Notice mise à jour en 2021

Afin de mettre en œuvre le droit d’enquête dont elles jouissent, les assemblées législatives (hormis le Sénat depuis la sixième réforme de l’État) peuvent mettre en place en leur sein une commission spécifique et temporaire composée d’élus qui représentent les groupes politiques de façon proportionnelle.

Les commissions d’enquête parlementaire se distinguent des commissions permanentes instituées au sein de ces assemblées afin de préparer le travail législatif ou de traiter certaines questions ou interpellations parlementaires adressées aux membres de l’exécutif. Elles ne s’identifient pas davantage aux commissions spéciales, qui ne disposent pas du droit d’enquête et des prérogatives qui s’y attachent, mais sont simplement des commissions dotées d’un objet spécialisé et à vocation temporaire.

Les réunions des commissions d’enquête parlementaire sont en principe publiques, le huis clos pouvant toutefois être ordonné afin de favoriser le bon déroulement de l’enquête ; les membres sont alors tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies.

Une commission d’enquête parlementaire peut auditionner des experts, des témoins ou des protagonistes de l’affaire examinée. Elle peut, si nécessaire, prendre l’ensemble des mesures d’instruction prévues par le Code d’instruction criminelle, notamment pour faire comparaître des personnes et recueillir leurs témoignages sous serment. Des sanctions pénales sont prévues à l’encontre des personnes qui refuseraient de témoigner ou qui se rendraient coupables de faux témoignage. En revanche, les personnes auditionnées peuvent, en certains cas, invoquer le secret professionnel pour refuser de répondre aux questions qui leur sont posées, et ce sans s’exposer à des sanctions pénales. En outre, les témoins tenus de déposer devant une commission d’enquête ne peuvent être contraints de s’auto-incriminer. Malgré ces différentes balises, des tensions subsistent entre l’exercice du droit d’enquête et divers droits fondamentaux.

Certains actes ne peuvent être posés par la commission d’enquête parlementaire, mais nécessitent le concours d’un magistrat. Une telle collaboration entre une assemblée parlementaire et le pouvoir judiciaire s’impose lorsque sont envisagées des mesures d’instruction qui impliquent une limitation de la liberté d’aller et venir, des perquisitions, des saisies ou l’organisation d’écoutes téléphoniques. D’autres actes, en particulier ceux qui sont particulièrement attentatoires aux libertés fondamentales (comme le fait de délivrer un mandat d’arrêt), demeurent quant à eux de la compétence exclusive du pouvoir judiciaire.

Au terme de l’enquête parlementaire, un rapport est établi par la commission et fait l’objet d’une publication. Ce rapport contient les conclusions auxquelles celle-ci a pu parvenir, ses éventuelles recommandations concernant une modification de la législation et, le cas échéant, ses observations quant aux responsabilités que l’enquête a pu révéler. L’assemblée est invitée à adopter ce rapport lors d’un vote en séance plénière.

Après avoir été particulièrement faible durant de nombreuses décennies, le nombre de commissions d’enquête parlementaire s’est accru de manière significative à partir de 1985. Durant les années qui ont suivi, l’activité de certaines d’entre elles a suscité des interrogations au regard du principe de séparation des pouvoirs, des tensions s’étant manifestées entre l’exercice de ce droit et des enquêtes judiciaires en cours. Il a été reproché à des commissions d’avoir violé le secret professionnel des magistrats ou les droits de la défense. En 1996, le législateur fédéral a modifié la loi afin de mieux articuler l’activité des pouvoirs législatif et judiciaire. Depuis lors, la loi indique expressément qu’une enquête parlementaire ne peut pas entraver le déroulement d’une instruction ou d’une information judiciaire. C’est par exemple pour cette raison que la Chambre des représentants a, en 2010, constitué une commission spéciale, et non d’enquête parlementaire, à propos des cas de pédophilie dans l’Église catholique, afin de ne pas compromettre l’enquête judiciaire qui était alors en cours.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-denquete-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « commission d’enquête parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Voir aussi la définition de : enquête parlementaire Autres ressources :
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Qu’il s’exerce au niveau fédéral ou à celui d’une entité fédérée, le droit d’enquête permet une vérification de faits qui relèvent de la compétence d’une assemblée législative. En pratique, l’assemblée exerce ce droit à travers une commission d’enquête parlementaire instituée en son sein de manière temporaire afin de faire la lumière sur ce qu’il est convenu d’appeler des dysfonctionnements ou sur de potentiels abus qui ont été mis au jour ou qui sont suspectés.

Une enquête parlementaire ne se substitue pas à une éventuelle enquête judiciaire portant sur les mêmes faits, et la commission doit prendre garde à ne pas interférer avec les procédures judiciaires en cours et à ne pas mettre en péril le secret de l’instruction qui prévaut dans le cadre de ces procédures.

Lorsqu’elle exerce son droit d’enquête, l’assemblée parlementaire jouit de prérogatives étendues et peut prendre toutes les mesures d’instruction prévues par le Code d’instruction criminelle, le cas échéant avec le concours d’un magistrat. Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis devant la commission d’enquête parlementaire aux mêmes obligations que devant un juge d’instruction. Les membres de l’assemblée parlementaire sont tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies à l’occasion des réunions de la commission lors desquelles le huis clos est déclaré.

Le cas échéant, les conclusions qui peuvent être tirées de l’enquête parlementaire, présentées sous la forme d’un rapport soumis pour approbation à la séance plénière de l’assemblée, pourront déboucher sur des initiatives en matière législative ou de contrôle du pouvoir exécutif.

En Belgique, toutes les assemblées législatives bénéficient du droit d’enquête, à l’exception du Sénat : depuis la sixième réforme de l’État, la Chambre haute du Parlement fédéral a en effet perdu le dernier vestige de contrôle du gouvernement fédéral dont elle disposait encore au terme d’une précédente réforme, opérée en 1993. En contrepartie, le Sénat a toutefois reçu une nouvelle prérogative, à savoir le droit d’entendre des experts afin de rédiger un rapport d’information, compétence qu’il a déjà exercée à plusieurs reprises.

Diverses normes de rang constitutionnel ou quasi constitutionnel attribuent le droit d’enquête aux assemblées législatives suivantes : la Chambre des représentants, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté germanophone (PDG), le Parlement bruxellois et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM). L’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF) bénéficie également du droit d’enquête dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées par la Communauté française.

Ces dispositions étant fort succinctes – elles se contentent d’indiquer que telle ou telle assemblée bénéficie du droit d’enquête, sans définir les modalités d’exercice de ce droit –, elles sont complétées par des normes de nature législative ainsi que par les règlements des différentes assemblées. Au niveau fédéral, le cœur de la matière se trouve dans la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, bien que le droit d’enquête ait été utilisé avant l’adoption de cette législation. La loi de 1880 a subi d’importantes modifications en 1996 pour éviter que le recours au droit d’enquête parlementaire empiète sur les prérogatives du pouvoir judiciaire. Au niveau des entités fédérées, des dispositions de rang législatif (divers décrets et ordonnances) encadrent, de la même façon et suivant des modalités globalement similaires, l’exercice du droit d’enquête parlementaire.

La mise en œuvre de ce droit suppose qu’une initiative en ce sens soit prise par un ou plusieurs parlementaires, sous la forme d’une proposition (de loi, de décret ou d’ordonnance, selon le cas). Celle-ci doit recevoir le soutien d’une majorité d’élus.

Peu d’enquêtes parlementaires ont été menées pendant un siècle et demi (on peut mentionner notamment les commissions créées à cet effet par la Chambre en 1840 sur le commerce extérieur dans ses rapports avec l’industrie et l’agriculture, en 1880 en matière scolaire ou en 1972 sur la publicité à la télévision, ou celle instituée par le Sénat en 1951 sur l’activité de l’Office des séquestres). Les enquêtes parlementaires se sont multipliées à partir du milieu des années 1980, principalement à la Chambre, et ont concerné, le plus souvent, des dossiers ayant suscité de fortes réactions au sein de l’opinion publique. Au niveau fédéral, on peut citer les commissions d’enquête parlementaire consacrées au drame du Heysel (créée en 1985), à l’affaire des tueurs du Brabant (1988 et 1996), aux sectes (1996), à l’affaire Dutroux (1996), au génocide rwandais (1997, au Sénat), à la crise de la dioxine (1999), à l’assassinat de Patrice Lumumba (2000, soit près de 40 ans après les faits), à la faillite de la Sabena (2002), à l’affaire Fortis (2009), à l’adoption de la loi sur la transaction pénale (qui a donné lieu à ce qui a été qualifié de kazakhgate) (2016), ou encore aux attentats du 22 mars 2016 (2016).

Au niveau des entités fédérées, on constate une utilisation moindre et assez récente du droit d’enquête. Ont ainsi été instituées, au sein du Parlement wallon, les commissions d’enquête consacrées à la gestion des déchets suite à l’affaire de la décharge de Mellery (1992) et à l’affaire Publifin/Nethys (2017), et, au sein de l’Assemblée réunie de la COCOM, celle consacrée à l’affaire du Samusocial (2017).

Il arrive qu’une majorité ne puisse pas se dégager au sein de l’assemblée pour instituer une commission d’enquête parlementaire ou que le principe de création d’une telle commission soit adopté mais ne soit pas suivi d’effet (telle celle qui aurait dû porter sur l’assassinat d’André Cools, prévue par la Chambre en 1997 mais jamais installée). Des commissions spéciales sont parfois mises sur pied, aux pouvoirs plus limités. Tel a été le cas dans la plupart des assemblées législatives de Belgique à propos de la gestion de la pandémie de Covid-19, dès 2020. Il arrive également qu’une commission spéciale soit transformée en commission d’enquête parlementaire au vu de l’évolution du dossier, comme ce fut le cas à propos de l’affaire Publifin/Nethys au Parlement wallon.

Tandis que certaines commissions d’enquête parlementaire sont restées célèbres (celles sur le génocide au Rwanda, sur l’affaire Dutroux, sur l’assassinat de P. Lumumba ou sur la crise de la dioxine, par exemple), notamment par les changements qu’elles ont induits ou par les éclairages qu’elles ont apportés, d’autres sont considérées comme ayant porté peu de fruits (telle celle sur l’affaire Fortis). La volonté pour les membres d’une commission d’enquête parlementaire d’aboutir à un rapport susceptible d’être adopté par une majorité en séance plénière les conduit parfois à formuler des conclusions et des recommandations assez consensuelles.

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"enquête parlementaire"

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Traduit du mot néerlandais zuil, le terme « pilier » est utilisé pour caractériser l’organisation sociale et politique de la Belgique et d’autres petits États européens (en particulier les Pays-Bas, mais également l’Autriche ou la Suisse). En ce sens, un pilier est un ensemble d’organisations qui forment un réseau partageant une même tendance idéologique. Ces réseaux se structurent et s’opposent sur la base de clivages, en particulier du clivage philosophique.

De manière plus ou moins complète selon les cas, un pilier peut se composer d’une fédération de mutualités, d’une confédération syndicale, d’organisations professionnelles patronales, de classes moyennes et/ou d’agriculteurs, de coopératives, de mouvements féminins, de mouvements de jeunesse ou d’éducation permanente, d’écoles ou d’institutions de soins privées, d’associations culturelles, sociales, philosophiques ou religieuses, sportives, récréatives, etc. Chaque pilier aspire ainsi à encadrer les citoyens « du berceau à la tombe ». De plus, les organisations qui le constituent visent la cohésion et l’émancipation de groupes minoritaires (les agriculteurs, les ouvriers…).

Par leur action et par leurs revendications, ces organisations s’efforcent de jouer, chacune dans son domaine d’activité, un rôle dans le fonctionnement de la société civile, dans les procédures de consultation et de concertation, dans l’élaboration des lois et dans la lutte pour le pouvoir politique. On parle de « pilarisation » de la société (verzuiling en néerlandais) pour désigner cette forme d’organisation compartimentée de la société qui s’est développée pendant plus d’un siècle aux Pays-Bas et dès le dernier quart du 19e siècle en Belgique.

Au sein de chaque pilier, il existe en outre un parti politique. Mais ce sont les forces à l’œuvre dans la société qui sont à l’origine des piliers et non les partis. D’un cas à l’autre et d’une époque à l’autre, l’influence du parti sur les autres composantes du pilier varie fortement. Historiquement, ce sont plutôt les piliers qui ont influencé, pénétré ou créé les partis, dans lesquels ils voyaient une courroie de transmission efficace pour la défense de leurs priorités. Dans bien des cas toutefois, les partis politiques apparaissent comme les composantes les plus visibles ou les plus influentes des piliers.

En Belgique, les principaux piliers correspondent aux trois partis politiques traditionnels (chrétien, socialiste et libéral), qui sont linguistiquement dédoublés depuis les années 1968-1978 – à la différence des syndicats ou des mutuelles, qui ne se sont pas scindés sur une base linguistique. Si ces trois piliers incluent en particulier une fédération mutuelliste et une confédération syndicale, le pilier chrétien apparaît comme celui comptant la plus grande diversité d’organisations, incluant aujourd’hui encore une composante agricole (le Boerenbond), des institutions dans les secteurs de la santé et de l’enseignement, ainsi que des organisations liées à l’Église catholique ; les Mutualités chrétiennes et la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) comptent également davantage d’affiliés que leurs homologues socialistes et libéraux. En 1949, dans le cadre de la Question royale, le Parti socialiste belge, la FGTB, les mutualités socialistes et les coopératives de cette tendance ont donné naissance à l’Action commune socialiste, dont l’activité et la cohésion sont aujourd’hui assez variables selon les endroits. Le pilier libéral étant moins développé que les deux autres, on évoque parfois l’existence d’un « quasi-pilier » ou de « deux piliers et demi ».

Dans certains cas, il convient plutôt de distinguer deux piliers : l’un chrétien, l’autre laïque, le second comptant des organisations socialistes, des organisations libérales et des organisations apolitiques ; dans cette conception duale, les institutions publiques de soins de santé ou d’enseignement sont parfois considérées comme relevant du pilier laïque face aux institutions libres du réseau catholique.

À l’intérieur des piliers, les organisations entretiennent traditionnellement des relations assez étroites entre elles. De plus, la pilarisation est à certains égards une stratégie de contrôle et de mobilisation politique et électorale par une élite politique. Dès lors, un parti politique traditionnel, quand il est au pouvoir, tend à promouvoir les intérêts défendus par les organisations de son pilier et à consolider les positions institutionnelles de celles-ci ; en retour, ces organisations peuvent inciter leurs membres à soutenir le parti frère lors des échéances électorales. Néanmoins, un pilier peut être traversé par de fortes nuances internes, voire par des tensions : le pilier chrétien, par exemple, interclassiste, est loin d’être homogène en matière socio-économique tout comme religieuse.

À l’extérieur, des relations de concurrence existent entre les piliers, ce qui a conduit ces différents « mondes » à un certain cloisonnement. Ce cloisonnement a été accru par la création de mécanismes légaux assurant une représentativité à certaines tendances dans des processus de consultation ou de concertation, ou garantissant le pluralisme de certains organes. Dans ce modèle d’organisation compartimentée de la société, ce sont essentiellement les élites des organisations spécifiques des différents piliers qui négocient entre elles des compromis propres à leur domaine d’activité (la santé, les questions liées au travail…). On parle alors de démocratie consociative. Le recours au scrutin proportionnel et la nécessité de mettre sur pied des gouvernements de coalition contraignent aussi à chercher des accords temporaires entre les acteurs importants des piliers que sont les partis politiques.

Depuis les années 1960, un mouvement de dépilarisation est à l’œuvre en Belgique, sans pour autant que la pilarisation y ait complètement disparu. Sur le plan individuel, les parcours sont plus décloisonnés qu’auparavant et il n’est pas rare d’être membre d’organisations relevant de piliers différents. Les organisations d’un pilier peuvent également se « dépilariser », s’ouvrir plus ou moins largement à une diversité idéologique jusque-là non reconnue, comme l’a fait le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) depuis 1972 ; depuis lors, cette organisation et ses composantes (Mutualités chrétiennes, CSC, Vie féminine…) s’adressent aussi à des partis politiques qui ne sont pas de leur tendance idéologique d’origine pour relayer leurs revendications. En outre, il existe désormais de nombreux partis sans pilier (les partis d’extrême droite, par exemple), et des partis qui récusent la constitution d’un pilier alors qu’ils sont nés d’une nébuleuse d’associations diverses (tels les partis écologistes). Enfin, on a assisté depuis les années 1970 à la multiplication d’organisations pluralistes, rassemblant des membres sans rapport avec un pilier ou appartenant à des piliers différents. Ces phénomènes ont contribué à la perte d’influence des piliers : ils ne constituent plus un mode de structuration de la société aussi déterminant que par le passé.

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