En science politique, le terme de clivage désigne une division en deux camps sur un sujet donné.
Les démocraties occidentales ont été traversées, depuis le 18e siècle au moins, par des clivages qui expliquent largement leur évolution politique. Suite à la révolution industrielle et au passage à la démocratie représentative, entre autres, quatre grands clivages ont structuré la société civile et la vie politique de nombreux pays européens :
- le clivage Église-État (aussi appelé clivage philosophique), qui oppose les défenseurs de la liberté et de la prééminence de l’Église aux tenants d’un État neutre et laïque, notamment quant à leur rôle respectif en matière d’éthique, d’enseignement et d’assistance ;
- le clivage possédants-travailleurs (aussi appelé clivage socio-économique), qui oppose les bénéficiaires de l’industrialisation et de la propriété privée des capitaux aux prolétaires ou salariés ;
- le clivage industrie-agriculture ou ville-campagne, qui oppose les défenseurs des intérêts industriels et urbains aux défenseurs des intérêts agricoles et ruraux ;
- le clivage centre-périphérie (aussi appelé clivage communautaire en Belgique), qui oppose les tenants d’un État unitaire (voire centralisé) aux tenants d’une autonomie (voire de l’indépendance) des régions périphériques, comme le permet le fédéralisme.
En Belgique, le troisième clivage n’a jamais pris d’importance majeure, à la différence des trois autres, et notamment du quatrième. Celui-ci est à l’origine de la fédéralisation du pays et de ce qu’on appelle les problèmes communautaires, qui ont connu une grande acuité en raison notamment de la diversité des langues parlées par la population et des différences économiques qui caractérisent les trois régions.
Les clivages traversent le corps électoral et débouchent à terme sur la constitution de partis qui défendent l’une ou l’autre position (partis cléricaux/anticléricaux, partis bourgeois/partis ouvriers…). Ils peuvent aussi susciter la création de groupes de pression et d’organisations structurés en piliers, chaque pilier partageant une même position autour d’un clivage majeur. Par-delà une divergence de vues, un clivage révèle souvent un rapport de force inégal entre les tenants de l’une et l’autre thèse, les uns se félicitant ou tirant profit d’une situation que les autres subissent ou dénoncent.
Depuis la naissance des partis écologistes, on débat beaucoup de l’émergence d’un nouveau clivage, « matérialisme/post-matérialisme », qui opposerait ceux qui donnent la primauté aux intérêts matériels (qu’ils soient de droite ou de gauche) à ceux qui donnent la primauté à des intérêts immatériels (valeurs éthiques, environnement, sécurité…). Compte tenu de la structuration de la société civile (y compris le monde des entreprises) et des partis politiques autour des questions environnementales, on peut en fait reconnaître l’existence, plus précisément, d’un clivage production-environnement ; pour leur part, les questions éthiques ou sécuritaires relèvent d’autres clivages.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/clivage Note bibliographique : CRISP, « clivage », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026.
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Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Communauté française est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi du français et par le fait que son action concerne les francophones vivant en Wallonie (hormis les neuf communes germanophones) et en région bruxelloise.
Comme la Communauté flamande, la Communauté française est compétente dans quatre domaines en vertu des articles 127 à 129 de la Constitution :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux universités ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale ;
- certains aspects de l’emploi des langues.
Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.
Depuis le 1er janvier 1994, la Communauté française n’exerce plus l’intégralité de ces compétences. À plusieurs reprises, elle a en effet appliqué un mécanisme de transfert qui a pour effet que l’exercice de certaines de ses compétences a été transféré à la Région wallonne (qui les exerce dans la région de langue française) et à la Commission communautaire française (COCOF) (qui les exerce dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale). Les matières transférées sont surtout des matières personnalisables.
Les décrets de la Communauté française s’appliquent dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans cette dernière région linguistique, les décrets ne peuvent pas porter directement sur les personnes, mais seulement sur les institutions (services publics, associations sans but lucratif…) qui sont établies dans la région et qui utilisent le français dans leurs activités ou leur fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté française n’exerce aucune compétence en matière d’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ni dans les six communes à facilités de la région de langue française.
Les compétences de la Communauté française sont mises en œuvre par le Parlement de la Communauté française, qui adopte les décrets, et par le gouvernement de la Communauté française, ce dernier disposant d’une administration, le Ministère de la Communauté française.
Le Parlement de la Communauté française élit les membres du gouvernement, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Bruxelles, capitale de la Communauté française. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.
Le gouvernement de la Communauté française comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination entre francophones des différentes entités fédérées, les membres du gouvernement de la Communauté française peuvent être en même temps membres du gouvernement wallon ou du gouvernement bruxellois.
La Communauté française dispose d’un financement d’origine fédérale, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines qui restent de sa compétence.
Le nom de « Communauté française », fixé par la Constitution, a été critiqué. Depuis 1999, la Communauté a adopté d’autres dénominations dans ses actes de gestion quotidienne (Communauté Wallonie-Bruxelles, Communauté française Wallonie-Bruxelles). Actuellement, en application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Son nom officiel demeure cependant inchangé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-francaise Note bibliographique : CRISP, « Communauté française », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté française
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Une frontière linguistique est une démarcation fictive qui sépare deux territoires sur lesquels sont parlées des langues différentes. Bien souvent, elle ne consiste pas en une coupure linguistique nette ; en effet, il est fréquent qu’il s’agisse davantage d’une zone de transition, plus ou moins large, au sein de laquelle les deux langues en question sont pratiquées.
En Belgique, il existe trois frontières linguistiques, fixées précisément et légalement :
- la démarcation entre la Wallonie et la Flandre, ou plus précisément entre la région de langue française et la région de langue néerlandaise ;
- la démarcation entre la Région bruxelloise et la Flandre, ou plus précisément entre la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue néerlandaise ;
- la démarcation entre la Wallonie francophone et la Communauté germanophone, ou plus précisément entre la région de langue française et la région de langue allemande.
Communément, l’expression « la frontière linguistique » désigne la première citée. Celle-ci est également parfois surnommée, par dérision, « le rideau de betteraves ».
La fixation des frontières linguistiques est le résultat d’une longue histoire, faite de nombreuses tensions communautaires. Cette histoire est directement et étroitement liée à celle de la détermination des régions linguistiques par les lois relatives à l’emploi des langues en matière administrative (22 mai 1878, 31 juillet 1921, 28 juin 1932, et 8 novembre 1962 et 2 août 1963), et son dénouement a été consacré par l’inscription de ces régions linguistiques dans la Constitution (24 décembre 1970). La situation actuelle est celle née des lois de 1962-1963. Celles-ci ont été adoptées par la majorité numérique néerlandophone contre la volonté de la plupart des francophones (notamment s’agissant des Fourons et des communes flamandes de la périphérie bruxelloise à majorité francophone : s’agissant de celles-ci, la situation n’a d’ailleurs été arrêtée que par une loi du 23 décembre 1970). C’est pourquoi, lors de la première réforme de l’État (1970-1973), divers mécanismes de protection de la minorité francophone ont été instaurés, dont le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays.
En principe, le tracé des frontières linguistiques peut être modifié – via une modification apportée aux délimitations des régions linguistiques – par l’adoption d’une loi spéciale. Cependant, cette possibilité n’a jamais été mise en application : les partis politiques néerlandophones s’y opposent car ils craignent qu’une telle opération se produise aux dépens du territoire flamand. Il apparaît donc politiquement improbable que les frontières linguistiques soient modifiées un jour. C’est ce que l’on appelle le « clichage » (ou le « gel ») de la frontière linguistique, incarné dans le slogan flamand « Taalgrens is staatsgrens » (c’est-à-dire « La frontière linguistique est frontière d’État »).
Les trois frontières linguistiques qui divisent la Belgique sont des frontières administratives : elles délimitent des territoires qui se différencient sur le plan de la législation relative à l’emploi des langues en matière administrative. Cependant, leur implication est plus large. Premièrement, il a été fait en sorte que chaque commune et chaque province du pays soit entièrement comprise dans une seule région linguistique (hormis la province de Liège), et qu’il en aille de même, le plus possible, s’agissant des arrondissements administratifs, des arrondissements judiciaires et des circonscriptions électorales. Deuxièmement, les ressorts territoriaux des Régions et des Communautés ont été établis sur la base des régions linguistiques. Troisièmement, ces frontières linguistiques sont également de mise concernant d’autres domaines de l’action publique, comme l’enseignement.
Dans les trois cas également, ces frontières politiques n’épousent pas parfaitement les réalités humaines. Dès lors, elles sont bordées d’un certain nombre de communes dans lesquelles s’appliquent des règles spécifiques quant à l’emploi des langues : les « communes à facilités ».
Les frontières linguistiques belges ne correspondent à aucune réalité non plus sur le plan de la géographie physique (ou géographie naturelle). Elles sont le résultat, d’une part, d’une histoire linguistique pluriséculaire (dont les origines remontent aux premiers siècles de notre ère, lorsque se sont tracées les zones de contact entre langues romanes et langues germaniques) et, d’autre part, d’une histoire politique ayant débuté peu après l’indépendance de la Belgique (et ayant été faite de nombreuses tractations entre les représentants des différentes communautés linguistiques et culturelles du pays, essentiellement les francophones et les néerlandophones).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/frontiere-linguistique Note bibliographique : CRISP, « frontière linguistique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026.
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Toutes les assemblées politiques, en Belgique, ne se composent pas de groupes linguistiques distincts : la plupart des assemblées, notamment locales, n’utilisent qu’une seule langue officielle, et certaines assemblées représentant une population bilingue, par exemple les conseils communaux des communes bruxelloises, ne s’organisent pas en groupes linguistiques (même s’il y existe des mécanismes qui favorisent la représentation et la protection de la minorité néerlandophone).
L’obligation de composer deux groupes linguistiques, français et néerlandais, vaut pour la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. À la différence des autres assemblées citées, le Sénat comporte un membre qui n’appartient à aucun des deux groupes linguistiques : il s’agit du sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone. Les députés fédéraux germanophones font partie, eux, du groupe linguistique français de la Chambre.
La création de deux groupes linguistiques au sein d’une assemblée a pour objectif de protéger le groupe le moins nombreux, c’est-à-dire les francophones au Parlement fédéral (Chambre et Sénat) et les néerlandophones au Parlement bruxellois et à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Dans ces deux dernières assemblées, le groupe minoritaire (néerlandais) bénéficie d’une représentation garantie au sein de l’assemblée, dans son bureau et dans les commissions parlementaires ; le groupe minoritaire (français) bénéficie également de garanties au sein du Parlement fédéral. Au Parlement bruxellois, la désignation des ministres (le ministre-président excepté) et des secrétaires d’État doit obtenir l’approbation (par la voie d’un vote ou d’une présentation) du groupe linguistique auquel les membres de l’exécutif régional appartiennent.
Dans les quatre assemblées citées, l’organisation en groupes linguistiques donne une garantie au groupe minoritaire lors de certains votes, qui doivent réunir une majorité dans chaque groupe linguistique : c’est notamment le cas des lois spéciales adoptées au Parlement fédéral, mais aussi de certaines ordonnances adoptées par le Parlement bruxellois et de toute modification apportée à son règlement. À l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, toute résolution, c’est-à-dire toute décision, ne peut être prise qu’à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique. Par cette exigence de double majorité, le groupe le moins nombreux a la garantie qu’une décision ne sera pas prise par une majorité composée essentiellement de membres de l’autre groupe.
La répartition d’une assemblée en groupes linguistiques prend une signification particulière lors de l’utilisation du mécanisme qu’on appelle familièrement la sonnette d’alarme. Par ce mécanisme, un groupe linguistique de la Chambre, du Sénat ou du Parlement bruxellois peut déposer une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres du groupe, pour obtenir la suspension d’un projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou d’une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance ou de règlement de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.
Le critère déterminant l’appartenance d’un membre de l’assemblée ou de l’exécutif à un des deux groupes linguistiques varie d’un cas à l’autre. À la Chambre des représentants, la plupart des nouveaux députés appartiennent de droit à un des deux groupes linguistiques selon la circonscription où ils ont été élus : ceux élus dans les circonscriptions wallonnes rejoignent le groupe linguistique français tandis que ceux élus dans les circonscriptions flamandes rejoignent le groupe linguistique néerlandais. Pour les députés élus dans la circonscription de Bruxelles-Capitale, en revanche, c’est la langue utilisée (en premier lieu, le cas échéant) lors de leur prestation de serment en séance plénière qui détermine leur groupe linguistique d’appartenance. Au Sénat, la Constitution prévoit d’emblée à quel groupe linguistique les élus appartiennent, selon leur mode de désignation. Au Parlement bruxellois, l’appartenance à un groupe linguistique est quant à elle prédéterminée : les candidats doivent, dans leur acte d’acceptation de candidature, indiquer leur appartenance à un groupe linguistique. Ils font automatiquement partie de ce même groupe linguistique lors de chaque élection ultérieure et ne peuvent en changer.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/groupe-linguistique Note bibliographique : CRISP, « groupe linguistique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026.
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L’expression « sonnette d’alarme » désigne avant tout un mécanisme institué par l’article 54 de la Constitution afin notamment de protéger la minorité francophone au Parlement fédéral. C’est à l’occasion de la première réforme de l’État, en 1970, que ce mécanisme voit le jour. Il permet de déposer une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d’un des groupes linguistiques de la Chambre des représentants ou du Sénat, qui déclare que les dispositions d’un projet ou d’une proposition de loi portent gravement atteinte aux relations entre les communautés. Le dépôt de cette motion entraîne la suspension de la procédure parlementaire ; le Conseil des ministres – marqué par une composition bilingue et paritaire et dont les décisions sont prises selon la règle du consensus – a alors 30 jours pour rendre un avis motivé sur cette motion. L’assemblée saisie du dépôt de la motion est ensuite invitée à se prononcer, soit sur l’avis du Conseil des ministres, soit sur le projet ou la proposition de loi contestée, et éventuellement amendée. Cette procédure ne peut être appliquée qu’une seule fois par les membres d’un groupe linguistique à l’égard d’un même projet ou d’une même proposition de loi. Elle ne peut être appliquée ni aux budgets, ni aux projets de loi spéciale. Le dépôt de la motion motivée ne peut intervenir qu’après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance plénière sur le projet ou la proposition en jeu, donc au moment où le travail en commission est achevé.
Ce mécanisme permet d’éviter qu’une loi soit adoptée par la majorité néerlandophone du Parlement fédéral contre la volonté de la minorité francophone : les représentants des deux grandes communautés sont contraints de dégager un accord au sein du Conseil des ministres, faute de quoi le gouvernement fédéral risque de connaître une crise majeure conduisant à sa démission et à la dissolution des Chambres.
Le mécanisme a surtout un effet dissuasif : il doit décourager les parlementaires et le gouvernement fédéral de proposer une loi dommageable pour une des deux communautés. Il n’a été utilisé qu’à deux reprises. En 1985, les francophones ont ainsi protesté contre un projet de loi visant à intégrer une haute école flamande au Centre universitaire du Limbourg ; le Conseil des ministres a retiré son projet de loi. En 2010, les francophones ont utilisé cette procédure pour éviter la mise à l’agenda de la séance plénière de la Chambre de deux propositions de loi scindant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) ; faute d’accord sur ce dossier, le gouvernement a présenté sa démission au Roi et des élections fédérales anticipées ont été convoquées.
Les articles 31 et 54 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises instituent un mécanisme identique au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui permet de suspendre un projet ou une proposition (dans les matières régionales) ou de règlement (dans les compétences de l’Agglomération bruxelloise) portant gravement atteinte aux relations entre les communautés dans la Région bruxelloise. Ce mécanisme permet dans les faits de protéger la minorité néerlandophone.
Il existe également une sonnette d’alarme dite idéologique, applicable uniquement au niveau des Communautés. Ce mécanisme garantit la protection des minorités idéologiques et philosophiques en donnant aux membres du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand ou du Parlement de la Communauté germanophone la possibilité de suspendre un processus législatif s’ils estiment qu’un projet ou une proposition de décret induit une discrimination de nature idéologique ou philosophique. Une motion motivée doit à cet effet être introduite par au moins un quart des membres de l’assemblée concernée. Une procédure est alors activée qui implique notamment l’intervention de la Chambre des représentants et du Sénat.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/sonnette-d-alarme Note bibliographique : CRISP, « sonnette d’alarme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026.
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