Il faut bien distinguer le compte général de l’État, qui établit la situation financière de celui-ci, après enregistrement des opérations effectuées au cours de l’exercice écoulé, et le budget de l’État, qui est la prévision des recettes et des dépenses au cours de l’exercice à venir.
Le compte général est établi lorsque les comptes sont arrêtés, ce qui veut dire que recettes et dépenses sont fixées définitivement.
Le compte général de l’État est établi par le SPF Finances. La Cour des comptes l’examine et fait part de ses observations.
La Chambre des représentants, sur proposition du gouvernement, arrête la loi de comptes.
La loi de comptes, ou loi de règlement définitif du budget, est votée plusieurs années après la clôture de l’année budgétaire considérée, ce qui a été à l’origine de nombreuses critiques.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/compte-general-de-l-etat Note bibliographique : CRISP, « compte général de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026.
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Depuis l’établissement d’un système de grande circulation monétaire au Moyen Âge, rendu possible par l’essor de la banque moderne, les princes ont pris l’habitude de recourir à l’emprunt, à titre personnel, pour leurs besoins de financement, principalement militaires. Avec l’augmentation de l’ampleur et du coût de ces guerres, ces emprunts sont progressivement dissociés de la personne du souverain pour être associés à ces nouvelles abstractions que sont les États modernes. Il s’agit alors, à proprement parler, de dettes publiques.
Avec le Traité de Maastricht (1992) et la définition des critères de convergence, l’Union européenne a adopté un système européen de comptabilité qui sert de référence pour les analyses de données macroéconomiques et les comparaisons internationales des pays membres. Les États se sont par la même occasion entendus sur une définition commune de la dette publique désormais lue comme la valeur nominale de tous les engagements bruts en cours à la fin de la période (année, trimestre) du secteur des administrations publiques, à l’exception des engagements dont les actifs financiers correspondants sont détenus par ce même secteur.
La dette publique au sens du Traité de Maastricht est une dette brute, elle ne tient donc pas compte des actifs possédés par l’État et ses entités. La dette nette, préférée par certains économistes mais moins évidente à chiffrer, est obtenue en soustrayant de l’endettement brut les actifs financiers et physiques détenus par le secteur des administrations publiques.
La dette publique peut également être subdivisée en dette directe et en dette indirecte (ou débudgétisée). La dette directe est contractée directement par les pouvoirs publics (l’État, une entité fédérée ou une commune, par exemple) pour couvrir ses propres besoins. La dette indirecte est contractée au profit de certaines institutions ou services publics. Les charges d’amortissement et d’intérêt de cette dette sont supportées par l’État et imputées dans les budgets des administrations qui ont la tutelle sur les organismes emprunteurs.
Dans le but de coordonner leurs politiques budgétaires, les États membres de l’Union européenne ont adopté en 1997 le Pacte de stabilité et de croissance. Cet instrument désigne un ensemble d’objectifs et de critères que les pays de la Zone euro se sont engagés à respecter, dont celui de maintenir le rapport de la dette publique au PIB en-dessous du seuil de 60 %. En 2012, la crise budgétaire européenne et l’exigence de réduire les niveaux de dette publique qui en a découlé ont accéléré l’adoption de nouvelles règles et de sanctions destinées à renforcer la discipline budgétaire et à garantir la stabilité économique au sein de la zone euro. En 2016, la dette belge s’élève à 105,7 % du PIB. Les dettes publiques de l’ensemble des pays de l’Union européenne se chiffrent à 83,2 % du PIB oscillant entre la dette grecque (180,8 %) et la dette estonnienne (9,4 %).
En Belgique, l’administration en charge d’assurer la gestion opérationnelle et le service financier de la dette publique fédérale est l’Agence de la dette. Son rôle est de minimiser le coût du financement de l’État dans le cadre d’une gestion prudente des risques et en respectant les objectifs généraux fixés par les politiques budgétaire et monétaire.
Aujourd’hui, l’État peut se procurer des ressources par l’emprunt sous diverses formes, dont les plus classiques sont :
- l’émission d’obligations, c’est-à-dire de titres au porteur remboursables à une échéance fixe et générant des intérêts fixes également (plus de 80 % de la dette de l’État fédéral belge en 2018) ;
- l’émission de bons du Trésor ou de certificats de Trésorerie remboursables à plus court terme et également productifs d’intérêts fixes.
Le coût de financement de la dette dépend essentiellement du taux d’intérêt associé à l’émission des titres de dette par l’État. Ce taux est notamment influencé par les notes accordées par les agences de notation qui jugent de la soutenabilité de l’endettement du pays.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/dette-publique Note bibliographique : CRISP, « dette publique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’Agence de la dette
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Au fil des réformes de l’État, diverses compétences ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées au niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être dévolues aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : les matières communautaires et les matières régionales. Les premières sont dévolues par la Constitution et les lois institutionnelles aux Communautés – et, éventuellement, à la Commission communautaire commune (COCOM) –, tandis que les secondes le sont aux Régions.
Cependant, divers mécanismes ont été instaurés, qui complexifient ce paysage institutionnel (et qui contribuent à donner au fédéralisme belge un caractère asymétrique et de superposition).
D’une part, en vertu de l’article 137 de la Constitution (adopté en 1980), la Communauté flamande peut exercer les compétences de la Région flamande en région de langue néerlandaise. Cette possibilité a été immédiatement mise en œuvre, à savoir par l’article 1er, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Dès lors, du côté néerlandophone, il existe un seul parlement et un seul gouvernement. Ce pouvoir politique flamand unique est secondé par une seule administration et est doté d’un seul budget (les moyens budgétaires de la Région ayant glissé vers la Communauté).
Il est à noter que l’article 137 de la Constitution prévoit aussi que la Communauté française puisse exercer les compétences de la Région wallonne (en région de langue française et en région de langue allemande). Cette possibilité a été prévue dans la loi spéciale du 8 août 1980, mais elle n’a jamais été mise en œuvre (au point qu’elle a été retirée de la loi spéciale en 1993). Du côté francophone en effet, les esprits ont toujours été divisés entre la position régionaliste, visant à donner les plus larges pouvoirs à la Région wallonne, et la position communautariste, visant à les donner à la Communauté française. Dès lors, ces deux entités fédérées ont chacune reçu et conservé des organes politiques propres.
D’autre part, des transferts d’exercice de compétences peuvent être opérés entre certaines entités fédérées :
- en vertu de l’article 138 de la Constitution (adopté en 1993), la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF) peuvent décider, d’un commun accord et chacune par décret, que la Communauté française transfère l’exercice de ses compétences (en tout ou en partie) :
- à la Région wallonne en région de langue française,
- à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
- en vertu de l’article 139 de la Constitution (adopté en 1983), la Région wallonne et la Communauté germanophone peuvent décider, d’un commun accord et chacune par décret, que la première transfère l’exercice de ses compétences (en tout en partie) à la seconde en région de langue allemande.
Dans le cas d’un transfert de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF, le droit d’initiative appartient tant aux gouvernements qu’aux assemblées parlementaires, et les transferts doivent être décidés par le moyen d’un décret adopté à la majorité des deux tiers au Parlement de la Communauté française et d’un décret adopté à la majorité ordinaire au Parlement wallon et à l’Assemblée de la COCOF. Dans le cas d’un transfert de la Région wallonne vers la Communauté germanophone, le droit d’initiative appartient aux seuls gouvernements, et les transferts doivent être décidés par le moyen d’un décret adopté à la majorité ordinaire dans les deux parlements fédérés.
Au début des années 1990, la Communauté française a connu de grandes difficultés financières. Mais il n’était pas possible de l’aider en jouant sur un budget commun avec celui de la Région wallonne. Dès lors, afin de soutenir financièrement la Communauté française, le principe d’un transfert d’exercice de compétences vers la Région wallonne et la COCOF a été décidé en 1992 (Accord de la Saint-Michel) ; la liste des matières transférées et les détails du mécanisme de transfert ont ensuite été décidés entre partis francophones (Accord de la Saint-Quentin). Le mécanisme a été mis en œuvre dès l’année de son inscription dans la Constitution : une série de décrets ont été adoptés par les trois entités en juillet 1993, qui ont produit leurs effets à partir du 1er janvier 1994.
Ce mécanisme de transfert d’exercice de compétences permet de soulager le budget de la Communauté française. En effet, celle-ci verse à la Région wallonne et à la COCOF, non pas l’ensemble des moyens qu’elle consacrait anciennement aux matières concernées, mais une partie seulement.
Il est à noter que l’opération de transfert a eu pour effet de dédoubler la nature de la COCOF : pour certains aspects, celle-ci demeure un simple organe subordonné de la Communauté française (et intervient par la voie de règlements) ; mais pour les compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française, elle détient le pouvoir législatif (qu’elle exerce par la voie de décrets) et est donc, dans ces cas, une authentique entité fédérée.
Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, un nouvel accord intrafrancophone (l’Accord de la Sainte-Émilie, conclu en 2013 et mis en œuvre en 2014), a accentué le transfert d’exercice de compétences de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF.
Pour sa part, la possibilité d’un transfert d’exercice de compétences entre la Région wallonne et la Communauté germanophone a été mis en œuvre pour la première fois en 1993. Depuis lors, il a également été activé en 1999, en 2004, en 2014 et en 2024. Il ne s’agit pas ici de soulager les finances de la Région wallonne, mais de répondre au souhait de la Communauté germanophone d’exercer certaines compétences régionales sur son territoire. La Communauté germanophone aspire à bénéficier de transferts accrus dans le futur, afin d’accentuer son caractère régional.
ll est à noter qu’un transfert d’exercice de compétences n’est pas nécessairement définitif : il peut y être mis fin, à la condition que toutes les parties prenantes soient d’accord et adoptent chacune un décret en ce sens. Cependant, à ce jour, un seul mouvement de rétrocession s’est produit : en 2014, la Communauté française a récupéré l’exercice de quelques-unes des compétences dont elle s’était délestée en 1993.
Pour connaître la liste des matières faisant l’objet d’un transfert d’exercice de la compétence de la Communauté française à la Région wallonne et à la COCOF, d’une part, ou de la Région wallonne à la Communauté germanophone, d’autre part, cf. la notice « matières transférées ».
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/transfert-dexercice-de-competences Note bibliographique : CRISP, « transfert d’exercice de compétences », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026.
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