Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : accord de majorité

Des accords de gouvernement sont négociés aussi bien au niveau fédéral que pour la formation des gouvernements de Communauté ou de Région. Ils peuvent être négociés soit au début de la législature, soit, plus rarement, au cours de celle-ci lorsqu’un nouvel accord politique s’avère nécessaire. On y trouve consigné le programme détaillé du gouvernement, éventuellement accompagné d’indications sur le calendrier de réalisation escompté. Le texte figure parfois en annexe de la déclaration gouvernementale.

Ces accords n’ont pas de valeur juridique, mais ils lient politiquement les partis qui forment un gouvernement sur la base d’un compromis entre les programmes des diverses composantes de la coalition.

Le texte de l’accord est soumis aux instances des partis appelés à constituer une coalition gouvernementale, instances qui approuveront ou refuseront la participation de leur parti à la coalition.

Au fil des dernières décennies, on a observé une évolution vers l’élaboration de textes d’accords gouvernementaux de plus en plus détaillés et précis. Le temps de la négociation pour la formation des gouvernements est ainsi devenu un temps de décision.

En Wallonie, la législation prévoit que le ou les partis qui forment la majorité au conseil communal ou au conseil provincial établissent un document appelé « pacte de majorité ». Celui-ci comporte l’identité des personnes amenées à devenir bourgmestre ou échevin au sein du collège communal ou député provincial au sein du collège provincial. Ce document diffère de l’accord de gouvernement, qui est un programme politique liant seulement les partis de la coalition et non une liste officielle de noms soumise au vote du conseil communal ou provincial.

Que ce soit au niveau d’un gouvernement ou d’un conseil local, on parle parfois d’accord de majorité.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/accord-de-gouvernement Note bibliographique : CRISP, « accord de gouvernement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Autres ressources :
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"accord de gouvernement"

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Notice mise à jour en 2024 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/accord-de-majorite Note bibliographique : CRISP, « accord de majorité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Autres ressources :
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"accord de majorité"

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Notice mise à jour en 2024

La Belgique connaît un système de scrutin de listes dans lequel plusieurs sièges sont à attribuer dans chaque circonscription (ce qui le distingue du système uninominal). Lorsqu’il existe, l’apparentement est un mécanisme visant à assurer davantage encore la représentation proportionnelle.

La répartition des sièges par la méthode de l’apparentement ne concerne plus actuellement en Belgique que l’élection des conseils provinciaux en Région wallonne et celle du Parlement wallon. Pour leur part, toutes les autres élections sont organisées soit sur la base de circonscriptions de la taille d’un ou plusieurs arrondissements (élection des conseils provinciaux en Flandre) ou des provinces (Chambre des représentants et Parlement flamand), soit sur la base de circonscriptions de taille supérieure à celle des provinces (Parlement européen), soit encore sur la base d’une circonscription unique (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB), Parlement de la Communauté germanophone (PDG) et conseils communaux, ainsi que conseils de district à Anvers).

L’apparentement doit faire l’objet d’une déclaration préalable à l’élection : sur le document officiel de présentation des candidatures dans chaque circonscription, les listes annoncent qu’elles font groupe au niveau de la province ou de l’arrondissement. N’accèdent toutefois à la répartition provinciale ou d’arrondissement que les listes qui ont obtenu au moins 33 % du diviseur électoral dans au moins une des circonscriptions de la province ou de l’arrondissement. Les listes isolées (c’est-à-dire celles qui se présentent dans une seule des circonscriptions) qui obtiennent le quorum dans la circonscription où elles déposent leur liste, participent également à la répartition des sièges au niveau de la province ou de l’arrondissement.

Ainsi, après une première répartition des sièges au niveau de chaque circonscription (ou de chaque district dans le cas de l’élection provinciale), on procède à une seconde répartition, au niveau de la province (dans le cas du Parlement wallon) ou de l’arrondissement (dans le cas de l’élection provinciale), sur la base des voix non utilisées lors de la première répartition. Ne sont par ailleurs admises à la répartition provinciale, pour l’élection du Parlement wallon, que les listes qui franchissent le seuil de 5 % des votes à l’échelle de la province. Ce seuil seuil électoral n’est pas d’application pour l’élection des conseils provinciaux en Wallonie.

En pratique, ce sont des listes appartenant à un même parti politique qui s’apparentent.

Toutefois, depuis 2004, un mécanisme de groupement de listes proche de l’apparentement a été instauré pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce mécanisme permet à des listes appartenant au même groupe linguistique (français ou néerlandais) de faire déclaration réciproque de groupement afin que leurs voix soient additionnées, et que ce soit sur la base de leur total que s’effectue la dévolution des sièges et que soit appliqué le seuil de 5 %.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/apparentement Note bibliographique : CRISP, « apparentement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Annexe(s) :Exemple concret d’apparentement Autres ressources :
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"apparentement"

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Notice mise à jour en 2024

Sur un bulletin de vote, une case de tête est située sous le numéro et le logo de chaque liste et au-dessus de la colonne comportant les noms des candidats. Elle est l’endroit où l’électeur indique qu’il vote pour une liste sans vouloir intervenir dans l’ordre dans lequel les candidats sont présentés. À l’inverse, s’il souhaite favoriser un ou plusieurs candidats de la liste, l’électeur doit voter en leur faveur en cochant la case en regard de leurs noms et non la case de tête.

L’ensemble des bulletins marqués d’un vote en case de tête intervient dans le calcul du chiffre électoral de la liste (c’est-à-dire le nombre de voix qu’elle a obtenues) ainsi que dans le calcul du nombre de sièges acquis par elle, au même titre que tous les bulletins valables qui contiennent un ou plusieurs votes nominatifs en faveur de candidats de cette liste (qu’il s’agisse de candidats effectifs ou, si la législation électorale en prévoit, de candidats suppléants). Si, par erreur, un électeur a rempli à la fois la case de tête et une ou des cases en regard de candidats de la même liste, il sera réputé avoir voulu émettre un vote préférentiel en faveur de ces candidats. Son bulletin sera donc considéré comme valable, mais il ne sera pas tenu compte de son vote en case de tête.

Lors de la dévolution des sièges, deux cas de figure sont possibles.

Pour l’élection des membres de la délégation belge au Parlement européen, pour ceux de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, ainsi que pour l’élection des conseillers communaux en région bruxelloise et en région de langue allemande, sont d’abord élus les candidats qui ont obtenu assez de voix de préférence pour atteindre le chiffre d’éligibilité. Ensuite, la moitié des voix portées en case de tête (auxquelles on assimile les bulletins contenant des votes uniquement en faveur de candidats suppléants, lorsqu’il y en a), regroupée dans ce que l’on appelle parfois le « pot commun », est distribuée aux candidats qui n’atteignent pas le chiffre d’éligibilité.

Le premier candidat, s’il n’a pas recueilli sur son nom suffisamment de voix pour atteindre le chiffre d’éligibilité et être élu, recevra de ce pot commun le nombre de voix qui lui manquent, puis on complétera le nombre de voix du deuxième candidat, puis du troisième et ainsi de suite jusqu’à épuisement du pot commun. Une fois celui-ci vide, seules les voix de préférence de chaque candidat sont prises en considération pour l’attribution des sièges. Une méthode similaire permet de classer également les candidats suppléants.

Lors des élections provinciales, ainsi que pour l’élection des conseillers communaux en Wallonie dans les communes de langue française et dans toutes les communes de Flandre, les votes en case de tête récoltés par une liste sont comptabilisés uniquement pour déterminer le nombre d’élus auxquels cette liste a droit. Il en va de même pour l’élection des conseils de district à Anvers. L’effet dévolutif du vote en case de tête a été supprimé pour ces scrutins, mais la case de tête a été maintenue sur les bulletins de vote. En cas d’égalité entre deux candidats, l’ordre de présentation sur la liste les départage.

Jusqu’en 2000, le pot commun était partout constitué de l’ensemble des voix émises en case de tête. La réduction, totale ou partielle, de l’effet dévolutif de la case de tête intervenue depuis lors pour tous les scrutins traduit un affrontement entre la revendication de suppression totale de la possibilité de voter en case de tête et une position opposée visant à maintenir le système antérieur. Cette réduction a pour avantage de donner un poids plus élevé au vote de l’électeur dans la détermination des candidats qui sont élus, mais elle a pour inconvénient de personnaliser davantage les campagnes électorales et de favoriser le vedettariat.

La case de tête ne doit pas être confondue avec la tête de liste, soit la place occupée par la personne figurant en première position parmi les candidats de la liste.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/case-de-tete Note bibliographique : CRISP, « case de tête », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Autres ressources :
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"case de tête"

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Notice mise à jour en 2024

Le contenu de la déclaration gouvernementale est un résumé de l’accord politique qui lie les partis de la coalition au pouvoir, accord négocié soit au début de la législature, soit, plus rarement, au cours de celle-ci lorsqu’un nouvel accord politique s’est avéré nécessaire.

Au niveau fédéral, la déclaration gouvernementale est lue à la Chambre des représentants par le Premier ministre. Les ministres-présidents des entités fédérées lisent la déclaration de leur gouvernement au Parlement de leur Région ou de leur Communauté. Le texte de ces déclarations est publié dans les documents parlementaires.

La déclaration gouvernementale relève de la coutume institutionnelle qui est née des rapports entre le Parlement et le gouvernement. Elle donne lieu à un large débat politique, lors duquels’affrontent majorité et opposition et où le Premier ministre (ou le ministre-président) ainsi que les autres ministres concernés répondent aux interventions des parlementaires en précisant et en clarifiant le programme gouvernemental exposé. Le débat se termine par un vote de confiance qui, s’il est positif, manifeste que le gouvernement est soutenu par une majorité suffisante pour être en mesure d’exercer le pouvoir.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/declaration-gouvernementale Note bibliographique : CRISP, « déclaration gouvernementale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Documents politiques :Déclarations gouvernementales depuis 1944 Autres ressources :
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"déclaration gouvernementale"

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Notice mise à jour en 2024

Dans le système de représentation proportionnelle tel qu’il est pratiqué en Belgique, les élections ont lieu sur la base de listes comprenant un nombre de candidats équivalent au maximum au nombre de sièges à pourvoir (candidats effectifs) ainsi que, pour plusieurs élections, d’un certain nombre de candidats suppléants ; ce nombre est fixé par les lois, décrets ou ordonnances contenant les dispositions propres à chaque élection.

Lors du dépouillement des votes, la première étape consiste à établir le nombre de voix obtenues par chaque liste (son chiffre électoral) et, sur cette base, à répartir les sièges à pourvoir entre les listes. Pour ce faire, chaque bulletin de vote marqué en faveur d’une liste est pris en compte, que l’électeur ait coché soit la case de tête soit une ou plusieurs des cases en regard des noms des candidats de la liste. Lors des élections communales (sauf dans les communes germanophones), c’est le système Imperiali qui détermine la répartition des sièges ; pour tous les autres scrutins, c’est le système D’Hondt qui est utilisé.

Au sein d’une liste, pour être élu, un candidat doit atteindre le chiffre d’éligibilité. Cela signifie qu’il doit avoir reçu sur son nom le nombre de voix requis pour avoir droit à un siège ou, si tel n’est pas le cas, qu’il peut compléter ses voix propres par une partie de celles portées dans la case de tête (ce qui suppose qu’il figure aux premières places de la liste de candidats). Dans les cas où l’effet dévolutif de la case est supprimé, les candidats sont simplement classés en fonction des voix de préférence qu’ils ont obtenues.

Le chiffre d’éligibilité varie d’une liste à l’autre et d’un scrutin à l’autre : il fait chaque fois l’objet d’un calcul qui traduit les rapports de force du moment. Il se calcule en divisant le chiffre électoral de la liste (c’est-à-dire le nombre de voix qu’elle a obtenues) par le nombre de sièges attribués à la liste plus un. Par exemple, une liste a obtenu 60 000 voix, ce qui lui donne droit ici à 5 sièges. Le chiffre d’éligibilité sera de 60 000 voix ÷ (5 sièges + 1) = 10 000 voix. Autrement dit, tout candidat, quelle que soit sa place sur la liste, qui obtient au moins 10 000 voix est d’office élu. Ensuite, si le système de l’effet dévolutif de la case de tête est d’application, on ajoute – en les prélevant du pot commun constitué par la moitié des votes en case de tête – des voix aux premiers candidats sur la liste dans l’ordre où ils y apparaissent, en attribuant à chacun le nombre de voix qui lui manque pour atteindre le chiffre d’éligibilité. Une fois le pot commun épuisé, s’il reste des sièges à attribuer, ils reviendront d’abord au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix de préférence, puis au suivant, et ainsi de suite.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/devolution-des-sieges Note bibliographique : CRISP, « dévolution des sièges », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Annexe(s) :Illustration de l’application des systèmes D’Hondt et Imperiali Autres ressources :
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"dévolution des sièges"

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Notice mise à jour en 2024 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-legislatives-federales Note bibliographique : CRISP, « élections législatives fédérales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2024

Les termes « liste électorale » peuvent désigner deux réalités différentes, selon qu’ils concernent les électeurs ou les candidats à une élection.

  1. Quel que soit le type d’élections (européennes, fédérales, régionales et communautaires, provinciales ou communales), la liste des électeurs est établie par la commune à l’initiative du collège des bourgmestre et échevins (en Wallonie : collège communal). Elle contient, pour chaque personne remplissant les conditions d’électorat, ses nom, prénoms, date de naissance, sexe et résidence principale. Comme le vote est obligatoire en Belgique (excepté, en Flandre depuis 2024, pour les élections communales et provinciales), les électeurs belges sont inscrits d’office sur la liste des électeurs de leur commune. Par contre, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne qui souhaitent participer à l’élection du Parlement européen en Belgique ou à l’élection du conseil communal de leur commune de résidence doivent s’inscrire sur la liste des électeurs. Il en va de même pour les étrangers « hors Union européenne » qui remplissent les conditions pour participer à l’élection du conseil communal (résidence principale établie en Belgique de manière ininterrompue pendant cinq ans et engagement à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). Les Belges résidant à l’étranger qui souhaitent pouvoir voter aux élections fédérales ou européennes (dans ce cas, pour une liste belge) et qui sont dans les conditions pour le faire doivent s’inscrire dans un poste consulaire.

    Chaque citoyen est autorisé à vérifier avant l’élection si lui-même ou une autre personne figure et est correctement mentionné sur la liste des électeurs ; le cas échéant, il peut introduire une réclamation ou un recours.

  2. Les listes des candidats à une élection reprennent l’ensemble des noms des personnes qui présentent leur candidature à un mandat électif. Chacune de ces personnes doit satisfaire aux conditions d’éligibilité. Ces listes doivent en outre se conformer à un certain nombre de conditions et être déposées dans les délais fixés. La loi, le décret ou l’ordonnance fixe notamment le nombre minimum et le nombre maximum de candidats qu’une liste doit comporter pour être valablement constituée. Sauf cas exceptionnel, une liste ne peut pas comporter plus de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir à l’élection et dans la circonscription électorale concernée. La législation actuelle impose aussi que les listes de candidats comptent autant de femmes que d’hommes (règle de parité, une différence d’une unité étant admise en cas de liste comportant un nombre impair de candidats). Les deux premières places doivent être occupées par des personnes de sexe différent. De plus, pour l’élection du Parlement wallon et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l’élection des conseils communaux en région de langue française et en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et pour l’élection des conseils provinciaux en Wallonie, le principe de la « tirette » est d’application, c’est-à-dire l’alternance entre les sexes sur toute la liste de candidats (toutefois, sur les listes comptant un nombre impair de candidats, le dernier candidat peut être d’un sexe ou de l’autre au choix). Les candidats doivent par ailleurs s’engager à respecter les règles qui prévalent en matière de contrôle des dépenses électorales et à faire preuve de transparence en la matière.

    Une liste de candidats ne doit pas nécessairement être constituée et déposée par un seul parti politique. Plusieurs formations politiques différentes peuvent déposer une liste commune ; on parle alors de cartel électoral. Par ailleurs, des personnes sans lien avec un parti politique peuvent se grouper ponctuellement pour l’occasion et déposer une liste de candidats. Dans tous les cas, pour être déposée, une liste doit être soutenue par un certain nombre de signatures, émanant soit de membres sortants de l’assemblée pour laquelle la liste est déposée, soit d’un certain nombre d’électeurs. À titre d’exemple, pour l’élection de la Chambre des représentants, la présentation doit être signée soit par trois députés fédéraux sortants au moins, soit par 500 électeurs au moins lorsque la population de la circonscription électorale est supérieure à un million d’habitants (dernier recensement de la population), ou par 400 électeurs au moins lorsque la population est comprise entre 500 000 et un million d’habitants, ou par 200 électeurs au moins dans les autrescas.

    Pour l’élection du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon et du Parlement flamand, les listes de candidats sont doubles : l’une composée des candidats effectifs, l’autre des candidats suppléants. Pour les élections du Parlement bruxellois, du Parlement de la Communauté germanophone, pour les élections provinciales ainsi que pour les élections communales, il n’y a pas de liste séparée de candidats suppléants, les suppléants étant désignés parmi les candidats non élus de la liste.

    Les listes se voient attribuer un numéro par tirage au sort et se présentent au moyen d’un sigle ou d’un logo qui sera reproduit sur le bulletin de vote ou sur l’écran en cas de vote électronique. Chaque liste de candidats est en outre surmontée d’une case de tête. L’électeur peut soit cocher cette dernière, soit cocher la case en regard du nom d’un ou de plusieurs des candidats d’une même liste (choisir des candidats de différentes listes n’est pas autorisé et entraîne l’annulation du bulletin). Dans les deux cas, la liste choisie comptabilisera un vote ; dans le second cas, l’électeur marque en outre sa préférence pour le ou les candidats de son choix, ce qui influence l’ordre d’attribution des sièges au sein de la liste (pour autant que celle-ci remporte un ou plusieurs sièges).

Au sein des entreprises, dans le cadre des élections sociales qui permettent aux travailleurs d’élire leurs représentants au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et au conseil d’entreprise (CE), les listes de candidats sont établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de travailleurs (ouvriers, employés, cadres, jeunes travailleurs) qui forment autant de collèges électoraux. Quant à la liste des électeurs de chaque collège, elle est établie par l’employeur et elle peut faire l’objet de recours au tribunal du travail.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/liste-electorale Note bibliographique : CRISP, « liste électorale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Autres ressources :
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"liste électorale"

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Notice mise à jour en 2024

Le concept de coalition Olivier renvoie aux gouvernements italiens dirigés par Romano Prodi (1996-1998 et 2006-2008) et rassemblant divers partis du centre et de gauche. Il ne fait donc pas référence aux couleurs traditionnelles des partis politiques. En Belgique francophone, ce terme est utilisé pour désigner une coalition de centre-gauche incluant le Parti socialiste, Écolo et le Centre démocrate humaniste (gouvernements wallon et de la Communauté française Demotte II (PS/Écolo/CDH) en 2009-2014) ou son successeur depuis 2022, Les Engagés. Il est également utilisé pour désigner les gouvernements de la Région bruxelloise dont l’aile francophone est composée de cette manière (gouvernements bruxellois Picqué III (PS/CDH/Écolo/VLD/SP.A/CD&V) en 2004-2009, Picqué IV (PS/Écolo/CDH/Open VLD/CD&V/Groen!) en 2009-2013 et Vervoort I (PS/Écolo/CDH/Open VLD/CD&V/Groen) en 2013-2014).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/olivier Note bibliographique : CRISP, « Olivier », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement wallon DEMOTTE II (16.07.2009 – 10.06.2014)
Composition du gouvernement de la Communauté française DEMOTTE II (16.07.2009 – 11.06.2014)
Composition du gouvernement bruxellois PICQUÉ III (19.07.2004 – 15.07.2009)
Composition du gouvernement bruxellois PICQUÉ IV (16.07.2009 – 07.05.2013)
Composition du gouvernement bruxellois VERVOORT I (07.05.2013 – 19.07.2014)
Autres ressources :
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"Olivier"

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Notice mise à jour en 2024 Ancienne dénomination : Bleue-romaine

Jadis, une coalition rassemblant les partis libéraux et catholiques était surnommée Bleue-romaine, le premier terme faisant référence au fait que les partis libéraux utilisent le bleu dans leur communication politique et le second terme faisant écho au catholicisme (le siège de l’Église étant situé à Rome). En 2002, le Parti social-chrétien (PSC) est devenu le Centre démocrate humaniste (CDH), abandonnant la référence confessionnelle. L’orange a toutefois été conservé comme couleur distinctive de sa communication politique. Cette couleur est également celle utilisée par le parti chrétien-démocrate flamand (CVP, devenu CD&V en 2001).

Au vu du résultat des élections fédérales du 10 juin 2007, l’Open VLD, le MR, le CD&V (en cartel avec la N-VA) et le CDH ont envisagé de former ensemble une coalition sous la houlette du chrétien-démocrate flamand Yves Leterme. Étant donné les couleurs employées par ces partis, et en référence au film « Tintin et les oranges bleues », cette alliance a été qualifiée d’Orange bleue. Cette tentative a cependant échoué. En revanche, le MR et le CDH ont constitué en juillet 2017 un gouvernement wallon (gouvernement Borsus) parfois qualifié d’Orange bleue. C’est également le nom que le Premier ministre Charles Michel a utilisé pour désigner le gouvernement fédéral minoritaire constitué le 9 décembre 2018 après la démission de tous les représentants de la N-VA de la Suédoise.

En 2022, le CDH a cédé la place au parti Les Engagés, qui a choisi pour couleur distinctive le turquoise.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/orange-bleue Note bibliographique : CRISP, « Orange bleue », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement wallon BORSUS (28.07.2017 – 11.06.2019)
Composition du gouvernement fédéral MICHEL II (09.12.2018 – 21.12.2018 )
Autres ressources :
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"Orange bleue"

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Notice mise à jour en 2024

Dans une première acception, qui est la plus commune, le terme quorum désigne le nombre minimum de membres présents qui est exigé pour qu’une décision prise au sein d’une assemblée (ou, le cas échéant, au sein d’un autre organe) soit adoptée valablement. On parle dans ce cas de quorum de présence. Ainsi, la Constitution dispose qu’« aucune des deux Chambres ne peut prendre de décision qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie » (article 53).

Le quorum de voix ou de votes est le nombre ou la proportion de voix requise pour que la décision soit adoptée. Le plus souvent, la majorité absolue est requise pour l’adoption d’une loi ainsi que l’article 53 de la Constitution le spécifie pour les deux Chambres fédérales. L’adoption d’une loi spéciale par la Chambre des représentants et le Sénat requiert de réunir à la fois un quorum de présence et deux quorums de voix : une loi spéciale est « adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique [premier quorum de vote] de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie [quorum de présence] et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés [second quorum de vote] » (Constitution, article 4). Un membre présent mais qui s’abstient de voter intervient dans le calcul du quorum de présence mais son abstention n’intervient pas pour vérifier que l’on a atteint la majorité requise, c’est-à-dire le quorum de vote.

Le terme quorum est également utilisé pour désigner le quotient électoral que doit atteindre une liste dans au moins une circonscription électorale afin de participer à la dévolution des sièges par le biais de l’apparentement provincial. Le quorum est fixé à 33 % pour l’élection du Parlement wallon et pour les élections provinciales en Région wallonne, ce qui revient à dire que le résultat de la division du chiffre électoral de la liste (son nombre de voix) par le diviseur électoral doit s’élever à minimum 33 % dans au moins une circonscription de la province (ou dans au moins un district de l’arrondissement dans le cas des élections provinciales) pour pouvoir participer à la dévolution par apparentement au niveau de la province (ou de l’arrondissement).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/quorum Note bibliographique : CRISP, « quorum », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Autres ressources :
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"quorum"

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Notice mise à jour en 2024

Jadis, une coalition rassemblant les partis socialistes et sociaux-chrétiens était surnommée Rouge-romaine, le premier terme faisant référence au fait que les partis socialistes utilisent le rouge dans leur communication politique et le second terme faisant écho au catholicisme (le siège de l’Église étant situé à Rome). En 2002, le Parti social-chrétien (PSC) est devenu le Centre démocrate humaniste (CDH), abandonnant la référence confessionnelle. L’orange a toutefois été conservé comme couleur distinctive de sa communication politique. Cette couleur est également celle utilisée par le parti chrétien-démocrate flamand (CVP, devenu CD&V en 2001).

Cette formule de coalition a connu bon nombre de concrétisations dans l’histoire politique belge depuis le gouvernement Poullet-Vandervelde formé en 1925 entre le Parti catholique et le Parti ouvrier belge (POB), mais toutes n’ont pas reçu ce surnom.

Il faut noter qu’en 2022, le CDH a cédé la place au parti Les Engagés, dont la couleur distinctive est le turquoise.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/rouge-romaine Note bibliographique : CRISP, « Rouge-romaine », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Documents politiques :Coalitions gouvernementales depuis 1944 Autres ressources :
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"Rouge-romaine"

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Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : élection

Le terme scrutin est souvent synonyme d’élection, mais il désigne plus largement les opérations qui régissent l’organisation d’un choix posé au moyen d’un vote, qu’il s’agisse d’élire un représentant ou d’approuver ou de rejeter une décision ou un texte dans une assemblée.

Les deux principaux modes de scrutin sont le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel. En Belgique, c’est cette seconde méthode qui est d’application depuis 1899, tandis que le scrutin majoritaire prévalait jusqu’alors.

Parmi les méthodes de dévolution des sièges dans le cadre d’un scrutin proportionnel, on distingue notamment le système Imperiali (en vigueur pour les élections communales, excepté dans les communes germanophones) et le système D’Hondt (en vigueur pour les élections européennes, fédérales, régionales et communautaires, ainsi que pour les élections provinciales et, dans les communes germanophones, pour les élections communales).

Le scrutin majoritaire peut être de nature diverse (uninominal ou plurinominal, à un tour ou à deux tours).

Dans certains cas, on utilise un modèle qui associe scrutin majoritaire et scrutin proportionnel, modèle que l’on qualifie de mixte. D’autres modes de scrutin existent, mais sont moins pratiqués, comme le vote préférentiel, le vote par approbation, la méthode de Condorcet ou le vote unique transférable.

On distingue aussi le scrutin uninominal (où il n’y a qu’un candidat à élire) du scrutin de liste (où les électeurs votent pour une liste de candidats). Dans ce dernier cas, les électeurs peuvent ou non panacher leur vote, c’est-à-dire cocher le nom de candidats figurant sur différentes listes. En Belgique, si ce système a existé au niveau communal jusqu’en 1976, le panachage n’est plus autorisé depuis lors.

Le scrutin peut être à main levée ou secret. En Belgique, les élections en vue du renouvellement des assemblées ont lieu au scrutin secret.

Au sein d’une assemblée, comme la Chambre des représentants par exemple, trois modes de scrutin existent : le vote nominatif, le vote par assis et levé et le vote à bulletin secret. Le vote nominatif est le plus fréquent et il peut s’effectuer de manière électronique. Le vote de chaque député est enregistré individuellement et est précisé dans le compte rendu de la séance. Dans des cas rares, il s’effectue par bulletin écrit. Le vote par assis et levé concerne les cas les moins importants et qui nécessitent un traitement rapide ; c’est un mode de scrutin anonyme dans la mesure où l’on n’enregistre pas le vote de chaque député individuellement mais on effectue un comptage de ceux qui sont debout. Le scrutin secret est généralement réservé aux nominations et aux présentations de candidats à des fonctions.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/scrutin Note bibliographique : CRISP, « scrutin », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Autres ressources :
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"scrutin"

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Notice mise à jour en 2024

Le scrutin majoritaire est un système de dévolution des sièges selon lequel les sièges à pourvoir lors d’une élection sont attribués aux candidats qui obtiennent le plus de voix. Son objectif est de dégager des majorités nettes et solides en vue de gouverner. Il est à distinguer du mode de scrutin proportionnel qui vise à attribuer les sièges proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque liste de candidats.

Dans le scrutin majoritaire à un tour, la majorité relative des voix dans une circonscription assure l’élection. Au Royaume-Uni, par exemple, le député qui représente une circonscription est celui qui a obtenu plus de voix que chacun de ses concurrents, quel que soit son score. Un parti dont les candidats arrivent en tête dans sept circonscriptions sur dix obtiendra ainsi 70 % des sièges, alors qu’il peut n’avoir obtenu, en moyenne, que 40 % des voix, le reste se répartissant entre plusieurs listes ou candidats d’autres partis politiques. Ce système d’attribution des sièges favorise ce qu’on appelle le bipartisme : deux grands partis (ou deux grands blocs de partis) s’affrontent à chaque élection, les petits partis isolés n’ayant presque aucune chance d’obtenir des sièges.

Dans le scrutin majoritaire à deux tours, la majorité absolue des voix est requise pour être élu au premier tour. Si elle n’est pas atteinte au premier tour, un « scrutin de ballottage » a lieu et, lors de ce second scrutin, la majorité relative suffit pour emporter l’élection : le candidat arrivé en tête est élu (tel est le cas lors des élections législatives en France, par exemple). Le scrutin majoritaire à deux tours favorise ce qu’on appelle la bipolarisation, qui s’opère classiquement selon le clivage gauche/droite : des petits partis de droite et de gauche peuvent obtenir des sièges en passant des accords avec le parti dominant au sein du pôle de droite ou du pôle de gauche, en vue de faire élire un maximum de candidats de droite ou de gauche en soutenant, au second tour, les candidats les mieux placés au sein de chaque pôle.

Un scrutin peut compter davantage de tours encore. Ainsi, pour être élu pape (donc chef de l’État du Vatican), un candidat doit recueillir deux tiers des voix des cardinaux réunis en conclave, ce qui peut requérir de nombreux tours de scrutin.

Outre la distinction en fonction du nombre de tours, on distingue aussi le scrutin majoritaire uninominal du scrutin majoritaire plurinominal. Dans le scrutin majoritaire uninominal, il n’y a qu’un siège à pourvoir par circonscription (tel est le cas prévalant en France et au Royaume-Uni lors des élections législatives) et le vainqueur est le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix, qu’il s’agisse d’un scrutin à un ou à deux tours. Dans le scrutin majoritaire plurinominal, il y a plusieurs candidats à élire par circonscription.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/scrutin-majoritaire Note bibliographique : CRISP, « scrutin majoritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Autres ressources :
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"scrutin majoritaire"

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Notice mise à jour en 2024

Dans le cadre de l’élection d’une assemblée, le seuil électoral est une condition légale à remplir pour qu’une liste de candidats puisse participer à la distribution des sièges dans un cadre donné (circonscription, collège électoral ou groupe linguistique). Là où un seuil électoral existe, une liste doit atteindre ce seuil pour avoir une chance de décrocher des sièges, mais le fait qu’elle franchisse le seuil électoral ne garantit pas qu’elle obtiendra un ou plusieurs sièges : cela lui permet simplement de ne pas être écartée de la dévolution des sièges dans le cadre considéré.

Le seuil électoral est fixé en Belgique au niveau de 5 % des votes valables. Il n’est pas en vigueur pour toutes les élections, et le cadre dans lequel il s’applique varie d’une élection à l’autre :

  • pour l’élection de la Chambre des représentants, le seuil s’applique circonscription par circonscription. Si les listes d’un même parti politique restent en dessous du seuil électoral dans certaines circonscriptions et atteignent le seuil dans d’autres, elles participent à la dévolution des sièges dans les seules circonscriptions où elles ont atteint le seuil ;
  • le même mécanisme (seuil à atteindre dans le cadre de la circonscription) vaut pour l’élection du Parlement wallon, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone (cette dernière élection se déroule dans une seule circonscription) ;
  • pour l’élection du Parlement wallon, où il existe un système d’apparentement entre listes déposées dans différentes circonscriptions à l’échelle des provinces, les listes qui se groupent doivent atteindre, d’une part, le seuil au niveau de l’ensemble des votes valablement émis dans la province et, d’autre part un quorum déterminé dans au moins une circonscription de la province pour participer à la répartition complémentaire des sièges ;
  • pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le seuil doit être atteint au sein du groupe linguistique français ou néerlandais, selon le rôle linguistique de la liste ;
  • pour l’élection des conseils provinciaux, le seuil n’est pas d’application en Wallonie mais bien en Flandre où une liste doit atteindre le seuil dans le district provincial pour être prise en considération pour la répartition des sièges au niveau de celui-ci.

Dans certains cas, l’instauration du seuil électoral est sans effet car le nombre de sièges à attribuer au sein de la circonscription ou du collège électoral est tellement réduit qu’une liste doit de toute façon obtenir nettement plus de 5 % des voix pour décrocher un premier siège.

Le seuil électoral est utilisé en Belgique pour éviter qu’une assemblée élue à la proportionnelle comporte des représentants de nombreux partis, ce qui fragmente le paysage politique. Selon ses adversaires, il sert surtout à écarter artificiellement certains partis des assemblées, voire à les pousser à fusionner avec des partis plus importants ou à présenter des candidats sur les listes des partis importants (listes de cartel).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/seuil-electoral Note bibliographique : CRISP, « seuil électoral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Autres ressources :
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"seuil électoral"

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Notice mise à jour en 2024 Forme au féminin : suppléante

On appelle suppléant une personne désignée pour exercer un mandat ou une fonction dans le cas où la personne l’exerçant (appelée titulaire ou effectif) ne serait plus en mesure de le faire ou y renoncerait.

Un suppléant peut remplacer un titulaire en cas d’absence ponctuelle (empêchement occasionnel) ou temporaire (maladie, repos d’accouchement, empêchement légal…) de celui-ci, ou le remplacer uniquement lorsque celui-ci n’est définitivement plus en capacité d’exercer le mandat qui lui a été confié (par décès, par perte des conditions nécessaires pour remplir ce mandat…) ou y renonce (par démission). Dans ce dernier cas, le suppléant exerce le mandat jusqu’au terme initialement prévu.

Dans les assemblées élues (une assemblée parlementaire, un conseil provincial, un conseil communal…), la désignation de suppléants est prévue dès l’étape de l’élection des membres afin de constituer une réserve. Deux systèmes peuvent exister.

Soit sont désignés suppléants les candidats non élus d’une liste électorale qui a remporté au moins un siège. Ces candidats sont alors classés en fonction de leur résultat personnel (c’est-à-dire des voix de préférence qu’ils ont recueillies) et, éventuellement, de l’attribution d’une partie des votes exprimés en case de tête. Ce premier système prévaut en Belgique lors des élections communales et provinciales (depuis 2000), ainsi que lors de l’élection du Parlement de la Communauté germanophone (depuis 1974) et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (depuis 2019).

Soit les suppléants sont désignés par le biais d’une liste spécifique. Dans ce second système, une liste électorale comporte, outre la case de tête, deux parties. Dans la première d’entre elles, figurent le ou les candidats titulaires (ou candidats effectifs). Dans la seconde, figurent les candidats suppléants, dont la loi ou le décret fixe le nombre minimum et le nombre maximum. (Depuis 2014, il n’est plus autorisé d’être à la fois candidat effectif et candidat suppléant.) Pour chaque liste qui remporte au moins un siège, un mécanisme de dévolution est prévu pour savoir lequel ou lesquels des candidats titulaires se voient octroyer le ou les mandats remportés par la liste. Les candidats effectifs qui ne reçoivent pas de mandat au cours de cette opération ne sont pas élus ; ils ne deviennent pas non plus suppléants (contrairement à ce qui prévaut dans le cas du premier système). En effet, deviennent ici suppléants les candidats qui figuraient dans le deuxième groupe, soit les candidats suppléants. Eux également sont alors classés en fonction de leur résultat personnel et, éventuellement, de l’attribution d’une partie des votes marqués en case de tête. Ce système prévaut en Belgique dans le cas des élections européennes, ainsi que de l’élection des membres de la Chambre des représentants, du Parlement wallon et du Parlement flamand. On considère généralement que ce second système offre davantage de pouvoir aux partis politiques que le premier car ces derniers peuvent plus facilement déterminer quels seront les suppléants de leurs élus.

Dans un système comme dans l’autre, une liste disposant d’au moins un élu dispose donc également d’un premier suppléant, d’un deuxième suppléant…

Dans ces assemblées élues, il est fait appel au premier suppléant d’une liste pour remplacer un élu dans deux cas : soit lorsque ce dernier ne peut définitivement plus siéger (en cas de démission, de décès, ou encore de perte des conditions requises pour être élu – comme le déménagement vers une autre commune dans le cas d’un conseiller communal), soit lorsqu’il est temporairement empêché d’exercer ce mandat (par exemple, quand un député devient ministre ou secrétaire d’État, il ne peut pas rester parlementaire). Dans le premier cas, le suppléant achève le mandat de l’élu. Dans le second cas, il le remplace uniquement durant la période d’empêchement. Dans les deux cas, le premier suppléant devient mandataire à part entière et au même titre que les autres membres de l’assemblée dans laquelle il siège. Le deuxième suppléant devient premier suppléant, le troisième suppléant deuxième, etc. Il peut arriver qu’en cours de législature ou de mandature, un élu qui était initialement suppléant doive lui-même être remplacé par un suppléant.

Dans une assemblée élue, un suppléant est suppléant d’une liste et non pas d’une personne. Ainsi, un élu à remplacer doit l’être par la personne alors considérée comme premier suppléant de sa liste, c’est-à-dire en provenance de la même circonscription électorale. Et s’il a été fait appel à plusieurs suppléants et que cesse l’empêchement d’un des élus remplacés, ce dernier réintègre son siège et c’est le dernier suppléant qui a été amené à siéger qui redevient premier suppléant, et pas nécessairement la personne qui a intégré l’assemblée au moment où a débuté l’empêchement de l’élu qui vient de réintégrer sa fonction.

Au moment où il est appelé à siéger, un suppléant peut renoncer à le faire ; en général, il perd alors définitivement sa qualité de suppléant. Dans certains cas, lorsque plus aucun suppléant n’est disponible (parce que tous siègent déjà, parce qu’ils ne sont plus dans les conditions légales pour le faire ou parce qu’ils se désistent) et qu’il faut pourvoir au remplacement d’un élu, un scrutin partiel doit être organisé.

Dans de nombreux organes de consultation également, il est prévu que soient désignés des membres effectifs et des membres suppléants. Dans certains de ces organes, titulaire et suppléant peuvent participer ensemble aux réunions, mais seul le premier dispose d’une voix délibérative, le suppléant recevant éventuellement une voix consultative.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/suppleant Note bibliographique : CRISP, « suppléant », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Autres ressources :
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"suppléant"

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Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition :

L’histoire des syndicats est inséparable de l’histoire du travail salarié. Les premiers syndicats sont nés avec les débuts de l’industrialisation. Bien que la liberté d’association soit l’une des libertés fondamentales inscrites dans la Constitution belge, les syndicats ont lutté jusqu’en 1866 pour pouvoir exister ouvertement (abolition du délit de coalition) et ce n’est qu’à partir de 1921 que l’exercice du droit de grève n’a plus été entravé par le Code pénal.

Parallèlement à la transformation des modes de production et des conditions de travail, les syndicats se sont d’abord structurés sur une base professionnelle et sectorielle, en commençant par les bassins industriels, puis à l’échelle du pays. Ensuite est intervenue une structuration sur une base interprofessionnelle en des organisations regroupant les différentes branches d’activité. Aujourd’hui, les syndicats sont des organisations de masse, complexes, présentes à la fois dans les entreprises, au niveau des secteurs d’activité et à l’échelon interprofessionnel, d’une part, et au plan sous-régional, régional et national, de l’autre. Leur action se prolonge au niveau européen et mondial.

Les trois organisations syndicales interprofessionnelles belges sont la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC), la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB).

Ensemble, ces trois syndicats déclarent compter quelque 3,3 millions d’affiliés (2022), parmi lesquels on compte une forte proportion de chômeurs, de prépensionnés et de pensionnés. Le taux global de syndicalisation des travailleurs occupés dans les entreprises est estimé à environ 60 %. Il varie fortement selon la branche d’activité et la taille de l’entreprise.

Ces trois syndicats sont des acteurs importants dans l’élaboration de la politique sociale et de certains aspects de la politique économique. Ils participent à la gestion paritaire de la sécurité sociale ainsi que, tous les deux ans, à la négociation d’un accord interprofessionnel (AIP), préalablement à la négociation des conventions collectives de travail (CCT) dans les différents secteurs d’activité et dans les entreprises.

Outre les trois organisations citées, il existe d’autres syndicats qui affilient des travailleurs de catégories professionnelles particulières (cadres, pilotes d’avion, conducteurs de train, fonctionnaires, policiers…). Ils sont parfois qualifiés d’organisations corporatistes et ne sont pas liés aux trois grands syndicats.

Dans le secteur privé, seuls ces derniers jouissent de la reconnaissance officielle de leur représentativité, en vertu de laquelle ils siègent dans les organes officiels de consultation et de négociation, principalement les commissions paritaires instituées au niveau des secteurs d’activité, le Conseil national du travail (CNT) et le Conseil central de l’économie (CCE). La Confédération nationale des cadres (CNC) est reconnue comme organisation représentative dans le cadre de la législation sur les élections sociales.

Dans le système particulier de concertation sociale de la fonction publique, certaines organisations catégorielles non liées aux trois grands syndicats sont reconnues comme représentatives.

Certaines organisations défendant une catégorie sociale spécifique prennent également le nom de syndicat, tels le Syndicat national des propriétaires et copropriétaires ou le Syndicat neutre pour indépendants.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/syndicat Note bibliographique : CRISP, « syndicat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Consulter aussi :Site de la CSC
Site de la FGTB
Site de la CGSLB
Site de la CNC
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"syndicat"

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Notice mise à jour en 2024

La tripartite classique est une coalition rassemblant des partis issus de chacune des trois familles politiques qui ont structuré la Belgique aux 19e et 20e siècles : les libéraux, les sociaux-chrétiens et les socialistes.

En principe, une tripartite rassemble trois partis. Cependant, ce terme a pris une acception plus lâche depuis que le Parti social-chrétien, le Parti libéral et le Parti socialiste belge se sont scindés chacun en deux partis distincts (processus qui s’est déroulé entre 1968 et 1978), l’un francophone et l’autre néerlandophone.

Une tripartite au sens strict se compose, en Flandre, en Région wallonne, en Communauté française ou en Communauté germanophone, du parti libéral, du parti socialiste et du parti chrétien-démocrate (ou centriste) actif dans l’entité considérée.

Au niveau du gouvernement fédéral ou de celui de la Région de Bruxelles-Capitale, on qualifie de tripartite classique une coalition alliant les deux partis de chacune des trois familles politiques, soit six formations. Entre 2007 et 2011, toutefois, les gouvernements fédéraux Verhofstadt III, Leterme I, Van Rompuy et Leterme II (CD&V/MR/PS/Open VLD/CDH) présentaient la particularité d’inclure les deux partis libéraux, les deux partis de tradition sociale-chrétienne et un seul des deux partis socialistes (le parti francophone).

Tripartite classique, le gouvernement fédéral Di Rupo (2011-2014 : PS/CD&V/MR/SP.A/Open VLD/CDH) a également été surnommé gouvernement papillon en référence au nœud papillon généralement porté par le Premier ministre, le socialiste francophone Elio Di Rupo.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/tripartite-classique Note bibliographique : CRISP, « Tripartite classique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Documents politiques :Coalitions gouvernementales depuis 1944 Autres ressources :
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"Tripartite classique"

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Notice mise à jour en 2024

Dans leur communication politique, les partis libéraux belges utilisent traditionnellement la couleur bleue, tandis que les écologistes emploient le vert. Mélangées, ces deux couleurs produisent du turquoise. La Turquoise est dès lors le surnom qui a été attribué à une coalition gouvernementale qui serait formée entre les libéraux et les écologistes.

Jusqu’à présent, en Belgique, aucun gouvernement n’a été fondé sur ce type de coalition. En revanche, la province de Brabant wallon a été gouvernée par une majorité composée sur cette base de 2007 à 2012.

Par ailleurs, en 2022, le parti héritier du Parti social-chrétien, le CDH, s’est transformé en une nouvelle formation : Les Engagés. Il a abandonné la couleur qui lui était traditionnellement associée, l’orange, et a opté pour le turquoise.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/turquoise Note bibliographique : CRISP, « Turquoise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Autres ressources :
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"Turquoise"

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La Vivaldi est le surnom attribué à la coalition fédérale constituée le 1er octobre 2020 autour du libéral flamand Alexander De Croo. La composition de cette coalition (PS/MR/Écolo/CD&V/Open VLD/SP.A/Groen) est inédite. Elle est aussi la première à compter sept partis politiques, issus de quatre familles politiques différentes (socialiste, libérale, écologiste et de tradition sociale-chrétienne). C’est cette dernière particularité qui lui a valu cette appellation, en référence aux concertos des Quatre saisons du compositeur vénitien Antonio Vivaldi.

Le rouge est la couleur distinctive de la communication politique des partis socialistes, le bleu celle des libéraux, le vert celle des écologistes et l’orange celle du CD&V. Certains ont poussé la métaphore jusqu’à considérer que le vert des écologistes incarne le printemps, le rouge des socialistes l’été, l’orange du CD&V l’automne et le bleu des libéraux l’hiver.

(En mars 2021, le SP.A s’est rebaptisé Vooruit.)

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/vivaldi Note bibliographique : CRISP, « Vivaldi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement fédéral DE CROO (01.10.2020 – 10.06.2024 ) Autres ressources :
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"Vivaldi"

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Notice mise à jour en 2024

L’élection des représentants s’effectue en Belgique au suffrage universel direct selon le mode de la représentation proportionnelle. Le vote est secret et se déroule dans un isoloir. Depuis 1893, la participation à l’élection est obligatoire (excepté, en Flandre depuis 2024, pour les élections communales et provinciales). L’obligation de voter n’implique toutefois pas celle de voter valablement.

Pour que son vote soit valable, l’électeur doit soit voter pour une liste électorale (il coche alors la case de tête), soit voter préférentiellement pour un ou plusieurs candidats (effectifs et/ou suppléants) d’une même liste (vote de préférence).

L’électeur peut aussi émettre un vote non valable, c’est-à-dire un vote blanc ou un vote nul. Un vote est blanc si l’électeur n’a choisi aucun candidat ni aucune liste, ce qui se traduit soit par la remise d’un bulletin blanc en cas de vote sur support papier, soit par la validation d’un vote blanc en cas de vote électronique. Un vote est considéré comme nul quand l’électeur y a apporté des inscriptions ou lorsque le bulletin a été détérioré, qu’il s’agisse d’un acte volontaire ou non. Sur papier, le vote peut également être nul si l’électeur panache son bulletin, c’est-à-dire s’il vote en faveur de plusieurs candidats appartenant à des listes différentes, ce qui n’est pas autorisé. Par contre, le vote nul est devenu quasi impossible avec le vote électronique.

Au sein des assemblées, les décisions se prenaient traditionnellement au moyen de votes à voix haute sur appel nominal. Aujourd’hui, les votes nominatifs au sein des assemblées se font de manière électronique, chaque membre disposant d’un boîtier muni d’un bouton « Pour », d’un « Contre » et d’un troisième destiné à indiquer l’abstention, les votes s’affichant sur un tableau lumineux. Dans certains cas qui requièrent un traitement rapide et pour lesquels une majorité nette se dessine, le vote s’effectue par assis et levé (c’est-à-dire en se levant ou en restant assis, ce mode de scrutin étant anonyme : il est impossible de dire qui a voté dans quel sens). Quand le résultat d’un vote par assis et levé est douteux ou lorsqu’un certain nombre de membres en font la demande, le président fait procéder à un vote nominatif. Le vote sur l’ensemble d’une proposition de loi ou d’un projet de loi (ou, dans les entités fédérées, une proposition de décret ou d’ordonnance ou un projet de décret ou d’ordonnance) est nominatif, via le système électronique. Par contre, le vote sur les amendements et sur chacun des articles séparément a lieu par assis et levé. En commission, les votes se font à main levée. Enfin, quand il s’agit de choisir entre des candidats à un mandat, l’élection se fait au scrutin secret.

Que ce soit dans le cadre d’une élection ou dans celui d’une prise de décision au sein d’une assemblée, le refus de porter son choix sur un candidat ou de se prononcer, positivement ou négativement, sur une proposition s’appelle l’abstention et ce comportement porte le nom d’abstentionnisme. Par définition, l’abstention est un acte posé par des électeurs ou des représentants présents au moment du vote, et qui sont pris en compte le cas échéant dans le quorum des présences. L’abstentionnisme est donc à distinguer de l’absentéisme, qui implique de ne pas être présent lors du déroulement du vote.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/vote Note bibliographique : CRISP, « vote », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Voir aussi la définition de : droit de vote Autres ressources :
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"vote"

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