La Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG), dotée de la personnalité juridique, a été instituée par les lois du 29 avril 1999 relatives à l’organisation du marché de l’électricité et à l’organisation du marché du gaz. Elle est investie d’une mission consultative auprès des autorités publiques, d’une part, et d’une mission de surveillance et de contrôle de l’application des lois et règlements auprès des différents opérateurs du secteur, d’autre part. Suite à la libéralisation du marché de l’énergie, elle veille au respect de la transparence et de la concurrence sur les marchés de l’électricité et du gaz naturel. Cette mission de surveillance s’applique notamment au libre accès par les producteurs aux réseaux de transports nationaux (lignes à haute tension et conduites de gaz) et aux prix fixés à cet effet par les gestionnaires de réseau de transport (Elia et Fluxys). C’est également la CREG qui calcule les tarifs sociaux du gaz et de l’électricité, qu’elle communique deux fois par an.
Les deux organes internes de la CREG sont le comité de direction et le conseil général. Le comité de direction assure la gestion opérationnelle. Il donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par les lois « électricité et gaz » et dans le contexte des objectifs de la note de politique du gouvernement fédéral. Il peut également effectuer, de sa propre initiative ou à la demande du ministre fédéral en charge de l’énergie ou d’un gouvernement de Région, des recherches et des études relatives aux marchés de l’électricité et du gaz. L’étude prospective sur l’approvisionnement en électricité et en gaz est toutefois établie par la direction générale de l’énergie en collaboration avec le Bureau fédéral du plan et soumise pour avis à la CREG et éventuellement aux Régions. Le comité de direction doit coopérer avec l’Autorité belge de la concurrence dans l’instruction des affaires introduites en vertu de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique. Il coopère également avec la chambre des litiges et le service de conciliation et d’arbitrage de la CREG. Outre le président, le comité de direction comprend trois membres à temps plein, chargés respectivement du fonctionnement technique du marché, du contrôle des prix et des comptes et des aspects administratifs.
Le conseil général est composé de représentants des pouvoirs publics (gouvernement fédéral, gouvernements des Régions), de délégués des organisations représentatives des travailleurs et des petits consommateurs, de délégués des organisations représentatives des employeurs et des grands consommateurs, de représentants des producteurs, des gestionnaires des réseaux de distribution, des associations environnementales et des intermédiaires et fournisseurs.
Le conseil général supervise le comité de direction, formule des avis et définit, d’initiative ou à la demande du ministre fédéral en charge de l’Énergie, les orientations de l’application de la loi « électricité » et de la loi « gaz ».
Les recours contre les décisions de la CREG sont confiés par la loi du 20 juillet 2005 à la Cour d’appel de Bruxelles.
Au niveau européen, la CREG est membre du Council of European Energy Regulators (CEER), organisme de coordination réunissant les régulateurs de l’énergie des pays de l’Union européenne, de l’Islande et de la Norvège, ainsi que du European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG), organe consultatif créé à l’initiative de la Commission européenne.
Des réunions de concertation régulières sont en outre organisées entre la CREG et les trois régulateurs régionaux : la Commission wallonne pour l’énergie (CWaPE), la Commission de régulation bruxelloise pour les marchés du gaz et de l’électricité (BRUGEL) et le Régulateur flamand du marché de l’électricité et du gaz (Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt – VREG). Ce sont les régulateurs régionaux qui sont chargés d’autoriser les différentes entreprises énergétiques à vendre de l’électricité et du gaz dans leur Région et qui encadrent la distribution vers les particuliers.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-de-regulation-de-lelectricite-et-du-gaz-creg Note bibliographique : CRISP, « Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la CREG• Site du CEER
• Site de la CWaPE
• Site de la VREG
• Site de Brugel
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Dans une démocratie parlementaire, les assemblées législatives sont renouvelées à intervalle en principe régulier, généralement par le biais d’une élection. Dans certaines circonstances, toutefois, il peut être mis fin de manière prématurée à une législature. L’acte consistant à dissoudre une assemblée législative avant le terme prévu est appelé dissolution.
La possibilité de dissoudre une assemblée parlementaire n’existe, en Belgique, qu’au niveau fédéral.
La durée de la législature au niveau de la Chambre des représentants est de cinq ans. Le Roi, qui nomme et révoque les membres du gouvernement fédéral, possède cependant le droit de dissoudre la Chambre avant la fin de la législature, mais dans des limites étroites précisées lors de la révision de la Constitution de 1993. Avant cette date, le Roi et le gouvernement bénéficiaient d’une plus grande marge de manœuvre en la matière. Aujourd’hui, la dissolution peut être décidée par le Roi dans chacune des situations suivantes, énoncées par l’article 46 de la Constitution :
- si la Chambre, à la majorité absolue de ses membres, rejette une motion de confiance déposée par le gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, le nom d’un successeur au Premier ministre ;
- si la Chambre, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance à l’égard du gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi le nom d’un successeur au Premier ministre ;
- si le gouvernement fédéral démissionne et si, en outre, la Chambre donne son accord à la dissolution à la majorité absolue de ses membres.
Si la Constitution dispose que le Roi « peut » dissoudre la Chambre dans les circonstances décrites, elle ne le lui impose pas. Le choix laissé au Roi de dissoudre ou non la Chambre dépend surtout des circonstances.
L’acte de dissolution prend la forme d’un arrêté royal.
La dissolution de la Chambre entraîne l’organisation d’élections fédérales dans les 40 jours suivant l’acte de dissolution. À la suite d’un tel scrutin, une partie des membres du Sénat (les sénateurs cooptés) sont remplacés. Si la lettre de l’article 46 de la Constitution paraît prévoir que la nouvelle législature fédérale qui s’ouvre à la suite d’une dissolution anticipée coure uniquement jusqu’au jour prévu pour les élections du Parlement européen qui suit cette dissolution, une disposition transitoire conditionne l’entrée en vigueur d’un tel mécanisme à l’adoption d’une loi spéciale, qui n’a pas encore été votée à ce jour ; par conséquent, ce mécanisme n’est pas d’application.
La dissolution de la Chambre et du Sénat et la convocation des électeurs pour des élections fédérales sont automatiques lorsqu’une déclaration de révision de la Constitution est publiée. Cette dissolution de plein droit permet le cas échéant à la majorité fédérale de provoquer des élections anticipées sans passer par la démission du gouvernement.
Il existe un autre cas entraînant la dissolution de plein droit des deux chambres fédérales, à savoir la vacance du trône.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/dissolution Note bibliographique : CRISP, « dissolution », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026.Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP"dissolution"
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Toutes les assemblées politiques, en Belgique, ne se composent pas de groupes linguistiques distincts : la plupart des assemblées, notamment locales, n’utilisent qu’une seule langue officielle, et certaines assemblées représentant une population bilingue, par exemple les conseils communaux des communes bruxelloises, ne s’organisent pas en groupes linguistiques (même s’il y existe des mécanismes qui favorisent la représentation et la protection de la minorité néerlandophone).
L’obligation de composer deux groupes linguistiques, français et néerlandais, vaut pour la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. À la différence des autres assemblées citées, le Sénat comporte un membre qui n’appartient à aucun des deux groupes linguistiques : il s’agit du sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone. Les députés fédéraux germanophones font partie, eux, du groupe linguistique français de la Chambre.
La création de deux groupes linguistiques au sein d’une assemblée a pour objectif de protéger le groupe le moins nombreux, c’est-à-dire les francophones au Parlement fédéral (Chambre et Sénat) et les néerlandophones au Parlement bruxellois et à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Dans ces deux dernières assemblées, le groupe minoritaire (néerlandais) bénéficie d’une représentation garantie au sein de l’assemblée, dans son bureau et dans les commissions parlementaires ; le groupe minoritaire (français) bénéficie également de garanties au sein du Parlement fédéral. Au Parlement bruxellois, la désignation des ministres (le ministre-président excepté) et des secrétaires d’État doit obtenir l’approbation (par la voie d’un vote ou d’une présentation) du groupe linguistique auquel les membres de l’exécutif régional appartiennent.
Dans les quatre assemblées citées, l’organisation en groupes linguistiques donne une garantie au groupe minoritaire lors de certains votes, qui doivent réunir une majorité dans chaque groupe linguistique : c’est notamment le cas des lois spéciales adoptées au Parlement fédéral, mais aussi de certaines ordonnances adoptées par le Parlement bruxellois et de toute modification apportée à son règlement. À l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, toute résolution, c’est-à-dire toute décision, ne peut être prise qu’à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique. Par cette exigence de double majorité, le groupe le moins nombreux a la garantie qu’une décision ne sera pas prise par une majorité composée essentiellement de membres de l’autre groupe.
La répartition d’une assemblée en groupes linguistiques prend une signification particulière lors de l’utilisation du mécanisme qu’on appelle familièrement la sonnette d’alarme. Par ce mécanisme, un groupe linguistique de la Chambre, du Sénat ou du Parlement bruxellois peut déposer une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres du groupe, pour obtenir la suspension d’un projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou d’une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance ou de règlement de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.
Le critère déterminant l’appartenance d’un membre de l’assemblée ou de l’exécutif à un des deux groupes linguistiques varie d’un cas à l’autre. À la Chambre des représentants, la plupart des nouveaux députés appartiennent de droit à un des deux groupes linguistiques selon la circonscription où ils ont été élus : ceux élus dans les circonscriptions wallonnes rejoignent le groupe linguistique français tandis que ceux élus dans les circonscriptions flamandes rejoignent le groupe linguistique néerlandais. Pour les députés élus dans la circonscription de Bruxelles-Capitale, en revanche, c’est la langue utilisée (en premier lieu, le cas échéant) lors de leur prestation de serment en séance plénière qui détermine leur groupe linguistique d’appartenance. Au Sénat, la Constitution prévoit d’emblée à quel groupe linguistique les élus appartiennent, selon leur mode de désignation. Au Parlement bruxellois, l’appartenance à un groupe linguistique est quant à elle prédéterminée : les candidats doivent, dans leur acte d’acceptation de candidature, indiquer leur appartenance à un groupe linguistique. Ils font automatiquement partie de ce même groupe linguistique lors de chaque élection ultérieure et ne peuvent en changer.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/groupe-linguistique Note bibliographique : CRISP, « groupe linguistique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026.
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Dans une démocratie parlementaire, la succession des législatures rythme la vie politique. Les assemblées législatives composées d’élus sont en effet renouvelées à intervalle en principe régulier, généralement par le biais d’une élection. En Belgique, la nature fédérale du pays implique la coexistence de diverses assemblées législatives et donc de différentes législatures.
La durée du mandat des membres qui composent une assemblée législative s’étend sur l’ensemble de la législature, sauf dans le cas d’un suppléant remplaçant un élu effectif en cours de mandat ou de manière provisoire.
La première réunion des parlementaires après les élections marque le point de départ d’une législature. Celle-ci est composée de différentes sessions qui constituent les périodes d’activité des assemblées. On distingue une session ordinaire d’une session extraordinaire. Tandis que la première correspond à la période qui débute de plein droit chaque année à la date fixée par la Constitution ou par un autre texte, la seconde a lieu lorsqu’une assemblée parlementaire est convoquée entre deux sessions ordinaires, notamment lors de l’installation de l’assemblée après une élection. Dans la pratique, la session extraordinaire se termine la veille du début de la session ordinaire suivante. Le début d’une session ordinaire est habituellement qualifié de rentrée parlementaire. En Belgique, les assemblées législatives doivent être réunies au moins quarante jours chaque année, même si elles le sont bien davantage en pratique.
Au niveau fédéral, la durée de la législature est en principe de cinq ans. C’est lors de la sixième réforme de l’État que cette durée a été portée de quatre à cinq ans afin de faire coïncider la date des élections fédérales avec celle des élections européennes, régionales et communautaires. Depuis 2014, les élections fédérales, européennes, régionales et communautaires se sont ainsi tenues le même jour, alors que tel n’était pas le cas durant la décennie précédente. Toutefois, si la lettre de la Constitution paraît garantir le caractère simultané des scrutins, même en cas de dissolution anticipée de la Chambre des représentants, en prévoyant que la nouvelle législature fédérale court uniquement jusqu’au jour prévu pour les élections du Parlement européen qui suit cette dissolution, une disposition transitoire conditionne l’entrée en vigueur d’une telle disposition à l’adoption d’une loi spéciale. Dans l’état actuel du droit, en cas de dissolution anticipée de la Chambre, les calendriers électoraux fédéral, d’une part, et européen, communautaire et régional, d’autre part, pourraient ainsi être à nouveau découplés.
Depuis la sixième réforme institutionnelle, on ne peut plus à proprement parler de législature en ce qui concerne le Sénat. En effet, la composition de cette assemblée dépend entièrement du résultat d’élections organisées en vue de procéder au renouvellement d’autres assemblées, fédérale (la Chambre) ou fédérées (les Parlements de Communauté ou de Région). Même si tel n’a pas été le cas depuis 2014, de telles élections pourraient être organisées à des moments différents, ce qui conduirait à un renouvellement partiel du Sénat.
Au niveau des entités fédérées, la durée d’une législature est de cinq ans et la date des élections régionales et communautaires coïncide avec celle des élections européennes. La simultanéité entre ces dernières, d’une part, et les scrutins régionaux et communautaires, d’autre part, pourrait être modifiée à l’avenir par les entités fédérées elles-mêmes. Pour cela, il faudrait qu’une loi spéciale (ou une loi ordinaire, en ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone) leur confie, au titre de leur autonomie constitutive, la compétence de régler, par décret spécial ou ordonnance spéciale, la durée de leur législature ainsi que la date d’élection de leur parlement, et que les entités fédérées (ou l’une d’entre elles) fassent usage de cette faculté.
La fin d’une législature peut intervenir de différentes façons, qui varient elles-mêmes en fonction du niveau de pouvoir considéré. Au niveau fédéral, la dissolution de plein droit de la Chambre des représentants et du Sénat intervient dans deux hypothèses : lorsqu’est adoptée une déclaration de révision de la Constitution ou en cas de vacance du trône. La législature fédérale peut prendre fin dans deux autres hypothèses : lorsqu’elle atteint son terme constitutionnellement établi (cinq ans) ou lorsque la dissolution anticipée de la Chambre est décidée sur la base de l’article 46 de la Constitution. Au niveau des entités fédérées, en l’absence d’un mécanisme de dissolution anticipée des assemblées régionales et communautaires, la fin de la législature intervient uniquement à l’échéance de la législature (cinq ans).
La fin de la législature a pour effet de frapper de caducité les projets et propositions de loi, de décret ou d’ordonnance qui étaient en cours d’examen sans toutefois avoir fait l’objet d’un vote. Ces textes pourront éventuellement être relevés de caducité une fois l’assemblée renouvelée afin d’être examinés et adoptés ou rejetés.
Lorsqu’une assemblée politique n’est pas dotée de compétences législatives – ce qui est le cas, notamment, des conseils provinciaux et communaux –, le terme de mandature est préféré à celui de législature.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislature Note bibliographique : CRISP, « législature », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026.
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Au cours du temps, nombre d’activités économiques ont été investies, en tout ou en partie, par les pouvoirs publics. Il peut s’agir d’activités de service public peu à peu mises en place depuis au moins le 19e siècle (distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, réseaux d’égouttage, ramassage des déchets, transports, postes, télécommunications), de la mise en place et de la gestion de grands équipements (hôpitaux, écoles) ou même d’interventions dans le secteur financier avec la création des banques nationales ou de caisses d’épargne. Les pouvoirs publics s’engagent dans ces activités en raison de leur caractère vital pour la collectivité ou de leur intérêt stratégique pour les politiques qu’ils mènent. En position de force quand il s’agit de mobiliser des capitaux importants, ils interviennent aussi pour suppléer le secteur privé, moins intéressé par des secteurs économiques à faible profit voire structurellement déficitaires, ou à l’inverse pour éviter l’instauration de monopoles privés.
Un gouvernement peut décider de nationaliser une ou plusieurs entreprises, c’est-à-dire d’en prendre le contrôle et d’en exclure les détenteurs privés, éventuellement contre indemnisation. De telles opérations ont été nombreuses à la sortie de la Seconde Guerre mondiale en France ou au Royaume-Uni, moins en Belgique. Depuis l’entre-deux-guerres, les pouvoirs publics sont aussi intervenus par le biais de prises de participation importantes, voire totales, afin de sauver des entreprises privées en contexte de crise, comme par exemple des charbonnages après 1960, des entreprises sidérurgiques après 1975 ou des banques et assurances après 2008.
À l’inverse, on parle de privatisation quand la propriété d’actifs publics (entreprises, organismes…) est transférée en totalité ou en partie vers des opérateurs privés – on parle parfois de dénationalisation s’ils avaient été préalablement nationalisés. La privatisation peut aussi s’opérer en confiant à des acteurs privés la sous-traitance d’activités jusque-là assurées par les pouvoirs publics.
Plusieurs raisons peuvent conduire à privatiser. Une approche idéologique, qui consiste à croire qu’il n’y a pas de compatibilité entre l’efficacité économique et l’existence d’un secteur public productif, s’impose peu à peu dans le monde à partir des années 1980, sous l’influence de nouveaux courants de la pensée économique ancrés dans le libéralisme. On attend alors des privatisations des effets bénéfiques en matière de croissance économique, d’activation des marchés de capitaux et de mobilisation de l’épargne. Ces arguments idéologiques servent aussi souvent de paravent à des objectifs plus concrets comme la réduction des subventions aux entreprises déficitaires, l’apport de ressources financières pour le Trésor public et, plus généralement, la réduction des déficits publics. Ces opérations sont parfois réalisées en faisant appel à des investisseurs étrangers.
Dans tous les cas de figure, les pouvoirs publics établissent et régulent les obligations en matière de services publics auxquels les entités privatisées doivent satisfaire. Il s’agit notamment, en mobilisant la notion de service universel, de maintenir l’accessibilité et la qualité des services pour tous les utilisateurs. Au besoin, des activités structurellement déficitaires peuvent être subsidiées. Le constat de la faiblesse des engagements demandés, puis, à l’usage, des contrôles insuffisants ont attiré des critiques au sujet de nombreux cas de privatisation.
Le contexte belge est largement encadré par le niveau européen, où une politique de libéralisation, destinée à favoriser la concurrence et à démanteler des monopoles, y compris des monopoles nationaux, s’est imposée au tournant des années 1980-1990. Une vague de privatisations a touché plusieurs grandes entreprises publiques belges en 1995-1998, avec notamment la Régie des télégraphes et des téléphones (RTT) devenue Belgacom puis Proximus, la Société anonyme belge d’exploitation de la navigation aérienne (SABENA), la Société nationale de crédit à l’industrie (SNCI), le Crédit Communal devenu Dexia et la Caisse générale d’épargne et de retraite (CGER). Des opérations ponctuelles ont eu lieu depuis, comme la privatisation partielle de la Brussels International Airport Company (BIAC) devenue Brussels airport company (2004) et de la Poste devenue bpost (2005), tandis qu’une série de bâtiments ont été vendus en sale and lease back. Plus récemment, le gouvernement fédéral a confié certains services à des sociétés privées, notamment dans le domaine des forces armées (gardiennage et entretien des bases militaires et de certains véhicules) ou des prisons (construction et gestion des nouveaux établissements en partenariat public-privé). Par ailleurs, l’informatisation de services administratifs, à tous les niveaux de pouvoir, a également pu être confiée à des sociétés privées.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/privatisation Note bibliographique : CRISP, « privatisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026.
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