Notice mise à jour en 2019

L’administration comprend l’ensemble des services et des organismes mis à la disposition du pouvoir exécutif pour mettre en œuvre sa politique et faire appliquer la législation. L’Autorité fédérale, les entités fédérées, les provinces et les communes disposent chacune de leurs services administratifs. Au niveau fédéral, les ministères ont été transformés en services publics fédéraux (SPF). Au niveau régional, seules la Communauté française et la Communauté germanophone ont conservé l’appellation « ministère ».

Au sens large, l’administration comprend aussi des organismes d’intérêt public (OIP), que les autorités publiques créent pour exécuter des missions spécifiques qu’elles leur confient. Ils peuvent être fédéraux, régionaux ou communautaires. Ces organismes disposent d’une autonomie de gestion propre à leur statut.

Aux États-Unis, lorsqu’un nouveau parti politique arrive au pouvoir après une élection présidentielle, une grande partie du personnel administratif est renouvelée. La Belgique se rattache à une autre tradition, dans laquelle l’administration représente un facteur de stabilité et de continuité par rapport aux changements d’équipe dirigeante au gouvernement, ce qui ne signifie pas que l’administration est indépendante du pouvoir politique. Souvent critiquée, la politisation de l’administration recouvre notamment les mécanismes d’influence des partis sur les nominations de fonctionnaires.

Le régime juridique de l’administration est défini par le droit administratif, qui comprend des règles communes à tous les niveaux de pouvoir et des règles variables selon les pouvoirs. Les contentieux entre les personnes ou les entreprises et l’administration sont jugés par des juridictions administratives, par le Conseil d’État ou par les cours et tribunaux. Le recours contre la décision d’une juridiction administrative est de la compétence exclusive du Conseil d’État.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/administration Note bibliographique : CRISP, « administration », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Voir aussi la définition de : fonction publique, secteur public, ministère, service public fédéral (SPF) Consulter aussi :Portail fédéral
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"administration"

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Notice mise à jour en 2020

Une circulaire contient des instructions ou des recommandations qu’un gouvernement dans son ensemble (« circulaire de gouvernement »), un ministre (« circulaire ministérielle ») ou un fonctionnaire dirigeant (« note de service ») adresse à des services publics afin qu’une législation ou une réglementation soit correctement comprise et appliquée. Dans certains cas, les circulaires sont aussi envoyées pour information à des personnes morales (associations sans but lucratif, entreprises) ou aux citoyens eux-mêmes.

Il existe essentiellement trois types de circulaires. Primo, les circulaires interprétatives. Il s’agit de commentaires d’une législation ou d’une réglementation, destinés à éclairer les fonctionnaires chargés d’appliquer ces textes. Le cas le plus fréquent est celui des circulaires ministérielles, qui contiennent l’interprétation qu’un ministre donne d’une norme juridique relative à un domaine de compétences dont il est chargé. Ces circulaires se sont multipliées au fur et à mesure que la législation est devenue plus fournie et plus complexe. Secundo, les circulaires indicatives. Elles sont élaborées directement par une administration pour se fixer une ligne de conduite dans une matière où elle détient un pouvoir d’appréciation. Tertio, les circulaires par lesquelles un supérieur hiérarchique, dont le ministre, règle l’organisation interne d’un service (ministère, service public fédéral, département…).

Les circulaires se situent au plus bas niveau de la hiérarchie des normes juridiques. À la différence des textes législatifs et des règlements, elles ne sont en principe pas contraignantes pour les citoyens et pour les juridictions. Cependant, il arrive que des circulaires publiées deviennent une source formelle du droit : par souci de sécurité juridique, les juridictions refuseront que les administrations s’écartent des circulaires qui ont reçu une certaine publicité. Les circulaires peuvent être publiées au Moniteur belge.

Comme les circulaires interprétatives et les circulaires indicatives n’ont qu’une valeur purement explicative et pratique, elles ne peuvent être annulées par le Conseil d’État (à la condition, bien sûr, qu’elles n’ajoutent effectivement pas de règles nouvelles aux normes déjà existantes). En revanche, les circulaires du troisième type peuvent être attaquées devant celui-ci, mais uniquement par les fonctionnaires qu’elles concernent.

Plusieurs circulaires émanant de ministres du gouvernement flamand prises en matière d’emploi des langues dans les affaires administratives ont défrayé la chronique. Communément appelées « circulaires Peeters », elles sont respectivement dues à Luc Van den Brande (7 octobre 1997), Léo Peeters (16 décembre 1997), Luc Martens (9 février 1998), Marino Keulen (8 juillet 2005) et Geert Bourgeois (7 mai 2010). Elles visent à restreindre l’application des régimes linguistiques dont bénéficient les habitants francophones des communes dites à facilités situées dans la région de langue néerlandaise. Les francophones estiment que, au lieu de se limiter à un simple rôle explicatif, ces circulaires modifient le contenu de la loi linguistique du 18 juillet 1966 (prérogative réservée à l’Autorité fédérale). Après un long combat mené devant le Conseil d’État, les francophones sont parvenus, le 20 juin 2014, à obtenir partiellement l’abrogation des dispositions litigieuses.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/circulaire Note bibliographique : CRISP, « circulaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"circulaire"

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Notice mise à jour en 2020

La notion de « conflit d’intérêt » peut revêtir deux significations différentes.

Sur le plan de l’éthique politique, un conflit d’intérêts peut survenir dans le chef d’un mandataire politique lorsque certains de ses intérêts privés ou publics peuvent entrer en contradiction avec d’autres intérêts qu’il doit défendre de par ses fonctions publiques, avec le risque que la défense des premiers se fasse au détriment de celle des seconds à l’occasion de certaines prises de décision. Un tel conflit peut se présenter dans différentes situations. Par exemple, si le mandataire a des intérêts dans une société privée susceptible de remporter un marché public alors qu’il fait partie de l’organisme chargé d’attribuer ce marché. Ou si un organisme public dont il est responsable est chargé du contrôle d’un autre organisme, public ou privé, dont il est également responsable (il risque alors d’être juge et partie). Des incompatibilités ou des règles de déontologie visent à réduire de tels conflits d’intérêts.

Sur le plan institutionnel, il y a conflit d’intérêts lorsque l’une des composantes de l’État fédéral belge – l’Autorité fédérale ou une entité fédérée (une des trois Régions, une des trois Communautés, la COCOM ou la COCOF) – s’estime gravement lésée par une décision ou par un projet de décision émanant d’une autre composante, ou encore par l’absence de décision d’une autre composante. La composante qui s’estime ainsi lésée peut recourir à des procédures de prévention et de règlement du conflit.

Les procédures diffèrent selon que le conflit d’intérêts oppose des gouvernements ou des assemblées parlementaires. Par ailleurs, ce n’est qu’au niveau des gouvernements que l’absence de décision d’une autre composante permet d’enclencher une procédure pour conflit d’intérêts.

Lorsqu’un gouvernement estime qu’il y a conflit d’intérêts avec un autre gouvernement, c’est le Comité de concertation qui est saisi. Celui-ci dispose de 60 jours pour prendre une décision. Si un consensus est atteint en son sein quant à l’existence d’un conflit d’intérêts, le Comité de concertation demande au gouvernement concerné de revoir sa législation ; cette demande n’a toutefois aucune force contraignante. À défaut de consensus, aucun recours n’est prévu : le gouvernement mis en cause peut poursuivre la politique qui était contestée.

Si le conflit d’intérêts concerne des assemblées parlementaires, c’est-à-dire si une assemblée législative s’estime gravement lésée par un projet ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance déposée devant une autre assemblée législative, elle peut, par une motion adoptée à une majorité renforcée (trois quarts des voix dans le cas de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone et de l’Assemblée de la COCOF ; la majorité des voix dans chacun des groupes linguistiques dans le cas de l’Assemblée réunie de la COCOM), demander la suspension de la procédure législative entamée dans cette autre assemblée. Les deux assemblées ont alors un délai de 60 jours pour essayer de s’entendre. Si la concertation entre elles n’a pas abouti dans ce délai suspensif de 60 jours, le Comité de concertation rend une décision selon la procédure du consensus, après avoir, en principe, reçu un avis motivé du Sénat. Le Sénat dispose de 30 jours pour remettre un avis motivé au Comité de concertation, qui doit ensuite rendre à son tour une décision dans les 30 jours. Si, toutefois, c’est la Chambre des représentants ou le Sénat qui a mis en œuvre le mécanisme de suspension de la procédure parlementaire à l’origine du conflit d’intérêts, le Sénat ne rend pas d’avis et le Comité de concertation dispose de 60 jours pour rendre sa décision. Dans un cas comme dans l’autre, la décision du Comité de concertation n’est pas contraignante.

Il est à souligner que le Sénat n’a, lui non plus, aucunement le pouvoir d’imposer une décision aux assemblées concernées ; il peut juste jouer un rôle de conciliation. En outre, il n’a pas à se prononcer sur des questions de droit, rôle qui appartient au Conseil d’État et à la Cour constitutionnelle. Il est aussi à relever que la législation ne précise pas si l’avis motivé du Sénat doit avoir pour but d’établir s’il y a ou non un conflit d’intérêts, de déterminer la manière de résoudre ce conflit d’intérêts ou de proposer des solutions permettant d’arriver au règlement du conflit d’intérêts.

Par ailleurs, des conflits d’intérêts entre composantes de l’État fédéral belge sont évités au moyen de concertations et d’accords, qui prennent notamment la forme de conférences interministérielles et d’accords de coopération.

Dans son acception institutionnelle, le conflit d’intérêts (qui est de nature politique) est à distinguer du conflit de compétence (qui est de nature juridique).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conflit-dinterets Note bibliographique : CRISP, « conflit d’intérêts », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"conflit d’intérêts"

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Notice mise à jour en 2019

Créé par la loi du 23 décembre 1946 et installé le 9 octobre 1948, le Conseil d’État est aujourd’hui établi par l’article 160 de la Constitution. Il ne relève pas du pouvoir judiciaire.

Il a une double mission :

  • Sa section du contentieux administratif (autrefois appelée section d’administration) est la plus haute juridiction administrative du pays. Elle statue par voie d’arrêts sur les recours introduits contre des actes administratifs. Le Conseil d’État dispose du pouvoir d’annuler ou de suspendre l’exécution des actes administratifs (tels les arrêtés qu’il juge non conformes à la loi)
  • Sa section de législation est chargée de fournir un avis technique aux parlements et aux gouvernements à propos de textes de loi, de décret ou d’ordonnance en cours d’élaboration. L’avis du Conseil d’État a pour objet de vérifier la conformité des textes en préparation avec les normes juridiques existantes, la compétence de l’autorité qui en prend l’initiative et la bonne rédaction des textes. L’avis du Conseil d’État est obligatoire sur les avant-projets de loi, de décret ou d’ordonnance, ainsi que pour les avant-projets d’arrêté réglementaire (c’est-à-dire les arrêtés qui ont une vocation générale et abstraite). Il peut également être sollicité par les présidents des assemblées législatives concernant les textes en cours d’examen. L’avis de la section de législation du Conseil d’État n’a pas de force juridiquement contraignante, mais il revêt un grand poids.

Le Conseil d’État est organisé en chambres composées chacune de trois conseillers. La section du contentieux administratif en compte cinq francophones, cinq néerlandophones et une bilingue. La section de législation compte deux chambres francophones et deux chambres néerlandophones. Chaque section peut siéger en assemblée générale ; la section de législation peut également siéger en chambres réunies (une chambre francophone et une néerlandophone). Les conseillers sont nommés à vie par le Roi. Dans la section de législation, ils sont assistés par des assesseurs, qui sont des juristes spécialisés dans un domaine particulier, nommés par le roi pour une période de cinq ans.

Le Conseil d’État comprend également un auditorat, chargé de l’instruction des affaires. Son avis revêt un poids particulier.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-detat Note bibliographique : CRISP, « Conseil d’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site du Conseil d’État Autres ressources :
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"Conseil d’État"

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Notice mise à jour en 2020

Pour pouvoir mettre en œuvre son action et ses décisions, un gouvernement doit pouvoir disposer d’une administration. Celle-ci est organisée en un ou plusieurs ministères, eux-mêmes constitués de différents services (administrations générales, directions générales…). Le personnel de ces institutions est désigné sous le terme d’agents de l’État et peut être engagé sur une base statutaire ou contractuelle.

Au lendemain de l’indépendance de la Belgique, cinq ministères ont été créés : les Ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, de la Justice et de la Guerre. L’extension des domaines d’intervention de la décision politique a amené la création de nouveaux ministères, par exemple celui des Travaux publics en 1837, celui de l’Instruction publique en 1878 ou celui de l’Industrie et du Travail en 1895.

Depuis 1830, il y a eu de nombreux changements d’appellation, qui ont souvent correspondu à des regroupements ou à des extensions de compétences, ou sont dus à l’importance croissante que prenait une compétence existante. Le Ministère de l’Industrie et du Travail s’est appelé par la suite Ministère de l’Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale (1924), Ministère du Travail (1958), Ministère de l’Emploi et du Travail (1960).

Depuis la réforme des structures de l’administration fédérale en 2000, dite réforme Copernic, les administrations mises à la disposition du gouvernement fédéral s’appellent des services publics fédéraux (SPF) et des services publics de programmation (SPP). Par exemple, le Ministère de l’Emploi et du Travail est devenu le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Seul le ministère de la Défense a conservé son nom.

La création des ministères est de la compétence propre du pouvoir exécutif. Au niveau fédéral, la Constitution (article 107) réserve au Roi le pouvoir de nommer « aux emplois d’administration générale », ce qui signifie que c’est par un arrêté royal pris en vertu de la Constitution – et non d’une loi – que l’on crée un ministère.

En ce qui concerne les services administratifs mis à la disposition des gouvernements communautaires et régionaux, les appellations varient.

La Communauté française et la Communauté germanophone disposent chacune d’un seul ministère (Ministère de la Communauté française ou Ministère de la Communauté germanophone). En Région bruxelloise, l’unique Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale s’appelle désormais le Service public régional de Bruxelles (SPRB). Depuis 2008, les deux ministères de la Région wallonne, le Ministère de la Région wallonne (MRW) et le Ministère wallon de l’Équipement et des Transports (MET), ont été regroupés en un seul, le Service public de Wallonie (SPW). La Communauté flamande, de son côté, a créé les Vlaamse Overheidsdiensten (Services publics flamands).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ministere Note bibliographique : CRISP, « ministère », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Liste des Ministères, SPF et SPP fédéraux
Site du Ministère de la Communauté française
Site du SPW
Site du SPRB
Site du Ministère de la Communauté germanophone
Liste des Vlaamse Overheidsdiensten
Autres ressources :
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"ministère"

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Notice mise à jour en 2025 Ancienne dénomination : Secrétariat permanent de recrutement (SPR) Autre dénomination : Bureau de sélection de l’Administration fédérale Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/selor Note bibliographique : CRISP, « Selor », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site du Selor Autres ressources :
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"Selor"

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Notice mise à jour en 2025 Anciennes dénominations : Secrétariat permanent de recrutement (SPR) ; Bureau de sélection de l’Administration fédérale (Selor) Autre dénomination : Werkenvoor.be

Auparavant, les missions liées au recrutement des fonctionnaires et des agents contractuels de la fonction publique relevaient du Bureau de sélection de l’Administration fédérale, en abrégé Selor, un service de l’État à gestion séparée qui avait lui-même succédé au Secrétariat permanent de recrutement (SPR). Après avoir fait partie du Service public fédéral Personnel et Organisation (en abrégé SPF P&O), le Selor avait, dans le cadre d’une réorganisation de l’administration fédérale, été rattaché à partir du 1er mars 2017 au SPF Stratégie et Appui (en abrégé SPF BOSA), qui résultait de l’intégration en une seule entité des services du SPF Personnel et Organisation, du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, du SPF Technologie de l’Information et de la Communication et de la cellule centrale du Service commun pour la prévention et la protection au travail (Empreva).

Depuis le 1er mars 2023, à la suite d’une décision prise par le gouvernement fédéral De Croo, les missions de recrutement des fonctionnaires et des agents contractuels de la fonction publique sont exercées directement par le SPF Stratégie et Appui – et plus précisément par la direction générale Recrutement et Développement en son sein – qui utilise pour ce faire l’appellation Travaillerpour.be, qualifiée au cours de la réforme de « marque employeur ».

Travaillerpour.be recrute principalement pour l’administration fédérale, ainsi que pour les administrations régionales et communautaires, les organismes d’intérêt public et les pouvoirs locaux qui le souhaitent. Il organise les épreuves de sélection pour des postes tant statutaires que contractuels et opère également les sélections pour les fonctions de management. C’est également lui qui est chargé d’organiser les tests linguistiques pour l’ensemble de ces administrations. Il joue enfin un rôle d’appui à l’égard des centres de formation dans le secteur du gardiennage et de la sécurité (pompiers, protection civile, agents de sécurité…) et organise, à la demande des villes et communes, les examens psychotechniques destinés à l’évaluation des gardien de la paix.

Parmi les thématiques que Travaillerpour.be met au centre des procédures de sélection qu’il initie ou supervise, figurent en particulier l’objectivité du recrutement, notamment en fondant les procédures de sélection sur des méthodes scientifiquement éprouvées, ainsi que l’égalité des chances et l’inclusivité.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/travaillerpour-be Note bibliographique : CRISP, « Travaillerpour.be », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site de Travaillerpour.be Autres ressources :
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"Travaillerpour.be"

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