système a existé au niveau communal jusqu’en 1976, le panachage n’est plus autorisé depuis lors.

Le scrutin peut être à main levée ou secret. En Belgique, les élections en vue du renouvellement des assemblées ont lieu au scrutin secret.

Au sein d’une assemblée, comme la Chambre des représentants par exemple, trois modes de scrutin existent : le vote nominatif, le vote par assis et levé et le vote à bulletin secret. Le vote nominatif est le plus fréquent et il peut s’effectuer de manière électronique. Le vote de chaque député est enregistré individuellement et est précisé dans le compte rendu de la séance. Dans des cas rares, il s’effectue par bulletin écrit. Le vote par assis et levé concerne les cas les moins importants et qui nécessitent un traitement rapide ; c’est un mode de scrutin anonyme dans la mesure où l’on n’enregistre pas le vote de chaque député individuellement mais on effectue un comptage de ceux qui sont debout. Le scrutin secret est généralement réservé aux nominations et aux présentations de candidats à des fonctions.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/scrutin Note bibliographique : CRISP, « scrutin », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"scrutin"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2024 Forme au féminin : suppléante

On appelle suppléant une personne désignée pour exercer un mandat ou une fonction dans le cas où la personne l’exerçant (appelée titulaire ou effectif) ne serait plus en mesure de le faire ou y renoncerait.

Un suppléant peut remplacer un titulaire en cas d’absence ponctuelle (empêchement occasionnel) ou temporaire (maladie, repos d’accouchement, empêchement légal…) de celui-ci, ou le remplacer uniquement lorsque celui-ci n’est définitivement plus en capacité d’exercer le mandat qui lui a été confié (par décès, par perte des conditions nécessaires pour remplir ce mandat…) ou y renonce (par démission). Dans ce dernier cas, le suppléant exerce le mandat jusqu’au terme initialement prévu.

Dans les assemblées élues (une assemblée parlementaire, un conseil provincial, un conseil communal…), la désignation de suppléants est prévue dès l’étape de l’élection des membres afin de constituer une réserve. Deux systèmes peuvent exister.

Soit sont désignés suppléants les candidats non élus d’une liste électorale qui a remporté au moins un siège. Ces candidats sont alors classés en fonction de leur résultat personnel (c’est-à-dire des voix de préférence qu’ils ont recueillies) et, éventuellement, de l’attribution d’une partie des votes exprimés en case de tête. Ce premier système prévaut en Belgique lors des élections communales et provinciales (depuis 2000), ainsi que lors de l’élection du Parlement de la Communauté germanophone (depuis 1974) et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (depuis 2019).

Soit les suppléants sont désignés par le biais d’une liste spécifique. Dans ce second système, une liste électorale comporte, outre la case de tête, deux parties. Dans la première d’entre elles, figurent le ou les candidats titulaires (ou candidats effectifs). Dans la seconde, figurent les candidats suppléants, dont la loi ou le décret fixe le nombre minimum et le nombre maximum. (Depuis 2014, il n’est plus autorisé d’être à la fois candidat effectif et candidat suppléant.) Pour chaque liste qui remporte au moins un siège, un mécanisme de dévolution est prévu pour savoir lequel ou lesquels des candidats titulaires se voient octroyer le ou les mandats remportés par la liste. Les candidats effectifs qui ne reçoivent pas de mandat au cours de cette opération ne sont pas élus ; ils ne deviennent pas non plus suppléants (contrairement à ce qui prévaut dans le cas du premier système). En effet, deviennent ici suppléants les candidats qui figuraient dans le deuxième groupe, soit les candidats suppléants. Eux également sont alors classés en fonction de leur résultat personnel et, éventuellement, de l’attribution d’une partie des votes marqués en case de tête. Ce système prévaut en Belgique dans le cas des élections européennes, ainsi que de l’élection des membres de la Chambre des représentants, du Parlement wallon et du Parlement flamand. On considère généralement que ce second système offre davantage de pouvoir aux partis politiques que le premier car ces derniers peuvent plus facilement déterminer quels seront les suppléants de leurs élus.

Dans un système comme dans l’autre, une liste disposant d’au moins un élu dispose donc également d’un premier suppléant, d’un deuxième suppléant…

Dans ces assemblées élues, il est fait appel au premier suppléant d’une liste pour remplacer un élu dans deux cas : soit lorsque ce dernier ne peut définitivement plus siéger (en cas de démission, de décès, ou encore de perte des conditions requises pour être élu – comme le déménagement vers une autre commune dans le cas d’un conseiller communal), soit lorsqu’il est temporairement empêché d’exercer ce mandat (par exemple, quand un député devient ministre ou secrétaire d’État, il ne peut pas rester parlementaire). Dans le premier cas, le suppléant achève le mandat de l’élu. Dans le second cas, il le remplace uniquement durant la période d’empêchement. Dans les deux cas, le premier suppléant devient mandataire à part entière et au même titre que les autres membres de l’assemblée dans laquelle il siège. Le deuxième suppléant devient premier suppléant, le troisième suppléant deuxième, etc. Il peut arriver qu’en cours de législature ou de mandature, un élu qui était initialement suppléant doive lui-même être remplacé par un suppléant.

Dans une assemblée élue, un suppléant est suppléant d’une liste et non pas d’une personne. Ainsi, un élu à remplacer doit l’être par la personne alors considérée comme premier suppléant de sa liste, c’est-à-dire en provenance de la même circonscription électorale. Et s’il a été fait appel à plusieurs suppléants et que cesse l’empêchement d’un des élus remplacés, ce dernier réintègre son siège et c’est le dernier suppléant qui a été amené à siéger qui redevient premier suppléant, et pas nécessairement la personne qui a intégré l’assemblée au moment où a débuté l’empêchement de l’élu qui vient de réintégrer sa fonction.

Au moment où il est appelé à siéger, un suppléant peut renoncer à le faire ; en général, il perd alors définitivement sa qualité de suppléant. Dans certains cas, lorsque plus aucun suppléant n’est disponible (parce que tous siègent déjà, parce qu’ils ne sont plus dans les conditions légales pour le faire ou parce qu’ils se désistent) et qu’il faut pourvoir au remplacement d’un élu, un scrutin partiel doit être organisé.

Dans de nombreux organes de consultation également, il est prévu que soient désignés des membres effectifs et des membres suppléants. Dans certains de ces organes, titulaire et suppléant peuvent participer ensemble aux réunions, mais seul le premier dispose d’une voix délibérative, le suppléant recevant éventuellement une voix consultative.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/suppleant Note bibliographique : CRISP, « suppléant », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"suppléant"

Imprimer cette notice