Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition (2020) :

À partir du moment où un gouvernement a été démis ou a démissionné, ou à partir du moment où le parlement devant dequel il est responsable a été dissous en vue d’une élection, ce gouvernement cesse en principe ses activités, en sa qualité tant d’organe exécutif que d’organe législatif. Il ne peut plus être question qu’il arrête des choix nouveaux, prenne des décisions ou pose des actes qui engageraient durablement l’État (soit au niveau du pays ou de l’entité fédérée, soit au niveau international), ces tâches incombant désormais au prochain gouvernement. En effet, la prérogative de fixer une ligne politique n’appartient qu’à un gouvernement de plein exercice.

Toutefois, il convient d’éviter toute vacance du pouvoir gouvernemental qui puisse être préjudiciable à la marche normale de l’État et aux relations internationales (par exemple, par une absence de respect d’obligations contractées par traité). C’est pourquoi, en attendant l’entrée en fonction de son successeur, un gouvernement fédéral sortant est chargé par le Roi d’« expédier les affaires courantes », c’est-à-dire d’assurer les fonctions gouvernementales dont l’exercice paraît indispensable. Au niveau des Communautés et des Régions, le gouvernement sortant fait de même.

En Belgique, la notion d’affaires courantes ne fait l’objet d’aucune définition juridique, à l’exception de la jurisprudence du Conseil d’État. Elle relève de la coutume constitutionnelle, et s’appuie sur la combinaison de l’impératif de continuité du service public et du principe de responsabilité ministérielle devant le parlement. On considère généralement que le concept d’affaires courantes recouvre trois types d’affaires :

  • les affaires de gestion journalière, c’est-à-dire celles dont le règlement n’implique pas de décision quant à la ligne politique à suivre ;
  • les affaires en cours, c’est-à-dire celles à propos desquelles la décision constitue l’aboutissement de procédures entamées antérieurement ;
  • les affaires urgentes, c’est-à-dire celles pour lesquelles un retard dans leur solution serait générateur de dommages et de nuisances pour la collectivité ou contreviendrait au droit international.

Lorsqu’un gouvernement a démissionné pour cause d’un désaccord interne, il est communément admis que l’objet dudit désaccord est exclu du cadre des affaires courantes.

Une période d’affaires courantes s’ouvre nécessairement lorsqu’arrive le terme d’une législature. Le recours à ce mécanisme est également de mise lorsque, pour une raison ou une autre, un gouvernement est amené à se retirer avant le terme normal de la législature. En ce qui concerne le gouvernement fédéral, les cas de figure possibles sont les suivants : perte de la confiance de la Chambre des représentants (rejet d’une motion de confiance ou adoption d’une motion de méfiance), dissolution des Chambres législatives (par exemple, à la suite de l’adoption d’une liste d’articles de la Constitution à réviser), ou démission remise par ce gouvernement et acceptée par le Roi. En ce qui concerne un gouvernement de Communauté ou de Région, les cas de figure possibles sont moins nombreux : perte de la confiance de l’assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable, ou démission. Lorsque le parlement d’une entité fédérée décide de cesser de siéger parce qu’approche la fin de la législature, le gouvernement correspondant n’est pas légalement tenu d’entrer en affaires courantes avant le jour du scrutin (puisqu’il ne démissionnera qu’à cette date, à celle de l’entrée en fonction de son successeur ou dans la période qui sépare ces deux moments) ; dans les faits cependant, l’habitude a été prise de procéder ainsi.

Par la force des choses, la notion d’affaires courantes a connu un considérable élargissement au cours des dernières décennies. Depuis les années 1970, le contentieux communautaire croissant entre francophones et néerlandophones et, en particulier, la négociation des différentes réformes de l’État ont en effet considérablement allongé le temps de formation des gouvernements au niveau national (puis fédéral). Dès lors, des gouvernements en affaires courantes ont été amenés à traiter des dossiers qui, auparavant, auraient été exclus de leur champ d’action : déposer un projet de budget, signer un traité européen, assurer la présidence du Conseil de l’Union européenne, décider de la participation du pays à une coalition internationale intervenant militairement à l’étranger, ou encore prendre des mesures de limitation et de fermeture d’activités pour lutter contre la propagation d’une pandémie. Dans de tels cas, il est admis que nécessité fait loi. Si l’action permise à un gouvernement fédéral en affaires courantes s’est élargie au fil du temps, elle reste néanmoins fortement limitée en l’absence de contrôle parlementaire effectif, puisque l’éventuel parlement en place ne peut pas faire tomber un gouvernement déjà démissionnaire.

Au niveau des entités fédérées (Régions et Communautés), la gestion des affaires courantes présente en principe une question de moindre intérêt, puisque la constitution des gouvernements y est généralement plus rapide. La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles indique que, « tant qu’il n’a pas été remplacé, le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes », sans disposer davantage. De facto, le même principe s’applique, en fin de législature, au gouvernement sortant qui n’est plus soumis au contrôle parlementaire mais n’a pas encore démissionné. En ce qui concerne les entités fédérées, la période d’affaires courantes la plus longue est intervenue en Région de Bruxelles-Capitale à la suite des élections régionales et communautaires du 9 juin 2024.

Il est à noter que l’on rencontre parfois l’expression d’« affaires prudentes ». Cependant, elle n’a pas de contours clairement arrêtés : tantôt elle est synonyme d’affaires courantes, tantôt elle est plus restreinte, visant la période qui précède les élections, en l’absence de démission du gouvernement. Un consensus s’est établi pour estimer qu’il ne convient pas d’opérer une distinction entre les deux choses.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/affaires-courantes Note bibliographique : CRISP, « affaires courantes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"affaires courantes"

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Notice mise à jour en 2020

L’Arc-en-ciel est le nom donné, en français, à la première coalition gouvernementale dirigée, au niveau fédéral, par le libéral flamand Guy Verhofstadt entre 1999 et 2003 (gouvernement Verhofstadt I – VLD/PS/Fédération PRL FDF MCC/SP/Écolo/Agalev) et, par extension, aux gouvernements de Région ou de Communauté alliant à cette époque le parti libéral, le parti socialiste et le parti écologiste (gouvernements wallons Di Rupo I et Van Cauwenberghe I, gouvernement de la Communauté française Hasquin, gouvernement de la Communauté germanophone Lambertz I). Cette appellation a été utilisée en référence à la diversité des composantes du gouvernement (le bleu étant utilisé par les libéraux dans leur communication politique, le rouge par les socialistes et le vert par les écologistes) et pour souligner la nouveauté représentée par cette coalition dans un cadre politique belge jusque-là dominé par des coalitions centrées sur la famille sociale-chrétienne, alors renvoyée dans l’opposition. En néerlandais, le gouvernement Verhofstadt I a été qualifié de paars-groen (violet-vert).

Par la suite, c’est aussi par le nom d’Arc-en-ciel qu’ont été désignés les gouvernements de même composition politique mis en place en Wallonie et en Communauté française.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arc-en-ciel Note bibliographique : CRISP, « Arc-en-ciel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral VERHOFSTADT I (12.07.1999 – 19.05.2003)
• Composition du gouvernement wallon DI RUPO I (12.07.1999 – 05.04.2000)
• Composition du gouvernement wallon VAN CAUWENBERGHE I (05.04.2000 – 29.06.2004)
• Composition du gouvernement de la Communauté française HASQUIN (13.07.1999 – 19.07.2004)
• Composition du gouvernement de la Communauté germanophone LAMBERTZ I (06.07.1999 – 05.07.2004)
• Composition du gouvernement wallon DI RUPO III (13.09.2019 – 25.06.2024)
• Composition du gouvernement de la Communauté française JEHOLET (17.09.2019 – 24.06.2024)
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"Arc-en-ciel"

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Notice mise à jour en 2025

L’Arizona est le surnom attribué à la coalition fédérale constituée le 3 février 2025 autour du nationaliste flamand Bart De Wever. La composition de cette coalition est inédite et compte des partis politiques issus de quatre familles politiques différentes : nationaliste flamande (N-VA), libérale (MR), socialiste (Vooruit, ex-SP.A), et centriste ou de tradition sociale-chrétienne (Les Engagés, ex-CDH, et le CD&V).

Cette appellation est apparue lors du processus de formation du gouvernement fédéral ayant suivi les élections du 26 mai 2019. Elle a été utilisée pour la première fois en février 2020, alors qu’était évoquée la possibilité de constituer une coalition fédérale constituée autour de la N-VA et des socialistes francophones (PS) et associant aussi le MR, le CD&V et les libéraux flamands (Open VLD). Elle a été employée ensuite, à l’été 2020, pour désigner une autre formule potentielle, qui aurait réuni la N-VA, le MR, le CD&V et l’Open VLD, ainsi que le SP.A et le CDH, mais pas le PS.

Cette appellation fait référence aux couleurs du drapeau de l’État américain de l’Arizona : bleu, rouge, jaune et orange. Le bleu est la couleur distinctive de la communication politique des partis libéraux, le rouge celle des socialistes, le jaune celle des nationalistes flamands et l’orange celle des partis sociaux-chrétiens. Notons toutefois que du côté francophone, Les Engagés ont délaissé l’orange du CDH, lui préférant le turquoise.

Envisagée en 2020 dans un contexte de crise politique prolongée, cette formule de gouvernement n’a pas vu le jour à cette époque. Mais au soir des élections fédérales du 9 juin 2024, les résultats ont rendu possible une telle alliance. Au terme de plus de sept mois de négociations, la coalition dite Arizona s’est formée autour d’un Premier ministre N-VA, ce qui est inédit. Un seul parti libéral (francophone) y participe, de même qu’un seul parti socialiste (néerlandophone), tandis que les deux partis centristes ou de tradition sociale-chrétienne en sont membres. Cette appellation s’est imposée malgré l’absence de couleur turquoise sur le drapeau de l’État de l’Arizona.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arizona Note bibliographique : CRISP, « Arizona », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral DE WEVER (03.02.2025 – ) Autres ressources :
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"Arizona"

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Notice mise à jour en 2020

Un arrêté est un règlement édicté par le pouvoir exécutif pour exécuter une norme de droit adoptée par le pouvoir législatif.

Les arrêtés d’exécution précisent les modalités d’application d’une norme de valeur législative : une loi au niveau fédéral ou un décret ou une ordonnance dans le cas d’une entité fédérée.

Un arrêté royal est pris en vertu de l’article 108 de la Constitution, qui précise que « le Roi fait les règlements et les arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution ». Un arrêté royal est adopté par le gouvernement fédéral, signé par le Roi et contresigné par le ou les ministres responsables.

Les arrêtés des gouvernements régionaux ou communautaires remplissent le même rôle par rapport aux décrets ou aux ordonnances adoptés par les Parlements de Communauté ou de Région, de même que le collège de la Commission communautaire française (COCOF) adopte des arrêtés du collège dans le cadre des décrets votés par l’Assemblée de la Commission communautaire française et que le collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM) adopte des arrêtés du collège réuni dans le cadre des ordonnances votées par l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Ces arrêtés sont signés par le ministre-président de l’entité fédérée concernée et par le ou les ministres responsables.

Un arrêté ministériel est pris par le ministre responsable d’un département particulier (Affaires intérieures, Agriculture, Énergie, Justice…). Dans ce cas, il est en principe nécessaire qu’un tel pouvoir lui ait été au préalable attribué par un arrêté royal (ou de gouvernement).

Les arrêtés qui intéressent la généralité des citoyens sont publiés au Moniteur belge et sont obligatoires dix jours après leur publication sauf s’ils précisent autrement la date de leur entrée en vigueur.

En principe, les arrêtés ne peuvent avoir d’effet rétroactif, sauf si la loi les y autorise.

Certains arrêtés sont adoptés dans des circonstances particulières et vont au-delà du pouvoir réglementaire d’exécution organisé par l’article 108 de la Constitution. On parle dans ce cas de pouvoir réglementaire d’attribution (et non d’exécution), qui trouve sa source dans l’article 105 de la Constitution (« Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même »).

Une loi peut notamment attribuer au Roi des pouvoirs spéciaux ou extraordinaires lorsque, en raison d’une situation politique, économique ou sanitaire exceptionnelle, il s’avère nécessaire de légiférer rapidement. Si la technique constitutionnelle des pouvoirs spéciaux est fréquemment utilisée en période de crise, les arrêtés de pouvoirs extraordinaires semblent quant à eux tombés en désuétude. Cette technique a été employée durant la Première Guerre mondiale et, ensuite et pour la dernière fois, afin de parer aux effets de la Seconde Guerre mondiale et de ses suites immédiates, après la Libération. Les arrêtés de pouvoirs spéciaux et de pouvoirs extraordinaires sont des actes qu’est habilité à poser le pouvoir exécutif durant une période exceptionnelle.

Ils ne doivent pas être confondus avec les arrêtés-lois, également adoptés durant une période critique, qui sont pris quant à eux par l’une des branches du pouvoir législatif – à savoir le Roi, la Chambre des représentants ou le Sénat – lorsque les autres branches sont dans l’impossibilité d’exercer leurs prérogatives. En pratique, une telle paralysie ayant frappé la Chambre et le Sénat, c’est le gouvernement qui a assumé seul, durant les deux conflits mondiaux, le pouvoir législatif en adoptant des arrêtés-lois. L’ensemble des effets attachés à une norme de rang législatif sont reconnus aux arrêtés-lois. L’un des plus célèbres d’entre eux est l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui a mis en œuvre le projet d’accord de solidarité sociale négocié dans la clandestinité par le comité ouvrier-patronal.

Un autre type d’arrêté est adopté par les bourgmestres. Dans une commune, le bourgmestre doit prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public. Il exerce cette compétence dite de police administrative générale en adoptant un arrêté de police contenant des mesures ponctuelles, s’appliquant à une ou quelques personnes, en un endroit bien précis de la commune (où le trouble se produit ou est susceptible de se produire), et pour une durée déterminée ou déterminable. Les arrêtés du bourgmestre doivent seulement être notifiés à la ou aux personnes concernées ou être affichés sur le lieu auquel ils s’appliquent (une habitation déclarée insalubre, par exemple).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrete Note bibliographique : CRISP, « arrêté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"arrêté"

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Notice mise à jour en 2026

La coalition Azur est le surnom parfois attribué à la majorité mise en place en juillet 2024 au niveau de la Région wallonne et de la Communauté française par le MR et Les Engagés.

Cette appellation fait référence à la couleur azur, présentée comme un mélange de bleu, couleur distinctive de la communication des partis libéraux, dont le MR, et de turquoise, couleur choisie par le parti centriste Les Engagés.

Traditionnellement, et jusqu’à la transformation, en 2022, du CDH en Les Engagés, la couleur distinctive du parti francophone de tradition sociale-chrétienne était l’orange. Ce type de coalition était alors baptisé Bleue-romaine ou, plus récemment, Orange bleue.

Ce type de coalition se rencontre également au niveau provincial ou communal. Depuis février 2025, il forme aussi l’aile francophone de la majorité fédérale, baptisée Arizona.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/azur Note bibliographique : CRISP, « Azur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement wallon DOLIMONT (15.07.2024 – )
• Composition du gouvernement de la Communauté française DEGRYSE (16.07.2024 – )
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"Azur"

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Notice mise à jour en 2020

Autrefois, une coalition rassemblant les partis libéraux et sociaux-chrétiens était surnommée Bleue-romaine, le premier terme faisant référence au fait que les partis libéraux utilisent le bleu dans leur communication politique et le second terme faisant écho au catholicisme (le siège de l’Église étant situé à Rome). En 1992, le parti libéral flamand (PVV) s’est élargi et transformé en VLD. En 1993, son homologue francophone (Parti réformateur libéral – PRL) s’est allié au FDF ; ils ont été rejoints par le MCC en 1998, leur alliance prenant en 2002 le nom de Mouvement réformateur (MR). En 2002, le Parti social-chrétien (PSC) est devenu le Centre démocrate humaniste (CDH), abandonnant la référence confessionnelle. L’orange a toutefois été conservé comme couleur distinctive de sa communication politique. Cette couleur est également celle utilisée par le parti chrétien-démocrate flamand (CVP, devenu CD&V en 2001). Ces changements ont suscité l’abandon progressif de l’appellation Bleue-romaine et son remplacement par la formule Orange bleue.

Cette formule de coalition a connu bon nombre de concrétisations dans l’histoire politique belge depuis le gouvernement Theunis I formé en 1921 entre le Parti catholique et le Parti libéral, mais toutes n’ont pas reçu ce surnom.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bleue-romaine Note bibliographique : CRISP, « Bleue-romaine », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Documents politiques : • Coalitions gouvernementales depuis 1944 Autres ressources :
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"Bleue-romaine"

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Notice mise à jour en 2020

Une circulaire contient des instructions ou des recommandations qu’un gouvernement dans son ensemble (« circulaire de gouvernement »), un ministre (« circulaire ministérielle ») ou un fonctionnaire dirigeant (« note de service ») adresse à des services publics afin qu’une législation ou une réglementation soit correctement comprise et appliquée. Dans certains cas, les circulaires sont aussi envoyées pour information à des personnes morales (associations sans but lucratif, entreprises) ou aux citoyens eux-mêmes.

Il existe essentiellement trois types de circulaires. Primo, les circulaires interprétatives. Il s’agit de commentaires d’une législation ou d’une réglementation, destinés à éclairer les fonctionnaires chargés d’appliquer ces textes. Le cas le plus fréquent est celui des circulaires ministérielles, qui contiennent l’interprétation qu’un ministre donne d’une norme juridique relative à un domaine de compétences dont il est chargé. Ces circulaires se sont multipliées au fur et à mesure que la législation est devenue plus fournie et plus complexe. Secundo, les circulaires indicatives. Elles sont élaborées directement par une administration pour se fixer une ligne de conduite dans une matière où elle détient un pouvoir d’appréciation. Tertio, les circulaires par lesquelles un supérieur hiérarchique, dont le ministre, règle l’organisation interne d’un service (ministère, service public fédéral, département…).

Les circulaires se situent au plus bas niveau de la hiérarchie des normes juridiques. À la différence des textes législatifs et des règlements, elles ne sont en principe pas contraignantes pour les citoyens et pour les juridictions. Cependant, il arrive que des circulaires publiées deviennent une source formelle du droit : par souci de sécurité juridique, les juridictions refuseront que les administrations s’écartent des circulaires qui ont reçu une certaine publicité. Les circulaires peuvent être publiées au Moniteur belge.

Comme les circulaires interprétatives et les circulaires indicatives n’ont qu’une valeur purement explicative et pratique, elles ne peuvent être annulées par le Conseil d’État (à la condition, bien sûr, qu’elles n’ajoutent effectivement pas de règles nouvelles aux normes déjà existantes). En revanche, les circulaires du troisième type peuvent être attaquées devant celui-ci, mais uniquement par les fonctionnaires qu’elles concernent.

Plusieurs circulaires émanant de ministres du gouvernement flamand prises en matière d’emploi des langues dans les affaires administratives ont défrayé la chronique. Communément appelées « circulaires Peeters », elles sont respectivement dues à Luc Van den Brande (7 octobre 1997), Léo Peeters (16 décembre 1997), Luc Martens (9 février 1998), Marino Keulen (8 juillet 2005) et Geert Bourgeois (7 mai 2010). Elles visent à restreindre l’application des régimes linguistiques dont bénéficient les habitants francophones des communes dites à facilités situées dans la région de langue néerlandaise. Les francophones estiment que, au lieu de se limiter à un simple rôle explicatif, ces circulaires modifient le contenu de la loi linguistique du 18 juillet 1966 (prérogative réservée à l’Autorité fédérale). Après un long combat mené devant le Conseil d’État, les francophones sont parvenus, le 20 juin 2014, à obtenir partiellement l’abrogation des dispositions litigieuses.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/circulaire Note bibliographique : CRISP, « circulaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"circulaire"

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Notice mise à jour en 2026

Différents acteurs, individuels ou collectifs, forment une coalition lorsqu’ils s’associent de manière temporaire pour poursuivre un même but et mener des actions en commun. Des associations ou des organisations non gouvernementales forment ainsi des coalitions ponctuelles ou plus structurelles pour mener ensemble des campagnes d’action spécifiques. Dans le cas des syndicats, on parle de nos jours d’actions en front commun.

Des partis politiques s’associent également de manière temporaire (en principe, la durée d’une législature) pour gouverner ensemble un pays, une entité fédérée, une province ou une localité. On utilise alors le terme de coalition comme synonyme d’équipe dirigeante ou de gouvernement. Dans ce cadre, on parle de gouvernement de coalition ou de coalition gouvernementale pour souligner le caractère composite de la majorité gouvernementale.

Les gouvernements de coalition se rencontrent surtout dans les pays où on applique le scrutin proportionnel, qui permet rarement à un seul parti d’obtenir la majorité absolue des sièges au sein de l’assemblée parlementaire. Une coalition peut également être formée lorsque plusieurs partis, voire la totalité des partis représentés au Parlement, motivés par une situation exceptionnelle, décident de former un gouvernement d’union nationale.

En Belgique, depuis la fin du 20e siècle, il est devenu courant dans les médias et dans la communication politique de donner des surnoms aux coalitions, effectives ou potentielles, en fonction de leur composition politique : Arc-en-ciel, Arizona, Azur, Bleue-romaine, Jamaïcaine, Olivier, Orange bleue, Rouge-romaine, Suédoise, Tripartite classique, Turquoise, Violette, Vivaldi, etc.

Au niveau international, des États peuvent former une coalition pour mener une offensive militaire contre un adversaire, éventuellement dans le cadre d’organisations internationales (par exemple, l’OTAN).

Anciennement, on appelait également coalition une entente entre ouvriers ou entre patrons afin de faire pression sur les prix ou les salaires. Jusqu’en 1866, le Code pénal a fait de la coalition un délit. Par la suite, jusqu’en 1921, certains modes d’action des coalitions ouvrières sont restés punissables.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/coalition Note bibliographique : CRISP, « coalition », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"coalition"

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Notice mise à jour en 2025 Autre dénomination : gouvernement miroir

En Belgique, l’idée de coalition fédérale miroir est apparue au début des années 2000. Depuis lors, elle a connu diverses déclinaisons.

Toutes ces propositions ont en commun de vouloir former le gouvernement fédéral par association des partis politiques qui sont membres des gouvernements d’entités fédérées de part et d’autre de la frontière linguistique. C’est-à-dire de composer le gouvernement fédéral, en son aile néerlandophone, des partis qui constituent le gouvernement flamand et, en son aile francophone, des partis qui constituent le gouvernement wallon (et/ou le gouvernement de la Communauté française).

Pour le reste, ces déclinaisons divergent parfois sensiblement entre elles. Notamment, certaines entendent imposer constitutionnellement ce mode de formation du gouvernement fédéral (soit d’emblée après un scrutin fédéral, soit au terme d’un délai légalement fixé en cas d’échec des négociations), alors que d’autres n’y voient qu’une piste à explorer ponctuellement au gré des circonstances (soit à titre de formule de coalition parmi d’autres, soit en dernier recours quand les autres voies envisageables se sont avérées irrémédiablement impraticables et que l’option d’un retour aux urnes est écartée pour des raisons légales ou politiques).

Ces projets prennent des noms variés : non seulement « coalition miroir », mais aussi « coalition calque », « coalition symétrique » ou « coalition confédérale ». Il est à noter que l’appellation « coalition symétrique » est ambiguë : le plus souvent, elle est utilisée pour désigner une autre réalité, à savoir un gouvernement fédéral dont les deux ailes linguistiques sont constituées des mêmes tendances idéologiques (par exemple, les gouvernements Dehaene I et II). En néerlandais, sont utilisés les mots « afspiegelingscoalitie » ou « spiegelcoalitie ».

La perspective d’une coalition fédérale miroir est essentiellement portée par des acteurs politiques flamands. Ainsi, en février et en août 2020, elle a été promue par deux membres du CD&V (dont le président de ce parti) dans le cadre de la formation d’un gouvernement fédéral issu des élections du 26 mai 2019. Cette piste a alors reçu une fin de non-recevoir de la part des partis francophones. En particulier – et outre qu’elle leur semblait difficilement praticable dans le contexte de négociations qui prévalait à cette époque –, ceux-ci lui ont reproché, d’une part, d’avoir des consonances confédéralistes (notamment parce qu’elle implique de ne pas tenir compte des résultats des élections fédérales, pourtant potentiellement fort différents de ceux enregistrés aux élections régionales et communautaires) et, d’autre part, de nier l’existence institutionnelle de la Région de Bruxelles-Capitale. Remarquons, à ce dernier propos, qu’elle fait de même s’agissant de la Communauté germanophone.

Une dynamique différente s’est imposée au lendemain des élections fédérales, régionales et communautaires du 9 juin 2024. En effet, le MR et Les Engagés ont composé tant le gouvernement wallon Dolimont et le gouvernement de la Communauté française Degryse que l’aile francophone du gouvernement fédéral De Wever, tandis que la N-VA, Vooruit et le CD&V ont constitué tant le gouvernement flamand Diependaele que l’aile néerlandophone dudit gouvernement fédéral De Wever. Ainsi, le gouvernement fédéral De Wever est devenu le premier gouvernement fédéral belge à être constitué d’une coalition (en l’occurrence, dite Arizona) de type miroir.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/coalition-federale-miroir Note bibliographique : CRISP, « coalition fédérale miroir », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral DE WEVER (03.02.2025 – ) Autres ressources :
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"coalition fédérale miroir"

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Notice mise à jour en 2025 Autre dénomination : Codeco

Instauré par la loi en 1980 (mais dépourvu de reconnaissance constitutionnelle), le Comité de concertation a principalement pour rôle de tenter de prévenir ou, le cas échéant, de régler les conflits d’intérêts et certains des conflits de compétence survenant entre différentes composantes de l’État fédéral belge. Ces conflits peuvent opposer soit l’Autorité fédérale et une entité fédérée (c’est-à-dire une des trois Régions, une des trois Communautés, la COCOM ou la COCOF), soit deux entités fédérées.

Le Comité de concertation est composé de 12 représentants des différents gouvernements du pays (le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux et communautaires), dans le respect d’une double parité : parité linguistique (6 membres francophones et 6 membres néerlandophones) et parité entre membres désignés par l’Autorité fédérale et membres désignés par les entités fédérées (6 membres au total de part et d’autre). Plus précisément, le Comité de concertation est composé comme suit :

Quant au gouvernement de la Communauté germanophone, la loi ne lui accorde pas de représentant au Comité de concertation, hormis (selon une règle établie en 1983 et confirmée en 2007) dans le cas d’un conflit d’intérêts auquel est partie la Communauté germanophone ; ce gouvernement est alors représenté par son ministre-président, avec voix délibérative. Dans les faits cependant, le ministre-président de la Communauté germanophone est à chaque fois invité aux réunions du Comité (tout en n’y disposant effectivement que de son droit de vote clairement circonscrit).

En matière de conflit de compétence, le Comité de concertation se trouve saisi dans un type de situation. Si la section de législation du Conseil d’État est d’avis qu’un avant-projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance (ou un amendement ou un projet d’amendement) qui lui est soumis excède la compétence de la composante de l’État fédéral dont il émane, elle renvoie ce texte devant le Comité de concertation. Celui-ci dispose de 40 jours pour donner un avis. Si un consensus est atteint en son sein quant à l’existence d’un excès de compétence, le Comité de concertation demande au gouvernement concerné de revoir son avant-projet ou de déposer devant l’assemblée parlementaire saisie de l’avant-projet ou de la proposition des amendements visant à faire cesser l’excès de compétence. À défaut de consensus, la procédure législative entamée peut être poursuivie.

En matière de conflit d’intérêts, le Comité de concertation se trouve saisi dans deux cas de figure. D’une part, si une assemblée parlementaire (une des deux chambres du Parlement fédéral ou un parlement régional ou communautaire), s’estimant gravement lésée par un projet ou une proposition de norme législative (loi, décret ou ordonnance) déposé devant une autre assemblée parlementaire, a demandé, par la voie d’une motion adoptée à une majorité renforcée, la suspension de la procédure législative entamée dans cette autre assemblée. D’autre part, si un gouvernement estime qu’il y a conflit d’intérêts avec un autre gouvernement au sujet d’un projet de décision, d’une décision ou d’une absence de décision.

Dans le premier cas (conflit d’intérêts entre assemblées parlementaires), le Sénat se voit tout d’abord saisi ; dans les 30 jours, il rend un avis motivé, sur lequel le Comité de concertation se prononce ensuite dans un nouveau délai de 30 jours. Si toutefois c’est la Chambre des représentants ou le Sénat lui-même qui a enclenché le mécanisme de suspension de la procédure parlementaire à l’origine du conflit d’intérêts, le Sénat ne rend pas d’avis et le Comité de concertation dispose de 60 jours pour rendre sa décision. Dans le second cas (conflit d’intérêts entre gouvernements), le Comité de concertation est directement saisi et se prononce dans un délai de 60 jours. Dans un cas comme dans l’autre, si aucun consensus ne peut être trouvé au sein du Comité de concertation, l’expiration du délai entraîne la fin de la suspension de la décision contestée ; l’assemblée parlementaire ou le gouvernement mis en cause retrouve sa liberté d’action.

Il est à bien souligner que, quelle que soit la situation envisagée, lorsque le Comité de concertation parvient à un consensus, jamais la décision ainsi prise n’a de pouvoir contraignant. D’ailleurs, cet organe n’est pas une juridiction. Il peut conseiller une solution aux assemblées parlementaires et aux gouvernements, mais il ne peut en aucun cas la leur imposer.

Dans son prolongement, le Comité de concertation peut, en vue de promouvoir la concertation et la coopération entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées, constituer des comités spécialisés dénommés « conférences interministérielles (CIM) », qui sont composés de membres du gouvernement fédéral et des gouvernements des Régions et des Communautés. À l’instar de commissions thématiques, ces CIM travaillent sur des thèmes précis, afin d’instruire des questions spécifiques en amont du Comité. Elles sont centrées sur des thèmes aussi variés que les réformes institutionnelles, la santé publique, la culture ou l’environnement.

Durant la crise sanitaire survenue en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, le Comité de concertation (usuellement dénommé Codeco à dater de cette époque) a été au centre des attentions à partir du moment où le Premier ministre Alexander De Croo a privilégié cet organe pour assurer la coordination des actions entreprises par les différents niveaux de pouvoir pour lutter contre la propagation de la pandémie, tâche qui avait incombé jusqu’alors au Conseil national de sécurité (CNS).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-de-concertation Note bibliographique : CRISP, « Comité de concertation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"Comité de concertation"

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Notice mise à jour en 2025

Une conférence intergouvernementale (CIG) est une conférence des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, convoquée par le président du Conseil européen en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter aux traités. Ces modifications n’entrent en vigeur qu’après avoir été ratifiées par tous les États membres.

Les traités de Maastricht, d’Amsterdam, de Nice et de Lisbonne ont été adoptés par des CIG.

La CIG qui s’est déroulée d’octobre 2003 à juin 2004 a eu pour objectif d’établir le texte du Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe. Cette CIG avait été pour la première fois préparée par les travaux d’une convention réunissant tant des acteurs politiques (notamment des parlementaires européens et nationaux) que des représentants de la société civile. Cette innovation dans la procédure de révision des traités était destinée à assurer une large participation à la prise de décision et un dépassement des intérêts nationaux.

À la suite du rejet du projet de traité constitutionnel européen, c’est une nouvelle CIG qui a conduit à l’adoption du Traité de Lisbonne en 2007. Ce traité a institutionnalisé l’innovation de 2003-2004 : depuis son entrée en vigueur, l’article 48 du traité sur l’Union européenne prévoit que la CIG n’intervient qu’après avoir été saisie d’une recommandation émanant d’une convention chargée d’examiner les projets de révision. Cette convention est composée elle-même de représentants des parlements nationaux, des chefs d’État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission européenne. Elle est convoquée par le président du Conseil européen si ce dernier adopte à la majorité simple une décision favorable à l’examen des modifications des traités proposées au Conseil de l’Union européenne par le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission européenne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conference-intergouvernementale-cig Note bibliographique : CRISP, « conférence intergouvernementale (CIG) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020

La notion de « conflit d’intérêt » peut revêtir deux significations différentes.

Sur le plan de l’éthique politique, un conflit d’intérêts peut survenir dans le chef d’un mandataire politique lorsque certains de ses intérêts privés ou publics peuvent entrer en contradiction avec d’autres intérêts qu’il doit défendre de par ses fonctions publiques, avec le risque que la défense des premiers se fasse au détriment de celle des seconds à l’occasion de certaines prises de décision. Un tel conflit peut se présenter dans différentes situations. Par exemple, si le mandataire a des intérêts dans une société privée susceptible de remporter un marché public alors qu’il fait partie de l’organisme chargé d’attribuer ce marché. Ou si un organisme public dont il est responsable est chargé du contrôle d’un autre organisme, public ou privé, dont il est également responsable (il risque alors d’être juge et partie). Des incompatibilités ou des règles de déontologie visent à réduire de tels conflits d’intérêts.

Sur le plan institutionnel, il y a conflit d’intérêts lorsque l’une des composantes de l’État fédéral belge – l’Autorité fédérale ou une entité fédérée (une des trois Régions, une des trois Communautés, la COCOM ou la COCOF) – s’estime gravement lésée par une décision ou par un projet de décision émanant d’une autre composante, ou encore par l’absence de décision d’une autre composante. La composante qui s’estime ainsi lésée peut recourir à des procédures de prévention et de règlement du conflit.

Les procédures diffèrent selon que le conflit d’intérêts oppose des gouvernements ou des assemblées parlementaires. Par ailleurs, ce n’est qu’au niveau des gouvernements que l’absence de décision d’une autre composante permet d’enclencher une procédure pour conflit d’intérêts.

Lorsqu’un gouvernement estime qu’il y a conflit d’intérêts avec un autre gouvernement, c’est le Comité de concertation qui est saisi. Celui-ci dispose de 60 jours pour prendre une décision. Si un consensus est atteint en son sein quant à l’existence d’un conflit d’intérêts, le Comité de concertation demande au gouvernement concerné de revoir sa législation ; cette demande n’a toutefois aucune force contraignante. À défaut de consensus, aucun recours n’est prévu : le gouvernement mis en cause peut poursuivre la politique qui était contestée.

Si le conflit d’intérêts concerne des assemblées parlementaires, c’est-à-dire si une assemblée législative s’estime gravement lésée par un projet ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance déposée devant une autre assemblée législative, elle peut, par une motion adoptée à une majorité renforcée (trois quarts des voix dans le cas de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone et de l’Assemblée de la COCOF ; la majorité des voix dans chacun des groupes linguistiques dans le cas de l’Assemblée réunie de la COCOM), demander la suspension de la procédure législative entamée dans cette autre assemblée. Les deux assemblées ont alors un délai de 60 jours pour essayer de s’entendre. Si la concertation entre elles n’a pas abouti dans ce délai suspensif de 60 jours, le Comité de concertation rend une décision selon la procédure du consensus, après avoir, en principe, reçu un avis motivé du Sénat. Le Sénat dispose de 30 jours pour remettre un avis motivé au Comité de concertation, qui doit ensuite rendre à son tour une décision dans les 30 jours. Si, toutefois, c’est la Chambre des représentants ou le Sénat qui a mis en œuvre le mécanisme de suspension de la procédure parlementaire à l’origine du conflit d’intérêts, le Sénat ne rend pas d’avis et le Comité de concertation dispose de 60 jours pour rendre sa décision. Dans un cas comme dans l’autre, la décision du Comité de concertation n’est pas contraignante.

Il est à souligner que le Sénat n’a, lui non plus, aucunement le pouvoir d’imposer une décision aux assemblées concernées ; il peut juste jouer un rôle de conciliation. En outre, il n’a pas à se prononcer sur des questions de droit, rôle qui appartient au Conseil d’État et à la Cour constitutionnelle. Il est aussi à relever que la législation ne précise pas si l’avis motivé du Sénat doit avoir pour but d’établir s’il y a ou non un conflit d’intérêts, de déterminer la manière de résoudre ce conflit d’intérêts ou de proposer des solutions permettant d’arriver au règlement du conflit d’intérêts.

Par ailleurs, des conflits d’intérêts entre composantes de l’État fédéral belge sont évités au moyen de concertations et d’accords, qui prennent notamment la forme de conférences interministérielles et d’accords de coopération.

Dans son acception institutionnelle, le conflit d’intérêts (qui est de nature politique) est à distinguer du conflit de compétence (qui est de nature juridique).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conflit-dinterets Note bibliographique : CRISP, « conflit d’intérêts », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"conflit d’intérêts"

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Notice mise à jour en 2024

Le contenu de la déclaration gouvernementale est un résumé de l’accord politique qui lie les partis de la coalition au pouvoir, accord négocié soit au début de la législature, soit, plus rarement, au cours de celle-ci lorsqu’un nouvel accord politique s’est avéré nécessaire.

Au niveau fédéral, la déclaration gouvernementale est lue à la Chambre des représentants par le Premier ministre. Les ministres-présidents des entités fédérées lisent la déclaration de leur gouvernement au Parlement de leur Région ou de leur Communauté. Le texte de ces déclarations est publié dans les documents parlementaires.

La déclaration gouvernementale relève de la coutume institutionnelle qui est née des rapports entre le Parlement et le gouvernement. Elle donne lieu à un large débat politique, lors duquels’affrontent majorité et opposition et où le Premier ministre (ou le ministre-président) ainsi que les autres ministres concernés répondent aux interventions des parlementaires en précisant et en clarifiant le programme gouvernemental exposé. Le débat se termine par un vote de confiance qui, s’il est positif, manifeste que le gouvernement est soutenu par une majorité suffisante pour être en mesure d’exercer le pouvoir.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/declaration-gouvernementale Note bibliographique : CRISP, « déclaration gouvernementale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Documents politiques : • Déclarations gouvernementales depuis 1944 Autres ressources :
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"déclaration gouvernementale"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition (2017) :

Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau fédéral et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (par exemple, les cantons en Suisse, les États aux États-Unis et les Länder en Allemagne). Cette répartition est toujours de mise pour les compétences législatives et pour les compétences exécutives : les entités fédérées sont dotées d’organes politiques propres, parlement et gouvernement. Dans certains pays (mais pas en Belgique), elle concerne également les compétences judiciaires.

Les entités fédérées ne doivent pas être confondues avec les pouvoirs locaux ou collectivités territoriales ni avec les pouvoirs décentralisés (qui, eux, appliquent une législation nationale uniforme).

Les entités fédérées sont parfois appelées États fédérés. C’est là une erreur. En effet, si elles sont autonomes dans leurs sphères de compétence respectives, les entités fédérées ne sont nullement indépendantes, ce qui est le propre d’un État. La confusion provient du fait que dans plusieurs États fédéraux importants, les entités fédérées portent le nom d’États (Australie, Brésil, États-Unis, Inde, Mexique…).

En Belgique, les principales entités fédérées sont les trois Régions et les trois Communautés. Deux des trois Commissions communautaires, à savoir la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui possèdent également un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif, sont aussi d’authentiques entités fédérées. En revanche, tel n’est pas le cas de la Commission communautaire flamande (VGC), qui est un simple organe décentralisé de la Communauté flamande.

Chaque entité fédérée belge se distingue par le territoire sur lequel elle exerce ses compétences. Seules les Régions se sont vu formellement attribuer un territoire (par l’article 5 de la Constitution pour les Régions wallonne et flamande, et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 pour la Région de Bruxelles-Capitale). Toutefois, les Communautés sont aussi soumises à un principe de territorialité : les législations qu’elles adoptent ne s’appliquent que sur des espaces bien délimités.

Chaque entité fédérée belge a une personnalité juridique propre, dispose d’un patrimoine, possède des moyens financiers, est dotée d’un budget et peut avoir recours à l’emprunt. Certaines exercent également un pouvoir fiscal.

Les entités fédérées belges sont strictement autonomes, chacune dans ses domaines de compétences et sur son territoire, aussi bien entre elles qu’à l’égard de l’Autorité fédérale (seule la Région de Bruxelles-Capitale est soumise à la tutelle du pouvoir fédéral dans quelques matières bien précises). Cependant, certaines entités fédérées ont choisi, en application des articles 137 à 139 de la Constitution, de voir leurs attributions exercées en tout ou en partie par d’autres entités. Ainsi, la Région flamande s’est dessaisie de l’ensemble de ses compétences au profit de la Communauté flamande, la Communauté française a abandonné l’exercice d’une partie de ses attributions à la Région wallonne en région de langue française et à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et la Région wallonne a transféré l’exercice de certaines de ses compétences régionales à la Communauté germanophone en région de langue allemande.

En matière d’autonomie des entités fédérées, le modèle belge va plus loin, sur certains points, que la plupart des autres systèmes fédéraux. Ainsi, toutes les Régions et Communautés possèdent de très larges compétences auxiliaires, y compris des compétences internationales (négociation et signature de traités internationaux ; participation à la définition de la position belge dans des négociations internationales). De même, elles bénéficient de l’autonomie constitutive, c’est-à-dire du droit de modifier certains aspects de leur organisation. Surtout, la hiérarchie des normes en vigueur en Belgique érige en règle absolue le principe d’équipollence des normes, c’est-à-dire le fait que les législations des entités fédérées (décrets et ordonnances) ont la même force juridique que les lois fédérales.

À d’autres égards en revanche, le système belge va moins loin qu’ailleurs. Notamment, l’Autorité fédérale conserve le monopole de l’organisation de la justice et de la police. De même, les entités fédérées ne peuvent participer directement aux prises de décision du niveau fédéral, y compris en ce qui concerne la révision de la Constitution ou le processus de fédéralisation du pays. Elles y participent toutefois indirectement par le biais de leurs sénateurs de Région et de Communauté (le Sénat étant l’assemblée des entités fédérées) et, en pratique, par les accords conclus entre les partis politiques francophones et néerlandophones.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entite-federee Note bibliographique : CRISP, « entité fédérée », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"entité fédérée"

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Notice mise à jour en 2018 Écouter la définition (2021) :

Un État peut être soit unitaire soit fédéral.

Un État est dit unitaire lorsqu’il ne comprend qu’un seul pouvoir législatif et qu’un seul pouvoir exécutif, pleinement compétents sur l’ensemble du territoire national. Tous les citoyens de cet État sont soumis à la même et unique autorité, tant au plan politique qu’au plan juridique.

Dès que l’étendue géographique du pays et le nombre de ses habitants sont un tant soit peu importants, les organes nationaux ne peuvent cependant assurer eux-mêmes l’accomplissement de l’ensemble des tâches administratives en chaque point du pays. Sont dès lors créées des administrations locales (que l’on appelle également pouvoirs locaux ou collectivités territoriales) : distinctes du niveau national, elles exercent certaines compétences qui leur sont dévolues dans un ressort territorial donné. De telles subdivisions administratives existent dans tous les États du monde (à l’exception de deux des plus petits d’entre eux : le Vatican et l’archipel polynésien des Tuvalu), sous des noms divers et variés : arrondissements, cantons, cercles, communes, départements, districts, municipalités, provinces… Leur existence ne remet nullement en cause le caractère unitaire de l’État, puisque leurs compétences sont purement administratives et non législatives.

Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.

La plupart des pays du monde sont organisés sous la forme d’un État unitaire.

Avant de devenir un État fédéral, la Belgique était un État unitaire (décentralisé).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-unitaire Note bibliographique : CRISP, « État unitaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"État unitaire"

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Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition (2024) :
Anciennes dénominations : exécutif de Communauté ou de Région ; exécutif communautaire ou régional

Un État fédéral repose sur la coexistence de plusieurs ordres juridiques : celui du niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) et ceux de collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Un gouvernement de Communauté ou de Région est un organe collectif qui exerce le pouvoir exécutif dans une Communauté ou une Région.

La Belgique compte cinq gouvernements de ce type :

  • Le gouvernement de la Communauté française, qui se compose de 8 ministres au maximum, élus par le Parlement de la Communauté française. Il doit compter au minimum un tiers de ministres de chaque sexe et au moins l’un de ses membres doit être domicilié dans une commune bruxelloise. Il est installé à Bruxelles.
  • Le gouvernement wallon, qui se compose de 9 ministres au maximum, élus par le Parlement wallon. Il doit compter au minimum un tiers de personnes de chaque sexe. Il est installé à Namur.
  • Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui se compose d’un ministre-président et de 4 ministres (2 francophones et 2 néerlandophones) ; s’y ajoutent 3 secrétaires d’État (dont au moins un néerlandophone) ; ces 8 personnes sont élues par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Au sein de chaque groupe linguistique, l’ensemble des ministres et secrétaires d’État doit être mixte et, à partir des élections régionales de 2024, compter au minimum un tiers de personnes de chaque sexe. Il est installé à Bruxelles.
  • Le gouvernement flamand, qui exerce tant les compétences de la Communauté que de la Région flamandes ; il se compose de 11 ministres au maximum, élus par le Parlement flamand. Il doit compter au moins une personne de chaque sexe et au moins l’un de ses membres doit être domicilié dans une commune bruxelloise. Il est installé à Bruxelles.
  • Le gouvernement de la Communauté germanophone, qui se compose de 3 ministres au minimum et de 5 au maximum, élus par le Parlement de la Communauté germanophone. Il doit compter au moins une personne de chaque sexe. Il est installé à Eupen.

Par ailleurs, chacune des trois Commissions communautaires bruxelloises est dotée d’un organe exécutif appelé collège (dans le cas de la Commission communautaire française (COCOF) ou de la Commission communautaire flamande (VGC)) ou collège réuni (dans le cas de la Commission communautaire commune (COCOM)). Bien qu’ils ne soient pas à proprement parler des gouvernements de Communauté ou de Région, le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM possèdent certaines des caractéristiques présentées ici (quant à elle, la VGC n’est pas une entité fédérée).

En Belgique, étant donné qu’aucun parti politique ne dispose, seul, d’une majorité absolue au sein d’un parlement de Communauté ou de Région, chacun des gouvernements de Communauté ou de Région est une coalition.

Le gouvernement de Communauté ou de Région est dirigé par un ministre-président. Celui-ci prête serment entre les mains du Roi. Les autres ministres prêtent uniquement serment devant le président du parlement communautaire ou régional correspondant. Une fois composé, le gouvernement demande la confiance de ce dernier. Les gouvernements wallon, flamand, francophone et germanophone connaissent aussi la fonction de vice-président ou de vice-ministre-président, analogue à celle de vice-Premier ministre au sein du gouvernement fédéral. Avec le ministre-président, ils peuvent se réunir en Comité ministériel restreint (kern).

Le gouvernement de Communauté ou de Région est en principe installé pour la durée de la législature, qui est de cinq ans. Toutefois, il est possible qu’il soit renversé par l’adoption d’une motion de méfiance dite constructive par le parlement communautaire ou régional, qui décide de son remplacement. C’est ce qui s’est passé en juillet 2017, lorsque le gouvernement wallon dirigé par Paul Magnette, composé du PS et du CDH, a été remplacé par celui de Willy Borsus, composé du MR et du CDH.

En tant que branche du pouvoir législatif, le gouvernement de Communauté ou de Région dépose au parlement communautaire ou régional des projets de décret (ou des projets d’ordonnance dans le cas de la Région de Bruxelles-Capitale). Après l’adoption d’un décret ou d’une ordonnance par le parlement, le gouvernement est responsable de la sanction et de la promulgation du texte, puis de sa parution au Moniteur belge.

En tant que pouvoir exécutif, le gouvernement de Communauté ou de Région adopte des arrêtés et des circulaires pour mettre en application les décrets et les ordonnances. Exceptionnellement, le gouvernement d’une Communauté ou d’une Région peut demander à son parlement de lui accorder des pouvoirs spéciaux afin de pouvoir adopter des normes à caractère législatif en contournant la procédure parlementaire ordinaire. Ce fut notamment le cas durant la crise Covid en 2020.

Chaque gouvernement de Communauté ou de Région présente annuellement au parlement correspondant un budget pour l’année à venir. Ce document présente les dépenses que le gouvernement entend consentir et il reflète étroitement la politique que celui-ci entend mener ; il précise également les recettes dont le gouvernement pense pouvoir disposer.

Pour mener son action, chaque gouvernement de Communauté ou de Région dispose d’une administration. Tout comme le gouvernement flamand exerce les compétences régionales et communautaires, une seule administration flamande gère les deux types de matières.

Le gouvernement de Communauté ou de Région et ses membres sont responsables devant le parlement de la Communauté ou de la Région, qui contrôle leur action par différents moyens : interpellations, questions parlementaires ou motions adressées au gouvernement dans son ensemble ou à l’un de ses membres uniquement. Le parlement peut ainsi pousser un ministre à la démission s’il estime que celui-ci, son cabinet ou l’administration sur laquelle il exerce sa tutelle a commis une faute grave. Pour le contraindre à quitter ses fonctions ou pour remplacer l’ensemble du gouvernement, le parlement de Communauté ou de Région doit adopter une motion de méfiance constructive.

Les gouvernements de Communauté et de Région sont des organes collégiaux, ce qui implique que les décisions doivent y être prises au consensus. Dans leur action, les membres de ces gouvernements sont entourés d’un cabinet ministériel. Pour préparer leurs décisions, des rencontres intercabinets sont organisées.

Les membres des gouvernements de Communauté ou de Région perçoivent un traitement, dont le montant est fixé par chaque Communauté ou Région. Ils sont en outre couverts par une immunité ministérielle afin de pouvoir exercer leurs fonctions librement.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-de-communaute-ou-de-region Note bibliographique : CRISP, « gouvernement de Communauté ou de Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2024

Un gouvernement est dit majoritaire lorsque le parti politique (dans le cas d’un gouvernement unipartite) ou les différentes formations politiques (dans le cas d’un gouvernement de coalition) qui le composent représentent une majorité absolue des sièges au parlement, c’est-à-dire plus de la moitié de ceux-ci (par exemple, à la Chambre des représentants, au moins 76 des 150 sièges et, au Parlement wallon, au moins 38 des 75 sièges).

En Belgique, il est rare qu’un gouvernement ne soit pas majoritaire, que ce soit au niveau fédéral (appelé, avant 1993, national) ou au niveau des entités fédérées (Régions et Communautés). Toutefois, l’histoire du pays connaît quelques cas de gouvernement minoritaire.

Pour être majoritaire, un gouvernement fédéral doit avoir le soutien d’une majorité absolue à la Chambre des représentants (avant 1995, un gouvernement national cherchait également à disposer d’un tel appui au Sénat), et un gouvernement régional ou communautaire doit l’avoir de son parlement (par exemple, le gouvernement de la Région wallonne doit reposer sur une majorité absolue au Parlement wallon).

Dans le système politique belge, il importe pour un gouvernement d’être majoritaire. Tout d’abord pour être constitué. Au niveau fédéral, la tradition veut que tout exécutif nouvellement formé demande la confiance de la Chambre des représentants, assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable ; or la Chambre n’adopte de motion de confiance que si la majorité de ses membres vote en faveur du texte. Au niveau des Régions et Communautés, le gouvernement est élu par le parlement. Ensuite, pour se maintenir. En cours de législature (et sauf le cas d’une grave crise politique), un gouvernement majoritaire est assuré de ne pas être renversé par le parlement. Enfin, pour être libre dans son action. Le fait d’être majoritaire garantit à un gouvernement de pouvoir compter sur un appui parlementaire tout à la fois suffisant, constant et solide pour faire adopter les textes législatifs qu’il défend.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-majoritaire Note bibliographique : CRISP, « gouvernement majoritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"gouvernement majoritaire"

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Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : gouvernement à majorité relative (France)

Dans une démocratie parlementaire, le gouvernement doit pouvoir disposer d’une majorité absolue au sein du parlement – c’est-à-dire plus de la moitié des députés (par exemple, à la Chambre des représentants, au moins 76 des 150 députés et, au Parlement wallon, au moins 38 des 75 députés) – pour pouvoir faire adopter ses projets législatifs. Le plus souvent, si aucun groupe politique ne dispose d’une telle assise, différentes formations politiques tentent de s’associer pour former une coalition rassemblant une majorité absolue de sièges au parlement.

En l’absence de celle-ci, il arrive que se mette en place un gouvernement minoritaire. Une telle pratique est même courante dans certains pays européens tels que le Danemark, l’Espagne et la Suède. Dans pareil cas, le gouvernement doit soit s’entendre avec d’autres partis pour qu’ils appuient sa politique – sans intégrer eux-mêmes le gouvernement, et donc sans disposer de portefeuilles ministériels – ou du moins qu’ils n’y fassent pas opposition, soit trouver une majorité ponctuelle sur chacun des projets législatifs qu’il porte. Dans un cas comme dans l’autre (soutien extérieur ou majorités d’appoint), un gouvernement minoritaire doit inévitablement consentir à des compromis et à des concessions : s’il n’est certes pas nécessairement paralysé, il n’en a pas moins les mains partiellement liées.

En Belgique, le gouvernement fédéral est le plus souvent majoritaire, c’est-à-dire qu’il peut compter sur le soutien d’une majorité absolue de membres de la Chambre des représentants. Toutefois, il est arrivé à quelques reprises dans l’histoire du pays que le gouvernement fédéral (appelé, avant 1993, le gouvernement national) soit minoritaire. Les principaux épisodes de ce type se sont déroulés du 13 au 31 mars 1946 (gouvernement Spaak II), du 26 juin au 6 novembre 1958 (gouvernement Eyskens II), du 25 avril au 11 juin 1974 (gouvernement Tindemans I), du 4 mars au 17 avril 1977 (gouvernements Tindemans II et Tindemans III) et, surtout, du 9 décembre 2018 au 1er octobre 2020 (gouvernements Michel II, Wilmès I et Wilmès II).

Si la pratique du gouvernement minoritaire est rare en Belgique, cela tient à trois raisons principales. Primo, il est difficile de constituer un gouvernement minoritaire puisque la tradition veut que tout exécutif nouvellement formé demande la confiance de la Chambre des représentants, assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable. Or la Chambre n’adopte de motion de confiance que si la majorité de ses membres vote en faveur du texte. Secundo, en cours de législature (et sauf, bien entendu, le cas d’un exécutif en affaires courantes), un gouvernement minoritaire court le risque permanent d’être renversé par la Chambre des représentants (par le moyen de l’adoption d’une motion de méfiance). Tertio, quand bien même il parvient à se constituer ou du moins à se maintenir, un gouvernement minoritaire est sensiblement limité dans ses actions.

Au niveau des entités fédérées belges (Régions et Communautés), la présence d’un gouvernement minoritaire est exceptionnelle. Citons toutefois le cas du gouvernement wallon Borsus, devenu minoritaire en mai 2019, en fin de législature.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-minoritaire Note bibliographique : CRISP, « gouvernement minoritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement national Paul-Henri SPAAK II (13.03.1946 – 20.03.1946)
• Composition du gouvernement national Gaston EYSKENS II (26.06.1958 – 4.11.1958)
• Composition du gouvernement national Léo TINDEMANS I (25.04.1974 – 11.06.1974)
• Composition du gouvernement national Léo TINDEMANS II (11.06.1974 – 4.03.1977)
• Composition du gouvernement national Léo TINDEMANS III (6.03.1977 – 18.04.1977)
• Composition du gouvernement wallon Willy BORSUS (28.07.2017 – 11.06.2019)
• Composition du gouvernement fédéral Charles MICHEL II (09.12.2018 – 21.12.2018)
• Composition du gouvernement fédéral Sophie WILMES I (27.10.2019 – 27.10.2019)
• Composition du gouvernement fédéral Sophie WILMES II (17.03.2020 – 01.10.2020)
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"gouvernement minoritaire"

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Notice mise à jour en 2019

Dans le vocabulaire politique belge, le surnom de cette coalition renvoie à la fois aux couleurs du drapeau de la Jamaïque (noir, jaune et vert) et à celles employées traditionnellement par les partis politiques allemands (noir pour les chrétiens-démocrates et sociaux-chrétiens, jaune pour les libéraux et vert pour les écologistes).

Jusqu’à présent, en Belgique, aucun gouvernement n’a été fondé sur ce type de coalition. En revanche, certaines majorités communales sont composées sur cette base.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/jamaicaine Note bibliographique : CRISP, « Jamaïcaine », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Jamaïcaine"

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Notice mise à jour en 2026

La législation désigne l’ensemble des normes juridiques générales et abstraites adoptées par des autorités publiques investies d’un pouvoir normatif. Elle constitue l’une des principales modalités par lesquelles l’État intervient dans la régulation de la vie sociale, économique et politique. La législation fixe des règles obligatoires, applicables à tous ou à des catégories déterminées de personnes, et s’inscrit dans un ordre juridique hiérarchisé.

Dans les régimes démocratiques contemporains, la législation est étroitement liée au principe de la séparation des pouvoirs. Elle relève du pouvoir législatif qui, en Belgique, est exercé au niveau fédéral conjointement par la Chambre des représentants, dont les membres peuvent déposer des propositions de loi, le Sénat – compétent dans un nombre limité de matières – et le Roi — à savoir le gouvernement fédéral, qui dispose notamment du pouvoir de déposer devant le Parlement fédéral des projets de loi. Dans les entités fédérées, le pouvoir législatif est exercé par l’assemblée parlementaire et le gouvernement communautaire ou régional compétents. Tandis que le pouvoir exécutif est chargé de prendre les mesures nécessaires à l’exécution des normes de rang législatif, le pouvoir judiciaire est tenu d’appliquer la législation aux cas particuliers dont il est saisi. Le contrôle de la conformité des lois, dans cette acception large, aux normes qui leur sont supérieures, et en particulier à la Constitution, est quant à lui confié à la Cour constitutionnelle. L’élaboration de la législation fait également intervenir, de manière obligatoire ou facultative selon les cas, la section de législation du Conseil d’État, en vue d’assurer la qualité technique des textes adoptés.

Dans un État fédéral comme la Belgique, la législation revêt dès lors une forme plurielle. Le pouvoir d’édicter des normes législatives est réparti entre plusieurs composantes de l’État, chacune compétente dans des matières déterminées par la Constitution ou les lois spéciales de réforme institutionnelle. Il en résulte l’existence de différentes catégories de normes législatives : la loi, adoptée au niveau fédéral ; le décret, adopté par la plupart des Parlements des Communautés et des Régions ; et l’ordonnance, adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l’Assemblée réunie de la COCOM. Ces normes ont, dans leurs domaines de compétence respectifs, une valeur équivalente (on parle d’équipollence) — ou quasi équivalente s’agissant des ordonnances bruxelloises —, même si elles émanent d’autorités distinctes.

La législation nationale s’inscrit par ailleurs dans un environnement juridique plus large. Les États membres de l’Union européenne sont tenus de respecter et de mettre en œuvre un ensemble de normes adoptées au niveau européen, qui influencent directement le contenu et la portée de la législation interne. À côté de cette législation européenne, les États sont également liés par de nombreux traités internationaux. Ces instruments relèvent du droit international et ne constituent pas, à proprement parler, de la législation au sens strict, dès lors qu’ils ne sont pas adoptés selon des procédures de nature législative, même s’ils peuvent, dans certaines conditions, produire des effets en droit interne.

La législation ne se réduit pas à un simple ensemble de normes. Elle est aussi un objet de débat politique et démocratique : elle reflète des choix collectifs, des rapports de force et des conceptions concurrentes de la justice, de l’intérêt général et du rôle de l’État. Son contenu, sa qualité et ses modalités d’élaboration constituent ainsi un enjeu central de la vie politique contemporaine.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislation Note bibliographique : CRISP, « législation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Consulter aussi : • Banque de données Justel Autres ressources :
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"législation"

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Notice mise à jour en 2020

Le terme de motion a un usage assez large. Dans les parlements, la motion désigne la plupart des déclarations écrites, généralement assez brèves, adoptées à l’issue d’un vote et qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’élaboration d’une loi, d’un décret, d’une ordonnance ou d’un règlement mais dans le cadre des fonctions de contrôle du pouvoir exécutif de cette assemblée ou pour régler les travaux de celle-ci. Il existe plusieurs types de motions :

  • La motion pure et simple, déposée par un membre de l’assemblée à l’issue d’une interpellation adressée au gouvernement qui est responsable devant l’assemblée : elle vise à passer à l’ordre du jour, c’est-à-dire à continuer les débats sans autre incidence politique. Si l’assemblée adopte cette motion, elle constate qu’elle a entendu l’interpellation et l’explication du ministre concerné ou du gouvernement. La motion pure et simple est habituellement déposée par un membre de la majorité qui veut clore une discussion.
  • La motion motivée ou motion de recommandation, déposée par un membre de l’assemblée à l’issue d’une interpellation adressée au gouvernement ou à un ministre : il s’agit cette fois d’un texte contenant une recommandation sur l’objet de l’interpellation.
  • La motion d’ajournement, qui tend à reporter un débat ou une séance.
  • La motion d’ordre, qui constitue notamment un rappel du règlement ou de l’ordre du jour. Elle a priorité sur les questions principales et elle en suspend la discussion. Elle revêt dès lors un poids particulier.
  • La motion de confiance, déposée par le gouvernement et par laquelle il sollicite un vote de confiance afin de vérifier ou de rétablir la cohésion de sa majorité. Déposer une telle motion est généralement le premier acte qu’accomplit le Premier ministre ou le ministre-président d’un nouveau gouvernement après avoir lu la déclaration gouvernementale.
  • La motion de méfiance, déposée par des membres de l’assemblée afin de renverser le gouvernement ou de le remanier sans passer par des élections (ce mécanisme est également en usage, en Région wallonne, au niveau communal et au niveau provincial).

Toutes ces motions font l’objet d’un vote, mais ce n’est qu’en votant sur les deux derniers types de motion que l’assemblée se prononce sur la confiance ou sur la méfiance à l’égard de l’exécutif.

C’est par une motion, appelée résolution dans certaines assemblées, qu’un parlement déclare qu’il existe un conflit d’intérêts, c’est-à-dire que ses intérêts sont gravement lésés par une décision ou une absence de décision de la part d’un autre pouvoir.

Le mécanisme familièrement appelé « sonnette d’alarme » implique également le dépôt d’une motion.

La motion ne doit pas être confondue avec la résolution.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/motion Note bibliographique : CRISP, « motion », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Consulter aussi : • Site de la Chambre
• Site du Sénat
• Site du Parlement wallon
Autres ressources :
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"motion"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition (2020) :

Lorsqu’un nouveau gouvernement est formé, il est de tradition qu’il demande la confiance de l’assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable. Pour ce faire, après avoir lu la déclaration gouvernementale, le Premier ministre (dans le cas du gouvernement fédéral) ou le ministre-président (dans le cas d’un gouvernement de Communauté ou de Région) dépose une motion de confiance.

En général, le vote des parlementaires sur cette motion ne peut intervenir que 48 heures après son dépôt, au terme d’un débat sur la déclaration lue par le chef du gouvernement. Un tel délai ne s’applique pas si la motion est déposée par un ou plusieurs parlementaires (par exemple les chefs des groupes politiques qui soutiennent la coalition gouvernementale).

Pareille procédure peut également intervenir lors de la rentrée parlementaire.

La demande d’un « vote de confiance » (ou question de confiance) par le dépôt d’une telle motion peut aussi être le fait d’un gouvernement qui se sent contesté ou qui a connu une crise interne, et qui veut confirmer ou rétablir sa légitimité ou sa cohésion.

Dans tous les cas, la motion de confiance est adoptée si la majorité absolue des membres du parlement vote en sa faveur ; le gouvernement poursuit alors sa mission. Si la confiance est refusée à la majorité absolue par le parlement, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et doit donc être remplacé.

Au niveau fédéral, si la Chambre des représentants, après avoir rejeté une motion de confiance, ne propose pas au Roi un successeur au Premier ministre dans un délai de trois jours suivant le vote de rejet, le Roi peut dissoudre la Chambre, ce qui provoque des élections anticipées. Dans une telle hypothèse, on parle de rejet non constructif de la confiance sollicitée par le gouvernement. Un autre cas de figure est celui du rejet constructif de la motion de confiance : la Chambre propose alors un successeur au Premier ministre dans le délai de trois jours, le Roi nomme ce successeur Premier ministre et le charge de former un nouveau gouvernement. Cette dernière hypothèse ne doit pas être confondue avec celle découlant du dépôt d’une motion de méfiance constructive au moyen duquel une nouvelle majorité parlementaire entend se constituer.

Au niveau des entités fédérées, où la Constitution ne permet pas d’organiser des élections anticipées, le gouvernement est démissionnaire dès le rejet éventuel de la confiance, le parlement devant élire un nouveau gouvernement.

La procédure de la question de confiance peut être employée par le gouvernement fédéral devant la Chambre. Elle peut aussi être employée par les gouvernements de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Communauté germanophone devant les parlements correspondants.

Elle peut enfin être employée par le collège de la Commission communautaire française devant l’Assemblée de la Commission, dans le cadre de l’exercice des compétences transférées par la Communauté française. Si le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est amené à démissionner suite au rejet d’une motion de confiance, son remplacement entraîne ipso facto le remplacement des membres des collèges des trois commissions communautaires compétentes à Bruxelles ; inversement, si le collège de la COCOF est amené à démissionner suite au rejet d’une motion de confiance, son remplacement entraîne ipso facto le remplacement des membres francophones du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ces deux types de remplacements valant pour les secrétaires d’État régionaux comme pour les ministres ou, le cas échéant, pour le ministre-président.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/motion-de-confiance Note bibliographique : CRISP, « motion de confiance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"motion de confiance"

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Notice mise à jour en 2020

La motion de méfiance (ou motion de censure) constitue un instrument traditionnel du contrôle du pouvoir exécutif par l’assemblée élue (parlement et, dans certains cas, conseil communal ou conseil provincial) devant laquelle il est responsable politiquement. Le dépôt d’un tel texte par un ou plusieurs parlementaires ou conseillers et son adoption par l’assemblée permettent à celle-ci de renverser le gouvernement ou le collège communal ou provincial ou de remplacer un ou des membres de cet organe contre leur gré, sans provoquer d’élections anticipées (la dissolution anticipée de l’assemblée n’étant d’ailleurs pas toujours permise).

Une motion de méfiance est dite soit individuelle soit collective, selon qu’elle vise à ne démettre qu’un nombre limité de membres de l’exécutif (un seul ou quelques-uns) ou qu’elle porte sur l’ensemble des membres de l’exécutif. Elle est également dite soit constructive soit simple, selon qu’elle pourvoit ou non à la succession de la personne ou des personnes qu’elle vise à évincer.

En Belgique, un tel mécanisme peut être employé au niveau de l’Autorité fédérale, des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire française (dans le seul cadre des compétences dont l’execice lui a été transféré par la Communauté française). Il est également d’application en Région wallonne pour le collège provincial et pour le collège communal.

Les modalités et les effets des motions de méfiance varient en fonction du niveau de pouvoir concerné. Excepté au niveau fédéral, la motion de méfiance doit présenter la composition d’un nouvel exécutif (en cas de motion de méfiance collective) ou présenter un successeur à tout membre visé par la méfiance (dans le cas d’une motion de méfiance individuelle). L’assemblée qui souhaite renverser ou remanier l’exécutif doit donc trouver un accord sur une nouvelle équipe ou sur un ou plusieurs remplaçants : c’est la raison pour laquelle on parle alors de « méfiance constructive », expression empruntée à l’Allemagne.

La motion doit être soumise au vote de l’assemblée. Le vote sur la motion ne peut intervenir qu’après un délai de 48 heures suivant le dépôt de la motion (ou lors du conseil communal ou provincial suivant, avec un délai de minimum 7 jours, dans le cas des pouvoirs locaux en Région wallonne).

Si la motion de méfiance constructive est adoptée, la démission de l’exécutif ou de ses membres visés par la motion est automatique, de même qu’est automatique l’installation d’un nouvel exécutif ou de remplaçants des membres visés.

Les règles décrites ci-dessus sont légèrement différentes au niveau fédéral :

  • Si la motion de méfiance vise le gouvernement dans son ensemble, elle peut proposer un successeur au Premier ministre ou être suivie d’une telle proposition endéans 3 jours ; celui-ci proposera ensuite au Roi le nom des ministres et des secrétaires d’État à nommer.
  • Si un tel successeur n’est pas désigné, le Roi peut dissoudre la Chambre des représentants et provoquer ainsi des élections anticipées.
  • Comme la Constitution prévoit que c’est le Roi qui nomme et révoque les ministres et secrétaires d’État fédéraux, les juristes sont partagés sur l’effet d’une motion de méfiance qui viserait seulement un ou quelques membres du gouvernement fédéral : tous ne considèrent pas qu’une telle motion emporterait automatiquement la démission de la ou des personnes visées.

Il existe également des règles propres à la Région de Bruxelles-Capitale, destinées à protéger la minorité néerlandophone. Une motion de méfiance dirigée contre le gouvernement bruxellois dans son ensemble doit être adoptée à la majorité dans chaque groupe linguistique du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, tandis qu’une motion de méfiance dirigée contre un ou plusieurs ministres (le ministre-président excepté) doit être adoptée par le groupe linguistique auquel le ou les ministres appartiennent.

Dans les provinces wallonnes, la motion de méfiance peut viser l’ensemble du collège provincial ou un ou plusieurs députés provinciaux uniquement.

Dans les communes wallonnes, la motion de méfiance peut viser l’ensemble du collège communal ou uniquement le bourgmestre, le président du conseil de l’action sociale ou un ou plusieurs échevins.

Collective ou individuelle, la motion de méfiance constructive a été utilisée à diverses reprises au niveau communal en Région wallonne depuis son entrée en vigueur en 2006.

Parmi les entités fédérées, seule la Région wallonne a vu un de ses gouvernements (la coalition PS/CDH dirigée par Paul Magnette) être remplacé par un autre (le gouvernement MR/CDH dirigé par Willy Borsus), le 28 juillet 2017, par le biais de l’adoption par le Parlement wallon d’une motion de méfiance constructive collective.

Au niveau fédéral, l’instauration, en 1993, de diverses règles visant à instaurer un parlementarisme dit rationalisé – à travers le mécanisme de la motion de méfiance constructive ou du rejet constructif de la confiance sollicitée par le gouvernement – n’a pas conduit, dans les faits, à une modification des modalités suivant lesquelles les gouvernements fédéraux prennent fin. En effet, ces deux instruments n’ont à ce jour jamais été utilisés. Les gouvernements tombent, le plus souvent, en raison de désaccords qui surviennent entre les partenaires de majorité, le Premier ministre présentant alors la démission de son gouvernement au Roi, parfois sous la menace de l’adoption d’une motion de méfiance.

Un mécanisme similaire existe au niveau du Parlement européen. Une motion de censure adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres du Parlement européen contraint la Commission européenne à la démission collective. Une telle motion n’est pas constructive, c’est-à-dire que le Parlement ne propose pas de successeurs aux commissaires européens. À ce jour, plusieurs motions de censure ont été déposées à ce niveau mais aucune n’a été adoptée.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/motion-de-mefiance Note bibliographique : CRISP, « motion de méfiance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"motion de méfiance"

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Notice mise à jour en 2024

Le concept de coalition Olivier renvoie aux gouvernements italiens dirigés par Romano Prodi (1996-1998 et 2006-2008) et rassemblant divers partis du centre et de gauche. Il ne fait donc pas référence aux couleurs traditionnelles des partis politiques. En Belgique francophone, ce terme est utilisé pour désigner une coalition de centre-gauche incluant le Parti socialiste, Écolo et le Centre démocrate humaniste (gouvernements wallon et de la Communauté française Demotte II (PS/Écolo/CDH) en 2009-2014) ou son successeur depuis 2022, Les Engagés. Il est également utilisé pour désigner les gouvernements de la Région bruxelloise dont l’aile francophone est composée de cette manière (gouvernements bruxellois Picqué III (PS/CDH/Écolo/VLD/SP.A/CD&V) en 2004-2009, Picqué IV (PS/Écolo/CDH/Open VLD/CD&V/Groen!) en 2009-2013 et Vervoort I (PS/Écolo/CDH/Open VLD/CD&V/Groen) en 2013-2014).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/olivier Note bibliographique : CRISP, « Olivier », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement wallon DEMOTTE II (16.07.2009 – 10.06.2014)
• Composition du gouvernement de la Communauté française DEMOTTE II (16.07.2009 – 11.06.2014)
• Composition du gouvernement bruxellois PICQUÉ III (19.07.2004 – 15.07.2009)
• Composition du gouvernement bruxellois PICQUÉ IV (16.07.2009 – 07.05.2013)
• Composition du gouvernement bruxellois VERVOORT I (07.05.2013 – 19.07.2014)
Autres ressources :
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"Olivier"

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Notice mise à jour en 2024 Ancienne dénomination : Bleue-romaine

Jadis, une coalition rassemblant les partis libéraux et catholiques était surnommée Bleue-romaine, le premier terme faisant référence au fait que les partis libéraux utilisent le bleu dans leur communication politique et le second terme faisant écho au catholicisme (le siège de l’Église étant situé à Rome). En 2002, le Parti social-chrétien (PSC) est devenu le Centre démocrate humaniste (CDH), abandonnant la référence confessionnelle. L’orange a toutefois été conservé comme couleur distinctive de sa communication politique. Cette couleur est également celle utilisée par le parti chrétien-démocrate flamand (CVP, devenu CD&V en 2001).

Au vu du résultat des élections fédérales du 10 juin 2007, l’Open VLD, le MR, le CD&V (en cartel avec la N-VA) et le CDH ont envisagé de former ensemble une coalition sous la houlette du chrétien-démocrate flamand Yves Leterme. Étant donné les couleurs employées par ces partis, et en référence au film « Tintin et les oranges bleues », cette alliance a été qualifiée d’Orange bleue. Cette tentative a cependant échoué. En revanche, le MR et le CDH ont constitué en juillet 2017 un gouvernement wallon (gouvernement Borsus) parfois qualifié d’Orange bleue. C’est également le nom que le Premier ministre Charles Michel a utilisé pour désigner le gouvernement fédéral minoritaire constitué le 9 décembre 2018 après la démission de tous les représentants de la N-VA de la Suédoise.

En 2022, le CDH a cédé la place au parti Les Engagés, qui a choisi pour couleur distinctive le turquoise.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/orange-bleue Note bibliographique : CRISP, « Orange bleue », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement wallon BORSUS (28.07.2017 – 11.06.2019)
• Composition du gouvernement fédéral MICHEL II (09.12.2018 – 21.12.2018 )
Autres ressources :
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"Orange bleue"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition (2020) :

Un parti politique rassemble des personnes partageant des convictions politiques semblables et désireuses d’exercer une influence sur la société et les processus de décision. Une large palette de partis politiques peuvent exister, se distinguant par la doctrine et l’idéologie dont ils sont porteurs. C’est surtout dans le cadre du suffrage universel que les partis politiques se développent et se structurent. En tant qu’organisations stables, s’appuyant sur des adhérents, des militants et des dirigeants, ils cherchent à sélectionner des candidats, à les faire largement connaître à travers des campagnes électorales et à mobiliser les électeurs en grand nombre lors des scrutins afin de remporter des sièges et, dans la mesure du possible, d’accéder à l’exercice du pouvoir.

Bien que plusieurs partis politiques puissent coexister dans des régimes autoritaires, ces derniers connaissent souvent un régime de parti unique. Inversement, la confrontation entre deux ou plusieurs partis au sein du système politique d’un État (bipartisme ou multipartisme) est le propre d’un régime démocratique.

Dans de nombreux États, le poids des partis politiques peut s’avérer considérable en raison des fonctions qu’ils exercent. Dans une particratie (ou partitocratie), les partis politiques occupent un rôle central dans le jeu politique, de la participation aux élections jusqu’à l’adoption de décisions politiques. Ce sont eux, et en particulier leurs présidents respectifs, qui sont à la manœuvre lors des négociations et recherches de compromis (par exemple pour former un gouvernement), qui confectionnent les listes de candidats aux élections, qui désignent en leur sein les personnes amenées à exercer une fonction exécutive, ou encore qui imposent une discipline de vote aux personnes qui ont été élues sur leurs listes, par exemple afin d’assurer à l’exécutif un soutien presque sans faille des élus de la majorité. En Belgique, les partis politiques interviennent aussi dans la nomination de certains postes au sein de l’administration ou d’une partie des juges à la Cour constitutionnelle.

Contrairement aux groupes de pression, les partis politiques n’ont pas seulement vocation à exercer une influence politique, mais aussi à exercer le pouvoir en s’appuyant sur le soutien populaire. En conséquence, ils sont des organisations durables organisées autour de la défense d’un grand nombre d’enjeux. Néanmoins, certains partis se concentrent uniquement sur un ou quelques enjeux (comme le féminisme, l’euroscepticisme ou Internet) ; il s’agit de partis monothématiques ou spécialisés. Afin de mieux marquer leurs différences ou leur singularité, les partis se dotent classiquement d’un manifeste et d’un programme électoral, ratifiés par l’ensemble des membres ou de leurs délégués réunis en congrès.

En général, les partis politiques sont structurés à plusieurs niveaux et disposent de sections locales, de fédérations provinciales ou d’arrondissement et de structures nationales, régionales ou couvrant une communauté linguistique. Il existe également des fédérations internationales de partis politiques, organisées sur une base idéologique. Les règles internes de fonctionnement et de prise de décision des partis politiques sont précisées dans leurs statuts, adoptés lors d’un congrès. La plupart des partis politiques belges élisent leur président au suffrage universel des membres du parti pour un mandat d’une durée limitée.

Si l’avènement du suffrage universel explique certaines fonctions cruciales exercées aujourd’hui encore par les partis politiques, il ne permet pas de comprendre l’origine même de ceux-ci. Bon nombre d’entre eux sont nés avant l’instauration du suffrage universel. Fondamentalement, ce sont les clivages qui traversent durablement la société qui expliquent l’émergence des partis politiques. Ces clivages pouvant persister dans le temps mais aussi se superposer, se succéder ou disparaître, les partis sont eux-mêmes amenés à évoluer.

En Belgique, l’existence de partis politiques remonte au 19e siècle. Un pacte unioniste entre catholiques et libéraux était de rigueur à l’indépendance de la Belgique afin d’assurer la stabilité du fragile État nouvellement créé. Il s’agissait de tendances non structurées, qui ne constituaient pas des partis politiques. La différenciation politique s’est néanmoins accrue rapidement, et un gouvernement homogène libéral a été formé en 1840 sur la base du clivage philosophique. C’est dans ce contexte marqué par d’intenses désaccords entre les tendances catholique et libérale (en particulier sur la place des préceptes de l’Église dans la gestion de la société) qu’est née la nécessité de fonder un parti pour les libéraux, en 1846. En réaction à la force acquise par les libéraux, le Parti catholique s’est progressivement structuré à partir de la fin du 19e siècle. Le Parti ouvrier belge (POB) a quant à lui été fondé en 1885, sur la base du clivage socio-économique. En 1919, un premier parti structuré sur la base du clivage communautaire a vu le jour en Flandre : le Frontpartij.

Dans les années 1960, le Parti social-chrétien (PSC-CVP, héritier du Parti catholique) s’est fortement divisé entre son aile francophone et son aile néerlandophone, sur fond de problèmes communautaires. Une véritable crise a éclaté au sein du parti en 1968 à la suite de l’« affaire de Louvain » lors de laquelle de nombreux Flamands ont réclamé le départ de la section francophone de l’Université catholique de Louvain (UCL). En 1968, ce parti a été le premier en Belgique à se scinder sur une base communautaire. Pour leur part, le Parti de la liberté et du progrès (PLP-PVV, héritier du Parti libéral) et le Parti socialiste belge (PSB-BSP, héritier du Parti ouvrier belge) se sont respectivement scindés au début des années 1970 et en 1978.

Malgré la dépilarisation à l’œuvre en Belgique, les partis socialistes (PS du côté francophone et SP.A en Flandre), libéraux (MR et Open VLD) et de tradition sociale-chrétienne (CDH et CD&V), parfois qualifiés de partis traditionnels, demeurent des composantes importantes de leur pilier respectif. Au-delà du rôle majeur qu’ils exercent dans les processus décisionnels, ces partis conservent donc des liens forts avec la société civile, liens que des partis politiques d’apparition plus récente cherchent également parfois à développer.

L’émergence ou la structuration de nouveaux partis politiques découle parfois de l’apparition de nouveaux clivages, comme cela a été le cas pour les partis écologistes dès les années 1970 ou pour les partis d’extrême droite. Néanmoins, certains partis – généralement éphémères – peuvent aussi se développer en dehors de tout clivage. Il en est ainsi de partis qui axent leur campagne électorale moins sur une idéologie que sur de nouvelles pratiques politiques (visant par exemple à mettre en œuvre des mécanismes de démocratie participative).

Actuellement, la majorité des partis politiques belges sont organisés sur une base communautaire et non nationale (à l’exception notable du PTB-PVDA, de gauche radicale), en ce compris les partis écologistes. Cela a pour conséquence la coexistence d’un nombre relativement élevé de partis politiques au sein du système partisan belge. Dès lors, la formation d’un gouvernement fédéral requiert un accord entre un nombre parfois élevé de partis politiques afin de constituer une coalition.

Plusieurs dispositifs se posent comme des remparts au développement de nombreux partis, comme la fixation d’un seuil électoral, l’adoption de normes relatives à l’accès des partis aux médias ou encore l’adoption d’un cordon sanitaire. Si ces dispositifs n’en limitent pas le nombre a priori, ils en limitent la visibilité, l’accès au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif, ou l’influence dans les processus décisionnels.

Longtemps, les partis politiques sont demeurés absents de la Constitution belge. C’est seulement depuis la sixième réforme de l’État, en 2014, qu’ils y figurent explicitement, et encore n’est-ce qu’à l’article 77. Cependant, il ne s’agit pas d’une disposition de principe consacrée aux partis, mais d’un article répartissant des compétences entre la Chambre des représentants et le Sénat. Malgré leur discrétion dans les textes légaux, les partis politiques représentés dans les assemblées parlementaires jouent un rôle important dans le fonctionnement de l’action publique en Belgique.

Les partis politiques constituent généralement des associations de fait dépourvues de la personnalité juridique. En conséquence, plusieurs entités gravitent autour d’eux, tels les services d’étude, les organismes scientifiques ou les instituts de formation politique.

Il en va de même des asbl de gestion qui leur permettent de bénéficier d’un financement public et de recevoir des dons. En Belgique, les partis politiques disposent de différents moyens pour assurer leur financement, tandis que leur comptabilité est contrôlée, tout comme le sont les dépenses électorales.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parti-politique Note bibliographique : CRISP, « parti politique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"parti politique"

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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : exécutif

Le pouvoir exécutif appartient essentiellement aux différents gouvernements (et au collège dans le cas de la Commission communautaire française (COCOF) ou au collège réuni dans celui de la Commission communautaire commune (COCOM)).

Au niveau fédéral, le pouvoir exécutif est nominalement conféré au Roi (article 37 de la Constitution). Le Roi promulgue les lois qu’il a sanctionnées en tant que branche du pouvoir législatif ; il prend les arrêtés royaux que nécessite l’application des lois ; et il nomme et révoque les ministres (article 96 de la Constitution) ainsi que les secrétaires d’État (article 104) qui, ensemble, forment le gouvernement fédéral. Toutefois, aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet s’il n’est contresigné par un ministre (fédéral) qui en endosse ainsi la responsabilité. En outre, l’application de l’article 96 a évolué, le Roi devant non seulement respecter le résultat des élections pour nommer un gouvernement qui obtiendra le soutien d’une majorité de députés à la Chambre des représentants, mais également attendre que le formateur du gouvernement qu’il a lui-même désigné ait constitué son équipe pour en ratifier le choix des membres.

Au niveau des entités fédérées, le rôle du Roi a été drastiquement réduit au profit des gouvernements. Ce sont eux qui promulguent les décrets ou les ordonnances et adoptent la réglementation (sous forme d’arrêtés du gouvernement et non d’arrêtés royaux). En outre, le Roi ne joue pas de rôle dans la constitution des gouvernements des entités fédérées : il se contente de recevoir la prestation de serment des ministres-présidents.

La loi prévoit un certain nombre de conditions que la composition des différents gouvernements doit respecter. Elles concernent le nombre de ministres, leur appartenance linguistique et leur genre.

L’importance du pouvoir exécutif a tendance à se renforcer, notamment via l’élargissement des compétences déléguées par le pouvoir législatif. Des domaines de plus en plus larges peuvent ainsi être réglés au moyen d’arrêtés. C’est particulièrement le cas avec les lois-cadres, qui fixent des principes que les arrêtés mettront en œuvre. En outre, dans les moments de crise, il arrive que le pouvoir exécutif se voie confier des tâches normalement dévolues au pouvoir législatif : c’est la technique des pouvoirs spéciaux.

Pour pouvoir accomplir sa mission, chaque gouvernement dispose d’une administration, à laquelle il peut donner des injonctions par le biais de circulaires ministérielles. Ses moyens financiers lui sont alloués par le budget, qui est adopté par l’assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoir-executif Note bibliographique : CRISP, « pouvoir exécutif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Consulter aussi : • Site du Gouvernement fédéral
• Site du Gouvernement de la Communauté française
• Site du Gouvernement flamand
• Site du Gouvernement de la Communauté germanophone
• Site du Gouvernement wallon
• Site du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
• Site du Collège de la Commission communautaire française
• Site du Collège réuni de la Commission communautaire commune
Autres ressources :
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"pouvoir exécutif"

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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : législateur

Le pouvoir législatif est souvent considéré comme le premier pouvoir, ou le plus important, parce qu’il est à l’origine des lois, et parce qu’il lui revient de voter le budget. En Belgique, le pouvoir législatif est exercé conjointement par les élus de la Nation qui siègent dans les différents parlements et par le Roi (c’est-à-dire le gouvernement fédéral) ou les gouvernements de Communauté ou de Région.

Au niveau fédéral, le pouvoir législatif est exercé collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat (article 36 de la Constitution). Toutefois, c’est la Chambre qui est le rouage principal du pouvoir législatif : elle élabore et vote les lois, sur la base de projets élaborés par le gouvernement fédéral ou de propositions déposées par les députés. Le Sénat, qui auparavant agissait sur un pied d’égalité avec la Chambre, a vu son rôle drastiquement réduit depuis la sixième réforme de l’État : seuls la réforme de la Constitution et un petit nombre de lois institutionnelles (en particulier les lois spéciales) et concernant le financement des partis politiques relèvent encore du bicaméralisme. Quant au Roi, il exerce deux fonctions dans le cadre du pouvoir législatif fédéral : il prend un arrêté royal de présentation à la Chambre des projets de lois adoptés par le gouvernement et il sanctionne les lois adoptées. La sanction royale est couverte par la responsabilité ministérielle.

Au niveau des entités fédérées, le pouvoir législatif est exercé conjointement par l’assemblée parlementaire et par le gouvernement. Les entités fédérées qui disposent d’un pouvoir législatif sont : les trois Communautés, les trois Régions, la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire commune (COCOM). Les normes législatives adoptées par les entités fédérées s’appellent des décrets, à l’exception de celles adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale et la COCOM, qui portent le nom d’ordonnances. Lors de la transformation de la Belgique en État fédéral, aucun rôle n’a été réservé au Roi dans l’exercice du pouvoir législatif au sein des entités fédérées. Le pouvoir législatif y appartient donc principalement au Parlement de la Communauté française, au Parlement flamand, au Parlement de la Communauté germanophone, au Parlement wallon, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu’à l’Assemblée de la Commission communautaire française et à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Les différents gouvernements (ou, dans le cas des deux Commissions communautaires, le collège ou le collège réuni) y exercent le rôle confié au Roi au niveau fédéral : le dépôt des projets de décret ou d’ordonnance et la sanction des décrets ou ordonnances votés par l’assemblée parlementaire.

Que ce soit au niveau fédéral ou au niveau des entités fédérées, le rôle des gouvernements au sein du pouvoir législatif a tendance à se renforcer : en effet, une majorité de lois, de décrets et d’ordonnances ont désormais pour origine un projet déposé par le gouvernement, et non pas une proposition d’origine parlementaire. Cette évolution s’inscrit dans un contexte marqué par la conclusion d’accords de gouvernement de plus en plus détaillés et par la généralisation de la discipline de vote au sein des partis, sauf exception. Si le rôle des assemblées parlementaires dans le processus législatif tend à diminuer, en revanche, leur rôle de contrôle de l’action des autres pouvoirs tend, lui, à se renforcer, notamment par le biais des commissions d’enquête parlementaires.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoir-legislatif Note bibliographique : CRISP, « pouvoir législatif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Consulter aussi : • Site de la Chambre des représentants
• Site du Sénat
• Site du Parlement de la Communauté française
• Site du Parlement flamand
• Site du Parlement de la Communauté germanophone
• Site du Parlement wallon
• Site du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
• Site de l’Assemblée de la Commission communautaire française
• Site de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"pouvoir législatif"

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Notice mise à jour en 2025

Lorsqu’une loi a été adoptée par le Parlement fédéral, elle est soumise à la signature du Roi. De cette manière, en même temps qu’il la sanctionne en tant que branche du pouvoir législatif fédéral, le Roi, agissant cette fois en tant que branche du pouvoir exécutif, la promulgue, c’est-à-dire qu’il constate que la procédure législative a été menée à son terme, atteste que le texte législatif a été adopté dans les règles, et, en conséquence, en ordonne l’exécution. Il en va de même pour un décret ou une ordonnance approuvé par l’assemblée parlementaire concernée ; dans ce cas, c’est le gouvernement de Communauté ou de Région (ou le collège) compétent qui appose cette signature.

La promulgation confère en premier lieu à la norme adoptée un caractère authentique, ce qui a pour effet de couvrir les vices éventuels dont le processus législatif aurait été affecté. Elle la rend aussi exécutoire, ce qui implique que les agents de l’autorité et de la force publiques sont tenus de prêter leur assistance pour assurer son exécution. La publication au Moniteur belge est l’acte matériel par lequel la norme adoptée est portée à la connaissance des citoyens et de l’autorité publique et qui la rend obligatoire dans le délai légal.

Notons que si la sanction et la promulgation sont deux notions distinctes, qui correspondent par ailleurs à la dualité fonctionnelle du Roi ou des gouvernements et collèges dans le système constitutionnel de la Belgique – partie prenante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif –, elles se superposent dans les faits : le Roi, le gouvernement de Communauté ou de Région ou le collège sanctionnent et promulguent un texte par une même signature et non en le signant deux fois. Au niveau fédéral, la signature du Roi est obligatoirement accompagnée par celle d’un ou de plusieurs ministres du gouvernement fédéral qui s’en rendent de cette façon responsables en vertu de la règle du contreseing ministériel. Au niveau des entités fédérées, pour qu’un décret ou une ordonnance soit valablement sanctionné et promulgué, la signature de l’ensemble des ministres est requise.

En ce qui concerne les lois fédérales, la formule de la promulgation est actuellement la suivante : « Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée par le Moniteur belge ». Au niveau des entités fédérées, la formule employée est la suivante : « Promulguons le présent décret (ou la présente ordonnance), ordonnons qu’il soit (ou qu’elle soit) publié (ou publiée) au Moniteur belge ».

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/promulgation Note bibliographique : CRISP, « promulgation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"promulgation"

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Notice mise à jour en 2022

Les trois Régions sont, avec les trois Communautés, les composantes de l’État fédéral belge au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution. Ces trois entités fédérées sont : la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale (également dénommée Région bruxelloise). Institutions politiques à part entière, les Régions ne doivent pas être confondues avec les quatre régions linguistiques, qui constituent un découpage administratif du territoire belge.

Chacune des trois Régions possède son territoire, à savoir respectivement : les cinq provinces wallonnes (qui correspondent à la région de langue française et à la région de langue allemande), les cinq provinces flamandes (qui forment la région de langue néerlandaise) et les 19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (qui composent la région bilingue de Bruxelles-Capitale).

Les compétences des Régions wallonne et flamande sont fixées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et celles de la Région de Bruxelles-Capitale par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. C’est également cette dernière loi spéciale qui détermine le territoire de la Région bruxelloise, tandis que celui des deux autres Régions est fixé dans la Constitution.

En résumé, les Régions sont compétentes pour :

  • l’aménagement du territoire et l’urbanisme ;
  • l’environnement, y compris la politique des déchets et la gestion de l’eau ;
  • l’agriculture, les forêts, la chasse et la pêche ;
  • les travaux publics ;
  • les transports (à l’exception de la SNCB et de l’aéroport de Zaventem) ;
  • le logement ;
  • la politique de l’emploi ;
  • de nombreux aspects de la politique économique (dont le commerce extérieur) et de la politique de l’énergie ;
  • l’organisation et la tutelle des pouvoirs locaux (communes, intercommunales et, uniquement en Wallonie et en Flandre, provinces) ;
  • les aspects régionaux du financement public des cultes ;
  • le tourisme.

Dans la plupart de ces matières, les compétences des Régions connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale. En outre, celle-ci exerce – théoriquement du moins – une forme de tutelle sur quelques-unes des compétences de la Région bruxelloise (en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, de travaux publics et de transports).

Par ailleurs, dans la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française ; inversement, s’agissant de la région de langue allemande, la Région wallonne a transféré l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone.

Une des trois Régions présente la particularité de ne pas disposer d’institutions politiques propres : il s’agit de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par la Communauté flamande.

En revanche, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’exerce par des décrets (pour la première) ou par des ordonnances (pour la seconde), et s’accompagne de compétences auxiliaires. Les Régions possèdent une pleine autonomie dans les domaines de leur compétence (hormis les rares cas déjà signalés concernant la Région bruxelloise).

Les organes législatifs et exécutifs régionaux sont :

À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Région. En outre, les membres des gouvernements de Région ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).

Les décrets et arrêtés concernant la Région flamande sont adoptés par le Parlement flamand et par le gouvernement flamand.

Contrairement aux Communautés, les Régions possèdent un pouvoir fiscal, qui a été renforcé par la sixième réforme de l’État.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region Note bibliographique : CRISP, « Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Consulter aussi : • Site de la Région wallonne
• Site de la Région de Bruxelles-Capitale
Autres ressources :
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"Région"

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Notice mise à jour en 2020

Une résolution est un texte adopté par une assemblée parlementaire en dehors de son activité d’élaboration des lois, décrets ou ordonnances. Il s’agit d’un texte plus long qu’une motion, cette dernière se caractérisant notamment par sa brièveté, et d’une autre nature.

Plusieurs types de résolution peuvent être distingués. Les résolutions les plus fréquentes sont celles par lesquelles une assemblée exprime, à l’intention du gouvernement, des faits, des recommandations ou un souhait d’ordre général. L’objectif poursuivi est, le plus souvent, d’orienter l’activité et les choix politiques du gouvernement auquel la résolution est adressée. Ce texte se compose en règle générale d’un certain nombre de « considérants » suivis d’une ou plusieurs « recommandations ». Un autre type de résolution, plus rare, est un texte dans lequel une assemblée détaille un certain nombre d’objectifs qu’elle entend se fixer pour l’avenir dans le cadre du travail parlementaire. Le Parlement flamand a ainsi adopté, le 3 mars 1999, cinq résolutions contenant des lignes de force pour une future réforme de l’État.

Sur le plan procédural, un ou plusieurs parlementaires déposent une proposition de résolution qui est ensuite débattue et fait finalement l’objet d’un vote au sein de l’assemblée devant laquelle elle a été déposée, ce qui conduit soit à son adoption, soit à son rejet.

Une résolution n’a de caractère contraignant ni pour l’assemblée qui l’adopte ni pour aucun autre acteur (gouvernement, autre assemblée ou citoyens).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/resolution Note bibliographique : CRISP, « résolution », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"résolution"

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Notice mise à jour en 2024

Jadis, une coalition rassemblant les partis socialistes et sociaux-chrétiens était surnommée Rouge-romaine, le premier terme faisant référence au fait que les partis socialistes utilisent le rouge dans leur communication politique et le second terme faisant écho au catholicisme (le siège de l’Église étant situé à Rome). En 2002, le Parti social-chrétien (PSC) est devenu le Centre démocrate humaniste (CDH), abandonnant la référence confessionnelle. L’orange a toutefois été conservé comme couleur distinctive de sa communication politique. Cette couleur est également celle utilisée par le parti chrétien-démocrate flamand (CVP, devenu CD&V en 2001).

Cette formule de coalition a connu bon nombre de concrétisations dans l’histoire politique belge depuis le gouvernement Poullet-Vandervelde formé en 1925 entre le Parti catholique et le Parti ouvrier belge (POB), mais toutes n’ont pas reçu ce surnom.

Il faut noter qu’en 2022, le CDH a cédé la place au parti Les Engagés, dont la couleur distinctive est le turquoise.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/rouge-romaine Note bibliographique : CRISP, « Rouge-romaine », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Documents politiques : • Coalitions gouvernementales depuis 1944 Autres ressources :
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"Rouge-romaine"

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Notice mise à jour en 2025

Lorsqu’une loi a été adoptée par le Parlement fédéral, elle est soumise à la signature du Roi. De cette manière, en même temps qu’il la promulgue en tant que branche du pouvoir exécutif fédéral, le Roi, agissant cette fois en tant que branche du pouvoir législatif, la sanctionne, c’est-à-dire qu’il y apporte son assentiment. Il en va de même pour un décret ou une ordonnance approuvé par l’assemblée parlementaire concernée ; dans ce cas, c’est le gouvernement de Communauté ou de Région (ou le collège) compétent qui appose cette signature.

La sanction est une forme nécessaire et donc une condition d’existence du texte législatif. En sanctionnant ainsi un texte de rang législatif, un gouvernement participe à la fonction législative. Cette participation peut prendre d’autres formes, comme celle de l’initiative des lois, des décrets ou des ordonnances.

Une fois la loi, le décret ou l’ordonnance sanctionné, il est promulgué, ce qui implique que le Roi, le gouvernement ou le collège concerné, en tant que branche du pouvoir exécutif, en atteste l’existence et en ordonne l’exécution et la publication au Moniteur belge.

Notons que si la sanction et la promulgation sont deux notions distinctes, qui correspondent par ailleurs à la dualité fonctionnelle du Roi ou des gouvernements et collèges dans le système constitutionnel de la Belgique – partie prenante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif –, elles se superposent dans les faits : le Roi, le gouvernement de Communauté ou de Région ou le collège sanctionnent et promulguent un texte par une même signature et non en le signant deux fois. Au niveau fédéral, la signature du Roi est obligatoirement accompagnée par celle d’un ou de plusieurs ministres du gouvernement fédéral qui s’en rendent de cette façon responsables en vertu de la règle du contreseing ministériel. Au niveau des entités fédérées, pour qu’un décret ou une ordonnance soit valablement sanctionné et promulgué, la signature de l’ensemble des ministres est requise.

En ce qui concerne les lois fédérales, la formule de la sanction est actuellement la suivante : « Philippe, Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté (ou La Chambre des représentants a adopté) et Nous sanctionnons ce qui suit : ». Au niveau des entités fédérées, la formule employée est la suivante : « Le Parlement de la (nom de la Communauté ou de la Région concernée) a adopté (ou L’Assemblée ou L’Assemblée réunie a adopté) et Nous, Gouvernement (ou Collège ou Collège réuni), sanctionnons ce qui suit : ».

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/sanction Note bibliographique : CRISP, « sanction », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"sanction"

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Notice mise à jour en 2020

La Suédoise est le surnom attribué à la coalition fédérale constituée en octobre 2014 par le libéral francophone Charles Michel. La composition de cette coalition (N-VA/MR/CD&V/Open VLD) était inédite. Ce gouvernement, qui a été remplacé en décembre 2018 par un gouvernement Orange bleue, était soutenu par une large majorité des députés formant le groupe linguistique néerlandais de la Chambre des représentants, mais par une minorité seulement de ceux composant le groupe linguistique français de l’assemblée. De plus, le parti nationaliste flamand N-VA en constituait le parti politique le plus important, sans toutefois détenir le poste de Premier ministre.

Durant sa formation, cette coalition a été surnommée Kamikaze par ses détracteurs pour en souligner le caractère aventureux voire dangereux. Ses partisans ont préféré imposer le nom de Suédoise, en référence au drapeau suédois, de fond bleu traversé par une croix jaune. Le bleu est la couleur distinctive de la communication politique des partis libéraux (MR et Open VLD), le jaune celle utilisée par les nationalistes flamands de la N-VA, tandis que la croix symbolise la présence dans ce gouvernement du CD&V, le parti chrétien-démocrate flamand.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/suedoise Note bibliographique : CRISP, « Suédoise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral MICHEL I (11.10.2014 – 09.12.2018) Autres ressources :
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"Suédoise"

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Notice mise à jour en 2024

La tripartite classique est une coalition rassemblant des partis issus de chacune des trois familles politiques qui ont structuré la Belgique aux 19e et 20e siècles : les libéraux, les sociaux-chrétiens et les socialistes.

En principe, une tripartite rassemble trois partis. Cependant, ce terme a pris une acception plus lâche depuis que le Parti social-chrétien, le Parti libéral et le Parti socialiste belge se sont scindés chacun en deux partis distincts (processus qui s’est déroulé entre 1968 et 1978), l’un francophone et l’autre néerlandophone.

Une tripartite au sens strict se compose, en Flandre, en Région wallonne, en Communauté française ou en Communauté germanophone, du parti libéral, du parti socialiste et du parti chrétien-démocrate (ou centriste) actif dans l’entité considérée.

Au niveau du gouvernement fédéral ou de celui de la Région de Bruxelles-Capitale, on qualifie de tripartite classique une coalition alliant les deux partis de chacune des trois familles politiques, soit six formations. Entre 2007 et 2011, toutefois, les gouvernements fédéraux Verhofstadt III, Leterme I, Van Rompuy et Leterme II (CD&V/MR/PS/Open VLD/CDH) présentaient la particularité d’inclure les deux partis libéraux, les deux partis de tradition sociale-chrétienne et un seul des deux partis socialistes (le parti francophone).

Tripartite classique, le gouvernement fédéral Di Rupo (2011-2014 : PS/CD&V/MR/SP.A/Open VLD/CDH) a également été surnommé gouvernement papillon en référence au nœud papillon généralement porté par le Premier ministre, le socialiste francophone Elio Di Rupo.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/tripartite-classique Note bibliographique : CRISP, « Tripartite classique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Documents politiques : • Coalitions gouvernementales depuis 1944 Autres ressources :
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"Tripartite classique"

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Notice mise à jour en 2024

Dans leur communication politique, les partis libéraux belges utilisent traditionnellement la couleur bleue, tandis que les écologistes emploient le vert. Mélangées, ces deux couleurs produisent du turquoise. La Turquoise est dès lors le surnom qui a été attribué à une coalition gouvernementale qui serait formée entre les libéraux et les écologistes.

Jusqu’à présent, en Belgique, aucun gouvernement n’a été fondé sur ce type de coalition. En revanche, la province de Brabant wallon a été gouvernée par une majorité composée sur cette base de 2007 à 2012.

Par ailleurs, en 2022, le parti héritier du Parti social-chrétien, le CDH, s’est transformé en une nouvelle formation : Les Engagés. Il a abandonné la couleur qui lui était traditionnellement associée, l’orange, et a opté pour le turquoise.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/turquoise Note bibliographique : CRISP, « Turquoise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"Turquoise"

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Notice mise à jour en 2020

Dans leur communication politique, les partis socialistes belges utilisent traditionnellement la couleur rouge, tandis que les libéraux emploient le bleu. Mélangées, ces deux couleurs produisent du violet. La Violette est dès lors le surnom qui a été attribué à la coalition formée entre les libéraux et les socialistes au niveau fédéral entre 2003 et 2007 sous la conduite du libéral flamand Guy Verhofstadt (gouvernement Verhofstadt II – VLD/PS/MR/SP.A).

En politique locale liégeoise, la violette est également le surnom donné à l’hôtel de ville de Liège, sis rue de la Violette.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/violette Note bibliographique : CRISP, « Violette », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement national VAN ACKER IV (23.04.1954 – 02.06.1958)
• Composition du gouvernement fédéral VERHOFSTADT II (12.07.2003 – 11.06.2007)
Autres ressources :
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"Violette"

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Notice mise à jour en 2024

La Vivaldi est le surnom attribué à la coalition fédérale constituée le 1er octobre 2020 autour du libéral flamand Alexander De Croo. La composition de cette coalition (PS/MR/Écolo/CD&V/Open VLD/SP.A/Groen) est inédite. Elle est aussi la première à compter sept partis politiques, issus de quatre familles politiques différentes (socialiste, libérale, écologiste et de tradition sociale-chrétienne). C’est cette dernière particularité qui lui a valu cette appellation, en référence aux concertos des Quatre saisons du compositeur vénitien Antonio Vivaldi.

Le rouge est la couleur distinctive de la communication politique des partis socialistes, le bleu celle des libéraux, le vert celle des écologistes et l’orange celle du CD&V. Certains ont poussé la métaphore jusqu’à considérer que le vert des écologistes incarne le printemps, le rouge des socialistes l’été, l’orange du CD&V l’automne et le bleu des libéraux l’hiver.

(En mars 2021, le SP.A s’est rebaptisé Vooruit.)

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/vivaldi Note bibliographique : CRISP, « Vivaldi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral DE CROO (01.10.2020 – 10.06.2024 ) Autres ressources :
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"Vivaldi"

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