Notice mise à jour en 2022 Ancienne dénomination : Communauté culturelle

Lors de la première réforme de l’État, en 1970, la Constitution belge a créé trois entités se distinguant par la langue employée par la majorité de la population de chacune d’entre elles. Vu les matières principales qu’elles étaient amenées à gérer, ces trois entités ont pris le nom de « Communautés culturelles ». Dix ans plus tard, en 1980, la deuxième réforme institutionnelle a élargi leurs compétences et les a rebaptisées « Communautés ».

Au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution, les Communautés sont, avec les Régions, les composantes de l’État fédéral belge. Les trois Communautés sont : la Communauté française (autrefois Communauté culturelle française), la Communauté flamande (autrefois Communauté culturelle néerlandaise) et la Communauté germanophone (autrefois Communauté culturelle allemande).

En vertu des articles 127 à 129 de la Constitution, la Communauté française et la Communauté flamande sont compétentes dans les matières suivantes :

L’article 130 de la Constitution attribue les mêmes matières à la Communauté germanophone, sauf en ce qui concerne l’emploi des langues.

Dans toutes ces matières, les compétences des Communautés connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale.

Concrètement, les Communautés exercent des compétences variables d’un cas à l’autre car :

La sixième réforme de l’État a transféré aux Communautés un nouvel ensemble de matières personnalisables, dont les allocations familiales. Le poids relatif des matières transférées entre les entités fédérées a été modifié par l’importance budgétaire des allocations familiales et par le fait que c’est la Commission communautaire commune (COCOM) qui exerce cette compétence en région bruxelloise tandis que, en région de langue française, cette compétence a été transférée à la Région wallonne.

La Constitution dispose que les décrets des Communautés ont force de loi sur des territoires définis par les régions linguistiques. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l’action de la Communauté française et de la Communauté flamande est complétée par celle des trois Commissions communautaires.

Les Communautés disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration (appelée « ministère ») et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’accompagne de compétences auxiliaires qui leur donnent les moyens de leur politique. Les Communautés n’étant en outre pas soumises à une tutelle de l’Autorité fédérale, elles jouissent d’une pleine autonomie dans leurs domaines de compétence.

Les organes législatifs et exécutifs des trois Communautés sont :

À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Communauté. En outre, les membres des gouvernements de Communauté ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).

Les dénominations par lesquelles les Communautés se désignent usuellement ont évolué depuis 1980, bien que les appellations officielles n’aient pas été changées dans la Constitution. Ainsi, dans ses contacts avec la population, la Communauté flamande intervient sous le vocable de « Vlaanderen » (Flandre) ou « Vlaamse Overheid » (Autorité flamande). En application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Pour sa part, la Communauté germanophone a opté le 15 mars 2017 pour le nom Ostbelgien.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute Note bibliographique : CRISP, « Communauté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Communauté française
Site de la Communauté flamande
Site de la Communauté germanophonee
Autres ressources :
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"Communauté"

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Notice mise à jour en 2025 Ancienne dénomination : établissement d’utilité publique

En Belgique, la fondation d’utilité publique trouve son origine dans la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, révisant la loi du 27 juin 1921. Elle remplace l’établissement d’utilité publique, une personne morale de droit privé instaurée par cette même loi de 1921. En effet, le terme « établissement d’utilité publique » était proche de celui d’« établissement public », l’une des formes que peut prendre l’organisme d’intérêt public (OIP) (l’établissement public continue par ailleurs à exister), ce qui entraînait des confusions.

La fondation d’utilité publique est l’un des deux types de fondation, l’autre étant la fondation privée. Comme pour toutes les fondations, le ou les fondateurs de la fondation d’utilité publique lui affectent un patrimoine qui sert à la poursuite d’un but déterminé. Son acte constitutif doit être dressé par un notaire. Une fondation n’a pas de membres et ne peut pas procurer d’avantage patrimonial à ses fondateurs, à ses administrateurs ou à des tiers, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts.

La fondation d’utilité publique se distingue de la fondation privée sur trois points : elle doit viser la création d’une œuvre à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel ; son capital de départ doit être suffisant pour lui permettre d’atteindre son objectif ; un arrêté royal de reconnaissance est requis pour qu’elle bénéficie de la personnalité juridique. Après obtention de l’arrêté royal, son acte constitutif doit être publié aux annexes du Moniteur belge ; parmi les mentions obligatoires figurent notamment la description précise du but désintéressé qu’elle poursuit et des activités qui constituent son objet, le mode de nomination, de révocation et de cessation de fonctions des administrateurs et la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution, lequel doit être affecté à un but désintéressé. La fondation d’utilité publique doit également s’immatriculer à la Banque-Carrefour des Entreprises. En raison de son but désintéressé, elle bénéfie d’un régime fiscal favorable, tant pour elle-même que pour ses donateurs. On dénombrait 697 fondations d’utilité publique en Belgique en 2024.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fondation-dutilite-publique Note bibliographique : CRISP, « fondation d’utilité publique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Autres ressources :
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"fondation d’utilité publique"

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Notice mise à jour en 2024

Le terme mandat a plusieurs significations. D’une manière générale, il s’agit d’un pouvoir qui est donné par une personne à une autre pour faire quelque chose à sa place. Ainsi, dans le cadre des élections, l’électeur incapable de se déplacer au bureau de vote (le mandant) mandate un autre électeur (le mandataire) pour remplir son devoir électoral à sa place : c’est le principe du vote par procuration.

Plus fréquemment, on utilise le terme mandat dans le sens de délégation de pouvoir : c’est l’acte par lequel les citoyens choisissent certains d’entre eux, par la voie d’élections, pour exercer le pouvoir politique, et donc prendre des décisions en leur nom. Le mandat est donc intrinsèquement lié à la démocratie représentative et vice versa. La durée du mandat n’est pas illimitée, mais fixée par la loi : cinq ans par défaut pour la Chambre des représentants et le Sénat, cinq ans pour le Parlement européen ainsi que les Parlements de Communauté et de Régions, six ans pour les conseils provinciaux et communaux. Pour l’exercer, les candidats doivent remplir un certain nombre de conditions d’éligibilité. En outre, il y a des incompatibilités, au premier rang desquelles figurent des interdictions de cumul de différentes fonctions. Le montant total des traitements et indemnités publiques que les mandataires sont autorisés à recevoir lorsqu’ils exercent plusieurs fonctions est également limité par la loi.

Dans cette acception du terme, contrairement au mandat privé, celui qui est attribué à un représentant élu est général et libre. L’élu ne représente pas uniquement la circonscription électorale où il a été élu, mais bien l’ensemble du pays (Chambre des représentants) ou de la Région ou de la Communauté (parlements des entités fédérées). Il n’est pas non plus tenu d’agir selon la volonté de ceux qui l’ont élu. L’électeur n’a d’ailleurs pas la possibilité de mettre un terme au mandat d’un représentant. Ces règles ne sont toutefois pas totalement respectées dans la pratique : un représentant est souvent attaché à la circonscription qui l’a élu et, s’il ne se soumet pas aux injonctions de ses électeurs, il noue une sorte de contrat moral avec eux dans la mesure où il s’engage sur certains dossiers.

Par ailleurs, deux lois ont été votées en 1995 instituant l’obligation pour les ministres et secrétaires d’État, leurs chefs de cabinet, les hauts fonctionnaires, les députés européens, fédéraux, régionaux et communautaires, les députés provinciaux ou permanents des provinces, les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS, etc., de déposer une liste de leurs mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (lois spéciale et ordinaire du 2 mai 1995). Leur exécution nécessitait toutefois l’adoption de nouvelles lois, car elles ne fixaient que de grands principes sans préciser leurs modalités d’application. Deux lois, une spéciale et une ordinaire, ont été promulguées le 26 juin 2004 ; elles complètent les lois de 1995 en imposant aux mandataires précités de déposer auprès de la Cour des comptes la liste de leurs mandats, privés et publics, et de leurs fonctions et professions, ainsi qu’une déclaration de patrimoine. Cette dernière n’est pas rendue publique, à la différence de la première liste qui, elle, est publiée annuellement au Moniteur belge.Des sanctions (sous la forme d’amendes) sont prévues pour ceux qui ne se soumettent pas à cette obligation.

Par ailleurs, dans la fonction publique, il est parfois prévu que des fonctions dirigeantes soient confiées à une personne, pour une durée limitée et généralement renouvelable. On parle alors de mandat confié à un haut fonctionnaire.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mandat Note bibliographique : CRISP, « mandat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Autres ressources :
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"mandat"

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Notice mise à jour en 2025

Lors de la première réforme de l’État, en 1970, la Constitution belge a créé trois entités se distinguant par la langue employée par la majorité de la population de chacune d’entre elles et chargées principalement de gérer les matières liées à la culture : les Communautés culturelles. Dix ans plus tard, ces entités sont devenues les Communautés à l’occasion de la deuxième réforme de l’État.

Les matières culturelles sont un des domaines de compétence attribués aux Communautés par la Constitution. L’article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fixe la liste de ces matières. Cette liste inclut des compétences très diverses : la culture au sens large, les médias, les loisirs (dont le sport), la formation hors enseignement (y compris le recyclage professionnel), le patrimoine, les musées et autres institutions scientifiques culturelles, la politique de la langue. Dans toutes ces matières, les Communautés disposent du pouvoir d’édicter des normes législatives (sous la forme de décrets) et mènent leur politique propre.

La liste des matières culturelles comporte deux exceptions mineures au profit de l’Autorité fédérale, et une exception (les monuments et les sites) au profit des Régions : ces matières échappent donc à la compétence des Communautés.

Il faut préciser qu’en vertu d’un mécanisme de transfert d’exercice de compétences, certaines matières culturelles (celles qui concernent le recyclage professionnel) ont été transférées par la Communauté française à la Région wallonne (pour la région de langue française) et à la Commission communautaire française (COCOF) (pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale), tandis que les monuments et sites, matière régionale, ont été transférés par la Région wallonne à la Communauté germanophone (pour la seule région de langue allemande).

Par ailleurs, c’est l’Autorité fédérale, et non l’une ou l’autre des deux grandes Communautés, qui est compétente pour :

  • tous les établissements scientifiques et culturels fédéraux, dont la plupart sont situés en Région bruxelloise : Bibliothèque royale de Belgique, Musées royaux d’Art et d’Histoire, Observatoire royal de Belgique, etc. ;
  • diverses institutions culturelles établies en Région bruxelloise et qui, en raison de leurs activités bilingues, ne relèvent pas de l’une ou l’autre Communauté : il en va ainsi de certains réseaux de radio ou de télédistribution, ainsi que des trois institutions culturelles fédérales (le Théâtre royal de la Monnaie, l’Orchestre national de Belgique et le Palais des Beaux-Arts).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-culturelles Note bibliographique : CRISP, « matières culturelles », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Consulter aussi :Liste des matières culturelles Autres ressources :
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"matières culturelles"

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Notice mise à jour en 2018

Une personne morale est une entité constituée par des personnes physiques – c’est-à-dire des individus – ou d’autres personnes morales en vue de la réalisation d’un objet commun – par exemple, une association de lutte contre le sida – et dotée de la personnalité juridique. À ce titre, la personne morale est titulaire de droits et d’obligations qui peuvent varier selon le système juridique dans lequel elle a été créée – la plupart des systèmes juridiques, en droit national comme en droit international, les reconnaissent – et selon la forme juridique qu’elle a prise. En droit belge, la personne morale doit être identifiée par un nom, et être dotée d’un siège social et d’une nationalité. Elle peut détenir un patrimoine propre et a la capacité de contracter et d’agir en justice.

On distingue habituellement les personnes morales de droit public des personnes morales de droit privé. Au premier rang des personnes morales de droit public figurent les collectivités publiques telles que les États, les entités fédérées et les pouvoirs locaux. En Belgique, il s’agit des Régions, des Communautés, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des polders et wateringues et des communes). Parmi les autres personnes morales relevant du droit public, on trouve notamment les centres publics d’action sociale (CPAS), des établissements d’enseignement comme les universités et certaines écoles, des organismes publics ainsi que les fabriques d’église. Parmi les personnes de droit privé figurent principalement les sociétés et les associations. En droit privé belge, on distingue les personnes morales inclues dans le Code des sociétés de celles que régissent des lois particulières. Les sociétés anonymes (SA), les sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL), les sociétés coopératives à responsabilité limitée (SCRL), les sociétés coopératives à responsabilité illimitée et solidaire (SCRIS), les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés agricoles (S.Agr.), les sociétés européennes (SE) et les groupements d’intérêt économique (GIE) sont les formes juridiques de personnes morales inclues dans le Code des sociétés, tandis que les groupements européens d’intérêt économique (GEIE), les associations sans but lucratif (ASBL), les associations internationales, les fondations, les mutuelles et les unions professionnelles font l’objet de lois spécifiques. Il existe quelques cas particuliers en droit belge : certaines entités sont assimilées à des personnes morales alors qu’elles ne possèdent pas la personnalité juridique, notamment les associations momentanées et les associations en participation, mais aussi les sociétés commerciales en formation.

Depuis 1999, le droit belge s’est aligné sur la législation de la plupart des pays occidentaux et consacre désormais la responsabilité pénale des personnes morales. Celle-ci est d’application, d’une part, pour les infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, d’autre part, pour les infractions qui ont été commises pour son compte. Dans les faits, cette extension de la responsabilité pénale présente des problèmes d’application, notamment dans la distinction des responsabilités des personnes morales et des personnes physiques qui agissent au nom de la personne morale visée, ainsi que dans la prononciation de peines adéquates. Ainsi, la prononciation d’une peine de prison devra faire l’objet d’une conversion en amende. Par ailleurs, l’État, les collectivités territoriales et les CPAS sont exclus du champ d’application de la loi. Des critiques concernant cette irresponsabilité des collectivités territoriales, pourtant voulue par le politique, ont été soulevées, en particulier du fait que la responsabilité est ainsi reportée sur des personnes physiques qui représentent ces collectivités, par exemple le bourgmestre au nom d’une commune.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/personne-morale Note bibliographique : CRISP, « personne morale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Autres ressources :
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"personne morale"

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Notice mise à jour en 2022

Les trois Régions sont, avec les trois Communautés, les composantes de l’État fédéral belge au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution. Ces trois entités fédérées sont : la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale (également dénommée Région bruxelloise). Institutions politiques à part entière, les Régions ne doivent pas être confondues avec les quatre régions linguistiques, qui constituent un découpage administratif du territoire belge.

Chacune des trois Régions possède son territoire, à savoir respectivement : les cinq provinces wallonnes (qui correspondent à la région de langue française et à la région de langue allemande), les cinq provinces flamandes (qui forment la région de langue néerlandaise) et les 19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (qui composent la région bilingue de Bruxelles-Capitale).

Les compétences des Régions wallonne et flamande sont fixées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et celles de la Région de Bruxelles-Capitale par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. C’est également cette dernière loi spéciale qui détermine le territoire de la Région bruxelloise, tandis que celui des deux autres Régions est fixé dans la Constitution.

En résumé, les Régions sont compétentes pour :

  • l’aménagement du territoire et l’urbanisme ;
  • l’environnement, y compris la politique des déchets et la gestion de l’eau ;
  • l’agriculture, les forêts, la chasse et la pêche ;
  • les travaux publics ;
  • les transports (à l’exception de la SNCB et de l’aéroport de Zaventem) ;
  • le logement ;
  • la politique de l’emploi ;
  • de nombreux aspects de la politique économique (dont le commerce extérieur) et de la politique de l’énergie ;
  • l’organisation et la tutelle des pouvoirs locaux (communes, intercommunales et, uniquement en Wallonie et en Flandre, provinces) ;
  • les aspects régionaux du financement public des cultes ;
  • le tourisme.

Dans la plupart de ces matières, les compétences des Régions connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale. En outre, celle-ci exerce – théoriquement du moins – une forme de tutelle sur quelques-unes des compétences de la Région bruxelloise (en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, de travaux publics et de transports).

Par ailleurs, dans la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française ; inversement, s’agissant de la région de langue allemande, la Région wallonne a transféré l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone.

Une des trois Régions présente la particularité de ne pas disposer d’institutions politiques propres : il s’agit de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par la Communauté flamande.

En revanche, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’exerce par des décrets (pour la première) ou par des ordonnances (pour la seconde), et s’accompagne de compétences auxiliaires. Les Régions possèdent une pleine autonomie dans les domaines de leur compétence (hormis les rares cas déjà signalés concernant la Région bruxelloise).

Les organes législatifs et exécutifs régionaux sont :

À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Région. En outre, les membres des gouvernements de Région ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).

Les décrets et arrêtés concernant la Région flamande sont adoptés par le Parlement flamand et par le gouvernement flamand.

Contrairement aux Communautés, les Régions possèdent un pouvoir fiscal, qui a été renforcé par la sixième réforme de l’État.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region Note bibliographique : CRISP, « Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 14 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Région wallonne
Site de la Région de Bruxelles-Capitale
Autres ressources :
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"Région"

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