Notice mise à jour en 2018

Les agences de notation ont une triple fonction. Premièrement : la notation elle-même. Des émetteurs de titres de dette, tels que des obligations, sollicitent contre rémunération une évaluation qui leur permettra, dans l’hypothèse d’une note favorable, d’accéder à moindre coût au marché du crédit. Les agences procèdent également à certaines notations de leur propre initiative. Deuxièmement : une activité d’information et de conseil. Les agences de notation vendent les informations statistiques et financières qu’elles récoltent dans le cadre des analyses qu’elles mènent pour établir leurs notations. Troisièmement : la participation à la création et l’évaluation, dans un second temps, de produits structurés, contenant par exemple les subprimes. Le champ d’intervention des agences peut être national ou transnational. Dans le second cas, trois agences dominent le marché : Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch.

Les origines de la notation financière remontent à 1868. L’objectif est alors de réduire les asymétries d’information dont pâtissent les investisseurs désireux de confier leur épargne aux grandes sociétés de chemin de fer. En 1909, John Moody propose un système de notation sous forme de lettres (de Aaa à C). Il sera globalement repris par les autres agences. Ce rating influence, via le taux d’intérêt pratiqué par les organismes prêteurs, le coût de financement des instances notées.

Ces dernières années, des critiques de plus en plus fréquentes se sont élevées à l’égard de ces agences. La facturation de leurs services aux émetteurs de titres de dette pose la question de possibles conflits d’intérêt. Les agences pourraient être tentées de favoriser leurs clients en leur attribuant une bonne note. Suite à la faillite d’Enron (2001), à la crise des subprimes et à celle de la dette publique des États européens et des États-Unis, on reproche également aux agences d’avoir dégradé trop tard et de manière sévère la note d’entreprises ou d’États déjà en grande difficulté, ne faisant que précipiter leur chute.

Des initiatives ont été prises, aux États-Unis comme en Europe, pour encadrer les agences de notation et leur imposer une plus grande transparence. Depuis 2011, c’est à une entité indépendante, l’Autorité européenne des marchés financiers (plus connue sous son acronyme anglais, ESMA, pour European Securities and Markets Authority),qu’est confiée la supervision de toutes les agences de notation enregistrées en Europe. Dans le même temps, les trois principales agences ont dû faire face à une série d’actions en justice. En novembre 2012, la Cour fédérale australienne a, par exemple, condamné Standard & Poor’s pour notation trompeuse de produits financiers structurés.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/agence-de-notation Note bibliographique : CRISP, « agence de notation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"agence de notation"

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Notice mise à jour en 2018 Ancienne dénomination : Conseil de la concurrence Autre dénomination : Belgische Mededingingsautoriteit (BMA)

Constitué en 1991 et mis en place en 1999, le Conseil de la concurrence a vu ses missions étendues par les lois du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique. Le respect des règles de concurrence repose alors sur un système d’interdiction des pratiques restrictives de concurrence et de contrôle préalable des concentrations, qui s’appuie sur trois instances : le Conseil de la concurrence (comprenant en son sein un auditorat et un greffe), le Service de la concurrence du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie et la Commission de la concurrence (commission consultative instituée au sein du Conseil central de l’économie). En 2013, le Conseil de la concurrence a été remplacé par l’Autorité belge de la concurrence (ABC) qui reprend à son compte la poursuite des pratiques anticoncurrentielles, telles que les cartels, les ententes sur les prix et les abus de position dominante, et contrôle les principales opérations de concentration et de fusion (à partir de seuils définis par la loi, révisables tous les trois ans par arrêté délibéré en Conseil des ministres). L’ABC traite trois types de dossiers : les dossiers formels, liés à une infraction des règles de concurrence, les dossiers impliquant la Belgique au sein du réseau européen des autorités de concurrence (ECN) et des dossiers informels qui visent à proposer une meilleure compréhension des règles de la concurrence aux opérateurs du marché (réponses à des questions parlementaires, avis sur des initiatives réglementaires,…).

Les dossiers traités par l’Autorité belge de la concurrence, peuvent être ouverts sur la base de plaintes, de la propre initiative de l’autorité administrative, ou obligatoirement pour les opérations de concentration atteignant certains seuils de chiffre d’affaires. La cour d’appel de Bruxelles est compétente pour traiter les recours contre les décisions de l’autorité administrative et de son président. Les parties concernées peuvent par ailleurs introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État contre les décisions du Conseil en matière de concentrations. Enfin, l’Autorité belge de la concurrence doit coopérer avec les autorités sectorielles de régulation, notamment la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG), l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

Depuis mai 2005, la législation mise en place au niveau européen prévoit la décentralisation du contrôle européen en matière de concurrence au niveau des États membres jusqu’à un certain niveau d’importance des affaires. En ce qui concerne des cas purement nationaux, les services de la Commission européenne ne conservent qu’un pouvoir d’évocation.

L’Autorité belge de la concurrence a entamé ses activités en tant qu’autorité administrative indépendante dotée d’une personnalité juridique le 6 septembre 2013, suite à l’entrée en vigueur, le 3 avril 2013, du livre IV du Code du Droit économique. Cette Autorité est composée d’un président, d’un Collège de la concurrence, d’un Comité de direction et d’un Auditorat.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autorite-belge-de-la-concurrence-abc Note bibliographique : CRISP, « Autorité belge de la concurrence (ABC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Site de l’Autorité belge de la concurrence Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2023 Écouter la définition :

La Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG), dotée de la personnalité juridique, a été instituée par les lois du 29 avril 1999 relatives à l’organisation du marché de l’électricité et à l’organisation du marché du gaz. Elle est investie d’une mission consultative auprès des autorités publiques, d’une part, et d’une mission de surveillance et de contrôle de l’application des lois et règlements auprès des différents opérateurs du secteur, d’autre part. Suite à la libéralisation du marché de l’énergie, elle veille au respect de la transparence et de la concurrence sur les marchés de l’électricité et du gaz naturel. Cette mission de surveillance s’applique notamment au libre accès par les producteurs aux réseaux de transports nationaux (lignes à haute tension et conduites de gaz) et aux prix fixés à cet effet par les gestionnaires de réseau de transport (Elia et Fluxys). C’est également la CREG qui calcule les tarifs sociaux du gaz et de l’électricité, qu’elle communique deux fois par an.

Les deux organes internes de la CREG sont le comité de direction et le conseil général. Le comité de direction assure la gestion opérationnelle. Il donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par les lois « électricité et gaz » et dans le contexte des objectifs de la note de politique du gouvernement fédéral. Il peut également effectuer, de sa propre initiative ou à la demande du ministre fédéral en charge de l’énergie ou d’un gouvernement de Région, des recherches et des études relatives aux marchés de l’électricité et du gaz. L’étude prospective sur l’approvisionnement en électricité et en gaz est toutefois établie par la direction générale de l’énergie en collaboration avec le Bureau fédéral du plan et soumise pour avis à la CREG et éventuellement aux Régions. Le comité de direction doit coopérer avec l’Autorité belge de la concurrence dans l’instruction des affaires introduites en vertu de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique. Il coopère également avec la chambre des litiges et le service de conciliation et d’arbitrage de la CREG. Outre le président, le comité de direction comprend trois membres à temps plein, chargés respectivement du fonctionnement technique du marché, du contrôle des prix et des comptes et des aspects administratifs.

Le conseil général est composé de représentants des pouvoirs publics (gouvernement fédéral, gouvernements des Régions), de délégués des organisations représentatives des travailleurs et des petits consommateurs, de délégués des organisations représentatives des employeurs et des grands consommateurs, de représentants des producteurs, des gestionnaires des réseaux de distribution, des associations environnementales et des intermédiaires et fournisseurs.

Le conseil général supervise le comité de direction, formule des avis et définit, d’initiative ou à la demande du ministre fédéral en charge de l’Énergie, les orientations de l’application de la loi « électricité » et de la loi « gaz ».

Les recours contre les décisions de la CREG sont confiés par la loi du 20 juillet 2005 à la Cour d’appel de Bruxelles.

Au niveau européen, la CREG est membre du Council of European Energy Regulators (CEER), organisme de coordination réunissant les régulateurs de l’énergie des pays de l’Union européenne, de l’Islande et de la Norvège, ainsi que du European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG), organe consultatif créé à l’initiative de la Commission européenne.

Des réunions de concertation régulières sont en outre organisées entre la CREG et les trois régulateurs régionaux : la Commission wallonne pour l’énergie (CWaPE), la Commission de régulation bruxelloise pour les marchés du gaz et de l’électricité (BRUGEL) et le Régulateur flamand du marché de l’électricité et du gaz (Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt – VREG). Ce sont les régulateurs régionaux qui sont chargés d’autoriser les différentes entreprises énergétiques à vendre de l’électricité et du gaz dans leur Région et qui encadrent la distribution vers les particuliers.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-de-regulation-de-lelectricite-et-du-gaz-creg Note bibliographique : CRISP, « Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Site de la CREG
Site du CEER
Site de la CWaPE
Site de la VREG
Site de Brugel
Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

La Commission européenne est une institution politique sui generis, qui n’est assimilable à aucune institution nationale ni à aucun organe assurant le fonctionnement d’une organisation internationale. Sa conception remonte à la création de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA).

Au sein de l’Union européenne, la Commission a le monopole de l’initiative législative : le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ne peuvent adopter un acte législatif que sur la base d’une proposition élaborée par la Commission. En amont de cette proposition se trouvent cependant non seulement les traités, qui délimitent les domaines de compétence de l’Union, mais également les orientations politiques adoptées par le Conseil européen, voire des demandes ponctuelles du même Conseil ou du Parlement européen. Dans les matières intergouvernementales (la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que certaines questions liées à la coopération policière et judiciaire), l’adoption d’actes législatifs est exclue.

La Commission formule des recommandations ou des avis sur les matières prévues par les traités.

En tant que gardienne des traités et de l’acquis législatif de l’Union, la Commission européenne est aussi chargée d’une mission de contrôle : elle surveille l’application des traités dans et par les États membres. Elle peut introduire un recours devant la Cour de justice à l’encontre des États ou d’institutions européennes qui commettent des infractions au droit européen.

Elle veille à l’application des règles européennes de concurrence. Elle peut engager des poursuites contre des entreprises ou des États membres dont elle estime qu’ils enfreignent les règles. Elle peut prendre des mesures contre plusieurs types de pratiques anticoncurrentielles, si celles-ci affectent le commerce entre États membres.

Elle exerce une mission d’administration contentieuse pour laquelle elle dispose de pouvoirs d’investigation, de prévention, de sanction et d’autorisation dans le cadre de l’application de la législation européenne.

Enfin, dans les domaines où l’Union européenne coordonne des politiques, la Commission participe à l’évaluation de l’état d’avancement de ces politiques dans chacun des États membres.

La Commission européenne est encore chargée de fonctions exécutives : d’une part, elle exécute le budget et gère les politiques communes définies par le Conseil, ainsi que les fonds européens ; d’autre part, elle participe à l’élaboration des mesures d’exécution des actes législatifs communautaires.

La Commission a le pouvoir de négocier des accords commerciaux avec les pays tiers, mais elle reçoit pour ce faire des directives de négociation définies par le Conseil, lequel décide en définitive de la conclusion de l’accord. La Commission est alors le porte-parole des États membres dans des enceintes internationales telles que l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

La Commission se compose d’un commissaire par État membre, y compris le président et le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité. Elle est renouvelée tous les cinq ans.

Le président de la Commission est élu par le Parlement européen selon la procédure suivante, définie par le Traité de Lisbonne. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission ; son choix doit tenir compte du résultat des élections au Parlement européen. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si le candidat proposé ne recueille pas la majorité au Parlement européen, le Conseil a un mois pour proposer un autre candidat.

Le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité est nommé à la majorité qualifiée par le Conseil européen avec l’accord du futur président de la Commission. Il est d’office l’un des vice-présidents de la Commission.

La procédure de nomination des autres membres de la Commission est la suivante : le Conseil, d’un commun accord avec le futur président, adopte la liste des membres de la Commission sur la base des suggestions faites par les États membres. Le président attribue ensuite les portefeuilles et les vice-présidences. Il revient au Parlement européen d’auditionner les candidats et, le cas échéant, de demander des ajustements. Le Parlement européen se prononce enfin quant à la composition de la Commission par un vote à la majorité qualifiée.

La Commission européenne siège à Bruxelles. Sa prise de décision est collégiale. Il arrive néanmoins qu’elle procède à un vote en son sein, chaque commissaire disposant alors d’une voix. La Commission dispose de services administratifs et emploie quelque 32 000 personnes. Elle dirige également un certain nombre d’agences exécutives et d’organismes décentralisés.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-europeenne Note bibliographique : CRISP, « Commission européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Site de la Commission européenne Autres ressources :
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"Commission européenne"

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Notice mise à jour en 2025

La notion de compétitivité, définie comme la capacité concurrentielle d’une entité économique, notamment à l’échelle internationale, occupe une place centrale dans la concertation sociale contemporaine.

La loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité lie les négociations salariales dans le secteur privé à la compétitivité de la Belgique. Pour préserver celle-ci, cette loi prévoit la détermination d’une « marge » qui fixe, pour deux années, l’augmentation maximale du « coût salarial moyen par travailleur » de chaque entreprise du secteur privé. Cette marge, ou norme salariale, englobe le secteur non marchand et certaines entreprises publiques économiques, mais ne concerne pas l’essentiel du secteur public.

Ces dispositions découlent du postulat que la mondialisation, en accentuant l’ouverture traditionnelle de l’économie belge, a placé l’ensemble des entreprises et des entités territoriales du pays en concurrence avec des économies où les coûts de la main-d’œuvre, entre autres, sont moins élevés. La préservation de la compétitivité de la Belgique, entendue comme la capacité de ces entreprises et entités à faire face à cette concurrence sur la scène internationale, est devenue une contrainte économique majeure et un enjeu politique. Elle est devenue un objectif de première importance de la concertation sociale interprofessionnelle à partir de l’accord interprofessionnel (AIP) conclu en 1986.

La compétitivité peut être évaluée soit en fonction des coûts de production d’une entreprise (la compétitivité augmente lorsque les coûts sont réduits, qu’il s’agisse des salaires, des coûts liés à l’énergie…), soit en fonction de ses caractéristiques structurelles (par exemple, la qualité ou la rareté des produits qu’elle réalise). Si la loi prévoit un examen des deux versants de la compétitivité, c’est uniquement s’agissant de la compétitivité coût du côté des salariés qu’elle crée des dispositions impératives, en particulier en limitant l’évolution de leur rémunération par le biais de la marge salariale. En effet, si la loi ouvre la possibilité pour le gouvernement fédéral de prendre des mesures de modération des revenus des indépendants, des revenus des professions libérales, des dividendes, des tantièmes, des allocations sociales, des loyers et des autres revenus, cet aspect de la loi n’a toutefois jamais été mis en œuvre.

Le mécanisme instauré par la loi de 1996 lie formellement les questions d’emploi et de compétitivité aux négociations de l’AIP. Cette procédure, révisée par la loi du 19 mars 2017, se déroule en deux phases. Elle commence par une analyse de la situation économique du pays, suivie d’une phase de négociation entre interlocuteurs sociaux. Tous les deux ans, avant le 15 décembre des années paires, le Conseil central de l’économie (CCE) publie un rapport examinant divers aspects de l’évolution de l’emploi et du coût salarial en Belgique, comparé à celui de l’Allemagne, de la France et des Pays-Bas. Ce rapport établit notamment une « marge maximale disponible » pour l’évolution du coût salarial, basée sur les deux dernières années et sur les prévisions d’évolution dans ces trois pays de référence. Depuis 2017, le calcul de la marge intègre également un « terme de correction », anticipant d’éventuelles erreurs dans les prévisions utilisées, ainsi qu’une « marge de sécurité » (d’au moins 0,5 %), visant à compenser le « handicap salarial historique ».

Une fois ce rapport publié, la phase de la négociation salariale peut débuter au niveau interprofessionnel. Son aboutissement est attendu pour le 15 janvier qui suit. L’objectif est de conclure un AIP qui fixera notamment la « marge maximale pour l’évolution du coût salarial ». L’AIP est en principe entériné dans une convention collective de travail (CCT) négociée au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal. Cette marge ne peut excéder la « marge maximale disponible » définie par le rapport du CCE. Dans le cadre des dispositions de l’AIP, débutent ensuite des négociations sectorielles ou d’entreprise susceptibles de donner lieu, à leur tour, à la conclusion de CCT. En cas d’absence d’AIP, et après une tentative de conciliation, le gouvernement fédéral fixe la norme salariale. Cette option n’a initialement été utilisée que rarement. Mais depuis 2011, seul un AIP a été conclu (en 2017-2018). Durant cette période, la norme salariale a oscillé entre 0 et 1,1 %. L’indexations des salaires et les augmentations barémiques (généralement liées à l’ancienneté dans l’entreprise) restent toutefois garanties, quel que soit le niveau de la norme salariale – donc même lorsque celle-ci est fixée à 0 % (elle ne peut pas être négative).

Une fois fixée, la marge s’applique de manière impérative aux négociations sociales sectorielles et d’entreprise, ainsi qu’aux négociations individuelles. Le respect de la marge salariale est en principe vérifié au niveau de chaque entreprise, à partir de l’évolution du « coût salarial moyen par équivalent temps plein » (hors augmentations barémiques existantes et indexation). La loi exclut de ce calcul diverses formes de rémunération non récurrentes (participations bénéficiaires, primes uniques d’innovation ou de pouvoir d’achat…) ainsi que des plans de pension complémentaire. Elle prévoit des sanctions en cas de non-respect. En outre, la marge peut être invoquée pour refuser la négociation de hausses salariales ou être utilisée en justice pour refuser l’application d’une CCT conduisant à un dépassement de la marge salariale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competitivite Note bibliographique : CRISP, « compétitivité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Évolution de la norme salariale sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Autres ressources :
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"compétitivité"

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Notice mise à jour en 2018

Dans le sens commun, l’entreprise désigne à la fois l’action d’entreprendre quelque chose et le résultat de cette action. Initialement issu du champ lexical militaire, la définition du terme s’est déplacée, à l’aube de la révolution industrielle, vers le domaine économique.

Aujourd’hui, dans ce domaine, l’entreprise est le plus souvent entendue comme une unité économique dotée d’une autonomie juridique qui combine des facteurs de production (capital et travail) pour produire des biens et des services destinés à être vendus sur un marché. À ce titre, l’entreprise est une entité fondamentale de la pensée économique contemporaine et l’un des principaux agents de l’analyse microéconomique au côté, notamment, des ménages, des gouvernements et des banques centrales.

En droit belge, l’entreprise est un terme polysémique qui ne bénéficie pas d’une définition harmonisée. Elle est néanmoins le plus souvent entendue comme « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ». L’entreprise est donc définie par son activité, au sens large, et non par sa forme juridique ou son mode de financement. Une association sans but lucratif (ASBL) dont les recettes sont majoritairement constituées de subsides peut être considérée comme une entreprise pour peu qu’elle offre, de manière durable, des biens ou des services sur un marché. La présence de certains liens de subordination, comme un contrat de travail, empêchent toutefois une entité, comme un employé, d’être qualifiée d’entreprise.

L’entreprise est la résultante de l’application du principe de la liberté d’entreprendre, anciennement désignée comme la liberté de commerce et d’industrie, consacrée à l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle désigne la possibilité, pour chaque citoyen d’exercer, dans le respect de certaines limitations légales destinées à protéger le bien commun, les activités de production, de transformation, ou de circulation des richesses de son choix et ce, qu’elles soient commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou libérales. Les entreprises bénéficient de libertés privées dites économiques. Il s’agit des libertés d’établissement et de prestation de services, déclinaisons de la liberté d’entreprendre, qui garantissent l’accès aux activités économiques non protégées sans autorisation préalable. Il s’agit aussi de la liberté de concurrence qui permet idéalement à l’entreprise de rivaliser librement, sur une base a priori égalitaire, avec les autres prestataires déjà présents sur le marché qu’elle rejoint. Il s’agit finalement de la liberté de contracter. En contrepartie, elles sont également soumises à des obligations d’information et de transparence, ainsi qu’à des exigences comptables spécifiques encadrées par la loi.

La plupart des entreprises belges sont tenues de s’enregistrer, avant le démarrage de leurs activités auprès de la Banque-carrefour des entreprises (BCE) qui leur attribue un numéro d’identification unique, le numéro d’entreprise. Elles doivent également y déclarer leur ou leurs unités d’établissement qui sont les lieux d’activités, géographiquement identifiable par une adresse, où s’exerce au moins une activité de l’entreprise. Les unités d’établissement n’ont pas de personnalité juridique. La BCE leur attribue un numéro d’identification particulier, le numéro d’établissement.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entreprise Note bibliographique : CRISP, « entreprise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Autres ressources :
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"entreprise"

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Notice mise à jour en 2020

L’IBPT encadre deux secteurs économiques : les postes et les télécommunications, aujourd’hui appelées communications électroniques.

Créé sous la forme d’un organisme parastatal de type A par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l’IBPT a commencé ses activités en 1993. Compte tenu des évolutions technologiques rapides du secteur et de l’ouverture du marché à la concurrence économique impulsée par l’Union européenne, le champ effectif de la régulation de l’IBPT s’est depuis considérablement complexifié et élargi. Cette évolution a nécessité l’adoption de multiples lois visant notamment à se conformer aux directives européennes. Parmi celles-ci, la loi du 19 décembre 1997 accorde à l’IBPT le statut d’organisme d’intérêt public. Celle du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur réforme l’IBPT et assure à l’institut l’indépendance que les directives européennes exigeaient. La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifiée par celle du 10 juillet 2012, soumet tous les réseaux et services de transmission électronique à un même cadre réglementaire conforme aux directives européennes. Enfin, la dernière directive européenne du 20 février 2008 relative à la libéralisation du secteur postal a été transposée en droit belge par la loi du 13 décembre 2010.

Les compétences de l’IBPT s’exercent de différentes manières. En tant que régulateur des communications électroniques, l’IBPT a notamment pour mission de favoriser la concurrence, de contribuer au développement du marché intérieur et de protéger les intérêts des utilisateurs. En tant que régulateur du marché postal, il surveille les tarifs et la qualité des services de bpost, octroie des licences aux nouveaux entrants sur le marché postal et s’assure du respect du service universel. L’IBPT gère également le spectre électromagnétique des fréquences radio et remplit le rôle de police des ondes afin d’éviter les interférences préjudiciables. Enfin, l’IBPT veille à ce que les opérateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale respectent la réglementation spécifique en matière de radiodiffusion sonore et télévisuelle, pour autant que les activités de l’organisme de radiodiffusion ne puissent pas être spécifiquement liées à la Communauté française ou à la Communauté flamande.

Les missions de l’IBPT ne comprennent pas le règlement des litiges entre les opérateurs et leur clientèle, qui sont traités par les services de médiation des deux secteurs.

Le conseil de l’IBPT se compose de quatre membres, à savoir un président et trois membres ordinaires, nommés pour six ans par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L’IBPT compte plus de deux cents collaborateurs. Outre son siège à Bruxelles, il dispose de centres de contrôle à Anderlecht, Anvers, Gand, Liège et Seneffe.

Au niveau européen, l’IBPT est notamment membre de l’ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institut-belge-des-services-postaux-et-des-telecommunications-ibpt Note bibliographique : CRISP, « Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Voir aussi la définition de : entreprise publique autonome (EPA) Consulter aussi :Site de l’IBPT
Site de l’ERGA
Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018 Autre dénomination : Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a succédé en 1961 à l’Organisation européenne de coopération économique (OECE) qui avait été créée en 1948 pour administrer l’aide américaine octroyée après la Seconde guerre mondiale dans le cadre du Plan Marshall.

En 2018, l’OCDE compte 35 États membres, représentant les économies les plus développées et quelques économies émergentes comme le Mexique, le Chili et la Turquie. Les États membres de l’OCDE produisent 80 % des échanges et investissements mondiaux. Ses objectifs principaux sont la croissance économique et commerciale, et la stabilité financière. Elle veille aussi à ce que la dimension environnementale soit prise en compte dans les politiques de développement économique et social. L’OCDE n’a pas de pouvoir décisionnel : elle édicte des décisions et des recommandations à l’adresse de ses membres. Elle pose également un diagnostic assorti de recommandations dans les études qu’elle conduit. Celles-ci sont soit des études transversales consacrées à un sujet de politique économique, sociale ou financière, soit des études consacrées, chaque année, à la situation globale de chaque État membre. Les recommandations de l’OCDE, en trouvant un large écho auprès des marchés financiers, notamment en étant relayées par les agences de notation, ce qui a des répercussions sur la capacité à emprunter des États visés, exercent une influence certaine sur la conduite des politiques des gouvernements des ces États.

Cette influence est diversement appréciée : certains estiment que l’OCDE n’est qu’un forum de concertation sans pouvoir, d’autres voient dans l’OCDE un cheval de bataille de l’ultra-libéralisme anglo-saxon, capable d’orienter dans ce sens les politiques économiques de ses membres. Par ailleurs, l’OCDE peut servir de cadre à l’élaboration d’accords formels : par exemple, la convention de lutte contre la corruption (1997).

L’OCDE est une source importante de données statistiques en matière économique, sociale et financière.

Les organes de l’OCDE sont :

  • le conseil : il se compose d’un représentant par pays membre et d’un représentant de la Commission européenne. Il délibère par consensus ;
  • le secrétariat : il regroupe près de 2 500 agents chargés de conduire les études de l’Organisation. À sa tête se trouve un secrétaire général ;
  • les comités : au nombre d’environ 250, ce sont des comités sectoriels qui regroupent les représentants des pays membres (issus de l’administration) pour débattre de l’action publique dans des domaines précis tels que l’économie, les sciences, l’emploi, l’éducation ou les marchés financiers.

Le siège de l’OCDE se trouve à Paris.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-de-cooperation-et-de-developpement-economiques-ocde Note bibliographique : CRISP, « Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 19 août 2026. Consulter aussi :Site de l’OCDE Autres ressources :
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