Notice mise à jour en 2020

Le régime fiscal des centres de coordination, instauré par l’arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982, visait à attirer en Belgique des activités de centralisation de grands groupes d’entreprises étrangers. Il pouvait être accordé à toute société de droit belge et à toute succursale belge d’une société de droit étranger, pour une période de dix ans renouvelable, si elle satisfaisait à certaines conditions, comme celle de faire partie d’un groupe à caractère multinational d’une dimension minimale. L’entreprise devait aussi avoir pour objet exclusif le développement et la centralisation, au seul profit des sociétés du groupe, d’activités de publicité, fourniture et rassemblement d’informations, assurance et réassurance, recherche scientifique, relations avec les autorités nationales et internationales, centralisation de travaux comptables, administratifs et informatiques, centralisation des opérations financières et de couverture des risques de change.

Les avantages fiscaux des centres de coordination comprenaient la détermination forfaitaire de leur bénéfice imposable, l’exonération du précompte immobilier, l’exonération du précompte mobilier ou encore l’exonération du droit d’enregistrement proportionnel sur les apports. Les centres de coordination bénéficiaient par ailleurs d’une dispense de permis de travail ou de carte professionnelle pour les cadres et chercheurs de nationalité étrangère.

De 1982 à 2010, la Belgique a compté jusqu’à 250 centres de coordination agréés actifs, occupant environ 10 000 personnes et regroupés aux côtés des pouvoirs publics au sein d’une fédération, l’asbl Forum 187.

Les avantages accordés ont été modifiés à plusieurs reprises, sous l’action de la Commission européenne qui les considérait dès la fin des années 1990 comme des régimes fiscaux dommageables à la concurrence et comme des aides d’État illégales. Dès 2003, la Commission a réclamé la disparition progressive des centres de coordination. En Belgique, les gouvernements Verhofstadt I et II se sont opposés à la Commission par voie de recours afin de conserver quelques années encore ce régime fiscal.

En 2006, la Belgique a instauré le régime des intérêts notionnels qui devait permettre de maintenir sur le territoire national la présence de la plupart des anciens centres de coordination mais sous un nouveau statut. Le régime particulier lié aux centres de coordination est officiellement éteint depuis le 31 décembre 2010.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/centre-de-coordination Note bibliographique : CRISP, « centre de coordination », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"centre de coordination"

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Notice en cours de mise à jour.

Le Conseil supérieur des finances est institué auprès du Service public fédéral Finances. Il est chargé d’assister le ministre des Finances dans l’élaboration et l’application des lois, des règlements et de toutes mesures ayant trait à la politique financière et à la politique fiscale.

Le Conseil est présidé par le ministre des Finances. Il se compose de :

  1. six membres nommés en raison de leurs compétences dans les domaines budgétaire et économique :
    • trois membres sur proposition de la Banque nationale de Belgique ;
    • un membre sur proposition du Ministre des Finances ;
    • un membre sur proposition du Ministre du Budget ;
    • un membre sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget ;
  2. six membres nommés en raison de leurs compétences le domaine financier et économique, sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget et sur présentation des gouvernements des communautés et des régions ;
  3. six membres nommés en raison de leurs compétences dans le domaine fiscal et présentés par les gouvernements des entités fédérées ;
  4. quatre membres nommés en raison de leurs compétences dans le domaine fiscal et parafiscal sur la proposition du Ministre des Finances dont deux sont présentés par le Ministre du Budget et un présenté respectivement par le Ministre des Affaires sociales et par le Bureau fédéral du plan ;
  5. deux membres nommés en raison de leurs compétences et expérience dans le domaine fiscal sur la proposition du Ministre des Finances ;
  6. les deux vice-présidents.

Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans il est renouvelable.

Il comporte deux sections permanentes et un comité d’étude.

La section « Besoins de financement des pouvoirs publics » publie chaque année deux avis :

  • au mois de mars, une évaluation de l’exécution du programme de stabilité de la Belgique au cours de l’année précédente ;
  • au mois de juin, un rapport annuel sur les besoins de financement des différents pouvoirs publics belges ainsi que sur la politique budgétaire à suivre.

Elle émet, d’initiative ou à la demande du ministre des Finances, un avis quant à l’opportunité de restreindre la capacité d’emprunt d’un ou de plusieurs pouvoirs publics.

La section « Fiscalité et parafiscalité » donne des avis sur les problèmes généraux et spécifiques en matière de fiscalité et de parafiscalité. Elle contrôle le transfert aux administrations locales des recettes fiscales perçues au niveau fédéral.

La loi du 5 septembre 2001 portant garantie d’une réduction continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillissement crée le Comité d’étude sur le vieillissement au sein du Conseil supérieur des finances, qui est chargé de la rédaction d’un rapport annuel sur les conséquences budgétaires et sociales du vieillissement moyen de la population.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-superieur-des-finances-csf Note bibliographique : CRISP, « Conseil supérieur des finances (CSF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site du Conseil supérieur des finances Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2024

La Belgique est devenue un État fédéral au fil de six réformes de l’État (adoptées entre 1970 et 2014). Divers mécanismes ont été négociés et élaborés pour répartir des moyens financiers entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées. En particulier, une loi spéciale de financement (LSF) a été adoptée en 1989, revue pour la dernière fois en 2014, lors de la sixième réforme de l’État.

En 2022, les dépenses gérées par les entités fédérées avoisinaient 20 % du produit intérieur brut (PIB) de la Belgique, soit approximativement 40 % des moyens de l’ensemble des administrations du pays (sécurité sociale comprise).

Aujourd’hui, la plus grande partie des ressources financières des Communautés et des Régions provient d’impôts prélevés par l’Autorité fédérale, principalement l’impôt des personnes physiques (IPP) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ensuite rétrocédés partiellement aux entités fédérées sous la forme de dotations. Le choix a cependant été fait dès leur création d’également doter les Régions d’une certaine autonomie financière, en ce compris la possibilité de lever des ressources propres (emprunts ou, de manière limitée, fiscalité régionale). Depuis la sixième réforme de l’État, les Régions bénéficient en outre d’une autonomie fiscale accrue leur permettant de déterminer des règles d’imposition propres sur leur territoire. Cette réforme institutionnelle a également prévu que les entités fédérées contribuent à l’assainissement des finances publiques de l’État belge par différents aspects des mécanismes décrits ci-dessous.

La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (LSF), un élément clé de la troisième réforme de l’État, a marqué le point de départ du fédéralisme financier. Elle règle le calcul des moyens financiers accessibles aux Communautés française et flamande et aux Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale. Revue pour la dernière fois en 2014, cette loi spéciale demeure aujourd’hui le point de référence s’agissant de la répartition des moyens au sein du fédéralisme belge, à l’exception toutefois du financement de la Communauté germanophone, qui est fixé par la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. Le mode de financement de cette dernière entité est, dans les faits, largement calqué sur celui des deux autres Communautés.

Actuellement, les recettes des Régions proviennent essentiellement des sources suivantes : des parts de l’IPP ventilées selon le rendement de cet impôt sur leur territoire (suivant un principe de « juste retour ») ; les impôts régionaux ; différentes dotations spécifiques ; et un mécanisme de solidarité (compensant partiellement le principe de juste retour).

  • En premier lieu, chaque Région reçoit 24,957 % de l’IPP versé par ses habitants à l’administration fiscale fédérale (SPF Finances). Sur cette partie de l’IPP, la Région peut instaurer des centimes additionnels (comme le font aussi les communes) ou accorder des avantages fiscaux comme des réductions d’impôt ou une diminution de la base imposable. Il s’agit d’un élément essentiel de l’autonomie fiscale des Régions.
  • Ensuite, les Régions ont la possibilité d’établir des impôts régionaux. Les principaux impôts régionaux sont le précompte immobilier, les droits d’enregistrement, les droits de succession et la taxe de mise en circulation des véhicules automobiles.
  • Viennent ensuite les dotations liées à des compétences spécifiques. La première d’entre elles correspond aux compétences transférées en 1993, 2001 et 2014. Cette dotation dite « résiduelle » ou « résiduaire » est basée sur les dépenses observées au moment des transferts. Elle est répartie entre les Régions selon une clé fixe : 50,33 % pour la Région flamande, 41,37 % pour la Région wallonne et 8,3 % pour la Région bruxelloise. La deuxième dotation porte sur les dépenses en matière d’emploi. Elle est basée sur 90 % des dépenses observées au moment du transfert (2014), auxquelles ont été appliquées diverses corrections. Elle est répartie entre les Régions selon leurs parts respectives dans l’IPP. La troisième dotation porte sur les dépenses fiscales (les réductions d’impôts liées aux matières régionales, qui ne viennent dès lors plus en déduction des recettes fiscales fédérales). Elle est basée sur 60 % des dépenses observées au moment du transfert. Le montant de base a été fixé en 2014 pour chaque Région. Chacune de ces trois dotations est indexée annuellement mais n’est adaptée que partiellement à la croissance réelle du PIB.
  • Par ailleurs, une « indemnité de solidarité nationale » compense les rentrées des Régions dont la part dans l’IPP est inférieure à la moyenne nationale (soit les Régions wallonne et bruxelloise).
  • La sixième réforme de l’État a également prévu, de manière transitoire, de compenser les pertes induites par le nouveau mode de financement mis en place pour les Régions et Communautés concernées. Les montants liés à ce « mécanisme de transition » (620,5 millions d’euros par an pour la Région wallonne) ne sont pas indexés et, passée une période de 10 ans (2015-2024), sont dégressifs. Ils sont ainsi réduits de 10 % par an, à partir de 2025, jusqu’à extinction, en 2034.
  • En outre, les Régions bénéficient d’autres sources de financement de nature non fiscale (par exemple, les dividendes perçus des entreprises dans lesquelles les Régions détiennent des participations, les revenus tirés de locations d’immeubles ou d’autres biens, de la vente de produits divers…).
  • Enfin, les Régions peuvent contracter des emprunts.
  • Notons aussi que la Région de Bruxelles-Capitale bénéficie de mécanismes complémentaires de financement qui lui sont propres, dont Beliris.

Contrairement aux Régions, les Communautés n’ont pas la possibilité de lever des impôts (excepté la Communauté germanophone, qui ne le fait toutefois pas). Leur financement repose dès lors essentiellement sur les dotations. Depuis la sixième réforme de l’État, l’Autorité fédérale leur attribue ainsi 5 dotations indexées annuellement et variant, d’une manière différente pour chaque dotation, en fonction de la croissance réelle du PIB par habitant et d’une autre « clé ». Les Communautés française et flamande sont financées comme suit.

  • La première dotation couvre les dépenses liées à l’enseignement, donc ce qui représente l’essentiel des dépenses communautaires. Elle est liée à la TVA et suit une logique de « besoins » (contrairement à la logique de « juste retour » appliquée au niveau régional). Elle a été calculée en 1989 à partir des besoins en matière d’enseignement et révisée par la suite. Cette dotation varie annuellement et est répartie entre les deux Communautés en fonction du nombre d’élèves de 0 à 17 ans.
  • La deuxième dotation est liée à l’IPP. Elle a été calculée, à l’origine, à partir des dépenses des Communautés dans leurs compétences culturelles et sociales. Elle a été augmentée en 2001. Depuis 2014, elle varie elle aussi annuellement et est répartie entre les deux Communautés proportionnellement à l’IPP versé par chacune d’entre elles (pour ce calcul, l’IPP bruxellois est réparti forfaitairement à concurrence de 80 % à la Communauté française et de 20 % à la Communauté flamande).
  • La troisième dotation finance les prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption), compétence transférée en 2014 aux Communautés et, pour ce qui concerne le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire commune (COCOM). Elle est basée sur les dépenses observées au moment du transfert de la compétence. Ce montant varie annuellement et est réparti entre les Communautés (en ce compris la Communauté germanophone) et la COCOM en fonction du nombre d’habitants de 0 à 18 ans. La Communauté française transfère ensuite sa dotation à la Région wallonne, qui gère les prestations familiales en région de langue française.
  • La quatrième dotation finance les soins aux personnes âgées, compétence transférée aux Communautés et à la COCOM en 2014. Elle est basée sur les dépenses observées au moment du transfert. Ce montant varie annuellement et est réparti entre les Communautés (en ce compris la Communauté germanophone) et la COCOM en fonction du nombre d’habitants de plus de 80 ans.
  • Enfin, la cinquième dotation couvre les soins de santé et l’aide aux personnes, compétences transférées de manière élargie aux Communautés et à la COCOM en 2014. Elle est basée sur les dépenses observées au moment du transfert. Ce montant varie annuellement et est réparti entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la COCOM en fonction du nombre d’habitants.
  • Outre d’autres sources de financement marginales (comme des recette non fiscales), les Communautés peuvent conclure des emprunts.

En plus des aspects mentionnés ci-dessus, le financement de la Communauté germanophone est assuré, selon la loi du 31 décembre 1983, par des parties attribuées du produit d’impôts et par un mécanisme de transition (jusqu’en 2033).

Notons que les recettes perçues par la Communauté flamande et par la Région flamande alimentent un seul et même budget flamand. Notons encore que des transferts de l’exercice de compétences ont eu lieu entre entités fédérées (de la Communauté française vers la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF), d’une part, et de la Région wallonne vers la Communauté germanophone, d’autre part) ; ils ont été accompagnés du transfert, partiel ou total selon les cas, des moyens afférents à l’exercice de ces compétences. En outre, la Région wallonne verse à la Communauté germanophone une dotation pour compenser le fait qu’elle exerce une partie des compétences de la Communauté française sur la base de ses moyens, dont une partie provient de revenus perçus dans la région de langue allemande.

Enfin, à côté de ces recettes, divers mécanismes de « responsabilisation » fiscale, climatique et budgétaire prévoient le versement de « compensations » à l’Autorité fédérale en cas de non-atteinte des objectifs fixés par l’entité fédérée concernée. Aucun d’entre eux n’a toutefois été mis en œuvre à ce jour.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/financement-des-communautes-et-des-regions Note bibliographique : CRISP, « financement des Communautés et des Régions », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Liste des matières culturelles
Liste des matières personnalisables
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Notice mise à jour en 2025 Ancienne dénomination : établissement d’utilité publique

En Belgique, la fondation d’utilité publique trouve son origine dans la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, révisant la loi du 27 juin 1921. Elle remplace l’établissement d’utilité publique, une personne morale de droit privé instaurée par cette même loi de 1921. En effet, le terme « établissement d’utilité publique » était proche de celui d’« établissement public », l’une des formes que peut prendre l’organisme d’intérêt public (OIP) (l’établissement public continue par ailleurs à exister), ce qui entraînait des confusions.

La fondation d’utilité publique est l’un des deux types de fondation, l’autre étant la fondation privée. Comme pour toutes les fondations, le ou les fondateurs de la fondation d’utilité publique lui affectent un patrimoine qui sert à la poursuite d’un but déterminé. Son acte constitutif doit être dressé par un notaire. Une fondation n’a pas de membres et ne peut pas procurer d’avantage patrimonial à ses fondateurs, à ses administrateurs ou à des tiers, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts.

La fondation d’utilité publique se distingue de la fondation privée sur trois points : elle doit viser la création d’une œuvre à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel ; son capital de départ doit être suffisant pour lui permettre d’atteindre son objectif ; un arrêté royal de reconnaissance est requis pour qu’elle bénéficie de la personnalité juridique. Après obtention de l’arrêté royal, son acte constitutif doit être publié aux annexes du Moniteur belge ; parmi les mentions obligatoires figurent notamment la description précise du but désintéressé qu’elle poursuit et des activités qui constituent son objet, le mode de nomination, de révocation et de cessation de fonctions des administrateurs et la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution, lequel doit être affecté à un but désintéressé. La fondation d’utilité publique doit également s’immatriculer à la Banque-Carrefour des Entreprises. En raison de son but désintéressé, elle bénéfie d’un régime fiscal favorable, tant pour elle-même que pour ses donateurs. On dénombrait 697 fondations d’utilité publique en Belgique en 2024.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fondation-dutilite-publique Note bibliographique : CRISP, « fondation d’utilité publique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"fondation d’utilité publique"

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Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : gouvernement national

Un État fédéral repose sur la coexistence de plusieurs ordres juridiques : celui du niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) et ceux de collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Un gouvernement fédéral est l’organe collectif qui exerce le pouvoir exécutif au niveau fédéral ; ses pouvoirs s’étendent donc à tout le territoire national.

Les membres du gouvernement fédéral portent généralement le titre de ministre ou de secrétaire d’État. Ils peuvent être désignés par le chef de l’État (Roi, Président…) ou par le parlement fédéral.

Dans un régime parlementaire, le gouvernement fédéral est responsable devant le parlement fédéral, qui en contrôle l’action par différents moyens (interpellations, questions parlementaires ou motions adressées au gouvernement dans son ensemble ou à l’un de ses membres uniquement) et qui peut le pousser à la démission ou le remplacer s’il estime que le gouvernement, un ministre, le cabinet de celui-ci ou l’administration sur laquelle il exerce sa tutelle a commis une faute politique. Inversement, le gouvernement fédéral est parfois habilité à dissoudre le Parlement fédéral.

En dehors des cas où le chef de l’État est également le chef du gouvernement fédéral, ce dernier est dirigé par l’un de ses membres qui, selon les cas, est appelé Premier ministre, Chancelier… Le titulaire de cette fonction a une primauté sur les autres membres du gouvernement fédéral ; sa désignation peut faire l’objet de règles spécifiques.

En Belgique, le gouvernement national est appelé gouvernement fédéral depuis la quatrième réforme de l’État. La Constitution dispose que c’est le Roi qui nomme et révoque les ministres et secrétaires d’État, qui composent ensemble le gouvernement fédéral. Dans les faits, cependant, ce sont les partis politiques formant une coalition gouvernementale qui désignent les personnes qu’ils souhaitent voir occuper les postes gouvernementaux qui leur reviennent. La formation du gouvernement fédéral est néanmoins menée sous l’égide du Roi. Celui-ci peut charger des personnalités politiques d’une mission d’information, de formation ou d’une autre nature (conciliation, médiation, négociation…). Au terme d’un processus parfois très long visant à dégager une majorité parlementaire, les partis qui s’associent pour former le gouvernement fédéral concluent entre eux un accord de gouvernement dont les principaux axes se retrouvent dans la déclaration gouvernementale que le Premier ministre lit à la Chambre des représentants avant de lui demander sa confiance.

Le gouvernement fédéral belge doit comprendre des hommes et des femmes, de nationalité belge, et ses membres ne peuvent pas occuper en même temps des fonctions ministérielles au sein d’un gouvernement de Communauté ou de Région. Si les personnes choisies occupent des fonctions parlementaires au moment de leur nomination par le Roi, elles laissent temporairement leur mandat parlementaire à un suppléant.

Si le gouvernement fédéral inclut d’éventuels secrétaires d’État, seuls les ministres fédéraux forment ensemble le Conseil des ministres. Depuis 1993, leur nombre est limité à 15, tandis que celui des secrétaires d’État n’est pas défini. Depuis 1970, le Conseil des ministres doit comprendre un nombre identique de membres d’expression française et d’expression néerlandaise ; s’ils sont en nombre impair, le Premier ministre n’est pas comptabilisé pour atteindre cette parité linguistique. Les secrétaires d’État sont invités à assister au Conseil des ministres pour aborder les dossiers à l’ordre du jour qui les concernent.

Au sein du gouvernement fédéral, certains ministres portent le titre de vice-Premier ministre (on en compte en général un par parti membre de la coalition gouvernementale). Ensemble, le Premier ministre et les vice-Premiers ministres forment le Comité ministériel restreint (plus connu sous son diminutif néerlandais kern), aux réunions duquel les autres membres du gouvernement fédéral sont invités en fonction des dossiers abordés. Cet organe informel est devenu au fil du temps un lieu d’échange et de débat crucial de la politique fédérale belge et les décisions auxquelles il aboutit sont ensuite le plus souvent actées par le Conseil des ministres. Les décisions de ce dernier se prennent en principe au consensus, ce qui requiert une certaine solidarité entre les membres de la coalition.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les ministres fédéraux perçoivent un traitement mensuel, dont le montant est supérieur pour le Premier ministre, les vice-Premiers ministres et le ministre des Affaires étrangères ; celui des secrétaires d’État est quelque peu inférieur. Tous sont par ailleurs entourés d’un cabinet dont le nombre de membres varie lui aussi en fonction du rang du ministre.

Le gouvernement fédéral agit au nom du Roi. Celui-ci est toutefois irresponsable sur le plan politique ; les actes qu’il pose dans l’exercice de ses fonctions constitutionnelles ou les discours qu’il prononce doivent être couverts par le contreseing d’un ministre fédéral. Il est de tradition que le Roi reçoive le Premier ministre en audience chaque lundi. La teneur de leurs échanges dans le cadre du colloque singulier est censée demeurer secrète.

En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le gouvernement fédéral est, avec le Roi, le détenteur du pouvoir exécutif fédéral. Il lui incombe de faire appliquer les lois adoptées par le Parlement fédéral, et en particulier par la Chambre des représentants, assemblée devant laquelle le gouvernement fédéral belge est responsable.

Pour ce faire, il peut notamment s’appuyer sur une administration (organisée en particulier sous la forme des services publics fédéraux (SPF) et sur d’autres structures telles que des organismes d’intérêt public (OIP). Il soumet aussi à l’approbation de la Chambre le budget fédéral dans lequel figurent les recettes (impôts, taxes, accises…) qu’il entend prélever et qui vont lui donner les moyens financiers de son action, et les dépenses qu’il veut engager dans les différents domaines qui relèvent de sa compétence.

Le gouvernement fédéral édicte également des normes juridiques telles que des arrêtés (royaux ou ministériels) ou des circulaires. Ces règles peuvent préciser une loi ou en permettre l’application sans toutefois pouvoir modifier le sens même de la loi et elles occupent une position inférieure à celle-ci dans la hiérarchie des normes. Exceptionnellement toutefois, le gouvernement fédéral peut demander à la Chambre de lui accorder les pouvoirs spéciaux afin de pouvoir adopter des normes à caractère législatif en contournant la procédure parlementaire ordinaire.

Afin de mener sa politique, le gouvernement fédéral peut aussi soumettre des projets de loi au Parlement fédéral. En ce sens, il constitue une des branches du pouvoir législatif fédéral. Au préalable, une procédure spécifique est de mise, qui implique par exemple la consultation du Conseil d’État sur les avant-projets de loi que le Conseil des ministres approuve sur proposition de ministres ou de secrétaires d’État. Au cours de la procédure législative, le gouvernement peut également déposer des amendements à une proposition de loi ou à un projet en cours d’examen.

Pour définir sa politique, le gouvernement fédéral peut ou, dans certains cas, doit solliciter l’avis de certains organismes. Tel est particulièrement le cas dans le domaine de la concertation économique et sociale ou de la sécurité sociale. Le Conseil supérieur des finances (CSF) conseille le gouvernement fédéral sur les questions budgétaires, financières et fiscales.

Le gouvernement fédéral est lui-même tenu de respecter la Constitution et les lois de son pays ainsi que le droit international. Certains organes tels que la Cour des comptes ou l’Inspection des finances veillent en particulier à ce que le gouvernement fédéral utilise correctement les deniers publics. Le gouvernement fédéral peut ester en justice au nom de l’État belge. Inversement, les cours et tribunaux, la Cour constitutionnelle et la section du contentieux administratif du Conseil d’État peuvent aussi condamner l’État belge, représenté par le gouvernement fédéral, si celui-ci n’a pas respecté certaines normes de droit.

Les domaines dans lesquels l’Autorité fédérale est compétente ne sont pas énoncés de manière limitative et sont nombreux et variés. Ils touchent au maintien de l’ordre, à la justice, à la défense, à la fiscalité, à l’économie, au travail, à la protection sociale (en ce compris la sécurité sociale), à la santé, à la mobilité, à l’énergie, à la politique migratoire… Le champ d’intervention du gouvernement fédéral est par conséquent très large. Celui-ci doit toutefois veiller à ne pas empiéter sur les compétences des entités fédérées telles qu’elles sont déterminées par la Constitution et les lois, spéciales ou ordinaires. Le Comité de concertation, composé pour moitié de ministres fédéraux, est le lieu où les gouvernements fédéral, régionaux et communautaires tentent de s’accorder et de régler les éventuels conflits d’intérêts qui pourraient les opposer.

Sur la scène internationale, c’est principalement le gouvernement fédéral qui représente la Belgique. Le Premier ministre participe au Conseil européen et aux « sommets » organisés dans ce cadre. La diplomatie belge est également placée sous la direction du gouvernement fédéral, en particulier de son ministre des Affaires étrangères.

Le gouvernement fédéral est en principe constitué pour la durée de la législature, soit cinq ans. Il peut toutefois être amené à démissionner de manière anticipée. Une crise politique menant à une telle chute résulte le plus souvent de tensions au sein même de la coalition. Pour éviter un vide du pouvoir, un gouvernement démissionnaire reste en place jusqu’à ce qu’il soit remplacé par son successeur, mais son action est alors limitée à la gestion des affaires courantes. Depuis 2007, ces périodes ont eu tendance à s’allonger, durant parfois plus d’une année entière.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-federal Note bibliographique : CRISP, « gouvernement fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Documents politiques :Composition des gouvernements nationaux et fédéraux depuis 1944 Voir aussi la définition de : gouvernement Consulter aussi :Site du gouvernement fédéral de Belgique Autres ressources :
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"gouvernement fédéral"

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Notice en cours de mise à jour.

Le régime des intérêts notionnels a été instauré par la loi du 22 juin 2005 instaurant une déduction pour capital à risque, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2006.

Ce régime autorise les entreprises soumises à l’impôt des sociétés à déduire de leur revenu imposable une partie de la rémunération des fonds propres. La plupart des régimes d’impôt des sociétés accordent un avantage au financement par l’emprunt au détriment du financement par fonds propres. En effet, les intérêts des emprunts sont déductibles, tandis que la rémunération des fonds propres ne l’est pas. La « déduction pour capital à risque », appellation officielle des intérêts notionnels, se veut une réponse à cette forme de distorsion fiscale. Le montant de la déduction est calculé en multipliant les fonds propres par un taux légal correspondant à la rémunération théorique des actionnaires pour leurs apports en capitaux. Ce montant ne constitue pas une charge comptable mais une exonération fiscale. Dans la version initiale, la déduction se faisait à concurrence du taux d’intérêt des emprunts de l’État (les obligations linéaires à 10 ans) de l’année antérieure, avec un demi-point de déduction supplémentaire pour les petites sociétés. Le taux a été modifié (à la baisse) à plusieurs reprises depuis lors, mais la majoration d’un demi-point pour les petites sociétés est restée d’application. La déduction s’applique au stock de capital existant. Elle pouvait être reportée dans le temps, mais cette possibilité a été supprimée à partir de l’année 2012, avec une mesure transitoire pour les reports antérieurs.

Les travaux préparatoires de la loi du 22 juin 2005 présentent les intérêts notionnels comme une alternative au régime fiscal des centres de coordination. Ce régime préférentiel avait été condamné par la Commission européenne, dans le cadre du contrôle des aides d’État, et par le Conseil européen dans le cadre des travaux du groupe « Code de conduite sur la fiscalité des entreprises » qui visait un démantèlement concerté, dans l’Union européenne (UE), des régimes fiscaux préférentiels jugés dommageables. Le régime fiscal des centres de coordination était organisé de telle façon qu’il incitait les bénéficiaires à maximiser la part des fonds propres dans le total de leur bilan. Ceux-ci étaient donc en très bonne position pour bénéficier des intérêts notionnels. Le régime est d’ailleurs largement utilisé par des groupes d’entreprises multinationaux qui créent en Belgique des sociétés financières, dont l’objet est le financement intra-groupe.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/interets-notionnels Note bibliographique : CRISP, « intérêts notionnels », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"intérêts notionnels"

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