Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.
Dans un État centralisé, toutes les décisions sont prises dans un lieu unique : la capitale. Le système repose sur une structure fortement unifiée et hiérarchisée : une volonté unique part du niveau central et est transmise et exécutée en tout point du pays. Les différentes administrations locales dépendent entièrement du niveau central et ne sont que de simples relais entre celui-ci et la population.
La centralisation a pour but de garantir l’unité nationale et de lutter contre les particularismes locaux. L’organisation des administrations locales est dès lors conçue de manière à assurer une homogénéité de l’action administrative sur l’ensemble du territoire.
Aucun État n’opte jamais pour une stricte unité (centralisation) ou pour une totale diversité (décentralisation). Chacun prend en considération les deux nécessités et tient compte des avantages et inconvénients respectifs des deux solutions. On qualifie donc de centralisés les États unitaires dans lesquels le pouvoir décisionnel appartient largement au niveau central et où les administrations locales ne disposent que d’une autonomie limitée. C’est la forme traditionnelle de l’État.
Dans l’Union européenne (UE), rares sont les pays organisés de manière fortement centralisée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/centralisation Note bibliographique : CRISP, « centralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
Imprimer cette notice
En science politique, le terme de clivage désigne une division en deux camps sur un sujet donné.
Les démocraties occidentales ont été traversées, depuis le 18e siècle au moins, par des clivages qui expliquent largement leur évolution politique. Suite à la révolution industrielle et au passage à la démocratie représentative, entre autres, quatre grands clivages ont structuré la société civile et la vie politique de nombreux pays européens :
- le clivage Église-État (aussi appelé clivage philosophique), qui oppose les défenseurs de la liberté et de la prééminence de l’Église aux tenants d’un État neutre et laïque, notamment quant à leur rôle respectif en matière d’éthique, d’enseignement et d’assistance ;
- le clivage possédants-travailleurs (aussi appelé clivage socio-économique), qui oppose les bénéficiaires de l’industrialisation et de la propriété privée des capitaux aux prolétaires ou salariés ;
- le clivage industrie-agriculture ou ville-campagne, qui oppose les défenseurs des intérêts industriels et urbains aux défenseurs des intérêts agricoles et ruraux ;
- le clivage centre-périphérie (aussi appelé clivage communautaire en Belgique), qui oppose les tenants d’un État unitaire (voire centralisé) aux tenants d’une autonomie (voire de l’indépendance) des régions périphériques, comme le permet le fédéralisme.
En Belgique, le troisième clivage n’a jamais pris d’importance majeure, à la différence des trois autres, et notamment du quatrième. Celui-ci est à l’origine de la fédéralisation du pays et de ce qu’on appelle les problèmes communautaires, qui ont connu une grande acuité en raison notamment de la diversité des langues parlées par la population et des différences économiques qui caractérisent les trois régions.
Les clivages traversent le corps électoral et débouchent à terme sur la constitution de partis qui défendent l’une ou l’autre position (partis cléricaux/anticléricaux, partis bourgeois/partis ouvriers…). Ils peuvent aussi susciter la création de groupes de pression et d’organisations structurés en piliers, chaque pilier partageant une même position autour d’un clivage majeur. Par-delà une divergence de vues, un clivage révèle souvent un rapport de force inégal entre les tenants de l’une et l’autre thèse, les uns se félicitant ou tirant profit d’une situation que les autres subissent ou dénoncent.
Depuis la naissance des partis écologistes, on débat beaucoup de l’émergence d’un nouveau clivage, « matérialisme/post-matérialisme », qui opposerait ceux qui donnent la primauté aux intérêts matériels (qu’ils soient de droite ou de gauche) à ceux qui donnent la primauté à des intérêts immatériels (valeurs éthiques, environnement, sécurité…). Compte tenu de la structuration de la société civile (y compris le monde des entreprises) et des partis politiques autour des questions environnementales, on peut en fait reconnaître l’existence, plus précisément, d’un clivage production-environnement ; pour leur part, les questions éthiques ou sécuritaires relèvent d’autres clivages.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/clivage Note bibliographique : CRISP, « clivage », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
Imprimer cette notice
Le confédéralisme est un mode d’association entre différents États. Ceux-ci restent indépendants et souverains, mais ils concluent entre eux un traité par lequel ils se lient afin de gérer en commun certains de leurs intérêts. Il s’agit aujourd’hui d’une notion historique, du moins au regard du droit international public, qui ne l’utilise plus et recourt désormais au terme d’« organisation internationale »).
Il n’existe pas de définition juridique unique du confédéralisme. Selon la doctrine classique, qui est la plus répandue, toute confédération possède cinq traits caractéristiques, que l’on peut résumer comme suit :
- Une confédération est une association d’États, et non un État. Elle a donc pour source un traité de droit international et est régie par les règles du droit international.
- Une confédération ne se voit attribuer par ses États membres que des compétences limitées. En règle générale, celles-ci se limitent à la gestion d’intérêts économiques, monétaires, douaniers et/ou militaires.
- Une confédération reconnaît un droit de veto à ses États membres. Toute décision requiert donc l’accord unanime de ceux-ci, que ce soit pour modifier le traité confédéral ou pour adopter des décisions au sein des organes confédéraux.
- Une confédération reconnaît un droit de sécession à ses États membres. Ceux-ci restent donc toujours libres de se retirer de l’association.
- Une confédération n’a de lien politique direct qu’avec les États membres, jamais avec leurs habitants. Notamment, ceux-ci n’ont pas la nationalité de la confédération et ne disposent d’aucun droit de vote pour élire les organes politiques de la confédération.
L’histoire montre que le confédéralisme est surtout un régime de transition, soit vers une union, soit vers une séparation. Ainsi, les États-Unis d’Amérique sont passés rapidement d’une confédération (en 1783) à une fédération (en 1789). De même, les Cantons suisses, après avoir été confédérés pendant plusieurs siècles, forment un État fédéral depuis 1848 (qui a cependant conservé le nom de « Confédération »). À l’inverse, la Communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, qui n’a existé que de 2003 à 2006, a donné naissance à deux États distincts. Aujourd’hui, seules quelques rares associations d’États sont encore considérées comme des confédérations par certains juristes, comme la Confédération des États indépendants (CEI) ou le Commonwealth of Nations.
En Belgique, depuis le début du 21e siècle, le terme de « confédéralisme » a été investi d’un sens particulier par certains partis politiques – en particulier flamands – pour désigner leur volonté de réformer la structure institutionnelle du pays. Cette nouvelle acception, qui n’a aucun caractère juridique, recouvre une large gamme de projets. Si certains de ces projets vont jusqu’au séparatisme, la plupart d’entre eux désignent un approfondissement, parfois assez radical, de l’organisation fédérale du pays : transfert aux Régions et aux Communautés d’un certain nombre de compétences actuellement détenues par l’Autorité fédérale, transformation des mécanismes de solidarité interrégionaux de manière à diminuer les transferts financiers de la Flandre vers la Wallonie et Bruxelles, restriction des pouvoirs de la Région de Bruxelles-Capitale (voire mise sous tutelle de celle-ci), attribution effective des compétences résiduelles aux entités fédérées (mise en vigueur de l’article 35 de la Constitution). Dans cette logique, l’évolution vers le confédéralisme ne serait donc pas nécessairement contradictoire avec le maintien d’un État unique, même si les matières encore gérées en commun seraient réduites à peu de choses.
Par ailleurs, et toujours en un sens plus politique que juridique, on relève que l’État fédéral belge, sans être une confédération (qui est par définition une union d’États), présente quelques traits confédéraux. Il en va notamment ainsi, au sein des institutions de niveau fédéral, de la parité francophones/néerlandophones au Conseil des ministres, de l’existence de groupes linguistiques à la Chambre des représentants et au Sénat, des règles de double majorité régissant l’adoption des lois spéciales et de la procédure dite de la sonnette d’alarme : ces différents mécanismes ont pour effet que certaines décisions ne peuvent être prises par la majorité numérique flamande contre la volonté de la minorité francophone, ce qui rappelle le principe de l’unanimité des États membres dans une confédération.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/confederalisme Note bibliographique : CRISP, « confédéralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
Imprimer cette notice
Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.
Dans un État décentralisé, les administrés sont associés à la gestion des affaires qui les concernent au plan local. Les décisions de portée nationale sont prises par le niveau central, mais toutes les affaires locales sont gérées de manière autonome par les différentes administrations locales.
La décentralisation (parfois appelée régionalisation quand elle est très poussée) a pour but d’assurer la satisfaction des aspirations propres de certaines parties du territoire et de contrer les effets négatifs d’une toute-puissance du niveau central. Les administrations locales sont alors organisées de manière à pouvoir s’adapter à la diversité des situations locales. Pour cela, elles sont dotées d’organes politiques, notamment des assemblées d’élus.
Aucun État n’opte jamais pour une stricte unité (centralisation) ou pour une totale diversité (décentralisation). Chacun prend en considération les deux nécessités et tient compte des avantages et inconvénients respectifs des deux solutions. Dès lors, par rapport au schéma classique qu’est l’État unitaire centralisé, les États unitaires décentralisés ne présentent qu’une simple différence de degré : ils s’en distinguent par le fait que les administrations locales jouissent d’un pouvoir de décision plus étendu, s’occupent d’un volume d’affaires plus large et reçoivent des moyens financiers plus importants. Mais dans les deux cas, le niveau central garde un pouvoir entier de surveillance et de tutelle sur les administrations locales (contrôle de la légalité et de l’opportunité des actes administratifs), de même qu’il conserve l’entièreté du pouvoir législatif.
En revanche, entre la décentralisation et le fédéralisme, il n’existe pas une simple différence de degré, mais une différence de nature. Le premier mécanisme représente une tentative de réduction du caractère unitaire de l’État, tandis que le second consiste en une opposition au concept même d’État unitaire. En effet, la décentralisation n’est qu’un mode d’organisation des administrations locales : elle ne remet en cause ni la structure de l’État, ni le pouvoir législatif du niveau central. En revanche, le fédéralisme est un mode d’organisation de l’État : il répartit l’exercice des compétences étatiques entre un niveau de pouvoir fédéral (en Belgique, l’Autorité fédérale) et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, les Régions et les Communautés). Le fédéralisme atteint donc la structure même de l’État et ampute le niveau national de son pouvoir législatif dans certaines matières.
Avant de devenir un État fédéral, la Belgique était un État unitaire décentralisé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decentralisation Note bibliographique : CRISP, « décentralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
Imprimer cette notice
La démocratie a une histoire longue et complexe, dont les origines remontent à l’Antiquité. La forme démocratique de gouvernement se développe progressivement à Athènes et dans d’autres cités grecques aux 6e et 5e siècles avant notre ère. Elle se distingue alors d’autres types de gouvernement dans lesquels le pouvoir politique est exercé par une seule personne (la monarchie) ou par une catégorie restreinte de personnes (oligarchie).
L’étymologie du mot renvoie aux termes grecs anciens « peuple » (dèmos) et « pouvoir » (kratos, qui vient du verbe kratein : « diriger », « commander »). La démocratie est le régime politique dans lequel le pouvoir de décision revient au peuple lui-même.
À Athènes, cette notion de peuple ne correspond pas à l’ensemble de la population, mais à une partie seulement de celle-ci : les hommes libres ayant atteint un certain âge, à l’exclusion des femmes, des enfants et des esclaves. La démocratie apparaît historiquement sous la forme de la démocratie directe. Le pouvoir d’adopter les lois, celui de prendre les décisions politiques qui intéressent la communauté des citoyens ou encore celui de rendre la justice sont alors exercés directement par diverses assemblées regroupant des membres de la Cité.
Pendant plusieurs siècles, la démocratie est mise en sommeil, même si des expériences démocratiques ponctuelles prennent place durant le Moyen-Âge et la Renaissance. Il faut attendre les Temps modernes pour que la forme démocratique de gouvernement s’impose dans certains États. Ce retour de la démocratie implique une redéfinition de quelques-unes de ses modalités fondamentales.
En premier lieu, pour différentes raisons, la forme de la démocratie représentative est préférée à celle de la démocratie directe, ce qui implique que la souveraineté politique est exercée, au nom du peuple ou de la Nation, par des représentants élus pour un temps déterminé.
En second lieu, le siècle des Lumières est marqué par l’émergence de nouvelles conceptions dans le domaine politique. Le principe de la séparation des pouvoirs, théorisé par Montesquieu, suppose notamment d’opérer une distinction entre différentes fonctions constitutives de l’État, mettant ainsi au centre de l’idéal démocratique la nécessité d’un contrôle mutuel entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Les proclamations de libertés et droits fondamentaux – comme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en France – impliquent quant à elles l’idée que le pouvoir de l’État et la volonté du peuple ou de la Nation soient balisés et encadrés. Un peu plus tardivement, s’imposera également l’idée que les démocraties constitutionnelles nouvellement établies doivent être organisées sous la forme d’États de droit, à savoir des systèmes institutionnels fondés sur la stricte soumission au droit non seulement des particuliers, mais aussi des autorités publiques.
Parallèlement, le terme de démocratie est progressivement employé suivant une autre acception. Le mot ne désigne alors pas tant la façon dont le pouvoir politique est organisé qu’un certain type de société qui tend à concilier les principes de liberté, d’autonomie et d’égalité. C’est notamment dans ce sens qu’Alexis de Tocqueville emploie le terme dans De la démocratie en Amérique (1835). Selon lui, les États-Unis se caractérisent alors par la montée en puissance du principe d’égalité des conditions, qui conduit à remettre progressivement en cause l’ensemble des hiérarchies établies entre les êtres humains, que ce soit dans le champ politique ou social, et fondées sur la naissance, la fortune ou tout autre critère.
La démocratie se définit également par référence aux modèles politiques contre lesquels elle s’est construite ou qui l’ont combattue. Durant l’Antiquité, le modèle démocratique s’oppose non seulement à la monarchie et à l’oligarchie, mais également aux formes inégalitaires de gouvernement que sont la tyrannie, le despotisme et la dictature (au sens antique d’une forme de gouvernement provisoire destiné à faire face à une situation de crise). Durant la modernité, les grandes révolutions démocratiques entendent se libérer de l’absolutisme d’Ancien régime (comme en France) ou d’un régime monarchique encadré par une constitution et une charte des droits fondamentaux mais perçu comme étant oppressif (comme aux États-Unis).
Aux 19e et 20e siècles, la démocratie doit faire face à des critiques qui se déploient sur le plan non seulement théorique, mais aussi pratique. Le marxisme se fonde notamment sur une dénonciation radicale des institutions de la démocratie libérale, qui sont perçues comme servant les intérêts des classes possédantes. Les régimes autoritaires, dictatoriaux ou totalitaires qui émergent au 20e siècle et sont inspirés par des idéologies de droite ou d’extrême droite entendent quant à eux combattre les principes sur lesquels reposent les démocraties libérales : parlementarisme, séparation des pouvoirs et droits humains.
Si certains ont prédit, à la fin du 20e siècle, suite à l’effondrement de l’URSS et des régimes du Bloc de l’Est, que le régime démocratique dans sa version libérale était destiné à s’imposer partout, diverses évolutions récentes montrent que la démocratie est non seulement polymorphe, mais qu’elle reste aussi vulnérable et est concurrencée par des formes politiques autoritaires. Pour rendre compte du processus de transformation de certaines démocraties en régimes autoritaires ou semi-autoritaires, on emploie parfois la notion de démocratie illibérale. Certains auteurs estiment cependant que la défense de la liberté individuelle et la lutte contre l’arbitraire font désormais partie intégrante de la notion de démocratie, de sorte qu’une démocratie illibérale constituerait une contradiction dans les termes.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie Note bibliographique : CRISP, « démocratie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
Imprimer cette notice
Depuis l’établissement d’un système de grande circulation monétaire au Moyen Âge, rendu possible par l’essor de la banque moderne, les princes ont pris l’habitude de recourir à l’emprunt, à titre personnel, pour leurs besoins de financement, principalement militaires. Avec l’augmentation de l’ampleur et du coût de ces guerres, ces emprunts sont progressivement dissociés de la personne du souverain pour être associés à ces nouvelles abstractions que sont les États modernes. Il s’agit alors, à proprement parler, de dettes publiques.
Avec le Traité de Maastricht (1992) et la définition des critères de convergence, l’Union européenne a adopté un système européen de comptabilité qui sert de référence pour les analyses de données macroéconomiques et les comparaisons internationales des pays membres. Les États se sont par la même occasion entendus sur une définition commune de la dette publique désormais lue comme la valeur nominale de tous les engagements bruts en cours à la fin de la période (année, trimestre) du secteur des administrations publiques, à l’exception des engagements dont les actifs financiers correspondants sont détenus par ce même secteur.
La dette publique au sens du Traité de Maastricht est une dette brute, elle ne tient donc pas compte des actifs possédés par l’État et ses entités. La dette nette, préférée par certains économistes mais moins évidente à chiffrer, est obtenue en soustrayant de l’endettement brut les actifs financiers et physiques détenus par le secteur des administrations publiques.
La dette publique peut également être subdivisée en dette directe et en dette indirecte (ou débudgétisée). La dette directe est contractée directement par les pouvoirs publics (l’État, une entité fédérée ou une commune, par exemple) pour couvrir ses propres besoins. La dette indirecte est contractée au profit de certaines institutions ou services publics. Les charges d’amortissement et d’intérêt de cette dette sont supportées par l’État et imputées dans les budgets des administrations qui ont la tutelle sur les organismes emprunteurs.
Dans le but de coordonner leurs politiques budgétaires, les États membres de l’Union européenne ont adopté en 1997 le Pacte de stabilité et de croissance. Cet instrument désigne un ensemble d’objectifs et de critères que les pays de la Zone euro se sont engagés à respecter, dont celui de maintenir le rapport de la dette publique au PIB en-dessous du seuil de 60 %. En 2012, la crise budgétaire européenne et l’exigence de réduire les niveaux de dette publique qui en a découlé ont accéléré l’adoption de nouvelles règles et de sanctions destinées à renforcer la discipline budgétaire et à garantir la stabilité économique au sein de la zone euro. En 2016, la dette belge s’élève à 105,7 % du PIB. Les dettes publiques de l’ensemble des pays de l’Union européenne se chiffrent à 83,2 % du PIB oscillant entre la dette grecque (180,8 %) et la dette estonnienne (9,4 %).
En Belgique, l’administration en charge d’assurer la gestion opérationnelle et le service financier de la dette publique fédérale est l’Agence de la dette. Son rôle est de minimiser le coût du financement de l’État dans le cadre d’une gestion prudente des risques et en respectant les objectifs généraux fixés par les politiques budgétaire et monétaire.
Aujourd’hui, l’État peut se procurer des ressources par l’emprunt sous diverses formes, dont les plus classiques sont :
- l’émission d’obligations, c’est-à-dire de titres au porteur remboursables à une échéance fixe et générant des intérêts fixes également (plus de 80 % de la dette de l’État fédéral belge en 2018) ;
- l’émission de bons du Trésor ou de certificats de Trésorerie remboursables à plus court terme et également productifs d’intérêts fixes.
Le coût de financement de la dette dépend essentiellement du taux d’intérêt associé à l’émission des titres de dette par l’État. Ce taux est notamment influencé par les notes accordées par les agences de notation qui jugent de la soutenabilité de l’endettement du pays.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/dette-publique Note bibliographique : CRISP, « dette publique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’Agence de la dette
Imprimer cette notice
Un État peut être soit unitaire soit fédéral.
Un État est dit unitaire lorsqu’il ne comprend qu’un seul pouvoir législatif et qu’un seul pouvoir exécutif, pleinement compétents sur l’ensemble du territoire national. Tous les citoyens de cet État sont soumis à la même et unique autorité, tant au plan politique qu’au plan juridique.
Dès que l’étendue géographique du pays et le nombre de ses habitants sont un tant soit peu importants, les organes nationaux ne peuvent cependant assurer eux-mêmes l’accomplissement de l’ensemble des tâches administratives en chaque point du pays. Sont dès lors créées des administrations locales (que l’on appelle également pouvoirs locaux ou collectivités territoriales) : distinctes du niveau national, elles exercent certaines compétences qui leur sont dévolues dans un ressort territorial donné. De telles subdivisions administratives existent dans tous les États du monde (à l’exception de deux des plus petits d’entre eux : le Vatican et l’archipel polynésien des Tuvalu), sous des noms divers et variés : arrondissements, cantons, cercles, communes, départements, districts, municipalités, provinces… Leur existence ne remet nullement en cause le caractère unitaire de l’État, puisque leurs compétences sont purement administratives et non législatives.
Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.
La plupart des pays du monde sont organisés sous la forme d’un État unitaire.
Avant de devenir un État fédéral, la Belgique était un État unitaire (décentralisé).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-unitaire Note bibliographique : CRISP, « État unitaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
Imprimer cette notice
Le fédéralisme est la structure institutionnelle des États fédéraux (par opposition à celle des États unitaires). Il repose sur la coexistence de plusieurs ordres juridiques : celui du niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) et ceux de collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Le fédéralisme ne doit être confondu ni avec la décentralisation ni avec la régionalisation entendue comme structure institutionnelle.
Le fédéralisme repose sur quatre principes, qui constituent donc autant de critères permettant de distinguer un État fédéral d’un État unitaire.
- Le principe de partage des attributs de la souveraineté : les entités fédérées possèdent des compétences étatiques (et non simplement des compétences sur des matières d’intérêt régional ou local), qu’elles exercent en toute autonomie (c’est-à-dire sans tutelle du niveau national).
- Le principe d’égalité : une égalité de traitement est garantie aux entités fédérées (il n’y a pas de distinction en fonction de leur ancienneté, de l’importance démographique de leur population…).
- Le principe de participation : les entités fédérées participent à la conduite du niveau fédéral par une représentation au parlement fédéral.
- Le principe de coopération : des mécanismes permettent aux entités fédérées de coopérer entre elles et avec le niveau fédéral.
Le fédéralisme « pur » n’existe pas : il y a autant de variantes du fédéralisme qu’il y a d’États fédéraux. Ainsi, la liste et l’ampleur des compétences confiées aux entités fédérées varient considérablement d’un pays à l’autre. Toutefois, la plupart des systèmes fédéraux présentent un certain nombre de caractéristiques communes.
Le système institutionnel belge partage nombre de ces caractéristiques. Sur divers points toutefois, la Belgique présente des singularités. Citons-en quelques exemples. Les États fédéraux naissent généralement d’une union d’États précédemment indépendants ; c’est l’inverse dans le cas de la Belgique, où le fédéralisme est le résultat d’une logique de dissociation. En règle générale, la structure d’un État fédéral est fixée dès l’origine de cet État et est assez stable ; cette caractéristique ne s’applique pas à la Belgique, dont la Constitution est régulièrement révisée depuis 1970 afin de réformer l’architecture institutionnelle du pays. Dans la grande majorité des cas, le fédéralisme est organisé selon une logique territoriale et fonctionne sur la base d’un seul type d’entités fédérées, qui toutes ont le même statut, les mêmes compétences et les mêmes institutions ; le modèle fédéral belge est sensiblement différent, puisqu’il combine une logique de territoires avec une logique de personnes et qu’il a donné naissance à deux types d’entités fédérées (les Régions et les Communautés), entre lesquelles s’est instaurée une importante asymétrie (et dont, en outre, les territoires se superposent). Dans la plupart des États fédéraux, le niveau de pouvoir fédéral bénéficie d’une suprématie sur les entités fédérées ; tel n’est pas le cas en Belgique, où par exemple l’Autorité fédérale n’a pas le statut de primus inter pares et où les lois adoptées au niveau fédéral ne sont pas supérieures aux décrets ou (à quelques aspects près) aux ordonnances adoptées dans leur champ de compétence par les entités fédérées (on parle d’équipollence des normes).
Les particularités de la Belgique sont telles que, par certains traits, son organisation politique se rapproche, dans les faits, d’un système confédéral. Cette situation est due, d’une part, aux institutions mises en place et, d’autre part, à un motif de pur fait, mais d’une importance cruciale : l’absence quasi totale de partis politiques nationaux (contrairement à ce que l’on peut observer dans la plupart des États fédéraux).
Tout cela n’empêche pas que la Belgique a fait siens tous les grands principes inhérents au fédéralisme (ne serait-ce que partiellement), et qu’elle est donc aujourd’hui un État authentiquement fédéral.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federalisme Note bibliographique : CRISP, « fédéralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
Imprimer cette notice
Pour pouvoir mettre en œuvre son action et ses décisions, un gouvernement doit pouvoir disposer d’une administration. Celle-ci est organisée en un ou plusieurs ministères, eux-mêmes constitués de différents services (administrations générales, directions générales…). Le personnel de ces institutions est désigné sous le terme d’agents de l’État et peut être engagé sur une base statutaire ou contractuelle.
Au lendemain de l’indépendance de la Belgique, cinq ministères ont été créés : les Ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, de la Justice et de la Guerre. L’extension des domaines d’intervention de la décision politique a amené la création de nouveaux ministères, par exemple celui des Travaux publics en 1837, celui de l’Instruction publique en 1878 ou celui de l’Industrie et du Travail en 1895.
Depuis 1830, il y a eu de nombreux changements d’appellation, qui ont souvent correspondu à des regroupements ou à des extensions de compétences, ou sont dus à l’importance croissante que prenait une compétence existante. Le Ministère de l’Industrie et du Travail s’est appelé par la suite Ministère de l’Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale (1924), Ministère du Travail (1958), Ministère de l’Emploi et du Travail (1960).
Depuis la réforme des structures de l’administration fédérale en 2000, dite réforme Copernic, les administrations mises à la disposition du gouvernement fédéral s’appellent des services publics fédéraux (SPF) et des services publics de programmation (SPP). Par exemple, le Ministère de l’Emploi et du Travail est devenu le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Seul le ministère de la Défense a conservé son nom.
La création des ministères est de la compétence propre du pouvoir exécutif. Au niveau fédéral, la Constitution (article 107) réserve au Roi le pouvoir de nommer « aux emplois d’administration générale », ce qui signifie que c’est par un arrêté royal pris en vertu de la Constitution – et non d’une loi – que l’on crée un ministère.
En ce qui concerne les services administratifs mis à la disposition des gouvernements communautaires et régionaux, les appellations varient.
La Communauté française et la Communauté germanophone disposent chacune d’un seul ministère (Ministère de la Communauté française ou Ministère de la Communauté germanophone). En Région bruxelloise, l’unique Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale s’appelle désormais le Service public régional de Bruxelles (SPRB). Depuis 2008, les deux ministères de la Région wallonne, le Ministère de la Région wallonne (MRW) et le Ministère wallon de l’Équipement et des Transports (MET), ont été regroupés en un seul, le Service public de Wallonie (SPW). La Communauté flamande, de son côté, a créé les Vlaamse Overheidsdiensten (Services publics flamands).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ministere Note bibliographique : CRISP, « ministère », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Liste des Ministères, SPF et SPP fédéraux• Site du Ministère de la Communauté française
• Site du SPW
• Site du SPRB
• Site du Ministère de la Communauté germanophone
• Liste des Vlaamse Overheidsdiensten
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
La souveraineté interne désigne le droit exclusif d’un État à exercer les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sur les territoires et les populations sur lesquels il a autorité.
Dans presque tous les pays, la souveraineté interne s’exerce au minimum dans les domaines suivants : la sécurité extérieure (diplomatie et défense armée), la sécurité intérieure (compétences pénales et activités policières), la justice et les finances publiques (monnaie, perception des impôts, contrôle des marchés financiers). S’y ajoutent bien souvent l’instruction, la santé, les politiques sociales (logement, sécurité sociale, emploi…), l’environnement et la culture.
En démocratie, la souveraineté interne appartient toujours au peuple et, plus précisément, au pouvoir constituant. Dans un État unitaire, l’exercice de la souveraineté interne est l’apanage du niveau de pouvoir central. Dans un État fédéral, par contre, cet exercice est partagé entre le niveau de pouvoir national (en Belgique, l’Autorité fédérale) et les entités fédérées (en Belgique, les Régions et les Communautés).
Au sein d’un État fédéral, il n’existe en principe pas de liste limitative des compétences étatiques qui peuvent être du ressort des entités fédérées. En pratique, font toutefois généralement exception les droits régaliens suivants, qui restent l’exclusivité du niveau national : lever une armée, conclure la paix ou déclarer la guerre, battre monnaie et instaurer des douanes.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/souverainete-interne Note bibliographique : CRISP, « souveraineté interne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
Imprimer cette notice
Le principe de subsidiarité implique que la politique doit être conduite en priorité au niveau le plus proche du citoyen. Ce n’est que lorsqu’une politique peut être menée avec plus d’efficacité à un échelon supérieur que sa compétence doit être confiée à une institution plus éloignée du citoyen.
Dans l’Union européenne, ce principe a été introduit par le Traité de Maastricht : l’Union européenne ne doit agir que dans les domaines où l’action de l’échelon inférieur, c’est-à-dire les États membres, est considérée comme étant moins efficace. En d’autres termes, en vertu du principe de subsidiarité, les États membres conservent les compétences qu’ils sont capables de gérer efficacement eux-mêmes et délèguent à l’Union européenne celles qui seront mieux gérées en commun.
Le Traité de Lisbonne consacre ce principe comme étant un principe fondamental de l’Union. Le principe de subsidiarité doit être respecté dans tous les projets d’actes législatifs. Les parlements nationaux exercent un contrôle du respect de ce principe dans les propositions législatives de la Commission européenne : à la demande d’un tiers de ceux-ci, la Commission est invitée à reconsidérer sa proposition. La proposition peut être maintenue, modifiée ou retirée par la Commission ou bloquée par le Parlement européen ou par le Conseil. En cas de violation du principe de subsidiarité, le Comité des régions peut également saisir directement la Cour de justice de l’Union européenne.
Le principe de subsidiarité est appliqué pour déterminer le champ d’action respectif des États membres et de l’Union dans les domaines qui sont des compétences partagées (par exemple la protection de l’environnement). Il ne s’applique pas aux compétences exclusives de l’Union (par exemple la politique monétaire) ou pour celles qui restent entièrement aux États membres (par exemple les règles qui régissent l’octroi de la nationalité).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/subsidiarite Note bibliographique : CRISP, « subsidiarité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
Imprimer cette notice
Auparavant, les missions liées au recrutement des fonctionnaires et des agents contractuels de la fonction publique relevaient du Bureau de sélection de l’Administration fédérale, en abrégé Selor, un service de l’État à gestion séparée qui avait lui-même succédé au Secrétariat permanent de recrutement (SPR). Après avoir fait partie du Service public fédéral Personnel et Organisation (en abrégé SPF P&O), le Selor avait, dans le cadre d’une réorganisation de l’administration fédérale, été rattaché à partir du 1er mars 2017 au SPF Stratégie et Appui (en abrégé SPF BOSA), qui résultait de l’intégration en une seule entité des services du SPF Personnel et Organisation, du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, du SPF Technologie de l’Information et de la Communication et de la cellule centrale du Service commun pour la prévention et la protection au travail (Empreva).
Depuis le 1er mars 2023, à la suite d’une décision prise par le gouvernement fédéral De Croo, les missions de recrutement des fonctionnaires et des agents contractuels de la fonction publique sont exercées directement par le SPF Stratégie et Appui – et plus précisément par la direction générale Recrutement et Développement en son sein – qui utilise pour ce faire l’appellation Travaillerpour.be, qualifiée au cours de la réforme de « marque employeur ».
Travaillerpour.be recrute principalement pour l’administration fédérale, ainsi que pour les administrations régionales et communautaires, les organismes d’intérêt public et les pouvoirs locaux qui le souhaitent. Il organise les épreuves de sélection pour des postes tant statutaires que contractuels et opère également les sélections pour les fonctions de management. C’est également lui qui est chargé d’organiser les tests linguistiques pour l’ensemble de ces administrations. Il joue enfin un rôle d’appui à l’égard des centres de formation dans le secteur du gardiennage et de la sécurité (pompiers, protection civile, agents de sécurité…) et organise, à la demande des villes et communes, les examens psychotechniques destinés à l’évaluation des gardien de la paix.
Parmi les thématiques que Travaillerpour.be met au centre des procédures de sélection qu’il initie ou supervise, figurent en particulier l’objectivité du recrutement, notamment en fondant les procédures de sélection sur des méthodes scientifiquement éprouvées, ainsi que l’égalité des chances et l’inclusivité.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/travaillerpour-be Note bibliographique : CRISP, « Travaillerpour.be », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site de Travaillerpour.be
Imprimer cette notice