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L’absentéisme des électeurs consiste en leur non-participation aux scrutins. Il se mesure par la différence entre le nombre d’électeurs inscrits et le nombre d’électeurs ayant déposé un bulletin dans l’urne. Dans un pays comme la Belgique, où le vote est obligatoire, il ne peut y avoir, en droit, d’absentéisme pur et simple. Mais il y a un absentéisme de fait qui est soit excusé (personnes incapables de se déplacer pour raison médicale, décédées après l’établissement de la liste électorale, en voyage à l’étranger le jour de l’élection…), soit réprimé par des peines très légères (pour autant qu’il soit poursuivi). L’obligation de voter introduite dans la Constitution belge en 1893 a fait baisser le taux d’absentéisme de 16 % en 1892 à environ 6,5 % en 1894. Lors des élections pour la Chambre des représentants de 2024, le taux d’absentéisme était dans l’ensemble du pays de 11,55 % en moyenne, sans que l’on puisse distinguer l’absentéisme excusé et l’absentéisme répréhensible. Lors des élections régionales et communautaires de 2024, le taux d’absentéisme était de 13,19 % en Région wallonne, de 16,14 % en Région de Bruxelles-Capitale, de 6,47 % en Région flamande et de 12,61 % pour l’élection du Parlement de la Communauté germanophone.
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L’absentéisme des élus se traduit par leur non-participation aux séances d’une assemblée. Ces absences peuvent être justifiées par la maladie, par un voyage officiel, par la présence dans une autre assemblée qui tient une séance au même moment, voire par l’abandon de séance par un groupe politique en guise de protestation. Les différentes assemblées parlementaires, confrontées à l’absentéisme des élus, ont adopté des règlements visant à pénaliser les parlementaires en cas d’absence trop importante. Les mêmes sanctions prévalent ainsi pour le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (et, par la même procédure, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune), l’Assemblée de la Commission communautaire française et la Chambre des représentants. Il est prévu que si un député a pris part sans excuse admise à moins de 80 %, 70 % ou 50 % des votes inscrits à l’ordre du jour, son indemnité parlementaire sera amputée respectivement de 10 %, 30 % ou 60 % ; le calcul est effectué sur la présence en séance plénière pour la Chambre et sur la présence en commission dans le cas des autres assemblées. Au Parlement flamand, une sanction financière partielle est prévue à partir de cinq semaines d’absence injustifiées consécutives lors des séances plénières. Quant au Parlement de la Communauté germanophone, ses membres recevant des jetons de présence, ils sont d’office sanctionnés financièrement en cas d’absence. Ces mesures incitent les parlementaires à participer à ces moments importants dans la vie des assemblées que sont les votes des lois, décrets ou ordonnances (selon l’assemblée concernée), les votes de confiance et les votes sur des motions de méfiance, les votes sur des propositions de résolution, etc. Ces aspects ne constituent toutefois qu’une partie des travaux de leur assemblée.
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À partir du moment où un gouvernement a été démis ou a démissionné, ou à partir du moment où le parlement devant dequel il est responsable a été dissous en vue d’une élection, ce gouvernement cesse en principe ses activités, en sa qualité tant d’organe exécutif que d’organe législatif. Il ne peut plus être question qu’il arrête des choix nouveaux, prenne des décisions ou pose des actes qui engageraient durablement l’État (soit au niveau du pays ou de l’entité fédérée, soit au niveau international), ces tâches incombant désormais au prochain gouvernement. En effet, la prérogative de fixer une ligne politique n’appartient qu’à un gouvernement de plein exercice.
Toutefois, il convient d’éviter toute vacance du pouvoir gouvernemental qui puisse être préjudiciable à la marche normale de l’État et aux relations internationales (par exemple, par une absence de respect d’obligations contractées par traité). C’est pourquoi, en attendant l’entrée en fonction de son successeur, un gouvernement fédéral sortant est chargé par le Roi d’« expédier les affaires courantes », c’est-à-dire d’assurer les fonctions gouvernementales dont l’exercice paraît indispensable. Au niveau des Communautés et des Régions, le gouvernement sortant fait de même.
En Belgique, la notion d’affaires courantes ne fait l’objet d’aucune définition juridique, à l’exception de la jurisprudence du Conseil d’État. Elle relève de la coutume constitutionnelle, et s’appuie sur la combinaison de l’impératif de continuité du service public et du principe de responsabilité ministérielle devant le parlement. On considère généralement que le concept d’affaires courantes recouvre trois types d’affaires :
- les affaires de gestion journalière, c’est-à-dire celles dont le règlement n’implique pas de décision quant à la ligne politique à suivre ;
- les affaires en cours, c’est-à-dire celles à propos desquelles la décision constitue l’aboutissement de procédures entamées antérieurement ;
- les affaires urgentes, c’est-à-dire celles pour lesquelles un retard dans leur solution serait générateur de dommages et de nuisances pour la collectivité ou contreviendrait au droit international.
Lorsqu’un gouvernement a démissionné pour cause d’un désaccord interne, il est communément admis que l’objet dudit désaccord est exclu du cadre des affaires courantes.
Une période d’affaires courantes s’ouvre nécessairement lorsqu’arrive le terme d’une législature. Le recours à ce mécanisme est également de mise lorsque, pour une raison ou une autre, un gouvernement est amené à se retirer avant le terme normal de la législature. En ce qui concerne le gouvernement fédéral, les cas de figure possibles sont les suivants : perte de la confiance de la Chambre des représentants (rejet d’une motion de confiance ou adoption d’une motion de méfiance), dissolution des Chambres législatives (par exemple, à la suite de l’adoption d’une liste d’articles de la Constitution à réviser), ou démission remise par ce gouvernement et acceptée par le Roi. En ce qui concerne un gouvernement de Communauté ou de Région, les cas de figure possibles sont moins nombreux : perte de la confiance de l’assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable, ou démission. Lorsque le parlement d’une entité fédérée décide de cesser de siéger parce qu’approche la fin de la législature, le gouvernement correspondant n’est pas légalement tenu d’entrer en affaires courantes avant le jour du scrutin (puisqu’il ne démissionnera qu’à cette date, à celle de l’entrée en fonction de son successeur ou dans la période qui sépare ces deux moments) ; dans les faits cependant, l’habitude a été prise de procéder ainsi.
Par la force des choses, la notion d’affaires courantes a connu un considérable élargissement au cours des dernières décennies. Depuis les années 1970, le contentieux communautaire croissant entre francophones et néerlandophones et, en particulier, la négociation des différentes réformes de l’État ont en effet considérablement allongé le temps de formation des gouvernements au niveau national (puis fédéral). Dès lors, des gouvernements en affaires courantes ont été amenés à traiter des dossiers qui, auparavant, auraient été exclus de leur champ d’action : déposer un projet de budget, signer un traité européen, assurer la présidence du Conseil de l’Union européenne, décider de la participation du pays à une coalition internationale intervenant militairement à l’étranger, ou encore prendre des mesures de limitation et de fermeture d’activités pour lutter contre la propagation d’une pandémie. Dans de tels cas, il est admis que nécessité fait loi. Si l’action permise à un gouvernement fédéral en affaires courantes s’est élargie au fil du temps, elle reste néanmoins fortement limitée en l’absence de contrôle parlementaire effectif, puisque l’éventuel parlement en place ne peut pas faire tomber un gouvernement déjà démissionnaire.
Au niveau des entités fédérées (Régions et Communautés), la gestion des affaires courantes présente en principe une question de moindre intérêt, puisque la constitution des gouvernements y est généralement plus rapide. La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles indique que, « tant qu’il n’a pas été remplacé, le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes », sans disposer davantage. De facto, le même principe s’applique, en fin de législature, au gouvernement sortant qui n’est plus soumis au contrôle parlementaire mais n’a pas encore démissionné. En ce qui concerne les entités fédérées, la période d’affaires courantes la plus longue est intervenue en Région de Bruxelles-Capitale à la suite des élections régionales et communautaires du 9 juin 2024.
Il est à noter que l’on rencontre parfois l’expression d’« affaires prudentes ». Cependant, elle n’a pas de contours clairement arrêtés : tantôt elle est synonyme d’affaires courantes, tantôt elle est plus restreinte, visant la période qui précède les élections, en l’absence de démission du gouvernement. Un consensus s’est établi pour estimer qu’il ne convient pas d’opérer une distinction entre les deux choses.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/affaires-courantes Note bibliographique : CRISP, « affaires courantes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé entre l’Autorité fédérale et différentes entités fédérées. Pour chaque entité fédérée, une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.
En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.
Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).
L’Assemblée de la COCOF, qui se présente dans sa communication sous l’appellation de Parlement francophone bruxellois, se compose des 72 membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci s’organisent en groupes politiques qui doivent représenter au moins 5 % des sièges.
La COCOF a une double nature. Pour certaines matières, à savoir celles pour lesquelles la Communauté française lui a transféré l’exercice de la compétence (le premier de ces transferts ayant eu lieu en 1993), la COCOF est une entité fédérée à part entière : elle est dotée du pouvoir législatif. Dans ces matières, qui relèvent essentiellement de l’aide sociale et de la santé, l’Assemblée de la COCOF légifère de manière autonome par des décrets qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour d’autres matières, à savoir les matières personnalisables non transférées par la Communauté française, les matières culturelles et les matières d’enseignement, la COCOF est depuis sa création une administration décentralisée de la Communauté française. Dans ces matières, l’Assemblée de la COCOF adopte des règlements, qui doivent respecter et appliquer les décrets de la Communauté française.
L’initiative d’un décret peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au collège de la COCOF (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.
Dans leur fonction de contrôle du collège de la COCOF, les membres de l’Assemblée peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée de la COCOF qui adopte annuellement le budget de la COCOF en approuvant un projet de décret présenté par le collège.
Le bureau de l’Assemblée se compose du président de l’Assemblée, de trois vice-présidents et d’au moins deux secrétaires. Le bureau élargi est constitué des membres du bureau et des présidents des groupes politiques.
L’Assemblée dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration de l’Assemblée.
L’Assemblée de la COCOF peut constituer des commissions délibératives composées de députés et de citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans jugée recevable par l’Assemblée. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.
Le siège de l’Assemblée de la COCOF est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/assemblee-de-la-cocof Note bibliographique : CRISP, « Assemblée de la COCOF », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site de l’Assemblée de la COCOF• Site de la participation citoyenne en région bruxelloise
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La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé entre l’Autorité fédérale et différentes entités fédérées. Pour chaque entité fédérée, une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.
En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.
Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).
L’Assemblée réunie de la COCOM, communément dénommée l’Assemblée réunie, se compose des 89 membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci sont répartis en deux groupes linguistiques : 72 membres francophones et 17 membres néerlandophones.
La COCOM est une entité fédérée à part entière depuis sa création. Elle est compétente à l’égard des institutions bilingues (services publics ou associations sans but lucratif), essentiellement dans les matières personnalisables (santé et aide aux personnes) ; c’est ainsi qu’elle est compétente pour l’organisation et la tutelle des centres publics d’action sociale (CPAS), les hôpitaux publics, ou encore les maisons de repos. La COCOM est également chargée des prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption). Elle est compétente pour l’aide directe aux personnes. Dans ces différentes matières, l’Assemblée réunie de la COCOM légifère de manière autonome par des ordonnances qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
L’initiative d’une ordonnance peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition d’ordonnance) soit au collège réuni de la COCOM (on parle alors de projet d’ordonnance). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière. Les ordonnances de la COCOM sont adoptées à la majorité absolue dans chaque groupe linguistique de l’Assemblée réunie. Si cette double majorité ne peut être réunie, il est procédé à un second vote, dans un délai de minimum 30 jours après le premier vote ; l’ordonnance peut alors être adoptée à la majorité absolue des suffrages de l’Assemblée réunie si elle reçoit au moins un tiers des suffrages dans chaque groupe linguistique.
Dans leur fonction de contrôle du collège réuni de la COCOM, les membres de l’Assemblée réunie peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée réunie de la COCOM qui adopte annuellement le budget de la COCOM en approuvant un projet d’ordonnance présenté par le collège réuni.
L’Assemblée réunie de la COCOM compte deux commissions permanentes : la commission de la Santé et de l’Aide aux personnes et la commission des Affaires bicommunautaires générales.
Le bureau, le bureau élargi et les services administratifs sont communs au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l’Assemblée réunie de la COCOM.
L’Assemblée réunie de la COCOM peut constituer des commissions délibératives composées de députés et de citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans jugée recevable par l’Assemblée réunie. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.
Le siège de l’Assemblée réunie de la COCOM (qui est commun au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/assemblee-reunie-de-la-cocom-arccc Note bibliographique : CRISP, « Assemblée réunie de la COCOM (ARCCC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site de la Commission communautaire commune• Site de la participation citoyenne en région bruxelloise
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À l’exception du Vatican, tous les pays ont un parlement national. Celui-ci est soit monocaméral (il ne comporte qu’une seule assemblée ou chambre) soit bicaméral (il est composé de deux chambres). Il est extrêmement rare que le bicaméralisme soit intégral, c’est-à-dire que les deux chambres aient exactement les mêmes pouvoirs, rôles et prérogatives ; le plus souvent, il n’est que partiel (avec une grande variété de situations possibles). En Europe, seule la France a connu dans son histoire un régime tricaméral et même quadricaméral (sous le Consulat et le Premier Empire).
À l’aube de l’émergence de la démocratie moderne, aux 18e et 19e siècles, c’est pour se prémunir des excès supposés du régime démocratique que la plupart des États occidentaux ont institué une chambre haute (en Belgique, le Sénat), dont la Constitution assurait généralement le caractère plus conservateur. Il s’agissait alors de modérer l’action de la chambre basse (en Belgique, la Chambre des représentants), généralement élue au suffrage direct et représentant le peuple, en soumettant toutes les décisions de celle-ci à l’examen d’une seconde chambre, généralement désignée au suffrage indirect et représentant des composantes de l’État ou une élite sociale.
En outre, les partisans du bicaméralisme faisaient valoir quatre arguments en faveur de ce système (par opposition au monocaméralisme). Primo, la double procédure législative est gage d’une qualité accrue des normes en cours d’élaboration. Secundo, elle permet de tempérer les éventuels projets précipités, téméraires ou inopportuns d’une chambre unique qui succomberait aux passions ou à l’impulsivité. Tertio, l’existence d’une chambre haute évite toute lutte directe entre le gouvernement et une chambre basse issue de milieux sociaux plus larges (en servant « de barrière au peuple contre le trône et au trône contre le peuple »). Quarto, la représentation séparée d’intérêts supposés divergents affaiblit le pouvoir législatif et permet donc à l’exécutif de gouverner sans être soumis à la tyrannie d’un parlement trop fort.
Au cours du 20e siècle, avec la démocratisation accrue de la vie politique (généralisation du suffrage universel et évolution de la composition des assemblées parlementaires), la justification de la présence d’une seconde chambre, simplement plus conservatrice ou franchement aristocratique, a progressivement disparu. Dans le même temps, les spécificités qui présidaient à la composition des chambres hautes se sont peu à peu estompées. En outre, les pouvoirs de celles-ci ont souvent été réduits, allant dans certains pays jusqu’à aboutir à un rôle essentiellement symbolique voire à l’instauration du monocaméralisme.
Pour les pays qui ont poursuivi dans la voie du bicaméralisme, la justification de ce maintien est essentiellement à chercher dans la théorie des « checks and balances » : la répartition large des pouvoirs serait en elle-même un dispositif favorable à la démocratie. Dans divers pays, la chambre haute a en outre conservé un rôle de représentation des collectivités territoriales. C’est essentiellement dans les États fédéraux (ainsi que dans les États régionaux) qu’une telle situation se rencontre, en vertu du principe de participation.
Dans les tout premiers temps de son indépendance, la Belgique a brièvement connu un système monocaméral (son assemblée législative était le Congrès national, élu le 3 novembre 1830). Depuis août 1831, le Parlement national puis fédéral est bicaméral : il est composé de la Chambre des représentants et du Sénat. En revanche, les parlements des entités fédérés (Régions et Communautés) sont tous monocaméraux.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bicameralisme Note bibliographique : CRISP, « bicaméralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Dans le contexte électoral, le candidat est celui qui se présente à un scrutin en vue d’être élu à un mandat de représentant dans une assemblée (parlement, conseil provincial, conseil communal…). Le candidat est tenu de remplir les conditions d’éligibilité, parmi lesquelles des conditions de nationalité, d’âge, de domicile et de jouissance des droits civils et politiques. Les candidats doivent par ailleurs s’engager à respecter les règles qui prévalent en matière de contrôle des dépenses électorales et à faire preuve de transparence en la matière.
En Belgique, où le système électoral est celui de la représentation proportionnelle, les candidats se présentent sur une liste comprenant, sauf exception, au maximum autant de candidats effectifs qu’il y a de sièges à pourvoir, et comprenant dans certains cas des candidats suppléants dont le nombre minimum et maximum est fixé par la loi ou par le décret.
Quand une liste remporte un ou plusieurs sièges, ceux-ci sont attribués aux candidats qui atteignent le chiffre d’éligibilité (c’est-à-dire le nombre de voix requis pour être élu sur une liste, éventuellement grâce à l’apport des votes exprimés en case de tête) ou, à défaut, aux candidats qui ont recueilli le plus de voix de préférence. Les candidats ainsi élus siègeront effectivement dans l’assemblée, tandis que les candidats suppléants (ou, lorsque la liste ne comporte pas de candidats suppléants pour ce type de scrutin, les candidats non élus) constitueront une réserve au cas où un ou plusieurs élus renoncent à leur mandat (démission pour raison personnelle ou politique, par exemple). Dans tous les cas, la popularité des candidats est un facteur important et ceux-ci cherchent à remporter de nombreux votes de préférence.
Au Parlement wallon, le taux de pénétration – c’est-à-dire le rapport entre le nombre de voix de préférence obtenues par un candidat et le total des votes valablement exprimés dans la circonscription où il se présentait – sert à départager les élus qui peuvent cumuler leur mandat de député régional avec une fonction exécutive au nivau communal (bourgmestre, échevin ou président du CPAS).
Un candidat effectivement élu n’est pas tenu de siéger dans l’assemblée pour laquelle il a été élu ni d’assurer son mandat jusqu’à son terme. Cependant, si un parlementaire d’un niveau de pouvoir est élu à un mandat d’un autre niveau de pouvoir et que ces mandats sont incompatibles entre eux, le premier mandat prend immédiatement fin. De même, en cas d’élection simultanée, il n’est pas permis d’être candidat à plusieurs mandats incompatibles entre eux. Il n’est pas non plus permis d’être candidat effectif et candidat suppléant à une même élection, ni de figurer sur plusieurs listes concurrentes.
La sélection des candidats est le fait des partis politiques. Le président de parti joue généralement un rôle prépondérant dans la composition des listes pour l’élection du Parlement européen car l’élection a lieu dans le cadre de collèges regroupant l’ensemble des francophones, des néerlandophones ou des germanophones. Les structures régionales, provinciales ou d’arrondissement des partis sont les lieux où s’élaborent les listes pour les élections à la Chambre des représentants, aux Parlements de Communauté et de Région et aux conseils provinciaux, tandis que les sections locales procèdent à la constitution des listes pour les élections communales. Dans le cadre de la confection des listes, les structures internes des différents niveaux des partis jouissent donc d’une autonomie dont l’étendue peut varier selon les partis. Toutefois, les organes centraux des partis interviennent parfois, par exemple dans le choix des candidats les plus en vue sur les listes.
Les listes de candidats doivent satisfaire à une exigence de parité, chacune devant compter le même nombre de femmes que d’hommes (à une unité près en cas de nombre impair de candidats). Les deux premiers candidats d’une liste ne peuvent pas être du même sexe. En outre, en Wallonie et en Région bruxelloise, hommes et femmes doivent être placés en alternance sur les listes présentées aux élections locales et aux élections régionales. Ce mécanisme est communément appelé la tirette.
Certains candidats occupent des places particulières sur la liste. Le premier candidat est appelé la tête de liste (qu’il ne faut pas confondre avec la case de tête) ; on dit aussi qu’il tire ou conduit la liste. On dit du dernier candidat qu’il pousse la liste. Le candidat qui occupe la place de combat est celui qui est situé à la place correspondant au nombre de sièges qu’a obtenu la liste à l’élection précédente plus un (par exemple, si une liste a obtenu quatre sièges à l’élection régionale de 2024, on dira du cinquième candidat de la liste en 2029 qu’il est à la place de combat).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/candidat Note bibliographique : CRISP, « candidat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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La Chambre des représentants est composée de 150 députés, élus directement lors des élections fédérales pour une durée maximale de cinq ans. Ceux-ci bénéficient, durant leur mandat, de l’indemnité parlementaire.
La Constitution belge de 1831 prévoit que le Parlement est bicaméral. Il se compose de la Chambre des représentants et du Sénat, deux assemblées dont les pouvoirs étaient identiques (bicaméralisme strict) mais à la composition différente par le nombre, par le mode de désignation et par l’âge de leurs membres. Ce régime de bicaméralisme strict a été d’application jusqu’en 1993.
Depuis la réforme constitutionnelle de 1993 qui consacre le caractère fédéral de l’État belge, le bicaméralisme subsiste (il y a toujours deux chambres au niveau fédéral), mais les deux assemblées qui composent le Parlement fédéral ne sont plus sur pied d’égalité.
La sixième réforme de l’État apporte des modifications importantes en ce qui concerne la composition et le rôle du Sénat. La prépondérance de la Chambre en sort renforcée.
La Chambre des représentants a des compétences exclusives énoncées à l’article 74 de la Constitution. Ainsi, elle est seule à exercer le contrôle politique sur le gouvernement fédéral : elle vote l’investiture, ainsi que les motions de confiance et de méfiance. Les députés peuvent interpeller les membres du gouvernement fédéral ou leur adresser des questions parlementaires. Les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres sont de la seule compétence de la Chambre. Elle est seule à voter les impôts et le budget de l’État. Elle fixe le contingent de l’armée. Elle octroie les naturalisations.
Dans les matières énoncées à l’article 77 de la Constitution, la compétence est partagée à égalité avec le Sénat. Il en va notamment ainsi des révisions de la Constitution et des lois institutionnelles, qu’elles soient spéciales ou ordinaires, ainsi que des lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales.
La Chambre est la seule à traiter la plupart des matières législatives, le Sénat se limitant aux questions institutionnelles. Le Sénat peut évoquer des textes votés à la Chambre dans les matières énoncées et selon la procédure prévue à l’article 78 de la Constitution, à la condition que la moitié des sénateurs et un tiers de chaque groupe linguistique le demande. En dehors des situations prévues à l’article 77 de la Constitution, la Chambre des représentants a le pouvoir final de décision.
Étant donné que le Sénat n’examine plus la plupart des projets et propositions de loi, une procédure de seconde (voire de troisième) lecture est prévue par le règlement de la Chambre, essentiellement pour contrôler la cohérence et la qualité des textes adoptés en première lecture.
Les députés disposent du droit d’initiative : ils peuvent déposer une proposition de loi. Ces textes sont d’abord examinés en commission parlementaire puis en séance plénière.
La Chambre dispose du droit d’enquête parlementaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/chambre-des-representants Note bibliographique : CRISP, « Chambre des représentants », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site de la Chambre
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Dans une assemblée élue (une assemblée parlementaire, un conseil provincial ou un conseil communal), les membres constituent des groupes politiques en fonction de leurs affinités idéologiques et, généralement, de leur appartenance à un même parti politique. Chaque groupe est dirigé par un chef de groupe, parfois appelé président de groupe.
En Belgique, les chefs de groupe exercent un rôle central au sein des assemblées élues, en tant que porte-paroles et animateurs de leur groupe. Ils veillent également au respect de la discipline de parti qui s’impose aux élus dans la plupart des matières et participent à certaines instances dirigeant les travaux parlementaires (conférence des présidents, bureau élargi…).
Bien que généralement formalisée dans les règlements d’assemblée parlementaire, la fonction de chef de groupe n’as pas de base juridique particulière ; elle a trouvé à se déployer concomitamment au développement puis à l’institutionnalisation des groupes politiques.
Celles et ceux qui occupent cette fonction sont le plus souvent désignés par le parti auquel ils appartiennent. S’il s’agit souvent de personnalités disposant d’une forte expérience politique, ce n’est pas toujours le cas et il arrive que de nouveaux élus exercent de telles responsabilités.
En tant que détenteurs d’une fonction spéciale (au même titre que les vice-présidents d’une assemblée, par exemple), les chefs de groupe des assemblées parlementaires bénéficient d’indemnités, et parfois d’avantages spécifiques.
La fonction de chef de groupe ne doit pas être confondue avec celle de secrétaire de groupe politique, qui est exercée par un attaché parlementaire, et non par une personne élue, et qui présente un caractère davantage organisationnel ou administratif que politique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/chef-de-groupe Note bibliographique : CRISP, « chef de groupe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Instauré par la loi en 1980 (mais dépourvu de reconnaissance constitutionnelle), le Comité de concertation a principalement pour rôle de tenter de prévenir ou, le cas échéant, de régler les conflits d’intérêts et certains des conflits de compétence survenant entre différentes composantes de l’État fédéral belge. Ces conflits peuvent opposer soit l’Autorité fédérale et une entité fédérée (c’est-à-dire une des trois Régions, une des trois Communautés, la COCOM ou la COCOF), soit deux entités fédérées.
Le Comité de concertation est composé de 12 représentants des différents gouvernements du pays (le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux et communautaires), dans le respect d’une double parité : parité linguistique (6 membres francophones et 6 membres néerlandophones) et parité entre membres désignés par l’Autorité fédérale et membres désignés par les entités fédérées (6 membres au total de part et d’autre). Plus précisément, le Comité de concertation est composé comme suit :
- le Premier ministre (qui préside les réunions) et 5 autres membres du gouvernement fédéral désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (à savoir, selon l’appartenance linguistique du Premier ministre, 2 ministres francophones et 3 ministres néerlandophones ou l’inverse) ;
- le ministre-président du gouvernement wallon ;
- 2 membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (le ministre-président et un ministre de l’autre régime linguistique) ;
- le ministre-président du gouvernement de la Communauté française ;
- 2 membres du gouvernement flamand (dont le ministre-président).
Quant au gouvernement de la Communauté germanophone, la loi ne lui accorde pas de représentant au Comité de concertation, hormis (selon une règle établie en 1983 et confirmée en 2007) dans le cas d’un conflit d’intérêts auquel est partie la Communauté germanophone ; ce gouvernement est alors représenté par son ministre-président, avec voix délibérative. Dans les faits cependant, le ministre-président de la Communauté germanophone est à chaque fois invité aux réunions du Comité (tout en n’y disposant effectivement que de son droit de vote clairement circonscrit).
En matière de conflit de compétence, le Comité de concertation se trouve saisi dans un type de situation. Si la section de législation du Conseil d’État est d’avis qu’un avant-projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance (ou un amendement ou un projet d’amendement) qui lui est soumis excède la compétence de la composante de l’État fédéral dont il émane, elle renvoie ce texte devant le Comité de concertation. Celui-ci dispose de 40 jours pour donner un avis. Si un consensus est atteint en son sein quant à l’existence d’un excès de compétence, le Comité de concertation demande au gouvernement concerné de revoir son avant-projet ou de déposer devant l’assemblée parlementaire saisie de l’avant-projet ou de la proposition des amendements visant à faire cesser l’excès de compétence. À défaut de consensus, la procédure législative entamée peut être poursuivie.
En matière de conflit d’intérêts, le Comité de concertation se trouve saisi dans deux cas de figure. D’une part, si une assemblée parlementaire (une des deux chambres du Parlement fédéral ou un parlement régional ou communautaire), s’estimant gravement lésée par un projet ou une proposition de norme législative (loi, décret ou ordonnance) déposé devant une autre assemblée parlementaire, a demandé, par la voie d’une motion adoptée à une majorité renforcée, la suspension de la procédure législative entamée dans cette autre assemblée. D’autre part, si un gouvernement estime qu’il y a conflit d’intérêts avec un autre gouvernement au sujet d’un projet de décision, d’une décision ou d’une absence de décision.
Dans le premier cas (conflit d’intérêts entre assemblées parlementaires), le Sénat se voit tout d’abord saisi ; dans les 30 jours, il rend un avis motivé, sur lequel le Comité de concertation se prononce ensuite dans un nouveau délai de 30 jours. Si toutefois c’est la Chambre des représentants ou le Sénat lui-même qui a enclenché le mécanisme de suspension de la procédure parlementaire à l’origine du conflit d’intérêts, le Sénat ne rend pas d’avis et le Comité de concertation dispose de 60 jours pour rendre sa décision. Dans le second cas (conflit d’intérêts entre gouvernements), le Comité de concertation est directement saisi et se prononce dans un délai de 60 jours. Dans un cas comme dans l’autre, si aucun consensus ne peut être trouvé au sein du Comité de concertation, l’expiration du délai entraîne la fin de la suspension de la décision contestée ; l’assemblée parlementaire ou le gouvernement mis en cause retrouve sa liberté d’action.
Il est à bien souligner que, quelle que soit la situation envisagée, lorsque le Comité de concertation parvient à un consensus, jamais la décision ainsi prise n’a de pouvoir contraignant. D’ailleurs, cet organe n’est pas une juridiction. Il peut conseiller une solution aux assemblées parlementaires et aux gouvernements, mais il ne peut en aucun cas la leur imposer.
Dans son prolongement, le Comité de concertation peut, en vue de promouvoir la concertation et la coopération entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées, constituer des comités spécialisés dénommés « conférences interministérielles (CIM) », qui sont composés de membres du gouvernement fédéral et des gouvernements des Régions et des Communautés. À l’instar de commissions thématiques, ces CIM travaillent sur des thèmes précis, afin d’instruire des questions spécifiques en amont du Comité. Elles sont centrées sur des thèmes aussi variés que les réformes institutionnelles, la santé publique, la culture ou l’environnement.
Durant la crise sanitaire survenue en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, le Comité de concertation (usuellement dénommé Codeco à dater de cette époque) a été au centre des attentions à partir du moment où le Premier ministre Alexander De Croo a privilégié cet organe pour assurer la coordination des actions entreprises par les différents niveaux de pouvoir pour lutter contre la propagation de la pandémie, tâche qui avait incombé jusqu’alors au Conseil national de sécurité (CNS).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-de-concertation Note bibliographique : CRISP, « Comité de concertation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Afin de mettre en œuvre le droit d’enquête dont elles jouissent, les assemblées législatives (hormis le Sénat depuis la sixième réforme de l’État) peuvent mettre en place en leur sein une commission spécifique et temporaire composée d’élus qui représentent les groupes politiques de façon proportionnelle.
Les commissions d’enquête parlementaire se distinguent des commissions permanentes instituées au sein de ces assemblées afin de préparer le travail législatif ou de traiter certaines questions ou interpellations parlementaires adressées aux membres de l’exécutif. Elles ne s’identifient pas davantage aux commissions spéciales, qui ne disposent pas du droit d’enquête et des prérogatives qui s’y attachent, mais sont simplement des commissions dotées d’un objet spécialisé et à vocation temporaire.
Les réunions des commissions d’enquête parlementaire sont en principe publiques, le huis clos pouvant toutefois être ordonné afin de favoriser le bon déroulement de l’enquête ; les membres sont alors tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies.
Une commission d’enquête parlementaire peut auditionner des experts, des témoins ou des protagonistes de l’affaire examinée. Elle peut, si nécessaire, prendre l’ensemble des mesures d’instruction prévues par le Code d’instruction criminelle, notamment pour faire comparaître des personnes et recueillir leurs témoignages sous serment. Des sanctions pénales sont prévues à l’encontre des personnes qui refuseraient de témoigner ou qui se rendraient coupables de faux témoignage. En revanche, les personnes auditionnées peuvent, en certains cas, invoquer le secret professionnel pour refuser de répondre aux questions qui leur sont posées, et ce sans s’exposer à des sanctions pénales. En outre, les témoins tenus de déposer devant une commission d’enquête ne peuvent être contraints de s’auto-incriminer. Malgré ces différentes balises, des tensions subsistent entre l’exercice du droit d’enquête et divers droits fondamentaux.
Certains actes ne peuvent être posés par la commission d’enquête parlementaire, mais nécessitent le concours d’un magistrat. Une telle collaboration entre une assemblée parlementaire et le pouvoir judiciaire s’impose lorsque sont envisagées des mesures d’instruction qui impliquent une limitation de la liberté d’aller et venir, des perquisitions, des saisies ou l’organisation d’écoutes téléphoniques. D’autres actes, en particulier ceux qui sont particulièrement attentatoires aux libertés fondamentales (comme le fait de délivrer un mandat d’arrêt), demeurent quant à eux de la compétence exclusive du pouvoir judiciaire.
Au terme de l’enquête parlementaire, un rapport est établi par la commission et fait l’objet d’une publication. Ce rapport contient les conclusions auxquelles celle-ci a pu parvenir, ses éventuelles recommandations concernant une modification de la législation et, le cas échéant, ses observations quant aux responsabilités que l’enquête a pu révéler. L’assemblée est invitée à adopter ce rapport lors d’un vote en séance plénière.
Après avoir été particulièrement faible durant de nombreuses décennies, le nombre de commissions d’enquête parlementaire s’est accru de manière significative à partir de 1985. Durant les années qui ont suivi, l’activité de certaines d’entre elles a suscité des interrogations au regard du principe de séparation des pouvoirs, des tensions s’étant manifestées entre l’exercice de ce droit et des enquêtes judiciaires en cours. Il a été reproché à des commissions d’avoir violé le secret professionnel des magistrats ou les droits de la défense. En 1996, le législateur fédéral a modifié la loi afin de mieux articuler l’activité des pouvoirs législatif et judiciaire. Depuis lors, la loi indique expressément qu’une enquête parlementaire ne peut pas entraver le déroulement d’une instruction ou d’une information judiciaire. C’est par exemple pour cette raison que la Chambre des représentants a, en 2010, constitué une commission spéciale, et non d’enquête parlementaire, à propos des cas de pédophilie dans l’Église catholique, afin de ne pas compromettre l’enquête judiciaire qui était alors en cours.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-denquete-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « commission d’enquête parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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La notion de « conflit d’intérêt » peut revêtir deux significations différentes.
Sur le plan de l’éthique politique, un conflit d’intérêts peut survenir dans le chef d’un mandataire politique lorsque certains de ses intérêts privés ou publics peuvent entrer en contradiction avec d’autres intérêts qu’il doit défendre de par ses fonctions publiques, avec le risque que la défense des premiers se fasse au détriment de celle des seconds à l’occasion de certaines prises de décision. Un tel conflit peut se présenter dans différentes situations. Par exemple, si le mandataire a des intérêts dans une société privée susceptible de remporter un marché public alors qu’il fait partie de l’organisme chargé d’attribuer ce marché. Ou si un organisme public dont il est responsable est chargé du contrôle d’un autre organisme, public ou privé, dont il est également responsable (il risque alors d’être juge et partie). Des incompatibilités ou des règles de déontologie visent à réduire de tels conflits d’intérêts.
Sur le plan institutionnel, il y a conflit d’intérêts lorsque l’une des composantes de l’État fédéral belge – l’Autorité fédérale ou une entité fédérée (une des trois Régions, une des trois Communautés, la COCOM ou la COCOF) – s’estime gravement lésée par une décision ou par un projet de décision émanant d’une autre composante, ou encore par l’absence de décision d’une autre composante. La composante qui s’estime ainsi lésée peut recourir à des procédures de prévention et de règlement du conflit.
Les procédures diffèrent selon que le conflit d’intérêts oppose des gouvernements ou des assemblées parlementaires. Par ailleurs, ce n’est qu’au niveau des gouvernements que l’absence de décision d’une autre composante permet d’enclencher une procédure pour conflit d’intérêts.
Lorsqu’un gouvernement estime qu’il y a conflit d’intérêts avec un autre gouvernement, c’est le Comité de concertation qui est saisi. Celui-ci dispose de 60 jours pour prendre une décision. Si un consensus est atteint en son sein quant à l’existence d’un conflit d’intérêts, le Comité de concertation demande au gouvernement concerné de revoir sa législation ; cette demande n’a toutefois aucune force contraignante. À défaut de consensus, aucun recours n’est prévu : le gouvernement mis en cause peut poursuivre la politique qui était contestée.
Si le conflit d’intérêts concerne des assemblées parlementaires, c’est-à-dire si une assemblée législative s’estime gravement lésée par un projet ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance déposée devant une autre assemblée législative, elle peut, par une motion adoptée à une majorité renforcée (trois quarts des voix dans le cas de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone et de l’Assemblée de la COCOF ; la majorité des voix dans chacun des groupes linguistiques dans le cas de l’Assemblée réunie de la COCOM), demander la suspension de la procédure législative entamée dans cette autre assemblée. Les deux assemblées ont alors un délai de 60 jours pour essayer de s’entendre. Si la concertation entre elles n’a pas abouti dans ce délai suspensif de 60 jours, le Comité de concertation rend une décision selon la procédure du consensus, après avoir, en principe, reçu un avis motivé du Sénat. Le Sénat dispose de 30 jours pour remettre un avis motivé au Comité de concertation, qui doit ensuite rendre à son tour une décision dans les 30 jours. Si, toutefois, c’est la Chambre des représentants ou le Sénat qui a mis en œuvre le mécanisme de suspension de la procédure parlementaire à l’origine du conflit d’intérêts, le Sénat ne rend pas d’avis et le Comité de concertation dispose de 60 jours pour rendre sa décision. Dans un cas comme dans l’autre, la décision du Comité de concertation n’est pas contraignante.
Il est à souligner que le Sénat n’a, lui non plus, aucunement le pouvoir d’imposer une décision aux assemblées concernées ; il peut juste jouer un rôle de conciliation. En outre, il n’a pas à se prononcer sur des questions de droit, rôle qui appartient au Conseil d’État et à la Cour constitutionnelle. Il est aussi à relever que la législation ne précise pas si l’avis motivé du Sénat doit avoir pour but d’établir s’il y a ou non un conflit d’intérêts, de déterminer la manière de résoudre ce conflit d’intérêts ou de proposer des solutions permettant d’arriver au règlement du conflit d’intérêts.
Par ailleurs, des conflits d’intérêts entre composantes de l’État fédéral belge sont évités au moyen de concertations et d’accords, qui prennent notamment la forme de conférences interministérielles et d’accords de coopération.
Dans son acception institutionnelle, le conflit d’intérêts (qui est de nature politique) est à distinguer du conflit de compétence (qui est de nature juridique).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conflit-dinterets Note bibliographique : CRISP, « conflit d’intérêts », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Le contenu de la déclaration gouvernementale est un résumé de l’accord politique qui lie les partis de la coalition au pouvoir, accord négocié soit au début de la législature, soit, plus rarement, au cours de celle-ci lorsqu’un nouvel accord politique s’est avéré nécessaire.
Au niveau fédéral, la déclaration gouvernementale est lue à la Chambre des représentants par le Premier ministre. Les ministres-présidents des entités fédérées lisent la déclaration de leur gouvernement au Parlement de leur Région ou de leur Communauté. Le texte de ces déclarations est publié dans les documents parlementaires.
La déclaration gouvernementale relève de la coutume institutionnelle qui est née des rapports entre le Parlement et le gouvernement. Elle donne lieu à un large débat politique, lors duquels’affrontent majorité et opposition et où le Premier ministre (ou le ministre-président) ainsi que les autres ministres concernés répondent aux interventions des parlementaires en précisant et en clarifiant le programme gouvernemental exposé. Le débat se termine par un vote de confiance qui, s’il est positif, manifeste que le gouvernement est soutenu par une majorité suffisante pour être en mesure d’exercer le pouvoir.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/declaration-gouvernementale Note bibliographique : CRISP, « déclaration gouvernementale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Documents politiques : • Déclarations gouvernementales depuis 1944
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En tant que monarchie constitutionnelle et parlementaire, la Belgique est dotée d’une Constitution qui prévoit la tenue d’élections à échéances régulières. Hormis au Sénat – dont les membres sont appelés sénateurs –, les membres d’assemblées parlementaires sont qualifiés de députés.
Aujourd’hui élus au suffrage universel et sur la base d’un mode de scrutin proportionnel, leur nombre est variable selon l’assemblée concernée et est susceptible d’évoluer dans le temps. Actuellement, la Chambre des représentants est composée de 150 députés, le Parlement wallon de 75 députés, le Parlement flamand de 124 députés, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale de 89 députés, le Parlement de la Communauté française de 94 députés, le Parlement de la Communauté germanophone de 25 députés et le Parlement européen de 720 députés (dont 22 sont élus en Belgique). En outre, les 89 députés du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale siègent aussi au sein de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) et au sein d’une autre assemblée : soit, pour 72 d’entre eux élus sur une liste francophone, au sein de l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF), soit, pour les 17 autres, élus sur une liste néerlandophone, au sein de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (VGC) (cette dernière ne dispose pas d’un pouvoir de type législatif).
Seuls les députés siégeant à la Chambre des représentants, au Parlement wallon, au Parlement flamand, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au Parlement de la Communauté germanophone et au Parlement européen sont élus directement. Au Parlement de la Communauté française, sont appelés à siéger les 75 députés du Parlement wallon ainsi que 19 membres francophones du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. L’élection des membres des assemblées communautaires bruxelloises est également indirecte. Par conséquent, de nombreux parlementaires sont amenés à cumuler leur mandat de député dans une assemblée avec celui de député dans une autre assemblée.
Que ce soit au niveau fédéral, régional, communautaire ou européen, les députés sont élus pour un mandat de cinq ans, renouvelable sans limite. Toutefois, le cumul de mandats – entendu au sens de l’exercice simultané de plusieurs mandats (législatifs et/ou exécutifs) – est encadré, voire interdit dans des cas bien déterminés (par exemple, il n’est pas autorisé d’être en même temps député et ministre ou secrétaire d’État).
En tant que parlementaires, les députés participent à l’élaboration des lois, des décrets ou des ordonnances, ils votent le budget et ils contrôlent l’action du gouvernement (ou du collège) du niveau de pouvoir au sein duquel ils siègent, que ce soit via des questions écrites ou orales, des interpellations ou encore la mise sur pied de commissions d’enquête parlementaire. En outre, les députés sont chargés de voter la confiance dans le gouvernement, voire de voter une motion de méfiance à son encontre. Aux niveaux fédéral, régional et communautaire, ils sont aussi chargés de la vérification des pouvoirs qui intervient dans la foulée d’un scrutin.
Les membres des assemblées parlementaires belges et les députés européens perçoivent une rémunération mensuelle appelée indemnité parlementaire, à l’exception des membres du Parlement de la Communauté germanophone, qui reçoivent des jetons de présence lorsqu’ils participent à des réunions de leur assemblée.
Les députés bénéficient par ailleurs, selon certaines conditions, d’une immunité parlementaire afin de pouvoir exercer librement leur mandat.
La fonction de député provincial est tout autre. En effet, les députés provinciaux sont les membres d’un organe exécutif, à savoir d’un collège provincial (appelé députation provinciale en Flandre).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/depute Note bibliographique : CRISP, « député », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Dans une démocratie parlementaire, les assemblées législatives sont renouvelées à intervalle en principe régulier, généralement par le biais d’une élection. Dans certaines circonstances, toutefois, il peut être mis fin de manière prématurée à une législature. L’acte consistant à dissoudre une assemblée législative avant le terme prévu est appelé dissolution.
La possibilité de dissoudre une assemblée parlementaire n’existe, en Belgique, qu’au niveau fédéral.
La durée de la législature au niveau de la Chambre des représentants est de cinq ans. Le Roi, qui nomme et révoque les membres du gouvernement fédéral, possède cependant le droit de dissoudre la Chambre avant la fin de la législature, mais dans des limites étroites précisées lors de la révision de la Constitution de 1993. Avant cette date, le Roi et le gouvernement bénéficiaient d’une plus grande marge de manœuvre en la matière. Aujourd’hui, la dissolution peut être décidée par le Roi dans chacune des situations suivantes, énoncées par l’article 46 de la Constitution :
- si la Chambre, à la majorité absolue de ses membres, rejette une motion de confiance déposée par le gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, le nom d’un successeur au Premier ministre ;
- si la Chambre, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance à l’égard du gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi le nom d’un successeur au Premier ministre ;
- si le gouvernement fédéral démissionne et si, en outre, la Chambre donne son accord à la dissolution à la majorité absolue de ses membres.
Si la Constitution dispose que le Roi « peut » dissoudre la Chambre dans les circonstances décrites, elle ne le lui impose pas. Le choix laissé au Roi de dissoudre ou non la Chambre dépend surtout des circonstances.
L’acte de dissolution prend la forme d’un arrêté royal.
La dissolution de la Chambre entraîne l’organisation d’élections fédérales dans les 40 jours suivant l’acte de dissolution. À la suite d’un tel scrutin, une partie des membres du Sénat (les sénateurs cooptés) sont remplacés. Si la lettre de l’article 46 de la Constitution paraît prévoir que la nouvelle législature fédérale qui s’ouvre à la suite d’une dissolution anticipée coure uniquement jusqu’au jour prévu pour les élections du Parlement européen qui suit cette dissolution, une disposition transitoire conditionne l’entrée en vigueur d’un tel mécanisme à l’adoption d’une loi spéciale, qui n’a pas encore été votée à ce jour ; par conséquent, ce mécanisme n’est pas d’application.
La dissolution de la Chambre et du Sénat et la convocation des électeurs pour des élections fédérales sont automatiques lorsqu’une déclaration de révision de la Constitution est publiée. Cette dissolution de plein droit permet le cas échéant à la majorité fédérale de provoquer des élections anticipées sans passer par la démission du gouvernement.
Il existe un autre cas entraînant la dissolution de plein droit des deux chambres fédérales, à savoir la vacance du trône.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/dissolution Note bibliographique : CRISP, « dissolution », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP"dissolution"
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Qu’il s’exerce au niveau fédéral ou à celui d’une entité fédérée, le droit d’enquête permet une vérification de faits qui relèvent de la compétence d’une assemblée législative. En pratique, l’assemblée exerce ce droit à travers une commission d’enquête parlementaire instituée en son sein de manière temporaire afin de faire la lumière sur ce qu’il est convenu d’appeler des dysfonctionnements ou sur de potentiels abus qui ont été mis au jour ou qui sont suspectés.
Une enquête parlementaire ne se substitue pas à une éventuelle enquête judiciaire portant sur les mêmes faits, et la commission doit prendre garde à ne pas interférer avec les procédures judiciaires en cours et à ne pas mettre en péril le secret de l’instruction qui prévaut dans le cadre de ces procédures.
Lorsqu’elle exerce son droit d’enquête, l’assemblée parlementaire jouit de prérogatives étendues et peut prendre toutes les mesures d’instruction prévues par le Code d’instruction criminelle, le cas échéant avec le concours d’un magistrat. Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis devant la commission d’enquête parlementaire aux mêmes obligations que devant un juge d’instruction. Les membres de l’assemblée parlementaire sont tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies à l’occasion des réunions de la commission lors desquelles le huis clos est déclaré.
Le cas échéant, les conclusions qui peuvent être tirées de l’enquête parlementaire, présentées sous la forme d’un rapport soumis pour approbation à la séance plénière de l’assemblée, pourront déboucher sur des initiatives en matière législative ou de contrôle du pouvoir exécutif.
En Belgique, toutes les assemblées législatives bénéficient du droit d’enquête, à l’exception du Sénat : depuis la sixième réforme de l’État, la Chambre haute du Parlement fédéral a en effet perdu le dernier vestige de contrôle du gouvernement fédéral dont elle disposait encore au terme d’une précédente réforme, opérée en 1993. En contrepartie, le Sénat a toutefois reçu une nouvelle prérogative, à savoir le droit d’entendre des experts afin de rédiger un rapport d’information, compétence qu’il a déjà exercée à plusieurs reprises.
Diverses normes de rang constitutionnel ou quasi constitutionnel attribuent le droit d’enquête aux assemblées législatives suivantes : la Chambre des représentants, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté germanophone (PDG), le Parlement bruxellois et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM). L’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF) bénéficie également du droit d’enquête dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées par la Communauté française.
Ces dispositions étant fort succinctes – elles se contentent d’indiquer que telle ou telle assemblée bénéficie du droit d’enquête, sans définir les modalités d’exercice de ce droit –, elles sont complétées par des normes de nature législative ainsi que par les règlements des différentes assemblées. Au niveau fédéral, le cœur de la matière se trouve dans la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, bien que le droit d’enquête ait été utilisé avant l’adoption de cette législation. La loi de 1880 a subi d’importantes modifications en 1996 pour éviter que le recours au droit d’enquête parlementaire empiète sur les prérogatives du pouvoir judiciaire. Au niveau des entités fédérées, des dispositions de rang législatif (divers décrets et ordonnances) encadrent, de la même façon et suivant des modalités globalement similaires, l’exercice du droit d’enquête parlementaire.
La mise en œuvre de ce droit suppose qu’une initiative en ce sens soit prise par un ou plusieurs parlementaires, sous la forme d’une proposition (de loi, de décret ou d’ordonnance, selon le cas). Celle-ci doit recevoir le soutien d’une majorité d’élus.
Peu d’enquêtes parlementaires ont été menées pendant un siècle et demi (on peut mentionner notamment les commissions créées à cet effet par la Chambre en 1840 sur le commerce extérieur dans ses rapports avec l’industrie et l’agriculture, en 1880 en matière scolaire ou en 1972 sur la publicité à la télévision, ou celle instituée par le Sénat en 1951 sur l’activité de l’Office des séquestres). Les enquêtes parlementaires se sont multipliées à partir du milieu des années 1980, principalement à la Chambre, et ont concerné, le plus souvent, des dossiers ayant suscité de fortes réactions au sein de l’opinion publique. Au niveau fédéral, on peut citer les commissions d’enquête parlementaire consacrées au drame du Heysel (créée en 1985), à l’affaire des tueurs du Brabant (1988 et 1996), aux sectes (1996), à l’affaire Dutroux (1996), au génocide rwandais (1997, au Sénat), à la crise de la dioxine (1999), à l’assassinat de Patrice Lumumba (2000, soit près de 40 ans après les faits), à la faillite de la Sabena (2002), à l’affaire Fortis (2009), à l’adoption de la loi sur la transaction pénale (qui a donné lieu à ce qui a été qualifié de kazakhgate) (2016), ou encore aux attentats du 22 mars 2016 (2016).
Au niveau des entités fédérées, on constate une utilisation moindre et assez récente du droit d’enquête. Ont ainsi été instituées, au sein du Parlement wallon, les commissions d’enquête consacrées à la gestion des déchets suite à l’affaire de la décharge de Mellery (1992) et à l’affaire Publifin/Nethys (2017), et, au sein de l’Assemblée réunie de la COCOM, celle consacrée à l’affaire du Samusocial (2017).
Il arrive qu’une majorité ne puisse pas se dégager au sein de l’assemblée pour instituer une commission d’enquête parlementaire ou que le principe de création d’une telle commission soit adopté mais ne soit pas suivi d’effet (telle celle qui aurait dû porter sur l’assassinat d’André Cools, prévue par la Chambre en 1997 mais jamais installée). Des commissions spéciales sont parfois mises sur pied, aux pouvoirs plus limités. Tel a été le cas dans la plupart des assemblées législatives de Belgique à propos de la gestion de la pandémie de Covid-19, dès 2020. Il arrive également qu’une commission spéciale soit transformée en commission d’enquête parlementaire au vu de l’évolution du dossier, comme ce fut le cas à propos de l’affaire Publifin/Nethys au Parlement wallon.
Tandis que certaines commissions d’enquête parlementaire sont restées célèbres (celles sur le génocide au Rwanda, sur l’affaire Dutroux, sur l’assassinat de P. Lumumba ou sur la crise de la dioxine, par exemple), notamment par les changements qu’elles ont induits ou par les éclairages qu’elles ont apportés, d’autres sont considérées comme ayant porté peu de fruits (telle celle sur l’affaire Fortis). La volonté pour les membres d’une commission d’enquête parlementaire d’aboutir à un rapport susceptible d’être adopté par une majorité en séance plénière les conduit parfois à formuler des conclusions et des recommandations assez consensuelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/enquete-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « enquête parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau fédéral et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (par exemple, les cantons en Suisse, les États aux États-Unis et les Länder en Allemagne). Cette répartition est toujours de mise pour les compétences législatives et pour les compétences exécutives : les entités fédérées sont dotées d’organes politiques propres, parlement et gouvernement. Dans certains pays (mais pas en Belgique), elle concerne également les compétences judiciaires.
Les entités fédérées ne doivent pas être confondues avec les pouvoirs locaux ou collectivités territoriales ni avec les pouvoirs décentralisés (qui, eux, appliquent une législation nationale uniforme).
Les entités fédérées sont parfois appelées États fédérés. C’est là une erreur. En effet, si elles sont autonomes dans leurs sphères de compétence respectives, les entités fédérées ne sont nullement indépendantes, ce qui est le propre d’un État. La confusion provient du fait que dans plusieurs États fédéraux importants, les entités fédérées portent le nom d’États (Australie, Brésil, États-Unis, Inde, Mexique…).
En Belgique, les principales entités fédérées sont les trois Régions et les trois Communautés. Deux des trois Commissions communautaires, à savoir la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui possèdent également un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif, sont aussi d’authentiques entités fédérées. En revanche, tel n’est pas le cas de la Commission communautaire flamande (VGC), qui est un simple organe décentralisé de la Communauté flamande.
Chaque entité fédérée belge se distingue par le territoire sur lequel elle exerce ses compétences. Seules les Régions se sont vu formellement attribuer un territoire (par l’article 5 de la Constitution pour les Régions wallonne et flamande, et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 pour la Région de Bruxelles-Capitale). Toutefois, les Communautés sont aussi soumises à un principe de territorialité : les législations qu’elles adoptent ne s’appliquent que sur des espaces bien délimités.
Chaque entité fédérée belge a une personnalité juridique propre, dispose d’un patrimoine, possède des moyens financiers, est dotée d’un budget et peut avoir recours à l’emprunt. Certaines exercent également un pouvoir fiscal.
Les entités fédérées belges sont strictement autonomes, chacune dans ses domaines de compétences et sur son territoire, aussi bien entre elles qu’à l’égard de l’Autorité fédérale (seule la Région de Bruxelles-Capitale est soumise à la tutelle du pouvoir fédéral dans quelques matières bien précises). Cependant, certaines entités fédérées ont choisi, en application des articles 137 à 139 de la Constitution, de voir leurs attributions exercées en tout ou en partie par d’autres entités. Ainsi, la Région flamande s’est dessaisie de l’ensemble de ses compétences au profit de la Communauté flamande, la Communauté française a abandonné l’exercice d’une partie de ses attributions à la Région wallonne en région de langue française et à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et la Région wallonne a transféré l’exercice de certaines de ses compétences régionales à la Communauté germanophone en région de langue allemande.
En matière d’autonomie des entités fédérées, le modèle belge va plus loin, sur certains points, que la plupart des autres systèmes fédéraux. Ainsi, toutes les Régions et Communautés possèdent de très larges compétences auxiliaires, y compris des compétences internationales (négociation et signature de traités internationaux ; participation à la définition de la position belge dans des négociations internationales). De même, elles bénéficient de l’autonomie constitutive, c’est-à-dire du droit de modifier certains aspects de leur organisation. Surtout, la hiérarchie des normes en vigueur en Belgique érige en règle absolue le principe d’équipollence des normes, c’est-à-dire le fait que les législations des entités fédérées (décrets et ordonnances) ont la même force juridique que les lois fédérales.
À d’autres égards en revanche, le système belge va moins loin qu’ailleurs. Notamment, l’Autorité fédérale conserve le monopole de l’organisation de la justice et de la police. De même, les entités fédérées ne peuvent participer directement aux prises de décision du niveau fédéral, y compris en ce qui concerne la révision de la Constitution ou le processus de fédéralisation du pays. Elles y participent toutefois indirectement par le biais de leurs sénateurs de Région et de Communauté (le Sénat étant l’assemblée des entités fédérées) et, en pratique, par les accords conclus entre les partis politiques francophones et néerlandophones.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entite-federee Note bibliographique : CRISP, « entité fédérée », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Un État peut être soit unitaire soit fédéral.
Un État est dit unitaire lorsqu’il ne comprend qu’un seul pouvoir législatif et qu’un seul pouvoir exécutif, pleinement compétents sur l’ensemble du territoire national. Tous les citoyens de cet État sont soumis à la même et unique autorité, tant au plan politique qu’au plan juridique.
Dès que l’étendue géographique du pays et le nombre de ses habitants sont un tant soit peu importants, les organes nationaux ne peuvent cependant assurer eux-mêmes l’accomplissement de l’ensemble des tâches administratives en chaque point du pays. Sont dès lors créées des administrations locales (que l’on appelle également pouvoirs locaux ou collectivités territoriales) : distinctes du niveau national, elles exercent certaines compétences qui leur sont dévolues dans un ressort territorial donné. De telles subdivisions administratives existent dans tous les États du monde (à l’exception de deux des plus petits d’entre eux : le Vatican et l’archipel polynésien des Tuvalu), sous des noms divers et variés : arrondissements, cantons, cercles, communes, départements, districts, municipalités, provinces… Leur existence ne remet nullement en cause le caractère unitaire de l’État, puisque leurs compétences sont purement administratives et non législatives.
Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.
La plupart des pays du monde sont organisés sous la forme d’un État unitaire.
Avant de devenir un État fédéral, la Belgique était un État unitaire (décentralisé).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-unitaire Note bibliographique : CRISP, « État unitaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Dans les cours et tribunaux, les greffiers assistent le ou les juges dans tous les actes de leur ministère. Ils font partie de l’ordre judiciaire. Auprès de chaque juridiction, on trouve un greffe placé sous la direction d’un greffier en chef. Le nombre de greffiers et de membres du personnel administratif chargés de les assister dépend de la taille de chaque juridiction.
Les greffiers sont des officiers ministériels assermentés. Les écrits qu’ils dressent dans l’exercice de leurs fonctions sont probants.
Les greffiers sont principalement chargés de :
- dresser et conserver les minutes des actes de la juridiction qu’ils desservent ; leur présence à l’audience est donc indispensable. Les feuilles d’audience permettent de contrôler par la suite si la procédure s’est déroulée correctement ;
- tenir le rôle d’audience (livre qui contient l’ordre de succession des affaires) ;
- classer et répertorier les actes ;
- délivrer copies, extraits ou expéditions de ces actes ;
- garder les documents et pièces à conviction déposés aux greffes.
Les greffiers sont nommés par le Roi selon une procédure établie par la loi.
Dans une assemblée parlementaire, le greffier veille au bon déroulement des travaux, assiste le président en toutes circonstances et notamment lors des séances plénières et autres réunions. Il assure les convocations ainsi que l’impression et la distribution des documents parlementaires. Il signe toute délibération de l’assemblée ou de son bureau, dresse le procès-verbal des séances plénières et des réunions du Bureau et du Bureau élargi ou de la Conférence des présidents. Il assume l’exécution des décisions de l’assemblée, garde les archives de celle-ci et, en tant que secrétaire général, en dirige l’administration. Il est nommé par l’assemblée en dehors de ses membres. Le Parlement bruxellois nomme également un greffier adjoint, de l’autre rôle linguistique que le greffier. Tous deux remplissent également les mêmes fonctions pour l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM).
Le greffier provincial (dénommé directeur général provincial en Région wallonne) est lui aussi un fonctionnaire public. Il est chargé de rédiger les procès-verbaux du conseil provincial et du collège provincial (en Région wallonne) ou de la députation (en Région flamande), de les authentifier, d’en délivrer expédition, de contresigner les règlements et ordonnances, de recevoir dépôt du sceau provincial et des archives. Il est le directeur du personnel provincial. Il est nommé par le conseil provincial en dehors de ses membres.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/greffier Note bibliographique : CRISP, « greffier », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Dans une assemblée élue (une assemblée parlementaire, un conseil provincial ou un conseil communal), les membres se regroupent en fonction de leurs affinités idéologiques et, généralement, de leur appartenance à un même parti politique. Les groupes politiques correspondent le plus souvent aux listes électorales sur lesquelles leurs membres ont été élus. Des parlementaires issus d’une même famille politique peuvent également former un groupe politique commun. Ainsi, tant à la Chambre des représentants qu’au Sénat, Écolo et Groen constituent un groupe politique commun (et donc bilingue). Au Parlement européen, les groupes politiques rassemblent des membres élus sur des listes nationales, voire régionales, aux intitulés différents. Leurs partis politiques respectifs peuvent appartenir ou non à un seul et même parti politique européen.
Une telle organisation peut aussi caractériser des assemblées qui ne sont pas composées (ou pas entièrement) d’élus directs. Tel est le cas du Parlement de la Communauté française, des assemblées des Commissions communautaires bruxelloises, de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ou du Sénat belge (où les sénateurs cooptés sont eux aussi membres d’un groupe politique).
Plus rarement, se constituent des groupes dits techniques, dont les membres ont été élus sur des listes électorales différentes et ont peu ou pas d’affinités politiques mais s’associent afin de bénéficier des avantages que confère l’appartenance à un groupe au sein d’une assemblée.
Dans les années qui ont suivi l’indépendance de la Belgique, les tendances politiques représentées au sein de la Chambre et du Sénat ont peu à peu constitué des groupes de manière informelle. Leurs réunions se tenaient alors à des rythmes très variés, essentiellement lorsqu’elles étaient jugées nécessaires afin de renforcer la position commune du parti. Ces groupes se sont structurés davantage à partir des années 1890, avec la mise sur pied d’un organe permanent par le Parti ouvrier belge (POB) en 1894, par le Parti libéral en 1901 et par le Parti catholique en 1919. Il a néanmoins fallu attendre encore plusieurs décennies pour que les groupes politiques soient véritablement institutionnalisés. La Chambre des représentants a explicitement consacré leur existence dans son règlement en 1962 et a commencé à les financer en 1971.
Aujourd’hui, le règlement de chaque assemblée parlementaire du pays reconnaît l’existence des groupes politiques et détermine les conditions de celle-ci (nombre minimum de membres…) et la place et les avantages (financement, temps de parole…) dont ils disposent.
Les commissions parlementaires et autres instances existant au sein des assemblées sont composées de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.
Des réunions de groupe sont organisées sur une base régulière dans chaque assemblée, le plus souvent en amont des séances plénières. Elles sont présidées par l’un des élus membres du groupe, appelé chef de groupe. Celui-ci veille à l’animation du groupe et au respect de la discipline de vote qui s’impose généralement à ses membres. Les chefs de groupe ont une fonction particulière au sein de l’assemblée et participent à certaines instances dirigeant les travaux parlementaires (conférence des présidents, bureau élargi…).
Les groupes politiques reçoivent de l’assemblée parlementaitre au sein de laquelle ils sont constitués un subside financier (à ne pas confondre avec la dotation des partis) et une aide logistique (secrétariat et collaborateurs de groupe).
Si l’appellation politieke groepen a longtemps été privilégiée en néerlandais, celle de politieke fracties s’est désormais largement imposée, y compris dans les textes officiels. Le terme Fraktionen est quant à lui inscrit dans le règlement du Parlement de la Communauté germanophone.
Les groupes politiques ne doivent pas être confondus avec les groupes linguistiques, français ou néerlandais, qui rassemblent les membres d’une assemblée bilingue (la Chambre, le Sénat ou le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/groupe-politique Note bibliographique : CRISP, « groupe politique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Le principe de l’immunité parlementaire a pour objectif de garantir l’indépendance des parlementaires et de favoriser le libre exercice de la fonction qui y est liée.
Consacré dans la Constitution depuis 1831, il se décline en deux figures juridiques distinctes : l’irresponsabilité et l’inviolabilité. La première, qui trouve son fondement dans l’article 58 de la Constitution, rend impossible la poursuite ou la recherche d’un parlementaire pour les opinions ou votes qu’il émet dans l’exercice de son mandat. La seconde, qui est ancrée dans l’article 59 de la Constitution, empêche, pendant la durée de la session et à l’exception des cas de flagrant délit, de renvoyer ou de citer un membre d’une assemblée parlementaire devant une cour ou un tribunal ou de procéder à son arrestation dans le cadre de toutes les autres infractions commises, que celles-ci soient de nature politique ou privée. Contrairement à l’irresponsabilité, qui se prolonge au-delà de l’exercice d’un mandat pour ce qui concerne les actes posés durant celui-ci, l’inviolabilité prend fin à l’expiration du mandat parlementaire.
L’article 120 de la Constitution étend les garanties offertes par les articles 58 et 59 aux parlementaires des entités fédérées.
Le champ des activités couvertes par le régime de l’irresponsabilité parlementaire n’est pas toujours aisé à circonscrire. Néanmoins, la jurisprudence s’accorde généralement pour distinguer les opinions émises par un parlementaire lorsqu’il s’exprime en cette qualité de celles qu’il émet dans le cadre de ses activités politiques au sens large. C’est ainsi que les propos tenus lors d’une conférence de presse, d’une interview ou d’un meeting électoral ne sont pas nécessairement couverts par le régime de l’irresponsabilité.
Si l’irresponsabilité est absolue, l’inviolabilité est relative : le Ministère public peut demander à l’assemblée parlementaire concernée de lever l’inviolabilité d’un de ses membres. Dans ce cas, il adresse une demande de levée de l’immunité auprès de la présidence de l’assemblée dont est membre le parlementaire qui fait l’objet de poursuites judiciaires. La commission des poursuites de ladite assemblée est alors invitée à délibérer et à émettre des recommandations à destination de l’assemblée réunie en séance plénière. Cette dernière décide enfin, par un vote à la majorité simple, d’autoriser ou non les poursuites et/ou l’arrestation. Pour autant, la levée de l’inviolabilité n’implique ni la culpabilité de la personne, ni la perte de sa qualité de parlementaire. Pour les parlementaires siégeant simultanément au sein de différentes assemblées, la levée de l’inviolabilité est décidée distinctement au sein de chacune d’entre elles. Dans la grande majorité des cas, lorsque les assemblées font face à pareille demande de la justice, elles décrètent la levée de l’immunité parlementaire, concluant que les poursuites sont sérieuses et sincères.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/immunite-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « immunité parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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L’interpellation parlementaire est un outil prévu dans les règlements des assemblées parlementaires sur la base du principe constitutionnel de responsabilité ministérielle. Elle permet aux parlementaires, réunis en commission ou en séance plénière, de demander des explications au gouvernement sur une problématique précise. L’interpellation ouvre la perspective du dépôt d’une motion. Classiquement, ce sont les députés de l’opposition qui déposent une motion de méfiance (ou motion de censure) tandis que les députés de la majorité déposent plutôt une motion pure et simple qui vise à clore la discussion et à passer à l’ordre du jour. Une motion de recommandation peut aussi être déposée.
Concrètement, les interpellations doivent être introduites par les parlementaires auprès de la présidence de l’assemblée dont ils sont membres, qui en estime la recevabilité. Cette dernière peut décider de transformer l’interpellation en question orale ou écrite, particulièrement si elle n’ouvre pas la perspective au dépôt d’une motion.
Si l’interpellation reste un outil couramment utilisé au sein des différentes assemblées parlementaires de Belgique, leur nombre décroît considérablement depuis le milieu des années 1990 à la Chambre des représentants. Lors de la quatrième réforme de l’État, le Sénat s’est vu retirer ses fonctions de contrôle politique du gouvernement fédéral, seule la Chambre conservant ce rôle. Depuis lors, les membres de la haute assemblée ne peuvent plus interpeller les ministres et secrétaires d’État fédéraux ; ils peuvent néanmoins toujours leur poser des questions et leur demander des explications.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/interpellation-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « interpellation parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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La législation désigne l’ensemble des normes juridiques générales et abstraites adoptées par des autorités publiques investies d’un pouvoir normatif. Elle constitue l’une des principales modalités par lesquelles l’État intervient dans la régulation de la vie sociale, économique et politique. La législation fixe des règles obligatoires, applicables à tous ou à des catégories déterminées de personnes, et s’inscrit dans un ordre juridique hiérarchisé.
Dans les régimes démocratiques contemporains, la législation est étroitement liée au principe de la séparation des pouvoirs. Elle relève du pouvoir législatif qui, en Belgique, est exercé au niveau fédéral conjointement par la Chambre des représentants, dont les membres peuvent déposer des propositions de loi, le Sénat – compétent dans un nombre limité de matières – et le Roi — à savoir le gouvernement fédéral, qui dispose notamment du pouvoir de déposer devant le Parlement fédéral des projets de loi. Dans les entités fédérées, le pouvoir législatif est exercé par l’assemblée parlementaire et le gouvernement communautaire ou régional compétents. Tandis que le pouvoir exécutif est chargé de prendre les mesures nécessaires à l’exécution des normes de rang législatif, le pouvoir judiciaire est tenu d’appliquer la législation aux cas particuliers dont il est saisi. Le contrôle de la conformité des lois, dans cette acception large, aux normes qui leur sont supérieures, et en particulier à la Constitution, est quant à lui confié à la Cour constitutionnelle. L’élaboration de la législation fait également intervenir, de manière obligatoire ou facultative selon les cas, la section de législation du Conseil d’État, en vue d’assurer la qualité technique des textes adoptés.
Dans un État fédéral comme la Belgique, la législation revêt dès lors une forme plurielle. Le pouvoir d’édicter des normes législatives est réparti entre plusieurs composantes de l’État, chacune compétente dans des matières déterminées par la Constitution ou les lois spéciales de réforme institutionnelle. Il en résulte l’existence de différentes catégories de normes législatives : la loi, adoptée au niveau fédéral ; le décret, adopté par la plupart des Parlements des Communautés et des Régions ; et l’ordonnance, adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l’Assemblée réunie de la COCOM. Ces normes ont, dans leurs domaines de compétence respectifs, une valeur équivalente (on parle d’équipollence) — ou quasi équivalente s’agissant des ordonnances bruxelloises —, même si elles émanent d’autorités distinctes.
La législation nationale s’inscrit par ailleurs dans un environnement juridique plus large. Les États membres de l’Union européenne sont tenus de respecter et de mettre en œuvre un ensemble de normes adoptées au niveau européen, qui influencent directement le contenu et la portée de la législation interne. À côté de cette législation européenne, les États sont également liés par de nombreux traités internationaux. Ces instruments relèvent du droit international et ne constituent pas, à proprement parler, de la législation au sens strict, dès lors qu’ils ne sont pas adoptés selon des procédures de nature législative, même s’ils peuvent, dans certaines conditions, produire des effets en droit interne.
La législation ne se réduit pas à un simple ensemble de normes. Elle est aussi un objet de débat politique et démocratique : elle reflète des choix collectifs, des rapports de force et des conceptions concurrentes de la justice, de l’intérêt général et du rôle de l’État. Son contenu, sa qualité et ses modalités d’élaboration constituent ainsi un enjeu central de la vie politique contemporaine.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislation Note bibliographique : CRISP, « législation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Banque de données Justel
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Dans une démocratie parlementaire, la succession des législatures rythme la vie politique. Les assemblées législatives composées d’élus sont en effet renouvelées à intervalle en principe régulier, généralement par le biais d’une élection. En Belgique, la nature fédérale du pays implique la coexistence de diverses assemblées législatives et donc de différentes législatures.
La durée du mandat des membres qui composent une assemblée législative s’étend sur l’ensemble de la législature, sauf dans le cas d’un suppléant remplaçant un élu effectif en cours de mandat ou de manière provisoire.
La première réunion des parlementaires après les élections marque le point de départ d’une législature. Celle-ci est composée de différentes sessions qui constituent les périodes d’activité des assemblées. On distingue une session ordinaire d’une session extraordinaire. Tandis que la première correspond à la période qui débute de plein droit chaque année à la date fixée par la Constitution ou par un autre texte, la seconde a lieu lorsqu’une assemblée parlementaire est convoquée entre deux sessions ordinaires, notamment lors de l’installation de l’assemblée après une élection. Dans la pratique, la session extraordinaire se termine la veille du début de la session ordinaire suivante. Le début d’une session ordinaire est habituellement qualifié de rentrée parlementaire. En Belgique, les assemblées législatives doivent être réunies au moins quarante jours chaque année, même si elles le sont bien davantage en pratique.
Au niveau fédéral, la durée de la législature est en principe de cinq ans. C’est lors de la sixième réforme de l’État que cette durée a été portée de quatre à cinq ans afin de faire coïncider la date des élections fédérales avec celle des élections européennes, régionales et communautaires. Depuis 2014, les élections fédérales, européennes, régionales et communautaires se sont ainsi tenues le même jour, alors que tel n’était pas le cas durant la décennie précédente. Toutefois, si la lettre de la Constitution paraît garantir le caractère simultané des scrutins, même en cas de dissolution anticipée de la Chambre des représentants, en prévoyant que la nouvelle législature fédérale court uniquement jusqu’au jour prévu pour les élections du Parlement européen qui suit cette dissolution, une disposition transitoire conditionne l’entrée en vigueur d’une telle disposition à l’adoption d’une loi spéciale. Dans l’état actuel du droit, en cas de dissolution anticipée de la Chambre, les calendriers électoraux fédéral, d’une part, et européen, communautaire et régional, d’autre part, pourraient ainsi être à nouveau découplés.
Depuis la sixième réforme institutionnelle, on ne peut plus à proprement parler de législature en ce qui concerne le Sénat. En effet, la composition de cette assemblée dépend entièrement du résultat d’élections organisées en vue de procéder au renouvellement d’autres assemblées, fédérale (la Chambre) ou fédérées (les Parlements de Communauté ou de Région). Même si tel n’a pas été le cas depuis 2014, de telles élections pourraient être organisées à des moments différents, ce qui conduirait à un renouvellement partiel du Sénat.
Au niveau des entités fédérées, la durée d’une législature est de cinq ans et la date des élections régionales et communautaires coïncide avec celle des élections européennes. La simultanéité entre ces dernières, d’une part, et les scrutins régionaux et communautaires, d’autre part, pourrait être modifiée à l’avenir par les entités fédérées elles-mêmes. Pour cela, il faudrait qu’une loi spéciale (ou une loi ordinaire, en ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone) leur confie, au titre de leur autonomie constitutive, la compétence de régler, par décret spécial ou ordonnance spéciale, la durée de leur législature ainsi que la date d’élection de leur parlement, et que les entités fédérées (ou l’une d’entre elles) fassent usage de cette faculté.
La fin d’une législature peut intervenir de différentes façons, qui varient elles-mêmes en fonction du niveau de pouvoir considéré. Au niveau fédéral, la dissolution de plein droit de la Chambre des représentants et du Sénat intervient dans deux hypothèses : lorsqu’est adoptée une déclaration de révision de la Constitution ou en cas de vacance du trône. La législature fédérale peut prendre fin dans deux autres hypothèses : lorsqu’elle atteint son terme constitutionnellement établi (cinq ans) ou lorsque la dissolution anticipée de la Chambre est décidée sur la base de l’article 46 de la Constitution. Au niveau des entités fédérées, en l’absence d’un mécanisme de dissolution anticipée des assemblées régionales et communautaires, la fin de la législature intervient uniquement à l’échéance de la législature (cinq ans).
La fin de la législature a pour effet de frapper de caducité les projets et propositions de loi, de décret ou d’ordonnance qui étaient en cours d’examen sans toutefois avoir fait l’objet d’un vote. Ces textes pourront éventuellement être relevés de caducité une fois l’assemblée renouvelée afin d’être examinés et adoptés ou rejetés.
Lorsqu’une assemblée politique n’est pas dotée de compétences législatives – ce qui est le cas, notamment, des conseils provinciaux et communaux –, le terme de mandature est préféré à celui de législature.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislature Note bibliographique : CRISP, « législature », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Dans un système monocaméral, une seule assemblée parlementaire exerce le pouvoir législatif et contrôle le pouvoir exécutif.
Par rapport au bicaméralisme, le modèle de la chambre parlementaire unique présente selon ses partisans trois avantages pour la conduite de l’État. Primo, une seconde chambre constitue un rouage inutile, ralentissant le processus de décision. Secundo, la co-existence de deux chambres peut être dangereuse pour la stabilité du pays : si ces chambres sont composées différemment et donc animées d’un esprit différent, elles peuvent se livrer une lutte d’influence funeste, paralysant l’action parlementaire et laissant sans contrôle le pouvoir exécutif. Tertio, eu égard aux conditions historiques qui ont présidé à sa création, la seconde chambre est souvent un bastion du conservatisme et, dans de nombreux cas, n’est pas en phase avec les standards démocratiques actuels (en tant qu’elle représente une élite, et non l’ensemble de la population).
En Europe, les pays ayant opté pour le monocaméralisme sont soit de superficie et/ou de population réduite ou relativement réduite (Albanie, Andorre, Chypre, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Saint-Marin), soit de création ou d’indépendance récente (États baltes, Croatie, Kosovo, Macédoine, Monténégro, Moldavie, Serbie, Slovaquie, Ukraine), soit de faible décentralisation (Bulgarie, Danemark, Grèce, Hongrie, Portugal, Suède), ces différentes caractéristiques pouvant se combiner. S’y ajoutent la Finlande et la Norvège.
En Belgique, seul le Parlement fédéral comporte deux chambres (à savoir la Chambre des représentants et le Sénat). Toutes les assemblées parlementaires des entités fédérées sont monocamérales : le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté française, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) et l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF). Tel est également le cas dans d’autres États fédéraux : ainsi, en Allemagne, en Autriche, au Brésil, au Canada et en Suisse, les entités fédérées ont une assemblée monocamérale. Mais il ne s’agit pas là d’une situation qui serait inhérente au fédéralisme : dans des pays comme l’Australie (à l’exception du Queensland) et les États-Unis (sauf le Nebraska), c’est le bicaméralisme qui prévaut dans les parlements fédérés.
Certains acteurs politiques (en particulier, dans les rangs des partis nationalistes flamands) plaident pour que le Parlement fédéral devienne monocaméral, par suppression du Sénat. En revanche, il n’est pas question de rendre bicaméraux les parlements régionaux et communautaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/monocameralisme Note bibliographique : CRISP, « monocaméralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Le terme de motion a un usage assez large. Dans les parlements, la motion désigne la plupart des déclarations écrites, généralement assez brèves, adoptées à l’issue d’un vote et qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’élaboration d’une loi, d’un décret, d’une ordonnance ou d’un règlement mais dans le cadre des fonctions de contrôle du pouvoir exécutif de cette assemblée ou pour régler les travaux de celle-ci. Il existe plusieurs types de motions :
- La motion pure et simple, déposée par un membre de l’assemblée à l’issue d’une interpellation adressée au gouvernement qui est responsable devant l’assemblée : elle vise à passer à l’ordre du jour, c’est-à-dire à continuer les débats sans autre incidence politique. Si l’assemblée adopte cette motion, elle constate qu’elle a entendu l’interpellation et l’explication du ministre concerné ou du gouvernement. La motion pure et simple est habituellement déposée par un membre de la majorité qui veut clore une discussion.
- La motion motivée ou motion de recommandation, déposée par un membre de l’assemblée à l’issue d’une interpellation adressée au gouvernement ou à un ministre : il s’agit cette fois d’un texte contenant une recommandation sur l’objet de l’interpellation.
- La motion d’ajournement, qui tend à reporter un débat ou une séance.
- La motion d’ordre, qui constitue notamment un rappel du règlement ou de l’ordre du jour. Elle a priorité sur les questions principales et elle en suspend la discussion. Elle revêt dès lors un poids particulier.
- La motion de confiance, déposée par le gouvernement et par laquelle il sollicite un vote de confiance afin de vérifier ou de rétablir la cohésion de sa majorité. Déposer une telle motion est généralement le premier acte qu’accomplit le Premier ministre ou le ministre-président d’un nouveau gouvernement après avoir lu la déclaration gouvernementale.
- La motion de méfiance, déposée par des membres de l’assemblée afin de renverser le gouvernement ou de le remanier sans passer par des élections (ce mécanisme est également en usage, en Région wallonne, au niveau communal et au niveau provincial).
Toutes ces motions font l’objet d’un vote, mais ce n’est qu’en votant sur les deux derniers types de motion que l’assemblée se prononce sur la confiance ou sur la méfiance à l’égard de l’exécutif.
C’est par une motion, appelée résolution dans certaines assemblées, qu’un parlement déclare qu’il existe un conflit d’intérêts, c’est-à-dire que ses intérêts sont gravement lésés par une décision ou une absence de décision de la part d’un autre pouvoir.
Le mécanisme familièrement appelé « sonnette d’alarme » implique également le dépôt d’une motion.
La motion ne doit pas être confondue avec la résolution.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/motion Note bibliographique : CRISP, « motion », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site de la Chambre• Site du Sénat
• Site du Parlement wallon
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Lorsqu’un nouveau gouvernement est formé, il est de tradition qu’il demande la confiance de l’assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable. Pour ce faire, après avoir lu la déclaration gouvernementale, le Premier ministre (dans le cas du gouvernement fédéral) ou le ministre-président (dans le cas d’un gouvernement de Communauté ou de Région) dépose une motion de confiance.
En général, le vote des parlementaires sur cette motion ne peut intervenir que 48 heures après son dépôt, au terme d’un débat sur la déclaration lue par le chef du gouvernement. Un tel délai ne s’applique pas si la motion est déposée par un ou plusieurs parlementaires (par exemple les chefs des groupes politiques qui soutiennent la coalition gouvernementale).
Pareille procédure peut également intervenir lors de la rentrée parlementaire.
La demande d’un « vote de confiance » (ou question de confiance) par le dépôt d’une telle motion peut aussi être le fait d’un gouvernement qui se sent contesté ou qui a connu une crise interne, et qui veut confirmer ou rétablir sa légitimité ou sa cohésion.
Dans tous les cas, la motion de confiance est adoptée si la majorité absolue des membres du parlement vote en sa faveur ; le gouvernement poursuit alors sa mission. Si la confiance est refusée à la majorité absolue par le parlement, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et doit donc être remplacé.
Au niveau fédéral, si la Chambre des représentants, après avoir rejeté une motion de confiance, ne propose pas au Roi un successeur au Premier ministre dans un délai de trois jours suivant le vote de rejet, le Roi peut dissoudre la Chambre, ce qui provoque des élections anticipées. Dans une telle hypothèse, on parle de rejet non constructif de la confiance sollicitée par le gouvernement. Un autre cas de figure est celui du rejet constructif de la motion de confiance : la Chambre propose alors un successeur au Premier ministre dans le délai de trois jours, le Roi nomme ce successeur Premier ministre et le charge de former un nouveau gouvernement. Cette dernière hypothèse ne doit pas être confondue avec celle découlant du dépôt d’une motion de méfiance constructive au moyen duquel une nouvelle majorité parlementaire entend se constituer.
Au niveau des entités fédérées, où la Constitution ne permet pas d’organiser des élections anticipées, le gouvernement est démissionnaire dès le rejet éventuel de la confiance, le parlement devant élire un nouveau gouvernement.
La procédure de la question de confiance peut être employée par le gouvernement fédéral devant la Chambre. Elle peut aussi être employée par les gouvernements de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Communauté germanophone devant les parlements correspondants.
Elle peut enfin être employée par le collège de la Commission communautaire française devant l’Assemblée de la Commission, dans le cadre de l’exercice des compétences transférées par la Communauté française. Si le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est amené à démissionner suite au rejet d’une motion de confiance, son remplacement entraîne ipso facto le remplacement des membres des collèges des trois commissions communautaires compétentes à Bruxelles ; inversement, si le collège de la COCOF est amené à démissionner suite au rejet d’une motion de confiance, son remplacement entraîne ipso facto le remplacement des membres francophones du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ces deux types de remplacements valant pour les secrétaires d’État régionaux comme pour les ministres ou, le cas échéant, pour le ministre-président.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/motion-de-confiance Note bibliographique : CRISP, « motion de confiance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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La motion de méfiance (ou motion de censure) constitue un instrument traditionnel du contrôle du pouvoir exécutif par l’assemblée élue (parlement et, dans certains cas, conseil communal ou conseil provincial) devant laquelle il est responsable politiquement. Le dépôt d’un tel texte par un ou plusieurs parlementaires ou conseillers et son adoption par l’assemblée permettent à celle-ci de renverser le gouvernement ou le collège communal ou provincial ou de remplacer un ou des membres de cet organe contre leur gré, sans provoquer d’élections anticipées (la dissolution anticipée de l’assemblée n’étant d’ailleurs pas toujours permise).
Une motion de méfiance est dite soit individuelle soit collective, selon qu’elle vise à ne démettre qu’un nombre limité de membres de l’exécutif (un seul ou quelques-uns) ou qu’elle porte sur l’ensemble des membres de l’exécutif. Elle est également dite soit constructive soit simple, selon qu’elle pourvoit ou non à la succession de la personne ou des personnes qu’elle vise à évincer.
En Belgique, un tel mécanisme peut être employé au niveau de l’Autorité fédérale, des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire française (dans le seul cadre des compétences dont l’execice lui a été transféré par la Communauté française). Il est également d’application en Région wallonne pour le collège provincial et pour le collège communal.
Les modalités et les effets des motions de méfiance varient en fonction du niveau de pouvoir concerné. Excepté au niveau fédéral, la motion de méfiance doit présenter la composition d’un nouvel exécutif (en cas de motion de méfiance collective) ou présenter un successeur à tout membre visé par la méfiance (dans le cas d’une motion de méfiance individuelle). L’assemblée qui souhaite renverser ou remanier l’exécutif doit donc trouver un accord sur une nouvelle équipe ou sur un ou plusieurs remplaçants : c’est la raison pour laquelle on parle alors de « méfiance constructive », expression empruntée à l’Allemagne.
La motion doit être soumise au vote de l’assemblée. Le vote sur la motion ne peut intervenir qu’après un délai de 48 heures suivant le dépôt de la motion (ou lors du conseil communal ou provincial suivant, avec un délai de minimum 7 jours, dans le cas des pouvoirs locaux en Région wallonne).
Si la motion de méfiance constructive est adoptée, la démission de l’exécutif ou de ses membres visés par la motion est automatique, de même qu’est automatique l’installation d’un nouvel exécutif ou de remplaçants des membres visés.
Les règles décrites ci-dessus sont légèrement différentes au niveau fédéral :
- Si la motion de méfiance vise le gouvernement dans son ensemble, elle peut proposer un successeur au Premier ministre ou être suivie d’une telle proposition endéans 3 jours ; celui-ci proposera ensuite au Roi le nom des ministres et des secrétaires d’État à nommer.
- Si un tel successeur n’est pas désigné, le Roi peut dissoudre la Chambre des représentants et provoquer ainsi des élections anticipées.
- Comme la Constitution prévoit que c’est le Roi qui nomme et révoque les ministres et secrétaires d’État fédéraux, les juristes sont partagés sur l’effet d’une motion de méfiance qui viserait seulement un ou quelques membres du gouvernement fédéral : tous ne considèrent pas qu’une telle motion emporterait automatiquement la démission de la ou des personnes visées.
Il existe également des règles propres à la Région de Bruxelles-Capitale, destinées à protéger la minorité néerlandophone. Une motion de méfiance dirigée contre le gouvernement bruxellois dans son ensemble doit être adoptée à la majorité dans chaque groupe linguistique du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, tandis qu’une motion de méfiance dirigée contre un ou plusieurs ministres (le ministre-président excepté) doit être adoptée par le groupe linguistique auquel le ou les ministres appartiennent.
Dans les provinces wallonnes, la motion de méfiance peut viser l’ensemble du collège provincial ou un ou plusieurs députés provinciaux uniquement.
Dans les communes wallonnes, la motion de méfiance peut viser l’ensemble du collège communal ou uniquement le bourgmestre, le président du conseil de l’action sociale ou un ou plusieurs échevins.
Collective ou individuelle, la motion de méfiance constructive a été utilisée à diverses reprises au niveau communal en Région wallonne depuis son entrée en vigueur en 2006.
Parmi les entités fédérées, seule la Région wallonne a vu un de ses gouvernements (la coalition PS/CDH dirigée par Paul Magnette) être remplacé par un autre (le gouvernement MR/CDH dirigé par Willy Borsus), le 28 juillet 2017, par le biais de l’adoption par le Parlement wallon d’une motion de méfiance constructive collective.
Au niveau fédéral, l’instauration, en 1993, de diverses règles visant à instaurer un parlementarisme dit rationalisé – à travers le mécanisme de la motion de méfiance constructive ou du rejet constructif de la confiance sollicitée par le gouvernement – n’a pas conduit, dans les faits, à une modification des modalités suivant lesquelles les gouvernements fédéraux prennent fin. En effet, ces deux instruments n’ont à ce jour jamais été utilisés. Les gouvernements tombent, le plus souvent, en raison de désaccords qui surviennent entre les partenaires de majorité, le Premier ministre présentant alors la démission de son gouvernement au Roi, parfois sous la menace de l’adoption d’une motion de méfiance.
Un mécanisme similaire existe au niveau du Parlement européen. Une motion de censure adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres du Parlement européen contraint la Commission européenne à la démission collective. Une telle motion n’est pas constructive, c’est-à-dire que le Parlement ne propose pas de successeurs aux commissaires européens. À ce jour, plusieurs motions de censure ont été déposées à ce niveau mais aucune n’a été adoptée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/motion-de-mefiance Note bibliographique : CRISP, « motion de méfiance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Dans l’État fédéral belge, chaque Communauté et chaque Région possède un parlement et un gouvernement (à l’exception de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par le Parlement de la Communauté flamande et par le gouvernement de la Communauté flamande). Les parlements des Communautés et des Régions, qui ont longtemps été appelés Conseils, possèdent le pouvoir législatif et le pouvoir de contrôle politique classiquement attribués à un parlement.
D’une part, ces parlements jouent un rôle décisif dans l’élaboration des textes législatifs (décrets ou ordonnances). Ils partagent avec les gouvernements le droit d’initiative (droit de prendre l’initiative d’élaborer un texte législatif) et le droit d’amendement, et possèdent seuls le pouvoir d’adopter les textes législatifs par un vote. Ils votent notamment le décret ou l’ordonnance qui fixe le budget annuel de l’entité fédérée concernée, et vérifient les comptes présentés par le gouvernement.
D’autre part, chaque parlement de Communauté ou de Région contrôle l’action du pouvoir exécutif correspondant, c’est-à-dire du gouvernement de la Communauté ou de la Région. Les membres des assemblées parlementaires, appelés députés communautaires ou députés régionaux selon le cas, disposent de plusieurs moyens pour exercer ce contrôle : questions parlementaires, interpellations, demandes d’explication, droit d’enquête parlementaire. Chaque gouvernement de Communauté ou de Région est ainsi politiquement responsable devant son parlement.
Les parlements de Communauté ou de Région jouent aussi un rôle déterminant lors de l’entrée en fonction des gouvernements, dont ils élisent les membres et auxquels ils accordent leur confiance au moyen d’un vote. Ils peuvent aussi provoquer leur démission par la voie d’une motion de méfiance, ou en rejetant une motion de confiance déposée par le gouvernement.
Ce sont les parlements de Communauté ou de Région qui doivent marquer leur assentiment aux traités et à certains accords de coopération signés par les gouvernements de Communauté ou de Région.
Sauf exception, les votes au sein des parlements de Communauté ou de Région se font à la majorité absolue, aussi bien en commission qu’en séance plénière.
Les gouvernements de Communauté ou de Région ne possèdent pas le pouvoir de dissoudre les parlements correspondants : ceux-ci siègent jusqu’au terme de la législature, c’est-à-dire jusqu’à la prochaine élection destinée à renouveler l’assemblée. C’est ce qu’on appelle une assemblée de législature.
L’article 117 de la Constitution dispose que les membres des parlements de Communauté ou de Région sont élus pour une période de cinq ans. À moins qu’une loi adoptée à la majorité spéciale en décide autrement, les élections ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen. Tous les parlements de Communauté ou de Région sont intégralement renouvelés lors des élections législatives correspondantes.
La composition des parlements de Communauté ou de Région obéit à des règles chaque fois spécifiques, propres au Parlement wallon, au Parlement bruxellois, au Parlement flamand ou au Parlement de la Communauté germanophone (PDG), qui font l’objet d’une élection directe au suffrage universel, ou propres au Parlement de la Communauté française, dont la composition repose sur l’élection du Parlement wallon et du Parlement bruxellois. Il est interdit d’être membre de deux parlements régionaux ou de deux parlements communautaires différents en même temps ; toutefois, tous les membres du Parlement de la Communauté française sont simultanément membres du Parlement wallon ou du Parlement bruxellois et il est également autorisé, sous conditions, d’être tout à la fois membre du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté germanophone. Il est également interdit d’être membre d’un parlement de Communauté ou de Région et d’être simultanément membre de la Chambre des représentants. En revanche, il est permis d’être simultanément membre d’un parlement de Région ou de Communauté et membre du Sénat : ce dernier est en effet composé de 50 sénateurs issus des parlements de Région ou de Communauté et de 10 sénateurs cooptés.
Au sein de chaque parlement de Communauté ou de Région, les membres peuvent former des groupes politiques, reconnus pour autant qu’ils comptent un nombre minimum d’élus, déterminé par le règlement de l’assemblée. Ces groupes participent notamment à la gestion de l’assemblée à travers ses organes (bureau et bureau élargi). Chaque parlement compte également un greffier, qui n’est pas un élu et qui n’exerce pas un mandat politique.
Les membres des parlements de Communauté ou de Région perçoivent une indemnité parlementaire ou, dans le cas des députés de la Communauté germanophone, des jetons de présence. Ils sont en outre protégés par une immunité afin de pouvoir exercer leur mandat librement.
Bien qu’elles ne soient pas à proprement parler des parlements de Communauté ou de Région, l’Assemblée de la Commission communautaire française et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune possèdent bon nombre des caractéristiques présentées ici.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-communaute-ou-de-region Note bibliographique : CRISP, « Parlement de Communauté ou de Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Le Parlement européen est une institution de l’Union européenne. Il se compose de membres élus directement dans chacun des États membres de celle-ci. Leur nombre, prévu par le Traité de Lisbonne, est de maximum 751. Actuellement, ils sont 720 députés (dont 22 sont élus en Belgique) ) siéger au sein de cette assemblée parlementaire. Les députés européens – parfois aussi appelés eurodéputés – sont les représentants de la population de l’Union, qui compte environ 450 millions de personnes.
Les élections européennes se déroulent dans chaque pays, tous les cinq ans depuis 1979.
Le Parlement européen jouit de compétences qui se rattachent aux quatre pouvoirs principaux qui sont traditionnellement ceux d’un parlement : pouvoir législatif, pouvoir budgétaire, pouvoir de contrôle de l’exécutif et pouvoir de nomination. Au fil du temps, il a vu son autorité renforcée. Cependant, ses compétences restent limitées :
- pouvoir législatif : le Parlement européen ne dispose pas de l’initiative en matière législative : c’est la Commission européenne qui élabore les propositions législatives. De plus, toutes les matières ne sont pas de sa compétence. Enfin, dans les matières où le Parlement européen jouit d’une compétence, il partage celle-ci avec le Conseil de l’Union européenne ;
- pouvoir budgétaire : le Parlement et le Conseil partagent le pouvoir budgétaire. Le Parlement peut rejeter le budget proposé par la Commission ou refuser de lui accorder décharge pour les comptes ;
- pouvoir de contrôle : le Parlement dispose d’un pouvoir de censure de la Commission, qu’il peut contraindre à la démission, non pour sa politique, mais pour sa gestion. Pour être adoptée, une motion de censure doit être votée par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui composent l’assemblée parlementaire. Aucune motion de censure n’a été adoptée jusqu’à présent. Le pouvoir de contrôle du Parlement européen s’exerce dès lors davantage à travers des questions posées à la Commission européenne et au Conseil de l’Union européenne ainsi que par la constitution de commissions d’enquête. Le Parlement auditionne par ailleurs les candidats aux postes de commissaire européen et approuve ou rejette la composition de la Commission ;
- pouvoir de nomination : le Parlement est impliqué dans le processus de nomination de certains acteurs institutionnels importants au sein de l’Union européenne, comme le président de la Commission européenne (élu par un vote à bulletins secrets à la majorité absolue des députés), le président de la Banque centrale européenne (BCE) ou encore le médiateur européen.
Le travail parlementaire s’effectue selon une organisation semblable à celle de la plupart des parlements. Les députés se réunissent en commissions ou en séances plénières. À la tête du Parlement se trouve un président élu en son sein
Les députés européens sont pour la plupart rassemblés en groupes politiques, selon des lignes qui reflètent les clivages rencontrés sur les scènes politiques nationales. Plusieurs de ces groupes sont liés à des partis politiques européens. Pour être valablement constitué, un groupe doit compter au moins 23 députés élus dans au moins un quart des États membres. Des groupes dits techniques peuvent aussi se former, dont les membres ont peu ou pas d’affinités politiques mais s’associent afin de bénéficier des avantages que confère l’appartenance à un groupe au sein de l’assemblée.
De manière générale, les séances plénières du Parlement se tiennent à Strasbourg et les séances des commissions à Bruxelles. Le secrétariat du Parlement se trouve à Luxembourg.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-europeen Note bibliographique : CRISP, « Parlement européen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site du Parlement européen
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Le Parlement fédéral – qui possède tous les pouvoirs attribués aux parlements dans les démocraties – forme avec le gouvernement fédéral l’Autorité fédérale, c’est-à-dire le niveau de pouvoir central ou national dans l’État fédéral belge. Il est composé de la Chambre des représentants et du Sénat.
En Belgique, un régime de bicaméralisme presqu’intégral a longtemps été d’application : le Parlement national était composé de deux chambres distinctes, ayant des fonctions quasiment identiques. Les réformes de 1993 et de 2012-2014, soit les quatrième et sixième réformes de l’État, ont abouti à un bicaméralisme partiellement puis largement spécialisé : le Parlement fédéral reste constitué de deux chambres, mais celles-ci ne sont pas mises sur un pied d’égalité et leurs attributions ne se recouvrent que partiellement. La Chambre des représentants a conservé toutes ses attributions antérieures, tandis que le Sénat a perdu plusieurs compétences qu’il partageait avec la Chambre et a reçu des missions spécifiques.
Les deux assemblées sont sur un pied d’égalité dans certains domaines : déclaration de révision de la Constitution, révision de la Constitution, matières devant être réglées par les deux chambres fédérales en vertu de la Constitution, lois spéciales (qui portent essentiellement sur des réformes institutionnelles et des questions linguistiques), lois relatives au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, etc. Le Sénat n’a de droit d’initiative (déposer des propositions de loi) que dans ces domaines. Les deux chambres sont également compétentes dans d’autres matières importantes : ratification de traités internationaux, organisation des cours et tribunaux, du Conseil d’État, etc.
Le rôle respectif de la Chambre et du Sénat dans l’élaboration des lois dépend des matières concernées. Outre ce qui a déjà été évoqué, on retiendra que :
- dans certaines matières, dont les budgets et les comptes de l’État, le pouvoir législatif est exercé collectivement par la Chambre et le Roi (c’est-à-dire le gouvernement fédéral) seulement ;
- dans les autres matières, la Chambre et le Roi exercent collectivement le pouvoir législatif, tandis que le Sénat ne possède qu’un pouvoir limité et facultatif dans l’élaboration des lois.
Par le caractère restreint de ses pouvoirs législatifs, son statut d’assemblée des entités fédérées et son rôle de chambre de réflexion, le Sénat n’est plus guère une assemblée législative au sens plein du terme.
Le gouvernement fédéral n’est responsable que devant la Chambre, qui seule peut lui accorder sa confiance lors de son investiture ou d’une question de confiance, ou la lui retirer en refusant une motion de confiance ou en adoptant une motion de méfiance. Par ailleurs, seule la Chambre dispose du droit d’enquête.
La durée normale de la législature au niveau fédéral est de cinq ans. Le Roi a le droit de dissoudre la Chambre des représentants avant la fin de la législature, mais dans des conditions très précises. La dissolution de la Chambre des représentants n’entraîne pas celle du Sénat, mais uniquement le remplacement des sénateurs cooptés.
La coordination entre les deux assemblées est assurée par différents mécanismes, dont la Commission parlementaire de concertation. Leur travail conjoint en Chambres réunies suppose des circonstances exceptionnelles.
Le Parlement fédéral est situé à Bruxelles, capitale du royaume de Belgique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-federal Note bibliographique : CRISP, « Parlement fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Un parti politique rassemble des personnes partageant des convictions politiques semblables et désireuses d’exercer une influence sur la société et les processus de décision. Une large palette de partis politiques peuvent exister, se distinguant par la doctrine et l’idéologie dont ils sont porteurs. C’est surtout dans le cadre du suffrage universel que les partis politiques se développent et se structurent. En tant qu’organisations stables, s’appuyant sur des adhérents, des militants et des dirigeants, ils cherchent à sélectionner des candidats, à les faire largement connaître à travers des campagnes électorales et à mobiliser les électeurs en grand nombre lors des scrutins afin de remporter des sièges et, dans la mesure du possible, d’accéder à l’exercice du pouvoir.
Bien que plusieurs partis politiques puissent coexister dans des régimes autoritaires, ces derniers connaissent souvent un régime de parti unique. Inversement, la confrontation entre deux ou plusieurs partis au sein du système politique d’un État (bipartisme ou multipartisme) est le propre d’un régime démocratique.
Dans de nombreux États, le poids des partis politiques peut s’avérer considérable en raison des fonctions qu’ils exercent. Dans une particratie (ou partitocratie), les partis politiques occupent un rôle central dans le jeu politique, de la participation aux élections jusqu’à l’adoption de décisions politiques. Ce sont eux, et en particulier leurs présidents respectifs, qui sont à la manœuvre lors des négociations et recherches de compromis (par exemple pour former un gouvernement), qui confectionnent les listes de candidats aux élections, qui désignent en leur sein les personnes amenées à exercer une fonction exécutive, ou encore qui imposent une discipline de vote aux personnes qui ont été élues sur leurs listes, par exemple afin d’assurer à l’exécutif un soutien presque sans faille des élus de la majorité. En Belgique, les partis politiques interviennent aussi dans la nomination de certains postes au sein de l’administration ou d’une partie des juges à la Cour constitutionnelle.
Contrairement aux groupes de pression, les partis politiques n’ont pas seulement vocation à exercer une influence politique, mais aussi à exercer le pouvoir en s’appuyant sur le soutien populaire. En conséquence, ils sont des organisations durables organisées autour de la défense d’un grand nombre d’enjeux. Néanmoins, certains partis se concentrent uniquement sur un ou quelques enjeux (comme le féminisme, l’euroscepticisme ou Internet) ; il s’agit de partis monothématiques ou spécialisés. Afin de mieux marquer leurs différences ou leur singularité, les partis se dotent classiquement d’un manifeste et d’un programme électoral, ratifiés par l’ensemble des membres ou de leurs délégués réunis en congrès.
En général, les partis politiques sont structurés à plusieurs niveaux et disposent de sections locales, de fédérations provinciales ou d’arrondissement et de structures nationales, régionales ou couvrant une communauté linguistique. Il existe également des fédérations internationales de partis politiques, organisées sur une base idéologique. Les règles internes de fonctionnement et de prise de décision des partis politiques sont précisées dans leurs statuts, adoptés lors d’un congrès. La plupart des partis politiques belges élisent leur président au suffrage universel des membres du parti pour un mandat d’une durée limitée.
Si l’avènement du suffrage universel explique certaines fonctions cruciales exercées aujourd’hui encore par les partis politiques, il ne permet pas de comprendre l’origine même de ceux-ci. Bon nombre d’entre eux sont nés avant l’instauration du suffrage universel. Fondamentalement, ce sont les clivages qui traversent durablement la société qui expliquent l’émergence des partis politiques. Ces clivages pouvant persister dans le temps mais aussi se superposer, se succéder ou disparaître, les partis sont eux-mêmes amenés à évoluer.
En Belgique, l’existence de partis politiques remonte au 19e siècle. Un pacte unioniste entre catholiques et libéraux était de rigueur à l’indépendance de la Belgique afin d’assurer la stabilité du fragile État nouvellement créé. Il s’agissait de tendances non structurées, qui ne constituaient pas des partis politiques. La différenciation politique s’est néanmoins accrue rapidement, et un gouvernement homogène libéral a été formé en 1840 sur la base du clivage philosophique. C’est dans ce contexte marqué par d’intenses désaccords entre les tendances catholique et libérale (en particulier sur la place des préceptes de l’Église dans la gestion de la société) qu’est née la nécessité de fonder un parti pour les libéraux, en 1846. En réaction à la force acquise par les libéraux, le Parti catholique s’est progressivement structuré à partir de la fin du 19e siècle. Le Parti ouvrier belge (POB) a quant à lui été fondé en 1885, sur la base du clivage socio-économique. En 1919, un premier parti structuré sur la base du clivage communautaire a vu le jour en Flandre : le Frontpartij.
Dans les années 1960, le Parti social-chrétien (PSC-CVP, héritier du Parti catholique) s’est fortement divisé entre son aile francophone et son aile néerlandophone, sur fond de problèmes communautaires. Une véritable crise a éclaté au sein du parti en 1968 à la suite de l’« affaire de Louvain » lors de laquelle de nombreux Flamands ont réclamé le départ de la section francophone de l’Université catholique de Louvain (UCL). En 1968, ce parti a été le premier en Belgique à se scinder sur une base communautaire. Pour leur part, le Parti de la liberté et du progrès (PLP-PVV, héritier du Parti libéral) et le Parti socialiste belge (PSB-BSP, héritier du Parti ouvrier belge) se sont respectivement scindés au début des années 1970 et en 1978.
Malgré la dépilarisation à l’œuvre en Belgique, les partis socialistes (PS du côté francophone et SP.A en Flandre), libéraux (MR et Open VLD) et de tradition sociale-chrétienne (CDH et CD&V), parfois qualifiés de partis traditionnels, demeurent des composantes importantes de leur pilier respectif. Au-delà du rôle majeur qu’ils exercent dans les processus décisionnels, ces partis conservent donc des liens forts avec la société civile, liens que des partis politiques d’apparition plus récente cherchent également parfois à développer.
L’émergence ou la structuration de nouveaux partis politiques découle parfois de l’apparition de nouveaux clivages, comme cela a été le cas pour les partis écologistes dès les années 1970 ou pour les partis d’extrême droite. Néanmoins, certains partis – généralement éphémères – peuvent aussi se développer en dehors de tout clivage. Il en est ainsi de partis qui axent leur campagne électorale moins sur une idéologie que sur de nouvelles pratiques politiques (visant par exemple à mettre en œuvre des mécanismes de démocratie participative).
Actuellement, la majorité des partis politiques belges sont organisés sur une base communautaire et non nationale (à l’exception notable du PTB-PVDA, de gauche radicale), en ce compris les partis écologistes. Cela a pour conséquence la coexistence d’un nombre relativement élevé de partis politiques au sein du système partisan belge. Dès lors, la formation d’un gouvernement fédéral requiert un accord entre un nombre parfois élevé de partis politiques afin de constituer une coalition.
Plusieurs dispositifs se posent comme des remparts au développement de nombreux partis, comme la fixation d’un seuil électoral, l’adoption de normes relatives à l’accès des partis aux médias ou encore l’adoption d’un cordon sanitaire. Si ces dispositifs n’en limitent pas le nombre a priori, ils en limitent la visibilité, l’accès au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif, ou l’influence dans les processus décisionnels.
Longtemps, les partis politiques sont demeurés absents de la Constitution belge. C’est seulement depuis la sixième réforme de l’État, en 2014, qu’ils y figurent explicitement, et encore n’est-ce qu’à l’article 77. Cependant, il ne s’agit pas d’une disposition de principe consacrée aux partis, mais d’un article répartissant des compétences entre la Chambre des représentants et le Sénat. Malgré leur discrétion dans les textes légaux, les partis politiques représentés dans les assemblées parlementaires jouent un rôle important dans le fonctionnement de l’action publique en Belgique.
Les partis politiques constituent généralement des associations de fait dépourvues de la personnalité juridique. En conséquence, plusieurs entités gravitent autour d’eux, tels les services d’étude, les organismes scientifiques ou les instituts de formation politique.
Il en va de même des asbl de gestion qui leur permettent de bénéficier d’un financement public et de recevoir des dons. En Belgique, les partis politiques disposent de différents moyens pour assurer leur financement, tandis que leur comptabilité est contrôlée, tout comme le sont les dépenses électorales.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parti-politique Note bibliographique : CRISP, « parti politique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Le principe de participation est l’un des principes majeurs du fédéralisme. Il veut que les entités fédérées participent à la conduite de l’État fédéral par une représentation au parlement fédéral (intervenant ainsi dans les processus de révision de la Constitution et dans l’élaboration des lois). En règle générale, ce principe s’incarne dans un pouvoir législatif fédéral organisé de manière bicamérale : une chambre qui représente les citoyens et une autre qui représente les entités fédérées.
À cet égard, chaque État fédéral a son système propre. En Allemagne, le Bundestag est élu au suffrage universel direct, tandis que le Bundesrat est composé de membres nommés par les gouvernements des Länder. Un système similaire est appliqué en Inde et en Suisse. Aux États-Unis, la représentation est basée sur les États : ceux-ci envoient à la House of Representatives un nombre de députés proportionnel à leur poids démographique, tandis que le Senate est constitué de deux mandataires par État quels qu’en soient la superficie ou le nombre d’habitants. Un système similaire est appliqué en Australie, au Brésil, au Mexique et en Russie.
En Belgique, le principe de participation a longtemps été absent : les Régions et les Communautés n’étaient pas représentées au Parlement fédéral et elles ne participaient pas à la politique et aux prises de décision du niveau fédéral.
En 1993, le principe de participation a été introduit au Sénat, mais de manière très partielle : la représentation des entités fédérées dans cette assemblée restait modeste, à savoir que les Communautés désignaient au total 21 sénateurs (sur 71, compte non tenu des éventuels sénateurs de droit). Depuis 2014, suite à la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État, le Sénat est devenu une « assemblée des entités fédérées », représentant les Régions et les Communautés. La composition du Sénat n’est pas paritaire, mais liée à l’importance démographique des composantes, ou plus précisément des groupes linguistiques : 24 francophones, 35 néerlandophones et 1 germanophone.
Malgré tout, le fédéralisme de participation demeure fort limité en Belgique : la révision de la Constitution reste l’apanage des chambres fédérales, et les deux phases d’entrée des entités fédérées au Sénat se sont accompagnées d’une sensible réduction des attributions de cette assemblée, notamment en termes de participation au processus d’élaboration des lois.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/principe-de-participation Note bibliographique : CRISP, « principe de participation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Dans une première acception, qui est la plus commune, le terme quorum désigne le nombre minimum de membres présents qui est exigé pour qu’une décision prise au sein d’une assemblée (ou, le cas échéant, au sein d’un autre organe) soit adoptée valablement. On parle dans ce cas de quorum de présence. Ainsi, la Constitution dispose qu’« aucune des deux Chambres ne peut prendre de décision qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie » (article 53).
Le quorum de voix ou de votes est le nombre ou la proportion de voix requise pour que la décision soit adoptée. Le plus souvent, la majorité absolue est requise pour l’adoption d’une loi ainsi que l’article 53 de la Constitution le spécifie pour les deux Chambres fédérales. L’adoption d’une loi spéciale par la Chambre des représentants et le Sénat requiert de réunir à la fois un quorum de présence et deux quorums de voix : une loi spéciale est « adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique [premier quorum de vote] de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie [quorum de présence] et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés [second quorum de vote] » (Constitution, article 4). Un membre présent mais qui s’abstient de voter intervient dans le calcul du quorum de présence mais son abstention n’intervient pas pour vérifier que l’on a atteint la majorité requise, c’est-à-dire le quorum de vote.
Le terme quorum est également utilisé pour désigner le quotient électoral que doit atteindre une liste dans au moins une circonscription électorale afin de participer à la dévolution des sièges par le biais de l’apparentement provincial. Le quorum est fixé à 33 % pour l’élection du Parlement wallon et pour les élections provinciales en Région wallonne, ce qui revient à dire que le résultat de la division du chiffre électoral de la liste (son nombre de voix) par le diviseur électoral doit s’élever à minimum 33 % dans au moins une circonscription de la province (ou dans au moins un district de l’arrondissement dans le cas des élections provinciales) pour pouvoir participer à la dévolution par apparentement au niveau de la province (ou de l’arrondissement).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/quorum Note bibliographique : CRISP, « quorum », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Les trois Régions sont, avec les trois Communautés, les composantes de l’État fédéral belge au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution. Ces trois entités fédérées sont : la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale (également dénommée Région bruxelloise). Institutions politiques à part entière, les Régions ne doivent pas être confondues avec les quatre régions linguistiques, qui constituent un découpage administratif du territoire belge.
Chacune des trois Régions possède son territoire, à savoir respectivement : les cinq provinces wallonnes (qui correspondent à la région de langue française et à la région de langue allemande), les cinq provinces flamandes (qui forment la région de langue néerlandaise) et les 19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (qui composent la région bilingue de Bruxelles-Capitale).
Les compétences des Régions wallonne et flamande sont fixées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et celles de la Région de Bruxelles-Capitale par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. C’est également cette dernière loi spéciale qui détermine le territoire de la Région bruxelloise, tandis que celui des deux autres Régions est fixé dans la Constitution.
En résumé, les Régions sont compétentes pour :
- l’aménagement du territoire et l’urbanisme ;
- l’environnement, y compris la politique des déchets et la gestion de l’eau ;
- l’agriculture, les forêts, la chasse et la pêche ;
- les travaux publics ;
- les transports (à l’exception de la SNCB et de l’aéroport de Zaventem) ;
- le logement ;
- la politique de l’emploi ;
- de nombreux aspects de la politique économique (dont le commerce extérieur) et de la politique de l’énergie ;
- l’organisation et la tutelle des pouvoirs locaux (communes, intercommunales et, uniquement en Wallonie et en Flandre, provinces) ;
- les aspects régionaux du financement public des cultes ;
- le tourisme.
Dans la plupart de ces matières, les compétences des Régions connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale. En outre, celle-ci exerce – théoriquement du moins – une forme de tutelle sur quelques-unes des compétences de la Région bruxelloise (en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, de travaux publics et de transports).
Par ailleurs, dans la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française ; inversement, s’agissant de la région de langue allemande, la Région wallonne a transféré l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone.
Une des trois Régions présente la particularité de ne pas disposer d’institutions politiques propres : il s’agit de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par la Communauté flamande.
En revanche, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’exerce par des décrets (pour la première) ou par des ordonnances (pour la seconde), et s’accompagne de compétences auxiliaires. Les Régions possèdent une pleine autonomie dans les domaines de leur compétence (hormis les rares cas déjà signalés concernant la Région bruxelloise).
Les organes législatifs et exécutifs régionaux sont :
- le Parlement wallon et le gouvernement wallon ;
- le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le gouvernement bruxellois.
À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Région. En outre, les membres des gouvernements de Région ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).
Les décrets et arrêtés concernant la Région flamande sont adoptés par le Parlement flamand et par le gouvernement flamand.
Contrairement aux Communautés, les Régions possèdent un pouvoir fiscal, qui a été renforcé par la sixième réforme de l’État.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region Note bibliographique : CRISP, « Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site de la Région wallonne• Site de la Région de Bruxelles-Capitale
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La science politique distingue classiquement la représentation descriptive de la représentation substantive. Tandis que, dans la première forme, les représentants incarnent le corps social dont ils sont issus et en reflètent grosso modo la composition et les spécificités, le second type de représentativité renvoie à la défense, par les représentants, des intérêts ou valeurs du groupe sans nécessairement en partager les caractéristiques intrinsèques.
En Belgique, la notion de représentativité est mobilisée dans de nombreux contextes. Sur le plan politique, elle est au cœur même du modèle de démocratie qui y prévaut : la démocratie représentative. À la naissance de l’État, le système parlementaire reposait, du moins formellement, sur une conception assez abstraite de la représentativité des élus, ce que confirme la formulation de l’article 42 de la Constitution – toujours en vigueur – qui dispose : « Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus ». Progressivement, sous l’effet de multiples facteurs (élargissement du droit de vote, professionnalisation de la politique, montée en puissance des partis politiques…), il est devenu clair que les élus rapportent leur action non à une fiction juridique (l’idée de Nation), mais à la population elle-même.
Dans le système politique belge, qualifié de particratique, les partis exercent un rôle fondamental à cet égard. La reconnaissance de facto de leur rôle dans la vie politique correspond à la reconnaissance de leur capacité à défendre une ou plusieurs catégories sociales dont ils cherchent à représenter les intérêts et les opinions. Les élections servent donc aussi à mesurer la représentativité des partis politiques. Cette représentativité des partis est davantage reconnue encore dès lors que la composition de divers organes de gestion d’organismes publics, comme le conseil d’administration de la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF), tient compte de l’importance respective des tendances politiques, et ce en vertu du Pacte culturel.
Par ailleurs, de nombreuses catégories sociales et professionnelles, ainsi que divers intérêts matériels, idéels ou philosophiques sont représentés, non par un parti, mais par une organisation, que celle-ci prenne la forme d’une association de fait ou d’une association sans but lucratif. Dans le modèle consociatif (ou consociationnel) belge, les syndicats et les organisations patronales occupent une place particulière à cet égard ; tous sont représentatifs de segments plus ou moins importants de la société. Les élections sociales confèrent une légitimité essentielle aux organisations syndicales dans l’exercice de leur représentativité.
Dans le cadre de leurs missions, les pouvoirs publics ont également pris l’habitude de consulter les différentes organisations qui forment la société civile, entendue au sens large. Grâce à la représentativité dont ces dernières jouissent, cette démarche permet aux responsables politiques non seulement de bénéficier d’éclairages particuliers, mais aussi de renforcer la légitimité des décisions qu’ils adoptent. Inversement, bon nombre de ces organisations cherchent à se faire entendre par les pouvoirs publics pour faire valoir leurs intérêts ou leurs valeurs. Aussi, la représentativité d’une organisation repose généralement soit sur le simple fait qu’un pouvoir public la considère comme interlocutrice dans son processus de décision (par exemple, une commune prend en compte l’avis d’un comité de quartier dans une décision d’aménagement du territoire), soit sur des critères formels définis par une législation ou une réglementation (par exemple, une loi définit les critères que doivent remplir les organisations représentatives des travailleurs pour siéger au Conseil national du travail). En ne se préoccupant pas de la représentativité d’un groupement d’intérêts, l’autorité publique court le risque d’avoir affaire à un simple lobby qui ne représente aucun intérêt général.
Le recours important à la société civile constitue également l’une des réponses données à ce qui est souvent qualifié de crise de la démocratie représentative, qui se traduit par un amenuisement sinon une rupture du lien de confiance qui est censé s’établir entre représentants (politiques) et représentés (citoyens). Une autre réponse à cette situation consiste en l’introduction de mécanismes de démocratie participative ou délibérative au sein d’assemblées parlementaires, notamment en Belgique. La représentativité des citoyens tirés au sort qui participent à de tels panels citoyens ou assemblées mixtes (composées à la fois de mandataires élus et de citoyens) ne découle pas de leur désignation à l’issue d’un processus électif ni de leur mission d’exprimer et de défendre les intérêts d’un groupe particulier ou l’intérêt général, mais de leur appartenance à un groupe au sein duquel un tirage au sort a été effectué.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/representativite Note bibliographique : CRISP, « représentativité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Une résolution est un texte adopté par une assemblée parlementaire en dehors de son activité d’élaboration des lois, décrets ou ordonnances. Il s’agit d’un texte plus long qu’une motion, cette dernière se caractérisant notamment par sa brièveté, et d’une autre nature.
Plusieurs types de résolution peuvent être distingués. Les résolutions les plus fréquentes sont celles par lesquelles une assemblée exprime, à l’intention du gouvernement, des faits, des recommandations ou un souhait d’ordre général. L’objectif poursuivi est, le plus souvent, d’orienter l’activité et les choix politiques du gouvernement auquel la résolution est adressée. Ce texte se compose en règle générale d’un certain nombre de « considérants » suivis d’une ou plusieurs « recommandations ». Un autre type de résolution, plus rare, est un texte dans lequel une assemblée détaille un certain nombre d’objectifs qu’elle entend se fixer pour l’avenir dans le cadre du travail parlementaire. Le Parlement flamand a ainsi adopté, le 3 mars 1999, cinq résolutions contenant des lignes de force pour une future réforme de l’État.
Sur le plan procédural, un ou plusieurs parlementaires déposent une proposition de résolution qui est ensuite débattue et fait finalement l’objet d’un vote au sein de l’assemblée devant laquelle elle a été déposée, ce qui conduit soit à son adoption, soit à son rejet.
Une résolution n’a de caractère contraignant ni pour l’assemblée qui l’adopte ni pour aucun autre acteur (gouvernement, autre assemblée ou citoyens).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/resolution Note bibliographique : CRISP, « résolution », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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On appelle voix le choix exprimé en faveur d’un candidat ou d’une proposition lors d’une discussion ou lors d’un vote. Ce terme trouve son origine dans l’Ancien Régime, époque à laquelle l’expression « avoir voix au chapitre » désignait le fait d’avoir le droit de parler et d’exprimer son avis en assemblée. Aujourd’hui, il est parfois utilisé comme synonyme du mot vote. Mais le vote désigne plutôt l’action : au terme d’un vote, on compte les voix recueillies par les différents candidats ou par les différentes propositions.
Lorsque l’on dispose du droit d’exprimer son point de vue lors de la discussion mais non de le voir comptabilisé lors du vote, on parle d’une voix consultative, par opposition à une voix délibérative. On connaît également la voix prépondérante, par exemple dévolue au président d’une assemblée en cas d’égalité des suffrages exprimés : sa voix fera la différence et emportera la décision.
En Belgique, l’utilisation du scrutin de liste lors des élections conduit à comptabiliser les voix de préférence, c’est-à-dire le nombre de voix qui se sont portées nominativement sur un candidat. Leur comptabilisation est utilisée pour déterminer les élus au sein de chaque liste ; toutefois, ce processus est influencé par la dévolution des votes portés en case de tête, c’est-à-dire des votes exprimés en faveur d’une liste, sans préférence pour un ou plusieurs candidats. Lors des élections européennes, fédérales et régionales et communautaires, ainsi que pour les élections communales en région bruxelloise et en région de langue allemande, sont d’abord élus les candidats qui ont obtenu assez de voix de préférence pour atteindre le chiffre d’éligibilité. Ensuite, la moitié des voix portées en case de tête (auxquelles on assimile les bulletins contenant des votes uniquement en faveur de candidats suppléants, lorsqu’il y en a), regroupées dans ce que l’on appelle parfois le « pot commun », sont distribuées aux candidats qui n’atteignent pas le chiffre d’éligibilité, dans l’ordre de leur présentation sur la liste. Une fois le pot commun épuisé, seules les voix de préférence de chaque candidat sont prises en considération pour l’attribution des sièges. Une méthode similaire permet de classer également les candidats suppléants. L’effet dévolutif de la case de tête a été supprimé pour les élections provinciales, ainsi que pour les élections communales en Flandre et en Wallonie (dans les communes de la région de langue française) ainsi que pour l’élection des conseils de district à Anvers.
Les voix de préférence obtenues par les ténors politiques donnent lieu à l’établissement d’une forme de hit-parade informel. C’est lors des élections européennes, où les candidats se présentent dans trois collèges électoraux correspondant aux trois communautés linguistiques, qu’ils peuvent récolter le plus de voix de préférence. Du côté francophone, le record des voix de préférence appartient depuis le scrutin du 9 juin 2024 à l’ancienne Première ministre Sophie Wilmès (543 821 voix). Du côté néerlandophone, le record est bien plus ancien ; il appartient toujours à l’ancien Premier ministre Leo Tindemans (CVP), qui avait obtenu 983 600 voix lors du premier scrutin européen, le 10 juin 1979. Pour comparer le succès de candidats se présentant dans des circonscriptions électorales différentes, on peut utiliser le taux de pénétration, c’est-à-dire le rapport entre le nombre de voix de préférence obtenues par un candidat et le total des votes valablement exprimés dans la circonscription où il se présentait.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/voix Note bibliographique : CRISP, « voix », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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On appelle voix le choix exprimé en faveur d’un candidat ou d’une proposition lors d’une discussion ou lors d’un vote. Lorsque l’on dispose du droit d’exprimer son point de vue lors de la discussion mais non de le voir comptabilisé lors du vote, on parle d’une voix consultative§ (par opposition à une ). L’opinion de celui qui jouit d’une voix consultative est ainsi recueillie afin d’éclairer la discussion et la décision, mais sans pouvoir influencer directement cette dernière.
En Belgique, une seule assemblée parlementaire compte des membres dotés d’une voix consultative : le Parlement de la Communauté germanophone. En effet, outre les 25 députés élus directs, peuvent participer aux travaux, avec voix consultative, les personnes qui détiennent un mandat dans une autre assemblée parlementaire (Parlement européen, Chambre des représentants ou Parlement wallon), qui sont domiciliées dans la région de langue allemande et qui ont prêté serment en allemand.
De nombreux conseils se composent de membres avec voix consultative à côté de membres avec voix délibérative. C’est le cas, par exemple, des représentants des interlocuteurs sociaux au sein du Comité de l’assurance soins de santé.
Des élus peuvent avoir le droit de participer aux travaux d’une instance avec une voix consultative, par exemple le bourgmestre aux réunions du conseil de l’action sociale. Tel est également le cas, par exemple, des membres d’une assemblée parlementaire dont le groupe politique ne compte pas assez de membres ou qui n’appartiennent pas à un groupe politique reconnu : ils peuvent participer aux travaux d’une commission parlementaire mais n’y ont pas le droit de vote. Il peut également arriver qu’un mandataire occupant une fonction à titre effectif puisse être accompagné par un suppléant mais que ce dernier ne dispose, dans ce cas, que d’une voix consultative.
Des experts peuvent également être amenés à participer à des conseils avec une voix consultative. Il en va ainsi par exemple des experts qui siègent aux côtés des gouverneurs de province dans le conseil des élections locales en Wallonie, dans la région de langue française.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/voix-consultative Note bibliographique : CRISP, « voix consultative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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On appelle voix le choix exprimé en faveur d’un candidat ou d’une proposition lors d’une discussion ou lors d’un vote. On distingue deux types de voix. D’une part, la voix délibérative, qui permet de participer à tous les actes d’une assemblée, y compris la prise de décision, au moyen d’un vote qui sera comptabilisé. D’autre part, la voix consultative, qui donne le droit d’exprimer son point de vue lors de la discussion, mais non de le voir comptabilisé lors du vote.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/voix-deliberative Note bibliographique : CRISP, « voix délibérative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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