Notice mise à jour en 2018

Depuis l’établissement d’un système de grande circulation monétaire au Moyen Âge, rendu possible par l’essor de la banque moderne, les princes ont pris l’habitude de recourir à l’emprunt, à titre personnel, pour leurs besoins de financement, principalement militaires. Avec l’augmentation de l’ampleur et du coût de ces guerres, ces emprunts sont progressivement dissociés de la personne du souverain pour être associés à ces nouvelles abstractions que sont les États modernes. Il s’agit alors, à proprement parler, de dettes publiques.

Avec le Traité de Maastricht (1992) et la définition des critères de convergence, l’Union européenne a adopté un système européen de comptabilité qui sert de référence pour les analyses de données macroéconomiques et les comparaisons internationales des pays membres. Les États se sont par la même occasion entendus sur une définition commune de la dette publique désormais lue comme la valeur nominale de tous les engagements bruts en cours à la fin de la période (année, trimestre) du secteur des administrations publiques, à l’exception des engagements dont les actifs financiers correspondants sont détenus par ce même secteur.

La dette publique au sens du Traité de Maastricht est une dette brute, elle ne tient donc pas compte des actifs possédés par l’État et ses entités. La dette nette, préférée par certains économistes mais moins évidente à chiffrer, est obtenue en soustrayant de l’endettement brut les actifs financiers et physiques détenus par le secteur des administrations publiques.

La dette publique peut également être subdivisée en dette directe et en dette indirecte (ou débudgétisée). La dette directe est contractée directement par les pouvoirs publics (l’État, une entité fédérée ou une commune, par exemple) pour couvrir ses propres besoins. La dette indirecte est contractée au profit de certaines institutions ou services publics. Les charges d’amortissement et d’intérêt de cette dette sont supportées par l’État et imputées dans les budgets des administrations qui ont la tutelle sur les organismes emprunteurs.

Dans le but de coordonner leurs politiques budgétaires, les États membres de l’Union européenne ont adopté en 1997 le Pacte de stabilité et de croissance. Cet instrument désigne un ensemble d’objectifs et de critères que les pays de la Zone euro se sont engagés à respecter, dont celui de maintenir le rapport de la dette publique au PIB en-dessous du seuil de 60 %. En 2012, la crise budgétaire européenne et l’exigence de réduire les niveaux de dette publique qui en a découlé ont accéléré l’adoption de nouvelles règles et de sanctions destinées à renforcer la discipline budgétaire et à garantir la stabilité économique au sein de la zone euro. En 2016, la dette belge s’élève à 105,7 % du PIB. Les dettes publiques de l’ensemble des pays de l’Union européenne se chiffrent à 83,2 % du PIB oscillant entre la dette grecque (180,8 %) et la dette estonnienne (9,4 %).

En Belgique, l’administration en charge d’assurer la gestion opérationnelle et le service financier de la dette publique fédérale est l’Agence de la dette. Son rôle est de minimiser le coût du financement de l’État dans le cadre d’une gestion prudente des risques et en respectant les objectifs généraux fixés par les politiques budgétaire et monétaire.

Aujourd’hui, l’État peut se procurer des ressources par l’emprunt sous diverses formes, dont les plus classiques sont :

  • l’émission d’obligations, c’est-à-dire de titres au porteur remboursables à une échéance fixe et générant des intérêts fixes également (plus de 80 % de la dette de l’État fédéral belge en 2018) ;
  • l’émission de bons du Trésor ou de certificats de Trésorerie remboursables à plus court terme et également productifs d’intérêts fixes.

Le coût de financement de la dette dépend essentiellement du taux d’intérêt associé à l’émission des titres de dette par l’État. Ce taux est notamment influencé par les notes accordées par les agences de notation qui jugent de la soutenabilité de l’endettement du pays.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/dette-publique Note bibliographique : CRISP, « dette publique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Consulter aussi :Site de l’Agence de la dette Autres ressources :
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"dette publique"

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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : International monetary fund (IMF)

C’est en 1944, à la conférence de Bretton Woods (États-Unis), que fut prise la décision de créer un organisme capable de faire respecter la libre convertibilité des monnaies entre elles et d’assurer la stabilité des taux de change, deux éléments clés pour développer les échanges commerciaux et éviter la répétition d’une grande crise économique et financière semblable à celle des années 1930.

Constitué sous la forme d’une institution spécialisée des Nations unies en 1945, le Fonds monétaire international a alors pour mission première d’intervenir auprès des pays dont la balance des paiements est en grave déséquilibre. Le Fonds accorde des facilités de crédit – des droits de tirage – financés par les dépôts des États membres. Suite à l’abandon par les États-Unis de l’étalon-or en 1971 et l’instauration de taux de change flottants, le FMI perd une partie de sa raison d’être première et s’oriente vers le soutien de pays connaissant des difficultés financières. Concrètement, le FMI tente de garantir la solvabilité du pays qui lui demande son aide par l’octroi de crédits à court ou moyen terme.

En échange de ces prêts, le FMI exige que le pays mette en place des programmes d’ajustement structurel. Ces programmes se composent d’une série de mesures visant à relancer la croissance économique : réduction des dépenses publiques, réforme du secteur financier, privatisation des entreprises publiques, libéralisation des prix et des marchés, lutte contre la corruption, création de mécanismes fiscaux incitatifs pour l’investissement, etc. L’efficacité de certaines de ces mesures est cependant remise en question. De nombreux économistes, de Stiglitz à Friedman, critiquent ainsi l’impact que ces réformes peuvent avoir sur les plans économique et social. Selon eux, appliquées de manière indifférenciée dans chaque pays, ces mesures aggravent la pauvreté et les dettes tout en réduisant la capacité d’intervention des États. Il est à noter que dans certains cas, par exemple lors de la crise asiatique de 1997, les États aidés, en relative position de force par le degré de développement et le poids de leur économie, ont pu éviter d’appliquer, voire refuser, certaines des mesures préconisées.

Dans le cadre plus large de sa mission de maintien de la stabilité du système monétaire international , qui comprend la prévention des crises pouvant l’affecter, le FMI surveille les politiques économiques des pays, ainsi que l’évolution économique et financière à l’échelle nationale, régionale et mondiale.

Les organes du FMI sont :

  • le conseil des gouverneurs, son organe de décision suprême. Se réunissant une fois l’an, il comprend un membre et un suppléant par État membre, émanant généralement de la banque centrale ou du ministère des finances ;
  • le Comité monétaire et financier international (CMFI) où siègent 24 gouverneurs, réuni deux fois par an ;
  • le conseil d’administration, chargé de la gestion au quotidien. Il se compose de 24 administrateurs représentant l’ensemble des États membres, et travaille selon l’orientation donnée par le CMFI, appuyé par les services du FMI.

Le FMI compte 189 membres (en 2018). Le droit de vote est exercé proportionnellement à la contribution financière de chaque État. Ainsi, à eux seuls, les membres du G7 détiennent plus de 40 % des voix. Les décisions sont prises à la majorité qualifiée correspondant à 85 % des droits de vote, ce qui accorde de facto un droit de véto aux États-Unis (plus de 16,5 % des droits de vote) ainsi qu’aux principaux États européens, pour peu qu’ils agissent de concert (l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Italie totalisent près de 16,5 % des droits de vote). Ce mode de décision spécifique au FMI, qui favorise les économies les plus développées, est une des raisons de l’hostilité croissante que cette organisation rencontre.

Avec la Banque mondiale avec laquelle il collabore régulièrement sur plusieurs dossiers, le FMI forme le système dit « de Bretton Woods ». Son siège est établi à Washington.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-monetaire-international-fmi Note bibliographique : CRISP, « Fonds monétaire international (FMI) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Consulter aussi :Site du FMI Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020

L’Inspection des finances est un corps interfédéral, constitué d’inspecteurs relevant administrativement des ministres du Budget au niveau fédéral, communautaire ou régional et fonctionnellement de l’exécutif auprès duquel ils sont accrédités . Des inspecteurs des finances sont ainsi accrédités auprès du gouvernement fédéral, des gouvernements de communauté ou de région et du collège de la COCOF.

Les inspecteurs des finances exercent une triple mission :

  • ils conseillent les ministres auprès desquels ils sont accrédités, en leur adressant notamment des suggestions pour mieux employer les moyens engagés ou pour réaliser des économies ;
  • ils contrôlent, au nom des membres de l’exécutif, les ministres qui ont le budget ou la fonction publique dans leurs attributions ;
  • ils procèdent à l’examen préalable de la plupart des décisions de dépense envisagées par les ministres : ils rendent des avis avant les décisions de dépense, ainsi que sur l’incidence financière des avant-projets de loi, de décret, d’ordonnance et des projets de loi, de décret ou d’ordonnance ou d’arrêté.

Les inspecteurs des finances sont également chargés de contrôler les opérations financières des organismes d’intérêt public de type A, ou de remettre des avis sur les opérations financières des organismes de type B, C, ou D.

L’Inspection des finances a également été désignée officiellement, depuis 2007, comme Autorité d’audit pour tous les programmes et les politiques qui sont cofinancés par l’Union européenne tels que la Politique agricole commune et les Fonds structurels européens.

Des inspecteurs des finances sont parfois désignés, cette fois en tant que commissaires du gouvernement ou que délégués du ministre du Budget, en vue d’assurer le contrôle de certains organismes publics dotés de la personnalité juridique (par exemple les institutions publiques de sécurité sociale ou les institutions universitaires).

De manière générale, les inspecteurs des finances ont accès à tous les dossiers et reçoivent tous les renseignements qu’ils demandent, mais ils ne peuvent pas donner d’ordre tendant à empêcher ou à suspendre des opérations. Ils ont un simple pouvoir d’avis, et non un rôle de décision ou de gestion. Leurs avis portent sur quatre aspects des dépenses publiques examinées : leur légalité, leur régularité, leurs incidences budgétaires et financières, ainsi que leur opportunité. Les ministres doivent obligatoirement demander l’avis de l’Inspection des finances dans certaines circonstances ou au-delà de certain seuils.

L’Inspection des finances peut également exercer un contrôle a posteriori et réaliser des enquêtes ou des audits à la demande des ministres concernés.

La Cour des comptes remplit un rôle semblable à celui de l’Inspection des finances au sein du pouvoir législatif.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/inspection-des-finances Note bibliographique : CRISP, « Inspection des finances », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Consulter aussi :Site du Corps interfédéral de l’Inspection des finances Autres ressources :
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"Inspection des finances"

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Notice mise à jour en 2020

En Belgique, les marchés publics sont, à ce jour, principalement organisés selon la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Cette loi est la transposition en droit belge de plusieurs directives européennes. Elle est elle-même complétée par plusieurs arrêtés royaux, ministériels et régionaux et circulaires fédérales et régionales. Il s’agit d’un sujet particulièrement réglementé et comptant de nombreuses exceptions, atténuations et dérogations.

La législation relative aux marchés publics règle les relations contractuelles entre le ou les adjudicateurs d’une part et un ou des opérateurs économiques d’autre part. Sont considérés comme des adjudicateurs l’État fédéral, les Régions, les Communautés et les autorités locales (communes et provinces). On y retrouve aussi les entreprises publiques ainsi que les organismes de droit public ou privé, créés pour satisfaire des besoins d’intérêt général et qui dépendent directement, dans leurs activités, leur financement ou leur gestion de l’une de ces institutions (ce qui inclus donc de nombreuses associations ainsi que la plupart des établissements scolaires et hospitaliers mais aussi les centres publics d’action sociale (CPAS), intercommunales, fabriques d’église,…). Les opérateurs économiques avec lesquels ils peuvent contracter sont des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé.

Un adjudicateur est tenu d’avoir recours à une procédure de passation de marché public pour la plupart de ses relations contractuelles. Le type de procédure (ouverte, restreinte, négociée…) dépend des choix de l’adjudicateur ainsi que des caractéristiques (et notamment du montant) du marché concerné. Dans tous les cas, ces procédures reposent sur quelques principes fondamentaux. Il s’agit premièrement du principe de concurrence qui implique l’obligation de consulter plusieurs opérateurs économiques au moyen d’une publicité appropriée à la taille du marché. Il s’agit deuxièmement du principe d’égalité qui implique de traiter ces opérateurs économiques sans discrimination, de manière transparente et proportionnée. Il s’agit troisièmement du principe du forfait selon lequel l’opérateur économique ayant obtenu le marché est tenu d’exécuter la totalité de ses prestations à un prix normalement définitif.

Loin d’être une législation récente, les principes régulant l’opérationnalité des marchés publics sont présents dans le droit belge depuis la loi du 15 mai 1846 relative à la comptabilité de l’État dont l’article 21 précisait déjà : « tous les marchés au nom de l’État sont faits avec concurrence, publicité et à forfait, sauf les exceptions établies par les lois ». La législation belge connaîtra toutefois des modifications importantes au début des années 1970 puis autour de l’année 1990 et enfin depuis le début des années 2000 suite aux différentes impulsions européennes destinées à harmoniser les réglementations nationales, à généraliser et libéraliser les procédures ainsi qu’à ouvrir la concurrence à l’ensemble des opérateurs économiques européens.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/marche-public Note bibliographique : CRISP, « marché public », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"marché public"

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