Notice mise à jour en 2020

Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.

Dans un État décentralisé, les administrés sont associés à la gestion des affaires qui les concernent au plan local. Les décisions de portée nationale sont prises par le niveau central, mais toutes les affaires locales sont gérées de manière autonome par les différentes administrations locales.

La décentralisation (parfois appelée régionalisation quand elle est très poussée) a pour but d’assurer la satisfaction des aspirations propres de certaines parties du territoire et de contrer les effets négatifs d’une toute-puissance du niveau central. Les administrations locales sont alors organisées de manière à pouvoir s’adapter à la diversité des situations locales. Pour cela, elles sont dotées d’organes politiques, notamment des assemblées d’élus.

Aucun État n’opte jamais pour une stricte unité (centralisation) ou pour une totale diversité (décentralisation). Chacun prend en considération les deux nécessités et tient compte des avantages et inconvénients respectifs des deux solutions. Dès lors, par rapport au schéma classique qu’est l’État unitaire centralisé, les États unitaires décentralisés ne présentent qu’une simple différence de degré : ils s’en distinguent par le fait que les administrations locales jouissent d’un pouvoir de décision plus étendu, s’occupent d’un volume d’affaires plus large et reçoivent des moyens financiers plus importants. Mais dans les deux cas, le niveau central garde un pouvoir entier de surveillance et de tutelle sur les administrations locales (contrôle de la légalité et de l’opportunité des actes administratifs), de même qu’il conserve l’entièreté du pouvoir législatif.

En revanche, entre la décentralisation et le fédéralisme, il n’existe pas une simple différence de degré, mais une différence de nature. Le premier mécanisme représente une tentative de réduction du caractère unitaire de l’État, tandis que le second consiste en une opposition au concept même d’État unitaire. En effet, la décentralisation n’est qu’un mode d’organisation des administrations locales : elle ne remet en cause ni la structure de l’État, ni le pouvoir législatif du niveau central. En revanche, le fédéralisme est un mode d’organisation de l’État : il répartit l’exercice des compétences étatiques entre un niveau de pouvoir fédéral (en Belgique, l’Autorité fédérale) et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, les Régions et les Communautés). Le fédéralisme atteint donc la structure même de l’État et ampute le niveau national de son pouvoir législatif dans certaines matières.

Avant de devenir un État fédéral, la Belgique était un État unitaire décentralisé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decentralisation Note bibliographique : CRISP, « décentralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"décentralisation"

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Notice mise à jour en 2024

Le contenu de la déclaration gouvernementale est un résumé de l’accord politique qui lie les partis de la coalition au pouvoir, accord négocié soit au début de la législature, soit, plus rarement, au cours de celle-ci lorsqu’un nouvel accord politique s’est avéré nécessaire.

Au niveau fédéral, la déclaration gouvernementale est lue à la Chambre des représentants par le Premier ministre. Les ministres-présidents des entités fédérées lisent la déclaration de leur gouvernement au Parlement de leur Région ou de leur Communauté. Le texte de ces déclarations est publié dans les documents parlementaires.

La déclaration gouvernementale relève de la coutume institutionnelle qui est née des rapports entre le Parlement et le gouvernement. Elle donne lieu à un large débat politique, lors duquels’affrontent majorité et opposition et où le Premier ministre (ou le ministre-président) ainsi que les autres ministres concernés répondent aux interventions des parlementaires en précisant et en clarifiant le programme gouvernemental exposé. Le débat se termine par un vote de confiance qui, s’il est positif, manifeste que le gouvernement est soutenu par une majorité suffisante pour être en mesure d’exercer le pouvoir.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/declaration-gouvernementale Note bibliographique : CRISP, « déclaration gouvernementale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Documents politiques :Déclarations gouvernementales depuis 1944 Autres ressources :
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"déclaration gouvernementale"

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Notice en cours de mise à jour.

La Déclaration universelle des droits de l’homme constitue l’un des principaux textes internationaux affirmant les droits inaliénables et inviolables de la personne humaine.

Rédigée dans le sillage des atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale, la Déclaration constitue la première reconnaissance internationale des droits fondamentaux de l’être humain défendus par les philosophes des Lumières et proclamés aux États-Unis et en France à la fin du 18e siècle.

La Déclaration comprend 30 articles qui consacrent chacun un droit ou une liberté fondamentale. Elle reconnaît les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de chaque être humain.

La Déclaration est un instrument de grand poids moral, mais elle n’est pas contraignante juridiquement. Les Nations unies ont adopté deux pactes qui sont, eux, contraignants : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adoptés en 1966 et entrés en vigueur en 1976. Ils n’ont cependant pas été ratifiés par tous les États.

Depuis l’adoption de la Déclaration, d’autres instruments ont été adoptés, soit à vocation régionale soit à vocation sectorielle, visant entre autres la défense des droits de l’enfant ou l’établissement de l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces instruments sont à la fois plus restreints et plus précis, mais la Déclaration demeure la pierre d’angle de la défense des droits de l’homme, même si certains ont mis en doute son caractère universel, estimant que le texte de la Déclaration reflétait trop la culture d’origine européenne de ses auteurs.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/declaration-universelle-des-droits-de-l-homme-dudh Note bibliographique : CRISP, « Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Annexe(s) :Texte de la Déclaration Consulter aussi :Site du haut Commissariat des Nations unies aux Droits de l'homme Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2025

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/deconcentration Note bibliographique : CRISP, « déconcentration », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"déconcentration"

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Notice en cours de mise à jour.

Un décret est une norme générale et impersonnelle adoptée par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Communauté germanophone ou l’Assemblée de la Commission communautaire française dans le cadre de leurs compétences législatives. (Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune adoptent des ordonnances.) Les décrets ont la même valeur juridique que les lois fédérales (on parle d’équipollence). Ils s’appliquent à des domaines de compétence différents de ceux attribués au Parlement fédéral et dans les limites de la compétence territoriale de l’entité fédérée qui les a adoptés.

L’élaboration d’un décret suit un parcours comprenant plusieurs étapes.

Un ou plusieurs membres de l’une des assemblées parlementaires énumérées ci-dessus (le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Communauté germanophone ou l’Assemblée de la Commission communautaire française) peuvent déposer une proposition de décret sur le bureau du président de l’assemblée à laquelle ils appartiennent. La proposition de décret est accompagnée des développements dans lesquels sont exposés les objectifs du texte soumis à l’assemblée. L’assemblée doit se prononcer sur la prise en considération de cette proposition de décret, ce qui constitue généralement une formalité.

Le gouvernement d’une entité fédérée (ou le collège dans le cas de la Commission communautaire française) peut quant à lui déposer un projet de décret.

Le projet ou la proposition de décret est ensuite examiné par la commission parlementaire compétente. Après discussion, la commission adopte, amende ou rejette le texte proposé par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.

À la demande de son ou de ses auteurs, le texte est ensuite examiné en séance plénière. Celle-ci adopte, amende ou rejette le projet ou la proposition de décret par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.

À tout moment de la procédure, le président de l’assemblée peut demander au Conseil d’État de remettre un avis sur le texte en cours d’examen. Il est tenu de demander un tel avis si un tiers des membres de son assemblée le demande. Une telle demande d’avis au Conseil d’État suspend la procédure en cours durant l’examen en séance plénière, mais pas durant l’examen en commission.

Le texte adopté est transmis au gouvernement (ou au collège). En signant le texte, le gouvernement (ou le collège) le sanctionne et le promulgue, ce qui marque la reconnaissance de l’existence du décret et indique que celui-ci doit être publié au Moniteur belge et exécuté.

Le décret est ensuite publié au Moniteur belge. Il entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decret Note bibliographique : CRISP, « décret », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"décret"

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Notice mise à jour en 2022

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

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"décret-cadre"

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Notice mise à jour en 2025 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decret-et-ordonnance-conjoints Note bibliographique : CRISP, « décret et ordonnance conjoints », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"décret et ordonnance conjoints"

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Notice mise à jour en 2022

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

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"décret-programme"

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Notice mise à jour en 2025 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decret-special Note bibliographique : CRISP, « décret spécial », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"décret spécial"

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Notice mise à jour en 2025 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decrets-conjoints Note bibliographique : CRISP, « décrets conjoints », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"décrets conjoints"

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Notice mise à jour en 2025

Lors de la sixième réforme de l’État, un nouveau mécanisme de coopération entre les entités fédérées a été créé : les « décrets et/ou ordonnances conjoints ». Ceux-ci portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, et sur le développement d’initiatives en commun. Ils constituent une alternative aux accords de coopération, qu’ils peuvent d’ailleurs modifier.

La Région wallonne, la Communauté française, la Communauté flamande (en ce compris dans les compétences de la Région flamande), la Communauté germanophone et la Commission communautaire française (COCOF) ont chacune la possibilité d’adopter des « décrets conjoints ».

La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) peuvent de même adopter des « ordonnances conjointes ».

Existent également les « décret et ordonnance conjoints », qui découlent de la coopération entre, d’une part, la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté flamande ou la COCOF et, d’autre part, la Région de Bruxelles-Capitale ou la COCOM.

Il est à souligner que ce mécanisme ne concerne pas l’Autorité fédérale.

La technique instaurée prévoit que les assemblées parlementaires des entités fédérées concernées adoptent chacune séparément un décret ou une ordonnance au contenu identique. Préalablement à leur adoption, ces propositions ou projets de décret et/ou ces propositions ou projets d’ordonnance conjoints sont adoptés par une commission interparlementaire, composée d’un nombre égal de représentants de chacun des parlements concernés. Lorsque le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est l’un d’entre eux, au moins un tiers de sa délégation doit appartenir au groupe linguistique néerlandais (avec un minimum de trois membres).

Contrairement aux accords de coopération, les décrets et/ou ordonnances conjoints peuvent être d’initiative parlementaire. Même lorsqu’il est d’initiative gouvernementale, un décret conjoint ou une ordonnance conjointe est discuté dans l’enceinte parlementaire avant son adoption.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decrets-et-ou-ordonnances-conjoints Note bibliographique : CRISP, « décrets et/ou ordonnances conjoints », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2025 Autre dénomination : fédéralisation

Le néologisme belge « défédéralisation » ne signifie pas, comme on pourrait le croire, un renoncement à la structure fédérale de l’État, donc un retour à un État unitaire. Il désigne le glissement d’une compétence au sein de l’État fédéral belge, dans le sens du transfert de cette compétence depuis le niveau de pouvoir fédéral (l’Autorité fédérale) vers des entités fédérées (les Régions ou les Communautés, ainsi que parfois une Commission communautaire). Autrement dit, il désigne le processus institutionnel par lequel cette compétence cesse d’être fédérale (et est donc « défédéralisée »).

Ce néologisme a été créé pour remplacer celui, ambigu dans le cadre belge, de « fédéralisation ». Il est apparu après 1993, année de la reconnaissance du « fait fédéral » par l’introduction du concept d’État fédéral dans l’article 1er de la Constitution.

On peut employer les termes, plus précis, de « régionalisation » si le transfert de la compétence est opéré au profit des Régions et de « communautarisation » s’il est opéré au profit des Communautés. Récemment est également apparu le terme « cocomisation » pour désigner le fait que, lors de la sixième réforme de l’État, certaines compétences devenues communautaires ont été attribuées, en ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, non à la Communauté française et à la Communauté flamande, mais à la Commission communautaire commune (COCOM).

La défédéralisation ne doit pas être confondue avec la « refédéralisation », qui est le processus par lequel une compétence qui a été transférée de l’Autorité fédérale vers des entités fédérées est – ou, plus précisément, serait (puisqu’un tel mouvement ne s’est jamais produit à ce jour) – retransférée à l’Autorité fédérale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/defederalisation Note bibliographique : CRISP, « défédéralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"défédéralisation"

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Notice mise à jour en 2022 Anciennes dénominations : Ministère de la Guerre ; Ministère de la Défense nationale

Assurer la sécurité intérieure et extérieure est l’une des missions historiques (ou régaliennes) de l’État, au même titre que rendre la justice ou battre monnaie.

Depuis la naissance de la Belgique, cette mission est confiée à l’armée, dont le contingent est fixé annuellement par la Chambre des représentants, comme le prévoit la Constitution. Celle-ci établit que le Roi commande les forces armées. Bien que ses actes doivent être contresignés par un ministre, le souverain assure personnellement et sans contreseing ministériel le commandement de l’armée belge lorsque cette dernière est mise sur pied de guerre (comme le 15 juillet 1870, quelques jours avant que la France ne déclare la guerre à la Prusse, et plus encore lors de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale). Depuis 1949 et la Question royale, le Roi ne dirige plus l’armée en personne, même si la Constitution est demeurée inchangée à ce propos.

La responsabilité de l’armée est placée jusqu’en 1920 sous l’autorité du ministre de la Guerre, puis du ministre de la Défense nationale et, depuis 1999, du ministre de la Défense. Lorsque les ministères fédéraux ont été rebaptisés services publics fédéraux (SPF), en 2000, seul celui de la Défense nationale (autrefois Ministère de la Guerre) a conservé le titre de Ministère (de la Défense depuis 2001).

De nos jours, la Défense belge compte plus de 25 000 membres, répartis essentiellement en quatre composantes : Terre (la plus importante en nombre d’effectifs), Marine, Air et Médicale. À l’automne 2022, la création d’une nouvelle composante – Cyber – a été annoncée.

La Défense est également dotée d’un service de renseignement : le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS). Celui-ci est placé sous l’autorité du ministre de la Défense et ses missions sont inscrites dans la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. Outre des militaires (soldats, sous-officiers et officiers), la Défense emploie un nombre important de civils, qui exercent différents métiers et différentes fonctions d’appui aux militaires.

L’arrêté royal du 2 décembre 2018 organise la structure de l’armée belge et du Ministère de la Défense. Le chef de la Défense (Chief of Defence, CHOD) est le chef de l’état-major de la Défense ; il représente la plus haute autorité et relève du ministre de la Défense. Il prépare les éléments pour l’élaboration de la politique de défense et est le responsable de l’exécution de celle arrêtée par l’autorité politique, c’est-à-dire le gouvernement fédéral.

La Défense déploie ses activités non seulement sur le territoire belge, mais aussi à l’étranger. En Belgique, elle est chargée de neutraliser, de démanteler et d’évacuer les munitions et les explosifs non explosés abandonnés. Elle apporte aussi son soutien à la police fédérale afin de surveiller et de sécuriser les sites sensibles, par exemple dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Durant la crise sanitaire de 2020-2021 due à la pandémie de Covid-19, la Défense a également été mobilisée pour aider au transport médical ou à la distribution logistique afin de lutter contre le coronavirus. Fréquemment, elle intervient aussi pour porter assistance à la population en cas de catastrophe naturelle.

Parmi ses missions à l’étranger, la Défense prend part à des opérations internationales – souvent dans le cadre d’une coalition internationale dirigée par l’Organisation du Traité de l’Atlantique nord (OTAN) ou par l’Union européenne (UE) – pour contribuer à la résolution de conflits, pour lutter contre des groupes terroristes ou contre la piraterie, pour entraîner et conseiller les forces de sécurité locales ou encore pour apporter une aide humanitaire. La Défense belge assure aussi, en alternance avec les Pays-Bas, le contrôle de l’espace aérien du Benelux ou d’autres zones (par exemple, des pays baltes).

Si la défense est une prérogative nationale, la politique belge en la matière est fortement déterminée par son appartenance à des organisations internationales. La Belgique est membre de l’OTAN depuis la fondation de celle-ci en 1949 et, depuis 1967, elle en accueille le siège à Bruxelles et le Grand quartier général des puissances alliées en Europe (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) à Mons.

L’Union européenne est également active dans ce domaine depuis 1993, à travers la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) instituée par le Traité de Maastricht. En 2007, le Traité de Lisbonne a en outre prévu la mise en œuvre d’une politique de sécurité et de défense commune. L’Union européenne œuvre ainsi à renforcer la coopération en matière de défense entre ses États membres, ainsi qu’avec l’OTAN, par exemple sur les questions relatives à la cybersécurité, à la mobilité militaire ou à la lutte contre le terrorisme.

Si la Défense belge compte aujourd’hui quasi exclusivement du personnel professionnel ou des réservistes, elle a connu la conscription jusqu’à la dernière décennie du 20e siècle. Reposant initialement sur le tirage au sort d’un nombre déterminé de miliciens qui pouvaient se faire remplacer en échange d’une rémunération, le service militaire personnel est devenu obligatoire en Belgique le 14 décembre 1909 et s’est traduit par l’enrôlement d’un fils par famille, avant de devenir véritablement universel (masculin) avec la loi du 30 août 1913. Le plan de restructuration des forces militaires adopté le 3 juillet 1992, dit plan Delcroix, a eu pour effet de mettre un terme à la conscription et de transformer l’armée de miliciens en armée de professionnels. La suppression du service militaire est entrée en vigueur le 1er mars 1995. Toutefois, une loi du 10 janvier 2010 permet d’effectuer un service militaire sur une base volontaire.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/defense Note bibliographique : CRISP, « Défense », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Défense Autres ressources :
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"Défense"

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Notice mise à jour en 2020

La première reconnaissance de la délégation syndicale a été acquise par un accord conclu entre les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la Conférence nationale du travail des 16 et 17 juin 1947. Cet accord a été remplacé par la convention collective de travail (CCT) n° 5 conclue au Conseil national du travail (CNT) le 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises. Elle est amplifiée par de nouvelles conventions en 1971 et en 1978. Ces conventions collectives contiennent des principes généraux et renvoient aux commissions paritaires la tâche d’élaborer les modalités d’application pour chaque branche d’activité économique. Beaucoup de conventions collectives sectorielles permettent elles-mêmes des applications plus spécifiques au niveau des entreprises. Les conventions collectives conclues par les délégations syndicales avec la direction d’une entreprise privée sont applicables à tout le personnel de l’entreprise et pas seulement au personnel syndiqué.

La délégation syndicale doit être instituée si une ou plusieurs organisations syndicales en font la demande au chef d’entreprise. Les membres de la délégation syndicale font partie des travailleurs de l’entreprise. Ils sont désignés par les organisations syndicales ou, plus rarement, élus par les travailleurs de l’entreprise. Leur nombre est fixé par les conventions collectives sectorielles et dépend du nombre de travailleurs de l’entreprise. Un nombre minimal de travailleurs est toujours nécessaire, de sorte que des délégations syndicales ne peuvent être instituées dans les petites et moyennes entreprises (PME). Les délégués syndicaux bénéficient d’une protection contre le licenciement dans l’exercice de leur mandat syndical.

La délégation défend les intérêts individuels et collectifs des travailleurs de l’entreprise auprès du chef d’entreprise. Elle a le droit d’être reçue par l’employeur ou son délégué à l’occasion de tous les litiges ou différends de caractère individuel ou collectif qui n’ont pu être résolus par la voie hiérarchique.

Ses compétences concernent les relations de travail en général, et en particulier l’application au sein de l’entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de travail individuels. Elle peut transmettre au chef d’entreprise les revendications des travailleurs et mener les négociations en vue de conclure des conventions collectives. Lorsqu’un travailleur souhaite formuler une réclamation auprès de l’employeur, il peut se faire assister, à sa demande, par un délégué syndical.

La délégation syndicale est également chargée d’exercer certaines compétences habituellement attribuées au conseil d’entreprise (CE) et au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) lorsque ces organes n’ont pas été institués dans l’entreprise.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/delegation-syndicale-ds Note bibliographique : CRISP, « délégation syndicale (DS) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"délégation syndicale (DS)"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

La démocratie a une histoire longue et complexe, dont les origines remontent à l’Antiquité. La forme démocratique de gouvernement se développe progressivement à Athènes et dans d’autres cités grecques aux 6e et 5e siècles avant notre ère. Elle se distingue alors d’autres types de gouvernement dans lesquels le pouvoir politique est exercé par une seule personne (la monarchie) ou par une catégorie restreinte de personnes (oligarchie).

L’étymologie du mot renvoie aux termes grecs anciens « peuple » (dèmos) et « pouvoir » (kratos, qui vient du verbe kratein : « diriger », « commander »). La démocratie est le régime politique dans lequel le pouvoir de décision revient au peuple lui-même.

À Athènes, cette notion de peuple ne correspond pas à l’ensemble de la population, mais à une partie seulement de celle-ci : les hommes libres ayant atteint un certain âge, à l’exclusion des femmes, des enfants et des esclaves. La démocratie apparaît historiquement sous la forme de la démocratie directe. Le pouvoir d’adopter les lois, celui de prendre les décisions politiques qui intéressent la communauté des citoyens ou encore celui de rendre la justice sont alors exercés directement par diverses assemblées regroupant des membres de la Cité.

Pendant plusieurs siècles, la démocratie est mise en sommeil, même si des expériences démocratiques ponctuelles prennent place durant le Moyen-Âge et la Renaissance. Il faut attendre les Temps modernes pour que la forme démocratique de gouvernement s’impose dans certains États. Ce retour de la démocratie implique une redéfinition de quelques-unes de ses modalités fondamentales.

En premier lieu, pour différentes raisons, la forme de la démocratie représentative est préférée à celle de la démocratie directe, ce qui implique que la souveraineté politique est exercée, au nom du peuple ou de la Nation, par des représentants élus pour un temps déterminé.

En second lieu, le siècle des Lumières est marqué par l’émergence de nouvelles conceptions dans le domaine politique. Le principe de la séparation des pouvoirs, théorisé par Montesquieu, suppose notamment d’opérer une distinction entre différentes fonctions constitutives de l’État, mettant ainsi au centre de l’idéal démocratique la nécessité d’un contrôle mutuel entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Les proclamations de libertés et droits fondamentaux – comme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en France – impliquent quant à elles l’idée que le pouvoir de l’État et la volonté du peuple ou de la Nation soient balisés et encadrés. Un peu plus tardivement, s’imposera également l’idée que les démocraties constitutionnelles nouvellement établies doivent être organisées sous la forme d’États de droit, à savoir des systèmes institutionnels fondés sur la stricte soumission au droit non seulement des particuliers, mais aussi des autorités publiques.

Parallèlement, le terme de démocratie est progressivement employé suivant une autre acception. Le mot ne désigne alors pas tant la façon dont le pouvoir politique est organisé qu’un certain type de société qui tend à concilier les principes de liberté, d’autonomie et d’égalité. C’est notamment dans ce sens qu’Alexis de Tocqueville emploie le terme dans De la démocratie en Amérique (1835). Selon lui, les États-Unis se caractérisent alors par la montée en puissance du principe d’égalité des conditions, qui conduit à remettre progressivement en cause l’ensemble des hiérarchies établies entre les êtres humains, que ce soit dans le champ politique ou social, et fondées sur la naissance, la fortune ou tout autre critère.

La démocratie se définit également par référence aux modèles politiques contre lesquels elle s’est construite ou qui l’ont combattue. Durant l’Antiquité, le modèle démocratique s’oppose non seulement à la monarchie et à l’oligarchie, mais également aux formes inégalitaires de gouvernement que sont la tyrannie, le despotisme et la dictature (au sens antique d’une forme de gouvernement provisoire destiné à faire face à une situation de crise). Durant la modernité, les grandes révolutions démocratiques entendent se libérer de l’absolutisme d’Ancien régime (comme en France) ou d’un régime monarchique encadré par une constitution et une charte des droits fondamentaux mais perçu comme étant oppressif (comme aux États-Unis).

Aux 19e et 20e siècles, la démocratie doit faire face à des critiques qui se déploient sur le plan non seulement théorique, mais aussi pratique. Le marxisme se fonde notamment sur une dénonciation radicale des institutions de la démocratie libérale, qui sont perçues comme servant les intérêts des classes possédantes. Les régimes autoritaires, dictatoriaux ou totalitaires qui émergent au 20e siècle et sont inspirés par des idéologies de droite ou d’extrême droite entendent quant à eux combattre les principes sur lesquels reposent les démocraties libérales : parlementarisme, séparation des pouvoirs et droits humains.

Si certains ont prédit, à la fin du 20e siècle, suite à l’effondrement de l’URSS et des régimes du Bloc de l’Est, que le régime démocratique dans sa version libérale était destiné à s’imposer partout, diverses évolutions récentes montrent que la démocratie est non seulement polymorphe, mais qu’elle reste aussi vulnérable et est concurrencée par des formes politiques autoritaires. Pour rendre compte du processus de transformation de certaines démocraties en régimes autoritaires ou semi-autoritaires, on emploie parfois la notion de démocratie illibérale. Certains auteurs estiment cependant que la défense de la liberté individuelle et la lutte contre l’arbitraire font désormais partie intégrante de la notion de démocratie, de sorte qu’une démocratie illibérale constituerait une contradiction dans les termes.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie Note bibliographique : CRISP, « démocratie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Voir aussi la définition de : démocratie participative, démocratie délibérative Autres ressources :
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"démocratie"

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Notice mise à jour en 2022

La notion de démocratie délibérative entretient des liens avec celle de démocratie participative. Toutes deux visent à compléter les mécanismes, jugés insuffisants, de la démocratie représentative en renforçant la participation des citoyens aux processus décisionnels. La notion de démocratie délibérative se distingue toutefois de celle de démocratie participative en ce qu’elle implique d’aller au-delà de l’impératif de participation aux affaires politiques : la démocratie délibérative, comme son nom l’indique, requiert l’inclusion des citoyens (ou de certains d’entre eux) dans une délibération visant à éclairer les enjeux d’une question d’intérêt commun.

Différents exemples de procédés s’inscrivant dans une telle conception peuvent être cités. Le dialogue citoyen permanent qui a été institué en Communauté germanophone instaure ainsi une assemblée de citoyens tirés au sort pour débattre de différents sujets et remettre aux députés des recommandations. Au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB) et à l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF), des commissions mixtes réunissant des citoyens tirés au sort et des députés sont organisées afin de débattre d’une question d’intérêt régional choisie par les députés ou proposée par les citoyens et d’orienter le travail parlementaire. L’initiative citoyenne qu’a constituée le G1000 peut enfin être évoquée. Le 11 novembre 2011, 704 citoyens tirés au sort se sont réunis afin d’échanger leurs opinions sur diverses thématiques. D’autres initiatives du même type mais réunissant un nombre plus restreint de citoyens tirés au sort ont été organisées parallèlement à cet événement et après celui-ci, notamment afin de traduire le résultat de ces délibérations en recommandations adressées aux responsables politiques.

La notion de démocratie délibérative ne doit pas être confondue avec celle de voix délibérative, qui indique le fait qu’un participant à un processus décisionnel puisse peser effectivement, au moyen de son vote, sur la décision adoptée (par opposition à une voix consultative, qui ne pèse qu’à titre de simple avis).

Sur le plan théorique, les tenants de la démocratie délibérative, dont le représentant principal est le philosophe allemand Jürgen Habermas, postulent que la délibération effective et non contrainte entre citoyens constitue le fondement du type spécifique de légitimité que suppose l’idéal démocratique. Selon les partisans de cette conception renouvelée de la démocratie, la pratique de la délibération serait à même de renforcer l’autonomie des citoyens, la poursuite du bien commun ainsi que la cohésion politique et sociale.

Afin de permettre cette implication citoyenne, il est requis qu’un espace délibératif existe et que des procédures soient mises en place pour organiser le débat. Les tenants de la démocratie délibérative, s’ils visent à améliorer la qualité des discussions dans les institutions au sein desquelles une délibération est organisée (comme les parlements), entendent également promouvoir l’impératif délibératif au-delà de ces enceintes en multipliant les occasions pour les citoyens ou d’autres organes d’être impliqués dans les processus politiques.

Dans l’idéal défendu par les partisans de la démocratie délibérative, la décision devrait intervenir par consensus, même si des procédures de vote sont également envisageables.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie-deliberative Note bibliographique : CRISP, « démocratie délibérative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"démocratie délibérative"

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Notice mise à jour en 2022

Si, à l’heure actuelle, tous les États démocratiques sont des démocraties représentatives, dans lesquelles les lois sont élaborées par le gouvernement ou par des représentants élus par la population et votées par le parlement, il convient de rappeler que la démocratie est historiquement apparue sous la forme de la démocratie directe, en Grèce, durant l’Antiquité. Dans les démocraties antiques, les citoyens assumaient directement le rôle de législateur ainsi que d’autres fonctions publiques parmi les plus essentielles, comme celle de rendre la justice.

Dans le monde contemporain, la démocratie représentative est souvent complétée par des mécanismes de démocratie directe, appelés ainsi parce qu’ils donnent directement le pouvoir de décision aux citoyens dans certaines circonstances. La démocratie directe rend son rôle de souverain à la population en lui permettant de prendre elle-même certaines décisions, notamment par la technique du référendum ou celle de la consultation populaire. Elle constitue une tradition forte dans certains pays, dont le plus emblématique est la Suisse, où un certain nombre de décisions sont adoptées, confirmées ou rejetées par cette voie. Elle repose sur le principe selon lequel la population dans son ensemble prendra la meilleure décision, étant directement concernée par les conséquences de son choix : celle-ci est supposée savoir, mieux que les élus, où résident sa volonté et ses intérêts.

En Belgique, l’institution du jury populaire, qui implique que des citoyens tirés au sort assument la fonction de juge au sein de la cour d’assises, constitue un mécanisme qui relève de la démocratie directe.

Récemment, diverses réflexions et initiatives ont pris place qui entendent confier à la population, sinon le pouvoir de décision final, au moins celui d’intervenir davantage dans le processus de décision politique. Ces évolutions sont à mettre en lien avec le succès rencontré par d’autres conceptions proches visant également à renouveler le modèle démocratique : la démocratie participative et la démocratie délibérative.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie-directe Note bibliographique : CRISP, « démocratie directe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"démocratie directe"

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Notice mise à jour en 2022

La démocratie représentative, si elle demeure la forme courante de la démocratie dans son acception moderne, peut être complétée, à des degrés divers selon les pays, par des mécanismes dits de démocratie participative. L’objectif peut être de soutenir l’idéal démocratique d’un gouvernement du peuple (ou à tout le moins soumis au contrôle de celui-ci) ou de renforcer la légitimité des décisions prises.

La démocratie participative peut s’exprimer à travers différents instruments structurels : des procédés de consultation (on parle d’ailleurs parfois de « démocratie consultative »), des formes de concertation ou certains droits constitutionnellement consacrés comme celui de déposer des pétitions. Il existe aussi des modes de concertation plus informels ou ponctuels, impliquant des associations actives dans un secteur déterminé, des comités de quartier, des collectifs de riverains, des groupements s’étant spontanément créés afin de porter une revendication politique particulière…

Ces différents mécanismes permettent à la population de participer à l’élaboration des décisions en étant consultée, en débattant ou en initiant des propositions de réformes sans que les personnes impliquées aient été élues ou mandatées par un parti politique pour ce faire. Cependant, le dernier mot revient en principe à des représentants élus.

Récemment, de nouveaux procédés participatifs ont été mis en œuvre dans certaines assemblées. Ainsi, des communes ont instauré un budget participatif, les citoyens de l’entité étant invités à déterminer collectivement leurs priorités et à orienter les choix du conseil communal sur une partie du budget à adopter.

La montée en puissance de la notion de démocratie participative peut être mise en lien avec un certain nombre d’interrogations sur les limites de la démocratie représentative, en réaction notamment à un processus de professionnalisation de la politique et au développement de la particratie. Divers procédés sont ainsi envisagés afin d’insuffler dans le système représentatif des mécanismes participatifs, soit durant la phase de préparation de la décision, soit durant la phase décisionnelle elle-même.

La notion prend son essor aux États-Unis, durant les années 1960 (participatory democracy ou participative democracy), notamment en lien avec les mouvements étudiants qui se multiplient. Elle fait alors l’objet d’une théorisation qui tend à mettre en relief sa capacité à compléter les mécanismes de la démocratie représentative, ainsi que, au-delà des décisions politiques au sens strict du terme, à induire des évolutions dans les sphères familiale (en y diffusant notamment le principe d’égalité homme-femme) et économique. La notion de démocratie participative fait également écho aux réflexions et aux expérimentations d’autogestion dans le domaine économique qui ont fleuri durant les années 1960 et 1970. Alors qu’elle est relativement éclipsée durant les années 1980, on observe une renaissance de la thématique de la participation citoyenne à la fin de cette décennie, notamment au travers d’expériences de budget participatif. La notion de démocratie participative gagne alors en popularité et est souvent opposée à celle de gouvernance, considérée comme plus technocratique.

Si l’impératif de participation marque de son empreinte de nombreux secteurs de la vie publique, la défense de l’environnement constitue l’un des premiers domaines où des manifestations concrètes de cette conception se sont développées (cf. notamment la Convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement).

Les notions de démocratie participative et de démocratie délibérative sont proches et sont d’ailleurs parfois employées comme synonymes. Toutefois, elles sont également de nature à entretenir entre elles des tensions. L’exigence de participation et celle de délibération peuvent en effet, sinon s’opposer, au moins se concilier difficilement en pratique : dans le premier cas, on met l’accent sur le nombre de citoyens qui doivent être impliqués dans le processus décisionnel ; dans le second, on insiste davantage sur la qualité et l’effectivité de la délibération, ce qui suppose en général de consulter un nombre limité de citoyens plutôt qu’une partie importante voire la totalité de ceux-ci.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie-participative Note bibliographique : CRISP, « démocratie participative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"démocratie participative"

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Notice mise à jour en 2022

Si, sur le plan historique, la démocratie est apparue durant l’Antiquité sous la forme de la démocratie directe, le principe représentatif a accompagné la renaissance de la démocratie durant la modernité. À l’heure actuelle, tous les États démocratiques sont des démocraties représentatives, dans lesquelles les lois sont élaborées par le gouvernement ou par des représentants élus par la population et votées par le parlement.

La démocratie représentative a toujours fait l’objet de nombreuses critiques. Outre que la représentativité des élus n’est pas parfaite, en raison entre autres des limites apportées au droit de vote, la démocratie représentative a pour principal inconvénient de confier le pouvoir de décision, non au peuple lui-même comme l’idée de démocratie le suggère, mais aux représentants élus par la population et à des gouvernements (qui, le plus souvent, agissent sous le contrôle d’assemblées parlementaires et sont, dans certains cas, élus directement par la population), sans parler de désignations plus indirectes encore dans les organismes d’intérêt public ou dans d’autres institutions. La population est ainsi dépossédée de son rôle de souverain, au profit de ce qu’il est convenu d’appeler le monde politique, dans lequel les partis politiques jouent un rôle important.

Toutefois, le principal avantage de ce système tient précisément au fait que les décisions (lois, arrêtés, mesures gouvernementales…) sont prises par des élus ou des professionnels de la politique qui peuvent consacrer du temps à étudier les décisions à prendre et qui sont supposés aptes à nouer des compromis et à concilier les intérêts particuliers qui s’affrontent. On attend ainsi des représentants qu’ils aient une certaine indépendance par rapport à ceux qui les ont élus (pas de mandat impératif qui les lierait à un programme) et qu’ils créent un certain écart entre la volonté populaire immédiate et la décision politique : le système représentatif permet d’éviter que le peuple fasse lui-même la loi, tout en permettant un contôle périodique exercé par la population sur les responsables politiques.

La démocratie représentative est complétée dans certains pays (comme la Suisse et, dans une moindre mesure, d’autres pays), par des mécanismes de démocratie directe, appelés ainsi parce qu’ils donnent aux citoyens le pouvoir d’intervenir directement, dans certaines circonstances, dans le processus de décision politique, par exemple par la voie du référendum ou de la consultation populaire.

Afin de remédier aux effets de ce qui est souvent qualifié de crise de la démocratie représentative, un regain d’intérêt vis-à-vis de ces procédés de démocratie directe peut être observé actuellement dans d’autres systèmes démocratiques, et notamment en Belgique. On se réfère en outre souvent aux notions voisines de démocratie participative ou de démocratie délibérative afin de désigner un certain nombre de phénomènes contemporains destinés à impliquer davantage la population dans les processus décisionnels. Si les modalités varient, l’objectif est toujours le même : il s’agit de compléter les institutions de la démocratie représentative, sans limiter la participation citoyenne au seul droit de choisir collectivement et périodiquement, par l’exercice du droit de vote, des représentants auxquels le pouvoir de délibérer et de décider reviendra effectivement.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie-representative Note bibliographique : CRISP, « démocratie représentative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"démocratie représentative"

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Notice mise à jour en 2022

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/depenses-electorales Note bibliographique : CRISP, « dépenses électorales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"dépenses électorales"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/deputation Note bibliographique : CRISP, « députation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"députation"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/deputation-permanente Note bibliographique : CRISP, « députation permanente », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"députation permanente"

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Notice mise à jour en 2024 Forme au féminin : députée

En tant que monarchie constitutionnelle et parlementaire, la Belgique est dotée d’une Constitution qui prévoit la tenue d’élections à échéances régulières. Hormis au Sénat – dont les membres sont appelés sénateurs –, les membres d’assemblées parlementaires sont qualifiés de députés.

Aujourd’hui élus au suffrage universel et sur la base d’un mode de scrutin proportionnel, leur nombre est variable selon l’assemblée concernée et est susceptible d’évoluer dans le temps. Actuellement, la Chambre des représentants est composée de 150 députés, le Parlement wallon de 75 députés, le Parlement flamand de 124 députés, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale de 89 députés, le Parlement de la Communauté française de 94 députés, le Parlement de la Communauté germanophone de 25 députés et le Parlement européen de 720 députés (dont 22 sont élus en Belgique). En outre, les 89 députés du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale siègent aussi au sein de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) et au sein d’une autre assemblée : soit, pour 72 d’entre eux élus sur une liste francophone, au sein de l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF), soit, pour les 17 autres, élus sur une liste néerlandophone, au sein de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (VGC) (cette dernière ne dispose pas d’un pouvoir de type législatif).

Seuls les députés siégeant à la Chambre des représentants, au Parlement wallon, au Parlement flamand, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au Parlement de la Communauté germanophone et au Parlement européen sont élus directement. Au Parlement de la Communauté française, sont appelés à siéger les 75 députés du Parlement wallon ainsi que 19 membres francophones du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. L’élection des membres des assemblées communautaires bruxelloises est également indirecte. Par conséquent, de nombreux parlementaires sont amenés à cumuler leur mandat de député dans une assemblée avec celui de député dans une autre assemblée.

Que ce soit au niveau fédéral, régional, communautaire ou européen, les députés sont élus pour un mandat de cinq ans, renouvelable sans limite. Toutefois, le cumul de mandats – entendu au sens de l’exercice simultané de plusieurs mandats (législatifs et/ou exécutifs) – est encadré, voire interdit dans des cas bien déterminés (par exemple, il n’est pas autorisé d’être en même temps député et ministre ou secrétaire d’État).

En tant que parlementaires, les députés participent à l’élaboration des lois, des décrets ou des ordonnances, ils votent le budget et ils contrôlent l’action du gouvernement (ou du collège) du niveau de pouvoir au sein duquel ils siègent, que ce soit via des questions écrites ou orales, des interpellations ou encore la mise sur pied de commissions d’enquête parlementaire. En outre, les députés sont chargés de voter la confiance dans le gouvernement, voire de voter une motion de méfiance à son encontre. Aux niveaux fédéral, régional et communautaire, ils sont aussi chargés de la vérification des pouvoirs qui intervient dans la foulée d’un scrutin.

Les membres des assemblées parlementaires belges et les députés européens perçoivent une rémunération mensuelle appelée indemnité parlementaire, à l’exception des membres du Parlement de la Communauté germanophone, qui reçoivent des jetons de présence lorsqu’ils participent à des réunions de leur assemblée.

Les députés bénéficient par ailleurs, selon certaines conditions, d’une immunité parlementaire afin de pouvoir exercer librement leur mandat.

La fonction de député provincial est tout autre. En effet, les députés provinciaux sont les membres d’un organe exécutif, à savoir d’un collège provincial (appelé députation provinciale en Flandre).

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"député"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/depute-permanent Note bibliographique : CRISP, « député permanent », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"député permanent"

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Notice mise à jour en 2022 Forme au féminin : députée provinciale Ancienne dénomination : député permanent

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

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"député provincial"

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Notice mise à jour en 2018

Depuis l’établissement d’un système de grande circulation monétaire au Moyen Âge, rendu possible par l’essor de la banque moderne, les princes ont pris l’habitude de recourir à l’emprunt, à titre personnel, pour leurs besoins de financement, principalement militaires. Avec l’augmentation de l’ampleur et du coût de ces guerres, ces emprunts sont progressivement dissociés de la personne du souverain pour être associés à ces nouvelles abstractions que sont les États modernes. Il s’agit alors, à proprement parler, de dettes publiques.

Avec le Traité de Maastricht (1992) et la définition des critères de convergence, l’Union européenne a adopté un système européen de comptabilité qui sert de référence pour les analyses de données macroéconomiques et les comparaisons internationales des pays membres. Les États se sont par la même occasion entendus sur une définition commune de la dette publique désormais lue comme la valeur nominale de tous les engagements bruts en cours à la fin de la période (année, trimestre) du secteur des administrations publiques, à l’exception des engagements dont les actifs financiers correspondants sont détenus par ce même secteur.

La dette publique au sens du Traité de Maastricht est une dette brute, elle ne tient donc pas compte des actifs possédés par l’État et ses entités. La dette nette, préférée par certains économistes mais moins évidente à chiffrer, est obtenue en soustrayant de l’endettement brut les actifs financiers et physiques détenus par le secteur des administrations publiques.

La dette publique peut également être subdivisée en dette directe et en dette indirecte (ou débudgétisée). La dette directe est contractée directement par les pouvoirs publics (l’État, une entité fédérée ou une commune, par exemple) pour couvrir ses propres besoins. La dette indirecte est contractée au profit de certaines institutions ou services publics. Les charges d’amortissement et d’intérêt de cette dette sont supportées par l’État et imputées dans les budgets des administrations qui ont la tutelle sur les organismes emprunteurs.

Dans le but de coordonner leurs politiques budgétaires, les États membres de l’Union européenne ont adopté en 1997 le Pacte de stabilité et de croissance. Cet instrument désigne un ensemble d’objectifs et de critères que les pays de la Zone euro se sont engagés à respecter, dont celui de maintenir le rapport de la dette publique au PIB en-dessous du seuil de 60 %. En 2012, la crise budgétaire européenne et l’exigence de réduire les niveaux de dette publique qui en a découlé ont accéléré l’adoption de nouvelles règles et de sanctions destinées à renforcer la discipline budgétaire et à garantir la stabilité économique au sein de la zone euro. En 2016, la dette belge s’élève à 105,7 % du PIB. Les dettes publiques de l’ensemble des pays de l’Union européenne se chiffrent à 83,2 % du PIB oscillant entre la dette grecque (180,8 %) et la dette estonnienne (9,4 %).

En Belgique, l’administration en charge d’assurer la gestion opérationnelle et le service financier de la dette publique fédérale est l’Agence de la dette. Son rôle est de minimiser le coût du financement de l’État dans le cadre d’une gestion prudente des risques et en respectant les objectifs généraux fixés par les politiques budgétaire et monétaire.

Aujourd’hui, l’État peut se procurer des ressources par l’emprunt sous diverses formes, dont les plus classiques sont :

  • l’émission d’obligations, c’est-à-dire de titres au porteur remboursables à une échéance fixe et générant des intérêts fixes également (plus de 80 % de la dette de l’État fédéral belge en 2018) ;
  • l’émission de bons du Trésor ou de certificats de Trésorerie remboursables à plus court terme et également productifs d’intérêts fixes.

Le coût de financement de la dette dépend essentiellement du taux d’intérêt associé à l’émission des titres de dette par l’État. Ce taux est notamment influencé par les notes accordées par les agences de notation qui jugent de la soutenabilité de l’endettement du pays.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/dette-publique Note bibliographique : CRISP, « dette publique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site de l’Agence de la dette Autres ressources :
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"dette publique"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/deutsche-kulturgemeinschaft Note bibliographique : CRISP, « Deutsche Kulturgemeinschaft », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"Deutsche Kulturgemeinschaft"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/deutschsprachige-gemeinschaft-dg Note bibliographique : CRISP, « Deutschsprachige Gemeinschaft (DG) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"Deutschsprachige Gemeinschaft (DG)"

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Notice mise à jour en 2022 Autres dénominations : deuxième réforme institutionnelle ; seconde réforme de l’État ; seconde réforme

Une première réforme de l’État, en 1970-1973, a créé les Communautés culturelles et prévu les Régions. Elle n’épuise pas, loin de là, les diverses revendications communautaires et régionales. Entre 1971 et 1980, plusieurs tentatives de réformes institutionnelles échouent, en particulier le Pacte d’Egmont (1977), qui aurait dû, selon ses concepteurs, achever la réforme de l’État. La difficulté principale réside alors dans la concrétisation de l’article 107quater de la Constitution, en raison de divergences à propos du statut de la Région bruxelloise. Alors que les francophones souhaitent en faire une Région à part entière, les Flamands privilégient un modèle de cogestion de la capitale.

C’est au cœur d’une période de forte instabilité gouvernementale, à l’été 1980, que le gouvernement Martens III (coalition hexapartite associant les partis sociaux-chrétiens, socialistes et libéraux francophones et flamands), qui dispose d’une majorité des deux tiers au Parlement, réussit à mettre sur les rails la deuxième réforme de l’État. Les modifications constitutionnelles et législatives qui mettent en œuvre cette réforme institutionnelle sont adoptées au cours de deux législatures consécutives.

Cette deuxième réforme de l’État transfère de nouvelles compétences du niveau central au niveau communautaire. Outre les matières culturelles, les Communautés sont désormais compétentes pour les matières dites personnalisables, c’est-à-dire certains aspects de la politique de santé et de nombreux aspects de l’aide aux personnes, ainsi que pour la recherche scientifique appliquée à ces matières. On ne parle dès lors plus de Communautés culturelles, mais de Communauté française, de Communauté flamande et de Communauté germanophone. Chacune conserve son assemblée parlementaire (que l’on appelle dorénavant Conseil et non plus Conseil culturel) et est désormais dotée d’un exécutif, constitué de ministres qui ne sont pas membres du gouvernement national. Les membre de l’assemblée germanophone demeurent les seuls élus au suffrage universel direct ; l’organisation des institutions de la Communauté germanophone fait l’objet d’une loi distincte. La Communauté germanophone dispose désormais elle aussi du pouvoir législatif et, à quelques exceptions près (qui concernent en particulier l’emploi des langues), des mêmes compétences que les deux autres Communautés.

La deuxième réforme de l’État organise également la Région wallonne et la Région flamande et les dote de compétences en matière d’aménagement du territoire, d’économie, d’emploi, d’énergie, d’environnement, de logement, de politique de l’eau et de pouvoirs locaux ; s’y ajoute la recherche scientifique appliquée à ces matières. En revanche, elle laisse la Région bruxelloise « au frigo », selon une expression populaire dans les années 1980. Souhaitant affirmer le caractère un et indivisible de leur identité, les Flamands obtiennent que leur Communauté et leur Région soient liées institutionnellement et que les compétences de la seconde entité soient entièrement et d’emblée exercées par les organes de la première. Les francophones ne font pas le même choix : est créé le Conseil régional wallon, qui est composé de tous les députés et sénateurs élus en Wallonie. La Région wallonne est également dotée d’un exécutif qui lui est propre.

Les Communautés et les Régions sont principalement financées par un système de dotations versées par le pouvoir central ; elles reçoivent en outre des moyens provenant de la ristourne de certains impôts prélevés par l’État, ainsi qu’une capacité fiscale propre, à laquelle il n’est toutefois guère recouru.

Au niveau national, deux nouvelles institutions sont créées : la Cour d’arbitrage, chargée de régler les conflits de compétence entre les différents pouvoirs, et le Comité de concertation, chargé de prévenir les conflits d’intérêts entre ceux-ci.

Cette deuxième réforme de l’État est opérée par trois révisions de la Constitution (17 et 29 juillet 1980 et 1er juin 1983) et par l’adoption de lois de réformes institutionnelles qui, plusieurs fois amendées, demeurent la base de l’organisation du fédéralisme belge :

  • la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui transfère de nouvelles compétences aux Régions et aux Communautés, fixe les règles de composition des institutions régionales et communautaires et organise l’exercice des compétences de la Région flamande par les institutions de la Communauté flamande ;
  • la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, qui organise le système de prévention et de règlement des conflits entre les différentes composantes de l’État ainsi que les mécanismes de financement des entités fédérées ;
  • la loi du 28 juin 1983 portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage ;
  • la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

C’est lors de cette deuxième réforme de l’État que se mettent en place définitivement quatre caractéristiques de l’État fédéral belge : la coexistence des Communautés et des Régions, l’asymétrie des institutions en raison de l’exercice des compétences communautaires et régionales par la Communauté flamande, le principe de l’équipollence des normes entre la loi et les décrets, et l’octroi d’un pouvoir fiscal aux Communautés et aux Régions.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/deuxieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « deuxième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national Wilfried MARTENS III (18.05.1980 – 7.10.1980) Moniteur belge :Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (qui transfère de nouvelles compétences aux Régions et aux Communautés, fixe les règles de composition des institutions régionales et communautaires et organise l’exercice des compétences de la Région flamande par les institutions de la Communauté flamande)
Loi du 28 juin 1983 portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage
Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"deuxième réforme de l’État"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/deuxieme-reforme-institutionnelle Note bibliographique : CRISP, « deuxième réforme institutionnelle », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"deuxième réforme institutionnelle"

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Notice mise à jour en 2020

Tenant compte des enjeux aussi bien économiques qu’écologiques et environnementaux, le concept de développement durable, défendu notamment par les altermondialistes, vise à assurer le rythme du développement actuel sans compromette celui auquel pourront prétendre les générations futures. Il s’agit d’une approche globale des politiques publiques, tant économiques que sociales et environnementales.

Le développement durable est devenu un objectif des Nations unies à la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (appelée également Sommet de la terre) organisée à Rio en juin 1992. La plupart des États s’y sont engagés à élaborer une stratégie nationale de développement durable. En Belgique, la loi du 18 juin 1997 relative à la coordination de la politique fédérale du développement durable a tracé les lignes directrices de cette politique et mis en place deux institutions : la Commission interdépartementale du développement durable (CIDD) et le Conseil fédéral du développement durable (CFDD).

La Commission interdépartementale du développement durable est chargée de coordonner l’activité des différents ministères et organismes publics, et de préparer et assurer le suivi du Plan fédéral de développement durable (PFDD) établi tous les cinq ans. Le PFDD contient les actions et mesures qui doivent être prises au niveau fédéral pour rencontrer d’une part les obligations internationales et européennes et d’autre part les objectifs de la vision fédérale à long terme en matière de développement durable. Ces actions sont menées par les administrations fédérales et évaluées de manière constantes par la Task force Développement durable du Bureau fédéral du plan. La Commission se compose d’un représentant de chaque service public fédéral, d’un représentant pour chaque Région et Communauté, ainsi que de deux observateurs désigné l’un par le Bureau fédéral du plan et l’autre par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

Le Conseil fédéral du développement durable est chargé de remettre des avis au gouvernement fédéral sur la politique fédérale de développement durable, et en particulier sur le respect par la Belgique de ses engagements internationaux en la matière, dont le Protocole de Kyoto et le Programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030, adopté en 2015. Il agit à la requête du gouvernement fédéral, du Parlement fédéral, ou de sa propre initiative. Le Conseil s’exprime également sur le Plan fédéral de Développement durable présenté tous les cinq ans. La tâche consultative du Conseil a été élargie au fil des ans par des missions spécifiques complémentaires dans le domaine des normes de produits, de la collaboration internationale, des plans et programmes environnementaux et de la gestion de l’environnement marin. Le Conseil est composé d’experts scientifiques, de représentants des ONG pour la protection de l’environnement, la coopération au développement et la défense des consommateurs, de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, de délégués des ministres fédéraux et de représentants des communautés et des régions. Les délégués des pouvoirs publics n’ont pas le droit de vote.

En 1999, le gouvernement fédéral Verhofstadt I (1999-2003) a pour la première fois comporté un secrétaire d’État en charge du développement durable. En 2002, le Service public fédéral de programmation Développement durable a été créé et chargé de la préparation de la politique en matière de développement durable.

Le SPP Développement durable s’est ensuite transformé, en 2014, en l’Institut fédéral pour le Développement durable (IFDD). Ce nouvel organe ne se substitue pas aux autres administrations fédérales mais il assiste le gouvernement fédéral dans la préparation de la politique en matière de développement durable. L’Institut se charge également de la coordination et de l’exécution de cette politique et est placé sous l’autorité du ministre du développement durable. L’IFDD préside la Commission interdépartementale du développement durable.

Au sein du Bureau fédéral du plan, un groupe d’experts constitue la Task force Développement durable qui établit le rapport fédéral sur le développement durable tous les deux ans et participe à l’élaboration du Plan fédéral de Développement durable. De son côté, le gouvernement fédéral a, dès 2007, instauré une évaluation de l’incidence de ses décisions sur le développement durable, devenue, en 2014, l’analyse d’impact de la réglementation (AIR).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/developpement-durable Note bibliographique : CRISP, « développement durable », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site portail du développement durable
Site du Conseil fédéral du développement durable
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"développement durable"

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Notice mise à jour en 2024

Dans le système de représentation proportionnelle tel qu’il est pratiqué en Belgique, les élections ont lieu sur la base de listes comprenant un nombre de candidats équivalent au maximum au nombre de sièges à pourvoir (candidats effectifs) ainsi que, pour plusieurs élections, d’un certain nombre de candidats suppléants ; ce nombre est fixé par les lois, décrets ou ordonnances contenant les dispositions propres à chaque élection.

Lors du dépouillement des votes, la première étape consiste à établir le nombre de voix obtenues par chaque liste (son chiffre électoral) et, sur cette base, à répartir les sièges à pourvoir entre les listes. Pour ce faire, chaque bulletin de vote marqué en faveur d’une liste est pris en compte, que l’électeur ait coché soit la case de tête soit une ou plusieurs des cases en regard des noms des candidats de la liste. Lors des élections communales (sauf dans les communes germanophones), c’est le système Imperiali qui détermine la répartition des sièges ; pour tous les autres scrutins, c’est le système D’Hondt qui est utilisé.

Au sein d’une liste, pour être élu, un candidat doit atteindre le chiffre d’éligibilité. Cela signifie qu’il doit avoir reçu sur son nom le nombre de voix requis pour avoir droit à un siège ou, si tel n’est pas le cas, qu’il peut compléter ses voix propres par une partie de celles portées dans la case de tête (ce qui suppose qu’il figure aux premières places de la liste de candidats). Dans les cas où l’effet dévolutif de la case est supprimé, les candidats sont simplement classés en fonction des voix de préférence qu’ils ont obtenues.

Le chiffre d’éligibilité varie d’une liste à l’autre et d’un scrutin à l’autre : il fait chaque fois l’objet d’un calcul qui traduit les rapports de force du moment. Il se calcule en divisant le chiffre électoral de la liste (c’est-à-dire le nombre de voix qu’elle a obtenues) par le nombre de sièges attribués à la liste plus un. Par exemple, une liste a obtenu 60 000 voix, ce qui lui donne droit ici à 5 sièges. Le chiffre d’éligibilité sera de 60 000 voix ÷ (5 sièges + 1) = 10 000 voix. Autrement dit, tout candidat, quelle que soit sa place sur la liste, qui obtient au moins 10 000 voix est d’office élu. Ensuite, si le système de l’effet dévolutif de la case de tête est d’application, on ajoute – en les prélevant du pot commun constitué par la moitié des votes en case de tête – des voix aux premiers candidats sur la liste dans l’ordre où ils y apparaissent, en attribuant à chacun le nombre de voix qui lui manque pour atteindre le chiffre d’éligibilité. Une fois le pot commun épuisé, s’il reste des sièges à attribuer, ils reviendront d’abord au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix de préférence, puis au suivant, et ainsi de suite.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/devolution-des-sieges Note bibliographique : CRISP, « dévolution des sièges », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Annexe(s) :Illustration de l’application des systèmes D’Hondt et Imperiali Autres ressources :
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"dévolution des sièges"

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Notice mise à jour en 2022

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/diplomatie Note bibliographique : CRISP, « diplomatie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"diplomatie"

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Notice mise à jour en 2025

Les traités qui organisent l’Union européenne permettent à certains organes de celle-ci d’édicter des règles de droit. On parle de droit dérivé de l’Union européenne, par opposition au droit primaire contenu dans les traités. La directive se distingue du règlement, de la décision, de la recommandation et de l’avis qui sont les autres actes juridiques adoptés par l’Union européenne.

Une directive est un acte législatif qui a la particularité de lier les États membres quant au résultat à atteindre, tout en leur laissant la liberté de déterminer les formes et les moyens qu’ils jugent appropriés. Les États destinataires de ce type d’acte disposent d’un délai pour le transposer dans leur droit national, c’est-à-dire adapter celui-ci au prescrit de la directive. Les États membres y procèdent sous des formes qui sont propres à chacun d’eux et aussi selon des rythmes très différents. La transposition prend généralement la forme d’une loi. En Belgique, certaines directives sont transposées sous la forme d’une convention collective de travail.

En résumé, le processus d’élaboration d’une directive dans le cadre de la procédure législative ordinaire est le suivant :

En cas de désaccord persistant, un comité de conciliation qui réunit les représentants du Conseil et du Parlement est chargé de produire un projet commun. Si ce projet est approuvé par le comité de conciliation, il est soumis à l’approbation du Parlement et du Conseil au terme d’une troisième lecture.

Toute directive doit être conforme aux traités qui organisent l’Union européenne. En tant que gardienne de ces derniers, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) peut annuler totalement ou partiellement une directive qui contrevient aux traités.

Le développement de l’Union européenne a généré un nombre important de textes législatifs, parmi lesquels les directives figurent en bonne place. Elles doivent recevoir, en principe, la priorité à l’égard des dispositions de droit national (principe dit de primauté). Enfin, dans l’hypothèse où un État membre ne respecte pas une directive, la Commission européenne peut lancer à l’égard de cet État défaillant une procédure en manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Les directives portent un numéro d’ordre dont les quatre premiers chiffres correspondent à l’année de leur adoption.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/directive Note bibliographique : CRISP, « directive », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Voir aussi la définition de : législation européenne Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"directive"

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Notice en cours de mise à jour.

Établir une discrimination, c’est réserver à une personne ou à un groupe un traitement moins favorable qu’à une autre personne ou à un autre groupe en raison d’une caractéristique de la personne ou du groupe sans relation avec l’objet du traitement. Historiquement, les discriminations les plus longues et qui ont donné lieu aux combats les plus acharnés pour l’égalité sont celles basées sur la race et sur le sexe.

La seconde moitié du 20e siècle a vu s’intensifier la lutte contre les discriminations de tous ordres dans de nombreux pays et sur le plan international, où les instruments visant à garantir les droits de l’homme comprennent des dispositions anti-discrimination. L’Union européenne (UE) a fait de la lutte contre les discriminations une priorité. Les directives européennes interdisent toute discrimination basée sur le sexe ou sur l’origine raciale ou ethnique. Elles interdisent également la discrimination basée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle en matière d’emploi et de travail. En Belgique, la Constitution affirme le principe de non-discrimination. Selon l’article 10, tous les Belges sont égaux devant la loi, et l’égalité des hommes et des femmes est garantie. L’article 11 énonce que la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. Les droits des minorités philosophiques et culturelles sont garanties entre autres par le Pacte culturel. La loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre les discriminations interdit toute forme de discrimination, directe et indirecte, pour quelque motif que ce soit,

  • dans la fourniture d’un bien ou d’un service ;
  • dans l’accès au travail et les conditions de travail, tant pour le secteur public que pour le secteur privé ;
  • dans la nomination ou la promotion d’un fonctionnaire ;
  • dans la rédaction de pièces officielles ;
  • en ce qui concerne l’accès ou la participation à toute activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public.

L’Unia — nouvelle appellation du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme — a notamment pour mission la lutte contre les discriminations basées sur la prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé actuel ou futur, le handicap ou la caractéristique physique.

La lutte contre la discrimination basée sur le sexe relève de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/discrimination Note bibliographique : CRISP, « discrimination », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site de Unia
Site de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"discrimination"

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Notice mise à jour en 2023

Dans une démocratie parlementaire, les assemblées législatives sont renouvelées à intervalle en principe régulier, généralement par le biais d’une élection. Dans certaines circonstances, toutefois, il peut être mis fin de manière prématurée à une législature. L’acte consistant à dissoudre une assemblée législative avant le terme prévu est appelé dissolution.

La possibilité de dissoudre une assemblée parlementaire n’existe, en Belgique, qu’au niveau fédéral.

La durée de la législature au niveau de la Chambre des représentants est de cinq ans. Le Roi, qui nomme et révoque les membres du gouvernement fédéral, possède cependant le droit de dissoudre la Chambre avant la fin de la législature, mais dans des limites étroites précisées lors de la révision de la Constitution de 1993. Avant cette date, le Roi et le gouvernement bénéficiaient d’une plus grande marge de manœuvre en la matière. Aujourd’hui, la dissolution peut être décidée par le Roi dans chacune des situations suivantes, énoncées par l’article 46 de la Constitution :

  • si la Chambre, à la majorité absolue de ses membres, rejette une motion de confiance déposée par le gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, le nom d’un successeur au Premier ministre ;
  • si la Chambre, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance à l’égard du gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi le nom d’un successeur au Premier ministre ;
  • si le gouvernement fédéral démissionne et si, en outre, la Chambre donne son accord à la dissolution à la majorité absolue de ses membres.

    Si la Constitution dispose que le Roi « peut » dissoudre la Chambre dans les circonstances décrites, elle ne le lui impose pas. Le choix laissé au Roi de dissoudre ou non la Chambre dépend surtout des circonstances.

    L’acte de dissolution prend la forme d’un arrêté royal.

    La dissolution de la Chambre entraîne l’organisation d’élections fédérales dans les 40 jours suivant l’acte de dissolution. À la suite d’un tel scrutin, une partie des membres du Sénat (les sénateurs cooptés) sont remplacés. Si la lettre de l’article 46 de la Constitution paraît prévoir que la nouvelle législature fédérale qui s’ouvre à la suite d’une dissolution anticipée coure uniquement jusqu’au jour prévu pour les élections du Parlement européen qui suit cette dissolution, une disposition transitoire conditionne l’entrée en vigueur d’un tel mécanisme à l’adoption d’une loi spéciale, qui n’a pas encore été votée à ce jour ; par conséquent, ce mécanisme n’est pas d’application.

    La dissolution de la Chambre et du Sénat et la convocation des électeurs pour des élections fédérales sont automatiques lorsqu’une déclaration de révision de la Constitution est publiée. Cette dissolution de plein droit permet le cas échéant à la majorité fédérale de provoquer des élections anticipées sans passer par la démission du gouvernement.

    Il existe un autre cas entraînant la dissolution de plein droit des deux chambres fédérales, à savoir la vacance du trône.

    Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/dissolution Note bibliographique : CRISP, « dissolution », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
    Voir sur le site du CRISP
    "dissolution"

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Notice mise à jour en 2025

D’une manière générale, la notion de district désigne une subdivision territoriale. Historiquement, cette dénomination a notamment été utilisée brièvement en 1793, lorsque quelques territoires de l’actuelle Belgique faisaient partie de la République française, comme subdivision administrative des départements. Ensuite, de 1815 à 1836, sous le régime hollandais et lors des toutes premières années de l’indépendance belge, les actuels arrondissements administratifs ont été appelés districts.

Actuellement, en Belgique, le terme de district a trois acceptions différentes :

  1. le district provincial est une circonscription électorale dans le cadre des élections provinciales qui recouvre le territoire d’un ou plusieurs cantons électoraux. C’est au niveau des districts que les listes de candidats sont déposées et que les sièges sont attribués entre les listes selon le principe de la représentation proportionnelle par application du système D’Hondt. En Région wallonne, il y a en outre apparentement entre plusieurs districts d’un même arrondissement administratif ;

  2. le district, ou plus précisément l’administration de district, est une structure administrative intracommunale créée en 1997 (article 41 de la Constitution) afin de régler des matières d’intérêt communal. La Constitution n’emploie pas le terme de district ; elle parle d’organes territoriaux intracommunaux. Ceux-ci peuvent être créés dans les communes de plus de 100 000 habitants à l’initiative du conseil communal. L’administration de district comprend un conseil de district (équivalent du conseil communal), un bureau (équivalent du collège des bourgmestre et échevins) et un président (équivalent du bourgmestre). Les membres des conseils de district sont élus directement tous les six ans, le même jour que le conseil communal. Ils désignent en leur sein les membres du bureau (équivalents des échevins) et le président. Seule la ville d’Anvers a créé des districts ; elle en compte 10 depuis le 1er janvier 2025 par suite de la fusion entre la commune de Borsbeek et la ville d’Anvers ;

  3. les districts administratifs ou d’état civil sont des divisions des villes de Tournai (deuxième commune la plus étendue du Royaume après Bastogne) et d’Anvers (commune la plus peuplée) qui tiennent séparément les registres de l’état civil (par le passé, il y a également eu deux districts administratifs pour la ville de Bruxelles) et permettent aux citoyens d’accomplir la plupart des formalités administratives.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/district Note bibliographique : CRISP, « district », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"district"

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Notice mise à jour en 2023 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/division-wallons-flamands Note bibliographique : CRISP, « division Wallons-Flamands », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"division Wallons-Flamands"

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Notice mise à jour en 2022

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/douziemes-provisoires Note bibliographique : CRISP, « Douzièmes provisoires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"Douzièmes provisoires"

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Notice mise à jour en 2024 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droit-de-suffrage Note bibliographique : CRISP, « droit de suffrage », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"droit de suffrage"

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Notice mise à jour en 2022

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droit-de-veto Note bibliographique : CRISP, « droit de veto », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"droit de veto"

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Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : droit de suffrage

Le droit de vote (c’est-à-dire le droit de s’exprimer lors d’une élection) est réservé aux citoyens en possession de leurs droits civils et politiques et remplissant diverses conditions (de nationalité, d’âge et de résidence, et parfois de sexe, de fortune et/ou d’instruction, etc.).

En Belgique, la législation en la matière a connu de nombreuses évolutions au cours du temps.

À l’indépendance du pays, le droit de vote n’est octroyé qu’aux Belges de sexe masculin âgés de 25 ans au moins qui paient un impôt minimum appelé le « cens » (vote censitaire) ou qui ont atteint un certain niveau d’instruction ou occupent une fonction reconnue dans la société (vote capacitaire). L’élection des 200 membres du Congrès national, qui se tient le 3 novembre 1830, se déroule ainsi selon un mode à la fois censitaire et capacitaire.

La Constitution du 7 février 1831 et les lois électorale (1831), provinciale (1836) et communale (1836) retiennent le vote censitaire mais pas le vote capacitaire pour les diverses élections : de la Chambre des représentants, du Sénat, des conseils provinciaux et des conseils communaux. La détermination légale du cens connaît plusieurs modifications, qui ont pour effet d’élargir (en 1848 et en 1871) ou de resserrer (en 1871, en 1878 et en 1879) quelque peu le corps électoral. Pour sa part, l’âge requis pour pouvoir voter est de 25 ans (sauf au niveau communal : 21 ans) ; il passe à 21 ans pour toutes les élections en 1870. En 1883, le vote capacitaire est réintroduit pour les élections provinciales et communales, ce qui entraîne un petit accroissement du nombre des électeurs à ces deux niveaux.

En 1893, à la suite notamment d’une grève générale, le suffrage universel masculin est inscrit dans la Constitution, tandis que le cens électoral est aboli : à partir de cette date, tous les hommes belges de plus de 25 ans sont électeurs (l’âge requis étant cependant de 30 ans pour l’élection du Sénat ainsi que pour l’élection des conseils provinciaux et communaux). Mais certains électeurs disposent d’une ou de deux voix supplémentaires (vote plural), soit parce qu’ils sont électeurs capacitaires, soit parce qu’ils sont chefs de famille, sont âgés de 35 ans ou plus et occupent une habitation représentant au moins 5 francs d’impôt personnel, soit parce qu’ils sont propritaires d’un immeuble d’une valeur de 2 000 francs au moins ou détiennent un livret d’épargne ou bénéficient d’une rente viagère de 100 francs au moins ; le maximum est de trois voix pour un même électeur. Pour les élections communales, une quatrième voix est en outre accordée aux pères de famille payant un cens électoral déterminé ou dont le revenu cadastral atteint 150 francs. C’est le système dit du « suffrage universel tempéré par le vote plural ».

Simultanément est introduite l’obligation constitutionnelle de voter, qui est toujours en vigueur pour tous les scrutins (hormis, en Flandre depuis 2024, pour les élections provinciales, communales et de district).

Le suffrage universel pur et simple masculin est appliqué dès 1919, mais est inscrit dans la Constitution en 1921 seulement ; il vise les hommes de plus de 21 ans (pour tous les types d’élections), chacun disposant désormais d’une seule et unique voix. En 1920, les femmes obtiennent le droit de voter aux élections communales, tandis que les veuves de guerre et les mères de soldats décédés peuvent également participer aux autres élections. Ce n’est qu’en 1948 que le droit de vote est octroyé à l’ensemble des femmes de plus de 21 ans pour les élections législatives et pour les élections provinciales.

L’âge minimum est abaissé à 18 ans d’abord en 1969 pour les élections communales, puis à partir de 1979 pour les autres élections (en ce compris les élections européennes et les élections régionales et communautaires). En 2022, il est abaissé à 16 ans pour les élections européennes.

Il est nécessaire d’être Belge pour pouvoir voter. La perte ou la déchéance de la nationalité belge entraîne la perte du droit de vote. Il est à noter que, de 1831 au milieu des années 1970, seules pouvaient voter les personnes nées Belges ou ayant acquis la nationalité belge par la « grande naturalisation » (pour sa part, la « naturalisation ordinaire » ne donnait accès qu’au droit de vote pour les élections communales) ; cette distinction a été abolie en 1976.

Outre les personnes de nationalité belge, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne peuvent, moyennant inscription sur la liste des électeurs de la commune belge où ils résident, participer aux scrutins européens (depuis 1984) et aux scrutins communaux (depuis 1999). Les autres étrangers, moyennant certaines conditions, peuvent s’inscrire pour être électeurs aux élections communales (depuis 2004).

Par ailleurs, à de rares exceptions près, chaque électeur exerce son droit de vote dans la commune dans laquelle il est domicilié. Seuls les électeurs des cantons de Comines-Warneton et de Fourons ainsi que les Belges résidant à l’étranger bénéficient de régimes spéciaux.

Les Belges expatriés peuvent participer à l’élection des députés européens choisis en Belgique depuis 1984 s’ils vivent dans un autre État membre et depuis 2016 également s’ils résident en dehors de l’Union européenne. La décision de les autoriser à exercer leur droit de vote aux élections fédérales a été prise en 1998. En revanche, les Belges vivant à l’étranger ne disposent pas du droit de vote pour les élections régionales et communautaires, provinciales ou communales se déroulant en Belgique.

Il est à noter que, de tout temps, des personnes ont disposé du droit de voter mais pas du droit d’être élues (la situation inverse a également existé, mais de façon plus rare). Ainsi, aujourd’hui, les ressortissants étrangers non européens ne peuvent être candidats au niveau communal.

Dans les entreprises du secteur privé occupant 50 personnes ou plus, des élections sociales sont organisées tous les quatre ans afin d’élire les représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et, dans les entreprises de 100 travailleurs ou plus, leurs représentants au conseil d’entreprise (CE). Sont autorisés à voter lors de ces élections les membres du personnel au service de l’entreprise depuis trois mois au moins ainsi que les intérimaires (sous certaines conditions), à l’exception toutefois du personnel de direction.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droit-de-vote Note bibliographique : CRISP, « droit de vote », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"droit de vote"

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Notice mise à jour en 2019

Les droits civils et politiques sont les premiers droits de la personne humaine à avoir été revendiqués dans le combat contre l’arbitraire du pouvoir politique sous l’Ancien régime. Les premiers textes qui garantissent certains de ces droits sont le Bill of Rights anglais du 16 décembre 1689, la Déclaration d’indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776 et la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

Ces droits consacrent, d’une part, les droits de l’individu face à l’État (respect de la vie privée, de la vie familiale, de la propriété…) et, d’autre part, la participation de l’individu à la vie collective (droit de vote, libertés fondamentales…).

Affirmés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, ces droits sont garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966. Ce Pacte comporte les éléments suivants :

  • droit à la vie ;
  • interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  • interdiction de l’esclavage et des travaux forcés ;
  • droit à la liberté et à la sécurité, interdiction de la détention arbitraire ;
  • égalité devant les tribunaux et les cours de justice ;
  • droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
  • droit de réunion pacifique ;
  • droits culturels des minorités.

Ce Pacte constitue, avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et avec le Pacte du 16 décembre 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels, la « Charte internationale des droits de l’Homme ».

Ce sont également les droits civils et politiques que vise à garantir la Convention européenne des droits de l’homme (4 novembre 1950).

La Constitution belge garantit elle aussi la plupart de ces droits.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droits-civils-et-politiques Note bibliographique : CRISP, « droits civils et politiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"droits civils et politiques"

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Notice en cours de mise à jour.

Les premiers textes politiques proclamant les droits de l’homme ont vu le jour à la fin du 18e siècle, aux États-Unis (Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776) et en France (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789). La déclaration française inspirera les mouvements progressistes en Europe tout au long du 19e siècle.

Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale qu’un texte de référence sera élaboré et adopté au niveau international : la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) (1948) des Nations unies. En Europe, la Convention européenne des droits de l’homme (1950) du Conseil de l’Europe constitue un engagement plus profond et plus contraignant pour les États participants.

Les droits de l’homme englobent aussi bien les droits civils et politiques que les droits économiques, sociaux et culturels. Les premiers comprennent notamment le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à un procès équitable, la liberté d’opinion, de religion, d’association, de participation à la vie politique. Les seconds comprennent notamment le droit à l’éducation, au travail et à la propriété.

Durant la guerre froide, les droits civils et politiques étaient mis en avant par les États occidentaux et les droits sociaux et économiques étaient surtout défendus par les États du bloc communiste. Le changement de régime dans ces pays a contribué à une réaffirmation plus vigoureuse du volet civil et politique des droits de l’homme.

L’expression « droits de l’homme » est de plus en plus fréquemment remplacée par celles de « droits humains » ou de « droits de la personne », plus respectueuses des droits des femmes. Depuis quelques années, le caractère universel des droits de l’homme est remis en cause par des partisans du relativisme culturel. Des instruments catégoriels ont également été élaborés dans des domaines comme les droits de l’enfant, les droits des femmes, ou les droits des étrangers.

Dans de nombreux pays (une centaine dont l’ensemble des pays démocratiques) sont organisées organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme, dont beaucoup sont antérieures à la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droits-de-l-homme Note bibliographique : CRISP, « droits de l’homme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Voir aussi la définition de : libertés fondamentales Consulter aussi :Site de la Ligue des droits humains (Belgique francophone)
Site de la Fédération internationale pour les droits humains
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"droits de l’homme"

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Notice en cours de mise à jour.

L’affirmation de droits économiques et sociaux en tant que droits de l’homme a pour origine les luttes sociales du 19e siècle et s’est appuyée notamment sur les théories marxistes. Elle a trouvé une première concrétisation internationale dans la création de l’Organisation internationale du travail (1919).

Ces droits, parfois qualifiés de « droits-créances », obligent l’État à créer les conditions nécessaires à leur réalisation. Ils ont été affirmés aux Nations unies dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966). Ce Pacte garantit les droits suivants :

  • le droit au travail ;
  • des conditions de travail justes et favorables (rémunération, sécurité, etc.) ;
  • la liberté syndicale (y compris le droit de grève) ;
  • le droit à la sécurité sociale ;
  • le droit à la nourriture et à la santé ;
  • le droit à l’éducation ;
  • la participation à la vie culturelle.

Ce Pacte constitue avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), la Charte internationale des droits de l’Homme.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droits-economiques-et-sociaux Note bibliographique : CRISP, « droits économiques et sociaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"droits économiques et sociaux"

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Notice mise à jour en 2025 Ancienne dénomination : Office national du Ducroire Autre dénomination : Credendo – Export Credit Agency

Les origines du Ducroire, qui opère aujourd’hui sous le nom commercial Credendo – Export Credit Agency (ECA), remontent au lendemain de la Première Guerre mondiale. En 1921, le Ministère des Affaires économiques met sur pied une « Commission du ducroire » chargée de garantir les transactions belges à l’exportation. L’objectif était de relancer les exportations en assurant les risques politiques liés aux échanges internationaux. En 1935, la Commission du ducroire, rebaptisée Office national du Ducroire, est transformée en un établissement public autonome bénéficiant de la garantie de l’État. Son statut a été revu en 1939 et coulé dans une loi en 1981. Il s’agit d’un organisme d’intérêt public (OIP) de type C, ce qui lui confère une large autonomie de gestion. Depuis la loi du 18 avril 2017, la dénomination officielle de cet organisme est « Ducroire ». Suite à la réforme de l’État de 2001, qui prévoit la régionalisation du commerce extérieur, le Ducroire reste, avec la Société belge d’investissement international (SBI) (une filiale de la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI)) et le comité interministériel d’avis Finexpo, l’un des seuls instruments fédéraux du commerce extérieur.

Le Ducroire consacre la plus grande partie de ses activités à l’assurance crédit à l’exportation. Il couvre les risques liés aux ventes à crédit des entreprises belges (et européennes pourvu qu’elles aient une activité en Belgique) et de leurs filiales vers des pays considérés à risque (pays non membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et pays ayant récemment adhéré à cette organisation). Le Ducroire est également habilité à couvrir les risques de change, à assurer des opérations de transit, à intervenir dans le financement des exportations et à exercer pour le compte de l’Autorité fédérale toute mission que celle-ci lui confierait en matière technique, financière ou de représentation. Dans le cadre de ses activités, le Ducroire établit notamment des profils de risque, régulièrement mis à jour, pour la plupart des pays du monde.

En septembre 2004, afin de se conformer à la réglementation européenne sur la libéralisation du secteur de l’assurance-crédit, l’Office national du Ducroire a patronné la constitution d’une filiale de droit privé, la société anonyme Ducroire, qui est dédiée à la couverture des risques qualifiés de « cessibles » : des risques de moins de deux ans relatifs à des débiteurs établis dans un pays membre de l’OCDE. Cette société, devenue Credimundi en 2013 puis Credendo en 2016, est détenue à 100 % par le Ducroire dont elle a récupéré une partie du portefeuille. Elle fonctionne comme une entreprise privée et ne bénéficie pas de la garantie de l’État. Le Ducroire se consacre pour sa part désormais uniquement à l’assurance des risques à plus de deux ans. Seules les obligations assumées par le Ducroire bénéficient de la garantie de l’État, sauf s’il s’agit d’activités exercées de façon habituelle et sans soutien public par des assureurs-crédit privés (avec lesquels il est alors en concurrence).

Depuis sa création, Credendo a peu à peu diversifié ses activités et pris l’ampleur d’un groupe d’entreprises en procédant à une série de rachats de sociétés4 concurrentes européennes (notamment en Autriche, en République tchèque et en Russie), en ouvrant des succursales (notamment en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni) et, plus généralement, en développant ses activités hors du cadre belge. En mars 2013, faisant suite à la plainte d’un concurrent, la Commission européenne a considéré que Credendo n’avait pas bénéficié d’aides d’État contraires aux règles européennes de concurrence, mais a imposé au Ducroire et à Credendo des règles comptables visant à mieux identifier leurs activités.

Après diverses fusions et changements de noms, toutes les filiales du Ducroire sont désormais réunies sous une seule bannière, Credendo. Le groupe compte cinq entités. Credendo ECA (Le Ducroire), la maison mère du groupe, qui fournit des assurances-crédit à l’exportation de moyenne et longue durée. Credendo – Short-term EU risks et Credendo – Short-term non-EU risks sont spécialisées dans l’assurance-crédit pour des risques de court terme liés à des transactions avec des pays, respectivement, membres ou non de l’Union européenne (UE). Credendo – Guarantees & Specialty risks offre des garanties et couvre des risques spécialisés, tels que des protections en excédent de sinistre (au-delà d’une franchise convenue) ou des solutions de cautionnement.

Enfin, Credendo – Russian affiliate est une filiale dédiée à la couverture des risques de crédit liés aux transactions domestiques et internationales sur le marché russe et de la Communauté des États indépendants (CEI, incluant notamment, outre la Russie, la Biélorussie ou, jusqu’en 2018, l’Ukraine). Cette filiale a été créée en 2009 sous la dénomination INGO-ONDD dans le cadre d’une joint-venture avec l’assureur local Ingosstrakh. Depuis février 2022 et le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, Credendo a cessé d’assurer les transactions avec la Russie et se désengage de sa filiale russe.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ducroire Note bibliographique : CRISP, « Ducroire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site du Ducroire Autres ressources :
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"Ducroire"

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Notice mise à jour en 2023 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/dudh Note bibliographique : CRISP, « DUDH », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2024

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/dumping Note bibliographique : CRISP, « dumping », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"dumping"

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Notice mise à jour en 2019

En Belgique, le choix de la dynastie a découlé du choix du premier Roi : Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, élu roi des Belges le 4 juin 1831 par le Congrès national par 152 voix sur 196 (après que le roi des Français, Louis-Philippe, eut refusé, pour des raisons diplomatiques, que son fils, Louis d’Orléans, initialement choisi, le 3 février 1831, par le Congrès, monte sur le trône de Belgique). Par ailleurs, le 24 novembre 1830, le Congrès national avait prononcé, par 161 voix contre 28, l’exclusion à perpétuité de la maison d’Orange-Nassau du trône de Belgique (disposition toujours en vigueur de nos jours).

L’ordre de succession au trône des membres d’une dynastie est établi soit par un pacte de famille soit par une constitution. En Belgique, c’est la Constitution qui a établi l’ordre de succession au trône, préalablement au choix du premier roi. Selon l’article 85 alinéa 1er de la Constitution, « les pouvoirs constitutionnels du roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture ».

En Belgique, l’ordre de primogéniture est établi par branche et non par tête : il impose comme successeur l’aîné des enfants du monarque régnant et c’est à nouveau l’aîné des enfants du successeur au trône qui est appelé à lui succéder. Ce n’est qu’en cas d’absence de descendance d’un monarque que la succession passe à la branche suivante : c’est ainsi que le roi Albert II a succédé à son frère Baudouin. C’est aussi en fonction de cette règle que l’ordre de succession situe actuellement les enfants du roi Philippe avant la princesse Astrid et les enfants de celle-ci, bien qu’ils soient plus jeunes que ces derniers.

De 1831 à 1991, la succession au trône a été réservée aux hommes ; la Constitution disposait alors que la succession royale s’opérait « de mâle en mâle (…) à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance ». Cette disposition, connue sous le nom de loi salique, a été abrogée par une modification constitutionnelle du 21 juin 1991. Il s’est agi par là de suivre l’évolution sociale et de conformer le droit belge en vigueur en la matière aux conventions internationales relatives à l’égalité entre femmes et hommes ratifiées par la Belgique (la Belgique était la dernière monarchie occidentale où prévalait la loi salique). Depuis lors, les princesses appartenant à la branche de la famille royale appelée à régner peuvent accéder au trône.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/dynastie Note bibliographique : CRISP, « dynastie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site de la famille royale belge et de la monarchie Autres ressources :
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