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Avec le bourgmestre et le président du conseil de l’action sociale, qui y siège avec voix consultative, les échevins constituent le collège des bourgmestre et échevins, appelé collège communal en Région wallonne, qui est chargé de la gestion d’une commune.
Le nombre d’échevins varie, entre 2 et 10, en fonction de la population de la commune concernée. Leur sélection doit respecter le principe de mixité de genre ; en région de langue française et en Région de Bruxelles-Capitale, un tiers des membres du collège au minimum doivent être de sexe différent des autres. Pour être échevin, il faut avoir 18 ans et être citoyen d’un État de l’Union européenne. Les échevins sont élus par le conseil communal en son sein. Chacun d’eux est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s’est présenté et par au moins la majorité des élus du conseil. En Région wallonne, cela se fait par le biais du pacte de majorité. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, toute commune dispose de la faculté d’ajouter un poste d’échevin supplémentaire au nombre d’échevins prévu en fonction de la population de la commune si son collège est bilingue ou afin qu’il le devienne. Il s’agit de ce que l’on appelle communément l’« échevin surnuméraire ». Celui-ci est désigné dans un second temps, une fois le collège initial installé.
Des dispositions spécifiques s’appliquent à certaines communes à facilités.
Le mandat d’échevin est incompatible avec une série d’autres fonctions, dont la liste connaît des variations selon les Régions. Le Parlement wallon a en outre adopté une législation qui limite le nombre de cumuls avec une fonction de député autorisés au sein d’un même groupe politique.
Les échevins exercent en principe leur fonction pendant toute la durée de la législature communale, soit six ans. Toutefois, outre les possibilités de démission, en Région wallonne, le conseil communal peut adopter une motion de méfiance constructive à l’égard d’un ou de plusieurs échevins qui sont alors remplacés.
Les différentes matières de compétence communale sont réparties entre les différents échevins. À ce titre, l’un d’entre eux (ou le bourgmestre) est choisi pour exercer les responsabilités d’officier de l’état civil, c’est-à-dire la tenue des registres de l’état civil et la célébration des mariages. La répartition des compétences concerne leur exercice ; en ce qui concerne la prise de décision, celle-ci appartient toujours au collège dans son ensemble. Le président du conseil de l’action sociale peut également avoir le statut d’échevin.
Le traitement des échevins est fixé en fonction de la population de la commune.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/echevin Note bibliographique : CRISP, « échevin », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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L’économie circulaire est régulièrement opposée, sur le plan théorique, à l’économie linéaire. Cette dernière, héritée de la révolution industrielle, repose sur le schéma suivant : extraction des ressources, fabrication et assemblage, distribution, utilisation et, enfin, production de déchets sans valorisation de ces derniers. Ce modèle économique est basé sur l’hypothèse implicite que les ressources (eau, pétrole, bois, métaux, sable, denrées alimentaires, etc.) sont illimitées et que l’énergie nécessaire à la transformation de ces ressources peut rester indéfiniment bon marché. Si ce modèle économique a permis un développement industriel, accompagné d’une croissance sans précédent, cette logique de consommation est devenue difficilement soutenable pour l’environnement.
Le fonctionnement de l’économie circulaire s’inspire quant à lui de celui des écosystèmes naturels dans lesquels rien ne se perd, tout se transforme. Elle vise autant à produire et à consommer autrement qu’à réduire les flux de matières utilisés au sein du système économique en place.
En pratique, adhérer au concept d’économie circulaire peut prendre différentes formes et concerner différentes étapes de la vie d’un bien. Cela commence par la manière de concevoir ce bien et d’envisager son utilisation. Une fois utilisable et commercialisable, un bien matériel intégrera un cycle technique tandis qu’un produit organique (nourriture, etc.) débutera quant à lui un cycle biologique. Au sein de ces cycles, l’économie circulaire identifie plusieurs boucles possibles, qui permettent à un bien usagé ou abîmé de retrouver une utilité et de réintégrer le cycle économique original. Ces boucles sont plus ou moins longues en fonction de l’énergie et des matières premières mobilisées. La réutilisation, via par exemple un réseau de seconde main, constitue une boucle courte. Au contraire, le recyclage incarne la boucle la plus longue de l’économie circulaire, avant une possible valorisation énergétique des déchets. Dans la logique de l’économie circulaire, une boucle courte sera privilégiée à une boucle longue.
Si l’économie circulaire vise une meilleure utilisation des ressources, les entreprises ou modèles économiques qui choisissent d’adhérer à ce concept s’inscrivent bel et bien dans une logique de production, qui ne vise donc pas une réduction de la consommation et des besoins.
Paru en 1972, le Rapport Meadows constitue la première étude d’envergure mettant en exergue les dangers que représente la croissance économique et démographique telle qu’elle se déploie depuis le milieu du 20e siècle. De cette parution a découlé une prise de conscience, certes encore timide, de la nécessité de mettre en place une transition vers un modèle de production et de consommation n’impliquant pas une exploitation débridée des ressources. L’une des solutions préconisées par le rapport était un basculement vers une économie circulaire.
Si les modèles linéaire et circulaire de l’économie coexistent depuis des années, le premier est de plus en plus remis en question et le second de plus en plus valorisé. Cependant, la mise en place concrète d’un tel modèle économique n’est pas chose aisée, en raison de plusieurs difficultés : la complexité du concept ; l’existence de certaines limites techniques, dont la perte de qualité des matériaux au fil des recyclages ; la place importante qu’occupe dans le système économique capitaliste actuel le marketing, dont la priorité est de séduire le consommateur, parfois au détriment de l’environnement ; ou encore le faible niveau de réemploi réel des matières dans la production de nouveaux produits, pour des questions de prix et de qualité. De plus, le concept d’économie circulaire peut parfois être mis en œuvre par une entreprise pour une partie limitée de ses départements ou de ses productions.
Certaines entreprises font de l’économie circulaire ou de leur transition vers un tel modèle leur fondement ou un point déterminant de leur stratégie, notamment dans une logique de responsabilité sociétale des entreprises. D’autres utilisent davantage ce type de pratique comme un label, voire comme un simple outil de marketing, dans une logique parfois qualifiée de §greenwashing§.
L’extension de l’économie circulaire nécessite un changement des habitudes de consommation qui ne peut advenir que par une information adéquate du consommateur et par la mise en place de réglementations adaptées. Or, à ce jour, les plans d’action censés donner les lignes directrices d’un tel développement demeurent assez flous.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/economie-circulaire Note bibliographique : CRISP, « économie circulaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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L’Église chrétienne s’est organisée dès les premiers siècles de notre ère. Elle a été traversée par plusieurs schismes, qui ont donné naissance, à côté de l’Église catholique unie derrière l’évêque de Rome, le pape, à des Églises orthodoxes, réformées, anglicanes et autres. Les habitants des territoires de la future Belgique sont demeurés dans leur immense majorité catholiques. Aujourd’hui, la religion catholique demeure le culte qui rassemble le plus grand nombre d’adeptes.
L’Église catholique – parfois appelée Église catholique romaine, ou simplement l’Église – s’est développée dans un lien étroit avec les autorités politiques. Avant la Révolution française, le catholicisme est religion d’État dans les pays catholiques et l’Église y jouit de privilèges importants : perception de la dîme (impôt d’Église obligatoire), riches propriétés foncières, proximité entre le haut clergé et la haute aristocratie qui dirige les affaires de l’État, monopole de l’enseignement et de la tenue des registres de baptêmes, mariages et décès… Au 18e siècle, la philosophie des Lumières, affirmant la suprématie de la raison sur la foi, puis prônant la séparation de l’Église et de l’État, entame le pouvoir de l’Église. La Révolution française constitue un point de rupture, entraînant une laïcisation brutale de la sphère publique en France et dans les territoires qui lui seront liés sous la Première République et le Premier Empire (dont la Belgique entre 1795 et 1814). En 1830, la liberté de culte est reconnue parmi les libertés fondamentales par le gouvernement provisoire de la Belgique. La Constitution belge promulguée le 7 février 1831 confirme la liberté de culte et instaure un régime d’indépendance mutuelle entre l’Église et l’État accompagné d’un financement public des cultes.
Le 19e siècle est une époque de tensions entre certains pouvoirs politiques et l’Église, ainsi qu’à l’intérieur de celle-ci entre les défenseurs d’un retour à l’Ancien Régime et les partisans d’une acceptation au moins partielle de la modernité. La position de l’Église évolue peu à peu vers l’acceptation d’un État qui admet la liberté de conscience et qui octroie progressivement l’égalité de droits à l’ensemble de ses citoyens. La publication de l’encyclique Rerum Novarum par le pape Léon XIII en 1891 marque un tournant décisif en créant une doctrine sociale de l’Église. Au 20e siècle, le concile Vatican II (1962-1965) réforme l’Église en profondeur, tant au niveau des rites (liturgie en langue vernaculaire et non plus en latin) que du dogme. Il marque notamment l’acceptation par l’Église de la tolérance religieuse.
En Belgique, de nombreuses organisations liées à l’Église catholique ou inspirées par sa doctrine se développent ou voient le jour tout au long des 19e et 20e siècles : écoles, universités, syndicats, mutualités, hôpitaux, associations, mouvements de jeunesse… Avec le parti catholique puis les partis sociaux-chrétiens, ces organisations constituent l’un des deux principaux piliers de la société belge : le pilier catholique (ou pilier chrétien), qui connaît son apogée aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale et est toujours bien implanté de nos jours (notamment à travers le mouvement ouvrier chrétien).
En outre, en application de l’article 24 de la Constitution, et comme les autres cultes reconnus, l’Église encadre l’organisation de cours de religion catholique, pendant toute la durée de l’instruction obligatoire, dans les établissements scolaires organisés par les pouvoirs publics.
Jusque dans les années 1990, l’Église catholique belge prend régulièrement et fortement position sur les débats politiques et éthiques qui agitent la Belgique (« guerre scolaire », Question royale, légalisation de l’avortement et de l’euthanasie…). Depuis lors, elle fait plus rarement entendre sa voix sur les sujets qui ne sont pas strictement du domaine de la foi. Cette attitude résulte notamment du recul marqué de la pratique religieuse des catholiques belges, phénomène à l’œuvre depuis plusieurs décennies et qui va en s’amplifiant.
L’Église catholique est une organisation structurée et très hiérarchisée à la tête de laquelle se trouve le pape, qui réside dans l’État indépendant du Vatican, également dénommé Saint-Siège. Le territoire de la Belgique constitue une province ecclésiastique, comprenant neuf diocèses (Anvers, Bruges, Gand, Hasselt, Liège, Malines-Bruxelles, Namur, Tournai et un diocèse sans territoire géographiquement défini et spécifiquement dédié aux forces armées) à la tête de chacun desquels se trouve un évêque nommé par le pape. Les évêques sont réunis au sein de la Conférence épiscopale, qui est présidée par l’archevêque de Malines-Bruxelles. L’ensemble des diocèses comprennent près de 4 000 paroisses. Les diocèses et les paroisses disposent d’un important patrimoine immobilier, mobilier, artistique et financier. Dans chaque paroisse, l’aspect matériel du culte est géré par une fabrique d’église.
À côté des prêtres et vicaires qui forment le clergé dit séculier, les congrégations religieuses (claristes, dominicains, franciscains…) constituent le clergé dit régulier.
Le Vatican, État souverain et indépendant, entretient des relations diplomatiques avec la Belgique. L’ambassadeur du Vatican s’appelle le nonce apostolique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/eglise-catholique Note bibliographique : CRISP, « Église catholique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026. Consulter aussi : • Site de l’Église catholique en Belgique francophone• Site de l’Église catholique en Flandre
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Dans les démocraties contemporaines, l’élection est la principale manière de désigner les représentants de la population à différents niveaux du pouvoir politique. D’autres modalités de désignation sont toutefois également pratiquées, par exemple la cooptation d’une partie des sénateurs.
L’élection, dans les systèmes démocratiques, a un caractère temporaire : régulièrement, les électeurs sont invités à renouveler la composition des assemblées. La périodicité comme les modalités des scrutins (élection et scrutin sont quasiment synonymes) varient en fonction de chaque assemblée. En Belgique, l’élection des représentants politiques s’effectue au suffrage universel.
L’acte d’élire s’effectue au moyen du vote. L’électeur accorde sa voix (ou suffrage) à un ou plusieurs candidats, voire à une liste de candidats.
Afin de garantir la liberté de choix de l’électeur, le vote est secret. À cette fin, l’électeur se rend dans un isoloir dans lequel il est seul face au bulletin de vote, en cas de vote sur support papier, ou à l’ordinateur, en cas de vote électronique. Dans aucun cas, il ne peut être contraint à révéler son vote.
En Belgique, le vote est en principe obligatoire. Toutefois, la Région flamande a supprimé l’obligation de vote pour les élections locales (élections provinciales, élections communales, élection des conseils de district intracommunaux) depuis les scrutins du 13 octobre 2024.
Dans certains cas, l’élection vise le renouvellement intégral de l’assemblée. Dans d’autres cas, elle ne procède qu’à un renouvellement partiel. Ainsi, aux États-Unis, le Sénat est renouvelé par tiers tous les deux ans.
L’élection est souvent directe : les électeurs désignent leurs représentants et ceux-ci siègent dans l’assemblée pour laquelle ils ont été élus. Mais il arrive aussi qu’elle soit indirecte : ainsi en va-t-il des sénateurs de Communauté ou de Région (voir Sénat), ou des membres du Parlement de la Communauté française qui sont tous élus au Parlement wallon ou au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB).
En Belgique, selon l’élection, des modalités particulières sont en vigueur, comme l’application d’un seuil électoral ou la pratique de l’apparentement.
Selon les pays, et parfois au sein d’un même État, selon les élections, les modes de scrutin diffèrent. En Belgique, le mode de scrutin est, à une exception près, celui de la représentation proportionnelle (selon la méthode D’Hondt ou, pour les élections communales (excepté dans les communes germanophones), la méthode Imperiali). Seule la désignation du membre germanophone au Parlement européen correspond de fait à un scrutin majoritaire puisqu’il n’y a qu’un seul membre à élire dans une seule circonscription électorale. Dans d’autres États, on applique le scrutin majoritaire, selon des modalités qui varient d’un pays à l’autre.
Quel que soit le mode de scrutin, des conditions d’éligibilité sont imposées qui ont trait à l’âge, à la nationalité, etc.
À l’issue du scrutin, le candidat qui est élu siège dans l’assemblée tout en conservant une liberté d’action à l’égard de ceux qui ont voté pour lui (il ne s’agit pas d’un mandat impératif). L’élu représente le corps électoral dans son ensemble, et pas seulement ceux qui l’ont élu. Il n’est par ailleurs pas tenu de respecter les promesses qu’il a faites durant la campagne électorale. La liberté de l’élu peut néanmoins être restreinte par la discipline de vote que peut lui imposer son parti ou son groupe politique dans certaines matières ou à certains moments.
L’élection peut dépasser le cadre strictement politique. Dans le secteur privé, se déroulent ainsi à échéances régulières des élections sociales qui ont vocation à désigner les représentants des salariés au sein des conseils d’entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/election Note bibliographique : CRISP, « élection », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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L’élection des conseillers communaux a lieu au suffrage universel direct tous les six ans, le deuxième dimanche du mois d’octobre.
Les conseils communaux comptent un nombre impair de membres compris entre 7 et 55 selon le nombre d’habitants de la commune.
L’élection des conseillers communaux était régie jusqu’au scrutin d’octobre 2000 par la loi électorale communale, appliquée uniformément sur l’ensemble du territoire de la Belgique. Depuis la réforme des institutions intervenue en 2001, la loi communale et la loi électorale communale ont été régionalisées, de sorte que chaque Région (wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale) peut modifier les dispositions électorales antérieures ou en adopter de nouvelles. Depuis les élections communales de 2018, la Communauté germanophone exerce également cette compétence pour les communes de la région de langue allemande.
En Belgique, le vote est en principe obligatoire. Toutefois, la Région flamande a supprimé l’obligation de vote pour les élections locales (élections provinciales, élections communales, élection des conseils de district intracommunaux) depuis les scrutins du 13 octobre 2024.
Pour être électeur, il faut remplir un certain nombre de conditions : être âgé de 18 ans au moins, être domicilié dans la commune depuis un an au moins, ne pas être déchu de ses droits civils et politiques. Depuis la loi du 27 janvier 1999, les étrangers ressortissants d’un État membre de l’Union européenne peuvent participer au vote à condition de s’inscrire sur la liste des électeurs de leur commune. Quant à elle, la loi du 19 mars 2004 visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers a ouvert le droit de vote aux ressortissants de pays non membres de l’Union européenne ayant établi leur résidence principale en Belgique de manière ininterrompue pendant cinq ans, pour autant qu’ils s’inscrivent sur la liste des électeurs de leur commune et qu’ils remplissent une déclaration par laquelle ils s’engagent à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les candidats à l’élection doivent remplir un certain nombre de conditions d’éligibilité qui sont identiques aux conditions d’électorat, à la différence que les électeurs étrangers ne ressortissant pas d’un État de l’Union européenne ne sont pas éligibles.
Les candidats se présentent sur des listes qui ne comportent en principe pas de candidats suppléants. Les suppléants, qui constituent une réserve en cas de démission d’un conseiller communal, sont désignés parmi les candidats non élus de la liste (ou, à défaut, parmi les suppléants des autres listes). Les suppléants ainsi appelés à siéger achèvent le mandat en cours.
La répartition des sièges entre les listes en compétition s’opère selon le principe de la représentation proportionnelle par application du système Imperiali ou, dans la région de langue allemande, du système D’Hondt. Aucun seuil électoral n’est en vigueur lors des élections communales. Quant à la dévolution des sièges au sein des listes qui ont obtenu des élus, elle s’effectue en ne prenant en compte que la moitié des votes exprimés en case de tête en Région bruxelloise (y compris pour la désignation des suppléants) et en région de langue allemande (uniquement pour la désignation des élus, pas pour celle des suppléants). En Région wallonne (pour les communes francophones) et en Région flamande, les votes portés en case de tête ne sont pas pris en considération pour la dévolution des sièges entre les candidats d’une liste. Dans ces deux Régions, les voix de préférence interviennent de manière importante dans la désignation du bourgmestre.
Depuis le scrutin du 9 octobre 1988, dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons et dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, il y a également élection directe des échevins ainsi qu’élection, sur une liste électorale séparée, des membres du conseil de l’action sociale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-communales Note bibliographique : CRISP, « élections communales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026. Consulter aussi : • Portail fédéral des résultats électoraux
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Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct tous les cinq ans. La première élection du Parlement européen au suffrage universel s’est tenue en 1979. Auparavant, cette assemblée était constituée de membres désignés par les parlements nationaux.
Il n’existe pas de code électoral européen uniforme. Toutefois, les élections européennes sont régies par un certain nombre de règles communes à l’ensemble de l’Union européenne. Les principales dispositions sont :
- l’élection des députés européens au suffrage universel, libre et secret ;
- l’ouverture du droit de vote à tous les ressortissants européens, qu’ils l’exercent dans leur pays d’origine ou dans leur pays de résidence au sein de l’Union (ils ne peuvent voter qu’une seule fois) ;
- la possibilité pour tous les ressortissants européens d’être élu, qu’ils l’exercent dans leur pays d’origine ou dans un autre État membre de l’Union européenne ;
- l’organisation du scrutin dans tous les États membres, dans une même période débutant le jeudi matin et s’achevant le dimanche suivant ;
- un scrutin proportionnel, de liste (vote pour une liste de plusieurs candidats) ou de vote unique transférable (élection de plusieurs candidats d’une liste en les classant, des voix d’un candidat élu ou d’un candidat éliminé en raison de la faiblesse de son nombre de voix étant reportées sur d’autres candidats) ;
- l’interdiction de procéder au dépouillement des bulletins de vote avant la clôture des élections dans chaque État membre ;
- la possibilité de constituer des circonscriptions, pour autant qu’elles ne portent pas globalement atteinte au caractère proportionnel du scrutin ;
- la possibilité de fixer un seuil électoral minimal pour que les listes puissent obtenir une représentation, ce seuil ne pouvant dépasser les 5 % des voix ; en Belgique, toutefois, un tel seuil n’a pas été instauré ;
- la définition d’une incompatibilité commune à tous les États membres entre le mandat de député européen et la qualité de membre du gouvernement d’un État membre ou d’une institution européenne, d’une part, et un mandat parlementaire national, d’autre part. En Belgique, cette double incompatibilité porte également sur les entités régionales et communautaires (sauf pour les membres du Parlement de la Communauté germanophone), sur les mandats exécutifs locaux d’une commune de plus de 50.000 habitants, et sur les autres incompatibilités applicables aux parlementaires en Belgique.
Lors des dernières élections européennes, qui ont eu lieu entre le 6 et le 9 mai 2024 dans les 27 États membres que compte l’Union européenne, plus de 370 millions d’électeurs étaient invités à participer au scrutin pour élire 720 députés européens, mais seulement 51,0 % des inscrits se sont rendus dans les bureaux de vote. Il s’agissait de la premièe élection à laquelle ne participaient pas les citoyens britanniques puisque le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020.
En Belgique, les élections européennes sont organisées le dimanche, sur la base de quatre circonscriptions électorales : les circonscriptions wallonne, flamande, de Bruxelles-Capitale et germanophone (la circonscription wallonne ne comprend donc pas la région de langue allemande). Mais les mandats à pourvoir sont attribués et les candidatures sont présentées par collège électoral. Il y a trois collèges électoraux correspondant aux trois communautés linguistiques : les collèges français, néerlandais et germanophone. Lors des élections du 9 juin 2024, le collège électoral français a désigné 8 représentants, le collège néerlandais 13 et le collège germanophone 1 (notons que, dans ce dernier cas, l’élection se déroule ipso facto au scrutin majoritaire uninominal à un tour).
Les candidatures étant présentées à l’échelle de toute une communauté, les dirigeants des partis interviennent directement dans la composition des listes, et ce d’autant plus que les élections européennes constituent, de fait, un test de popularité pour les principaux candidats des partis politiques. Les listes de candidats doivent comprendre le même nombre de femmes et d’hommes ; en outre, les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe.
Les électeurs de la circonscription électorale wallonne votent dans le collège électoral français, les électeurs de la circonscription électorale flamande votent dans le collège électoral néerlandais, les électeurs de la circonscription électorale germanophone votent dans le collège électoral germanophone, et les électeurs de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale peuvent voter pour une liste présentée dans le collège électoral français ou dans le collège électoral néerlandais. Depuis la sixième réforme institutionnelle et la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en 2014, les électeurs du canton de Rhode-Saint-Genèse (qui regroupe les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise) peuvent eux aussi voter soit dans le collège français soit dans le collège néerlandais. Par ailleurs, depuis la troisième réforme de l’État, les électeurs de la commune wallonne de Comines-Warneton qui désirent voter pour une liste déposée dans le collège néerlandais peuvent se rendre dans la commune de Heuvelland, située en Flandre ; inversement, les électeurs de la commune flamande de Fourons peuvent aller voter dans la commune d’Aubel, en Wallonie, pour participer au scrutin dans le collège français.
En Belgique et en Allemagne, lors des élections du 9 juin 2024, les citoyens âgés de 16 ou 17 ans ont également participé, pour la première fois, à l’élection des députés européens. Ailleurs dans l’Union européenne, l’âge minimal pour voter aux élections européennes reste fixé à 18 ans, sauf en Autriche et à Malte, où le droit de vote pour toutes les élections est acquis à 16 ans, et en Grèce où ce droit est obtenu à 17 ans.
Notons enfin que le résultat des élections européennes a une incidence sur la désignation de la personne qui dirigera la Commission européenne au cours de la législature.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-europeennes Note bibliographique : CRISP, « élections européennes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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Le Parlement belge est composé depuis 1831 de deux assemblées : la Chambre des représentants et le Sénat. À partir de 1919, le renouvellement des deux chambres de ce parlement bicaméral s’est effectué systématiquement le même jour ; on parlait alors d’élections législatives et tant la Chambre que le Sénat étaient composés, en totalité ou de manière prépondérante, d’élus choisis au suffrage universel direct (quasi exclusivement masculin avant 1949). (Notons qu’il y a eu d’emblée une incompatibilité entre la fonction de membre de la Chambre et celle de membre du Sénat.)
Depuis 1993, la Belgique est officiellement devenue un État fédéral. Le renouvellement du Parlement fédéral est depuis lors appelé usuellement élections fédérales, même s’il s’agit toujours d’un scrutin de type législatif.
Lors de la sixième réforme de l’État, la durée de la législature fédérale a été portée de quatre à cinq ans afin que les élections fédérales coïncident avec les élections européennes et avec les élections régionales et communautaires. En outre, il a été décidé que le Sénat ne compterait plus d’élus directs. Par conséquent, depuis 2014, on appelle « élections fédérales » le scrutin renouvelant la seule Chambre des représentants, en principe tous les cinq ans.
En principe, car des élections anticipées peuvent être organisées dans plusieurs cas :
- soit la Chambre rejette une motion de confiance du gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi un nouveau Premier ministre dans les trois jours ;
- soit la Chambre adopte une motion de méfiance à l’égard du gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi simultanément un nouveau Premier ministre ;
- soit le gouvernement fédéral démissionne et la Chambre donne son accord à la dissolution de l’assemblée.
La dissolution de la Chambre entraîne celle du Sénat. Des élections doivent être organisées 40 jours au plus tard après la dissolution et la Chambre doit être convoquée dans les deux mois, comme en dispose la Constitution (article 46).
Des élections doivent également être organisées dans les 40 jours suivant la publication par le Moniteur belge d’une déclaration de révision de la Constitution, cette déclaration entraînant la dissolution de plein droit des deux Chambres et leur convocation dans les trois mois (article 195 de la Constitution).
En cas de vacance du trône également, le renouvellement intégral du Parlement fédéral est prévu, endéans les deux mois.
Les élections fédérales se déroulent au suffrage universel pur et simple. Comme pour tous les scrutins législatifs en Belgique, le vote est obligatoire. Les sièges sont répartis entre les différentes listes à la représentation proportionnelle (méthode D’Hondt). C’est le Code électoral qui précise les modalités d’organisation des élections fédérales, ainsi que les conditions d’éligibilité et d’exercice du droit de vote.
La Chambre des représentants est composée de 150 députés élus dans des circonscriptions électorales correspondant aux provinces et à la région bruxelloise.
Depuis la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV), les habitants des six communes dites à facilités de la périphérie bruxelloise, réunies dans le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse (province de Brabant flamand), peuvent voter soit pour les listes présentées dans la circonscription du Brabant flamand soit pour les listes présentées dans la circonscription de Bruxelles-Capitale, et ce sans se déplacer. De manière similaire et depuis 1988, les électeurs de la commune de Fourons (province de Limbourg) peuvent voter pour une liste déposée dans la circonscription du Limbourg ou se déplacer dans la commune voisine d’Aubel pour voter en faveur d’une liste déposée dans la circonscription de Liège ; symétriquement, les habitants de la commune de Comines-Warneton (province de Hainaut) peuvent faire de même en se rendant dans la commune de Heuvelland (Flandre occidentale).
L’élection de la Chambre a en outre une influence sur la composition du Sénat puisque la répartition des sièges de sénateur coopté s’effectue sur la base du résultat des élections fédérales.
Pour l’élection de la Chambre des représentants, le seuil électoral de 5 % s’applique circonscription par circonscription. Si les listes d’un même parti politique restent en dessous du seuil électoral dans certaines circonscriptions et atteignent le seuil dans d’autres, elles participent à la dévolution des sièges dans les seules circonscriptions où elles ont atteint le seuil. Il n’y a par contre pas de mécanisme d’apparentement dans le cas des élections fédérales.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-federales Note bibliographique : CRISP, « élections fédérales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026. Consulter aussi : • Portail fédéral des résultats électoraux
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Les élections législatives ont lieu au suffrage universel, en principe tous les cinq ans pour les élections fédérales (c’est-à-dire sauf le cas d’élections anticipées), et obligatoirement tous les cinq ans pour les élections régionales et communautaires. Dans la plupart des cas, les élections ont lieu au suffrage direct, c’est-à-dire que les électeurs désignent directement leurs représentants par leur vote. Ce n’est toutefois pas le cas pour le Sénat, pour le Parlement de la Communauté française et pour les assemblées des Commissions communautaires. En effet, ces différentes assemblées sont composées de manière indirecte : leurs membres sont d’abord élus dans une autre assemblée. Par exemple, les députés de la Communauté française sont tous élus soit au Parlement wallon soit au Parlement bruxellois, tandis que les membres du Sénat sont désignés par les parlements régionaux et communautaires en leur sein ; en outre, une partie des sénateurs sont cooptés.
Les termes « élections législatives » sont réservés aux scrutins visant à renouveler la composition des assemblées législatives (parlements), qu’il s’agisse de la Chambre des représentants (niveau fédéral) ou de parlements des entités fédérées (en l’occurrence, le Parlement wallon, le Parlement bruxellois, le Parlement flamand et le Parlement de la Communauté germanophone). Les élections locales, c’est-à-dire les élections communales et provinciales (ainsi que l’élection des conseils de district à Anvers), ne sont pas des élections législatives dans la mesure où les assemblées de ces niveaux de pouvoir n’ont pas de compétence législative (les dispositions générales qu’elles adoptent – ordonnances, règlements – n’ont pas la valeur d’une loi).
Si toutes les élections législatives en Belgique sont soumises aux mêmes principes généraux (comme le mode de suffrage universel pur et simple, la représentation proportionnelle, le vote obligatoire, etc.), les modalités propres aux différentes élections (taille et découpage des circonscriptions, application du seuil électoral ou de l’apparentement, présence ou non de candidats suppléants, etc.) sont énoncées dans des lois, des décrets spéciaux ou des ordonnances spéciales. Le Code électoral contient les dispositions relatives à l’élection de la Chambre des représentants. La Constitution réserve pour sa part le droit de vote aux élections législatives aux seuls Belges.
Les élections législatives pourvoient au renouvellement intégral de l’assemblée, selon la méthode D’Hondt de dévolution des sièges. Les candidats sont libres d’occuper une autre fonction avant l’élection, quitte à devoir, en cas d’élection, faire un choix entre différentes fonctions incompatibles entre elles. Par exemple, on ne peut être à la fois député fédéral et membre d’un parlement de Communauté ou de Région, ou simultanément membre du Parlement flamand et du Parlement bruxellois.
Durant longtemps, on qualifiait de « législatives » uniquement les élections qui concernaient la Chambre et le Sénat. En 1993, la Constitution a proclamé le caractère fédéral de la Belgique. Par conséquent, l’appellation « élections fédérales » s’est imposée pour désigner l’élection directe des membres de la Chambre (et, jusqu’en 2010, du Sénat), tandis que l’on parle d’« élections régionales et communautaires » à propos du renouvellement des Parlements wallon, bruxellois, flamand et de la Communauté germanophone.
En 1995 et en 1999, ces six assemblées ont été élues au suffrage direct le même jour. Ensuite, les élections fédérales ont été découplées des élections régionales et communautaires, ces dernières se tenant tous les cinq ans, en même temps que les élections européennes, et le renouvellement du Parlement fédéral ayant lieu en principe tous les quatre ans. Depuis 2014, à la suite de la sixième réforme de l’État, les scrutins législatifs se tiennent à nouveau le même jour, tous les cinq ans (mais le Sénat ne compte plus d’élus directs). Ce calendrier pourrait toutefois être remis en question à l’avenir puisqu’une dissolution anticipée de la Chambre demeure possible.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-legislatives Note bibliographique : CRISP, « élections législatives », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026. Consulter aussi : • Portail fédéral des résultats électoraux
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La Belgique compte dix provinces, cinq provinces wallonnes et cinq flamandes. L’arrondissement de Bruxelles n’appartenant à aucune province, ce sont les institutions de la Région qui exercent les compétences provinciales.
L’élection des conseils provinciaux a lieu au suffrage universel direct tous les six ans, le même jour que l’élection des conseils communaux, le deuxième dimanche du mois d’octobre.
Les élections provinciales s’organisent par districts. Chaque district constitue une circonscription électorale ; il se compose d’une ou plusieurs communes et élit un nombre de conseillers provinciaux proportionnel à sa population.
Les conseils provinciaux comptent entre 31 et 56 membres selon le nombre d’habitants de la province. L’élection des conseillers provinciaux était régie jusqu’au scrutin d’octobre 2000 par une législation électorale commune à l’ensemble des provinces. Depuis la réforme des institutions intervenue en 2001, la Wallonie et la Flandre peuvent modifier les dispositions électorales provinciales antérieures et en adopter de nouvelles.
En Belgique, le vote est en principe obligatoire. Toutefois, la Région flamande a supprimé l’obligation de vote pour les élections locales (élections provinciales, élections communales, élection des conseils de district intracommunaux) depuis les scrutins du 13 octobre 2024.
Pour être électeur, il faut remplir un certain nombre de conditions : être de nationalité belge, être âgé de 18 ans au moins, être domicilié dans la province depuis un an au moins, ne pas être déchu de ses droits civils et politiques. Contrairement aux élections communales, les étrangers, qu’ils soient ressortissants de l’Union européenne ou non, ne peuvent pas participer aux élections provinciales.
Les candidats à l’élection doivent remplir un certain nombre de conditions d’éligibilité qui sont identiques aux conditions d’électorat. Les candidats se présentent sur des listes uniques (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de distinction entre la liste des candidats effectifs et la liste des candidats suppléants), comme pour les élections communales. Les suppléants, qui sont appelés à remplacer des conseillers provinciaux démissionnaires, sont désignés parmi les candidats non élus de la liste.
La répartition des sièges entre les listes en compétition s’opère selon le principe de la représentation proportionnelle par application du système D’Hondt. En Région wallonne, les sièges qui, par manque de voix suffisantes, ne sont pas attribués au niveau d’un district, le sont au niveau de l’arrondissement par le mécanisme de l’apparentement. Pour pouvoir participer à cette seconde répartition, il est nécessaire d’atteindre le quorum de 33 % du diviseur électoral dans au moins un district de l’arrondissement.
Pour l’élection des conseils provinciaux, le seuil électoral n’est pas d’application en Wallonie mais bien en Flandre où une liste doit atteindre le seuil électoral de 5 % dans le district provincial pour être prise en considération pour la répartition des sièges au niveau de celui-ci.
Quant à la dévolution des sièges au sein des listes qui ont obtenu des élus, elle s’effectue en ne prenant en compte que les votes de préférence et non les votes exprimés en case de tête.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-provinciales Note bibliographique : CRISP, « élections provinciales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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Avant 1995, les assemblées de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté flamande étaient composées des députés et des sénateurs élus directs, qui étaient désignés dans les différentes assemblées régionales et communautaires en fonction de leur lieu de domicile ou de leur langue. Aujourd’hui, les membres des Parlements de Communauté ou de Région sont élus au suffrage universel direct en ce qui concerne le Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement bruxellois (élu directement depuis 1989) et le Parlement de la Communauté germanophone (élu directement depuis 1974). Les autres députés communautaires sont des élus indirects : les 94 membres du Parlement de la Communauté française sont élus au Parlement wallon ou bruxellois et exercent un deuxième mandat à la Communauté. De même, les 89 membres de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, les 72 membres de l’Assemblée de la Commission communautaire française et les 17 membres de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (Raad van de VGC) sont membres du Parlement bruxellois et siègent à ce titre dans les assemblées des Commissions communautaires.
Les élections régionales et communautaires ont en outre une incidence directe sur la composition du Sénat, puisque 50 des 60 sénateurs sont des députés régionaux ou communautaires (les 10 autres étant cooptés).
Les élections régionales et communautaires sont des élections législatives puisqu’elles procèdent au renouvellement d’assemblées qui ont une fonction législative dans les matières qui leur sont attribuées (à l’exception de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande, qui n’a qu’un pouvoir réglementaire).
Seuls les Belges sont autorisés à participer aux élections régionales et communautaires.
Celles-ci ont lieu tous les cinq ans, le même jour que l’élection des représentants belges au Parlement européen. Depuis 2014, à la suite de la sixième réforme de l’État, les élections fédérales se tiennent le même jour. Ce calendrier pourrait toutefois être remis en question à l’avenir puisqu’une dissolution anticipée de la Chambre des représentants demeure possible.
Les dispositions générales concernant l’élection du Parlement wallon (75 membres) et du Parlement flamand (124 membres) sont inscrites dans une loi commune aux deux institutions (loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles). Toutefois, ces deux assemblées disposent d’une autonomie constitutive qui les autorise à modifier certaines dispositions relatives au scrutin par le moyen de l’adoption de décrets spéciaux. Ainsi, les circonscriptions électorales ont été modifiées en ce qui concerne l’élection du Parlement flamand, de sorte qu’elles sont désormais organisées à l’échelle des provinces en Flandre et, en région bruxelloise, dans un collège constitué par les électeurs qui choisissent de voter pour une liste néerlandophone à l’élection régionale bruxelloise. De même, le Parlement wallon a aussi revu le découpage des circonscriptions électorales utilisées dans le cadre de son élection.
L’élection du Parlement bruxellois (89 membres, répartis en 72 francophones et 17 néerlandophones) et celle du Parlement de la Communauté germanophone (25 membres) ont lieu au sein de circonscriptions uniques : les listes de candidats sont présentées au niveau de la Région ou de la Communauté dans son ensemble. L’organisation de l’élection de ces parlements est régie respectivement par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et par la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. C’est également en vertu de l’autonomie constitutive dont bénéficient ces deux institutions que le Parlement bruxellois a, par exemple, adopté des ordonnances spéciales supprimant les candidats suppléants et introduisant l’alternance entre hommes et femmes sur les listes (principe de la « tirette »).
Pour l’élection du Parlement wallon, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone, le seuil électoral de 5 % est appliqué et doit être atteint dans le cadre de la circonscription. Pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le seuil doit être atteint au sein du groupe linguistique français ou néerlandais, selon le rôle linguistique de la liste.
Pour l’élection du Parlement wallon, il existe un système d’apparentement entre listes déposées dans différentes circonscriptions à l’échelle des provinces. Les listes qui se groupent doivent atteindre, d’une part, le seuil électoral de 5 % au niveau de l’ensemble des votes valablement émis dans la province et, d’autre part, un quorum déterminé dans au moins une circonscription de la province pour participer à la répartition complémentaire des sièges. Par ailleurs, depuis 2004, un mécanisme de groupement de listes proche de l’apparentement a été instauré pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce mécanisme permet à des listes appartenant au même groupe linguistique (français ou néerlandais) de faire déclaration réciproque de groupement afin que leurs voix soient additionnées, et que ce soit sur la base de leur total que s’effectue la dévolution des sièges et que soit appliqué le seuil de 5 %.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-regionales-et-communautaires Note bibliographique : CRISP, « élections régionales et communautaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026. Consulter aussi : • Portail fédéral des résultats électoraux
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Avec le droit de vote, l’éligibilité est souvent considérée comme un élément important des droits politiques qui fondent une citoyenneté pleine et entière. En général, les conditions d’éligibilité doivent être remplies au jour du scrutin ; elles sont vérifiées par l’autorité ad hoc après que la personne a été élue (outre les opérations de vérification déjà effectuées lorsque celle-ci s’est portée candidate).
Pour être élu à la Chambre des représentants (article 64 de la Constitution), il faut :
- être de nationalité belge ;
- jouir des droits civiques et politiques ;
- avoir atteint l’âge de 18 ans accomplis ;
- avoir son domicile en Belgique ;
- ne pas se trouver dans l’un des cas d’inéligibilité, c’est-à-dire l’un des cas d’exclusion ou de suppression visés par le Code électoral.
Pour le Sénat, les mêmes conditions générales sont exigées (article 69 de la Constitution) ; dans ce cas, il s’agit toutefois d’une élection indirecte ou d’une cooptation (puisque, depuis la sixième réforme de l’État, plus aucun sénateur n’est élu directement).
Pour les parlements de Communauté ou de Région, les conditions sont identiques ; en outre, il faut être domicilié dans une commune faisant partie du territoire de la Région ou de la Communauté concernée.
Pour le conseil provincial, les conditions générales sont identiques ; l’âge d’éligibilité est également de 18 ans et il faut être domicilié dans la province.
Pour le conseil communal, les conditions générales sont identiques : il s’agit également d’avoir 18 ans et d’avoir sa résidence principale dans la commune. Les ressortissants des États membres de l’Union européenne sont éligibles au niveau communal, pour autant qu’ils se soient inscrits sur la liste des électeurs de leur commune. Depuis 2006, ils peuvent également être désignés comme échevin (mais pas comme bourgmestre).
Pour être élu au Parlement européen sur une liste électorale déposée en Belgique, il faut :
- être inscrit en Belgique sur une liste des électeurs pour le Parlement européen. Peuvent donc se porter candidats non seulement les électeurs belges, mais aussi les ressortissants des autres États membres, où qu’ils résident dans l’Union européenne, et les ressortissants belges résidant à l’étranger qui ont été admis à voter pour les listes belges. Cette condition doit être remplie le jour de l’arrêt de la liste des électeurs ;
- ne pas être exclu ou suspendu du droit de vote (les ressortissants européens ne doivent pas avoir été déclarés déchus ou suspendus du droit d’éligibilité dans leur État d’origine) ;
- avoir atteint l’âge de 18 ans accomplis ;
- être d’expression française si l’on se présente devant le collège électoral français, d’expression allemande si l’on se présente devant le collège électoral germanophone et d’expression néerlandaise si l’on se présente devant le collège électoral néerlandais. Cette appartenance linguistique est déclarée dans l’acte d’acceptation de candidature.
Les conditions d’éligibilité ont évolué au fil du temps, en particulier en ce qui concerne deux critères. D’une part, l’âge : par exemple, celui-ci était fixé pour la Chambre des représentants à 25 ans de 1831 à 1991 et à 21 ans de 1991 à 2014, et pour le Sénat à 40 ans de 1831 à 1993 et à 21 ans de 1993 à 2014. D‘autre part, le sexe : en effet, le droit d’éligibilité a d’abord été réservé aux hommes, avant d’être également octroyé aux femmes en 1920-1921. Il est aussi à noter que, dans le cas des sénateurs, des conditions de fortune ont été d’application jusqu’en 1921.
Le chiffre d’éligibilité est le nombre de voix qu’un candidat doit obtenir pour être élu. Pour la plupart des élections, il se calcule en divisant le nombre de voix de la liste par le nombre de sièges acquis par la liste augmenté d’une unité (voir dévolution des sièges).
Dans le cadre des élections sociales, des conditions sont également fixées pour être éligible à l’élection du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou du conseil d’entreprise (CE), comme être lié par un contrat de travail ou d’apprentissage, avoir au moins 18 ans (16 ans si l’on est candidat jeune travailleur), ne pas être membre du personnel de direction, ni conseiller en prévention, ni médecin du travail, ni personne de confiance, appartenir à la catégorie de personnel pour laquelle on se porte candidat (jeune travailleur, ouvrier, employé, cadre), et avoir une ancienneté minimale soit de 6 mois ininterrompus, soit de 9 mois discontinus dans l’entreprise.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/eligibilite Note bibliographique : CRISP, « éligibilité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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Il y a trois langues officielles en Belgique : le français, le néerlandais et l’allemand.
En matière d’emploi des langues, le principe de base est la liberté. Seuls certains aspects de l’emploi des langues peuvent, par exception à ce principe de liberté, être réglés par l’État (cf. l’article 30 de la Constitution : « L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires »). Toutefois, ces aspects se sont fortement étendus au fil du temps, suite à l’adoption de diverses lois linguistiques.
Pour organiser l’emploi des langues, le territoire belge est divisé au plan administratif en quatre régions linguistiques : trois régions unilingues (respectivement de langue française, néerlandaise et allemande) et une région bilingue français-néerlandais (Bruxelles-Capitale).
Le principe général est que les administrations et autres institutions soumises aux lois sur l’emploi des langues utilisent la langue (ou les deux langues, en région bruxelloise) de la région linguistique dans laquelle elles sont implantées : le citoyen a donc affaire à des services et des institutions unilingues (ou bilingues en région bruxelloise). Toutefois, dans les régions unilingues, un certain nombre de communes, dites à facilités, ont un statut plus complexe en la matière, dans la mesure où leurs habitants ont le droit de traiter dans une autre langue nationale lors de leurs rapports avec les services publics (locaux, régionaux et fédéraux). De telles exceptions existent également en matière judiciaire et d’enseignement.
L’emploi des langues peut être réglé par l’Autorité fédérale, donc à l’échelle de tout le pays, pour deux aspects de cet emploi : les actes de l’autorité publique et les affaires judiciaires.
Respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, la Communauté française et la Communauté flamande interviennent par décret dans trois autres aspects de l’emploi des langues :
- dans les matières administratives ;
- dans les établissements d’enseignement créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics (donc également dans les écoles privées reconnues) ;
- dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que dans les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
En région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que dans les communes à facilités (par exception donc aux compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande), c’est l’Autorité fédérale qui est compétente pour tous les aspects de l’emploi des langues. Par cette disposition (inscrite à l’article 129 de la Constitution), il s’est agi d’éviter qu’une Communauté donnée ne légifère sur des communes bilingues.
Pour sa part, la Communauté germanophone ne peut régler l’emploi des langues que dans les établissements d’enseignement créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics : pour les autres aspects, c’est l’Autorité fédérale qui est compétente en région de langue allemande (les 9 communes de cette région linguistique étant toutes des communes à facilités).
Hormis les quelques cas d’exception signalés ci-avant, l’emploi des langues est totalement libre pour les relations des personnes privées entre elles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/emploi-des-langues Note bibliographique : CRISP, « emploi des langues », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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Qu’il s’exerce au niveau fédéral ou à celui d’une entité fédérée, le droit d’enquête permet une vérification de faits qui relèvent de la compétence d’une assemblée législative. En pratique, l’assemblée exerce ce droit à travers une commission d’enquête parlementaire instituée en son sein de manière temporaire afin de faire la lumière sur ce qu’il est convenu d’appeler des dysfonctionnements ou sur de potentiels abus qui ont été mis au jour ou qui sont suspectés.
Une enquête parlementaire ne se substitue pas à une éventuelle enquête judiciaire portant sur les mêmes faits, et la commission doit prendre garde à ne pas interférer avec les procédures judiciaires en cours et à ne pas mettre en péril le secret de l’instruction qui prévaut dans le cadre de ces procédures.
Lorsqu’elle exerce son droit d’enquête, l’assemblée parlementaire jouit de prérogatives étendues et peut prendre toutes les mesures d’instruction prévues par le Code d’instruction criminelle, le cas échéant avec le concours d’un magistrat. Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis devant la commission d’enquête parlementaire aux mêmes obligations que devant un juge d’instruction. Les membres de l’assemblée parlementaire sont tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies à l’occasion des réunions de la commission lors desquelles le huis clos est déclaré.
Le cas échéant, les conclusions qui peuvent être tirées de l’enquête parlementaire, présentées sous la forme d’un rapport soumis pour approbation à la séance plénière de l’assemblée, pourront déboucher sur des initiatives en matière législative ou de contrôle du pouvoir exécutif.
En Belgique, toutes les assemblées législatives bénéficient du droit d’enquête, à l’exception du Sénat : depuis la sixième réforme de l’État, la Chambre haute du Parlement fédéral a en effet perdu le dernier vestige de contrôle du gouvernement fédéral dont elle disposait encore au terme d’une précédente réforme, opérée en 1993. En contrepartie, le Sénat a toutefois reçu une nouvelle prérogative, à savoir le droit d’entendre des experts afin de rédiger un rapport d’information, compétence qu’il a déjà exercée à plusieurs reprises.
Diverses normes de rang constitutionnel ou quasi constitutionnel attribuent le droit d’enquête aux assemblées législatives suivantes : la Chambre des représentants, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté germanophone (PDG), le Parlement bruxellois et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM). L’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF) bénéficie également du droit d’enquête dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées par la Communauté française.
Ces dispositions étant fort succinctes – elles se contentent d’indiquer que telle ou telle assemblée bénéficie du droit d’enquête, sans définir les modalités d’exercice de ce droit –, elles sont complétées par des normes de nature législative ainsi que par les règlements des différentes assemblées. Au niveau fédéral, le cœur de la matière se trouve dans la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, bien que le droit d’enquête ait été utilisé avant l’adoption de cette législation. La loi de 1880 a subi d’importantes modifications en 1996 pour éviter que le recours au droit d’enquête parlementaire empiète sur les prérogatives du pouvoir judiciaire. Au niveau des entités fédérées, des dispositions de rang législatif (divers décrets et ordonnances) encadrent, de la même façon et suivant des modalités globalement similaires, l’exercice du droit d’enquête parlementaire.
La mise en œuvre de ce droit suppose qu’une initiative en ce sens soit prise par un ou plusieurs parlementaires, sous la forme d’une proposition (de loi, de décret ou d’ordonnance, selon le cas). Celle-ci doit recevoir le soutien d’une majorité d’élus.
Peu d’enquêtes parlementaires ont été menées pendant un siècle et demi (on peut mentionner notamment les commissions créées à cet effet par la Chambre en 1840 sur le commerce extérieur dans ses rapports avec l’industrie et l’agriculture, en 1880 en matière scolaire ou en 1972 sur la publicité à la télévision, ou celle instituée par le Sénat en 1951 sur l’activité de l’Office des séquestres). Les enquêtes parlementaires se sont multipliées à partir du milieu des années 1980, principalement à la Chambre, et ont concerné, le plus souvent, des dossiers ayant suscité de fortes réactions au sein de l’opinion publique. Au niveau fédéral, on peut citer les commissions d’enquête parlementaire consacrées au drame du Heysel (créée en 1985), à l’affaire des tueurs du Brabant (1988 et 1996), aux sectes (1996), à l’affaire Dutroux (1996), au génocide rwandais (1997, au Sénat), à la crise de la dioxine (1999), à l’assassinat de Patrice Lumumba (2000, soit près de 40 ans après les faits), à la faillite de la Sabena (2002), à l’affaire Fortis (2009), à l’adoption de la loi sur la transaction pénale (qui a donné lieu à ce qui a été qualifié de kazakhgate) (2016), ou encore aux attentats du 22 mars 2016 (2016).
Au niveau des entités fédérées, on constate une utilisation moindre et assez récente du droit d’enquête. Ont ainsi été instituées, au sein du Parlement wallon, les commissions d’enquête consacrées à la gestion des déchets suite à l’affaire de la décharge de Mellery (1992) et à l’affaire Publifin/Nethys (2017), et, au sein de l’Assemblée réunie de la COCOM, celle consacrée à l’affaire du Samusocial (2017).
Il arrive qu’une majorité ne puisse pas se dégager au sein de l’assemblée pour instituer une commission d’enquête parlementaire ou que le principe de création d’une telle commission soit adopté mais ne soit pas suivi d’effet (telle celle qui aurait dû porter sur l’assassinat d’André Cools, prévue par la Chambre en 1997 mais jamais installée). Des commissions spéciales sont parfois mises sur pied, aux pouvoirs plus limités. Tel a été le cas dans la plupart des assemblées législatives de Belgique à propos de la gestion de la pandémie de Covid-19, dès 2020. Il arrive également qu’une commission spéciale soit transformée en commission d’enquête parlementaire au vu de l’évolution du dossier, comme ce fut le cas à propos de l’affaire Publifin/Nethys au Parlement wallon.
Tandis que certaines commissions d’enquête parlementaire sont restées célèbres (celles sur le génocide au Rwanda, sur l’affaire Dutroux, sur l’assassinat de P. Lumumba ou sur la crise de la dioxine, par exemple), notamment par les changements qu’elles ont induits ou par les éclairages qu’elles ont apportés, d’autres sont considérées comme ayant porté peu de fruits (telle celle sur l’affaire Fortis). La volonté pour les membres d’une commission d’enquête parlementaire d’aboutir à un rapport susceptible d’être adopté par une majorité en séance plénière les conduit parfois à formuler des conclusions et des recommandations assez consensuelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/enquete-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « enquête parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau fédéral et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (par exemple, les cantons en Suisse, les États aux États-Unis et les Länder en Allemagne). Cette répartition est toujours de mise pour les compétences législatives et pour les compétences exécutives : les entités fédérées sont dotées d’organes politiques propres, parlement et gouvernement. Dans certains pays (mais pas en Belgique), elle concerne également les compétences judiciaires.
Les entités fédérées ne doivent pas être confondues avec les pouvoirs locaux ou collectivités territoriales ni avec les pouvoirs décentralisés (qui, eux, appliquent une législation nationale uniforme).
Les entités fédérées sont parfois appelées États fédérés. C’est là une erreur. En effet, si elles sont autonomes dans leurs sphères de compétence respectives, les entités fédérées ne sont nullement indépendantes, ce qui est le propre d’un État. La confusion provient du fait que dans plusieurs États fédéraux importants, les entités fédérées portent le nom d’États (Australie, Brésil, États-Unis, Inde, Mexique…).
En Belgique, les principales entités fédérées sont les trois Régions et les trois Communautés. Deux des trois Commissions communautaires, à savoir la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui possèdent également un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif, sont aussi d’authentiques entités fédérées. En revanche, tel n’est pas le cas de la Commission communautaire flamande (VGC), qui est un simple organe décentralisé de la Communauté flamande.
Chaque entité fédérée belge se distingue par le territoire sur lequel elle exerce ses compétences. Seules les Régions se sont vu formellement attribuer un territoire (par l’article 5 de la Constitution pour les Régions wallonne et flamande, et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 pour la Région de Bruxelles-Capitale). Toutefois, les Communautés sont aussi soumises à un principe de territorialité : les législations qu’elles adoptent ne s’appliquent que sur des espaces bien délimités.
Chaque entité fédérée belge a une personnalité juridique propre, dispose d’un patrimoine, possède des moyens financiers, est dotée d’un budget et peut avoir recours à l’emprunt. Certaines exercent également un pouvoir fiscal.
Les entités fédérées belges sont strictement autonomes, chacune dans ses domaines de compétences et sur son territoire, aussi bien entre elles qu’à l’égard de l’Autorité fédérale (seule la Région de Bruxelles-Capitale est soumise à la tutelle du pouvoir fédéral dans quelques matières bien précises). Cependant, certaines entités fédérées ont choisi, en application des articles 137 à 139 de la Constitution, de voir leurs attributions exercées en tout ou en partie par d’autres entités. Ainsi, la Région flamande s’est dessaisie de l’ensemble de ses compétences au profit de la Communauté flamande, la Communauté française a abandonné l’exercice d’une partie de ses attributions à la Région wallonne en région de langue française et à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et la Région wallonne a transféré l’exercice de certaines de ses compétences régionales à la Communauté germanophone en région de langue allemande.
En matière d’autonomie des entités fédérées, le modèle belge va plus loin, sur certains points, que la plupart des autres systèmes fédéraux. Ainsi, toutes les Régions et Communautés possèdent de très larges compétences auxiliaires, y compris des compétences internationales (négociation et signature de traités internationaux ; participation à la définition de la position belge dans des négociations internationales). De même, elles bénéficient de l’autonomie constitutive, c’est-à-dire du droit de modifier certains aspects de leur organisation. Surtout, la hiérarchie des normes en vigueur en Belgique érige en règle absolue le principe d’équipollence des normes, c’est-à-dire le fait que les législations des entités fédérées (décrets et ordonnances) ont la même force juridique que les lois fédérales.
À d’autres égards en revanche, le système belge va moins loin qu’ailleurs. Notamment, l’Autorité fédérale conserve le monopole de l’organisation de la justice et de la police. De même, les entités fédérées ne peuvent participer directement aux prises de décision du niveau fédéral, y compris en ce qui concerne la révision de la Constitution ou le processus de fédéralisation du pays. Elles y participent toutefois indirectement par le biais de leurs sénateurs de Région et de Communauté (le Sénat étant l’assemblée des entités fédérées) et, en pratique, par les accords conclus entre les partis politiques francophones et néerlandophones.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entite-federee Note bibliographique : CRISP, « entité fédérée », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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Dans le sens commun, l’entreprise désigne à la fois l’action d’entreprendre quelque chose et le résultat de cette action. Initialement issu du champ lexical militaire, la définition du terme s’est déplacée, à l’aube de la révolution industrielle, vers le domaine économique.
Aujourd’hui, dans ce domaine, l’entreprise est le plus souvent entendue comme une unité économique dotée d’une autonomie juridique qui combine des facteurs de production (capital et travail) pour produire des biens et des services destinés à être vendus sur un marché. À ce titre, l’entreprise est une entité fondamentale de la pensée économique contemporaine et l’un des principaux agents de l’analyse microéconomique au côté, notamment, des ménages, des gouvernements et des banques centrales.
En droit belge, l’entreprise est un terme polysémique qui ne bénéficie pas d’une définition harmonisée. Elle est néanmoins le plus souvent entendue comme « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ». L’entreprise est donc définie par son activité, au sens large, et non par sa forme juridique ou son mode de financement. Une association sans but lucratif (ASBL) dont les recettes sont majoritairement constituées de subsides peut être considérée comme une entreprise pour peu qu’elle offre, de manière durable, des biens ou des services sur un marché. La présence de certains liens de subordination, comme un contrat de travail, empêchent toutefois une entité, comme un employé, d’être qualifiée d’entreprise.
L’entreprise est la résultante de l’application du principe de la liberté d’entreprendre, anciennement désignée comme la liberté de commerce et d’industrie, consacrée à l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle désigne la possibilité, pour chaque citoyen d’exercer, dans le respect de certaines limitations légales destinées à protéger le bien commun, les activités de production, de transformation, ou de circulation des richesses de son choix et ce, qu’elles soient commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou libérales. Les entreprises bénéficient de libertés privées dites économiques. Il s’agit des libertés d’établissement et de prestation de services, déclinaisons de la liberté d’entreprendre, qui garantissent l’accès aux activités économiques non protégées sans autorisation préalable. Il s’agit aussi de la liberté de concurrence qui permet idéalement à l’entreprise de rivaliser librement, sur une base a priori égalitaire, avec les autres prestataires déjà présents sur le marché qu’elle rejoint. Il s’agit finalement de la liberté de contracter. En contrepartie, elles sont également soumises à des obligations d’information et de transparence, ainsi qu’à des exigences comptables spécifiques encadrées par la loi.
La plupart des entreprises belges sont tenues de s’enregistrer, avant le démarrage de leurs activités auprès de la Banque-carrefour des entreprises (BCE) qui leur attribue un numéro d’identification unique, le numéro d’entreprise. Elles doivent également y déclarer leur ou leurs unités d’établissement qui sont les lieux d’activités, géographiquement identifiable par une adresse, où s’exerce au moins une activité de l’entreprise. Les unités d’établissement n’ont pas de personnalité juridique. La BCE leur attribue un numéro d’identification particulier, le numéro d’établissement.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entreprise Note bibliographique : CRISP, « entreprise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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La loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques définit pour la première fois le cadre juridique des entreprises publiques autonomes. Cette loi entendait répondre aux règles européennes de concurrence en renforçant l’autonomie des entreprises publiques du secteur des transports et des communications, tout en les maintenant dans un régime de droit public. Elle a ensuite servi de modèle pour la mise en place ou la restructuration d’autres entreprises à caractère public, tant au niveau des régions qu’au niveau des communautés (ce fut le cas pour la RTBF par exemple).
Les principes de cette loi comprennent la transparence des relations financières entre les pouvoirs publics et leurs entreprises ; la neutralité des prix des services offerts par les entreprises publiques par rapport aux normes de leur secteur ; la définition stricte des monopoles publics ; la séparation des fonctions de réglementation et de fourniture de services ; le contrôle sur les commandes des entreprises publiques.
Une plus grande autonomie et un élargissement des moyens financiers des entreprises publiques autonomes de communications sont recherchés, par l’appel à un actionnariat privé dont la part doit rester minoritaire. La loi de 1991 introduit dans ce contexte une distinction au sein des activités des entreprises publiques autonomes entre les missions de service public et les activités exercées en concurrence (pour lesquelles l’autonomie de gestion est maximale). La loi redéfinit aussi les règles de tutelle et l’installation d’organes de gestion propres et indépendants et contraint les entreprises publiques autonomes à tenir compte des intérêts des usagers. Le contrat de gestion, conclu pour une durée de trois à cinq ans, précise les règles et conditions dans lesquelles l’entreprise exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi.
Les entreprises publiques autonomes peuvent prendre la forme d’une société anonyme de droit public. Si au départ l’État détenait la totalité des actions, il a pu ensuite en céder une partie à des autorités publiques ou, à défaut, à des capitaux privés moyennant une double limitation : les actionnaires publics doivent conserver au moins 75 % des droits de vote et plus de 50 % du capital. Les entreprises publiques autonomes fédérales comprennent les entreprises visées par la loi du 21 mars 1991, à savoir Proximus (anciennement Belgacom), Bpost, Belgocontrol (Skeyes) et les entités du groupe SNCB.
La nomination du conseil d’administration, en particulier de l’administrateur délégué des entreprises publiques autonomes illustre les poids respectifs du pouvoir de tutelle exercé par le ministre compétent et des méthodes de gestion du secteur privé. Le contrôle des comptes de chaque entreprise publique autonome est confié à un collège de quatre commissaires, dont deux sont nommés par la Cour des comptes parmi ses membres.
Une nouvelle loi est adoptée le 16 décembre 2015 afin de moderniser le texte de 1991. Elle prévoit d’assouplir certaines contraintes organisationnelles pesant sur les entreprises publiques autonomes actives dans les secteurs ouverts à la concurrence ; d’aligner le mode de nomination et de fonctionnement des organes de gestion des entreprises publiques autonomes cotées en bourse sur les règles ordinaires de gouvernance d’entreprise applicable aux sociétés cotées ; et de définir le cadre dans lequel la participation des autorités publiques dans les entreprises publiques autonomes cotées en bourse pourrait, le cas échéant, être ramenée à un niveau inférieur à 50 % plus une action.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entreprise-publique-autonome-epa Note bibliographique : CRISP, « entreprise publique autonome (EPA) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.• Site de Proximus
• Site de Bpost
• Site de la SNCB
• Site de Skeyes, officiellement Belgocontrol
• Site du Ducroire
• Site de la Cour des comptes
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L’Espace économique européen (EEE) associe, depuis 1994, 31 pays européens. Il s’agit des pays membres de l’Union européenne, d’une part, et des pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), d’autre part, à l’exception notable de la Suisse.
Depuis la création de cette association en 1960, le principal partenaire commercial de l’AELE est la CEE (aujourd’hui Union européenne). En 1989, Jacques Delors, président de la Commission européenne, a proposé un nouveau partenariat entre les deux organisations en étendant les règles du marché commun aux pays de l’AELE avec le Traité sur l’Espace économique européen (EEE).
Signé à Porto le 2 mai 1992 entre l’Europe des douze et les sept États membres de l’AELE (Autriche, Finlande, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suède et Suisse), le Traité sur l’EEE est entré en vigueur le 1er janvier 1994. La Suisse n’y a cependant pas adhéré puisque le traité y a été rejeté par référendum en décembre 1992. Le Liechtenstein a ratifié son adhésion à l’EEE le 9 avril 1995 par référendum.
Depuis le Traité de Porto, tout pays qui intègre l’Union européenne doit également adhérer à l’Espace économique européen. Aujourd’hui, l’EEE comprend les 28 États membres de l’Union européenne et trois des quatre pays que compte encore l’AELE (l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège).
Le Traité de Porto a mis en place, au sein de l’Espace économique européen, les quatre libertés du marché intérieur de l’Union européenne – la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services et des personnes (uniquement des travailleurs salariés et des indépendants) ainsi que les politiques y afférentes (concurrence, transport, énergie et coopération économique et monétaire). Ses membres doivent donc se conformer aux règles communautaires dans les domaines de la concurrence, des aides publiques, de l’ouverture des marchés publics, du droit des sociétés et de la protection des consommateurs. Par contre, l’accord ne concerne pas la politique agricole commune ni la politique commune de la pêche. L’accord EEE ne couvre pas non plus les domaines suivants : l’union douanière, l’Union économique et monétaire (UEM), la politique commerciale commune, la politique étrangère et de sécurité commune, la fiscalité, le domaine de la justice et des affaires intérieures (bien que tous les pays de l’AELE soient membres de l’espace Schengen).
Quatre organes communs dirigent l’EEE :
- Le Conseil de l’EEE se compose de membres du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne, d’une part, et des ministres des Affaires étrangères des trois pays de l’AELE membres de l’EEE, d’autre part. Il se réunit deux fois par an pour définir l’orientation stratégique dans la mise en œuvre et l’évolution de l’accord, ainsi que les orientations générales à l’intention du Comité mixte ;
- Le Comité mixte de l’EEE est composé de représentants de la Commission européenne et des ambassadeurs des trois pays de l’AELE. Il est chargé de la gestion courante de l’EEE et se réunit régulièrement pour adopter, par consensus, des décisions concernant la transposition d’actes législatifs de l’Union européenne dans l’EEE. Il constitue également un lieu d’échange de points de vue et d’informations, afin de fournir une interprétation homogène de l’accord et de régler tout différend pouvant surgir entre les parties contractantes ;
- Le Comité parlementaire mixte de l’EEE est composé de membres du Parlement européen et des parlements des trois États membres de l’AELE concernés par l’accord EEE. Il ne participe pas au processus décisionnel, mais assure le suivi et l’examen des politiques et décisions de l’Union européenne pertinentes pour l’EEE ;
- Le Comité consultatif de l’EEE se compose de membres du Comité économique et social européen et du Comité consultatif de l’AELE. C’est le lieu de rencontre entre les interlocuteurs sociaux (représentants des organisations patronales et des syndicats).
En outre, des organes extérieurs à l’EEE veillent au respect des obligations découlant de l’accord EEE et à la mise en œuvre, à l’application ou à l’interprétation de ses règles. Il s’agit, pour les États membres de l’Union européenne, de la Commission européenne, d’une part, et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), d’autre part. Pour les trois États membres de l’AELE, ce sont l’Autorité de surveillance AELE et la Cour de justice AELE. La Suisse, bien que ne faisant pas partie de l’EEE, possède le statut d’observateur au sein du Comité parlementaire mixte de l’EEE et du Comité consultatif de l’EEE. La Suisse a par ailleurs signé des accords bilatéraux avec l’Union européenne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/espace-economique-europeen-eee Note bibliographique : CRISP, « Espace économique européen (EEE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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En 1957, le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne consacrait la libre circulation des personnes sur le territoire des États membres. Celle-ci ne concernait au départ que les travailleurs des pays membres. Le 14 juin 1985, cinq pays parmi les dix États membres de la Communauté européenne de l’époque – les trois pays du Benelux, entre lesquels était déjà établie une libre circulation, ainsi que la France et la République fédérale d’Allemagne – ont conclu à Schengen (Luxembourg) des accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et à la libre circulation des personnes à l’intérieur de l’espace constitué par leurs territoires.
Ces accords dits de Schengen distinguaient clairement les frontières intérieures (entre deux États membres de l’espace Schengen), où aucun contrôle n’est pratiqué, des frontières extérieures communes (entre un État de l’espace Schengen et un État n’en faisant pas partie), où sont renforcés des contrôles harmonisés, à la charge des pays qui se situent en bordure externe, terrestre ou maritime. À cet effet, certains États membres de l’espace Schengen ont érigé des murs aux frontières extérieures communes : l’Espagne autour de ses enclaves nord-africaines de Ceuta et de Melilla, la Grèce et la Bulgarie à leur frontière avec la Turquie, ou la Hongrie à la sienne avec la Serbie.
Les accords de Schengen impliquaient une harmonisation de la politique des visas et du droit d’asile et ont ainsi posé les bases de la politique migratoire intra-européenne : tout visa Schengen délivré par un État partie prenante aux accords de Schengen est valable pour l’ensemble du territoire Schengen. Ils ont également mis en place le Système d’information Schengen (SIS), dont les instances sont installées à Strasbourg, qui centralise les informations policières et judiciaires communiquées par les États signataires.
La mise en œuvre des accords a été longue : la convention d’application qui avait été signée le 19 juin 1990 n’est entrée en vigueur que le 26 mars 1995. Les dispositions de Schengen ont été intégrées dans le droit européen par le Traité d’Amsterdam, sauf pour l’Irlande et le Royaume-Uni qui ont obtenu une dérogation. À l’origine, la gestion de la convention Schengen avait été confiée à un comité exécutif. Depuis 1999, date d’entrée en application du Traité d’Amsterdam, ses attributions sont exercées par le Conseil de l’Union européenne. Depuis 2004, l’agence européenne Frontex soutient les États situés en bordure externe dans la gestion du contrôle des frontières extérieures.
D’autres pays membres de l’Union européenne (UE) ont rejoint le groupe fondateur : l’Espagne et le Portugal font partie intégrante de l’espace Schengen depuis 1995, l’Autriche et l’Italie depuis 1997, la Grèce depuis 2000, le Danemark, la Finlande et la Suède depuis 2001, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie depuis 2007 (pour la suppression des contrôles aux frontières terrestres et maritimes) et 2008 (pour la suppression des contrôles aux frontières dans les aéroports sur les vols avec ces pays).
Des pays non membres de l’Union européenne sont également liés par la convention en vertu d’un accord de coopération : l’Islande et la Norvège depuis 2001, la Suisse depuis 2008 pour la suppression des contrôles aux frontières terrestres et 2009 pour la suppression des contrôles aux frontières dans les aéroports sur les vols avec ce pays, et le Liechtenstein depuis 2011. La participation de l’Islande et de la Norvège s’est imposée en raison de l’existence d’un système similaire entre les pays scandinaves, membres de l’Union nordique.
Actuellement, l’espace Schengen est donc composé de 26 pays, dont 22 sont membres de l’Union européenne et 4 sont membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE). La Bulgarie, Chypre, la Croatie et la Roumanie ont signé l’accord mais ne sont pas encore membres à part entière de l’espace Schengen. Les contrôles aux frontières entre ces pays et l’espace Schengen sont maintenus jusqu’à ce que les pays membres décident que les conditions de suppression de ces contrôles sont remplies. L’Irlande et le Royaume-Uni demeurent en dehors de l’espace Schengen, bien qu’ils coopèrent à certaines de ses dispositions.
Il existe une clause de sauvegarde, qui permet à un pays participant de suspendre temporairement – à l’origine pendant six mois maximum – l’application de certaines dispositions de la convention si l’ordre public ou la sécurité nationale l’exigent. Cette clause a été régulièrement utilisée par l’Italie et la Grèce, en raison des difficultés de surveillance de leurs frontières maritimes, mais aussi par d’autres pays, notamment lors de l’organisation d’événements importants sur un territoire national (Euro 2012 en Pologne, sommet de Copenhague sur le climat en 2009…). Cette suspension de la libre circulation effectuée dans le cadre des accords de Schengen se fonde le plus souvent sur des motifs de sécurité nationale, qu’il s’agisse de lutte contre le terrorisme (France en 2015) ou d’empêcher l’arrivée de migrants (frontière franco-italienne en 2011 ; Allemagne, Autriche, Danemark, Norvège, République tchèque, Slovaquie, Suède en 2015 ; Belgique en 2016 lors du démantèlement par l’État français de la « jungle » de Calais…). Depuis 2013, le règlement européen n° 1051/2013 étend cette possibilité, pour un pays de l’Union européenne, de réintroduire temporairement des contrôles à ses frontières intérieures pour une durée maximale de 24 mois en cas de « circonstances exceptionnelles ».
En septembre 2015, la pression migratoire par la voie maritime (Méditerranée) a relancé le débat sur le fonctionnement de Schengen.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/espace-schengen Note bibliographique : CRISP, « espace Schengen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etablissement-public Note bibliographique : CRISP, « établissement public », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, maintient en faveur de l’Autorité fédérale la compétence relative aux « établissements scientifiques et culturels fédéraux ».
Ces établissements sont énumérés dans un arrêté royal du 30 octobre 1996. Celui-ci parle, depuis une modification qui lui a été apportée en 2007, d’« établissements scientifiques fédéraux ». Cependant, l’expression « établissements scientifiques et culturels fédéraux » figure toujours dans la loi spéciale du 8 août 1980, si bien que les deux dénominations coexistent.
Ces établissements sont au nombre de quinze. Ils sont chacun dotés d’une existence administrative autonome, mais ils ne possèdent pas de personnalité juridique propre. Ils sont tous situés en Région bruxelloise, à l’exception du Musée royal de l’Afrique centrale (qui est localisé à Tervuren, dans le Brabant flamand).
Ces établissements relèvent :
- soit du ministre fédéral en charge de la Politique scientifique :
- Archives générales du Royaume et archives de l’État dans les provinces (AGR),
- Bibliothèque royale de Belgique (KBR),
- Institut royal d’aéronomie spatiale de Belgique (IAS),
- Institut royal météorologique de Belgique (IRM),
- Institut royal du patrimoine artistique (IRPA),
- Institut royal des sciences naturelles de Belgique (IRSNB),
- Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC ou AfricaMuseum),
- Musées royaux d’art et d’histoire (MRAH),
- Musées royaux des beaux-arts de Belgique (MRBAB),
- Observatoire royal de Belgique (ORB),
- soit du ministre fédéral en charge de la Santé :
- Institut scientifique de santé publique (Sciensano),
- Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) ;
- soit du ministre fédéral en charge de la Justice :
- Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC),
- Centre pénitentiaire de recherche et d’observation clinique (CPROC) ;
- soit du ministre fédéral en charge de la Défense nationale :
- War Heritage Institute (WHI), anciennement Musée royal de l’armée et de l’histoire militaire (MRA).
Les Musées royaux d’art et d’histoire (MRAH) sont composés du Musée Art et Histoire, du Musée des instruments de musique (MIM), de la Porte de Hal et des Musées d’Extrême-Orient (c’est-à-dire la Tour japonaise, le Pavillon chinois et le Musée d’art japonais).
Quant à eux, les Musées royaux des beaux-arts de Belgique (MRBAB) comprennent le Musée d’Art ancien (ou Musée Oldmasters), le Musée d’Art moderne, le Musée Fin de siècle, le Musée Magritte, le Musée Wiertz et le Musée Meunier.
Les Archives générales du Royaume et archives de l’État dans les provinces (AGR) sont divisées en quatre départements : « Archives dans la Région de Bruxelles-Capitale » (qui comprend le siège central, le Dépôt Joseph Cuvelier, les Archives du Palais royal et les Archives de l’État à Bruxelles), « Archives dans les provinces wallonnes et dans la Communauté germanophone » (qui comprend les dépôts d’Arlon, Eupen, Liège, Louvain-la-Neuve, Mons, Namur et Tournai), « Archives dans les provinces flamandes » (avec les dépôts d’Anvers-Beveren, Bruges, Courtrai, Gand, Hasselt et Louvain) et « Centre d’études guerre et société » (qui est constitué du Centre d’études et de documentation Guerre et société contemporaines – CegeSoma, intégré aux AGR en 2016).
Il convient de ne pas confondre les établissements scientifiques et culturels fédéraux avec les institutions culturelles fédérales.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etablissements-scientifiques-et-culturels-federaux Note bibliographique : CRISP, « établissements scientifiques et culturels fédéraux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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Plusieurs éléments doivent être réunis pour qu’un État soit constitué. Les éléments essentiels sont :
- un territoire propre à l’État, délimité par des frontières qui assurent son indépendance ;
- une population, qui ne doit pas nécessairement être homogène au plan culturel, linguistique, religieux, social… ;
- des institutions politiques, et au minimum un gouvernement qui a seul le droit de recourir à la force pour imposer le respect des lois. Selon les cas, ce « monopole de la violence légitime » dont l’État se prévaut est reconnu par la population, ou ne se maintient que par la tradition ou par la violence exercée par le pouvoir.
L’État est un phénomène historique assez récent, inconnu en Europe au Moyen Âge, et qui ne s’est que récemment répandu sur toute la planète. Les États peuvent disparaître ou se transformer au cours de l’histoire, soit en s’intégrant dans des ensembles plus vastes, soit en se désintégrant. Au 19e siècle en particulier les États ont prétendu se confondre avec des nations, c’est-à-dire posséder une identité spécifique censée être inscrite dans la durée et qui assure leur légitimité mais les transformations des États montrent qu’il s’agit là davantage d’un idéal que d’une réalité incontestée.
Un État est théoriquement reconnu par d’autres États qui admettent sa souveraineté au sein de ses frontières, mais certaines frontières d’État sont controversées et l’existence même de certains États est contestée par d’autres États. Un État peut décider d’adhérer ou non à des institutions internationales qui rassemblent différents États sur une base régionale comme l’Union européenne (UE) ou sur une base mondiale comme l’Organisation des Nations unies (ONU) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et qui disposent de pouvoirs très variables selon les cas. L’ensemble des États, en particulier des États membres de l’ONU, forme ce qu’on appelle la communauté internationale. La reconnaissance internationale d’un État ne dépend pas, loin de là, de son degré de démocratie.
En un sens plus étroit que celui défini ci-dessus, l’État désigne l’ensemble des pouvoirs politiques (gouvernement, parlement), des institutions judiciaires et des pouvoirs publics (administration, organismes d’intérêt public) qui organisent l’existence au sein du territoire national. « État » s’oppose en ce sens à l’ensemble des personnes privées, citoyens ou entreprises, et à l’ensemble des pouvoirs de niveau local. Le mode de fonctionnement de l’État dépend de son régime politique, qui varie selon différents critères : l’État peut être unitaire, ou être au contraire une fédération il peut s’agir d’une monarchie, d’une république, d’un empire il peut constituer une démocratie plus ou moins achevée, ou exercer son autorité au nom de la religion, de la tradition ou par le recours à la force, etc.
Au sein de certains États fédéraux, comme les États-Unis et le Mexique, on appelle « États » les entités fédérées constitutives de la fédération.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat Note bibliographique : CRISP, « État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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Même si les racines de la notion sont plus anciennes et remontent notamment à la contestation de l’absolutisme d’Ancien régime, l’appellation « État de droit » a pris son essor en Allemagne, au 19e siècle. Le Rechtsstaat se différencie alors de l’État de police (Polizeistaat) dans lequel les décisions des autorités publiques ne sont pas limitées par le droit, mais relèvent du pouvoir discrétionnaire et même de l’arbitraire de l’administration. La notion d’État de droit se développe ensuite dans la doctrine juridique française, notamment. Dans la tradition anglo-saxonne de common law, son équivalent fonctionnel est la rule of law qui implique l’idée d’une subordination des actes des autorités étatiques au droit, et ce éventuellement au terme d’un judicial review, à savoir un contrôle juridictionnel.
Le cœur de la notion se situe du côté de la soumission de l’État au droit, l’État de droit renvoyant à une forme d’organisation politique où le pouvoir s’exerce conformément à des règles préétablies et où les citoyens disposent de droits qu’ils peuvent faire valoir à l’égard des autorités publiques. Un État de droit implique dès lors l’existence, d’une part, d’une hiérarchie des normes, en vertu de laquelle chaque règle tire sa validité de sa conformité aux règles qui lui sont supérieures, et, d’autre part, d’organes juridictionnels indépendants et impartiaux chargés de contrôler cette conformité. L’État de droit est également solidaire d’autres notions, comme le principe de séparation des pouvoirs, qui permet à un contrôle mutuel entre pouvoirs de s’exercer, ou encore celui d’égalité de tous devant les règles de droit.
Cette définition formelle de l’État de droit, si elle est la première à s’être imposée, a été enrichie par une conception complémentaire qualifiée de substantielle, qui insiste sur le contenu et l’étendue des droits et libertés fondamentaux qui doivent être garantis pour qu’un régime puisse être qualifié d’État de droit. Cette évolution peut être mise en lien avec la montée en puissance, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, des droits humains et de leur encadrement au niveau national, supranational et international. Une telle conception met l’accent non seulement sur l’existence de procédures organisant un contrôle des actes posés par les organes étatiques, mais aussi sur le contenu même des droits protégés par ces règles procédurales, un socle minimal de droits humains devant être consacré au profit des citoyens.
Au cours du 20e siècle, l’État de droit s’est en outre mué en une valeur et même en un standard dont l’usage s’est internationalisé. L’État de droit représente par exemple une valeur fondamentale de l’Union européenne (UE), et il constitue l’un des critères essentiels sur la base desquels s’opère le contrôle exercé sur les États membres ou sur les États candidats à une adhésion. On peut aussi souligner le rôle essentiel que joue ce principe dans le système politique et juridictionnel du Conseil de l’Europe, la Cour européenne des droits de l’homme s’étant notamment employée à élaborer une jurisprudence qui participe à une meilleure protection des droits humains au sein des États qui sont membres de cette organisation supranationale.
On observe actuellement à travers le monde la montée en puissance de régimes qui demeurent formellement des démocraties, mais dans lesquels le principe de l’État de droit est défié et où la légitimité des droits humains en tant que limitation au pouvoir est contestée. Dans ces régimes, la préséance est donnée au principe de souveraineté populaire et l’idée de démocratie est entendue dans un sens assez formel et restrictif, se résumant pour l’essentiel à la tenue d’élections à intervalle régulier. Toutefois, de telles démocraties, parfois qualifiées d’illibérales, n’ont pas le monopole des violations de l’État de droit. Dans les États où les règles et valeurs de la démocratie libérale demeurent globalement d’application, certaines contestations ou violations de ce principe peuvent également être observées.
L’expression État de droit s’orthographie avec une majuscule puisque le terme État s’écrit avec une capitale quand il vise l’entité politique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-de-droit Note bibliographique : CRISP, « État de droit », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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Un État peut être soit unitaire soit fédéral.
Dans un État unitaire (qu’il soit centralisé ou décentralisé), il n’existe qu’un seul pouvoir législatif, qu’un seul pouvoir exécutif et qu’un seul pouvoir judiciaire, tous trois pleinement compétents sur l’ensemble du territoire national. Tous les citoyens de cet État sont soumis à la même et unique autorité.
Dans un État fédéral, en revanche, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau fédéral (en Belgique, l’Autorité fédérale) et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Il existe donc plusieurs pouvoirs législatifs et plusieurs pouvoirs exécutifs ainsi que, éventuellement (mais ce n’est pas le cas en Belgique), plusieurs pouvoirs judiciaires. L’ordre juridique fédéral est unique et uniforme : il s’applique à tout le territoire national et à toute la population du pays. Les ordres juridiques fédérés sont multiples et hétérogènes : il y en a autant qu’il y a d’entités fédérées et chacun d’entre eux est spécifique à une entité fédérée.
En Belgique, la Constitution distingue deux notions. D’une part, celle d’« État fédéral », pour caractériser la structure fédérale de l’État (article 1er). D’autre part, celle d’« Autorité fédérale », pour désigner les institutions politiques du niveau central ou national, c’est-à-dire essentiellement le Parlement fédéral et le gouvernement fédéral (articles 35 et 195). Force est toutefois de constater que le vocable « Autorité fédérale » est rarement employé. Non seulement dans l’usage courant, mais également dans la communication des mandataires politiques et des institutions et même dans la législation (à commencer par les articles 7bis et 143 de la Constitution), où c’est l’expression « État fédéral » qui est utilisée pour désigner les institutions politiques de niveau central.
L’expression « État fédéral » est également employée pour désigner l’ensemble formé par les différents niveaux de pouvoir se partageant les compétences étatiques.
Ancien État unitaire, la Belgique est progressivement devenue un État fédéral, suite à un processus de fédéralisation enclenché en 1970. Depuis 1993, l’article 1er de la Constitution indique sans ambiguité que le pays a opté pour le fédéralisme, en disposant que « la Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions », c’est-à-dire de deux types de pouvoirs intermédiaires entre le niveau central et le niveau local (communes et provinces). Il y a même davantage d’entités fédérées belges que les trois Communautés et les trois Régions, puisque deux Commissions communautaires ont également ce statut : la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-federal Note bibliographique : CRISP, « État fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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Dans certains États unitaires, la décentralisation prend le nom de régionalisation. Il s’agit d’une forme particulièrement poussée de décentralisation, à tel point que des administrations locales, appelées régions, présentent l’une des caractéristiques des entités fédérées dans un État fédéral, à savoir qu’elles exercent des compétences législatives. Toutefois, la structure du pays reste bien unitaire, puisque les régions ne détiennent pas elles-mêmes le pouvoir législatif : celui-ci est l’apanage du niveau central. Simplement, soit la Constitution attribue un pouvoir réglementaire aux régions (Espagne et Italie), soit le niveau central délègue partiellement l’exercice du pouvoir législatif aux régions (Royaume-Uni). À tout moment dès lors, le pouvoir constituant ou le niveau central reste libre de restreindre les compétences régionales et même de dissoudre les régions (en théorie, du moins ; dans les faits, cela est souvent politiquement inenvisageable).
La régionalisation ne concerne pas forcément l’ensemble du territoire national et n’octroie pas nécessairement les mêmes compétences aux différentes régions.
L’État régional se situe à la charnière entre État unitaire (qu’il n’est plus totalement, puisque les régions exercent des compétences beaucoup plus importantes que les administrations locales dans le cadre d’une décentralisation classique) et État fédéral (qu’il n’est pas complètement, puisque l’autonomie accordée aux régions reste contrôlée par le niveau central). En Espagne, le régionalisme a d’ailleurs atteint un point tel que certains juristes considèrent qu’il s’agit là d’un État fédéral dans les faits, à défaut de l’être dans les lois.
Il est à noter que, bien que son territoire soit découpé en un certain nombre de régions, la France ne peut être considérée comme un pays régional.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-regional Note bibliographique : CRISP, « État régional », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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Un État peut être soit unitaire soit fédéral.
Un État est dit unitaire lorsqu’il ne comprend qu’un seul pouvoir législatif et qu’un seul pouvoir exécutif, pleinement compétents sur l’ensemble du territoire national. Tous les citoyens de cet État sont soumis à la même et unique autorité, tant au plan politique qu’au plan juridique.
Dès que l’étendue géographique du pays et le nombre de ses habitants sont un tant soit peu importants, les organes nationaux ne peuvent cependant assurer eux-mêmes l’accomplissement de l’ensemble des tâches administratives en chaque point du pays. Sont dès lors créées des administrations locales (que l’on appelle également pouvoirs locaux ou collectivités territoriales) : distinctes du niveau national, elles exercent certaines compétences qui leur sont dévolues dans un ressort territorial donné. De telles subdivisions administratives existent dans tous les États du monde (à l’exception de deux des plus petits d’entre eux : le Vatican et l’archipel polynésien des Tuvalu), sous des noms divers et variés : arrondissements, cantons, cercles, communes, départements, districts, municipalités, provinces… Leur existence ne remet nullement en cause le caractère unitaire de l’État, puisque leurs compétences sont purement administratives et non législatives.
Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.
La plupart des pays du monde sont organisés sous la forme d’un État unitaire.
Avant de devenir un État fédéral, la Belgique était un État unitaire (décentralisé).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-unitaire Note bibliographique : CRISP, « État unitaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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Si le Traité de Rome, signé en 1957, avait pour objectif de créer un marché commun européen, il n’était pas fait mention alors d’une monnaie unique européenne. L’adoption d’une monnaie européenne unique est une idée qui remonte à octobre 1970, avec le rapport Werner, du nom du Premier ministre luxembourgeois, qui contenait un projet de réalisation progressive de l’Union économique et monétaire. Mais les turbulences monétaires de l’époque et l’abandon, en 1976, des principes de l’accord de Bretton-Woods, réorganisant le système monétaire international d’après-guerre, empêcheront le projet d’aboutir. Il faudra dès lors attendre 1989 pour que le Rapport Delors sur l’Union économique et monétaire fournisse un plan en trois phases visant la création d’une monnaie unique et d’une Banque centrale européenne (BCE). Le Traité de Maastricht, signé en 1992, instaure officiellement l’idée d’une monnaie unique pour l’Union européenne. Les pays candidats à l’euro s’engagent alors dans un processus d’unification économique et monétaire, comportant des réformes du cadre législatif et institutionnel et des mesures de convergence économique. Ces mesures ont entraîné la poursuite d’une politique budgétaire très stricte, incarnée par le Pacte de stabilité et de croissance, adopté lors du Conseil européen d’Amsterdam en 1997. Ce dernier fixe certaines contraintes communes en matières de finances publiques pour les pays qui adhèreront à l’euro : un déficit budgétaire de moins de 3 % du PIB, un endettement inférieur à 60 % du PIB et une faible inflation.
La troisième et dernière phase de l’Union économique et monétaire débute en janvier 1999. Les taux de change des monnaies participantes sont fixés de manière irrévocable. L’euro est introduit comme monnaie légale, mais n’existe dans un premier temps que sous forme scripturale (chèques, virements, cartes bancaires). Les billets et pièces en euros ont fait leur apparition en janvier 2002. Ils ont rapidement remplacé les billets et pièces des anciennes devises nationales qui ont été retirés de la circulation au cours d’une courte période de transition de deux mois en moyenne.
En janvier 1999, onze pays forment la Zone euro : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, et le Portugal. La politique monétaire de la Zone euro est confiée à la Banque centrale européenne (BCE). L’adhésion à l’euro est obligatoire pour les nouveaux membres de l’Union européenne, mais chaque pays en fixe la date et doit respecter les mesures du Pacte de stabilité. La Grèce adopte l’euro en janvier 2001. Trois États membres de l’Europe des quinze, formant l’Union européenne jusqu’en 2004, n’appartiennent pas à la Zone euro. Le Royaume-Uni et le Danemark ont obtenu, lors de la signature du Traité de Maastricht, une option de retrait pour ne pas participer à l’Union monétaire, même si les conditions d’adhésion à la Zone euro sont remplies. En revanche, la Suède s’est elle engagée à rejoindre à terme la monnaie commune, une fois les critères d’adhésion rencontrés, mais l’opinion publique reste favorable au maintien de la couronne suédoise. En 2004, dix nouveaux pays rejoignent l’Union européenne et s’engagent à adopter à terme l’euro comme monnaie, suivis en 2007 par la Bulgarie et la Roumanie. En 2015, la Lituanie devient le 19e État membre à intégrer la Zone euro au sein de l’Europe des 28, devenue depuis le Brexit l’Europe des 27. Avant elle, la Slovénie, Chypre, Malte, la Slovaquie, l’Estonie et la Lettonie ont également adopté l’euro.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/euro Note bibliographique : CRISP, « euro », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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