La fondation désigne exclusivement, en droit belge, une personne morale qui dispose d’un patrimoine (financier, immobilier ou autre) qu’un ou plusieurs fondateurs lui ont affecté par testament ou de leur vivant. La fondation administre et fait fructifier ce patrimoine qu’elle consacre au but qui lui a été fixé. Une fondation ne peut procurer de gain matériel à ses fondateurs. Elle ne compte ni membres ni associés et est administrée par un conseil d’administration de nature collégiale dont les modalités de constitution et de renouvellement sont prévues dans ses statuts. Les fondations sont, depuis 2002, de deux types : les fondations d’utilité publique et les fondations privées.
Les fondations d’utilité publique ont été instituées par la loi du 27 juin 1921. Alors dénommées « établissements d’utilité publique », leurs statuts sont soumis à l’approbation du ministre de la Justice. Leur but, uniquement désintéressé, devait s’inscrire dans l’un des cinq domaines prévus par la loi : philanthropie, religion, science, arts ou confession. La loi du 2 mai 2002 a ajouté deux nouveaux domaines à cette liste : culture et philosophie.
Les fondations privées ont été créées par cette même loi de 2002. Leurs statuts ne doivent pas être approuvés et leur but peut être aussi bien d’intérêt général que privé. Parmi ces buts privés, on retrouve des fondations chargées d’encadrer une personne vulnérable, d’autres chargées de la gestion d’un patrimoine familial ou encore des fondations créées en vue de certifier des titres de société.
En Belgique, en 2017, on compte un peu moins de 2000 fondations alors qu’on en dénombrait environ 300 en 2001. La croissance importante du secteur connaît depuis la loi de 2002 est due, pour une large part, à l’apparition des fondations privées, qui représentent désormais près de 70 % des fondations actives. Les fondations belges d’utilité publique ou privées aux activités d’intérêt général sont majoritairement actives dans le domaine culturel, dans l’action sociale et dans le secteur de la santé.
Les fondations sont soumises à des obligations comptables similaires à celles des associations. La loi établit trois catégories de fondations, chacune étant soumise à des obligations spécifiques. Les grandes fondations remplissent deux des trois critères suivants : au moins 5 travailleurs occupés (en équivalents temps plein), au moins 312.500 euros de recettes, au moins 1.249.500 euros de patrimoine ; leur comptabilité doit être de type analogue à celle des sociétés commerciales. Parmi elles, les très grandes (qui remplissent deux des trois critères suivants : au moins 50 travailleurs, au moins 7.300.000 euros de recettes, au moins 3.650.000 euros de patrimoine, ou qui occupent plus de 100 travailleurs quels que soient les recettes et le patrimoine) doivent en outre faire appel à un réviseur d’entreprise. Les petites, c’est-à-dire toutes les autres, tiennent une comptabilité de type « débit-crédit ». Toutes établissent leur comptabilité selon des schémas normalisés et déposent leurs comptes au greffe du tribunal de commerce, et, pour les grandes et les très grandes, à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique (BNB).
La dissolution d’une fondation ne peut être prononcée que par un tribunal de première instance sur requête du fondateur, d’un de ses ayants droits ou d’un administrateur. La loi de 2002 prévoit plusieurs motifs parmi lesquels la réalisation du but, l’utilisation du patrimoine à d’autres fins qu’au but déterminé ou encore l’incapacité de poursuivre ce but.
Depuis 2004, le secteur a pris l’initiative de créer une fédération : la Fédération belge des fondations philantropiques qui rassemble une petite centaine d’acteurs.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fondation Note bibliographique : CRISP, « fondation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Fédération belge des fondations philantropiques
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En Belgique, la fondation d’utilité publique trouve son origine dans la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, révisant la loi du 27 juin 1921. Elle remplace l’établissement d’utilité publique, une personne morale de droit privé instaurée par cette même loi de 1921. En effet, le terme « établissement d’utilité publique » était proche de celui d’« établissement public », l’une des formes que peut prendre l’organisme d’intérêt public (OIP) (l’établissement public continue par ailleurs à exister), ce qui entraînait des confusions.
La fondation d’utilité publique est l’un des deux types de fondation, l’autre étant la fondation privée. Comme pour toutes les fondations, le ou les fondateurs de la fondation d’utilité publique lui affectent un patrimoine qui sert à la poursuite d’un but déterminé. Son acte constitutif doit être dressé par un notaire. Une fondation n’a pas de membres et ne peut pas procurer d’avantage patrimonial à ses fondateurs, à ses administrateurs ou à des tiers, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts.
La fondation d’utilité publique se distingue de la fondation privée sur trois points : elle doit viser la création d’une œuvre à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel ; son capital de départ doit être suffisant pour lui permettre d’atteindre son objectif ; un arrêté royal de reconnaissance est requis pour qu’elle bénéficie de la personnalité juridique. Après obtention de l’arrêté royal, son acte constitutif doit être publié aux annexes du Moniteur belge ; parmi les mentions obligatoires figurent notamment la description précise du but désintéressé qu’elle poursuit et des activités qui constituent son objet, le mode de nomination, de révocation et de cessation de fonctions des administrateurs et la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution, lequel doit être affecté à un but désintéressé. La fondation d’utilité publique doit également s’immatriculer à la Banque-Carrefour des Entreprises. En raison de son but désintéressé, elle bénéfie d’un régime fiscal favorable, tant pour elle-même que pour ses donateurs. On dénombrait 697 fondations d’utilité publique en Belgique en 2024.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fondation-dutilite-publique Note bibliographique : CRISP, « fondation d’utilité publique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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