Notice mise à jour en 2020

La notion de « conflit d’intérêt » peut revêtir deux significations différentes.

Sur le plan de l’éthique politique, un conflit d’intérêts peut survenir dans le chef d’un mandataire politique lorsque certains de ses intérêts privés ou publics peuvent entrer en contradiction avec d’autres intérêts qu’il doit défendre de par ses fonctions publiques, avec le risque que la défense des premiers se fasse au détriment de celle des seconds à l’occasion de certaines prises de décision. Un tel conflit peut se présenter dans différentes situations. Par exemple, si le mandataire a des intérêts dans une société privée susceptible de remporter un marché public alors qu’il fait partie de l’organisme chargé d’attribuer ce marché. Ou si un organisme public dont il est responsable est chargé du contrôle d’un autre organisme, public ou privé, dont il est également responsable (il risque alors d’être juge et partie). Des incompatibilités ou des règles de déontologie visent à réduire de tels conflits d’intérêts.

Sur le plan institutionnel, il y a conflit d’intérêts lorsque l’une des composantes de l’État fédéral belge – l’Autorité fédérale ou une entité fédérée (une des trois Régions, une des trois Communautés, la COCOM ou la COCOF) – s’estime gravement lésée par une décision ou par un projet de décision émanant d’une autre composante, ou encore par l’absence de décision d’une autre composante. La composante qui s’estime ainsi lésée peut recourir à des procédures de prévention et de règlement du conflit.

Les procédures diffèrent selon que le conflit d’intérêts oppose des gouvernements ou des assemblées parlementaires. Par ailleurs, ce n’est qu’au niveau des gouvernements que l’absence de décision d’une autre composante permet d’enclencher une procédure pour conflit d’intérêts.

Lorsqu’un gouvernement estime qu’il y a conflit d’intérêts avec un autre gouvernement, c’est le Comité de concertation qui est saisi. Celui-ci dispose de 60 jours pour prendre une décision. Si un consensus est atteint en son sein quant à l’existence d’un conflit d’intérêts, le Comité de concertation demande au gouvernement concerné de revoir sa législation ; cette demande n’a toutefois aucune force contraignante. À défaut de consensus, aucun recours n’est prévu : le gouvernement mis en cause peut poursuivre la politique qui était contestée.

Si le conflit d’intérêts concerne des assemblées parlementaires, c’est-à-dire si une assemblée législative s’estime gravement lésée par un projet ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance déposée devant une autre assemblée législative, elle peut, par une motion adoptée à une majorité renforcée (trois quarts des voix dans le cas de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone et de l’Assemblée de la COCOF ; la majorité des voix dans chacun des groupes linguistiques dans le cas de l’Assemblée réunie de la COCOM), demander la suspension de la procédure législative entamée dans cette autre assemblée. Les deux assemblées ont alors un délai de 60 jours pour essayer de s’entendre. Si la concertation entre elles n’a pas abouti dans ce délai suspensif de 60 jours, le Comité de concertation rend une décision selon la procédure du consensus, après avoir, en principe, reçu un avis motivé du Sénat. Le Sénat dispose de 30 jours pour remettre un avis motivé au Comité de concertation, qui doit ensuite rendre à son tour une décision dans les 30 jours. Si, toutefois, c’est la Chambre des représentants ou le Sénat qui a mis en œuvre le mécanisme de suspension de la procédure parlementaire à l’origine du conflit d’intérêts, le Sénat ne rend pas d’avis et le Comité de concertation dispose de 60 jours pour rendre sa décision. Dans un cas comme dans l’autre, la décision du Comité de concertation n’est pas contraignante.

Il est à souligner que le Sénat n’a, lui non plus, aucunement le pouvoir d’imposer une décision aux assemblées concernées ; il peut juste jouer un rôle de conciliation. En outre, il n’a pas à se prononcer sur des questions de droit, rôle qui appartient au Conseil d’État et à la Cour constitutionnelle. Il est aussi à relever que la législation ne précise pas si l’avis motivé du Sénat doit avoir pour but d’établir s’il y a ou non un conflit d’intérêts, de déterminer la manière de résoudre ce conflit d’intérêts ou de proposer des solutions permettant d’arriver au règlement du conflit d’intérêts.

Par ailleurs, des conflits d’intérêts entre composantes de l’État fédéral belge sont évités au moyen de concertations et d’accords, qui prennent notamment la forme de conférences interministérielles et d’accords de coopération.

Dans son acception institutionnelle, le conflit d’intérêts (qui est de nature politique) est à distinguer du conflit de compétence (qui est de nature juridique).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conflit-dinterets Note bibliographique : CRISP, « conflit d’intérêts », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"conflit d’intérêts"

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Notice en cours de mise à jour.

Jusqu’en mai 2007, la Cour constitutionnelle s’appelait la Cour d’arbitrage. Elle a été créée en 1980 pour régler les conflits de compétence, c’est-à-dire les conflits susceptibles de surgir lorsqu’une composante de l’État fédéral excède ses compétences en adoptant une législation. Elle a aussi été chargée, à partir de 1988, de statuer sur les violations, par une loi, un décret ou une ordonnance, des articles 10, 11 et 24 de la Constitution (qui portent respectivement sur l’égalité des citoyens devant la loi, sur la non-discrimination et sur l’organisation de l’enseignement, matière transférée aux communautés en 1988).

Les missions de la Cour ont été élargies en 2003. Elle contrôle aujourd’hui le respect de l’ensemble du titre II de la Constitution (droits fondamentaux des citoyens), ainsi que des articles 170, 172 et 191 de la Constitution (règles fondamentales en matière d’impôts élargissement aux étrangers de la protection accordée aux personnes et aux biens).

La Cour d’arbitrage, jouant le rôle de cour constitutionnelle, en a reçu le nom en 2007. La Cour est établie par l’article 142 de la Constitution.

La Cour constitutionnelle statue par voie d’arrêts qui ont l’autorité de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge. Une norme annulée par la Cour est réputée n’avoir jamais existé, sauf si l’arrêt de la Cour limite les effets de l’annulation. La Cour peut ainsi annuler, en tout ou en partie, une loi, un décret ou une ordonnance qui violerait un ou plusieurs articles de la Constitution dont elle garantit le respect, ou les règles constitutionnelles ou législatives de répartition des compétences.

Comme toute juridiction, la Cour ne peut pas se saisir d’office d’un litige pour le trancher. Pour être amenée à contrôler la constitutionnalité d’une norme législative dans le cadre d’un conflit de compétence ou d’autres articles de la Constitution, la Cour peut être saisie de deux manières : soit par des recours en annulation, soit par des questions qui lui sont posées par une juridiction qui veut s’assurer de la constitutionnalité d’une norme avant de l’appliquer (on appelle ces questions des questions préjudicielles). La procédure devant cette juridiction est suspendue en attendant l’arrêt de la Cour.

La Cour constitutionnelle est composée de douze membres : six francophones et six néerlandophones. Ces douze membres sont désignés en suivant un second principe de parité : ils se composent de six spécialistes du droit et de six anciens parlementaires.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-constitutionnelle Note bibliographique : CRISP, « Cour constitutionnelle », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Cour constitutionnelle Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Cour constitutionnelle"

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