Constitué en 1991 et mis en place en 1999, le Conseil de la concurrence a vu ses missions étendues par les lois du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique. Le respect des règles de concurrence repose alors sur un système d’interdiction des pratiques restrictives de concurrence et de contrôle préalable des concentrations, qui s’appuie sur trois instances : le Conseil de la concurrence (comprenant en son sein un auditorat et un greffe), le Service de la concurrence du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie et la Commission de la concurrence (commission consultative instituée au sein du Conseil central de l’économie). En 2013, le Conseil de la concurrence a été remplacé par l’Autorité belge de la concurrence (ABC) qui reprend à son compte la poursuite des pratiques anticoncurrentielles, telles que les cartels, les ententes sur les prix et les abus de position dominante, et contrôle les principales opérations de concentration et de fusion (à partir de seuils définis par la loi, révisables tous les trois ans par arrêté délibéré en Conseil des ministres). L’ABC traite trois types de dossiers : les dossiers formels, liés à une infraction des règles de concurrence, les dossiers impliquant la Belgique au sein du réseau européen des autorités de concurrence (ECN) et des dossiers informels qui visent à proposer une meilleure compréhension des règles de la concurrence aux opérateurs du marché (réponses à des questions parlementaires, avis sur des initiatives réglementaires,…).
Les dossiers traités par l’Autorité belge de la concurrence, peuvent être ouverts sur la base de plaintes, de la propre initiative de l’autorité administrative, ou obligatoirement pour les opérations de concentration atteignant certains seuils de chiffre d’affaires. La cour d’appel de Bruxelles est compétente pour traiter les recours contre les décisions de l’autorité administrative et de son président. Les parties concernées peuvent par ailleurs introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État contre les décisions du Conseil en matière de concentrations. Enfin, l’Autorité belge de la concurrence doit coopérer avec les autorités sectorielles de régulation, notamment la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG), l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).
Depuis mai 2005, la législation mise en place au niveau européen prévoit la décentralisation du contrôle européen en matière de concurrence au niveau des États membres jusqu’à un certain niveau d’importance des affaires. En ce qui concerne des cas purement nationaux, les services de la Commission européenne ne conservent qu’un pouvoir d’évocation.
L’Autorité belge de la concurrence a entamé ses activités en tant qu’autorité administrative indépendante dotée d’une personnalité juridique le 6 septembre 2013, suite à l’entrée en vigueur, le 3 avril 2013, du livre IV du Code du Droit économique. Cette Autorité est composée d’un président, d’un Collège de la concurrence, d’un Comité de direction et d’un Auditorat.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autorite-belge-de-la-concurrence-abc Note bibliographique : CRISP, « Autorité belge de la concurrence (ABC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’Autorité belge de la concurrence
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La notion de compétitivité, définie comme la capacité concurrentielle d’une entité économique, notamment à l’échelle internationale, occupe une place centrale dans la concertation sociale contemporaine.
La loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité lie les négociations salariales dans le secteur privé à la compétitivité de la Belgique. Pour préserver celle-ci, cette loi prévoit la détermination d’une « marge » qui fixe, pour deux années, l’augmentation maximale du « coût salarial moyen par travailleur » de chaque entreprise du secteur privé. Cette marge, ou norme salariale, englobe le secteur non marchand et certaines entreprises publiques économiques, mais ne concerne pas l’essentiel du secteur public.
Ces dispositions découlent du postulat que la mondialisation, en accentuant l’ouverture traditionnelle de l’économie belge, a placé l’ensemble des entreprises et des entités territoriales du pays en concurrence avec des économies où les coûts de la main-d’œuvre, entre autres, sont moins élevés. La préservation de la compétitivité de la Belgique, entendue comme la capacité de ces entreprises et entités à faire face à cette concurrence sur la scène internationale, est devenue une contrainte économique majeure et un enjeu politique. Elle est devenue un objectif de première importance de la concertation sociale interprofessionnelle à partir de l’accord interprofessionnel (AIP) conclu en 1986.
La compétitivité peut être évaluée soit en fonction des coûts de production d’une entreprise (la compétitivité augmente lorsque les coûts sont réduits, qu’il s’agisse des salaires, des coûts liés à l’énergie…), soit en fonction de ses caractéristiques structurelles (par exemple, la qualité ou la rareté des produits qu’elle réalise). Si la loi prévoit un examen des deux versants de la compétitivité, c’est uniquement s’agissant de la compétitivité coût du côté des salariés qu’elle crée des dispositions impératives, en particulier en limitant l’évolution de leur rémunération par le biais de la marge salariale. En effet, si la loi ouvre la possibilité pour le gouvernement fédéral de prendre des mesures de modération des revenus des indépendants, des revenus des professions libérales, des dividendes, des tantièmes, des allocations sociales, des loyers et des autres revenus, cet aspect de la loi n’a toutefois jamais été mis en œuvre.
Le mécanisme instauré par la loi de 1996 lie formellement les questions d’emploi et de compétitivité aux négociations de l’AIP. Cette procédure, révisée par la loi du 19 mars 2017, se déroule en deux phases. Elle commence par une analyse de la situation économique du pays, suivie d’une phase de négociation entre interlocuteurs sociaux. Tous les deux ans, avant le 15 décembre des années paires, le Conseil central de l’économie (CCE) publie un rapport examinant divers aspects de l’évolution de l’emploi et du coût salarial en Belgique, comparé à celui de l’Allemagne, de la France et des Pays-Bas. Ce rapport établit notamment une « marge maximale disponible » pour l’évolution du coût salarial, basée sur les deux dernières années et sur les prévisions d’évolution dans ces trois pays de référence. Depuis 2017, le calcul de la marge intègre également un « terme de correction », anticipant d’éventuelles erreurs dans les prévisions utilisées, ainsi qu’une « marge de sécurité » (d’au moins 0,5 %), visant à compenser le « handicap salarial historique ».
Une fois ce rapport publié, la phase de la négociation salariale peut débuter au niveau interprofessionnel. Son aboutissement est attendu pour le 15 janvier qui suit. L’objectif est de conclure un AIP qui fixera notamment la « marge maximale pour l’évolution du coût salarial ». L’AIP est en principe entériné dans une convention collective de travail (CCT) négociée au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal. Cette marge ne peut excéder la « marge maximale disponible » définie par le rapport du CCE. Dans le cadre des dispositions de l’AIP, débutent ensuite des négociations sectorielles ou d’entreprise susceptibles de donner lieu, à leur tour, à la conclusion de CCT. En cas d’absence d’AIP, et après une tentative de conciliation, le gouvernement fédéral fixe la norme salariale. Cette option n’a initialement été utilisée que rarement. Mais depuis 2011, seul un AIP a été conclu (en 2017-2018). Durant cette période, la norme salariale a oscillé entre 0 et 1,1 %. L’indexations des salaires et les augmentations barémiques (généralement liées à l’ancienneté dans l’entreprise) restent toutefois garanties, quel que soit le niveau de la norme salariale – donc même lorsque celle-ci est fixée à 0 % (elle ne peut pas être négative).
Une fois fixée, la marge s’applique de manière impérative aux négociations sociales sectorielles et d’entreprise, ainsi qu’aux négociations individuelles. Le respect de la marge salariale est en principe vérifié au niveau de chaque entreprise, à partir de l’évolution du « coût salarial moyen par équivalent temps plein » (hors augmentations barémiques existantes et indexation). La loi exclut de ce calcul diverses formes de rémunération non récurrentes (participations bénéficiaires, primes uniques d’innovation ou de pouvoir d’achat…) ainsi que des plans de pension complémentaire. Elle prévoit des sanctions en cas de non-respect. En outre, la marge peut être invoquée pour refuser la négociation de hausses salariales ou être utilisée en justice pour refuser l’application d’une CCT conduisant à un dépassement de la marge salariale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competitivite Note bibliographique : CRISP, « compétitivité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Évolution de la norme salariale sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
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La concurrence est un concept économique illustrant la rivalité existant sur un marché donné entre les différents acteurs pouvant proposer un produit ou un service particulier. Afin de se démarquer de leurs concurrents, les producteurs, les entreprises ou encore les commerçants cherchent à être les plus compétitifs sur les critères prix et / ou qualité de ce qu’ils vendent. Des sociétés ou même des territoires peuvent également se faire concurrence, par exemple pour attirer des investisseurs ou accéder à un marché public. En retour, la concurrence engendre ou peut engendrer des effets quantitatifs mais également des effets sur l’innovation et la qualité des produits proposés.
Le concept de libre concurrence, qui garantit à chacun la liberté de produire et de vendre, les pouvoirs publics n’intervenant que pour s’assurer du respect des règles de concurrence, peut se heurter à des situations imparfaites telles que la concurrence déloyale, la concurrence illicite, ou encore les situation oligopolistiques ou même monopolistiques. La concurrence déloyale et la concurrence illicite, qui impliquent un comportement malhonnête d’un acteur économique vis-à-vis d’un autre sur le même marché ou le non respect de la loi sont interdites par le Code de droit économique. Il peut s’agir par exemple de se faire passer auprès de clients pour un partenaire d’un concurrent, ou encore du non-respect de la législation en vigueur concernant les jours de fermeture,…
Dans une situation de monopole, un seul acteur économique détermine la quantité à produire et le prix sur le marché. La structure d’un marché particulier peut également faire apparaître une société dominante qui pourra, face à une multitude d’acteurs plus petits, influencer les décisions stratégiques du secteur. Enfin, une situation d’oligopole se caractérise par un petit nombre de sociétés face à un grand nombre de clients. Sur un marché oligopolistique, chaque entreprise sait que son profit dépend de sa production, mais aussi de celle des autres.
Si ces deux cas de figure, monopole et oligopole, ne sont pas en soi contraires à la législation en vigueur pour le respect de la concurrence, les cartels ou les abus de position dominante le sont. En Belgique, c’est l’Autorité belge de la concurrence (ABC) qui poursuit de telles pratiques anticoncurrentielles, sur base essentiellement du droit européen. Les cartels reposent sur des accords restrictifs de concurrence, interdits par le Code de droit économique telles qu’une entente sur la fixations des prix, une limitation de la production, l’exclusion d’un entrant ou la répartition des marchés ou des clients entre les différents acteurs économiques concernés par l’accord. Si la position dominante d’une société sur le marché n’est pas en soi illégale, elle ne peut être prétexte à fausser la concurrence sur ce même marché, en quoi elle deviendrait abusive et serait, à nouveau, contraire au Code de droit économique. Enfin, si les concentrations – ou fusions – entre sociétés reposent sur une logique de consolidation de la position économique des acteurs concernés, via l’extension de nouveaux marchés, le développement de nouveaux produits, la réduction des coûts de production et de distribution, cela ne peut se faire au détriment des consommateurs et de l’économie, avec des prix plus élevés, une réduction du choix ou de l’innovation proposés. C’est pourquoi toute concentration d’une certaine ampleur en termes de chiffre d’affaires doit être approuvée par l’ABC et, dans certains cas, par la Commission européenne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/concurrence Note bibliographique : CRISP, « concurrence », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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La loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques définit pour la première fois le cadre juridique des entreprises publiques autonomes. Cette loi entendait répondre aux règles européennes de concurrence en renforçant l’autonomie des entreprises publiques du secteur des transports et des communications, tout en les maintenant dans un régime de droit public. Elle a ensuite servi de modèle pour la mise en place ou la restructuration d’autres entreprises à caractère public, tant au niveau des régions qu’au niveau des communautés (ce fut le cas pour la RTBF par exemple).
Les principes de cette loi comprennent la transparence des relations financières entre les pouvoirs publics et leurs entreprises ; la neutralité des prix des services offerts par les entreprises publiques par rapport aux normes de leur secteur ; la définition stricte des monopoles publics ; la séparation des fonctions de réglementation et de fourniture de services ; le contrôle sur les commandes des entreprises publiques.
Une plus grande autonomie et un élargissement des moyens financiers des entreprises publiques autonomes de communications sont recherchés, par l’appel à un actionnariat privé dont la part doit rester minoritaire. La loi de 1991 introduit dans ce contexte une distinction au sein des activités des entreprises publiques autonomes entre les missions de service public et les activités exercées en concurrence (pour lesquelles l’autonomie de gestion est maximale). La loi redéfinit aussi les règles de tutelle et l’installation d’organes de gestion propres et indépendants et contraint les entreprises publiques autonomes à tenir compte des intérêts des usagers. Le contrat de gestion, conclu pour une durée de trois à cinq ans, précise les règles et conditions dans lesquelles l’entreprise exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi.
Les entreprises publiques autonomes peuvent prendre la forme d’une société anonyme de droit public. Si au départ l’État détenait la totalité des actions, il a pu ensuite en céder une partie à des autorités publiques ou, à défaut, à des capitaux privés moyennant une double limitation : les actionnaires publics doivent conserver au moins 75 % des droits de vote et plus de 50 % du capital. Les entreprises publiques autonomes fédérales comprennent les entreprises visées par la loi du 21 mars 1991, à savoir Proximus (anciennement Belgacom), Bpost, Belgocontrol (Skeyes) et les entités du groupe SNCB.
La nomination du conseil d’administration, en particulier de l’administrateur délégué des entreprises publiques autonomes illustre les poids respectifs du pouvoir de tutelle exercé par le ministre compétent et des méthodes de gestion du secteur privé. Le contrôle des comptes de chaque entreprise publique autonome est confié à un collège de quatre commissaires, dont deux sont nommés par la Cour des comptes parmi ses membres.
Une nouvelle loi est adoptée le 16 décembre 2015 afin de moderniser le texte de 1991. Elle prévoit d’assouplir certaines contraintes organisationnelles pesant sur les entreprises publiques autonomes actives dans les secteurs ouverts à la concurrence ; d’aligner le mode de nomination et de fonctionnement des organes de gestion des entreprises publiques autonomes cotées en bourse sur les règles ordinaires de gouvernance d’entreprise applicable aux sociétés cotées ; et de définir le cadre dans lequel la participation des autorités publiques dans les entreprises publiques autonomes cotées en bourse pourrait, le cas échéant, être ramenée à un niveau inférieur à 50 % plus une action.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entreprise-publique-autonome-epa Note bibliographique : CRISP, « entreprise publique autonome (EPA) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.• Site de Proximus
• Site de Bpost
• Site de la SNCB
• Site de Skeyes, officiellement Belgocontrol
• Site du Ducroire
• Site de la Cour des comptes
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